Tribunal federal
{T 0/2}
4C.231/2004 /ech
Arrêt du 8 octobre 2004
Ire Cour civile
Composition
MM. et Mmes les Juges Corboz, président, Klett, Rottenberg Liatowitsch, Nyffeler et Favre.
Greffière: Mme Cornaz.
Parties
Permanence X.________ SA,
défenderesse et recourante, représentée par Me Philippe Cottier,
contre
A.________,
demandeur et intimé, représenté par Me Fidèle Joye.
Objet
contrat d'entreprise; contrat d'entretien,
recours en réforme contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 23 avril 2004.
Faits:
A.
A.________ exploite, sous la raison de commerce Z.________, une entreprise individuelle de nettoyages. La Permanence X.________ SA (ci-après: la Permanence) exploite une permanence médico-chirurgicale d'une superficie de 1000 m2.
Au mois d'août 1998, les parties ont conclu un contrat "pour le nettoyage d'entretien en abonnement" des locaux de la Permanence, au prix forfaitaire de 6'000 fr. par mois, TVA non comprise. Le contrat, qui a pris effet au 1er septembre 1998, a été conclu pour une durée indéterminée, sa résiliation, par l'une ou l'autre des parties, devant être faite par lettre recommandée avec préavis de trois mois. L'art. 2.4 du contrat disposait que "la (sic) mandant, resp. son représentant, se charge du contrôle des travaux de nettoyage. Les réclamations, en particulier une exécution non conforme au contrat de prestations de service, sont à adresser directement ou le lendemain matin par l'intermédiaire, à la direction d'exploitation du service des abonnements Z.________". Selon l'art. 3.3, les factures, établies au début de chaque mois, étaient payables dans un délai de trente jours net.
Par lettre du 26 mai 2000, la Permanence a résilié le contrat pour le 31 août 2000. Elle indiquait qu'aucune amélioration n'avait été constatée en dépit de nombreuses remarques et demandes répétées au sujet de la qualité des prestations. Par courrier du 14 juin 2000, la Permanence a invité A.________ à prendre contact avec le réceptionniste, déplorant qu'il n'ait pas donné suite à plusieurs demandes et aux nombreuses remarques depuis plus de six mois, le cahier des charges n'étant pas respecté.
Le 10 juillet 2000, une tierce entreprise de nettoyages a établi une facture de 4'000 fr. pour le nettoyage "à fond" des locaux de la Permanence.
La Permanence n'a pas payé à A.________ les factures correspondant aux mois de mai à août 2000, de sorte que celui-ci a fait notifier à celle-là un commandement de payer le montant de 25'800 fr. avec intérêt à 5% l'an dès le 1er septembre 2000, auquel la Permanence a formé opposition.
B.
Le 21 janvier 2002, A.________ a saisi le Tribunal de première instance du canton de Genève d'une demande en paiement de 38'700 fr. avec intérêt à 5% l'an dès le 1er septembre 2000. En plus du montant des factures des mois de mai à août 2000, il a réclamé le paiement des factures afférentes aux mois de décembre 1998 et janvier 1999. Il a également requis la mainlevée de l'opposition au commandement de payer.
La Permanence a conclu au rejet. Elle a exposé que les factures des mois de décembre 1998 et janvier 1999 avaient été payées sous forme de chèques postaux remis à A.________. Par rapport aux factures des mois de mai à août 2000, elle s'est prévalue de la mauvaise exécution du travail, qui justifiait une réduction de prix de moitié depuis décembre 1999, soit une créance d'un montant de 28'995 fr. venant compenser le solde des factures impayées.
Après avoir entendu plusieurs témoins, qui ont pour l'essentiel confirmé que les nettoyages effectués par A.________ dans les locaux de la Permanence étaient insuffisants, le Tribunal de première instance a débouté celui-ci de ses conclusions par jugement du 10 septembre 2003.
Par arrêt du 23 avril 2004, la Cour de justice du canton de Genève a admis l'appel interjeté par A.________, annulé le jugement rendu par le Tribunal de première instance, condamné la Permanence à payer à A.________ le montant de 25'800 fr. avec intérêt à 5% l'an dès le 1er septembre 2000 et prononcé la mainlevée de l'opposition au commandement de payer. En substance, elle a qualifié le contrat liant les parties de contrat d'entretien, assimilable à un contrat d'entreprise de durée, soit un contrat innomé auquel les dispositions légales du droit du contrat d'entreprise sur la garantie des défauts de l'ouvrage pouvaient être appliquées par analogie. Elle est parvenue à la conclusion qu'en s'acquittant sans réserve des factures jusqu'au mois d'avril 2000, la Permanence avait accepté l'ouvrage jusqu'au moment de la résiliation du contrat en mai 2000. Concernant la période postérieure, la cour cantonale a considéré que la Permanence, qui se plaignait toujours d'une mauvaise exécution du travail, n'avait pas fait savoir, avant la fin des rapports contractuels alors que le contrat avait été résilié, qu'elle entendait en tenir A.________ pour responsable. Elle a estimé que, durant cette période, la Permanence avait certes formulé des
remarques désormais écrites, toujours de portée générale, mais sans en tirer d'autre conséquence que la résiliation du contrat et que faute d'un avis des défauts exprimé là encore de manière précise, la Permanence avait perdu les droits attachés à la garantie.
