Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour I
A-7761/2008
{T 1/2}

Arrêt du 9 décembre 2009

Composition
Claudia Pasqualetto Péquignot (présidente du collège), Marianne Ryter Sauvant, Christoph Bandli, juges,
Myriam Radoszycki, greffière.

Parties
Arc TV SA, 23-25, rue du Pont, 2300 La Chaux-de-Fonds, représentée par Maître Alain Steullet, 12, rue des Moulins, case postale 937, 2800 Delémont,
recourante,

contre

Canal Alpha Plus SA, rue des Rochettes 3, 2016 Cortaillod, représentée par Maître Pierre Heinis, rue de l'Hôpital 11, case postale 2473, 2001 Neuchâtel 1,
intimée,

Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication DETEC,
Palais fédéral Nord, 3003 Berne,
autorité inférieure.

Objet
Octroi d'une concession de télévision.

Faits :

A.
Depuis le 4 mars 1997, Canal Alpha Plus SA (ci-après Canal Alpha) dispose d'une concession de diffusion de programmes télévisuels régionaux avec mandat de prestations et participation à la redevance selon la législation précédemment en vigueur. Cette concession couvre le territoire du canton de Neuchâtel et du district de La Neuveville / BE.

B.
En date du 4 septembre 2007, l'Office fédéral de la communication (ci-après OFCOM) a mis au concours 13 concessions pour la diffusion de programmes régionaux de télévision. La publication a été faite sur le site internet de l'OFCOM et dans la Feuille fédérale du 4 septembre 2007 (FF 2007 5893). Le délai imparti pour faire acte de candidature à l'octroi des concessions était fixé au 6 décembre 2007. L'une des concessions mises au concours était celle concernant la diffusion de programmes de télévision dans la zone de desserte 4, avec mandat de prestation et quote-part de la redevance annuelle.

C.
Canal Alpha a déposé son dossier de candidature en date du 3 décembre 2007. Arc TV SA (ci-après Arc TV) a déposé son dossier le jour suivant.

Après une phase de consultation étendue qui a duré du 28 décembre 2007 au 20 février 2008, Arc TV et Canal Alpha ont eu la possibilité de prendre connaissance des avis exprimés et de compléter leurs dossiers respectifs jusqu'au 16 mai 2008.

D.
En date du 31 octobre 2008, le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (ci-après DETEC) a rendu une décision par laquelle il a octroyé à Canal Alpha la concession de télévision régionale avec mandat de prestations et quote-part à la redevance de la zone de desserte 4. Par cette même décision, le DETEC a rejeté la candidature d'Arc TV. A l'appui de sa décision, il a constaté que les deux candidatures remplissaient les conditions d'octroi de la concession fixées à l'art. 44 al. 1
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 44 Conditions d'octroi de la concession - 1 Pour obtenir une concession, le requérant doit:
1    Pour obtenir une concession, le requérant doit:
a  être en mesure d'exécuter le mandat de prestations;
b  rendre vraisemblable qu'il est en mesure de financer les investissements nécessaires et l'exploitation;
c  indiquer à l'autorité concédante qui détient les parts prépondérantes de son capital et qui met à sa disposition des moyens financiers importants;
d  garantir qu'il respectera le droit du travail, les conditions de travail usuelles dans la branche et le droit applicable, notamment les charges et les obligations liées à la concession;
e  séparer ses activités rédactionnelles de ses activités économiques;
f  être une personne physique domiciliée en Suisse ou une personne morale ayant son siège en Suisse;
g  ...
2    Pour autant qu'aucune obligation internationale ne s'y oppose, la concession peut être refusée à une personne morale sous contrôle étranger, à une personne morale suisse dotée d'une participation étrangère ou à une personne physique qui ne possède pas la nationalité suisse si la réciprocité n'est pas garantie.
3    Un diffuseur ou l'entreprise à laquelle il appartient peut obtenir au plus deux concessions de télévision et deux concessions de radio. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions pour l'introduction de nouvelles technologies de diffusion.48
de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (ci-après LRTV), soit notamment celles figurant aux let. a, b et g de cette disposition. Du point de vue de l'exécution du mandat de prestations, il a considéré, après examen des critères de sélection, que les deux candidatures pouvaient être considérées comme équivalentes au sens de l'art. 45 al. 3
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 45 Procédure d'octroi - 1 Le DETEC octroie les concessions. L'OFCOM procède généralement à un appel d'offres public et peut consulter les milieux intéressés.
1    Le DETEC octroie les concessions. L'OFCOM procède généralement à un appel d'offres public et peut consulter les milieux intéressés.
1bis    Les concessions peuvent être prolongées sans appel d'offres public, notamment lorsque la situation dans les zones de desserte ou des changements technologiques posent des défis particuliers au diffuseur. L'exécution antérieure du mandat de prestations est prise en considération.49
2    Le Conseil fédéral peut prévoir une procédure spéciale pour l'octroi de concessions de courte durée.
3    Si l'appel d'offres public suscite plusieurs candidatures, la concession est octroyée au diffuseur qui est le mieux à même d'exécuter le mandat de prestations. Si plusieurs candidatures sont équivalentes, la concession est octroyée au diffuseur qui contribue le plus à la diversité de l'offre et des opinions.
4    En règle générale, les concessions pour la diffusion de programmes par voie hertzienne terrestre sont octroyées avant que les concessions de radiocommunication correspondantes fassent l'objet d'un appel d'offres public selon l'art. 22a LTC50.51
LRTV, malgré un ''léger avantage'' en faveur de la candidature d'Arc TV, en raison notamment de la bonne description de son processus de gestion de qualité. Il a finalement octroyé la concession à Canal Alpha en application du critère subsidiaire de l'art. 45 al. 3
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 45 Procédure d'octroi - 1 Le DETEC octroie les concessions. L'OFCOM procède généralement à un appel d'offres public et peut consulter les milieux intéressés.
1    Le DETEC octroie les concessions. L'OFCOM procède généralement à un appel d'offres public et peut consulter les milieux intéressés.
1bis    Les concessions peuvent être prolongées sans appel d'offres public, notamment lorsque la situation dans les zones de desserte ou des changements technologiques posent des défis particuliers au diffuseur. L'exécution antérieure du mandat de prestations est prise en considération.49
2    Le Conseil fédéral peut prévoir une procédure spéciale pour l'octroi de concessions de courte durée.
3    Si l'appel d'offres public suscite plusieurs candidatures, la concession est octroyée au diffuseur qui est le mieux à même d'exécuter le mandat de prestations. Si plusieurs candidatures sont équivalentes, la concession est octroyée au diffuseur qui contribue le plus à la diversité de l'offre et des opinions.
4    En règle générale, les concessions pour la diffusion de programmes par voie hertzienne terrestre sont octroyées avant que les concessions de radiocommunication correspondantes fassent l'objet d'un appel d'offres public selon l'art. 22a LTC50.51
, 2e
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 45 Procédure d'octroi - 1 Le DETEC octroie les concessions. L'OFCOM procède généralement à un appel d'offres public et peut consulter les milieux intéressés.
1    Le DETEC octroie les concessions. L'OFCOM procède généralement à un appel d'offres public et peut consulter les milieux intéressés.
1bis    Les concessions peuvent être prolongées sans appel d'offres public, notamment lorsque la situation dans les zones de desserte ou des changements technologiques posent des défis particuliers au diffuseur. L'exécution antérieure du mandat de prestations est prise en considération.49
2    Le Conseil fédéral peut prévoir une procédure spéciale pour l'octroi de concessions de courte durée.
3    Si l'appel d'offres public suscite plusieurs candidatures, la concession est octroyée au diffuseur qui est le mieux à même d'exécuter le mandat de prestations. Si plusieurs candidatures sont équivalentes, la concession est octroyée au diffuseur qui contribue le plus à la diversité de l'offre et des opinions.
4    En règle générale, les concessions pour la diffusion de programmes par voie hertzienne terrestre sont octroyées avant que les concessions de radiocommunication correspondantes fassent l'objet d'un appel d'offres public selon l'art. 22a LTC50.51
phr. LRTV, considérant qu'en raison de son degré d'indépendance supérieur à celui de sa concurrente, cette société contribuerait vraisemblablement le plus à la diversité de l'offre et des opinions.

E.
Par acte du 1er décembre 2008, Arc TV (ci-après la recourante) interjette recours par devant le Tribunal administratif fédéral contre la décision du DETEC (ci-après l'autorité inférieure), concluant à son annulation, à l'octroi de la concession à elle-même et au renvoi du dossier au DETEC pour qu'il établisse en sa faveur une concession pour télévision régionale assortie d'un mandat de prestations et donnant droit à une part de la redevance. Subsidiairement, elle conclut au renvoi du dossier au DETEC pour qu'il statue au sens des considérants, le tout sous suite de frais et dépens. A l'appui de son recours, la recourante invoque principalement la violation du droit fédéral, notamment dans l'analyse des conditions d'octroi de la concession (art. 44 al. 1
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 44 Conditions d'octroi de la concession - 1 Pour obtenir une concession, le requérant doit:
1    Pour obtenir une concession, le requérant doit:
a  être en mesure d'exécuter le mandat de prestations;
b  rendre vraisemblable qu'il est en mesure de financer les investissements nécessaires et l'exploitation;
c  indiquer à l'autorité concédante qui détient les parts prépondérantes de son capital et qui met à sa disposition des moyens financiers importants;
d  garantir qu'il respectera le droit du travail, les conditions de travail usuelles dans la branche et le droit applicable, notamment les charges et les obligations liées à la concession;
e  séparer ses activités rédactionnelles de ses activités économiques;
f  être une personne physique domiciliée en Suisse ou une personne morale ayant son siège en Suisse;
g  ...
2    Pour autant qu'aucune obligation internationale ne s'y oppose, la concession peut être refusée à une personne morale sous contrôle étranger, à une personne morale suisse dotée d'une participation étrangère ou à une personne physique qui ne possède pas la nationalité suisse si la réciprocité n'est pas garantie.
3    Un diffuseur ou l'entreprise à laquelle il appartient peut obtenir au plus deux concessions de télévision et deux concessions de radio. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions pour l'introduction de nouvelles technologies de diffusion.48
LRTV). Selon elle, l'autorité inférieure aurait par ailleurs abusé de son pouvoir d'appréciation dans l'examen des critères de sélection des candidats (art. 45 al. 3
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 45 Procédure d'octroi - 1 Le DETEC octroie les concessions. L'OFCOM procède généralement à un appel d'offres public et peut consulter les milieux intéressés.
1    Le DETEC octroie les concessions. L'OFCOM procède généralement à un appel d'offres public et peut consulter les milieux intéressés.
1bis    Les concessions peuvent être prolongées sans appel d'offres public, notamment lorsque la situation dans les zones de desserte ou des changements technologiques posent des défis particuliers au diffuseur. L'exécution antérieure du mandat de prestations est prise en considération.49
2    Le Conseil fédéral peut prévoir une procédure spéciale pour l'octroi de concessions de courte durée.
3    Si l'appel d'offres public suscite plusieurs candidatures, la concession est octroyée au diffuseur qui est le mieux à même d'exécuter le mandat de prestations. Si plusieurs candidatures sont équivalentes, la concession est octroyée au diffuseur qui contribue le plus à la diversité de l'offre et des opinions.
4    En règle générale, les concessions pour la diffusion de programmes par voie hertzienne terrestre sont octroyées avant que les concessions de radiocommunication correspondantes fassent l'objet d'un appel d'offres public selon l'art. 22a LTC50.51
LRTV). La décision attaquée serait en tous les cas inopportune. Enfin, la procédure d'octroi de la concession serait entachée d'arbitraire au sens de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.).

F.
Par décision incidente du 5 décembre 2008, le Tribunal administratif fédéral a accusé réception du recours et prononcé la composition du collège appelé à statuer sur le fond de la cause.

Par décision incidente du 25 mars 2009, il a rejeté la demande de la recourante tendant à la récusation du juge Claudia Pasqualetto Péquignot.
Il a également rejeté, par décision incidente du 2 avril 2009, une requête de Canal Alpha (ci-après l'intimée) tendant au retrait de l'effet suspensif au recours.

G.
Dans ses observations du 8 mai 2009, l'intimée a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Ce serait à tort que la recourante lui reproche de ne pas remplir les conditions d'octroi de la concession. De même, l'appréciation par le DETEC des critères de sélection de l'art. 45 al. 3
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 45 Procédure d'octroi - 1 Le DETEC octroie les concessions. L'OFCOM procède généralement à un appel d'offres public et peut consulter les milieux intéressés.
1    Le DETEC octroie les concessions. L'OFCOM procède généralement à un appel d'offres public et peut consulter les milieux intéressés.
1bis    Les concessions peuvent être prolongées sans appel d'offres public, notamment lorsque la situation dans les zones de desserte ou des changements technologiques posent des défis particuliers au diffuseur. L'exécution antérieure du mandat de prestations est prise en considération.49
2    Le Conseil fédéral peut prévoir une procédure spéciale pour l'octroi de concessions de courte durée.
3    Si l'appel d'offres public suscite plusieurs candidatures, la concession est octroyée au diffuseur qui est le mieux à même d'exécuter le mandat de prestations. Si plusieurs candidatures sont équivalentes, la concession est octroyée au diffuseur qui contribue le plus à la diversité de l'offre et des opinions.
4    En règle générale, les concessions pour la diffusion de programmes par voie hertzienne terrestre sont octroyées avant que les concessions de radiocommunication correspondantes fassent l'objet d'un appel d'offres public selon l'art. 22a LTC50.51
LRTV ne prêterait pas le flanc à la critique et ne pourrait de toute manière être revue qu'avec la plus grande retenue par le Tribunal administratif fédéral, vu l'aspect technique marqué de ce type de décision. Enfin, l'intimée serait une société indépendante ne disposant d'aucun ''lien capitalistique majoritaire'' avec d'autres médias de la zone de desserte, ce qui ne serait pas le cas de la recourante; ce serait donc à bon droit que l'autorité inférieure aurait considéré que l'intimée est mieux à même de contribuer à la diversité de l'offre et des opinions au sens de l'art. 45 al. 3
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 45 Procédure d'octroi - 1 Le DETEC octroie les concessions. L'OFCOM procède généralement à un appel d'offres public et peut consulter les milieux intéressés.
1    Le DETEC octroie les concessions. L'OFCOM procède généralement à un appel d'offres public et peut consulter les milieux intéressés.
1bis    Les concessions peuvent être prolongées sans appel d'offres public, notamment lorsque la situation dans les zones de desserte ou des changements technologiques posent des défis particuliers au diffuseur. L'exécution antérieure du mandat de prestations est prise en considération.49
2    Le Conseil fédéral peut prévoir une procédure spéciale pour l'octroi de concessions de courte durée.
3    Si l'appel d'offres public suscite plusieurs candidatures, la concession est octroyée au diffuseur qui est le mieux à même d'exécuter le mandat de prestations. Si plusieurs candidatures sont équivalentes, la concession est octroyée au diffuseur qui contribue le plus à la diversité de l'offre et des opinions.
4    En règle générale, les concessions pour la diffusion de programmes par voie hertzienne terrestre sont octroyées avant que les concessions de radiocommunication correspondantes fassent l'objet d'un appel d'offres public selon l'art. 22a LTC50.51
, 2e
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 45 Procédure d'octroi - 1 Le DETEC octroie les concessions. L'OFCOM procède généralement à un appel d'offres public et peut consulter les milieux intéressés.
1    Le DETEC octroie les concessions. L'OFCOM procède généralement à un appel d'offres public et peut consulter les milieux intéressés.
1bis    Les concessions peuvent être prolongées sans appel d'offres public, notamment lorsque la situation dans les zones de desserte ou des changements technologiques posent des défis particuliers au diffuseur. L'exécution antérieure du mandat de prestations est prise en considération.49
2    Le Conseil fédéral peut prévoir une procédure spéciale pour l'octroi de concessions de courte durée.
3    Si l'appel d'offres public suscite plusieurs candidatures, la concession est octroyée au diffuseur qui est le mieux à même d'exécuter le mandat de prestations. Si plusieurs candidatures sont équivalentes, la concession est octroyée au diffuseur qui contribue le plus à la diversité de l'offre et des opinions.
4    En règle générale, les concessions pour la diffusion de programmes par voie hertzienne terrestre sont octroyées avant que les concessions de radiocommunication correspondantes fassent l'objet d'un appel d'offres public selon l'art. 22a LTC50.51
phr. LRTV.

L'autorité inférieure a pris position le 11 mai 2009 au sujet du recours. Elle a conclu au rejet de celui-ci, confirmant en substance les termes de sa décision du 31 octobre 2008.

H.
Les autres faits et arguments pertinents des parties seront repris, en tant que de besoin, dans les considérants qui suivent.

Droit :

1.
Le Tribunal administratif fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATAF 2007/6 consid. 1).

1.1 Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
de la loi fédérale sur du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) émanant des autorités mentionnées aux art. 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
et 34
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 34
de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) (cf. art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
LTAF), sous réserve des cas d'exclusion mentionnés à l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
LTAF. Le DETEC est l'une de ces autorités (art. 33 let. d
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF). Par ailleurs, l'acte attaqué, qui satisfait aux conditions de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA, n'entre pas dans l'un des cas d'exclusion de l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
LTAF. Cela étant, le Tribunal de céans est compétent pour connaître du litige.

1.2 La décision attaquée est une décision du DETEC par laquelle ce dernier, en application des art. 44
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 44 Conditions d'octroi de la concession - 1 Pour obtenir une concession, le requérant doit:
1    Pour obtenir une concession, le requérant doit:
a  être en mesure d'exécuter le mandat de prestations;
b  rendre vraisemblable qu'il est en mesure de financer les investissements nécessaires et l'exploitation;
c  indiquer à l'autorité concédante qui détient les parts prépondérantes de son capital et qui met à sa disposition des moyens financiers importants;
d  garantir qu'il respectera le droit du travail, les conditions de travail usuelles dans la branche et le droit applicable, notamment les charges et les obligations liées à la concession;
e  séparer ses activités rédactionnelles de ses activités économiques;
f  être une personne physique domiciliée en Suisse ou une personne morale ayant son siège en Suisse;
g  ...
2    Pour autant qu'aucune obligation internationale ne s'y oppose, la concession peut être refusée à une personne morale sous contrôle étranger, à une personne morale suisse dotée d'une participation étrangère ou à une personne physique qui ne possède pas la nationalité suisse si la réciprocité n'est pas garantie.
3    Un diffuseur ou l'entreprise à laquelle il appartient peut obtenir au plus deux concessions de télévision et deux concessions de radio. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions pour l'introduction de nouvelles technologies de diffusion.48
et suivants de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV, RS 784.40), a refusé à la recourante l'octroi d'une concession de diffusion de programmes télévisuels assortie d'un mandat de prestations et donnant droit à une quote-part de la redevance et l'a attribuée à Canal Alpha. La recourante, qui a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, est donc spécialement atteinte par la décision attaquée et a un intérêt au recours. Elle a donc la qualité pour recourir au sens de l'article 48
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA.

Les autres conditions de recevabilité du recours (cf. art. 50
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
et 52
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA) étant remplies, il convient d'entrer en matière.

2.
Le Tribunal administratif fédéral contrôle les décisions qui lui sont soumises sous l'angle de la violation du droit fédéral - y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation - de la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et de l'inopportunité (art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA). En principe, il exerce librement son pouvoir d'examen. De jurisprudence constante, il s'impose cependant une certaine retenue dans l'examen de questions à caractère technique ou faisant appel à des connaissances spéciales que l'autorité de première instance, dotée d'un large pouvoir d'appréciation, est mieux à même de connaître et d'apprécier; dans ces cas, il s'en remet en principe à l'appréciation de l'autorité inférieure, sauf abus manifeste du pouvoir d'appréciation ou décision objectivement inopportune (ATAF 2008/23 consid. 3.3; ATAF 2008/18 consid. 4; cf. Blaise Knapp, Précis de droit administratif, 4ème éd., Bâle/Francfort-sur-le-Main 1991 n. 614; André Moser/Michael Beusch/Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008 n. 2.149 ss, 2.154 ss).

