Tribunal federal
{T 0/2}
2P.156/2006
2A.355/2006/fco
Urteil vom 8. November 2006
II. Öffentlichrechtliche Abteilung
Besetzung
Bundesrichter Merkli, Präsident,
Bundesrichter Hungerbühler, Wurzburger,
Gerichtsschreiber Häberli.
Parteien
X.________,
Beschwerdeführerin,
vertreten durch Rechtsanwältin Alexandra Feller,
gegen
Aufsichtskommission über die Rechtsanwälte des Kantons Zug, c/o Obergerichtskanzlei, Postfach 760, 6301 Zug,
Obergericht des Kantons Zug, 2. Zivilrechtliche Abteilung, Postfach 760, 6301 Zug.
Gegenstand
Disziplinaraufsicht über Rechtsanwälte,
Verwaltungsgerichtsbeschwerde und staatsrechtliche Beschwerde gegen das Urteil des Obergerichts
des Kantons Zug vom 11. Mai 2006.
Sachverhalt:
A.
Y.________ führt in Baar einen Betrieb für Magnet- und Werkzeugtechnik, in welchem seine Ehefrau Z.________ jahrelang mitgearbeitet hat; dies selbst nach Aufhebung des gemeinsamen Haushalts im September 2000 und Einleitung des Scheidungsverfahrens im Juni 2004. Die Interessen von Y.________ in den eherechtlichen Streitigkeiten werden von Rechtsanwältin X.________ wahrgenommen.
Am 5. Juli 2004 begab sich diese in den Betrieb ihres Klienten, um Z.________ dort persönlich anzuweisen, die Schlüssel zu den Geschäftsräumlichkeiten abzugeben und ihren Arbeitsplatz unverzüglich zu räumen. Die Rechtsvertreterin von Z.________ beschwerte sich in der Folge beim Präsidenten des Zuger Advokatenvereins darüber, dass X.________ mit ihrer Klientin direkt in Kontakt getreten sei und diese "genötigt" habe. Anlässlich des daraufhin organisierten Schlichtungsgesprächs konnten die Differenzen zwischen den beiden Rechtsanwältinnen bereinigt und ein Vergleich abgeschlossen werden.
B.
Mit diesem Ergebnis des vereinsinternen Aufsichtsverfahrens zeigte sich Z.________ nicht zufrieden, weshalb sie am 30. August 2005 an die Zuger Aufsichtskommission über die Rechtsanwälte gelangte und Anzeige wegen Verletzung der Berufsregeln gegen X.________ erstattete. Die Aufsichtskommission eröffnete ein Disziplinarverfahren und kam zum Schluss, X.________ habe gegen Art. 12 lit. a
SR 935.61 Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats LLCA Art. 12 Règles professionnelles - L'avocat est soumis aux règles professionnelles suivantes: |
|
a | il exerce sa profession avec soin et diligence; |
b | il exerce son activité professionnelle en toute indépendance, en son nom personnel et sous sa propre responsabilité; |
c | il évite tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé; |
d | il peut faire de la publicité, pour autant que celle-ci se limite à des faits objectifs et qu'elle satisfasse à l'intérêt général; |
e | il ne peut pas, avant la conclusion d'une affaire, passer une convention avec son client par laquelle ce dernier accepterait de faire dépendre les honoraires du résultat de l'affaire; il ne peut pas non plus s'engager à renoncer à ses honoraires en cas d'issue défavorable du procès; |
f | il doit être au bénéfice d'une assurance responsabilité civile professionnelle offrant une couverture adaptée à la nature et à l'étendue des risques liés à son activité; la somme couvrant les événements dommageables pour une année doit s'élever au minimum à un million de francs; des sûretés équivalentes peuvent remplacer l'assurance responsabilité civile; |
g | il est tenu d'accepter les défenses d'office et les mandats d'assistance judiciaire dans le canton au registre duquel il est inscrit; |
h | il conserve séparément les avoirs qui lui sont confiés et son patrimoine; |
i | lorsqu'il accepte un mandat, il informe son client des modalités de facturation et le renseigne périodiquement ou à sa demande sur le montant des honoraires dus; |
j | il communique à l'autorité de surveillance toute modification relative aux indications du registre le concernant. |
C.
Am 9. Juni 2006 hat X.________ beim Bundesgericht sowohl Verwaltungsgerichtsbeschwerde (2A.355/2006) als auch staatsrechtliche Beschwerde (2P.156/2006) eingereicht. Mit ersterem Rechtsmittel beantragt sie, den Entscheid des Obergerichts und den Beschluss der Aufsichtskommission über die Rechtsanwälte aufzuheben sowie festzustellen, dass keine disziplinarische Verfehlung vorliege. Mit staatsrechtlicher Beschwerde stellt sie den Antrag, den Entscheid des Obergerichts aufzuheben.
