Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1C 430/2012
Arrêt du 8 octobre 2013
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,
Merkli et Chaix.
Greffière: Mme Kropf.
Participants à la procédure
A.________, représenté par Me Nathalie Fluri, avocate,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations, Quellenweg 6, 3003 Berne.
Objet
Annulation de la naturalisation facilitée,
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 6 juillet 2012.
Faits:
A.
Le 24 mai 2002, A.________, ressortissant kosovar né en 1973, a épousé B.________, ressortissante suisse née en 1960. A.________ a dès lors été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour annuelle.
Par requête du 13 juin 2005, A.________ a demandé la naturalisation facilitée qu'il a obtenue le 2 novembre 2006, après avoir co-signé avec son épouse le 13 octobre 2006 une déclaration confirmant la stabilité et l'effectivité de leur communauté conjugale.
Le 17 septembre 2008, les époux ont déposé une requête commune en divorce, assortie d'une convention sur les effets accessoires. Le divorce a été prononcé le 30 janvier 2009. Le 22 juin 2009, C.________, ressortissante kosovare née en 1985, a déposé une demande de visa pour vivre auprès de A.________ (regroupement familial). Ils se sont mariés à Prilly le 5 février 2010 et leur enfant est né le 26 septembre 2010.
B.
Par courrier du 13 avril 2010, l'Office fédéral des migrations (ODM) a informé A.________ qu'il devait examiner s'il y avait lieu d'annuler la naturalisation facilitée, compte tenu du divorce prononcé et de son remariage avec une ressortissante kosovare de vingt-cinq ans plus jeune que sa première épouse. L'intéressé a exposé, le 7 mai 2010, qu'au fil du temps et à la suite de difficultés familiales et personnelles, il avait souffert d'une dépression "au printemps 2009", ce qui avait conduit au divorce. Son ex-femme a été entendue le 20 octobre 2010 en sa présence. Elle a déclaré qu'elle avait rencontré son futur époux en 1999 et qu'elle savait au moment de leur union que celui-ci était sous le coup d'une décision de renvoi définitif de Suisse, assurant que cette situation n'avait eu aucune influence sur la conclusion du mariage. Elle a confirmé qu'au moment de la signature de la déclaration commune, leur communauté conjugale était effective et stable. Elle a expliqué qu'avant même leur union, elle avait annoncé à A.________ qu'elle ne voulait pas d'enfant. Selon elle, il s'agissait d'un choix commun. Elle a remarqué que si, au début, son ex-mari avait bien supporté les pressions familiales relatives à cette question, avec le
temps, il en avait souffert, spécialement quand il rentrait de voyages au Kosovo. Elle-même, notamment en raison du fait qu'elle ne pouvait lui donner d'enfant, avait trouvé les pressions familiales insupportables à partir d'août-septembre 2008. Elle avait alors très rapidement commencé des démarches pour divorcer. A sa demande, son ex-conjoint avait quitté leur appartement le 31 août 2008. Elle a dit qu'ils s'étaient séparés dans la douleur, relevant en particulier que son ex-époux souffrait de fortes angoisses en raison des pressions subies et de leur séparation imposée. B.________ pensait qu'il allait mieux depuis que l'amie, rencontrée en novembre ou décembre 2008 au Kosovo, était arrivée en Suisse. Invité à se déterminer, A.________ a déclaré n'avoir pas d'autre complément à apporter.
Après avoir obtenu l'assentiment des autorités cantonales, l'ODM a, par décision du 3 mars 2011, annulé la naturalisation facilitée. L'enchaînement des faits - décision de renvoi à la suite de deux procédures d'asile négatives, clandestinité, union avec une ressortissante suisse de treize ans son aînée, remariage avec une jeune ressortissante de son pays d'origine - et l'ultimatum paternel lui enjoignant d'avoir des enfants si nécessaire en changeant de femme huit mois avant sa naturalisation permettaient de retenir que A.________ ne pouvait être "que conscient qu'en excluant pas d'entrée de cause et de façon définitive une telle demande, le changement d'épouse évoqué par son père mettrait en péril son union conjugale". En conséquence, selon l'autorité, il était établi qu'au moment de la déclaration commune ou au moment du prononcé de la naturalisation, le mariage de l'intéressé n'était pas constitutif d'une communauté conjugale effective et stable, la naturalisation ayant donc été octroyée sur la base de déclarations mensongères et d'une dissimulation des faits essentiels.