Cette pratique est applicable en matière d'octroi par le DETEC de concessions de radio et de télévision en application des art. 44 ss
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 44 Conditions d'octroi de la concession - 1 Pour obtenir une concession, le requérant doit:
1    Pour obtenir une concession, le requérant doit:
a  être en mesure d'exécuter le mandat de prestations;
b  rendre vraisemblable qu'il est en mesure de financer les investissements nécessaires et l'exploitation;
c  indiquer à l'autorité concédante qui détient les parts prépondérantes de son capital et qui met à sa disposition des moyens financiers importants;
d  garantir qu'il respectera le droit du travail, les conditions de travail usuelles dans la branche et le droit applicable, notamment les charges et les obligations liées à la concession;
e  séparer ses activités rédactionnelles de ses activités économiques;
f  être une personne physique domiciliée en Suisse ou une personne morale ayant son siège en Suisse;
g  ...
2    Pour autant qu'aucune obligation internationale ne s'y oppose, la concession peut être refusée à une personne morale sous contrôle étranger, à une personne morale suisse dotée d'une participation étrangère ou à une personne physique qui ne possède pas la nationalité suisse si la réciprocité n'est pas garantie.
3    Un diffuseur ou l'entreprise à laquelle il appartient peut obtenir au plus deux concessions de télévision et deux concessions de radio. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions pour l'introduction de nouvelles technologies de diffusion.48
LRTV (ATAF 2008/43 du 19 août 2008 consid. 5.1; arrêt du Tribunal administratif fédéral [TAF] A-7143/2008 du 16 septembre 2009 consid. 5.3 s.). En effet, en ce domaine, la loi confère à l'autorité administrative un important pouvoir d'appréciation, tant pour déterminer si les candidats remplissent les conditions d'octroi de la concession (art. 44 al. 1
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 44 Conditions d'octroi de la concession - 1 Pour obtenir une concession, le requérant doit:
1    Pour obtenir une concession, le requérant doit:
a  être en mesure d'exécuter le mandat de prestations;
b  rendre vraisemblable qu'il est en mesure de financer les investissements nécessaires et l'exploitation;
c  indiquer à l'autorité concédante qui détient les parts prépondérantes de son capital et qui met à sa disposition des moyens financiers importants;
d  garantir qu'il respectera le droit du travail, les conditions de travail usuelles dans la branche et le droit applicable, notamment les charges et les obligations liées à la concession;
e  séparer ses activités rédactionnelles de ses activités économiques;
f  être une personne physique domiciliée en Suisse ou une personne morale ayant son siège en Suisse;
g  ...
2    Pour autant qu'aucune obligation internationale ne s'y oppose, la concession peut être refusée à une personne morale sous contrôle étranger, à une personne morale suisse dotée d'une participation étrangère ou à une personne physique qui ne possède pas la nationalité suisse si la réciprocité n'est pas garantie.
3    Un diffuseur ou l'entreprise à laquelle il appartient peut obtenir au plus deux concessions de télévision et deux concessions de radio. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions pour l'introduction de nouvelles technologies de diffusion.48
LRTV) que pour décider - après avoir défini et pondéré les critères de sélection applicables - lequel des candidats est le mieux à même d'exécuter le mandat de prestations, voire contribue le plus à la diversité de l'offre et des opinions (art. 45 al. 3
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 45 Procédure d'octroi - 1 Le DETEC octroie les concessions. L'OFCOM procède généralement à un appel d'offres public et peut consulter les milieux intéressés.
1    Le DETEC octroie les concessions. L'OFCOM procède généralement à un appel d'offres public et peut consulter les milieux intéressés.
1bis    Les concessions peuvent être prolongées sans appel d'offres public, notamment lorsque la situation dans les zones de desserte ou des changements technologiques posent des défis particuliers au diffuseur. L'exécution antérieure du mandat de prestations est prise en considération.49
2    Le Conseil fédéral peut prévoir une procédure spéciale pour l'octroi de concessions de courte durée.
3    Si l'appel d'offres public suscite plusieurs candidatures, la concession est octroyée au diffuseur qui est le mieux à même d'exécuter le mandat de prestations. Si plusieurs candidatures sont équivalentes, la concession est octroyée au diffuseur qui contribue le plus à la diversité de l'offre et des opinions.
4    En règle générale, les concessions pour la diffusion de programmes par voie hertzienne terrestre sont octroyées avant que les concessions de radiocommunication correspondantes fassent l'objet d'un appel d'offres public selon l'art. 22a LTC50.51
LRTV; cf. arrêt du TAF A-7143/2008 du 16 septembre 2009 consid. 5.1; cf. consid. suivant). Or force est d'admettre que le DETEC est autrement mieux placé que le Tribunal de céans pour résoudre ces questions qui comme on le verra ci-après se prêtent difficilement, de par leur nature technique, à un contrôle judiciaire; ceci vaut tout particulièrement s'agissant du contrôle du choix et de la pondération des critères de sélection (cf. arrêt du TAF A-7143/2008 du 16 septembre 2009 consid. 5.4). Sur ces questions, le Tribunal de céans ne s'écartera donc pas sans nécessité de l'appréciation de l'autorité inférieure. En revanche, il vérifiera librement si l'autorité inférieure a établi complètement et exactement les faits pertinents et, sur cette base, correctement appliqué le droit, sans se laisser guider par des motifs étrangers aux normes appliquées et en tenant compte de manière adéquate de tous les intérêts en présence (arrêt du TAF A-7143/2008 du 16 septembre 2009 consid. 5.4; cf. Pierre Moor, Droit administratif, vol. I, Berne 1994 n. 4.3.3.2).

3.
3.1 L'art. 44 al. 1
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 44 Conditions d'octroi de la concession - 1 Pour obtenir une concession, le requérant doit:
1    Pour obtenir une concession, le requérant doit:
a  être en mesure d'exécuter le mandat de prestations;
b  rendre vraisemblable qu'il est en mesure de financer les investissements nécessaires et l'exploitation;
c  indiquer à l'autorité concédante qui détient les parts prépondérantes de son capital et qui met à sa disposition des moyens financiers importants;
d  garantir qu'il respectera le droit du travail, les conditions de travail usuelles dans la branche et le droit applicable, notamment les charges et les obligations liées à la concession;
e  séparer ses activités rédactionnelles de ses activités économiques;
f  être une personne physique domiciliée en Suisse ou une personne morale ayant son siège en Suisse;
g  ...
2    Pour autant qu'aucune obligation internationale ne s'y oppose, la concession peut être refusée à une personne morale sous contrôle étranger, à une personne morale suisse dotée d'une participation étrangère ou à une personne physique qui ne possède pas la nationalité suisse si la réciprocité n'est pas garantie.
3    Un diffuseur ou l'entreprise à laquelle il appartient peut obtenir au plus deux concessions de télévision et deux concessions de radio. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions pour l'introduction de nouvelles technologies de diffusion.48
LRTV énumère les conditions d'octroi des concessions avec mandat de prestations (critères de qualification). Pour pouvoir obtenir une concession, le requérant doit être en mesure d'exécuter le mandat de prestations (let. a), rendre vraisemblable qu'il est en mesure de financer les investissements nécessaires et l'exploitation (let. b), indiquer à l'autorité qui détient les parts prépondérantes de son capital et qui met à sa disposition des moyens financiers importants (let. c), garantir qu'il respectera le droit du travail, les conditions de travail usuelles dans la branche et le droit applicable, notamment les charges et les obligations liées à la concession (let. d), séparer ses activités rédactionnelles de ses activités économiques (let. e), être une personne physique domiciliée en Suisse ou une personne morale ayant son siège en Suisse (let. f) et ne pas mettre en péril la diversité des opinions et de l'offre (let. g). L'art. 45 al. 3
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 45 Procédure d'octroi - 1 Le DETEC octroie les concessions. L'OFCOM procède généralement à un appel d'offres public et peut consulter les milieux intéressés.
1    Le DETEC octroie les concessions. L'OFCOM procède généralement à un appel d'offres public et peut consulter les milieux intéressés.
1bis    Les concessions peuvent être prolongées sans appel d'offres public, notamment lorsque la situation dans les zones de desserte ou des changements technologiques posent des défis particuliers au diffuseur. L'exécution antérieure du mandat de prestations est prise en considération.49
2    Le Conseil fédéral peut prévoir une procédure spéciale pour l'octroi de concessions de courte durée.
3    Si l'appel d'offres public suscite plusieurs candidatures, la concession est octroyée au diffuseur qui est le mieux à même d'exécuter le mandat de prestations. Si plusieurs candidatures sont équivalentes, la concession est octroyée au diffuseur qui contribue le plus à la diversité de l'offre et des opinions.
4    En règle générale, les concessions pour la diffusion de programmes par voie hertzienne terrestre sont octroyées avant que les concessions de radiocommunication correspondantes fassent l'objet d'un appel d'offres public selon l'art. 22a LTC50.51
LRTV indique ensuite selon quels critères de sélection départager, dans un second temps, les candidatures remplissant les conditions de l'art. 44
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 44 Conditions d'octroi de la concession - 1 Pour obtenir une concession, le requérant doit:
1    Pour obtenir une concession, le requérant doit:
a  être en mesure d'exécuter le mandat de prestations;
b  rendre vraisemblable qu'il est en mesure de financer les investissements nécessaires et l'exploitation;
c  indiquer à l'autorité concédante qui détient les parts prépondérantes de son capital et qui met à sa disposition des moyens financiers importants;
d  garantir qu'il respectera le droit du travail, les conditions de travail usuelles dans la branche et le droit applicable, notamment les charges et les obligations liées à la concession;
e  séparer ses activités rédactionnelles de ses activités économiques;
f  être une personne physique domiciliée en Suisse ou une personne morale ayant son siège en Suisse;
g  ...
2    Pour autant qu'aucune obligation internationale ne s'y oppose, la concession peut être refusée à une personne morale sous contrôle étranger, à une personne morale suisse dotée d'une participation étrangère ou à une personne physique qui ne possède pas la nationalité suisse si la réciprocité n'est pas garantie.
3    Un diffuseur ou l'entreprise à laquelle il appartient peut obtenir au plus deux concessions de télévision et deux concessions de radio. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions pour l'introduction de nouvelles technologies de diffusion.48
LRTV. Ainsi, c'est en premier lieu au diffuseur susceptible d'exécuter au mieux le mandat de prestations que revient la concession (règle d'attribution principale).

Le mandat de prestations, qui trouve son fondement à l'art. 93 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 93 Radio et télévision - 1 La législation sur la radio et la télévision ainsi que sur les autres formes de diffusion de productions et d'informations ressortissant aux télécommunications publiques relève de la compétence de la Confédération.
1    La législation sur la radio et la télévision ainsi que sur les autres formes de diffusion de productions et d'informations ressortissant aux télécommunications publiques relève de la compétence de la Confédération.
2    La radio et la télévision contribuent à la formation et au développement culturel, à la libre formation de l'opinion et au divertissement. Elles prennent en considération les particularités du pays et les besoins des cantons. Elles présentent les événements de manière fidèle et reflètent équitablement la diversité des opinions.
3    L'indépendance de la radio et de la télévision ainsi que l'autonomie dans la conception des programmes sont garanties.
4    La situation et le rôle des autres médias, en particulier de la presse, doivent être pris en considération.
5    Les plaintes relatives aux programmes peuvent être soumises à une autorité indépendante.
de la Constitution fédérale (Cst., RS 101), est décrit dans ses grandes lignes à l'art. 38 al. 1 let. a
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 38 Principe - 1 Les concessions assorties d'un mandat de prestations et donnant droit à une quote-part de la redevance (concessions donnant droit à une quote-part de la redevance) peuvent être octroyées aux diffuseurs locaux et régionaux qui diffusent:
1    Les concessions assorties d'un mandat de prestations et donnant droit à une quote-part de la redevance (concessions donnant droit à une quote-part de la redevance) peuvent être octroyées aux diffuseurs locaux et régionaux qui diffusent:
a  dans une région ne disposant pas de possibilités de financement suffisantes, des programmes de radio et de télévision qui tiennent compte de ses particularités en fournissant une large information portant notamment sur les réalités politiques, économiques et sociales et contribuant à la vie culturelle dans la zone de desserte considérée;
b  dans les agglomérations, des programmes de radio complémentaires sans but lucratif, contribuant ainsi à l'exécution du mandat de prestations constitutionnel.
2    Les concessions donnant droit à une quote-part de la redevance donnent droit à la diffusion du programme dans une zone de desserte déterminée (droit d'accès) ainsi qu'à une quote-part de la redevance de radio-télévision.
3    Une seule concession donnant droit à une quote-part de la redevance est octroyée par zone de desserte.
4    La concession fixe au moins:
a  la zone de desserte et le mode de diffusion;
b  les prestations exigées en matière de programmes et les exigences en matière d'exploitation et d'organisation;
c  les autres exigences et charges.
5    ...43
LRTV pour les concessions donnant droit à une quote-part de la redevance. Selon cette disposition, les programmes diffusés doivent tenir compte des particularités de la région concernée; à cet effet, ils doivent non seulement fournir une large information portant notamment sur les réalités politiques, économiques et sociales de la zone concernée, mais également contribuer à la vie culturelle de ladite zone. La loi ne définit pas selon quels critères l'autorité doit évaluer et comparer la capacité des candidats à remplir le mandat de prestations. A ce sujet, le message du Conseil fédéral, très laconique, se limite à rappeler que l'autorité doit ''notamment s'assurer que les candidats disposent des ressources humaines et financières nécessaires pour fournir les prestations promises'' (Message du Conseil fédéral du 18 décembre 2002 relatif à la révision totale de la loi fédérale sur la radio et la télévision, in Feuille fédérale [FF] 2003 1554 ad art. 55 [act. 45] du projet de loi). Selon la jurisprudence, il suffit à l'autorité d'octroi de définir, selon son large pouvoir d'appréciation, des critères de sélection cohérents et raisonnables, qu'elle se chargera d'appliquer de la même manière aux candidats (arrêt du TAF A-7143/2008 du 16 septembre 2009 consid. 5.1 ss et 7.3.2). En définitive, si plusieurs candidatures sont jugées équivalentes du point de vue de l'exécution du mandat de prestations, la concession est octroyée à celui des candidats qui ''contribue le plus à la diversité de l'offre et des opinions'' (règle d'attribution subsidiaire; art. 45 al. 3
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 45 Procédure d'octroi - 1 Le DETEC octroie les concessions. L'OFCOM procède généralement à un appel d'offres public et peut consulter les milieux intéressés.
1    Le DETEC octroie les concessions. L'OFCOM procède généralement à un appel d'offres public et peut consulter les milieux intéressés.
1bis    Les concessions peuvent être prolongées sans appel d'offres public, notamment lorsque la situation dans les zones de desserte ou des changements technologiques posent des défis particuliers au diffuseur. L'exécution antérieure du mandat de prestations est prise en considération.49
2    Le Conseil fédéral peut prévoir une procédure spéciale pour l'octroi de concessions de courte durée.
3    Si l'appel d'offres public suscite plusieurs candidatures, la concession est octroyée au diffuseur qui est le mieux à même d'exécuter le mandat de prestations. Si plusieurs candidatures sont équivalentes, la concession est octroyée au diffuseur qui contribue le plus à la diversité de l'offre et des opinions.
4    En règle générale, les concessions pour la diffusion de programmes par voie hertzienne terrestre sont octroyées avant que les concessions de radiocommunication correspondantes fassent l'objet d'un appel d'offres public selon l'art. 22a LTC50.51
, 2e
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 45 Procédure d'octroi - 1 Le DETEC octroie les concessions. L'OFCOM procède généralement à un appel d'offres public et peut consulter les milieux intéressés.
1    Le DETEC octroie les concessions. L'OFCOM procède généralement à un appel d'offres public et peut consulter les milieux intéressés.
1bis    Les concessions peuvent être prolongées sans appel d'offres public, notamment lorsque la situation dans les zones de desserte ou des changements technologiques posent des défis particuliers au diffuseur. L'exécution antérieure du mandat de prestations est prise en considération.49
2    Le Conseil fédéral peut prévoir une procédure spéciale pour l'octroi de concessions de courte durée.
3    Si l'appel d'offres public suscite plusieurs candidatures, la concession est octroyée au diffuseur qui est le mieux à même d'exécuter le mandat de prestations. Si plusieurs candidatures sont équivalentes, la concession est octroyée au diffuseur qui contribue le plus à la diversité de l'offre et des opinions.
4    En règle générale, les concessions pour la diffusion de programmes par voie hertzienne terrestre sont octroyées avant que les concessions de radiocommunication correspondantes fassent l'objet d'un appel d'offres public selon l'art. 22a LTC50.51
phr. LRTV).

3.2 La recourante se plaint, à titre liminaire, de ne pas avoir été informée de manière suffisamment détaillée, au stade de la procédure d'appel d'offres, au sujet des critères - et sous-critères - de sélection des candidatures. De plus, l'OFCOM n'aurait publié aucune précision permettant d'expliciter la règle d'attribution subsidiaire applicable en cas d'équivalence des candidatures. Enfin, il n'aurait publié aucune règle de pondération ''intra-critère''.