Die Zuger Aufsichtskommission über die Rechtsanwälte und das Obergericht des Kantons Zug schliessen je auf Abweisung sowohl der Verwaltungsgerichtsbeschwerde als auch der staatsrechtlichen Beschwerde. Das Bundesamt für Justiz hat auf Vernehmlassung verzichtet.
Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
1.
Die beiden Eingaben der Beschwerdeführerin richten sich gegen den gleichen Entscheid und stehen in einem derart engen prozessualen und sachlichen Zusammenhang, dass die bundesgerichtlichen Verfahren zu vereinigen sind (Art. 24
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale PCF Art. 24 - 1 Le demandeur qui entend exercer plusieurs actions contre le même défendeur peut les joindre dans une seule demande si le Tribunal fédéral est compétent pour connaître de chacune d'elles. Cette condition n'est pas exigée pour des prétentions accessoires. |
|
1 | Le demandeur qui entend exercer plusieurs actions contre le même défendeur peut les joindre dans une seule demande si le Tribunal fédéral est compétent pour connaître de chacune d'elles. Cette condition n'est pas exigée pour des prétentions accessoires. |
2 | Plusieurs personnes peuvent agir comme demandeurs ou être actionnées comme défendeurs par la même demande: |
a | s'il existe entre elles, en raison de l'objet litigieux, une communauté de droit ou si leurs droits ou leurs obligations dérivent de la même cause matérielle et juridique. Le juge peut appeler en cause un tiers qui fait partie de la communauté de droit. L'appelé en cause devient partie au procès; |
b | si des prétentions de même nature et reposant sur une cause matérielle et juridique essentiellement de même nature forment l'objet du litige et que la compétence du Tribunal fédéral soit donnée à l'égard de chacune d'elles. |
3 | Le juge peut en tout état de cause ordonner la disjonction, s'il l'estime opportun. |
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale PCF Art. 24 - 1 Le demandeur qui entend exercer plusieurs actions contre le même défendeur peut les joindre dans une seule demande si le Tribunal fédéral est compétent pour connaître de chacune d'elles. Cette condition n'est pas exigée pour des prétentions accessoires. |
|
1 | Le demandeur qui entend exercer plusieurs actions contre le même défendeur peut les joindre dans une seule demande si le Tribunal fédéral est compétent pour connaître de chacune d'elles. Cette condition n'est pas exigée pour des prétentions accessoires. |
2 | Plusieurs personnes peuvent agir comme demandeurs ou être actionnées comme défendeurs par la même demande: |
a | s'il existe entre elles, en raison de l'objet litigieux, une communauté de droit ou si leurs droits ou leurs obligations dérivent de la même cause matérielle et juridique. Le juge peut appeler en cause un tiers qui fait partie de la communauté de droit. L'appelé en cause devient partie au procès; |
b | si des prétentions de même nature et reposant sur une cause matérielle et juridique essentiellement de même nature forment l'objet du litige et que la compétence du Tribunal fédéral soit donnée à l'égard de chacune d'elles. |
3 | Le juge peut en tout état de cause ordonner la disjonction, s'il l'estime opportun. |
2.
2.1 Am 1. Juni 2002 ist das eidgenössische Anwaltsgesetz in Kraft getreten, welches neben den Berufspflichten (Art. 12
SR 935.61 Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats LLCA Art. 12 Règles professionnelles - L'avocat est soumis aux règles professionnelles suivantes: |
|
a | il exerce sa profession avec soin et diligence; |
b | il exerce son activité professionnelle en toute indépendance, en son nom personnel et sous sa propre responsabilité; |
c | il évite tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé; |
d | il peut faire de la publicité, pour autant que celle-ci se limite à des faits objectifs et qu'elle satisfasse à l'intérêt général; |
e | il ne peut pas, avant la conclusion d'une affaire, passer une convention avec son client par laquelle ce dernier accepterait de faire dépendre les honoraires du résultat de l'affaire; il ne peut pas non plus s'engager à renoncer à ses honoraires en cas d'issue défavorable du procès; |
