Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1F 43/2014, 1F 44/2014
Arrêt du 8 décembre 2014
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Merkli, Juge présidant,
Aemisegger et Karlen.
Greffière : Mme Kropf.
Participants à la procédure
A.________,
requérant,
contre
1F 43/2014
Ministère public de l'Etat de Fribourg, case postale 1638, 1701 Fribourg,
Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, rue des Augustins 3, 1701 Fribourg,
et
1F 44/2014
Ministère public de l'Etat de Fribourg, case postale 1638, 1701 Fribourg,
Fabien Gasser, Procureur général, p. a. Ministère public de l'Etat de Fribourg, case postale 1638, 1702 Fribourg,
Yvonne Gendre, Procureure, p. a. Ministère public de l'Etat de Fribourg, Case postale 1638, 1702 Fribourg,
Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, rue des Augustins 3, 1701 Fribourg,
Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, rue des Augustins 3, 1701 Fribourg.
Objet
Demande de révision des arrêts du Tribunal fédéral 1B 202/2014, 1F 20/2014 et 1F 21/2014 du 23 juillet 2014.
Faits :
A.
Le 23 juillet 2014 (cause 1B 202/2014), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable la requête de récusation déposée le 10 juin 2014 par A.________ à son encontre et rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours intenté le 2 juin 2014 contre la décision de la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg du 1 er mai 2014.
Ce même jour (cause 1F 20/2014 et 1F 21/2014), le Tribunal fédéral a aussi déclaré irrecevable la requête de récusation et rejeté, dans la mesure de leur recevabilité, les demandes de révision des arrêts du 15 avril 2014 dans les causes 1B 44/2014 et 1B 58/2014.
B.
Le 3 novembre 2014, A.________ dépose une demande de révision des deux arrêts fédéraux rendus le 23 juillet 2014 (procédure (a) 1F 43/2014 en lien avec avec celle 1B 202/2014 et (b) 1F 44/2014 avec celle 1F 20/2014 [1B 44/2014] et 1F 21/2014 [1B 58/2014]). Il conclut à la jonction des causes, aux révisions des arrêts rendus le 15 avril 2014 (causes 1B 44/2014 et 1B 58/2014) et le 23 juillet 2014 (causes 1B 202/2014, ainsi que 1F 20/2014 et 1F 21/2014), à l'octroi de l'effet suspensif, à la suspension de la procédure et à l'annulation des décisions cantonales. Il sollicite également la mise à charge de l'Etat de Fribourg des frais et l'allocation d'une équitable indemnité. A l'appui de sa demande, le requérant invoque l'art. 123 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 123 Autres motifs - 1 La révision peut être demandée lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue. Si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière. |
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1 | La révision peut être demandée lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue. Si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière. |
2 | La révision peut en outre être demandée: |
a | dans les affaires civiles et les affaires de droit public, si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt; |
b | dans les affaires pénales, si les conditions fixées à l'art. 410, al. 1, let. a et b, et 2 CPP112 sont remplies; |
c | en matière de réparation d'un dommage nucléaire, pour les motifs prévus à l'art. 5, al. 5, de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur la responsabilité civile en matière nucléaire114. |
Interpellé dans le cadre de la procédure 1F 42/2014 en lien avec celle 1F 27/2014, A.________ s'est déterminé le 17 novembre 2014 et le 24 suivant, il a déposé une écriture concernant les procédures 5A xxx et 5A yyy; ces deux courriers ont été produits dans la présente cause. Dans le second, le requérant requiert notamment l'octroi de l'assistance judiciaire pour les procédures ouvertes au Tribunal fédéral le concernant.
Il n'a pas été demandé de réponse.
Considérant en droit :
1.
La demande de révision du 3 novembre 2014 vise deux arrêts distincts du Tribunal fédéral et, en conséquence, deux dossiers ont été ouverts. Toutefois, le requérant demande la jonction des causes et a déposé sa requête dans une seule et même écriture, si bien qu'il se justifie de joindre les deux causes et il sera statué dans un seul arrêt.
2.
