Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour I
A-7091/2014
Arrêt du 9 juin 2015
Pascal Mollard (président du collège),
Composition Michael Beusch, Salome Zimmermann, juges,
Cédric Ballenegger, greffier.
1.A._______,
2.B._______,
Parties
les deux représentés par ...,
recourants,
contre
Administration fédérale des contributions AFC,
Service d'échange d'informations en matière fiscale SEI, Eigerstrasse 65, 3003 Bern,
autorité inférieure.
Objet Entraide administrative (CDI-F).
Vu
la demande d'assistance administrative en matière fiscale déposée par la France le ... 2014 au sujet de A._______, ressortissant ... apparemment domicilié en France, à ... (ci-après : le recourant 1),
les documents produits le 7 juillet 2014 par la banque X._______ à la demande de l'Administration fédérale des contributions (ci-après : l'AFC ou l'autorité inférieure) au sujet du recourant 1 et de la société B._______ (ci-après : la recourante 2),
la décision finale de l'AFC du 4 novembre 2014 (remplaçant une décision similaire du 25 octobre 2014) par laquelle celle-ci donne suite à la demande des autorités françaises,
le recours déposé contre cette décision le 4 décembre 2014, par lequel les recourants concluent au rejet de la demande d'assistance,
la réponse de l'autorité inférieure du 26 février 2015 par laquelle celle-ci conclut au rejet du recours
et considérant
1.
que l'assistance administrative en matière fiscale internationale est actuellement régie, pour ce qui concerne le droit interne, par la loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (LAAF, RS 672.5), entrée en vigueur le 1er février 2013,
que la demande d'entraide litigieuse, datée du 11 juin 2014, entre ainsi dans le champ d'application de cette loi,
que le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le présent recours (cf. art. 32 s
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
|
1 | Le recours est irrecevable contre: |
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; |
c | les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; |
d | ... |
e | les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant: |
e1 | l'autorisation générale des installations nucléaires; |
e2 | l'approbation du programme de gestion des déchets; |
e3 | la fermeture de dépôts en profondeur; |
e4 | la preuve de l'évacuation des déchets. |
f | les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; |
g | les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
h | les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; |
i | les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); |
j | les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. |
2 | Le recours est également irrecevable contre: |
a | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; |
b | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. |
que la présente procédure est soumise aux règles générales de procédure, sous réserve des dispositions spécifiques de la LAAF (cf. art. 19 al. 5
SR 651.1 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (Loi sur l'assistance administrative fiscale, LAAF) - Loi sur l'assistance administrative fiscale LAAF Art. 19 Procédure de recours - 1 Toute décision précédant la décision finale, y compris une décision relative à des mesures de contrainte, est immédiatement exécutoire et ne peut faire l'objet d'un recours qu'avec la décision finale. |
|
1 | Toute décision précédant la décision finale, y compris une décision relative à des mesures de contrainte, est immédiatement exécutoire et ne peut faire l'objet d'un recours qu'avec la décision finale. |
2 | Ont qualité pour recourir la personne concernée ainsi que les autres personnes qui remplissent les conditions prévues à l'art. 48 PA41. |
3 | Le recours a un effet suspensif. L'art. 55, al. 2 à 4, PA est applicable. |
4 | En principe, il n'y a qu'un seul échange d'écritures. |
5 | Au surplus, les dispositions de la procédure fédérale sont applicables. |
que le recours répond manifestement aux exigences de forme et de fond de la procédure administrative (cf. art. 50 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
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1 | Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
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1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
que les recourants jouissent sans conteste de la qualité pour recourir (cf. art. 14 al. 1
SR 651.1 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (Loi sur l'assistance administrative fiscale, LAAF) - Loi sur l'assistance administrative fiscale LAAF Art. 14 Information des personnes habilitées à recourir - 1 L'AFC informe la personne concernée des parties essentielles de la demande.28 |
|
1 | L'AFC informe la personne concernée des parties essentielles de la demande.28 |
2 | Elle informe de la procédure d'assistance administrative les autres personnes dont elle peut supposer, sur la base du dossier, qu'elles sont habilitées à recourir en vertu de l'art. 19, al. 2.29 |
3 | Lorsqu'une personne visée à l'al. 1 ou 2 (personne habilitée à recourir) est domiciliée à l'étranger, l'AFC invite le détenteur des renseignements à faire désigner par cette personne un représentant en Suisse autorisé à recevoir des notifications. Elle lui fixe un délai pour ce faire. |
4 | L'AFC peut informer directement la personne habilitée à recourir domiciliée à l'étranger, pour autant que: |
a | la notification par voie postale de documents à destination du pays concerné soit admise, ou que |
b | l'autorité requérante y consente expressément dans le cas particulier.30 |
5 | Lorsqu'une personne habilitée à recourir ne peut être contactée, l'AFC l'informe de la procédure d'assistance administrative par l'intermédiaire de l'autorité requérante ou par publication dans la Feuille fédérale. Elle invite la personne habilitée à recourir à désigner en Suisse un représentant autorisé à recevoir des notifications. Elle lui fixe un délai de dix jours pour ce faire.31 |
