Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas

Cour des assurances sociales
du Tribunal fédéral

Cause
{T 7}
B 34/04

Arrêt du 8 novembre 2004
Ire Chambre

Composition
MM. et Mme les Juges Borella, Président, Leuzinger, Meyer, Lustenberger et Kernen. Greffier : M. Wagner

Parties
H.________, recourant, représenté par Me Nicolas Voide, avocat, avenue de la Gare 8, 1920 Martigny,

contre

Fondation Institution supplétive LPP,
av. de Montchoisi 35, 1006 Lausanne, intimée

Instance précédente
Tribunal cantonal des assurances, Sion

(Jugement du 5 mars 2004)

Faits:

A.
A.a Le 16 août 2000, F.________ a informé la Fondation institution supplétive LPP (la fondation) qu'il se trouvait, malgré le prélèvement sur son salaire entre 1995 et 1998 de cotisations LPP, sans prestation de sortie après son départ de H.________, en raison de l'absence d'affiliation à une institution de prévoyance. Il a sollicité la fondation de suppléer à l'employeur défaillant.
Le 7 février 2001, l'autorité de surveillance en matière de prévoyance professionnelle du canton du Valais a annoncé H.________ à la fondation pour affiliation d'office. L'instruction menée par la caisse de compensation cantonale, suite au jugement rendu par le Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais dans l'affaire M.________ le 18 avril 2000, n'avait pas permis de conclure à l'affiliation de cet employeur à une institution de prévoyance.
A.b Le 11 avril 2001, H.________ a déposé une requête de sursis concordataire auprès du Tribunal des districts de A.________ et B.________. Après que le juge de district lui a accordé un sursis de quatre mois et désigné le commissaire, le délai pour les productions a été fixé au 14 juin 2001.
Le 11 juillet 2001, la fondation a répondu à l'interpellation du commissaire au sursis sur sa production et la classe de sa créance dans la procédure concordataire : l'enquête n'était pas terminée et elle n'avait pu rendre une décision d'affiliation; il n'existait dès lors aucun rapport juridique avec H.________ et elle ne pouvait produire un quelconque montant.
Par décision du 25 septembre 2001, le juge de district a homologué le concordat proposé par H.________. Selon cet acte, les créanciers de troisième classe sont renvoyés à un dividende de 5 %, alors que les créances privilégiées produites sont assurées par des liquidités et une obligation hypothécaire.
A.c Après avoir interpellé H.________ à diverses reprises (lettres du 22 novembre 2001, 6 décembre 2001, 1er mars 2002), la fondation, dans une décision du 22 novembre 2002, a fixé le montant de la prestation de sortie de F.________ au 30 avril 1994, affilié d'office H.________ avec effet au 1er avril 1993 et imparti à ce dernier un délai au 15 décembre 2002 pour verser la somme de 186'584 fr.; le montant correspondait aux frais de la décision fixés à 14'425 fr. et aux primes arriérées avec intérêts de retard des personnes employées entre 1993 et 1999, soit 172'159 fr. Cette décision n'a pas fait l'objet d'un recours.
A défaut de paiement, la fondation lui a fait notifier, par l'intermédiaire de l'Office des poursuites de A.________, le commandement de payer la somme de 186'874 fr. 25 plus intérêts à 5 % dès le 1er janvier 2003 et 150 fr. de frais de contentieux. H.________ a fait opposition à cet acte de poursuite.

B.
Le 14 octobre 2003, la fondation a ouvert action contre H.________ devant le Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais.
Par jugement du 5 mars 2004, le tribunal cantonal a admis la demande formée par la fondation. Il a condamné H.________ à payer à celle-ci la somme de 186'874 fr. 25 plus intérêts à 5 % dès le 1er janvier 2003, plus 150 fr. de frais de contentieux, et levé définitivement l'opposition à la poursuite de l'OP A.________ à concurrence de ces montants.

C.
H.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement et conclut, sous suite de frais et dépens, à son annulation.
La fondation conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales renonce à se déterminer.

Considérant en droit:

1.
La contestation porte sur la prétention de la fondation au paiement par H.________ des cotisations LPP des personnes qu'il a employées entre 1993 et 1999, ainsi que des frais de son affiliation d'office.
La décision litigieuse n'ayant pas pour objet l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, le Tribunal fédéral des assurances doit se borner à examiner si les premiers juges ont violé le droit fédéral, y compris par l'excès ou par l'abus de leur pouvoir d'appréciation, ou si les faits pertinents ont été constatés d'une manière manifestement inexacte ou incomplète, ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de procédure (art. 132 en corrélation avec les art. 104 let. a et b et 105 al. 2 OJ).

2.
Selon l'art. 306 al. 2 ch. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 306 - 1 L'homologation est soumise aux conditions ci-après:
1    L'homologation est soumise aux conditions ci-après:
1  la valeur des prestations offertes doit être proportionnée aux ressources du débiteur, le juge du concordat pouvant prendre en considération les biens qui pourraient échoir à celui-ci;
2  le paiement intégral des créanciers privilégiés reconnus et l'exécution des obligations contractées pendant le sursis avec le consentement du commissaire doivent faire l'objet d'une garantie suffisante, à moins que chaque créancier n'ait expressément renoncé à en exiger une pour sa propre créance; l'art. 305, al. 3, est applicable par analogie;
3  en cas de concordat ordinaire (art. 314, al. 1), les titulaires de parts doivent s'acquitter d'une contribution équitable destinée à l'assainissement du débiteur.
2    Le juge du concordat peut compléter une réglementation insuffisante d'office ou sur demande d'un participant.
LP, l'homologation du concordat est soumise à la condition que le paiement intégral des créanciers privilégiés reconnus, sauf renonciation expresse de leur part, fasse l'objet d'une garantie suffisante. Les institutions de prévoyance professionnelle disposent de ce privilège pour leurs créances à l'égard des employeurs affiliés (art. 219 al. 4
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 219 - 1 Les créances garanties par gage sont colloquées par préférence sur le produit des gages.393
1    Les créances garanties par gage sont colloquées par préférence sur le produit des gages.393
2    Lorsqu'une créance est garantie par plusieurs gages, le produit est imputé proportionnellement sur la dette.
3    L'ordre des créances garanties par gage immobilier, de même que l'extension de cette garantie aux intérêts et autres accessoires, sont réglés par les dispositions sur le gage immobilier.394
4    Les créances non garanties ainsi que les créances garanties qui n'ont pas été couvertes par le gage sont colloquées dans l'ordre suivant sur le produit des autres biens de la masse:395
1  la durée de la procédure concordataire précédant l'ouverture de la faillite;
2  la durée d'un procès relatif à la créance;
3  en cas de liquidation d'une succession par voie de faillite, le temps écoulé entre le jour du décès et la décision de procéder à cette liquidation.411
a  les créances des personnes dont la fortune se trouvait placée sous l'administration du failli en vertu de l'autorité parentale, pour le montant qui leur est dû de ce chef.
abis  les créances que le travailleur peut faire valoir en restitution de sûretés;
ater  les créances que le travailleur peut faire valoir en vertu d'un plan social et qui sont nées ou devenues exigibles pendant les six mois précédant l'ouverture de la faillite ou ultérieurement.
b  les créances de cotisations au sens de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants403, de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité404, de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents, de la loi fédérale du 25 septembre 1952 sur le régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans l'armée, dans le service civil ou dans la protection civile405 et de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance chômage406;
c  les créances de primes et de participation aux coûts de l'assurance-maladie sociale;
d  les cotisations et contributions dues aux caisses de compensation pour allocations familiales;
e  ...
f  les dépôts visés à l'art. 37a de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques409.
LP, Première classe let. b). Le concordat homologué a force obligatoire pour tous les créanciers dont les créances sont nées avant la publication du sursis ou, sans l'approbation du commissaire, jusqu'à l'homologation définitive du concordat. Sont exceptés les créanciers gagistes jusqu'à concurrence du montant couvert par leur gage (art. 310 al. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 310 - 1 Le concordat homologué a force obligatoire pour tous les créanciers dont les créances sont nées avant l'octroi du sursis, ou pendant le sursis sans l'approbation du commissaire (créances concordataires). Sont exceptées les créances garanties par un gage immobilier en tant qu'elles sont couvertes par le gage.
1    Le concordat homologué a force obligatoire pour tous les créanciers dont les créances sont nées avant l'octroi du sursis, ou pendant le sursis sans l'approbation du commissaire (créances concordataires). Sont exceptées les créances garanties par un gage immobilier en tant qu'elles sont couvertes par le gage.
2    Les dettes contractées pendant le sursis avec l'assentiment du commissaire constituent des dettes de la masse dans un concordat par abandon d'actifs ou dans une faillite subséquente. Il en va de même des contreprestations découlant d'un contrat de durée, dans la mesure où le débiteur a bénéficié des prestations prévues par ce contrat avec l'assentiment du commissaire.
LP).
Le concordat homologué a force obligatoire pour tous les créanciers concordataires, qu'ils y aient adhéré, voire même qu'ils aient participé à la procédure concordataire ou pas; ainsi, le concordat homologué est opposable aux créanciers dont la production a été tardive, ou qui n'ont pas produit du tout leur créance dans la procédure (Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 7e éd., Berne 2003, § 55 II ch. 1 p. 462 n. 4). La force obligatoire ne s'étend toutefois pas aux créanciers qui ne sont d'entrée de cause pas soumis au concordat et qui ne sont pas considérés comme des créanciers concordataires. Ainsi, le créancier gagiste, à concurrence de la prétention couverte par le gage, et le créancier privilégié qui a produit sa prétention et n'a pas renoncé à son droit de garantie; en revanche, le concordat homologué est opposable aux créances privilégiées qui n'ont pas été produites (ATF 129 V 389 consid. 4.2; Amonn/Walther, op. cit., § 55 II ch. 1 p. 463 n. 6 et 9).

