Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour I

Case postale

CH-9023 St-Gall

Téléphone +41 (0)58 705 25 02

Fax +41 (0)58 705 29 80

www.tribunal-administratif.ch

Numéro de classement : A-2766/2016

may/pal

Décision incidente
du 10 mai 2016

En la cause

A._______,
Parties
recourant,

contre

Administration fédérale des contributions AFC,

Service d'échange d'informations en matière fiscale SEI, Eigerstrasse 65, 3003 Berne,

autorité inférieure,

Objet assistance administrative,

vu

les art. 21 et 38 LTAF en relation avec l'art. 36 LTF,

l'art. 63 al. 4 PA,

et considérant

qu'il convient d'accuser réception du recours, de communiquer aux parties le collège de juges appelés à traiter de la présente cause ainsi que de demander une avance de frais au recourant,

qu'il convient en outre de traiter la conclusion préalable du recourant tendant à obtenir l'interdiction de toute transmission d'informations à l'autorité requérante française ainsi qu'à la constatation de l'illégalité alléguée de la transmission,

1. Conclusion préalable en "interdiction immédiate" à l'AFC de transmettre des informations

que le recourant conclut sous ch. 2 de ses conclusions préalables à ce qu'il soit fait interdiction immédiate à l'AFC de "continuer de transmettre toute forme d'informations à [l'autorité requérante française] portant sur la présente procédure, y compris notamment s'agissant du dépôt du présent recours",

que l'art. 56 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF, prévoit qu'après le dépôt du recours, l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur peut prendre d'autres mesures provisionnelles, d'office ou sur requête d'une partie, pour maintenir intact un état de fait existant ou sauvegarder des intérêts menacés,

que cet article prévoit en particulier la prise de mesures superprovisionnelles (voir aussi art. 30 al. 2 let. e PA) contre une partie avant qu'elle ne s'exprime sur cette mesure (Hansjörg Seiler, in Waldmann/Weissberger (éd.), Praxiskommentar VwVG, 2ème éd., Zurich/Bâle/Genève 2016, n. 69 ad art. 56),

qu'en l'espèce, le recourant se plaint de ce que l'envoi de tableaux synoptiques à l'autorité requérante française constitue une transmission d'informations anticipée,

que l'autorité française serait ainsi informée, par déduction, de l'existence d'une ou de plusieurs relations bancaires du recourant,

que le recourant se plaint en particulier d'une violation des règles relatives à l'effet suspensif du recours ainsi qu'à l'interdiction de procéder à l'assistance administrative automatique ou spontanée,

qu'il est d'avis que l'autorité requérante française n'aurait pas le droit d'accéder au dossier (il cite notamment l'art. 8 al. 4
SR 651.1 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (Loi sur l'assistance administrative fiscale, LAAF) - Loi sur l'assistance administrative fiscale
LAAF Art. 8 Principes - 1 Pour obtenir des renseignements, seules sont autorisées les mesures prévues par le droit suisse qui pourraient être prises en vue de la taxation et de la perception des impôts visés par la demande.
1    Pour obtenir des renseignements, seules sont autorisées les mesures prévues par le droit suisse qui pourraient être prises en vue de la taxation et de la perception des impôts visés par la demande.
2    Les renseignements détenus par une banque, un autre établissement financier, un mandataire, un fondé de pouvoirs ou un agent fiduciaire, ou les renseignements concernant les droits de propriété d'une personne ne peuvent être exigés que si la convention applicable prévoit leur transmission.
3    Pour obtenir les renseignements, l'AFC s'adresse aux personnes et autorités citées aux art. 9 à 12, dont elle peut admettre qu'elles détiennent ces renseignements.
4    L'autorité requérante ne peut se prévaloir du droit de consulter les pièces ou d'assister aux actes de procédure exécutés en Suisse.
5    Les frais engendrés par la recherche de renseignements ne sont pas remboursés.
6    Les avocats qui sont autorisés à pratiquer la représentation en justice aux termes de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats (LLCA)24 peuvent refuser de remettre des documents et des informations qui sont couverts par le secret professionnel.
LAAF),

qu'il allègue la violation de son droit constitutionnel à un recours effectif,

que l'AFC soutient dans la décision attaquée que la communication du statut de la procédure ne fait qu'expliquer la durée de la procédure, sans toucher le recourant, dont les informations ne seraient pas transmises à titre anticipé,

que le recourant produit notamment les pièces ***, qui sont des e-mails de l'AFC des *** visiblement envoyés à l'autorité requérante française pour l'informer de l'état notamment de la présente procédure (status updates),

que selon ces pièces, l'AFC serait en mesure de transmettre les informations sollicitées en ***,

qu'il s'agit apparemment d'une pratique habituelle de l'AFC, qui informe les autorités requérantes de l'état des procédures qu'elle mène à leur instance en établissant des tableaux synoptiques à cet effet,

qu'en ce qui concerne le recourant, l'AFC a informé l'autorité requérante française à plusieurs reprises (cf. communications des ***) de la date envisagée du transfert d'informations,

qu'ainsi, l'AFC a indirectement fait savoir à l'autorité requérante qu'il existait potentiellement des informations à lui transmettre,

que, certes, il ne s'agit que d'un sous-entendu involontaire,

que celui-ci est néanmoins inévitable, même si l'intention de l'autorité inférieure était simplement d'informer l'autorité requérante de l'état de la procédure,

que la CDI-F, conformément au modèle de convention de l'OCDE, ne prévoit à l'égard de l'autorité requise ni obligation ni droit d'informer l'autorité requérante de l'état d'avancement d'une procédure,

que la LAAF ne contient également ni obligation ni droit de ce type,

que l'art. 6 al. 3 LAAF invite certes l'AFC à informer l'autorité requérante du fait que sa demande ne remplit pas les conditions légales, lorsque tel est le cas,

qu'ici, il ne s'agit toutefois nullement d'une communication à ce sujet,

que, à l'inverse, l'art. 8 al. 4
SR 651.1 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (Loi sur l'assistance administrative fiscale, LAAF) - Loi sur l'assistance administrative fiscale
LAAF Art. 8 Principes - 1 Pour obtenir des renseignements, seules sont autorisées les mesures prévues par le droit suisse qui pourraient être prises en vue de la taxation et de la perception des impôts visés par la demande.
1    Pour obtenir des renseignements, seules sont autorisées les mesures prévues par le droit suisse qui pourraient être prises en vue de la taxation et de la perception des impôts visés par la demande.
2    Les renseignements détenus par une banque, un autre établissement financier, un mandataire, un fondé de pouvoirs ou un agent fiduciaire, ou les renseignements concernant les droits de propriété d'une personne ne peuvent être exigés que si la convention applicable prévoit leur transmission.
3    Pour obtenir les renseignements, l'AFC s'adresse aux personnes et autorités citées aux art. 9 à 12, dont elle peut admettre qu'elles détiennent ces renseignements.
4    L'autorité requérante ne peut se prévaloir du droit de consulter les pièces ou d'assister aux actes de procédure exécutés en Suisse.
5    Les frais engendrés par la recherche de renseignements ne sont pas remboursés.
6    Les avocats qui sont autorisés à pratiquer la représentation en justice aux termes de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats (LLCA)24 peuvent refuser de remettre des documents et des informations qui sont couverts par le secret professionnel.
LAAF indique explicitement que l'autorité requérante ne peut se prévaloir du droit de consulter les pièces du dossier ou d'assister aux actes de procédure exécutés en Suisse,

que les communications litigieuses de l'AFC lui donne pourtant un aperçu indirect du dossier,

que celles-ci paraissent ainsi difficilement compatibles avec l'interdiction qui résulte de l'art. 8 al. 4
SR 651.1 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (Loi sur l'assistance administrative fiscale, LAAF) - Loi sur l'assistance administrative fiscale
LAAF Art. 8 Principes - 1 Pour obtenir des renseignements, seules sont autorisées les mesures prévues par le droit suisse qui pourraient être prises en vue de la taxation et de la perception des impôts visés par la demande.
1    Pour obtenir des renseignements, seules sont autorisées les mesures prévues par le droit suisse qui pourraient être prises en vue de la taxation et de la perception des impôts visés par la demande.
2    Les renseignements détenus par une banque, un autre établissement financier, un mandataire, un fondé de pouvoirs ou un agent fiduciaire, ou les renseignements concernant les droits de propriété d'une personne ne peuvent être exigés que si la convention applicable prévoit leur transmission.
3    Pour obtenir les renseignements, l'AFC s'adresse aux personnes et autorités citées aux art. 9 à 12, dont elle peut admettre qu'elles détiennent ces renseignements.
4    L'autorité requérante ne peut se prévaloir du droit de consulter les pièces ou d'assister aux actes de procédure exécutés en Suisse.
5    Les frais engendrés par la recherche de renseignements ne sont pas remboursés.
6    Les avocats qui sont autorisés à pratiquer la représentation en justice aux termes de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats (LLCA)24 peuvent refuser de remettre des documents et des informations qui sont couverts par le secret professionnel.
LAAF,