C.
Contre cet arrêt, la Permanence (la défenderesse) interjette un recours en réforme au Tribunal fédéral. Invoquant une violation de l'art. 367 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 367 - 1 Après la livraison de l'ouvrage, le maître doit en vérifier l'état aussitôt qu'il le peut d'après la marche habituelle des affaires, et en signaler les défauts à l'entrepreneur, s'il y a lieu. |
|
1 | Après la livraison de l'ouvrage, le maître doit en vérifier l'état aussitôt qu'il le peut d'après la marche habituelle des affaires, et en signaler les défauts à l'entrepreneur, s'il y a lieu. |
2 | Chacune des parties a le droit de demander, à ses frais, que l'ouvrage soit examiné par des experts et qu'il soit dressé acte de leurs constatations. |
A.________ (le demandeur) conclut au rejet du recours et à la confirmation de l'arrêt entrepris, avec suite de dépens.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
1.1 Interjeté par la défenderesse qui a succombé dans ses conclusions libératoires et dirigé contre un jugement final rendu en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 48 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 367 - 1 Après la livraison de l'ouvrage, le maître doit en vérifier l'état aussitôt qu'il le peut d'après la marche habituelle des affaires, et en signaler les défauts à l'entrepreneur, s'il y a lieu. |
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1 | Après la livraison de l'ouvrage, le maître doit en vérifier l'état aussitôt qu'il le peut d'après la marche habituelle des affaires, et en signaler les défauts à l'entrepreneur, s'il y a lieu. |
2 | Chacune des parties a le droit de demander, à ses frais, que l'ouvrage soit examiné par des experts et qu'il soit dressé acte de leurs constatations. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 367 - 1 Après la livraison de l'ouvrage, le maître doit en vérifier l'état aussitôt qu'il le peut d'après la marche habituelle des affaires, et en signaler les défauts à l'entrepreneur, s'il y a lieu. |
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1 | Après la livraison de l'ouvrage, le maître doit en vérifier l'état aussitôt qu'il le peut d'après la marche habituelle des affaires, et en signaler les défauts à l'entrepreneur, s'il y a lieu. |
2 | Chacune des parties a le droit de demander, à ses frais, que l'ouvrage soit examiné par des experts et qu'il soit dressé acte de leurs constatations. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 367 - 1 Après la livraison de l'ouvrage, le maître doit en vérifier l'état aussitôt qu'il le peut d'après la marche habituelle des affaires, et en signaler les défauts à l'entrepreneur, s'il y a lieu. |
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1 | Après la livraison de l'ouvrage, le maître doit en vérifier l'état aussitôt qu'il le peut d'après la marche habituelle des affaires, et en signaler les défauts à l'entrepreneur, s'il y a lieu. |
2 | Chacune des parties a le droit de demander, à ses frais, que l'ouvrage soit examiné par des experts et qu'il soit dressé acte de leurs constatations. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 367 - 1 Après la livraison de l'ouvrage, le maître doit en vérifier l'état aussitôt qu'il le peut d'après la marche habituelle des affaires, et en signaler les défauts à l'entrepreneur, s'il y a lieu. |
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1 | Après la livraison de l'ouvrage, le maître doit en vérifier l'état aussitôt qu'il le peut d'après la marche habituelle des affaires, et en signaler les défauts à l'entrepreneur, s'il y a lieu. |
2 | Chacune des parties a le droit de demander, à ses frais, que l'ouvrage soit examiné par des experts et qu'il soit dressé acte de leurs constatations. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 367 - 1 Après la livraison de l'ouvrage, le maître doit en vérifier l'état aussitôt qu'il le peut d'après la marche habituelle des affaires, et en signaler les défauts à l'entrepreneur, s'il y a lieu. |
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1 | Après la livraison de l'ouvrage, le maître doit en vérifier l'état aussitôt qu'il le peut d'après la marche habituelle des affaires, et en signaler les défauts à l'entrepreneur, s'il y a lieu. |
2 | Chacune des parties a le droit de demander, à ses frais, que l'ouvrage soit examiné par des experts et qu'il soit dressé acte de leurs constatations. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 367 - 1 Après la livraison de l'ouvrage, le maître doit en vérifier l'état aussitôt qu'il le peut d'après la marche habituelle des affaires, et en signaler les défauts à l'entrepreneur, s'il y a lieu. |
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1 | Après la livraison de l'ouvrage, le maître doit en vérifier l'état aussitôt qu'il le peut d'après la marche habituelle des affaires, et en signaler les défauts à l'entrepreneur, s'il y a lieu. |
2 | Chacune des parties a le droit de demander, à ses frais, que l'ouvrage soit examiné par des experts et qu'il soit dressé acte de leurs constatations. |
1.2 Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral doit conduire son raisonnement juridique sur la base des faits contenus dans la décision attaquée, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées, qu'il y ait lieu de rectifier des constatations reposant sur une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 367 - 1 Après la livraison de l'ouvrage, le maître doit en vérifier l'état aussitôt qu'il le peut d'après la marche habituelle des affaires, et en signaler les défauts à l'entrepreneur, s'il y a lieu. |
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1 | Après la livraison de l'ouvrage, le maître doit en vérifier l'état aussitôt qu'il le peut d'après la marche habituelle des affaires, et en signaler les défauts à l'entrepreneur, s'il y a lieu. |
2 | Chacune des parties a le droit de demander, à ses frais, que l'ouvrage soit examiné par des experts et qu'il soit dressé acte de leurs constatations. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 367 - 1 Après la livraison de l'ouvrage, le maître doit en vérifier l'état aussitôt qu'il le peut d'après la marche habituelle des affaires, et en signaler les défauts à l'entrepreneur, s'il y a lieu. |
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1 | Après la livraison de l'ouvrage, le maître doit en vérifier l'état aussitôt qu'il le peut d'après la marche habituelle des affaires, et en signaler les défauts à l'entrepreneur, s'il y a lieu. |
2 | Chacune des parties a le droit de demander, à ses frais, que l'ouvrage soit examiné par des experts et qu'il soit dressé acte de leurs constatations. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 367 - 1 Après la livraison de l'ouvrage, le maître doit en vérifier l'état aussitôt qu'il le peut d'après la marche habituelle des affaires, et en signaler les défauts à l'entrepreneur, s'il y a lieu. |
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1 | Après la livraison de l'ouvrage, le maître doit en vérifier l'état aussitôt qu'il le peut d'après la marche habituelle des affaires, et en signaler les défauts à l'entrepreneur, s'il y a lieu. |
2 | Chacune des parties a le droit de demander, à ses frais, que l'ouvrage soit examiné par des experts et qu'il soit dressé acte de leurs constatations. |
2.