La procédure d'octroi des concessions est réglée à l'art. 43
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV)
ORTV Art. 43 Procédure d'octroi - (art. 45, al. 1, LRTV)
1    L'OFCOM mène la procédure d'appel d'offres.
2    L'appel d'offres public relatif à une concession doit contenir au moins:
a  l'étendue de la zone de desserte et le mode de diffusion;
b  la description du mandat de prestations;
c  pour les concessions relevant de l'art. 38 LRTV: le montant de la quote-part annuelle de la redevance et la part maximale de la quote-part accordée au titre des coûts d'exploitation assumés par le diffuseur;
d  la durée de la concession;
e  les critères d'adjudication.
3    Le candidat doit remettre toutes les informations requises pour l'examen de son dossier. Si la candidature est incomplète ou si les données fournies sont insuffisantes, l'OFCOM peut, après avoir accordé un délai supplémentaire, renoncer à traiter le dossier.
5    Si des modifications extraordinaires interviennent entre la publication de l'appel d'offres et l'octroi de la concession, l'autorité concédante peut adapter, suspendre ou interrompre la procédure.
de l'ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV, RS 784.401). L'OFCOM procède généralement à un appel d'offres public (art. 43 al. 1
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV)
ORTV Art. 43 Procédure d'octroi - (art. 45, al. 1, LRTV)
1    L'OFCOM mène la procédure d'appel d'offres.
2    L'appel d'offres public relatif à une concession doit contenir au moins:
a  l'étendue de la zone de desserte et le mode de diffusion;
b  la description du mandat de prestations;
c  pour les concessions relevant de l'art. 38 LRTV: le montant de la quote-part annuelle de la redevance et la part maximale de la quote-part accordée au titre des coûts d'exploitation assumés par le diffuseur;
d  la durée de la concession;
e  les critères d'adjudication.
3    Le candidat doit remettre toutes les informations requises pour l'examen de son dossier. Si la candidature est incomplète ou si les données fournies sont insuffisantes, l'OFCOM peut, après avoir accordé un délai supplémentaire, renoncer à traiter le dossier.
5    Si des modifications extraordinaires interviennent entre la publication de l'appel d'offres et l'octroi de la concession, l'autorité concédante peut adapter, suspendre ou interrompre la procédure.
ORTV; cf. art. 45 al. 1
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 45 Procédure d'octroi - 1 Le DETEC octroie les concessions. L'OFCOM procède généralement à un appel d'offres public et peut consulter les milieux intéressés.
1    Le DETEC octroie les concessions. L'OFCOM procède généralement à un appel d'offres public et peut consulter les milieux intéressés.
1bis    Les concessions peuvent être prolongées sans appel d'offres public, notamment lorsque la situation dans les zones de desserte ou des changements technologiques posent des défis particuliers au diffuseur. L'exécution antérieure du mandat de prestations est prise en considération.49
2    Le Conseil fédéral peut prévoir une procédure spéciale pour l'octroi de concessions de courte durée.
3    Si l'appel d'offres public suscite plusieurs candidatures, la concession est octroyée au diffuseur qui est le mieux à même d'exécuter le mandat de prestations. Si plusieurs candidatures sont équivalentes, la concession est octroyée au diffuseur qui contribue le plus à la diversité de l'offre et des opinions.
4    En règle générale, les concessions pour la diffusion de programmes par voie hertzienne terrestre sont octroyées avant que les concessions de radiocommunication correspondantes fassent l'objet d'un appel d'offres public selon l'art. 22a LTC50.51
LRTV). A teneur de l'art. 43 al. 2 let. e
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV)
ORTV Art. 43 Procédure d'octroi - (art. 45, al. 1, LRTV)
1    L'OFCOM mène la procédure d'appel d'offres.
2    L'appel d'offres public relatif à une concession doit contenir au moins:
a  l'étendue de la zone de desserte et le mode de diffusion;
b  la description du mandat de prestations;
c  pour les concessions relevant de l'art. 38 LRTV: le montant de la quote-part annuelle de la redevance et la part maximale de la quote-part accordée au titre des coûts d'exploitation assumés par le diffuseur;
d  la durée de la concession;
e  les critères d'adjudication.
3    Le candidat doit remettre toutes les informations requises pour l'examen de son dossier. Si la candidature est incomplète ou si les données fournies sont insuffisantes, l'OFCOM peut, après avoir accordé un délai supplémentaire, renoncer à traiter le dossier.
5    Si des modifications extraordinaires interviennent entre la publication de l'appel d'offres et l'octroi de la concession, l'autorité concédante peut adapter, suspendre ou interrompre la procédure.
ORTV, l'appel d'offres doit notamment contenir des informations au sujet des ''critères d'adjudication'' de la concession. Or l'appel d'offres publié par l'OFCOM le 4 septembre 2007 respecte amplement cette disposition, comme le retient l'arrêt du Tribunal administratif fédéral A-7143/2008 du 16 septembre 2009 relatif à l'octroi de la concession radio avec mandat de prestations dans la zone de desserte n° 23 (consid. 6.3 à 6.8). Certes, il ne comporte pas d'indication au sujet de l'échelle de notation des candidatures (pondération intra-critère) - vraisemblablement non encore établie en 2007. Il fournit toutefois, à son chiffre 4.3, plus de six pages d'informations sur les critères de sélection définis par l'OFCOM (inputs, outputs et diffusion) ainsi que sur leur pondération (40%-40%-20%). Il explicite également la règle d'attribution subsidiaire de l'art. 45 al. 3
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 45 Procédure d'octroi - 1 Le DETEC octroie les concessions. L'OFCOM procède généralement à un appel d'offres public et peut consulter les milieux intéressés.
1    Le DETEC octroie les concessions. L'OFCOM procède généralement à un appel d'offres public et peut consulter les milieux intéressés.
1bis    Les concessions peuvent être prolongées sans appel d'offres public, notamment lorsque la situation dans les zones de desserte ou des changements technologiques posent des défis particuliers au diffuseur. L'exécution antérieure du mandat de prestations est prise en considération.49
2    Le Conseil fédéral peut prévoir une procédure spéciale pour l'octroi de concessions de courte durée.
3    Si l'appel d'offres public suscite plusieurs candidatures, la concession est octroyée au diffuseur qui est le mieux à même d'exécuter le mandat de prestations. Si plusieurs candidatures sont équivalentes, la concession est octroyée au diffuseur qui contribue le plus à la diversité de l'offre et des opinions.
4    En règle générale, les concessions pour la diffusion de programmes par voie hertzienne terrestre sont octroyées avant que les concessions de radiocommunication correspondantes fassent l'objet d'un appel d'offres public selon l'art. 22a LTC50.51
, 2e
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 45 Procédure d'octroi - 1 Le DETEC octroie les concessions. L'OFCOM procède généralement à un appel d'offres public et peut consulter les milieux intéressés.
1    Le DETEC octroie les concessions. L'OFCOM procède généralement à un appel d'offres public et peut consulter les milieux intéressés.
1bis    Les concessions peuvent être prolongées sans appel d'offres public, notamment lorsque la situation dans les zones de desserte ou des changements technologiques posent des défis particuliers au diffuseur. L'exécution antérieure du mandat de prestations est prise en considération.49
2    Le Conseil fédéral peut prévoir une procédure spéciale pour l'octroi de concessions de courte durée.
3    Si l'appel d'offres public suscite plusieurs candidatures, la concession est octroyée au diffuseur qui est le mieux à même d'exécuter le mandat de prestations. Si plusieurs candidatures sont équivalentes, la concession est octroyée au diffuseur qui contribue le plus à la diversité de l'offre et des opinions.
4    En règle générale, les concessions pour la diffusion de programmes par voie hertzienne terrestre sont octroyées avant que les concessions de radiocommunication correspondantes fassent l'objet d'un appel d'offres public selon l'art. 22a LTC50.51
phr. LRTV (ch. 4.1). De telles informations sont suffisantes au regard de l'ORTV et du droit supérieur (arrêt du TAF A-7143/2008 du 16 septembre 2009 consid. 6.7).

En tant qu'ils portent sur le bon déroulement de la procédure d'appel d'offres menée par l'OFCOM, les griefs de la recourante doivent dès lors être rejetés.

3.3 Selon la recourante, l'intimée n'aurait pas rendu vraisemblable qu'elle est en mesure de financer les dépenses d'investissement et d'exploitation nécessaires à l'exécution du mandat de prestations. Sa solidité financière serait douteuse, ce qui serait attesté par un rapport alarmant de son organe de révision relatif aux comptes 2006. L'indépendance financière de l'intimée - fortement soutenue par divers tiers contributeurs, dont le canton de Neuchâtel et la Loterie Romande - ne serait pas non plus garantie. Il serait également permis de douter de la rigueur de la gestion financière de la société; ainsi, différentes données comptables fournies par cette dernière seraient difficilement explicables (forte baisse du poste des débiteurs depuis 2006; augmentation, sans raison apparente, de l'actif de régularisation et des ''travaux de tiers'' entre 2008 et 2009). Contrairement à ce que retient la décision attaquée, l'intimée ne remplirait donc pas l'une des conditions d'octroi de la concession (cf. art. 44 al. 1 let. b
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 44 Conditions d'octroi de la concession - 1 Pour obtenir une concession, le requérant doit:
1    Pour obtenir une concession, le requérant doit:
a  être en mesure d'exécuter le mandat de prestations;
b  rendre vraisemblable qu'il est en mesure de financer les investissements nécessaires et l'exploitation;
c  indiquer à l'autorité concédante qui détient les parts prépondérantes de son capital et qui met à sa disposition des moyens financiers importants;
d  garantir qu'il respectera le droit du travail, les conditions de travail usuelles dans la branche et le droit applicable, notamment les charges et les obligations liées à la concession;
e  séparer ses activités rédactionnelles de ses activités économiques;
f  être une personne physique domiciliée en Suisse ou une personne morale ayant son siège en Suisse;
g  ...
2    Pour autant qu'aucune obligation internationale ne s'y oppose, la concession peut être refusée à une personne morale sous contrôle étranger, à une personne morale suisse dotée d'une participation étrangère ou à une personne physique qui ne possède pas la nationalité suisse si la réciprocité n'est pas garantie.
3    Un diffuseur ou l'entreprise à laquelle il appartient peut obtenir au plus deux concessions de télévision et deux concessions de radio. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions pour l'introduction de nouvelles technologies de diffusion.48
LRTV; consid. 3.1). Pour cette raison déjà, la concession litigieuse aurait dû lui être refusée.

Il convient donc d'examiner si c'est à bon droit que l'autorité inférieure a admis que l'intimée remplissait la condition d'octroi de la concession prévues à l'art. 44 al. 1 let. b
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 44 Conditions d'octroi de la concession - 1 Pour obtenir une concession, le requérant doit:
1    Pour obtenir une concession, le requérant doit:
a  être en mesure d'exécuter le mandat de prestations;
b  rendre vraisemblable qu'il est en mesure de financer les investissements nécessaires et l'exploitation;
c  indiquer à l'autorité concédante qui détient les parts prépondérantes de son capital et qui met à sa disposition des moyens financiers importants;
d  garantir qu'il respectera le droit du travail, les conditions de travail usuelles dans la branche et le droit applicable, notamment les charges et les obligations liées à la concession;
e  séparer ses activités rédactionnelles de ses activités économiques;
f  être une personne physique domiciliée en Suisse ou une personne morale ayant son siège en Suisse;
g  ...
2    Pour autant qu'aucune obligation internationale ne s'y oppose, la concession peut être refusée à une personne morale sous contrôle étranger, à une personne morale suisse dotée d'une participation étrangère ou à une personne physique qui ne possède pas la nationalité suisse si la réciprocité n'est pas garantie.
3    Un diffuseur ou l'entreprise à laquelle il appartient peut obtenir au plus deux concessions de télévision et deux concessions de radio. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions pour l'introduction de nouvelles technologies de diffusion.48
LRTV.
3.3.1 Dans ses observations, l'intimée admet certes avoir connu des difficultés financières il y a quelques années. Sa situation financière serait toutefois désormais entièrement assainie. La tenue de ses comptes serait rigoureuse et les estimations de son business plan (p. ex. chiffre d'affaires publicitaire en nette hausse) seraient ''tout-à-fait plausibles et réalisables''.

Dans sa réponse au recours, l'autorité inférieure indique avoir étudié, sous l'angle de la vraisemblance, les informations financières contenues dans les dossiers de candidature afin de déterminer si les candidats à l'octroi de la concession disposaient des moyens nécessaires pour mener à bien leur projet. Il résulterait des analyses menées que les deux candidates à l'octroi de la concession litigieuse remplissent le critère financier posé à l'art. 44 al. 1 let. b
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 44 Conditions d'octroi de la concession - 1 Pour obtenir une concession, le requérant doit:
1    Pour obtenir une concession, le requérant doit:
a  être en mesure d'exécuter le mandat de prestations;
b  rendre vraisemblable qu'il est en mesure de financer les investissements nécessaires et l'exploitation;
c  indiquer à l'autorité concédante qui détient les parts prépondérantes de son capital et qui met à sa disposition des moyens financiers importants;
d  garantir qu'il respectera le droit du travail, les conditions de travail usuelles dans la branche et le droit applicable, notamment les charges et les obligations liées à la concession;
e  séparer ses activités rédactionnelles de ses activités économiques;
f  être une personne physique domiciliée en Suisse ou une personne morale ayant son siège en Suisse;
g  ...
2    Pour autant qu'aucune obligation internationale ne s'y oppose, la concession peut être refusée à une personne morale sous contrôle étranger, à une personne morale suisse dotée d'une participation étrangère ou à une personne physique qui ne possède pas la nationalité suisse si la réciprocité n'est pas garantie.
3    Un diffuseur ou l'entreprise à laquelle il appartient peut obtenir au plus deux concessions de télévision et deux concessions de radio. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions pour l'introduction de nouvelles technologies de diffusion.48
LRTV. S'agissant de l'intimée, l'autorité inférieure aurait constaté, dans le cadre de son large pouvoir d'appréciation, que cette société lui avait fourni des informations exhaustives et plausibles, dont il résulterait qu'elle dispose des capitaux propres suffisants pour mener à bien son entreprise; son cash-flow lui permettrait par ailleurs de financer les investissements prévus durant les premières années d'exercice; quant aux résultats comptables escomptés par l'intimée, ils permettraient d'écarter tout risque de surendettement, compte tenu notamment des mesures d'assainissement récemment menées à bien par l'intéressée.
3.3.2 Le Tribunal de céans, qui observera ici la retenue qui s'impose (cf. consid. 2), ne voit pas de raison de remettre en cause l'appréciation de l'autorité inférieure, dont le travail - mené par les experts financiers de l'OFCOM - est irréprochable. En particulier, on ne saurait reprocher à l'autorité de s'être basée, pour évaluer la faisabilité du projet de l'intimée, sur la seule plausibilité des estimations - et autres données comptables désormais rassurantes (cf. rapports de révision 2007 et 2008) - figurant dans le dossier financier fourni par cette dernière (cf. arrêt du TAF A-7143/2008 du 16 septembre 2009 consid. 8.5). Au demeurant, tout pronostic au sujet du développement d'une telle entreprise comporte nécessairement une part d'incertitude, qu'il appartient en définitive au futur concessionnaire d'évaluer et de pondérer, en fonction du risque qu'il est prêt à prendre, lorsqu'il dépose sa candidature (ibidem). La recourante - qui contrairement à l'intimée, n'a jamais produit de programmes télévisuels - pourra difficilement prétendre le contraire. Quant à l'indépendance (financière et politique) de l'intimée, elle n'a pas à être examinée ici, dès lors que le candidat a rendu vraisemblable qu'il était en mesure de financer son projet - avec ou sans soutien financier externe. Les liens éventuels de l'intimée avec le groupe de presse français Hersant pourront tout au plus être examinés sous l'angle de la mise en péril de la diversité des opinions et de l'offre, critère d'exclusion selon l'art. 44 al. 1 let. g
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 44 Conditions d'octroi de la concession - 1 Pour obtenir une concession, le requérant doit:
1    Pour obtenir une concession, le requérant doit:
a  être en mesure d'exécuter le mandat de prestations;
b  rendre vraisemblable qu'il est en mesure de financer les investissements nécessaires et l'exploitation;
c  indiquer à l'autorité concédante qui détient les parts prépondérantes de son capital et qui met à sa disposition des moyens financiers importants;
d  garantir qu'il respectera le droit du travail, les conditions de travail usuelles dans la branche et le droit applicable, notamment les charges et les obligations liées à la concession;
e  séparer ses activités rédactionnelles de ses activités économiques;
f  être une personne physique domiciliée en Suisse ou une personne morale ayant son siège en Suisse;
g  ...
2    Pour autant qu'aucune obligation internationale ne s'y oppose, la concession peut être refusée à une personne morale sous contrôle étranger, à une personne morale suisse dotée d'une participation étrangère ou à une personne physique qui ne possède pas la nationalité suisse si la réciprocité n'est pas garantie.
3    Un diffuseur ou l'entreprise à laquelle il appartient peut obtenir au plus deux concessions de télévision et deux concessions de radio. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions pour l'introduction de nouvelles technologies de diffusion.48
LRTV (cf. consid. 3.4).

C'est également en vain que la recourante tente d'établir qu'elle détient un dossier financier plus solide que l'intimée. En effet, comme le relève à juste titre l'autorité inférieure, il s'agit, à ce stade, non pas de procéder à un classement comparatif de la capacité financière des candidats mais uniquement de déterminer si ceux-ci remplissent - ou non - le critère de l'art. 44 al. 1 let. b
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 44 Conditions d'octroi de la concession - 1 Pour obtenir une concession, le requérant doit:
1    Pour obtenir une concession, le requérant doit:
a  être en mesure d'exécuter le mandat de prestations;
b  rendre vraisemblable qu'il est en mesure de financer les investissements nécessaires et l'exploitation;
c  indiquer à l'autorité concédante qui détient les parts prépondérantes de son capital et qui met à sa disposition des moyens financiers importants;
d  garantir qu'il respectera le droit du travail, les conditions de travail usuelles dans la branche et le droit applicable, notamment les charges et les obligations liées à la concession;
e  séparer ses activités rédactionnelles de ses activités économiques;
f  être une personne physique domiciliée en Suisse ou une personne morale ayant son siège en Suisse;
g  ...
2    Pour autant qu'aucune obligation internationale ne s'y oppose, la concession peut être refusée à une personne morale sous contrôle étranger, à une personne morale suisse dotée d'une participation étrangère ou à une personne physique qui ne possède pas la nationalité suisse si la réciprocité n'est pas garantie.
3    Un diffuseur ou l'entreprise à laquelle il appartient peut obtenir au plus deux concessions de télévision et deux concessions de radio. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions pour l'introduction de nouvelles technologies de diffusion.48
LRTV. Or au vu de ce qui précède, force est de retenir que tel est le cas de l'intimée, de sorte que la décision attaquée n'est pas critiquable sur ce point.

3.4 La recourante reproche ensuite à l'autorité inférieure de ne pas avoir tenu compte des relations entretenues par l'intimée avec le groupe de presse français de Philippe Hersant (ci-après le groupe Hersant), qui envisagerait notamment de participer au capital-actions de cette dernière. Or le groupe Hersant occuperait une position dominante dans le paysage de la presse écrite neuchâteloise en contrôlant notamment, via sa société Editions Suisses Holding SA, la Société neuchâteloise de Presse SA (ci-après SNP), éditrice des quotidiens L'Express et L'Impartial. Dans ces conditions, l'octroi de la concession litigieuse à l'intimée pourrait constituer, à terme, une menace pour la diversité de la presse (recours, art. 18
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 18 Rapport et comptes annuels - 1 Les diffuseurs de programmes suisses remettent à l'OFCOM le rapport et les comptes annuels. Le Conseil fédéral exempte certaines catégories de diffuseurs de cette obligation.
1    Les diffuseurs de programmes suisses remettent à l'OFCOM le rapport et les comptes annuels. Le Conseil fédéral exempte certaines catégories de diffuseurs de cette obligation.
2    L'OFCOM peut publier des informations provenant du rapport annuel des diffuseurs.
3    Le Conseil fédéral détermine le contenu du rapport et des comptes annuels, ainsi que les informations qui peuvent être publiées par l'OFCOM.
.3). Autrement dit, l'intimée mettrait en péril la diversité des opinions et de l'offre au sens de l'art. 44 al. 1 let. g
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 44 Conditions d'octroi de la concession - 1 Pour obtenir une concession, le requérant doit:
1    Pour obtenir une concession, le requérant doit:
a  être en mesure d'exécuter le mandat de prestations;
b  rendre vraisemblable qu'il est en mesure de financer les investissements nécessaires et l'exploitation;
c  indiquer à l'autorité concédante qui détient les parts prépondérantes de son capital et qui met à sa disposition des moyens financiers importants;
d  garantir qu'il respectera le droit du travail, les conditions de travail usuelles dans la branche et le droit applicable, notamment les charges et les obligations liées à la concession;
e  séparer ses activités rédactionnelles de ses activités économiques;
f  être une personne physique domiciliée en Suisse ou une personne morale ayant son siège en Suisse;
g  ...
2    Pour autant qu'aucune obligation internationale ne s'y oppose, la concession peut être refusée à une personne morale sous contrôle étranger, à une personne morale suisse dotée d'une participation étrangère ou à une personne physique qui ne possède pas la nationalité suisse si la réciprocité n'est pas garantie.
3    Un diffuseur ou l'entreprise à laquelle il appartient peut obtenir au plus deux concessions de télévision et deux concessions de radio. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions pour l'introduction de nouvelles technologies de diffusion.48
LRTV.

Il sied dès lors d'examiner si c'est à bon droit que l'autorité inférieure a retenu que l'intimée remplissait la condition d'octroi de l'art. 44 al. 1 let. g
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 44 Conditions d'octroi de la concession - 1 Pour obtenir une concession, le requérant doit:
1    Pour obtenir une concession, le requérant doit:
a  être en mesure d'exécuter le mandat de prestations;
b  rendre vraisemblable qu'il est en mesure de financer les investissements nécessaires et l'exploitation;
c  indiquer à l'autorité concédante qui détient les parts prépondérantes de son capital et qui met à sa disposition des moyens financiers importants;
d  garantir qu'il respectera le droit du travail, les conditions de travail usuelles dans la branche et le droit applicable, notamment les charges et les obligations liées à la concession;
e  séparer ses activités rédactionnelles de ses activités économiques;
f  être une personne physique domiciliée en Suisse ou une personne morale ayant son siège en Suisse;
g  ...
2    Pour autant qu'aucune obligation internationale ne s'y oppose, la concession peut être refusée à une personne morale sous contrôle étranger, à une personne morale suisse dotée d'une participation étrangère ou à une personne physique qui ne possède pas la nationalité suisse si la réciprocité n'est pas garantie.
3    Un diffuseur ou l'entreprise à laquelle il appartient peut obtenir au plus deux concessions de télévision et deux concessions de radio. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions pour l'introduction de nouvelles technologies de diffusion.48
LRTV.

