Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour II
B-487/2010
{T 0/2}

Arrêt du 9 mars 2010

Composition
Claude Morvant (président du collège), Eva Schneeberger, Philippe Weissenberger, juges,
Muriel Tissot, greffière.

Parties
X._______,
recourant,

contre

Organe d'exécution du service civil ZIVI,
Centre régional de Lausanne,
route Aloys-Fauquez 28, case postale 60, 1000 Lausanne 8,
autorité inférieure.

Objet
Exemption du service civil.

Faits :

A.
Par décision du 27 juillet 1998, X._______, né en 1978, a été admis au service civil et astreint à accomplir 450 jours de service civil.

Suite à la modification de la législation militaire et, par voie de conséquence, de la législation en matière de service civil, la durée globale du service civil ordinaire du prénommé a été réduite, par décision du 13 janvier 2004, de 60 jours.

En plus de la journée d'information sur le service civil, X._______ a accompli une affectation de service civil de 141 jours en 1999 et une de 26 jours en 2006.

Par décision du 27 septembre 2007, l'organe d'exécution du service civil a accepté une demande de report du prénommé du 16 mars 2007 de l'obligation d'accomplir une affection de 47 jours en 2007 et l'a astreint à accomplir une période de service civil de 33 jours en 2008.

Le 10 mars 2008, X._______ a déposé une demande d'exemption du service civil auprès de l'organe d'exécution du service civil. A l'appui de ladite demande, il exposait avoir récemment ouvert un cabinet de V._______ en qualité d'indépendant, qu'il avait encore un long travail de recherche et de fidélisation de sa clientèle à effectuer et qu'il ne faisait pour l'heure encore aucun bénéfice. Il alléguait au surplus que sa situation familiale allait connaître un changement important dès lors que son amie était enceinte de jumeaux. Ainsi, il relevait que s'il devait fermer son cabinet pour accomplir ses périodes d'affectation au service civil, les répercussions sur sa vie professionnelle seraient désastreuses et, partant, il mettrait également en péril l'équilibre de sa vie privée.

X._______ n'a du reste pas accompli de jours de service civil en 2008.

Suite à un courrier de l'organe d'exécution du service civil l'invitant à rechercher une affection en 2009, le prénommé a, par lettre du 28 janvier 2009, réitéré sa demande d'exemption du service civil, renvoyant aux motifs déjà invoqués dans sa demande du 10 mars 2008.

Considérant ce courrier d'une part, comme une demande de report de l'obligation d'accomplir une affectation en 2009, l'organe d'exécution du service civil a, par décision du 10 décembre 2009, accepté de reporter celle-ci et l'a astreint à effectuer 75 jours de service en 2010.

B.
D'autre part, l'organe d'exécution du service civil a rejeté sa demande d'exemption, par décision du 16 décembre 2009, indiquant qu'il restait astreint au service civil selon décision d'admission du 27 juillet 1998 et qu'il était tenu d'accomplir le solde de jours de service encore à effectuer, soit 222 jours, d'ici au 31 décembre 2012. Il a considéré que les motifs invoqués à l'appui de sa demande ne pouvaient donner lieu à une exemption de service dès lors que les conditions d'exemption des art. 17 et 18 de la loi sur l'armée et l'administration militaire n'étaient pas réunies.

C.
Par mémoire du 25 janvier 2010, X._______ (ci-après : le recourant) a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral en concluant implicitement à l'annulation de la décision entreprise et à ce qu'il soit exempté du service civil.

A l'appui de ses conclusions, le recourant fait valoir en substance qu'il est thérapeute indépendant depuis un peu plus de 2 ans, qu'il est seul à "faire tourner" son cabinet et que, par conséquent, le paiement de ses factures professionnelles dépend entièrement du nombre d'heures de travail effectuées. Il poursuit en exposant qu'il travaille encore activement pour se faire une clientèle et la fidéliser. Il indique également qu'il ne touche toujours pas de salaire et que c'est donc son amie qui assume toutes les charges familiales. Ainsi, il fait valoir que, pour accomplir la totalité de ses périodes d'affectation au service civil, il devrait fermer son cabinet durant 222 jours, ce qui représenterait une perte de gain considérable, de sorte qu'il ne pourrait plus honorer ses factures. Il ajoute que les répercussions sur sa clientèle seraient en outre désastreuses. Il soutient ainsi que l'accomplissement de son service civil serait néfaste pour son activité professionnelle entraînant, selon lui, à terme, assurément la fermeture de son cabinet. Se référant alors à l'art. 23 de la loi sur l'armée et l'administration militaire, il relève qu'une faillite, une saisie ou un acte de défaut de biens entraînerait son exclusion du service et qu'il ne souhaite en aucun cas arriver à cette situation extrême.

D.
Invité à se prononcer sur le recours, l'organe d'exécution du service civil (ci-après : l'autorité inférieure) en a proposé le rejet dans ses observations responsives du 1er mars 2010.

Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela se révèle nécessaire.

Droit :

1.
Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le présent recours (art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
et 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32], art. 63 al. 1
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC)
LSC Art. 63 Recours au Tribunal administratif fédéral - 1 L'autorité de recours contre les décisions de première instance est le Tribunal administratif fédéral.
1    L'autorité de recours contre les décisions de première instance est le Tribunal administratif fédéral.
2    Les autorités cantonales dont relève le marché du travail et qui sont compétentes à raison du lieu peuvent faire recours contre les décisions de reconnaissance prises en vertu de l'art. 42, dans la mesure où elles invoquent une violation de l'art. 6.
3    L'organe d'exécution peut faire recours contre les décisions rendues par des tiers mandatés en vertu de l'art. 79, al. 2.
de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil [LSC, RS 824.0] et art. 5 al. 1 let. c
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021]). La qualité pour recourir doit être reconnue à la recourante (art. 48 al. 1 let. a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
à c PA). Les autres conditions de recevabilité sont en outre respectées (art. 66 let. b
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC)
LSC Art. 66 Délais de recours - Le délai de recours devant le Tribunal administratif fédéral est de:120
a  dix jours pour les recours contre les mesures disciplinaires, les convocations, et les décisions d'interruption ou de prolongation des affectations;
b  30 jours dans les autres cas.
LSC, 22a al. 1 let. c et 52 al. 1 PA). Le recours est ainsi recevable.

