Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour V
E-6665/2006/
{T 0/2}

Arrêt du 9 juin 2008

Composition
Maurice Brodard, (président du collège),
Blaise Pagan, Walter Stöckli, juges ;
Jean-Claude Barras, greffier.

Parties
A._______, née le [...] [...] [...],
B._______, née le [...] [...] [...],
Bosnie-Herzégovine,
toutes deux représentées par le Service d'Aide Juridique aux Exilés (SAJE) en la personne de M. Maurice Utz, [...], [...] [...], [...] [...] [...], [...] [...],
recourantes,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.

Objet
Exécution du renvoi (réexamen) ;
Décision de l'ODM du 11 septembre 2003 / N_______.

Faits :
A.
Le 10 août 2002, A._______ a demandé l'asile à la Suisse, faisant valoir ses, depuis le mois de décembre 2001, d'être victime de la vengeance d'une bande de racketteurs qui l'auraient menacée à plusieurs reprises après l'arrestation puis la condamnation de certains de leurs comparses pour s'en être pris à son ami qui venait d'ouvrir un restaurant et qui avait disparu depuis.
B.
Par décision du 20 décembre 2002, l'ODR (actuellement l'Office fédéral des migration : l'ODM) a rejeté la demande d'asile de A._______, décision confirmée le 25 mars 2003 par la Commission suisse de recours en matière d'asile (la Commission) qui a déclaré irrecevable le recours de la susnommée pour défaut de paiement de l'avance de frais de procédure.
C.
Par acte du 14 août 2003, A._______ a demandé à l'ODM de reconsidérer sa décision du 20 décembre 2002 au motif qu'elle souffrait d'une très forte dépression qui rendait dangereux pour sa santé son renvoi en Bosnie et Herzégovine où, comme elle se faisait fort de le démontrer, elle ne disposait d'aucun réseau. A l'appui de ses dires, elle a renvoyé l'ODM à un rapport médical de la doctoresse D._______ du 6 août 2003 et à un certificat des docteurs E._______ et F._______ du 8 août 2003 ainsi qu'à une lettre de son père à qui elle avait écrit en vue de son retour et qui lui avait répondu en l'insultant et en la menaçant de mort. C'est pourquoi eu égard au rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) de juillet 2002 sur les possibilités très limitées de se faire soigner convenablement en Bosnie et Herzégovine, à l'impunité quasi systématique dont jouissent les auteurs de violences sur les femmes dans ce pays selon un rapport de l'international Helsinki Federation ("Women 2000 : an investigation into the status of women's rights in central south-eastern Europe and the newly independant states"), eu égard encore au fait de ne pouvoir compter sur aucun soutien de sa famille en Bosnie, à ses craintes pour sa sécurité et à son trauma psychologique, soit, selon le Haut Commissariat pour les réfugiés, trois obstacles spécifiques au renvoi des mères célibataires, des femmes seules ou particulièrement vulnérables, elle a conclu à la constatation du caractère illicite et inexigible de son renvoi.
D.
Par décision du 11 septembre 2003, l'ODM a rejeté la demande de reconsidération de A._______, considérant qu'il n'existait pas de motif susceptible d'entraîner l'annulation de sa décision du 20 décembre 2002. Cette autorité a ainsi jugé sans pertinence la lettre du père de la requérante car elle se rapportait à des faits - savoir les menaces dont la requérante s'était prévalue antérieurement et l'hostilité de son père à son endroit - qui avaient déjà fait l'objet d'une appréciation. De plus, le moment de sa production, juste après la décision sur recours, comme les précautions dont son auteur s'était entouré pour convaincre qu'il était bien le père de la requérante, notamment en y faisant figurer son adresse à deux reprises, son numéro de carte d'identité, son numéro de personne et la date d'émission de la carte en question, laissaient penser qu'on avait affaire à un document de complaisance rédigé dans le seul but de servir la cause de la requérante. De même, la production de certificats médicaux, aussi juste après la décision sur recours alors que la recourante se trouvait en Suisse depuis plus de six mois amenait à douter de la réalité des affections alléguées ou, du moins, de la nécessité d'un traitement. Au demeurant très sommaires, ces certificats ne révélaient rien de grave, compte tenu des constats opérés et de l'encadrement mis en place.
E.
Dans son recours interjeté le 13 octobre 2003 près la Commission, A._______ s'est prévalue de deux autres moyens destinés à fournir un nouvel éclairage sur les événements à l'origine de ses craintes d'être persécutée en Bosnie en cas de renvoi : soit la copie d'un article de presse sur une agression dont son ex-ami avait été victime en Bosnie, vraisemblablement paru en décembre 2001 et qu'elle se proposait de traduire ultérieurement, et le témoignage écrit d'un compatriote établi en Suisse confirmant l'arrestation, en Bosnie, de quatre individus consécutivement à la déposition de la recourante, ce qui expliquait le ressentiment de son père à son égard, vraisemblablement parce qu'il avait dû avoir des ennuis à cause de cette affaire. Dans ces conditions, la recourante estimait illicite l'exécution de son renvoi de Suisse au sens de l'art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
CEDH; elle l'estimait aussi inexigible du fait de sa maladie que venait confirmer un certificat médical de l'association "C._______" du 9 octobre 2003 joint à son recours. Selon les auteurs de ce certificat, un médecin et une psychologue, la recourante traversait un épisode dépressif moyen avec syndrome somatique, probablement lié aussi bien à des phases de sa vie antérieure à sa migration qu'aux incertitudes de sa situation actuelle, pour le traitement duquel ils préconisaient un soutien psychothérapeutique, un traitement antidépresseur et une prise en charge hebdomadaire mère-enfant. Pour ces praticiens, les données à leur disposition, que ce soit au niveau de l'anamnèse de leur patiente, de ses réactions à la crise ponctuelle et de son comportement durant les séances, laissaient présupposer une dimension d'instabilité et de mauvais contrôle de ses impulsions qui les amenaient à soupçonner un diagnostic de trouble de la personnalité à confirmer ou à infirmer dans la suite de l'investigation. La recourante a conclu à l'annulation de la décision de l'ODM du 11 septembre 2003 et à l'octroi d'une admission provisoire.
F.
Le 10 décembre 2003, la recourante a fait savoir à la Commission qu'en Bosnie elle avait en fait été une prostituée sous la coupe de son ami qui se trouvait aussi en Suisse et qu'elle disait capable de tout pour en avoir déjà subi les violences et les menaces. Aussi, elle disait craindre que cet homme ne s'en prenne à sa fille, dont elle ne sait pas exactement qui est le père, autant qu'elle craignait son père et ceux qui avaient été condamnés à cause d'elle, ajoutant qu'elle était aussi terrorisée à l'idée de devoir à nouveau se prostituer en Bosnie et Herzégovine en cas de renvoi. Enfin, elle a dit renoncer à produire une traduction de l'article de presse joint à son recours car son contenu n'était pas directement lié à son affaire
G.
L'ODM, qui n'y a vu aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue, a proposé le rejet du recours dans une détermination du 16 mars 2004. Pour l'ODM, tardives, les ultimes déclarations de la recourante ne pouvaient être considérées comme vraisemblables et justifier une seconde demande d'asile car ces déclarations concernaient des faits directement liés à son départ. Or du moment que la recourante n'y avait fait aucune allusion jusqu'à présent, tout laissait croire que ces nouveaux fait s'inscrivaient dans une logique similaire à celle qui avait abouti à la production de la lettre de son père, ce d'autant plus que la recourante n'avait produit aucune pièce officielle susceptible d'étayer un tant soit peu ces faits.

Le 16 mars 2004, la justice de Paix du cercle de Romanel a aussi nommé à la fille de la recourante une curatrice à forme des art. 308 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 308 - 1 Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant.392
1    Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant.392
2    Elle peut conférer au curateur certains pouvoirs tels que celui de représenter l'enfant pour établir sa filiation paternelle et pour faire valoir sa créance alimentaire et d'autres droits, ainsi que la surveillance des relations personnelles.393
3    L'autorité parentale peut être limitée en conséquence.
et 309 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 309
CC.
H.
Le 5 avril 2004, la recourante a répliqué que la honte, comme la crainte que lui inspirait son ex-ami ou encore ses appréhensions à l'idée que ses compatriotes en Suisse découvrent son passé l'avaient empêché de révéler ces faits tant lors de ses auditions qu'à ses thérapeutes ou encore à ses mandataires, ce qui était d'ailleurs compréhensible tant les sévices tels que ceux qu'elle avait subis, nécessitent souvent, selon les médecins, une longue élaboration psychologique pour pouvoir être dévoilés. Dès lors, le retard pris à avancer ces faits nouveaux était excusable. Elle a également rappelé qu'elle n'avait personne en Bosnie pour lui faire parvenir des pièces utiles à sa cause. Enfin, elle a joint à sa réplique un nouveau certificat de l'association "C._______" du 5 avril 2004. Il en ressort qu'à l'époque, elle "signalait" les plaintes suivantes : troubles du sommeil, nervosité, douleurs somatiques fluctuantes sans raison organique diagnostiquée (douleurs articulaires, fourmillements), sensation de faiblesse et d'épuisement, perte d'estime de soi et absence de toute perspective d'avenir, envie de mourir. Concernant son status, ses thérapeutes notaient : "Sa parole et sa gestuelle fluctuent selon les thèmes abordés lors des entretiens et son état émotionnel général : de posée et adéquate, elle peut devenir logorrhéique et agitée". Au niveau de la pensée de leur patiente, ils relevaient des difficultés dans la structuration des idées et dans l'anticipation des événements. "Capable de faire des liens entre ses troubles, notamment somatiques, et son état psychique, elle semble cependant subir ces troubles sans possibilité d'élaboration donnant l'impression d'un profond vécu d'impuissance". Au niveau des émotions, ils signalaient une importante labilité, la recourante fluctuant de sentiments de tristesse à une agressivité diffuse et mal contenue, réactionnelle à des angoisses envahissantes. Cela étant, depuis qu'elle avait osé parler de son passé, elle investissait bien sa thérapie et sa nervosité avait diminué, ce qui avait entraîné de meilleures relations avec sa fille. Ces constatations avaient ainsi amené ses thérapeutes à confirmer leur précédent diagnostic auquel s'ajoutaient des séquelles traumatiques chez une personnalité émotionnellement labile, type "borderline" et à énonçer le pronostic suivant : "Malgré une légère amélioration de son état psychique, la patiente reste très fragile, rapidement à bout de ressources, ses capacités à construire un projet d'avenir sont limitées et elle ne paraît pas apte à pouvoir se débrouiller de façon efficace dans une situation aussi complexe qu'un retour dans son pays natal et d'être capable d'offrir la protection nécessaire à son enfant". Aussi elle avait
encore besoin d'un soutien psychothérapeutique au long cours permettant l'élaboration des traumatismes vécus et une reconstruction de son image gravement atteinte par son passé de prostituée ainsi qu'un accompagnement mère-enfant pour lui permettre de se stabiliser et de reconstruire un projet de vie.
I.
Le 27 septembre 2005, la recourante a fait parvenir à la Commission un nouveau certificat médical de l'association "C._______" du 15 septembre précédent. Au chapitre des plaintes, elle signalait de fréquentes angoisses caractérisées par de graves troubles du sommeil (où l'on repérait des ruminations anxieuses et des flash-backs de type plus traumatique) et des somatisations multiples. Depuis deux mois, ses angoisses étaient à nouveau à leur paroxysme car elle se sentait surveillée par son ex-ami, qui se trouvait à Lausanne en tant que requérant d'asile et qu'elle avait vu circuler dans son quartier avec sa camionette. Père potentiel de la fille de la recourante, celui-ci aurait plusieurs fois menacé d'enlever son enfant pour la ramener en Bosnie. Il aurait aussi harcelé la recourante en entrant en contact avec ses amis dans le but de la diffamer et de la couper de ses relations. Pour ses thérapeutes qui confirmaient le diagnostic précédent, la recourante souffrait d'une problématique de honte inhérente à son passé de prostituée. Ce vécu qui faisait écho à des maltraitances infligées dans l'enfance, avait instillé chez elle des sentiments profonds de dégoût de sa personne, de souillure, de dévalorisation qui exigeaient un long travail de reconstruction psychique. Cela dit, depuis qu'elle avait pu sortir du secret et exposer son passé, elle avait initié un processus d'élaboration de ses sentiments. Ses thérapeutes soulignaient qu'elle faisait ainsi de grands efforts pour tenter de reconstruire un projet de vie avec sa fille dans un environnement sécurisant. Aussi son renvoi en Bosnie représentait un indéniable danger car elle s'y retrouverait seule, sans protection et sans soutien.
J.
Le 12 juillet 2006, l'ODM a prononcé l'admission provisoire de l'ex-ami de la recourante.
K.
Le 30 octobre 2006, sur requête de la Commission, la recourante a produit un nouveau rapport médical de l'association "C._______" du 24 octobre précédent. Il en ressort que les douleurs somatiques récurrentes, telles que les troubles gastriques, gynécologiques ainsi que les maladies bénignes à répétition dénotant une faiblesse immunitaire dont elle se plaignait en 2004 avaient diminué mais pas disparu. De même, le soir et la nuit, elle continuait à souffrir d'angoisses massives qui se traduisaient par des difficultés à s'endormir et des troubles du sommeil. Elle se trouvait aussi toujours prise dans des ruminations anxieuses sur son avenir ou en proie à des images intrusives liées à son passé de prostituée dans son pays et si ces flash-backs avaient diminué, les sentiments de honte restaient dominants chez elle. Surtout, ses thérapeutes relevait : "La patiente garde une image d'elle-même très dévalorisée. Elle se vit comme une personne victime à qui il ne peut arriver que des malheurs et entretient des sentiments permanents de peur de l'avenir. Elle se montre très vite stressée et débordée face à toute situation nouvelle, et elle se sent démunie. Des plaintes nouvelles sont apparues sous la forme d'une hypersensibilité épidermique, en lien avec des pensées et des comportements obsessionnels, concernant l'image corporelle, fortement détériorée. [...]. L'état psychique de la patiente reste stationnaire". Ses thérapeutes ajoutaient toutefois qu'elle investissait toujours bien la relation thérapeutique en s'y montrant confiante et en y participant régulièrement, ce qui avait entraîné une progression dans l'élaboration de la problématique de honte inhérente à son passé de prostituée. Sur le plan social, elle était par contre isolée. Son insertion dans sa communauté était difficile car elle y était ouvertement stigmatisée en raison de son passé par certains individus qui entretenaient un climat de médisances ; c'est pourquoi elle montrait une grande volonté de s'intégrer dans sa communauté d'accueil en suivant régulièrement des cours de français. La présence de sa fille à ses côtés était aussi vitale pour elle, qui se révélait comme une mère aimante et attentive. Que le père de sa fille puisse être celui-là même qui l'aurait violée à leur première rencontre puis contrainte à la prostitution n'entraînait aucun lien ambivalent avec son enfant. Cet individu n'avait d'ailleurs pas réitéré ses menaces d'enlèvement proférées l'année précédente. Par contre, l'absence de relations avec ses parents, qui l'auraient rejetée au moment où elle avait débuté sa relation avec cet homme et qui ne répondaient pas à ses lettres, était source de grande souffrance pour elle.

Ces constatations avaient ainsi amené ses thérapeutes à confirmer leur diagnostic de 2005 et à prescrire à la recourante une psychothérapie individuelle pour une durée indéterminée, à tout le moins jusqu'à l'atténuation des symptômes mis à jour et à la stabilisation de sa santé psychique. Sans traitement, leur pronostic était réservé. Encore fragile, sur le plan psychique, la recourante avait besoin de s'appuyer sur une aide à la fois empathique et structurante, un étayage également susceptible de la soutenir dans ses compétences maternelles. Un traitement régulier, dans un contexte sécurisant aurait pour effet de stabiliser son état psychique. Inversément un retour en Bosnie où elle dit ne pouvoir compter sur aucun parent risquait de la plonger à nouveau dans un univers de violence et de précarité. En outre, compte tenu des vélléités d'emprise de son ex-ami sur leur fille (dont il n'est pas exclu qu'il en soit le père), un retour en Bosnie pouvait signifier un contexte plus insécurisé, dépourvu de la protection légale dont elle jouit en Suisse.
L.
Le 11 mars 2008, la recourante a produit un ultime rapport médical de l'association "C._______" du 28 février précédent et une lettre du 25 février 2008 de la curatrice de sa fille à leur mandataire. Le rapport fait état d'une sévère détérioration de la santé de la recourante. On y apprend aussi que sa fille bénéficie depuis quelques mois d'un suivi logopédique en raison de troubles du langage. Dans son courrier, sa curatrice faisait ainsi part de ses préoccupations relativement à l'évolution de sa pupille sur le quotidien de laquelle se répercute la fragilité de la recourante. Eu égard à leur importance dans le sort à réserver au recours, ces deux documents feront l'objet d'un examen détaillé plus loin dans cet arrêt.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), ce Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
et 34
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 34
LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral360.
de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31)
1.2 Les recours qui étaient pendants devant l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile sont traités dès le 1er janvier 2007 par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 53 Dispositions transitoires - 1 La procédure de recours contre les décisions qui ont été rendues avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui, selon l'ancien droit, pouvaient faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral ou le Conseil fédéral est régie par l'ancien droit.
1    La procédure de recours contre les décisions qui ont été rendues avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui, selon l'ancien droit, pouvaient faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral ou le Conseil fédéral est régie par l'ancien droit.
2    Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements à l'entrée en vigueur de la présente loi sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où celui-ci est compétent. Ils sont jugés sur la base du nouveau droit de procédure.
phr. 1 LTAF).
1.3 Le nouveau droit de procédure s'applique (art. 53 al. 2
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 53 Dispositions transitoires - 1 La procédure de recours contre les décisions qui ont été rendues avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui, selon l'ancien droit, pouvaient faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral ou le Conseil fédéral est régie par l'ancien droit.
1    La procédure de recours contre les décisions qui ont été rendues avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui, selon l'ancien droit, pouvaient faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral ou le Conseil fédéral est régie par l'ancien droit.
2    Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements à l'entrée en vigueur de la présente loi sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où celui-ci est compétent. Ils sont jugés sur la base du nouveau droit de procédure.
phr. 2 LTAF).
1.4 Les recourantes ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA). Présenté dans la forme (art. 52
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA) et les délais prescrits par la loi (art. 108 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 108 Délais de recours - 1 Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes.
1    Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes.
2    Dans la procédure étendue, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de 30 jours pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de dix jours pour les décisions incidentes.
3    Le délai de recours contre les décisions de non-entrée en matière et contre les décisions visées aux art. 23, al. 1, et 40 en relation avec l'art. 6a, al. 2, let. a, est de cinq jours ouvrables à compter de la notification de la décision.
4    Le refus de l'entrée en Suisse prononcé en vertu de l'art. 22, al. 2, peut faire l'objet d'un recours tant que la décision prise en vertu de l'art. 23, al. 1, n'a pas été notifiée.
5    L'examen de la légalité et de l'adéquation de l'assignation d'un lieu de séjour à l'aéroport ou dans un autre lieu approprié conformément à l'art. 22, al. 3 et 4, peut être demandé en tout temps au moyen d'un recours.
6    Dans les autres cas, le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision.
7    Toute pièce transmise par télécopie est considérée comme ayant été valablement déposée si elle parvient au Tribunal administratif fédéral dans les délais et que le recours est régularisé par l'envoi de l'original signé, conformément aux règles prévues à l'art. 52, al. 2 et 3, PA368.
LAsi), le recours est recevable.
2.
2.1 La personne concernée par une décision entrée en force peut en demander la reconsidération à l'autorité de première instance, en se prévalant d'un changement notable de circonstances; peu importe qu'elle ait fait ou non l'objet d'une décision sur recours.
2.1.1 Une telle demande de réexamen tend à faire adapter par l'autorité de première instance sa décision parce que, depuis son prononcé, s'est créée une situation nouvelle dans les faits ou exceptionnellement sur le plan juridique, qui constitue une modification notable des circonstances (JICRA 1995 n° 21 consid. 1b p. 203s. et réf. cit. ; ATF 109 Ib 253 et jurisp. cit. ; cf. également Pierre Tschannen / Ulrich Zimmerli, Allgemeines Verwaltungsrecht, 2e éd., Berne 2005, p. 275 ; Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 2e éd. Berne 2002, p.347 ; Alfred Kölz/Isabelle Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., Zurich 1998, p. 160 ; René Rhinow / Heinrich Koller / Christina Kiss-Peter, Öffentliches Prozessrecht und Grundzüge des Justizverfassungsrechts des Bundes, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1994, p. 12s). Conformément au principe de la bonne foi, le requérant ne peut pas, par le biais d'une telle demande, invoquer des faits qu'il aurait pu invoquer précédemment (JICRA 2000 no 5 p. 44ss).
2.1.2 La demande d'adaptation doit également être suffisamment motivée (cf. JICRA 2003 n° 7 p. 41), en ce sens que l'intéressé ne peut pas se contenter d'alléguer l'existence d'un changement de circonstances, mais doit expliquer, en substance, en quoi les faits dont il se prévaut représenteraient un changement notable des circonstances depuis la décision entrée en force; à défaut, l'autorité de première instance n'entre pas en matière et déclare la demande irrecevable.
3.
3.1 En l'occurrence, à l'appui de sa demande de reconsidération, la recourante a allégué une évolution dans sa situation, à savoir une détérioration de son état psychique imputable à un vécu particulièrement pénible en Bosnie et attestée par de nombreux rapports médicaux tous produits postérieurement à la décision du 20 août 2002. Elle s'est aussi prévalue du témoignage écrit d'un compatriote établi en Suisse confirmant ses craintes d'être exposée en Bosnie à des représailles pour avoir joué un rôle dans l'arrestation de racketteurs.
3.2 Le Tribunal considère que l'autorité inférieure est, à bon droit, entrée en matière sur la demande de reconsidération, dès lors que la recourante non seulement alléguait une modification notable des circonstances mais étayait aussi son affirmation par la production de moyens nouveaux, en l'occurrence un rapport et un certificat médical établis à son nom et une lettre qu'elle dit être de son père. Enfin, en instance de recours, elle a ajouté que son état actuel ne lui permettait pas d'élever seule sa fille actuellement scolarisée en classe enfantine ; en proie à d'importantes difficultés de langage, celle-ci a de surcroît besoin du soutien d'une logopédiste depuis l'automne 2007.
3.3 Cela étant, il convient d'apprécier si ces éléments nouveaux sont suffisants pour admettre l'existence d'un changement notable de circonstances, justifiant la modification de la décision prise au terme de la procédure ordinaire. Autrement dit, il convient d'apprécier si les nouveaux éléments invoqués démontrent que désormais l'exécution du renvoi des recourantes les mettrait concrètement en danger, au sens des art. 83 al. 3
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
1    Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
2    L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États.
3    L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4    L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
5    Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252
5bis    Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253
6    L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
7    L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants:
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
8    Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire258.
9    L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM259 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.260
10    Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.261
et 4
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
1    Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
2    L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États.
3    L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4    L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
5    Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252
5bis    Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253
6    L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
7    L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants:
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
8    Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire258.
9    L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM259 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.260
10    Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.261
de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008, étant précisé que les conditions posées par l'art. 83 al. 2
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
1    Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
2    L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États.
3    L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4    L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
5    Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252
5bis    Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253
6    L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
7    L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants:
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
8    Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire258.
9    L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM259 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.260
10    Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.261
à 4
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
1    Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
2    L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États.
3    L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4    L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
5    Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252
5bis    Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253
6    L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
7    L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants:
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
8    Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire258.
9    L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM259 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.260
10    Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.261
LEtr, empêchant l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité ou impossibilité) sont de nature alternative : dès que l'une d'elles est réalisée, le renvoi ne peut pas être exécuté, et la poursuite du séjour de l'intéressé en Suisse doit être réglée par le biais de l'admission provisoire (cf. la toujours pertinente jurisprudence rendue à propos de l'ancien art. 14a
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
1    Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
2    L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États.
3    L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4    L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
5    Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252
5bis    Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253
6    L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
7    L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants:
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
8    Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire258.
9    L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM259 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.260
10    Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.261
LSEE : JICRA 2006 n° 6 consid. 4.2. p. 54s., JICRA 2001 n° 1 consid. 6a p. 2).
3.4 En l'occurrence, c'est sur la question de l'exigibilité de l'exécution du renvoi que l'autorité de céans entend porter son examen. Si au terme de celui-ci l'exécution du renvoi devait être considérée comme inexigible, le Tribunal pourra renoncer à l'appréciation des autres conditions de l'art. 83
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
1    Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
2    L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États.
3    L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4    L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
5    Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252
5bis    Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253
6    L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
7    L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants:
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
8    Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire258.
9    L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM259 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.260
10    Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.261
LEtr précitées. Au passage, le Tribunal tient tout de même à relever qu'hormis les certitudes de son auteur, le témoignage écrit joint au recours dans le but de confirmer les déclarations de la recourante sur ses craintes d'être victime de représailles en Bosnie, ne contient rien qui puisse étayer concrètement les dires de la recourante. Dès lors, il ne saurait à lui seul fonder le caractère illicite de l'exécution de son renvoi surtout que dans l'exposé de ses motifs d'asile son ex-ami n'a pas laissé entendre qu'il avait fui son pays parce que des mafieux auraient tenté de le racketter.
4.
4.1 Selon l'art. 83 al. 4
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
1    Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
2    L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États.
3    L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4    L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
5    Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252
5bis    Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253
6    L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
7    L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants:
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
8    Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire258.
9    L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM259 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.260
10    Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.261
LEtr, l'exécution du renvoi ne peut notamment pas être raisonnablement exigée si elle implique une mise en danger concrète de l'étranger. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'objectivement, au regard des circonstances d'espèce, elles seraient, selon toute probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (JICRA 2002 n ° 11 consid. 8a p. 99). L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 2002 n° 11 p. 99ss, JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée, JICRA 1998 n° 22 p. 191).
4.2 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81s. et 87). L'art. 14a al. 4
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
1    Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
2    L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États.
3    L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4    L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
5    Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252
5bis    Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253
6    L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
7    L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants:
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
8    Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire258.
9    L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM259 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.260
10    Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.261
LSEE, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (JICRA 1993 n° 38 p. 274s.). Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger. On peut citer ici les cas de traitements visant à atténuer ou guérir des troubles psychiques ou physiques qui ne peuvent être qualifiés de graves. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
1    Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
2    L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États.
3    L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4    L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
5    Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252
5bis    Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253
6    L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
7    L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants:
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
8    Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire258.
9    L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM259 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.260
10    Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.261
LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (Gottfried Zürcher, Wegweisung und Fremdenpolizeirecht: die verfahrensmässige Behandlung von medizinischen Härtefällen, in Schweizerisches Institut für Verwaltungskurse, Ausgewählte Fragen des Asylrechts, Lucerne 1992). Cela dit, il sied de préciser que si, dans un cas d'espèce, le grave état de santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur la base des critères qui précèdent, il peut demeurer un élément d'appréciation dont il convient alors de tenir compte dans le cadre de la pondération de l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi (JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157s.).
4.3 En l'occurrence, dans leur rapport du 28 février 2008, le dernier produit en cause, les thérapeutes de la recourante relèvent : "Depuis octobre 2007, nous observons une péjoration de l'état psychique de la patiente. Actuellement elle est effondrée en séance: elle pleure et se montre désespérée. Elle présente un état de détresse associé à une grande agitation". "La labilité émotionnelle qui caractérise la patiente est actuellement amplifiée par des facteurs de stress majeurs (mesures d'urgence, déménagement dans un foyer)". Ils notent ainsi que cette labilité émotionnelle s'inscrit dans un trouble de la personnalité durable et enraciné. "La patiente ne parvient plus aujourd'hui à contenir ses angoisses et elle se dit désorientée, perdue. Dans ces moments d'état anxieux paroxystique, elle n'entrevoit plus aucune issue si ce n'est celle de se donner la mort. Elle est alors affectée dans son fonctionnement quotidien et ne parvient plus à mener ses activités ménagères. [...]. Lorsque les émotions sont trop envahissantes, elles prétéritent les capacités d'écoute, d'anticipation et de pensées. Les accès de désespoir et les menaces suicidaires s'inscrivent dans la crise émotionnelle sévère que la patiente traverse actuellement." Ces observations ont amené ses thérapeutes à diagnostiquer chez leur patiente un trouble spécifique de la personnalité (personnalité émotionnellement labile, type borderline) et un trouble anxieux et dépressif mixte pour les traitement desquels ils ont préconisé une psychothérapie individuelle d'une durée indéterminée en présence d'une interprète communautaire. "Le trouble de la personnalité dont elle souffre la rend aussi vulnérable aux facteurs de stress, et ceci de façon durable". Par conséquent, outre les traitements dont il vient d'être question, "elle a besoin d'une aide à la fois empathique et structurante." Depuis quelque temps, une éducatrice vient ainsi régulièrement chez elle pour l'aider et la conseiller dans la prise en charge de sa fille dont elle peine à s'occuper au quotidien. La curatrice de sa fille dit la recourante très demandeuse de ce soutien (cf. lettre de la curatrice de sa fille du 25 février 2008). C'est pourquoi, en l'état, ses thérapeutes déconseillent de renvoyer leur patiente dans son pays d'origine où elle affirme ne pouvoir compter sur aucun lien de parenté et où elle risquerait de "plonger à nouveau dans cet univers de violence et de précarité".

De fait, le Tribunal fait dépendre le renvoi dans son pays d'un requérant malade des possibilités, pour lui, d'y bénéficier des traitements dont il a besoin et de ses facultés à financer ces traitements, au besoin en exigeant de sa part qu'il sollicite aussi ses réseaux, familial ou social, dans ce pays. En l'occurrence, la psychothérapie individuelle dont la recourante a besoin paraît actuellement disponible en Bosnie, notamment à Sarajevo, Tuzla et Mostar. Il n'est toutefois pas certain qu'elle puisse y avoir accès sans autre et pour une durée indéterminée. En effet, dans ce pays, les personnes atteintes de maladies psychiques sont nombreuses et le manque de capacité des hôpitaux oblige ces derniers à sélectionner entre les patients enregistrés. De plus, quand ils peuvent être garantis à ceux qui en ont besoin, les traitements d'affections psychiques comme celles dont pâtit la recourante s'avèrent souvent insuffisants (cf. JICRA 2002 n° 12 p. 102ss). Le risque est aussi grand que la couverture maladie à sa disposition dans son pays ne soit pas suffisante pour lui permettre d'accéder à ces soins. Surtout, elle ne paraît pas encore en état de travailler pour financer ses traitements et, pourrait-elle travailler, la probabilité, pour elle, de trouver en Fédération croato-musulmane, à court ou moyen terme tout au moins, un emploi paraît très aléatoire. Quant à ses possibilités d'obtenir un soutien de ses réseaux en Bosnie, elles demeurent incertaines voire inexistantes compte tenu de son passé. S'ajoute à ces difficultés le fait qu'elle est aussi la mère célibataire d'une fillette actuellement scolarisée en 1ère enfantine et suivie depuis plus de six mois par une logopédiste pour d'importantes difficultés de langage, que ce soit dans sa langue maternelle ou en français. Dans son courrier du 25 février 2008 au mandataire de la recourante, la curatrice de l'enfant estime ainsi impératif pour sa pupille de pouvoir continuer à bénéficier de cet accompagnement nécessaire à son développement et à la poursuite de sa scolarité. Aussi, elle dit craindre qu'en cas de renvoi, sa pupille soit privée de cet indispensable soutien. De fait, mutatis mutandis force est d'admettre que les considérations qui précèdent sur les risques pour la recourante de ne pas bénéficier de soins appropriés en Bosnie valent aussi pour sa fille. En outre, la situation de détresse dans laquelle la recourante, fragile sur le plan émotionnel, risque de se retrouver en cas de renvoi en Bosnie pourrait sérieusement mettre son enfant en danger. C'est pourquoi, le Tribunal estime que l'intérêt supérieur de cette enfant, qui est aussi un facteur à prendre en considération dans l'examen du caractère raisonnablement exigible de l'exécution d'un
renvoi, commande que dans l'immédiat elle ne soit privée ni du soutien dont elle besoin ni du milieu stable et sécurisant indispensable à une évolution favorable.
5.
5.1 Eu égard à la modification notable des circonstances depuis le prononcé de renvoi, le Tribunal considère que l'exécution du renvoi des recourantes n'est plus raisonnablement exigible. Compte tenu de la fragilité psychique de A._______, de son statut de mère célibataire, du soutien dont sa fille a absolument besoin à cause de ses importantes difficultés de langage et des incertitudes liées à leur situation familiale, un retour dans leur pays d'origine mettrait les recourantes concrètement en danger, au sens explicité ci-dessus (consid. 4), et serait contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant. L'ODM est, dès lors, invité à prononcer leur admission provisoire.
6.
Il s'ensuit que le recours doit être admis et les décisions de l'ODM, des 11 septembre 2003 et 20 décembre 2002 annulées, en tant qu'elles portent sur l'exécution du renvoi.
7.
7.1 Vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
et 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA).
7.2 La demande d'assistance judiciaire est dès lors sans objet.
7.3 Conformément aux art. 64 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
PA et 7 al. 1 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), la partie qui obtient gain de cause a droit à des dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
7.4 En l'occurrence, le mandataire des recourantes a produit, par télécopie du 15 mai 2008, un relevé d'activités qui fait état de quinze heures et demi de travail. Le Tribunal estime qu'il n'y a pas lieu de tenir compte de l'intégralité des heures décomptées, dans la mesure notamment où les quatre courriers adressés à l'autorité de recours entre le 12 septembre 2003 et le 5 avril 2004, dont aucun n'excède deux pages, n'ont pas pu demander à leur auteur huit heures et demi de travail pour leur rédaction. Jugeant qu'un total de dix heures représente le temps nécessaire et suffisant, au sens des dispositions précitées, pour la défense des intérêts des recourantes dans le cadre de la présente procédure. Le Tribunal fixe ainsi les dépens à Fr. 1500.- (TVA comprise).

(dispositif page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision de l'ODM du 11 septembre 2003 est annulée, de même que sa décision du 20 décembre 2002, en tant qu'elle porte sur l'exécution du renvoi des recourantes.
3.
L'ODM est invité à régler les conditions de séjour des recourantes conformément aux dispositions régissant l'admission provisoire des étrangers.
4.
Il n'est pas perçu de frais.
5.
La demande d'assistance judiciaire est sans objet.
6.
L'ODM versera aux recourantes, à titre de dépens, la somme de Fr. 1500.- TVA comprise.
7.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire des recourantes (par courrier recommandé)
- à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier N_______ (par courrier interne ; en copie) ;
- au canton de [...] (en copie)

Le président du collège : Le greffier :

Maurice Brodard Jean-Claude Barras
Expédition :
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : E-6665/2006
Date : 09 juin 2008
Publié : 24 juin 2008
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Asile
Objet : Renvoi; Exécution du renvoi


Répertoire des lois
CC: 308 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 308 - 1 Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant.392
1    Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant.392
2    Elle peut conférer au curateur certains pouvoirs tels que celui de représenter l'enfant pour établir sa filiation paternelle et pour faire valoir sa créance alimentaire et d'autres droits, ainsi que la surveillance des relations personnelles.393
3    L'autorité parentale peut être limitée en conséquence.
309
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 309
CEDH: 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
LAsi: 105 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral360.
108
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 108 Délais de recours - 1 Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes.
1    Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes.
2    Dans la procédure étendue, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de 30 jours pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de dix jours pour les décisions incidentes.
3    Le délai de recours contre les décisions de non-entrée en matière et contre les décisions visées aux art. 23, al. 1, et 40 en relation avec l'art. 6a, al. 2, let. a, est de cinq jours ouvrables à compter de la notification de la décision.
4    Le refus de l'entrée en Suisse prononcé en vertu de l'art. 22, al. 2, peut faire l'objet d'un recours tant que la décision prise en vertu de l'art. 23, al. 1, n'a pas été notifiée.
5    L'examen de la légalité et de l'adéquation de l'assignation d'un lieu de séjour à l'aéroport ou dans un autre lieu approprié conformément à l'art. 22, al. 3 et 4, peut être demandé en tout temps au moyen d'un recours.
6    Dans les autres cas, le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision.
7    Toute pièce transmise par télécopie est considérée comme ayant été valablement déposée si elle parvient au Tribunal administratif fédéral dans les délais et que le recours est régularisé par l'envoi de l'original signé, conformément aux règles prévues à l'art. 52, al. 2 et 3, PA368.
LEtr: 83
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
1    Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
2    L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États.
3    L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4    L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
5    Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252
5bis    Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253
6    L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
7    L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants:
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
8    Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire258.
9    L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM259 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.260
10    Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.261
LSEE: 14a
LTAF: 31 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
33 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
34 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 34
53
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 53 Dispositions transitoires - 1 La procédure de recours contre les décisions qui ont été rendues avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui, selon l'ancien droit, pouvaient faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral ou le Conseil fédéral est régie par l'ancien droit.
1    La procédure de recours contre les décisions qui ont été rendues avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui, selon l'ancien droit, pouvaient faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral ou le Conseil fédéral est régie par l'ancien droit.
2    Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements à l'entrée en vigueur de la présente loi sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où celui-ci est compétent. Ils sont jugés sur la base du nouveau droit de procédure.
PA: 5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
52 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
63 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
64
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
Répertoire ATF
109-IB-253
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
1995 • accès • admission provisoire • affection psychique • agression • aide au retour • aide aux réfugiés • amiante • assistance judiciaire • audition d'un parent • augmentation • autorité de recours • autorité inférieure • avance de frais • bosnie-herzégovine • bâle-ville • bénéfice • calcul • carte géographique • cedh • certificat médical • complaisance • connaissance • danger • demandeur d'asile • diligence • directeur • directive • dommage • dossier • doute • durée indéterminée • décision • décision d'exécution • efficac • effort • empêchement • entrée en vigueur • exigibilité • forme et contenu • garantie de la dignité humaine • greffier • guerre civile • haut commissariat • incombance • infrastructure • initié • insulte • intérêt public • jour déterminant • langue maternelle • lausanne • loi fédérale sur la procédure administrative • loi fédérale sur les étrangers • loi sur l'asile • loi sur le tribunal administratif fédéral • maladie mentale • marchandise • membre d'une communauté religieuse • menace • mesure de protection • modification • mois • montre • motif d'asile • mourant • moyen de preuve • médecin généraliste • nuit • nécessité d'un traitement • office fédéral des migrations • ordonnance administrative • organisation de l'état et administration • parenté • pays d'origine • personne concernée • physique • plaignant • plan social • première instance • preuve facilitée • principe de la bonne foi • procédure administrative • procédure ordinaire • prolongation • psychologue • pupille • qualité pour recourir • quant • rapport médical • reconstruction • recouvrement • répétition • révision • salaire • soie • somatisation • tennis • thérapie • titre • traduction • tribunal administratif fédéral • tribunal • trouble du langage • troubles du sommeil • ue • urgence • vengeance • vue • école obligatoire
BVGer
E-6665/2006
JICRA
1993/38 • 1995/21 S.203 • 1998/22 • 1999/28 • 2001/1 S.2 • 2002/11 • 2002/12 • 2003/24 S.157 • 2003/7 • 2006/6