f | il doit être au bénéfice d'une assurance responsabilité civile professionnelle offrant une couverture adaptée à la nature et à l'étendue des risques liés à son activité; la somme couvrant les événements dommageables pour une année doit s'élever au minimum à un million de francs; des sûretés équivalentes peuvent remplacer l'assurance responsabilité civile; |
g | il est tenu d'accepter les défenses d'office et les mandats d'assistance judiciaire dans le canton au registre duquel il est inscrit; |
h | il conserve séparément les avoirs qui lui sont confiés et son patrimoine; |
i | lorsqu'il accepte un mandat, il informe son client des modalités de facturation et le renseigne périodiquement ou à sa demande sur le montant des honoraires dus; |
j | il communique à l'autorité de surveillance toute modification relative aux indications du registre le concernant. |
SR 935.61 Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats LLCA Art. 17 Mesures disciplinaires - 1 En cas de violation de la présente loi, l'autorité de surveillance peut prononcer les mesures disciplinaires suivantes: |
|
1 | En cas de violation de la présente loi, l'autorité de surveillance peut prononcer les mesures disciplinaires suivantes: |
a | l'avertissement; |
b | le blâme; |
c | une amende de 20 000 francs au plus; |
d | l'interdiction temporaire de pratiquer pour une durée maximale de deux ans; |
e | l'interdiction définitive de pratiquer. |
2 | L'amende peut être cumulée avec une interdiction de pratiquer. |
3 | Si nécessaire, l'autorité de surveillance peut retirer provisoirement l'autorisation de pratiquer. |
SR 935.61 Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats LLCA Art. 17 Mesures disciplinaires - 1 En cas de violation de la présente loi, l'autorité de surveillance peut prononcer les mesures disciplinaires suivantes: |
|
1 | En cas de violation de la présente loi, l'autorité de surveillance peut prononcer les mesures disciplinaires suivantes: |
a | l'avertissement; |
b | le blâme; |
c | une amende de 20 000 francs au plus; |
d | l'interdiction temporaire de pratiquer pour une durée maximale de deux ans; |
e | l'interdiction définitive de pratiquer. |
2 | L'amende peut être cumulée avec une interdiction de pratiquer. |
3 | Si nécessaire, l'autorité de surveillance peut retirer provisoirement l'autorisation de pratiquer. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
2.2 Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde steht nur gegen letztinstanzliche kantonale Entscheide zur Verfügung (Art. 98 lit. g
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale PCF Art. 24 - 1 Le demandeur qui entend exercer plusieurs actions contre le même défendeur peut les joindre dans une seule demande si le Tribunal fédéral est compétent pour connaître de chacune d'elles. Cette condition n'est pas exigée pour des prétentions accessoires. |
|
1 | Le demandeur qui entend exercer plusieurs actions contre le même défendeur peut les joindre dans une seule demande si le Tribunal fédéral est compétent pour connaître de chacune d'elles. Cette condition n'est pas exigée pour des prétentions accessoires. |
2 | Plusieurs personnes peuvent agir comme demandeurs ou être actionnées comme défendeurs par la même demande: |
a | s'il existe entre elles, en raison de l'objet litigieux, une communauté de droit ou si leurs droits ou leurs obligations dérivent de la même cause matérielle et juridique. Le juge peut appeler en cause un tiers qui fait partie de la communauté de droit. L'appelé en cause devient partie au procès; |
b | si des prétentions de même nature et reposant sur une cause matérielle et juridique essentiellement de même nature forment l'objet du litige et que la compétence du Tribunal fédéral soit donnée à l'égard de chacune d'elles. |
3 | Le juge peut en tout état de cause ordonner la disjonction, s'il l'estime opportun. |
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale PCF Art. 25 - Une action peut être intentée à l'effet de faire constater l'existence ou l'inexistence d'un rapport de droit lorsque le demandeur a un intérêt juridique à une constatation immédiate. |
3.
