Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour III
C-596/2006
{T 0/2}

Arrêt du 9 avril 2009

Composition
Jean-Daniel Dubey (président du collège), Bernard Vaudan, Blaise Vuille, juges,
Susana Carvalho, greffière.

Parties
A._______,
représenté par Maître Jean-Pierre Huguenin-Dezot, passage Max.-Meuron 1, case postale 3132, 2001 Neuchâtel,
recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.

Objet
Extension d'une décision cantonale de renvoi à tout le territoire suisse.

Faits :

A.
A._______, ressortissant turc né le 1er janvier 1964, a demandé l'asile en Suisse le 22 septembre 1987. Sa requête ayant été rejetée le 22 août 1990 puis, sur recours, le 26 juillet 1991, il est reparti pour la Turquie en novembre 1991.
L'intéressé a introduit une seconde demande d'asile en Suisse le 23 février 1993, laquelle a été rejetée par décision du 4 juin 1993. Il a interjeté recours contre ce prononcé le 20 juin 1993, avant de quitter le pays le 17 juillet 1993, sans fournir d'adresse à l'étranger. Pour ce motif, son pourvoi a été radié du rôle le 2 septembre 1993.

B.
A._______ a divorcé d'avec sa première épouse, une compatriote de qui il avait eu quatre enfants (nés respectivement en 1987, 1989 et 1992), le 21 juillet 1993 en Turquie. C'est là-bas également qu'il a contracté mariage, le 23 juillet 1993, avec la ressortissante helvétique B._______, née le 4 avril 1914. Le 31 octobre 1993, il a rejoint cette dernière en Suisse, puis s'est vu délivrer une autorisation de séjour aux fins de regroupement familial. Par décision du 29 mars 1994, les autorités de la ville de X._______ lui en ont refusé la prolongation, soupçonnant un mariage fictif. Ce prononcé a été confirmé sur recours le 7 février 1995, mais annulé par le Tribunal administratif du canton de Berne (ci-après : TA-BE) par arrêt du 9 septembre 1996. Aussi ledit titre de séjour a-t-il été renouvelé jusqu'au 30 octobre 1997. B._______ est décédée le 7 juillet 1997.
Le 24 octobre 1997, A._______ a épousé la ressortissante italienne C._______, née le 20 juin 1937, titulaire d'une autorisation d'établissement. En raison de cette union, il a obtenu le renouvellement de son autorisation de séjour, régulièrement prolongée jusqu'au 24 octobre 2000.

C.
Par courrier du 4 avril 2000, A._______ a sollicité, par l'entremise de son mandataire, l'octroi d'une autorisation d'établissement. Sa demande a été rejetée par le Service des étrangers du canton de Neuchâtel (ci-après : le Service des étrangers, actuellement le Service des migrations) le 9 mai 2000, faute de remplir les conditions légales.
Par décision du 15 mai 2001, le Service des étrangers a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de A._______ au motif que ce dernier se prévalait abusivement de son mariage afin de demeurer en Suisse, et lui a imparti un délai au 15 juin 2001 pour quitter le territoire cantonal. Le 5 juin 2001, l'intéressé a recouru contre ce prononcé auprès du Département de l'économie publique du canton de Neuchâtel (ci-après : DEP).
Le 17 décembre 2002, par l'entremise d'un nouveau mandataire, A._______ a réitéré sa requête tendant à l'octroi d'une autorisation d'établissement. Il a été informé, par courrier du 6 février 2003, qu'il ne serait pas statué sur cette demande avant l'issue de la procédure de recours introduite le 5 juin 2001 auprès du DEP.

Dit département a, par décision du 24 février 2003, rejeté le pourvoi précité et enjoint au Service des étrangers d'impartir à A._______ un nouveau délai pour quitter le territoire cantonal. Le 30 juillet 2004, cette décision a été confirmée sur recours par le Tribunal administratif du canton de Neuchâtel (ci-après : TA-NE), qui a à son tour invité le Service des étrangers à fixer un délai de départ au prénommé.
Par courrier du 4 octobre 2004, A._______ a informé le Service des étrangers que son épouse était décédée le 1er août 2004 et a sollicité l'autorisation de poursuivre son séjour en Suisse. A cet égard, il a indiqué qu'il avait subi un accident de travail en date du 27 mars 2003 et que depuis lors, il n'avait pu reprendre une activité professionnelle. Sa demande a été refusée le 7 octobre 2004, au motif notamment qu'un recours était pendant devant le Tribunal fédéral à l'encontre de l'arrêt rendu par le TA-NE en date du 30 juillet 2004.

Le 14 octobre 2004, le Tribunal fédéral a rejeté le pourvoi susmentionné, retenant en particulier que le prénommé s'était abusivement prévalu de son dernier mariage afin de prolonger son séjour en territoire helvétique.
Le 17 novembre 2004, A._______ a introduit une demande de naturalisation préavisée négativement par les autorités cantonales et classée sans suite en septembre 2005, au motif que le prénommé ne disposait plus d'un titre de séjour valable.
Par courrier du 23 novembre 2004, le Service des étrangers a constaté que sa décision du 15 mai 2001 était entrée en force et a imparti à A._______ un délai au 30 décembre 2004 pour quitter le territoire cantonal. Il l'a informé qu'il allait inviter l'Office fédéral de l'intégration, de l'immigration et de l'émigration (IMES, actuellement et ci-après : ODM) à étendre ladite décision cantonale de renvoi à l'ensemble de la Confédération - ce qu'il a fait le jour-même sans accompagner dite transmission de commentaires particuliers.

D.
Le 29 novembre 2004, l'ODM a étendu à tout le territoire helvétique la décision cantonale de renvoi prononcée à l'encontre de A._______. Dans ses motifs, il a retenu qu'au vu de la décision du TA-NE du 30 juillet 2004 confirmée par le Tribunal fédéral le 14 octobre 2004, et compte tenu de l'art. 17 al. 2 du règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (RSEE, RO 1949 I 232), la poursuite du séjour en Suisse du prénommé ne se justifiait plus. L'ODM a, en outre, estimé que l'exécution du renvoi de l'intéressé en Turquie était possible, licite et raisonnablement exigible et lui a imparti un délai au 20 janvier 2005 pour quitter le pays. Enfin, il a retiré l'effet suspensif à un éventuel recours.

E.
Par courrier du 13 décembre 2004 adressé au Service des étrangers, A._______ a exposé qu'au vu de l'évolution défavorable de sa santé suite à l'accident du 27 mars 2003, l'exécution de son renvoi en Turquie n'était pas raisonnablement exigible, cela d'autant moins qu'en cas de retour au pays, il serait dans l'incapacité d'assurer son entretien et celui de ses quatre enfants. Aussi, il a sollicité l'octroi d'une admission provisoire tout en joignant divers documents à l'appui de sa demande.

Suite à certaines interrogations soulevées par le Service des étrangers concernant le courrier précité, A._______ a, le 23 décembre 2004, rappelé à cette autorité qu'il l'avait en vain informée de ses problèmes médicaux le 4 octobre 2004. Il a expliqué que n'ayant pu concevoir que son "état de santé [se] péjorerait à ce point", il ne s'en était pas prévalu plus tôt. Il a produit un rapport médical du 18 décembre 2004 émanant du docteur H._______ et attestant que l'intéressé avait subi un accident de travail le 27 mars 2003, que depuis lors il avait été pris en charge dans divers centres de réadaptation et qu'il souffrait de syndromes douloureux somatoformes persistants, de lombalgies chroniques, ainsi que de troubles de l'adaptation avec réaction dépressive prolongée.

Par courrier du 18 janvier 2005, le recourant a transmis au Service des étrangers un certificat médical du 31 décembre 2004, dans lequel le médecin précité expliquait que son patient souffrait "de douleurs lombaires, avec irradiation dans les membres inférieurs, associées à des tremblements sévères des jambes pour lesquelles aucun diagnostic précis n'a[vait] pu être établi [...]. Parallèlement, [il] présent[ait] un épisode dépressif sévère" et précisait qu'en Turquie, A._______ ne pourrait bénéficier d'infrastructures médicales équivalentes à celles disponibles en Suisse.