3.4.1 A teneur de cette disposition, le candidat à l'octroi de la concession doit s'abstenir de mettre en péril la diversité des opinions et de l'offre. La notion de ''mise en péril de la diversité des opinions et de l'offre'' n'est pas définie à l'art. 44 al. 1 let. g
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 44 Conditions d'octroi de la concession - 1 Pour obtenir une concession, le requérant doit:
1    Pour obtenir une concession, le requérant doit:
a  être en mesure d'exécuter le mandat de prestations;
b  rendre vraisemblable qu'il est en mesure de financer les investissements nécessaires et l'exploitation;
c  indiquer à l'autorité concédante qui détient les parts prépondérantes de son capital et qui met à sa disposition des moyens financiers importants;
d  garantir qu'il respectera le droit du travail, les conditions de travail usuelles dans la branche et le droit applicable, notamment les charges et les obligations liées à la concession;
e  séparer ses activités rédactionnelles de ses activités économiques;
f  être une personne physique domiciliée en Suisse ou une personne morale ayant son siège en Suisse;
g  ...
2    Pour autant qu'aucune obligation internationale ne s'y oppose, la concession peut être refusée à une personne morale sous contrôle étranger, à une personne morale suisse dotée d'une participation étrangère ou à une personne physique qui ne possède pas la nationalité suisse si la réciprocité n'est pas garantie.
3    Un diffuseur ou l'entreprise à laquelle il appartient peut obtenir au plus deux concessions de télévision et deux concessions de radio. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions pour l'introduction de nouvelles technologies de diffusion.48
LRTV mais bien à l'art. 74 al. 1 let. a
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 74 Mise en péril de la diversité de l'offre et des opinions - 1 La diversité de l'offre et des opinions est mise en péril si:
1    La diversité de l'offre et des opinions est mise en péril si:
a  un diffuseur abuse de sa position dominante sur le marché;
b  un diffuseur ou une autre entreprise active sur le marché de la radio et de la télévision abuse de sa position dominante sur un ou plusieurs marchés liés aux médias.
2    Pour juger si un diffuseur ou une entreprise occupe une position dominante au sens de l'art. 4, al. 2, de la loi du 6 octobre 1995 sur les cartels83, le DETEC consulte la Commission de la concurrence. Celle-ci applique les principes relevant du droit des cartels et peut publier son avis.84
LRTV, qui traite des mesures visant à lutter contre la concentration des médias (cf. BO 2004 n. 125 ad Weigelt, Leuenberger et Vollmer). Selon cette disposition, la diversité des opinions et de l'offre est mise en péril lorsqu'un diffuseur abuse de sa position dominante sur le marché. La notion de ''position dominante sur le marché'' est celle de l'art. 4 al. 2
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 4 Définitions - 1 Par accords en matière de concurrence, on entend les conventions avec ou sans force obligatoire ainsi que les pratiques concertées d'entreprises occupant des échelons du marché identiques ou différents, dans la mesure où elles visent ou entraînent une restriction à la concurrence.
1    Par accords en matière de concurrence, on entend les conventions avec ou sans force obligatoire ainsi que les pratiques concertées d'entreprises occupant des échelons du marché identiques ou différents, dans la mesure où elles visent ou entraînent une restriction à la concurrence.
2    Par entreprises dominant le marché, on entend une ou plusieurs entreprises qui sont à même, en matière d'offre ou de demande, de se comporter de manière essentiellement indépendante par rapport aux autres participants au marché (concurrents, fournisseurs ou acheteurs).9
2bis    Par entreprise ayant un pouvoir de marché relatif, on entend une entreprise dont d'autres entreprises sont dépendantes en matière d'offre ou de demande d'un bien ou d'un service, faute de possibilité suffisante et raisonnable de se tourner vers d'autres entreprises.10
3    Par concentration d'entreprises, on entend:
a  la fusion de deux ou de plusieurs entreprises jusque-là indépendantes les unes des autres;
b  toute opération par laquelle une ou plusieurs entreprises acquièrent, notamment par prise de participation au capital ou conclusion d'un contrat, le contrôle direct ou indirect d'une ou de plusieurs entreprises jusque-là indépendantes ou d'une partie de celles-ci.
de la loi sur les cartels du 6 octobre 1995 ([LCart, RS 251]; cf. art. 74 al. 2
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 74 Mise en péril de la diversité de l'offre et des opinions - 1 La diversité de l'offre et des opinions est mise en péril si:
1    La diversité de l'offre et des opinions est mise en péril si:
a  un diffuseur abuse de sa position dominante sur le marché;
b  un diffuseur ou une autre entreprise active sur le marché de la radio et de la télévision abuse de sa position dominante sur un ou plusieurs marchés liés aux médias.
2    Pour juger si un diffuseur ou une entreprise occupe une position dominante au sens de l'art. 4, al. 2, de la loi du 6 octobre 1995 sur les cartels83, le DETEC consulte la Commission de la concurrence. Celle-ci applique les principes relevant du droit des cartels et peut publier son avis.84
LRTV). Selon cette disposition, une ou plusieurs entreprises - formant une unité économique sur un marché donné (cf. Jürg Borer, Kartellgesetz, Zurich 2005 n. 11 ad art. 2
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 2 Champ d'application - 1 La présente loi s'applique aux entreprises de droit privé ou de droit public qui sont parties à des cartels ou à d'autres accords en matière de concurrence, qui sont puissantes sur le marché ou participent à des concentrations d'entreprises.
1    La présente loi s'applique aux entreprises de droit privé ou de droit public qui sont parties à des cartels ou à d'autres accords en matière de concurrence, qui sont puissantes sur le marché ou participent à des concentrations d'entreprises.
1bis    Est soumise à la présente loi toute entreprise engagée dans le processus économique qui offre ou acquiert des biens ou des services, indépendamment de son organisation ou de sa forme juridique.6
2    La présente loi est applicable aux états de fait qui déploient leurs effets en Suisse, même s'ils se sont produits à l'étranger.
LCart) - dominent ce marché lorsqu'elles sont ''à même, en matière d'offre ou de demande, de se comporter de manière essentiellement indépendante par rapport aux autres participants au marché (concurrents, fournisseurs ou acheteurs)''. A cet égard, il convient de prendre en compte la totalité du système médiatique de la région (radio, télévision, presse écrite et autres marchés liés au domaine des médias) et non seulement le marché du média concerné (cf. FF 2003 1572 s.; Rolf H. Weber, Rundfunkrecht, Handkommentar zum RTVG, Zurich 2008 n. 17 ad art. 44
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 44 Conditions d'octroi de la concession - 1 Pour obtenir une concession, le requérant doit:
1    Pour obtenir une concession, le requérant doit:
a  être en mesure d'exécuter le mandat de prestations;
b  rendre vraisemblable qu'il est en mesure de financer les investissements nécessaires et l'exploitation;
c  indiquer à l'autorité concédante qui détient les parts prépondérantes de son capital et qui met à sa disposition des moyens financiers importants;
d  garantir qu'il respectera le droit du travail, les conditions de travail usuelles dans la branche et le droit applicable, notamment les charges et les obligations liées à la concession;
e  séparer ses activités rédactionnelles de ses activités économiques;
f  être une personne physique domiciliée en Suisse ou une personne morale ayant son siège en Suisse;
g  ...
2    Pour autant qu'aucune obligation internationale ne s'y oppose, la concession peut être refusée à une personne morale sous contrôle étranger, à une personne morale suisse dotée d'une participation étrangère ou à une personne physique qui ne possède pas la nationalité suisse si la réciprocité n'est pas garantie.
3    Un diffuseur ou l'entreprise à laquelle il appartient peut obtenir au plus deux concessions de télévision et deux concessions de radio. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions pour l'introduction de nouvelles technologies de diffusion.48
LRTV). Pour déterminer si un candidat à l'octroi de la concession occupe une position dominante au sens de ce qui précède, le DETEC consultera en principe la Commission de la concurrence (ComCo); il ne s'écartera des conclusions de cette dernière que pour des motifs pertinents (art. 74 al. 2
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 74 Mise en péril de la diversité de l'offre et des opinions - 1 La diversité de l'offre et des opinions est mise en péril si:
1    La diversité de l'offre et des opinions est mise en péril si:
a  un diffuseur abuse de sa position dominante sur le marché;
b  un diffuseur ou une autre entreprise active sur le marché de la radio et de la télévision abuse de sa position dominante sur un ou plusieurs marchés liés aux médias.
2    Pour juger si un diffuseur ou une entreprise occupe une position dominante au sens de l'art. 4, al. 2, de la loi du 6 octobre 1995 sur les cartels83, le DETEC consulte la Commission de la concurrence. Celle-ci applique les principes relevant du droit des cartels et peut publier son avis.84
LRTV par analogie; FF 2003 1573).

Or en l'espèce, aucun élément concret du dossier n'indique que la société intimée occupe une position dominante sur le marché des médias au sens du considérant précédent. C'est en particulier en vain que la recourante tente d'établir que l'intimée est proche, voire sous l'emprise du groupe Hersant. En effet, pour l'heure, la seule collaboration de l'intimée avec le groupe Hersant porte sur l'exploitation, avec les quotidiens L'Express/L'Impartial, d'un site internet commun d'information (www.arcinfo.ch). Comme le relève à juste titre l'autorité inférieure dans sa réponse au recours, ce type de coopération entre diffuseurs de différents médias est monnaie courante dans le monde de la radiotélévision et ne remet pas en question l'indépendance des différents acteurs. Certes, le groupe Hersant détient, via la SNP, une participation de 5,45% au capital-actions de l'intimée. Une participation de cet ordre est toutefois loin de permettre au groupe Hersant d'exercer la moindre influence sur la société intimée, avec laquelle il ne forme assurément pas une unité économique au sens de la LCart. A cet égard, on relèvera avec intérêt que la même SNP est impliquée dans une mesure équivalente (à hauteur de 6%) dans le capital-actions de la radio RTN, dont le propriétaire n'est autre que Pierre Steulet. C'est enfin en vain que la recourante affirme que la SNP envisage - dans un avenir plus ou moins proche - d'augmenter sa participation au capital-actions de l'intimée, ''sans revendiquer pour autant de position majoritaire''. Cette affirmation - extraite d'un courriel adressé en décembre 2006 par la SNP (Jacques Richard) à Pierre Steulet, vice-président du conseil d'administration de la recourante, demeuré semble-t-il lettre morte - a d'ailleurs été amplement démentie par Jacques Richard par la suite (cf. communiqué de la SNP du 14 décembre 2007; article du quotidien Le Matin du 20 mars 2008, pièce 4 du bordereau des preuves de l'intimée du 8 mai 2009).
3.4.2 Pour être exclu du cercle des concessionnaires potentiels en application de l'art. 44 al. 1 let. g
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 44 Conditions d'octroi de la concession - 1 Pour obtenir une concession, le requérant doit:
1    Pour obtenir une concession, le requérant doit:
a  être en mesure d'exécuter le mandat de prestations;
b  rendre vraisemblable qu'il est en mesure de financer les investissements nécessaires et l'exploitation;
c  indiquer à l'autorité concédante qui détient les parts prépondérantes de son capital et qui met à sa disposition des moyens financiers importants;
d  garantir qu'il respectera le droit du travail, les conditions de travail usuelles dans la branche et le droit applicable, notamment les charges et les obligations liées à la concession;
e  séparer ses activités rédactionnelles de ses activités économiques;
f  être une personne physique domiciliée en Suisse ou une personne morale ayant son siège en Suisse;
g  ...
2    Pour autant qu'aucune obligation internationale ne s'y oppose, la concession peut être refusée à une personne morale sous contrôle étranger, à une personne morale suisse dotée d'une participation étrangère ou à une personne physique qui ne possède pas la nationalité suisse si la réciprocité n'est pas garantie.
3    Un diffuseur ou l'entreprise à laquelle il appartient peut obtenir au plus deux concessions de télévision et deux concessions de radio. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions pour l'introduction de nouvelles technologies de diffusion.48
LRTV, il ne suffit pas que le diffuseur occupe une position dominante sur le marché; encore faut-il qu'il en abuse. La notion d'abus de position dominante au sens de la LRTV - et l'applicabilité éventuelle, par analogie, de l'art. 7
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 7 - 1 Les pratiques d'entreprises ayant une position dominante ou un pouvoir de marché relatif sont réputées illicites lorsque celles-ci abusent de leur position et entravent ainsi l'accès d'autres entreprises à la concurrence ou son exercice, ou désavantagent les partenaires commerciaux.14
1    Les pratiques d'entreprises ayant une position dominante ou un pouvoir de marché relatif sont réputées illicites lorsque celles-ci abusent de leur position et entravent ainsi l'accès d'autres entreprises à la concurrence ou son exercice, ou désavantagent les partenaires commerciaux.14
2    Sont en particulier réputés illicites:
a  le refus d'entretenir des relations commerciales (p. ex. refus de livrer ou d'acheter des marchandises);
b  la discrimination de partenaires commerciaux en matière de prix ou d'autres conditions commerciales;
c  le fait d'imposer des prix ou d'autres conditions commerciales inéquitables;
d  la sous-enchère en matière de prix ou d'autres conditions commerciales, dirigée contre un concurrent déterminé;
e  la limitation de la production, des débouchés ou du développement technique;
f  le fait de subordonner la conclusion de contrats à la condition que les partenaires acceptent ou fournissent des prestations supplémentaires;
g  la limitation de la possibilité des acheteurs de se procurer à l'étranger, aux prix du marché et aux conditions usuelles de la branche, des biens ou des services proposés en Suisse et à l'étranger.
LCart - est amplement discutée en doctrine, sans grand résultat (sur cette question, voir arrêt du TAF A-7799/2008 du 3 décembre 2009 consid. 4.5; Weber, op. cit., n. 25 ss ad art. 74
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 74 Mise en péril de la diversité de l'offre et des opinions - 1 La diversité de l'offre et des opinions est mise en péril si:
1    La diversité de l'offre et des opinions est mise en péril si:
a  un diffuseur abuse de sa position dominante sur le marché;
b  un diffuseur ou une autre entreprise active sur le marché de la radio et de la télévision abuse de sa position dominante sur un ou plusieurs marchés liés aux médias.
2    Pour juger si un diffuseur ou une entreprise occupe une position dominante au sens de l'art. 4, al. 2, de la loi du 6 octobre 1995 sur les cartels83, le DETEC consulte la Commission de la concurrence. Celle-ci applique les principes relevant du droit des cartels et peut publier son avis.84
LRTV; Hanspeter Kellermüller, Staatliche Massnahmen gegen die Medienkonzentration, Zurich/Bâle/Genève 2007 p. 140 s.).

Cette question peut également demeurer ouverte en l'espèce. En effet, la recourante ne fournit aucun indice d'un tel abus. Au demeurant, la position dominante de l'intimée sur le marché des médias de l'Arc jurassien n'est pas établie, comme on l'a vu au considérant précédent. C'est dès lors à bon droit que l'autorité inférieure a considéré que l'intimée ne mettait pas en péril la diversité des opinions et de l'offre au sens de l'art. 44 al. 1 let. g
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 44 Conditions d'octroi de la concession - 1 Pour obtenir une concession, le requérant doit:
1    Pour obtenir une concession, le requérant doit:
a  être en mesure d'exécuter le mandat de prestations;
b  rendre vraisemblable qu'il est en mesure de financer les investissements nécessaires et l'exploitation;
c  indiquer à l'autorité concédante qui détient les parts prépondérantes de son capital et qui met à sa disposition des moyens financiers importants;
d  garantir qu'il respectera le droit du travail, les conditions de travail usuelles dans la branche et le droit applicable, notamment les charges et les obligations liées à la concession;
e  séparer ses activités rédactionnelles de ses activités économiques;
f  être une personne physique domiciliée en Suisse ou une personne morale ayant son siège en Suisse;
g  ...
2    Pour autant qu'aucune obligation internationale ne s'y oppose, la concession peut être refusée à une personne morale sous contrôle étranger, à une personne morale suisse dotée d'une participation étrangère ou à une personne physique qui ne possède pas la nationalité suisse si la réciprocité n'est pas garantie.
3    Un diffuseur ou l'entreprise à laquelle il appartient peut obtenir au plus deux concessions de télévision et deux concessions de radio. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions pour l'introduction de nouvelles technologies de diffusion.48
LRTV.
3.4.3 Pour le surplus, il n'est pas contesté que l'intimée remplit les autres conditions d'octroi de la concession prévues à l'art. 44 al. 1
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 44 Conditions d'octroi de la concession - 1 Pour obtenir une concession, le requérant doit:
1    Pour obtenir une concession, le requérant doit:
a  être en mesure d'exécuter le mandat de prestations;
b  rendre vraisemblable qu'il est en mesure de financer les investissements nécessaires et l'exploitation;
c  indiquer à l'autorité concédante qui détient les parts prépondérantes de son capital et qui met à sa disposition des moyens financiers importants;
d  garantir qu'il respectera le droit du travail, les conditions de travail usuelles dans la branche et le droit applicable, notamment les charges et les obligations liées à la concession;
e  séparer ses activités rédactionnelles de ses activités économiques;
f  être une personne physique domiciliée en Suisse ou une personne morale ayant son siège en Suisse;
g  ...
2    Pour autant qu'aucune obligation internationale ne s'y oppose, la concession peut être refusée à une personne morale sous contrôle étranger, à une personne morale suisse dotée d'une participation étrangère ou à une personne physique qui ne possède pas la nationalité suisse si la réciprocité n'est pas garantie.
3    Un diffuseur ou l'entreprise à laquelle il appartient peut obtenir au plus deux concessions de télévision et deux concessions de radio. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions pour l'introduction de nouvelles technologies de diffusion.48
LRTV. Il convient donc de se pencher sur la phase de sélection des candidatures par l'autorité inférieure (art. 45 al. 3
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 45 Procédure d'octroi - 1 Le DETEC octroie les concessions. L'OFCOM procède généralement à un appel d'offres public et peut consulter les milieux intéressés.
1    Le DETEC octroie les concessions. L'OFCOM procède généralement à un appel d'offres public et peut consulter les milieux intéressés.
1bis    Les concessions peuvent être prolongées sans appel d'offres public, notamment lorsque la situation dans les zones de desserte ou des changements technologiques posent des défis particuliers au diffuseur. L'exécution antérieure du mandat de prestations est prise en considération.49
2    Le Conseil fédéral peut prévoir une procédure spéciale pour l'octroi de concessions de courte durée.
3    Si l'appel d'offres public suscite plusieurs candidatures, la concession est octroyée au diffuseur qui est le mieux à même d'exécuter le mandat de prestations. Si plusieurs candidatures sont équivalentes, la concession est octroyée au diffuseur qui contribue le plus à la diversité de l'offre et des opinions.
4    En règle générale, les concessions pour la diffusion de programmes par voie hertzienne terrestre sont octroyées avant que les concessions de radiocommunication correspondantes fassent l'objet d'un appel d'offres public selon l'art. 22a LTC50.51
LRTV).

4.
4.1 Pour sélectionner le candidat le mieux à même d'exécuter le mandat de prestations, l'autorité inférieure a évalué et comparé les candidatures sur la base de trois groupes de critères préalablement définis et exposés dans le cadre de l'appel d'offres. Les critères de la catégorie ''input'' visaient à évaluer, sous divers angles, la structure organisationnelle du diffuseur, soit en particulier le système de gestion de la qualité rédactionnelle, la dotation en personnel, le plan de formation et de perfectionnement du personnel journalistique et les conditions de travail. Les critères de type ''output'' visaient à évaluer les prestations journalistiques du diffuseur sous l'angle du respect de l'obligation d'information et de diversité. Enfin, le critère de diffusion visait à évaluer la manière dont le diffuseur entendait assurer techniquement et financièrement la couverture de l'ensemble de la zone de desserte et le cas échéant selon quel calendrier. L'autorité inférieure a reporté ses appréciations relatives aux critères input et output - après pondération à 40% chacun - dans un tableau d'évaluation faisant appel à une échelle de points (ou notes); des bonus ont parfois été attribués à l'une ou l'autre candidate, voire aux deux (cf. tableau ''Evaluation des demandes de concession de télévision régionale Arc jurassien VG 4'', ci-après ''tableau d'évaluation''). Au total, la recourante s'est vue attribuer 57 points au titre des critères input et output, contre 55 à l'intimée. Les candidatures ont été jugées similaires du point de vue du critère de diffusion, qui aurait été pondéré à 20%. Sur cette base, l'autorité inférieure a admis l'équivalence des candidatures au sens de l'art. 45 al. 3
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 45 Procédure d'octroi - 1 Le DETEC octroie les concessions. L'OFCOM procède généralement à un appel d'offres public et peut consulter les milieux intéressés.
1    Le DETEC octroie les concessions. L'OFCOM procède généralement à un appel d'offres public et peut consulter les milieux intéressés.
1bis    Les concessions peuvent être prolongées sans appel d'offres public, notamment lorsque la situation dans les zones de desserte ou des changements technologiques posent des défis particuliers au diffuseur. L'exécution antérieure du mandat de prestations est prise en considération.49
2    Le Conseil fédéral peut prévoir une procédure spéciale pour l'octroi de concessions de courte durée.
3    Si l'appel d'offres public suscite plusieurs candidatures, la concession est octroyée au diffuseur qui est le mieux à même d'exécuter le mandat de prestations. Si plusieurs candidatures sont équivalentes, la concession est octroyée au diffuseur qui contribue le plus à la diversité de l'offre et des opinions.
4    En règle générale, les concessions pour la diffusion de programmes par voie hertzienne terrestre sont octroyées avant que les concessions de radiocommunication correspondantes fassent l'objet d'un appel d'offres public selon l'art. 22a LTC50.51
LRTV. Elle a ensuite attribué la concession à l'intimée en application du critère subsidiaire de la meilleure contribution à la diversité des opinions et de l'offre (art. 45 al. 3
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 45 Procédure d'octroi - 1 Le DETEC octroie les concessions. L'OFCOM procède généralement à un appel d'offres public et peut consulter les milieux intéressés.
1    Le DETEC octroie les concessions. L'OFCOM procède généralement à un appel d'offres public et peut consulter les milieux intéressés.
1bis    Les concessions peuvent être prolongées sans appel d'offres public, notamment lorsque la situation dans les zones de desserte ou des changements technologiques posent des défis particuliers au diffuseur. L'exécution antérieure du mandat de prestations est prise en considération.49
2    Le Conseil fédéral peut prévoir une procédure spéciale pour l'octroi de concessions de courte durée.
3    Si l'appel d'offres public suscite plusieurs candidatures, la concession est octroyée au diffuseur qui est le mieux à même d'exécuter le mandat de prestations. Si plusieurs candidatures sont équivalentes, la concession est octroyée au diffuseur qui contribue le plus à la diversité de l'offre et des opinions.
4    En règle générale, les concessions pour la diffusion de programmes par voie hertzienne terrestre sont octroyées avant que les concessions de radiocommunication correspondantes fassent l'objet d'un appel d'offres public selon l'art. 22a LTC50.51
, 2e
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 45 Procédure d'octroi - 1 Le DETEC octroie les concessions. L'OFCOM procède généralement à un appel d'offres public et peut consulter les milieux intéressés.
1    Le DETEC octroie les concessions. L'OFCOM procède généralement à un appel d'offres public et peut consulter les milieux intéressés.
1bis    Les concessions peuvent être prolongées sans appel d'offres public, notamment lorsque la situation dans les zones de desserte ou des changements technologiques posent des défis particuliers au diffuseur. L'exécution antérieure du mandat de prestations est prise en considération.49
2    Le Conseil fédéral peut prévoir une procédure spéciale pour l'octroi de concessions de courte durée.
3    Si l'appel d'offres public suscite plusieurs candidatures, la concession est octroyée au diffuseur qui est le mieux à même d'exécuter le mandat de prestations. Si plusieurs candidatures sont équivalentes, la concession est octroyée au diffuseur qui contribue le plus à la diversité de l'offre et des opinions.
4    En règle générale, les concessions pour la diffusion de programmes par voie hertzienne terrestre sont octroyées avant que les concessions de radiocommunication correspondantes fassent l'objet d'un appel d'offres public selon l'art. 22a LTC50.51
phr. LRTV).