In formeller Hinsicht rügt die Beschwerdeführerin eine Verletzung des rechtlichen Gehörs (Art. 29 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
3.1 Gemäss § 16 Abs. 4 des Zuger Einführungsgesetzes zum Bundesgesetz über die Freizügigkeit der Anwältinnen und Anwälte (EG BGFA) ist das Disziplinarverfahren nicht öffentlich; allerdings findet auf Verlangen des betroffenen Rechtsanwalts eine öffentliche Schlussverhandlung statt. Die Beschwerdeführerin beanstandet, dass sie nicht angefragt worden sei, ob sie eine solche wünsche, und sieht in diesem Umstand eine Verletzung des rechtlichen Gehörs (sowie des Grundsatzes von Treu und Glauben und des Willkürverbots). Zu Unrecht: Sie macht zwar geltend, es widerspreche dem "Amtsbetrieb", dass sie nicht aufgefordert worden sei, mitzuteilen, ob sie eine öffentliche Verhandlung wünsche. Sie belässt es insoweit jedoch bei einer blossen Behauptung, ohne ihre Auffassung näher zu spezifizieren; damit vermag sie zum Vornherein weder die Darstellung der kantonalen Behörden zu widerlegen, wonach eine entsprechende Anfrage in anwaltsrechtlichen Disziplinarverfahren generell unterbleibe, noch eine Vertrauenslage darzutun. Es lässt sich sodann ohne Willkür mit § 16 Abs. 4 EG BGFA vereinbaren, auf eine explizite Anfrage zu verzichten, weshalb nicht ersichtlich ist, inwiefern die Bundesverfassung im vorliegenden Zusammenhang verletzt worden sein
könnte. Die Beschwerdeführerin vermag keine (andere) Bestimmung des kantonalen Rechts zu nennen, gemäss welcher die Aufsichtsbehörde gehalten wäre, ausdrücklich auf die Möglichkeit einer öffentlichen Schlussverhandlung hinzuweisen. Demnach lag es an ihr, im Verfahren vor der Aufsichtskommission gestützt auf § 16 Abs. 4 EG BGFA eine solche zu verlangen; sie konnte sich bei diesen Gegebenheiten nicht darauf verlassen, dass ihr explizit Gelegenheit zur Stellung eines dahingehenden Antrags gegeben werde. Nicht anders verhält es sich insoweit im Übrigen bezüglich des Anspruchs auf eine öffentliche mündliche Verhandlung gemäss Art. 6 Ziff. 1
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
|
1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
3.2 Ferner macht die Beschwerdeführerin geltend, in der Anzeige von Z.________ sei der Vorwurf einer unerlaubten direkten Kontaktnahme mit der Gegenpartei nicht erhoben worden, sondern es sei einzig von der angeblich ungerechtfertigten Entlassung vom 5. Juli 2004 die Rede gewesen. Sie habe deshalb im Disziplinarverfahren nur zu letzterer Frage Stellung genommen, sei aber dessen ungeachtet von der Aufsichtskommission wegen direkter Kontaktnahme mit der Gegenpartei diszipliniert worden. Dieses Vorgehen der Aufsichtskommission verletze ihren Anspruch auf rechtliches Gehör, was das Obergericht zu Unrecht verneint habe. Allerdings legt die Beschwerdeführerin nicht näher dar, wieso die diesbezüglichen Erwägungen im angefochtenen Entscheid unrichtig sein sollten, weshalb fraglich erscheint, ob die entsprechende Rüge rechtsgenüglich erhoben wurde. Wie es sich damit verhält, kann jedoch offen bleiben, zumal die Vorbringen der Beschwerdeführerin offensichtlich unbegründet sind: Wie die Vorinstanz richtig bemerkt, hat Z.________ in ihrer Anzeigeschrift wiederholt und ausdrücklich auf das vereinsinterne Disziplinarverfahren Bezug genommen, welches gerade die Frage der direkten Kontaktnahme mit der Gegenpartei betraf. Weiter ergibt sich aus
ihrer detaillierten Schilderung der Ereignisse vom 5. Juli 2004, welche der Anzeige beilag, dass sie sich insbesondere auch daran störte, dass sie ihrem Ehemann und der Beschwerdeführerin allein (ohne ihre Rechtsvertreterin) gegenüber gestanden war. Die Beschwerdeführerin hat denn auch in ihrer (äusserst knappen) Vernehmlassung zur Anzeige selber ausdrücklich das vom Präsidenten des Advokatenvereins geführte Verfahren erwähnt, was darauf schliessen lässt, dass sie sich über den Gegenstand des Disziplinarverfahrens sehr wohl im Klaren war. Bei diesen Gegebenheiten grenzt es an Mutwilligkeit, wenn sie den kantonalen Behörden eine Gehörsverletzung vorwirft. Sie hat es ihrer mangelnden Umsicht beim Abfassen der Vernehmlassung zur Anzeige zuzuschreiben, dass sie ihre eigene Sicht der Ereignisse vom 5. Juli 2004 nicht schon der Aufsichtsbehörde, sondern erst dem Obergericht vortragen konnte. Von einer willkürlichen Anwendung von § 16 Abs. 1 EG BGFA/ZG, welcher die Aufsichtsbehörde zur Sachverhaltsabklärung von Amtes wegen verpflichtet, kann zum Vornherein keine Rede sein.
4.
In materieller Hinsicht macht die Beschwerdeführerin eine unrichtige Anwendung von Bundesrecht geltend; sie bestreitet, gegen die Berufsregeln verstossen zu haben, und rügt zudem die Unverhältnismässigkeit der verhängten Sanktion.
