Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Entscheid angefochten beim BGer


Abteilung III

C-1058/2014

Urteil vom 09. Juni 2015

Richter Markus Metz (Vorsitz),

Besetzung Richter Michael Peterli, Richter David Weiss,

Gerichtsschreiber Hans-Peter Oeri.

A._______ Vorsorge-Stiftung,
Parteien
Beschwerdeführerin,

gegen

BBSA Bernische BVG- und Stiftungsaufsicht,

Vorinstanz.

Gegenstand Berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge, Aufsichtsbeschwerde, Verfügung vom 28. Januar 2014.

Sachverhalt:

A.

A.a Die "A._______ Vorsorge-Stiftung" (nachfolgend Stiftung/Beschwerdeführerin) ist seit dem [...] im Handelsregister eingetragen. Sie bezweckt das Angebot und die Durchführung einer beruflichen Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge für die Arbeitnehmer [...].

A.b Die angeschlossenen Organisationen bilden innerhalb der Stiftung je eigene Vorsorgewerke, geführt durch Versicherungskommissionen (act. 1 app. 22 p. 6, app. 23 p. 17f). Sie stellen auch die den Stiftungsrat wählende Stiftungsversammlung (act. 1 app. 22 p. 4, app. 23 p. 5). Die Versicherungskommissionen, die Delegationen in die Stiftungsversammlung sowie der Stiftungsrat sind je zu gleichen Teilen mit Arbeitnehmer- und Arbeitgebervertretern besetzt.

B.

B.a Die Versicherungskommission des der Stiftung angeschlossenen Vorsorgewerks I._______ diskutierte im Juni 2011 ein Organisationsreglement, nach welchem die seit Jahren von gewerkschaftlicher Seite delegierten Mitglieder nicht mehr wählbar sein sollten; die Vertreter sollten ausschliesslich aus dem Kreis der Versicherten stammen (act. 1 p. 3).

B.b Der Stiftungsrat beschloss einstimmig, an der bisherigen Sozialpartnerschaft festzuhalten und lehnte das eingereichte Organisationsreglement ab (act. 1 app. 4). Gleichzeitig liess er die Versicherungskommissionen anweisen, ein Organisations- und Wahlreglement in Anlehnung an ein bereitgestelltes Muster zu beschliessen und von ihm genehmigen zu lassen. Dieses Muster sah die Berufung der kommissionseigenen Arbeitnehmer- und Arbeitgebervertreter durch die entsprechenden Verbände vor (act. 1 app. 25, app. 26 p. 6) und hielt fest, dass die Vertreter nicht aus dem Kreis der Versicherten stammen müssten.

B.c Die Versicherungskommission des angeschlossenen Vorsorgewerks I._______ beschloss am 26. Oktober 2012 (act. 1 app. 27 p. 4) entgegen den Vorgaben des Stiftungsrats ein Organisations- und Wahlreglement, welches für die Arbeitnehmervertreter eine direkte Nomination und Wahl anstelle der Berufung durch die Arbeitnehmerverbände vorsah.

B.d Der Stiftungsrat beschloss an seiner Sitzung vom 28. November 2012 (act. 1 app. 30), anstelle der Versicherungskommission, für das Vorsorgewerk I._______ eine angepasste Version seines Muster-Reglements. Dieses sieht die Berufung der Arbeitnehmervertreter durch die Gewerkschaften [...] (p. 5) vor. Arbeitnehmer- und Arbeitgeberverbände sollen sich nach Möglichkeit dafür einsetzen, dass mindestens je ein Vertreter aus dem Kreis der aktiven Versicherten stammt.

B.e Gegen die Entscheidung des Stiftungsrats vom 07. September 2012 wurde am 22. Oktober bzw. 20. November 2012 durch den [...] sowie sieben Einzelpersonen Aufsichtsbeschwerde an die Bernische BVG- und Stiftungsaufsicht (nachfolgend Vorinstanz) erhoben (act. 1 app. 1 E. 1). Gerügt wurde ein Verstoss gegen die bundesrechtlich vorgesehene Parität (Art. 51
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 51 Gestion paritaire - 1 Salariés et employeurs ont le droit de désigner le même nombre de représentants dans l'organe suprême de l'institution de prévoyance.175
1    Salariés et employeurs ont le droit de désigner le même nombre de représentants dans l'organe suprême de l'institution de prévoyance.175
2    L'institution de prévoyance doit garantir le bon fonctionnement de la gestion paritaire. À cet effet, il y a lieu notamment de régler:
a  la désignation des représentants des assurés;
b  la représentation des différentes catégories de salariés en veillant à ce qu'elle soit équitable;
c  la gestion paritaire de la fortune;
d  la procédure à suivre en cas d'égalité des voix.
3    Les assurés désignent leurs représentants directement ou par l'intermédiaire de délégués. Si tel ne peut être le cas en raison de la structure de l'institution de prévoyance, notamment dans les institutions collectives, l'autorité de surveillance peut admettre un autre mode de représentation. La présidence de l'organe paritaire est assurée à tour de rôle par un représentant des salariés et un représentant de l'employeur. L'organe paritaire peut toutefois prévoir un autre mode d'attribution de la présidence.176
4    Si la procédure à suivre en cas d'égalité des voix n'est pas encore réglée, le différend sera tranché par un arbitre neutre, désigné d'un commun accord. À défaut d'entente sur la personne de l'arbitre, celui-ci sera désigné par l'autorité de surveillance.
5    ...177
6    et 7 ...178
des Bundesgesetzes über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge [BVG, SR 831.40]). Die Vorinstanz erwog, dass im Falle einer Berufung durch Gewerkschaften, bei einem Organisationsgrad <50%, gemäss ihrer Praxis eine angemessene Vertretung der verschiedenen Arbeitnehmerkategorien nur gewährleistet sei, wenn alternativ Wahlen verlangt werden könnten. Sie hiess die eingereichten Beschwerden am 28. Januar 2014 (act. 1 app. 1) gut und entschied, die reglementarisch vorgesehene Berufung der Arbeitnehmervertreter durch [...] verstosse gegen die Parität, das Organisations- und Wahlreglement des Vorsorgewerks I._______ entspreche demzufolge nicht den gesetzlichen Vorschriften. Die Wahl Dritter in die Versicherungskommissionen sei reglementarisch zudem ungenügend abgestützt. Sie wies den Stiftungsrat an, dies zu korrigieren und Stellung zu nehmen, wie in diesem Lichte die Parität auf Stufe Stiftungsrat gewährleistet werden könne.

C.

C.a Gegen die Verfügung der Vorinstanz vom 28. Januar 2014 erhob der Stiftungsrat am 28. Februar 2014 (Eingang 03. März 2014, act. 1) Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht und beantragt ihre Aufhebung. Er rügt, entgegen der Ansicht der Vorinstanz sei durch die Ermächtigung zur Wahl Dritter in den Stiftungsrat und seinen Erlass der Reglemente auf Stufe der einzelnen Vorsorgewerke eine genügende Grundlage für die Wahl Dritter in die Vorsorgekommissionen gegeben. Auch sei eine Wahl durch die jeweiligen Verbände nicht zu beanstanden, sehe doch die Lehre und auch das Bundesamt für Sozialversicherungen (BSV) solches vor; eine andere Lösung sei aufgrund der Struktur der Vorsorgeeinrichtung auch gar nicht praktikabel. Eine angemessene Vertretung der verschiedenen Arbeitnehmerkategorien sei durch eine freie Wahl eher mehr gefährdet. Durch die statutarischen Vorgaben an den Aufbau der Stiftungsversammlung als Wahlbehörde, die paritätisch Vertreter der Arbeitgeber- und Arbeitnehmerverbände vorsehen, und den Stiftungsrat sei die Parität dort offensichtlich gewahrt.

C.b Ein Kostenvorschuss von CHF 3'000.00 wurde am 06. März 2014 (act. 2) verfügt. Sein Eingang konnte am 20. März 2014 (act. 4) verbucht werden.

C.c In ihrer Vernehmlassung vom 30. Juni 2014 (act. 10) beantragt die Vorinstanz Abweisung der Beschwerde. Die Beschwerdeführerin verkenne, dass das Gesetz nicht bezwecke, die Gewerkschaften in die berufliche Vorsorge einzubinden; vielmehr solle eine effektiv gleichberechtigte Mitbestimmung der Arbeitnehmer verwirklicht werden. Eine Vertretung durch Gewerkschaften sei mit einer solchen durch Arbeitnehmer nicht gleichzusetzen, könnte erstere doch gewerkschaftliche und politische Faktoren mit einfliessen lassen. Im Falle eines niedrigen Organisationsgrads könnten sich nicht organisierte Arbeitnehmer durch Gewerkschaftsvertreter wohl auch vertreten fühlen, doch müsse ihnen ein Weg offen stehen, ihre abweichende Meinung einzubringen. Deshalb sei die alternative Möglichkeit einer Wahl vorzusehen. Da sich die Arbeitnehmer zurzeit in der Versicherungskommission nicht angemessen vertreten fühlten, sei auch die Parität im von den Versicherungskommissionen gewählten Stiftungsrat nicht gegeben.

C.d Mit Replik vom 02. Oktober 2014 (act. 14) hält die Beschwerdeführerin an ihrem Antrag fest. Die Vorarbeiten zur Reglementsänderung hätten gezeigt, dass sich nur sehr wenige, zudem wahrscheinlich arbeitgebergesteuerte Arbeitnehmer nicht vertreten fühlten. Es bestehe deshalb kein Bedarf an einer Änderung des traditionellen Berufungsprozederes.

C.e In ihrer Duplik vom 13. November 2014 (act. 18) hält die Vorinstanz an ihrem Antrag fest. Entgegen der Ansicht der Beschwerdeführerin könne aufgrund mangelnden Interesses in den Vorarbeiten der relativ zwingende Charakter des Gesetzes nicht missachtet werden.

C.f Mit Schreiben vom 09. Januar 2015 (act. 20) verzichtete die Beschwerdeführerin auf eine Triplik.

C.g Der Instruktionsrichter schloss den Schriftenwechsel am 14. Januar 2015 (act. 21).

D. Auf die Ausführungen der Parteien und die eingereichten Akten wird, soweit erforderlich, in den Erwägungen eingegangen.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:

1.