4.2 La recourante critique principalement la décision attaquée en tant que celle-ci retient que les candidatures sont équivalentes du point de vue de l'exécution du mandat de prestations. Elle affirme être mieux à même que l'intimée de remplir ce mandat, ce que la décision attaquée admettrait au demeurant en constatant son ''léger avantage'' sur sa concurrente. Par ailleurs, selon ses propres calculs, son avantage sur sa concurrente - critère de diffusion excepté - serait même nettement plus marqué. Il serait ainsi non pas de 2 points mais bien de 26 points au total; selon ses calculs, elle aurait en effet droit à 65 points au titre des critères input et output (au lieu de 57), contre 39 points seulement pour l'intimée (au lieu de 55). La concession aurait donc déjà dû lui être octroyée sur la base de la règle d'attribution principale et ce serait conséquemment à tort que l'autorité inférieure aurait fait usage du critère d'attribution subsidiaire.

4.3 Dans un premier temps, le Tribunal de céans examinera les griefs de la recourante s'agissant de l'évaluation des dossiers sur la base des différents critères; quant à la question de savoir si c'est à tort que l'autorité de première instance a considéré les candidatures comme équivalentes, elle sera examinée plus loin (consid. 6 ci-dessous).

5.
La recourante ne conteste pas que les dossiers soient équivalents du point de vue du critère de diffusion, qui au demeurant n'a donné lieu à aucune appréciation chiffrée. Elle s'en prend en revanche à l'évaluation des candidatures par l'autorité inférieure sous l'angle des critères input et output.

Il s'agit donc désormais de déterminer si l'autorité inférieure a correctement apprécié les dossiers de candidature sous l'angle de ces critères et conclu à juste titre qu'ils étaient équivalents.

5.1 La recourante critique tout d'abord la décision attaquée en tant qu'elle attribue une bonne note (total de 8 points sur 10) au concept de gestion de la qualité rédactionnelle prévu par l'intimée, alors qu'elle-même a obtenu la note maximum de 10 sur 10.
5.1.1 A l'appui de leur demande de concession, les candidats devaient, selon les exigences contenues dans l'appel d'offres, expliquer de quelle manière ils entendaient mettre en place un système complet de gestion de la qualité comprenant non seulement des objectifs et des normes de qualité mais également des processus organisationnels internes et externes permettant de vérifier régulièrement si ces objectifs sont atteints; ils devaient joindre à leur dossier les documents dont ils entendaient faire usage à cet effet (p. ex. charte rédactionnelle, règlement d'exploitation, manuel de qualité, etc.). Selon l'échelle d'évaluation qui a servi de base à la décision attaquée, chaque candidat s'est tout d'abord vu attribuer une note, sur une échelle de 1 à 4, pour la description - plus ou moins détaillée - de son concept de garantie qualité. Une description basique décrivant les objectifs prévus à ce titre ainsi que les processus prévus pour les faire respecter donnait droit à deux points; une description plus détaillée faisant p. ex. référence aux normes de qualité applicables ou aux ''responsabilités concrètes'' donnait droit à trois points; quant à la note maximale, elle ne pouvait être atteinte qu'en cas de ''référence'', supplémentaire, au mandat de prestations.
5.1.2 La recourante soutient tout d'abord que le dossier de l'intimée serait bien moins précis et détaillé que le sien quant à la description du concept prévu en matière de gestion de la qualité. Il mériterait donc seulement deux points au lieu des trois points (sur un maximum de quatre) obtenus à ce titre. Au demeurant, le faible écart de points entre les deux candidatures - elle-même a obtenu la note maximale - ne tiendrait pas suffisamment compte du net avantage de la sienne en matière de garantie qualité.
5.1.2.1 Le Tribunal de céans a déjà eu l'occasion de relever qu'il était raisonnable (sachgerecht) de la part de l'autorité d'inférieure d'exiger des candidats qu'ils présentent un concept de garantie qualité complet et détaillé (ATAF 2008/43 consid. 7.5.9; arrêt du TAF A-7143/2008 du 16 septembre 2009 consid. 9.4). Dans ce cadre, il est légitime d'exiger des candidats qu'ils fournissent, à l'appui de leur dossier de candidature, un certain nombre de pièces ainsi que des explications précises au sujet de la manière dont ils entendent respecter le mandat de prestations imposé par la loi. Cela étant, de telles exigences ne sauraient cependant constituer une fin en soi, ni un gage de qualité du projet. C'est dès lors avec une certaine réserve qu'il convient d'appréhender le système de notation de l'autorité inférieure, qui accorde semble-t-il un poids décisif à certains aspects formels liés aux dossiers de candidature - ce qui a permis d'avantager l'épais dossier de la recourante. En effet, c'est bien sur la base du contenu du projet proposé qu'il appartient en définitive à l'autorité d'octroi de la concession d'évaluer et de comparer les dossiers.
5.1.2.2 En l'occurrence, le système de gestion de la qualité rédactionnelle mis en place par l'intimée est certes exposé de manière sommaire au sein de la demande de concession de l'intimée. Il est toutefois amplement détaillé, sous tous ses aspects - définition des objectifs, procédures multiples de contrôle interne, contrôle externe - dans les documents normatifs figurant en annexe à cette dernière, soit en particulier dans les principes directeurs pour l'accomplissement du mandat de prestations (cf. chapitre ''procédures''), la charte rédactionnelle et le règlement d'exploitation. En ce sens, force est d'admettre que contrairement à ce que soutient la recourante, le dossier de l'intimée respecte largement les exigences posées par l'autorité inférieure en termes de motivation, puisqu'il s'agit de cela.

Cela étant, il ne ressort pas non plus des pièces du dossier - et la recourante ne l'allègue d'ailleurs pas - que de par son contenu, le système de contrôle de la qualité rédactionnelle de l'intimée, valable à tous les échelons de la production au sein de l'entreprise et éprouvé avec succès depuis plus de vingt ans, serait nettement moins fiable que celui de la recourante, qui n'existe au demeurant, certes de manière très fouillée, que sur le papier (cf. schéma ''carte générale du système de gestion de la qualité'', ch. 4.3.2.2 du dossier - dépourvu de numéros de page - de la recourante). Dans ces conditions, rien n'indique que l'autorité inférieure ait outrepassé son large pouvoir d'appréciation en attribuant ici une (trop) bonne note (3 points) à l'intimée pour la description de son système de gestion de la qualité rédactionnelle. Bien plus, force est d'admettre qu'une telle note était largement méritée.
5.1.2.3 On ne peut non plus suivre la recourante lorsqu'elle reproche à l'autorité inférieure d'avoir simplement mal reporté, en termes de points (un seul point d'écart), le net avantage de son dossier sur celui de l'intimée pour le premier volet ''description du système'', qui aurait pourtant été constaté par la décision attaquée.

En effet, la décision attaquée ne constate rien de tel. Elle souligne certes l'avantage du concept développé par la recourante en termes de garantie qualité, qui serait - avec ses modules détaillés selon quatre niveaux (management, ressources, réalisation et amélioration), son projet de certification ISO BC 9001 et son ''éventail de documents'' - plus développé et plus affiné que celui de l'intimée. De son côté, celui-ci serait correct mais ''plus conventionnel''. Or comme on l'a vu au considérant précédent, ce léger écart entre les deux candidatures est reporté de manière correcte, voire généreuse pour la recourante, en termes de points au sein du tableau d'évaluation.
5.1.3 La recourante critique encore le fait que l'intimée ait reçu, elle aussi, un bonus de deux points pour sa documentation particulièrement détaillée en matière de garantie qualité (''hoher Detaillierungsgrad der QS-Dokumente''). Selon elle, un bonus ne devrait servir qu'à départager des concurrents en augmentant leur écart; le fait de gratifier les deux intéressées du même bonus serait donc dénué de sens; au demeurant, l'intimée n'aurait fourni, à l'appui de sa demande de concession, que des documents sommaires.
5.1.3.1 Selon l'autorité inférieure, le bonus cité visait à récompenser le ''degré élevé de précision'' des documents fournis en matière de garantie qualité; il était attribué d'office à tous les candidats ayant obtenu une note égale ou supérieure à 3 pour le sous-critère relatif à la documentation qui visait déjà à évaluer, sur une échelle de 1 à 4, le degré de précision et la qualité de ladite documentation. Avec ses trois points obtenus à ce titre - au demeurant non contestés dans le cadre du recours, l'intimée remplirait cette condition.
5.1.3.2 Comme on l'a vu, l'autorité inférieure dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la fixation des critères d'évaluation des candidatures; il suffit que ces critères soient raisonnables et que l'autorité les applique de la même manière aux candidats (cf. consid. 3.1). Ceci vaut bien sûr également pour les ''bonus'', que rien n'interdit à l'autorité d'octroi d'accorder simultanément à plusieurs candidats, s'ils en remplissent les exigences. Or en l'occurrence, la méthode d'évaluation de l'autorité inférieure n'est certes pas des plus convaincantes. L'on peine ainsi à comprendre la justification du bonus litigieux, qui récompense, une fois de plus, le ''haut degré de détail'' de la documentation annexée à la demande, sans égard à son contenu (cf. consid. 5.1.2.1). Si elle n'échappe pas à toute critique, l'attribution d'un tel bonus reste néanmoins soutenable, d'autant que comme on l'a vu ci-dessus, l'intimée a fourni une documentation détaillée à l'appui de sa demande de concession (cf. consid. 5.1.2.2). La décision attaquée doit dès lors être confirmée sur ce point également.

5.2 La recourante critique ensuite la décision attaquée en tant qu'elle apprécie et compare les deux dossiers sous l'angle du concept prévu pour la formation et le perfectionnement des professionnels du programme (Programmschaffende).
5.2.1 A l'appui de leur demande de concession, les candidats devaient indiquer, selon les exigences figurant au sein de l'appel d'offres, quel était leur concept en matière de formation et de perfectionnement des professionnels du programme, avec quelles institutions ils envisageaient de collaborer et quel montant moyen par professionnel du programme ils prévoyaient d'allouer chaque année à cet effet. Concrètement, chaque candidat s'est vu attribuer une note, sur une échelle de 1 à 4, pour la description - plus ou moins détaillée - de son concept de formation. Un bonus de deux points était alloué en cas d'indications supplémentaires sur le contenu, la durée et le financement d'un concept pour stagiaires. Enfin, l'autorité inférieure a évalué, sur une échelle de 1 à 4, l'ampleur du budget annuel consacré par les candidats à la formation et au perfectionnement de leurs journalistes.
5.2.2 La recourante soutient tout d'abord que son concept de formation et de perfectionnement de son personnel serait globalement de qualité supérieure à celui de l'intimée. Ainsi, il s'adresserait à l'ensemble de ses collaborateurs - y. c. administration et vente - et non seulement aux journalistes; il prévoirait par ailleurs un nombre de jours par an de formation continue de près du triple. Il mériterait donc la note maximale de 4 au lieu de celle de 3 attribuée aux deux candidates pour le premier volet ''concept''. Au demeurant, selon les explications du tableau d'évaluation, ladite note maximale serait due dès lors que le candidat fait ''référence au mandat de prestations'' dans son dossier; or tel serait bien le cas de son dossier.

Ces arguments ne sont pas convaincants. Tout d'abord, l'on ne saurait reprocher à l'autorité inférieure de n'avoir tenu compte, comme elle le rappelle dans ses observations, que des cours adressés au personnel directement impliqué dans l'élaboration et la présentation des programmes, à l'exclusion de ceux adressés au personnel, même de formation journalistique, engagé dans d'autres domaines d'activités (direction, administration, archivage, marketing, technique, etc.). En effet, un tel critère est loin d'être arbitraire si l'on considère le rôle déterminant des journalistes rédacteurs/présentateurs dans l'exécution du mandat de prestations (cf. arrêt du TAF A-7143/2008 du 16 septembre 2009 consid. 11.4).

Pour le surplus, rien n'indique que l'autorité inférieure ait fait preuve d'une sévérité particulière envers la recourante en attribuant la même note de 3 aux deux candidates pour leur concept de formation et de perfectionnement. Tout d'abord, l'on voit mal que les références très générales au mandat de prestations contenues dans le règlement du fonds de formation continue produit par la recourante aient pu suffire, comme le croit cette dernière, à faire la différence. En effet, le degré de précision et de référencement du dossier de candidature ne saurait raisonnablement, comme on l'a déjà dit, constituer à lui tout seul un critère de sélection; c'est bien plutôt la qualité de l'offre des candidates en termes de cours de formation et de perfectionnement qu'il appartenait ici à l'autorité inférieure d'évaluer et de comparer (cf. consid. 5.1.2.1).

Or de ce point de vue, il ressort du dossier que les deux candidates prévoient pour leurs journalistes une formation initiale similaire auprès d'écoles réputées tels que le Centre romand de formation des journalistes (CRFJ) à Lausanne ou l'Institut des sciences du langage et de la communication de l'Université de Neuchâtel; une palette, plus ou moins importante, de cours externes est également prévue dans le cadre de la formation continue. A y regarder de plus près, l'offre en matière de perfectionnement paraît même sensiblement plus étoffée du côté de l'intimée, qui joint à son dossier une liste d'une quinzaine de cours, séminaires et ateliers envisagés sur des thèmes divers (dont une dizaine adressés au personnel journalistique), d'une durée de 1 à 6 jours, parfois à l'étranger. Du côté de la recourante, le seul cours - certes de deux semaines - proposé chaque année à l'ensemble du ''personnel'', dispensé par l'ancien ''grand reporter'' du magazine ''Résistances'' et ancien rédacteur en chef de la chaîne française ''Public Sénat'' Jacques Douay, ne soutient clairement pas la comparaison. En effet, le Tribunal de céans voit mal que la formation continue de personnel journalistique puisse être ciblée sur un seul type de parcours. Dans ces conditions, on pourrait même se demander si l'autorité inférieure, qui admet certes dans ses observations avoir été ''généreuse'' ici envers la recourante, n'aurait pas pu, sans excéder son large pouvoir d'appréciation, attribuer la note maximale au concept de formation plus étoffé de l'intimée, éprouvé durant de nombreuses années et qui a déjà permis la formation des 9 journalistes actuellement employés par cette dernière.
5.2.3 La recourante soutient ensuite que sur le principe, un bonus ne devrait servir qu'à départager des candidatures. Ce serait une fois encore à tort que l'autorité inférieure aurait alloué aux deux candidates - et non seulement à l'une d'entre elles - un bonus de deux points pour leur concept de formation pour stagiaires.

Cet argument ne peut être suivi. En effet, l'on a vu ci-dessus que dans le cadre de l'évaluation des dossiers de candidature, rien n'interdit à l'autorité inférieure, dans le cadre de son large pouvoir d'appréciation, d'octroyer le même bonus à plusieurs candidats s'ils en remplissent les exigences, qui doivent être raisonnables (cf. consid. 5.1.3.2). Tel est clairement le cas du bonus litigieux, qui vise à récompenser le ou les candidats prévoyant un concept de formation pour stagiaires. La recourante ne conteste d'ailleurs pas que l'intimée remplisse cette exigence.
5.2.4 La recourante soutient ensuite qu'elle consacre chaque année un montant plus de deux fois supérieur à l'intimée pour la formation et le perfectionnement de ses ''professionnels du programme''. Ce serait bien elle, et non l'intimée, qui aurait dû recevoir la note maximale de 4 pour l'ampleur de son soutien à la formation et au perfectionnement de ses employés.
5.2.4.1 L'autorité inférieure a tenu compte de l'ampleur du soutien annuel à la formation et au perfectionnement des ''professionnels du programme'' employés par les candidates en divisant le budget annuel consacré à la formation et au perfectionnement externes des journalistes rédacteurs/animateurs par le nombre de ces journalistes employés par la chaîne. Ce faisant, elle a constaté le net avantage du dossier de candidature de l'intimée en la matière, qui prévoirait de dépenser la somme de Fr. 50'000.- par an pour la formation et le perfectionnement de ses 9 journalistes, soit Fr. 5'556.- en moyenne par personne, ce qui lui a valu la note maximale de 4 à ce titre. Quant à la recourante, elle prévoirait selon le DETEC de dépenser par an la somme de Fr. 39'820.- pour ses 12 journalistes, soit Fr. 3'318.- par personne en moyenne; elle ne mériterait que deux points.
5.2.4.2 Or c'est en vain que la recourante s'en prend, à différents égards, à la méthode d'évaluation employée ici par l'autorité inférieure. En particulier, la recourante ne convainc pas lorsqu'elle reproche à cette dernière de n'avoir pris en compte, pour la détermination du budget formation annuel, que les cours adressés des journalistes rédacteurs/présentateurs, à l'exclusion de ceux adressés au reste du personnel de la chaîne (cours de management, cours techniques, de vente, etc.). Comme on l'a déjà vu ci-dessus, un tel critère est en effet loin d'être arbitraire si l'on considère le fait que les journalistes rédacteurs/animateurs sont impliqués, plus que leurs collègues actifs dans d'autres secteurs de la chaîne, dans l'élaboration et la présentation des programmes imposés par le mandat de prestations (cf. consid. 5.2.2; cf. arrêt du TAF A-7143/2008 du 16 septembre 2009 consid. 10.2 et 11.4). Pour les mêmes raisons, on comprend également que lors du calcul du budget formation ''par professionnel du programme'', l'autorité inférieure ait tenu compte des seuls journalistes rédacteurs/animateurs et non de l'ensemble du personnel de la chaîne. Sur ce point non plus, la méthode de calcul de l'autorité inférieure ne prête pas le flanc à la critique.

L'on ne peut non plus reprocher à l'autorité inférieure, comme le fait la recourante, d'avoir pris en compte uniquement le coût des cours externes de formation, à l'exclusion de la formation interne. En effet, la formation interne, qui peut prendre des formes diverses, fait partie intégrante de la préparation de tout employé à l'exécution de ses tâches. Il est dès lors compréhensible que pour noter les candidatures, l'autorité inférieure se soit abstenue de tenir compte de ce paramètre, au demeurant difficile à évaluer. Une telle méthode, qui reste dans le cadre du large pouvoir d'appréciation de l'autorité inférieure, n'est en rien arbitraire.
5.2.4.3 A ce sujet, la recourante se plaint encore d'avoir été traitée différemment du diffuseur Canal 9, désormais titulaire de la concession de diffusion de programmes télévision dans la zone de desserte n° 3 (Valais). Dans sa décision du 31 octobre 2008 octroyant la concession au diffuseur cité, le DETEC aurait ainsi pris en compte, ''pour l'analyse du dossier relatif à la concession octroyée à Canal 9'', le poste de formateur interne créé par Canal 9.

