Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour V
E-4127/2006
{T 0/2}
Arrêt du 9 février 2009
Composition
Jean-Pierre Monnet (président du collège),
Pietro Angeli-Busi, François Badoud, juges,
Isabelle Fournier, greffière.
Parties
A._______, née le (...),
B._______, né le (...),
C._______, née le (...),
Irak,
tous représentés par Me Dominique Guex, BMP Associés Avocats,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile ; décision de l'ODM du 16 novembre 2005 / (...).
Faits :
A.
Les recourants ont déposé, le 16 novembre 2005, une demande d'asile en Suisse.
A._______ et son fils B._______ ont été entendus sommairement par l'ODM, au Centre d'enregistrement de Kreuzlingen, le 21 novembre 2001, puis par l'autorité cantonale compétente, le 14 janvier 2003. A._______ a encore été entendue directement par l'ODM, le 21 janvier 2003.
La plus jeune des enfants, C.______, n'a pas été entendue par les autorités, eu égard à son âge.
L'aînée des enfants de A._______, D._______, arrivée en Suisse en même temps que les autres membres de la famille, a également déposé une demande d'asile le 16 novembre 2005. Elle était majeure et fait l'objet d'une procédure séparée.
B.
Selon ses déclarations, A._______, arabe de religion chrétienne, est veuve depuis 1995. Elle vivait à Kirkouk, où elle exerçait la profession de médecin dans son cabinet privé, ainsi qu'à temps partiel, dans un hôpital public. Dans cet hôpital, elle aurait été contrainte, à plusieurs occasions, d'exécuter des ordres contraires à son éthique professionnelle. Elle aurait notamment été obligée d'amputer des soldats déserteurs, en leur coupant l'oreille, sanction prévue par la loi irakienne et souvent pratiquée sans anesthésie. Vers la fin de l'année 1998, elle aurait appris que des déserteurs allaient à nouveau être amenés à l'hôpital pour subir pareille mutilation. Elle aurait alors pris congé le jour où elle aurait dû pratiquer l'intervention. A son retour au travail, le (...) 1998, elle aurait été interrogée par des membres des services secrets, puis conduite à leurs bureaux. Elle aurait été détenue une semaine environ à Kirkouk, où elle aurait subi de nombreux interrogatoires. Outre sa défection ce jour-là, on lui aurait reproché également d'autres comportements ou propos jugés hostiles au régime de Saddam Hussein dans le cadre de son activité à l'hôpital, en particulier ses réactions à des mauvais traitements infligés à des prisonniers kurdes qu'on lui amenait ; on lui aurait également fait grief d'être une chrétienne pro-américaine. Elle aurait, à maintes reprises, été humiliée et violée. Elle aurait ensuite été transférée à Bagdad, au Centre de sécurité général, où elle aurait à nouveau été soumise à des interrogatoires et à des viols. Le (...) 1998, des raids aériens auraient été effectués par les Américains sur le centre où elle était détenue. En principe, elle aurait dû être libérée après les interrogatoires, mais comme tous les rapports et procès-verbaux auraient été détruits lors de ce raid, elle aurait été transférée dans une prison pour femmes. Là, elle aurait plusieurs fois été conduite, de nuit, sous prétexte d'interrogatoires, dans des salles où elle aurait été été violée ou contrainte à des rapports humiliants, toujours avec les mêmes agents qui travaillaient pour les services de sécurité et étaient chargés de l'interroger. Ceux-ci lui auraient promis qu'elle pourrait reprendre son travail de médecin si elle satisfaisait leurs désirs ; ils l'auraient menacée de prolonger sa détention si elle révélait leurs noms. Elle aurait été détenue jusqu'au (...) 1999, date à laquelle, grâce aux démarches et aux efforts de son frère, lequel aurait notamment corrompu des agents de la sécurité, on l'aurait libérée, mais en lui signifiant son licenciement et l'interdiction d'exercer sa profession, tant à titre privé que dans des hôpitaux publics. Elle n'aurait fait l'objet d'aucune procédure
judiciaire.