1.1 Das Bundesverwaltungsgericht beurteilt Beschwerden gegen Verfügungen im Sinne von Art. 5
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 51 Gestion paritaire - 1 Salariés et employeurs ont le droit de désigner le même nombre de représentants dans l'organe suprême de l'institution de prévoyance.175
1    Salariés et employeurs ont le droit de désigner le même nombre de représentants dans l'organe suprême de l'institution de prévoyance.175
2    L'institution de prévoyance doit garantir le bon fonctionnement de la gestion paritaire. À cet effet, il y a lieu notamment de régler:
a  la désignation des représentants des assurés;
b  la représentation des différentes catégories de salariés en veillant à ce qu'elle soit équitable;
c  la gestion paritaire de la fortune;
d  la procédure à suivre en cas d'égalité des voix.
3    Les assurés désignent leurs représentants directement ou par l'intermédiaire de délégués. Si tel ne peut être le cas en raison de la structure de l'institution de prévoyance, notamment dans les institutions collectives, l'autorité de surveillance peut admettre un autre mode de représentation. La présidence de l'organe paritaire est assurée à tour de rôle par un représentant des salariés et un représentant de l'employeur. L'organe paritaire peut toutefois prévoir un autre mode d'attribution de la présidence.176
4    Si la procédure à suivre en cas d'égalité des voix n'est pas encore réglée, le différend sera tranché par un arbitre neutre, désigné d'un commun accord. À défaut d'entente sur la personne de l'arbitre, celui-ci sera désigné par l'autorité de surveillance.
5    ...177
6    et 7 ...178
VwVG von gesetzlich definierten Vorinstanzen, sofern kein Ausnahmesachverhalt gegeben ist (Art. 31
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 51 Gestion paritaire - 1 Salariés et employeurs ont le droit de désigner le même nombre de représentants dans l'organe suprême de l'institution de prévoyance.175
1    Salariés et employeurs ont le droit de désigner le même nombre de représentants dans l'organe suprême de l'institution de prévoyance.175
2    L'institution de prévoyance doit garantir le bon fonctionnement de la gestion paritaire. À cet effet, il y a lieu notamment de régler:
a  la désignation des représentants des assurés;
b  la représentation des différentes catégories de salariés en veillant à ce qu'elle soit équitable;
c  la gestion paritaire de la fortune;
d  la procédure à suivre en cas d'égalité des voix.
3    Les assurés désignent leurs représentants directement ou par l'intermédiaire de délégués. Si tel ne peut être le cas en raison de la structure de l'institution de prévoyance, notamment dans les institutions collectives, l'autorité de surveillance peut admettre un autre mode de représentation. La présidence de l'organe paritaire est assurée à tour de rôle par un représentant des salariés et un représentant de l'employeur. L'organe paritaire peut toutefois prévoir un autre mode d'attribution de la présidence.176
4    Si la procédure à suivre en cas d'égalité des voix n'est pas encore réglée, le différend sera tranché par un arbitre neutre, désigné d'un commun accord. À défaut d'entente sur la personne de l'arbitre, celui-ci sera désigné par l'autorité de surveillance.
5    ...177
6    et 7 ...178
, 33
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 51 Gestion paritaire - 1 Salariés et employeurs ont le droit de désigner le même nombre de représentants dans l'organe suprême de l'institution de prévoyance.175
1    Salariés et employeurs ont le droit de désigner le même nombre de représentants dans l'organe suprême de l'institution de prévoyance.175
2    L'institution de prévoyance doit garantir le bon fonctionnement de la gestion paritaire. À cet effet, il y a lieu notamment de régler:
a  la désignation des représentants des assurés;
b  la représentation des différentes catégories de salariés en veillant à ce qu'elle soit équitable;
c  la gestion paritaire de la fortune;
d  la procédure à suivre en cas d'égalité des voix.
3    Les assurés désignent leurs représentants directement ou par l'intermédiaire de délégués. Si tel ne peut être le cas en raison de la structure de l'institution de prévoyance, notamment dans les institutions collectives, l'autorité de surveillance peut admettre un autre mode de représentation. La présidence de l'organe paritaire est assurée à tour de rôle par un représentant des salariés et un représentant de l'employeur. L'organe paritaire peut toutefois prévoir un autre mode d'attribution de la présidence.176
4    Si la procédure à suivre en cas d'égalité des voix n'est pas encore réglée, le différend sera tranché par un arbitre neutre, désigné d'un commun accord. À défaut d'entente sur la personne de l'arbitre, celui-ci sera désigné par l'autorité de surveillance.
5    ...177
6    et 7 ...178
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SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 51 Gestion paritaire - 1 Salariés et employeurs ont le droit de désigner le même nombre de représentants dans l'organe suprême de l'institution de prévoyance.175
1    Salariés et employeurs ont le droit de désigner le même nombre de représentants dans l'organe suprême de l'institution de prévoyance.175
2    L'institution de prévoyance doit garantir le bon fonctionnement de la gestion paritaire. À cet effet, il y a lieu notamment de régler:
a  la désignation des représentants des assurés;
b  la représentation des différentes catégories de salariés en veillant à ce qu'elle soit équitable;
c  la gestion paritaire de la fortune;
d  la procédure à suivre en cas d'égalité des voix.
3    Les assurés désignent leurs représentants directement ou par l'intermédiaire de délégués. Si tel ne peut être le cas en raison de la structure de l'institution de prévoyance, notamment dans les institutions collectives, l'autorité de surveillance peut admettre un autre mode de représentation. La présidence de l'organe paritaire est assurée à tour de rôle par un représentant des salariés et un représentant de l'employeur. L'organe paritaire peut toutefois prévoir un autre mode d'attribution de la présidence.176
4    Si la procédure à suivre en cas d'égalité des voix n'est pas encore réglée, le différend sera tranché par un arbitre neutre, désigné d'un commun accord. À défaut d'entente sur la personne de l'arbitre, celui-ci sera désigné par l'autorité de surveillance.
5    ...177
6    et 7 ...178
VGG).

1.2 Das Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht richtet sich im Wesentlichen nach den Vorschriften des Bundesgesetzes über das Bundesverwaltungsgericht vom 17. Juni 2005 (VGG, SR 173.32) und des Bundesgesetzes über das Verwaltungsverfahren vom 20. Dezember 1968 (VwVG, SR 172.021, vgl. auch Art. 37
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 51 Gestion paritaire - 1 Salariés et employeurs ont le droit de désigner le même nombre de représentants dans l'organe suprême de l'institution de prévoyance.175
1    Salariés et employeurs ont le droit de désigner le même nombre de représentants dans l'organe suprême de l'institution de prévoyance.175
2    L'institution de prévoyance doit garantir le bon fonctionnement de la gestion paritaire. À cet effet, il y a lieu notamment de régler:
a  la désignation des représentants des assurés;
b  la représentation des différentes catégories de salariés en veillant à ce qu'elle soit équitable;
c  la gestion paritaire de la fortune;
d  la procédure à suivre en cas d'égalité des voix.
3    Les assurés désignent leurs représentants directement ou par l'intermédiaire de délégués. Si tel ne peut être le cas en raison de la structure de l'institution de prévoyance, notamment dans les institutions collectives, l'autorité de surveillance peut admettre un autre mode de représentation. La présidence de l'organe paritaire est assurée à tour de rôle par un représentant des salariés et un représentant de l'employeur. L'organe paritaire peut toutefois prévoir un autre mode d'attribution de la présidence.176
4    Si la procédure à suivre en cas d'égalité des voix n'est pas encore réglée, le différend sera tranché par un arbitre neutre, désigné d'un commun accord. À défaut d'entente sur la personne de l'arbitre, celui-ci sera désigné par l'autorité de surveillance.
5    ...177
6    et 7 ...178
VGG).

1.3 Zur Beschwerdeführung vor dem Bundesverwaltungsgericht ist legitimiert, wer durch die angefochtene Verfügung besonders berührt ist und ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung hat (Art. 48 Abs. 1
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 51 Gestion paritaire - 1 Salariés et employeurs ont le droit de désigner le même nombre de représentants dans l'organe suprême de l'institution de prévoyance.175
1    Salariés et employeurs ont le droit de désigner le même nombre de représentants dans l'organe suprême de l'institution de prévoyance.175
2    L'institution de prévoyance doit garantir le bon fonctionnement de la gestion paritaire. À cet effet, il y a lieu notamment de régler:
a  la désignation des représentants des assurés;
b  la représentation des différentes catégories de salariés en veillant à ce qu'elle soit équitable;
c  la gestion paritaire de la fortune;
d  la procédure à suivre en cas d'égalité des voix.
3    Les assurés désignent leurs représentants directement ou par l'intermédiaire de délégués. Si tel ne peut être le cas en raison de la structure de l'institution de prévoyance, notamment dans les institutions collectives, l'autorité de surveillance peut admettre un autre mode de représentation. La présidence de l'organe paritaire est assurée à tour de rôle par un représentant des salariés et un représentant de l'employeur. L'organe paritaire peut toutefois prévoir un autre mode d'attribution de la présidence.176
4    Si la procédure à suivre en cas d'égalité des voix n'est pas encore réglée, le différend sera tranché par un arbitre neutre, désigné d'un commun accord. À défaut d'entente sur la personne de l'arbitre, celui-ci sera désigné par l'autorité de surveillance.
5    ...177
6    et 7 ...178
VwVG).

1.4 Eine Beschwerde muss schriftlich, unterschrieben sowie unter Angabe von Begehren und Begründung (Art. 52 Abs.1
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 51 Gestion paritaire - 1 Salariés et employeurs ont le droit de désigner le même nombre de représentants dans l'organe suprême de l'institution de prévoyance.175
1    Salariés et employeurs ont le droit de désigner le même nombre de représentants dans l'organe suprême de l'institution de prévoyance.175
2    L'institution de prévoyance doit garantir le bon fonctionnement de la gestion paritaire. À cet effet, il y a lieu notamment de régler:
a  la désignation des représentants des assurés;
b  la représentation des différentes catégories de salariés en veillant à ce qu'elle soit équitable;
c  la gestion paritaire de la fortune;
d  la procédure à suivre en cas d'égalité des voix.
3    Les assurés désignent leurs représentants directement ou par l'intermédiaire de délégués. Si tel ne peut être le cas en raison de la structure de l'institution de prévoyance, notamment dans les institutions collectives, l'autorité de surveillance peut admettre un autre mode de représentation. La présidence de l'organe paritaire est assurée à tour de rôle par un représentant des salariés et un représentant de l'employeur. L'organe paritaire peut toutefois prévoir un autre mode d'attribution de la présidence.176
4    Si la procédure à suivre en cas d'égalité des voix n'est pas encore réglée, le différend sera tranché par un arbitre neutre, désigné d'un commun accord. À défaut d'entente sur la personne de l'arbitre, celui-ci sera désigné par l'autorité de surveillance.
5    ...177
6    et 7 ...178
VwVG) innert einer Frist von 30 Tagen eingereicht werden (Art. 50 Abs. 1
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 51 Gestion paritaire - 1 Salariés et employeurs ont le droit de désigner le même nombre de représentants dans l'organe suprême de l'institution de prévoyance.175
1    Salariés et employeurs ont le droit de désigner le même nombre de représentants dans l'organe suprême de l'institution de prévoyance.175
2    L'institution de prévoyance doit garantir le bon fonctionnement de la gestion paritaire. À cet effet, il y a lieu notamment de régler:
a  la désignation des représentants des assurés;
b  la représentation des différentes catégories de salariés en veillant à ce qu'elle soit équitable;
c  la gestion paritaire de la fortune;
d  la procédure à suivre en cas d'égalité des voix.
3    Les assurés désignent leurs représentants directement ou par l'intermédiaire de délégués. Si tel ne peut être le cas en raison de la structure de l'institution de prévoyance, notamment dans les institutions collectives, l'autorité de surveillance peut admettre un autre mode de représentation. La présidence de l'organe paritaire est assurée à tour de rôle par un représentant des salariés et un représentant de l'employeur. L'organe paritaire peut toutefois prévoir un autre mode d'attribution de la présidence.176
4    Si la procédure à suivre en cas d'égalité des voix n'est pas encore réglée, le différend sera tranché par un arbitre neutre, désigné d'un commun accord. À défaut d'entente sur la personne de l'arbitre, celui-ci sera désigné par l'autorité de surveillance.
5    ...177
6    et 7 ...178
VwVG).