SR 651.1 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (Loi sur l'assistance administrative fiscale, LAAF) - Loi sur l'assistance administrative fiscale LAAF Art. 14 Information des personnes habilitées à recourir - 1 L'AFC informe la personne concernée des parties essentielles de la demande.28 |
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1 | L'AFC informe la personne concernée des parties essentielles de la demande.28 |
2 | Elle informe de la procédure d'assistance administrative les autres personnes dont elle peut supposer, sur la base du dossier, qu'elles sont habilitées à recourir en vertu de l'art. 19, al. 2.29 |
3 | Lorsqu'une personne visée à l'al. 1 ou 2 (personne habilitée à recourir) est domiciliée à l'étranger, l'AFC invite le détenteur des renseignements à faire désigner par cette personne un représentant en Suisse autorisé à recevoir des notifications. Elle lui fixe un délai pour ce faire. |
4 | L'AFC peut informer directement la personne habilitée à recourir domiciliée à l'étranger, pour autant que: |
a | la notification par voie postale de documents à destination du pays concerné soit admise, ou que |
b | l'autorité requérante y consente expressément dans le cas particulier.30 |
5 | Lorsqu'une personne habilitée à recourir ne peut être contactée, l'AFC l'informe de la procédure d'assistance administrative par l'intermédiaire de l'autorité requérante ou par publication dans la Feuille fédérale. Elle invite la personne habilitée à recourir à désigner en Suisse un représentant autorisé à recevoir des notifications. Elle lui fixe un délai de dix jours pour ce faire.31 |
SR 651.1 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (Loi sur l'assistance administrative fiscale, LAAF) - Loi sur l'assistance administrative fiscale LAAF Art. 19 Procédure de recours - 1 Toute décision précédant la décision finale, y compris une décision relative à des mesures de contrainte, est immédiatement exécutoire et ne peut faire l'objet d'un recours qu'avec la décision finale. |
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1 | Toute décision précédant la décision finale, y compris une décision relative à des mesures de contrainte, est immédiatement exécutoire et ne peut faire l'objet d'un recours qu'avec la décision finale. |
2 | Ont qualité pour recourir la personne concernée ainsi que les autres personnes qui remplissent les conditions prévues à l'art. 48 PA41. |
3 | Le recours a un effet suspensif. L'art. 55, al. 2 à 4, PA est applicable. |
4 | En principe, il n'y a qu'un seul échange d'écritures. |
5 | Au surplus, les dispositions de la procédure fédérale sont applicables. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
qu'il y a lieu d'entrer en matière,
que le Tribunal jouit d'un plein pouvoir de cognition (cf. art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
|
a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
|
1 | L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
2 | Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse. |
3 | Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer. |
4 | Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours. |
2.
que l'entraide administrative avec la France est actuellement régie par l'art. 28 de la Convention du 9 septembre 1966 entre la Suisse et la France en vue d'éliminer les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir la fraude et l'évasion fiscale
(ci-après: CDI-F, RS 0.672.934.91) et par le chiffre XI du Protocole additionnel de cette même convention (publié également au RS 0.672.934.91),
que ces dispositions ont été modifiées par un Avenant du 27 août 2009 (ci-après : l'Avenant du 27 août 2009, RO 2010 5683),
que ces modifications s'appliquent aux demandes d'entraide qui portent sur des renseignements concernant l'année 2010 et les années suivantes (cf. art. 11 al. 3 de l'Avenant du 27 août 2009),
que les renseignements demandés ici par la France, qui concernent les années 2010, 2011, 2012 et 2013, entrent dans le champ d'application temporel de l'art. 28 CDI-F et du ch. XI du Protocole additionnel dans leur nouvelle teneur (cf. arrêt du TAF A-3294/2014 du 8 décembre 2014 consid. 2.1 [non définitif]),
3.
que, selon l'art. 28 par. 1 CDI-F, l'entraide doit être accordée à condition qu'elle porte sur des renseignements vraisemblablement pertinents pour l'application de la législation fiscale interne des Etats contractants
(cf. arrêt du TAF A-3294/2014 consid. 2.3.2),
qu'en particulier, elle ne doit pas être déposée uniquement à des fins de recherche de preuves (interdiction de la pêche aux renseignements ; cf. arrêt du TAF A-3294/2014 consid. 2.3.2),
qu'elle doit respecter le principe de subsidiarité (ch. XI par. 1 du Protocole additionnel),
que, conformément aux principes du droit international, la demande doit en outre respecter le principe de la bonne foi (cf. art. 7
SR 651.1 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (Loi sur l'assistance administrative fiscale, LAAF) - Loi sur l'assistance administrative fiscale LAAF Art. 7 Non-entrée en matière - Il n'est pas entré en matière lorsque la demande présente l'une des caractéristiques suivantes: |
|
a | elle est déposée à des fins de recherche de preuves; |
b | elle porte sur des renseignements qui ne sont pas prévus par les dispositions régissant l'assistance administrative de la convention applicable; |
c | elle viole le principe de la bonne foi, notamment lorsqu'elle se fonde sur des renseignements obtenus par des actes punissables au regard du droit suisse. |
qu'à la forme, la requête doit indiquer les coordonnées des personnes concernées, la période visée, les renseignements recherchés, le but fiscal poursuivi et, dans la mesure du possible, les coordonnées du détenteur d'information (ch. XI par. 3 du Protocole additionnel ; cf. arrêt du TAF A-3294/2014 consid. 2.3.3),
4.
