[AZA 0]
I 427/00 Vr

III. Kammer

Präsident Schön, Bundesrichter Spira und Bundesrichterin
Widmer; Gerichtsschreiberin Keel Baumann

Urteil vom 8. November 2001

in Sachen
N.________, 1952, Beschwerdeführerin,

gegen
IV-Stelle des Kantons Zürich, Röntgenstrasse 17, 8005 Zürich, Beschwerdegegnerin,

und
Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich, Winterthur

In Erwägung,

dass die IV-Stelle des Kantons Zürich N.________ mit Verfügung vom 18. Dezember 1998 ein Hörgerät sowie zur arbeitsplatzbedingten Benützung eines Natels eine Induktionsschlaufe als Hilfsmittel zusprach,
dass sie mit Verfügung vom 3. Februar 1999 den Anspruch der Versicherten auf Abgabe eines Natels als Hilfsmittel verneinte,
dass das Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich die von N.________ hiegegen erhobene Beschwerde abwies (Entscheid vom 7. Juni 2000),
dass die Versicherte Verwaltungsgerichtsbeschwerde führt mit dem sinngemässen Antrag auf Aufhebung des angefochtenen Entscheides und der Verwaltungsverfügung und Zusprechung des anbegehrten Hilfsmittels,
dass die IV-Stelle auf Abweisung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde schliesst und sich das Bundesamt für Sozialversicherung (BSV) nicht vernehmen lässt,
dass gemäss Art. 21 Abs. 1
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 21 Droit - 1 L'assuré a droit, d'après une liste que dressera le Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour maintenir ou améliorer sa capacité de gain, pour étudier, apprendre un métier ou suivre une formation continue, ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle.147 Les frais de prothèses dentaires, de lunettes et de supports plantaires ne sont pris en charge par l'assurance que si ces moyens auxiliaires sont le complément important de mesures médicales de réadaptation.
1    L'assuré a droit, d'après une liste que dressera le Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour maintenir ou améliorer sa capacité de gain, pour étudier, apprendre un métier ou suivre une formation continue, ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle.147 Les frais de prothèses dentaires, de lunettes et de supports plantaires ne sont pris en charge par l'assurance que si ces moyens auxiliaires sont le complément important de mesures médicales de réadaptation.
2    L'assuré qui, par suite de son invalidité, a besoin d'appareils coûteux pour se déplacer, établir des contacts avec son entourage ou développer son autonomie personnelle, a droit, sans égard à sa capacité de gain, à de tels moyens auxiliaires conformément à une liste qu'établira le Conseil fédéral.
3    L'assurance prend à sa charge les moyens auxiliaires d'un modèle simple et adéquat et les remet en propriété ou en prêt. L'assuré auquel un moyen auxiliaire a été alloué en remplacement d'objets qu'il aurait dû acquérir même s'il n'était pas invalide est tenu de participer aux frais.148
4    Le Conseil fédéral peut prévoir que l'assuré a le droit de continuer à utiliser un moyen auxiliaire remis à titre de prêt alors que les conditions mises à son octroi ne sont plus remplies.149
Satz 1 IVG der Versicherte (im Rahmen der im Anhang zur Verordnung über die Abgabe von Hilfsmitteln durch die Invalidenversicherung [HVI] enthaltenen Liste) Anspruch auf jene Hilfsmittel hat, deren er für die Ausübung der Erwerbstätigkeit oder der Tätigkeit in seinem Aufgabenbereich, für die Schulung, die Ausbildung oder zum Zwecke der funktionellen Angewöhnung bedarf,
dass die im Anhang zur HVI enthaltene Liste in der Kategorie "Hilfsmittel am Arbeitsplatz, im Aufgabenbereich, zur Schulung und Ausbildung sowie bauliche Vorkehren zur Überwindung des Arbeitsweges" unter Ziff. 13.01* invaliditätsbedingte Arbeits- und Haushaltgeräte sowie Zusatzeinrichtungen, Zusatzgeräte und Anpassungen für die Bedienung von Apparaten und Maschinen erwähnt,
dass die für die Ausübung eines bestimmten Berufes notwendigen Werkzeuge, Apparate und Maschinen keine Hilfsmittel im Sinne der Invalidenversicherung sind und für diese Arbeitsgeräte, die auch gesunde Berufstätige benötigen oder heute üblicherweise anschaffen und verwenden, kein Anspruch auf Abgabe durch die Invalidenversicherung besteht (ZAK 1976 S. 96 Erw. 1a; nicht veröffentlichtes Urteil R.
vom 29. September 1997, I 117/97; vgl. auch Rz 13.01.3* der vom BSV herausgegebenen Wegleitung [seit 1. Februar 2000:
Kreisschreiben] über die Abgabe von Hilfsmitteln [WHMI, nunmehr KHMI] in der bis 31. Januar 2000 geltenden Fassung),