2.
L'objet de la procédure porte sur le rejet de la demande d'exemption du service civil du recourant.

A titre préalable, il convient de rappeler que l'exemption du service fait figure de brèche dans l'obligation générale de servir et doit par conséquent être utilisée de manière restrictive (Message du Conseil fédéral du 8 septembre 1993 relatif à la loi fédérale sur l'armée et l'administration militaire et à l'arrêté fédéral sur l'organisation de l'armée ; FF 1993 IV 1, spéc. 48). L'exemption du service civil pour les personnes exerçant des activités indispensables est réglée à l'art. 13
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC)
LSC Art. 13 Exemption du service pour les personnes exerçant des activités indispensables - 1 Les art. 17 et 18 de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire43 s'appliquent par analogie au service civil.
1    Les art. 17 et 18 de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire43 s'appliquent par analogie au service civil.
2    L'organe d'exécution statue sur les exemptions.
LSC. L'art. 13 al. 1
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC)
LSC Art. 13 Exemption du service pour les personnes exerçant des activités indispensables - 1 Les art. 17 et 18 de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire43 s'appliquent par analogie au service civil.
1    Les art. 17 et 18 de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire43 s'appliquent par analogie au service civil.
2    L'organe d'exécution statue sur les exemptions.
LSC dispose que les art. 17
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée
LAAM Art. 17 Exemption des parlementaires - 1 Les membres de l'Assemblée fédérale sont exemptés du service d'instruction et du service d'appui pendant la durée des sessions, des séances des commissions et des séances des groupes des deux conseils.39
1    Les membres de l'Assemblée fédérale sont exemptés du service d'instruction et du service d'appui pendant la durée des sessions, des séances des commissions et des séances des groupes des deux conseils.39
2    Ils doivent rattraper uniquement les services d'instruction leur permettant de revêtir un grade supérieur ou une nouvelle fonction.
et 18
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée
LAAM Art. 18 Personnes exerçant des activités indispensables; exemption du service - 1 Sont exemptés du service militaire tant qu'ils exercent leur fonction ou leur activité:
1    Sont exemptés du service militaire tant qu'ils exercent leur fonction ou leur activité:
a  les personnes qui exercent la charge de conseiller fédéral, de chancelier ou de vice-chancelier de la Confédération;
b  les ecclésiastiques non incorporés comme aumôniers;
c  les professionnels occupés à titre principal suivants:
c1  les membres du personnel médical nécessaires pour assurer le fonctionnement des établissements médicaux civils et qui ne sont pas indispensables à l'armée pour accomplir des tâches médicales,
c2  les membres des services de sauvetage qui ne sont pas indispensables à l'armée pour ses propres services de sauvetage,
c3  les directeurs et les membres du personnel de surveillance d'établissements, de prisons ou de foyers dans lesquels sont exécutées des détentions préventives, des peines ou des mesures,
c4  les membres des services de police qui ne sont pas indispensables à l'armée pour l'accomplissement de ses tâches de police,
c5  les membres du Corps des gardes-frontière,
c6  les employés des services postaux, des entreprises de transport titulaires d'une concession fédérale ou de l'administration qui, en situation extraordinaire, sont indispensables au Réseau national de sécurité,
c7  les membres des sapeurs-pompiers et des services de défense reconnus par l'État,
c8  le personnel indispensable pour assurer le service civil de la navigation aérienne qui n'est pas absolument nécessaire au service militaire de la navigation aérienne.
dài  ...
j  ...
2    Exceptionnellement et si les circonstances le justifient, le DDPS peut exempter d'autres professionnels occupés à titre principal auprès d'institutions ou de services publics ou privés qui exercent des activités vitales ou indispensables pour l'aide d'urgence ou en cas de catastrophe, dans la mesure où ils ne sont pas absolument nécessaires à l'armée pour des tâches analogues.43
3    Les personnes qui exercent la charge de conseiller fédéral, de chancelier ou de vice-chancelier de la Confédération sont exemptées d'office; les autres personnes le sont sur demande. La demande est déposée en commun par la personne astreinte et son employeur ou le service auquel elle est subordonnée.
4    Le Conseil fédéral règle les détails, notamment en ce qui concerne les institutions, les personnes et les activités, ainsi que la compétence de décider en la matière.
5    Les personnes astreintes au service militaire conformément à l'al. 1, let. c, ne sont exemptées qu'après avoir accompli l'école de recrues.44
6    Ne sont pas exemptés du service les militaires qui sont incorporés en qualité de cyberspécialistes et qui sont indispensables à l'armée.45
de la loi sur l'armée et l'administration militaire (LAAM, RS 510.10) s'appliquent par analogie au service civil. L'art. 17
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée
LAAM Art. 17 Exemption des parlementaires - 1 Les membres de l'Assemblée fédérale sont exemptés du service d'instruction et du service d'appui pendant la durée des sessions, des séances des commissions et des séances des groupes des deux conseils.39
1    Les membres de l'Assemblée fédérale sont exemptés du service d'instruction et du service d'appui pendant la durée des sessions, des séances des commissions et des séances des groupes des deux conseils.39
2    Ils doivent rattraper uniquement les services d'instruction leur permettant de revêtir un grade supérieur ou une nouvelle fonction.
LAAM traite de l'exemption des parlementaires. L'art. 18
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée
LAAM Art. 18 Personnes exerçant des activités indispensables; exemption du service - 1 Sont exemptés du service militaire tant qu'ils exercent leur fonction ou leur activité:
1    Sont exemptés du service militaire tant qu'ils exercent leur fonction ou leur activité:
a  les personnes qui exercent la charge de conseiller fédéral, de chancelier ou de vice-chancelier de la Confédération;
b  les ecclésiastiques non incorporés comme aumôniers;
c  les professionnels occupés à titre principal suivants:
c1  les membres du personnel médical nécessaires pour assurer le fonctionnement des établissements médicaux civils et qui ne sont pas indispensables à l'armée pour accomplir des tâches médicales,
c2  les membres des services de sauvetage qui ne sont pas indispensables à l'armée pour ses propres services de sauvetage,
c3  les directeurs et les membres du personnel de surveillance d'établissements, de prisons ou de foyers dans lesquels sont exécutées des détentions préventives, des peines ou des mesures,
c4  les membres des services de police qui ne sont pas indispensables à l'armée pour l'accomplissement de ses tâches de police,
c5  les membres du Corps des gardes-frontière,
c6  les employés des services postaux, des entreprises de transport titulaires d'une concession fédérale ou de l'administration qui, en situation extraordinaire, sont indispensables au Réseau national de sécurité,