qu'en l'espèce, les autorités françaises ont expliqué qu'une enquête fiscale était en cours contre le recourant, qui serait domicilié en France, et que celui-ci était soupçonné de détenir deux [sous-]comptes non déclarés auprès de la banque X._______ (cf. pièce 1 de l'autorité inférieure),
que les autorités requérantes ont indiqué que la demande reposait sur l'art. 28 CDI-F (cf. pièce 1 de l'autorité inférieure),
qu'elles ont déclaré qu'elle était conforme aux termes de cette convention,
qu'elles ont indiqué le nom de la personne concernée et son adresse,
qu'elles ont mentionné que la requête concernait les années 2010, 2011, 2012 et 2013,
qu'elles ont demandé, en substance, la transmission des relevés de fortune aux 1er janvier 2010, 2011, 2012 et 2013 relatifs aux comptes dont le recourant est titulaire, directement ou indirectement, auprès de la banque X._______, ainsi que les relevés de ces comptes sur la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012 et une copie du formulaire A y relatif,
qu'elles ont encore précisé que le but de leur requête était la perception correcte de l'impôt sur le revenu pour les années 2011 et 2012 et de l'impôt sur la fortune pour les années 2010, 2011, 2012 et 2013,
que le détenteur d'informations était connu, à savoir la banque X._______,
que la France a dès lors fourni toutes les informations nécessaires (cf. ch. XI du Protocole additionnel, art. 6 al. 2 LAAF ; le lien existant entre ces deux dispositions pouvant ici rester ouvert),
que la demande d'assistance est donc correcte quant à la forme,
que les recourants ne le contestent pas,
5.
5.1.
que les autorités françaises ont expliqué que le recourant 1 était un résident fiscal français assujetti à l'impôt en France sur l'ensemble de ses revenus, y compris étrangers, ainsi que sur tout son patrimoine, où qu'il fût,
qu'en conséquence, les autorités françaises réclament les états de fortune et les relevés relatifs aux comptes détenus directement ou indirectement par le recourant 1 auprès de la banque X._______,
que ces informations sont à première vue vraisemblablement pertinentes pour la perception des impôts dus par le recourant 1 en France,
5.2.
que toutefois, les recourants contestent que le recourant 1 soit domicilié dans ce pays,
que le principe de la confiance qui doit régner dans les relations entre Etats implique que les explications du pays requérant lient en principe l'administration du pays requis et que cette dernière ne doit pas remettre en cause la présentation des faits telle qu'elle résulte de la demande d'assistance (cf. ATF 128 II 407 consid. 3.2, 4.3.1, 4.3.3, 126 II 409 consid. 4 ; arrêts du TAF A 4415/2014 du 18 décembre 2014 consid. 3.3, A 3294/2014 consid. 2.3.5),
que, cependant, ce principe ne vaut que dans la mesure où la demande ne contient pas de lacune ou de contradiction manifestes (cf. arrêt du TF 2A.567/2001 du 15 avril 2002 consid. 4.1 ; arrêts du TAF A-1606/2014 du 7 octobre 2014 consid. 3.3 [non définitif], A-6547/2013 du 11 février 2014 consid. 5.3, A-737/2012 du 5 avril 2012 consid. 6.1.2),
que, s'il veut démontrer l'existence d'une telle lacune ou contradiction dans la présentation des faits fournie par l'Etat requérant, le recourant doit en apporter clairement la preuve, en s'appuyant sur des documents qu'il lui appartient de fournir (cf. ATF 139 II 451 consid. 2.3.3),
qu'ici, les recourants ont produit divers documents prouvant d'après eux que le recourant 1 n'est pas domicilié en France,
que les premiers de ces documents sont constitués par des certificats du ministère des finances [du pays P._______] qui certifient simplement que les [retenues sur salaires] ont été opérées et qui récapitulent les montants retenus,
que ces documents ne se prononcent nullement sur le domicile du recourant,
qu'on rappellera qu'en Suisse, par exemple, des personnes domiciliées à l'étranger peuvent faire l'objet d'une retenue d'impôt à la source sur leur salaire,
que les retenues effectuées [dans le pays P._______] ne prouvent donc rien,
que les recourants produisent ensuite une facture d'électricité liée au lieu de résidence du recourant au pays P._______,
que toutefois, le fait de posséder une résidence dans un pays et d'y passer du temps ne signifie pas que l'on y a son domicile fiscal principal,
que les recourants produisent encore un certificat de résidence indiquant que le recourant réside à ... (P._______),
que toutefois, ce certificat est daté du 29 avril 2014 et qu'il indique uniquement que le recourant 1 est établi à ... depuis plus de six mois,
que l'on ignore ainsi où résidait le recourant précédemment, c'est-à-dire pendant la période concernée ici (2010 à 2013),
que, quoi qu'il en soit, le certificat en question n'indique rien au sujet de la situation fiscale du recourant,
que de même, le certificat d'inscription au registre des français établis hors de France fournis par les recourants au sujet du recourant 1 date du 19 novembre 2014,