Or il est vrai que dans le cadre de son appréciation des dossiers de candidatures, l'autorité inférieure a notamment tenu compte des explications fournies par ces derniers au sujet de leur concept de formation tant interne qu'externe (cf. échelle d'évaluation ad note 2). C'est ainsi que la décision attaquée elle-même (p. 11) fait expressément état du concept de formation interne exposé par la recourante, ce que celle-ci semble oublier. L'extrait de la décision de Canal 9, cité par la recourante, ne revient pas à dire autre chose. Comme le relève l'autorité inférieure dans ses observations, cela ne signifie pas encore que les coûts de ladite formation interne ont été pris en compte pour le calcul - seul visé ici - du montant annuel consacré à la formation des journalistes. La recourante n'établit pas, au moyen du seul extrait cité, que tel aurait été le cas pour Canal 9, de sorte que ce grief doit également être rejeté.

5.3 La recourante critique ensuite la méthode employée par l'autorité inférieure pour calculer et comparer les effectifs en personnel des deux candidates. Selon elle, ce serait une fois de plus à tort que l'autorité inférieure n'aurait tenu compte que du nombre de journalistes rédacteurs et présentateurs employés par les candidates, à l'exclusion du reste du personnel affecté à la ''production journalistique'' tels que les managers, mais également les pigistes, stagiaires, monteurs/cameramen, archivistes et autres techniciens. En effet, il serait strictement impossible de produire des émissions de télévision correctement sans l'ensemble de ce personnel. Or la recourante prévoirait de démarrer son entreprise avec 26 personnes affectées à la production journalistique (correspondant à 22,6 postes ''équivalent temps-plein'' [ci-après ETP]), contre seulement 12 pour l'intimée; elle aurait donc droit à la note maximale de 4 sur ce point au lieu de celle de 2; la note de 1 attribuée à l'intimée n'est évidemment pas contestée.
5.3.1 Or pour les raisons exposées aux considérants 5.2.2 et 5.2.4.2 ci-dessus, force est réfuter, ici encore, l'argument de la recourante. La méthode de l'autorité inférieure, qui a consisté à comparer le nombre de journalistes employés par les deux rédactions, n'a rien de critiquable. La décision attaquée, qui constate ici le léger avantage de la recourante - qui prévoit d'employer 12 journalistes, soit 3 de plus que l'intimée - repose au demeurant sur des chiffres conformes au dossier. L'écart, en termes d'effectifs, entre les deux candidates est semble-t-il même encore plus ténu. Ainsi, d'après le correctif apporté par l'autorité inférieure, que la recourante ne prévoirait que 10,2 ETP de journalistes et non 12. Ce ne serait donc que par le jeu de l'échelle d'évaluation du DETEC (de 1 à 9 ETP: 1 point; de 10 à 15 ETP: 2 points) que les deux candidates se retrouveraient avec des notes respectives de 1 et 2. De là à considérer les deux dossiers comme équivalents sur ce point, il n'y a qu'un pas que l'autorité inférieure aurait aisément pu franchir.

De même, peu importe que l'intimée n'emploie actuellement ''que'' 6 journalistes à sa rédaction de Cortaillod et ne prévoie d'augmenter ses effectifs - de 3 journalistes supplémentaires pour sa rédaction de Delémont - que progressivement, dans un délai maximal de 5 ans. En effet, comme on le verra ci-après, l'intimée, même avec ses effectifs actuels, est en mesure de produire des programmes respectant les exigences du mandat de prestations (cf. consid. 5.5 et 5.6). C'est dès lors en vain que la recourante, qui, il n'est pas inutile de le relever, n'emploie elle-même à l'heure actuelle aucun journaliste, tente d'invoquer ce fait à son avantage.
5.3.2 A ce sujet, la recourante soutient que de ce point de vue également, elle a été traitée différemment de Canal 9. En effet, il résulterait de la décision relative à ce diffuseur que le DETEC aurait tenu compte de 16 postes à plein temps au titre de ''professionnels des programmes''. Selon la recourante, ce chiffre inclurait non seulement les journalistes mais aussi les autres corps de métier (monteurs, formateurs, cameramen, etc.). Cette affirmation, que la recourante ne prend pas la peine d'étayer, ne ressort cependant aucunement du passage cité. Elle est aisément contredite à la lecture d'autres passages de ladite décision (cf. chap. ''Formation et perfectionnement''), dont il ressort que le nombre d'ETP cité (en réalité de 16,7 pour Canal 9 et de 16 pour sa concurrente Valais Wallis TV) correspond aux seuls journalistes de la chaîne. Ce grief doit donc également être rejeté.

5.4 La recourante critique ensuite la décision attaquée en tant qu'elle admet que les deux dossiers de candidature proposent des conditions de travail largement similaires. Or son projet, qui a obtenu un total de 7 points sous cet aspect, contre 6 à l'intimée, proposerait des conditions de travail bien meilleures que celui de cette dernière, ce dont les critères d'appréciation définis par l'autorité inférieure ne tiendraient pas suffisamment compte. Il mériterait donc un total de 10 points sur ce volet, les 6 points alloués à l'intimée n'étant pas contestés.
5.4.1 Pour évaluer et comparer les conditions de travail des candidates, l'autorité inférieure a pris en compte le salaire ''horaire'' des journalistes rédacteurs (facteur salaire mensuel/durée hebdomadaire de travail), un éventuel treizième salaire ainsi que le nombre de semaines de vacances par an. Ces critères d'appréciation n'ont cependant pas permis, de l'avis de l'autorité inférieure, de départager clairement les candidates. La décision attaquée constate ainsi que la recourante prévoit d'instaurer une durée hebdomadaire de travail légèrement plus intéressante (42,5 heures au lieu de 43 pour l'intimée), ainsi qu'un treizième salaire. De son côté, l'intimée aurait l'avantage en termes de vacances (5 semaines contre 4 pour la recourante). Les conditions salariales seraient enfin identiques chez les deux candidates. En termes de points, les deux candidates se sont vues attribuer 4 points chacune pour leur salaire ''horaire'' élevé. Le treizième salaire prévu par la recourante lui a valu un bonus de 2 points. Pour ses vacances plus généreuses, l'intimée a enfin obtenu deux points, contre un point seulement à la recourante.
5.4.2 Or c'est en vain que la recourante s'en prend à cette appréciation, qui repose en tout état de cause sur des critères conformes à la loi. La recourante réclame tout d'abord la même note que l'intimée au titre des vacances (2 points). Selon la recourante, la cinquième semaine de vacances prévue par l'intimée serait compensée chez elle par ''d'autres moments de congé'', tels un horaire hebdomadaire plus court (42,5 au lieu de 43 heures) et 2 ou 3 jours fériés de plus par an (9 jours au lieu des 6 ou 7 offerts, suivant les années, par l'intimée). Ces éléments ne sont cependant pas comparables. Comme le relève à juste titre l'autorité inférieure, le but des vacances est d'assurer à l'employé une période de repos adéquate hors du cadre professionnel; ce but ne saurait être atteint ni par la réduction d'une demi-heure du temps de travail hebdomadaire, ni par l'octroi de quelques jours fériés supplémentaires par an. Peu importe d'ailleurs que la recourante n'ait pas été avantagée, en termes de points spécifiques, pour sa durée de travail hebdomadaire légèrement plus intéressante. Celle-ci a en effet déjà été prise en compte par l'autorité inférieure pour le calcul du salaire ''horaire'', qui au demeurant a valu la note maximale à la recourante. Un tel critère d'appréciation, s'il est certes un peu particulier (division du salaire mensuel par le nombre d'heures de travail hebdomadaire) n'a rien d'insoutenable. Au demeurant, pour comparer les conditions de travail des candidates, il est légitime que l'autorité inférieure se limite à prendre en considération certains facteurs, objectivement raisonnables, et en exclue d'autres.

Dans ces conditions, on ne suivra pas non plus la recourante lorsqu'elle réclame un ''bonus CCT'' de deux points. Selon elle, l'autorité inférieure aurait dû prendre en considération, dans son système de notation, le net avantage que constituera son adhésion, dès son entrée en fonction, à la convention collective de travail (CCT) passée entre les radios privées suisses (RRR) et le syndicat Impressum. Au demeurant, il ressort du dossier que même si elle ne prévoit pas, dans l'immédiat, d'adhérer à ladite CCT, l'intimée respecte très largement les conditions usuelles d'emploi dans la branche. Pour le personnel inscrit au Registre professionnel des journalistes, l'intimée s'engage ainsi à respecter les salaires minimaux publiés par Impressum (cf. ch. 4 de son règlement d'exploitation).

5.5 La recourante affirme ensuite que l'intimée, qui ne prévoit pas de se doter d'une antenne de rédaction fixe dans le Jura bernois, ne sera pas en mesure de respecter son obligation d'assurer une couverture sans faille de l'actualité dans l'ensemble de la zone desserte. Or de son côté, la recourante prévoirait d'implanter, dès son entrée en fonction, un studio principal à La Chaux-de-Fonds et trois studios secondaires disséminés dans l'ensemble de ladite zone (Delémont, Neuchâtel et Tavannes), avec encore des correspondants locaux dans l'Ajoie et à Yverdon-les-Bains. Ce serait dès lors à tort que les deux candidates auraient reçu la même note (4, soit la note maximale) au titre du critère dit du ''mandat d'information'', l'intimée méritant tout au plus la note de 2 à ce titre. Ce serait également à tort que cette dernière, qui ne prévoirait pas de couvrir les débats du Grand Conseil bernois, se serait vue attribuer, comme elle, un point de bonus pour ''indications sur la participation à des conférences de presse et à des débats (parlements cantonaux, etc.)''.
5.5.1 Tel que défini à l'art. 38
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 38 Principe - 1 Les concessions assorties d'un mandat de prestations et donnant droit à une quote-part de la redevance (concessions donnant droit à une quote-part de la redevance) peuvent être octroyées aux diffuseurs locaux et régionaux qui diffusent:
1    Les concessions assorties d'un mandat de prestations et donnant droit à une quote-part de la redevance (concessions donnant droit à une quote-part de la redevance) peuvent être octroyées aux diffuseurs locaux et régionaux qui diffusent:
a  dans une région ne disposant pas de possibilités de financement suffisantes, des programmes de radio et de télévision qui tiennent compte de ses particularités en fournissant une large information portant notamment sur les réalités politiques, économiques et sociales et contribuant à la vie culturelle dans la zone de desserte considérée;
b  dans les agglomérations, des programmes de radio complémentaires sans but lucratif, contribuant ainsi à l'exécution du mandat de prestations constitutionnel.
2    Les concessions donnant droit à une quote-part de la redevance donnent droit à la diffusion du programme dans une zone de desserte déterminée (droit d'accès) ainsi qu'à une quote-part de la redevance de radio-télévision.
3    Une seule concession donnant droit à une quote-part de la redevance est octroyée par zone de desserte.
4    La concession fixe au moins:
a  la zone de desserte et le mode de diffusion;
b  les prestations exigées en matière de programmes et les exigences en matière d'exploitation et d'organisation;
c  les autres exigences et charges.
5    ...43
LRTV, le mandat de prestations impose aux concessionnaires de proposer, dans leurs programmes, une large information portant notamment sur les réalités politiques, économiques et sociales de l'ensemble de la zone de desserte pour laquelle ils ont obtenu la concession et tenant compte des particularités de cette dernière; les diffuseurs doivent également contribuer à la vie culturelle de ladite zone (cf. consid. 3.1).

Or la recourante échoue à établir que du seul fait de la structure plus centralisée de ses lieux de production, l'intimée ne sera pas apte à remplir de manière satisfaisante ces exigences. En effet, force est d'admettre, avec l'autorité inférieure, que le choix du diffuseur en termes de centralisation plus ou moins importante de ses lieux de production importe peu, tant que les informations fournies aux téléspectateurs aux heures de grande audience (18h à 23h) - qui seront recueillies, au besoin, par des envoyés spéciaux - reflètent minutieusement les réalités locales de l'ensemble de la zone de desserte. Or tel sera clairement le cas de l'intimée, dont il ressort du dossier qu'elle promet, comme la recourante, de diffuser, sous diverses formes (téléjournal avec décrochage régional, magazines, débats, couverture d'évènements en direct, etc.), un programme d'information quotidien couvrant, de manière large et variée, la vie politique, économique et sociale de l'ensemble de la zone de desserte, avec rediffusion en boucle du téléjournal aux heures creuses. Rien ne permet donc de supposer que l'intimée ne sera pas en mesure de respecter ses engagements et d'accomplir le mandat de prestations avec l'infrastructure dont elle dispose.

C'est donc en vain que la recourante critique l'excellente évaluation (4 points) du dossier de l'intimée en termes de respect du mandat d'information, qui comme on l'a vu est amplement méritée. La recourante semble au demeurant oublier qu'elle seule a obtenu un point de bonus supplémentaire pour ''référence explicite à la couverture journalistique de toute la zone de desserte (p. ex. correspondants régionaux, etc.)''. Or il s'agissait précisément, pour l'autorité inférieure, de tenir compte du léger avantage de son dossier en termes de quadrillage journalistique de la zone de desserte.
5.5.2 De même, on voit mal que l'octroi à l'intimée d'un bonus d'un point pour ''participation à des conférences de presse ou débats'' puisse valablement être remis en cause. A ce sujet, peu importe que l'intimée n'envisage pas de couvrir les débats au Grand Conseil bernois. En effet, il ressort du dossier qu'elle prévoit de couvrir de bien d'autres manières l'actualité politique, p. ex. en organisant des débats ou d'autres émissions spéciales, notamment à l'occasion d'élections ou de votations, et en participant à des conférences de presse. Enfin, peu importe que l'intimée prévoie de suspendre la diffusion de ses émissions en direct - hors bulletins d'information - durant 4 semaines en été. En effet, une telle pause estivale est très courante dans le domaine de l'audiovisuel.

5.6 La recourante affirme ensuite que son dossier satisfait mieux, à maints égards, à l'obligation de diversité imposée par le mandat de prestations. Ce serait donc de manière injustifiée, voire quasi arbitraire, que l'autorité inférieure ne lui aurait pas accordé, comme à l'intimée, la note maximale de 5 pour ce critère, mais bien seulement celle de 4. Quant à la note maximale allouée à l'intimée au seul motif que son dossier présenterait de manière plus convaincante de quelle manière elle entend respecter le sous-critère de la diversité des intervenants, elle ne serait pas non plus justifiée, l'intimée méritant ici la note de 4 tout au plus.
5.6.1 Or c'est tout d'abord en vain que la recourante affirme qu'elle n'a pas été suffisamment informée, au stade de la procédure d'appel d'offres, au sujet des cinq ''éléments de diversité'' définis par l'autorité inférieure (diversité thématique, géographique, d'opinions, d'intervenants et des ''types de textes''), qui valaient chacun un point, la diversité en termes de ''types d'émission'' étant quant à elle notée séparément, sur une échelle de 1 à 4. L'appel d'offres publié par l'OFCOM le 4 septembre 2007 fournit en effet des informations complètes et précises au sujet des critères d'évaluation retenus par l'autorité inférieure; s'agissant du critère output de la ''diversité'', c'est de manière exhaustive qu'il mentionne - même s'il ne les désigne pas comme tels - les cinq, voire six sous-critères entrant en ligne de compte, et notamment celui de la diversité des intervenants (cf. appel d'offres, ch. 4.3.3.1). De telles informations sont suffisantes au regard de l'art. 43 al. 2 let. e
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV)
ORTV Art. 43 Procédure d'octroi - (art. 45, al. 1, LRTV)
1    L'OFCOM mène la procédure d'appel d'offres.
2    L'appel d'offres public relatif à une concession doit contenir au moins:
a  l'étendue de la zone de desserte et le mode de diffusion;
b  la description du mandat de prestations;
c  pour les concessions relevant de l'art. 38 LRTV: le montant de la quote-part annuelle de la redevance et la part maximale de la quote-part accordée au titre des coûts d'exploitation assumés par le diffuseur;
d  la durée de la concession;
e  les critères d'adjudication.
3    Le candidat doit remettre toutes les informations requises pour l'examen de son dossier. Si la candidature est incomplète ou si les données fournies sont insuffisantes, l'OFCOM peut, après avoir accordé un délai supplémentaire, renoncer à traiter le dossier.
5    Si des modifications extraordinaires interviennent entre la publication de l'appel d'offres et l'octroi de la concession, l'autorité concédante peut adapter, suspendre ou interrompre la procédure.
ORTV et du droit supérieur (cf. consid. 3.2; arrêt du TAF A-7143/2008 du 16 septembre 2009 consid. 6.7). C'est dès lors sans succès que la recourante s'en prend, ici encore, au bon déroulement de la procédure d'appel d'offres.
5.6.2 Pour le reste, on peine à suivre la recourante, qui au demeurant conteste à peine les notes ici attribuées à l'intimée, se limitant à critiquer le point accordé à cette dernière au titre de la diversité géographique. Or, comme considéré ci-dessus, cet argument tombe à faux. En effet, les deux candidats ont exposé de manière crédible qu'ils entendaient assurer une couverture journalistique complète de la zone de diffusion (cf. consid. 5.5.1).

Par ailleurs, le Tribunal de céans ne voit pas non plus de raison, avec la retenue qu'il s'impose, de remettre en cause l'appréciation de l'autorité inférieure, qui repose à l'évidence sur une analyse conforme aux pièces du dossier. Ainsi, sur le plan de la diversité thématique, les deux dossiers - qui promettent chacun de couvrir les cinq thèmes répertoriés par l'autorité inférieure (politique, économie, culture, société et sport) - sont clairement équivalents; à ce sujet, on peine à comprendre l'argument de la recourante, qui prétend que les résumés de matchs constitueraient en réalité un sixième thème, qu'elle seule couvrirait. De même, c'est en vain que la recourante - qui confond l'exigence de diversité des opinions et celle relative au type d'émissions - affirme qu'elle proposera une palette plus importante d'émissions que l'intimée, qui ne prévoirait quant à elle ni débats, ni émissions spéciales. En effet, il ressort du dossier de candidature de l'intimée (p. 11) que de telles émissions sont bien au programme.

Enfin, la décision attaquée doit également être confirmée en tant qu'elle refuse à la recourante - tout en l'accordant à l'intimée - le point relatif au sous-critère de la diversité des intervenants. Selon l'appel d'offres public, les candidats devaient exposer de quelle manière ils entendaient se conformer à leur obligation, découlant du mandat de prestations, de donner la parole à un grand nombre de groupes et de personnes différents (p. 8). Or force est de constater, avec l'autorité inférieure, que le dossier de candidature de la recourante - qui se limite à faire état du ''public-cible'' visé par certaines de ses émissions - ne permet pas, contrairement à celui, plus complet, de l'intimée, de déterminer de quelle manière la recourante entend satisfaire à ses obligations sur ce point. Quant aux motifs invoqués à l'appui du recours sur ce point, qui se limitent à faire état des ''réseaux de relations des radios RFJ, RJB et RTN'', ils ne sont pas non plus convaincants.

5.7 Au vu de ce qui précède, force est d'admettre que l'autorité inférieure a correctement apprécié les dossiers de candidature. Il découle de ce qui précède que le dossier de la recourante a obtenu un score de 57 points, tandis que celui de l'intimée en a obtenu 55. Le Tribunal de céans confirmera donc la décision attaquée sur ce point.