F.
Agissant le 11 janvier 2005 par l'entremise de son mandataire, A._______ a interjeté recours contre la décision de l'ODM du 29 novembre 2004. Il a invoqué que cette dernière se fondait sur une constatation fausse et inexacte des faits et violait le droit fédéral. Il a fait valoir que l'ODM avait, dans son prononcé, fait abstraction de l'accident survenu le 27 mars 2003 ainsi que des conséquences - notamment sur le plan médical - de cet événement sur un éventuel renvoi en Turquie. Il a en particulier souligné qu'il versait une somme mensuelle de Fr. 1490.- pour l'entretien de ses enfants au pays et qu'il se verrait dans l'incapacité d'assumer une telle contribution en cas de retour dans sa patrie. Le recourant a également soutenu que l'office fédéral n'avait pas pris en considération la durée de son séjour en territoire helvétique (notamment sous l'angle de l'art. 11 RSEE), son intégration socioprofessionnelle ainsi que son comportement exemplaire dans ce pays. A titre préalable, il a requis la restitution de l'effet suspensif retiré au recours par l'autorité inférieure. S'agissant du fond de l'affaire, il a conclu à l'annulation de la décision du 29 novembre 2004 et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision. A l'appui de sa requête, il a produit divers documents dont les copies des certificats médicaux des 18 et 31 décembre 2004 précités.

G.
Par décision incidente du 19 janvier 2005, le Département fédéral de justice et police (ci-après : DFJP) a autorisé le recourant à demeurer en Suisse à titre de mesure superprovisionnelle.

H.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM a informé le recourant, par courrier du 16 mars 2005, qu'un renvoi n'était pas raisonnablement exigible notamment lorsqu'un étranger serait ainsi exposé à de sérieux préjudices du fait que les soins médicaux nécessaires à son état de santé ne seraient pas assurés dans son pays d'origine, ce qui n'était en revanche pas le cas lorsque les soins adéquats étaient disponibles au pays mais inférieurs aux prestations médicales suisses. Afin d'être à même de rendre un préavis circonstancié et de se prononcer sur une éventuelle admission provisoire, l'ODM a invité A._______ à faire établir un rapport médical au moyen d'un formulaire comportant des questions prédéfinies. Informé de cette démarche, le Service des étrangers a, par courrier du 30 mars 2005, fait savoir à l'ODM qu'il n'avait pas de remarques particulières à formuler.

Dans son rapport du 7 avril 2005, le docteur H._______ a relevé que le recourant présentait depuis l'an 2000 (et plus particulièrement depuis 2003) des douleurs lombaires importantes s'accompagnant de tremblements de la jambe droite et que parallèlement il avait développé un épisode dépressif. Il a estimé que l'état du prénommé évoluait défavorablement, dès lors que celui-ci n'avait jamais réussi à reprendre une activité professionnelle. Il a précisé que l'intéressé suivait régulièrement des traitements médicamenteux ainsi que, plus épisodiquement, des séances de physiothérapie, et bénéficiait depuis la fin 2004 du soutien hebdomadaire à domicile d'un infirmier en psychiatrie. Il a indiqué que l'état de son patient nécessitait des contrôles médicaux mensuels assortis d'un soutien psychologique régulier, une adaptation ainsi qu'un suivi de la médication prescrite et enfin des traitements périodiques de réadaptation. Il a exposé que le pronostic serait sombre en l'absence de traitement, alors qu'avec les soins envisagés, l'évolution était positive et pourrait aller jusqu'à la réinsertion professionnelle. Enfin, le docteur H._______ a déclaré qu'il n'était pas au fait des possibilités de prise en charge en Turquie mais qu'il ne pensait pas que les moyens existants en Suisse fussent disponibles dans ce pays.

Par fax du 27 avril 2005 adressé à l'ODM, le recourant a, pour l'essentiel, fait valoir que depuis son accident en mars 2003, il avait perdu toute capacité de travail, qu'il avait déposé une "demande" auprès de l'Office neuchâtelois de l'assurance-invalidité (OAI) le 20 janvier 2004 et que celle-ci pourrait mener à des mesures de réadaptation professionnelle.

I.
Par préavis du 28 avril 2005, l'ODM a proposé le rejet, d'une part, du recours du 11 janvier 2005 et, d'autre part, de la demande de restitution de l'effet suspensif. Il a rappelé qu'il ne lui appartenait pas de remettre en cause la décision cantonale de refus de prolongation de l'autorisation de séjour et de renvoi du 15 mai 2001 dès lors que ce prononcé était entré en force, et a estimé qu'il n'y avait pas lieu de permettre au recourant de solliciter une autorisation de séjour dans un autre canton en vertu de l'art. 17 al. 2 RSEE, cela d'autant moins qu'en 1994, les autorités de la ville de X._______ lui avaient refusé la prolongation d'un tel titre. L'ODM a estimé que l'exécution du renvoi du recourant était possible, licite et raisonnablement exigible, motifs pris que les problèmes de santé de l'intéressé n'étaient pas susceptibles de mettre sa vie concrètement en danger et que ce dernier avait régulièrement voyagé dans sa patrie depuis son accident. En outre, il a relevé que les problèmes de santé du recourant, sa situation humaine et économique difficile ainsi que la mise en place d'éventuelles mesures de réadaptation étaient des arguments touchant à l'opportunité de la décision cantonale du 15 mai 2001, prononcé dont il était loisible au Service des étrangers de procéder au réexamen. Il a rappelé, à cet égard, que, par courrier du 30 mars 2005, ledit service lui avait communiqué qu'il n'avait pas de remarques particulières à formuler. S'agissant de la demande d'admission provisoire introduite par l'intéressé auprès des autorités neuchâteloises, l'ODM a relevé que, de par la loi, seuls le Ministère public de la Confédération ou l'autorité cantonale de police des étrangers étaient habilités à lui proposer une telle mesure et qu'il fallait une décision de renvoi entrée en force. Il a précisé qu'au demeurant, cette question était de toute manière analysée lors de l'examen de l'opportunité de l'extension d'une décision cantonale de renvoi.

J.
Par réplique du 9 juin 2005, le recourant a estimé que l'ODM s'était référé de façon injustifiée à la décision par laquelle la ville de X._______ avait, le 29 mars 1994, refusé de prolonger son autorisation de séjour, dès lors que dite décision, bien que confirmée le 7 février 1995, avait été annulée sur recours par arrêt du TA-BE du 9 septembre 1996, dont il a produit une copie. Il a fait valoir que l'ODM minimisait ses problèmes de santé en considérant que ceux-ci ne pouvaient mettre concrètement sa vie en danger, compte tenu des informations figurant dans le rapport du docteur H._______ du 7 avril 2005. Il a soutenu qu'il ne pourrait obtenir de suivi médical et thérapeutique adéquat dans son pays et qu'au vu de son état physique et psychique, un renvoi en Turquie reviendrait à mettre sa vie en danger. Quant à ses séjours au pays, il a précisé que ceux-ci avaient été effectués avec l'accord et sous le contrôle de son médecin traitant et que le fait de pouvoir visiter ses quatre enfants, tous en âge de scolarité et habitant chez sa mère, constituait pour lui un réconfort. Enfin, il a rappelé qu'il avait introduit plus d'un an auparavant une demande de rente d'invalidité (rente AI). Il a souligné qu'il n'avait pas eu connaissance du courrier du 30 mars 2005 précité.

Le 15 juin 2005, le DFJP lui a transmis une copie de la lettre du 30 mars 2005.

K.
Par courrier du 14 août 2007, le recourant a pour l'essentiel informé le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le TAF ou le Tribunal) que la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA ou SUVA) ne lui versait plus de prestations depuis le 31 août 2004, décision qui avait été confirmée sur opposition le 17 novembre 2004 et, sur recours, les 14 octobre 2005 et 25 octobre 2006, respectivement par le TA-NE et le Tribunal fédéral des assurances. Il a précisé que sa demande de rente AI avait été rejetée par l'OAI le 8 janvier 2007 et qu'un recours à l'encontre de cette décision était actuellement pendant devant le TA-NE. Il a produit diverses pièces afférentes à ces deux procédures.

L.
Le 21 février 2008, le recourant a sollicité l'octroi d'une autorisation de séjour auprès du TAF, eu égard à la durée de son séjour en Suisse, à son bon comportement et pour des raisons d'équilibre personnel.

