Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
1C_422/2007

Arrêt du 9 janvier 2008
Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges Féraud, Président, Fonjallaz et Eusebio.
Greffier: M. Parmelin.

Parties
A.________,
recourant, représenté par Me Marcel Heider, avocat,

contre

Département de la sécurité et de l'environnement du canton de Vaud, Service des automobiles et de la navigation, avenue du Grey 110, 1014 Lausanne.

Objet
permis de conduire, course de contrôle,

recours contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 26 octobre 2007.

Considérant en fait et en droit:
1.
Le 14 février 2007, la Police municipale de la Ville de Nyon a dressé un rapport d'intervention à l'encontre de A.________, né le 5 octobre 1922, en raison d'une conduite hasardeuse commise deux jours plus tôt à 13h15, en ville de Nyon, sur le chemin de la Vy-Creuse. Selon ce rapport, l'intéressé se serait largement déporté sur la gauche sans motif apparent avant de reprendre sa position à droite de la chaussée, contraignant les agents à ralentir et à freiner afin d'éviter un accident.
Considérant que les circonstances décrites dans le rapport de police faisaient naître des doutes sur l'aptitude à conduire de A.________, le Service des automobiles et de la navigation du canton de Vaud a ordonné la mise en oeuvre d'une course de contrôle dans le délai de trente jours. Le Tribunal administratif du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal administratif ou la cour cantonale) a confirmé cette décision au terme d'un arrêt rendu le 26 octobre 2007 sur recours de l'intéressé.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt.
Le Tribunal administratif conclut au rejet du recours. Le Service des automobiles et de la navigation a renoncé à déposer des observations.
2.
L'arrêt attaqué concerne la mise en oeuvre d'une course de contrôle dans le cadre d'une procédure administrative relevant du droit de la circulation routière, soit une cause de droit public au sens de l'art. 82 let. a
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 82 Grundsatz - Das Bundesgericht beurteilt Beschwerden:
a  gegen Entscheide in Angelegenheiten des öffentlichen Rechts;
b  gegen kantonale Erlasse;
c  betreffend die politische Stimmberechtigung der Bürger und Bürgerinnen sowie betreffend Volkswahlen und -abstimmungen.
LTF. Le recours en matière de droit public est donc ouvert (arrêt 1C_47/2007 du 2 mai 2007 consid. 1). Le recourant a un intérêt digne de protection à obtenir l'annulation de l'arrêt du Tribunal administratif qui confirme en dernière instance cantonale une décision l'astreignant à se soumettre à une course de contrôle afin de vérifier son aptitude à conduire un véhicule automobile. Sa qualité pour recourir au sens de l'art. 89 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 89 Beschwerderecht - 1 Zur Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten ist berechtigt, wer:
1    Zur Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten ist berechtigt, wer:
a  vor der Vorinstanz am Verfahren teilgenommen hat oder keine Möglichkeit zur Teilnahme erhalten hat;
b  durch den angefochtenen Entscheid oder Erlass besonders berührt ist; und
c  ein schutzwürdiges Interesse an dessen Aufhebung oder Änderung hat.
2    Zur Beschwerde sind ferner berechtigt:
a  die Bundeskanzlei, die Departemente des Bundes oder, soweit das Bundesrecht es vorsieht, die ihnen unterstellten Dienststellen, wenn der angefochtene Akt die Bundesgesetzgebung in ihrem Aufgabenbereich verletzen kann;
b  das zuständige Organ der Bundesversammlung auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses des Bundespersonals;
c  Gemeinden und andere öffentlich-rechtliche Körperschaften, wenn sie die Verletzung von Garantien rügen, die ihnen die Kantons- oder Bundesverfassung gewährt;
d  Personen, Organisationen und Behörden, denen ein anderes Bundesgesetz dieses Recht einräumt.
3    In Stimmrechtssachen (Art. 82 Bst. c) steht das Beschwerderecht ausserdem jeder Person zu, die in der betreffenden Angelegenheit stimmberechtigt ist.
LTF est à l'évidence donnée. Les autres conditions de recevabilité du recours en matière de droit public sont par ailleurs réunies.
3.
Le recourant reproche au Tribunal administratif d'avoir violé le droit fédéral en confirmant l'obligation de se soumettre à une course de contrôle.
3.1 Aux termes de l'art. 29 al. 1
SR 741.51 Verordnung vom 27. Oktober 1976 über die Zulassung von Personen und Fahrzeugen zum Strassenverkehr (Verkehrszulassungsverordnung, VZV) - Verkehrszulassungsverordnung
VZV Art. 29 Kontrollfahrt - 1 Bestehen Zweifel an der Fahrkompetenz eines Fahrzeugführers, so kann die kantonale Behörde zur Abklärung der notwendigen Massnahmen eine Kontrollfahrt mit einem Verkehrsexperten anordnen. Eine ärztlich begleitete Kontrollfahrt zur Abklärung der Fahreignung darf sie nur in Fällen nach Artikel 5j Absatz 2 anordnen.168
1    Bestehen Zweifel an der Fahrkompetenz eines Fahrzeugführers, so kann die kantonale Behörde zur Abklärung der notwendigen Massnahmen eine Kontrollfahrt mit einem Verkehrsexperten anordnen. Eine ärztlich begleitete Kontrollfahrt zur Abklärung der Fahreignung darf sie nur in Fällen nach Artikel 5j Absatz 2 anordnen.168
2    Besteht die betroffene Person die Kontrollfahrt nicht, wird:
a  der Führerausweis entzogen oder der ausländische Führerausweis aberkannt. Die betroffene Person kann ein Gesuch um einen Lernfahrausweis stellen;
b  ein Fahrverbot verfügt, wenn die Kontrollfahrt mit einem Motorfahrzeug absolviert wurde, zu dessen Führung ein Führerausweis nicht erforderlich ist.
3    Die Kontrollfahrt kann nicht wiederholt werden.
4    Bleibt die betroffene Person der Kontrollfahrt unentschuldigt fern, gilt diese als nicht bestanden. Die Behörde muss bei der Anordnung der Kontrollfahrt auf diese Säumnisfolge aufmerksam machen.
de l'ordonnance réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC; RS 741.51), dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2005, l'autorité ordonne une course de contrôle pour déterminer les mesures à prendre si l'aptitude du conducteur à conduire un véhicule automobile soulève des doutes. Si la personne concernée ne réussit pas la course de contrôle, le permis de conduire lui sera retiré; elle peut alors demander un permis d'élève conducteur (art. 29 al. 2 let. a
SR 741.51 Verordnung vom 27. Oktober 1976 über die Zulassung von Personen und Fahrzeugen zum Strassenverkehr (Verkehrszulassungsverordnung, VZV) - Verkehrszulassungsverordnung
VZV Art. 29 Kontrollfahrt - 1 Bestehen Zweifel an der Fahrkompetenz eines Fahrzeugführers, so kann die kantonale Behörde zur Abklärung der notwendigen Massnahmen eine Kontrollfahrt mit einem Verkehrsexperten anordnen. Eine ärztlich begleitete Kontrollfahrt zur Abklärung der Fahreignung darf sie nur in Fällen nach Artikel 5j Absatz 2 anordnen.168
1    Bestehen Zweifel an der Fahrkompetenz eines Fahrzeugführers, so kann die kantonale Behörde zur Abklärung der notwendigen Massnahmen eine Kontrollfahrt mit einem Verkehrsexperten anordnen. Eine ärztlich begleitete Kontrollfahrt zur Abklärung der Fahreignung darf sie nur in Fällen nach Artikel 5j Absatz 2 anordnen.168
2    Besteht die betroffene Person die Kontrollfahrt nicht, wird:
a  der Führerausweis entzogen oder der ausländische Führerausweis aberkannt. Die betroffene Person kann ein Gesuch um einen Lernfahrausweis stellen;
b  ein Fahrverbot verfügt, wenn die Kontrollfahrt mit einem Motorfahrzeug absolviert wurde, zu dessen Führung ein Führerausweis nicht erforderlich ist.
3    Die Kontrollfahrt kann nicht wiederholt werden.
4    Bleibt die betroffene Person der Kontrollfahrt unentschuldigt fern, gilt diese als nicht bestanden. Die Behörde muss bei der Anordnung der Kontrollfahrt auf diese Säumnisfolge aufmerksam machen.
OAC). A côté des contrôles médicaux, des expertises médicales ou psychiatriques et des tests psycho-techniques, la course de contrôle constitue une mesure d'instruction permettant d'établir de prime abord si le conducteur possède les connaissances, les capacités et l'habileté nécessaires à la conduite. Cette mesure d'instruction apparaît ainsi adéquate dans son principe lorsqu'en l'absence d'indice d'un problème médical spécifique, un doute existe néanmoins quant à l'aptitude à conduire. Elle peut en particulier être ordonnée lorsque le comportement sur la route d'une personne d'un certain âge attire l'attention (ATF 127 II 129 consid. 3a p. 130; arrêt 6A.44/2006 du 4 septembre 2006 consid. 2.3.1
reproduit au JdT 2006 I 422; René Schaffhauser, Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrsrechts, Berne 1995, voI. III: Die Administrativmassnahmen, n. 2664, p. 436). Les autorités disposent d'un pouvoir d'appréciation dont le Tribunal fédéral ne s'écarte pas sans raisons.
3.2 En l'occurrence, le Tribunal administratif a tenu les doutes sur l'aptitude du recourant à conduire un véhicule automobile pour établis sur la base des faits dénoncés dans deux rapports de police dressés en septembre 2002 et en février 2007, ainsi que des explications données par l'auteur du dernier rapport de police et le recourant à l'audience de jugement. Dans le premier cas, le recourant avait bifurqué à gauche et obligé un véhicule de la gendarmerie venant en sens inverse à freiner énergiquement; la cour cantonale n'avait alors pas jugé cet incident de la circulation suffisant à lui seul pour ordonner le retrait à titre préventif du permis de conduire du recourant et la mise en oeuvre d'une course de contrôle et avait annulé ces mesures au terme d'un arrêt rendu le 18 novembre 2002. Dans le second cas, A.________ avait empiété sur la voie de circulation réservée aux usagers de la route venant en sens inverse et contraint une voiture de police à ralentir et à freiner pour éviter un accident. Le recourant tente de remettre en cause les faits relatés dans le rapport de police du 14 février 2007 au motif que les agents de police ne pouvaient pas voir la manoeuvre sauf à violer eux-mêmes les règles de la circulation routière.
Il reconnaît cependant avoir fait un écart et circulé sur la voie réservée aux véhicules venant en sens inverse. Peu importe que cette manoeuvre ait été dictée par la présence d'un chat. Est seul décisif le fait que le recourant ait effectivement empiété sur la voie de circulation réservée aux véhicules venant en sens inverse et contraint la voiture de police à freiner pour éviter une collision. Le Tribunal administratif n'avait à cet égard pas de raison suffisante de mettre en doute les faits décrits dans le rapport de police; de même, il pouvait sans se mettre en contradiction avec l'arrêt rendu le 18 novembre 2002 retenir que ces faits, mis en relation avec ceux dénoncés en septembre 2002, démontraient que le recourant avait une tendance à effectuer des manoeuvres propres à mettre en péril les véhicules survenant en sens inverse. La cour cantonale a également tenu compte des explications fournies à l'audience de jugement par l'agent de police selon lesquelles le recourant n'aurait pas obtempéré au signal "stop" et qu'il aurait rencontré des difficultés pour pénétrer dans le garage de son immeuble. Ces faits ne sauraient être tenus pour non établis parce qu'ils n'ont pas été expressément mentionnés dans le rapport de police. Le
Tribunal administratif pouvait au contraire les tenir pour vraisemblables au regard des explications confuses tenues à l'audience de jugement par le recourant quant au trajet effectué lorsqu'il était suivi par le véhicule de police. Dans ces circonstances, la décision d'imposer une course de contrôle aux fins de vérifier l'aptitude du recourant à conduire un véhicule automobile reste dans les limites du pouvoir d'appréciation reconnu aux autorités administratives et ne viole pas le droit fédéral.
4.
Le recours doit par conséquent être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 109 al. 2 let. a
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 109 Dreierbesetzung - 1 Die Abteilungen entscheiden in Dreierbesetzung über Nichteintreten auf Beschwerden, bei denen sich keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt oder kein besonders bedeutender Fall vorliegt, wenn die Beschwerde nur unter einer dieser Bedingungen zulässig ist (Art. 74 und 83-85). Artikel 58 Absatz 1 Buchstabe b findet keine Anwendung.
1    Die Abteilungen entscheiden in Dreierbesetzung über Nichteintreten auf Beschwerden, bei denen sich keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt oder kein besonders bedeutender Fall vorliegt, wenn die Beschwerde nur unter einer dieser Bedingungen zulässig ist (Art. 74 und 83-85). Artikel 58 Absatz 1 Buchstabe b findet keine Anwendung.
2    Sie entscheiden ebenfalls in Dreierbesetzung bei Einstimmigkeit über:
a  Abweisung offensichtlich unbegründeter Beschwerden;
b  Gutheissung offensichtlich begründeter Beschwerden, insbesondere wenn der angefochtene Akt von der Rechtsprechung des Bundesgerichts abweicht und kein Anlass besteht, diese zu überprüfen.
3    Der Entscheid wird summarisch begründet. Es kann ganz oder teilweise auf den angefochtenen Entscheid verwiesen werden.
LTF, ce qui rend sans objet la demande d'effet suspensif. Les frais judiciaires doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 65
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 65 Gerichtskosten - 1 Die Gerichtskosten bestehen in der Gerichtsgebühr, der Gebühr für das Kopieren von Rechtsschriften, den Auslagen für Übersetzungen, ausgenommen solche zwischen Amtssprachen, und den Entschädigungen für Sachverständige sowie für Zeugen und Zeuginnen.
1    Die Gerichtskosten bestehen in der Gerichtsgebühr, der Gebühr für das Kopieren von Rechtsschriften, den Auslagen für Übersetzungen, ausgenommen solche zwischen Amtssprachen, und den Entschädigungen für Sachverständige sowie für Zeugen und Zeuginnen.
2    Die Gerichtsgebühr richtet sich nach Streitwert, Umfang und Schwierigkeit der Sache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien.
3    Sie beträgt in der Regel:
a  in Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse 200-5000 Franken;
b  in den übrigen Streitigkeiten 200-100 000 Franken.
4    Sie beträgt 200-1000 Franken und wird nicht nach dem Streitwert bemessen in Streitigkeiten:
a  über Sozialversicherungsleistungen;
b  über Diskriminierungen auf Grund des Geschlechts;
c  aus einem Arbeitsverhältnis mit einem Streitwert bis zu 30 000 Franken;
d  nach den Artikeln 7 und 8 des Behindertengleichstellungsgesetzes vom 13. Dezember 200223.
5    Wenn besondere Gründe es rechtfertigen, kann das Bundesgericht bei der Bestimmung der Gerichtsgebühr über die Höchstbeträge hinausgehen, jedoch höchstens bis zum doppelten Betrag in den Fällen von Absatz 3 und bis zu 10 000 Franken in den Fällen von Absatz 4.
et 66 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 66 Erhebung und Verteilung der Gerichtskosten - 1 Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
1    Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
2    Wird ein Fall durch Abstandserklärung oder Vergleich erledigt, so kann auf die Erhebung von Gerichtskosten ganz oder teilweise verzichtet werden.
3    Unnötige Kosten hat zu bezahlen, wer sie verursacht.
4    Dem Bund, den Kantonen und den Gemeinden sowie mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen dürfen in der Regel keine Gerichtskosten auferlegt werden, wenn sie in ihrem amtlichen Wirkungskreis, ohne dass es sich um ihr Vermögensinteresse handelt, das Bundesgericht in Anspruch nehmen oder wenn gegen ihre Entscheide in solchen Angelegenheiten Beschwerde geführt worden ist.
5    Mehrere Personen haben die ihnen gemeinsam auferlegten Gerichtskosten, wenn nichts anderes bestimmt ist, zu gleichen Teilen und unter solidarischer Haftung zu tragen.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant ainsi qu'au Service des automobiles et de la navigation et au Tribunal administratif du canton de Vaud.
Lausanne, le 9 janvier 2008
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Féraud Parmelin
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 1C_422/2007
Date : 09. Januar 2008
Publié : 23. Januar 2008
Source : Bundesgericht
Statut : Unpubliziert
Domaine : Strassenbau und Strassenverkehr
Objet : permis de conduire, course de contrôle


Répertoire des lois
LTF: 65 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
1    Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
2    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière.
3    Son montant est fixé en règle générale:
a  entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations.
4    Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent:
a  des prestations d'assurance sociale;
b  des discriminations à raison du sexe;
c  des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs;
d  des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés24.
5    Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4.
66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
82 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
89 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    Ont aussi qualité pour recourir:
a  la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b  l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c  les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d  les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
3    En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
109
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 109 Cours statuant à trois juges - 1 Le refus d'entrer en matière sur les recours qui ne soulèvent pas de question juridique de principe ni ne portent sur un cas particulièrement important alors qu'ils ne sont recevables qu'à cette condition (art. 74 et 83 à 85) est prononcé par la cour statuant à trois juges. L'art. 58, al. 1, let. b, n'est pas applicable.
1    Le refus d'entrer en matière sur les recours qui ne soulèvent pas de question juridique de principe ni ne portent sur un cas particulièrement important alors qu'ils ne sont recevables qu'à cette condition (art. 74 et 83 à 85) est prononcé par la cour statuant à trois juges. L'art. 58, al. 1, let. b, n'est pas applicable.
2    La cour décide dans la même composition et à l'unanimité:
a  de rejeter un recours manifestement infondé;
b  d'admettre un recours manifestement fondé, en particulier si l'acte attaqué s'écarte de la jurisprudence du Tribunal fédéral et qu'il n'y a pas de raison de la réexaminer.
3    L'arrêt est motivé sommairement. Il peut renvoyer partiellement ou entièrement à la décision attaquée.
OAC: 29
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière
OAC Art. 29 Course de contrôle - 1 En cas de doutes sur les qualifications nécessaires à la conduite, l'autorité cantonale peut ordonner une course de contrôle avec un expert de la circulation pour déterminer les mesures à prendre. Elle n'a le droit d'ordonner une course de contrôle supervisée par un médecin que dans les cas visés à l'art. 5j, al. 2.166
1    En cas de doutes sur les qualifications nécessaires à la conduite, l'autorité cantonale peut ordonner une course de contrôle avec un expert de la circulation pour déterminer les mesures à prendre. Elle n'a le droit d'ordonner une course de contrôle supervisée par un médecin que dans les cas visés à l'art. 5j, al. 2.166
2    Si la personne concernée ne réussit pas la course de contrôle:
a  le permis de conduire lui sera retiré ou l'usage du permis de conduire étranger lui sera interdit. La personne concernée peut demander un permis d'élève conducteur;
b  il est décidé une interdiction de circuler, lorsque la course de contrôle a été effectuée avec un véhicule automobile pour la conduite duquel il n'est pas nécessaire d'avoir un permis de conduire
3    La course de contrôle ne peut pas être répétée.
4    Si la personne concernée ne se présente pas à la course de contrôle et ne produit pas d'excuse, ladite course est réputée comme non réussie. Lorsqu'elle ordonne la course de contrôle, l'autorité doit informer la personne concernée des conséquences d'une telle négligence.
Répertoire ATF
127-II-129
Weitere Urteile ab 2000
1C_422/2007 • 1C_47/2007 • 6A.44/2006
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
course de contrôle • tribunal administratif • tribunal fédéral • vaud • doute • automobile • oac • recours en matière de droit public • viol • droit public • circulation routière • permis de conduire • quant • droit fédéral • lausanne • frais judiciaires • greffier • pouvoir d'appréciation • mesure d'instruction • route
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JdT
2006 I 422