2.

2.1 Der Kanton Bern bezeichnete die Bernische BVG- und Stiftungsaufsicht als Aufsichtsbehörde über Vorsorgeeinrichtungen in seinem Gebiet (Art. 61 Abs. 1
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 61 Autorité de surveillance - 1 Les cantons désignent l'autorité chargée de surveiller les institutions de prévoyance et les institutions servant à la prévoyance qui ont leur siège sur le territoire cantonal.249
1    Les cantons désignent l'autorité chargée de surveiller les institutions de prévoyance et les institutions servant à la prévoyance qui ont leur siège sur le territoire cantonal.249
2    Les cantons peuvent se regrouper en une région de surveillance commune et désigner une autorité de surveillance pour cette région.
3    L'autorité de surveillance est un établissement de droit public doté de la personnalité juridique. Elle n'est soumise à aucune directive dans l'exercice de ses fonctions. Ses membres ne peuvent être issus du département cantonal chargé des questions relatives à la prévoyance professionnelle.250 251
BVG i.V.m. Art. 3 Abs. a der Verordnung über die Aufsicht über die Vorsorgeeinrichtungen, die Stiftungen und die Familienausgleichskassen [AVSFV; BSG 212.223.2], per 01. Januar 2015 ersetzt durch das Gesetzes über die Bernische BVG- und Stiftungsaufsicht [BBSAG, BSG 2012.223]). Diese hat über die Übereinstimmung reglementarischer und statutarischer Bestimmungen mit den gesetzlichen Vorschriften zu prüfen (Art. 62 Abs. 1 lit. a
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 62 Tâches - 1 L'autorité de surveillance s'assure que les institutions de prévoyance, les organes de révision dans la prévoyance professionnelle, les experts en matière de prévoyance professionnelle et les institutions servant à la prévoyance se conforment aux dispositions légales et que la fortune est employée conformément à sa destination; en particulier:252
1    L'autorité de surveillance s'assure que les institutions de prévoyance, les organes de révision dans la prévoyance professionnelle, les experts en matière de prévoyance professionnelle et les institutions servant à la prévoyance se conforment aux dispositions légales et que la fortune est employée conformément à sa destination; en particulier:252
a  elle vérifie que les dispositions statutaires et réglementaires des institutions de prévoyance et des institutions servant à la prévoyance sont conformes aux dispositions légales;
b  elle exige de l'institution de prévoyance et de l'institution qui sert à la prévoyance un rapport annuel, notamment sur leur activité;
c  elle prend connaissance des rapports de l'organe de contrôle et de l'expert en matière de prévoyance professionnelle;
d  elle prend les mesures propres à éliminer les insuffisances constatées;
e  elle connaît des contestations relatives au droit de l'assuré d'être informé conformément aux art. 65a et 86b, al. 2; cette procédure est en principe gratuite pour les assurés.
2    L'autorité de surveillance exerce aussi, pour les fondations, les attributions prévues aux art. 85 à 86b CC256.257
3    Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions concernant l'approbation, par les autorités de surveillance, de fusions et de transformations ainsi que l'exercice de la surveillance lors de liquidations et de liquidations partielles d'institutions de prévoyance.258
BVG). Die angefochtene Verfügung vom 28. Januar 2014 wurde zu Recht von der Vorinstanz erlassen.

2.2 Die Vorinstanz gehört zum gesetzlichen Kreis derjenigen, deren Entscheide an das Bundesverwaltungsgericht weitergezogen werden können (Art. 33 lit. h
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 62 Tâches - 1 L'autorité de surveillance s'assure que les institutions de prévoyance, les organes de révision dans la prévoyance professionnelle, les experts en matière de prévoyance professionnelle et les institutions servant à la prévoyance se conforment aux dispositions légales et que la fortune est employée conformément à sa destination; en particulier:252
1    L'autorité de surveillance s'assure que les institutions de prévoyance, les organes de révision dans la prévoyance professionnelle, les experts en matière de prévoyance professionnelle et les institutions servant à la prévoyance se conforment aux dispositions légales et que la fortune est employée conformément à sa destination; en particulier:252
a  elle vérifie que les dispositions statutaires et réglementaires des institutions de prévoyance et des institutions servant à la prévoyance sont conformes aux dispositions légales;
b  elle exige de l'institution de prévoyance et de l'institution qui sert à la prévoyance un rapport annuel, notamment sur leur activité;
c  elle prend connaissance des rapports de l'organe de contrôle et de l'expert en matière de prévoyance professionnelle;
d  elle prend les mesures propres à éliminer les insuffisances constatées;
e  elle connaît des contestations relatives au droit de l'assuré d'être informé conformément aux art. 65a et 86b, al. 2; cette procédure est en principe gratuite pour les assurés.
2    L'autorité de surveillance exerce aussi, pour les fondations, les attributions prévues aux art. 85 à 86b CC256.257
3    Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions concernant l'approbation, par les autorités de surveillance, de fusions et de transformations ainsi que l'exercice de la surveillance lors de liquidations et de liquidations partielles d'institutions de prévoyance.258
VGG, explizit auch Art. 74
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 74 Particularités des voies de droit - 1 Les décisions de l'autorité de surveillance peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.
1    Les décisions de l'autorité de surveillance peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.
2    La procédure de recours contre les décisions fondées sur l'art. 62, al. 1, let. e, est gratuite pour les assurés sauf si la partie recourante agit de manière téméraire ou témoigne de légèreté.
3    Un recours contre une décision de l'autorité de surveillance n'a d'effet suspensif que si le Tribunal administratif fédéral le décide sur requête d'une partie.308
4    La Commission de haute surveillance a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral contre des décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de prévoyance professionnelle.309
BVG). Es liegt auch kein ausgenommener Sachverhalt vor. Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung der Beschwerde zuständig.

2.3 Als Adressat ist die Beschwerdeführerin durch die angefochtene Verfügung vom 28. Januar 2014 besonders berührt und hat an deren Aufhebung bzw. Änderung ein schutzwürdiges Interesse; sie hat auch am vorinstanzlichen Verfahren als Partei teilgenommen. Ihre Beschwerde wurde zudem form- und fristgerecht eingereicht, weshalb auf sie eingetreten werden kann.

3.

3.1 In materiell-rechtlicher Hinsicht ist auf jene Bestimmungen des BVG und seiner Ausführungsverordnungen abzustellen, die für die Beurteilung jeweils relevant waren und in Kraft standen.

Vorliegend ist der Erlass eines Reglements durch den Stiftungsrat am 28. November 2012 bzw. eine Aufsichtsverfügung vom 28. Januar 2014 strittig. Es sind deshalb insbesondere die Gesetzesfassungen vom 16. Juli 2012, 01. Januar 2013, 2014 und 2015, die Fassungen der Verordnung über die Aufsicht in der beruflichen Vorsorge (BVV1; SR 831.435.1) vom 01. Januar 2012, 2014 und 2015 sowie die Fassungen der Verordnung über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVV2; SR 831.441.1) vom 01. Januar 2012, 2013, 2014, 01. Juli 2014 und 01. Januar 2015 zu beachten.