Durant sa captivité, ses enfants seraient demeurés seuls au domicile familial, sous la surveillance d'une de ses soeurs qui habitait dans les environs. De retour à Kirkouk, elle aurait appris qu'ils avaient reçu, une nuit, durant son absence, la visite d'inconnus qui auraient ligoté son fils et fait subir des violences sexuelles à sa fille aînée. Par la suite, les auteurs de ces actes - elle aurait compris ultérieurement qu'il s'agissait de gens haut placés, membres du parti Baath - l'auraient harcelée par téléphone afin qu'elle leur accorde la main de sa fille. Elle aurait déposé plainte et aurait demandé à la compagnie de téléphone de couper les lignes des personnes qui l'appelaient. Quelque temps plus tard, ces dernières l'auraient contactée et l'auraient menacée sérieusement pour qu'elle retire sa plainte et donne son accord pour le rétablissement de leurs lignes. Craignant leurs représailles dès lors qu'il s'agissait de personnes influentes, elle aurait été contrainte d'abandonner cette procédure.
En avril 2000, son fils aurait été enlevé à la sortie de l'école par des inconnus qui auraient exigé le versement d'une rançon très importante - un million de dinars - en échange de sa libération.
Craignant pour la sécurité de sa famille, ne pouvant exercer sa profession et objet de médisances à la suite de son emprisonnement, elle aurait vendu discrètement - afin de ne pas éveiller les soupçons des autorités - tous ses biens de valeur afin de réunir la somme nécessaire (20'000 dollars américains) pour lui permettre de quitter le pays avec ses enfants. Ils seraient partis le 30 octobre 2001, munis de faux documents, gagnant via le Kurdistan irakien la frontière turque, puis l'Italie et enfin la Suisse où ils ont déclaré être entrés clandestinement le 19 novembre 2001.
C.
Lors de son audition qui a eu lieu le 14 janvier 2002 devant l'autorité cantonale, B._______ a déclaré que les personnes qui l'avaient enlevé, puis retenu dans un lieu inconnu à sa sortie de l'école avaient cherché à lui faire dire où sa mère conservait son argent, avant d'appeler cette dernière pour exiger une rançon en échange de sa libération. Pour le reste, il a déclaré n'avoir pas connu de problèmes particuliers avec les autorités. Aucune question ne lui a été posée concernant plus particulièrement la visite reçue alors que sa mère était en prison.
D.
Par courrier du 16 juillet 2003, A._______ a produit, à titre de moyen de preuve, la copie d'un document émanant, selon la traduction également fournie, de la direction de la Sûreté générale à Bagdad et reçu par télécopie de son frère. Aux termes de ce document, daté du (...) 1999, la recourante a été relâchée après avoir été détenue depuis le (...) 1998 pour les besoins de l'enquête consécutive à son refus d'exécuter les ordres à l'hôpital général de Kirkouk et a été licenciée de son travail, avec interdiction d'exercer la médecine.
E.
Le 10 mars 2005, la recourante a encore produit un rapport, daté du 23 décembre 2004, du psychiatre et de la psychologue auprès desquels elle était en traitement depuis juin 2004. Ceux-ci ont posé le diagnostic suivant : "modification durable de la personnalité (retrait social, mise à distance et déni des émotions, sentiment de vide, désir de mourir) (F. 62.0) et séquelles d'un état de stress post-traumatique (reviviscences, tremblements, troubles du sommeil, troubles de la mémoire) lié à un emprisonnement et à la torture (Z 65.1 et Z 65.4)".
F.
Par décision du 16 novembre 2005, l'autorité inférieure a considéré que les faits allégués par A._______ ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de sa qualité de réfugiée et que sa demande devait en conséquence être rejetée, comme celle des ses enfants, inclus dans sa requête. Elle a en effet estimé qu'indépendamment de leur vraisemblance, les faits pénibles et traumatisants qu'elle aurait vécus durant sa détention, tout comme les événement vécus par ses enfants à la même époque, ne se trouvaient pas dans une interdépendance logique et temporelle avec son départ du pays et que par ailleurs, vu la chute du régime de Saddam Hussein au printemps 2003, la recourante n'avait plus à craindre de persécutions en cas de retour dans son pays d'origine. En considération des conditions générales de sécurité et des informations contenues dans le dossier, l'autorité inférieure a cependant estimé que l'exécution du renvoi des recourants n'était pas raisonnablement exigible et les a, en conséquence, admis provisoirement en Suisse.
