Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B 1441/2020
Arrêt du 8 octobre 2021
Cour de droit pénal
Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux
Jacquemoud-Rossari, Présidente, Muschietti et Hurni.
Greffier : M. Dyens.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
intimé.
Objet
Arbitraire, présomption d'innocence, etc. (contravention à la Loi cantonale vaudoise sur les garanties en matière de baux à loyer),
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 30 octobre 2020 (n° 379 PE19.023402-VBA).
Faits :
A.
Par jugement du 17 juillet 2020, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a reconnu A.________ coupable de contravention à la Loi vaudoise sur les garanties en matière de baux à loyer (LGBL; BLV 221.307) et l'a condamnée à une amende de 1'000 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif ayant été arrêtée à 10 jours. Il a également mis les frais de la cause à sa charge et rejeté la demande d'indemnité formée par A.________ en application de l'art. 429 al. 1 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à: |
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1 | Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à: |
a | une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée; |
b | une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale; |
c | une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté. |
2 | L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier. |
3 | Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283 |
B.
Par jugement du 30 octobre 2020, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois, statuant par juge unique, a rejeté l'appel interjeté par A.________ à l'encontre du jugement précité et a mis les frais d'appel à sa charge.
Les faits sont, en résumé, les suivants.
A.________ est l'administratrice et présidente de la Société B.________
Le 30 août 2016, A.________ a, en sa qualité de présidente et d'administratrice de B.________, conclu un contrat de bail à loyer commercial avec C.________ portant sur des locaux commerciaux d'une surface de 42.5 m² à l'usage d'un kiosque, à U.________. Selon l'art. 3 du contrat de bail, une garantie locative de 3'600 fr. devait être déposée sur un compte bancaire relatif au contrat de bail, avec double signature. Afin de constituer une telle garantie, C.________ a versé, sur le compte de B.________, la somme de 1'200 fr. en date du 12 septembre 2016, ainsi que deux montants identiques en date des 10 octobre 2016 et 1 er novembre 2016.
Le montant total de 3'600 fr. versé au titre de garantie locative est resté sur un compte de dépôt de l'immeuble ouvert par B.________ intitulé "garanties locataires" et n'a jamais été versé sur un livret établi au nom du locataire dans un des établissements agréés au sens de l'art. 1 LGBL/VD.
C.
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral à l'encontre du jugement de la Cour d'appel pénale du 30 octobre 2020. Elle conclut, avec suite de frais et dépens, principalement, à la réforme du jugement entrepris en ce sens qu'elle est libérée du chef de prévention d'infraction à la Loi sur les garanties de loyer, aucune peine n'étant prononcée à son encontre, et en ce sens que sa demande d'indemnité n'est pas rejetée, les frais de la cause étant laissés à la charge de l'État. Subsidiairement, elle conclut à l'annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause devant l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Considérant en droit :
1.
La recourante reproche à la cour cantonale d'avoir constaté les faits de manière arbitraire et violé le principe "in dubio pro reo". Elle lui reproche également d'avoir rendu une décision juridiquement erronée, par quoi l'on comprend qu'elle se plaint d'une violation de l'art. 5 LGBL/VD, en lien avec l'art. 1 LGBL/VD, pour avoir été reconnue coupable d'une infraction à cette disposition.
1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
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1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
sur les critiques de nature appellatoire (ATF 145 IV 154 consid. 1.1; 142 III 364 consid. 2.4 et les références citées). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
1.2. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 10 Présomption d'innocence et appréciation des preuves - 1 Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force. |
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1 | Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force. |
2 | Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure. |
3 | Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu. |
pro reo", celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1).
1.3. Lorsque, comme en l'espèce, le recours en matière pénale est dirigé contre une décision d'une autorité de dernière instance cantonale dont le pouvoir d'examen est limité à l'arbitraire en matière de constatation des faits (cf. art. 398 al. 4
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 398 Recevabilité et motifs d'appel - 1 L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure, contre les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et contre les décisions de confiscation indépendantes.273 |
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1 | L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure, contre les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et contre les décisions de confiscation indépendantes.273 |
2 | La juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement. |
3 | L'appel peut être formé pour: |
a | violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié; |
b | constatation incomplète ou erronée des faits; |
c | inopportunité. |
4 | Lorsque seules des contraventions ont fait l'objet de la procédure de première instance, l'appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite. |
5 | Si un appel ne porte que sur les conclusions civiles, la juridiction d'appel n'examine le jugement de première instance que dans la mesure où le droit de procédure civile applicable au for autoriserait l'appel. |
1.4. A teneur de l'art. 1 al. 1 LGBL, le bailleur ou son représentant qui reçoit, à raison du bail, des espèces à titre de garantie doit les déposer dans les 10 jours, sur un livret établi au nom du locataire par un établissement soumis à la loi fédérale sur les banques et les caisses d'épargne, du 8 novembre 1934, ayant son siège ou une agence dans le canton de Vaud ou par un autre établissement autorisé par le département en charge du logement. Le livret doit être déposé dans l'un de ces établissements.
Selon l'art. 5 de cette même loi cantonale, celui qui contrevient aux dispositions de la présente loi est passible d'une amende pouvant aller jusqu'à deux mille francs (al. 1). Lorsqu'une infraction a été commise dans la gestion d'une personne morale, d'une société de personnes dépourvue de la personnalité juridique ou d'une maison à raison individuelle, les sanctions sont applicables aux personnes qui ont agi ou auraient dû agir en son nom (al. 4).
La violation du droit cantonal ne constitue pas un grief recevable devant le Tribunal fédéral (cf. art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
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a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
1.5. En l'espèce, la cour cantonale a écarté l'argumentation soulevée devant elle par la recourante en retenant, en substance, que les dispositions statutaires (art. 13 et 16) de B.________ invoquées par elle ne lui permettaient, pas, quoi qu'elle en dise, d'agir comme elle l'avait fait. En outre, dès lors que C.________ avait versé le montant convenu à titre de garantie directement en main de la bailleresse, cette dernière, respectivement la recourante, devait le déposer sur un livret établi au nom du locataire dans un établissement répondant aux exigences fixées par la LGBL/VD. Dès lors qu'elle n'avait rien fait et laissé ce montant sur un compte ordinaire dont B.________ était seule titulaire, c'était à juste titre que le premier juge avait considéré que la recourante s'était rendue coupable de contravention à l'art. 5 LGBL pour avoir enfreint l'art. 1 de cette même loi. Le montant de l'amende, à savoir 1'000 fr. apparaissait adéquat et correspondait à la faute commise, si bien qu'elle pouvait être confirmée, de même de la peine privative de liberté de substitution de 10 jours en cas d'absence de paiement fautive. La cour cantonale a dès lors rejeté l'appel et confirmé le jugement de première instance.
Bien que la recourante reproche à la cour cantonale d'avoir arbitrairement passé sous silence le fait que C.________ avait demandé à être coopératrice de B.________, la motivation cantonale permet aisément de comprendre que ce point a été pris en compte et que le juge précédent a expressément écarté l'argumentation que la recourante essayait d'en tirer en lien avec l'art. 13 des Statuts de B.________, concernant la souscription de parts sociales. Le grief d'arbitraire dans l'établissement des faits qu'elle soulève à cet égard s'avère ainsi mal fondé. Elle ne démontre pas non plus en quoi la situation financière de la locataire, dont elle se prévaut, aurait été arbitrairement passée sous silence. Quant au grief qu'elle soulève en lien avec le principe "in dubio pro reo", il ne revêt pas, en l'occurrence, de portée propre.
Sur le fond, la recourante critique certes les motifs de sa condamnation, mais l'on ne discerne toutefois pas, dans son mémoire, une quelconque argumentation, conforme aux strictes exigences en la matière (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
Enfin, il ne ressort pas du jugement attaqué que la recourante aurait soulevé devant la cour cantonale les arguments tirés des art. 21
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 21 - Quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d'agir que son comportement est illicite n'agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l'erreur était évitable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49 |
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1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)50 prévoit un tribunal des mesures de contrainte ou un autre tribunal comme instance cantonale unique.51 |
2.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. La recourante, qui succombe, doit supporter les frais judiciaires (cf. art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 8 octobre 2021
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jacquemoud-Rossari
Le Greffier : Dyens