3.
Selon la juridiction cantonale, la fondation a respecté la procédure d'affiliation d'office. Dès lors, la créance au titre des cotisations des années 1993 à 1999 est née au plus tard le 22 novembre 2002, date de la décision d'affiliation, ou au plus tôt après le 1er mars 2002, date à laquelle elle a requis les derniers éléments nécessaires au calcul des cotisations. La créance est ainsi postérieure au 25 septembre 2001, le concordat homologué à cette date ne lui est pas opposable et H.________ doit s'acquitter des cotisations arriérées.
De l'avis du recourant, les rapports juridiques entre la fondation et H.________ sont nés lors de la requête de F.________ à la fondation (16 août 2000) ou lors de l'annonce du cas M.________ par l'autorité de surveillance (7 février 2001). Dès lors, pour préserver ses droits, la fondation devait produire sa créance dans la procédure concordataire; à défaut d'être intervenue, le concordat lui était opposable et la décision d'affiliation du 22 novembre 2002 était nulle.

4.
4.1 Sous le titre «affiliation à une institution de prévoyance», l'art. 11
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 11 Affiliation à une institution de prévoyance - 1 Tout employeur occupant des salariés soumis à l'assurance obligatoire doit être affilié à une institution de prévoyance inscrite dans le registre de la prévoyance professionnelle.
1    Tout employeur occupant des salariés soumis à l'assurance obligatoire doit être affilié à une institution de prévoyance inscrite dans le registre de la prévoyance professionnelle.
2    Si l'employeur n'est pas encore affilié à une institution de prévoyance, il en choisira une après entente avec son personnel, ou, si elle existe, avec la représentation des travailleurs.27
3    L'affiliation a lieu avec effet rétroactif.
3bis    La résiliation de l'affiliation et la réaffiliation à une nouvelle institution de prévoyance par l'employeur s'effectuent après entente avec son personnel, ou, si elle existe, avec la représentation des travailleurs. L'institution de prévoyance doit annoncer la résiliation du contrat d'affiliation à l'institution supplétive (art. 60).28 29
3ter    Faute d'entente dans les cas cités aux al. 2 et 3bis, la décision sera prise par un arbitre neutre désigné soit d'un commun accord, soit, à défaut, par l'autorité de surveillance.30
4    La caisse de compensation de l'AVS s'assure que les employeurs qui dépendent d'elle sont affiliés à une institution de prévoyance enregistrée.31
5    La caisse de compensation de l'AVS somme les employeurs qui ne remplissent pas l'obligation prévue à l'al. 1 de s'affilier dans les deux mois à une institution de prévoyance enregistrée.32
6    Si l'employeur ne se soumet pas à la mise en demeure de la caisse de compensation de l'AVS dans le délai imparti, celle-ci l'annonce à l'institution supplétive (art. 60) pour affiliation rétroactive.33
7    L'institution supplétive et la caisse de compensation de l'AVS facturent à l'employeur retardataire les frais administratifs qu'il a occasionnés. Les frais non recouvrables sont pris en charge par le fonds de garantie (art. 56, al. 1, let. d et h).34
LPP prévoit que tout employeur occupant des salariés soumis à l'assurance obligatoire doit être affilié à une institution de prévoyance inscrite dans le registre de la prévoyance professionnelle (al. 1). Si l'employeur n'est pas encore affilié à une institution de prévoyance, il en choisira une après entente avec son personnel; faute d'entente, l'institution de prévoyance sera choisie par un arbitre neutre désigné soit d'un commun accord, soit, à défaut, par l'autorité de surveillance (al. 2). L'affiliation a lieu avec effet rétroactif (al. 3). Si l'employeur ne se conforme pas à son obligation, l'autorité cantonale de surveillance le somme de s'affilier dans les six mois à une institution de prévoyance; à l'expiration de ce délai, l'employeur qui n'a pas obtempéré à cette injonction est annoncé à l'institution supplétive (art. 60
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 60 - 1 L'institution supplétive est une institution de prévoyance.
1    L'institution supplétive est une institution de prévoyance.
2    Elle est tenue:
a  d'affilier d'office les employeurs qui ne se conforment pas à l'obligation de s'affilier à une institution de prévoyance;
b  d'affilier les employeurs qui en font la demande;
c  d'admettre les personnes qui demandent à se faire assurer à titre facultatif;
d  de servir les prestations prévues à l'art. 12;
e  d'affilier l'assurance-chômage et de réaliser la couverture obligatoire des bénéficiaires d'indemnités journalières annoncés par cette assurance;
f  d'admettre les personnes bénéficiant d'un partage de la prévoyance professionnelle à la suite d'un divorce conformément à l'art. 60a.
2bis    L'institution supplétive peut rendre des décisions afin de remplir les obligations prévues à l'al. 2, let. a et b, et à l'art. 12, al. 2. Ces décisions sont assimilables à des jugements exécutoires au sens de l'art. 80 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite242.243
3    L'institution supplétive ne doit bénéficier d'aucun privilège pouvant entraîner des distorsions de la concurrence.
4    L'institution supplétive crée des agences régionales.
5    L'institution supplétive gère les comptes de libre passage conformément à l'art. 4, al. 2, de la LFLP244. Elle tient à cet effet un compte spécial.245
6    L'institution supplétive n'a pas l'obligation de reprendre les engagements liés aux rentes en cours.246
LPP), pour affiliation (al. 5).