G.
Par acte du 19 décembre 2005, les recourants ont interjeté recours contre cette décision auprès de la Commission suisse de recours en matière d'asile, concluant à son annulation, à la reconnaissance de leur qualité de réfugiés et à l'octroi de l'asile. Ils ont soutenu que l'autorité inférieure avait violé leur droit d'être entendu en n'examinant pas la vraisemblance des faits allégués à l'appui de leur demande. Ils ont en outre fait grief à l'ODM d'avoir, à tort, considéré qu'il y avait rupture du lien de causalité entre les persécutions et la fuite du pays, en ne tenant pas compte ni des conditions dans lesquelles ils avaient dû vivre du fait que A._______ avait reçu l'interdiction d'exercer sa profession et était constamment surveillée et à la merci de toutes les pressions, ni de leurs explications sur la nécessité d'organiser leur départ et de réunir les fonds nécessaires au paiement d'un réseau de passeurs. Ils ont également fait grief à l'ODM de n'avoir pas pris en considération les risques de persécution auxquels ils seraient exposés, en tant que chrétiens, de la part de fondamentalistes musulmans arabes, dans une région où les autorités kurdes détenaient un pouvoir quasi étatique et où ils ne pourraient attendre aucune protection de leur part, dès lors qu'elles toléraient largement ces agissements. A l'appui de leurs conclusions, les recourants ont déposé plusieurs documents attestant de leurs efforts d'intégration en Suisse, ainsi que les copies de divers rapports tirés d'internet concernant en particulier la situation des chrétiens et des femmes en Irak.
H.
Par décision incidente du 8 février 2006, la demande d'assistance judiciaire des recourants a été admise et leur mandataire a été désigné en qualité d'avocat d'office pour défendre leurs intérêts dans le cadre de la procédure.
I.
Invitée à se prononcer sur le recours, l'autorité inférieure en a proposé le rejet, dans une réponse succincte, datée du 27 mars 2006, transmise pour information aux recourants.
J.
Par courrier du 27 août 2008, la recourante a précisé au Tribunal que son état de santé ne s'était guère amélioré, mais qu'elle n'était plus régulièrement suivie par un praticien.
K.
Les autres faits importants du dossier seront évoqués si nécessaire dans les considérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
|
a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
|
1 | Le recours est irrecevable contre: |
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; |
c | les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; |
d | ... |
e | les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant: |
e1 | l'autorisation générale des installations nucléaires; |
e2 | l'approbation du programme de gestion des déchets; |
e3 | la fermeture de dépôts en profondeur; |
e4 | la preuve de l'évacuation des déchets. |
f | les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; |
g | les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
h | les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; |
i | les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); |
j | les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. |
2 | Le recours est également irrecevable contre: |
a | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; |
b | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. |
Les recours contre de telles décisions, qui étaient pendants au 31 décembre 2006 devant l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile, sont également traités depuis le 1er janvier 2007 par le Tribunal administratif fédéral (art. 53 al. 2
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 53 Dispositions transitoires - 1 La procédure de recours contre les décisions qui ont été rendues avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui, selon l'ancien droit, pouvaient faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral ou le Conseil fédéral est régie par l'ancien droit. |
|
1 | La procédure de recours contre les décisions qui ont été rendues avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui, selon l'ancien droit, pouvaient faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral ou le Conseil fédéral est régie par l'ancien droit. |
2 | Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements à l'entrée en vigueur de la présente loi sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où celui-ci est compétent. Ils sont jugés sur la base du nouveau droit de procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
|
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |
1.2 Le nouveau droit de procédure s'applique (art. 53 al. 2
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 53 Dispositions transitoires - 1 La procédure de recours contre les décisions qui ont été rendues avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui, selon l'ancien droit, pouvaient faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral ou le Conseil fédéral est régie par l'ancien droit. |
|
1 | La procédure de recours contre les décisions qui ont été rendues avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui, selon l'ancien droit, pouvaient faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral ou le Conseil fédéral est régie par l'ancien droit. |
2 | Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements à l'entrée en vigueur de la présente loi sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où celui-ci est compétent. Ils sont jugés sur la base du nouveau droit de procédure. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. |
1.3 Les recourants ont qualité pour recourir (art. 48
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
|
1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
|
1 | Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
|
1 | Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
2 | Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes. |
3 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5 |
4 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7 |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
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1 | Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
2 | Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes. |
3 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5 |
4 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7 |
2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. |
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1 | Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. |
2 | La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. |
3 | Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés. |
2.3 Il y a pression psychique insupportable lorsque certains individus ou une partie de la population sont victimes de mesures systématiques constituant des atteintes graves ou répétées à des libertés et droits fondamentaux et qu'au regard d'une appréciation objective celles-ci atteignent une intensité et un degré tels qu'elles rendent impossible ou difficilement supportable, la poursuite de la vie ou d'une existence conforme à la dignité humaine, de telle sorte que n'importe quelle personne confrontée à une situation analogue aurait été contrainte de fuir le pays (Jurisprudence et Informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2000 n° 17 consid. 10 et 11 p. 156ss et JICRA 1993 n° 10 consid. 5e p. 65 ; Walter Stöckli, Asyl, in : Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Uebersax/Rudin/Hugi Yar/Geiser éd., 2e éd.., Bâle 2009, p. 530; Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 423S; Mario Gattiker, La procédure d'asile et de renvoi, Organisation suisse d'aide aux réfugiés (éd.), Berne 1999, p. 58s; Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 49ss, Samuel Werenfels, Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht, Berne 1987, p. 269ss, spéc. p. 275; voir enfin Message du Conseil fédéral à l'appui d'une loi sur l'asile du 31 août 1977, FF 1977 III 124).
2.4 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
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1 | Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
2 | Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes. |
3 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5 |
4 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7 |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
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1 | Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
2 | Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes. |
3 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5 |
4 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7 |
3.
3.1 En l'occurrence, A._______ a allégué, lors du dépôt de sa demande d'asile, avoir subi de sérieux préjudices de la part des services secrets du régime de Saddam Hussein, en particulier avoir été détenue durant plusieurs mois, avoir été victime de nombreux viols et d'autres graves atteintes à son intégrité et avoir été interdite d'exercer sa profession de médecin, en raison de son refus d'obtempérer à des ordres contraires à son éthique professionnelle et en raison également, dans une certaine mesure, de son appartenance religieuse. La vraisemblance des faits allégués n'a pas été examinée par l'autorité inférieure, laquelle estimait ces derniers non pertinents pour l'octroi de l'asile. Le Tribunal, quant à lui, considère qu'il n'existe pas de motif suffisant, dans le cas concret, pour conclure à l'absence de plausibilité des faits allégués par les recourants. Certes, les déclarations de A._______ manquent parfois de précision et présentent quelques incohérences. Cependant, il y a lieu de tenir compte du fait que l'audition portait sur des événements survenus pendant la détention qui, dans l'hypothèse où ils sont véridiques, étaient particulièrement traumatisants, de sorte qu'une prudence particulière s'impose quant aux conclusions à tirer de l'existence de divergences ou d'inconsistances dans les propos. Ces éléments négatifs doivent, en outre, être pondérés avec les éléments parlant en faveur de la vraisemblance des faits, en particulier les moyens de preuve déposés. Tout bien pesé, le Tribunal estime que les faits invoqués à l'appui de la demande d'asile ont été rendus vraisemblables au sens de l'art. 7
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. |
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1 | Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. |
2 | La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. |
3 | Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés. |
En outre, contrairement à l'autorité de première instance, le Tribunal estime qu'il y a lieu d'admettre une connexité temporelle entre les préjudices allégués et le départ du pays d'origine. Certes, les recourants ont vécu plus de deux ans à Kirkouk après la libération de A._______. Le rapport de causalité temporel entre les préjudices subis et la fuite du pays doit toutefois être examiné en tenant compte d'éventuels empêchements objectifs au départ (cf. JICRA 1996 n° 42 p. 365ss, 1996 n° 25 p. 247ss). Dans le cas concret, A._______ a expliqué qu'elle avait dû veiller à conserver la plus grande discrétion pour vendre ses biens et réunir l'argent nécessaire à financer le réseau de passeurs, afin que les autorités ne se doutent pas de sa volonté de quitter le pays. Par ailleurs et surtout, la décision entreprise méconnaît la situation dans laquelle se trouvait la recourante du fait de l'interdiction de pratiquer qui lui avait été signifiée en même temps que sa libération et du fait qu'elle se trouvait désormais cataloguée comme opposante au régime. La recourante a également exposé l'hostilité dont elle était la victime de la part tant des autorités que de la population, à cause de la détention prolongée qu'elle avait subie, laquelle suscitait toutes sortes de médisances. Il ressort de ses explications qu'après l'enlèvement de son fils, elle s'est non seulement retrouvée considérablement démunie sur le plan financier, compte tenu de l'importance de la rançon payée, mais également privée de ressources, vu qu'elle ne pouvait plus exercer sa profession ; par ailleurs, elle était, vu sa situation, dans l'impossibilité de recourir à l'aide de la police ou des autorités. On ne saurait par conséquence affirmer que la persécution a cessé avec sa relaxe de la prison de Bagdad. Force est en effet d'admettre qu'elle s'est poursuivie au-delà de cette date, sous la forme en tout cas d'une pression psychique insupportable, au sens exposé ci-dessus (cf. consid. 2.3). Il y a donc lieu d'admettre que la recourante remplissait, au moment de son départ du pays, les conditions nécessaires à la reconnaissance de sa qualité de réfugiée.
3.2 Pour l'examen de la qualité de la réfugié, il s'impose de prendre en considération les changements objectifs de circonstances, tant positifs que négatifs pour la personne concernée, intervenus dans le pays d'origine de cette dernière entre le moment de son départ du pays et celui où la décision est prise sur sa demande d'asile (cf. ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38; JICRA 2000 n° 2 consid. 8a p. 20, 1994 n° 24 consid. 8. p. 177). En l'occurrence, comme l'a relevé l'autorité inférieure, les motifs d'asile invoqués par les recourants à l'époque du dépôt de leur demande sont devenus obsolètes, en raison de la chute, le 9 avril 2003, du régime de Saddam Hussein. La recourante n'a plus à redouter des persécutions en raison de son opposition à ce dernier. On ne saurait toutefois affirmer que les circonstances se soient objectivement modifiées au point qu'il faille exclure tout risque de persécution future pour cette dernière et ses enfants.
3.2.1 Ceux-ci font dans leur recours reproche à l'ODM de n'avoir pas pris en compte les risques de persécutions auxquels ils étaient exposés en raison de leur appartenance à la minorité chrétienne. Ils soutiennent que les chrétiens font l'objet, en Irak, et en particulier dans la région de Kirkouk, de toutes sortes d'exactions de la part de fanatiques musulmans, que les autorités kurdes, qui exercent un pouvoir quasi-étatique dans la région, tolèrent largement cette situation, ce malgré l'antagonisme entre Kurdes et Arabes et que ces autorités n'ont pas la capacité, ni même la volonté, de leur apporter une protection adéquate. Ils soulignent également que A._______ comme sa fille, seraient, en tant que femmes, plus particulièrement exposées à des persécutions.
3.2.2 Il est vrai que la situation des chrétiens en Irak a considérablement empiré depuis 2003. Si cette observation est valable pour l'ensemble du territoire, il convient toutefois de noter que cette minorité n'est pas victime d'actes de violence ou de persécution systématiques dans les trois provinces kurdes du nord de l'Irak, même s'il est fait état d'attaques isolées, d'autres difficultés, voire d'une certaine discrimination de la part des autorités (cf. notamment ATAF 2008/4 consid. 6.6.6 ; Michelle Zumhofen, Situation des minorités religieuses dans les provinces de Souleymanieh, Erbil et Dohouk, administrées par le gouvernement régional du Kurdistan, rapport OSAR, Berne, 10 janvier 2008).