dass Vorinstanz und IV-Stelle den Anspruch auf ein Natel im Wesentlichen mit der Begründung verneint haben, dass dieses nicht invaliditäts-, sondern arbeitsbedingt erforderlich sei,
dass dieser Auffassung zuzustimmen ist, bestätigte doch die Arbeitgeberin, die Firma W.________ AG am 10. November 1998, dass die Beschwerdeführerin, weil sie ihre Tätigkeit als Lagermitarbeiterin an verschiedenen Orten ausführe, auf ein Natel angewiesen sei, um ständig erreichbar zu sein,
dass damit erstellt ist, dass der Einsatz eines Natels für dieselbe Tätigkeit auch bei einer gesunden Person erforderlich wäre, weshalb es an der erforderlichen Kausalität zwischen der Invalidität und der Benutzung des Gerätes durch die Beschwerdeführerin fehlt,
dass Vorinstanz und IV-Stelle den Anspruch auf Abgabe eines Natels durch die Invalidenversicherung somit zu Recht verneint haben,
dass zu keiner anderen Betrachtungsweise zu führen vermag, dass die Beschwerdeführerin, wie sie geltend macht, die ihr mit Verfügung vom 18. Dezember 1998 zugesprochene Induktionsschleife ohne ein Nokia-Natel nicht einsetzen kann,
dass auf ihre Ausführungen, wonach sie die Induktionsschleife nie bezogen habe, nicht weiter einzugehen ist, weil es sich dabei um die Frage des Vollzuges einer nicht Gegenstand des vorliegenden Verfahrens bildenden Verfügung handelt,
dass die Verwaltungsgerichtsbeschwerde offensichtlich unbegründet ist, weshalb sie im Verfahren nach Art. 36a
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 21 Droit - 1 L'assuré a droit, d'après une liste que dressera le Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour maintenir ou améliorer sa capacité de gain, pour étudier, apprendre un métier ou suivre une formation continue, ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle.147 Les frais de prothèses dentaires, de lunettes et de supports plantaires ne sont pris en charge par l'assurance que si ces moyens auxiliaires sont le complément important de mesures médicales de réadaptation.
1    L'assuré a droit, d'après une liste que dressera le Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour maintenir ou améliorer sa capacité de gain, pour étudier, apprendre un métier ou suivre une formation continue, ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle.147 Les frais de prothèses dentaires, de lunettes et de supports plantaires ne sont pris en charge par l'assurance que si ces moyens auxiliaires sont le complément important de mesures médicales de réadaptation.
2    L'assuré qui, par suite de son invalidité, a besoin d'appareils coûteux pour se déplacer, établir des contacts avec son entourage ou développer son autonomie personnelle, a droit, sans égard à sa capacité de gain, à de tels moyens auxiliaires conformément à une liste qu'établira le Conseil fédéral.
3    L'assurance prend à sa charge les moyens auxiliaires d'un modèle simple et adéquat et les remet en propriété ou en prêt. L'assuré auquel un moyen auxiliaire a été alloué en remplacement d'objets qu'il aurait dû acquérir même s'il n'était pas invalide est tenu de participer aux frais.148
4    Le Conseil fédéral peut prévoir que l'assuré a le droit de continuer à utiliser un moyen auxiliaire remis à titre de prêt alors que les conditions mises à son octroi ne sont plus remplies.149
OG erledigt wird,
erkennt das Eidg. Versicherungsgericht:

I.Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird abgewiesen.

II.Es werden keine Gerichtskosten erhoben.
III. Dieses Urteil wird den Parteien, dem Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich, der Ausgleichskasse des Kantons Zürich und dem Bundesamt für Sozialversicherung

zugestellt.
Luzern, 8. November 2001

Im Namen des
Eidgenössischen Versicherungsgerichts
Der Präsident der III. Kammer:

Die Gerichtsschreiberin:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : I_427/00
Date : 08 novembre 2001
Publié : 26 novembre 2001
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Assurance-invalidité
Objet : -


Répertoire des lois
LAI: 21
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 21 Droit - 1 L'assuré a droit, d'après une liste que dressera le Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour maintenir ou améliorer sa capacité de gain, pour étudier, apprendre un métier ou suivre une formation continue, ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle.147 Les frais de prothèses dentaires, de lunettes et de supports plantaires ne sont pris en charge par l'assurance que si ces moyens auxiliaires sont le complément important de mesures médicales de réadaptation.
1    L'assuré a droit, d'après une liste que dressera le Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour maintenir ou améliorer sa capacité de gain, pour étudier, apprendre un métier ou suivre une formation continue, ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle.147 Les frais de prothèses dentaires, de lunettes et de supports plantaires ne sont pris en charge par l'assurance que si ces moyens auxiliaires sont le complément important de mesures médicales de réadaptation.
2    L'assuré qui, par suite de son invalidité, a besoin d'appareils coûteux pour se déplacer, établir des contacts avec son entourage ou développer son autonomie personnelle, a droit, sans égard à sa capacité de gain, à de tels moyens auxiliaires conformément à une liste qu'établira le Conseil fédéral.
3    L'assurance prend à sa charge les moyens auxiliaires d'un modèle simple et adéquat et les remet en propriété ou en prêt. L'assuré auquel un moyen auxiliaire a été alloué en remplacement d'objets qu'il aurait dû acquérir même s'il n'était pas invalide est tenu de participer aux frais.148
4    Le Conseil fédéral peut prévoir que l'assuré a le droit de continuer à utiliser un moyen auxiliaire remis à titre de prêt alors que les conditions mises à son octroi ne sont plus remplies.149
OJ: 36a
Weitere Urteile ab 2000
I_117/97 • I_427/00
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
office ai • office fédéral des assurances sociales • remise des moyens auxiliaires • hameau • autorité inférieure • décision • appareil technique • tribunal fédéral des assurances • utilisation • outil • décision • besoin • motivation de la décision • moyen de droit cantonal • adaptation et accoutumance • frais judiciaires • assigné • ordonnance administrative • trajet pour se rendre au travail • catégorie
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