c7  les membres des sapeurs-pompiers et des services de défense reconnus par l'État,
c8  le personnel indispensable pour assurer le service civil de la navigation aérienne qui n'est pas absolument nécessaire au service militaire de la navigation aérienne.
dài  ...
j  ...
2    Exceptionnellement et si les circonstances le justifient, le DDPS peut exempter d'autres professionnels occupés à titre principal auprès d'institutions ou de services publics ou privés qui exercent des activités vitales ou indispensables pour l'aide d'urgence ou en cas de catastrophe, dans la mesure où ils ne sont pas absolument nécessaires à l'armée pour des tâches analogues.43
3    Les personnes qui exercent la charge de conseiller fédéral, de chancelier ou de vice-chancelier de la Confédération sont exemptées d'office; les autres personnes le sont sur demande. La demande est déposée en commun par la personne astreinte et son employeur ou le service auquel elle est subordonnée.
4    Le Conseil fédéral règle les détails, notamment en ce qui concerne les institutions, les personnes et les activités, ainsi que la compétence de décider en la matière.
5    Les personnes astreintes au service militaire conformément à l'al. 1, let. c, ne sont exemptées qu'après avoir accompli l'école de recrues.44
6    Ne sont pas exemptés du service les militaires qui sont incorporés en qualité de cyberspécialistes et qui sont indispensables à l'armée.45
LAAM, de celle des personnes exerçant des activités indispensables. L'art. 18 al. 1
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée
LAAM Art. 18 Personnes exerçant des activités indispensables; exemption du service - 1 Sont exemptés du service militaire tant qu'ils exercent leur fonction ou leur activité:
1    Sont exemptés du service militaire tant qu'ils exercent leur fonction ou leur activité:
a  les personnes qui exercent la charge de conseiller fédéral, de chancelier ou de vice-chancelier de la Confédération;
b  les ecclésiastiques non incorporés comme aumôniers;
c  les professionnels occupés à titre principal suivants:
c1  les membres du personnel médical nécessaires pour assurer le fonctionnement des établissements médicaux civils et qui ne sont pas indispensables à l'armée pour accomplir des tâches médicales,
c2  les membres des services de sauvetage qui ne sont pas indispensables à l'armée pour ses propres services de sauvetage,
c3  les directeurs et les membres du personnel de surveillance d'établissements, de prisons ou de foyers dans lesquels sont exécutées des détentions préventives, des peines ou des mesures,
c4  les membres des services de police qui ne sont pas indispensables à l'armée pour l'accomplissement de ses tâches de police,
c5  les membres du Corps des gardes-frontière,
c6  les employés des services postaux, des entreprises de transport titulaires d'une concession fédérale ou de l'administration qui, en situation extraordinaire, sont indispensables au Réseau national de sécurité,
c7  les membres des sapeurs-pompiers et des services de défense reconnus par l'État,
c8  le personnel indispensable pour assurer le service civil de la navigation aérienne qui n'est pas absolument nécessaire au service militaire de la navigation aérienne.
dài  ...
j  ...
2    Exceptionnellement et si les circonstances le justifient, le DDPS peut exempter d'autres professionnels occupés à titre principal auprès d'institutions ou de services publics ou privés qui exercent des activités vitales ou indispensables pour l'aide d'urgence ou en cas de catastrophe, dans la mesure où ils ne sont pas absolument nécessaires à l'armée pour des tâches analogues.43
3    Les personnes qui exercent la charge de conseiller fédéral, de chancelier ou de vice-chancelier de la Confédération sont exemptées d'office; les autres personnes le sont sur demande. La demande est déposée en commun par la personne astreinte et son employeur ou le service auquel elle est subordonnée.
4    Le Conseil fédéral règle les détails, notamment en ce qui concerne les institutions, les personnes et les activités, ainsi que la compétence de décider en la matière.
5    Les personnes astreintes au service militaire conformément à l'al. 1, let. c, ne sont exemptées qu'après avoir accompli l'école de recrues.44
6    Ne sont pas exemptés du service les militaires qui sont incorporés en qualité de cyberspécialistes et qui sont indispensables à l'armée.45
et 2
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée
LAAM Art. 18 Personnes exerçant des activités indispensables; exemption du service - 1 Sont exemptés du service militaire tant qu'ils exercent leur fonction ou leur activité:
1    Sont exemptés du service militaire tant qu'ils exercent leur fonction ou leur activité:
a  les personnes qui exercent la charge de conseiller fédéral, de chancelier ou de vice-chancelier de la Confédération;
b  les ecclésiastiques non incorporés comme aumôniers;
c  les professionnels occupés à titre principal suivants:
c1  les membres du personnel médical nécessaires pour assurer le fonctionnement des établissements médicaux civils et qui ne sont pas indispensables à l'armée pour accomplir des tâches médicales,
c2  les membres des services de sauvetage qui ne sont pas indispensables à l'armée pour ses propres services de sauvetage,
c3  les directeurs et les membres du personnel de surveillance d'établissements, de prisons ou de foyers dans lesquels sont exécutées des détentions préventives, des peines ou des mesures,
c4  les membres des services de police qui ne sont pas indispensables à l'armée pour l'accomplissement de ses tâches de police,
c5  les membres du Corps des gardes-frontière,
c6  les employés des services postaux, des entreprises de transport titulaires d'une concession fédérale ou de l'administration qui, en situation extraordinaire, sont indispensables au Réseau national de sécurité,
c7  les membres des sapeurs-pompiers et des services de défense reconnus par l'État,
c8  le personnel indispensable pour assurer le service civil de la navigation aérienne qui n'est pas absolument nécessaire au service militaire de la navigation aérienne.
dài  ...
j  ...
2    Exceptionnellement et si les circonstances le justifient, le DDPS peut exempter d'autres professionnels occupés à titre principal auprès d'institutions ou de services publics ou privés qui exercent des activités vitales ou indispensables pour l'aide d'urgence ou en cas de catastrophe, dans la mesure où ils ne sont pas absolument nécessaires à l'armée pour des tâches analogues.43
3    Les personnes qui exercent la charge de conseiller fédéral, de chancelier ou de vice-chancelier de la Confédération sont exemptées d'office; les autres personnes le sont sur demande. La demande est déposée en commun par la personne astreinte et son employeur ou le service auquel elle est subordonnée.
4    Le Conseil fédéral règle les détails, notamment en ce qui concerne les institutions, les personnes et les activités, ainsi que la compétence de décider en la matière.
5    Les personnes astreintes au service militaire conformément à l'al. 1, let. c, ne sont exemptées qu'après avoir accompli l'école de recrues.44
6    Ne sont pas exemptés du service les militaires qui sont incorporés en qualité de cyberspécialistes et qui sont indispensables à l'armée.45
LAAM a la teneur suivante :