A juste titre, la défenderesse ne conteste pas l'application - à tout le moins analogique - des art. 367 ss
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 367 - 1 Après la livraison de l'ouvrage, le maître doit en vérifier l'état aussitôt qu'il le peut d'après la marche habituelle des affaires, et en signaler les défauts à l'entrepreneur, s'il y a lieu. |
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1 | Après la livraison de l'ouvrage, le maître doit en vérifier l'état aussitôt qu'il le peut d'après la marche habituelle des affaires, et en signaler les défauts à l'entrepreneur, s'il y a lieu. |
2 | Chacune des parties a le droit de demander, à ses frais, que l'ouvrage soit examiné par des experts et qu'il soit dressé acte de leurs constatations. |
2.1 A teneur de l'art. 368 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 368 - 1 Lorsque l'ouvrage est si défectueux ou si peu conforme à la convention que le maître ne puisse en faire usage ou être équitablement contraint à l'accepter, le maître a le droit de le refuser et, si l'entrepreneur est en faute, de demander des dommages-intérêts. |
|
1 | Lorsque l'ouvrage est si défectueux ou si peu conforme à la convention que le maître ne puisse en faire usage ou être équitablement contraint à l'accepter, le maître a le droit de le refuser et, si l'entrepreneur est en faute, de demander des dommages-intérêts. |
2 | Lorsque les défauts de l'ouvrage ou les infractions au contrat sont de moindre importance, le maître peut réduire le prix en proportion de la moins-value, ou obliger l'entrepreneur à réparer l'ouvrage à ses frais si la réfection est possible sans dépenses excessives; le maître a, de plus, le droit de demander des dommages-intérêts lorsque l'entrepreneur est en faute. |
3 | S'il s'agit d'ouvrages faits sur le fonds du maître et dont, à raison de leur nature, l'enlèvement présenterait des inconvénients excessifs, le maître ne peut prendre que les mesures indiquées au précédent alinéa. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 367 - 1 Après la livraison de l'ouvrage, le maître doit en vérifier l'état aussitôt qu'il le peut d'après la marche habituelle des affaires, et en signaler les défauts à l'entrepreneur, s'il y a lieu. |
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1 | Après la livraison de l'ouvrage, le maître doit en vérifier l'état aussitôt qu'il le peut d'après la marche habituelle des affaires, et en signaler les défauts à l'entrepreneur, s'il y a lieu. |
2 | Chacune des parties a le droit de demander, à ses frais, que l'ouvrage soit examiné par des experts et qu'il soit dressé acte de leurs constatations. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 367 - 1 Après la livraison de l'ouvrage, le maître doit en vérifier l'état aussitôt qu'il le peut d'après la marche habituelle des affaires, et en signaler les défauts à l'entrepreneur, s'il y a lieu. |
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1 | Après la livraison de l'ouvrage, le maître doit en vérifier l'état aussitôt qu'il le peut d'après la marche habituelle des affaires, et en signaler les défauts à l'entrepreneur, s'il y a lieu. |
2 | Chacune des parties a le droit de demander, à ses frais, que l'ouvrage soit examiné par des experts et qu'il soit dressé acte de leurs constatations. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 367 - 1 Après la livraison de l'ouvrage, le maître doit en vérifier l'état aussitôt qu'il le peut d'après la marche habituelle des affaires, et en signaler les défauts à l'entrepreneur, s'il y a lieu. |
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1 | Après la livraison de l'ouvrage, le maître doit en vérifier l'état aussitôt qu'il le peut d'après la marche habituelle des affaires, et en signaler les défauts à l'entrepreneur, s'il y a lieu. |
2 | Chacune des parties a le droit de demander, à ses frais, que l'ouvrage soit examiné par des experts et qu'il soit dressé acte de leurs constatations. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 370 - 1 Dès l'acceptation expresse ou tacite de l'ouvrage par le maître, l'entrepreneur est déchargé de toute responsabilité, à moins qu'il ne s'agisse de défauts qui ne pouvaient être constatés lors de la vérification régulière et de la réception de l'ouvrage ou que l'entrepreneur a intentionnellement dissimulés. |
|
1 | Dès l'acceptation expresse ou tacite de l'ouvrage par le maître, l'entrepreneur est déchargé de toute responsabilité, à moins qu'il ne s'agisse de défauts qui ne pouvaient être constatés lors de la vérification régulière et de la réception de l'ouvrage ou que l'entrepreneur a intentionnellement dissimulés. |
2 | L'ouvrage est tacitement accepté lorsque le maître omet la vérification et l'avis prévus par la loi. |
3 | Si les défauts ne se manifestent que plus tard, le maître est tenu de les signaler à l'entrepreneur aussitôt qu'il en a connaissance; sinon, l'ouvrage est tenu pour accepté avec ces défauts. |