4.2 De son côté, l'art. 12
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 12 Situation avant l'affiliation - 1 Les salariés et leurs survivants ont droit aux prestations légales même si l'employeur ne s'est pas encore affilié à une institution de prévoyance. Ces prestations sont servies par l'institution supplétive.
1    Les salariés et leurs survivants ont droit aux prestations légales même si l'employeur ne s'est pas encore affilié à une institution de prévoyance. Ces prestations sont servies par l'institution supplétive.
2    Dans ce cas, l'employeur doit à l'institution supplétive non seulement les cotisations arriérées, en principal et intérêts, mais encore une contribution supplémentaire à titre de réparation du dommage.
LPP, intitulé «situation avant l'affiliation», prévoit que les salariés et leurs survivants ont droit aux prestations légales même si l'employeur ne s'est pas encore affilié à une institution de prévoyance. Ces prestations sont servies par l'institution supplétive (al. 1). Dans ce cas, l'employeur doit à l'institution supplétive non seulement les cotisations arriérées, en principal et intérêts, mais encore une contribution supplémentaire à titre de réparation du dommage (al. 2).
Dans ce cadre, l'ordonnance sur les droits de l'institution supplétive en matière de prévoyance professionnelle du 28 août 1985 (OCF; RS 831.434) règle les droits de l'institution supplétive envers l'employeur (art. premier let. a OCF). Si un salarié a droit légalement à une prestation d'assurance ou de libre passage à un moment où son employeur n'est encore affilié à aucune institution de prévoyance, cet employeur se trouve affilié de par la loi à l'institution supplétive pour l'ensemble des salariés assujettis au régime obligatoire (art. 2 al. 1
SR 742.141.1 Ordonnance du 23 novembre 1983 sur la construction et l'exploitation des chemins de fer (Ordonnance sur les chemins de fer, OCF) - Ordonnance sur les chemins de fer
OCF Art. 2 Principes, règles reconnues de la technique, état de la technique - 1 Les ouvrages, les installations, les véhicules et leurs éléments doivent être planifiés et construits de manière à pouvoir être exploités en toute sécurité et entretenus correctement.
1    Les ouvrages, les installations, les véhicules et leurs éléments doivent être planifiés et construits de manière à pouvoir être exploités en toute sécurité et entretenus correctement.
1bis    Ils doivent être protégés de toute menace, attaque ou intervention abusive à l'aide de tous les moyens organisationnels et techniques proportionnés.10
2    Les dispositions d'exécution de la présente ordonnance précisent les normes techniques propres à mettre en oeuvre le droit ferroviaire. Elles reprennent autant que possible des normes harmonisées au niveau européen.
3    S'il n'est fait référence à aucune norme technique ou qu'il n'en existe aucune, il y a lieu d'appliquer les règles reconnues de la technique.
4    Il y a aussi lieu de tenir compte de l'état de la technique si cela permet de réduire davantage un risque sans entraîner de frais disproportionnés.
5    Si des éléments ou des matériaux sont essentiels pour la sécurité, il faut pouvoir prouver que leurs caractéristiques et leur état satisfont aux dispositions du présent article.
OCF). Si l'employeur établit qu'une autre institution de prévoyance reprend aussi les obligations que l'institution supplétive assumait jusqu'alors, l'affiliation de l'employeur à l'institution supplétive est annulée dès le moment où ces obligations sont reprises par l'autre institution de prévoyance (art. 2 al. 2
SR 742.141.1 Ordonnance du 23 novembre 1983 sur la construction et l'exploitation des chemins de fer (Ordonnance sur les chemins de fer, OCF) - Ordonnance sur les chemins de fer
OCF Art. 2 Principes, règles reconnues de la technique, état de la technique - 1 Les ouvrages, les installations, les véhicules et leurs éléments doivent être planifiés et construits de manière à pouvoir être exploités en toute sécurité et entretenus correctement.
1    Les ouvrages, les installations, les véhicules et leurs éléments doivent être planifiés et construits de manière à pouvoir être exploités en toute sécurité et entretenus correctement.
1bis    Ils doivent être protégés de toute menace, attaque ou intervention abusive à l'aide de tous les moyens organisationnels et techniques proportionnés.10
2    Les dispositions d'exécution de la présente ordonnance précisent les normes techniques propres à mettre en oeuvre le droit ferroviaire. Elles reprennent autant que possible des normes harmonisées au niveau européen.
3    S'il n'est fait référence à aucune norme technique ou qu'il n'en existe aucune, il y a lieu d'appliquer les règles reconnues de la technique.
4    Il y a aussi lieu de tenir compte de l'état de la technique si cela permet de réduire davantage un risque sans entraîner de frais disproportionnés.
5    Si des éléments ou des matériaux sont essentiels pour la sécurité, il faut pouvoir prouver que leurs caractéristiques et leur état satisfont aux dispositions du présent article.
OCF). L'employeur doit verser à l'institution supplétive les cotisations dues pour l'ensemble des salariés soumis à la loi, avec effet dès le moment où il aurait dû être affilié à une institution de prévoyance (art. 3 al. 1
SR 742.141.1 Ordonnance du 23 novembre 1983 sur la construction et l'exploitation des chemins de fer (Ordonnance sur les chemins de fer, OCF) - Ordonnance sur les chemins de fer
OCF Art. 3 Autres intérêts à respecter - 1 Il y a lieu de tenir compte, dès la planification et l'établissement des projets, des exigences de l'aménagement du territoire, de la protection de l'environnement, ainsi que de celle de la nature et du paysage.
1    Il y a lieu de tenir compte, dès la planification et l'établissement des projets, des exigences de l'aménagement du territoire, de la protection de l'environnement, ainsi que de celle de la nature et du paysage.
2    Il sera tenu compte de manière appropriée des besoins des handicapés.
OCF). Le taux de l'intérêt moratoire correspond à celui qu'applique habituellement l'institution supplétive en cas de retard dans le paiement des
cotisations (art. 3 al. 2
SR 742.141.1 Ordonnance du 23 novembre 1983 sur la construction et l'exploitation des chemins de fer (Ordonnance sur les chemins de fer, OCF) - Ordonnance sur les chemins de fer
OCF Art. 3 Autres intérêts à respecter - 1 Il y a lieu de tenir compte, dès la planification et l'établissement des projets, des exigences de l'aménagement du territoire, de la protection de l'environnement, ainsi que de celle de la nature et du paysage.
1    Il y a lieu de tenir compte, dès la planification et l'établissement des projets, des exigences de l'aménagement du territoire, de la protection de l'environnement, ainsi que de celle de la nature et du paysage.
2    Il sera tenu compte de manière appropriée des besoins des handicapés.
OCF). L'employeur doit dédommager l'institution supplétive de tous les frais résultant de son affiliation (art. 3 al. 4
SR 742.141.1 Ordonnance du 23 novembre 1983 sur la construction et l'exploitation des chemins de fer (Ordonnance sur les chemins de fer, OCF) - Ordonnance sur les chemins de fer
OCF Art. 3 Autres intérêts à respecter - 1 Il y a lieu de tenir compte, dès la planification et l'établissement des projets, des exigences de l'aménagement du territoire, de la protection de l'environnement, ainsi que de celle de la nature et du paysage.
1    Il y a lieu de tenir compte, dès la planification et l'établissement des projets, des exigences de l'aménagement du territoire, de la protection de l'environnement, ainsi que de celle de la nature et du paysage.
2    Il sera tenu compte de manière appropriée des besoins des handicapés.
OCF).