qu'il ne concerne donc pas la période relevante ici,
qu'enfin, la note d'honoraires établie par un avocat français en 2012 dont les recourants prétendent qu'elle prouverait que le recourant 1 est domicilié [dans le pays P._______] sous prétexte que la TVA française n'y est pas facturée et que l'adresse du recourant 1 [dans le pays P._______] y est indiquée ne saurait revêtir aucune valeur décisive,
qu'en effet, il ne s'agit nullement d'un document officiel,
que si une personne prétend être domiciliée fiscalement à un endroit, elle devrait au moins être en mesure de produire un document officiel montrant que l'Etat en question la reconnaît comme un contribuable assujetti à titre illimité,
que le recourant ne démontre pas non plus que le droit fiscal [du pays P._______] repose sur des principes qui empêcheraient cette preuve,
que la présente affaire se distingue des affaires précédentes dans lesquelles le Tribunal a eu à traiter de conflits au sujet du domicile fiscal d'une personne concernée par une demande d'entraide (cf. arrêts du TAF A-7249/2014 du 20 mars 2015 consid. 7, A-3294/2014 consid. 3.2.4),
que dans les cas en question, le domicile fiscal invoqué par la personne concernée était clairement établi par les pièces fournies, en particulier les déclarations d'impôt topiques et les attestations idoines des autorités fiscales,
que les documents fournis montraient de plus que la personne concernée avait déménagé de la France vers un autre pays, alors qu'ici le domicile fiscal du recourant 1 reste totalement inconnu, de même que les éventuels changements qui seraient intervenus,
qu'ainsi, l'argument des recourants au sujet du domicile du recourant 1 n'est pas suffisamment étayé,
que ceux-ci ne prétendent pas non plus explicitement que le recourant 1 n'ait jamais été domicilié en France du point de vue fiscal,
qu'il n'y a pas lieu pour le Tribunal de céans de rechercher plus précisément quelle est la situation sur ce point, la preuve des faits contestés par les recourants devant intervenir, en matière d'entraide, de manière immédiate et spontanée (cf. ATF 139 II 451 consid. 2.3, 2.3.3),
qu'il y a lieu de s'en tenir à la version des faits exposée par les autorités françaises pour juger de la présente cause,
qu'il faut donc considérer que le recourant 1 est un contribuable français et que les renseignements demandés sont vraisemblablement pertinents pour permettre aux autorités françaises d'effectuer une taxation correcte à son égard,
6.
que, de plus, les soupçons qui fondent la demande des autorités françaises résultent, selon les explications fournies par ces autorités (cf. pièce 1 de l'AFC), de l'examen de la situation fiscale du recourant 1, dont il ressortirait que celui-ci n'a pas déclaré deux de ses comptes auprès de la banque X._______, dont les numéros d'identification sont fournis dans la demande,
que dès lors, il est compréhensible que la France s'enquière des montants déposés sur ces comptes et des revenus qui y sont liés et qu'elle cherche à savoir s'il existe d'autres comptes non déclarés auprès du même établissement,
que la demande des autorités françaises ne constitue en rien une tentative de "pêche aux renseignements" menée au hasard,
7.
que la déclaration des autorités françaises selon laquelle la demande est conforme aux termes de la convention implique, en vertu de la confiance mutuelle qui doit régner entre les Etats, que celles-ci ont épuisé toutes les sources de renseignement dont elles pouvaient disposer en vertu de leur droit interne (cf. arrêt du TAF A-5470/2014 du 18 décembre 2014 consid. 4.3.1),
que les recourants ne le contestent pas,
qu'on ne voit ici aucun motif de remettre en doute le respect du principe de subsidiarité,
8.
qu'enfin, il n'existe aucun élément qui donnerait à penser que la demande d'entraide repose sur un comportement contraire à la bonne foi ou sur un acte punissable selon le droit suisse (cf. art. 7 let. c
SR 651.1 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (Loi sur l'assistance administrative fiscale, LAAF) - Loi sur l'assistance administrative fiscale LAAF Art. 7 Non-entrée en matière - Il n'est pas entré en matière lorsque la demande présente l'une des caractéristiques suivantes: |
|
a | elle est déposée à des fins de recherche de preuves; |
b | elle porte sur des renseignements qui ne sont pas prévus par les dispositions régissant l'assistance administrative de la convention applicable; |
c | elle viole le principe de la bonne foi, notamment lorsqu'elle se fonde sur des renseignements obtenus par des actes punissables au regard du droit suisse. |
que les recourants eux-mêmes ne le font pas valoir,
que la demande des autorités françaises répond à toutes les conditions de forme et de fond de l'entraide,
qu'il y a donc lieu d'y donner suite,
9.