M.
Le 5 janvier 2009, le recourant a informé le Tribunal de l'évolution de sa situation personnelle. Il a, en substance, rappelé qu'il ne percevait plus de prestations de la CNA depuis septembre 2004 et a précisé que sa demande de rente AI déposée le 20 janvier 2004 avait été rejetée non seulement le 8 janvier 2007 par l'OAI, mais également le 1er novembre 2007 par le TA-NE. Il a indiqué qu'il avait déposé une nouvelle demande de rente AI le 4 septembre 2008, également rejetée en l'absence de faits nouveaux. Il a allégué qu'il n'avait jamais pu reprendre d'activité professionnelle depuis son accident malgré une tentative au cours de l'année 2008, et que sa situation financière était catastrophique ; aussi, il a requis le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet rétroactif à la date du dépôt du recours. Il a précisé qu'une demande de prestations allait prochainement être adressée à l'OAI. Il a produit l'arrêt du TA-NE du 1er novembre 2007 susmentionné, ainsi qu'une lettre émanant du docteur H._______ datée du 19 décembre 2008 au contenu suivant : "La situation médicale de M. A._______ s'est aggravée ces dernières semaines. Le patient a tenté de reprendre une activité professionnelle de façon indépendante avec comme conséquence l'exacerbation de ses douleurs. Il présente des douleurs lombaires basses à caractère mécanique évoluant depuis son traumatisme [de] 2003 associées à des sciatalgies du côté droit. Il est toujours suivi pour un épisode anxiodépressif réactionnel à sa situation [...]. Il développe plus récemment et de façon plus aiguë des douleurs cervicales avec irradiation sous forme de paresthésie dans les membres supérieurs ddc. Un nouveau bilan radiologique [...] met en évidence en particulier un canal cervical étroit sur des troubles dégénératifs avec des hernies C4-C5, C5-C6 et C6-C7. Au niveau lombaire il y a une discopathie L4-L5, une hernie discale L5-S1 postéro-latérale gauche, une arthrose interapophysaire postérieure [...]. Dans ce contexte, il n'y a pas lieu d'envisager une intervention [...]. Le patient est actuellement sous traitement médicamenteux comprenant du Dafalgan, Lyrica, Efexor, Stilnox, Xanax et Seroquel. Ces médicaments pourraient être poursuivis en Turquie mais je ne sais pas s'il est facile de s'en procurer dans ce pays. Il bénéficie d'un suivi psychiatrique qui probablement pourrait être poursuivi en Turquie. Il bénéficie régulièrement de séances de physiothérapie, par contre il va prochainement être pris en charge par le Dr. W._______ du Service d'antalgie à l'Hôpital P._______, thérapie probablement peu ou pas accessible dans son pays d'origine".
Droit :

1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en vertu de l'art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF.

En particulier, les décisions en matière d'extension à tout le territoire de la Confédération d'une décision cantonale de renvoi prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF - sont susceptibles de recours au TAF, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 1 Principe - 1 Le Tribunal administratif fédéral est le tribunal administratif ordinaire de la Confédération.
1    Le Tribunal administratif fédéral est le tribunal administratif ordinaire de la Confédération.
2    Il statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral, pour autant que la loi n'exclue pas le recours à celui-ci.
3    Il comprend 50 à 70 postes de juge.
4    L'Assemblée fédérale détermine dans une ordonnance le nombre de postes de juge.
5    Elle peut autoriser, pour une période de deux ans au plus, des postes de juge supplémentaires si le Tribunal administratif fédéral est confronté à un surcroît de travail que ses moyens ne lui permettent plus de maîtriser.
LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 4
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

Dans la mesure où il est compétent, le TAF statue sur les recours pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au 1er janvier 2007 (cf. art. 53 al. 2
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 53 Dispositions transitoires - 1 La procédure de recours contre les décisions qui ont été rendues avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui, selon l'ancien droit, pouvaient faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral ou le Conseil fédéral est régie par l'ancien droit.
1    La procédure de recours contre les décisions qui ont été rendues avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui, selon l'ancien droit, pouvaient faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral ou le Conseil fédéral est régie par l'ancien droit.
2    Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements à l'entrée en vigueur de la présente loi sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où celui-ci est compétent. Ils sont jugés sur la base du nouveau droit de procédure.
LTAF).

1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné l'abrogation de loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, RS 1 113), conformément à l'art. 125
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 125 Abrogation et modification du droit en vigueur - L'abrogation et la modification du droit en vigueur sont réglées en annexe.
LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe 2, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution (cf. art. 91
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 91 Abrogation du droit en vigueur - Sont abrogés:
1  le règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers264;
2  l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure d'approbation en droit des étrangers265;
3  l'ordonnance du 20 janvier 1971 concernant la déclaration du départ des étrangers266;
4  l'ordonnance du 19 janvier 1965 concernant l'assurance de l'autorisation de séjour pour prise d'emploi267;
5  l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers268.
de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]), telles que notamment l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791), le RSEE et l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure d'approbation en droit des étrangers (OPADE de 1983, RO 1983 535).

Malgré les termes restrictifs de l'art. 126 al. 1
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 126 Dispositions transitoires - 1 Les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit.
1    Les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit.
2    La procédure est régie par le nouveau droit.
3    Les délais prévus à l'art. 47, al. 1, commencent à courir à l'entrée en vigueur de la présente loi, dans la mesure où l'entrée en Suisse ou l'établissement du lien familial sont antérieurs à cette date.
4    Les dispositions pénales de la présente loi s'appliquent aux infractions commises avant son entrée en vigueur lorsqu'elles sont plus favorables à leur auteur.
5    L'art. 107 ne s'applique qu'aux accords de réadmission et de transit conclus après le 1er mars 1999.
6    À l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile481, les art. 108 et 109 sont abrogés.
LEtr, l'ancien droit (matériel) est applicable non seulement aux procédures introduites sur demande en première instance avant l'entrée en vigueur de la LEtr, mais aussi à celles engagées d'office (cf. ATAF 2008/1 consid. 1.1 et 2 p. 2ss). Tel est le cas en l'espèce.

1.3 En revanche, la procédure est régie par le nouveau droit (cf. art. 126 al. 2
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 126 Dispositions transitoires - 1 Les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit.
1    Les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit.
2    La procédure est régie par le nouveau droit.
3    Les délais prévus à l'art. 47, al. 1, commencent à courir à l'entrée en vigueur de la présente loi, dans la mesure où l'entrée en Suisse ou l'établissement du lien familial sont antérieurs à cette date.
4    Les dispositions pénales de la présente loi s'appliquent aux infractions commises avant son entrée en vigueur lorsqu'elles sont plus favorables à leur auteur.
5    L'art. 107 ne s'applique qu'aux accords de réadmission et de transit conclus après le 1er mars 1999.
6    À l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile481, les art. 108 et 109 sont abrogés.
LEtr).

A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTAF).

1.4 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA). Son recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
et 52
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA).

2.
Il importe de rappeler à titre liminaire que le TAF ne peut examiner que les rapports de droit sur lesquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée sous la forme d'une décision, laquelle détermine l'objet de la contestation (cf. ATF 134 V 418 consid. 5.2.1 ; 131 II 200 consid. 3 ; 130 V 138 consid. 2.1 et Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 69.6 ; cf. ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, Neuchâtel, 1984, tome II, p.933 ; FRITZ GYGI, Verwaltungsrecht, Berne, 1986, p.123ss).

La décision cantonale du 15 mai 2001 refusant de renouveler l'autorisation de séjour du recourant et prononçant son renvoi étant entrée en force (après avoir été confirmée par le DEP le 23 février 2003, par le TA-NE le 30 juillet 2004 et par le Tribunal fédéral le 14 octobre 2004), l'objet de la présente procédure vise exclusivement à déterminer si c'est à bon droit que l'ODM a étendu les effets de la décision cantonale de renvoi à tout le territoire de la Confédération. Les motifs ayant conduit les autorités neuchâteloises de police des étrangers, après une pesées des intérêts publics et privés en présence, à refuser de prolonger l'autorisation de séjour de recourant et à prononcer son renvoi du territoire ne sauraient être remis en question dans la cadre de la présente procédure fédérale d'extension, d'autant moins que la compétence d'accorder une telle autorisation appartient aux seules autorités cantonales (cf. art. 15
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
LSEE en relations avec l'art. 51
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
OLE, réglementation qui correspond à l'actuel art. 40 al. 1
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 40 Octroi des autorisations et décision préalable des autorités du marché du travail - 1 Les autorisations prévues aux art. 32 à 35 et 37 à 39 sont octroyées par les cantons. Les compétences de la Confédération sont réservées en matière de mesures de limitation (art. 20), de dérogations aux conditions d'admission (art. 30) et de procédure d'approbation (art. 99).
1    Les autorisations prévues aux art. 32 à 35 et 37 à 39 sont octroyées par les cantons. Les compétences de la Confédération sont réservées en matière de mesures de limitation (art. 20), de dérogations aux conditions d'admission (art. 30) et de procédure d'approbation (art. 99).
2    Lorsqu'un étranger ne possède pas de droit à l'exercice d'une activité lucrative, une décision cantonale préalable concernant le marché du travail est nécessaire pour l'admettre en vue de l'exercice d'une activité lucrative, ainsi que pour l'autoriser à changer d'emploi ou à passer d'une activité lucrative salariée à une activité lucrative indépendante.
3    Lorsqu'un canton dépose une demande d'octroi d'une autorisation de courte durée ou de séjour imputable sur le contingent de la Confédération, la décision préalable en matière de marché du travail est rendue par le SEM.
LEtr). Partant, la requête contenue dans la lettre du 21 février 2008 tendant à l'octroi d'une autorisation de séjour par l'autorité de céans est irrecevable. De même, les arguments du recourant faisant état de la durée de son séjour en Suisse, de sa bonne intégration et de son comportement dans ce pays (cf. let. F et M supra) ne sont, in casu, pas pertinents.

3.
Le Tribunal, tenu d'agir selon la maxime officielle (cf. art. 62 al. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
PA), constate que l'ODM a rendu la décision querellée sans se prononcer sur la question de savoir si les problèmes de santé du recourant pouvaient constituer un obstacle à l'exigibilité du renvoi du prénommé en Turquie et sans avoir préalablement entendu l'intéressé à ce sujet. Il s'agit donc d'examiner si l'autorité inférieure a ainsi violé le droit d'être entendu.

3.1 La jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu - garanti par l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) et défini par les dispositions spéciales de procédure (tels les art. 29
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 29 - Les parties ont le droit d'être entendues.
à 33
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 33 - 1 L'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits.
1    L'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits.
2    Si l'administration de preuves entraîne des frais relativement élevés et si la partie doit les supporter au cas où elle succomberait, l'autorité peut subordonner l'admission des preuves à la condition que la partie avance dans le délai qui lui est imparti les frais pouvant être exigés d'elle: si elle est indigente, elle est dispensée de l'avance des frais.
et 35
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 35 - 1 Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit.
1    Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit.
2    L'indication des voies de droit mentionne le moyen de droit ordinaire qui est ouvert, l'autorité à laquelle il doit être adressé et le délai pour l'utiliser.
3    L'autorité peut renoncer à motiver la décision et à indiquer les moyens de droit, si elle fait entièrement droit aux conclusions des parties et si aucune partie ne réclame une motivation.
PA) - le droit pour le justiciable de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise à son détriment ainsi que le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que ses destinataires et toutes les personnes intéressées puissent la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'instance de recours soit en mesure, si elle est saisie, d'exercer pleinement son contrôle (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.496/2006 / 2A.497/2006 du 15 octobre 2007 consid. 5.1.1 et réf. cit., partiellement publié in ATF 133 II 429).

L'art. 30 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 30 - 1 L'autorité entend les parties avant de prendre une décision.
1    L'autorité entend les parties avant de prendre une décision.
2    Elle n'est pas tenue d'entendre les parties avant de prendre:
a  des décisions incidentes qui ne sont pas séparément susceptibles de recours;
b  des décisions susceptibles d'être frappées d'opposition;
c  des décisions dans lesquelles elle fait entièrement droit aux conclusions des parties;
d  des mesures d'exécution;
e  d'autres décisions dans une procédure de première instance lorsqu'il y a péril en la demeure, que le recours est ouvert aux parties et qu'aucune disposition du droit fédéral ne leur accorde le droit d'être entendues préalablement.
PA prévoit en particulier que l'autorité entend les parties avant de prendre une décision. C'est le droit pour le justiciable de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, soit le droit d'exposer ses arguments de droit, de fait ou d'opportunité, de répondre aux objections de l'autorité et de se déterminer sur les autres éléments du dossier (cf. ATF 133 V 196 consid. 1.2 p. 197s., 132 II 485 consid. 3 p. 494ss, ATF 126 I 7 consid. 2b p. 10s., ATF 124 II 132 consid. 2b p. 137s. et jurisprudence citée). Cependant, le droit d'être entendu ne confère pas un droit de s'exprimer oralement devant l'organe de décision (cf. ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148, ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428s. et réf. cit.).

Il y a également violation du droit d'être entendu si l'autorité ne satisfait pas à son devoir minimum d'examiner et de traiter les problèmes pertinents (cf. ATF 126 I 97 consid. 2b p. 102s. et ATF 122 IV 8 consid. 2c p. 14). Pour répondre à ces exigences, il suffit qu'elle mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse apprécier la portée de celle-ci et la déférer à l'instance supérieure en connaissance de cause (cf. ibidem). En règle générale, l'étendue de l'obligation de motiver dépend de la complexité de l'affaire à juger, de la potentielle gravité des conséquences de la décision et des circonstances du cas particulier. Plus la liberté d'appréciation ou la latitude de jugement de l'autorité est importante et plus la mesure prise porte atteinte aux droits des particuliers, plus la motivation doit être circonstanciée (cf. arrêt 2A.496/2006 / 2A.497/2006 précité, loc. cit.). Si la motivation doit révéler les réflexions de l'autorité sur les éléments (de fait et de droit) essentiels qui ont influencé sa décision, celle-ci n'est cependant pas tenue de prendre position sur tous les faits, griefs et moyens de preuve invoqués par les parties, mais peut se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui apparaissent décisifs pour la solution de la cause (cf. ATF 126 I 97 consid. 2b p. 102s., ATF 112 Ia 107 consid. 2b p. 109s.).

3.2 Comme le retient le Tribunal fédéral dans sa jurisprudence constante, une éventuelle violation du droit d'être entendu en première instance est réparée lorsque l'administré a eu la possibilité de s'expliquer librement devant une autorité de recours, dont la cognition est aussi étendue que celle de l'autorité inférieure (cf. ATF 133 I 201 consid. 2.2 p. 204s., ATF 130 II 530 consid. 7.3 p. 562, ATF 126 V 130 consid. 2b p. 131s., ATF 124 V 389 consid. 5a p. 392 et 180 consid. 4a p. 183).
3.3
3.3.1 En l'espèce, la motivation contenue dans la décision de l'ODM du 29 novembre 2004 en matière d'exigibilité de l'exécution du renvoi s'avère lapidaire, dès lors qu'elle se contente d'indiquer laconiquement que l'intéressé "n'a pas démontré qu'un retour dans son pays d'origine reviendrait à le mettre concrètement en danger, de sorte que l'exécution de son renvoi est raisonnablement exigible".

Il faut toutefois rappeler que c'est seulement par lettre du 4 octobre 2004 que le recourant a pour la première fois informé les autorités de police des étrangers de ses problèmes médicaux, indiquant alors uniquement qu'il avait subi un accident de travail le 27 mars 2003, qu'il n'avait depuis lors pu reprendre d'activité professionnelle et qu'il souhaitait de ce fait pouvoir continuer à séjourner en Suisse. Dans ce courrier, il n'invoque du reste nullement qu'un retour au pays aurait des conséquences négatives pour sa santé. Ce n'est qu'à partir de décembre 2004 qu'il a fourni de plus amples informations sur le sujet (cf. en particulier les certificats médicaux des 18 et 31 décembre 2004) et qu'il s'est à proprement parler prévalu de son état de santé comme d'un empêchement à l'exécution de son renvoi (cf. let. E supra). Certes, dans le cadre de son devoir de collaboration (cf. art. 13
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 13 - 1 Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
1    Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
a  dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes;
b  dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes;
c  en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler.
1bis    L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35
2    L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles.
PA), le recourant aurait dû intervenir auprès de l'ODM pour l'informer de son état de santé. Il n'en demeure pas moins qu'avant de rendre sa décision, ledit office aurait dû entreprendre les mesures d'instruction adéquates afin de pouvoir déterminer si le retour de l'intéressé dans sa patrie était raisonnablement exigible et lui donner la possibilité de se déterminer sur le sujet. En ne le faisant pas et en ne motivant pas sa décision sur ce point, l'ODM a violé le droit d'être entendu du recourant.
3.3.2 Nonobstant ce vice formel, l'intéressé a été en mesure de produire un mémoire de recours circonstancié le 11 janvier 2005, dans lequel il a notamment invoqué les conséquences d'un retour en Turquie sur son état de santé. Par ailleurs, au cours de l'échange d'écritures qui s'en est suivi, l'ODM a invité le prénommé à faire établir un nouveau rapport médical et a pris position sur les divers motifs avancés par l'intéressé à l'appui de son pourvoi. Le recourant a, quant à lui, eu la possibilité de répondre aux arguments de l'autorité intimée. Plus particulièrement, il a pu développer son argumentation selon laquelle sa vie serait concrètement mise en danger en cas de renvoi en Turquie car il ne pourrait y être traité médicalement de façon appropriée (cf. mémoire de recours du 11 janvier 2005, réplique du 9 juin 2005, ainsi que les certificats médicaux produits).
3.3.3 Dans ces circonstances, il faut retenir que le vice formel dont était entachée la décision du 29 novembre 2004, qui au demeurant n'a pas été invoqué par le recourant, a été réparé dans le cadre de la procédure de recours introduite devant le Tribunal qui, disposant d'une pleine cognition, peut revoir aussi bien les questions de droit que les faits constatés par l'autorité inférieure, ou encore l'opportunité de la décision querellée (cf. art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA).

4.
4.1 L'étranger qui n'est au bénéfice d'aucune autorisation peut être tenu en tout temps de quitter la Suisse (cf. art. 12 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
LSEE). L'étranger est tenu de quitter le canton à l'échéance de l'autorisation (cf. art. 12 al. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
LSEE).

4.2 En vertu de l'art. 12 al. 3
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
phr. 3 LSEE, l'étranger est tenu de partir notamment lorsqu'une autorisation ou une prolongation d'autorisation lui est refusée (décision qui relève de la compétence des autorités cantonales de police des étrangers ; cf. art. 15 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
et art. 18
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
LSEE). Dans ces cas, l'autorité lui impartit un délai de départ. S'il s'agit d'une autorité cantonale, l'étranger doit quitter le territoire du canton ; si c'est une autorité fédérale, il doit quitter le territoire suisse (cf. art. 12 al. 3
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
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b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
phr. 2 et 3 LSEE).

4.3 L'autorité fédérale peut transformer l'ordre de quitter un canton en un ordre de quitter la Suisse (cf. art. 12 al. 3
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
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b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
phr. 4 LSEE). Il s'agit de la décision d'extension, qui est précisément l'objet de la présente procédure. L'ODM étendra, en règle générale, le renvoi à tout le territoire de la Suisse, à moins que, pour des motifs spéciaux, il ne veuille donner à l'étranger la possibilité de solliciter une autorisation dans un autre canton (cf. art. 17 al. 2 in fine RSEE).

5.
5.1 Pour saisir la portée de la réglementation en matière d'extension à tout le territoire de la Confédération d'une décision cantonale de renvoi, il convient de se référer à l'art. 1a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
LSEE. En vertu de cette disposition, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement ou si, selon ladite loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation (cf. à ce propos l'art. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
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a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
LSEE, en relation avec l'art. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
RSEE). En dehors de ces hypothèses, le séjour de l'étranger en Suisse est illégal et ce dernier est donc tenu, ex lege, de quitter le territoire helvétique (cf. art. 12
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a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
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c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
LSEE, en relation avec l'art. 23 al. 1
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PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
LSEE qui sanctionne pénalement le séjour illégal ; cf. NICOLAS WISARD, Les renvois et leur exécution en droit des étrangers et en droit d'asile, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1997, p. 90ss et 100ss, et réf. cit.). Le renvoi prononcé en application de l'art. 12 al. 3
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
phr. 1 LSEE (disposition à caractère contraignant ou "Muss-Vorschrift", qui ne confère aucun pouvoir d'appréciation à l'autorité ; cf. WISARD, op. cit., p. 130) ne constitue donc pas une atteinte à un quelconque droit de présence dans ce pays mais bien une décision d'exécution visant à mettre fin à une situation contraire au droit (cf. ANDREAS ZÜND, Beendigung der Anwesenheit, Entfernung und Fernhaltung, publié in : UEBERSAX/MÜNCH/GEISER/ARNOLD (éd.), Ausländerrecht : Ausländerinnen und Ausländer im öffentlichen Recht [...] der Schweiz, Bâle/Genève/Munich 2002, p. 233s. note 6.53 ; cf. WISARD, op. cit., p. 90ss et 100ss) et, partant, la conséquence logique et inéluctable d'un rejet d'une demande d'autorisation (cf. WISARD, op. cit., p. 130). Quant à l'extension à tout le territoire suisse de la décision cantonale de renvoi, elle constitue la règle générale, ainsi que le spécifie l'art. 17 al. 2 in fine RSEE. Cette extension est, elle aussi, considérée comme un automatisme (cf. ATF 110 Ib 201 consid. 1c et JAAC 63.1 consid. 11c, 62.52 consid. 9 et 57.14 consid. 5 ; URS BOLZ, Rechtsschutz im Ausländer- und Asylrecht, Bâle/Francfort-sur-le Main 1990, p. 62ss).

Partant, compte tenu du fait que l'extension à tout le territoire suisse de la décision cantonale de renvoi constitue la règle générale, l'autorité fédérale de police des étrangers doit se borner à examiner, à ce stade, s'il existe des motifs spéciaux justifiant de renoncer à l'extension en application de l'art. 17 al. 2 in fine RSEE, en vue de permettre à l'étranger de solliciter une autorisation dans un autre canton (cf. ATF 129 II 1 consid. 3.3). Dès lors que la renonciation à l'extension n'a aucune incidence sur l'illégalité du séjour en Suisse en tant que telle et qu'une situation irrégulière ne saurait être tolérée, le TAF considère qu'il n'est renoncé à l'extension que lorsqu'une procédure d'autorisation est pendante dans un canton tiers et que ce canton a autorisé l'étranger à séjourner sur son territoire pendant la durée de la procédure. En effet, si l'étranger ne présente aucune demande d'autorisation dans un canton tiers ou si cette demande apparaît d'emblée vouée à l'échec, il lui incombe de quitter la Suisse (cf. ATF 129 précité, ibidem).

6.
6.1 En l'espèce, la décision du Service des étrangers du 15 mai 2001 refusant de renouveler l'autorisation de séjour du recourant et prononçant son renvoi - confirmée à diverses reprises sur recours - a acquis force de chose jugée et, de ce fait, est exécutoire. L'intéressé, à défaut d'être au bénéfice d'un titre de séjour, n'est donc plus autorisé à résider légalement sur le territoire neuchâtelois.

6.2 Par ailleurs, l'autorité intimée n'a pas jugé nécessaire de renoncer à l'extension du renvoi à tout le territoire de la Suisse, ce qui ne saurait être contesté dans la mesure où il ne ressort pas du dossier que le recourant, qui ne se prévaut pas d'attaches particulières avec un autre canton que celui de Neuchâtel, aurait engagé, à la suite de la décision négative rendue par le Service des étrangers, une nouvelle procédure d'autorisation dans un canton tiers (comme le canton de Berne où il a été autorisé à séjourner par le passé ; cf. ainsi l'arrêt du TA-BE du 9 septembre 1996) qui se serait déclaré disposé à régler ses conditions de séjour sur son propre territoire (cf. JAAC 62.52 consid. 9). Par ailleurs, le Tribunal relève que, certes, le recourant a, entre décembre 2004 et janvier 2005, invité les autorités neuchâteloises à le mettre au bénéfice de l'admission provisoire eu égard à l'inexigibilité de son renvoi. Toutefois, le Service des étrangers n'a en fin de compte pas préavisé favorablement la demande de l'intéressé ; bien plus, par lettre du 30 mars 2005 faisant suite au courrier de l'ODM du 16 mars 2005 (où la question de l'admission provisoire était abordée), il n'a émis aucun commentaire particulier.

Dans ces circonstances, le TAF est amené à considérer qu'il n'existe pas, in casu, de motifs spéciaux susceptibles de justifier une exception à la règle générale posée par l'art. 17 al. 2 in fine RSEE. L'extension à tout le territoire de la Confédération de la décision cantonale de renvoi prononcée par l'ODM s'avère donc parfaitement fondée quant à son principe.

7.
7.1 Il convient encore d'examiner s'il se justifie, en application de l'art. 14a al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
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a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
LSEE, d'inviter l'autorité intimée à prononcer l'admission provisoire du recourant en raison du caractère impossible, illicite ou inexigible de l'exécution du renvoi. A cet égard, on relèvera que l'admission provisoire est une mesure de remplacement se substituant à l'exécution du renvoi (ou refoulement proprement dit), lorsque la décision de renvoi du territoire helvétique ne peut être exécutée. Cette mesure de substitution, qui se fonde sur l'art. 14a al. 2
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à 4
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b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
LSEE, existe donc parallèlement au prononcé du renvoi, qu'elle ne remet pas en question dès lors que ce prononcé en constitue précisément la prémisse (cf. Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA] et d'une loi fédérale instituant un Office fédéral pour les réfugiés du 25 avril 1990 [ci-après: Message APA], in FF 1990 II 605ss ; cf. WALTER KAELIN, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 200 ; WISARD, op. cit., p. 89ss). D'éventuels obstacles à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 14a al. 2
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a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
LSEE ne sauraient donc remettre en cause la décision d'extension en tant que telle.

L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut quitter la Suisse, ni être renvoyé, ni dans son Etat d'origine ou de provenance, ni dans un Etat tiers. L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers serait contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international. L'exécution ne peut notamment pas être raisonnablement exigée si elle implique la mise en danger concrète de l'étranger (art. 14a al. 2
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b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
LSEE).

7.2 L'examen des pièces du dossier révèle que le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. Il s'ensuit que l'exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère possible (cf. art. 14a al. 2
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c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
LSEE).

7.3 S'agissant de la licéité de l'exécution du renvoi de l'intéressé, il convient d'examiner si cette dernière serait contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
7.3.1 En l'occurrence, le recourant n'a pas allégué, ni a fortiori démontré, au cours de la présente procédure, qu'il encourait un risque concret et sérieux d'être victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants au sens de l'art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
CEDH en cas de renvoi en Turquie (cf. sur ce point la jurisprudence de la Commission européenne des droits de l'homme dont des extraits ont été publiés dans la JAAC 67.138 consid. 1, 64.156 consid. 6.2 à 6.4, 62.89 consid. 1 ; voir également l'ATF 121 II 296 consid. 5a/aa, ainsi que KAELIN, op. cit., p. 245 et réf. citées). En particulier, l'examen du dossier révèle que le recourant s'est rendu dans son pays au moins vingt et une fois (dans le cadre de visites familiales mais également pour régler certaines questions relatives à la propriété d'un terrain) au cours des onze dernières années, élément qui renforce d'autant plus la conviction du Tribunal.
7.3.2 Vu ce qui précède, l'exécution du renvoi du recourant ne transgresse aucun engagement pris par la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 14a al. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
LSEE).

7.4 Reste à examiner la question de savoir si l'exécution du renvoi de A._______ est raisonnablement exigible au sens de l'art. 14a al. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
LSEE.
7.4.1 Cette disposition, rédigée en la forme potestative, n'est pas issue des normes du droit international, mais procède de préoccupations humanitaires qui sont le fait du législateur suisse. Elle s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui, sans être individuellement victimes de persécutions, tentent d'échapper aux conséquences de guerres civiles, de tensions, de répressions ou à d'autres atteintes graves et généralisées aux droits de l'homme, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. Message APA, in FF 1990 II 625 ; cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-662/2006 du 5 février 2009 consid. 6). Il s'agit donc d'un texte légal à forme potestative ("Kann-Bestimmung") indiquant clairement que la Suisse intervient ici non pas en raison d'une obligation découlant du droit international, mais uniquement pour des motifs humanitaires ; c'est ainsi que cette prescription confère aux autorités compétentes un pouvoir de libre appréciation dont l'exercice est notamment limité par l'interdiction de l'arbitraire et le principe de l'intérêt public (cf. Message précité, ibid ; voir également KAELIN, op. cit., pp. 26 et 203ss ; BLAISE KNAPP, Précis de droit administratif, 4e éd., Bâle et Francfort-sur-le-Main 1991, p. 34 et ss.).

L'art. 14a al. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
LSEE vaut aussi pour les personnes dont l'exécution du renvoi ne peut être raisonnablement exigée parce qu'en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 14a al. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
LSEE, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse. Ainsi, si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 14a al. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
LSEE si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-6881/2007 du 22 décembre 2008 consid. 4.5.1 et réf. citées).
7.4.2 Le recourant souffre de diverses hernies (C4-C5, C5-C6 et C6-C7), d'une discopathie L4-L5, d'une hernie discale L5-S1 postéro-latérale gauche, d'une arthrose interapophysaire postérieure, ainsi que de douleurs cervicales avec irradiation sous forme de paresthésie dans les membres supérieurs. Il présente également un épisode dépressif réactionnel à sa situation. Actuellement, il suit un traitement médicamenteux (composé de Dafalgan, Lyrica, Efexor, Stilnox, Xanax et Seroquel), et bénéficie d'un soutien psychiatrique ainsi que de séances périodiques de physiothérapie. Il va prochainement être pris en charge par un médecin du Service d'antalgie de l'Hôpital P._______ (cf. certificat médical du 19 décembre 2008).

D'une part, sans remettre en cause les souffrances tant psychiques que physiques provoquées par les troubles précités, le Tribunal se doit de reconnaître que de telles pathologies n'ont aucun caractère létal, respectivement qu'elles ne sont pas susceptibles de mettre en danger l'existence même du recourant. En particulier, il apparaît que l'épisode dépressif dont est atteint A._______ est dû à sa présente situation, et qu'il tire un grand réconfort des visites qu'il rend à ses enfants au pays (cf. let. J supra). Aussi, il est vraisemblable qu'en cas de retour dans sa patrie, où il sera entouré de l'attention des siens, son mal-être tendra à se dissiper, d'autant qu'il n'aura ainsi plus à affronter seul ses problèmes de santé, cela également sur le plan économique (cf. sur ce point consid. 7.4.3 infra).

D'autre part, selon les informations dont dispose le Tribunal, les affections dont souffre le recourant peuvent être soignées dans sa patrie, les traitements et structures médicales y étant disponibles. Tout d'abord, les médicaments Lyrica, Efexor, Xanax et Seroquel peuvent être obtenus en Turquie. Le Dafalgan n'est pas disponible comme tel mais peut être substitué par différents médicaments contenant le même principe actif (paracétamol). Quant au Stilnox, il s'agit d'un somnifère qui, certes, n'existe pas en Turquie mais peut en revanche être remplacé par d'autres produits aux propriétés analogues. Concernant l'appui psychiatrique dont bénéficie le recourant, un tel suivi est également disponible en Turquie, même si l'accès aux soins dans ce domaine est limité et plus difficile qu'en Suisse (cf. notamment REGULA KIENHOLZ, Die medizinische Versorgungslage in der Türkei, Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR], Berne 2003, p. 19s. ; United Kingdom Home Office, Country of origin information report, Turkey, 29 août 2008, p. 195ss [en ligne sur le site http://rds.homeoffice.gov.uk > Publications > Country of origin information service publications > Turkey ; Commission Staff Working Document : Turkey 2008 progress report, 5 novembre 2008 p. 78s. [en ligne sur le site www.unhcr.org > Search Refworld > Country : Turkey > Filter : progress report ; cf. également l'arrêt du Tribunal administratif fédéral D-3407/2006 du 8 juillet 2008 consid. 3.2 et 3.3.1). Par ailleurs, des soins physiothérapeutiques peuvent être obtenus dans la patrie du recourant, tout comme un traitement antalgique, cela tant dans des établissements universitaires que privés, en particulier dans des villes comme Istanbul, Ankara, Izmir, Bursa, Adana ou Antalya.

Aussi, il n'apparaît pas que les problèmes de santé de l'intéressé soient d'une gravité telle qu'un retour en Turquie serait de manière certaine de nature à mettre concrètement et sérieusement en danger sa vie ou sa santé à brève échéance, respectivement que son état nécessite impérativement des traitements médicaux ne pouvant être poursuivis qu'en Suisse, sous peine d'entraîner les conséquences dramatiques décrites ci-avant (cf. consid. 7.4.1 supra). A cet égard, le TAF rappelle que l'art. 14a al. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
LSEE, disposition exceptionnelle qu'il convient d'interpréter de manière restrictive, ne saurait servir à faire échec à une décision de renvoi au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination n'atteignent pas le standard élevé que l'on trouve en Suisse (cf. jurisprudence citée sous consid. 7.4.1 supra).
7.4.3 Par ailleurs, ni la situation régnant actuellement en Turquie, ni la situation personnelle du recourant ne permettent à l'autorité de céans de conclure à une mise en danger concrète de l'intéressé en cas de renvoi de Suisse. Dès lors, il n'apparaît pas, sur ce point, que le recourant encourrait pour sa personne, en cas de retour au pays, des risques supérieurs à ceux encourus par la population y résidant.

Certes, sur le plan matériel, le recourant a allégué qu'il ne pourrait subvenir à ses besoins et à ceux de ses quatre enfants en cas de retour dans sa patrie. Le TAF relève tout d'abord que le prénommé possède un terrain dans son pays (cf. consid. 7.3.1 supra) et pourra donc tirer quelque rendement de ce bien. En outre, trois des enfants du recourant sont aujourd'hui majeurs (âgés respectivement de près de vingt-deux et vingt ans), de sorte que leur entretien ne devrait donc pas ou plus peser aussi lourdement sur leur père ; le cadet, quant à lui, a près de dix-sept ans et approche donc de l'âge auquel il pourra lui aussi envisager sa vie de façon plus indépendante. En outre, il ressort du dossier en mains du TAF que l'essentiel de la famille de l'intéressé se trouve en Turquie, que ce dernier a pu y maintenir des liens avec ses proches par le biais de fréquentes visites et que ceux-ci seront donc susceptibles de lui venir en aide à lui et à ses enfants en cas de besoin, notamment en ce qui concerne le financement de ses soins médicaux.

De plus, le TAF relève que le prénommé ne perçoit plus de prestations de la CNA depuis le 31 août 2004 et que l'octroi d'une rente d'invalidité lui a été refusé, en particulier au motif que son état de santé physique et psychique n'était pas invalidant (cf. arrêt du TA-NE du 1er novembre 2007 consid. 3 à 5). Bien qu'il ait invoqué, dans ses écritures du 5 janvier 2009, qu'une demande de prestations allait être sous peu adressée à l'OAI, aucun élément ne permet, en l'état, de préjuger de la réponse qui sera donnée à cette requête, cela d'autant moins que les autorités compétentes ont estimé que l'état de santé de l'intéressé n'était pas invalidant (cf. arrêt du TA-NE précité, ibidem). Partant, un retour au pays n'engendrera pas, pour A._______, la perte d'une quelconque rente ou de prestations qu'il ne pourrait percevoir qu'en Suisse. Par ailleurs, malgré l'échec de sa dernière tentative de reprendre une activité professionnelle (cf. certificat médical du 19 décembre 2008), on doit pouvoir attendre de lui qu'il poursuive ses efforts dans la recherche d'un travail dans un domaine compatible avec son état de santé actuel certes précaire, mais qui n'exclut pas toute activité lucrative (cf. à cet égard arrêt du TA-NE précité consid. 4). Il pourra également compter, dans ce contexte, sur le soutien du réseau familial et social qu'il possède en Turquie.

Au demeurant, les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir) ou à la désorganisation, à la destruction des infrastructures ou à des problèmes analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté, ne sont pas en tant que tels déterminants en la matière (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral D-483/2007 du 26 mars 2007).
7.4.4 Cela étant, le TAF ne peut que constater que l'exécution du renvoi de Suisse de A._______ doit être considérée comme raisonnablement exigible.

8.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 29 novembre 2004, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (cf. art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA).

En conséquence, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

9.
9.1 S'agissant de la demande d'assistance judiciaire totale formulée le 5 janvier 2009, le Tribunal relève que, selon le droit constitutionnel (les cantons pouvant se montrer plus généreux), il n'existe en principe pas d'effet rétroactif au-delà du jour du dépôt d'une telle requête, sauf pour des démarches urgentes accomplies de manière presque simultanée (cf. BERNARD CORBOZ, Le droit constitutionnel à l'assistance judiciaire, Semaine Judiciaire [SJ] 2003 II p. 74 ; cf. PIERMARCO ZEN-RUFFINEN, Assistance judiciaire et administrative : les règles minima imposées par l'article 4 de la constitution fédérale, Journal des Tribunaux [JdT] 1989 I p. 56 ; cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_360/2007 du 7 janvier 2008 consid. 2.2 et ATF 122 I 203 consid. 2f p. 208s.). Attendu que de telles démarches n'ont pas été entreprises in casu, l'assistance judiciaire sollicitée ne peut déployer que des effets ex nunc.

De surcroît, le TAF souligne que l'avocat de l'intéressé n'a demandé le bénéfice de l'art. 65
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 65 - 1 Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
1    Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
2    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert.112
3    Les frais et honoraires d'avocat sont supportés conformément à l'art. 64, al. 2 à 4.
4    Si la partie indigente revient à meilleure fortune, elle est tenue de rembourser les honoraires et les frais d'avocat à la collectivité ou à l'établissement autonome qui les a payés.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais.113 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral114 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales115 sont réservés.116
PA à l'autorité de céans qu'en janvier 2009. Or, ce même mandataire a représenté le recourant en 2007 devant le TA-NE, dans son litige l'opposant à l'OAI, procédure au cours de laquelle il a demandé l'assistance judiciaire lors du dépôt du recours déjà (cf. jugement du TA-NE du 1er novembre 2007 let. B p. 3). Il avait donc pleine connaissance de la situation financière précaire de son client au début 2007 déjà, raison pour laquelle le fait qu'il ne s'en soit prévalu qu'en janvier 2009 lui est totalement imputable.

9.2 Cela étant, compte tenu du fait que les conclusions du recourant ne paraissaient pas d'emblée vouées à l'échec au moment du dépôt de sa requête d'assistance judiciaire et qu'il est patent que l'intéressé ne dispose pas actuellement de moyens suffisants (cf. notamment jugement du TA-NE du 1er novembre 2007 consid. 6 p. 7 et courrier du 5 janvier 2009 p. 3), le TAF admet la demande d'assistance judiciaire au sens de l'art. 65 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 65 - 1 Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
1    Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
2    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert.112
3    Les frais et honoraires d'avocat sont supportés conformément à l'art. 64, al. 2 à 4.
4    Si la partie indigente revient à meilleure fortune, elle est tenue de rembourser les honoraires et les frais d'avocat à la collectivité ou à l'établissement autonome qui les a payés.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais.113 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral114 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales115 sont réservés.116
et 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 65 - 1 Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
1    Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
2    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert.112
3    Les frais et honoraires d'avocat sont supportés conformément à l'art. 64, al. 2 à 4.
4    Si la partie indigente revient à meilleure fortune, elle est tenue de rembourser les honoraires et les frais d'avocat à la collectivité ou à l'établissement autonome qui les a payés.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais.113 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral114 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales115 sont réservés.116
PA, décide que celle-ci déploie ses effets depuis le 5 janvier 2009 et désigne Maître Jean-Pierre Huguenin-Dezot comme mandataire d'office à partir de cette date.

Il y a donc lieu de dispenser l'intéressé du paiement de la somme de Fr. 150.- pour les frais de procédure survenus à partir du 5 janvier 2009. Le recourant a l'obligation de rembourser ce montant s'il revient à meilleure fortune, conformément à l'art. 65 al. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 65 - 1 Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
1    Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
2    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert.112
3    Les frais et honoraires d'avocat sont supportés conformément à l'art. 64, al. 2 à 4.
4    Si la partie indigente revient à meilleure fortune, elle est tenue de rembourser les honoraires et les frais d'avocat à la collectivité ou à l'établissement autonome qui les a payés.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais.113 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral114 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales115 sont réservés.116
PA. Il s'impose également d'allouer une indemnité à l'avocat commis d'office pour ses prestations dès le 5 janvier 2009. Tenant compte de l'ampleur du travail qu'il a accompli à partir de cette date, le TAF estime, au regard des art. 8 ss
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 8 Dépens - 1 Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie.
1    Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie.
2    Les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés.
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que le versement d'une indemnité de Fr. 200.- apparaît comme équitable.

(dispositif page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
La demande d'assistance judiciaire totale est admise et déploie ses effets depuis le 5 janvier 2009.

3.
Les frais de procédure jusqu'au dépôt de la requête précitée s'élèvent à Fr. 450.- et sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 3 février 2005. Le Service financier du Tribunal restituera au recourant le solde de dite avance (Fr. 150.-).

4.
La Caisse du Tribunal versera une indemnité de Fr. 200.- à Maître Jean-Pierre Huguenin-Dezot.

5.
Le présent arrêt est adressé :
au recourant (recommandé) ;
à l'autorité inférieure, avec dossier (...) en retour ;
au Service des migrations du canton de Neuchâtel, en copie pour information, avec dossier (...) en retour.

Le président du collège : La greffière :

Jean-Daniel Dubey Susana Carvalho

Expédition :
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : C-596/2006
Date : 09 avril 2009
Publié : 27 avril 2009
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Droit de cité et droit des étrangers
Objet : Extension d'une décision cantonale de renvoi à tout le territoire suisse


Répertoire des lois
CEDH: 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
Cst: 29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
FITAF: 8
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 8 Dépens - 1 Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie.
1    Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie.
2    Les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés.
LEtr: 40 
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 40 Octroi des autorisations et décision préalable des autorités du marché du travail - 1 Les autorisations prévues aux art. 32 à 35 et 37 à 39 sont octroyées par les cantons. Les compétences de la Confédération sont réservées en matière de mesures de limitation (art. 20), de dérogations aux conditions d'admission (art. 30) et de procédure d'approbation (art. 99).
1    Les autorisations prévues aux art. 32 à 35 et 37 à 39 sont octroyées par les cantons. Les compétences de la Confédération sont réservées en matière de mesures de limitation (art. 20), de dérogations aux conditions d'admission (art. 30) et de procédure d'approbation (art. 99).
2    Lorsqu'un étranger ne possède pas de droit à l'exercice d'une activité lucrative, une décision cantonale préalable concernant le marché du travail est nécessaire pour l'admettre en vue de l'exercice d'une activité lucrative, ainsi que pour l'autoriser à changer d'emploi ou à passer d'une activité lucrative salariée à une activité lucrative indépendante.
3    Lorsqu'un canton dépose une demande d'octroi d'une autorisation de courte durée ou de séjour imputable sur le contingent de la Confédération, la décision préalable en matière de marché du travail est rendue par le SEM.
125 
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 125 Abrogation et modification du droit en vigueur - L'abrogation et la modification du droit en vigueur sont réglées en annexe.
126
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 126 Dispositions transitoires - 1 Les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit.
1    Les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit.
2    La procédure est régie par le nouveau droit.
3    Les délais prévus à l'art. 47, al. 1, commencent à courir à l'entrée en vigueur de la présente loi, dans la mesure où l'entrée en Suisse ou l'établissement du lien familial sont antérieurs à cette date.
4    Les dispositions pénales de la présente loi s'appliquent aux infractions commises avant son entrée en vigueur lorsqu'elles sont plus favorables à leur auteur.
5    L'art. 107 ne s'applique qu'aux accords de réadmission et de transit conclus après le 1er mars 1999.
6    À l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile481, les art. 108 et 109 sont abrogés.
LSEE: 1a  2  12  14a  15  18  23
LTAF: 1 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 1 Principe - 1 Le Tribunal administratif fédéral est le tribunal administratif ordinaire de la Confédération.
1    Le Tribunal administratif fédéral est le tribunal administratif ordinaire de la Confédération.
2    Il statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral, pour autant que la loi n'exclue pas le recours à celui-ci.
3    Il comprend 50 à 70 postes de juge.
4    L'Assemblée fédérale détermine dans une ordonnance le nombre de postes de juge.
5    Elle peut autoriser, pour une période de deux ans au plus, des postes de juge supplémentaires si le Tribunal administratif fédéral est confronté à un surcroît de travail que ses moyens ne lui permettent plus de maîtriser.
31 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
32 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
33 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
37 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
53
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 53 Dispositions transitoires - 1 La procédure de recours contre les décisions qui ont été rendues avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui, selon l'ancien droit, pouvaient faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral ou le Conseil fédéral est régie par l'ancien droit.
1    La procédure de recours contre les décisions qui ont été rendues avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui, selon l'ancien droit, pouvaient faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral ou le Conseil fédéral est régie par l'ancien droit.
2    Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements à l'entrée en vigueur de la présente loi sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où celui-ci est compétent. Ils sont jugés sur la base du nouveau droit de procédure.
LTF: 83
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
OASA: 91
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 91 Abrogation du droit en vigueur - Sont abrogés:
1  le règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers264;
2  l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure d'approbation en droit des étrangers265;
3  l'ordonnance du 20 janvier 1971 concernant la déclaration du départ des étrangers266;
4  l'ordonnance du 19 janvier 1965 concernant l'assurance de l'autorisation de séjour pour prise d'emploi267;
5  l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers268.
OLE: 51
PA: 5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
13 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 13 - 1 Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
1    Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
a  dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes;
b  dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes;
c  en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler.
1bis    L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35
2    L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles.
29 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 29 - Les parties ont le droit d'être entendues.
30 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 30 - 1 L'autorité entend les parties avant de prendre une décision.
1    L'autorité entend les parties avant de prendre une décision.
2    Elle n'est pas tenue d'entendre les parties avant de prendre:
a  des décisions incidentes qui ne sont pas séparément susceptibles de recours;
b  des décisions susceptibles d'être frappées d'opposition;
c  des décisions dans lesquelles elle fait entièrement droit aux conclusions des parties;
d  des mesures d'exécution;
e  d'autres décisions dans une procédure de première instance lorsqu'il y a péril en la demeure, que le recours est ouvert aux parties et qu'aucune disposition du droit fédéral ne leur accorde le droit d'être entendues préalablement.
33 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 33 - 1 L'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits.
1    L'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits.
2    Si l'administration de preuves entraîne des frais relativement élevés et si la partie doit les supporter au cas où elle succomberait, l'autorité peut subordonner l'admission des preuves à la condition que la partie avance dans le délai qui lui est imparti les frais pouvant être exigés d'elle: si elle est indigente, elle est dispensée de l'avance des frais.
35 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 35 - 1 Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit.
1    Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit.
2    L'indication des voies de droit mentionne le moyen de droit ordinaire qui est ouvert, l'autorité à laquelle il doit être adressé et le délai pour l'utiliser.
3    L'autorité peut renoncer à motiver la décision et à indiquer les moyens de droit, si elle fait entièrement droit aux conclusions des parties et si aucune partie ne réclame une motivation.
48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
49 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
50 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
52 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
62 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
65
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 65 - 1 Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
1    Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
2    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert.112
3    Les frais et honoraires d'avocat sont supportés conformément à l'art. 64, al. 2 à 4.
4    Si la partie indigente revient à meilleure fortune, elle est tenue de rembourser les honoraires et les frais d'avocat à la collectivité ou à l'établissement autonome qui les a payés.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais.113 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral114 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales115 sont réservés.116
RSEE: 1  11  17
Répertoire ATF
110-IB-201 • 112-IA-107 • 121-II-296 • 122-I-203 • 122-IV-8 • 124-II-132 • 124-V-389 • 126-I-7 • 126-I-97 • 126-V-130 • 129-II-1 • 130-II-425 • 130-II-530 • 130-V-138 • 131-II-200 • 132-II-485 • 133-I-201 • 133-II-429 • 133-V-196 • 134-I-140 • 134-V-418
Weitere Urteile ab 2000
1C_360/2007 • 2A.496/2006 • 2A.497/2006
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
turquie • autorisation de séjour • tribunal administratif fédéral • pays d'origine • assistance judiciaire • tribunal fédéral • admission provisoire • vue • examinateur • droit d'être entendu • certificat médical • quant • autorité inférieure • police des étrangers • autorité cantonale • opportunité • décision de renvoi • infrastructure • viol • rapport médical • loi fédérale sur les étrangers • allaitement • office fédéral • d'office • traitement médicamenteux • autorisation d'établissement • autorité fédérale • physique • irradiation • soins médicaux • rente d'invalidité • dfjp • constitution fédérale • entrée en vigueur • mesure de réadaptation • suva • office fédéral des migrations • décision d'extension • restitution de l'effet suspensif • autorité administrative • calcul • chose jugée • pouvoir d'appréciation • accès • titre • intérêt public • droit fédéral • droit constitutionnel • activité lucrative • violation du droit • 1995 • droit des étrangers • situation financière • première instance • exigibilité • hernie discale • décision d'exécution • procédure d'autorisation • discopathie • tribunal administratif • tennis • danger • décision • interdiction de l'arbitraire • droit d'asile • médecin généraliste • ex nunc • ordonnance • étendue • constatation des faits • augmentation • cedh • thérapie • avance de frais • demande de prestation d'assurance • organisation de l'état et administration • matériau • membre d'une communauté religieuse • prolongation • effet • loi fédérale sur la procédure administrative • loi sur le tribunal administratif fédéral • jour déterminant • loi sur le tribunal fédéral • directeur • suppression • travaux d'entretien • communication • devoir de collaborer • autonomie • forme et contenu • copie • entrée dans un pays • marchandise • berne • illicéité • école obligatoire • neuchâtel • contrôle médical • lettre • intervention • suisse • défaut de la chose • bâle-ville • avis • empêchement • rapport de droit • exclusion • parlement • autorité législative • bilan • déclaration • fausse indication • annulabilité • ayant droit • bénéfice • nouvelles • condition • limitation • salaire • décision négative • autorité de recours • incident • mesure d'instruction • procédure d'approbation • destruction • montre • incombance • procédure d'asile • effort • regroupement familial • chronique • lombalgie • tribunal fédéral des assurances • département fédéral • document de voyage • guerre civile • effet suspensif • turc • nouvelle demande • mention • meilleure fortune • construction annexe • case postale • maxime officielle • moyen de preuve • conseil fédéral • qualité pour recourir • décision incidente • centre de réadaptation • refoulement • recouvrement • aa • procédure administrative • 1791 • séjour illégal • situation juridique • garantie de la dignité humaine • question de droit • aide aux réfugiés • arrêté fédéral • droit matériel • urgence • abstraction
... Ne pas tout montrer
BVGE
2008/1
BVGer
C-596/2006 • C-662/2006 • C-6881/2007 • D-3407/2006 • D-483/2007
AS
AS 1986/1791 • AS 1983/535
FF
1990/II/625
VPB
62.52 • 63.1 • 67.138