être constatés lors de la vérification régulière et de la réception de l'ouvrage. L'acceptation est expresse si le maître fait savoir à l'entrepreneur qu'il renonce à invoquer les droits découlant de la garantie pour les défauts qu'il a constatés (arrêt 4C.149/1995 du 5 décembre 1995, publié in SJ 1996 p. 353, consid. 6a p. 354; plus récemment Tercier, op. cit., n. 4118 p. 602; Gauch, op. cit. n. 2070 p. 564). Par ailleurs, selon l'art. 370 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 370 - 1 Dès l'acceptation expresse ou tacite de l'ouvrage par le maître, l'entrepreneur est déchargé de toute responsabilité, à moins qu'il ne s'agisse de défauts qui ne pouvaient être constatés lors de la vérification régulière et de la réception de l'ouvrage ou que l'entrepreneur a intentionnellement dissimulés. |
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1 | Dès l'acceptation expresse ou tacite de l'ouvrage par le maître, l'entrepreneur est déchargé de toute responsabilité, à moins qu'il ne s'agisse de défauts qui ne pouvaient être constatés lors de la vérification régulière et de la réception de l'ouvrage ou que l'entrepreneur a intentionnellement dissimulés. |
2 | L'ouvrage est tacitement accepté lorsque le maître omet la vérification et l'avis prévus par la loi. |
3 | Si les défauts ne se manifestent que plus tard, le maître est tenu de les signaler à l'entrepreneur aussitôt qu'il en a connaissance; sinon, l'ouvrage est tenu pour accepté avec ces défauts. |
2.2 La cour cantonale a d'abord considéré que le fait, pour la défenderesse, de s'être acquittée sans réserve des factures jusqu'au mois d'avril 2000 constituait en l'espèce une acceptation de l'ouvrage au sens de l'art. 370 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 370 - 1 Dès l'acceptation expresse ou tacite de l'ouvrage par le maître, l'entrepreneur est déchargé de toute responsabilité, à moins qu'il ne s'agisse de défauts qui ne pouvaient être constatés lors de la vérification régulière et de la réception de l'ouvrage ou que l'entrepreneur a intentionnellement dissimulés. |
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1 | Dès l'acceptation expresse ou tacite de l'ouvrage par le maître, l'entrepreneur est déchargé de toute responsabilité, à moins qu'il ne s'agisse de défauts qui ne pouvaient être constatés lors de la vérification régulière et de la réception de l'ouvrage ou que l'entrepreneur a intentionnellement dissimulés. |
2 | L'ouvrage est tacitement accepté lorsque le maître omet la vérification et l'avis prévus par la loi. |
3 | Si les défauts ne se manifestent que plus tard, le maître est tenu de les signaler à l'entrepreneur aussitôt qu'il en a connaissance; sinon, l'ouvrage est tenu pour accepté avec ces défauts. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 367 - 1 Après la livraison de l'ouvrage, le maître doit en vérifier l'état aussitôt qu'il le peut d'après la marche habituelle des affaires, et en signaler les défauts à l'entrepreneur, s'il y a lieu. |
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1 | Après la livraison de l'ouvrage, le maître doit en vérifier l'état aussitôt qu'il le peut d'après la marche habituelle des affaires, et en signaler les défauts à l'entrepreneur, s'il y a lieu. |
2 | Chacune des parties a le droit de demander, à ses frais, que l'ouvrage soit examiné par des experts et qu'il soit dressé acte de leurs constatations. |
appartiennent en vertu de l'art. 368
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 368 - 1 Lorsque l'ouvrage est si défectueux ou si peu conforme à la convention que le maître ne puisse en faire usage ou être équitablement contraint à l'accepter, le maître a le droit de le refuser et, si l'entrepreneur est en faute, de demander des dommages-intérêts. |
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1 | Lorsque l'ouvrage est si défectueux ou si peu conforme à la convention que le maître ne puisse en faire usage ou être équitablement contraint à l'accepter, le maître a le droit de le refuser et, si l'entrepreneur est en faute, de demander des dommages-intérêts. |
2 | Lorsque les défauts de l'ouvrage ou les infractions au contrat sont de moindre importance, le maître peut réduire le prix en proportion de la moins-value, ou obliger l'entrepreneur à réparer l'ouvrage à ses frais si la réfection est possible sans dépenses excessives; le maître a, de plus, le droit de demander des dommages-intérêts lorsque l'entrepreneur est en faute. |
3 | S'il s'agit d'ouvrages faits sur le fonds du maître et dont, à raison de leur nature, l'enlèvement présenterait des inconvénients excessifs, le maître ne peut prendre que les mesures indiquées au précédent alinéa. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 368 - 1 Lorsque l'ouvrage est si défectueux ou si peu conforme à la convention que le maître ne puisse en faire usage ou être équitablement contraint à l'accepter, le maître a le droit de le refuser et, si l'entrepreneur est en faute, de demander des dommages-intérêts. |
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1 | Lorsque l'ouvrage est si défectueux ou si peu conforme à la convention que le maître ne puisse en faire usage ou être équitablement contraint à l'accepter, le maître a le droit de le refuser et, si l'entrepreneur est en faute, de demander des dommages-intérêts. |
2 | Lorsque les défauts de l'ouvrage ou les infractions au contrat sont de moindre importance, le maître peut réduire le prix en proportion de la moins-value, ou obliger l'entrepreneur à réparer l'ouvrage à ses frais si la réfection est possible sans dépenses excessives; le maître a, de plus, le droit de demander des dommages-intérêts lorsque l'entrepreneur est en faute. |