4.1 Vor dem Inkrafttreten des eidgenössischen Anwaltsgesetzes war es den Rechtsanwälten - soweit ersichtlich - in der ganzen Schweiz untersagt, mit einer Gegenpartei, die anwaltlich vertreten ist, direkten Kontakt aufzunehmen. Teils gehörte das entsprechende Verbot zu den gesetzlichen Berufspflichten (vgl. etwa § 11 Abs. 1 des alten Zürcher Anwaltsgesetzes vom 3. Juli 1938), teils handelte es sich bloss um eine private Regel der Standesorganisation (vgl. Art. 41 der Standesregeln des Luzerner Anwaltsverbands vom 5. Mai 1995), welcher aber regelmässig allgemeinverbindlicher Charakter zukam. Die direkte Kontaktnahme mit der Gegenpartei bleibt unter Geltung des eidgenössischen Anwaltsgesetzes weiterhin grundsätzlich verboten: Zwar sind für das Verbot bisher vorab Gründe der Kollegialität unter Angehörigen desselben Berufsstands angeführt worden (vgl. etwa Walter Fellmann/ Oliver Sidler, Standesregeln des Luzerner Anwaltsverbands, Bern 1996, S. 92). Das bedeutet jedoch nicht, dass dieses Verbot allein internen Interessen des Anwaltsstands dient und deswegen nicht zu einer allgemein verbindlichen Berufspflicht zu erheben wäre (vgl. BGE 130 II 270 E. 3.2 S. 277 oben). Umgeht ein Rechtsanwalt seinen Berufskollegen und tritt er direkt mit
der Gegenpartei in Kontakt, so führt dies zu einer Gefährdung des Vertrauensverhältnisses zwischen dieser und ihrem Rechtsvertreter (vgl. Verein Zürcherischer Rechtsanwälte [Hrsg.], Handbuch über die Berufspflichten des Rechtsanwaltes im Kanton Zürich, Zürich 1988, S. 177), wobei mittelbar das Vertrauen in den gesamten Anwaltsstand und damit die Interessen des rechtsuchenden Publikums überhaupt in Mitleidenschaft gezogen werden. Indem es das Vertrauensverhältnis zwischen Rechtsanwalt und Klient stärkt, dient das Verbot der direkten Kontaktnahme mit der Gegenpartei demnach auch dem geordneten Gang der Rechtspflege. Nicht nur im Partikularinteresse des Anwaltsstands liegt es weiter, das Kräftegleichgewicht zwischen den Konfliktparteien insoweit zu wahren, als ein ungebührliches Beeindrucken bzw. eine Beeinflussung der (anwaltlich vertretenen) Partei durch den unmittelbaren Kontakt mit dem gegnerischen Anwalt ausgeschlossen wird (vgl. Walter Fellmann, in: Fellmann/Zindel [Hrsg.], Kommentar zum Anwaltsgesetz, Zürich/ Basel/Genf 2005, N 51 zu Art. 12
SR 935.61 Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats LLCA Art. 12 Règles professionnelles - L'avocat est soumis aux règles professionnelles suivantes: |
|
a | il exerce sa profession avec soin et diligence; |
b | il exerce son activité professionnelle en toute indépendance, en son nom personnel et sous sa propre responsabilité; |
c | il évite tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé; |
d | il peut faire de la publicité, pour autant que celle-ci se limite à des faits objectifs et qu'elle satisfasse à l'intérêt général; |
e | il ne peut pas, avant la conclusion d'une affaire, passer une convention avec son client par laquelle ce dernier accepterait de faire dépendre les honoraires du résultat de l'affaire; il ne peut pas non plus s'engager à renoncer à ses honoraires en cas d'issue défavorable du procès; |
f | il doit être au bénéfice d'une assurance responsabilité civile professionnelle offrant une couverture adaptée à la nature et à l'étendue des risques liés à son activité; la somme couvrant les événements dommageables pour une année doit s'élever au minimum à un million de francs; des sûretés équivalentes peuvent remplacer l'assurance responsabilité civile; |
g | il est tenu d'accepter les défenses d'office et les mandats d'assistance judiciaire dans le canton au registre duquel il est inscrit; |
h | il conserve séparément les avoirs qui lui sont confiés et son patrimoine; |
i | lorsqu'il accepte un mandat, il informe son client des modalités de facturation et le renseigne périodiquement ou à sa demande sur le montant des honoraires dus; |
j | il communique à l'autorité de surveillance toute modification relative aux indications du registre le concernant. |
SR 935.61 Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats LLCA Art. 12 Règles professionnelles - L'avocat est soumis aux règles professionnelles suivantes: |
|
a | il exerce sa profession avec soin et diligence; |
b | il exerce son activité professionnelle en toute indépendance, en son nom personnel et sous sa propre responsabilité; |
c | il évite tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé; |
d | il peut faire de la publicité, pour autant que celle-ci se limite à des faits objectifs et qu'elle satisfasse à l'intérêt général; |
e | il ne peut pas, avant la conclusion d'une affaire, passer une convention avec son client par laquelle ce dernier accepterait de faire dépendre les honoraires du résultat de l'affaire; il ne peut pas non plus s'engager à renoncer à ses honoraires en cas d'issue défavorable du procès; |
f | il doit être au bénéfice d'une assurance responsabilité civile professionnelle offrant une couverture adaptée à la nature et à l'étendue des risques liés à son activité; la somme couvrant les événements dommageables pour une année doit s'élever au minimum à un million de francs; des sûretés équivalentes peuvent remplacer l'assurance responsabilité civile; |
g | il est tenu d'accepter les défenses d'office et les mandats d'assistance judiciaire dans le canton au registre duquel il est inscrit; |
h | il conserve séparément les avoirs qui lui sont confiés et son patrimoine; |
i | lorsqu'il accepte un mandat, il informe son client des modalités de facturation et le renseigne périodiquement ou à sa demande sur le montant des honoraires dus; |
j | il communique à l'autorité de surveillance toute modification relative aux indications du registre le concernant. |
grundsätzlich nur mit Einwilligung von deren eigenem Rechtsanwalt direkt kontaktiert (vgl. hierzu auch Art. 28 der vom Schweizerischen Anwaltsverband am 10. Juni 2005 erlassenen Standesregeln).
