Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Abteilung I
A-1360/2019
Urteil vom 9. Dezember 2019
Richter Christoph Bandli (Vorsitz),
Richter Maurizio Greppi,
Besetzung
Richterin Claudia Pasqualetto Péquignot,
Gerichtsschreiber Marcel Zaugg.
1. BKW Energie AG,
Viktoriaplatz 2, 3013 Bern,
2. Onyx Energie Netze AG,
4900 Langenthal,
c/o Onyx Energie Mittelland,
Parteien Waldhofstrasse 1, 4900 Langenthal,
3. Société des Forces Electriques de La Goule, Route de Tramelan 16, 2610 St-Imier,
alle vertreten durch
Dr. iur. Jürg Borer, Rechtsanwalt,
Borer Rechtsanwälte AG,
Beschwerdeführerinnen,
gegen
Eidgenössische Elektrizitätskommission ElCom,
Christoffelgasse 5, 3003 Bern,
Vorinstanz.
Gegenstand Energiekosten und Energietarife für die Jahre 2013 - 2018 / Antrag auf Einstellung des Verfahrens in Bezug auf die Jahre 2013 - 2015.
Sachverhalt:
A.
Die BKW Energie AG, die Onyx Energie Netze AG und die Société des Forces Electriques de La Goule SA sind Betreiber eines Verteilnetzes im Sinne des Bundesgesetzes über die Stromversorgung vom 23. März 2007 (Stromversorgungsgesetz, StromVG, SR 734.7) und gehören als Konzerngesellschaften der BKW Gruppe an.
B.
Mit Schreiben vom 27. Februar 2017 teilte die Eidgenössische Elektrizitätskommission (ElCom) der BKW Energie AG, der Onyx Energie Netze AG und der Société des Forces Electriques de La Goule SA mit, sie habe im Frühjahr 2013 gestützt auf Art. 6 Abs. 5
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 6 Obligation de fourniture et tarification pour consommateurs captifs - 1 Les gestionnaires d'un réseau de distribution prennent les mesures requises pour pouvoir fournir en tout temps aux consommateurs captifs et aux autres consommateurs finaux de leur zone de desserte qui ne font pas usage de leur droit d'accès au réseau la quantité d'électricité qu'ils désirent au niveau de qualité requis et à des tarifs équitables. |
|
1 | Les gestionnaires d'un réseau de distribution prennent les mesures requises pour pouvoir fournir en tout temps aux consommateurs captifs et aux autres consommateurs finaux de leur zone de desserte qui ne font pas usage de leur droit d'accès au réseau la quantité d'électricité qu'ils désirent au niveau de qualité requis et à des tarifs équitables. |
2 | Sont considérés comme consommateurs captifs au sens du présent article les ménages et les autres consommateurs finaux qui consomment annuellement moins de 100 MWh par site de consommation. |
3 | Les gestionnaires d'un réseau de distribution fixent dans leur zone de desserte un tarif uniforme pour les consommateurs captifs raccordés au même niveau de tension et présentant les mêmes caractéristiques de consommation. Les tarifs sont valables pour un an au moins et font l'objet d'une publication présentant séparément l'utilisation du réseau, la fourniture d'énergie, les redevances et les prestations fournies à des collectivités publiques. |
4 | La composante du tarif correspondant à l'utilisation du réseau est calculée conformément aux art. 14 et 15. Pour la composante concernant la fourniture d'énergie, le gestionnaire du réseau doit tenir une comptabilité par unité d'imputation. Le fait que les consommateurs finaux captifs puissent le cas échéant injecter de l'énergie ne doit pas être pris en compte dans la fixation de la composante concernant la fourniture d'énergie.7 |
5 | Les gestionnaires d'un réseau de distribution sont tenus de répercuter proportionnellement sur les consommateurs captifs le bénéfice qu'ils tirent du libre accès au réseau, au besoin au moyen d'adaptations des tarifs les années suivantes. Ils ne sont pas tenus de procéder à de telles adaptations si le bénéfice de l'exercice concerné date de plus de cinq ans.8 |
5bis | S'ils fournissent de l'électricité issue d'énergies renouvelables aux consommateurs captifs, ils peuvent prendre en compte dans leurs tarifs le coût de revient de cette électricité jusqu'à l'expiration de la prime de marché visée à l'art. 30 de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie9 sans être tenus de prendre en compte le bénéfice visé à l'al. 5. Ce droit n'est applicable que pour l'électricité provenant de capacités de production indigènes, déduction faite des mesures de soutien. Le Conseil fédéral fixe les modalités et peut prévoir des exceptions.10 |
6 | Les consommateurs captifs ne bénéficient pas de l'accès au réseau visé à l'art. 13, al. 1. |
7 | Les art. 17 et 18 de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie11 s'appliquent au regroupement dans le cadre de la consommation propre.12 |
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 6 Obligation de fourniture et tarification pour consommateurs captifs - 1 Les gestionnaires d'un réseau de distribution prennent les mesures requises pour pouvoir fournir en tout temps aux consommateurs captifs et aux autres consommateurs finaux de leur zone de desserte qui ne font pas usage de leur droit d'accès au réseau la quantité d'électricité qu'ils désirent au niveau de qualité requis et à des tarifs équitables. |
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1 | Les gestionnaires d'un réseau de distribution prennent les mesures requises pour pouvoir fournir en tout temps aux consommateurs captifs et aux autres consommateurs finaux de leur zone de desserte qui ne font pas usage de leur droit d'accès au réseau la quantité d'électricité qu'ils désirent au niveau de qualité requis et à des tarifs équitables. |
2 | Sont considérés comme consommateurs captifs au sens du présent article les ménages et les autres consommateurs finaux qui consomment annuellement moins de 100 MWh par site de consommation. |
3 | Les gestionnaires d'un réseau de distribution fixent dans leur zone de desserte un tarif uniforme pour les consommateurs captifs raccordés au même niveau de tension et présentant les mêmes caractéristiques de consommation. Les tarifs sont valables pour un an au moins et font l'objet d'une publication présentant séparément l'utilisation du réseau, la fourniture d'énergie, les redevances et les prestations fournies à des collectivités publiques. |
4 | La composante du tarif correspondant à l'utilisation du réseau est calculée conformément aux art. 14 et 15. Pour la composante concernant la fourniture d'énergie, le gestionnaire du réseau doit tenir une comptabilité par unité d'imputation. Le fait que les consommateurs finaux captifs puissent le cas échéant injecter de l'énergie ne doit pas être pris en compte dans la fixation de la composante concernant la fourniture d'énergie.7 |
5 | Les gestionnaires d'un réseau de distribution sont tenus de répercuter proportionnellement sur les consommateurs captifs le bénéfice qu'ils tirent du libre accès au réseau, au besoin au moyen d'adaptations des tarifs les années suivantes. Ils ne sont pas tenus de procéder à de telles adaptations si le bénéfice de l'exercice concerné date de plus de cinq ans.8 |
5bis | S'ils fournissent de l'électricité issue d'énergies renouvelables aux consommateurs captifs, ils peuvent prendre en compte dans leurs tarifs le coût de revient de cette électricité jusqu'à l'expiration de la prime de marché visée à l'art. 30 de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie9 sans être tenus de prendre en compte le bénéfice visé à l'al. 5. Ce droit n'est applicable que pour l'électricité provenant de capacités de production indigènes, déduction faite des mesures de soutien. Le Conseil fédéral fixe les modalités et peut prévoir des exceptions.10 |
6 | Les consommateurs captifs ne bénéficient pas de l'accès au réseau visé à l'art. 13, al. 1. |
7 | Les art. 17 et 18 de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie11 s'appliquent au regroupement dans le cadre de la consommation propre.12 |
C.
Am 26. April 2018 forderte die ElCom die BKW Energie AG, die Onyx Energie Netze AG sowie die Société des Forces Electriques de La Goule SA bezugnehmend auf das Schreiben vom 27. Februar 2017 auf, die Deckungsdifferenzen Energie ab dem Tarifjahr 2013 unter Anwendung der Durchschnittspreismethode rückwirkend neu zu berechnen und dabei die Weisungen 2/2018 zu den Gestehungskosten und 3/2018 zum WACC Produktion (Weighted Average Cost of Capital, durchschnittlicher Kapitalkostensatz, vgl. Art. 13 Abs. 3 Bst. b
SR 734.71 Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl) OApEl Art. 13 Coûts de capital imputables - 1 Les gestionnaires de réseau fixent, dans des directives transparentes et non discriminatoires, des règles régissant les durées d'utilisation uniformes et appropriées des différentes installations et de leurs composants. |
|
1 | Les gestionnaires de réseau fixent, dans des directives transparentes et non discriminatoires, des règles régissant les durées d'utilisation uniformes et appropriées des différentes installations et de leurs composants. |
2 | Les amortissements comptables annuels calculés résultent des coûts d'acquisition ou de fabrication des installations existantes avec un amortissement linéaire sur une période d'utilisation donnée, jusqu'à la valeur zéro. Seuls sont considérés comme coûts d'acquisition ou de fabrication les coûts de construction des installations concernées. |
3 | Le calcul des intérêts annuels des valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation des réseaux obéit aux règles qui suivent: |
a | Peuvent compter comme valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation des réseaux, au maximum: |
a1 | les valeurs résiduelles à l'achat ou à la fabrication des installations existantes résultant des amortissements au sens de l'al. 2 à la fin de l'exercice; et |
a2 | le capital de roulement net nécessaire à l'exploitation. |
b | Le taux d'intérêt calculé correspond au coût moyen pondéré du capital investi (Weighted Average Cost of Capital, WACC). |
3bis | Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) fixe le WACC chaque année conformément aux dispositions de l'annexe 1.72 |
4 | Si, exceptionnellement, il n'est plus possible de déterminer les coûts d'acquisition ou de fabrication des installations, il faut les calculer comme suit: les coûts de remplacement sont déterminés de manière transparente sur la base d'indices des prix officiels et appropriés, rétroactivement à la date d'acquisition ou de fabrication. Les coûts déjà facturés d'exploitation ou de capital des valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation doivent être déduits. Dans tous les cas, seule entre en considération la valeur d'une installation comparable. 20 % de la valeur ainsi calculée doivent être déduits.73 |
D.
Nachdem die BKW Energie AG der ElCom am 4. Mai 2018 mitgeteilt hatte, sie könne nicht nachvollziehen, weshalb die Durchschnittspreismethode nicht eingehalten sein solle, und sich anlässlich einer Besprechung vom 29. Mai 2018 sowie in den daraufhin erfolgten Korrespondenzen gezeigt hatte, dass zwischen der BKW Energie AG, der Onyx Energie Netze AG sowie der Société des Forces Electriques de La Goule SA auf der einen Seite und der ElCom auf der anderen Seite unterschiedliche Ansichten in Bezug auf die Berechnungsweise der Energiekosten in der Grundversorgung bestehen, eröffnete die ElCom mit Schreiben vom 30. August 2018 ein Verwaltungsverfahren betreffend die Energiekosten und Energietarife der Jahre 2013 bis 2018. Darin forderte es die BKW Energie AG, die Onyx Energie Netze AG sowie die Société des Forces Electriques de La Goule SA auf, zur Bereinigung der Differenzen die Kostenrechnungen nach den Vorgaben der ElCom zu überarbeiten und diese anschliessend mit dem Vermerk "Variante ElCom" ins Netzbetreiberportal hochzuladen. Anschliessend werde das Fachsekretariat der ElCom die Unterschiede prüfen und die Ergebnisse der ElCom zum Entscheid vorlegen. Weiter wurden die erwähnten Unternehmen aufgefordert, darzulegen, wie deren unternehmensspezifischer Zinssatz "WACC Produktion" konkret berechnet werde.
E.