que, dans le même sens, l'art. 15
SR 651.1 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (Loi sur l'assistance administrative fiscale, LAAF) - Loi sur l'assistance administrative fiscale
LAAF Art. 15 Droit de participation et consultation des pièces - 1 Les personnes habilitées à recourir peuvent prendre part à la procédure et consulter les pièces.
1    Les personnes habilitées à recourir peuvent prendre part à la procédure et consulter les pièces.
2    Dans la mesure où l'autorité étrangère émet des motifs vraisemblables de garder le secret sur certaines pièces du dossier, l'AFC peut refuser à une personne habilitée à recourir la consultation des pièces concernées, en application de l'art. 27 PA36.37
LAAF confirme que l'autorité requérante n'a pas le droit de prendre part à la procédure et de consulter le dossier, puisqu'elle n'est pas habilitée à recourir (art. 14 al. 2
SR 651.1 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (Loi sur l'assistance administrative fiscale, LAAF) - Loi sur l'assistance administrative fiscale
LAAF Art. 14 Information des personnes habilitées à recourir - 1 L'AFC informe la personne concernée des parties essentielles de la demande.28
1    L'AFC informe la personne concernée des parties essentielles de la demande.28
2    Elle informe de la procédure d'assistance administrative les autres personnes dont elle peut supposer, sur la base du dossier, qu'elles sont habilitées à recourir en vertu de l'art. 19, al. 2.29
3    Lorsqu'une personne visée à l'al. 1 ou 2 (personne habilitée à recourir) est domiciliée à l'étranger, l'AFC invite le détenteur des renseignements à faire désigner par cette personne un représentant en Suisse autorisé à recevoir des notifications. Elle lui fixe un délai pour ce faire.
4    L'AFC peut informer directement la personne habilitée à recourir domiciliée à l'étranger, pour autant que:
a  la notification par voie postale de documents à destination du pays concerné soit admise, ou que
b  l'autorité requérante y consente expressément dans le cas particulier.30
5    Lorsqu'une personne habilitée à recourir ne peut être contactée, l'AFC l'informe de la procédure d'assistance administrative par l'intermédiaire de l'autorité requérante ou par publication dans la Feuille fédérale. Elle invite la personne habilitée à recourir à désigner en Suisse un représentant autorisé à recevoir des notifications. Elle lui fixe un délai de dix jours pour ce faire.31
LAAF sur ce point),

que, selon l'art. 20 al. 1
SR 651.1 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (Loi sur l'assistance administrative fiscale, LAAF) - Loi sur l'assistance administrative fiscale
LAAF Art. 20 Clôture de la procédure - 1 Lorsque la décision finale ou la décision sur recours est entrée en force, l'AFC transmet les renseignements à l'autorité requérante.
1    Lorsque la décision finale ou la décision sur recours est entrée en force, l'AFC transmet les renseignements à l'autorité requérante.
2    Elle rappelle à l'autorité requérante les restrictions à l'utilisation des renseignements transmis et l'obligation de maintenir le secret prévue par les dispositions régissant l'assistance administrative de la convention applicable.
3    Lorsque la convention applicable prévoit que les renseignements obtenus dans le cadre de l'assistance administrative peuvent, pour autant que l'autorité compétente de l'État requis y consente, aussi être utilisés à des fins autres que fiscales ou transmis à un État tiers, l'AFC donne son consentement après examen.42 Lorsque les renseignements obtenus sont destinés à être transmis à des autorités pénales, l'AFC les donne en accord avec l'Office fédéral de la justice.
LAAF, c'est une fois que la décision finale de l'AFC ou la décision sur recours est entrée en force que l'AFC transmet les renseignements à l'autorité requérante,

que, en d'autres termes, les communications des *** étaient prématurées, puisqu'elles contenaient déjà, implicitement, des indications sur le résultat de la collecte de renseignements, alors qu'aucune décision n'était encore entrée en force,

qu'ainsi, le recourant se plaint à bon droit des communications effectuées par l'autorité inférieure,

qu'il s'agit d'éviter que d'autres communications de ce genre aient lieu à l'avenir,

que, s'agissant plus spécifiquement de l'information - non encore transmise à l'autorité requérante, à en juger d'après les pièces produites par le recourant - selon laquelle une procédure de recours a été introduite, il faut relever ce qui suit,

que, s'il n'y avait aucune information à transmettre aux autorités françaises, le recourant n'aurait normalement pas besoin de faire recours,

que, si elle procédait à une telle communication, l'autorité inférieure répondrait déjà en partie, sans le vouloir certes, à la question du fisc français, avant même que la procédure d'assistance soit terminée,

que, pourtant, le recours a effet suspensif (art. 19 al. 3
SR 651.1 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (Loi sur l'assistance administrative fiscale, LAAF) - Loi sur l'assistance administrative fiscale
LAAF Art. 19 Procédure de recours - 1 Toute décision précédant la décision finale, y compris une décision relative à des mesures de contrainte, est immédiatement exécutoire et ne peut faire l'objet d'un recours qu'avec la décision finale.
1    Toute décision précédant la décision finale, y compris une décision relative à des mesures de contrainte, est immédiatement exécutoire et ne peut faire l'objet d'un recours qu'avec la décision finale.
2    Ont qualité pour recourir la personne concernée ainsi que les autres personnes qui remplissent les conditions prévues à l'art. 48 PA41.
3    Le recours a un effet suspensif. L'art. 55, al. 2 à 4, PA est applicable.
4    En principe, il n'y a qu'un seul échange d'écritures.
5    Au surplus, les dispositions de la procédure fédérale sont applicables.
LAAF), du moins tant qu'aucune décision contraire n'a été prise (art. 55 al. 2 ss
SR 651.1 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (Loi sur l'assistance administrative fiscale, LAAF) - Loi sur l'assistance administrative fiscale
LAAF Art. 19 Procédure de recours - 1 Toute décision précédant la décision finale, y compris une décision relative à des mesures de contrainte, est immédiatement exécutoire et ne peut faire l'objet d'un recours qu'avec la décision finale.
1    Toute décision précédant la décision finale, y compris une décision relative à des mesures de contrainte, est immédiatement exécutoire et ne peut faire l'objet d'un recours qu'avec la décision finale.
2    Ont qualité pour recourir la personne concernée ainsi que les autres personnes qui remplissent les conditions prévues à l'art. 48 PA41.
3    Le recours a un effet suspensif. L'art. 55, al. 2 à 4, PA est applicable.
4    En principe, il n'y a qu'un seul échange d'écritures.
5    Au surplus, les dispositions de la procédure fédérale sont applicables.
PA),

qu'en l'occurrence, aucune décision levant l'effet suspensif n'a été rendue,

que cela ne peut donc que signifier que l'AFC ne doit pas transmettre d'informations qui fassent l'objet de la procédure de recours avant que celle-ci ne soit terminée,

que, de plus, il existe des pays, à tout le moins les Etats-Unis, qui cherchent à dissuader leurs résidents d'user des voies de droit prévues par le droit suisse (arrêt du TF 2C_54/2014 du 2 juin 2014 consid. 4),

que, si l'AFC informe systématiquement les autorités requérantes des recours qui sont déposés contre ses décisions, les personnes concernées risquent d'être exposées à des sanctions dans leur pays ou de devoir subir des inconvénients pour avoir simplement agi dans le cadre de la procédure fédérale,

qu'il ne serait pas cohérent que la Suisse ne cherche pas empêcher ce genre de conséquences,

que, bien sûr, les autorités requérantes ne manqueront pas d'inférer du temps écoulé depuis le dépôt d'une demande que la procédure fait l'objet d'un recours,

que, toutefois, elle n'en auront pas strictement la preuve,

que, si l'AFC leur fournit une communication officielle dans laquelle elle dévoile ce fait, les autorités requérantes auront la preuve formelle qu'il existe potentiellement des renseignements à leur transmettre et que la personne concernée s'y oppose,

que, autrement dit, l'effet du recours s'en trouverait partiellement annihilé,

qu'enfin, une telle communication de l'AFC ne reposerait sur aucune base légale, comme cela a déjà été exposé en relation avec les communications des ***,

que, dès lors, il n'y a aucune base légale justifiant que l'autorité requérante soit avisée du recours, bien au contraire,

que partant, l'AFC ne doit pas informer les autorités requérantes des recours qui sont déposés contre ses décisions,

que la requête du recourant doit dès lors être admise,

qu'il convient par conséquent d'ordonner à titre superprovisionnel à l'autorité inférieure dans le cas présent de ne plus donner d'informations sur le déroulement de la procédure aux autorités françaises avant qu'une décision ne soit rendue et entrée en force au sujet de leur demande d'assistance,

2. Délai à impartir à l'AFC pour faire valoir son droit d'être entendue

que la partie contre qui une mesure superprovisionnelle a été ordonnée doit avoir la possibilité d'exercer son droit d'être entendue, avant que le Tribunal ne confirme la mesure superprovisionnelle par une mesure provisionnelle ordinaire ou ne l'infirme (Seiler, op. cit., n. 69 ad art. 56),

qu'en l'occurrence, le Tribunal octroiera à l'AFC la possibilité de s'exprimer sur la mesure superprovisionnelle en interdiction de transmission des informations à l'autorité requérante française,

3. Conclusion préalable en constatation de l'illicéité de la pratique de l'AFC

que le recourant conclut en outre sous ch. 2 de ses conclusions préalables à ce que le Tribunal dise en constate que les correspondances des *** constituent des violations des diverses dispositions conventionnelles, constitutionnelles et légales citées par le recourant,

que l'on peut se demander dans quelle mesure la requête du recourant n'est pas déjà satisfaite par les considérations sous ch. 1 ci-dessus, lesquelles consistent certes ici en un prononcé superprovisionnel, mais seront confirmées ou infirmées dans le cadre d'une décision incidente ultérieure,

que quoi qu'il en soit, une conclusion en constatation ne saurait a priori faire l'objet d'une mesure superprovisionnelle et que la question de savoir s'il y a lieu d'en connaître de manière incidente sera abordée dans un prononcé ultérieur, une fois que l'AFC se sera déterminée,

le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Il est accusé réception du recours du *** 2016.

2.
Les juges Marie-Chantal May Canellas (juge instructeur ou juge unique), TN_2NAME Michael Beusch et TN_2NAME Daniel Riedo, Michael Beusch et Daniel Riedo sont désignés comme membres du collège appelé à statuer sur le fond de la cause. Lysandre Papadopoulos est désigné comme greffier.

3.
Une éventuelle demande de récusation à l'encontre des personnes susmentionnées doit être adressée par écrit au Tribunal administratif fédéral jusqu'au *** 2016.

4.
L'avance sur les frais de procédure présumés est fixée à Fr. 5'000.-. Cette avance devra être versée jusqu'au *** 2016 sur le compte du Tribunal.

5.
A défaut de versement dans le délai précité, le recours sera déclaré irrecevable, sous suite de frais. Le délai sera considéré comme observé si, avant son échéance, ce montant est versé à la Poste Suisse ou débité en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité.

6.
A titre de mesure superprovisionnelle, il est fait interdiction à l'autorité inférieure de transmettre d'autres informations aux autorités françaises sur la présente procédure avant qu'il ait été statué sur la demande d'assistance par une décision entrée en force.

7.
L'autorité inférieure est invitée à déposer jusqu'au *** 2016 sa détermination en deux exemplaires sur la mesure superprovisionnelle ordonnée sous ch. 6.

8.
Dit que si l'autorité inférieure ne se détermine pas dans le délai imparti, elle sera censée y avoir renoncé et la procédure suivra son cours.

9.
La présente décision incidente est adressée :

- au recourant (Recommandé avec avis de réception ; annexe : bulletin de versement)

- à l'autorité inférieure (n° de réf. *** ; Recommandé)

La présidente du collège : Le greffier:

Marie-Chantal May Canellas Lysandre Papadopoulos

Indication des voies de droit :

Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss
SR 651.1 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (Loi sur l'assistance administrative fiscale, LAAF) - Loi sur l'assistance administrative fiscale
LAAF Art. 19 Procédure de recours - 1 Toute décision précédant la décision finale, y compris une décision relative à des mesures de contrainte, est immédiatement exécutoire et ne peut faire l'objet d'un recours qu'avec la décision finale.
1    Toute décision précédant la décision finale, y compris une décision relative à des mesures de contrainte, est immédiatement exécutoire et ne peut faire l'objet d'un recours qu'avec la décision finale.
2    Ont qualité pour recourir la personne concernée ainsi que les autres personnes qui remplissent les conditions prévues à l'art. 48 PA41.
3    Le recours a un effet suspensif. L'art. 55, al. 2 à 4, PA est applicable.
4    En principe, il n'y a qu'un seul échange d'écritures.
5    Au surplus, les dispositions de la procédure fédérale sont applicables.
, 90
SR 651.1 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (Loi sur l'assistance administrative fiscale, LAAF) - Loi sur l'assistance administrative fiscale
LAAF Art. 19 Procédure de recours - 1 Toute décision précédant la décision finale, y compris une décision relative à des mesures de contrainte, est immédiatement exécutoire et ne peut faire l'objet d'un recours qu'avec la décision finale.
1    Toute décision précédant la décision finale, y compris une décision relative à des mesures de contrainte, est immédiatement exécutoire et ne peut faire l'objet d'un recours qu'avec la décision finale.
2    Ont qualité pour recourir la personne concernée ainsi que les autres personnes qui remplissent les conditions prévues à l'art. 48 PA41.
3    Le recours a un effet suspensif. L'art. 55, al. 2 à 4, PA est applicable.
4    En principe, il n'y a qu'un seul échange d'écritures.
5    Au surplus, les dispositions de la procédure fédérale sont applicables.
ss et 100 ss LTF soient remplies, en particulier celles qui résultent des art. 84 al. 2
SR 651.1 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (Loi sur l'assistance administrative fiscale, LAAF) - Loi sur l'assistance administrative fiscale
LAAF Art. 19 Procédure de recours - 1 Toute décision précédant la décision finale, y compris une décision relative à des mesures de contrainte, est immédiatement exécutoire et ne peut faire l'objet d'un recours qu'avec la décision finale.
1    Toute décision précédant la décision finale, y compris une décision relative à des mesures de contrainte, est immédiatement exécutoire et ne peut faire l'objet d'un recours qu'avec la décision finale.
2    Ont qualité pour recourir la personne concernée ainsi que les autres personnes qui remplissent les conditions prévues à l'art. 48 PA41.
3    Le recours a un effet suspensif. L'art. 55, al. 2 à 4, PA est applicable.
4    En principe, il n'y a qu'un seul échange d'écritures.
5    Au surplus, les dispositions de la procédure fédérale sont applicables.
, 84a
SR 651.1 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (Loi sur l'assistance administrative fiscale, LAAF) - Loi sur l'assistance administrative fiscale
LAAF Art. 19 Procédure de recours - 1 Toute décision précédant la décision finale, y compris une décision relative à des mesures de contrainte, est immédiatement exécutoire et ne peut faire l'objet d'un recours qu'avec la décision finale.
1    Toute décision précédant la décision finale, y compris une décision relative à des mesures de contrainte, est immédiatement exécutoire et ne peut faire l'objet d'un recours qu'avec la décision finale.
2    Ont qualité pour recourir la personne concernée ainsi que les autres personnes qui remplissent les conditions prévues à l'art. 48 PA41.
3    Le recours a un effet suspensif. L'art. 55, al. 2 à 4, PA est applicable.
4    En principe, il n'y a qu'un seul échange d'écritures.
5    Au surplus, les dispositions de la procédure fédérale sont applicables.
et 93
SR 651.1 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (Loi sur l'assistance administrative fiscale, LAAF) - Loi sur l'assistance administrative fiscale
LAAF Art. 19 Procédure de recours - 1 Toute décision précédant la décision finale, y compris une décision relative à des mesures de contrainte, est immédiatement exécutoire et ne peut faire l'objet d'un recours qu'avec la décision finale.
1    Toute décision précédant la décision finale, y compris une décision relative à des mesures de contrainte, est immédiatement exécutoire et ne peut faire l'objet d'un recours qu'avec la décision finale.
2    Ont qualité pour recourir la personne concernée ainsi que les autres personnes qui remplissent les conditions prévues à l'art. 48 PA41.
3    Le recours a un effet suspensif. L'art. 55, al. 2 à 4, PA est applicable.
4    En principe, il n'y a qu'un seul échange d'écritures.
5    Au surplus, les dispositions de la procédure fédérale sont applicables.
LTF, la présente décision, qui concerne un cas d'assistance administrative internationale, peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les dix jours qui suivent la notification (art. 100 al. 2 let. b
SR 651.1 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (Loi sur l'assistance administrative fiscale, LAAF) - Loi sur l'assistance administrative fiscale
LAAF Art. 19 Procédure de recours - 1 Toute décision précédant la décision finale, y compris une décision relative à des mesures de contrainte, est immédiatement exécutoire et ne peut faire l'objet d'un recours qu'avec la décision finale.
1    Toute décision précédant la décision finale, y compris une décision relative à des mesures de contrainte, est immédiatement exécutoire et ne peut faire l'objet d'un recours qu'avec la décision finale.
2    Ont qualité pour recourir la personne concernée ainsi que les autres personnes qui remplissent les conditions prévues à l'art. 48 PA41.
3    Le recours a un effet suspensif. L'art. 55, al. 2 à 4, PA est applicable.
4    En principe, il n'y a qu'un seul échange d'écritures.
5    Au surplus, les dispositions de la procédure fédérale sont applicables.
LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42
SR 651.1 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (Loi sur l'assistance administrative fiscale, LAAF) - Loi sur l'assistance administrative fiscale
LAAF Art. 19 Procédure de recours - 1 Toute décision précédant la décision finale, y compris une décision relative à des mesures de contrainte, est immédiatement exécutoire et ne peut faire l'objet d'un recours qu'avec la décision finale.
1    Toute décision précédant la décision finale, y compris une décision relative à des mesures de contrainte, est immédiatement exécutoire et ne peut faire l'objet d'un recours qu'avec la décision finale.
2    Ont qualité pour recourir la personne concernée ainsi que les autres personnes qui remplissent les conditions prévues à l'art. 48 PA41.
3    Le recours a un effet suspensif. L'art. 55, al. 2 à 4, PA est applicable.
4    En principe, il n'y a qu'un seul échange d'écritures.
5    Au surplus, les dispositions de la procédure fédérale sont applicables.
LTF).

Expédition :
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : A-2766/2016
Date : 09 mai 2016
Publié : 27 mai 2016
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Entraide administrative internationale
Objet : assistance administrative


Répertoire des lois
LAAF: 8 
SR 651.1 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (Loi sur l'assistance administrative fiscale, LAAF) - Loi sur l'assistance administrative fiscale
LAAF Art. 8 Principes - 1 Pour obtenir des renseignements, seules sont autorisées les mesures prévues par le droit suisse qui pourraient être prises en vue de la taxation et de la perception des impôts visés par la demande.
1    Pour obtenir des renseignements, seules sont autorisées les mesures prévues par le droit suisse qui pourraient être prises en vue de la taxation et de la perception des impôts visés par la demande.
2    Les renseignements détenus par une banque, un autre établissement financier, un mandataire, un fondé de pouvoirs ou un agent fiduciaire, ou les renseignements concernant les droits de propriété d'une personne ne peuvent être exigés que si la convention applicable prévoit leur transmission.
3    Pour obtenir les renseignements, l'AFC s'adresse aux personnes et autorités citées aux art. 9 à 12, dont elle peut admettre qu'elles détiennent ces renseignements.
4    L'autorité requérante ne peut se prévaloir du droit de consulter les pièces ou d'assister aux actes de procédure exécutés en Suisse.
5    Les frais engendrés par la recherche de renseignements ne sont pas remboursés.
6    Les avocats qui sont autorisés à pratiquer la représentation en justice aux termes de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats (LLCA)24 peuvent refuser de remettre des documents et des informations qui sont couverts par le secret professionnel.
14 
SR 651.1 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (Loi sur l'assistance administrative fiscale, LAAF) - Loi sur l'assistance administrative fiscale
LAAF Art. 14 Information des personnes habilitées à recourir - 1 L'AFC informe la personne concernée des parties essentielles de la demande.28
1    L'AFC informe la personne concernée des parties essentielles de la demande.28
2    Elle informe de la procédure d'assistance administrative les autres personnes dont elle peut supposer, sur la base du dossier, qu'elles sont habilitées à recourir en vertu de l'art. 19, al. 2.29
3    Lorsqu'une personne visée à l'al. 1 ou 2 (personne habilitée à recourir) est domiciliée à l'étranger, l'AFC invite le détenteur des renseignements à faire désigner par cette personne un représentant en Suisse autorisé à recevoir des notifications. Elle lui fixe un délai pour ce faire.
4    L'AFC peut informer directement la personne habilitée à recourir domiciliée à l'étranger, pour autant que:
a  la notification par voie postale de documents à destination du pays concerné soit admise, ou que
b  l'autorité requérante y consente expressément dans le cas particulier.30
5    Lorsqu'une personne habilitée à recourir ne peut être contactée, l'AFC l'informe de la procédure d'assistance administrative par l'intermédiaire de l'autorité requérante ou par publication dans la Feuille fédérale. Elle invite la personne habilitée à recourir à désigner en Suisse un représentant autorisé à recevoir des notifications. Elle lui fixe un délai de dix jours pour ce faire.31
15 
SR 651.1 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (Loi sur l'assistance administrative fiscale, LAAF) - Loi sur l'assistance administrative fiscale
LAAF Art. 15 Droit de participation et consultation des pièces - 1 Les personnes habilitées à recourir peuvent prendre part à la procédure et consulter les pièces.
1    Les personnes habilitées à recourir peuvent prendre part à la procédure et consulter les pièces.
2    Dans la mesure où l'autorité étrangère émet des motifs vraisemblables de garder le secret sur certaines pièces du dossier, l'AFC peut refuser à une personne habilitée à recourir la consultation des pièces concernées, en application de l'art. 27 PA36.37
19 
SR 651.1 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (Loi sur l'assistance administrative fiscale, LAAF) - Loi sur l'assistance administrative fiscale
LAAF Art. 19 Procédure de recours - 1 Toute décision précédant la décision finale, y compris une décision relative à des mesures de contrainte, est immédiatement exécutoire et ne peut faire l'objet d'un recours qu'avec la décision finale.
1    Toute décision précédant la décision finale, y compris une décision relative à des mesures de contrainte, est immédiatement exécutoire et ne peut faire l'objet d'un recours qu'avec la décision finale.
2    Ont qualité pour recourir la personne concernée ainsi que les autres personnes qui remplissent les conditions prévues à l'art. 48 PA41.
3    Le recours a un effet suspensif. L'art. 55, al. 2 à 4, PA est applicable.
4    En principe, il n'y a qu'un seul échange d'écritures.
5    Au surplus, les dispositions de la procédure fédérale sont applicables.
20
SR 651.1 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (Loi sur l'assistance administrative fiscale, LAAF) - Loi sur l'assistance administrative fiscale
LAAF Art. 20 Clôture de la procédure - 1 Lorsque la décision finale ou la décision sur recours est entrée en force, l'AFC transmet les renseignements à l'autorité requérante.
1    Lorsque la décision finale ou la décision sur recours est entrée en force, l'AFC transmet les renseignements à l'autorité requérante.
2    Elle rappelle à l'autorité requérante les restrictions à l'utilisation des renseignements transmis et l'obligation de maintenir le secret prévue par les dispositions régissant l'assistance administrative de la convention applicable.
3    Lorsque la convention applicable prévoit que les renseignements obtenus dans le cadre de l'assistance administrative peuvent, pour autant que l'autorité compétente de l'État requis y consente, aussi être utilisés à des fins autres que fiscales ou transmis à un État tiers, l'AFC donne son consentement après examen.42 Lorsque les renseignements obtenus sont destinés à être transmis à des autorités pénales, l'AFC les donne en accord avec l'Office fédéral de la justice.
LTAF: 21  37  38
LTF: 36  42  82  84  84a  90  93  100
PA: 30  55  56  63
Weitere Urteile ab 2000
2C_54/2014
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
autorité inférieure • communication • décision incidente • tribunal administratif fédéral • effet suspensif • mesure provisionnelle • personne concernée • transmission d'informations • droit d'être entendu • moyen de preuve • greffier • décision • tribunal fédéral • la poste • titre • compte postal • avance de frais • partie à la procédure • fausse indication • légalité • prolongation • membre d'une communauté religieuse • calcul • renseignement erroné • bâle-ville • recours en matière de droit public • recours effectif • envoi postal • demande • information • autorité fiscale • autorité de recours • e-mail • voie de droit • déroulement de la procédure • lausanne • vue • droit suisse • juge unique • langue officielle • droit constitutionnel • case postale • modèle de convention de l'ocde • d'office • acte de procédure • décision finale • tribunal administratif • incident • indication des voies de droit • bulletin de versement
... Ne pas tout montrer
BVGer
A-2766/2016