3.2 Das Gesetz sieht für Vorsorgeeinrichtungen eine "paritätische Verwaltung" (Titel Art. 51
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 51 Gestion paritaire - 1 Salariés et employeurs ont le droit de désigner le même nombre de représentants dans l'organe suprême de l'institution de prévoyance.175
1    Salariés et employeurs ont le droit de désigner le même nombre de représentants dans l'organe suprême de l'institution de prévoyance.175
2    L'institution de prévoyance doit garantir le bon fonctionnement de la gestion paritaire. À cet effet, il y a lieu notamment de régler:
a  la désignation des représentants des assurés;
b  la représentation des différentes catégories de salariés en veillant à ce qu'elle soit équitable;
c  la gestion paritaire de la fortune;
d  la procédure à suivre en cas d'égalité des voix.
3    Les assurés désignent leurs représentants directement ou par l'intermédiaire de délégués. Si tel ne peut être le cas en raison de la structure de l'institution de prévoyance, notamment dans les institutions collectives, l'autorité de surveillance peut admettre un autre mode de représentation. La présidence de l'organe paritaire est assurée à tour de rôle par un représentant des salariés et un représentant de l'employeur. L'organe paritaire peut toutefois prévoir un autre mode d'attribution de la présidence.176
4    Si la procédure à suivre en cas d'égalité des voix n'est pas encore réglée, le différend sera tranché par un arbitre neutre, désigné d'un commun accord. À défaut d'entente sur la personne de l'arbitre, celui-ci sera désigné par l'autorité de surveillance.
5    ...177
6    et 7 ...178
BVG) vor. Der Wortlaut schreibt vor, dass Arbeitnehmer und Arbeitgeber die gleiche Zahl von Vertretern in deren oberstes Organ entsenden dürfen (Art. 51 Abs. 1
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 51 Gestion paritaire - 1 Salariés et employeurs ont le droit de désigner le même nombre de représentants dans l'organe suprême de l'institution de prévoyance.175
1    Salariés et employeurs ont le droit de désigner le même nombre de représentants dans l'organe suprême de l'institution de prévoyance.175
2    L'institution de prévoyance doit garantir le bon fonctionnement de la gestion paritaire. À cet effet, il y a lieu notamment de régler:
a  la désignation des représentants des assurés;
b  la représentation des différentes catégories de salariés en veillant à ce qu'elle soit équitable;
c  la gestion paritaire de la fortune;
d  la procédure à suivre en cas d'égalité des voix.
3    Les assurés désignent leurs représentants directement ou par l'intermédiaire de délégués. Si tel ne peut être le cas en raison de la structure de l'institution de prévoyance, notamment dans les institutions collectives, l'autorité de surveillance peut admettre un autre mode de représentation. La présidence de l'organe paritaire est assurée à tour de rôle par un représentant des salariés et un représentant de l'employeur. L'organe paritaire peut toutefois prévoir un autre mode d'attribution de la présidence.176
4    Si la procédure à suivre en cas d'égalité des voix n'est pas encore réglée, le différend sera tranché par un arbitre neutre, désigné d'un commun accord. À défaut d'entente sur la personne de l'arbitre, celui-ci sera désigné par l'autorité de surveillance.
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BVG) und verschiedene Arbeitnehmerkategorien angemessen vertreten sein müssen (Art. 51 Abs. 2 lit. b
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 51 Gestion paritaire - 1 Salariés et employeurs ont le droit de désigner le même nombre de représentants dans l'organe suprême de l'institution de prévoyance.175
1    Salariés et employeurs ont le droit de désigner le même nombre de représentants dans l'organe suprême de l'institution de prévoyance.175
2    L'institution de prévoyance doit garantir le bon fonctionnement de la gestion paritaire. À cet effet, il y a lieu notamment de régler:
a  la désignation des représentants des assurés;
b  la représentation des différentes catégories de salariés en veillant à ce qu'elle soit équitable;
c  la gestion paritaire de la fortune;
d  la procédure à suivre en cas d'égalité des voix.
3    Les assurés désignent leurs représentants directement ou par l'intermédiaire de délégués. Si tel ne peut être le cas en raison de la structure de l'institution de prévoyance, notamment dans les institutions collectives, l'autorité de surveillance peut admettre un autre mode de représentation. La présidence de l'organe paritaire est assurée à tour de rôle par un représentant des salariés et un représentant de l'employeur. L'organe paritaire peut toutefois prévoir un autre mode d'attribution de la présidence.176
4    Si la procédure à suivre en cas d'égalité des voix n'est pas encore réglée, le différend sera tranché par un arbitre neutre, désigné d'un commun accord. À défaut d'entente sur la personne de l'arbitre, celui-ci sera désigné par l'autorité de surveillance.
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BVG). Der Sinn der Vorschrift geht jedoch nach herrschender Lehre und Praxis über den Wortlaut hinaus und verlangt eine effektiv gleichberechtigte Mitbestimmung der Arbeitnehmer (vgl. Riemer/Riemer-Kafka, Das Recht der beruflichen Vorsorge in der Schweiz, 2. A. 2006, §2 N 54; Stauffer, Berufliche Vorsorge, 2. A. 2012, Rz. 1606; Schneider/Geiser/Gächter (Hrsg.), BVG und FZG, 2010, Art. 51 Rz. 9; Bolliger/Rüefli, Umsetzung und Wirkungen der Vorschriften über die paritätische Verwaltung, Schlussbericht Evaluationsprogramm 1. BVG-Revision, 22. August 2008, S. 14; Eidg. Rekurskommission, Urteil vom 28. März 1991, SZS 1991 254, S. 259; Verfügung des Bundesamts für Sozialversicherungen vom 28. November 1990, SZS 1991 204, S. 210).

3.3 Die Bestimmung der Arbeitnehmervertreter erfolgt grundsätzlich durch Wahl, entweder unmittelbar oder durch Delegierte (Art. 51 Abs. 3
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 51 Gestion paritaire - 1 Salariés et employeurs ont le droit de désigner le même nombre de représentants dans l'organe suprême de l'institution de prévoyance.175
1    Salariés et employeurs ont le droit de désigner le même nombre de représentants dans l'organe suprême de l'institution de prévoyance.175
2    L'institution de prévoyance doit garantir le bon fonctionnement de la gestion paritaire. À cet effet, il y a lieu notamment de régler:
a  la désignation des représentants des assurés;
b  la représentation des différentes catégories de salariés en veillant à ce qu'elle soit équitable;
c  la gestion paritaire de la fortune;
d  la procédure à suivre en cas d'égalité des voix.
3    Les assurés désignent leurs représentants directement ou par l'intermédiaire de délégués. Si tel ne peut être le cas en raison de la structure de l'institution de prévoyance, notamment dans les institutions collectives, l'autorité de surveillance peut admettre un autre mode de représentation. La présidence de l'organe paritaire est assurée à tour de rôle par un représentant des salariés et un représentant de l'employeur. L'organe paritaire peut toutefois prévoir un autre mode d'attribution de la présidence.176
4    Si la procédure à suivre en cas d'égalité des voix n'est pas encore réglée, le différend sera tranché par un arbitre neutre, désigné d'un commun accord. À défaut d'entente sur la personne de l'arbitre, celui-ci sera désigné par l'autorité de surveillance.
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BVG).

3.3.1 Die Regelung der Wahl der Arbeitnehmervertreter obliegt ausschliesslich dem obersten Organ der Vorsorgeeinrichtung (Art. 51 Abs. 2 lit. a
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 51 Gestion paritaire - 1 Salariés et employeurs ont le droit de désigner le même nombre de représentants dans l'organe suprême de l'institution de prévoyance.175
1    Salariés et employeurs ont le droit de désigner le même nombre de représentants dans l'organe suprême de l'institution de prévoyance.175
2    L'institution de prévoyance doit garantir le bon fonctionnement de la gestion paritaire. À cet effet, il y a lieu notamment de régler:
a  la désignation des représentants des assurés;
b  la représentation des différentes catégories de salariés en veillant à ce qu'elle soit équitable;
c  la gestion paritaire de la fortune;
d  la procédure à suivre en cas d'égalité des voix.
3    Les assurés désignent leurs représentants directement ou par l'intermédiaire de délégués. Si tel ne peut être le cas en raison de la structure de l'institution de prévoyance, notamment dans les institutions collectives, l'autorité de surveillance peut admettre un autre mode de représentation. La présidence de l'organe paritaire est assurée à tour de rôle par un représentant des salariés et un représentant de l'employeur. L'organe paritaire peut toutefois prévoir un autre mode d'attribution de la présidence.176
4    Si la procédure à suivre en cas d'égalité des voix n'est pas encore réglée, le différend sera tranché par un arbitre neutre, désigné d'un commun accord. À défaut d'entente sur la personne de l'arbitre, celui-ci sera désigné par l'autorité de surveillance.
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BVG; Vetter-Schreiber, Berufliche Vorsorge, 3. A. 2013, Art. 51 N 9), das in der Ausgestaltung, unter Berücksichtigung der gesetzlichen Schranken, frei ist (Schneider/Geiser/Gächter, Art. 51 N 42; Riemer/Riemer-Kafka, §2 Rz. 63; Stauffer, Rz. 1612). Eine eigentliche Wahlversammlung, eine Urnen- oder Briefwahl oder auch eine stille Wahl lässt sich mit den gesetzlichen Vorgaben vereinbaren (Schneider/Geiser/Gächter, Art. 51 N 43). Die Wahl lässt sich nicht an Verbandsorganisationen delegieren, doch können diese, ihr Einverständnis vorausgesetzt, bei der Wahl behilflich sein (Verfügung des Bundesamts für Sozialversicherungen vom 28. November 1990, S. 213).

3.3.2 Aktiv wahlberechtigt sind nach dem Gesetz alle handlungsfähigen, der Vorsorgeeinrichtung angeschlossenen Arbeitnehmer (Art. 51 Abs. 3
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 51 Gestion paritaire - 1 Salariés et employeurs ont le droit de désigner le même nombre de représentants dans l'organe suprême de l'institution de prévoyance.175
1    Salariés et employeurs ont le droit de désigner le même nombre de représentants dans l'organe suprême de l'institution de prévoyance.175
2    L'institution de prévoyance doit garantir le bon fonctionnement de la gestion paritaire. À cet effet, il y a lieu notamment de régler:
a  la désignation des représentants des assurés;
b  la représentation des différentes catégories de salariés en veillant à ce qu'elle soit équitable;
c  la gestion paritaire de la fortune;
d  la procédure à suivre en cas d'égalité des voix.
3    Les assurés désignent leurs représentants directement ou par l'intermédiaire de délégués. Si tel ne peut être le cas en raison de la structure de l'institution de prévoyance, notamment dans les institutions collectives, l'autorité de surveillance peut admettre un autre mode de représentation. La présidence de l'organe paritaire est assurée à tour de rôle par un représentant des salariés et un représentant de l'employeur. L'organe paritaire peut toutefois prévoir un autre mode d'attribution de la présidence.176
4    Si la procédure à suivre en cas d'égalité des voix n'est pas encore réglée, le différend sera tranché par un arbitre neutre, désigné d'un commun accord. À défaut d'entente sur la personne de l'arbitre, celui-ci sera désigné par l'autorité de surveillance.
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BVG). Die Wahlberechtigung kann auf Delegierte beschränkt werden, deren Bestellung das Gesetz allerdings nicht explizit regelt.

3.3.2.1 Riemer/Riemer-Kafka sieht ein Recht auf Wahl der Delegierten (Riemer/Riemer-Kafka, §2 N 61; Riemer, S. 153), während Schneider/Geiser/Gächter ohne Weiteres auf das Bundesamt für Sozialversicherungen verweisen und Gewerkschaften, Betriebskommissionen oder auch die Arbeitnehmervertretung gemäss Bundesgesetz über die Information und Mitsprache der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in den Betrieben vom 17. Dezember 1993 (SR 822.14) nennen (Schneider/Geiser/Gächter, Art. 51 N 45;.Bundesamt für Sozialversicherungen, Mitteilungen über die berufliche Vorsorge #77, Rz. 457, S. 3). Vorauszusetzen ist immerhin, dass die Delegierten über ein Mindestmass an Legitimation verfügen.

3.3.2.2 Bereits der Wechsel von einer direkten zur Wahl über Delegierte darf nach herrschender Lehre nur erfolgen, wenn die Bestellung des paritätischen Organs sich nicht anders bewerkstelligen lässt (Schneider/Geiser/Gächter, Art. 51 N 45 in fine m.w.H.). Eine vorgängige Bewilligung ist aber nicht notwendig (vgl. unten E. 3.4).