3 | S'il s'agit d'ouvrages faits sur le fonds du maître et dont, à raison de leur nature, l'enlèvement présenterait des inconvénients excessifs, le maître ne peut prendre que les mesures indiquées au précédent alinéa. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 370 - 1 Dès l'acceptation expresse ou tacite de l'ouvrage par le maître, l'entrepreneur est déchargé de toute responsabilité, à moins qu'il ne s'agisse de défauts qui ne pouvaient être constatés lors de la vérification régulière et de la réception de l'ouvrage ou que l'entrepreneur a intentionnellement dissimulés. |
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1 | Dès l'acceptation expresse ou tacite de l'ouvrage par le maître, l'entrepreneur est déchargé de toute responsabilité, à moins qu'il ne s'agisse de défauts qui ne pouvaient être constatés lors de la vérification régulière et de la réception de l'ouvrage ou que l'entrepreneur a intentionnellement dissimulés. |
2 | L'ouvrage est tacitement accepté lorsque le maître omet la vérification et l'avis prévus par la loi. |
3 | Si les défauts ne se manifestent que plus tard, le maître est tenu de les signaler à l'entrepreneur aussitôt qu'il en a connaissance; sinon, l'ouvrage est tenu pour accepté avec ces défauts. |
2.3 La défenderesse ne s'est pas acquittée des factures afférentes à la période postérieure, soit aux mois de mai à août 2000, dont le demandeur poursuit le recouvrement dans le cadre de la présente procédure. La cour cantonale a toutefois retenu que la défenderesse avait négligé de respecter les incombances légales et contractuelles, de sorte qu'elle avait tacitement accepté l'ouvrage au sens de l'art. 370 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 370 - 1 Dès l'acceptation expresse ou tacite de l'ouvrage par le maître, l'entrepreneur est déchargé de toute responsabilité, à moins qu'il ne s'agisse de défauts qui ne pouvaient être constatés lors de la vérification régulière et de la réception de l'ouvrage ou que l'entrepreneur a intentionnellement dissimulés. |
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1 | Dès l'acceptation expresse ou tacite de l'ouvrage par le maître, l'entrepreneur est déchargé de toute responsabilité, à moins qu'il ne s'agisse de défauts qui ne pouvaient être constatés lors de la vérification régulière et de la réception de l'ouvrage ou que l'entrepreneur a intentionnellement dissimulés. |
2 | L'ouvrage est tacitement accepté lorsque le maître omet la vérification et l'avis prévus par la loi. |
3 | Si les défauts ne se manifestent que plus tard, le maître est tenu de les signaler à l'entrepreneur aussitôt qu'il en a connaissance; sinon, l'ouvrage est tenu pour accepté avec ces défauts. |
2.3.1 Quant à son contenu, l'avis des défauts doit être formulé de manière suffisamment concrète pour que l'entrepreneur comprenne de quels défauts il s'agit, afin qu'il puisse les constater lui-même (arrêt 4C.76/1991 du 10 juillet 1991, publié in SJ 1992 p. 103, consid. 1a p. 105; plus récemment Chaix, op. cit., n. 27 ad art. 367
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 367 - 1 Après la livraison de l'ouvrage, le maître doit en vérifier l'état aussitôt qu'il le peut d'après la marche habituelle des affaires, et en signaler les défauts à l'entrepreneur, s'il y a lieu. |
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1 | Après la livraison de l'ouvrage, le maître doit en vérifier l'état aussitôt qu'il le peut d'après la marche habituelle des affaires, et en signaler les défauts à l'entrepreneur, s'il y a lieu. |
2 | Chacune des parties a le droit de demander, à ses frais, que l'ouvrage soit examiné par des experts et qu'il soit dressé acte de leurs constatations. |
travail excessif, alors même que tout un chacun, et en particulier une entreprise active dans le domaine de celui du demandeur, peut clairement comprendre ce que signifie une réclamation selon laquelle le nettoyage doit dans l'ensemble être considéré comme trop peu approfondi. Dans ces circonstances, l'entrepreneur ne peut pas avoir de doute sur ce qui doit être amélioré et il n'est pas tolérable pour le maître de devoir signaler chaque tache lorsque la prestation est à ce point défectueuse. Que la défenderesse se soit engagée, au chiffre 2.4 du contrat, à se charger du contrôle des travaux de nettoyage et à adresser les réclamations, en particulier en exécution non conforme au contrat de prestations de service, directement ou le lendemain, par l'intermédiaire, à la direction d'exploitation du service des abonnements de l'entreprise du demandeur, ne peut pas signifier - s'agissant de la qualité insatisfaisante de travaux de nettoyage de locaux d'une superficie de 1000 m2 - que la propreté de chaque installation et de chaque coin doive être concrètement contrôlée, comme lors de l'état des lieux d'entrée dans un appartement. Au contraire, une réclamation générale, selon laquelle la qualité des nettoyages laisse à désirer, est
suffisante. Le demandeur ne pouvait pas avoir de doute quant à la nature du défaut, et plaide dès lors en vain qu'il était raisonnable d'exiger de la défenderesse un avis clair sur les dates auxquelles les nettoyages n'auraient pas été correctement effectués et sur les salles dont la propreté ne donnait pas satisfaction.