Am 26. November 2018 beantragten die BKW Energie AG, die Onyx Energie Netze AG und die Société des Forces Electriques de La Goule SA bei der ElCom, es sei das Verfahren in Bezug auf die Jahre 2013 bis 2015 einzustellen, eventualiter sei die Rechtmässigkeit der Verfahrenseröffnung betreffend die Jahre 2013 bis 2015 in einer Verfügung festzustellen. Zur Begründung führten sie zusammengefasst aus, die ElCom habe im Rahmen ihrer Rückmeldungen nie Vorbehalte gegenüber den deklarierten Ist- und Planwerten angebracht. Bis zum Zeitpunkt der Verfahrenseröffnung hätten sie daher darauf vertrauen dürfen, dass die in Frage stehenden Jahre abgeschlossen seien. Eine Überprüfung der Jahre 2013 bis 2015 stelle zudem eine rückwirkende Rechtsanwendung auf abgeschlossene und beurteilte Sachverhalte dar und sei deshalb unzulässig. Die Voraussetzungen einer rückwirkenden Praxisänderung seien nicht erfüllt. Eine fünfjährige Rückwirkung sei in jedem Fall übermässig.
F.
Mit Zwischenverfügung vom 7. Februar 2019 wies die ElCom den Antrag auf Einstellung des Prüfverfahrens in Bezug auf die Jahre 2013 bis 2015 ab. Sie führte aus, die vorwiegend automatisierten Rückmeldungen zu den Kostenrechnungen würden kein eigentliches Tarifprüfverfahren darstellen und keine Genehmigung der eingereichten Kosten bedeuten. Die nach den ersten Rückmeldungen bereinigten Kostenrechnungen würden der ElCom helfen, zu beurteilen, welche Verteilnetzbetreiber konkreter zu prüfen seien. Nur in wenigen Fällen werde ein formelles Verfahren eröffnet und dies regelmässig mit einer gewissen zeitlichen Verzögerung. Die ElCom sei zuständig für die Überprüfung der Elektrizitätstarife von Amtes wegen, wobei sie sowohl Absenkungen verfügen (ex post) als auch Erhöhungen untersagen (ex ante) könne. Damit könne sie auch Verfahren in Bezug auf vergangene Tarifjahre eröffnen. Mit Blick auf die im Steuerrecht und im Zivilrecht geltende Verjährungsfrist von fünf Jahren sei eine Überprüfung der Jahre 2013 bis 2015 jedenfalls nicht zu beanstanden. Sie habe ihre Auffassung über die Zuordnung der Kosten an die Grundversorgung über die Jahre konsistent kommuniziert und ihre Prüfverfahren entsprechend durchgeführt. Da keine Rechtsänderung erfolgt sei, könne auch keine Rückwirkung vorliegen. Auch sei mit der Weisung 3/2018 zum "WACC Produktion" keine Praxisänderung erfolgt. Für die in Frage stehenden Jahre habe sie nur keine Werte kommuniziert.
G.
Mit Eingabe vom 18. März 2019 erheben die BKW Energie AG, die Onyx Energie Netze AG und die Société des Forces Electriques de La Goule SA (nachfolgend: Beschwerdeführerinnen) gemeinsam Beschwerde gegen die Zwischenverfügung der ElCom (nachfolgend: Vorinstanz) vom 7. Februar 2019 beim Bundesverwaltungsgericht. Sie beantragen die Aufhebung der angefochtenen Verfügung sowie die vorbehaltlose Einstellung des von der Vorinstanz eröffneten Tarifüberprüfungsverfahrens für die Tarifjahre 2013 bis 2015. In prozessualer Hinsicht beantragen sie im Sinne einer vorsorglichen Massnahme, es sei für die Dauer des vorliegenden Beschwerdeverfahrens die Vorinstanz anzuweisen, sämtliche Untersuchungs- und Prüfmassnahmen bezüglich der Prüfjahre 2013 bis 2015 zu sistieren.
Zur Begründung machen sie im Wesentlichen geltend, die Vorinstanz habe gegenüber der Beschwerdeführerin 1 bereits für die Tarifjahre 2009 und 2010 ein Prüfverfahren eröffnet und dieses mittels formellem Schreiben mit Verfügungscharakter am 14. Juni 2012 abgeschlossen. Sie hätten daher die von der Vorinstanz in diesem Prüfverfahren vorgenommene Beurteilung der Methode und der Prinzipien für die Kostendeklaration als massgeblich erachtet und entsprechend für die Jahre 2013 bis 2018 ihre Deklarationen der geplanten und abgerechneten Kosten sowie den Zinssatz "WACC Produktion" analog vorgenommen bzw. berechnet. Die Vorinstanz habe diese Deklarationen für die Tarifjahre 2013 bis 2015 jeweils ausdrücklich als gesetzes- und weisungskonform qualifiziert. Erstmals mit Schreiben vom 27. Februar 2017 habe die Vorinstanz angezeigt, dass allenfalls Vorbehalte gegenüber den bisherigen Kostendeklarationen bestehen würden. Zu diesem Zeitpunkt seien ihre Deklarationen für die Tarifjahre 2013 bis 2015 bei der Tarifgestaltung bereits vollständig umgesetzt gewesen. Bezüglich des Zinssatzes "WACC Produktion" habe die Vorinstanz erst mit der Weisung 3/2018 ihre bisherige Praxis geändert und den Verteilnetzbetreibern einen branchenweiten Satz vorgeschrieben. Das Vorgehen der Vorinstanz sei als rückwirkende Praxisänderung zu qualifizieren. Die Voraussetzungen dafür seien zumindest für die Tarifjahre 2013 bis 2015 nicht erfüllt. Die Einleitung des Prüfverfahrens für die Jahre 2013 bis 2015 widerspreche den gesetzlichen Vorgaben einer ex-post-Regulierung mit starken Einschlägen einer ex-ante-Regulierung. Das Verhalten der Vorinstanz erweise sich in jedem Fall unter dem Blickwickel des Vertrauensschutzes als rechtswidrig.
H.
Die Vorinstanz schliesst in ihrer Stellungnahme vom 11. April 2019 zum Antrag auf Erlass vorsorglicher Massnahmen auf Abweisung des prozessualen Antrages.
I.
Mit Zwischenverfügung vom 6. Mai 2019 heisst das Bundesverwaltungsgericht den Antrag der Beschwerdeführerinnen auf Erlass vorsorglicher Massnahmen gut und weist die Vorinstanz an, für die Dauer des vorliegenden Beschwerdeverfahrens sämtliche Untersuchungs- und Prüfmassnahmen betreffend die Jahre 2013 bis 2015 zu unterlassen.
J.
In ihrer Vernehmlassung vom 7. Juni 2019 beantragt die Vorinstanz die Abweisung der Beschwerde, soweit darauf einzutreten sei. Ihren Antrag begründet sie im Wesentlichen mit den bereits in der angefochtenen Verfügung vorgebrachten Argumenten.
K.
Die Beschwerdeführerinnen halten in ihren Schlussbemerkungen vom 14. August 2019 an ihren Anträgen und Standpunkten gemäss Beschwerdeschrift fest.
L.
Auf die weiteren Vorbringen der Parteien und die sich bei den Akten befindlichen Schriftstücke wird - soweit entscheidrelevant - in den nachfolgenden Erwägungen eingegangen.
Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:
1.
1.1 Gemäss Art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
|
a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
|
1 | Le recours est irrecevable contre: |
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; |
c | les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; |
d | ... |
e | les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant: |
e1 | l'autorisation générale des installations nucléaires; |
e2 | l'approbation du programme de gestion des déchets; |
e3 | la fermeture de dépôts en profondeur; |
e4 | la preuve de l'évacuation des déchets. |
f | les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; |
g | les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
h | les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; |
i | les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); |
j | les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. |
2 | Le recours est également irrecevable contre: |
a | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; |
b | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 46 - 1 Les autres décisions incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
|
1 | Les autres décisions incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
a | si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou |
b | si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. |
2 | Si le recours n'est pas recevable en vertu de l'al. 1 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions incidentes en question peuvent être attaquées avec la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 46 - 1 Les autres décisions incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
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1 | Les autres décisions incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
a | si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou |
b | si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. |
2 | Si le recours n'est pas recevable en vertu de l'al. 1 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions incidentes en question peuvent être attaquées avec la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 46 - 1 Les autres décisions incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
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1 | Les autres décisions incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
a | si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou |
b | si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. |
2 | Si le recours n'est pas recevable en vertu de l'al. 1 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions incidentes en question peuvent être attaquées avec la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci. |
Die angefochtene Verfügung stellt eine selbständig eröffnete Zwischenverfügung dar, mit welcher der Antrag der Beschwerdeführerinnen auf Einstellung des Prüfverfahrens betreffend die Jahre 2013 bis 2015 abgewiesen wurde. Die Beschwerdeführerinnen beantragen in ihrer Beschwerde die Aufhebung der erwähnten Zwischenverfügung und die Einstellung des von der Vorinstanz eröffneten Tarifüberprüfungsverfahrens für die Jahre 2013 bis 2015. Eine Gutheissung der Beschwerde würde somit in Bezug auf die Jahre 2013 bis 2015 sofort einen Endentscheid herbeiführen, was einen bedeutenden Aufwand an Zeit und Kosten ersparen würde. Die angefochtene Verfügung ist damit ein zulässiges Anfechtungsobjekt. Entscheide der ElCom sind beim Bundesverwaltungsgericht anfechtbar (Art. 66 Abs. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 46 - 1 Les autres décisions incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
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1 | Les autres décisions incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
a | si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou |
b | si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. |
2 | Si le recours n'est pas recevable en vertu de l'al. 1 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions incidentes en question peuvent être attaquées avec la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci. |
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 23 Voies de recours - Les décisions de l'ElCom peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal administratif fédéral. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
|
a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
|
1 | Le recours est irrecevable contre: |
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; |
c | les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; |
d | ... |
e | les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant: |
e1 | l'autorisation générale des installations nucléaires; |
e2 | l'approbation du programme de gestion des déchets; |
e3 | la fermeture de dépôts en profondeur; |
e4 | la preuve de l'évacuation des déchets. |
f | les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; |
g | les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
h | les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; |
i | les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); |
j | les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. |
2 | Le recours est également irrecevable contre: |
a | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; |
b | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. |
1.2 Das Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht richtet sich nach dem VwVG, soweit das VGG nichts anderes vorsieht (Art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
Die Beschwerdeführerinnen haben am vorinstanzlichen Verfahren teilgenommen und sind als Adressatinnen der angefochtenen Verfügung, mit welcher ihr Antrag auf Verfahrenseinstellung abgewiesen wurde, sowohl formell als auch materiell beschwert. Sie sind somit zur Beschwerde legitimiert.
1.3 Auf die im Übrigen frist- und formgerecht eingereichte Beschwerde ist somit einzutreten (vgl. Art. 50 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
|
1 | Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
|
1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
2.
Das Bundesverwaltungsgericht überprüft die angefochtene Verfügung auf Rechtsverletzungen, einschliesslich unrichtiger oder unvollständiger Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts und Rechtsfehler bei der Ausübung des Ermessens (Art. 49 Bst. a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
|
a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
|
a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
|
1 | L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
2 | Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse. |
3 | Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer. |
4 | Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours. |
3.
3.1 Die Elektrizitätstarife in der Grundversorgung werden in Art. 6
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 6 Obligation de fourniture et tarification pour consommateurs captifs - 1 Les gestionnaires d'un réseau de distribution prennent les mesures requises pour pouvoir fournir en tout temps aux consommateurs captifs et aux autres consommateurs finaux de leur zone de desserte qui ne font pas usage de leur droit d'accès au réseau la quantité d'électricité qu'ils désirent au niveau de qualité requis et à des tarifs équitables. |
|
1 | Les gestionnaires d'un réseau de distribution prennent les mesures requises pour pouvoir fournir en tout temps aux consommateurs captifs et aux autres consommateurs finaux de leur zone de desserte qui ne font pas usage de leur droit d'accès au réseau la quantité d'électricité qu'ils désirent au niveau de qualité requis et à des tarifs équitables. |
2 | Sont considérés comme consommateurs captifs au sens du présent article les ménages et les autres consommateurs finaux qui consomment annuellement moins de 100 MWh par site de consommation. |
3 | Les gestionnaires d'un réseau de distribution fixent dans leur zone de desserte un tarif uniforme pour les consommateurs captifs raccordés au même niveau de tension et présentant les mêmes caractéristiques de consommation. Les tarifs sont valables pour un an au moins et font l'objet d'une publication présentant séparément l'utilisation du réseau, la fourniture d'énergie, les redevances et les prestations fournies à des collectivités publiques. |
4 | La composante du tarif correspondant à l'utilisation du réseau est calculée conformément aux art. 14 et 15. Pour la composante concernant la fourniture d'énergie, le gestionnaire du réseau doit tenir une comptabilité par unité d'imputation. Le fait que les consommateurs finaux captifs puissent le cas échéant injecter de l'énergie ne doit pas être pris en compte dans la fixation de la composante concernant la fourniture d'énergie.7 |
5 | Les gestionnaires d'un réseau de distribution sont tenus de répercuter proportionnellement sur les consommateurs captifs le bénéfice qu'ils tirent du libre accès au réseau, au besoin au moyen d'adaptations des tarifs les années suivantes. Ils ne sont pas tenus de procéder à de telles adaptations si le bénéfice de l'exercice concerné date de plus de cinq ans.8 |
5bis | S'ils fournissent de l'électricité issue d'énergies renouvelables aux consommateurs captifs, ils peuvent prendre en compte dans leurs tarifs le coût de revient de cette électricité jusqu'à l'expiration de la prime de marché visée à l'art. 30 de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie9 sans être tenus de prendre en compte le bénéfice visé à l'al. 5. Ce droit n'est applicable que pour l'électricité provenant de capacités de production indigènes, déduction faite des mesures de soutien. Le Conseil fédéral fixe les modalités et peut prévoir des exceptions.10 |
6 | Les consommateurs captifs ne bénéficient pas de l'accès au réseau visé à l'art. 13, al. 1. |
7 | Les art. 17 et 18 de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie11 s'appliquent au regroupement dans le cadre de la consommation propre.12 |
SR 734.71 Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl) OApEl Art. 4 Fourniture d'électricité aux consommateurs finaux avec approvisionnement de base - 1 La composante tarifaire due pour la fourniture d'énergie aux consommateurs finaux avec approvisionnement de base se fonde sur les coûts de production d'une exploitation efficace et sur les contrats d'achat à long terme du gestionnaire du réseau de distribution. |
|
1 | La composante tarifaire due pour la fourniture d'énergie aux consommateurs finaux avec approvisionnement de base se fonde sur les coûts de production d'une exploitation efficace et sur les contrats d'achat à long terme du gestionnaire du réseau de distribution. |
2 | Si le gestionnaire du réseau de distribution fournit de l'électricité indigène issue d'énergies renouvelables à ses consommateurs finaux avec approvisionnement de base conformément à l'art. 6, al. 5bis, LApEl, il ne peut prendre en compte, dans la composante tarifaire due pour la fourniture d'énergie, au maximum que les coûts de revient propres à chacune des différentes installations de production. Ce faisant, les coûts de revient d'une production efficace ne doivent pas être dépassés et les mesures de soutien éventuelles doivent être déduites. Si l'électricité ne provient pas de ses propres installations de production, la déduction est effectuée conformément à l'art. 4a. |
3 | Si le gestionnaire du réseau de distribution acquiert l'électricité qu'il fournit selon l'art. 6, al. 5bis, LApEl auprès d'installations de production d'une puissance maximale de 3 MW ou d'une production annuelle, déduction faite de leur éventuelle consommation propre, n'excédant pas 5000 MWh, il prend en compte, en dérogation à la méthode reposant sur les coûts de revient (al. 2), les frais d'acquisition, y compris les coûts destinés aux garanties d'origine, et ce jusqu'à concurrence du taux de rétribution déterminant, fixé aux annexes 1.1 à 1.5 de l'ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'encouragement de la production d'électricité issue d'énergies renouvelables (OEneR)10. Sont déterminants: |
a | pour les installations de production mises en service avant le 1er janvier 2013: les taux de rétribution applicables au 1er janvier 2013; |
b | pour les installations photovoltaïques d'une puissance inférieure à 100 kW: les taux de rétribution selon l'appendice 1.2 de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur l'énergie, dans sa version en vigueur le 1er janvier 201711.12 |
4 | Si le gestionnaire du réseau de distribution fournit de l'électricité à ses consommateurs finaux avec approvisionnement de base conformément à l'art. 6, al. 5bis, LApEl, il utilise pour le marquage de l'électricité les garanties d'origine établies pour cette électricité. |
5 | Les coûts de l'électricité provenant d'installations de production qui participent au système de rétribution de l'injection, qui obtiennent un financement des frais supplémentaires ou qui bénéficient de mesures de soutien cantonales ou communales comparables ne peuvent pas être pris en compte conformément à l'art. 6, al. 5bis, LApEl. |
3.2 Gemäss Art. 22 Abs. 1
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 22 Tâches - 1 L'ElCom surveille le respect des dispositions de la présente loi, prend les mesures et rend les décisions nécessaires à l'exécution de la présente loi et de ses dispositions d'exécution. |
|
1 | L'ElCom surveille le respect des dispositions de la présente loi, prend les mesures et rend les décisions nécessaires à l'exécution de la présente loi et de ses dispositions d'exécution. |
2 | L'ElCom est notamment compétente pour: |
a | statuer, en cas de litige, sur l'accès au réseau, sur les conditions d'utilisation du réseau, sur les tarifs et la rémunération pour l'utilisation du réseau ainsi que sur les tarifs de l'électricité; les redevances et les prestations fournies à des collectivités publiques sont réservées; elle peut accorder l'accès au réseau à titre provisionnel; |
b | vérifier d'office les tarifs et la rémunération pour l'utilisation du réseau ainsi que les tarifs de l'électricité; les redevances et les prestations fournies à des collectivités publiques sont réservées; elle peut ordonner une réduction ou interdire une augmentation; |
c | statuer sur l'utilisation des recettes au sens de l'art. 17, al. 5. |
2bis | L'ElCom examine le plan pluriannuel soumis par la société nationale du réseau de transport et se prononce en particulier sur la nécessité des projets présentés. Elle communique par écrit à ladite société le résultat de son examen dans un délai de neuf mois après le dépôt du plan.42 |
3 | L'ElCom observe et surveille l'évolution des marchés de l'électricité en vue d'assurer un approvisionnement sûr et abordable dans toutes les régions du pays. A cet effet, elle vérifie notamment l'état et l'entretien du réseau de transport ainsi que l'adéquation régionale des investissements de la société nationale du réseau de transport. |
4 | Si la sécurité de l'approvisionnement du pays est sérieusement compromise à moyen ou à long terme, l'ElCom propose au Conseil fédéral de prendre les mesures visées à l'art. 9. |
5 | L'ElCom coordonne son activité avec celle des autorités de régulation étrangères et représente la Suisse dans les organes internationaux correspondants. |
6 | L'ElCom informe le public sur son activité et présente un rapport d'activité annuel au Conseil fédéral. |
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 22 Tâches - 1 L'ElCom surveille le respect des dispositions de la présente loi, prend les mesures et rend les décisions nécessaires à l'exécution de la présente loi et de ses dispositions d'exécution. |
|
1 | L'ElCom surveille le respect des dispositions de la présente loi, prend les mesures et rend les décisions nécessaires à l'exécution de la présente loi et de ses dispositions d'exécution. |
2 | L'ElCom est notamment compétente pour: |
a | statuer, en cas de litige, sur l'accès au réseau, sur les conditions d'utilisation du réseau, sur les tarifs et la rémunération pour l'utilisation du réseau ainsi que sur les tarifs de l'électricité; les redevances et les prestations fournies à des collectivités publiques sont réservées; elle peut accorder l'accès au réseau à titre provisionnel; |
b | vérifier d'office les tarifs et la rémunération pour l'utilisation du réseau ainsi que les tarifs de l'électricité; les redevances et les prestations fournies à des collectivités publiques sont réservées; elle peut ordonner une réduction ou interdire une augmentation; |
c | statuer sur l'utilisation des recettes au sens de l'art. 17, al. 5. |
2bis | L'ElCom examine le plan pluriannuel soumis par la société nationale du réseau de transport et se prononce en particulier sur la nécessité des projets présentés. Elle communique par écrit à ladite société le résultat de son examen dans un délai de neuf mois après le dépôt du plan.42 |
3 | L'ElCom observe et surveille l'évolution des marchés de l'électricité en vue d'assurer un approvisionnement sûr et abordable dans toutes les régions du pays. A cet effet, elle vérifie notamment l'état et l'entretien du réseau de transport ainsi que l'adéquation régionale des investissements de la société nationale du réseau de transport. |
4 | Si la sécurité de l'approvisionnement du pays est sérieusement compromise à moyen ou à long terme, l'ElCom propose au Conseil fédéral de prendre les mesures visées à l'art. 9. |
5 | L'ElCom coordonne son activité avec celle des autorités de régulation étrangères et représente la Suisse dans les organes internationaux correspondants. |
6 | L'ElCom informe le public sur son activité et présente un rapport d'activité annuel au Conseil fédéral. |
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 25 Obligation de renseigner et assistance administrative - 1 Les entreprises du secteur de l'électricité sont tenues de donner aux autorités compétentes les informations nécessaires à l'exécution de la présente loi et de mettre à leur disposition les documents requis. |
|
1 | Les entreprises du secteur de l'électricité sont tenues de donner aux autorités compétentes les informations nécessaires à l'exécution de la présente loi et de mettre à leur disposition les documents requis. |
2 | Les services de la Confédération et des cantons sont tenus de participer aux investigations de l'ElCom et de l'OFEN45 et de mettre à leur disposition les documents requis. |
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 11 Comptes annuels et comptabilité analytique - 1 Les gestionnaires et les propriétaires des réseaux de distribution et des réseaux de transport établissent pour chaque réseau des comptes annuels et une comptabilité analytique, distincts de ceux des autres secteurs d'activité. La comptabilité analytique doit être présentée à l'ElCom chaque année. |
|
1 | Les gestionnaires et les propriétaires des réseaux de distribution et des réseaux de transport établissent pour chaque réseau des comptes annuels et une comptabilité analytique, distincts de ceux des autres secteurs d'activité. La comptabilité analytique doit être présentée à l'ElCom chaque année. |
2 | Le Conseil fédéral peut fixer des exigences minimales dans le but d'uniformiser l'établissement des comptes et la comptabilité analytique. |
SR 734.71 Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl) OApEl Art. 7 Comptes annuels et comptabilité analytique - 1 Les gestionnaires et les propriétaires de réseau de distribution et de réseau de transport peuvent fixer eux-mêmes les dates de l'exercice. Celui-ci peut correspondre en particulier à l'année civile ou à l'année hydrologique. |
|
1 | Les gestionnaires et les propriétaires de réseau de distribution et de réseau de transport peuvent fixer eux-mêmes les dates de l'exercice. Celui-ci peut correspondre en particulier à l'année civile ou à l'année hydrologique. |
2 | Les gestionnaires et les propriétaires de réseau définissent une méthode uniforme de comptabilité analytique et édictent des directives transparentes à ce sujet. |
3 | Cette comptabilité doit faire apparaître séparément tous les postes nécessaires au calcul des coûts imputables, en particulier: |
a | les coûts de capital calculés des réseaux; |
b | les installations estimées sur la base des coûts de remplacement (selon l'art. 13, al. 4); |
c | les coûts d'exploitation des réseaux; |
d | les coûts des réseaux des niveaux supérieurs; |
e | les coûts des services-système; |
ebis | les coûts liés à la réserve d'électricité visée par l'ordonnance du 25 janvier 2023 sur une réserve d'hiver (OIRH)31; |
f | les coûts des systèmes de mesure et d'information; |
fbis | les coûts des systèmes de mesure intelligents; |
g | les coûts administratifs; |
h | les coûts des renforcements du réseau nécessaires à l'injection d'énergie électrique provenant d'installations visées aux art. 15 et 19 de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne)34; |
i | les coûts des raccordements au réseau et des contributions aux coûts de réseau; |
j | les autres coûts facturés individuellement; |
k | les taxes et les prestations fournies à des collectivités publiques; |
l | les impôts directs; |
m | les coûts des systèmes de commande et de réglage intelligents, indemnités incluses; |
n | les coûts des mesures novatrices, et |
o | les coûts de sensibilisation dans le domaine de la réduction de la consommation. |
4 | Chaque gestionnaire et chaque propriétaire de réseau doit faire connaître les règles selon lesquelles les investissements sont portés à l'actif. |
5 | Il doit imputer les coûts directs directement au réseau et les coûts indirects selon une clé de répartition établie dans le respect du principe de causalité. Cette clé doit faire l'objet d'une définition écrite pertinente et vérifiable et respecter le principe de constance. |
6 | Les propriétaires de réseau fournissent aux gestionnaires de réseau les indications nécessaires pour établir la comptabilité analytique. |
7 | Les gestionnaires de réseau présentent leur comptabilité analytique à l'ElCom au plus tard le 31 août.38 |
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 11 Comptes annuels et comptabilité analytique - 1 Les gestionnaires et les propriétaires des réseaux de distribution et des réseaux de transport établissent pour chaque réseau des comptes annuels et une comptabilité analytique, distincts de ceux des autres secteurs d'activité. La comptabilité analytique doit être présentée à l'ElCom chaque année. |
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1 | Les gestionnaires et les propriétaires des réseaux de distribution et des réseaux de transport établissent pour chaque réseau des comptes annuels et une comptabilité analytique, distincts de ceux des autres secteurs d'activité. La comptabilité analytique doit être présentée à l'ElCom chaque année. |
2 | Le Conseil fédéral peut fixer des exigences minimales dans le but d'uniformiser l'établissement des comptes et la comptabilité analytique. |
3.3 Die Tarife eines Jahres basieren auf der Kostenrechnung des letzten abgeschlossenen Geschäftsjahres (Basisjahr), welches der Kalkulationsperiode vorausgeht. So basieren beispielsweise die Tarife für das Jahr 2015, welche im Jahr 2014 zu berechnen waren, auf der Kostenrechnung des Jahres 2013 (vgl. ElCom, Kostenrechnung für die Tarife 2015, Wegleitung zum Erhebungsbogen für Verteilnetzbetreiber, S. 3). Wegen des zeitlichen Auseinanderfallens von Tarifkalkulation, Tarifeinnahmen und den effektiven Kosten eines Tarifjahres weichen die Einnahmen in der Regel von den im Tarifjahr angefallenen Kosten ab. Aufgrund des Kostendeckungsprinzips sind die vereinnahmten Entgelte am Ende des Tarifjahres den angefallenen Kosten gegenüberzustellen. Stimmen diese Beträge nicht überein, sind diese sog. Deckungsdifferenzen zeitverschoben in den nachfolgenden Kalkulationsperioden kostenerhöhend oder -mindernd zu berücksichtigen. Dieser Mechanismus gilt sowohl bei Netznutzungs- als auch bei Energietarifen (vgl. Art. 19 Abs. 2
SR 734.71 Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl) OApEl Art. 19 Efficacité comparée, vérification des tarifs d'utilisation du réseau et des tarifs d'électricité - 1 En vue de vérifier les tarifs et les rémunérations pour l'utilisation du réseau ainsi que les tarifs d'électricité, l'ElCom compare les niveaux d'efficacité des gestionnaires de réseau. Elle collabore pour cela avec les milieux concernés. Elle tient compte des différences structurelles sur lesquelles les entreprises n'ont pas de prise et de la qualité de l'approvisionnement. Dans la comparaison des coûts imputables, elle prend également en considération le degré d'amortissement. Son appréciation intègre des valeurs de référence internationales. |
|
1 | En vue de vérifier les tarifs et les rémunérations pour l'utilisation du réseau ainsi que les tarifs d'électricité, l'ElCom compare les niveaux d'efficacité des gestionnaires de réseau. Elle collabore pour cela avec les milieux concernés. Elle tient compte des différences structurelles sur lesquelles les entreprises n'ont pas de prise et de la qualité de l'approvisionnement. Dans la comparaison des coûts imputables, elle prend également en considération le degré d'amortissement. Son appréciation intègre des valeurs de référence internationales. |
2 | Elle ordonne la compensation, par réduction tarifaire, des gains injustifiés dus à des tarifs d'utilisation du réseau ou à des tarifs d'électricité trop élevés. |
4.
Die Beschwerdeführerinnen berufen sich zur Begründung ihrer Anträge auf den aus dem Grundsatz von Treu und Glauben fliessenden Vertrauensschutz.
4.1 Der in Art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
4.2 Zunächst gilt es zu prüfen, ob eine Vertrauensgrundlage von einer zuständigen Behörde vorliegt.
4.2.1 Die Vorinstanz überprüfte die Tarifjahre 2009 und 2010 der Beschwerdeführerin 1 in einem formellen Verwaltungsverfahren. Dieses Verfahren wurde mit Schreiben vom 14. Juni 2012, welchem unbestritten Verfügungscharakter zukommt, abgeschlossen. Die Vorinstanz führte darin aus, dass sie die neu berechneten Energiekosten einer Prüfung unterzogen habe und zum Schluss gekommen sei, dass die Kosten gestützt auf die heute vorliegenden Erkenntnisse den Vorgaben des StromVG sowie Art. 4 Abs. 1
SR 734.71 Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl) OApEl Art. 4 Fourniture d'électricité aux consommateurs finaux avec approvisionnement de base - 1 La composante tarifaire due pour la fourniture d'énergie aux consommateurs finaux avec approvisionnement de base se fonde sur les coûts de production d'une exploitation efficace et sur les contrats d'achat à long terme du gestionnaire du réseau de distribution. |
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1 | La composante tarifaire due pour la fourniture d'énergie aux consommateurs finaux avec approvisionnement de base se fonde sur les coûts de production d'une exploitation efficace et sur les contrats d'achat à long terme du gestionnaire du réseau de distribution. |
2 | Si le gestionnaire du réseau de distribution fournit de l'électricité indigène issue d'énergies renouvelables à ses consommateurs finaux avec approvisionnement de base conformément à l'art. 6, al. 5bis, LApEl, il ne peut prendre en compte, dans la composante tarifaire due pour la fourniture d'énergie, au maximum que les coûts de revient propres à chacune des différentes installations de production. Ce faisant, les coûts de revient d'une production efficace ne doivent pas être dépassés et les mesures de soutien éventuelles doivent être déduites. Si l'électricité ne provient pas de ses propres installations de production, la déduction est effectuée conformément à l'art. 4a. |
3 | Si le gestionnaire du réseau de distribution acquiert l'électricité qu'il fournit selon l'art. 6, al. 5bis, LApEl auprès d'installations de production d'une puissance maximale de 3 MW ou d'une production annuelle, déduction faite de leur éventuelle consommation propre, n'excédant pas 5000 MWh, il prend en compte, en dérogation à la méthode reposant sur les coûts de revient (al. 2), les frais d'acquisition, y compris les coûts destinés aux garanties d'origine, et ce jusqu'à concurrence du taux de rétribution déterminant, fixé aux annexes 1.1 à 1.5 de l'ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'encouragement de la production d'électricité issue d'énergies renouvelables (OEneR)10. Sont déterminants: |
a | pour les installations de production mises en service avant le 1er janvier 2013: les taux de rétribution applicables au 1er janvier 2013; |
b | pour les installations photovoltaïques d'une puissance inférieure à 100 kW: les taux de rétribution selon l'appendice 1.2 de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur l'énergie, dans sa version en vigueur le 1er janvier 201711.12 |
4 | Si le gestionnaire du réseau de distribution fournit de l'électricité à ses consommateurs finaux avec approvisionnement de base conformément à l'art. 6, al. 5bis, LApEl, il utilise pour le marquage de l'électricité les garanties d'origine établies pour cette électricité. |
5 | Les coûts de l'électricité provenant d'installations de production qui participent au système de rétribution de l'injection, qui obtiennent un financement des frais supplémentaires ou qui bénéficient de mesures de soutien cantonales ou communales comparables ne peuvent pas être pris en compte conformément à l'art. 6, al. 5bis, LApEl. |
4.2.2 In der Folge deklarierten die Beschwerdeführerinnen gegenüber der Vorinstanz jeweils per 31. August jeden Jahres ihre mutmasslichen Kosten und Tarife für das Folgejahr, die effektiven Kosten des Vorjahres sowie die Deckungsdifferenzen mittels dem Erhebungsbogen der Vorinstanz. Im Nachgang zu den erfolgten Deklarationen erstattete die Vorinstanz jeweils eine Rückmeldung an die Beschwerdeführerinnen. So teilte sie diesen mit jeweils separaten Schreiben vom 9. Januar 2013 bzw. 7. Dezember 2012 (betreffend die Tarife 2013), 18. Dezember 2013 (betreffend die Tarife 2014) und 16. Dezember 2014 (betreffend die Tarife 2015) mit, dass sie die eingereichten Erhebungsbögen einer Prüfung unterzogen habe. Untersucht worden sei dabei insbesondere, ob alle notwendigen Angaben aufgeführt wurden, die Daten plausibel erscheinen und die Einheiten korrekt angegeben sind. Ausserdem habe sie die Angaben mit denjenigen vom Vorjahr verglichen. Schliesslich habe sie geprüft, ob die Angaben und Berechnungen mit der Stromversorgungsgesetzgebung und ihren Weisungen übereinstimmen würden. Diesen Schreiben fügte die Vorinstanz jeweils verschiedene Tabellen mit den Resultaten der Auswertungen der Kostenrechnungen sowie Ergänzungsfragen bei, welche innert einer Frist von rund einem bis eineinhalb Monaten zu beantworten waren. Nach den unbestritten gebliebenen Vorbringen der Beschwerdeführerinnen handelte es sich bei den Ergänzungsfragen um Detailaspekte, welche die Beschwerdeführerinnen anschliessend beantworteten. Betreffend die Tarife 2016 und 2017, welche auf den Kostenrechnungen der Jahre 2014 und 2015 basieren und per 31. August 2015 und 2016 zu deklarieren waren (vgl. vorstehend E. 3), liegen zwar keine solchen schriftlichen Rückmeldungen bei den Akten, es ist jedoch unbestritten, dass auch für diese Jahre nach den mittels Erhebungsbogen erstatteten Deklarationen analoge Rückmeldungen seitens der Vorinstanz erfolgten.
4.2.3 Dass das formelle Tarifprüfungsverfahren betreffend die Tarifjahre 2009 und 2010 am 14. Juni 2012 abgeschlossen wurde und die Vorinstanz damit die deklarierten Energiekosten der Beschwerdeführerin 1 als gesetzeskonform beurteilte, stellt noch keine Vertrauensgrundlage dar, die der Eröffnung eines erneuten Tarifprüfungsverfahrens für die Tarifjahre ab 2013 entgegenstehen würde. Es ist der Vorinstanz unbenommen, für jedes Tarifjahr ein formelles Tarifprüfungsverfahren durchzuführen. Dabei ist unerheblich, ob die Beschwerdeführerinnen ihre Deklarationen nach denselben Prinzipien, die im Jahr 2012 als rechtmässig beurteilt wurden, vorgenommen haben. Einerseits muss die Vorinstanz dies zuerst überprüfen können und andererseits ist nicht ausgeschlossen, dass sie aufgrund inzwischen besserer Erkenntnis bei der Rechtsanwendung zu einem anderen Urteil gelangt.
4.2.4 Hingegen ist in den erwähnten Rückmeldungen der unbestritten für die Überprüfung der Tarife zuständigen Vorinstanz zu den eingereichten Erhebungsbögen und ihrer anschliessenden Untätigkeit in Bezug auf weitere Prüfungshandlungen eine Vertrauensgrundlage zu erblicken. Zwar werden im Vorfeld der Rückmeldungen keine derart vertieften Prüfungen durchgeführt, wie dies in einem formellen Tarifprüfungsverfahren der Fall wäre, was auch den Beschwerdeführerinnen bewusst gewesen sein muss. Wenn aber die Vorinstanz nach Erhalt des Erhebungsbogens, welcher das Einreichen der vollständigen Daten bezweckt und eine transparente Zusammenstellung aller Aufwände und Kosten sowie der Berechnungsgrundlagen darstellt (vgl. vorstehend E. 3.2), einer Verteilnetzbetreiberin explizit und vorbehaltlos mitteilt, man habe die Angaben und Berechnungen auf Übereinstimmung mit der Stromversorgungsgesetzgebung und den Weisungen geprüft und dabei keine Beanstandungen anbringt oder die Verteilnetzbetreiberin die noch gestellten Ergänzungsfragen beantwortet, ohne dass die Vorinstanz anschliessend deswegen innert zu erwartender Frist nochmals tätig wird, so darf die Verteilnetzbetreiberin nach Treu und Glauben daraus schliessen, dass die Durchführung eines formellen Tarifprüfungsverfahrens nicht als notwendig erachtet wird und ihre Deklarationen akzeptiert sind (vgl. hierzu auch Phyllis Scholl, Regulierung der Grundversorgungstarife, in: Jusletter 19. Dezember 2016, Rz. 21, gemäss welcher eine für den Vertrauensschutz relevante Vertrauensgrundlage vorliegen dürfte, wenn die Vorinstanz im Rahmen ihrer Rückmeldung zum Erhebungsbogen nicht reagiert). Wie die Vorinstanz in der angefochtenen Verfügung ausführte, dienen ihr die nach erfolgten Rückmeldungen bereinigten Kostenrechnungen denn auch gerade zur Beurteilung, ob eine vertieftere Prüfung vorzunehmen ist. Vorliegend hat die Vorinstanz auf die bereinigten Kostenrechnungen der Beschwerdeführerinnen nicht reagiert. Entsprechend durften diese davon ausgehen, dass die Vorinstanz eine weitergehende Prüfung nicht als erforderlich erachtet und die Deklarationen als rechtmässig beurteilt. Dies vorliegend insbesondere auch vor dem Hintergrund, dass einerseits ein solches Tarifprüfungsverfahren betreffend die Beschwerdeführerin 1 ein Jahr zuvor (2012) beanstandungslos abgeschlossen wurde und andererseits die Vorinstanz gegenüber anderen Verteilnetzbetreiberinnen offenbar tatsächlich Tarifprüfungsverfahren eröffnete. Damit ist eine Vertrauensgrundlage in Bezug auf die streitgegenständlichen Tarifjahre 2013 bis 2015 gegeben.
4.2.5 Unbehelflich ist dabei die Argumentation der Vorinstanz, dass Tarifprüfungsverfahren regelmässig erst mit einer gewissen zeitlichen Verzögerung eröffnet würden und dies in Anlehnung an die im Steuer- und Zivilrecht geltende Verjährungsfrist bis zu fünf Jahre später noch erfolgen könne. Abgesehen davon, dass die analoge Anwendung der erwähnten Verjährungsfrist zumindest fraglich erscheint, kommt der Vertrauensschutz unabhängig von einer allfälligen Verjährungsfrist zum Tragen. Sind die Beschwerdeführerinnen in ihrem Vertrauen in die Genehmigung ihrer Deklarationen zu schützen, vermag auch der Umstand, dass die Überprüfbarkeit der Tarife erst später verjährt, die Eröffnung eines Tarifprüfungsverfahrens nicht zu rechtfertigen. In der Stromversorgungsgesetzgebung ist nirgends normiert, wann konkret in zeitlicher Hinsicht ein Tarifprüfungsverfahren eröffnet wird. Entsprechend mussten die Beschwerdeführerinnen auch nicht damit rechnen, dass ein solches erst Jahre später noch eröffnet würde. Die Rückmeldungen der Vorinstanz auf die bis 31. August vorzunehmenden Deklarationen erfolgten jeweils im darauffolgenden Dezember oder Januar, mithin innert rund vier Monaten. Zur Beantwortung der Ergänzungsfragen bzw. zur Bereinigung der Kostenrechnungen wurden den Beschwerdeführerinnen jeweils eine Frist von einem bis eineinhalb Monaten gesetzt. In Anbetracht dieses zeitlichen Verlaufes und des Umstandes, dass es sich bei den Ergänzungsfragen um Detailaspekte handelte, durften die Beschwerdeführerinnen mit einer zeitnahen Rückmeldung rechnen, sollte eine weitergehende Prüfung als notwendig erachtet werden. Eine solche ist jedoch nicht erfolgt, weshalb sie von der Genehmigung ihrer Deklarationen ausgehen durften. Nichts zu ändern daran vermag auch die per 1. Juni 2019 in Kraft getretene Änderung des Art. 6 Abs. 5
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 6 Obligation de fourniture et tarification pour consommateurs captifs - 1 Les gestionnaires d'un réseau de distribution prennent les mesures requises pour pouvoir fournir en tout temps aux consommateurs captifs et aux autres consommateurs finaux de leur zone de desserte qui ne font pas usage de leur droit d'accès au réseau la quantité d'électricité qu'ils désirent au niveau de qualité requis et à des tarifs équitables. |
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1 | Les gestionnaires d'un réseau de distribution prennent les mesures requises pour pouvoir fournir en tout temps aux consommateurs captifs et aux autres consommateurs finaux de leur zone de desserte qui ne font pas usage de leur droit d'accès au réseau la quantité d'électricité qu'ils désirent au niveau de qualité requis et à des tarifs équitables. |
2 | Sont considérés comme consommateurs captifs au sens du présent article les ménages et les autres consommateurs finaux qui consomment annuellement moins de 100 MWh par site de consommation. |
3 | Les gestionnaires d'un réseau de distribution fixent dans leur zone de desserte un tarif uniforme pour les consommateurs captifs raccordés au même niveau de tension et présentant les mêmes caractéristiques de consommation. Les tarifs sont valables pour un an au moins et font l'objet d'une publication présentant séparément l'utilisation du réseau, la fourniture d'énergie, les redevances et les prestations fournies à des collectivités publiques. |
4 | La composante du tarif correspondant à l'utilisation du réseau est calculée conformément aux art. 14 et 15. Pour la composante concernant la fourniture d'énergie, le gestionnaire du réseau doit tenir une comptabilité par unité d'imputation. Le fait que les consommateurs finaux captifs puissent le cas échéant injecter de l'énergie ne doit pas être pris en compte dans la fixation de la composante concernant la fourniture d'énergie.7 |
5 | Les gestionnaires d'un réseau de distribution sont tenus de répercuter proportionnellement sur les consommateurs captifs le bénéfice qu'ils tirent du libre accès au réseau, au besoin au moyen d'adaptations des tarifs les années suivantes. Ils ne sont pas tenus de procéder à de telles adaptations si le bénéfice de l'exercice concerné date de plus de cinq ans.8 |
5bis | S'ils fournissent de l'électricité issue d'énergies renouvelables aux consommateurs captifs, ils peuvent prendre en compte dans leurs tarifs le coût de revient de cette électricité jusqu'à l'expiration de la prime de marché visée à l'art. 30 de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie9 sans être tenus de prendre en compte le bénéfice visé à l'al. 5. Ce droit n'est applicable que pour l'électricité provenant de capacités de production indigènes, déduction faite des mesures de soutien. Le Conseil fédéral fixe les modalités et peut prévoir des exceptions.10 |
6 | Les consommateurs captifs ne bénéficient pas de l'accès au réseau visé à l'art. 13, al. 1. |
7 | Les art. 17 et 18 de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie11 s'appliquent au regroupement dans le cadre de la consommation propre.12 |
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 6 Obligation de fourniture et tarification pour consommateurs captifs - 1 Les gestionnaires d'un réseau de distribution prennent les mesures requises pour pouvoir fournir en tout temps aux consommateurs captifs et aux autres consommateurs finaux de leur zone de desserte qui ne font pas usage de leur droit d'accès au réseau la quantité d'électricité qu'ils désirent au niveau de qualité requis et à des tarifs équitables. |
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1 | Les gestionnaires d'un réseau de distribution prennent les mesures requises pour pouvoir fournir en tout temps aux consommateurs captifs et aux autres consommateurs finaux de leur zone de desserte qui ne font pas usage de leur droit d'accès au réseau la quantité d'électricité qu'ils désirent au niveau de qualité requis et à des tarifs équitables. |
2 | Sont considérés comme consommateurs captifs au sens du présent article les ménages et les autres consommateurs finaux qui consomment annuellement moins de 100 MWh par site de consommation. |
3 | Les gestionnaires d'un réseau de distribution fixent dans leur zone de desserte un tarif uniforme pour les consommateurs captifs raccordés au même niveau de tension et présentant les mêmes caractéristiques de consommation. Les tarifs sont valables pour un an au moins et font l'objet d'une publication présentant séparément l'utilisation du réseau, la fourniture d'énergie, les redevances et les prestations fournies à des collectivités publiques. |
4 | La composante du tarif correspondant à l'utilisation du réseau est calculée conformément aux art. 14 et 15. Pour la composante concernant la fourniture d'énergie, le gestionnaire du réseau doit tenir une comptabilité par unité d'imputation. Le fait que les consommateurs finaux captifs puissent le cas échéant injecter de l'énergie ne doit pas être pris en compte dans la fixation de la composante concernant la fourniture d'énergie.7 |
5 | Les gestionnaires d'un réseau de distribution sont tenus de répercuter proportionnellement sur les consommateurs captifs le bénéfice qu'ils tirent du libre accès au réseau, au besoin au moyen d'adaptations des tarifs les années suivantes. Ils ne sont pas tenus de procéder à de telles adaptations si le bénéfice de l'exercice concerné date de plus de cinq ans.8 |
5bis | S'ils fournissent de l'électricité issue d'énergies renouvelables aux consommateurs captifs, ils peuvent prendre en compte dans leurs tarifs le coût de revient de cette électricité jusqu'à l'expiration de la prime de marché visée à l'art. 30 de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie9 sans être tenus de prendre en compte le bénéfice visé à l'al. 5. Ce droit n'est applicable que pour l'électricité provenant de capacités de production indigènes, déduction faite des mesures de soutien. Le Conseil fédéral fixe les modalités et peut prévoir des exceptions.10 |
6 | Les consommateurs captifs ne bénéficient pas de l'accès au réseau visé à l'art. 13, al. 1. |
7 | Les art. 17 et 18 de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie11 s'appliquent au regroupement dans le cadre de la consommation propre.12 |
vorliegenden Verfahren anwendbar ist.
4.3 Des Weiteren gilt es zu prüfen, ob die Beschwerdeführerinnen auf die Vertrauensgrundlage berechtigterweise vertrauen durften bzw. ob sie deren Unrichtigkeit hätten erkennen müssen.
4.3.1 Die Beschwerdeführerinnen machen geltend, die Vorinstanz habe erstmals mit Schreiben vom 27. Februar 2017 angezeigt, dass allenfalls Vorbehalte gegenüber den bisherigen Kostendeklarationen bestehen würden. Die Vorinstanz hingegen stellt sich auf den Standpunkt, sie habe bereits früher wiederholt kommuniziert, wie die Energiekosten in der Grundversorgung zu bestimmen seien und dass Korrekturen bis ins Jahr 2013 zurück vorgenommen werden müssten. Sie verweist hierfür auf verschiedene Dokumente, auf welche nachfolgend im Einzelnen einzugehen ist.
4.3.2 Zunächst beruft sich die Vorinstanz auf die Erwägung 6.3.4 der von ihr erlassenen Verfügung 957-08-141 vom 15. April 2013 (publ. auf www.elcom.admin.ch > Dokumentation > Verfügungen > Verfügungen 2013, abgerufen am 29. November 2019). Dabei handelt es sich um eine Teilverfügung betreffend die Überprüfung der anrechenbaren Energiekosten für das Geschäftsjahr 2008/09 einer Drittfirma, welche zum bereits erwähnten BGE 142 II 451 führte, worin das Bundesgericht die Durchschnittspreismethode als rechtmässig beurteilte. Das Bundesverwaltungsgericht hatte die Durchschnittspreismethode mit Urteil A-1107/2013 vom 3. Juni 2015 zwischenzeitlich noch als rechtswidrig qualifiziert und die Verfügung vom 15. April 2013 aufgehoben. Abgesehen davon, dass die rechtliche Verbindlichkeit der Verfügung bis zum 20. Juli 2016 unklar war, richtete sich diese an keine der Beschwerdeführerinnen und die Vorinstanz hat die Beschwerdeführerinnen auch nie explizit auf die grundsätzliche Bedeutung dieses Entscheids für ihre Deklarationen hingewiesen. Zudem wehren sich die Beschwerdeführerinnen nicht gegen die Anwendung der Durchschnittspreismethode an sich, sondern stellen sich auf den Standpunkt, ihre Deklarationen würden dieser Methode entsprechen. Wie es sich damit verhält, steht auch nach Ansicht der Vorinstanz noch nicht abschliessend fest, macht sie doch geltend, dass hierfür zunächst der Sachverhalt abzuklären sei. Folglich kann auch noch nicht gesagt werden, ob die Vertrauensgrundlage überhaupt unrichtig ist. Kommt hinzu, dass sich der angerufenen Erwägung 6.3.4 keine detaillierten Angaben zur konkreten Anwendung der Durchschnittspreismethode, insbesondere zum zwischen den Parteien offenbar strittigen Einbezug von Handelsaktivitäten, und zum anwendbaren WACC-Produktion entnehmen lassen. Die Vorinstanz legt denn auch nicht dar, inwiefern die Beschwerdeführerinnen aus der fraglichen Erwägung auf die Unrichtigkeit ihrer Deklarationen bzw. der erhaltenen Rückmeldungen seitens der Vorinstanz hätten schliessen müssen. Wie sich aus den Folien und dem Protokoll der Informationsveranstaltung vom 19. Oktober 2016 zu den Konsequenzen von BGE 142 II 451 ergibt, bestanden selbst nach Ergehen dieses Urteils noch diverse Unklarheiten betreffend die Umsetzung der Durchschnittspreismethode und die einzubeziehenden Kosten (z.B. der Einbezug von Handelsaktivitäten). Bei dieser Sachlage und in Anbetracht dessen, dass die Vorinstanz selbst nach Ergehen der Verfügung vom 15. April 2013 die Deklarationen der Beschwerdeführerinnen bei ihren jährlichen Rückmeldungen nicht beanstandete, durften die Beschwerdeführerinnen auch nach dem 15. April 2013 berechtigterweise von der Richtigkeit der Vertrauensgrundlage ausgehen und ihre bis dahin
deklarierten Kosten und Tarife als genehmigt betrachten.
4.3.3 Dasselbe gilt auch in Bezug auf die Erwägung 2.2.1.3 der vorinstanzlichen Verfügung 957-09-127 vom 22. Januar 2015 (publ. auf www.elcom.admin.ch > Dokumentation > Verfügungen > Verfügungen 2015, abgerufen am 29. November 2019). Dabei handelt es sich um eine noch nicht rechtskräftige Teilverfügung betreffend die Überprüfung der anrechenbaren Energiekosten für die Geschäftsjahre 2009 und 2010 einer Drittfirma. Auch diese Verfügung betraf somit nicht die Beschwerdeführerinnen. Zwar lassen sich daraus etwas detailliertere Angaben zur Anwendung der Durchschnittspreismethode entnehmen. So wird darin festgehalten, dass "zuerst die gesamten Kosten der Beschaffung aus den eigenen Produktionsanlagen in der Schweiz, den Energielieferungen von Dritten (Kleinstproduzenten), den Energielieferungen aus Beteiligungen in der Schweiz, den Energielieferungen aus den langfristigen Bezugsverträgen sowie den Käufen am Markt ermittelt" werden und anschliessend "von diesen Kosten und der gesamten Menge der Durchschnittspreis in Rp./kWh berechnet" wird. Jedoch legt die Vorinstanz nicht dar, inwiefern sich die Beschwerdeführerinnen nicht an diese Prinzipien gehalten haben sollen. Wie erwähnt steht aktuell noch gar nicht fest, ob die Genehmigung der Deklarationen (Vertrauensgrundlage) überhaupt zu Unrecht erfolgte. Wenn selbst an der Informationsveranstaltung vom 19. Oktober 2016 zu den Konsequenzen von BGE 142 II 451 noch diverse Unklarheiten in Bezug auf die Umsetzung der Durchschnittspreismethode und insbesondere zum Einbezug von Handelsaktivitäten bestanden, kann von den Beschwerdeführerinnen nicht verlangt werden, aufgrund der fraglichen Erwägung in der Verfügung vom 22. Januar 2015 die Unrichtigkeit ihrer Deklarationen und deren jeweiligen Genehmigung durch die Vorinstanz erkannt haben zu müssen, zumal die Vorinstanz auch nach Ergehen der Verfügung vom 22. Januar 2015 die Deklarationen nicht beanstandete. Die Beschwerdeführerinnen durften daher auch nach dem 22. Januar 2015 berechtigterweise davon ausgehen, dass ihre bis dahin deklarierten Kosten und Tarife als genehmigt gelten.
4.3.4 Die Vorinstanz verweist des Weiteren auf die Folien der Netzbetreiberveranstaltung 2015, S. 77 ff. (publ. auf www.elcom.admin.ch > Dokumentation > Veranstaltungen > Informationsveranstaltungen für Netzbetreiber, abgerufen am 29. November 2019). Darin wird u.a. auf die vorerwähnte Teilverfügung vom 22. Januar 2015 verwiesen. Die Vorinstanz legt auch hier nicht näher dar, weshalb die Beschwerdeführerinnen daraus auf die Unrichtigkeit ihrer Kostendeklarationen hätten schliessen müssen. Die Beschwerdeführerinnen machen gar geltend, die Folien hätten sie in ihrem Vertrauen auf die Korrektheit der konkreten Umsetzung der Kostenberechnungen bestärkt. Im gesamten Foliensatz würden weder die heute von der Vorinstanz propagierte Durchschnittspreismethode im Sinne eines Einbezuges sämtlicher Handelsaktivitäten noch der anwendbare WACC erwähnt. Zudem beinhalte die von der Vorinstanz auf S. 80 der Folien grafisch skizzierte Methode neben Eigenproduktion und Bezugsverträgen die "Energie für Vertrieb Schweiz beschaffte anteilige Energie" und schaffe damit einen Bezug zur effektiven Belieferung von Kunden. Dieser Ansatz decke sich mit der Situation bei ihnen, bei welchen eine Long-Position für die Deckung der Grundversorgung bestehe und für den Vertrieb gerade keine Energie durch Marktaktivitäten beschafft werden müsste. Weitere Handelsgeschäfte erwähne die Vorinstanz nicht, weshalb sie davon hätten ausgehen können, dass die bisherige Praxis, wonach derartige Handelsgeschäfte nicht zu berücksichtigen seien, weiter Bestand habe. Die Vorinstanz äussert sich hierzu in ihrer Vernehmlassung nicht. Die Beschwerdeführerinnen weisen zudem zu Recht daraufhin, dass die Folien der Netzbetreiberveranstaltung 2017 (publ. auf www.elcom.admin.ch > Dokumentation > Veranstaltungen > Informationsveranstaltungen für Netzbetreiber, abgerufen am 29. November 2019) eine abweichende Grafik zur Durchschnittspreismethode enthalten. Darin wird nicht mehr die Formulierung "Energie für Vertrieb Schweiz beschaffte anteilige Energie" verwendet, sondern neu von "Gesamte Beschaffung Energie (kurz- und langfristige Verträge, back-to-back, Eigenhandel, Hedging, etc.)" gesprochen. Vor diesem Hintergrund und unter Berücksichtigung des Umstandes, dass auch an der Informationsveranstaltung vom 19. Oktober 2016 noch diverse Unklarheiten in Bezug auf die Umsetzung der Durchschnittspreismethode und insbesondere zum vorliegend umstrittenen Einbezug von Handelsaktivitäten bestanden, kann nicht davon ausgegangen werden, dass die Beschwerdeführerinnen aufgrund der Netzbetreiberveranstaltung 2015 auf die Unrichtigkeit ihrer Deklarationen hätten schliessen müssen. Offenbar hat die Vorinstanz die Durchschnittspreismethode seither weiter konkretisiert.
4.3.5 An der Netzbetreiberveranstaltung 2016 vom 9. Juni 2016 informierte die Vorinstanz, dass viele Fragen zu den Gestehungskosten bei den Energietarifen bestehen würden. So seien Verfahren zum "WACC-Produktion", zur "95-Franken-Regel" und zur "Aufteilung Kosten von Strom aus eigener Produktion und Einkäufen auf Endverbraucher in Grundversorgung und Kunden am Markt" beim Bundesgericht hängig, weshalb diesbezüglich alle Verfahren sistiert worden seien (vgl. Folie 49 der Netzbetreiberveranstaltung 2016, publ. auf www.elcom.admin.ch > Dokumentation > Veranstaltungen > Informationsveranstaltungen für Netzbetreiber, abgerufen am 29. November 2019). Daraus kann nun aber nicht geschlossen werden, dass die Beschwerdeführerinnen deshalb mit der rückwirkenden Überprüfung ihrer deklarierten Kosten und Tarife hätten rechnen müssen, zumal bei ihnen gerade kein Tarifprüfungsverfahren eröffnet worden war. Einen Hinweis darauf, dass auch bei Netzbetreibern, bei welchen noch kein Tarifprüfungsverfahren eröffnet wurde, nach Klärung dieser Fragen solche Verfahren durchgeführt werden würden, lässt sich den Unterlagen der Netzbetreiberveranstaltung 2016 nicht entnehmen. Die Netzbetreiberveranstaltung 2016 vermag deshalb das berechtigte Vertrauen der Beschwerdeführerinnen in die Richtigkeit ihrer genehmigten Deklarationen nicht zu zerstören.
4.3.6 Im Newsletter 8/2016 vom 25. August 2016 (publ. auf www.elcom.admin.ch > Dokumentation > Newsletter, abgerufen am 29. November 2019) wies die Vorinstanz auf das inzwischen ergangene Urteil des Bundesgerichts vom 20. Juli 2016 (BGE 142 II 451) hin und teilte mit, dass sie künftig wieder aktiv überprüfen werde, ob die gesetzlichen Anforderungen hinsichtlich der Zuordnung der anrechenbaren Energiekosten und der Höhe von Kosten und Gewinn im Vertrieb (sog. 95- und 150-Franken-Regeln) eingehalten würden. Die Netzbetreiber müssten diese Vorgaben bei der Festlegung der Tarife berücksichtigen. Für die Berechnung der Deckungsdifferenzen würden diese Vorgaben auch für die Vergangenheit gelten. Zudem wurde darin Folgendes festgehalten:
"Müssen die Netzbetreiber die Tarife 2017 anpassen?
Das Urteil ist auch für die Tarife 2017 anwendbar. Die Tarife für 2017 müssen jedoch nicht angepasst werden. Sie sind von vielen Elektrizitätswerken bereits festgelegt worden und können nicht mehr geändert werden. Die ElCom verlangt allerdings, dass die betroffenen Elektrizitätswerke in den neuen Tarifblättern einen Vermerk anbringen und die zu hohen in Rechnung gestellten Tarife in den nächsten Tarifrunden durch Preissenkungen an die Kunden in der Grundversorgung zurückerstatten.
Für welche vergangenen Tarifjahre verlangt die ElCom eine Korrektur?
Verteilnetzbetreiber, bei welchen die ElCom ein formelles Verfahren eröffnet hat, werden die Tarife gemäss rechtskräftigem Entscheid der ElCom oder der Gerichte zu korrigieren haben. Verteilnetzbetreiber, bei welchen bis heute noch kein formelles Verfahren eröffnet worden ist, haben die Tarife ab dem Tarifjahr 2013 zu korrigieren. Dies in Anlehnung an Artikel 128 Obli-gationenrecht, wonach periodische Leistungen nach fünf Jahren verjähren."
Es ist unbestritten, dass die Beschwerdeführerinnen vom Newsletter 8/2016 Kenntnis nahmen. Damit war ihnen bekannt, dass nach Ansicht der Vorinstanz auch bei Verteilnetzbetreiberinnen wie ihnen, bei welchen kein Tarifprüfungsverfahren eröffnet worden war, bis ins Tarifjahr 2013 zurück Korrekturen aufgrund von BGE 142 II 451 vorzunehmen sind. Entsprechend konnten sie ab dem 25. August 2016 nicht mehr in guten Treuen davon ausgehen, dass die Vorinstanz ihre Deklarationen ab dem Tarifjahr 2013 als genehmigt ansieht. Zu diesem Zeitpunkt galten die Tarife 2015 und 2016 sowie die zugrundeliegenden Kostenrechnungen samt Deckungsdifferenzen der Jahre 2013 und 2014 aber bereits als genehmigt (vgl. vorstehend E. 4.2.3). Hingegen waren die Kostenrechnung 2015 und die darauf basierenden Tarife 2017 erst per 31. August 2016 und damit zeitlich nach dem Newsletter 8/2016 zu deklarieren. Zwar mussten die Tarife 2017 aufgrund des Urteils nicht mehr angepasst werden. Allerdings galt das erwähnte Urteil des Bundesgerichts nach Ansicht der Vorinstanz auch für die Tarife 2017 und sollten diezu hohen in Rechnung gestellten Tarife in den nächsten Tarifrunden durch Preissenkungen an die Kunden zurückerstattet werden. Damit mussten die Beschwerdeführerinnen mit Korrekturen ihre Kostendeklarationen durch die Vorinstanz rechnen. Zudem bestanden auch anlässlich der Informationsveranstaltung vom 19. Oktober 2016 zu den Konsequenzen des erwähnten Bundesgerichtsurteils noch diverse offene Fragen in Bezug auf die konkrete Umsetzung der Durchschnittspreismethode. Aufgrund dieser noch unklaren Situation konnten die Beschwerdeführerinnen nicht auf die Richtigkeit ihrer Deklarationen und die anschliessenden Rückmeldungen betreffend die Tarife 2017 bzw. die Kostenrechnungen 2015 vertrauen. Vielmehr mussten sie damit rechnen, dass die Vorinstanz nach Klärung der offenen Fragen ihre Deklarationen noch näher prüfen würde. Die Vorinstanz hat den Beschwerdeführerinnen denn auch mit Schreiben vom 27. Februar 2017 mitgeteilt, dass ihre Deklarationen möglicherweise nicht der Durchschnittspreismethode entsprechen würden und sich die Eröffnung eines formellen Tarifprüfungsverfahrens ab dem Jahr 2013 explizit vorbehalten. Von einer Genehmigung der per 31. August 2017 deklarierten Kostenrechnung 2015 konnten die Beschwerdeführerinnen somit nicht ausgehen.
4.3.7 Zusammengefasst ergibt sich, dass die Beschwerdeführerinnen berechtigterweise auf die Genehmigung der Tarife 2015 und 2016 sowie der zugrundeliegenden Kostenrechnungen samt Deckungsdifferenzen der Jahre 2013 und 2014 vertrauen durften. Hingegen konnten sie nicht von einer Genehmigung der per 31. August 2016 deklarierten Kostenrechnung und Deckungsdifferenzen des Jahres 2015 ausgehen.
4.4 Des Weiteren haben die Beschwerdeführerinnen im Vertrauen auf die erhaltenen Genehmigungen bestimmte Dispositionen getroffen oder unterlassen. So haben sie ihre Tarife gestützt auf die deklarierten Angaben umgesetzt und ihren Kunden entsprechend in Rechnung gestellt. Basierend auf den generierten Einnahmen und im Vertrauen auf die Korrektheit ihres bisherigen Vorgehens haben sie sodann ihre weiteren Geschäftstätigkeiten und Marktaktivitäten geplant, kalkuliert und schliesslich auch durchgeführt. Würden die Tarife nun rückwirkend nach unten angepasst, müssten die Beschwerdeführerinnen einen Teil der Einnahmen über die künftigen Tarife zurückerstatten, ohne hierfür entsprechende Rückstellungen gemacht zu haben. Die getroffenen oder unterlassenen Dispositionen können somit nicht oder zumindest nicht ohne Nachteil rückgängig gemacht bzw. nachgeholt werden.
4.5 Schliesslich bleibt zu prüfen, ob dem Vertrauensschutz überwiegende öffentliche Interessen entgegenstehen.
4.5.1 Die Beschwerdeführerinnen haben zweifellos ein gewichtiges Interesse am Schutz ihres Vertrauens auf die Genehmigungen der fraglichen Tarife und Kostendeklarationen und daran, dass die Jahre 2013 und 2014 als abgeschlossen gelten. Die Durchführung eines Tarifprüfungsverfahrens würde den Beschwerdeführerinnen einen nicht unerheblichen Aufwand verursachen. Sie hätten das Zahlenmaterial für die Jahre 2013 und 2014 erneut aufzubereiten und die Energiekosten nach den Vorgaben der Vorinstanz neu zu berechnen. Zwar steht noch nicht fest, ob und inwiefern es zu Korrekturen kommen wird und in welchem Umfang die bereits generierten Einnahmen über künftige Energietarife an die Kunden zurückzuerstatten sind. Den Ausführungen der Parteien lässt sich jedoch entnehmen, dass bei Anwendung der vorinstanzlichen Berechnungsweise mit substantiellen Rückerstattungen zu rechnen ist. Den Beschwerdeführerinnen drohen somit erhebliche finanzielle Einbussen. Auch müssten sie allenfalls unternehmerische Massnahmen ergreifen oder ihre strategische und finanzielle Planung anpassen.
4.5.2 Diesen Interessen steht das öffentliche Interesse an der richtigen Rechtsanwendung gegenüber. Es besteht ein berechtigtes Interesse der Öffentlichkeit an gesetzeskonformen Energietarifen und einer diesbezüglichen Überprüfung durch die Vorinstanz. Vorliegend ist dabei insbesondere zu beachten, dass die Überprüfung zu tieferen Energietarifen und damit zu Rückerstattungen führen könnte. Davon profitieren würden allerdings lediglich die Kunden der Beschwerdeführerinnen, was das öffentliche Interesse etwas relativiert. Nach Angaben der Vorinstanz bewegt sich die Anzahl der Kunden im sechsstelligen Bereich. Das finanzielle Interesse an einer allfälligen Rückerstattung der Kunden kann zudem nicht höher gewichtet werden, als dasjenige der Beschwerdeführerinnen an der Aufrechterhaltung des bisherigen Zustandes, können die Kunden doch insgesamt nicht mehr "gewinnen" als die Beschwerdeführerinnen "verlieren" können. Da die Rückerstattung über tiefere Energietarife in der Zukunft erfolgt und sich der Kundenkreis seit den Jahren 2013 und 2014 zumindest in gewissem Umfang verändert haben dürfte, kämen die Rückerstattungen nicht vollumfänglichen denjenigen Personen zugute, welche die zu hohen Tarife bezahlt haben. Das mit einer Rückerstattung verfolgte Ziel, einen finanziellen Ausgleich für die zu hohen Energietarife in der Vergangenheit zu schaffen, lässt sich somit nicht vollumfänglich erreichen. Mit fortschreitender Zeitdauer ist dem Interesse an der richtigen Rechtsanwendung gegenüber dem Interesse an der Rechtssicherheit sodann weniger Gewicht beizumessen, weshalb das öffentliche Interesse an einer Überprüfung der Jahre 2013 und 2014 geringer ist als bei näher zurückliegenden Jahren. Nach der Argumentation der Vorinstanz handelt es sich um die beiden letzten noch nicht der Verjährung unterliegenden Jahre. Zu beachten ist schliesslich, dass aktuell noch gar nicht feststeht, ob die Energiekosten überhaupt unrichtig deklariert wurden und korrigiert werden müssten. Dies wäre im Rahmen des Tarifprüfungsverfahrens erst noch abzuklären. Nach Angaben der Beschwerdeführerinnen haben sie ihre Kosten für die Jahre 2013 und 2014 in gleicher Weise deklariert wie in den Jahren zuvor, als die Kostenrechnungen der Beschwerdeführerin 1 auch in einem formellen Prüfungsverfahren als rechtmässig beurteilt wurden. Die Daten erschienen der Vorinstanz bei ihrer Prüfung des Erhebungsbogens, bei welcher sie die Angaben auch mit denjenigen vom Vorjahr verglich, zumindest plausibel (vgl. vorstehend E. 4.2.2). Auch sind den Akten keine Beanstandungen oder Anträge auf Überprüfung der Tarife seitens der bezahlenden Kunden zu entnehmen. Damit kann dem öffentlichen Interesse an einer Überprüfung und allfälligen Korrektur der
Kostendeklarationen aber kein derart hohes Gewicht beigemessen werden, wie dies bei offensichtlich oder krass rechtswidrigen Deklarationen der Fall wäre.
4.5.3 Insgesamt ist das öffentliche Interesse an der richtigen Rechtsanwendung aus den dargelegten Gründen als geringer anzusehen als das Interesse der Beschwerdeführerinnen am Vertrauensschutz.
4.6 Als Zwischenfazit ist damit festzuhalten, dass die Beschwerdeführerinnen einen Anspruch auf Schutz ihres berechtigten Vertrauens in die Genehmigung ihrer Kostenrechnungen (inkl. Deckungsdifferenzen) für die Jahre 2013 und 2014 haben. Das von der Vorinstanz eröffnete Tarifprüfungsverfahren ist deshalb in Bezug auf die Jahre 2013 und 2014 einzustellen. Hingegen können sich die Beschwerdeführerinnen für das Jahr 2015 nicht auf den Vertrauensschutz berufen. Nachfolgend gilt es deshalb noch zu prüfen, ob das Tarifprüfungsverfahren betreffend das Jahr 2015 aus anderen Gründen einzustellen ist.
5.
Die Beschwerdeführerinnen machen eine unzulässige rückwirkende Praxisänderung geltend. Die Vorinstanz habe ihre Praxis zur Durchschnittspreismethode mit der Weisung 2/2018 vom 10. April 2018 in dem Sinne geändert, dass neu nur noch eine ganz bestimmte Anwendung der Durchschnittspreismethode mit Einbezug sämtlicher Handelsaktivitäten zulässig sei. Zuvor habe gemäss den Vorgänger-Weisungen 5/2008 und 3/2012 eine gewisse Pluralität bei den Verteilschlüsseln bestanden und habe deshalb der Einkauf am Markt nicht umfassend berücksichtigt werden müssen. Die Neuausrichtung ihrer Praxis habe die Vorinstanz erstmals in ihrem Entscheid in Sachen Energie Wasser Bern (ewb) vom 17. November 2016 dokumentiert und in der Netzbetreiberveranstaltung vom 4. Juli 2017 als zukünftigen Ansatz ihrer Praxis erläutert. Hinsichtlich des WACC-Produktion habe die Vorinstanz in ihrer Weisung 3/2018 vom 10. April 2018 neu einen branchenspezifischen Einheits-Zinssatz festgesetzt, welchen sie zuvor in ihrer Praxis so nicht umgesetzt habe. Die Vorinstanz wolle ihre in den Weisungen neu festgesetzte Praxis rückwirkend auf vergangene Tarifjahre anwenden. Die Voraussetzungen hierfür seien jedoch nicht erfüllt.
5.1 Wie es sich damit verhält, kann vorliegend offengelassen werden. Nach dem bisher Ausgeführten können die Kostenrechnungen und Deckungsdifferenzen 2015 nicht als abschliessend geprüft und genehmigt angesehen werden. Wie die Vorinstanz zu Recht vorbringt, muss sie zumindest überprüfen können, ob die Kostendeklarationen analog den im Jahr 2012 abgeschlossenen Prüfungsverfahren für die Jahre 2009 und 2010 erfolgt sind, wie dies die Beschwerdeführerinnen behaupten. Folglich ist die Durchführung eines Tarifprüfungsverfahrens selbst dann zulässig, wenn die Rüge der Beschwerdeführerinnen bezüglich der rückwirkenden Praxisänderung zutreffend sein sollte. Der Antrag auf Einstellung des Verfahrens in Bezug auf das Jahr 2015 ist deshalb bereits aus diesem Grund abzuweisen.
5.2 Die Vorinstanz hat die Beschwerdeführerinnen aufgefordert, die Kostenrechnungen ab dem Tarifjahr 2013 unter Anwendung der Durchschnittspreismethode rückwirkend neu zu berechnen und dabei die Weisungen 2/2018 (Gestehungskosten) und 3/2018 (WACC Produktion) sowie die 95-Franken-Regel zu beachten. Ob aber die Vorinstanz die Kostenrechnung 2015 schlussendlich tatsächlich entsprechend korrigieren wird, steht aktuell noch nicht fest. Wie sich aus dem Schreiben der Vorinstanz vom 30. August 2018 ergibt, soll die Neuberechnung vorderhand dazu dienen, die daraus resultierenden Werte mit den von den Beschwerdeführerinnen bereits eingereichten Deklarationen zu vergleichen. Erst nach Prüfung der Unterschiede soll über allfällige Korrekturen der Kostenrechnungen entschieden werden. Dieses Vorgehen erscheint durchaus zielführend. Die für die Kostenrechnung und die Tarife massgebenden gesetzlichen Grundlagen blieben über die Jahre unverändert. Führen die beiden Berechnungsmethoden somit zu ähnlichen Ergebnissen, würden sich Korrekturen deshalb wohl erübrigen. Auch liesse sich dadurch leichter beurteilen, ob die Tarife noch als angemessen im Sinne von Art. 6 Abs. 1
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 6 Obligation de fourniture et tarification pour consommateurs captifs - 1 Les gestionnaires d'un réseau de distribution prennent les mesures requises pour pouvoir fournir en tout temps aux consommateurs captifs et aux autres consommateurs finaux de leur zone de desserte qui ne font pas usage de leur droit d'accès au réseau la quantité d'électricité qu'ils désirent au niveau de qualité requis et à des tarifs équitables. |
|
1 | Les gestionnaires d'un réseau de distribution prennent les mesures requises pour pouvoir fournir en tout temps aux consommateurs captifs et aux autres consommateurs finaux de leur zone de desserte qui ne font pas usage de leur droit d'accès au réseau la quantité d'électricité qu'ils désirent au niveau de qualité requis et à des tarifs équitables. |
2 | Sont considérés comme consommateurs captifs au sens du présent article les ménages et les autres consommateurs finaux qui consomment annuellement moins de 100 MWh par site de consommation. |
3 | Les gestionnaires d'un réseau de distribution fixent dans leur zone de desserte un tarif uniforme pour les consommateurs captifs raccordés au même niveau de tension et présentant les mêmes caractéristiques de consommation. Les tarifs sont valables pour un an au moins et font l'objet d'une publication présentant séparément l'utilisation du réseau, la fourniture d'énergie, les redevances et les prestations fournies à des collectivités publiques. |
4 | La composante du tarif correspondant à l'utilisation du réseau est calculée conformément aux art. 14 et 15. Pour la composante concernant la fourniture d'énergie, le gestionnaire du réseau doit tenir une comptabilité par unité d'imputation. Le fait que les consommateurs finaux captifs puissent le cas échéant injecter de l'énergie ne doit pas être pris en compte dans la fixation de la composante concernant la fourniture d'énergie.7 |
5 | Les gestionnaires d'un réseau de distribution sont tenus de répercuter proportionnellement sur les consommateurs captifs le bénéfice qu'ils tirent du libre accès au réseau, au besoin au moyen d'adaptations des tarifs les années suivantes. Ils ne sont pas tenus de procéder à de telles adaptations si le bénéfice de l'exercice concerné date de plus de cinq ans.8 |
5bis | S'ils fournissent de l'électricité issue d'énergies renouvelables aux consommateurs captifs, ils peuvent prendre en compte dans leurs tarifs le coût de revient de cette électricité jusqu'à l'expiration de la prime de marché visée à l'art. 30 de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie9 sans être tenus de prendre en compte le bénéfice visé à l'al. 5. Ce droit n'est applicable que pour l'électricité provenant de capacités de production indigènes, déduction faite des mesures de soutien. Le Conseil fédéral fixe les modalités et peut prévoir des exceptions.10 |
6 | Les consommateurs captifs ne bénéficient pas de l'accès au réseau visé à l'art. 13, al. 1. |
7 | Les art. 17 et 18 de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie11 s'appliquent au regroupement dans le cadre de la consommation propre.12 |
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 25 Obligation de renseigner et assistance administrative - 1 Les entreprises du secteur de l'électricité sont tenues de donner aux autorités compétentes les informations nécessaires à l'exécution de la présente loi et de mettre à leur disposition les documents requis. |
|
1 | Les entreprises du secteur de l'électricité sont tenues de donner aux autorités compétentes les informations nécessaires à l'exécution de la présente loi et de mettre à leur disposition les documents requis. |
2 | Les services de la Confédération et des cantons sont tenus de participer aux investigations de l'ElCom et de l'OFEN45 et de mettre à leur disposition les documents requis. |
6.
Zusammengefasst ergibt sich, dass die Beschwerde teilweise gutzuheissen und die angefochtene Verfügung entsprechend aufzuheben ist. Das Tarifprüfungsverfahren ist in Bezug auf die Jahre 2013 und 2014 einzustellen. Im Übrigen ist die Beschwerde abzuweisen. Die Vorinstanz ist damit berechtigt, das Tarifprüfungsverfahren betreffend das Jahr 2015 fortzuführen.
7.
Es bleibt über die Kosten- und Entschädigungsfolgen zu befinden.
7.1 Die Verfahrenskosten hat in der Regel die unterliegende Partei zu tragen; unterliegt sie nur teilweise, so werden sie ermässigt. Ausnahmsweise können sie erlassen werden (Art. 63 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
Das von der Vorinstanz eröffnete Tarifüberprüfungsverfahrens ist in Bezug auf die Jahre 2013 und 2014 antragsgemäss einzustellen. Hingegen ist der entsprechende Antrag der Beschwerdeführerinnen bezüglich dem Jahr 2015 abzuweisen. In der Hauptsache obsiegen die Beschwerdeführerinnen somit zu zwei Dritteln. Zudem hat das Bundesverwaltungsgericht mit Zwischenverfügung vom 6. Mai 2019 den Antrag der Beschwerdeführerinnen auf Erlass vorsorglicher Massnahmen gutgeheissen. Insgesamt rechtfertigt es sich daher, die Beschwerdeführerinnen als zu drei Vierteln obsiegend zu betrachten. Entsprechend haben sie die auf Fr. 5'000.- festzusetzenden Verfahrenskosten (vgl. Art. 1 ff
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. |
|
1 | Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. |
2 | L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie. |
3 | Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre. |
7.2 Der obsiegenden Partei ist von Amtes wegen oder auf Begehren eine Entschädigung für die ihr erwachsenen notwendigen Kosten zuzusprechen (vgl. Art. 64 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
|
1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
|
1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
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1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
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1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 8 Dépens - 1 Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie. |
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1 | Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie. |
2 | Les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 14 Calcul des dépens - 1 Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal. |
|
1 | Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal. |
2 | Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier. |
Die anwaltlich vertretenen Beschwerdeführerinnen haben im Umfang ihres Obsiegens von drei Vierteln Anspruch auf eine reduzierte Parteientschädigung. Es wurde keine Kostennote eingereicht, weshalb die Höhe der Entschädigung aufgrund der Akten festzusetzen ist. Unter Berücksichtigung der Schwierigkeit des Falles, des notwendigen Zeitaufwandes und eines durchschnittlichen Stundenansatzes erachtet das Bundesverwaltungsgericht eine reduzierte Parteientschädigung von Fr. 4'500.- als angemessen. Die Vorinstanz als Bundesbehörde hat keinen Anspruch auf eine Parteientschädigung.
Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:
1.
Die Beschwerde wird im Sinne der Erwägungen teilweise gutgeheissen und die angefochtene Zwischenverfügung vom 7. Februar 2019 entsprechend aufgehoben. Das Tarifprüfungsverfahren für die Jahre 2013 und 2014 wird eingestellt. Im Übrigen wird die Beschwerde abgewiesen.
2.
Die Verfahrenskosten werden auf Fr. 5'000.- festgesetzt und im Umfang von Fr. 1'250.- den Beschwerdeführerinnen auferlegt. Dieser Betrag wird dem Kostenvorschuss von Fr. 5'000.- entnommen. Der Restbetrag von Fr. 3'750.- wird den Beschwerdeführerinnen nach Eintritt der Rechtskraft dieses Urteils zurückerstattet. Hierzu haben sie dem Bundesverwaltungsgericht ihre Kontoangaben mitzuteilen.
3.
Die Vorinstanz hat den Beschwerdeführerinnen nach Eintritt der Rechtskraft des vorliegenden Urteils eine Parteientschädigung in der Höhe von Fr. 4'500.- zu bezahlen
4.
Dieses Urteil geht an:
- die Beschwerdeführerinnen (Gerichtsurkunde)
- die Vorinstanz (Ref-Nr. [...]; Einschreiben)
- das Generalsekretariat UVEK (Gerichtsurkunde)
Für die Rechtsmittelbelehrung wird auf die nächste Seite verwiesen.
Der vorsitzende Richter: Der Gerichtsschreiber:
Christoph Bandli Marcel Zaugg
Rechtsmittelbelehrung:
Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten geführt werden (Art. 82 ff
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
|
a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 48 Observation - 1 Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. |
|
1 | Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. |
2 | En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.20 |
3 | Le délai est également réputé observé si le mémoire est adressé en temps utile à l'autorité précédente ou à une autorité fédérale ou cantonale incompétente. Le mémoire doit alors être transmis sans délai au Tribunal fédéral. |
4 | Le délai pour le versement d'avances ou la fourniture de sûretés est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
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