3.3.3 Passiv wahlberechtigt sind grundsätzlich ebenfalls alle handlungsfähigen, der Vorsorgeeinrichtung angeschlossenen Arbeitnehmer (Riemer/Riemer-Kafka, §2 N 61). Im Gegensatz zur Regelung vor Erlass des BVG lässt das Gesetz die Möglichkeit der Wahl externer offen, weshalb die Vorsorgeeinrichtung dies selbst regeln kann (ders. N 62; für Vorsorge ausserhalb des BVG gültig: Art. 89a Abs. 3
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 51 Gestion paritaire - 1 Salariés et employeurs ont le droit de désigner le même nombre de représentants dans l'organe suprême de l'institution de prévoyance.175
1    Salariés et employeurs ont le droit de désigner le même nombre de représentants dans l'organe suprême de l'institution de prévoyance.175
2    L'institution de prévoyance doit garantir le bon fonctionnement de la gestion paritaire. À cet effet, il y a lieu notamment de régler:
a  la désignation des représentants des assurés;
b  la représentation des différentes catégories de salariés en veillant à ce qu'elle soit équitable;
c  la gestion paritaire de la fortune;
d  la procédure à suivre en cas d'égalité des voix.
3    Les assurés désignent leurs représentants directement ou par l'intermédiaire de délégués. Si tel ne peut être le cas en raison de la structure de l'institution de prévoyance, notamment dans les institutions collectives, l'autorité de surveillance peut admettre un autre mode de représentation. La présidence de l'organe paritaire est assurée à tour de rôle par un représentant des salariés et un représentant de l'employeur. L'organe paritaire peut toutefois prévoir un autre mode d'attribution de la présidence.176
4    Si la procédure à suivre en cas d'égalité des voix n'est pas encore réglée, le différend sera tranché par un arbitre neutre, désigné d'un commun accord. À défaut d'entente sur la personne de l'arbitre, celui-ci sera désigné par l'autorité de surveillance.
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ZGB). Das Bundesamt für Sozialversicherungen geht nach langjähriger Praxis ebenfalls von dieser Möglichkeit aus und verlangt statutarische bzw. reglementarische Grundlagen (Bundesamt für Sozialversicherungen, Mitteilungen über die berufliche Vorsorge #77, Rz. 457, S. 4). Ein Verzicht auf die externe Vertretung muss aber immer möglich bleiben (Vetter-Schreiber, Art. 51 N 4; Verfügung des Bundesamts für Sozialversicherungen vom 28. November 1990, S. 211).

3.4 Wenn eine Wahl aus strukturellen Gründen nicht durchführbar ist, kann die Aufsichtsbehörde - im Voraus - einen anderen Modus zur Bestimmung der Arbeitnehmervertreter bewilligen (Art. 51 Abs. 3
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 51 Gestion paritaire - 1 Salariés et employeurs ont le droit de désigner le même nombre de représentants dans l'organe suprême de l'institution de prévoyance.175
1    Salariés et employeurs ont le droit de désigner le même nombre de représentants dans l'organe suprême de l'institution de prévoyance.175
2    L'institution de prévoyance doit garantir le bon fonctionnement de la gestion paritaire. À cet effet, il y a lieu notamment de régler:
a  la désignation des représentants des assurés;
b  la représentation des différentes catégories de salariés en veillant à ce qu'elle soit équitable;
c  la gestion paritaire de la fortune;
d  la procédure à suivre en cas d'égalité des voix.
3    Les assurés désignent leurs représentants directement ou par l'intermédiaire de délégués. Si tel ne peut être le cas en raison de la structure de l'institution de prévoyance, notamment dans les institutions collectives, l'autorité de surveillance peut admettre un autre mode de représentation. La présidence de l'organe paritaire est assurée à tour de rôle par un représentant des salariés et un représentant de l'employeur. L'organe paritaire peut toutefois prévoir un autre mode d'attribution de la présidence.176
4    Si la procédure à suivre en cas d'égalité des voix n'est pas encore réglée, le différend sera tranché par un arbitre neutre, désigné d'un commun accord. À défaut d'entente sur la personne de l'arbitre, celui-ci sera désigné par l'autorité de surveillance.
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BVG). Beispielsweise kann eine Berufung derselben durch Verbandsorganisationen vorgesehen werden (Verfügung des Bundesamts für Sozialversicherungen vom 28. November 1990, S. 214; Schneider/Geiser/Gächter, Art. 51 N 47; Riemer/Riemer-Kafka, §3 Rz. 13).

4.

4.1 Das hier zur Diskussion stehende Organisations- und Wahlreglement sieht sowohl für die Arbeitgeber- wie auch für die Arbeitnehmervertreter eine Berufung durch die jeweiligen Verbände vor (Abs. 2.4 des Organisations- und Wahlreglements vom 28. November 2012 [act. 1 app. 30], nachfolgend Wahlreglement; Abs. 16.3.3 des Reglements der Pensionskasse I._______ vom 01. Januar 2009 [act. 1 app. 5], nachfolgend Kassenreglement). Eine direkte Wahl oder eine Wahl von Delegierten sind auch nicht subsidiär vorgesehen.

4.2 Die Bewilligung eines alternativen Verfahrens zur Bestimmung von Arbeitnehmervertretern (E. 3.4) wird nicht behauptet oder belegt. Auch die Vorinstanz erwähnt in der angefochtenen Verfügung keine solche Bewilligung, obwohl sie verschiedentlich Bezug auf den entsprechenden Absatz des Gesetzes nimmt (act. 1 app. 1 p. 3 unten, 4 mittig). Es ist deshalb mit überwiegender Wahrscheinlichkeit anzunehmen, dass keine solche Bewilligung vorliegt. Die Bestimmung der Vertreter hat deshalb zwingend durch Wahl, entweder direkt oder durch Delegierte, zu erfolgen.

4.3 Im Vorsorgewerk zu vertretende Arbeitgeber sind alle Mitglieder der beteiligten Branchenverbände (Abs. 2.1.1 Kassenreglement). Eine Erweiterung auf andere Arbeitgeber ist nicht vorgesehen. Es lässt sich deshalb rechtfertigen, die Verbände als Delegierte der Arbeitgeber deren Vertreter wählen zu lassen (vgl. auch Bundesamt für Sozialversicherungen, Mitteilungen über die berufliche Vorsorge #77, Rz. 457, S. 3).

4.4 Die Beschwerdeführerin führt in ihrer Beschwerdeschrift die allgemein übliche und anerkannte Praxis an, die Vertreter in der paritätischen Verwaltung durch die Verbände wählen zu lassen (act. 1 p. 9). Auch sei die Berücksichtigung von Gewerkschaftsvertretern grundsätzlich an keine Voraussetzungen geknüpft (act. 14 p. 2 unten). Diese Darstellung der Praxis greift jedoch zu kurz, sind doch die konkreten Arbeitnehmer und nicht Verbände oder abstrakte Arbeitnehmerinteressen zu vertreten. Eine Wahl durch Arbeitnehmerverbände kann den Bestimmungen des Gesetzes nur - aber immerhin - genügen, wenn diese als Delegierte der zu vertretenden Arbeitnehmer angesehen werden können.

4.5 Welcher Anteil der zu vertretenden Arbeitnehmer den berücksichtigten Arbeitnehmerverbänden angehören ist nicht erstellt. Nach den Ausführungen der Beschwerdegegnerin müssen es jedoch <50% sein (act. 1 p. 11; die Vorinstanz kommt aufgrund ungenannter Einlassungen der in ihrem Verfahren beschwerdeführenden Parteien zum gleichen Ergebnis [act. 1 app. 1 p. 5]).

4.5.1 Sollten die berücksichtigten Arbeitnehmerverbände als Delegierte angesehen werden, so wären hier >50% der Arbeitnehmer nicht vertreten. Es rechtfertigt sich deshalb offensichtlich nicht, die berücksichtigten Verbände als Delegierte aller zu vertretenden Arbeitnehmer anzusehen.

4.5.2 Die angemessene Vertretung der verschiedenen Arbeitnehmerkategorien wird vom Gesetz der Parität zugeordnet (E. 3.2). Letztere wird also verletzt, wenn nur einige Kategorien vertreten sind. Es ist nicht erstellt, welchen Organisationsgrad einzelne Arbeitnehmerkategorien aufweisen. Bei einer Bestimmung von Verbänden als Delegierte bestünde aber eine hohe Gefahr, dass einzelne Kategorien - unabhängig von deren konkreten Abgrenzung - übermässig durch die Delegierten vertreten wären. Mangels einer Verpflichtung der Delegierten zur Wahl einer angemessenen Vertretung zöge sich dieser Mangel in die Vorsorgekommission weiter.

4.5.3 Verbände können, mindestens bei einem geringen oder in verschiedenen Arbeitnehmerkategorien sehr unterschiedlichen Organisationsgrad, nicht als Delegierte der Arbeitnehmer agieren.

4.6 Die ausschliessliche Bestimmung von Arbeitnehmervertretern in der Vorsorgekommission durch Arbeitnehmerverbände führt nach dem Gesagten, im Falle eines niedrigen oder sehr unterschiedlichen Organisationsgrads, zu einer Beschneidung des gesetzlichen aktiven Wahlrechts sowie zu einer Verletzung der paritätischen Vertretung.

5.

5.1 Der Stiftungsrat als das oberste Organ der Beschwerdeführerin wird von der Stiftungsversammlung gewählt (Art. 9 Abs. 2 des Stiftungsstatuts vom 02. Februar 2012 [act. 1 app. 2], nachfolgend Statut). Darin vertreten sind von den einzelnen Vorsorgekommissionen (Art. 10 Abs. 1 Statut) entsandte Delegierte, wobei Arbeitnehmer- und Arbeitgebervertreter ihre jeweiligen Vertreter im Stiftungsrat wählen (Art. 10 Abs. 4 Statut).

5.2 Das Statut schreibt damit eine Wahl durch Delegierte vor, wie sie das Gesetz ausdrücklich vorsieht (E. 3.3.2). Es stellt sich aber auch hier (wie bereits in E. 4.5 erwogen) die Frage nach der Legitimität der Delegierten. Insbesondere gilt es zu beachten, dass nicht Arbeitnehmerverbände oder abstrakte Arbeitnehmerinteressen, sondern die konkreten Versicherten zu vertreten sind (vgl. E. 4.4). Nachdem dies bereits auf Stufe Vorsorgekommission nicht sichergestellt ist, zieht sich dieser Mangel ohne weiteres auf die höheren Stufen.

5.3 Wie sichergestellt wird, dass die Arbeitnehmervertreter in der Stiftungsversammlung nur durch die Arbeitnehmervertreter der Versicherungskommission gewählt werden, ist den Akten nicht zu entnehmen. Nachdem die Legitimation aber bereits auf Stufe Vorsorgekommission nicht sichergestellt ist, kann diese Frage offen bleiben.

5.4 Die Vorinstanz hat zu Recht erkannt, dass die Parität auf Stufe Stiftungsrat aufgrund von mangelhafter Bestellung der Vorsorgekommission der Pensionskasse I._______- und anderer, welche die in Frage stehenden Berufungsverfahren übernommen haben - nicht gewährleistet ist.

6.1 Die Vorinstanz bemängelt in der angefochtenen Verfügung vom 28. Januar 2014 eine mangelnde reglementarische Grundlage für die externe Vertretung (act. 1 app. 1 p. 4f). Für den Stiftungsrat sei eine solche wohl vorgesehen, nicht aber für die Vorsorgekommission, weder im Kassenreglement noch dem Statut.

6.2 Nach stehender Praxis des Bundesamts für Sozialversicherungen und herrschender Lehre bedarf es für die externe Vertretung einer statutarischen oder reglementarischen Grundlage (Stauffer, Rz. 1615; Schneider/Geiser/Gächter, Art. 51 N 27 m.w.H.; vgl. E. 3.3.3). Unbestritten ist weiterhin, dass das Recht auf Vertretung durch Dritte nicht auf die Arbeitgeberseite beschränkt werden kann (ders. N 31; vgl. E. 3.2).

6.3 Hingegen lässt das Gesetz den einzelnen Vorsorgeeinrichtungen in ihrer Organisation einen grossen Spielraum und stellt nur Schranken auf (Art. 49 Abs. 1
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 49 Compétence propre - 1 Dans les limites de la présente loi, les institutions de prévoyance peuvent adopter le régime des prestations, le mode de financement et l'organisation qui leur conviennent. Elles peuvent prévoir dans le règlement que les prestations qui dépassent les dispositions légales minimales ne soient versées que jusqu'à l'âge de référence151.
1    Dans les limites de la présente loi, les institutions de prévoyance peuvent adopter le régime des prestations, le mode de financement et l'organisation qui leur conviennent. Elles peuvent prévoir dans le règlement que les prestations qui dépassent les dispositions légales minimales ne soient versées que jusqu'à l'âge de référence151.
2    Lorsqu'une institution de prévoyance étend la prévoyance au-delà des prestations minimales, seules s'appliquent à la prévoyance plus étendue les dispositions régissant:152
1  la définition et les principes de la prévoyance professionnelle et le salaire ou le revenu assuré (art. 1, 33a et 33b);
10  l'intégrité et la loyauté des responsables, les actes juridiques passés avec des personnes proches et les conflits d'intérêts (art. 51b, 51c et 53a);
11  la liquidation partielle ou totale (art. 53b à 53d);
12  la résiliation de contrats (art. 53e à 53f);
13  le fonds de garantie (art. 56, al. 1, let. c et i, et 2 à 5, 56a, 57 et 59);
14  la surveillance et la haute surveillance (art. 61 à 62a et 64 à 64c);
15  ...
16  la sécurité financière (art. 65, 65c, 65d, al. 1, 2 et 3, let. a, 2e phrase, et b, 65e, 66, al. 4, 67 et 72a à 72g);
17  la transparence (art. 65a);
18  les provisions et les réserves de fluctuation de valeur (art. 65b);
19  les contrats d'assurance entre institutions de prévoyance et institutions d'assurance (art. 68, al. 3 et 4);
2  la perception de la prestation de vieillesse (art. 13, al. 2, 13a et 13b);
20  la participation aux excédents résultant des contrats d'assurance (art. 68a);
21  l'administration de la fortune (art. 71) et l'obligation de voter en qualité d'actionnaire (art. 71a et 71b);
22  le contentieux (art. 73 et 74);
23  les dispositions pénales (art. 75 à 79);
24  le rachat (art. 79b);
25  le salaire et le revenu assurable (art. 79c);
25a  le traitement des données en vue d'attribuer ou de vérifier le numéro AVS (art. 85a, let. f);
25b  la communication de données en vue d'attribuer ou de vérifier le numéro AVS (art. 86a, al. 2, let. bbis);
26  l'information des assurés (art. 86b).
3  les bénéficiaires de prestations de survivants (art. 20a);
3a  l'adaptation de la rente d'invalidité après le partage de la prévoyance professionnelle (art. 24, al. 5);
3b  le maintien provisoire de l'assurance et du droit aux prestations en cas de réduction ou de suppression de la rente de l'assurance-invalidité (art. 26a);
4  la restitution des prestations indûment touchées (art. 35a);
5  les mesures en cas de négligence de l'obligation d'entretien (art. 40);
6  la prescription des droits et la conservation des pièces (art. 41);
6a  l'interruption de l'assurance obligatoire à partir de 58 ans (art. 47a);
6b  l'utilisation systématique du numéro AVS (art. 48, al. 4);
7  la gestion paritaire et les tâches de l'organe suprême de l'institution de prévoyance (art. 51 et 51a);
8  la responsabilité (art. 52);
9  l'agrément des organes de contrôle et leurs tâches (art. 52a à 52e);
BVG). Eine solche Schranke ist die zwingende und unentziehbare Aufgabe des obersten Organs der Vorsorgeeinrichtung zur Festlegung der Organisation und dem Erlass von Reglementen (Art. 51a Abs. 2 lit. c
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 51a Tâches de l'organe suprême de l'institution de prévoyance - 1 L'organe suprême de l'institution de prévoyance en assure la direction générale, veille à l'exécution de ses tâches légales et en détermine les objectifs et principes stratégiques ainsi que les moyens permettant de les mettre en oeuvre. Il définit l'organisation de l'institution de prévoyance, veille à sa stabilité financière et en surveille la gestion.
1    L'organe suprême de l'institution de prévoyance en assure la direction générale, veille à l'exécution de ses tâches légales et en détermine les objectifs et principes stratégiques ainsi que les moyens permettant de les mettre en oeuvre. Il définit l'organisation de l'institution de prévoyance, veille à sa stabilité financière et en surveille la gestion.
2    Il remplit les tâches suivantes, qui sont intransmissibles et inaliénables:
a  définir le système de financement;
b  définir les objectifs en matière de prestations, les plans de prévoyance et les principes relatifs à l'affectation des fonds libres;
c  édicter et modifier les règlements;
d  établir et approuver les comptes annuels;
e  définir le taux d'intérêt technique et les autres bases techniques;
f  définir l'organisation;
g  organiser la comptabilité;
h  définir le cercle des assurés et garantir leur information;
i  garantir la formation initiale et la formation continue des représentants des salariés et de l'employeur;
j  nommer et révoquer les personnes chargées de la gestion;
k  nommer et révoquer l'expert en matière de prévoyance professionnelle et l'organe de révision;
l  prendre les décisions concernant la réassurance, complète ou partielle, de l'institution de prévoyance et le réassureur éventuel;
m  définir les objectifs et principes en matière d'administration de la fortune, d'exécution du processus de placement et de surveillance de ce processus;
n  contrôler périodiquement la concordance à moyen et à long termes entre la fortune placée et les engagements;
o  définir les conditions applicables au rachat de prestations;
p  s'agissant des institutions de prévoyance de corporations de droit public, définir les rapports avec les employeurs affiliés et les conditions applicables à l'affiliation d'autres employeurs.
3    L'organe suprême de l'institution de prévoyance peut attribuer à des commissions ou à certains de ses membres la charge de préparer et d'exécuter ses décisions ou de surveiller certaines affaires. Il veille à ce que ses membres soient informés de manière appropriée.
4    Il fixe une indemnité appropriée destinée à ses membres pour la participation à des séances et des cours de formation.
5    Pour les institutions de prévoyance qui revêtent la forme d'une société coopérative, l'administration peut se charger des tâches énumérées aux al. 1 à 4, à condition que celles-ci ne fassent pas partie des tâches intransmissibles de l'assemblée générale définies à l'art. 879 CO180.
6    L'art. 50, al. 2, 2e phrase, est réservé.
und f BVG). Es steht der Vorsorgeeinrichtung im Rahmen der gesetzlichen Schranken frei, eine interne Normenhierarchie zu bestimmen oder dies zu unterlassen.

Weder das Statut noch das Organisations- und Wahlreglement der Beschwerdeführerin (act. 1 app. 21) enthalten Bestimmungen über eine Normenhierarchie. Auch enthält das Kassenreglement keine (allenfalls dem Organisations- und Wahlreglement widersprechende) Vorschriften zur Wahl der Vorsorgekommission. Es ist deshalb davon auszugehen, dass alle vom Stiftungsrat erlassenen Reglemente hierarchisch auf derselben Stufe angesiedelt sind.

6.4 Der formelle Erlass des Organisations- und Wahlreglements der einzelnen Pensionskassen durch den Stiftungsrat begründet infolgedessen eine gültige reglementarische Grundlage für die externe Vertretung. Dem von der Vorinstanz aufgestellten Vorwurf einer mangelnden Grundlage für die Vertretung durch Dritte kann deshalb nicht gefolgt werden.

7.
Die Verhältnismässigkeit der angefochtenen Verfügung wird nicht bestritten und erscheint nicht fraglich. Auf eine weitergehende Prüfung kann deshalb verzichtet werden.

8.
Die angefochtene Verfügung vom 28. Januar 2014 ist nach diesen Erwägungen in ihren Anordnungen zu schützen. Lediglich die von ihr erwägungsweise aufgestellte Rüge einer mangelnden Grundlage für die Vertretung durch Dritte kann nicht aufrechterhalten werden.