4.3 Par rapport à l'art. 11
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 11 Affiliation à une institution de prévoyance - 1 Tout employeur occupant des salariés soumis à l'assurance obligatoire doit être affilié à une institution de prévoyance inscrite dans le registre de la prévoyance professionnelle.
1    Tout employeur occupant des salariés soumis à l'assurance obligatoire doit être affilié à une institution de prévoyance inscrite dans le registre de la prévoyance professionnelle.
2    Si l'employeur n'est pas encore affilié à une institution de prévoyance, il en choisira une après entente avec son personnel, ou, si elle existe, avec la représentation des travailleurs.27
3    L'affiliation a lieu avec effet rétroactif.
3bis    La résiliation de l'affiliation et la réaffiliation à une nouvelle institution de prévoyance par l'employeur s'effectuent après entente avec son personnel, ou, si elle existe, avec la représentation des travailleurs. L'institution de prévoyance doit annoncer la résiliation du contrat d'affiliation à l'institution supplétive (art. 60).28 29
3ter    Faute d'entente dans les cas cités aux al. 2 et 3bis, la décision sera prise par un arbitre neutre désigné soit d'un commun accord, soit, à défaut, par l'autorité de surveillance.30
4    La caisse de compensation de l'AVS s'assure que les employeurs qui dépendent d'elle sont affiliés à une institution de prévoyance enregistrée.31
5    La caisse de compensation de l'AVS somme les employeurs qui ne remplissent pas l'obligation prévue à l'al. 1 de s'affilier dans les deux mois à une institution de prévoyance enregistrée.32
6    Si l'employeur ne se soumet pas à la mise en demeure de la caisse de compensation de l'AVS dans le délai imparti, celle-ci l'annonce à l'institution supplétive (art. 60) pour affiliation rétroactive.33
7    L'institution supplétive et la caisse de compensation de l'AVS facturent à l'employeur retardataire les frais administratifs qu'il a occasionnés. Les frais non recouvrables sont pris en charge par le fonds de garantie (art. 56, al. 1, let. d et h).34
LPP, l'art. 12
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 12 Situation avant l'affiliation - 1 Les salariés et leurs survivants ont droit aux prestations légales même si l'employeur ne s'est pas encore affilié à une institution de prévoyance. Ces prestations sont servies par l'institution supplétive.
1    Les salariés et leurs survivants ont droit aux prestations légales même si l'employeur ne s'est pas encore affilié à une institution de prévoyance. Ces prestations sont servies par l'institution supplétive.
2    Dans ce cas, l'employeur doit à l'institution supplétive non seulement les cotisations arriérées, en principal et intérêts, mais encore une contribution supplémentaire à titre de réparation du dommage.
LPP règle une situation spéciale qui se présente lorsqu'un cas d'assurance (décès ou invalidité du salarié) ou la cessation des rapports de travail se produisent avant que l'employeur se soit affilié à une institution de prévoyance. Dans cette éventualité, le salarié a droit aux prestations légales minimales et c'est l'institution supplétive qui intervient en lieu et place de l'institution de prévoyance non encore choisie par l'employeur et les salariés selon l'art. 11 al. 1
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 11 Affiliation à une institution de prévoyance - 1 Tout employeur occupant des salariés soumis à l'assurance obligatoire doit être affilié à une institution de prévoyance inscrite dans le registre de la prévoyance professionnelle.
1    Tout employeur occupant des salariés soumis à l'assurance obligatoire doit être affilié à une institution de prévoyance inscrite dans le registre de la prévoyance professionnelle.
2    Si l'employeur n'est pas encore affilié à une institution de prévoyance, il en choisira une après entente avec son personnel, ou, si elle existe, avec la représentation des travailleurs.27
3    L'affiliation a lieu avec effet rétroactif.
3bis    La résiliation de l'affiliation et la réaffiliation à une nouvelle institution de prévoyance par l'employeur s'effectuent après entente avec son personnel, ou, si elle existe, avec la représentation des travailleurs. L'institution de prévoyance doit annoncer la résiliation du contrat d'affiliation à l'institution supplétive (art. 60).28 29
3ter    Faute d'entente dans les cas cités aux al. 2 et 3bis, la décision sera prise par un arbitre neutre désigné soit d'un commun accord, soit, à défaut, par l'autorité de surveillance.30
4    La caisse de compensation de l'AVS s'assure que les employeurs qui dépendent d'elle sont affiliés à une institution de prévoyance enregistrée.31
5    La caisse de compensation de l'AVS somme les employeurs qui ne remplissent pas l'obligation prévue à l'al. 1 de s'affilier dans les deux mois à une institution de prévoyance enregistrée.32
6    Si l'employeur ne se soumet pas à la mise en demeure de la caisse de compensation de l'AVS dans le délai imparti, celle-ci l'annonce à l'institution supplétive (art. 60) pour affiliation rétroactive.33
7    L'institution supplétive et la caisse de compensation de l'AVS facturent à l'employeur retardataire les frais administratifs qu'il a occasionnés. Les frais non recouvrables sont pris en charge par le fonds de garantie (art. 56, al. 1, let. d et h).34
et 2
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 11 Affiliation à une institution de prévoyance - 1 Tout employeur occupant des salariés soumis à l'assurance obligatoire doit être affilié à une institution de prévoyance inscrite dans le registre de la prévoyance professionnelle.
1    Tout employeur occupant des salariés soumis à l'assurance obligatoire doit être affilié à une institution de prévoyance inscrite dans le registre de la prévoyance professionnelle.
2    Si l'employeur n'est pas encore affilié à une institution de prévoyance, il en choisira une après entente avec son personnel, ou, si elle existe, avec la représentation des travailleurs.27
3    L'affiliation a lieu avec effet rétroactif.
3bis    La résiliation de l'affiliation et la réaffiliation à une nouvelle institution de prévoyance par l'employeur s'effectuent après entente avec son personnel, ou, si elle existe, avec la représentation des travailleurs. L'institution de prévoyance doit annoncer la résiliation du contrat d'affiliation à l'institution supplétive (art. 60).28 29
3ter    Faute d'entente dans les cas cités aux al. 2 et 3bis, la décision sera prise par un arbitre neutre désigné soit d'un commun accord, soit, à défaut, par l'autorité de surveillance.30
4    La caisse de compensation de l'AVS s'assure que les employeurs qui dépendent d'elle sont affiliés à une institution de prévoyance enregistrée.31
5    La caisse de compensation de l'AVS somme les employeurs qui ne remplissent pas l'obligation prévue à l'al. 1 de s'affilier dans les deux mois à une institution de prévoyance enregistrée.32
6    Si l'employeur ne se soumet pas à la mise en demeure de la caisse de compensation de l'AVS dans le délai imparti, celle-ci l'annonce à l'institution supplétive (art. 60) pour affiliation rétroactive.33
7    L'institution supplétive et la caisse de compensation de l'AVS facturent à l'employeur retardataire les frais administratifs qu'il a occasionnés. Les frais non recouvrables sont pris en charge par le fonds de garantie (art. 56, al. 1, let. d et h).34
LPP (message du Conseil fédéral à l'appui d'un projet de loi sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 19 décembre 1975, FF 1976 I 194; ATF 129 V 237 consid. 5.1).
Dans la première hypothèse (art. 11
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 11 Affiliation à une institution de prévoyance - 1 Tout employeur occupant des salariés soumis à l'assurance obligatoire doit être affilié à une institution de prévoyance inscrite dans le registre de la prévoyance professionnelle.
1    Tout employeur occupant des salariés soumis à l'assurance obligatoire doit être affilié à une institution de prévoyance inscrite dans le registre de la prévoyance professionnelle.
2    Si l'employeur n'est pas encore affilié à une institution de prévoyance, il en choisira une après entente avec son personnel, ou, si elle existe, avec la représentation des travailleurs.27
3    L'affiliation a lieu avec effet rétroactif.
3bis    La résiliation de l'affiliation et la réaffiliation à une nouvelle institution de prévoyance par l'employeur s'effectuent après entente avec son personnel, ou, si elle existe, avec la représentation des travailleurs. L'institution de prévoyance doit annoncer la résiliation du contrat d'affiliation à l'institution supplétive (art. 60).28 29
3ter    Faute d'entente dans les cas cités aux al. 2 et 3bis, la décision sera prise par un arbitre neutre désigné soit d'un commun accord, soit, à défaut, par l'autorité de surveillance.30
4    La caisse de compensation de l'AVS s'assure que les employeurs qui dépendent d'elle sont affiliés à une institution de prévoyance enregistrée.31
5    La caisse de compensation de l'AVS somme les employeurs qui ne remplissent pas l'obligation prévue à l'al. 1 de s'affilier dans les deux mois à une institution de prévoyance enregistrée.32
6    Si l'employeur ne se soumet pas à la mise en demeure de la caisse de compensation de l'AVS dans le délai imparti, celle-ci l'annonce à l'institution supplétive (art. 60) pour affiliation rétroactive.33
7    L'institution supplétive et la caisse de compensation de l'AVS facturent à l'employeur retardataire les frais administratifs qu'il a occasionnés. Les frais non recouvrables sont pris en charge par le fonds de garantie (art. 56, al. 1, let. d et h).34
LPP), l'affiliation à la fondation qui intervient selon l'art. 60 al. 2 let. a
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 60 - 1 L'institution supplétive est une institution de prévoyance.
1    L'institution supplétive est une institution de prévoyance.
2    Elle est tenue:
a  d'affilier d'office les employeurs qui ne se conforment pas à l'obligation de s'affilier à une institution de prévoyance;
b  d'affilier les employeurs qui en font la demande;
c  d'admettre les personnes qui demandent à se faire assurer à titre facultatif;
d  de servir les prestations prévues à l'art. 12;
e  d'affilier l'assurance-chômage et de réaliser la couverture obligatoire des bénéficiaires d'indemnités journalières annoncés par cette assurance;
f  d'admettre les personnes bénéficiant d'un partage de la prévoyance professionnelle à la suite d'un divorce conformément à l'art. 60a.
2bis    L'institution supplétive peut rendre des décisions afin de remplir les obligations prévues à l'al. 2, let. a et b, et à l'art. 12, al. 2. Ces décisions sont assimilables à des jugements exécutoires au sens de l'art. 80 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite242.243
3    L'institution supplétive ne doit bénéficier d'aucun privilège pouvant entraîner des distorsions de la concurrence.
4    L'institution supplétive crée des agences régionales.
5    L'institution supplétive gère les comptes de libre passage conformément à l'art. 4, al. 2, de la LFLP244. Elle tient à cet effet un compte spécial.245
6    L'institution supplétive n'a pas l'obligation de reprendre les engagements liés aux rentes en cours.246
LPP en tant qu'autorité chargée d'une tâche de droit public au sens de l'art. 1 al. 2 let. e
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 1 - 1 La présente loi s'applique à la procédure dans les affaires administratives qui doivent être réglées par les décisions d'autorités administratives fédérales statuant en première instance ou sur recours.
1    La présente loi s'applique à la procédure dans les affaires administratives qui doivent être réglées par les décisions d'autorités administratives fédérales statuant en première instance ou sur recours.
2    Sont réputées autorités au sens de l'al. 1:
a  le Conseil fédéral, ses départements, la Chancellerie fédérale et les divisions, entreprises, établissements et autres services de l'administration fédérale qui leur sont subordonnés;
b  les organes de l'Assemblée fédérale et des tribunaux fédéraux pour les décisions de première instance et les décisions prises sur recours, conformément au Statut des fonctionnaires du 30 juin 19277;
c  les établissements ou entreprises fédéraux autonomes;
cbis  le Tribunal administratif fédéral;
d  les commissions fédérales;
e  d'autres autorités ou organisations indépendantes de l'administration fédérale, en tant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public à elles confiées par la Confédération.
3    Seuls les art. 34 à 38 et 61, al. 2 et 3, concernant la notification des décisions, et l'art. 55, al. 2 et 4, concernant le retrait de l'effet suspensif, s'appliquent à la procédure devant les autorités cantonales de dernière instance qui ne statuent pas définitivement en vertu du droit public fédéral. Est réservé l'art. 97 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants9 relatif au retrait de l'effet suspensif pour les recours formés contre les décisions des caisses de compensation.10 11
PA, auquel renvoie l'art 54 al. 4
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 54 Création - 1 Les organisations faîtières des salariés et des employeurs créent deux fondations qui seront gérées paritairement.
1    Les organisations faîtières des salariés et des employeurs créent deux fondations qui seront gérées paritairement.
2    Le Conseil fédéral charge ces fondations:
a  l'une de fonctionner comme fonds de garantie;
b  l'autre d'assumer les attributions de l'institution supplétive.
3    Si les organisations faîtières des salariés et des employeurs ne parviennent pas à instituer ensemble une fondation, le Conseil fédéral en provoquera lui-même la création.
4    Les fondations sont réputées autorités au sens de l'art. 1, al. 2, let. e, de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative217.
LPP (ATF 115 V 380 consid. 4b), procède d'une décision formatrice, dans la mesure où celle-ci crée des obligations nouvelles à charge de l'employeur. Dans la seconde (art. 12
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 12 Situation avant l'affiliation - 1 Les salariés et leurs survivants ont droit aux prestations légales même si l'employeur ne s'est pas encore affilié à une institution de prévoyance. Ces prestations sont servies par l'institution supplétive.
1    Les salariés et leurs survivants ont droit aux prestations légales même si l'employeur ne s'est pas encore affilié à une institution de prévoyance. Ces prestations sont servies par l'institution supplétive.
2    Dans ce cas, l'employeur doit à l'institution supplétive non seulement les cotisations arriérées, en principal et intérêts, mais encore une contribution supplémentaire à titre de réparation du dommage.
LPP auquel renvoie l'art. 60 al. 2 let. d
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 60 - 1 L'institution supplétive est une institution de prévoyance.
1    L'institution supplétive est une institution de prévoyance.
2    Elle est tenue:
a  d'affilier d'office les employeurs qui ne se conforment pas à l'obligation de s'affilier à une institution de prévoyance;
b  d'affilier les employeurs qui en font la demande;
c  d'admettre les personnes qui demandent à se faire assurer à titre facultatif;
d  de servir les prestations prévues à l'art. 12;
e  d'affilier l'assurance-chômage et de réaliser la couverture obligatoire des bénéficiaires d'indemnités journalières annoncés par cette assurance;
f  d'admettre les personnes bénéficiant d'un partage de la prévoyance professionnelle à la suite d'un divorce conformément à l'art. 60a.
2bis    L'institution supplétive peut rendre des décisions afin de remplir les obligations prévues à l'al. 2, let. a et b, et à l'art. 12, al. 2. Ces décisions sont assimilables à des jugements exécutoires au sens de l'art. 80 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite242.243
3    L'institution supplétive ne doit bénéficier d'aucun privilège pouvant entraîner des distorsions de la concurrence.
4    L'institution supplétive crée des agences régionales.
5    L'institution supplétive gère les comptes de libre passage conformément à l'art. 4, al. 2, de la LFLP244. Elle tient à cet effet un compte spécial.245
6    L'institution supplétive n'a pas l'obligation de reprendre les engagements liés aux rentes en cours.246
LPP), l'affiliation à la fondation résulte de la loi même et une décision sur ce point ne peut avoir qu'une nature de constatation (Thomas Lüthy, Das Rechtsverhältnis zwischen Arbeitgeber und Personalvorsorgestiftung, thèse Zurich 1989, p. 111; Stefano Beros, Die Stellung des Arbeitnehmers im BVG [Obligatorium und freiwillige berufliche Vorsorge], thèse Zurich 1992, p. 75).

4.4 En l'espèce, F.________ pouvait prétendre une prestation de sortie au titre des rémunérations versées par le recourant entre 1995 et le 15 avril 1998. Au moment où il est intervenu auprès de la fondation, il appartenait à celle-ci de servir cette prestation, car H.________ n'était plus affilié à une institution de prévoyance depuis le 1er janvier 1993. Dès le 16 août 2000, H.________ s'est ainsi trouvé affilié à la fondation pour l'ensemble des salariés assujettis au régime obligatoire (art. 2 al. 1
SR 742.141.1 Ordonnance du 23 novembre 1983 sur la construction et l'exploitation des chemins de fer (Ordonnance sur les chemins de fer, OCF) - Ordonnance sur les chemins de fer
OCF Art. 2 Principes, règles reconnues de la technique, état de la technique - 1 Les ouvrages, les installations, les véhicules et leurs éléments doivent être planifiés et construits de manière à pouvoir être exploités en toute sécurité et entretenus correctement.
1    Les ouvrages, les installations, les véhicules et leurs éléments doivent être planifiés et construits de manière à pouvoir être exploités en toute sécurité et entretenus correctement.
1bis    Ils doivent être protégés de toute menace, attaque ou intervention abusive à l'aide de tous les moyens organisationnels et techniques proportionnés.10
2    Les dispositions d'exécution de la présente ordonnance précisent les normes techniques propres à mettre en oeuvre le droit ferroviaire. Elles reprennent autant que possible des normes harmonisées au niveau européen.
3    S'il n'est fait référence à aucune norme technique ou qu'il n'en existe aucune, il y a lieu d'appliquer les règles reconnues de la technique.
4    Il y a aussi lieu de tenir compte de l'état de la technique si cela permet de réduire davantage un risque sans entraîner de frais disproportionnés.
5    Si des éléments ou des matériaux sont essentiels pour la sécurité, il faut pouvoir prouver que leurs caractéristiques et leur état satisfont aux dispositions du présent article.
OCF) et il devait verser à la fondation les cotisations dues pour l'ensemble des salariés soumis à la loi avec effet au 1er janvier 1993 (art. 3 al. 1
SR 742.141.1 Ordonnance du 23 novembre 1983 sur la construction et l'exploitation des chemins de fer (Ordonnance sur les chemins de fer, OCF) - Ordonnance sur les chemins de fer
OCF Art. 3 Autres intérêts à respecter - 1 Il y a lieu de tenir compte, dès la planification et l'établissement des projets, des exigences de l'aménagement du territoire, de la protection de l'environnement, ainsi que de celle de la nature et du paysage.
1    Il y a lieu de tenir compte, dès la planification et l'établissement des projets, des exigences de l'aménagement du territoire, de la protection de l'environnement, ainsi que de celle de la nature et du paysage.
2    Il sera tenu compte de manière appropriée des besoins des handicapés.
OCF), faute de la reprise des obligations de la fondation par une autre institution (art. 2 al. 2
SR 742.141.1 Ordonnance du 23 novembre 1983 sur la construction et l'exploitation des chemins de fer (Ordonnance sur les chemins de fer, OCF) - Ordonnance sur les chemins de fer
OCF Art. 2 Principes, règles reconnues de la technique, état de la technique - 1 Les ouvrages, les installations, les véhicules et leurs éléments doivent être planifiés et construits de manière à pouvoir être exploités en toute sécurité et entretenus correctement.
1    Les ouvrages, les installations, les véhicules et leurs éléments doivent être planifiés et construits de manière à pouvoir être exploités en toute sécurité et entretenus correctement.
1bis    Ils doivent être protégés de toute menace, attaque ou intervention abusive à l'aide de tous les moyens organisationnels et techniques proportionnés.10
2    Les dispositions d'exécution de la présente ordonnance précisent les normes techniques propres à mettre en oeuvre le droit ferroviaire. Elles reprennent autant que possible des normes harmonisées au niveau européen.
3    S'il n'est fait référence à aucune norme technique ou qu'il n'en existe aucune, il y a lieu d'appliquer les règles reconnues de la technique.
4    Il y a aussi lieu de tenir compte de l'état de la technique si cela permet de réduire davantage un risque sans entraîner de frais disproportionnés.
5    Si des éléments ou des matériaux sont essentiels pour la sécurité, il faut pouvoir prouver que leurs caractéristiques et leur état satisfont aux dispositions du présent article.
OCF).
Conformément aux règlements des contributions des années 1993 à 1998, les primes dues à la fondation sont fixées en pourcentage du salaire coordonné annuel des employés, selon le sexe et l'âge. Dès lors, la prétention de la fondation envers H.________ était déterminable et la créance au titre des primes arriérées des années 1993 à 1999 est née bien avant l'octroi du sursis concordataire. Il appartenait à l'intimée de produire sa créance dans la procédure pour préserver ses droits, au besoin en requérant le concours du commissaire au sursis (art. 300
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 300 - 1 Le commissaire invite les créanciers au moyen d'une publication (art. 35 et 296) à lui indiquer leurs créances dans le délai d'un mois, sous peine d'être exclus des délibérations relatives au concordat. Il adresse par pli simple un exemplaire de la publication à tous les créanciers connus.552
1    Le commissaire invite les créanciers au moyen d'une publication (art. 35 et 296) à lui indiquer leurs créances dans le délai d'un mois, sous peine d'être exclus des délibérations relatives au concordat. Il adresse par pli simple un exemplaire de la publication à tous les créanciers connus.552
2    Le commissaire invite le débiteur à se prononcer sur les créances produites.
et 301
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 301 - 1 Lorsque le projet de concordat a été établi, le commissaire convoque par publication l'assemblée des créanciers, et les avise qu'ils peuvent prendre connaissance des pièces pendant les vingt jours qui précèdent l'assemblée. Celle-ci ne peut avoir lieu qu'un mois au plus tôt après la publication.
1    Lorsque le projet de concordat a été établi, le commissaire convoque par publication l'assemblée des créanciers, et les avise qu'ils peuvent prendre connaissance des pièces pendant les vingt jours qui précèdent l'assemblée. Celle-ci ne peut avoir lieu qu'un mois au plus tôt après la publication.
2    Le commissaire adresse par pli simple un exemplaire de la publication à tous les créanciers connus.553
LP). Le concordat est opposable à la fondation.

4.5 La créance de 186'874 fr. 25, dont l'intimée a requis le paiement dans la poursuite n°..., correspond au montant des cotisations et des intérêts, par 172'159 fr., et aux frais de la décision d'affiliation, par 14'425 fr.
Comme tout créancier à qui le concordat homologué est opposable (Amonn/Walther, op. cit., § 55 II ch. 1 p. 463 n. 6), l'intimée peut prétendre pour sa créance de primes et d'intérêts à un dividende de 5 % , soit 8'608 fr. en l'espèce.

La créance de 14'425 fr. découle de la décision d'affiliation du 22 novembre 2002. Ce titre juridique, entré en force de chose décidée, est postérieur à la procédure concordataire et H.________ ne peut en opposer le résultat à la fondation. La nature exacte de cette décision peut rester indécise, car il ne s'agit en aucun cas d'une décision dont la nullité devrait être constatée d'office, même si elle ne devait pas avoir le caractère d'une décision en constatation.

4.6 En définitive, la créance de la fondation s'élève à 23'033 fr. plus intérêts à 5 % dès le 1er janvier 2003. Dans cette mesure, le recours s'avère bien fondé.

5.
Les frais de la cause (art. 134
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 301 - 1 Lorsque le projet de concordat a été établi, le commissaire convoque par publication l'assemblée des créanciers, et les avise qu'ils peuvent prendre connaissance des pièces pendant les vingt jours qui précèdent l'assemblée. Celle-ci ne peut avoir lieu qu'un mois au plus tôt après la publication.
1    Lorsque le projet de concordat a été établi, le commissaire convoque par publication l'assemblée des créanciers, et les avise qu'ils peuvent prendre connaissance des pièces pendant les vingt jours qui précèdent l'assemblée. Celle-ci ne peut avoir lieu qu'un mois au plus tôt après la publication.
2    Le commissaire adresse par pli simple un exemplaire de la publication à tous les créanciers connus.553
OJ a contrario) sont mis proportionnellement à la charge des parties dans la mesure où aucune des deux n'obtient exclusivement gain de cause (art. 156 al. 3
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 301 - 1 Lorsque le projet de concordat a été établi, le commissaire convoque par publication l'assemblée des créanciers, et les avise qu'ils peuvent prendre connaissance des pièces pendant les vingt jours qui précèdent l'assemblée. Celle-ci ne peut avoir lieu qu'un mois au plus tôt après la publication.
1    Lorsque le projet de concordat a été établi, le commissaire convoque par publication l'assemblée des créanciers, et les avise qu'ils peuvent prendre connaissance des pièces pendant les vingt jours qui précèdent l'assemblée. Celle-ci ne peut avoir lieu qu'un mois au plus tôt après la publication.
2    Le commissaire adresse par pli simple un exemplaire de la publication à tous les créanciers connus.553
en corrélation avec l'art. 135
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 301 - 1 Lorsque le projet de concordat a été établi, le commissaire convoque par publication l'assemblée des créanciers, et les avise qu'ils peuvent prendre connaissance des pièces pendant les vingt jours qui précèdent l'assemblée. Celle-ci ne peut avoir lieu qu'un mois au plus tôt après la publication.
1    Lorsque le projet de concordat a été établi, le commissaire convoque par publication l'assemblée des créanciers, et les avise qu'ils peuvent prendre connaissance des pièces pendant les vingt jours qui précèdent l'assemblée. Celle-ci ne peut avoir lieu qu'un mois au plus tôt après la publication.
2    Le commissaire adresse par pli simple un exemplaire de la publication à tous les créanciers connus.553
OJ).
Dans cette mesure également, le recourant a droit à des dépens réduits pour l'instance fédérale (art. 159 al. 3
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 301 - 1 Lorsque le projet de concordat a été établi, le commissaire convoque par publication l'assemblée des créanciers, et les avise qu'ils peuvent prendre connaissance des pièces pendant les vingt jours qui précèdent l'assemblée. Celle-ci ne peut avoir lieu qu'un mois au plus tôt après la publication.
1    Lorsque le projet de concordat a été établi, le commissaire convoque par publication l'assemblée des créanciers, et les avise qu'ils peuvent prendre connaissance des pièces pendant les vingt jours qui précèdent l'assemblée. Celle-ci ne peut avoir lieu qu'un mois au plus tôt après la publication.
2    Le commissaire adresse par pli simple un exemplaire de la publication à tous les créanciers connus.553
en liaison avec l'art. 135
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 301 - 1 Lorsque le projet de concordat a été établi, le commissaire convoque par publication l'assemblée des créanciers, et les avise qu'ils peuvent prendre connaissance des pièces pendant les vingt jours qui précèdent l'assemblée. Celle-ci ne peut avoir lieu qu'un mois au plus tôt après la publication.
1    Lorsque le projet de concordat a été établi, le commissaire convoque par publication l'assemblée des créanciers, et les avise qu'ils peuvent prendre connaissance des pièces pendant les vingt jours qui précèdent l'assemblée. Celle-ci ne peut avoir lieu qu'un mois au plus tôt après la publication.
2    Le commissaire adresse par pli simple un exemplaire de la publication à tous les créanciers connus.553
OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:

1.
Le recours est partiellement admis et le jugement du Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais, du 5 mars 2004, est réformé en ce sens que le recourant est débiteur de l'intimée à raison de 23'033 fr. avec intérêts à 5 % l'an dès le 1er janvier 2003, ainsi que 150 fr. à titre de frais de contentieux.

2.
L'opposition formée par le recourant au commandement de payer de l'Office des poursuites de Martigny est levée à due concurrence.

3.
Les frais de justice, d'un montant de 6'000 fr., seront supportés pour un sixième par le recourant et pour cinq sixièmes par l'intimée. Ceux qui sont à la charge du recourant sont couverts par l'avance de frais de 6'000 fr. qu'il a versée; la différence, d'un montant de 5'000 fr., lui est restituée.

4.
L'intimée versera au recourant la somme de 2'500 fr., à titre de dépens (y compris la valeur ajoutée) pour l'ensemble de la procédure.

5.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 8 novembre 2004
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la Ire Chambre: Le Greffier:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : B_34/04
Date : 08 novembre 2004
Publié : 26 novembre 2004
Source : Tribunal fédéral
Statut : Publié comme BGE-130-V-526
Domaine : Prévoyance professionnelle
Objet : -


Répertoire des lois
LP: 219 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 219 - 1 Les créances garanties par gage sont colloquées par préférence sur le produit des gages.393
1    Les créances garanties par gage sont colloquées par préférence sur le produit des gages.393
2    Lorsqu'une créance est garantie par plusieurs gages, le produit est imputé proportionnellement sur la dette.
3    L'ordre des créances garanties par gage immobilier, de même que l'extension de cette garantie aux intérêts et autres accessoires, sont réglés par les dispositions sur le gage immobilier.394
4    Les créances non garanties ainsi que les créances garanties qui n'ont pas été couvertes par le gage sont colloquées dans l'ordre suivant sur le produit des autres biens de la masse:395
1  la durée de la procédure concordataire précédant l'ouverture de la faillite;
2  la durée d'un procès relatif à la créance;
3  en cas de liquidation d'une succession par voie de faillite, le temps écoulé entre le jour du décès et la décision de procéder à cette liquidation.411
a  les créances des personnes dont la fortune se trouvait placée sous l'administration du failli en vertu de l'autorité parentale, pour le montant qui leur est dû de ce chef.
abis  les créances que le travailleur peut faire valoir en restitution de sûretés;
ater  les créances que le travailleur peut faire valoir en vertu d'un plan social et qui sont nées ou devenues exigibles pendant les six mois précédant l'ouverture de la faillite ou ultérieurement.
b  les créances de cotisations au sens de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants403, de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité404, de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents, de la loi fédérale du 25 septembre 1952 sur le régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans l'armée, dans le service civil ou dans la protection civile405 et de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance chômage406;
c  les créances de primes et de participation aux coûts de l'assurance-maladie sociale;
d  les cotisations et contributions dues aux caisses de compensation pour allocations familiales;
e  ...
f  les dépôts visés à l'art. 37a de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques409.
300 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 300 - 1 Le commissaire invite les créanciers au moyen d'une publication (art. 35 et 296) à lui indiquer leurs créances dans le délai d'un mois, sous peine d'être exclus des délibérations relatives au concordat. Il adresse par pli simple un exemplaire de la publication à tous les créanciers connus.552
1    Le commissaire invite les créanciers au moyen d'une publication (art. 35 et 296) à lui indiquer leurs créances dans le délai d'un mois, sous peine d'être exclus des délibérations relatives au concordat. Il adresse par pli simple un exemplaire de la publication à tous les créanciers connus.552
2    Le commissaire invite le débiteur à se prononcer sur les créances produites.
301 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 301 - 1 Lorsque le projet de concordat a été établi, le commissaire convoque par publication l'assemblée des créanciers, et les avise qu'ils peuvent prendre connaissance des pièces pendant les vingt jours qui précèdent l'assemblée. Celle-ci ne peut avoir lieu qu'un mois au plus tôt après la publication.
1    Lorsque le projet de concordat a été établi, le commissaire convoque par publication l'assemblée des créanciers, et les avise qu'ils peuvent prendre connaissance des pièces pendant les vingt jours qui précèdent l'assemblée. Celle-ci ne peut avoir lieu qu'un mois au plus tôt après la publication.
2    Le commissaire adresse par pli simple un exemplaire de la publication à tous les créanciers connus.553
306 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 306 - 1 L'homologation est soumise aux conditions ci-après:
1    L'homologation est soumise aux conditions ci-après:
1  la valeur des prestations offertes doit être proportionnée aux ressources du débiteur, le juge du concordat pouvant prendre en considération les biens qui pourraient échoir à celui-ci;
2  le paiement intégral des créanciers privilégiés reconnus et l'exécution des obligations contractées pendant le sursis avec le consentement du commissaire doivent faire l'objet d'une garantie suffisante, à moins que chaque créancier n'ait expressément renoncé à en exiger une pour sa propre créance; l'art. 305, al. 3, est applicable par analogie;
3  en cas de concordat ordinaire (art. 314, al. 1), les titulaires de parts doivent s'acquitter d'une contribution équitable destinée à l'assainissement du débiteur.
2    Le juge du concordat peut compléter une réglementation insuffisante d'office ou sur demande d'un participant.
310
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 310 - 1 Le concordat homologué a force obligatoire pour tous les créanciers dont les créances sont nées avant l'octroi du sursis, ou pendant le sursis sans l'approbation du commissaire (créances concordataires). Sont exceptées les créances garanties par un gage immobilier en tant qu'elles sont couvertes par le gage.
1    Le concordat homologué a force obligatoire pour tous les créanciers dont les créances sont nées avant l'octroi du sursis, ou pendant le sursis sans l'approbation du commissaire (créances concordataires). Sont exceptées les créances garanties par un gage immobilier en tant qu'elles sont couvertes par le gage.
2    Les dettes contractées pendant le sursis avec l'assentiment du commissaire constituent des dettes de la masse dans un concordat par abandon d'actifs ou dans une faillite subséquente. Il en va de même des contreprestations découlant d'un contrat de durée, dans la mesure où le débiteur a bénéficié des prestations prévues par ce contrat avec l'assentiment du commissaire.
LPP: 11 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 11 Affiliation à une institution de prévoyance - 1 Tout employeur occupant des salariés soumis à l'assurance obligatoire doit être affilié à une institution de prévoyance inscrite dans le registre de la prévoyance professionnelle.
1    Tout employeur occupant des salariés soumis à l'assurance obligatoire doit être affilié à une institution de prévoyance inscrite dans le registre de la prévoyance professionnelle.
2    Si l'employeur n'est pas encore affilié à une institution de prévoyance, il en choisira une après entente avec son personnel, ou, si elle existe, avec la représentation des travailleurs.27
3    L'affiliation a lieu avec effet rétroactif.
3bis    La résiliation de l'affiliation et la réaffiliation à une nouvelle institution de prévoyance par l'employeur s'effectuent après entente avec son personnel, ou, si elle existe, avec la représentation des travailleurs. L'institution de prévoyance doit annoncer la résiliation du contrat d'affiliation à l'institution supplétive (art. 60).28 29
3ter    Faute d'entente dans les cas cités aux al. 2 et 3bis, la décision sera prise par un arbitre neutre désigné soit d'un commun accord, soit, à défaut, par l'autorité de surveillance.30
4    La caisse de compensation de l'AVS s'assure que les employeurs qui dépendent d'elle sont affiliés à une institution de prévoyance enregistrée.31
5    La caisse de compensation de l'AVS somme les employeurs qui ne remplissent pas l'obligation prévue à l'al. 1 de s'affilier dans les deux mois à une institution de prévoyance enregistrée.32
6    Si l'employeur ne se soumet pas à la mise en demeure de la caisse de compensation de l'AVS dans le délai imparti, celle-ci l'annonce à l'institution supplétive (art. 60) pour affiliation rétroactive.33
7    L'institution supplétive et la caisse de compensation de l'AVS facturent à l'employeur retardataire les frais administratifs qu'il a occasionnés. Les frais non recouvrables sont pris en charge par le fonds de garantie (art. 56, al. 1, let. d et h).34
12 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 12 Situation avant l'affiliation - 1 Les salariés et leurs survivants ont droit aux prestations légales même si l'employeur ne s'est pas encore affilié à une institution de prévoyance. Ces prestations sont servies par l'institution supplétive.
1    Les salariés et leurs survivants ont droit aux prestations légales même si l'employeur ne s'est pas encore affilié à une institution de prévoyance. Ces prestations sont servies par l'institution supplétive.
2    Dans ce cas, l'employeur doit à l'institution supplétive non seulement les cotisations arriérées, en principal et intérêts, mais encore une contribution supplémentaire à titre de réparation du dommage.
54 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 54 Création - 1 Les organisations faîtières des salariés et des employeurs créent deux fondations qui seront gérées paritairement.
1    Les organisations faîtières des salariés et des employeurs créent deux fondations qui seront gérées paritairement.
2    Le Conseil fédéral charge ces fondations:
a  l'une de fonctionner comme fonds de garantie;
b  l'autre d'assumer les attributions de l'institution supplétive.
3    Si les organisations faîtières des salariés et des employeurs ne parviennent pas à instituer ensemble une fondation, le Conseil fédéral en provoquera lui-même la création.
4    Les fondations sont réputées autorités au sens de l'art. 1, al. 2, let. e, de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative217.
60
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 60 - 1 L'institution supplétive est une institution de prévoyance.
1    L'institution supplétive est une institution de prévoyance.
2    Elle est tenue:
a  d'affilier d'office les employeurs qui ne se conforment pas à l'obligation de s'affilier à une institution de prévoyance;
b  d'affilier les employeurs qui en font la demande;
c  d'admettre les personnes qui demandent à se faire assurer à titre facultatif;
d  de servir les prestations prévues à l'art. 12;
e  d'affilier l'assurance-chômage et de réaliser la couverture obligatoire des bénéficiaires d'indemnités journalières annoncés par cette assurance;
f  d'admettre les personnes bénéficiant d'un partage de la prévoyance professionnelle à la suite d'un divorce conformément à l'art. 60a.
2bis    L'institution supplétive peut rendre des décisions afin de remplir les obligations prévues à l'al. 2, let. a et b, et à l'art. 12, al. 2. Ces décisions sont assimilables à des jugements exécutoires au sens de l'art. 80 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite242.243
3    L'institution supplétive ne doit bénéficier d'aucun privilège pouvant entraîner des distorsions de la concurrence.
4    L'institution supplétive crée des agences régionales.
5    L'institution supplétive gère les comptes de libre passage conformément à l'art. 4, al. 2, de la LFLP244. Elle tient à cet effet un compte spécial.245
6    L'institution supplétive n'a pas l'obligation de reprendre les engagements liés aux rentes en cours.246
OCF: 2 
SR 742.141.1 Ordonnance du 23 novembre 1983 sur la construction et l'exploitation des chemins de fer (Ordonnance sur les chemins de fer, OCF) - Ordonnance sur les chemins de fer
OCF Art. 2 Principes, règles reconnues de la technique, état de la technique - 1 Les ouvrages, les installations, les véhicules et leurs éléments doivent être planifiés et construits de manière à pouvoir être exploités en toute sécurité et entretenus correctement.
1    Les ouvrages, les installations, les véhicules et leurs éléments doivent être planifiés et construits de manière à pouvoir être exploités en toute sécurité et entretenus correctement.
1bis    Ils doivent être protégés de toute menace, attaque ou intervention abusive à l'aide de tous les moyens organisationnels et techniques proportionnés.10
2    Les dispositions d'exécution de la présente ordonnance précisent les normes techniques propres à mettre en oeuvre le droit ferroviaire. Elles reprennent autant que possible des normes harmonisées au niveau européen.
3    S'il n'est fait référence à aucune norme technique ou qu'il n'en existe aucune, il y a lieu d'appliquer les règles reconnues de la technique.
4    Il y a aussi lieu de tenir compte de l'état de la technique si cela permet de réduire davantage un risque sans entraîner de frais disproportionnés.
5    Si des éléments ou des matériaux sont essentiels pour la sécurité, il faut pouvoir prouver que leurs caractéristiques et leur état satisfont aux dispositions du présent article.
3
SR 742.141.1 Ordonnance du 23 novembre 1983 sur la construction et l'exploitation des chemins de fer (Ordonnance sur les chemins de fer, OCF) - Ordonnance sur les chemins de fer
OCF Art. 3 Autres intérêts à respecter - 1 Il y a lieu de tenir compte, dès la planification et l'établissement des projets, des exigences de l'aménagement du territoire, de la protection de l'environnement, ainsi que de celle de la nature et du paysage.
1    Il y a lieu de tenir compte, dès la planification et l'établissement des projets, des exigences de l'aménagement du territoire, de la protection de l'environnement, ainsi que de celle de la nature et du paysage.
2    Il sera tenu compte de manière appropriée des besoins des handicapés.
OJ: 105  132  134  135  156  159
PA: 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 1 - 1 La présente loi s'applique à la procédure dans les affaires administratives qui doivent être réglées par les décisions d'autorités administratives fédérales statuant en première instance ou sur recours.
1    La présente loi s'applique à la procédure dans les affaires administratives qui doivent être réglées par les décisions d'autorités administratives fédérales statuant en première instance ou sur recours.
2    Sont réputées autorités au sens de l'al. 1:
a  le Conseil fédéral, ses départements, la Chancellerie fédérale et les divisions, entreprises, établissements et autres services de l'administration fédérale qui leur sont subordonnés;
b  les organes de l'Assemblée fédérale et des tribunaux fédéraux pour les décisions de première instance et les décisions prises sur recours, conformément au Statut des fonctionnaires du 30 juin 19277;
c  les établissements ou entreprises fédéraux autonomes;
cbis  le Tribunal administratif fédéral;
d  les commissions fédérales;
e  d'autres autorités ou organisations indépendantes de l'administration fédérale, en tant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public à elles confiées par la Confédération.
3    Seuls les art. 34 à 38 et 61, al. 2 et 3, concernant la notification des décisions, et l'art. 55, al. 2 et 4, concernant le retrait de l'effet suspensif, s'appliquent à la procédure devant les autorités cantonales de dernière instance qui ne statuent pas définitivement en vertu du droit public fédéral. Est réservé l'art. 97 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants9 relatif au retrait de l'effet suspensif pour les recours formés contre les décisions des caisses de compensation.10 11
Répertoire ATF
115-V-375 • 129-V-237 • 129-V-387
Weitere Urteile ab 2000
B_34/04
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
institution de prévoyance • institution supplétive • tribunal cantonal • d'office • prévoyance professionnelle • autorité de surveillance • tribunal fédéral des assurances • tribunal fédéral • force obligatoire • office des poursuites • 1995 • greffier • prestation d'assurance • mois • commandement de payer • office fédéral des assurances sociales • sursis concordataire • fin • décision • salaire • calcul • autorisation ou approbation • communication • homologation du concordat • stipulant • jour déterminant • travailleur • exclusion • acte de poursuite • recours de droit administratif • concordat • indemnité • nouvelles • transaction • sommation • viol • conseil fédéral • pouvoir d'appréciation • sexe • survivant • titre juridique • tâche de droit public • lausanne • libre passage • décision formatrice • projet de loi • avance de frais • salaire coordonné • autorité cantonale • assurance sociale • sion • examinateur • caisse de compensation cantonale • droit fédéral • participation à la procédure • assurance obligatoire • intérêt moratoire • cas d'assurance • acquittement
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FF
1976/I/194