2.1. La révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue (art. 123 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 123 Autres motifs - 1 La révision peut être demandée lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue. Si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière. |
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1 | La révision peut être demandée lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue. Si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière. |
2 | La révision peut en outre être demandée: |
a | dans les affaires civiles et les affaires de droit public, si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt; |
b | dans les affaires pénales, si les conditions fixées à l'art. 410, al. 1, let. a et b, et 2 CPP112 sont remplies; |
c | en matière de réparation d'un dommage nucléaire, pour les motifs prévus à l'art. 5, al. 5, de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur la responsabilité civile en matière nucléaire114. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 124 Délai - 1 La demande de révision doit être déposée devant le Tribunal fédéral: |
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1 | La demande de révision doit être déposée devant le Tribunal fédéral: |
a | pour violation des dispositions sur la récusation, dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de récusation; |
b | pour violation d'autres règles de procédure, dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt; |
c | pour violation de la CEDH115, au plus tard 90 jours après que l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme est devenu définitif au sens de l'art. 44 CEDH; |
d | pour les autres motifs, dans les 90 jours qui suivent la découverte du motif de révision, mais au plus tôt cependant dès la notification de l'expédition complète de l'arrêt ou dès la clôture de la procédure pénale. |
2 | Après dix ans à compter de l'entrée en force de l'arrêt, la révision ne peut plus être demandée, sauf: |
a | dans les affaires pénales, pour les motifs visés à l'art. 123, al. 1 et 2, let. b; |
b | dans les autres affaires, pour le motif visé à l'art. 123, al. 1. |
3 | Les délais particuliers prévus à l'art. 5, al. 5, de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur la responsabilité civile en matière nucléaire116 sont réservés.117 |
2.2. En l'occurrence, le requérant ne prétend pas que l'instruction de la plainte pénale qu'il a déposée le 25 juin 2014 contre le Procureur général serait achevée; il ne produit d'ailleurs aucune pièce qui attesterait d'un jugement de condamnation entré en forcé. Il ne prétend pas non plus que la procédure pénale qu'il a introduite ne serait pas en mesure d'être menée à terme et d'aboutir à une décision de la part d'une autorité pénale; la nomination d'un procureur ad hoc démontre au contraire que cette cause est en cours d'instruction.
Il en découle que l'une des conditions de recevabilité d'une demande de révision fondée sur l'art. 123 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 123 Autres motifs - 1 La révision peut être demandée lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue. Si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière. |
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1 | La révision peut être demandée lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue. Si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière. |
2 | La révision peut en outre être demandée: |
a | dans les affaires civiles et les affaires de droit public, si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt; |
b | dans les affaires pénales, si les conditions fixées à l'art. 410, al. 1, let. a et b, et 2 CPP112 sont remplies; |
c | en matière de réparation d'un dommage nucléaire, pour les motifs prévus à l'art. 5, al. 5, de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur la responsabilité civile en matière nucléaire114. |
2.3. L'irrecevabilité des requêtes permet également de rejeter les demandes d'effet suspensif et de suspension de la procédure.
3.
Il s'ensuit que les demandes de révision de l'arrêt 1F 20/2014 et 1F 21/2014 du 23 juillet 2014, ainsi que de celui 1B 202/2014 du 23 juillet 2014 sont irrecevables.
Dans l'hypothèse où la lettre du 24 novembre 2014 peut être considérée comme une demande d'assistance judiciaire valant également pour cette cause - le requérant ayant d'ailleurs été exempté de procéder à une avance de frais -, cette requête doit être rejetée. En effet, contrairement à ce que soutient le recourant, l'éventuelle violation de ses droits de la personnalité qui y est alléguée ne le dispensent pas de démontrer en quoi les conditions de l'art. 64 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
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1 | Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
2 | Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires. |
3 | La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies. |
4 | Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire. |
Le requérant, qui succombe, supporte donc les frais judiciaires (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Le requérant est en outre averti que toute nouvelle démarche du même genre sera à l'avenir classée, sans réponse.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Les causes 1F 43/2014 et 1F 44/2014 sont jointes.
2.
Les requêtes d'effet suspensif et de suspension sont rejetées.
3.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée dans la mesure de sa recevabilité.
4.
Les demandes de révision des arrêts du 23 juillet 2014 dans les causes 1B 202/2014, ainsi que 1F 20/2014 (1B 44/2014) et 1F 21/2014 (1B 58/2014) sont irrecevables.
5.
Il n'est pas alloué de dépens.
6.
Les frais, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
7.
Le présent arrêt est communiqué au requérant, au Ministère public de l'Etat de Fribourg, au Procureur général Fabien Gasser, à la Procureure Yvonne Gendre, à la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg et à la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.
Lausanne, le 8 décembre 2014
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant : Merkli
La Greffière: Kropf