que les autorités françaises cherchent à connaître les états de fortune aux 1er janvier 2010, 2011, 2012 et 2013, les relevés de compte des années 2011 et 2012, les apports et les prélèvements enregistrés sur cette période, ainsi que la date, le montant et la nature des revenus perçus (intérêts, dividendes, plus-values...), de même que les formulaires A, le tout au sujet des comptes détenus aussi bien directement qu'indirectement par le recourant 1 (cf. pièce 1 de l'AFC),
qu'elles ont, en d'autres termes, demandé à recevoir la totalité des informations qui pouvaient être obtenues de la part de la banque au sujet du recourant 1,
que, conformément à l'art. 28 par. 4 CDI-F et sous réserve des exceptions résultant de l'art. 28 par. 5 CDI-F, l'AFC doit respecter les règles et les limites du droit suisse lorsqu'elle demande des renseignements dans le cadre d'une procédure d'assistance administrative (cf. arrêt du TAF A-3294/2014 consid. 2.4.1 s.),
que, selon la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral, certes contestée devant le Tribunal fédéral, ce principe implique que l'AFC doit respecter les limites découlant de l'art. 127
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 127 - 1 Doivent donner des attestations écrites au contribuable: |
|
1 | Doivent donner des attestations écrites au contribuable: |
a | l'employeur, sur ses prestations au travailleur; |
b | les créanciers et les débiteurs, sur l'état, le montant, les intérêts des dettes et créances, ainsi que sur les sûretés dont elles sont assorties; |
c | les assureurs, sur la valeur de rachat des assurances et sur les prestations payées ou dues en vertu de contrats d'assurance; |
d | les fiduciaires, gérants de fortune, créanciers gagistes, mandataires et autres personnes qui ont ou avaient la possession ou l'administration de la fortune du contribuable, sur cette fortune et ses revenus; |
e | les personnes qui sont ou étaient en relations d'affaires avec le contribuable, sur leurs prétentions et prestations réciproques. |
2 | Lorsque, malgré sommation, le contribuable ne produit pas les attestations requises, l'autorité fiscale peut les exiger directement du tiers. Le secret professionnel protégé légalement est réservé. |
que les limites en question découlent également du principe de proportionnalité (cf. arrêt du TAF A 3294/2014 consid. 3.3.4),
que l'autorité inférieure a décidé de transmettre aux autorités françaises des informations concernant, d'une part, le compte (et les sous-comptes qui lui sont rattachés) du recourant 1 et, d'autre part, des renseignements portant sur le compte de la recourante 2,
qu'il convient de distinguer la situation du recourant 1 de celle de la recourante 2 (cf., respectivement, consid. 10 et 11 ci-dessous),
10.
qu'en ce qui concerne le recourant 1, il faut traiter séparément des différents documents que l'AFC compte remettre aux autorités françaises,
10.1.
que l'autorité inférieure a décidé de transmettre aux autorités françaises les relevés de fortune du recourant 1 aux 31 décembre 2010, 2011, 2012 et 2013 (cf. pièces 4 et 12 de l'AFC),
que les autorités françaises ont cependant demandé les relevés de fortune du recourant aux 1er janvier 2010, 2011, 2012 et 2013, conformément aux dispositions du droit français relatives au calcul de l'impôt sur la fortune,
qu'on peut admettre que la situation d'un compte lors du bouclement au 31 décembre d'une année correspond à celle qui prévaut à l'ouverture des écritures l'année suivante,
qu'on peut ici assimiler le 31 décembre d'une année au 1er janvier de l'année suivante,
que nonobstant, les autorités françaises n'ont pas demandé l'entraide en ce qui concerne la fortune du recourant au 1er janvier 2014,
que l'assistance administrative est accordée exclusivement sur demande et non à titre spontané (art. 4 al. 1
SR 651.1 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (Loi sur l'assistance administrative fiscale, LAAF) - Loi sur l'assistance administrative fiscale LAAF Art. 4 Principes - 1 ...12 |
|
1 | ...12 |
2 | La procédure d'assistance administrative est menée avec diligence. |
3 | La transmission de renseignements concernant des personnes qui ne sont pas des personnes concernées est exclue lorsque ces renseignements ne sont pas vraisemblablement pertinents pour l'évaluation de la situation fiscale de la personne concernée ou lorsque les intérêts légitimes de personnes qui ne sont pas des personnes concernées prévalent sur l'intérêt de la partie requérante à la transmission des renseignements.13 |
que les relevés de fortune du 31 décembre 2013, à défaut d'avoir été réclamés par les autorités requérantes ne peuvent donc être transmis aux autorités françaises,
que, relèvera-t-on, l'AFC ne répond pas, en revanche, à la question des autorités françaises au sujet des relevés de fortune du recourant 1 au
1er janvier 2010, les premiers relevés fournis portant sur la fortune au
31 décembre 2010,
que de plus, les états de fortune ("les évaluations de portefeuille") transmis par la banque contiennent des informations sur des années antérieures à l'année 2010 (cf. les "historiques de portefeuille"),
que ces informations, en tant qu'elles sortent du champ d'application temporel de l'art. 28 CDI-F, ne peuvent manifestement pas être transmises (cf. consid. 2 ci-dessus),
10.2.