2.3.2 La cour cantonale a considéré que l'avis des défauts n'avait pas été formulé de manière assez précise, notamment parce que le demandeur ne pouvait pas saisir que la défenderesse entendait le tenir pour responsable en raison de défauts de l'ouvrage. L'on ne peut toutefois adhérer à son point de vue lorsqu'elle nie qu'une telle intention ait pu ressortir des lettres des 26 mai et 14 juin 2000. Le 26 mai 2000, la défenderesse a résilié le contrat pour la fin du mois d'août 2000, en indiquant qu'aucune amélioration n'avait été constatée en dépit de nombreuses remarques et demandes répétées au sujet de la qualité des prestations. La défenderesse a certes limité ses explications à la résiliation, sans exposer concrètement qu'elle se réservait d'autres droits, notamment ceux découlant de la garantie pour les défauts. Le demandeur ne pouvait toutefois pas avoir de doute sur le fait que la défenderesse non seulement critiquait ses prestations, qu'elle tenait toujours pour défectueuses, mais encore en tirait des conséquences. Par ailleurs, le demandeur devait comprendre, à réception de la lettre du 14 juin 2000 au plus tard, que ces conséquences se rapportaient concrètement au paiement de ses factures dès lors que, dans celle-ci, la
défenderesse lui exposait qu'elle avait continué à le payer en dépit du fait que son cahier des charges n'était toujours pas respecté et malgré ses nombreuses remarques depuis plus de six mois. La volonté de la défenderesse de faire valoir ses droits découlant de la garantie pour les défauts était alors clairement reconnaissable pour le demandeur. Les nettoyages quotidiens faisaient encore l'objet de critiques de la part des collaborateurs de la défenderesse. Dans ces circonstances, même si celle-ci s'était limitée à résilier le contrat en raison de réitérées réclamations, le demandeur ne pouvait plus considérer que la défenderesse se contentait de lui adresser des mises en garde pour l'avenir à partir du moment où, pour les mêmes motifs, elle a expressément mis le paiement des factures en cause. Selon le principe de la confiance (sur cette notion, cf. ATF 129 III 118 consid. 2.5, 664 consid. 3.1; 128 III 419 consid. 2.2), le demandeur devait comprendre la motivation de la résiliation comme valant avis des défauts, par le biais duquel la défenderesse lui faisait entrevoir qu'elle entendait le tenir pour responsable de la mauvaise exécution des travaux de nettoyage.
2.3.3 Le demandeur ne peut pas non plus être suivi lorsqu'il se prévaut de la tardiveté de l'avis des défauts. Selon les constatations souveraines de la cour cantonale, il apparaît que la qualité des travaux de nettoyage, qui devaient être effectués périodiquement, respectivement quotidiennement, laissait à désirer depuis longtemps, même si les manquements n'étaient pas exactement les mêmes selon les jours. Que la défenderesse n'ait pas quotidiennement signalé au demandeur chacun des défauts ne permet pas de conclure à une acceptation tacite de l'ouvrage au sens de l'art. 370 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 370 - 1 Dès l'acceptation expresse ou tacite de l'ouvrage par le maître, l'entrepreneur est déchargé de toute responsabilité, à moins qu'il ne s'agisse de défauts qui ne pouvaient être constatés lors de la vérification régulière et de la réception de l'ouvrage ou que l'entrepreneur a intentionnellement dissimulés. |
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1 | Dès l'acceptation expresse ou tacite de l'ouvrage par le maître, l'entrepreneur est déchargé de toute responsabilité, à moins qu'il ne s'agisse de défauts qui ne pouvaient être constatés lors de la vérification régulière et de la réception de l'ouvrage ou que l'entrepreneur a intentionnellement dissimulés. |
2 | L'ouvrage est tacitement accepté lorsque le maître omet la vérification et l'avis prévus par la loi. |
3 | Si les défauts ne se manifestent que plus tard, le maître est tenu de les signaler à l'entrepreneur aussitôt qu'il en a connaissance; sinon, l'ouvrage est tenu pour accepté avec ces défauts. |
l'espèce, il suffit au contraire que le maître, après plusieurs réclamations orales, donne un avis des défauts écrit, sans que l'on puisse alors lui reprocher la tardiveté de celui-ci pour la période en cours. L'avis des défauts du 26 mai 2000, dont le contenu est suffisant au regard des principes susmentionnés, doit ainsi être considéré comme se rapportant à tous les travaux effectués dans le courant du mois concerné.