9. Zu befinden bleibt noch über die Verfahrenskosten und eine allfällige Parteientschädigung.

9.1 Das Beschwerdeverfahren dem Bundesverwaltungsgericht ist kostenpflichtig. Entsprechend dem Ausgang des Verfahrens hat die Beschwerdeführerin die Verfahrenskosten zu tragen (Art. 63 Abs. 1
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 51a Tâches de l'organe suprême de l'institution de prévoyance - 1 L'organe suprême de l'institution de prévoyance en assure la direction générale, veille à l'exécution de ses tâches légales et en détermine les objectifs et principes stratégiques ainsi que les moyens permettant de les mettre en oeuvre. Il définit l'organisation de l'institution de prévoyance, veille à sa stabilité financière et en surveille la gestion.
1    L'organe suprême de l'institution de prévoyance en assure la direction générale, veille à l'exécution de ses tâches légales et en détermine les objectifs et principes stratégiques ainsi que les moyens permettant de les mettre en oeuvre. Il définit l'organisation de l'institution de prévoyance, veille à sa stabilité financière et en surveille la gestion.
2    Il remplit les tâches suivantes, qui sont intransmissibles et inaliénables:
a  définir le système de financement;
b  définir les objectifs en matière de prestations, les plans de prévoyance et les principes relatifs à l'affectation des fonds libres;
c  édicter et modifier les règlements;
d  établir et approuver les comptes annuels;
e  définir le taux d'intérêt technique et les autres bases techniques;
f  définir l'organisation;
g  organiser la comptabilité;
h  définir le cercle des assurés et garantir leur information;
i  garantir la formation initiale et la formation continue des représentants des salariés et de l'employeur;
j  nommer et révoquer les personnes chargées de la gestion;
k  nommer et révoquer l'expert en matière de prévoyance professionnelle et l'organe de révision;
l  prendre les décisions concernant la réassurance, complète ou partielle, de l'institution de prévoyance et le réassureur éventuel;
m  définir les objectifs et principes en matière d'administration de la fortune, d'exécution du processus de placement et de surveillance de ce processus;
n  contrôler périodiquement la concordance à moyen et à long termes entre la fortune placée et les engagements;
o  définir les conditions applicables au rachat de prestations;
p  s'agissant des institutions de prévoyance de corporations de droit public, définir les rapports avec les employeurs affiliés et les conditions applicables à l'affiliation d'autres employeurs.
3    L'organe suprême de l'institution de prévoyance peut attribuer à des commissions ou à certains de ses membres la charge de préparer et d'exécuter ses décisions ou de surveiller certaines affaires. Il veille à ce que ses membres soient informés de manière appropriée.
4    Il fixe une indemnité appropriée destinée à ses membres pour la participation à des séances et des cours de formation.
5    Pour les institutions de prévoyance qui revêtent la forme d'une société coopérative, l'administration peut se charger des tâches énumérées aux al. 1 à 4, à condition que celles-ci ne fassent pas partie des tâches intransmissibles de l'assemblée générale définies à l'art. 879 CO180.
6    L'art. 50, al. 2, 2e phrase, est réservé.
VwVG). Diese sind auf CHF 3'000.- festzusetzen.

9.2
Der obsiegenden Partei kann von Amtes wegen oder auf Begehren eine Entschädigung für ihr erwachsene notwendige und verhältnismässig hohe Kosten zugesprochen werden (Art. 64 Abs. 1
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 51a Tâches de l'organe suprême de l'institution de prévoyance - 1 L'organe suprême de l'institution de prévoyance en assure la direction générale, veille à l'exécution de ses tâches légales et en détermine les objectifs et principes stratégiques ainsi que les moyens permettant de les mettre en oeuvre. Il définit l'organisation de l'institution de prévoyance, veille à sa stabilité financière et en surveille la gestion.
1    L'organe suprême de l'institution de prévoyance en assure la direction générale, veille à l'exécution de ses tâches légales et en détermine les objectifs et principes stratégiques ainsi que les moyens permettant de les mettre en oeuvre. Il définit l'organisation de l'institution de prévoyance, veille à sa stabilité financière et en surveille la gestion.
2    Il remplit les tâches suivantes, qui sont intransmissibles et inaliénables:
a  définir le système de financement;
b  définir les objectifs en matière de prestations, les plans de prévoyance et les principes relatifs à l'affectation des fonds libres;
c  édicter et modifier les règlements;
d  établir et approuver les comptes annuels;
e  définir le taux d'intérêt technique et les autres bases techniques;
f  définir l'organisation;
g  organiser la comptabilité;
h  définir le cercle des assurés et garantir leur information;
i  garantir la formation initiale et la formation continue des représentants des salariés et de l'employeur;
j  nommer et révoquer les personnes chargées de la gestion;
k  nommer et révoquer l'expert en matière de prévoyance professionnelle et l'organe de révision;
l  prendre les décisions concernant la réassurance, complète ou partielle, de l'institution de prévoyance et le réassureur éventuel;
m  définir les objectifs et principes en matière d'administration de la fortune, d'exécution du processus de placement et de surveillance de ce processus;
n  contrôler périodiquement la concordance à moyen et à long termes entre la fortune placée et les engagements;
o  définir les conditions applicables au rachat de prestations;
p  s'agissant des institutions de prévoyance de corporations de droit public, définir les rapports avec les employeurs affiliés et les conditions applicables à l'affiliation d'autres employeurs.
3    L'organe suprême de l'institution de prévoyance peut attribuer à des commissions ou à certains de ses membres la charge de préparer et d'exécuter ses décisions ou de surveiller certaines affaires. Il veille à ce que ses membres soient informés de manière appropriée.
4    Il fixe une indemnité appropriée destinée à ses membres pour la participation à des séances et des cours de formation.
5    Pour les institutions de prévoyance qui revêtent la forme d'une société coopérative, l'administration peut se charger des tâches énumérées aux al. 1 à 4, à condition que celles-ci ne fassent pas partie des tâches intransmissibles de l'assemblée générale définies à l'art. 879 CO180.
6    L'art. 50, al. 2, 2e phrase, est réservé.
VwVG). Als kantonale Behörde hat die obsiegende Vorinstanz jedoch keinen Anspruch auf eine Parteientschädigung (Art. 7 Abs. 3
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). Der unterliegenden Beschwerdeführerin ist entsprechend dem Verfahrensausgang ebenfalls keine Parteientschädigung zuzusprechen (Art. 64 Abs. 1
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 51a Tâches de l'organe suprême de l'institution de prévoyance - 1 L'organe suprême de l'institution de prévoyance en assure la direction générale, veille à l'exécution de ses tâches légales et en détermine les objectifs et principes stratégiques ainsi que les moyens permettant de les mettre en oeuvre. Il définit l'organisation de l'institution de prévoyance, veille à sa stabilité financière et en surveille la gestion.
1    L'organe suprême de l'institution de prévoyance en assure la direction générale, veille à l'exécution de ses tâches légales et en détermine les objectifs et principes stratégiques ainsi que les moyens permettant de les mettre en oeuvre. Il définit l'organisation de l'institution de prévoyance, veille à sa stabilité financière et en surveille la gestion.
2    Il remplit les tâches suivantes, qui sont intransmissibles et inaliénables:
a  définir le système de financement;
b  définir les objectifs en matière de prestations, les plans de prévoyance et les principes relatifs à l'affectation des fonds libres;
c  édicter et modifier les règlements;
d  établir et approuver les comptes annuels;
e  définir le taux d'intérêt technique et les autres bases techniques;
f  définir l'organisation;
g  organiser la comptabilité;
h  définir le cercle des assurés et garantir leur information;
i  garantir la formation initiale et la formation continue des représentants des salariés et de l'employeur;
j  nommer et révoquer les personnes chargées de la gestion;
k  nommer et révoquer l'expert en matière de prévoyance professionnelle et l'organe de révision;
l  prendre les décisions concernant la réassurance, complète ou partielle, de l'institution de prévoyance et le réassureur éventuel;
m  définir les objectifs et principes en matière d'administration de la fortune, d'exécution du processus de placement et de surveillance de ce processus;
n  contrôler périodiquement la concordance à moyen et à long termes entre la fortune placée et les engagements;
o  définir les conditions applicables au rachat de prestations;
p  s'agissant des institutions de prévoyance de corporations de droit public, définir les rapports avec les employeurs affiliés et les conditions applicables à l'affiliation d'autres employeurs.
3    L'organe suprême de l'institution de prévoyance peut attribuer à des commissions ou à certains de ses membres la charge de préparer et d'exécuter ses décisions ou de surveiller certaines affaires. Il veille à ce que ses membres soient informés de manière appropriée.
4    Il fixe une indemnité appropriée destinée à ses membres pour la participation à des séances et des cours de formation.
5    Pour les institutions de prévoyance qui revêtent la forme d'une société coopérative, l'administration peut se charger des tâches énumérées aux al. 1 à 4, à condition que celles-ci ne fassent pas partie des tâches intransmissibles de l'assemblée générale définies à l'art. 879 CO180.
6    L'art. 50, al. 2, 2e phrase, est réservé.
VwVG).

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.
Die Beschwerde wird abgewiesen.

2.
Die Verfahrenskosten werden auf CHF 3'000.- festgesetzt; sie werden dem geleisteten Kostenvorschuss entnommen.

3.
Es werden keine Parteientschädigungen zugesprochen.

4.
Dieses Urteil geht an:

- die Beschwerdeführerin (Gerichtsurkunde)

- die Vorinstanz (Ref-Nr. [...]; Gerichtsurkunde)

- die Oberaufsichtskommission BVG (Einschreiben)

- das Bundesamt für Sozialversicherungen (Einschreiben)

Der vorsitzende Richter: Der Gerichtsschreiber:

Markus Metz Hans-Peter Oeri

Rechtsmittelbelehrung:

Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bundesgericht, Schweizerhofquai 6, 6004 Luzern, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten geführt werden (Art. 82 ff
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
., 90 ff. und 100 BGG). Die Rechtsschrift hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid und die Beweismittel sind, soweit sie der Beschwerdeführer in Händen hat, beizulegen (Art. 42
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
BGG).

Versand:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : C-1058/2014
Date : 09 juin 2015
Publié : 24 juin 2016
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Assurances sociales
Objet : Berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge, Aufsichtsbeschwerde, Verfügung vom 28. Januar 2014


Répertoire des lois
CC: 89a
FITAF: 7
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
LPP: 49 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 49 Compétence propre - 1 Dans les limites de la présente loi, les institutions de prévoyance peuvent adopter le régime des prestations, le mode de financement et l'organisation qui leur conviennent. Elles peuvent prévoir dans le règlement que les prestations qui dépassent les dispositions légales minimales ne soient versées que jusqu'à l'âge de référence151.
1    Dans les limites de la présente loi, les institutions de prévoyance peuvent adopter le régime des prestations, le mode de financement et l'organisation qui leur conviennent. Elles peuvent prévoir dans le règlement que les prestations qui dépassent les dispositions légales minimales ne soient versées que jusqu'à l'âge de référence151.
2    Lorsqu'une institution de prévoyance étend la prévoyance au-delà des prestations minimales, seules s'appliquent à la prévoyance plus étendue les dispositions régissant:152
1  la définition et les principes de la prévoyance professionnelle et le salaire ou le revenu assuré (art. 1, 33a et 33b);
10  l'intégrité et la loyauté des responsables, les actes juridiques passés avec des personnes proches et les conflits d'intérêts (art. 51b, 51c et 53a);
11  la liquidation partielle ou totale (art. 53b à 53d);
12  la résiliation de contrats (art. 53e à 53f);
13  le fonds de garantie (art. 56, al. 1, let. c et i, et 2 à 5, 56a, 57 et 59);
14  la surveillance et la haute surveillance (art. 61 à 62a et 64 à 64c);
15  ...
16  la sécurité financière (art. 65, 65c, 65d, al. 1, 2 et 3, let. a, 2e phrase, et b, 65e, 66, al. 4, 67 et 72a à 72g);
17  la transparence (art. 65a);
18  les provisions et les réserves de fluctuation de valeur (art. 65b);
19  les contrats d'assurance entre institutions de prévoyance et institutions d'assurance (art. 68, al. 3 et 4);
2  la perception de la prestation de vieillesse (art. 13, al. 2, 13a et 13b);
20  la participation aux excédents résultant des contrats d'assurance (art. 68a);
21  l'administration de la fortune (art. 71) et l'obligation de voter en qualité d'actionnaire (art. 71a et 71b);
22  le contentieux (art. 73 et 74);
23  les dispositions pénales (art. 75 à 79);
24  le rachat (art. 79b);
25  le salaire et le revenu assurable (art. 79c);
25a  le traitement des données en vue d'attribuer ou de vérifier le numéro AVS (art. 85a, let. f);
25b  la communication de données en vue d'attribuer ou de vérifier le numéro AVS (art. 86a, al. 2, let. bbis);
26  l'information des assurés (art. 86b).
3  les bénéficiaires de prestations de survivants (art. 20a);
3a  l'adaptation de la rente d'invalidité après le partage de la prévoyance professionnelle (art. 24, al. 5);
3b  le maintien provisoire de l'assurance et du droit aux prestations en cas de réduction ou de suppression de la rente de l'assurance-invalidité (art. 26a);
4  la restitution des prestations indûment touchées (art. 35a);
5  les mesures en cas de négligence de l'obligation d'entretien (art. 40);
6  la prescription des droits et la conservation des pièces (art. 41);
6a  l'interruption de l'assurance obligatoire à partir de 58 ans (art. 47a);
6b  l'utilisation systématique du numéro AVS (art. 48, al. 4);
7  la gestion paritaire et les tâches de l'organe suprême de l'institution de prévoyance (art. 51 et 51a);
8  la responsabilité (art. 52);
9  l'agrément des organes de contrôle et leurs tâches (art. 52a à 52e);
51 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 51 Gestion paritaire - 1 Salariés et employeurs ont le droit de désigner le même nombre de représentants dans l'organe suprême de l'institution de prévoyance.175
1    Salariés et employeurs ont le droit de désigner le même nombre de représentants dans l'organe suprême de l'institution de prévoyance.175
2    L'institution de prévoyance doit garantir le bon fonctionnement de la gestion paritaire. À cet effet, il y a lieu notamment de régler:
a  la désignation des représentants des assurés;
b  la représentation des différentes catégories de salariés en veillant à ce qu'elle soit équitable;
c  la gestion paritaire de la fortune;
d  la procédure à suivre en cas d'égalité des voix.
3    Les assurés désignent leurs représentants directement ou par l'intermédiaire de délégués. Si tel ne peut être le cas en raison de la structure de l'institution de prévoyance, notamment dans les institutions collectives, l'autorité de surveillance peut admettre un autre mode de représentation. La présidence de l'organe paritaire est assurée à tour de rôle par un représentant des salariés et un représentant de l'employeur. L'organe paritaire peut toutefois prévoir un autre mode d'attribution de la présidence.176
4    Si la procédure à suivre en cas d'égalité des voix n'est pas encore réglée, le différend sera tranché par un arbitre neutre, désigné d'un commun accord. À défaut d'entente sur la personne de l'arbitre, celui-ci sera désigné par l'autorité de surveillance.
5    ...177
6    et 7 ...178
51a 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 51a Tâches de l'organe suprême de l'institution de prévoyance - 1 L'organe suprême de l'institution de prévoyance en assure la direction générale, veille à l'exécution de ses tâches légales et en détermine les objectifs et principes stratégiques ainsi que les moyens permettant de les mettre en oeuvre. Il définit l'organisation de l'institution de prévoyance, veille à sa stabilité financière et en surveille la gestion.
1    L'organe suprême de l'institution de prévoyance en assure la direction générale, veille à l'exécution de ses tâches légales et en détermine les objectifs et principes stratégiques ainsi que les moyens permettant de les mettre en oeuvre. Il définit l'organisation de l'institution de prévoyance, veille à sa stabilité financière et en surveille la gestion.
2    Il remplit les tâches suivantes, qui sont intransmissibles et inaliénables:
a  définir le système de financement;
b  définir les objectifs en matière de prestations, les plans de prévoyance et les principes relatifs à l'affectation des fonds libres;
c  édicter et modifier les règlements;
d  établir et approuver les comptes annuels;
e  définir le taux d'intérêt technique et les autres bases techniques;
f  définir l'organisation;
g  organiser la comptabilité;
h  définir le cercle des assurés et garantir leur information;
i  garantir la formation initiale et la formation continue des représentants des salariés et de l'employeur;
j  nommer et révoquer les personnes chargées de la gestion;
k  nommer et révoquer l'expert en matière de prévoyance professionnelle et l'organe de révision;
l  prendre les décisions concernant la réassurance, complète ou partielle, de l'institution de prévoyance et le réassureur éventuel;
m  définir les objectifs et principes en matière d'administration de la fortune, d'exécution du processus de placement et de surveillance de ce processus;
n  contrôler périodiquement la concordance à moyen et à long termes entre la fortune placée et les engagements;
o  définir les conditions applicables au rachat de prestations;
p  s'agissant des institutions de prévoyance de corporations de droit public, définir les rapports avec les employeurs affiliés et les conditions applicables à l'affiliation d'autres employeurs.
3    L'organe suprême de l'institution de prévoyance peut attribuer à des commissions ou à certains de ses membres la charge de préparer et d'exécuter ses décisions ou de surveiller certaines affaires. Il veille à ce que ses membres soient informés de manière appropriée.
4    Il fixe une indemnité appropriée destinée à ses membres pour la participation à des séances et des cours de formation.
5    Pour les institutions de prévoyance qui revêtent la forme d'une société coopérative, l'administration peut se charger des tâches énumérées aux al. 1 à 4, à condition que celles-ci ne fassent pas partie des tâches intransmissibles de l'assemblée générale définies à l'art. 879 CO180.
6    L'art. 50, al. 2, 2e phrase, est réservé.
61 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 61 Autorité de surveillance - 1 Les cantons désignent l'autorité chargée de surveiller les institutions de prévoyance et les institutions servant à la prévoyance qui ont leur siège sur le territoire cantonal.249
1    Les cantons désignent l'autorité chargée de surveiller les institutions de prévoyance et les institutions servant à la prévoyance qui ont leur siège sur le territoire cantonal.249
2    Les cantons peuvent se regrouper en une région de surveillance commune et désigner une autorité de surveillance pour cette région.
3    L'autorité de surveillance est un établissement de droit public doté de la personnalité juridique. Elle n'est soumise à aucune directive dans l'exercice de ses fonctions. Ses membres ne peuvent être issus du département cantonal chargé des questions relatives à la prévoyance professionnelle.250 251
62 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 62 Tâches - 1 L'autorité de surveillance s'assure que les institutions de prévoyance, les organes de révision dans la prévoyance professionnelle, les experts en matière de prévoyance professionnelle et les institutions servant à la prévoyance se conforment aux dispositions légales et que la fortune est employée conformément à sa destination; en particulier:252
1    L'autorité de surveillance s'assure que les institutions de prévoyance, les organes de révision dans la prévoyance professionnelle, les experts en matière de prévoyance professionnelle et les institutions servant à la prévoyance se conforment aux dispositions légales et que la fortune est employée conformément à sa destination; en particulier:252
a  elle vérifie que les dispositions statutaires et réglementaires des institutions de prévoyance et des institutions servant à la prévoyance sont conformes aux dispositions légales;
b  elle exige de l'institution de prévoyance et de l'institution qui sert à la prévoyance un rapport annuel, notamment sur leur activité;
c  elle prend connaissance des rapports de l'organe de contrôle et de l'expert en matière de prévoyance professionnelle;
d  elle prend les mesures propres à éliminer les insuffisances constatées;
e  elle connaît des contestations relatives au droit de l'assuré d'être informé conformément aux art. 65a et 86b, al. 2; cette procédure est en principe gratuite pour les assurés.
2    L'autorité de surveillance exerce aussi, pour les fondations, les attributions prévues aux art. 85 à 86b CC256.257
3    Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions concernant l'approbation, par les autorités de surveillance, de fusions et de transformations ainsi que l'exercice de la surveillance lors de liquidations et de liquidations partielles d'institutions de prévoyance.258
74
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 74 Particularités des voies de droit - 1 Les décisions de l'autorité de surveillance peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.
1    Les décisions de l'autorité de surveillance peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.
2    La procédure de recours contre les décisions fondées sur l'art. 62, al. 1, let. e, est gratuite pour les assurés sauf si la partie recourante agit de manière téméraire ou témoigne de légèreté.
3    Un recours contre une décision de l'autorité de surveillance n'a d'effet suspensif que si le Tribunal administratif fédéral le décide sur requête d'une partie.308
4    La Commission de haute surveillance a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral contre des décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de prévoyance professionnelle.309
LTAF: 31  32  33  37
LTF: 42  82
PA: 5  48  50  52  63  64
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
acte de recours • acte judiciaire • administration paritaire • adulte • autorisation ou approbation • autorité cantonale • autorité inférieure • avance de frais • besoin • bilan • caractère • catégorie • cercle • circoncision • commission d'entreprise • communication • conseil de fondation • couturier • d'office • directive • directive • duplique • décision • défaut de la chose • délai • délégué • emploi • employeur • examen • fondation • frais de la procédure • greffier • hors • indication des voies de droit • inscription • institution de prévoyance • jour • lf sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité • loi fédérale sur la procédure administrative • loi sur le tribunal administratif fédéral • maître • mesure de protection • motivation de la décision • moyen de preuve • nombre • office fédéral des assurances sociales • offre de contracter • opinion dissidente • ordonnance • participation ou collaboration • plainte à l'autorité de surveillance • prévoyance professionnelle • qualité pour agir et recourir • question • quote-part • recours au tribunal administratif fédéral • recours en matière de droit public • rejet de la demande • renseignement erroné • représentation en procédure • réplique • signature • surveillance des fondations • survivant • travailleur • tribunal administratif fédéral • tribunal fédéral • unanimité • à l'intérieur • échange d'écritures • électeur • élection tacite • éligibilité • état de fait
BVGer
C-1058/2014