que, pour ce qui a trait aux relevés de compte, les autorités françaises n'ont demandé à obtenir ces documents que pour les années 2011 et 2012, et non pour l'ensemble de la période couverte par la demande d'entraide (cf. consid. 9 ci-dessus),
que la banque a néanmoins fourni ses relevés de compte pour l'intégralité de la période couverte par la demande, soit les années 2010 à 2013,
que, n'ayant pas été requis par les autorités françaises, les relevés de compte des années 2010 et 2013 ne peuvent leur être transmis,
que, par ailleurs, selon la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral, il n'est pas compatible avec l'art. 127
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 127 - 1 Doivent donner des attestations écrites au contribuable: |
|
1 | Doivent donner des attestations écrites au contribuable: |
a | l'employeur, sur ses prestations au travailleur; |
b | les créanciers et les débiteurs, sur l'état, le montant, les intérêts des dettes et créances, ainsi que sur les sûretés dont elles sont assorties; |
c | les assureurs, sur la valeur de rachat des assurances et sur les prestations payées ou dues en vertu de contrats d'assurance; |
d | les fiduciaires, gérants de fortune, créanciers gagistes, mandataires et autres personnes qui ont ou avaient la possession ou l'administration de la fortune du contribuable, sur cette fortune et ses revenus; |
e | les personnes qui sont ou étaient en relations d'affaires avec le contribuable, sur leurs prétentions et prestations réciproques. |
2 | Lorsque, malgré sommation, le contribuable ne produit pas les attestations requises, l'autorité fiscale peut les exiger directement du tiers. Le secret professionnel protégé légalement est réservé. |
A-3294/2014 consid. 3.3.4, A-5863/2014 du 19 mai 2015 consid. 13
[non définitif]),
que, pour cette raison, les documents à transmettre doivent également être limités à ceux qui sont couverts par l'art. 127
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 127 - 1 Doivent donner des attestations écrites au contribuable: |
|
1 | Doivent donner des attestations écrites au contribuable: |
a | l'employeur, sur ses prestations au travailleur; |
b | les créanciers et les débiteurs, sur l'état, le montant, les intérêts des dettes et créances, ainsi que sur les sûretés dont elles sont assorties; |
c | les assureurs, sur la valeur de rachat des assurances et sur les prestations payées ou dues en vertu de contrats d'assurance; |
d | les fiduciaires, gérants de fortune, créanciers gagistes, mandataires et autres personnes qui ont ou avaient la possession ou l'administration de la fortune du contribuable, sur cette fortune et ses revenus; |
e | les personnes qui sont ou étaient en relations d'affaires avec le contribuable, sur leurs prétentions et prestations réciproques. |
2 | Lorsque, malgré sommation, le contribuable ne produit pas les attestations requises, l'autorité fiscale peut les exiger directement du tiers. Le secret professionnel protégé légalement est réservé. |
que de manière générale, en ce qui concerne les relevés de compte, seuls le solde du compte, le total du montant des opérations effectuées sur celui-ci ainsi que les intérêts et les frais qui y sont liés peuvent être transmis aux autorités requérantes (cf. arrêts du TAF A-3294/2014 consid. 3.3.4, A-5863/2014 consid. 13),
que la banque n'a pas fourni d'attestations spécifiques à ce sujet,
que la documentation qu'elle a remis à l'AFC contient certes les informations en question, mais que celles-ci sont diluées sur plusieurs centaines de pages de relevés de compte (cf. pièces 4 et 12 de l'AFC),
que l'AFC devra donc rechercher elle-même les données utiles parmi les informations fournies ou devra demander à la banque d'établir les attestations nécessaires (du type des attestations fiscales établies normalement chaque année),
que, faut-il relever, le Tribunal de céans ne saurait procéder lui-même à ces mesures d'instruction, celui-ci n'étant pas le mieux placé pour les mettre en oeuvre et le droit des recourants à bénéficier d'un double examen des faits devant être sauvegardé (cf. arrêt du TAF A-7122/2014 du 23 mars 2015 consid. 6),
10.3.
qu'en outre, selon la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral fondée sur l'art. 127
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 127 - 1 Doivent donner des attestations écrites au contribuable: |
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1 | Doivent donner des attestations écrites au contribuable: |
a | l'employeur, sur ses prestations au travailleur; |
b | les créanciers et les débiteurs, sur l'état, le montant, les intérêts des dettes et créances, ainsi que sur les sûretés dont elles sont assorties; |
c | les assureurs, sur la valeur de rachat des assurances et sur les prestations payées ou dues en vertu de contrats d'assurance; |
d | les fiduciaires, gérants de fortune, créanciers gagistes, mandataires et autres personnes qui ont ou avaient la possession ou l'administration de la fortune du contribuable, sur cette fortune et ses revenus; |
e | les personnes qui sont ou étaient en relations d'affaires avec le contribuable, sur leurs prétentions et prestations réciproques. |
2 | Lorsque, malgré sommation, le contribuable ne produit pas les attestations requises, l'autorité fiscale peut les exiger directement du tiers. Le secret professionnel protégé légalement est réservé. |
que la France n'a fait valoir aucun soupçon de ce genre,
que le Formulaire A relatif aux comptes du recourant 1 ne peut donc être transmis aux autorités françaises,
10.4.
que, d'après ce qui ressort des états de fortune et des relevés de compte qui se trouvent au dossier (cf. pièces 4 et 12 de l'AFC), le recourant 1 a fait divers placements dans des "instruments du marché monétaire" par l'intermédiaire de la banque,
que, selon l'art. 127 al. 1 let. d
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 127 - 1 Doivent donner des attestations écrites au contribuable: |
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1 | Doivent donner des attestations écrites au contribuable: |
a | l'employeur, sur ses prestations au travailleur; |
b | les créanciers et les débiteurs, sur l'état, le montant, les intérêts des dettes et créances, ainsi que sur les sûretés dont elles sont assorties; |
c | les assureurs, sur la valeur de rachat des assurances et sur les prestations payées ou dues en vertu de contrats d'assurance; |
d | les fiduciaires, gérants de fortune, créanciers gagistes, mandataires et autres personnes qui ont ou avaient la possession ou l'administration de la fortune du contribuable, sur cette fortune et ses revenus; |
e | les personnes qui sont ou étaient en relations d'affaires avec le contribuable, sur leurs prétentions et prestations réciproques. |
2 | Lorsque, malgré sommation, le contribuable ne produit pas les attestations requises, l'autorité fiscale peut les exiger directement du tiers. Le secret professionnel protégé légalement est réservé. |
que dès lors, la banque doit attester des placements effectués pour le recourant 1 et des revenus qu'ils ont générés,
que la banque a certes donné, dans ses évaluations de portefeuille, les informations en question au sujet des placements en cours au
31 décembre de chaque année,
qu'il est possible que certains placements ne figurent pas dans les évaluations, lorsqu'ils n'étaient pas en cours au 31 décembre d'une année,
qu'il se peut que les informations nécessaires puissent se déduire de l'analyse des volumineux relevés de compte du recourant 1,
qu'il reviendra à l'AFC de rechercher les informations nécessaires parmi les données fournies par la banque ou de demander à celle-ci des attestations spécifiques à ce sujet,
que la France n'ayant demandé ce genre d'informations que pour les années 2011 et 2012, les recherches de l'AFC devront porter sur ces deux années uniquement (les placements qui sont en cours au
31 décembre d'une année constituant toutefois des éléments de fortune qui doivent apparaître dans les états de fortune de l'année considérée),
11.
qu'en ce qui concerne la recourante 2, cette société est impliquée dans la procédure uniquement parce que la banque X._______ a identifié le recourant 1 comme étant son actionnaire,
que la banque elle-même précise que, à sa connaissance, il s'agit d'une société active et non d'une société de domicile, raison pour laquelle elle n'a pas requis de formulaire A (cf. pièce 4 de l'AFC; sur les cas dans lesquels il n'est pas nécessaire de requérir un formulaire A, cf. Carlo Lombardini, Droit bancaire suisse, 2e éd., Zurich/Bâle/Genève 2008, p. 1019, ch. 40 ss, 62 ss),
qu'ainsi, aux yeux de la banque, le recourant 1 n'est vraisemblablement pas l'ayant droit économique du compte de la recourante 2,
que, quoi qu'il en soit, il résulte de la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral découlant de l'art. 127
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 127 - 1 Doivent donner des attestations écrites au contribuable: |
|
1 | Doivent donner des attestations écrites au contribuable: |
a | l'employeur, sur ses prestations au travailleur; |
b | les créanciers et les débiteurs, sur l'état, le montant, les intérêts des dettes et créances, ainsi que sur les sûretés dont elles sont assorties; |
c | les assureurs, sur la valeur de rachat des assurances et sur les prestations payées ou dues en vertu de contrats d'assurance; |
d | les fiduciaires, gérants de fortune, créanciers gagistes, mandataires et autres personnes qui ont ou avaient la possession ou l'administration de la fortune du contribuable, sur cette fortune et ses revenus; |
e | les personnes qui sont ou étaient en relations d'affaires avec le contribuable, sur leurs prétentions et prestations réciproques. |
2 | Lorsque, malgré sommation, le contribuable ne produit pas les attestations requises, l'autorité fiscale peut les exiger directement du tiers. Le secret professionnel protégé légalement est réservé. |
que, selon cette jurisprudence, l'AFC ne pouvait exiger de la banque les informations relatives à la recourante 2,
que cette affaire illustre d'ailleurs les difficultés qui pourraient résulter d'une telle pratique lorsque, comme dans le cas présent, la banque
elle-même doute que la personne concernée soit l'ayant droit économique d'un compte,
que le recours doit donc être admis sur ce point,
que les informations relatives à la recourante 2 ne peuvent être transmises aux autorités françaises,
12.
qu'en résumé, seuls les renseignements qui concernent le compte du recourant 1 peuvent faire l'objet de l'entraide,
que les états de fortune du recourant 1 peuvent être transmis aux autorités françaises, pour autant qu'ils concernent les dates au sujet desquelles ils ont été demandés et que les informations qui concernent des années antérieures à l'année 2010 soient supprimées,
qu'en ce qui concerne les relevés de compte du recourant 1, seul le montant total des opérations effectuées peut être communiqué aux autorités requérantes, ainsi que le montant des intérêts et des frais versés ou perçus, le tout pour les années 2011 et 2012 uniquement,
que le formulaire A lié au compte du recourant 1 ne peut être transmis aux autorités françaises,
que les informations relatives aux placements effectués par le recourant et aux revenus qu'ils ont générés peuvent en revanche être transmises aux autorités françaises, en ce qui concerne les années 2011 et 2012 (les placements en cours au 31 décembre d'une année devant également apparaître comme éléments de fortune dans les états de fortune),
qu'il reviendra à l'AFC de rechercher les éléments topiques dans la documentation fournie ou de demander à la banque de lui fournir les données utiles,
qu'il faut souligner que, si l'art. 127
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 127 - 1 Doivent donner des attestations écrites au contribuable: |
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1 | Doivent donner des attestations écrites au contribuable: |
a | l'employeur, sur ses prestations au travailleur; |
b | les créanciers et les débiteurs, sur l'état, le montant, les intérêts des dettes et créances, ainsi que sur les sûretés dont elles sont assorties; |
c | les assureurs, sur la valeur de rachat des assurances et sur les prestations payées ou dues en vertu de contrats d'assurance; |
d | les fiduciaires, gérants de fortune, créanciers gagistes, mandataires et autres personnes qui ont ou avaient la possession ou l'administration de la fortune du contribuable, sur cette fortune et ses revenus; |
e | les personnes qui sont ou étaient en relations d'affaires avec le contribuable, sur leurs prétentions et prestations réciproques. |
2 | Lorsque, malgré sommation, le contribuable ne produit pas les attestations requises, l'autorité fiscale peut les exiger directement du tiers. Le secret professionnel protégé légalement est réservé. |
que cet article favorise donc aussi le travail de ces dernières et que l'AFC est en droit de demander, dans le cadre d'une procédure d'entraide, des réponses précises aux questions qui lui sont posées,
que cette remarque vaut en particulier lorsque, comme ici, les documents fournis par le détenteur d'information atteignent plusieurs centaines de pages,
qu'il est dans l'intérêt de toutes les parties, dans un tel cas, que les renseignements demandés soient fournis par le détenteur d'information sous une forme claire et concise et qu'ils ne soient pas mêlés à une quantité d'écritures sans intérêt du point de vue fiscal,
qu'il ne saurait être satisfaisant, en revanche, de récolter l'intégralité de la documentation disponible auprès du détenteur d'information et de la transmettre en bloc à l'Etat requérant, a fortiori lorsqu'il s'agit d'un important volume de documents,
que les problèmes de date qui ont été mentionnés précédemment (cf. consid. 10.1 s. ci-dessus) montrent bien les risques qui sont liés à une telle pratique,
que, vu ce qui précède, il convient d'annuler la décision attaquée et de renvoyer l'affaire à l'autorité inférieure pour complément d'instruction au sens des considérants et nouvelle décision, afin qu'il puisse être répondu de manière précise et dans le respect des limites imposées par le droit fédéral aux questions posées par les autorités françaises,
13.
que le recours doit être tenu pour partiellement admis,
qu'en effet, l'entraide de la Suisse à la France au sujet du recourant 1 n'est pas remise en cause,
que les recourants voient donc leurs conclusions en ce sens rejetées,
qu'ils doivent dès lors supporter une partie des frais de procédure,
que cette part sera de moitié,
que les frais totaux de procédure seront fixés à Fr. 15'000.-,
que les recourants devront donc supporter eux-mêmes un montant de Fr. 7'500.-,
qu'ils ont versé une avance de frais de Fr. 15'000.-,
que celle-ci devra dès lors leur être restituée à hauteur de Fr. 7'500.- une fois le présent arrêt définitif et exécutoire,
que les recourants, qui sont représentés par un mandataire professionnel, ont droit à des dépens partiels (cf. art. 64 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
|
1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
|
1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
RS 173.320.2]),
que, sur la base du dossier, ceux-ci seront arrêtés à Fr. 5'000.-, à charge de l'AFC,
(Le dispositif de l'arrêt se trouve sur la page suivante.)
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis.
2.
La décision attaquée est annulée et l'affaire renvoyée à l'autorité inférieure pour complément d'instruction et nouvelle décision au sens des considérants.
3.
Les frais de procédure sont fixés à Fr. 15'000.- (quinze mille francs) et mis à la charge des recourants pour moitié, par Fr. 7'500.- (sept mille cinq cents francs). Le solde de l'avance de frais, soit Fr. 7'500.-
(sept mille cinq cents francs), leur sera restitué une fois le présent arrêt définitif et exécutoire.
4.
L'autorité inférieure doit verser Fr. 5'000.- (cinq mille francs) aux recourants à titre de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé :
- aux recourants (Acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (Acte judiciaire ; n° de réf. ***)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : Le greffier :
Pascal Mollard Cédric Ballenegger
Indication des voies de droit :
La présente décision, qui concerne un cas d'assistance administrative internationale en matière fiscale, peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les dix jours qui suivent la notification. Le recours n'est recevable que lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit pour d'autres motifs d'un cas particulièrement important au sens de l'art. 84 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 84 Entraide pénale internationale - 1 Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important. |
|
1 | Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important. |
2 | Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
|
a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
|
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 84a Assistance administrative internationale en matière fiscale - Le recours contre une décision rendue en matière d'assistance administrative internationale en matière fiscale n'est recevable que lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit pour d'autres motifs d'un cas particulièrement important au sens de l'art. 84, al. 2. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...96 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
Expédition :