2.3.4 Compte tenu de ce qui précède, il apparaît que la défenderesse n'a accepté les travaux de nettoyage effectués par le demandeur pour les mois de mai à août 2000 ni en application de l'art. 370 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 370 - 1 Dès l'acceptation expresse ou tacite de l'ouvrage par le maître, l'entrepreneur est déchargé de toute responsabilité, à moins qu'il ne s'agisse de défauts qui ne pouvaient être constatés lors de la vérification régulière et de la réception de l'ouvrage ou que l'entrepreneur a intentionnellement dissimulés. |
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1 | Dès l'acceptation expresse ou tacite de l'ouvrage par le maître, l'entrepreneur est déchargé de toute responsabilité, à moins qu'il ne s'agisse de défauts qui ne pouvaient être constatés lors de la vérification régulière et de la réception de l'ouvrage ou que l'entrepreneur a intentionnellement dissimulés. |
2 | L'ouvrage est tacitement accepté lorsque le maître omet la vérification et l'avis prévus par la loi. |
3 | Si les défauts ne se manifestent que plus tard, le maître est tenu de les signaler à l'entrepreneur aussitôt qu'il en a connaissance; sinon, l'ouvrage est tenu pour accepté avec ces défauts. |
3.
A l'instar du Tribunal de première instance, la défenderesse est d'avis que le défaut de l'ouvrage doit donner lieu à une réduction de moitié du prix dû au demandeur. Celui-ci estime qu'un tel calcul de la moins-value viole le droit fédéral.
3.1 La réduction de prix, tant dans le contrat de vente (art. 205
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 205 - 1 Dans les cas de garantie en raison des défauts de la chose, l'acheteur a le choix ou de faire résilier la vente en exerçant l'action rédhibitoire, ou de réclamer par l'action en réduction de prix une indemnité pour la moins-value. |
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1 | Dans les cas de garantie en raison des défauts de la chose, l'acheteur a le choix ou de faire résilier la vente en exerçant l'action rédhibitoire, ou de réclamer par l'action en réduction de prix une indemnité pour la moins-value. |
2 | Lorsque l'acheteur a intenté l'action rédhibitoire, le juge peut se borner à réduire le prix s'il estime que la résiliation n'est pas justifiée par les circonstances. |
3 | Si la moins-value est égale au prix de vente, l'acheteur ne peut demander que la résiliation. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 368 - 1 Lorsque l'ouvrage est si défectueux ou si peu conforme à la convention que le maître ne puisse en faire usage ou être équitablement contraint à l'accepter, le maître a le droit de le refuser et, si l'entrepreneur est en faute, de demander des dommages-intérêts. |
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1 | Lorsque l'ouvrage est si défectueux ou si peu conforme à la convention que le maître ne puisse en faire usage ou être équitablement contraint à l'accepter, le maître a le droit de le refuser et, si l'entrepreneur est en faute, de demander des dommages-intérêts. |
2 | Lorsque les défauts de l'ouvrage ou les infractions au contrat sont de moindre importance, le maître peut réduire le prix en proportion de la moins-value, ou obliger l'entrepreneur à réparer l'ouvrage à ses frais si la réfection est possible sans dépenses excessives; le maître a, de plus, le droit de demander des dommages-intérêts lorsque l'entrepreneur est en faute. |
3 | S'il s'agit d'ouvrages faits sur le fonds du maître et dont, à raison de leur nature, l'enlèvement présenterait des inconvénients excessifs, le maître ne peut prendre que les mesures indiquées au précédent alinéa. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 368 - 1 Lorsque l'ouvrage est si défectueux ou si peu conforme à la convention que le maître ne puisse en faire usage ou être équitablement contraint à l'accepter, le maître a le droit de le refuser et, si l'entrepreneur est en faute, de demander des dommages-intérêts. |
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1 | Lorsque l'ouvrage est si défectueux ou si peu conforme à la convention que le maître ne puisse en faire usage ou être équitablement contraint à l'accepter, le maître a le droit de le refuser et, si l'entrepreneur est en faute, de demander des dommages-intérêts. |
2 | Lorsque les défauts de l'ouvrage ou les infractions au contrat sont de moindre importance, le maître peut réduire le prix en proportion de la moins-value, ou obliger l'entrepreneur à réparer l'ouvrage à ses frais si la réfection est possible sans dépenses excessives; le maître a, de plus, le droit de demander des dommages-intérêts lorsque l'entrepreneur est en faute. |
3 | S'il s'agit d'ouvrages faits sur le fonds du maître et dont, à raison de leur nature, l'enlèvement présenterait des inconvénients excessifs, le maître ne peut prendre que les mesures indiquées au précédent alinéa. |
d'exécution de celui-ci.