4.2 Es sind Ausnahmefälle denkbar, in denen sich trotz des grundsätzlichen Verbots eine direkte Kontaktnahme mit der Gegenpartei aufdrängt und deshalb keinen Verstoss gegen die Berufspflichten darstellt. Zu denken ist etwa an Fälle besonderer Dringlichkeit, in denen es nicht möglich ist, den Rechtsvertreter der Gegenpartei rechtzeitig zu erreichen. Weiter mag es vorkommen, dass die Gegenpartei selbst an den Rechtsanwalt herantritt und dieser die direkte Kontaktnahme nur schwer zu verhindern vermöchte (vgl. Verein Zürcherischer Rechtsanwälte, a.a.O., S. 177 f.).
4.2.1 Die Beschwerdeführerin bringt vor, es liege hier ein derartiger Ausnahmefall vor. Zur Begründung macht sie geltend, sie habe sich Sorgen gemacht, die Entlassung von Z.________ durch ihren Klienten könnte unschön verlaufen, wenn sie nicht zugegen wäre. Sie verweist diesbezüglich auf das gespannte Verhältnis zwischen den Ehegatten und insbesondere auf eine strafrechtliche Verurteilung ihres Mandanten wegen einer im September 2003 zum Nachteil seiner Ehefrau begangenen Tätlichkeit. Weiter habe die Befürchtung bestanden, Z.________ würde "weiteren Schaden anrichten", etwa "Dokumente abtransportieren/zerstören, Dateien löschen, Kunden informieren, den Sohn für eine Auseinandersetzung aufbieten und so im Stile der verbrannten Erde eine Zerstörung hinterlassen". Wäre sie indirekt über ihre Rechtsanwältin aufgefordert worden, dem Betrieb ihres Ehemannes fernzubleiben, so hätte sie "wohl die Zeit genutzt, um noch massiven Schaden anzurichten".
4.2.2 Wie die Vorinstanz zu Recht erwogen hat, vermögen diese Ausführungen nicht zu überzeugen. Zwar hat sich der Mandant der Beschwerdeführerin einmal zu Tätlichkeiten gegen seine Ehefrau hinreissen lassen. Mit dem Hinweis auf diese Tatsache allein ist jedoch nicht dargetan, dass tatsächlich eine konkrete Gefahr bestand, er könnte auch bei der Ausweisung seiner Ehefrau aus dem Betrieb handgreiflich werden. Dies umso weniger, als sich die Umstände in diesem Zeitpunkt wesentlich anders präsentierten als noch zuvor: Der Mandant der Beschwerdeführerin hatte im September 2003 hinnehmen müssen, dass die ihm bezüglich seines Betriebs auferlegten weitreichenden Verfügungsbeschränkungen verlängert wurden; verantwortlich hierfür war seine Ehefrau gewesen, die gegen einen für ihn günstigen Entscheid des Eheschutzrichters rekurriert hatte. Im Juli 2004 waren genau diese Verfügungsbeschränkungen weitgehend aufgehoben und der Mandant der Beschwerdeführerin so in die Lage versetzt worden, seine Ehefrau zu entlassen und vom Betrieb fernzuhalten. Ob die Beschwerdeführerin angesichts dieser für ihren Mandanten positiven Entwicklung Grund hatte, Handgreiflichkeiten zu befürchten, kann letztlich aber offen bleiben. Selbst wenn ein gewisses Risiko
bestanden hätte, dass die Entlassung von Z.________ nicht reibungslos ablaufen könnte, falls die Ehegatten auf sich allein gestellt blieben, hätte dies keinen zureichenden Grund für ihr Vorgehen gebildet. Es ist nämlich nicht ersichtlich, wieso die Beschwerdeführerin für die Entlassung von Z.________ und die Herausgabe der Schlüssel nicht an die Gegenanwältin gelangen konnte. Die Behauptung, es wäre damit zu rechnen gewesen, dass Z.________ nach einer solchen Vorwarnung dem Geschäftsbetrieb ihres Ehemannes Schaden zugefügt hätte, scheint aus der Luft gegriffen. Eine Schädigung des Betriebs lag nicht in ihrem Interesse; im Gegenteil: Unbestrittenermassen steckte nicht nur das gesamte eheliche Vermögen (einschliesslich ihres Teils der Errungenschaft) im Betrieb, sondern auch ihre ganze Altersvorsorge. Es war denn auch vielmehr der Mandant der Beschwerdeführerin, welcher mit überhöhten Privatbezügen sowie der Drohung, den Betrieb unter Wert zu liquidieren, im Eheschutzverfahren Anlass zu Schutzmassnahmen - in Form von Verfügungsbeschränkungen - gegeben hatte. Die Behauptung der Beschwerdeführerin, Z.________ habe eine Gefahr für den Geschäftsbetrieb ihres Mandanten dargestellt, findet denn auch in den Akten keinerlei Stütze. Nach dem