6.
Se fondant sur ce qui précède, l'autorité inférieure a considéré que les deux candidatures étaient équivalentes au sens de l'art. 45 al. 3
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 45 Procédure d'octroi - 1 Le DETEC octroie les concessions. L'OFCOM procède généralement à un appel d'offres public et peut consulter les milieux intéressés.
1    Le DETEC octroie les concessions. L'OFCOM procède généralement à un appel d'offres public et peut consulter les milieux intéressés.
1bis    Les concessions peuvent être prolongées sans appel d'offres public, notamment lorsque la situation dans les zones de desserte ou des changements technologiques posent des défis particuliers au diffuseur. L'exécution antérieure du mandat de prestations est prise en considération.49
2    Le Conseil fédéral peut prévoir une procédure spéciale pour l'octroi de concessions de courte durée.
3    Si l'appel d'offres public suscite plusieurs candidatures, la concession est octroyée au diffuseur qui est le mieux à même d'exécuter le mandat de prestations. Si plusieurs candidatures sont équivalentes, la concession est octroyée au diffuseur qui contribue le plus à la diversité de l'offre et des opinions.
4    En règle générale, les concessions pour la diffusion de programmes par voie hertzienne terrestre sont octroyées avant que les concessions de radiocommunication correspondantes fassent l'objet d'un appel d'offres public selon l'art. 22a LTC50.51
LRTV et a fait application du critère subsidiaire de l'art. 45 al. 3
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 45 Procédure d'octroi - 1 Le DETEC octroie les concessions. L'OFCOM procède généralement à un appel d'offres public et peut consulter les milieux intéressés.
1    Le DETEC octroie les concessions. L'OFCOM procède généralement à un appel d'offres public et peut consulter les milieux intéressés.
1bis    Les concessions peuvent être prolongées sans appel d'offres public, notamment lorsque la situation dans les zones de desserte ou des changements technologiques posent des défis particuliers au diffuseur. L'exécution antérieure du mandat de prestations est prise en considération.49
2    Le Conseil fédéral peut prévoir une procédure spéciale pour l'octroi de concessions de courte durée.
3    Si l'appel d'offres public suscite plusieurs candidatures, la concession est octroyée au diffuseur qui est le mieux à même d'exécuter le mandat de prestations. Si plusieurs candidatures sont équivalentes, la concession est octroyée au diffuseur qui contribue le plus à la diversité de l'offre et des opinions.
4    En règle générale, les concessions pour la diffusion de programmes par voie hertzienne terrestre sont octroyées avant que les concessions de radiocommunication correspondantes fassent l'objet d'un appel d'offres public selon l'art. 22a LTC50.51
, 2e
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 45 Procédure d'octroi - 1 Le DETEC octroie les concessions. L'OFCOM procède généralement à un appel d'offres public et peut consulter les milieux intéressés.
1    Le DETEC octroie les concessions. L'OFCOM procède généralement à un appel d'offres public et peut consulter les milieux intéressés.
1bis    Les concessions peuvent être prolongées sans appel d'offres public, notamment lorsque la situation dans les zones de desserte ou des changements technologiques posent des défis particuliers au diffuseur. L'exécution antérieure du mandat de prestations est prise en considération.49
2    Le Conseil fédéral peut prévoir une procédure spéciale pour l'octroi de concessions de courte durée.
3    Si l'appel d'offres public suscite plusieurs candidatures, la concession est octroyée au diffuseur qui est le mieux à même d'exécuter le mandat de prestations. Si plusieurs candidatures sont équivalentes, la concession est octroyée au diffuseur qui contribue le plus à la diversité de l'offre et des opinions.
4    En règle générale, les concessions pour la diffusion de programmes par voie hertzienne terrestre sont octroyées avant que les concessions de radiocommunication correspondantes fassent l'objet d'un appel d'offres public selon l'art. 22a LTC50.51
phrase LRTV, lequel stipule que "si plusieurs candidatures sont équivalentes, la concession est octroyée au diffuseur qui contribue le plus à la diversité de l'offre et des opinions". Comme déjà mentionné ci-dessus (cf. consid. 4.1), il a considéré qu'avec deux points d'écart, les candidatures pouvaient être considérées comme équivalentes au sens de la disposition citée.

Il y a donc lieu d'examiner, dans un premier temps, si cette évaluation est conforme à la loi.

6.1 La recourante le conteste. Elle considère que son avantage de deux points par rapport à l'intimée, qualifié de ''léger'' par la décision attaquée, aurait dû conduire l'autorité inférieure à lui octroyer la concession conformément au critère d'attribution principal de l'art. 45 al. 3
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 45 Procédure d'octroi - 1 Le DETEC octroie les concessions. L'OFCOM procède généralement à un appel d'offres public et peut consulter les milieux intéressés.
1    Le DETEC octroie les concessions. L'OFCOM procède généralement à un appel d'offres public et peut consulter les milieux intéressés.
1bis    Les concessions peuvent être prolongées sans appel d'offres public, notamment lorsque la situation dans les zones de desserte ou des changements technologiques posent des défis particuliers au diffuseur. L'exécution antérieure du mandat de prestations est prise en considération.49
2    Le Conseil fédéral peut prévoir une procédure spéciale pour l'octroi de concessions de courte durée.
3    Si l'appel d'offres public suscite plusieurs candidatures, la concession est octroyée au diffuseur qui est le mieux à même d'exécuter le mandat de prestations. Si plusieurs candidatures sont équivalentes, la concession est octroyée au diffuseur qui contribue le plus à la diversité de l'offre et des opinions.
4    En règle générale, les concessions pour la diffusion de programmes par voie hertzienne terrestre sont octroyées avant que les concessions de radiocommunication correspondantes fassent l'objet d'un appel d'offres public selon l'art. 22a LTC50.51
LRTV. Ce serait à tort que ce dernier aurait fait usage du critère subsidiaire prévu par cette disposition.

6.2 La notion d'équivalence n'a pas été précisée dans le Message du Conseil fédéral à l'appui du projet de loi (cf. FF 2003 1554). Quant à l'arrêt déjà cité du 16 septembre 2009, il n'a pas eu à trancher la question; en effet, dans le cas visé, l'examen du critère subsidiaire comportait de toute manière l'attribution de la concession à celle des candidates qui avait obtenu le plus grand nombre de points (cf. arrêt du TAF A-7143/2008 du 16 septembre 2009 consid. 18).

Or pour être qualifiées d'équivalentes, il n'est pas nécessaire, contrairement à ce que croit la recourante, que les candidatures aient reçu exactement la même appréciation, ni qu'elles soient égales en tous points, comme le relève à juste titre l'intimée. Ainsi qu'il ressort du texte allemand de l'art. 45 al. 3
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 45 Procédure d'octroi - 1 Le DETEC octroie les concessions. L'OFCOM procède généralement à un appel d'offres public et peut consulter les milieux intéressés.
1    Le DETEC octroie les concessions. L'OFCOM procède généralement à un appel d'offres public et peut consulter les milieux intéressés.
1bis    Les concessions peuvent être prolongées sans appel d'offres public, notamment lorsque la situation dans les zones de desserte ou des changements technologiques posent des défis particuliers au diffuseur. L'exécution antérieure du mandat de prestations est prise en considération.49
2    Le Conseil fédéral peut prévoir une procédure spéciale pour l'octroi de concessions de courte durée.
3    Si l'appel d'offres public suscite plusieurs candidatures, la concession est octroyée au diffuseur qui est le mieux à même d'exécuter le mandat de prestations. Si plusieurs candidatures sont équivalentes, la concession est octroyée au diffuseur qui contribue le plus à la diversité de l'offre et des opinions.
4    En règle générale, les concessions pour la diffusion de programmes par voie hertzienne terrestre sont octroyées avant que les concessions de radiocommunication correspondantes fassent l'objet d'un appel d'offres public selon l'art. 22a LTC50.51
LRTV, il suffit en effet que lesdites candidatures soient équivalentes dans une large mesure (''weitgehend gleichwertig''). A ce sujet, l'autorité d'octroi de la concession doit se voir reconnaître - comme pour les autres critères d'attribution de la concession - un large pouvoir d'appréciation. En l'espèce, force est d'admettre que l'autorité inférieure pouvait, sans violer le droit, considérer qu'avec un écart de deux points (sur près de 60), les deux candidatures étaient équivalentes. C'est donc à juste titre que l'autorité inférieure a fait usage du critère subsidiaire de la meilleure contribution à la diversité des opinions et de l'offre (art. 45 al. 3
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 45 Procédure d'octroi - 1 Le DETEC octroie les concessions. L'OFCOM procède généralement à un appel d'offres public et peut consulter les milieux intéressés.
1    Le DETEC octroie les concessions. L'OFCOM procède généralement à un appel d'offres public et peut consulter les milieux intéressés.
1bis    Les concessions peuvent être prolongées sans appel d'offres public, notamment lorsque la situation dans les zones de desserte ou des changements technologiques posent des défis particuliers au diffuseur. L'exécution antérieure du mandat de prestations est prise en considération.49
2    Le Conseil fédéral peut prévoir une procédure spéciale pour l'octroi de concessions de courte durée.
3    Si l'appel d'offres public suscite plusieurs candidatures, la concession est octroyée au diffuseur qui est le mieux à même d'exécuter le mandat de prestations. Si plusieurs candidatures sont équivalentes, la concession est octroyée au diffuseur qui contribue le plus à la diversité de l'offre et des opinions.
4    En règle générale, les concessions pour la diffusion de programmes par voie hertzienne terrestre sont octroyées avant que les concessions de radiocommunication correspondantes fassent l'objet d'un appel d'offres public selon l'art. 22a LTC50.51
, 2e
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1    Le DETEC octroie les concessions. L'OFCOM procède généralement à un appel d'offres public et peut consulter les milieux intéressés.
1bis    Les concessions peuvent être prolongées sans appel d'offres public, notamment lorsque la situation dans les zones de desserte ou des changements technologiques posent des défis particuliers au diffuseur. L'exécution antérieure du mandat de prestations est prise en considération.49
2    Le Conseil fédéral peut prévoir une procédure spéciale pour l'octroi de concessions de courte durée.
3    Si l'appel d'offres public suscite plusieurs candidatures, la concession est octroyée au diffuseur qui est le mieux à même d'exécuter le mandat de prestations. Si plusieurs candidatures sont équivalentes, la concession est octroyée au diffuseur qui contribue le plus à la diversité de l'offre et des opinions.
4    En règle générale, les concessions pour la diffusion de programmes par voie hertzienne terrestre sont octroyées avant que les concessions de radiocommunication correspondantes fassent l'objet d'un appel d'offres public selon l'art. 22a LTC50.51
phr LRTV).

7.
La recourante soutient qu'elle contribue, mieux que l'intimée, à la diversité de l'offre et des opinions au sens de l'art. 45 al. 3
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 45 Procédure d'octroi - 1 Le DETEC octroie les concessions. L'OFCOM procède généralement à un appel d'offres public et peut consulter les milieux intéressés.
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1bis    Les concessions peuvent être prolongées sans appel d'offres public, notamment lorsque la situation dans les zones de desserte ou des changements technologiques posent des défis particuliers au diffuseur. L'exécution antérieure du mandat de prestations est prise en considération.49
2    Le Conseil fédéral peut prévoir une procédure spéciale pour l'octroi de concessions de courte durée.
3    Si l'appel d'offres public suscite plusieurs candidatures, la concession est octroyée au diffuseur qui est le mieux à même d'exécuter le mandat de prestations. Si plusieurs candidatures sont équivalentes, la concession est octroyée au diffuseur qui contribue le plus à la diversité de l'offre et des opinions.
4    En règle générale, les concessions pour la diffusion de programmes par voie hertzienne terrestre sont octroyées avant que les concessions de radiocommunication correspondantes fassent l'objet d'un appel d'offres public selon l'art. 22a LTC50.51
, 2e
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1    Le DETEC octroie les concessions. L'OFCOM procède généralement à un appel d'offres public et peut consulter les milieux intéressés.
1bis    Les concessions peuvent être prolongées sans appel d'offres public, notamment lorsque la situation dans les zones de desserte ou des changements technologiques posent des défis particuliers au diffuseur. L'exécution antérieure du mandat de prestations est prise en considération.49
2    Le Conseil fédéral peut prévoir une procédure spéciale pour l'octroi de concessions de courte durée.
3    Si l'appel d'offres public suscite plusieurs candidatures, la concession est octroyée au diffuseur qui est le mieux à même d'exécuter le mandat de prestations. Si plusieurs candidatures sont équivalentes, la concession est octroyée au diffuseur qui contribue le plus à la diversité de l'offre et des opinions.
4    En règle générale, les concessions pour la diffusion de programmes par voie hertzienne terrestre sont octroyées avant que les concessions de radiocommunication correspondantes fassent l'objet d'un appel d'offres public selon l'art. 22a LTC50.51
phr. LRTV. La règle d'attribution subsidiaire prévue par cette disposition aurait donc également dû conduire l'autorité inférieure à lui attribuer la concession.

7.1 Selon la décision attaquée, le critère subsidiaire de l'art. 45 al. 3
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 45 Procédure d'octroi - 1 Le DETEC octroie les concessions. L'OFCOM procède généralement à un appel d'offres public et peut consulter les milieux intéressés.
1    Le DETEC octroie les concessions. L'OFCOM procède généralement à un appel d'offres public et peut consulter les milieux intéressés.
1bis    Les concessions peuvent être prolongées sans appel d'offres public, notamment lorsque la situation dans les zones de desserte ou des changements technologiques posent des défis particuliers au diffuseur. L'exécution antérieure du mandat de prestations est prise en considération.49
2    Le Conseil fédéral peut prévoir une procédure spéciale pour l'octroi de concessions de courte durée.
3    Si l'appel d'offres public suscite plusieurs candidatures, la concession est octroyée au diffuseur qui est le mieux à même d'exécuter le mandat de prestations. Si plusieurs candidatures sont équivalentes, la concession est octroyée au diffuseur qui contribue le plus à la diversité de l'offre et des opinions.
4    En règle générale, les concessions pour la diffusion de programmes par voie hertzienne terrestre sont octroyées avant que les concessions de radiocommunication correspondantes fassent l'objet d'un appel d'offres public selon l'art. 22a LTC50.51
, 2e
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LRTV Art. 45 Procédure d'octroi - 1 Le DETEC octroie les concessions. L'OFCOM procède généralement à un appel d'offres public et peut consulter les milieux intéressés.
1    Le DETEC octroie les concessions. L'OFCOM procède généralement à un appel d'offres public et peut consulter les milieux intéressés.
1bis    Les concessions peuvent être prolongées sans appel d'offres public, notamment lorsque la situation dans les zones de desserte ou des changements technologiques posent des défis particuliers au diffuseur. L'exécution antérieure du mandat de prestations est prise en considération.49
2    Le Conseil fédéral peut prévoir une procédure spéciale pour l'octroi de concessions de courte durée.
3    Si l'appel d'offres public suscite plusieurs candidatures, la concession est octroyée au diffuseur qui est le mieux à même d'exécuter le mandat de prestations. Si plusieurs candidatures sont équivalentes, la concession est octroyée au diffuseur qui contribue le plus à la diversité de l'offre et des opinions.
4    En règle générale, les concessions pour la diffusion de programmes par voie hertzienne terrestre sont octroyées avant que les concessions de radiocommunication correspondantes fassent l'objet d'un appel d'offres public selon l'art. 22a LTC50.51
phr. LRTV aurait principalement pour but de lutter contre la concentration des medias. Ainsi, à candidatures proposant des prestations équivalentes, notamment en termes de diversité du contenu des programmes, la concession devrait être attribuée au diffuseur structurellement le plus indépendant d'autres diffuseurs ou médias présents au sein de la zone de desserte visée. Or en l'occurrence, les liens capitalistiques et personnels entre la recourante et les deux stations de radio dans l'Arc jurassien (BNJ FM et Arc FM), bien qu'ils ne soient pas de nature à mettre en péril la diversité des offres et de l'opinion au sens de l'art. 44 al. 1 let. g
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 44 Conditions d'octroi de la concession - 1 Pour obtenir une concession, le requérant doit:
1    Pour obtenir une concession, le requérant doit:
a  être en mesure d'exécuter le mandat de prestations;
b  rendre vraisemblable qu'il est en mesure de financer les investissements nécessaires et l'exploitation;
c  indiquer à l'autorité concédante qui détient les parts prépondérantes de son capital et qui met à sa disposition des moyens financiers importants;
d  garantir qu'il respectera le droit du travail, les conditions de travail usuelles dans la branche et le droit applicable, notamment les charges et les obligations liées à la concession;
e  séparer ses activités rédactionnelles de ses activités économiques;
f  être une personne physique domiciliée en Suisse ou une personne morale ayant son siège en Suisse;
g  ...
2    Pour autant qu'aucune obligation internationale ne s'y oppose, la concession peut être refusée à une personne morale sous contrôle étranger, à une personne morale suisse dotée d'une participation étrangère ou à une personne physique qui ne possède pas la nationalité suisse si la réciprocité n'est pas garantie.
3    Un diffuseur ou l'entreprise à laquelle il appartient peut obtenir au plus deux concessions de télévision et deux concessions de radio. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions pour l'introduction de nouvelles technologies de diffusion.48
LRTV, seraient évidents. De son côté, l'intimée n'entretiendrait pas de liens de même nature avec d'autres médias établis dans la région. Certes, la presse aurait relaté la coopération de cette dernière avec la SNP pour l'aménagement commun d'un portail régional sur l'internet. Cette forme de partenariat ne toucherait pas une activité de radiodiffusion et n'atteindrait en tout état de cause pas l'intensité du rapport qui lie Arc TV aux deux autres (uniques) stations privées de radio titulaires d'une concession de diffusion dans la zone de desserte qui nous intéresse ici. L'application du critère subsidiaire justifierait dès lors l'octroi de la concession à l'intimée.

7.2 Or il est vrai que le critère de sélection subsidiaire de l'art. 45 al. 3
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 45 Procédure d'octroi - 1 Le DETEC octroie les concessions. L'OFCOM procède généralement à un appel d'offres public et peut consulter les milieux intéressés.
1    Le DETEC octroie les concessions. L'OFCOM procède généralement à un appel d'offres public et peut consulter les milieux intéressés.
1bis    Les concessions peuvent être prolongées sans appel d'offres public, notamment lorsque la situation dans les zones de desserte ou des changements technologiques posent des défis particuliers au diffuseur. L'exécution antérieure du mandat de prestations est prise en considération.49
2    Le Conseil fédéral peut prévoir une procédure spéciale pour l'octroi de concessions de courte durée.
3    Si l'appel d'offres public suscite plusieurs candidatures, la concession est octroyée au diffuseur qui est le mieux à même d'exécuter le mandat de prestations. Si plusieurs candidatures sont équivalentes, la concession est octroyée au diffuseur qui contribue le plus à la diversité de l'offre et des opinions.
4    En règle générale, les concessions pour la diffusion de programmes par voie hertzienne terrestre sont octroyées avant que les concessions de radiocommunication correspondantes fassent l'objet d'un appel d'offres public selon l'art. 22a LTC50.51
LRTV vise notamment à lutter contre la concentration des medias au sein de la zone de desserte concernée, ce que le Tribunal de céans, prenant appui sur la genèse de ladite disposition (cf. art. 55 du projet du Conseil fédéral, FF 2003 1640), a récemment eu l'occasion de confirmer dans un arrêt traitant de la concession de diffusion radio dans la zone de desserte n° 23 (Zurich) (arrêt du TAF A-7143/2008 du 16 septembre 2009 consid. 18.4 s.). Cet ultime critère de sélection impose ainsi à l'autorité de déterminer lequel des candidats encore en lice est le plus indépendant (le moins dominant) sur le marché de l'ensemble des médias de la zone concernée (sur la notion de position dominante sur le marché, cf. consid. 3.4.1). Pour le surplus, l'arrêt cité laisse ouverte la question de savoir si - et dans quelle mesure - la disposition citée impose à l'autorité, ici encore, d'évaluer et de comparer le contenu des dossiers de candidature sous l'angle de la diversité des programmes. Cette question peut également demeurer ouverte en l'espèce. En effet, l'on a vu ci-dessus que de ce point de vue, aucun des dossiers ne se démarque manifestement de l'autre (cf. consid. 5.6).

7.3 C'est dès lors à juste titre que l'autorité inférieure s'est basée, pour départager les dossiers de candidature, sur le seul critère de la plus grande indépendance par rapport aux autres diffuseurs et médias de la zone concernée.

La recourante ne le conteste d'ailleurs pas. Elle affirme cependant que de ce point de vue également, son dossier doit être favorisé. En effet, elle ne dépend d'aucun media de la presse écrite. Son indépendance structurelle par rapport aux sociétés BNJ FM et Arc FM, titulaires de concessions de radio dans la même zone, serait également garantie. Certes, des liens personnels - ainsi que, dans une certaine mesure, un ''maillage'' au niveau journalistique - existeraient entre ces trois sociétés, de par leur appartenance au ''groupe'' de Pierre Steulet. Ce dernier ne serait toutefois pas actionnaire majoritaire de la recourante, mais seulement à 49%. Quant aux liens évoqués, ils créeraient des synergies qui permettraient bien plutôt d'accroître la qualité des émissions, tant à la radio qu'à la télévision. De son côté, l'intimée ne serait pas indépendante. Elle se trouverait, de par sa position structurelle et son absence de solidité financière, ''à la merci'' du puissant groupe de presse français Hersant, avec lequel elle entretiendrait des accointances évidentes.

Or sur ce point également, la décision attaquée ne peut qu'être confirmée. En effet, force est d'admettre, avec l'autorité inférieure, que l'intimée contribue mieux que la recourante à la diversité du paysage médiatique au sein de l'Arc jurassien. Certes, cette dernière ne dépend d'aucun média de la presse écrite; ses liens avec les deux stations de radio titulaires d'une concession dans la même zone, également contrôlées par Pierre Steulet, sont toutefois incontestables. A ce sujet, peu importe que Pierre Steulet ne soit pas actionnaire majoritaire de ces trois sociétés; force est d'admettre en effet qu'il les contrôle de fait, étant respectivement président du conseil d'administration des deux stations de radio et vice-président du conseil d'administration de la recourante. La situation de l'intimée n'est en rien comparable. Ainsi, comme on l'on a vu ci-dessus (cf. consid. 3.4.2), c'est de manière peu crédible que la recourante affirme que l'intimée dépendrait du groupe de presse français Hersant, avec lequel elle se limite en réalité, indirectement, à partager une plateforme internet d'information (www.arcinfo.ch opéré en partenariat avec L'Express et L'Impartial) - et avec lequel elle n'entretient pas plus de liens ''capitalistiques'' que la recourante elle-même (cf. consid. 3.4.2).

7.4 La décision attaquée ne peut donc qu'être confirmée en tant qu'elle alloue la concession litigieuse à l'intimée en application de l'art. 45 al. 3
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 45 Procédure d'octroi - 1 Le DETEC octroie les concessions. L'OFCOM procède généralement à un appel d'offres public et peut consulter les milieux intéressés.
1    Le DETEC octroie les concessions. L'OFCOM procède généralement à un appel d'offres public et peut consulter les milieux intéressés.
1bis    Les concessions peuvent être prolongées sans appel d'offres public, notamment lorsque la situation dans les zones de desserte ou des changements technologiques posent des défis particuliers au diffuseur. L'exécution antérieure du mandat de prestations est prise en considération.49
2    Le Conseil fédéral peut prévoir une procédure spéciale pour l'octroi de concessions de courte durée.
3    Si l'appel d'offres public suscite plusieurs candidatures, la concession est octroyée au diffuseur qui est le mieux à même d'exécuter le mandat de prestations. Si plusieurs candidatures sont équivalentes, la concession est octroyée au diffuseur qui contribue le plus à la diversité de l'offre et des opinions.
4    En règle générale, les concessions pour la diffusion de programmes par voie hertzienne terrestre sont octroyées avant que les concessions de radiocommunication correspondantes fassent l'objet d'un appel d'offres public selon l'art. 22a LTC50.51
LRTV. La recourante n'établit pas en quoi la décision attaquée serait inopportune, de sorte que ce grief doit également être rejeté.

8.
Au vu de ce qui précède, le recours se révèle mal fondé. Conformément à l'article 63
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA, les frais de procédure, comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours seront donc mis à la charge de la recourante et fixés à Fr. 5'000.- (cf. règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).

9.
Selon l'art. 64 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
PA et l'art. 7 al. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
FITAF, auquel renvoie l'art. 8 al. 2 de l'ordonnance du 10 septembre 1969 sur les frais et indemnités en procédure administrative (RS 172.041.0), la partie qui obtient gain de cause a droit à des dépens pour les frais nécessaires et relativement élevés causés par le litige.

Les dépens comprennent notamment les honoraires d'avocat (art. 8
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 8 Dépens - 1 Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie.
1    Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie.
2    Les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés.
et 9 al. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 9 Frais de représentation - 1 Les frais de représentation comprennent:
1    Les frais de représentation comprennent:
a  les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat;
b  les débours, notamment les frais de photocopie de documents, les frais de déplacement, d'hébergement et de repas et les frais de port et de téléphone;
c  la TVA pour les indemnités mentionnées aux let. a et b, pour autant qu'elles soient soumises à l'impôt et que la TVA n'ait pas déjà été prise en compte.
2    Aucune indemnité n'est due lorsqu'il existe un rapport de travail entre le représentant et la partie.
let. a FITAF). En l'absence de décompte présenté au Tribunal, il appartient à celui-ci de fixer l'indemnité due selon sa libre appréciation et sur la base du dossier, une motivation sommaire à ce sujet étant suffisante (MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., n. 4.87). Dans ce cadre, le Tribunal tiendra notamment compte de l'importance et de la difficulté du litige, ainsi que du travail et du temps que le représentant a dû y consacrer (cf. art. 10 al. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 10 Honoraires d'avocat et indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat - 1 Les honoraires d'avocat et l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée.
1    Les honoraires d'avocat et l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée.
2    Le tarif horaire des avocats est de 200 francs au moins et de 400 francs au plus, pour les mandataires professionnels n'exerçant pas la profession d'avocat, il est de 100 francs au moins et de 300 francs au plus. Ces tarifs s'entendent hors TVA.
3    En cas de contestations pécuniaires, les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat peuvent être augmentés dans une mesure appropriée.
et 14 al. 2
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 14 Calcul des dépens - 1 Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
1    Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
2    Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier.
FITAF; arrêt du TAF C-7754/2007 du 12 juin 2009 consid. 16). Il sera également tenu compte du fait que l'intimée avait présenté, mais sans succès, une requête de retrait de l'effet suspensif. En l'occurrence, l'indemnité de dépens due à l'intimée sera fixée, en équité, à Fr. 7'500.- (TVA comprise) et mise à la charge de la recourante.

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 5'000.-, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais déjà versée du même montant.

3.
La recourante est condamnée à verser à l'intimée une indemnité de Fr. 7'500.- à titre de dépens.

4.
Le présent arrêt est adressé :
à la recourante (Acte judiciaire)
à l'intimée (Recommandé)
à l'autorité inférieure (Recommandé)

La présidente du collège : La greffière :

Claudia Pasqualetto Péquignot Myriam Radoszycki

Expédition :
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : A-7761/2008
Date : 09 décembre 2009
Publié : 16 décembre 2009
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Poste, télécommunication
Objet : Octroi d'une concession de télévision


Répertoire des lois
Cst: 9 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
93
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 93 Radio et télévision - 1 La législation sur la radio et la télévision ainsi que sur les autres formes de diffusion de productions et d'informations ressortissant aux télécommunications publiques relève de la compétence de la Confédération.
1    La législation sur la radio et la télévision ainsi que sur les autres formes de diffusion de productions et d'informations ressortissant aux télécommunications publiques relève de la compétence de la Confédération.
2    La radio et la télévision contribuent à la formation et au développement culturel, à la libre formation de l'opinion et au divertissement. Elles prennent en considération les particularités du pays et les besoins des cantons. Elles présentent les événements de manière fidèle et reflètent équitablement la diversité des opinions.
3    L'indépendance de la radio et de la télévision ainsi que l'autonomie dans la conception des programmes sont garanties.
4    La situation et le rôle des autres médias, en particulier de la presse, doivent être pris en considération.
5    Les plaintes relatives aux programmes peuvent être soumises à une autorité indépendante.
FITAF: 7 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
8 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 8 Dépens - 1 Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie.
1    Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie.
2    Les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés.
9 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 9 Frais de représentation - 1 Les frais de représentation comprennent:
1    Les frais de représentation comprennent:
a  les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat;
b  les débours, notamment les frais de photocopie de documents, les frais de déplacement, d'hébergement et de repas et les frais de port et de téléphone;
c  la TVA pour les indemnités mentionnées aux let. a et b, pour autant qu'elles soient soumises à l'impôt et que la TVA n'ait pas déjà été prise en compte.
2    Aucune indemnité n'est due lorsqu'il existe un rapport de travail entre le représentant et la partie.
10 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 10 Honoraires d'avocat et indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat - 1 Les honoraires d'avocat et l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée.
1    Les honoraires d'avocat et l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée.
2    Le tarif horaire des avocats est de 200 francs au moins et de 400 francs au plus, pour les mandataires professionnels n'exerçant pas la profession d'avocat, il est de 100 francs au moins et de 300 francs au plus. Ces tarifs s'entendent hors TVA.
3    En cas de contestations pécuniaires, les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat peuvent être augmentés dans une mesure appropriée.
14
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 14 Calcul des dépens - 1 Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
1    Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
2    Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier.
LCart: 2 
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 2 Champ d'application - 1 La présente loi s'applique aux entreprises de droit privé ou de droit public qui sont parties à des cartels ou à d'autres accords en matière de concurrence, qui sont puissantes sur le marché ou participent à des concentrations d'entreprises.
1    La présente loi s'applique aux entreprises de droit privé ou de droit public qui sont parties à des cartels ou à d'autres accords en matière de concurrence, qui sont puissantes sur le marché ou participent à des concentrations d'entreprises.
1bis    Est soumise à la présente loi toute entreprise engagée dans le processus économique qui offre ou acquiert des biens ou des services, indépendamment de son organisation ou de sa forme juridique.6
2    La présente loi est applicable aux états de fait qui déploient leurs effets en Suisse, même s'ils se sont produits à l'étranger.
4 
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 4 Définitions - 1 Par accords en matière de concurrence, on entend les conventions avec ou sans force obligatoire ainsi que les pratiques concertées d'entreprises occupant des échelons du marché identiques ou différents, dans la mesure où elles visent ou entraînent une restriction à la concurrence.
1    Par accords en matière de concurrence, on entend les conventions avec ou sans force obligatoire ainsi que les pratiques concertées d'entreprises occupant des échelons du marché identiques ou différents, dans la mesure où elles visent ou entraînent une restriction à la concurrence.
2    Par entreprises dominant le marché, on entend une ou plusieurs entreprises qui sont à même, en matière d'offre ou de demande, de se comporter de manière essentiellement indépendante par rapport aux autres participants au marché (concurrents, fournisseurs ou acheteurs).9
2bis    Par entreprise ayant un pouvoir de marché relatif, on entend une entreprise dont d'autres entreprises sont dépendantes en matière d'offre ou de demande d'un bien ou d'un service, faute de possibilité suffisante et raisonnable de se tourner vers d'autres entreprises.10
3    Par concentration d'entreprises, on entend:
a  la fusion de deux ou de plusieurs entreprises jusque-là indépendantes les unes des autres;
b  toute opération par laquelle une ou plusieurs entreprises acquièrent, notamment par prise de participation au capital ou conclusion d'un contrat, le contrôle direct ou indirect d'une ou de plusieurs entreprises jusque-là indépendantes ou d'une partie de celles-ci.
7
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 7 - 1 Les pratiques d'entreprises ayant une position dominante ou un pouvoir de marché relatif sont réputées illicites lorsque celles-ci abusent de leur position et entravent ainsi l'accès d'autres entreprises à la concurrence ou son exercice, ou désavantagent les partenaires commerciaux.14
1    Les pratiques d'entreprises ayant une position dominante ou un pouvoir de marché relatif sont réputées illicites lorsque celles-ci abusent de leur position et entravent ainsi l'accès d'autres entreprises à la concurrence ou son exercice, ou désavantagent les partenaires commerciaux.14
2    Sont en particulier réputés illicites:
a  le refus d'entretenir des relations commerciales (p. ex. refus de livrer ou d'acheter des marchandises);
b  la discrimination de partenaires commerciaux en matière de prix ou d'autres conditions commerciales;
c  le fait d'imposer des prix ou d'autres conditions commerciales inéquitables;
d  la sous-enchère en matière de prix ou d'autres conditions commerciales, dirigée contre un concurrent déterminé;
e  la limitation de la production, des débouchés ou du développement technique;
f  le fait de subordonner la conclusion de contrats à la condition que les partenaires acceptent ou fournissent des prestations supplémentaires;
g  la limitation de la possibilité des acheteurs de se procurer à l'étranger, aux prix du marché et aux conditions usuelles de la branche, des biens ou des services proposés en Suisse et à l'étranger.
LRTV: 18 
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 18 Rapport et comptes annuels - 1 Les diffuseurs de programmes suisses remettent à l'OFCOM le rapport et les comptes annuels. Le Conseil fédéral exempte certaines catégories de diffuseurs de cette obligation.
1    Les diffuseurs de programmes suisses remettent à l'OFCOM le rapport et les comptes annuels. Le Conseil fédéral exempte certaines catégories de diffuseurs de cette obligation.
2    L'OFCOM peut publier des informations provenant du rapport annuel des diffuseurs.
3    Le Conseil fédéral détermine le contenu du rapport et des comptes annuels, ainsi que les informations qui peuvent être publiées par l'OFCOM.
38 
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 38 Principe - 1 Les concessions assorties d'un mandat de prestations et donnant droit à une quote-part de la redevance (concessions donnant droit à une quote-part de la redevance) peuvent être octroyées aux diffuseurs locaux et régionaux qui diffusent:
1    Les concessions assorties d'un mandat de prestations et donnant droit à une quote-part de la redevance (concessions donnant droit à une quote-part de la redevance) peuvent être octroyées aux diffuseurs locaux et régionaux qui diffusent:
a  dans une région ne disposant pas de possibilités de financement suffisantes, des programmes de radio et de télévision qui tiennent compte de ses particularités en fournissant une large information portant notamment sur les réalités politiques, économiques et sociales et contribuant à la vie culturelle dans la zone de desserte considérée;
b  dans les agglomérations, des programmes de radio complémentaires sans but lucratif, contribuant ainsi à l'exécution du mandat de prestations constitutionnel.
2    Les concessions donnant droit à une quote-part de la redevance donnent droit à la diffusion du programme dans une zone de desserte déterminée (droit d'accès) ainsi qu'à une quote-part de la redevance de radio-télévision.
3    Une seule concession donnant droit à une quote-part de la redevance est octroyée par zone de desserte.
4    La concession fixe au moins:
a  la zone de desserte et le mode de diffusion;
b  les prestations exigées en matière de programmes et les exigences en matière d'exploitation et d'organisation;
c  les autres exigences et charges.
5    ...43
44 
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 44 Conditions d'octroi de la concession - 1 Pour obtenir une concession, le requérant doit:
1    Pour obtenir une concession, le requérant doit:
a  être en mesure d'exécuter le mandat de prestations;
b  rendre vraisemblable qu'il est en mesure de financer les investissements nécessaires et l'exploitation;
c  indiquer à l'autorité concédante qui détient les parts prépondérantes de son capital et qui met à sa disposition des moyens financiers importants;
d  garantir qu'il respectera le droit du travail, les conditions de travail usuelles dans la branche et le droit applicable, notamment les charges et les obligations liées à la concession;
e  séparer ses activités rédactionnelles de ses activités économiques;
f  être une personne physique domiciliée en Suisse ou une personne morale ayant son siège en Suisse;
g  ...
2    Pour autant qu'aucune obligation internationale ne s'y oppose, la concession peut être refusée à une personne morale sous contrôle étranger, à une personne morale suisse dotée d'une participation étrangère ou à une personne physique qui ne possède pas la nationalité suisse si la réciprocité n'est pas garantie.
3    Un diffuseur ou l'entreprise à laquelle il appartient peut obtenir au plus deux concessions de télévision et deux concessions de radio. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions pour l'introduction de nouvelles technologies de diffusion.48
45 
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 45 Procédure d'octroi - 1 Le DETEC octroie les concessions. L'OFCOM procède généralement à un appel d'offres public et peut consulter les milieux intéressés.
1    Le DETEC octroie les concessions. L'OFCOM procède généralement à un appel d'offres public et peut consulter les milieux intéressés.
1bis    Les concessions peuvent être prolongées sans appel d'offres public, notamment lorsque la situation dans les zones de desserte ou des changements technologiques posent des défis particuliers au diffuseur. L'exécution antérieure du mandat de prestations est prise en considération.49
2    Le Conseil fédéral peut prévoir une procédure spéciale pour l'octroi de concessions de courte durée.
3    Si l'appel d'offres public suscite plusieurs candidatures, la concession est octroyée au diffuseur qui est le mieux à même d'exécuter le mandat de prestations. Si plusieurs candidatures sont équivalentes, la concession est octroyée au diffuseur qui contribue le plus à la diversité de l'offre et des opinions.
4    En règle générale, les concessions pour la diffusion de programmes par voie hertzienne terrestre sont octroyées avant que les concessions de radiocommunication correspondantes fassent l'objet d'un appel d'offres public selon l'art. 22a LTC50.51
74
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 74 Mise en péril de la diversité de l'offre et des opinions - 1 La diversité de l'offre et des opinions est mise en péril si:
1    La diversité de l'offre et des opinions est mise en péril si:
a  un diffuseur abuse de sa position dominante sur le marché;
b  un diffuseur ou une autre entreprise active sur le marché de la radio et de la télévision abuse de sa position dominante sur un ou plusieurs marchés liés aux médias.
2    Pour juger si un diffuseur ou une entreprise occupe une position dominante au sens de l'art. 4, al. 2, de la loi du 6 octobre 1995 sur les cartels83, le DETEC consulte la Commission de la concurrence. Celle-ci applique les principes relevant du droit des cartels et peut publier son avis.84
LTAF: 31 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
32 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
33 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
34
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 34
ORTV: 43
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV)
ORTV Art. 43 Procédure d'octroi - (art. 45, al. 1, LRTV)
1    L'OFCOM mène la procédure d'appel d'offres.
2    L'appel d'offres public relatif à une concession doit contenir au moins:
a  l'étendue de la zone de desserte et le mode de diffusion;
b  la description du mandat de prestations;
c  pour les concessions relevant de l'art. 38 LRTV: le montant de la quote-part annuelle de la redevance et la part maximale de la quote-part accordée au titre des coûts d'exploitation assumés par le diffuseur;
d  la durée de la concession;
e  les critères d'adjudication.
3    Le candidat doit remettre toutes les informations requises pour l'examen de son dossier. Si la candidature est incomplète ou si les données fournies sont insuffisantes, l'OFCOM peut, après avoir accordé un délai supplémentaire, renoncer à traiter le dossier.
5    Si des modifications extraordinaires interviennent entre la publication de l'appel d'offres et l'octroi de la concession, l'autorité concédante peut adapter, suspendre ou interrompre la procédure.
PA: 5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
49 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
50 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
52 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
63 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
64
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
1995 • accès • acheteur • acte judiciaire • acteur • actionnaire majoritaire • alarme • allemand • analogie • appel d'offres • art et culture • assainissement financier • assainissement • attestation • augmentation • autonomie • autorité administrative • autorité inférieure • autorité législative • avance de frais • avis • berne • budget • bâle-ville • calcul • candidat • capital-actions • carte géographique • case postale • chiffre d'affaires • commission de la concurrence • communication • condition de recevabilité • condition • conditions de travail • confédération • conférence de presse • connaissance spéciale • conseil d'administration • conseil fédéral • constatation des faits • constitution fédérale • construction annexe • convention collective de travail • d'office • danger • detec • devoir de collaborer • directeur • directive • directive • doctrine • documentation • dot • doute • droit du travail • durée et horaire de travail • débat du tribunal • décision • décision incidente • département fédéral • dépense d'investissement • déroulement de la procédure • effet • examinateur • exclusion • formation continue • forme et contenu • fortune • frais • fréquence • futur • gestion financière des collectivités publiques • information • infrastructure • internet • inventaire • jour déterminant • jour férié • journal • journaliste • lausanne • libéralité • local professionnel • loi fédérale sur la procédure administrative • loi fédérale sur la radio et la télévision • loi fédérale sur les cartels et autres restrictions à la concurrence • loi sur le tribunal administratif fédéral • loterie • mandat de prestations • marchandise • marketing • maximum • membre d'une communauté religieuse • mention • mise au concours public • motivation sommaire • moulin • neuchâtel • notion • obligation d'assurance • octroi de la concession • office fédéral de la communication • ordonnance administrative • organe de révision • organisation de l'état et administration • palais fédéral • parlement • parlement cantonal • partage • participation au capital • participation ou collaboration • partie intégrante • partie à la procédure • pause • paysage • personne morale • personne physique • plan sectoriel • politique économique • position dominante • pouvoir d'appréciation • pouvoir d'examen • première instance • presse • procédure administrative • procédure d'appel • procédure d'octroi de concession • programme du conseil fédéral • projet de loi • proposition de candidat • président • périodique • qualité pour recourir • quant • quote-part • rapport de révision • registre public • ressources humaines • retrait de l'effet suspensif • répartition des tâches • révision totale • salaire • salaire horaire • salaire mensuel • situation financière • soie • spectateur • stipulant • suisse • tennis • titre • tombe • tribunal administratif fédéral • tribunal • ue • unité économique • viol • violation du droit • vue • émission radiophonique • émission télévisée
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2008/23 • 2008/43 • 2008/18 • 2007/6
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