3.2 Sur la base des constatations faites par l'autorité cantonale, fondées notamment sur les témoignages recueillis en cours d'instance, il apparaît clairement que les locaux de la défenderesse étaient encore sales après que le demandeur les eut nettoyés. Il est certes délicat de déterminer la valeur objective du résultat de travaux de nettoyage; toujours est-il que l'on peut décrire la mesure de la malpropreté. L'on peut en déduire ce qu'il aurait été nécessaire de faire pour obtenir l'état de propreté désiré. La comparaison entre les efforts qui doivent être déployés pour obtenir un état de propreté impeccable et le travail qui a effectivement été fourni aide à estimer la moins-value. En l'espèce, l'on peut prendre en considération, à l'instar du Tribunal de première instance, le fait que l'entreprise mandatée par la défenderesse après la fin du contrat la liant au demandeur pour procéder aux travaux de nettoyage de ses locaux y a affecté le double de personnel et, partant, de temps. Il faut par ailleurs tenir compte du fait qu'alors que le contrat la liant au demandeur était encore en vigueur, la défenderesse a dû engager une tierce entreprise de nettoyages qui a procédé à un nettoyage "à fond" des locaux, pour lequel elle a dû
s'acquitter d'une facture d'un montant de 4'000 fr., soit environ les deux tiers du prix forfaitaire convenu avec le demandeur pour un mois. N'en déplaise au demandeur, la valeur de l'ouvrage défectueux peut être estimée à la moitié de celle d'un ouvrage exempt de défaut, comme l'avait fait le Tribunal de première instance. Par conséquent, la rémunération due au demandeur doit être réduite de moitié. Au lieu de la somme de 6'450 fr. (TVA comprise) par mois convenue, la défenderesse ne doit ainsi verser au demandeur que celle de 3'225 fr. soit au total 12'900 fr. pour les quatre mois de mai à août 2000, portant intérêt à 5% l'an dès 1er septembre 2000.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être partiellement admis et l'arrêt attaqué annulé. La défenderesse sera condamnée à payer au demandeur la somme de 12'900 fr. avec intérêt à 5% l'an dès le 1er septembre 2000. L'opposition au commandement de payer, poursuite no 00 267701 V, doit être levée dans cette mesure. La demande doit être rejetée pour le surplus. Enfin, la cause doit être renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision sur les frais de la procédure cantonale.
4.
La défenderesse obtient gain de cause pour la moitié de ses conclusions, de sorte qu'il se justifie de mettre l'émolument de justice pour moitié à charge de chacune des parties et de ne pas allouer de dépens (art. 156 al. 3
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 368 - 1 Lorsque l'ouvrage est si défectueux ou si peu conforme à la convention que le maître ne puisse en faire usage ou être équitablement contraint à l'accepter, le maître a le droit de le refuser et, si l'entrepreneur est en faute, de demander des dommages-intérêts. |
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1 | Lorsque l'ouvrage est si défectueux ou si peu conforme à la convention que le maître ne puisse en faire usage ou être équitablement contraint à l'accepter, le maître a le droit de le refuser et, si l'entrepreneur est en faute, de demander des dommages-intérêts. |
2 | Lorsque les défauts de l'ouvrage ou les infractions au contrat sont de moindre importance, le maître peut réduire le prix en proportion de la moins-value, ou obliger l'entrepreneur à réparer l'ouvrage à ses frais si la réfection est possible sans dépenses excessives; le maître a, de plus, le droit de demander des dommages-intérêts lorsque l'entrepreneur est en faute. |
3 | S'il s'agit d'ouvrages faits sur le fonds du maître et dont, à raison de leur nature, l'enlèvement présenterait des inconvénients excessifs, le maître ne peut prendre que les mesures indiquées au précédent alinéa. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 368 - 1 Lorsque l'ouvrage est si défectueux ou si peu conforme à la convention que le maître ne puisse en faire usage ou être équitablement contraint à l'accepter, le maître a le droit de le refuser et, si l'entrepreneur est en faute, de demander des dommages-intérêts. |
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1 | Lorsque l'ouvrage est si défectueux ou si peu conforme à la convention que le maître ne puisse en faire usage ou être équitablement contraint à l'accepter, le maître a le droit de le refuser et, si l'entrepreneur est en faute, de demander des dommages-intérêts. |
2 | Lorsque les défauts de l'ouvrage ou les infractions au contrat sont de moindre importance, le maître peut réduire le prix en proportion de la moins-value, ou obliger l'entrepreneur à réparer l'ouvrage à ses frais si la réfection est possible sans dépenses excessives; le maître a, de plus, le droit de demander des dommages-intérêts lorsque l'entrepreneur est en faute. |
3 | S'il s'agit d'ouvrages faits sur le fonds du maître et dont, à raison de leur nature, l'enlèvement présenterait des inconvénients excessifs, le maître ne peut prendre que les mesures indiquées au précédent alinéa. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est partiellement admis et l'arrêt attaqué est annulé. La défenderesse est condamnée à payer au demandeur la somme de 12'900 fr. avec intérêt à 5% l'an dès le 1er septembre 2000. L'opposition au commandement de payer, poursuite no 00 267701 V, est levée dans cette mesure. La demande est rejetée pour le surplus.
2.
La cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision sur les frais de la procédure cantonale.
3.
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis pour moitié à la charge de chacune des parties.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 8 octobre 2004
Au nom de la Ire Cour civile
du Tribunal fédéral suisse
Le président: La greffière: