Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B 222/2012
Urteil vom 8. Oktober 2012
Strafrechtliche Abteilung
Besetzung
Bundesrichter Mathys, Präsident,
Bundesrichter Schneider,
Bundesrichterin Jacquemoud-Rossari,
Gerichtsschreiberin Arquint Hill.
Verfahrensbeteiligte
X.________,
vertreten durch Rechtsanwalt Andreas Josephsohn,
Beschwerdeführer,
gegen
Oberstaatsanwaltschaft des Kantons Aargau,
Frey-Herosé-Strasse 12, Wielandhaus, 5001 Aarau,
Beschwerdegegnerin.
Gegenstand
Mehrfache sexuelle Handlungen mit einem Kind, Strafzumessung etc.; Willkür, rechtliches Gehör etc.,
Beschwerde gegen das Urteil des Obergerichts
des Kantons Aargau, Strafgericht, 1. Kammer,
vom 23. Februar 2012.
Sachverhalt:
A.
Im Winter 2001/2002 nahm der 1966 geborene X.________ im Bluewin-Chat "Kidstalk" Kontakt zur noch nicht 12-jährigen Y.________ auf und gab sich als 14-jähriger, in der Folge als 17-jähriger Bursche aus. Y.________ verliebte sich in ihn. X.________ und das Mädchen begannen sich SMS zu senden. Ab Herbst 2002 liess X.________ den "17-jährigen A.________" an einem Tumor erkranken und sterben, wobei er sich in der Schlussphase des Sterbens als Onkel von "A.________" ins Spiel einbrachte. Zuvor liess sich der "Sterbende" von Y.________ mit der Begründung, die Sehkraft zu verlieren, Fotos in Unterwäsche schicken und sandte ihr ein Paket mit einem Vibrator und einer mit Sperma befleckten Unterhose. Ca. Mitte März 2003 teilte X.________ Y.________ den Tod von "A.________" mit. Das Mädchen erfuhr in diesem Zusammenhang, dass es sich bei "A.________" in Wirklichkeit um X.________, d.h. um einen rund 36- resp. 37-jährigen Mann, handelte. Im Zeitraum von April bis Dezember 2003 kam es zwischen diesem und der zwischenzeitlich 13- bzw. 14-jährigen Y.________ zu 15 Treffen mit sexuellen Handlungen. Diese reichten von Zungenküssen und Berührungen der Brust- und Schamgegend über Manipulationen des männlichen Glieds bis zum mehrfachen Oralverkehr
(in den Mund nehmen des Penis) und zur mehrfachen Penetration der Vagina durch X.________ mit einem bzw. (einmal) drei Fingern.
B.
Das Bezirksgericht Laufenburg sprach X.________ am 12. Mai 2011 der mehrfachen sexuellen Handlungen mit einem Kind und der mehrfachen sexuellen Nötigung schuldig. Vom Vorwurf der Vergewaltigung sprach es ihn frei. Es bestrafte X.________ mit einer Freiheitsstrafe von 3 ½ Jahren (unter Anrechnung der eintägigen Untersuchungshaft), ordnete eine vollzugsbegleitende ambulante Massnahme an und verpflichtete X.________ zur Bezahlung von Schadenersatz von Fr. 290.-- und einer Genugtuung von Fr. 20'000.--.
Das Obergericht des Kantons Aargau sprach X.________ in teilweiser Gutheissung der Berufung am 23. Februar 2012 vom Vorwurf der mehrfachen sexuellen Nötigung frei. Im Übrigen wies es die Berufung ab. Es sprach ihn der mehrfachen sexuellen Handlungen mit einem Kind schuldig, verurteilte ihn zu einer Freiheitsstrafe von 2 ½ Jahren (unter Anrechnung der Untersuchungshaft von einem Tag), ordnete eine ambulante Behandlung ohne Strafaufschub an und bestätigte die erstinstanzliche Regelung der Zivilfolgen.
C.
X.________ führt Beschwerde in Strafsachen mit den Anträgen, das obergerichtliche Urteil vom 23. Februar 2012 sei aufzuheben und die Sache an die Vorinstanz zurückzuweisen. Eventualiter sei er in teilweiser Aufhebung des obergerichtlichen Urteils mit einer Freiheitsstrafe von maximal 24 Monaten zu bestrafen, wobei der Vollzug der Strafe aufzuschieben und eine Probezeit von zwei Jahren anzusetzen sei. (Sub-)eventualiter sei die Strafe teilbedingt auszusprechen und der zu vollziehende Teil auf maximal 12 Monate festzulegen. Von einer Massnahme nach Art. 63
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 63 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes: |
|
1 | Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes: |
a | l'auteur a commis un acte punissable en relation avec son état; |
b | il est à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état. |
2 | Si la peine n'est pas compatible avec le traitement, le juge peut suspendre, au profit d'un traitement ambulatoire, l'exécution d'une peine privative de liberté ferme prononcée en même temps que le traitement, l'exécution d'une peine privative de liberté devenue exécutoire à la suite de la révocation du sursis et l'exécution du solde de la peine devenu exécutoire en raison d'une décision de réintégration. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pendant la durée du traitement. |
3 | L'autorité compétente peut ordonner que l'auteur soit momentanément soumis à un traitement institutionnel initial temporaire si cette mesure permet de passer ensuite à un traitement ambulatoire. Le traitement institutionnel ne peut excéder deux mois au total. |
4 | Le traitement ambulatoire ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si, à l'expiration de la durée maximale, il paraît nécessaire de le poursuivre pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, le prolonger de un à cinq ans à chaque fois. |
Erwägungen:
1.
Der Beschwerdeführer rügt, die vorinstanzliche Strafzumessung verstosse gegen Art. 47 ff
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
|
1 | Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
2 | La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. |
1.1 Das Bundesgericht hat die Grundsätze der Strafzumessung nach Art. 47 ff
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
|
1 | Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
2 | La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. |
1.2 Die Vorinstanz qualifiziert das Eindringen in die Vagina mit drei Fingern als die gravierendste der vorgenommenen sexuellen Handlungen im Rahmen von Art. 187 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 187 - 1. Quiconque commet un acte d'ordre sexuel sur un enfant de moins de 16 ans, |
|
1 | Quiconque commet un acte d'ordre sexuel sur un enfant de moins de 16 ans, |
2 | L'acte n'est pas punissable si la différence d'âge entre les participants ne dépasse pas trois ans. |
3 | Si, au moment de l'acte ou du premier acte commis, l'auteur avait moins de 20 ans et en cas de circonstances particulières, l'autorité compétente peut renoncer à le poursuivre, à le renvoyer devant le tribunal ou à lui infliger une peine.281 |
4 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il a agi en admettant par erreur que sa victime était âgée de 16 ans au moins alors qu'en usant des précautions voulues il aurait pu éviter l'erreur.282 |
5 | ...283 |
6 | ...284 |
1.3 Der Beschwerdeführer hat die ihm vorgeworfenen Tathandlungen von April bis Dezember 2003 begangen. Bis zum Urteil der Vorinstanz waren rund 8 Jahre und zwei resp. drei Monate vergangen. Die Vorinstanz war deshalb nicht gehalten, den Strafmilderungsgrund von Art. 48 lit. e
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 48 - Le juge atténue la peine: |
|
a | si l'auteur a agi: |
a1 | en cédant à un mobile honorable; |
a2 | dans une détresse profonde; |
a3 | sous l'effet d'une menace grave; |
a4 | sous l'ascendant d'une personne à laquelle il devait obéissance ou de laquelle il dépendait; |
b | si l'auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime; |
c | si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s'il a agi dans un état de profond désarroi; |
d | si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui; |
e | si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle. |
1.4 Die Tathandlungen, insbesondere die vaginale Penetration mit drei Fingern und der mehrfache Oralverkehr, gehören im breiten Spektrum der Handlungsweisen von Art. 187
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 187 - 1. Quiconque commet un acte d'ordre sexuel sur un enfant de moins de 16 ans, |
|
1 | Quiconque commet un acte d'ordre sexuel sur un enfant de moins de 16 ans, |
2 | L'acte n'est pas punissable si la différence d'âge entre les participants ne dépasse pas trois ans. |
3 | Si, au moment de l'acte ou du premier acte commis, l'auteur avait moins de 20 ans et en cas de circonstances particulières, l'autorité compétente peut renoncer à le poursuivre, à le renvoyer devant le tribunal ou à lui infliger une peine.281 |
4 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il a agi en admettant par erreur que sa victime était âgée de 16 ans au moins alors qu'en usant des précautions voulues il aurait pu éviter l'erreur.282 |
5 | ...283 |
6 | ...284 |
1.5 Ausgehend von der Tatschwere nimmt die Vorinstanz zutreffend ein mittelschweres Verschulden an. Ohne Bundesrechtsverletzung berücksichtigt sie dabei den Altersunterschied von etwas mehr als 23 Jahren zwischen dem Beschwerdeführer und dem Opfer, dessen Verliebtheit und weitgehende sexuelle Unerfahrenheit, die Umstände der Kontaktaufnahme zum Opfer unter Vorspiegelung falscher Tatsachen (Legende mit dem kranken Neffen "A.________") sowie die Tatsache, dass der Beschwerdeführer die Gefühle des Opfers ausnützte und sein Handeln auf sexuelle Befriedigung ausgerichtet war. Nicht ersichtlich ist, inwiefern die Berücksichtigung des egoistischen Motivs der eigenen (Trieb-)Befriedigung unsinnig sein und gegen die Bestimmungen der Strafzumessung verstossen sollte (Beschwerde, S. 7). Dass das Opfer im Zeitpunkt der Vornahme der sexuellen Handlungen über die Identität und das Alter des Beschwerdeführers aufgeklärt war, lässt das täuschende Verhalten durch Letzteren strafzumessungsrechtlich nicht als bedeutungslos erscheinen, da die Täuschung die Kontaktaufnahme mit dem Opfer zumindest förderte. Im Übrigen stellt die Vorinstanz zu Gunsten des Beschwerdeführers in Rechnung, dass er "eine Art Beziehung" mit dem Opfer führte (Entscheid, S. 18;
Beschwerde S. 7).
1.6 Die Vorinstanz würdigt die Täterkomponente bundesrechtskonform. Die damals schwierige persönliche und familiäre Situation des Beschwerdeführers steht nach ihren zutreffenden Ausführungen in keinem erklärbaren, strafzumessungsrechtlich relevanten Zusammenhang mit den sexuellen Handlungen mit einem Kind. Die Vorinstanz musste diese Situation bei der Strafzumessung nicht berücksichtigen und hatte keinen Anlass, in den Urteilserwägungen näher darauf einzugehen (Entscheid, S. 19). Inwiefern sie das rechtliche Gehör des Beschwerdeführers verletzt haben könnte (Beschwerde, S. 10), ist nicht ersichtlich. In Bezug auf die Strafempfindlichkeit (Entscheid, S. 19; Beschwerde, S. 9) weist die Vorinstanz mit Recht darauf hin, dass die Verbüssung einer längeren Freiheitsstrafe für jeden, der in ein günstiges berufliches und/oder familiäres Umfeld eingebettet ist, eine gewisse Härte darstellt. Als unmittelbare gesetzmässige Folge einer unbedingten Freiheitsstrafe muss dies nur bei aussergewöhnlichen Umständen strafmindernd berücksichtigt werden (Urteil 6B 169/2011 vom 8. Juni 2011 E. 3.4.2, s. auch Urteil 6B 470/2009 vom 23. November 2009 E. 5 mit zahlreichen Hinweisen). Solche Umstände sind hier nicht erkennbar. Die vom Beschwerdeführer
sinngemäss angeführten Belastungen betreffend Familie und berufliche Integration gehen nicht in aussergewöhnlichem Masse über die mit einem Strafvollzug verbundene Einschränkung hinaus (Beschwerde, S. 9). Es ist deshalb nicht zu beanstanden, dass die Vorinstanz keine besondere Strafempfindlichkeit annimmt. Dass sie schliesslich einzelne Kriterien (wie Geständigkeit, Reue und Einsicht) weniger stark gewichtet, als es der Beschwerdeführer für richtig hält (Beschwerde, S. 8), macht die Strafzumessung nicht bundesrechtswidrig.
1.7 Die Strafzumessung hält insgesamt vor Bundesrecht stand. Die Vorinstanz berücksichtigt sämtliche relevanten Strafzumessungskriterien. Ihre Erwägungen und die daraus gezogenen Schlüsse sind nachvollziehbar. Die Einsatzstrafe von 2 ½ Jahren für die als schwerste Tathandlung gewürdigte vaginale Penetration mit drei Fingern ist ausgehend vom ordentlichen Strafrahmen bis zu fünf Jahren Freiheitsstrafe in Anbetracht des mittelschweren Verschuldens des Beschwerdeführers nicht zu hoch. Angesichts der Summe und Schwere der weiteren Handlungen ist auch die Erhöhung der Einsatzstrafe um ein Jahr nicht zu beanstanden. Die Freiheitsstrafe von 3 ½ Jahren reduziert die Vorinstanz aufgrund der überwiegend günstigen täterbezogenen Aspekte ohne Ermessensverletzung um ein Jahr. Die im Ergebnis ausgefällte Strafe von 2 ½ Jahren hält sich auch bei einer Gesamtbetrachtung innerhalb des weiten sachrichterlichen Ermessens.
2.
Nach dem Dafürhalten des Beschwerdeführers verletzen die vorinstanzliche Anordnung der ambulanten Massnahme und die Nichtgewährung des Strafaufschubs Verfassungs- und Bundesrecht (Beschwerde, S. 11 ff.).
2.1 Gemäss Art. 56 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 56 - 1 Une mesure doit être ordonnée: |
|
1 | Une mesure doit être ordonnée: |
a | si une peine seule ne peut écarter le danger que l'auteur commette d'autres infractions; |
b | si l'auteur a besoin d'un traitement ou que la sécurité publique l'exige, et |
c | si les conditions prévues aux art. 59 à 61, 63 ou 64 sont remplies. |
2 | Le prononcé d'une mesure suppose que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l'auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité. |
3 | Pour ordonner une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 ou en cas de changement de sanction au sens de l'art. 65, le juge se fonde sur une expertise. Celle-ci se détermine: |
a | sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement; |
b | sur la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et sur la nature de celles-ci; |
c | sur les possibilités de faire exécuter la mesure. |
4 | Si l'auteur a commis une infraction au sens de l'art. 64, al. 1, l'expertise doit être réalisée par un expert qui n'a pas traité l'auteur ni ne s'en est occupé d'une quelconque manière. |
4bis | Si l'internement à vie au sens de l'art. 64, al. 1bis, est envisagé, le juge prend sa décision en se fondant sur les expertises réalisées par au moins deux experts indépendants l'un de l'autre et expérimentés qui n'ont pas traité l'auteur ni ne s'en sont occupés d'une quelconque manière.54 |
5 | En règle générale, le juge n'ordonne une mesure que si un établissement approprié est à disposition. |
6 | Une mesure dont les conditions ne sont plus remplies doit être levée. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
|
1 | Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
a | l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble; |
b | il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble. |
2 | Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures. |
3 | Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.56 |
4 | La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 61 - 1 Si l'auteur avait moins de 25 ans au moment de l'infraction et qu'il souffre de graves troubles du développement de la personnalité, le juge peut ordonner son placement dans un établissement pour jeunes adultes aux conditions suivantes: |
|
1 | Si l'auteur avait moins de 25 ans au moment de l'infraction et qu'il souffre de graves troubles du développement de la personnalité, le juge peut ordonner son placement dans un établissement pour jeunes adultes aux conditions suivantes: |
a | l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ces troubles; |
b | il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ces troubles. |
2 | Les établissements pour jeunes adultes doivent être séparés des autres établissements prévus par le présent code. |
3 | Le placement doit favoriser l'aptitude de l'auteur à vivre de façon responsable et sans commettre d'infractions. Il doit notamment lui permettre d'acquérir une formation ou une formation continue57. |
4 | La privation de liberté entraînée par l'exécution de la mesure ne peut excéder quatre ans. En cas de réintégration à la suite de la libération conditionnelle, elle ne peut excéder six ans au total. La mesure doit être levée au plus tard lorsque l'auteur atteint l'âge de 30 ans. |
5 | Si l'auteur est également condamné pour un acte qu'il a accompli avant l'âge de 18 ans, il peut exécuter la mesure dans un établissement pour mineurs. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 56 - 1 Une mesure doit être ordonnée: |
|
1 | Une mesure doit être ordonnée: |
a | si une peine seule ne peut écarter le danger que l'auteur commette d'autres infractions; |
b | si l'auteur a besoin d'un traitement ou que la sécurité publique l'exige, et |
c | si les conditions prévues aux art. 59 à 61, 63 ou 64 sont remplies. |
2 | Le prononcé d'une mesure suppose que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l'auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité. |
3 | Pour ordonner une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 ou en cas de changement de sanction au sens de l'art. 65, le juge se fonde sur une expertise. Celle-ci se détermine: |
a | sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement; |
b | sur la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et sur la nature de celles-ci; |
c | sur les possibilités de faire exécuter la mesure. |
4 | Si l'auteur a commis une infraction au sens de l'art. 64, al. 1, l'expertise doit être réalisée par un expert qui n'a pas traité l'auteur ni ne s'en est occupé d'une quelconque manière. |
4bis | Si l'internement à vie au sens de l'art. 64, al. 1bis, est envisagé, le juge prend sa décision en se fondant sur les expertises réalisées par au moins deux experts indépendants l'un de l'autre et expérimentés qui n'ont pas traité l'auteur ni ne s'en sont occupés d'une quelconque manière.54 |
5 | En règle générale, le juge n'ordonne une mesure que si un établissement approprié est à disposition. |
6 | Une mesure dont les conditions ne sont plus remplies doit être levée. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 63 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes: |
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1 | Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes: |
a | l'auteur a commis un acte punissable en relation avec son état; |
b | il est à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état. |
2 | Si la peine n'est pas compatible avec le traitement, le juge peut suspendre, au profit d'un traitement ambulatoire, l'exécution d'une peine privative de liberté ferme prononcée en même temps que le traitement, l'exécution d'une peine privative de liberté devenue exécutoire à la suite de la révocation du sursis et l'exécution du solde de la peine devenu exécutoire en raison d'une décision de réintégration. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pendant la durée du traitement. |
3 | L'autorité compétente peut ordonner que l'auteur soit momentanément soumis à un traitement institutionnel initial temporaire si cette mesure permet de passer ensuite à un traitement ambulatoire. Le traitement institutionnel ne peut excéder deux mois au total. |
4 | Le traitement ambulatoire ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si, à l'expiration de la durée maximale, il paraît nécessaire de le poursuivre pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, le prolonger de un à cinq ans à chaque fois. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 63 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes: |
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1 | Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes: |
a | l'auteur a commis un acte punissable en relation avec son état; |
b | il est à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état. |
2 | Si la peine n'est pas compatible avec le traitement, le juge peut suspendre, au profit d'un traitement ambulatoire, l'exécution d'une peine privative de liberté ferme prononcée en même temps que le traitement, l'exécution d'une peine privative de liberté devenue exécutoire à la suite de la révocation du sursis et l'exécution du solde de la peine devenu exécutoire en raison d'une décision de réintégration. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pendant la durée du traitement. |
3 | L'autorité compétente peut ordonner que l'auteur soit momentanément soumis à un traitement institutionnel initial temporaire si cette mesure permet de passer ensuite à un traitement ambulatoire. Le traitement institutionnel ne peut excéder deux mois au total. |
4 | Le traitement ambulatoire ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si, à l'expiration de la durée maximale, il paraît nécessaire de le poursuivre pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, le prolonger de un à cinq ans à chaque fois. |
Ausnahmecharakter des Strafaufschubs auszugehen. Eine ambulante Massnahme und entsprechend der damit verbundene mögliche Aufschub der Strafe bedürfen einer besonderen Rechtfertigung (Urteil 6B 724/2008 vom 19. März 2009 E. 3.2.3 mit Hinweis auf BGE 129 IV 161 E. 4.1 und 4.3).
2.2 Die Vorinstanz ordnete vollzugsbegleitend eine ambulante Behandlung des Beschwerdeführers an (Entscheid, S. 21 f.). Sie stützt sich auf das Gutachten der psychiatrischen Klinik B.________ vom 24. September 2010 (act. 218 ff.). Danach leidet der in seiner Schuldfähigkeit nicht beeinträchtigte Beschwerdeführer (act. 260, 262) an einer deliktskausalen leichten psychosexuellen Entwicklungsstörung. Es zeige sich eine Diskrepanz zwischen real und virtuell gelebter Sexualität. Nach aussen hin erscheine der Beschwerdeführer als ruhiger, zurückhaltender und sexuell eher gehemmter Mann. In eklatantem Widerspruch dazu stehe die sehr deutliche und aggressive Sexualität beim "Chatten" (act. 255, 259, 263). Es bestehe ein erhöhtes Risiko weiterer Sexualstraftaten. Diesem Risiko könne mit einer ambulanten störungs- und deliktspezifischen Therapie begegnet werden. Die Behandlung sei bei gleichzeitigem Strafvollzug durchführbar (act. 261 f., act. 264).
2.3 Unbegründet ist die Rüge der Gehörsverletzung gemäss Art. 29 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
2.4 Der Beschwerdeführer beanstandet das Gutachten vom 24. September 2010. Die Ausführungen der Sachverständigen, namentlich ihre aus dem Testverfahren "Multiphasic Sex Inventory" (MSI) gezogenen Schlüsse zur psychischen Störung, Deliktskausalität, Behandelbarkeit und Legalprognose, seien "ungenügend", "nicht nachvollziehbar" und mangels Vorliegen der entsprechenden Testunterlagen "nicht überprüfbar". Die Vorinstanz gehe bei der Massnahmeanordnung willkürlich und in Verletzung des rechtlichen Gehörs von einem offensichtlich unrichtigen Sachverhalt aus (Beschwerde, S. 11 ff., insbesondere S. 19 ff). Der Beschwerdeführer trägt diese Vorbringen erstmals im Verfahren vor Bundesgericht vor. Er legt nicht dar, weshalb erst der vorinstanzliche Entscheid hierfür Anlass gegeben haben soll (Art. 99
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
|
1 | Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
2 | Toute conclusion nouvelle est irrecevable. |
nachträglich belegen will, dass die Vorinstanz das Gutachten willkürlich würdigte, sind neu und damit unzulässig (BGE 135 V 194 ff.; Urteil 4A 36/2008 vom 18. Februar 2008 E. 4.1). Zudem verstösst sein Vorgehen gegen den Grundsatz von Treu und Glauben (Urteil 6B 336/2009 vom 8. Juli 2009 E. 4.4 mit weiteren Hinweisen). Seine Einwendungen haben im vorliegenden Verfahren unbeachtlich zu bleiben.
2.5 Die Vorinstanz durfte sowohl die Behandlungsfähigkeit als auch die Behandlungsbedürftigkeit des Beschwerdeführers gestützt auf das Gutachten vom 24. September 2010 bejahen. Sie durfte gestützt darauf ebenfalls von einer rechtserheblichen Rückfallgefahr weiterer Sexualstraftaten ausgehen sowie davon, dass eine ambulante Massnahme die psychische Störung des Beschwerdeführers positiv zu beeinflussen und die ungünstige Legalprognose zu verbessern vermöchte. Der Umstand, dass der Beschwerdeführer seit den strafbaren Handlungen im Jahre 2003 strafrechtlich nicht mehr in Erscheinung getreten ist, ist in das Gutachten eingeflossen (act. 222, 253, 260) und vermag die festgestellte Rückfallgefahr für sich nicht in Frage zu stellen (Beschwerde, S. 20 f.), weil die deliktskausale psychische Störung mangels angemessener störungs- und deliktsspezifischer Behandlung nach wie vor besteht. Die Anordnung der ambulanten Massnahme ist bundesrechtskonform.
Entsprechendes gilt für die Nichtgewährung des Strafaufschubs. Die Gutachter bejahen die Frage, ob der Art der Behandlung auch bei gleichzeitigem Strafvollzug Rechnung getragen werden könne. Ein vorheriger Strafvollzug erscheine nicht zweckmässig, da mit der Behandlung auch in Haft begonnen werden könne (act. 261, 264). Die Antwort im Gutachten fällt zwar knapp, aber eindeutig aus. Dass durch den Strafvollzug aktuelle und günstige Bewährungsaussichten zunichte gemacht oder erheblich vermindert würden, ist nicht ersichtlich und macht der Beschwerdeführer auch nicht geltend. Auch wenn sich im angefochtenen Entscheid zur Frage des Strafaufschubs keine ausdrücklichen Ausführungen finden, ergibt sich aus den Urteilserwägungen im Zusammenhang mit der vollzugsbegleitenden Anordnung der Massnahme, dass die Vorinstanz auch die diesbezüglichen Überlegungen der Sachverständigen übernimmt und ihrer Rechtsanwendung zugrunde legt. Eine Verletzung von Art. 63 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 63 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes: |
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1 | Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes: |
a | l'auteur a commis un acte punissable en relation avec son état; |
b | il est à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état. |
2 | Si la peine n'est pas compatible avec le traitement, le juge peut suspendre, au profit d'un traitement ambulatoire, l'exécution d'une peine privative de liberté ferme prononcée en même temps que le traitement, l'exécution d'une peine privative de liberté devenue exécutoire à la suite de la révocation du sursis et l'exécution du solde de la peine devenu exécutoire en raison d'une décision de réintégration. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pendant la durée du traitement. |
3 | L'autorité compétente peut ordonner que l'auteur soit momentanément soumis à un traitement institutionnel initial temporaire si cette mesure permet de passer ensuite à un traitement ambulatoire. Le traitement institutionnel ne peut excéder deux mois au total. |
4 | Le traitement ambulatoire ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si, à l'expiration de la durée maximale, il paraît nécessaire de le poursuivre pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, le prolonger de un à cinq ans à chaque fois. |
3.
Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung bedeutet die Anordnung einer Massnahme zugleich eine ungünstige Prognose, so dass eine gleichzeitig ausgefällte Strafe nicht bedingt gemäss Art. 42
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32 |
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1 | Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32 |
2 | Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.33 |
3 | L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui. |
4 | Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.34 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 43 - 1 Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36 |
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1 | Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36 |
2 | La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine. |
3 | Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins. Les règles d'octroi de la libération conditionnelle (art. 86) ne s'appliquent pas à la partie à exécuter.37 |
4.
Die Beschwerde ist abzuweisen, soweit darauf einzutreten ist. Der Beschwerdeführer hat die Kosten zu tragen (Art. 66 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Demnach erkennt das Bundesgericht:
1.
Die Beschwerde wird abgewiesen, soweit darauf einzutreten ist.
2.
Die Gerichtskosten von Fr. 4'000.-- werden dem Beschwerdeführer auferlegt.
3.
Dieses Urteil wird den Parteien und dem Obergericht des Kantons Aargau, Strafgericht, 1. Kammer, schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 8. Oktober 2012
Im Namen der Strafrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Mathys
Die Gerichtsschreiberin: Arquint Hill