C.
Par arrêt du 6 juillet 2012, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours formé par A.________ contre la décision précitée. Il a considéré que les faits de la cause étaient de nature à fonder la présomption que l'intéressé avait obtenu la naturalisation facilitée de manière frauduleuse et a retenu que A.________ n'avait pas rendu vraisemblable la survenance d'un événement extraordinaire de nature à expliquer une détérioration rapide du lien conjugal.
D.
Par mémoire du 10 septembre 2012, A.________ forme un recours en matière de droit public, concluant, à titre principal, à la réforme de l'arrêt du Tribunal administratif fédéral en ce sens que la décision rendue par l'ODM soit annulée. A titre subsidiaire, il requiert l'annulation dudit arrêt et le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Invités à se déterminer, l'ODM a, en substance, conclu au rejet du recours, tandis que l'autorité précédente a renoncé à prendre position.
Par ordonnance du 28 septembre 2012, le Président de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral a accordé l'effet suspensif.
Considérant en droit:
1.
L'arrêt attaqué émane du Tribunal administratif fédéral et concerne l'annulation de la naturalisation facilitée accordée au recourant, si bien qu'il peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public (art. 82 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
|
a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions: |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions: |
a | du Tribunal administratif fédéral; |
b | du Tribunal pénal fédéral; |
c | de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
d | des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert. |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
3 | Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
|
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | Ont aussi qualité pour recourir: |
a | la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions; |
b | l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération; |
c | les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale; |
d | les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours. |
3 | En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir. |
2.
Le recourant reproche aux premiers juges une application arbitraire de l'art. 41
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 41 Droits de cité multiples - 1 Le citoyen suisse qui possède le droit de cité de plusieurs cantons peut présenter la demande dans le canton d'origine de son choix. |
|
1 | Le citoyen suisse qui possède le droit de cité de plusieurs cantons peut présenter la demande dans le canton d'origine de son choix. |
2 | Lorsqu'un canton d'origine donne une suite favorable à la demande, la notification de la décision entraîne la perte de la nationalité suisse et de tous les droits de cité cantonaux et communaux. |
3 | Le canton qui a statué sur la libération en informe d'office les autres cantons d'origine. |
2.1. Conformément à l'art. 41 al. 1
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 41 Droits de cité multiples - 1 Le citoyen suisse qui possède le droit de cité de plusieurs cantons peut présenter la demande dans le canton d'origine de son choix. |
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1 | Le citoyen suisse qui possède le droit de cité de plusieurs cantons peut présenter la demande dans le canton d'origine de son choix. |
2 | Lorsqu'un canton d'origine donne une suite favorable à la demande, la notification de la décision entraîne la perte de la nationalité suisse et de tous les droits de cité cantonaux et communaux. |
3 | Le canton qui a statué sur la libération en informe d'office les autres cantons d'origine. |
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 41 Droits de cité multiples - 1 Le citoyen suisse qui possède le droit de cité de plusieurs cantons peut présenter la demande dans le canton d'origine de son choix. |
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1 | Le citoyen suisse qui possède le droit de cité de plusieurs cantons peut présenter la demande dans le canton d'origine de son choix. |
2 | Lorsqu'un canton d'origine donne une suite favorable à la demande, la notification de la décision entraîne la perte de la nationalité suisse et de tous les droits de cité cantonaux et communaux. |
3 | Le canton qui a statué sur la libération en informe d'office les autres cantons d'origine. |
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 41 Droits de cité multiples - 1 Le citoyen suisse qui possède le droit de cité de plusieurs cantons peut présenter la demande dans le canton d'origine de son choix. |
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1 | Le citoyen suisse qui possède le droit de cité de plusieurs cantons peut présenter la demande dans le canton d'origine de son choix. |
2 | Lorsqu'un canton d'origine donne une suite favorable à la demande, la notification de la décision entraîne la perte de la nationalité suisse et de tous les droits de cité cantonaux et communaux. |
3 | Le canton qui a statué sur la libération en informe d'office les autres cantons d'origine. |
2.1.1. Pour qu'une naturalisation facilitée soit annulée, il faut qu'elle ait été acquise grâce à un comportement déloyal et trompeur: l'intéressé doit avoir donné sciemment de fausses informations à l'autorité ou l'avoir délibérément laissée dans l'erreur sur des faits qu'il savait essentiels (ATF 135 II 161 consid. 2 p. 165; 132 II 113 consid. 3.1 p. 114 s. et les arrêts cités). Tel est notamment le cas si le requérant déclare vivre en communauté stable avec son conjoint alors qu'il envisage de se séparer une fois obtenue la naturalisation facilitée; peu importe que son mariage se soit ou non déroulé jusqu'ici de manière harmonieuse (arrêts 1C 256/2012 du 22 novembre 2012 consid. 3.2.1; 1C 406/ 2009 du 28 octobre 2009 consid. 3.1.1 et l'arrêt cité).
La nature potestative de l'art. 41 al. 1
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 41 Droits de cité multiples - 1 Le citoyen suisse qui possède le droit de cité de plusieurs cantons peut présenter la demande dans le canton d'origine de son choix. |
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1 | Le citoyen suisse qui possède le droit de cité de plusieurs cantons peut présenter la demande dans le canton d'origine de son choix. |
2 | Lorsqu'un canton d'origine donne une suite favorable à la demande, la notification de la décision entraîne la perte de la nationalité suisse et de tous les droits de cité cantonaux et communaux. |
3 | Le canton qui a statué sur la libération en informe d'office les autres cantons d'origine. |
2.1.2. La notion de communauté conjugale suppose non seulement l'existence formelle d'un mariage, mais encore une véritable communauté de vie des conjoints; tel est le cas s'il existe une volonté commune et intacte de ceux-ci de maintenir une union conjugale stable; une séparation survenue peu après l'octroi de la naturalisation constitue un indice de l'absence de cette volonté lors de l'obtention de la citoyenneté suisse (ATF 135 II 161 consid. 2 p. 165; 130 II 482 consid. 2 p. 484; 128 II 97 consid. 3a p. 98 s.; 121 II 49 consid. 2b p. 51 s.). En revanche, le fait qu'une ressortissante suisse et un ressortissant étranger contractent mariage afin notamment de permettre au conjoint étranger d'obtenir une autorisation de séjour ne préjuge pas en soi de la volonté des époux de fonder une communauté conjugale effective et ne peut constituer un indice de mariage fictif que si elle est accompagnée d'autres éléments troublants, comme une grande différence d'âge entre les époux (arrêt 5A.11/2006 du 27 juin 2006 consid. 3.1).
2.2. La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la libre appréciation des preuves (art. 40
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale PCF Art. 40 - Le juge apprécie les preuves selon sa libre conviction. Il prend en considération l'attitude des parties au cours du procès, par exemple le défaut d'obtempérer à une convocation personnelle, le refus de répondre à une question du juge ou de produire des moyens de preuve requis. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 19 - Sont en outre applicables par analogie à la procédure probatoire les art. 37, 39 à 41 et 43 à 61 de la procédure civile fédérale49; les sanctions pénales prévues par ladite loi envers les parties ou les tierces personnes défaillantes sont remplacées par celles qui sont mentionnées à l'art. 60 de la présente loi. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. |
le faire notamment en rendant vraisemblable, soit la survenance d'un événement extraordinaire susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple et, ainsi, l'existence d'une véritable volonté de maintenir une union stable avec son conjoint lorsqu'il a signé la déclaration (ATF 135 II 161 consid. 3 p. 165 s. et les arrêts cités).
2.3. Le Tribunal administratif fédéral a retenu que (1) l'enchaînement chronologique des faits - rencontre en 1999 alors que le recourant était au bénéfice d'une admission provisoire à la suite du rejet d'une première requête d'asile et du prononcé de son renvoi, célébration le 24 mai 2002 de leur mariage alors que le délai de départ imparti à l'intéressé à la suite de sa seconde demande d'asile était échu, dépôt le 13 juin 2005 d'une requête de naturalisation facilitée, signature de la déclaration commune le 13 octobre 2006, octroi de la naturalisation le 2 novembre 2006, séparation de fait le 31 août 2008, dépôt de la requête en divorce le 17 septembre 2008, prononcé du divorce le 30 janvier 2009, demande de visa de l'amie kosovare du recourant le 22 juin 2009 et mariage avec cette dernière le 5 février 2010 - et (2) le laps de temps entre la déclaration commune, respectivement l'octroi de la naturalisation, et la fin de la communauté conjugale étaient de nature à fonder la présomption que la naturalisation avait été obtenue de manière frauduleuse.
La conviction des premiers juges était renforcée par la décision de se marier intervenue pendant la seconde procédure d'asile et alors que le recourant ne bénéficiait d'aucune autorisation de séjour, par la différence d'âge existant entre les époux, par le remariage moins d'une année après le divorce avec une ressortissante kosovare de douze ans sa cadette et par l'absence d'opposition à la volonté de divorcer de son ex-femme. Selon l'autorité précédente, le père du recourant avait insisté en février ou mars 2006 sur la question d'une descendance, signifiant à son fils que, si nécessaire, il devrait changer de femme. Cela permettait de retenir qu'en octobre ou en novembre 2006, l'intéressé devait savoir que les chances d'avoir un enfant avec son ex-épouse étaient réduites, voire nulles et qu'ainsi, l'existence d'une volonté matrimoniale intacte, orientée vers l'avenir, faisait défaut.
2.4. En l'espèce et au regard de la chronologie des événements avancée par l'instance précédente, il apparaît qu'il s'est écoulé plus d'un an et dix mois entre la signature de la déclaration commune (13 octobre 2006) et la séparation de fait du couple (31 août 2008), puis plus d'une année entre le prononcé du divorce (30 janvier 2009) et le remariage du recourant (5 février 2010). Cependant, la présomption de fait que la naturalisation facilitée a été obtenue frauduleusement ne peut être exclue du seul fait que la séparation du couple ne serait intervenue qu'après une durée de vingt-deux mois (cf. notamment les arrêts 1C 172/2012 du 11 mai 2012 consid. 2.2 [21 mois entre la signature de la déclaration commune et le dépôt de la requête de divorce]; 1C 472/2011 du 22 décembre 2011 consid. 2.1.3 [20 mois]; 1C 158/2011 du 26 août 2011 consid. 4.3 [20 mois]). Toutefois en l'espèce, en sus de la question de l'enchaînement des faits - qui n'a dès lors pas à être tranchée -, le recourant parvient à renverser la présomption de fait et à faire admettre l'existence d'une possibilité raisonnable qu'il n'a pas menti en déclarant former une communauté stable avec son épouse.
En effet, les circonstances du cas d'espèce ne permettent pas d'exclure que le recourant n'ait pas pu se rendre compte que les pressions exercées par sa famille, dont son propre père, au sujet d'une descendance deviendraient sans cesse plus insistantes et que le couple ne pourrait plus être à même de faire face à ces ingérences dans leur relation à un moment donné.
Il ressort tout d'abord effectivement des déclarations de l'ex-épouse du recourant que le père de ce dernier aurait insisté vers février ou mars 2006 auprès de celui-ci sur la question des enfants, invoquant, cas échéant, la nécessité de changer d'épouse. Toutefois et contrairement à ce que voudrait croire l'autorité précédente, ce sujet ne semble pas avoir créé alors de tension spécifique au sein du couple (a contrario voir l'arrêt 1C 587/2013 du 29 août 2013 consid. 3.5). En effet, l'ex-femme du recourant a expliqué qu'ils en parlaient entre eux ouvertement et que son ex-mari réussissait à expliquer à ses cousins ainsi qu'aux autres membres de sa famille la situation qui prévalait et qui lui convenait (cf. procès-verbal d'audition du 20 octobre 2010, p. 3). En revanche, il ne peut ni lui être reproché de n'avoir pas réussi à discuter de manière directe et définitive avec son père sur ce sujet délicat et sur lequel leur conception s'opposait, ni être déduit de ce seul fait que le recourant ait été donc déjà conscient à cette époque que son mariage était indéniablement voué à l'échec en raison de la divergence existant avec son père.
Certes, le recourant ne pouvait ignorer en 2006 que les chances d'avoir un enfant avec son ex-épouse étaient considérablement réduites, voire inexistantes, au regard de l'âge de cette dernière. Toutefois, dès lors que la question des enfants avait été discutée entre les conjoints dès le début de leur union et n'était pas un sujet de discordance, que les pressions familiales étaient déjà présentes au moment de la déclaration commune, ainsi que lors de l'octroi de la naturalisation, que jusqu'alors le couple y avait fait face ensemble et surtout que la séparation de fait n'est intervenue que près de deux ans plus tard, il ne peut être exclu, sous peine d'arbitraire, que le 13 octobre et le 2 novembre 2006, le couple ait effectivement formé une communauté stable et effective ou, pour le moins, que le recourant ne pouvait imaginer l'ampleur que pourraient prendre les pressions familiales, ainsi que leurs impacts sur sa relation conjugale. Cela est d'autant plus vraisemblable que le médecin, consulté pourtant par le recourant dès le début de l'année 2007, n'a constaté une perte pondérale en raison "d'une modification de son style de vie et d'un état dépressif" qu'à fin 2008, soit justement peu après la période où les pressions
familiales sont devenues insupportables selon les déclarations de l'ex-épouse du recourant (cf. procès-verbal d'audition du 20 octobre 2010, p. 2 et 4).
Partant, le recourant parvient à rendre vraisemblable l'absence de conscience de l'importance que prendraient au fil du temps - jusqu'à devenir insupportables en 2008 - les pressions familiales au sujet de la question des enfants sur son mariage. Il établit ainsi de manière plausible l'existence d'une véritable volonté de maintenir une union stable avec son conjoint lorsqu'il a signé la déclaration en octobre 2006, puis reçu la nationalité suisse le mois suivant.
3.
Il s'ensuit que le recours est admis. L'arrêt du Tribunal administratif fédéral du 6 juillet 2012 et la décision de l'ODM du 3 mars 2011 annulant la naturalisation facilitée du recourant sont annulés. Le recourant, qui obtient gain de cause avec l'assistance d'une avocate, a droit à des dépens à la charge de la Confédération (ODM; art. 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
|
1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est admis. L'arrêt du Tribunal administratif fédéral du 6 juillet 2012 et la décision de l'Office fédéral des migrations du 3 mars 2011 annulant la naturalisation facilitée du recourant sont annulés.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires pour les procédures au Tribunal administratif fédéral et au Tribunal fédéral.
3.
Une indemnité de 4'000 fr. est allouée au recourant, à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal administratif fédéral et pour celle devant le Tribunal fédéral, à charge de la Confédération (Office fédéral des migrations).
4.
Le présent arrêt est communiqué à la mandataire du recourant, à l'Office fédéral des migrations et au Tribunal administratif fédéral, Cour III.
Lausanne, le 8 octobre 2013
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Fonjallaz
La Greffière: Kropf