Gesagten gab es keinen zureichenden Grund für die Beschwerdeführerin, Z.________ direkt zu kontaktieren, ohne zuerst an deren Rechtsanwältin zu gelangen.
4.3 Inwiefern die Beschwerdeführerin diesbezüglich einem Irrtum über den massgeblichen Sachverhalt oder die Rechtmässigkeit ihres Vorgehens hätte unterliegen können, ist weder ersichtlich noch dargetan. Wenn sie hier - wie bereits im vorinstanzlichen Verfahren - betont, sie habe sich vorgängig durchaus Gedanken über die Vereinbarkeit ihres Verhaltens mit den Berufspflichten gemacht, liegt im Gegenteil der Schluss nahe, dass sie sich ganz bewusst über diese hinweggesetzt hat. Jedenfalls stellt das streitige Verhalten einen Verstoss gegen Art. 12 lit. a
SR 935.61 Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats LLCA Art. 12 Règles professionnelles - L'avocat est soumis aux règles professionnelles suivantes: |
|
a | il exerce sa profession avec soin et diligence; |
b | il exerce son activité professionnelle en toute indépendance, en son nom personnel et sous sa propre responsabilité; |
c | il évite tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé; |
d | il peut faire de la publicité, pour autant que celle-ci se limite à des faits objectifs et qu'elle satisfasse à l'intérêt général; |
e | il ne peut pas, avant la conclusion d'une affaire, passer une convention avec son client par laquelle ce dernier accepterait de faire dépendre les honoraires du résultat de l'affaire; il ne peut pas non plus s'engager à renoncer à ses honoraires en cas d'issue défavorable du procès; |
f | il doit être au bénéfice d'une assurance responsabilité civile professionnelle offrant une couverture adaptée à la nature et à l'étendue des risques liés à son activité; la somme couvrant les événements dommageables pour une année doit s'élever au minimum à un million de francs; des sûretés équivalentes peuvent remplacer l'assurance responsabilité civile; |
g | il est tenu d'accepter les défenses d'office et les mandats d'assistance judiciaire dans le canton au registre duquel il est inscrit; |
h | il conserve séparément les avoirs qui lui sont confiés et son patrimoine; |
i | lorsqu'il accepte un mandat, il informe son client des modalités de facturation et le renseigne périodiquement ou à sa demande sur le montant des honoraires dus; |
j | il communique à l'autorité de surveillance toute modification relative aux indications du registre le concernant. |
unverhältnismässig und geradezu willkürlich erscheint (vgl. Urteil 2A.177/2005 vom 24. Februar 2006, E. 4.1, Publikation im Zentralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht vorgesehen). Entsprechendes ist hier nicht der Fall: Angesichts des klaren Regelverstosses lässt es sich vertreten, von einer blossen Verwarnung oder einem Verweis abzusehen, und stattdessen eine Disziplinarbusse auszusprechen. Dem Umstand, dass es sich nicht um eine wirklich schwerwiegende Pflichtverletzung handelt, wurde bei der Festsetzung der Bussenhöhe Rechnung getragen, bewegt sich doch der Betrag von 500 Franken am unteren Rand des gesetzlichen Rahmens (vgl. Art. 17 Abs. 1 lit. c
SR 935.61 Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats LLCA Art. 17 Mesures disciplinaires - 1 En cas de violation de la présente loi, l'autorité de surveillance peut prononcer les mesures disciplinaires suivantes: |
|
1 | En cas de violation de la présente loi, l'autorité de surveillance peut prononcer les mesures disciplinaires suivantes: |
a | l'avertissement; |
b | le blâme; |
c | une amende de 20 000 francs au plus; |
d | l'interdiction temporaire de pratiquer pour une durée maximale de deux ans; |
e | l'interdiction définitive de pratiquer. |
2 | L'amende peut être cumulée avec une interdiction de pratiquer. |
3 | Si nécessaire, l'autorité de surveillance peut retirer provisoirement l'autorisation de pratiquer. |
5.
Nach dem Gesagten erweist sich die Verwaltungsgerichtsbeschwerde als unbegründet und ist abzuweisen.
Bei diesem Verfahrensausgang wird die Beschwerdeführerin kostenpflichtig (vgl. Art. 156 Abs. 1
SR 935.61 Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats LLCA Art. 17 Mesures disciplinaires - 1 En cas de violation de la présente loi, l'autorité de surveillance peut prononcer les mesures disciplinaires suivantes: |
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1 | En cas de violation de la présente loi, l'autorité de surveillance peut prononcer les mesures disciplinaires suivantes: |
a | l'avertissement; |
b | le blâme; |
c | une amende de 20 000 francs au plus; |
d | l'interdiction temporaire de pratiquer pour une durée maximale de deux ans; |
e | l'interdiction définitive de pratiquer. |
2 | L'amende peut être cumulée avec une interdiction de pratiquer. |
3 | Si nécessaire, l'autorité de surveillance peut retirer provisoirement l'autorisation de pratiquer. |
SR 935.61 Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats LLCA Art. 17 Mesures disciplinaires - 1 En cas de violation de la présente loi, l'autorité de surveillance peut prononcer les mesures disciplinaires suivantes: |
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1 | En cas de violation de la présente loi, l'autorité de surveillance peut prononcer les mesures disciplinaires suivantes: |
a | l'avertissement; |
b | le blâme; |
c | une amende de 20 000 francs au plus; |
d | l'interdiction temporaire de pratiquer pour une durée maximale de deux ans; |
e | l'interdiction définitive de pratiquer. |
2 | L'amende peut être cumulée avec une interdiction de pratiquer. |
3 | Si nécessaire, l'autorité de surveillance peut retirer provisoirement l'autorisation de pratiquer. |
SR 935.61 Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats LLCA Art. 17 Mesures disciplinaires - 1 En cas de violation de la présente loi, l'autorité de surveillance peut prononcer les mesures disciplinaires suivantes: |
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1 | En cas de violation de la présente loi, l'autorité de surveillance peut prononcer les mesures disciplinaires suivantes: |
a | l'avertissement; |
b | le blâme; |
c | une amende de 20 000 francs au plus; |
d | l'interdiction temporaire de pratiquer pour une durée maximale de deux ans; |
e | l'interdiction définitive de pratiquer. |
2 | L'amende peut être cumulée avec une interdiction de pratiquer. |
3 | Si nécessaire, l'autorité de surveillance peut retirer provisoirement l'autorisation de pratiquer. |
SR 935.61 Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats LLCA Art. 17 Mesures disciplinaires - 1 En cas de violation de la présente loi, l'autorité de surveillance peut prononcer les mesures disciplinaires suivantes: |
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1 | En cas de violation de la présente loi, l'autorité de surveillance peut prononcer les mesures disciplinaires suivantes: |
a | l'avertissement; |
b | le blâme; |
c | une amende de 20 000 francs au plus; |
d | l'interdiction temporaire de pratiquer pour une durée maximale de deux ans; |
e | l'interdiction définitive de pratiquer. |
2 | L'amende peut être cumulée avec une interdiction de pratiquer. |
3 | Si nécessaire, l'autorité de surveillance peut retirer provisoirement l'autorisation de pratiquer. |
Demnach erkennt das Bundesgericht:
1.
Die Verfahren 2A.355/2006 und 2P.156/2006 werden vereinigt.
2.
Auf die staatsrechtliche Beschwerde wird nicht eingetreten.
3.
Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird abgewiesen, soweit darauf einzutreten ist.
4.
Die Gerichtsgebühr von insgesamt Fr. 2'500.-- wird der Beschwerdeführerin auferlegt.
5.
Dieses Urteil wird der Beschwerdeführerin, der Aufsichtskommission über die Rechtsanwälte des Kantons Zug und dem Obergericht des Kantons Zug sowie dem Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartement schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 8. November 2006
Im Namen der II. öffentlichrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Der Gerichtsschreiber: