Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour III

C-2178/2013

Arrêt du 9 avril 2014

Blaise Vuille (président du collège),

Composition Marianne Teuscher, Ruth Beutler, juges,

Fabien Cugni, greffier.

A._______,

Parties représenté par Maître Jean Lob, avocat,

recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM),

Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure .

Objet Interdiction d'entrée.

Faits :

A.
A._______ (alors connu des autorités suisses sous l'identité de B._______; cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral [TAF] C-528/2006 du 27 août 2009 et infra let. D et L), ressortissant serbe né le 1er mai 1976, est entré en Suisse le 8 mai 1994. Il a bénéficié d'une autorisation de séjour délivrée au titre du regroupement familial pour vivre auprès de son épouse, titulaire d'une autorisation d'établissement en Suisse. Le 26 novembre 1998, celle-ci a donné naissance à un fils, prénommé C._______. Un jugement du 6 décembre 2002, rendu en Serbie, a prononcé le divorce des intéressés et confié la garde de l'enfant à son père, conformément à la requête commune des époux.

En raison des nombreuses plaintes et condamnations pénales dont il avait fait l'objet depuis son arrivée en Suisse, A._______ s'est vu refuser l'octroi d'une autorisation d'établissement dans le canton de Vaud le 22 mars 2000. Après différents incidents de procédure, il a néanmoins obtenu le renouvellement de son autorisation de séjour, avec l'approbation de l'autorité fédérale, compte tenu de la durée de son séjour et de ses attaches familiales en Suisse. Le 29 juin 2004, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le SPOP/VD) a cependant mis en garde l'intéressé contre une expulsion de Suisse s'il ne cessait pas son comportement délictueux.

Le 16 mars 2004, A._______ a épousé en secondes noces une compatriote, née le 11 juin 1983, qui a obtenu une autorisation de séjour au titre du regroupement familial, le 6 août 2004, et qui a donné naissance à une fille, D._______, le 20 février 2005. Les autorisations de séjour des intéressés ont été renouvelées jusqu'au 15 décembre 2005.

Le 8 février 2006, A._______ a été placé en détention préventive dans le cadre d'une nouvelle instruction pénale ouverte contre lui. Lors de son audition par la police, il a mentionné que son fils C._______ se trouvait alors en Serbie avec ses grands-parents paternels et qu'il allait revenir en Suisse pour y débuter sa scolarité. .

Le 24 février 2006, le SPOP/VD s'est déclaré favorable au renouvellement des autorisations de séjour de A._______, de son épouse et de sa fille D._______, sous réserve de l'approbation fédérale.

B.
Par décision du 12 mai 2006, l'ODM a refusé d'approuver ladite proposition cantonale et ordonné le renvoi de Suisse des intéressés. Le recours formé contre la décision précitée a été rejeté le 27 août 2009, dans la mesure où il était recevable (cf. arrêt du TAF précité).

Le 2 mars 2010, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours interjeté contre cet arrêt. La Haute Cour a considéré que l'intéressé, qui purgeait alors une peine privative de liberté de quatre ans et demi (cf. condamnation du 8 juin 2009 mentionnée infra sous let. C), ne pouvait pas exciper de l'art. 8 par 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) un droit à la prolongation de son autorisation de séjour, au motif que les liens l'unissant à son fils apparaissaient insuffisants pour justifier l'application de cette disposition conventionnelle.

C.
Il appert de l'extrait du casier judiciaire délivré le 23 novembre 2012 que le comportement de l'intéressé durant sa présence en Suisse a donné lieu aux condamnations pénales suivantes:

- 23 juin 2003: cinq mois d'emprisonnement, pour dénonciation calomnieuse et violations de plusieurs règles de la circulation routière (jugement du Tribunal d'arrondissement de Lausanne),

- 7 février 2007: six mois d'emprisonnement, pour vol (complicité) et violation graves des règles de la circulation routière (arrêt de la Cour de cassation pénale de Lausanne remplaçant le jugement du 5 décembre 2006 du Tribunal correctionnel de Lausanne),

- 8 juin 2009: peine privative de liberté de quatre ans et six mois, notamment pour abus de confiance (complicité), vol par métier et en bande, dommages à la propriété, escroquerie, violation de domicile, faux dans les titres et les certificats, violations des règles de la circulation routière (arrêt de la Cour de cassation pénale de Lausanne remplaçant le jugement du 5 décembre 2008 du Tribunal correctionnel de Lausanne),

- 21 mai 2010: peine privative de liberté de six mois, pour vol en bande, dommages à la propriété, violation de domicile, vol en bande (tentative), recel et blanchiment d'argent (jugement du Tribunal correctionnel de La Broye et du Nord vaudois),

- 18 avril 2011: peine pécuniaire de 90 jours-amende à 30 francs, pour violation grave des règles de la circulation routière (Ministère public de l'arrondissement de La Côte),

- 22 mai 2012: peine privative de liberté de dix mois, pour vols, violations de domicile et dommages à la propriété ("Kriminalgericht" du canton de Lucerne).

D.
Le 4 février 2013, sur proposition de l'autorité cantonale compétente, l'ODM a prononcé à l'endroit de A._______ une décision d'interdiction d'entrée d'une durée indéterminée en application de l'art. 67 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), motivée par la gravité des infractions commises et la mise en danger de la sécurité et de l'ordre publics qui en découlait. Par ailleurs, l'office fédéral a retenu dans sa décision que l'intéressé n'entretenait pas de relations étroites et effectives avec ses deux enfants résidant en Suisse et qu'aucun intérêt privé susceptible de l'emporter sur l'intérêt public à contrôler ses entrées en ce pays ne ressortait du dossier. Dans la même décision, il a signalé que l'interdiction d'entrée entraînait une publication dans le Système d'information Schengen (SIS) ayant pour conséquence d'étendre ses effets à l'ensemble des Etats membres de l'Espace Schengen et qu'un éventuel recours n'aurait pas d'effet suspensif.

La mesure d'éloignement précitée a été notifiée à A._______ le 24 mars 2013, alors qu'il faisait l'objet d'une interpellation par la police de sûreté vaudoise dans le cadre d'une procédure préliminaire pour dommages à la propriété (déprédation d'un radar). Au cours de son audition, le prénommé a affirmé avoir repris le nom de sa mère et changé son prénom en raison des mauvais rapports qu'il entretenait avec son père vivant en Serbie. De plus, il a indiqué vivre depuis sa sortie de prison dans le canton de Vaud avec E._______, ressortissante suisse née en Serbie le 26 avril 1975, en ajoutant avoir épousé cette personne (en Serbie) au mois de février 2013.

E.
Par acte du 18 avril 2013, A._______, agissant par l'entremise de son avocat, a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal). Il a requis préalablement la restitution de l'effet suspensif au recours et l'octroi de l'assistance judiciaire complète. A l'appui de son pourvoi, le recourant a fait valoir qu'il avait été mis au bénéfice d'un pronostic favorable, qu'il avait été de ce fait libéré conditionnellement par le juge d'application des peines en octobre 2012, qu'il n'avait plus été condamné depuis cette libération, que les faits reprochés étaient relativement anciens et que rien ne justifiait dans ces circonstances le prononcé d'une interdiction d'entrée en Suisse plusieurs mois après sa libération. De plus, il a exposé qu'il s'était marié avec une citoyenne suisse, le 4 février 2013, et qu'il était le père de deux enfants résidant dans le canton de Vaud. A ce propos, il a souligné qu'il était en "excellents termes" avec sa fille et qu'il s'était constamment investi dans la vie de son fils C._______, qui avait entrepris des démarches en vue de sa naturalisation. Il a ajouté qu'il était dans l'intérêt supérieur de ce fils de pouvoir vivre auprès de son père. Dans ce contexte, le recourant a soutenu que la décision attaquée était manifestement contraire à la CEDH et que son recours devait être également examiné en rapport avec la Convention relative aux droits de l'enfant du 2 novembre 1989 (CDE, RS 0.107). Pour toutes ces raisons, il a conclu principalement à l'annulation de la décision entreprise et, subsidiairement, au prononcé d'une mesure d'interdiction d'entrée d'une durée de trois ans au plus.

F.
Par ordonnance pénale du 7 mai 2013, le Ministère public central du canton de Vaud a reconnu A._______ coupable de dommages à la propriété et d'infraction grave à la loi fédérale sur la circulation routière (conduite en état d'ébriété qualifiée) et l'a condamné pour ces faits à une peine privative de liberté de huitante jours.

G.
Par décision du 4 juin 2013, le SPOP/VD a refusé de délivrer une autorisation de séjour ("pour quelque motif que ce soit") en faveur de A._______, qui se trouvait alors en détention provisoire dans un établissement pénitencier à La Chaux-de-Fonds, tout en prononçant son renvoi immédiat de Suisse; aucun recours n'a été interjeté contre la décision cantonale précitée, au vu des pièces figurant au dossier cantonal.

H.
Par décision incidente du 19 juin 2013, le Tribunal a rejeté la demande d'assistance judiciaire présentée par A._______ et n'a pas donné suite à sa requête d'effet suspensif.

I.
Selon un rapport de la police de sûreté vaudoise du 11 septembre 2013, A._______ a été prévenu pour entrave à l'action pénale et pour assistance à l'évasion d'une prison; un autre rapport, établi par cette même autorité de police le 26 septembre 2013 fait état de la prévention de l'intéressé dans le cadre d'une affaire portant sur un trafic international de véhicules volés entre la Suisse et la Serbie.