Les attaques les plus sévères contre la minorité chrétienne se concentrent essentiellement au centre et au sud de l'Irak ; elles sont spécialement violentes et nombreuses dans les territoires dits controversés, sis dans les provinces de Ninive et d'Al-Tamim, qui font partie du centre de l'Irak mais qui sont, du moins en partie, administrées de facto par les autorités kurdes, en particulier les villes de Mossoul et de Kirkouk (cf. ATAF 2008/12 analysant la situation dans le centre de l'Irak, mais excluant de l'examen ces villes, lesquelles se trouvaient de facto sous contrôle des autorités kurdes), étant précisé que la situation a changé à Mossoul, où les Kurdes ont perdu la majorité lors des dernières élections provinciales du 30 janvier 2009, remportées dans cette ville par la liste arabe modérée Al-Hadba (cf. par ex. Neue Zürcher Zeitung, 6 février 2009). Dans ces villes, les attaques ont pris de plus en plus une dimension politique. En effet, ces territoires controversés, où vivent de nombreuses minorités ethniques et religieuses, ont fait l'objet, jusqu'en 2003, d'une politique d'arabisation qui a conduit à l'expropriation et à l'expulsion de nombreuses familles kurdes et à leur remplacement par des familles sunnites et surtout chiites en provenance de régions situées plus au sud. Avec le changement de régime et leur prise de contrôle par les autorités majoritairement kurdes, ces territoires ont connu une campagne de "kurdisation" qui visait non seulement à la réinstallation des Kurdes qui en avaient été chassés, mais aussi à augmenter à terme les chances d'un rattachement au Kurdistan irakien; il s'en est suivi un exode des arabes chiites qui s'étaient installés dans ces villes dans les dernières années du régime de Saddam Hussein. Les minorités ethniques et religieuses sont particulièrement affectées par les tensions créées par le conflit autour du futur statut de ces territoires. Les autorités kurdes de ces territoires, qui revendiquent leur rattachement aux provinces dirigées par le gouvernement régional du Kurdistan irakien, pratiquent, là où elles exercent le pouvoir, une politique d'assimilation de tous ceux qu'elles peuvent enregistrer comme citoyens kurdes pour grossir les rangs de leur électorat. Le vide sécuritaire, le climat d'impunité, l'islamisation de la société et la radicalisation des Arabes et des Kurdes, du moins d'une partie d'entre eux, a conduit au développement de milices kurdes et arabes qui s'affrontent entre elles et qui, à l'instar de nombreuses bandes criminelles qui se servent de la religion et de la politique pour légitimer leurs actes, s'en prennent souvent aux minorités non-musulmanes, plus vulnérables (cf. ATAF 2008/4 précité, consid. 6.3 p. 42ss ; Michelle
Zumhofen, p. cit. spéc. p. 12ss). Comme d'autres minorités, les chrétiens font l'objet de toutes sortes d'agressions visant à leur extorquer des fonds (paiement de la jizya) par tous les moyens imaginables et les pousser à la conversion par les édits religieux (fatwa), voire à l'assimilation ou la fuite. Les femmes sont particulièrement victimes de cette situation, car elles se voient contraintes de se soumettre aux sévères prescriptions islamiques en matière de comportement et d'habillement (cf. UNHCR's Eligiblity Guidelines for Assessing the International Protection Needs for Iraqi Asylum-Seekers, août 2007, p. 47-121).
La ville de Mossoul, chef-lieu de la province de Ninive, où la présence islamiste est particulièrement forte, a été le théâtre entre la fin du mois de septembre et la mi-octobre 2008 d'une campagne particulièrement violente de propagande anti-chrétienne et d'agressions à l'origine de la fuite, en quelques jours, de milliers de familles appartenant à cette communauté, dont beaucoup se sont réfugiées dans des villages chrétiens de la plaine de Ninive (cf. AFP 11.10.2008).
La situation dans la région très disputée de Kirkouk, chef-lieu multiethnique de la province d'Al-Tamim, est plus complexe. Cette ville, sise dans une région pétrolifère, et où les communautés kurdes, arabes sunnites et chiites et turkmènes, regroupées pour la plupart dans des quartiers où elles sont devenues majoritaires, s'entre-déchirent sous la pression des extrémistes, comprend encore une communauté non négligeable de chrétiens. Parce qu'ils sont moins nombreux et plus vulnérables, ceux-ci y font l'objet de menaces, de vols, d'enlèvements, de meurtres ou encore d'attentats qui se multiplient. Le Tribunal estime pouvoir s'abstenir de procéder, dans le cas concret, à une analyse plus poussée de la situation générale des chrétiens dans la ville de Kirkouk. Il arrive en effet à la conclusion que les recourants seraient personnellement exposés à un risque sérieux de préjudices, en raison de leur situation personnelle, et ce sans trancher la question de savoir si toute personne appartenant à la minorité chrétienne y serait exposée de manière analogue.
3.2.3 Il sied en effet de souligner qu'en tant qu'arabe chrétienne, femme non remariée et, par sa profession (médecin), certainement considérée comme appartenant à une classe aisée, la recourante serait, à plusieurs titres, exposée à un risque, en cas de retour dans sa ville d'origine, d'être à nouveau à la merci de menaces émanant de l'un ou l'autre des acteurs en présence, en particulier de la part de milieux musulmans radicaux. Ainsi, il est notoire que certains islamistes poursuivent les familles chrétiennes afin qu'elles leur cèdent leur fille (cf. Paul Tiedemann, Nichtmuslimische Minderheiten im Irak - Ein Reisebericht, octobre 2007, Informationsverbund Asyl, Asyl-Magazin 11/2007) ; les femmes, en particulier celles qui vivent seules, sont exposées à un risque accru d'être victimes de pressions et d'agressions, notamment pour non-respect des codes vestimentaires et comportementaux ; par ailleurs, les représentants de certaines professions, comme les médecins, sont également dans une position vulnérable, en particulier lorsque leurs convictions politiques, réelles ou supposées, ou encore leur appartenance religieuse pourrait conduire certains groupes à les assimiler à l'ennemi américain ou lorsque leur situation financière présumée aisée est susceptible d'attirer les convoitises (cf. UNHCR Hinweise zur Festellung des internationalen Schutzbedarfs irakischer Asylbewerber, Berlin, septembre 2007). Ainsi, il y a lieu dans le cas concret de tenir compte, outre un risque de préjudices à raison de l'appartenance religieuse, des motifs de fuite spécifiques aux femmes (cf. art. 3 al. 2
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
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1 | Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
2 | Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes. |
3 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5 |
4 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7 |
3.2.4 Compte tenu des tensions régnant à Kirkouk, on ne saurait affirmer que les recourants pourraient y obtenir en cas de retour une protection appropriée, au sens de la jurisprudence (cf. JICRA 2006 no 18 consid. 10.3. p. 203ss). A cet égard, il importe peu de savoir si, de facto, les autorités (majoritairement) kurdes exercent pleinement la puissance publique dans la région de provenance des recourants (question non traitée dans la décision de principe précitée, publiée sous ATAF 2008/12 en partic. consid. 6.1). Quoi qu'il en soit, vu le contexte politique, vu le caractère volatile de la situation, le statut disputé de la ville et les rivalités qu'elle suscite, on ne saurait affirmer que la recourante pourrait compter, à Kirkouk, sur des institutions étatiques ou quasi-étatiques revêtant une certaine stabilité et durabilité, aptes à lui apporter une protection efficace et auxquelles il serait légitime qu'elle fasse appel. Dans un tel contexte, il doit être considéré que lesdites autorités, à supposer qu'elles en aient la volonté, n'ont, en tous les cas, pas la possibilité d'apporter à A._______ une protection appropriée. Le même raisonnement vaut pour ses enfants faisant l'objet du présent recours, exposés à un risque analogue en raison de leur appartenance ethnique, religieuse et culturelle, de leur situation personnelle, voire par effet réflexe, en raison du profil socio-économique de leur mère.
3.2.5 Enfin, le Tribunal ne saurait en l'espèce conclure à une possibilité, pour A._______ et ses enfants, de fuir le risque de persécution en s'installant dans l'une des provinces kurdes du nord de l'Irak. Dans un arrêt de principe, il a considéré que les forces de l'ordre et les autorités judiciaires des trois provinces kurdes du nord de l'Irak avaient, en principe, la capacité et la volonté de protéger les habitants de ces entités contre les persécutions et que les chrétiens pouvaient, en règle générale, y compter sur une large tolérance de la majorité musulmane et pratiquer leur religion (cf. ATAF 2008/4 précité). Encore faut-il toutefois, pour que l'existence d'un refuge interne soit admise, que la personne intéressée puisse obtenir une protection efficace dans une autre partie du pays, notamment qu'elle puisse s'y installer sans crainte d'être astreinte à retourner vers sa région de provenance (cf. JICRA 1996 n° 1). Le fardeau de la preuve échoit sur ce point à l'autorité. En l'occurrence, le Tribunal estime que, compte tenu de la situation particulière de la recourante et de ses enfants, il n'est pas certain que ceux-ci puissent s'établir durablement dans une des provinces kurdes du nord. En effet, le fait que de nombreux chrétiens ont pu trouver refuge dans ces régions ne signifie pas que l'on puisse présumer automatiquement que toute personne non kurde et non originaire de la région y dispose automatiquement de la liberté d'établissement (cf. aussi ATAF 2008/5 p. 57ss en partic. consid. 7.5.8 p. 72s traitant cependant de la question de l'exigibilité de l'exécution du renvoi). Il subsiste ainsi un doute certain, lequel doit profiter aux recourants, quant à la possibilité d'établissement de ces derniers dans une de ces provinces, étant rappelé que A._______ est veuve, chrétienne, accompagnée de ses enfants et qu'elle a quitté le pays depuis plusieurs années, ce qui rendrait probablement plus difficile la recherche d'une personne d'ethnie kurde pouvant servir de garant pour l'obtention d'une autorisation de domicile. Enfin, il est clair qu'au vu de la situation régnant dans le reste du pays, les recourants ne disposent pas non plus d'une alternative de refuge interne dans les provinces de l'Irak du centre et du sud (cf. ATAF 2008/12 précité, p. 149ss).
4.
Au vu de ce qui précède, la qualité de réfugiés doit être reconnue à A._______ et ses enfants, en application des art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
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1 | Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
2 | Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes. |
3 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5 |
4 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7 |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. |
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1 | Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. |
2 | La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. |
3 | Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés. |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 53 Indignité - L'asile n'est pas accordé au réfugié qui: |
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a | en est indigne en raison d'actes répréhensibles; |
b | a porté atteinte à la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse ou qui la compromet, ou |
c | est sous le coup d'une expulsion au sens des art. 66a ou 66abis CP157 ou 49a ou 49abis CPM158. |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 2 Asile - 1 La Suisse accorde l'asile aux réfugiés sur demande, conformément aux dispositions de la présente loi. |
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1 | La Suisse accorde l'asile aux réfugiés sur demande, conformément aux dispositions de la présente loi. |
2 | L'asile comprend la protection et le statut accordés en Suisse à des personnes en Suisse en raison de leur qualité de réfugié. Il inclut le droit de résider en Suisse. |
5.
5.1 Vu l'issue de la procédure, il n'est pas perçu de frais (art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
5.2 Les recourants ayant obtenu gain de cause, il y a lieu de leur accorder des dépens en application de l'art. 64 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
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1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
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1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
5.3 Les dépens couvrant les frais et honoraires indispensables de l'avocat d'office, il n'y a pas lieu de lui allouer, en sus, un montant en rémunération de ses prestations.
(dispositif page suivante)
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision de l'ODM du 16 novembre 2005 est annulée.
3.
L'ODM est invité à reconnaître la qualité de réfugiés aux recourants et à leur accorder l'asile.
4.
Il n'est pas perçu de frais.
5.
L'ODM versera aux recourants des dépens d'un montant de Fr. 2'582,40.
6.
Le présent arrêt est adressé :
au mandataire des recourants (par courrier recommandé)
à l'autorité inférieure, avec le dossier (...) (en copie, par courrier interne)
à l'autorité compétente du canton de (...) (en copie, par courrier simple).
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Isabelle Fournier
Expédition :