1Sont exemptés du service militaire tant qu'ils exercent leur fonction ou leur activité :

a. les personnes qui exercent la charge de conseiller fédéral, de chancelier ou de vice-chancelier de la Confédération;
b. les ecclésiastiques non incorporés comme aumôniers;
c. le personnel indispensable pour assurer l'exploitation des installations médicales;
d. les membres professionnels des services de sauvetage qui ne sont pas absolument indispensables à l'armée pour ses propres services de sauvetage;
e. les directeurs et le personnel de surveillance d'établissements, de prisons ou de foyers, dans lesquels sont subies des détentions préventives, des peines ou des mesures;
f. les membres professionnels des services de police organisés qui ne sont pas absolument indispensables à l'armée pour l'accomplissement de tâches de police;
g. les membres du corps des gardes-frontière;
h. le personnel des services postaux, des entreprises de transport titulaires d'une concession fédérale, ainsi que de l'administration, qui est indispensable à la coopération nationale pour la sécurité lors de situations extraordinaires;
i. les membres professionnels des sapeurs-pompiers et des services de défense reconnus par l'Etat.

2Dans des cas exceptionnels dûment motivés, le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports peut exempter d'autres membres professionnels d'institutions et de services publics et privés qui exercent des activités vitales ou indispensables pour l'aide d'urgence ou en cas de catastrophes, dans la mesure où ils ne sont pas absolument nécessaires à l'armée pour des tâches analogues.

Selon l'art. 76
SR 512.21 Ordonnance du 22 novembre 2017 sur les obligations militaires (OMi) - Ordonnance sur les services d'instruction
OMi Art. 76 Parallélisme entre grade et fonction - (art. 103, al. 1, LAAM)
1    En cas d'effectifs insuffisants, les militaires peuvent exceptionnellement être incorporés dans une fonction qui correspond à un grade inférieur ou supérieur dans les tableaux d'effectif réglementaire.
2    Les militaires ne peuvent être incorporés dans une fonction d'un grade supérieur qu'en remplacement ou par intérim.
3    L'annexe 4 s'applique aux sous-officiers de carrière.
de l'ordonnance du 19 novembre 2003 concernant les obligations militaires (OOMi, RS 512.21), sont considérées comme infrastructures médicales de la santé publique au sens de l'art. 18 al. 1 let. c
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée
LAAM Art. 18 Personnes exerçant des activités indispensables; exemption du service - 1 Sont exemptés du service militaire tant qu'ils exercent leur fonction ou leur activité:
1    Sont exemptés du service militaire tant qu'ils exercent leur fonction ou leur activité:
a  les personnes qui exercent la charge de conseiller fédéral, de chancelier ou de vice-chancelier de la Confédération;
b  les ecclésiastiques non incorporés comme aumôniers;
c  les professionnels occupés à titre principal suivants:
c1  les membres du personnel médical nécessaires pour assurer le fonctionnement des établissements médicaux civils et qui ne sont pas indispensables à l'armée pour accomplir des tâches médicales,
c2  les membres des services de sauvetage qui ne sont pas indispensables à l'armée pour ses propres services de sauvetage,
c3  les directeurs et les membres du personnel de surveillance d'établissements, de prisons ou de foyers dans lesquels sont exécutées des détentions préventives, des peines ou des mesures,
c4  les membres des services de police qui ne sont pas indispensables à l'armée pour l'accomplissement de ses tâches de police,
c5  les membres du Corps des gardes-frontière,
c6  les employés des services postaux, des entreprises de transport titulaires d'une concession fédérale ou de l'administration qui, en situation extraordinaire, sont indispensables au Réseau national de sécurité,
c7  les membres des sapeurs-pompiers et des services de défense reconnus par l'État,
c8  le personnel indispensable pour assurer le service civil de la navigation aérienne qui n'est pas absolument nécessaire au service militaire de la navigation aérienne.
dài  ...
j  ...
2    Exceptionnellement et si les circonstances le justifient, le DDPS peut exempter d'autres professionnels occupés à titre principal auprès d'institutions ou de services publics ou privés qui exercent des activités vitales ou indispensables pour l'aide d'urgence ou en cas de catastrophe, dans la mesure où ils ne sont pas absolument nécessaires à l'armée pour des tâches analogues.43
3    Les personnes qui exercent la charge de conseiller fédéral, de chancelier ou de vice-chancelier de la Confédération sont exemptées d'office; les autres personnes le sont sur demande. La demande est déposée en commun par la personne astreinte et son employeur ou le service auquel elle est subordonnée.
4    Le Conseil fédéral règle les détails, notamment en ce qui concerne les institutions, les personnes et les activités, ainsi que la compétence de décider en la matière.
5    Les personnes astreintes au service militaire conformément à l'al. 1, let. c, ne sont exemptées qu'après avoir accompli l'école de recrues.44
6    Ne sont pas exemptés du service les militaires qui sont incorporés en qualité de cyberspécialistes et qui sont indispensables à l'armée.45
LAAM, le service de transfusion sanguine de la Croix-Rouge suisse ainsi que les établissements et celles de leurs divisions qui servent au traitement hospitalier de maladies aiguës ou à l'exécution, en milieu hospitalier, de mesures médicales de réadaptation (hôpitaux) (art. 39 al. 1
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 39 Hôpitaux et autres institutions - 1 Les établissements et celles de leurs divisions qui servent au traitement hospitalier de maladies aiguës ou à l'exécution, en milieu hospitalier, de mesures médicales de réadaptation (hôpitaux) sont admis s'ils:
1    Les établissements et celles de leurs divisions qui servent au traitement hospitalier de maladies aiguës ou à l'exécution, en milieu hospitalier, de mesures médicales de réadaptation (hôpitaux) sont admis s'ils:
a  garantissent une assistance médicale suffisante;
b  disposent du personnel qualifié nécessaire;
c  disposent d'équipements médicaux adéquats et garantissent la fourniture adéquate des médicaments;
d  correspondent à la planification établie par un canton ou, conjointement, par plusieurs cantons afin de couvrir les besoins en soins hospitaliers, les organismes privés devant être pris en considération de manière adéquate;
e  figurent sur la liste cantonale fixant les catégories d'hôpitaux en fonction de leurs mandats;
f  s'affilient à une communauté ou à une communauté de référence certifiées au sens de l'art. 11, let. a, LDEP117.
1bis    Le canton fixe dans le mandat de prestations visé à l'al. 1, let. e, notamment les prestations de formation requises dans le domaine de la formation pratique des infirmiers. Il tient compte à cet égard des critères définis à l'art. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2022 relative à l'encouragement de la formation dans le domaine des soins infirmiers118 et du plan de formation visé à l'art. 4 de ladite loi.119
2    Les cantons coordonnent leurs planifications.120
2bis    Dans le domaine de la médecine hautement spécialisée, les cantons sont tenus d'établir conjointement une planification pour l'ensemble de la Suisse. Si les cantons n'effectuent pas cette tâche à temps, le Conseil fédéral détermine quels hôpitaux figurent pour quelles prestations sur les listes cantonales.121
2ter    Le Conseil fédéral édicte des critères de planification uniformes en prenant en considération la qualité et le caractère économique. Il consulte au préalable les cantons, les fournisseurs de prestations et les assureurs.122
3    Les conditions fixées à l'al. 1 s'appliquent par analogie aux maisons de naissance, aux établissements, aux institutions et aux divisions d'établissements ou d'institutions qui prodiguent des soins, une assistance médicale et des mesures de réadaptation à des patients pour une longue durée (établissements médico-sociaux).123
de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie [LAMal, RS 832.10] auquel renvoie l'art. 76
SR 512.21 Ordonnance du 22 novembre 2017 sur les obligations militaires (OMi) - Ordonnance sur les services d'instruction
OMi Art. 76 Parallélisme entre grade et fonction - (art. 103, al. 1, LAAM)
1    En cas d'effectifs insuffisants, les militaires peuvent exceptionnellement être incorporés dans une fonction qui correspond à un grade inférieur ou supérieur dans les tableaux d'effectif réglementaire.
2    Les militaires ne peuvent être incorporés dans une fonction d'un grade supérieur qu'en remplacement ou par intérim.
3    L'annexe 4 s'applique aux sous-officiers de carrière.
OOMi).

En l'espèce, force est de constater que le recourant, qui exerce l'activité indépendante de thérapeute, n'entre dans aucune des catégories mentionnées aux art. 17
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée
LAAM Art. 17 Exemption des parlementaires - 1 Les membres de l'Assemblée fédérale sont exemptés du service d'instruction et du service d'appui pendant la durée des sessions, des séances des commissions et des séances des groupes des deux conseils.39
1    Les membres de l'Assemblée fédérale sont exemptés du service d'instruction et du service d'appui pendant la durée des sessions, des séances des commissions et des séances des groupes des deux conseils.39
2    Ils doivent rattraper uniquement les services d'instruction leur permettant de revêtir un grade supérieur ou une nouvelle fonction.
et 18
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée
LAAM Art. 18 Personnes exerçant des activités indispensables; exemption du service - 1 Sont exemptés du service militaire tant qu'ils exercent leur fonction ou leur activité:
1    Sont exemptés du service militaire tant qu'ils exercent leur fonction ou leur activité:
a  les personnes qui exercent la charge de conseiller fédéral, de chancelier ou de vice-chancelier de la Confédération;
b  les ecclésiastiques non incorporés comme aumôniers;
c  les professionnels occupés à titre principal suivants:
c1  les membres du personnel médical nécessaires pour assurer le fonctionnement des établissements médicaux civils et qui ne sont pas indispensables à l'armée pour accomplir des tâches médicales,
c2  les membres des services de sauvetage qui ne sont pas indispensables à l'armée pour ses propres services de sauvetage,
c3  les directeurs et les membres du personnel de surveillance d'établissements, de prisons ou de foyers dans lesquels sont exécutées des détentions préventives, des peines ou des mesures,
c4  les membres des services de police qui ne sont pas indispensables à l'armée pour l'accomplissement de ses tâches de police,
c5  les membres du Corps des gardes-frontière,
c6  les employés des services postaux, des entreprises de transport titulaires d'une concession fédérale ou de l'administration qui, en situation extraordinaire, sont indispensables au Réseau national de sécurité,
c7  les membres des sapeurs-pompiers et des services de défense reconnus par l'État,
c8  le personnel indispensable pour assurer le service civil de la navigation aérienne qui n'est pas absolument nécessaire au service militaire de la navigation aérienne.
dài  ...
j  ...
2    Exceptionnellement et si les circonstances le justifient, le DDPS peut exempter d'autres professionnels occupés à titre principal auprès d'institutions ou de services publics ou privés qui exercent des activités vitales ou indispensables pour l'aide d'urgence ou en cas de catastrophe, dans la mesure où ils ne sont pas absolument nécessaires à l'armée pour des tâches analogues.43
3    Les personnes qui exercent la charge de conseiller fédéral, de chancelier ou de vice-chancelier de la Confédération sont exemptées d'office; les autres personnes le sont sur demande. La demande est déposée en commun par la personne astreinte et son employeur ou le service auquel elle est subordonnée.
4    Le Conseil fédéral règle les détails, notamment en ce qui concerne les institutions, les personnes et les activités, ainsi que la compétence de décider en la matière.
5    Les personnes astreintes au service militaire conformément à l'al. 1, let. c, ne sont exemptées qu'après avoir accompli l'école de recrues.44
6    Ne sont pas exemptés du service les militaires qui sont incorporés en qualité de cyberspécialistes et qui sont indispensables à l'armée.45
LAAM. De même, des difficultés financières que pourrait occasionner l'accomplissement du service civil ne constituent pas un motif d'exemption du service. Partant, le recourant ne peut être exempté du service civil en application de l'art. 13
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC)
LSC Art. 13 Exemption du service pour les personnes exerçant des activités indispensables - 1 Les art. 17 et 18 de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire43 s'appliquent par analogie au service civil.
1    Les art. 17 et 18 de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire43 s'appliquent par analogie au service civil.
2    L'organe d'exécution statue sur les exemptions.
LSC.

3.
Dans son recours, le recourant fait valoir que l'accomplissement de son service civil serait néfaste pour son activité professionnelle, entraînant, à terme, assurément la fermeture de son cabinet. Se référant alors à l'art. 23
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée
LAAM Art. 23 Compétence et accès aux données - 1 Le commandement des Opérations65 66 est l'autorité compétente pour les décisions visées aux art. 21 à 22a.
1    Le commandement des Opérations65 66 est l'autorité compétente pour les décisions visées aux art. 21 à 22a.
2    Pour statuer, il peut:
a  demander des rapports de police et des rapports militaires de conduite;
b  consulter le casier judiciaire, les dossiers pénaux et les dossiers d'exécution des peines;
c  demander des extraits du registre des poursuites et faillites et consulter les dossiers concernés;
d  demander l'exécution d'un contrôle de sécurité relatif aux personnes.
3    Si un tribunal militaire a expressément renoncé à prononcer l'exclusion de l'armée ou la dégradation, le commandement des Opérations67 est tenu par cette décision.
LAAM, il soutient qu'une faillite, une saisie ou un acte de défaut de biens entraînerait son exclusion du service, issue à laquelle il déclare ne vouloir arriver en aucun cas.

Contrairement à ce que pense le recourant, une saisie ou un acte de défaut de biens n'est pas de nature à entraîner son exclusion du service civil. En effet, l'exclusion du service civil est réglée à l'art. 12
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC)
LSC Art. 12 Exclusion du service civil et interdiction d'accomplir des périodes de service - 1 L'organe d'exécution peut exclure du service civil les personnes astreintes dont la présence est incompatible avec les impératifs du service parce qu'elles ont été condamnées pour un crime ou un délit ou à une mesure entraînant une privation de liberté.
1    L'organe d'exécution peut exclure du service civil les personnes astreintes dont la présence est incompatible avec les impératifs du service parce qu'elles ont été condamnées pour un crime ou un délit ou à une mesure entraînant une privation de liberté.
2    Il peut interdire à titre provisoire aux personnes astreintes d'accomplir des périodes de service lorsqu'une procédure pénale en cours éveille des doutes légitimes sur la compatibilité de leur présence avec les impératifs du service.
3    Afin de décider de l'exclusion du service civil ou de l'interdiction d'accomplir des périodes de service, l'organe d'exécution peut consulter les données du casier judiciaire, conformément aux dispositions de la loi du 17 juin 2016 sur le casier judiciaire (LCJ)41.42
4    Si l'organe d'exécution a besoin d'informations complémentaires pour rendre sa décision, il peut requérir par écrit:
a  auprès de l'autorité qui a statué: un complément d'information et la consultation du jugement ou des pièces du dossier ayant conduit à l'inscription au casier judiciaire;
b  auprès du ministère public: un complément d'information et la consultation des pièces du dossier ayant conduit à l'inscription au casier judiciaire.
5    L'autorité qui a statué ou le ministère public accèdent à la requête si celle-ci ne lèse pas les droits de la personnalité de tiers et qu'elle ne compromet pas l'instruction.
LSC, lequel dispose que l'organe d'exécution exclut du service civil, à titre provisoire ou permanent, les personnes astreintes dont la présence est incompatible avec les impératifs du service parce qu'elles ont été condamnées pour crime ou délit ou qu'une mesure entraînant une privation de liberté a été ordonnée à leur encontre. L'art. 12
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC)
LSC Art. 12 Exclusion du service civil et interdiction d'accomplir des périodes de service - 1 L'organe d'exécution peut exclure du service civil les personnes astreintes dont la présence est incompatible avec les impératifs du service parce qu'elles ont été condamnées pour un crime ou un délit ou à une mesure entraînant une privation de liberté.
1    L'organe d'exécution peut exclure du service civil les personnes astreintes dont la présence est incompatible avec les impératifs du service parce qu'elles ont été condamnées pour un crime ou un délit ou à une mesure entraînant une privation de liberté.
2    Il peut interdire à titre provisoire aux personnes astreintes d'accomplir des périodes de service lorsqu'une procédure pénale en cours éveille des doutes légitimes sur la compatibilité de leur présence avec les impératifs du service.
3    Afin de décider de l'exclusion du service civil ou de l'interdiction d'accomplir des périodes de service, l'organe d'exécution peut consulter les données du casier judiciaire, conformément aux dispositions de la loi du 17 juin 2016 sur le casier judiciaire (LCJ)41.42
4    Si l'organe d'exécution a besoin d'informations complémentaires pour rendre sa décision, il peut requérir par écrit:
a  auprès de l'autorité qui a statué: un complément d'information et la consultation du jugement ou des pièces du dossier ayant conduit à l'inscription au casier judiciaire;
b  auprès du ministère public: un complément d'information et la consultation des pièces du dossier ayant conduit à l'inscription au casier judiciaire.
5    L'autorité qui a statué ou le ministère public accèdent à la requête si celle-ci ne lèse pas les droits de la personnalité de tiers et qu'elle ne compromet pas l'instruction.
LSC ne renvoie aucunement à l'art. 23
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée
LAAM Art. 23 Compétence et accès aux données - 1 Le commandement des Opérations65 66 est l'autorité compétente pour les décisions visées aux art. 21 à 22a.
1    Le commandement des Opérations65 66 est l'autorité compétente pour les décisions visées aux art. 21 à 22a.
2    Pour statuer, il peut:
a  demander des rapports de police et des rapports militaires de conduite;
b  consulter le casier judiciaire, les dossiers pénaux et les dossiers d'exécution des peines;
c  demander des extraits du registre des poursuites et faillites et consulter les dossiers concernés;
d  demander l'exécution d'un contrôle de sécurité relatif aux personnes.
3    Si un tribunal militaire a expressément renoncé à prononcer l'exclusion de l'armée ou la dégradation, le commandement des Opérations67 est tenu par cette décision.
LAAM invoqué par le recourant. L'argument que celui-ci semble vouloir tirer d'une fermeture de son cabinet et d'une éventuelle saisie ou acte de défaut de biens est dès lors dénué de toute pertinence dans la présente procédure.

4.
Ceci étant, il y a lieu de constater que la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et ne traduit pas un excès ou un abus du pouvoir d'appréciation. Elle ne relève pas non plus d'une constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et n'est pas inopportune (art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA). Dès lors, manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté.

5.
La procédure devant le Tribunal administratif fédéral étant gratuite en matière de service civil, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de procédure ni d'allouer des dépens (art. 65 al. 1
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC)
LSC Art. 65 Procédure devant le Tribunal administratif fédéral - 1 La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est gratuite, pour autant qu'il ne s'agisse pas d'un recours téméraire. Les parties ne reçoivent pas de dépens.
1    La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est gratuite, pour autant qu'il ne s'agisse pas d'un recours téméraire. Les parties ne reçoivent pas de dépens.
2    N'ont pas d'effet suspensif les recours contre les convocations portant sur des affectations à l'aide en cas de catastrophe et de situation d'urgence ou contre les décisions de transfert de la personne astreinte à l'aide en cas de catastrophe et de situation d'urgence (art. 7a et 23).
3    L'organe d'exécution peut lever l'effet suspensif des recours contre les convocations portant sur des affectations dans le cadre de programmes prioritaires.
4    Au surplus, les voies de droit sont régies par les dispositions générales de la procédure fédérale.
LSC).

6.
La voie du recours en matière de droit public au Tribunal fédéral n'étant pas ouverte en matière de service civil (art. 83 let. i
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), le présent arrêt est par conséquent définitif.

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure ni n'est alloué de dépens.

3.
Le présent arrêt est adressé :
au recourant (Recommandé ; annexes en retour)
à l'autorité inférieure (n° de réf. 8.422.12575.0 ; Recommandé ; annexe : dossier en retour)
à l'organe d'exécution du service civil de Thoune (Courrier A)

Le Président du collège : La Greffière :

Claude Morvant Muriel Tissot

Expédition : 15 mars 2010
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : B-487/2010
Date : 09 mars 2010
Publié : 22 mars 2010
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : travail (droit public)
Objet : exemption du service civil


Répertoire des lois
LAAM: 17 
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée
LAAM Art. 17 Exemption des parlementaires - 1 Les membres de l'Assemblée fédérale sont exemptés du service d'instruction et du service d'appui pendant la durée des sessions, des séances des commissions et des séances des groupes des deux conseils.39
1    Les membres de l'Assemblée fédérale sont exemptés du service d'instruction et du service d'appui pendant la durée des sessions, des séances des commissions et des séances des groupes des deux conseils.39
2    Ils doivent rattraper uniquement les services d'instruction leur permettant de revêtir un grade supérieur ou une nouvelle fonction.
18 
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée
LAAM Art. 18 Personnes exerçant des activités indispensables; exemption du service - 1 Sont exemptés du service militaire tant qu'ils exercent leur fonction ou leur activité:
1    Sont exemptés du service militaire tant qu'ils exercent leur fonction ou leur activité:
a  les personnes qui exercent la charge de conseiller fédéral, de chancelier ou de vice-chancelier de la Confédération;
b  les ecclésiastiques non incorporés comme aumôniers;
c  les professionnels occupés à titre principal suivants:
c1  les membres du personnel médical nécessaires pour assurer le fonctionnement des établissements médicaux civils et qui ne sont pas indispensables à l'armée pour accomplir des tâches médicales,
c2  les membres des services de sauvetage qui ne sont pas indispensables à l'armée pour ses propres services de sauvetage,
c3  les directeurs et les membres du personnel de surveillance d'établissements, de prisons ou de foyers dans lesquels sont exécutées des détentions préventives, des peines ou des mesures,
c4  les membres des services de police qui ne sont pas indispensables à l'armée pour l'accomplissement de ses tâches de police,
c5  les membres du Corps des gardes-frontière,
c6  les employés des services postaux, des entreprises de transport titulaires d'une concession fédérale ou de l'administration qui, en situation extraordinaire, sont indispensables au Réseau national de sécurité,
c7  les membres des sapeurs-pompiers et des services de défense reconnus par l'État,
c8  le personnel indispensable pour assurer le service civil de la navigation aérienne qui n'est pas absolument nécessaire au service militaire de la navigation aérienne.
dài  ...
j  ...
2    Exceptionnellement et si les circonstances le justifient, le DDPS peut exempter d'autres professionnels occupés à titre principal auprès d'institutions ou de services publics ou privés qui exercent des activités vitales ou indispensables pour l'aide d'urgence ou en cas de catastrophe, dans la mesure où ils ne sont pas absolument nécessaires à l'armée pour des tâches analogues.43
3    Les personnes qui exercent la charge de conseiller fédéral, de chancelier ou de vice-chancelier de la Confédération sont exemptées d'office; les autres personnes le sont sur demande. La demande est déposée en commun par la personne astreinte et son employeur ou le service auquel elle est subordonnée.
4    Le Conseil fédéral règle les détails, notamment en ce qui concerne les institutions, les personnes et les activités, ainsi que la compétence de décider en la matière.
5    Les personnes astreintes au service militaire conformément à l'al. 1, let. c, ne sont exemptées qu'après avoir accompli l'école de recrues.44
6    Ne sont pas exemptés du service les militaires qui sont incorporés en qualité de cyberspécialistes et qui sont indispensables à l'armée.45
23
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée
LAAM Art. 23 Compétence et accès aux données - 1 Le commandement des Opérations65 66 est l'autorité compétente pour les décisions visées aux art. 21 à 22a.
1    Le commandement des Opérations65 66 est l'autorité compétente pour les décisions visées aux art. 21 à 22a.
2    Pour statuer, il peut:
a  demander des rapports de police et des rapports militaires de conduite;
b  consulter le casier judiciaire, les dossiers pénaux et les dossiers d'exécution des peines;
c  demander des extraits du registre des poursuites et faillites et consulter les dossiers concernés;
d  demander l'exécution d'un contrôle de sécurité relatif aux personnes.
3    Si un tribunal militaire a expressément renoncé à prononcer l'exclusion de l'armée ou la dégradation, le commandement des Opérations67 est tenu par cette décision.
LAMal: 39
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 39 Hôpitaux et autres institutions - 1 Les établissements et celles de leurs divisions qui servent au traitement hospitalier de maladies aiguës ou à l'exécution, en milieu hospitalier, de mesures médicales de réadaptation (hôpitaux) sont admis s'ils:
1    Les établissements et celles de leurs divisions qui servent au traitement hospitalier de maladies aiguës ou à l'exécution, en milieu hospitalier, de mesures médicales de réadaptation (hôpitaux) sont admis s'ils:
a  garantissent une assistance médicale suffisante;
b  disposent du personnel qualifié nécessaire;
c  disposent d'équipements médicaux adéquats et garantissent la fourniture adéquate des médicaments;
d  correspondent à la planification établie par un canton ou, conjointement, par plusieurs cantons afin de couvrir les besoins en soins hospitaliers, les organismes privés devant être pris en considération de manière adéquate;
e  figurent sur la liste cantonale fixant les catégories d'hôpitaux en fonction de leurs mandats;
f  s'affilient à une communauté ou à une communauté de référence certifiées au sens de l'art. 11, let. a, LDEP117.
1bis    Le canton fixe dans le mandat de prestations visé à l'al. 1, let. e, notamment les prestations de formation requises dans le domaine de la formation pratique des infirmiers. Il tient compte à cet égard des critères définis à l'art. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2022 relative à l'encouragement de la formation dans le domaine des soins infirmiers118 et du plan de formation visé à l'art. 4 de ladite loi.119
2    Les cantons coordonnent leurs planifications.120
2bis    Dans le domaine de la médecine hautement spécialisée, les cantons sont tenus d'établir conjointement une planification pour l'ensemble de la Suisse. Si les cantons n'effectuent pas cette tâche à temps, le Conseil fédéral détermine quels hôpitaux figurent pour quelles prestations sur les listes cantonales.121
2ter    Le Conseil fédéral édicte des critères de planification uniformes en prenant en considération la qualité et le caractère économique. Il consulte au préalable les cantons, les fournisseurs de prestations et les assureurs.122
3    Les conditions fixées à l'al. 1 s'appliquent par analogie aux maisons de naissance, aux établissements, aux institutions et aux divisions d'établissements ou d'institutions qui prodiguent des soins, une assistance médicale et des mesures de réadaptation à des patients pour une longue durée (établissements médico-sociaux).123
LSC: 12 
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC)
LSC Art. 12 Exclusion du service civil et interdiction d'accomplir des périodes de service - 1 L'organe d'exécution peut exclure du service civil les personnes astreintes dont la présence est incompatible avec les impératifs du service parce qu'elles ont été condamnées pour un crime ou un délit ou à une mesure entraînant une privation de liberté.
1    L'organe d'exécution peut exclure du service civil les personnes astreintes dont la présence est incompatible avec les impératifs du service parce qu'elles ont été condamnées pour un crime ou un délit ou à une mesure entraînant une privation de liberté.
2    Il peut interdire à titre provisoire aux personnes astreintes d'accomplir des périodes de service lorsqu'une procédure pénale en cours éveille des doutes légitimes sur la compatibilité de leur présence avec les impératifs du service.
3    Afin de décider de l'exclusion du service civil ou de l'interdiction d'accomplir des périodes de service, l'organe d'exécution peut consulter les données du casier judiciaire, conformément aux dispositions de la loi du 17 juin 2016 sur le casier judiciaire (LCJ)41.42
4    Si l'organe d'exécution a besoin d'informations complémentaires pour rendre sa décision, il peut requérir par écrit:
a  auprès de l'autorité qui a statué: un complément d'information et la consultation du jugement ou des pièces du dossier ayant conduit à l'inscription au casier judiciaire;
b  auprès du ministère public: un complément d'information et la consultation des pièces du dossier ayant conduit à l'inscription au casier judiciaire.
5    L'autorité qui a statué ou le ministère public accèdent à la requête si celle-ci ne lèse pas les droits de la personnalité de tiers et qu'elle ne compromet pas l'instruction.
13 
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC)
LSC Art. 13 Exemption du service pour les personnes exerçant des activités indispensables - 1 Les art. 17 et 18 de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire43 s'appliquent par analogie au service civil.
1    Les art. 17 et 18 de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire43 s'appliquent par analogie au service civil.
2    L'organe d'exécution statue sur les exemptions.
63 
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC)
LSC Art. 63 Recours au Tribunal administratif fédéral - 1 L'autorité de recours contre les décisions de première instance est le Tribunal administratif fédéral.
1    L'autorité de recours contre les décisions de première instance est le Tribunal administratif fédéral.
2    Les autorités cantonales dont relève le marché du travail et qui sont compétentes à raison du lieu peuvent faire recours contre les décisions de reconnaissance prises en vertu de l'art. 42, dans la mesure où elles invoquent une violation de l'art. 6.
3    L'organe d'exécution peut faire recours contre les décisions rendues par des tiers mandatés en vertu de l'art. 79, al. 2.
65 
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC)
LSC Art. 65 Procédure devant le Tribunal administratif fédéral - 1 La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est gratuite, pour autant qu'il ne s'agisse pas d'un recours téméraire. Les parties ne reçoivent pas de dépens.
1    La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est gratuite, pour autant qu'il ne s'agisse pas d'un recours téméraire. Les parties ne reçoivent pas de dépens.
2    N'ont pas d'effet suspensif les recours contre les convocations portant sur des affectations à l'aide en cas de catastrophe et de situation d'urgence ou contre les décisions de transfert de la personne astreinte à l'aide en cas de catastrophe et de situation d'urgence (art. 7a et 23).
3    L'organe d'exécution peut lever l'effet suspensif des recours contre les convocations portant sur des affectations dans le cadre de programmes prioritaires.
4    Au surplus, les voies de droit sont régies par les dispositions générales de la procédure fédérale.
66
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC)
LSC Art. 66 Délais de recours - Le délai de recours devant le Tribunal administratif fédéral est de:120
a  dix jours pour les recours contre les mesures disciplinaires, les convocations, et les décisions d'interruption ou de prolongation des affectations;
b  30 jours dans les autres cas.
LTAF: 31 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
LTF: 83
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
OOMi: 76
SR 512.21 Ordonnance du 22 novembre 2017 sur les obligations militaires (OMi) - Ordonnance sur les services d'instruction
OMi Art. 76 Parallélisme entre grade et fonction - (art. 103, al. 1, LAAM)
1    En cas d'effectifs insuffisants, les militaires peuvent exceptionnellement être incorporés dans une fonction qui correspond à un grade inférieur ou supérieur dans les tableaux d'effectif réglementaire.
2    Les militaires ne peuvent être incorporés dans une fonction d'un grade supérieur qu'en remplacement ou par intérim.
3    L'annexe 4 s'applique aux sous-officiers de carrière.
PA: 5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
service civil • tribunal administratif fédéral • astreinte • acte de défaut de biens • autorité inférieure • amiante • tribunal fédéral • lausanne • conseil fédéral • décision • loi fédérale sur le service civil • loi fédérale sur la procédure administrative • chancellerie fédérale • ue • loi fédérale sur l'assurance-maladie • danger • loi sur le tribunal fédéral • loi sur le tribunal administratif fédéral • autonomie • défense militaire • recours en matière de droit public • détention provisoire • mesure de protection • fausse indication • salaire • transfusion sanguine • perte de gain • obligation militaire • garde-frontière • allaitement • mesure médicale de réadaptation • parlementaire • droit fédéral • rejet de la demande • thoune • analogie • procédure administrative • arrêté fédéral • service militaire • case postale • département fédéral • directeur • viol • construction annexe • protection de la population • traitement hospitalier • infrastructure • condition de recevabilité • courrier a • pouvoir d'appréciation • 1995 • qualité pour recourir
... Ne pas tout montrer
BVGer
B-487/2010
FF
1993/IV/1