J.
Dans sa prise de position du 24 septembre 2013 sur le recours, l'ODM a relevé que le recourant constituait une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics et qu'il avait démontré une totale incapacité à respecter les lois et à s'amender, malgré la présence en Suisse de son épouse et de ses deux enfants. Constatant qu'un pronostic favorable ne pouvait être retenu dans ces circonstances, l'autorité inférieure a estimé que l'intérêt public à l'éloignement de l'intéressé l'emportait sur son intérêt privé à pouvoir entrer librement en Suisse pour y rencontrer son épouse. Toutefois, dans la mesure où l'intéressé possédait de réelles attaches en ce pays, elle s'est déclarée disposée à revenir partiellement sur la décision du 3 février 2013 en en limitant ses effets au 3 février 2023, en application de l'art. 58 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021).

Invité à se prononcer sur ladite réponse, le recourant a fait savoir au Tribunal, par écriture du 16 octobre 2013, qu'il n'entendait pas retirer son recours du 18 avril 2013 et qu'il maintenait les conclusions prises à l'appui de son pourvoi.

K.
Dans le cadre d'un examen de situation effectué par la police municipale de Lausanne le 7 janvier 2014, l'intéressé a déclaré travailler comme magasinier en Serbie et être revenu en Suisse le 20 décembre 2013 pour y passer les fêtes de fin d'année en compagnie de sa famille.

L.
Par pli du 14 janvier 2014, la Direction vaudoise de l'état civil a transmis au SPOP/VD une décision rendue le 10 janvier 2014 par le Département de l'économie et du sport du canton de Vaud, portant sur la procédure de reconnaissance et de transcription dans le registre de l'état civil

- de la décision de changement de nom rendue le 20 novembre 2012 par l'administration communale de X._______ (République de Serbie), B._______ étant devenu A._______;
- du mariage de A._______ avec E._______, de nationalité suisse, célébré le 4 février 2013 à Y.________ (République de Serbie).

M.
Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de la procédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-après.

Droit :

1.

1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).

1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA).

2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte et incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. André Moser, Michael Beusch, Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, tome X, Bâle 2013, pp. 226-227, ad ch. 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1).

3.

3.1 Aux termes de l'art. 67 al. 2 LEtr, l'ODM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger s'il a attenté à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger (let. a).

L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut toutefois être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (art. 67 al. 3 LEtr). Si des raisons humanitaires ou d'autres motifs importants le justifient, l'autorité appelée à statuer peut s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée (art. 67 al. 5 LEtr).

3.2 Lorsqu'une décision d'interdiction d'entrée au sens de l'art. 67 LEtr est prononcée, comme en l'espèce, à l'endroit d'un ressortissant d'un pays tiers au sens de l'art. 3 let. d du règlement (CE) n° 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II, JO L 381 du 28 décembre 2006 pp. 4 à 23) entré en vigueur le 9 avril 2013 et abrogeant (cf. la décision du Conseil 2013/158/UE du 7 mars 2013, JO L 87 pp. 10 et 11 en relation avec l'art. 52 par. 1 du règlement SIS II) en particulier l'art. 94 par. 1 et l'art. 96 de la Convention d'application de l'accord de Schengen (CAAS, JO L 239 du 22 septembre 2000 pp. 19 à 62), cette personne - conformément, d'une part, au règlement (CE) n° 1987/2006 précité et, d'autre part, à l'art. 16 al. 2 et 4 de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération (LSIP; RS 361) - est en principe inscrite aux fins de non-admission dans le SIS. Ce signalement a pour conséquence que la personne concernée se verra refuser l'entrée dans l'Espace Schengen (cf. art. 13 par. 1, en relation avec l'art. 5 par. 1 let. d du code frontières Schengen). Demeure réservée la compétence des Etats membres d'autoriser cette personne à entrer sur leur territoire (respectivement de lui délivrer un titre de séjour) pour des motifs sérieux, d'ordre humanitaire, d'intérêt national ou résultant d'obligations internationales (cf. art. 25 par. 1 CAAS; cf. aussi l'art. 13 par. 1, en relation avec l'art. 5 par. 4 let. c du code frontière Schengen), voire de lui délivrer pour ces motifs un visa à validité territoriale limitée (cf. art. 25 par. 1 let. a [ii] du règlement [CE] n 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas [code des visas, JO L 243 du 15 septembre 2009]; sur ces questions, cf. également les arrêts du Tribunal administratif fédéral C-661/2011 du 6 juin 2012, consid. 8.2, et C-6801/2010 du 1er avril 2011, consid. 4).

3.3 Concernant plus spécifiquement les notions de sécurité et d'ordre publics, qui sont par ailleurs à la base de la motivation de la décision querellée du 4 février 2013 et de celle rendue le 24 septembre 2013, il convient de préciser que l'ordre public comprend l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée. La notion de sécurité publique, quant à elle, signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus, notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété, ainsi que les institutions de l'Etat (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3564).

L'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201) précise, en son art. 80 al. 1, qu'il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités (let. a), en cas de non-accomplissement volontaire d'obligations de droit public ou privé (let. b) ou en cas d'apologie publique d'un crime contre la paix, d'un crime de guerre, d'un crime contre l'humanité ou d'acte de terrorisme, ou en cas d'incitation à de tels crimes ou d'appel à la haine contre certaines catégories de population (let. c). Pour pouvoir affirmer que la sécurité et l'ordre publics sont menacés, il faut des éléments concrets indiquant que le séjour en Suisse de la personne concernée conduit selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (art. 80 al. 2
SR 142.201 Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE)
VZAE Art. 80
OASA).

Selon le Message précité (cf. p. 3568), l'interdiction d'entrée permet d'empêcher l'entrée ou le retour d'un étranger dont le séjour en Suisse est indésirable. Elle n'est pas considérée comme une peine sanctionnant un comportement déterminé, mais comme une mesure ayant pour but de prévenir une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics.

4.
En l'occurrence, l'ODM a prononcé le 4 février 2013 une décision d'interdiction d'entrée d'une durée indéterminée à l'encontre de A._______. Il a considéré qu'une telle mesure d'éloignement s'imposait en raison de la gravité des infractions commises par le prénommé durant sa présence sur territoire helvétique et de la mise en danger de la sécurité et l'ordre publics qui en découlait. Dans le cadre de la procédure de recours, soit le 24 septembre 2013, l'autorité inférieure est revenue partiellement sur sa décision initiale en limitant au 3 février 2023 les effets de sa mesure d'éloignement. Il convient donc d'examiner, d'une part, si le recourant a attenté par son comportement à la sécurité et à l'ordre publics ou les a mis en danger au sens de l'art. 67 al. 2 let. a
SR 142.201 Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE)
VZAE Art. 80
LEtr, ce qui justifierait le prononcé d'une mesure d'interdiction d'entrée dans son principe, et, d'autre part, si la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics autorisant le prononcé d'une mesure d'éloignement de plus de cinq ans, au sens de l'art. 67 al. 3 2ème phrase LEtr.

4.1 L'examen du dossier montre que le comportement de A._______ durant sa présence sur territoire helvétique n'a cessé de donner lieu à des condamnations pénales, lesquelles ont culminé avec une peine privative de liberté de quatre ans et demi pour avoir participé, entre le milieu de l'année 2004 et début 2006, soit pendant plus d'une année et demie, à un important trafic de voitures volées entre la Suisse et la Serbie. Dans son jugement du 5 décembre 2008 - lequel a été remplacé par l'arrêt rendu par la Cour de Cassation pénale du canton de Vaud le 8 (ou 9) juin 2009 -, le Tribunal correctionnel de Lausanne a retenu que la culpabilité de l'intéressé était "lourde" et que ce dernier avait agi "pour des motifs égoïstes, soit par appât du gain" (cf. p. 37 dudit jugement). De plus, il appert que l'intéressé a subi durant la présente procédure de recours une nouvelle peine privative de liberté de huitante jours, pour dommages à la propriété et infraction grave à la loi fédérale sur la circulation routière (cf. ordonnance du Ministère public central du canton de Vaud du 7 mai 2013). A cela s'ajoute qu'il a été l'objet durant cette même année de deux nouvelles enquêtes policières (cf. supra let. I), alors qu'il se trouvait illégalement sur le territoire cantonal vaudois.

A ce stade, il s'impose donc de retenir que le recourant, par son comportement délictueux récurrent, a indiscutablement attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse, de sorte qu'il remplit incontestablement les conditions d'application de l'art. 67 al. 2 let. a
SR 142.201 Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE)
VZAE Art. 80
LEtr. Aussi la mesure d'interdiction d'entrée prononcée par l'ODM le 4 février 2013 est manifestement justifiée dans son principe.

4.2 Il convient encore de déterminer si A._______ constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics justifiant le prononcé d'une mesure d'éloignement allant au-delà de la durée maximale de cinq ans prévue à l'art. 67 al. 3 1ère phrase LEtr.

A cet égard, force est de constater une fois encore que les infractions imputées au recourant sont objectivement graves, tout particulièrement celle ayant entraîné une peine privative de liberté de quatre ans et demi. A cela s'ajoute le fait que l'intéressé ne s'est nullement amendé puisque son comportement a donné lieu en 2013 à une nouvelle condamnation pénale et à deux enquêtes policières. Apprécié sous l'angle de la protection de l'ordre et de la prévention des infractions, le comportement délictueux du recourant nécessite donc sans conteste une intervention adéquate des autorités fédérales à son endroit. Il convient de ne pas perdre de vue que l'intéressé a été condamné durant son séjour en Suisse à de multiples peines privatives de liberté totalisant plus de sept années durant la période s'étendant de 2003 à 2013, voire de près de huit années si l'on tient compte aussi des condamnation pénales subies entre les années 1994 et 2001 (cf. arrêt du TAF précité, consid. 10.2). Le fait que le recourant se prévaut d'un pronostic favorable quant à son comportement futur en Suisse ("le pronostic n'est pas défavorable") ne saurait être retenu par le Tribunal de céans, au vu de la nature, de la gravité et du nombre considérable des actes délictueux qui ont été commis. Quant aux arguments tirés de l'ancienneté des faits reprochés et du comportement n'ayant plus donné lieu à une condamnation pénale depuis sa libération conditionnelle en octobre 2012, ils tombent à faux au regard des faits exposés plus haut (cf. consid. 4.1, 1er § in fine).

Force est de reconnaître dans ces circonstances qu'il n'y a aucune raison d'admettre que le recourant s'est définitivement détourné de la délinquance, comme il le laisse accroire dans son pourvoi (cf. mémoire de recours, p. 2). Aussi le Tribunal de céans arrive-t-il à la conclusion que les conditions mises à l'art. 67 al. 3 2èmephrase LEtr sont réunies dans le cas particulier et justifient l'éloignement de l'intéressé pour une durée sensiblement supérieure à cinq ans.

5.
Il convient encore d'examiner si la mesure d'éloignement prise par l'ODM satisfait aux principes de la proportionnalité et de l'égalité de traitement.

5.1 En effet, lorsque l'autorité administrative prononce une interdiction d'entrée, elle doit respecter ces principes et s'interdire tout arbitraire (cf. André Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. I, p. 339ss, 348ss, 358ss et 364ss; Blaise Knapp, Précis de droit administratif, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1991, p. 103ss, 113ss et 124ss). Il faut notamment qu'il existe un rapport raisonnable entre le but recherché par la mesure prise et la restriction à la liberté personnelle qui en découle pour celui qui en fait l'objet (cf. notamment arrêts du TAF C-4782/2011 du 13 juin 2013, consid. 8, et C-599/2012 du 13 novembre 2012, consid. 8, et réf. cit.). Pour satisfaire au principe de la proportionnalité, il faut que la mesure d'éloignement prononcée soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public recherché par cette mesure et les intérêts privés en cause, en particulier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour la personne concernée (principe de la proportionnalité au sens étroit; cf. ATF 136 IV 97 consid. 5.2.2, 135 I 176 consid. 8.1, 133 I 110 consid. 7.1, et jurispr. cit.). Les éléments à prendre en compte, indépendamment de la gravité de la faute commise, auront trait à la durée du séjour de l'étranger concerné, à son intégration, à sa situation personnelle et familiale et au préjudice qu'il aura à subir du fait de son éloignement forcé de Suisse.

L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une interdiction d'entrée doit être prononcée. Elle doit donc procéder à une pondération méticuleuse de l'ensemble des intérêts en présence et respecter le principe de la proportionnalité (cf. Andreas Zünd/Ladina Arquint Hill, Beendigung der Anwesenheit, Entfernung und Fernhaltung, in: Uebersax/Rudin/Hugi Yar/Geiser [éd.], Ausländerrecht, 2ème éd., Bâle 2009, ch. 8.80, p. 356).

5.2 En l'espèce, force est de constater encore une fois que les infractions imputées au recourant sont objectivement graves. Apprécié sous l'angle de la protection de l'ordre et de la prévention des infractions, le comportement délictueux de A._______ nécessite donc une intervention adéquate des autorités fédérales à son endroit. Le fait qu'il a subi durant son séjour en Suisse des peines privatives de liberté totalisant près de huit années est à cet égard tout à fait révélateur. A ce propos, il est à noter que les actes relativement graves pour lesquels l'intéressé a été condamné en Suisse justifient une intervention ferme des autorités, aux fins surtout de prévenir la commission d'autres infractions pénales. Dans ce contexte, on ne saurait passer sous silence le fait que A._______ a déployé une activité délictuelle en Suisse s'étendant sur une très longue période, soit de 1994 à 2013.

5.3 Dans son pourvoi, le recourant soutient que la décision d'interdiction d'entrée est manifestement contraire à la CEDH, au motif qu'il s'est marié le 4 février 2013 avec une ressortissante suisse et qu'il est le père d'une fille âgée de neuf ans, laquelle vit avec sa mère à Lausanne, ainsi que d'un fils âgé d'un peu plus de quinze ans, qui est au bénéfice d'une autorisation d'établissement dans le canton de Vaud et qui a entrepris des démarches en vue de sa naturalisation. Aussi juge-t-il essentiel qu'il puisse être constamment présent dans la vie quotidienne de son fils. Par ailleurs, il expose que la garde de cet enfant lui a été confiée, par jugement de divorce rendu le 16 décembre 2002 par le Tribunal de district de Z._______ (République de Serbie), et que le Service de protection de la jeunesse du canton de Vaud a accordé aux époux une autorisation d'accueil pour ce fils, qui est placé chez eux depuis le 6 avril 2012. Le recourant estime en outre que son pourvoi doit être également examiné en rapport avec la CDE (cf. mémoire de recours, pp. 2 et. 3).

5.3.1 Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH pour empêcher la division de sa famille et s'opposer ainsi à l'ingérence des autorités dans son droit protégé. Toutefois, pour qu'il puisse se réclamer de cette disposition, il doit entretenir une relation étroite, effective et intacte avec une personne de sa famille disposant d'un droit de présence durable en Suisse (cf. notamment ATF 135 I 143 consid. 1.3.1, 131 II 265 consid. 5; Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, RDAF 1997, p. 285). D'après la jurisprudence du Tribunal fédéral, les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de l'art. 8 par. 1 CEDH, un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (cf. ATF 135 I précité consid. 1.3.2). L'art. 13 al. 1
SR 142.201 Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE)
VZAE Art. 80
de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) garantit la même protection (cf. ATF 129 II 215 consid. 4.2). Il est cependant admis que selon l'art. 8 par. 2 CEDH, une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui.

5.3.2 Dans le cas particulier, il y a lieu de noter préalablement que l'impossibilité pour A._______ de mener durablement une vie familiale en Suisse ne résulte pas primairement de la mesure attaquée, mais découle au contraire du fait qu'il n'est pas titulaire d'une autorisation de séjour en ce pays. Ainsi, comme cela a été exposé plus haut (cf. supra let G), le SPOP/VD a refusé catégoriquement, par décision du 4 juin 2013, de délivrer l'autorisation de séjour sollicitée par le recourant à la suite du mariage contracté le 4 février 2013 en Serbie avec une citoyenne suisse. Or, il appert des pièces du dossier cantonal qu'aucun recours n'a été déposé contre la décision précitée, de sorte que celle-ci est entrée en force et que l'intéressé ne bénéfice d'aucun titre de séjour dans le canton de Vaud. Il s'ensuit que l'appréciation de la situation de A._______ susceptible d'être opérée sous l'angle de l'art. 8 CEDH dans le cadre de la présente procédure ne vise qu'à examiner si l'interdiction d'entrée complique de façon disproportionnée le maintien des relations familiales du prénommé avec ses proches, qui sont tous au bénéfice d'un droit de présence assuré en Suisse. Il sied en outre de noter ici que le recourant ne peut tirer aucun avantage de la CDE (cf. mémoire de recours, p. 3), étant donné que cette convention ne fonde aucune prétention directe à l'obtention d'une autorisation de séjour en Suisse (cf. ATF 136 I 285 consid. 5.2 et jurispr. cit.).

5.4 Compte tenu de la nature, de la gravité et du nombre considérable des actes pour lesquels A._______ a été sanctionné pénalement durant son séjour en Suisse, force est d'admettre que l'intérêt public à son éloignement prévaut sur l'intérêt privé contraire à pouvoir se rendre temporairement en Suisse pour y entretenir des relations familiales.

En effet, force est de reconnaître que les arguments d'ordre essentiellement privé mis en avant par le recourant (cf. supra consid. 5.3) et la durée relativement longue de sa présence en Suisse ne sauraient l'emporter sur l'intérêt public à son éloignement du territoire helvétique pour une période supérieure à cinq années. En particulier, la durée de son séjour dans le canton de Vaud ne pèse pas d'un grand poids dans la balance des intérêts en présence d'autant que, pendant une partie non négligeable de cette période, l'intéressé a purgé une importante peine de prison et n'a pas hésité à commettre de nouveaux délits malgré ses précédentes condamnations. Pour cette raison d'ailleurs, le SPOP/VD a refusé le 4 juin 2013 d'autoriser la poursuite du séjour de l'intéressé sur le territoire vaudois, étant rappelé sur ce point que l'impossibilité pour A._______de mener durablement une vie familiale en Suisse ne résulte pas primairement de la mesure attaquée (cf. supra consid. 5.3.2). Cela étant, il sied de noter que le recourant garde la possibilité de solliciter auprès de l'office fédéral compétent, de manière ponctuelle, la délivrance de sauf-conduits afin de lui permettre de rencontrer les siens en Suisse. Au demeurant, il est loisible aux intéressés de se rencontrer hors de ce pays. La mesure d'éloignement prononcée à l'encontre du recourant ne constitue en définitive pas un obstacle insurmontable au maintien de relations familiales avec son épouse et ses deux enfants. Au vu de l'ensemble des éléments objectifs et subjectifs de la cause, le Tribunal estime donc que la mesure d'interdiction d'entrée prononcée par l'autorité inférieure le 4 février 2013, reconsidérée partiellement le 24 septembre 2013, est adéquate et que sa durée de dix ans respecte pleinement le principe de proportionnalité; cette durée apparaît comme justifiée également au regard de l'art. 8 CEDH, ainsi que de la jurisprudence en la matière.

6.
L'ODM a par ailleurs ordonné l'inscription de l'interdiction d'entrée dans le SIS. Ainsi que cela ressort du dossier, A._______ est un ressortissant d'un pays tiers au sens de la législation de l'Union européenne (cf. supra consid. 3.2). En raison de ce signalement dans le SIS, il lui est interdit de pénétrer dans l'Espace Schengen. Ce signalement est entièrement justifié par les faits retenus et satisfait au principe de proportionnalité au vu des circonstances du cas d'espèce (cf. art. 21 en relation avec l'art. 24 al. 2 du règlement SIS II). Il l'est d'autant plus que la Suisse, dans le champ d'application des règles de Schengen, se doit de préserver les intérêts de tous les Etats parties aux accords d'association à Schengen (cf. ATAF 2011/48 consid. 6.1). Cet état de fait n'empêche cependant pas les Etats membres d'autoriser l'entrée de l'intéressé sur leur territoire national, pour des motifs sérieux, voire de lui délivrer un visa à validité territoriale limitée (cf. supra consid. 3.2 in fine).

7.
Il ressort de ce qui précède que la décision de l'ODM du 4 février 2013, reconsidérée partiellement le 24 septembre 2013, est conforme au droit.
Le recours est en conséquence rejeté, dans la mesure où il n'est pas devenu sans objet du fait de la réduction de l'interdiction d'entrée à dix ans par l'ODM dans le cadre de l'échange d'écritures (cf. art. 58 al. 3
SR 142.201 Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE)
VZAE Art. 80
PA).

Cela étant, vu l'issue de la procédure, il y a lieu de mettre des frais réduits, d'un montant de 500 francs, à la charge du recourant (art. 63 al. 1
SR 142.201 Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE)
VZAE Art. 80
PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du Tribunal administratif fédéral du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).

Le recourant obtenant partiellement gain de cause, il convient de lui accorder des dépens réduits (cf. art. 64 al. 1
SR 142.201 Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE)
VZAE Art. 80
PA en relation avec l'art. 7 al. 2
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 7 Grundsatz
1    Obsiegende Parteien haben Anspruch auf eine Parteientschädigung für die ihnen erwachsenen notwendigen Kosten.
2    Obsiegt die Partei nur teilweise, so ist die Parteientschädigung entsprechend zu kürzen.
3    Keinen Anspruch auf Parteientschädigung haben Bundesbehörden und, in der Regel, andere Behörden, die als Parteien auftreten.
4    Sind die Kosten verhältnismässig gering, so kann von einer Parteientschädigung abgesehen werden.
5    Artikel 6a ist sinngemäss anwendbar.7
FITAF).

Au vu de l'ensemble des circonstances du cas et de l'ampleur du travail accompli par la mandataire, le Tribunal estime, au regard de l'art. 8ss
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 7 Grundsatz
1    Obsiegende Parteien haben Anspruch auf eine Parteientschädigung für die ihnen erwachsenen notwendigen Kosten.
2    Obsiegt die Partei nur teilweise, so ist die Parteientschädigung entsprechend zu kürzen.
3    Keinen Anspruch auf Parteientschädigung haben Bundesbehörden und, in der Regel, andere Behörden, die als Parteien auftreten.
4    Sind die Kosten verhältnismässig gering, so kann von einer Parteientschädigung abgesehen werden.
5    Artikel 6a ist sinngemäss anwendbar.7
FITAF, que le versement de 400 francs à titre d'indemnité pour les frais nécessaires causés par le litige apparaît comme équitable (cf. art. 14 al. 2
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 14 Festsetzung der Parteientschädigung
1    Die Parteien, die Anspruch auf Parteientschädigung erheben, und die amtlich bestellten Anwälte und Anwältinnen haben dem Gericht vor dem Entscheid eine detaillierte Kostennote einzureichen.
2    Das Gericht setzt die Parteientschädigung und die Entschädigung für die amtlich bestellten Anwälte und Anwältinnen auf Grund der Kostennote fest. Wird keine Kostennote eingereicht, so setzt das Gericht die Entschädigung auf Grund der Akten fest.
FITAF).

(dispositif page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours, en tant qu'il n'est pas devenu sans objet, est rejeté.

2.
Les frais de procédure réduits, d'un montant de 500 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont prélevés sur l'avance de 700 francs versée le 16 août 2013, dont le solde (200 francs) sera restitué par le Tribunal.

3.
Un montant de 400 francs est alloué au recourant à titre de dépens réduits, à charge de l'autorité inférieure.

4.
Le présent arrêt est adressé :

- au recourant (Recommandé; annexe: formulaire "adresse de paiement" à retourner au Tribunal, dûment rempli au moyen de l'enveloppe ci-jointe)

- à l'autorité inférieure, dossier ODM en retour

- au Service de la population du canton de Vaud (en copie), pour information et dossier cantonal en retour.

Le président du collège : Le greffier :

Blaise Vuille Fabien Cugni

Expédition :
Entscheidinformationen   •   DEFRITEN
Dokument : C-2178/2013
Datum : 09. April 2014
Publiziert : 22. April 2014
Quelle : Bundesverwaltungsgericht
Status : Unpubliziert
Sachgebiet : Bürgerrecht und Ausländerrecht
Gegenstand : Interdiction d'entrée


Gesetzesregister
AuG: 67
BGG: 83
BPI: 16
BV: 13
EMRK: 8
VGG: 1  31  32  33  37
VGKE: 7 
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 7 Grundsatz
1    Obsiegende Parteien haben Anspruch auf eine Parteientschädigung für die ihnen erwachsenen notwendigen Kosten.
2    Obsiegt die Partei nur teilweise, so ist die Parteientschädigung entsprechend zu kürzen.
3    Keinen Anspruch auf Parteientschädigung haben Bundesbehörden und, in der Regel, andere Behörden, die als Parteien auftreten.
4    Sind die Kosten verhältnismässig gering, so kann von einer Parteientschädigung abgesehen werden.
5    Artikel 6a ist sinngemäss anwendbar.7
8__  14
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 14 Festsetzung der Parteientschädigung
1    Die Parteien, die Anspruch auf Parteientschädigung erheben, und die amtlich bestellten Anwälte und Anwältinnen haben dem Gericht vor dem Entscheid eine detaillierte Kostennote einzureichen.
2    Das Gericht setzt die Parteientschädigung und die Entschädigung für die amtlich bestellten Anwälte und Anwältinnen auf Grund der Kostennote fest. Wird keine Kostennote eingereicht, so setzt das Gericht die Entschädigung auf Grund der Akten fest.
VZAE: 80
SR 142.201 Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE)
VZAE Art. 80
VwVG: 5  48  49  50  52  58  62  63  64
BGE Register
129-II-215 • 131-II-265 • 133-I-110 • 135-I-143 • 135-I-176 • 136-I-285 • 136-IV-97
Stichwortregister
Sortiert nach Häufigkeit oder Alphabet
angabe • angehöriger einer religiösen gemeinschaft • anhörung eines elternteils • anmerkung • aufenthaltsbewilligung • aufschiebende wirkung • basel-stadt • bedingte entlassung • begriff • begründung des entscheids • begünstigung • berechnung • beschränkung • beschwerdelegitimation • betroffene person • bewilligung oder genehmigung • bundesamt • bundesamt für migration • bundesbehörde • bundesgericht • bundesgesetz über das bundesverwaltungsgericht • bundesgesetz über das verwaltungsverfahren • bundesgesetz über die ausländerinnen und ausländer • bundesrat • bundesverfassung • bundesverwaltungsgericht • drohung • eidgenossenschaft • einreisesperre • emrk • entscheid • entweichenlassen von gefangenen • ermessen • erwerbstätigkeit • eu • europäisches parlament • examinator • fahren in angetrunkenem zustand • falsche angabe • falsche anschuldigung • familiennachzug • fernhaltemassnahme • freies geleit • freiheitsstrafe • fremdenpolizei • geburt • gefängnisstrafe • geldstrafe • geldwäscherei • geltungsbereich • gerichtsschreiber • gewerbsmässig • grosseltern • grundrecht • gutheissung • hausfriedensbruch • hindernis • inkrafttreten • inzidenzverfahren • jugendschutzamt • kantonale behörde • kassationshof • kind • kommunikation • kriegsverbrechen • lausanne • legislative • leiter • lohn • monat • nachrichten • namensänderung • neuenburg • nichtigkeit • niederlassungsbewilligung • obhut • parlament • persönliche freiheit • polizeibewilligung • privates interesse • provisorisch • radar • rechtsmittelinstanz • rechtsverletzung • richtlinie • sachbeschädigung • scheidungsurteil • schutz der rechte und freiheiten anderer • schutzmassnahme • schweiz • schweizer bürgerrecht • schweizerische behörde • staatsorganisation und verwaltung • staatsschutz • stillen • strafanstalt • strafbare handlung • strafe • strafregisterauszug • strassenverkehrsgesetz • strassenverkehrswesen • uhr • unbestimmte dauer • unentgeltliche rechtspflege • urkunde • verbrechen gegen die menschlichkeit • verhältnis zwischen • verhältnismässigkeit • verletzung der verkehrsregeln • veruntreuung • verwaltungsbehörde • verwaltungsgericht • verwaltungsverordnung • verwandtschaft • volksschule • vorinstanz • waadt • weisung • wichtiger grund • wiederherstellung der aufschiebenden wirkung • zivilstandsregister • zukunft • zwischenentscheid • öffentliche ordnung • öffentliches interesse • öffentliches recht • übereinkommen über die rechte des kindes
BVGE
2012/21 • 2011/48
BVGer
C-2178/2013 • C-4782/2011 • C-528/2006 • C-599/2012 • C-661/2011 • C-6801/2010
BBl
2002/3564
EU Verordnung
1987/2006
RDAF
199 7