Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas

Sozialversicherungsabteilung
des Bundesgerichts

Prozess
{T 7}
H 88/02

Urteil vom 8. Oktober 2002
II. Kammer

Besetzung
Präsident Schön, Bundesrichterin Widmer und Bundesrichter Frésard; Gerichtsschreiberin Fleischanderl

Parteien
H.________, 1934, Deutschland, Beschwerdeführer,

gegen

Schweizerische Ausgleichskasse, Avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genf, Beschwerdegegnerin

Vorinstanz
Eidgenössische Rekurskommission der AHV/IV für die im Ausland wohnenden Personen, Lausanne

(Entscheid vom 22. Februar 2002)

Sachverhalt:
A.
Mit Verfügung vom 9. Februar 1999 sprach die IV-Stelle für Versicherte im Ausland dem am 22. Oktober 1934 geborenen, deutschen Staatsangehörigen H.________ rückwirkend ab 1. Januar 1995 eine ordentliche ganze einfache Invlidenrente, nebst Zusatzrente für die Ehefrau, zu, die auf der Basis einer Beitragsdauer von 20 Jahren und fünf Monaten sowie eines massgebenden durchschnittlichen Jahreseinkommens von Fr. 55'476.- als Teilrente im Rahmen von Skala 20 der vom Bundesamt für Sozialversicherung (BSV) herausgegebenen Rententabellen ausgerichtet und - ab 1. Januar 1999 - auf Fr. 811.-/Fr. 243.- im Monat festgesetzt wurde. Diese Rentenverfügung bestätigte das Eidgenössische Versicherungsgericht mit Urteil vom 7. Mai 2001 (H 98/00).

Nachdem der Versicherte im Oktober 1999 das 65. Altersjahr erreicht hatte, verfügte die Schweizerische Ausgleichskasse am 14. August 2001 die Ablösung der Invalidenrente durch eine ordentliche Altersrente samt Zusatzrente für die Ehegattin mit Wirkung ab 1. November 1999 in Höhe von Fr. 811.-/Fr. 243.- (bis 31. Dezember 2000) bzw. von Fr. 831.-/Fr. 249.- (ab 1. Januar 2001) monatlich. Dieser Berechnung lag eine anrechenbare Beitragsdauer von 20 Jahren und fünf Monaten, ein durchschnittliches Jahreseinkommen von Fr. 56'856.- sowie die Rentenskala 20 zu Grunde.
B.
Die mit dem Antrag um Zusprechung einer höheren Altersrente hiegegen eingereichte Beschwerde wies die Eidgenössische Rekurskommission der AHV/IV für die im Ausland wohnenden Personen ab (Entscheid vom 22. Februar 2002).
C.
Mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde erneuert H.________ sinngemäss sein vorinstanzlich gestelltes Rechtsbegehren.

Während die Schweizerische Ausgleichskasse auf Abweisung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde schliesst, verzichtet das BSV auf eine Vernehmlassung.

Das Eidg. Versicherungsgericht zieht in Erwägung:
1.
Die Rentenverfügung der Schweizerischen Ausgleichskasse vom 14. August 2001 wurde vor dem Inkrafttreten (1. Juni 2002) des Abkommens vom 21. Juni 1999 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft einerseits und der Europäischen Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten andererseits über die Freizügigkeit erlassen. Dieses Abkommen, insbesondere dessen Anhang II, der die Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit regelt, muss demnach im vorliegenden Verfahren unberücksichtigt bleiben (zur Publikation in der Amtlichen Sammlung vorgesehenes Urteil S. vom 9. August 2002, C 357/01, Erw. 1).
2.
Die Vorinstanz hat die Bestimmungen über die versicherungsmässigen Voraussetzungen des Anspruchs auf eine schweizerische Altersrente (Art. 3 und 4 in Verbindung mit Art. 2 Ziff. 2 lit. a des Abkommens zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und der Bundesrepublik Deutschland über Soziale Sicherheit vom 25. Februar 1964), die beitragsmässigen Voraussetzungen für den Anspruch auf ordentliche Altersrenten (Art. 21
RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)

Art. 21 [1]   Âge de référence et rente de vieillesse
  1.   Les personnes qui ont 65 ans révolus (âge de référence) ont droit à une rente de vieillesse, sans réduction ni supplément.
  2.   Le droit à la rente prend naissance le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l'assuré atteint l'âge de référence. Il s'éteint par le décès de l'ayant droit.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979).
, 29
RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)

Art. 29 [1]   Bénéficiaires: rentes complètes et rentes partielles
  1.   Peuvent prétendre à une rente ordinaire de vieillesse ou de survivants tous les ayants droit auxquels il est possible de porter en compte au moins une année entière de revenus, de bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance, ou leurs survivants.
  2.   Les rentes ordinaires sont servies sous forme de:
a.   rentes complètes aux assurés qui comptent une durée complète de cotisation;
b.   rentes partielles aux assurés qui comptent une durée incomplète de cotisation.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).
und 30
RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)

Art. 30 [1]   5.Détermination du revenu annuel moyen
  1.   La somme des revenus de l'activité lucrative est revalorisée en fonction de l'indice des rentes prévu à l'art. 33ter. Le Conseil fédéral détermine annuellement les facteurs de revalorisation.
  2.   La somme des revenus revalorisés provenant d'une activité lucrative et les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance sont divisées par le nombre d'années de cotisations.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1). L'al. 3 a été biffé par la CdR de l'Ass. féd. (art. 33 LREC; RO 1974 1051).
AHVG) sowie die Grundlagen der Berechnung der Altersrenten (Art. 29bis
RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)

Art. 29bis [1]   Dispositions générales relatives au calcul de la rente
  1.   Le calcul de la rente s'effectue au moment où l'assuré atteint l'âge de référence.
  2.   Le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisation, les revenus provenant d'une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance entre le 1er janvier qui suit la date à laquelle l'ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (âge de référence ou décès).
  3.   Si l'ayant droit a cotisé à l'AVS après l'âge de référence, il peut demander une fois au plus un nouveau calcul de sa rente. Le nouveau calcul tient compte des revenus de l'activité lucrative que l'ayant droit a réalisés pendant la période de cotisation supplémentaire et sur lesquels il a versé des cotisations. Les cotisations payées après l'âge de référence n'ouvrent pas de droit à une rente.
  4.   Des lacunes de cotisation peuvent être comblées par les cotisations que l'ayant droit a versées entre l'âge de référence et cinq ans après s'il a, au cours de cette période:
a.   réalisé un revenu équivalent à 40 % au moins de la moyenne des revenus de l'activité lucrative non partagés qui ont été réalisés au cours de la période définie à l'al. 2, et
b.   versé, avec ce revenu, la cotisation minimale due pour une année civile.
  5.   Le Conseil fédéral règle la prise en compte:
a.   des mois de cotisation accomplis pendant l'année de l'ouverture du droit à la rente;
b.   des périodes de cotisation précédant le 1er janvier qui suit la date à laquelle l'assuré a eu 20 ans révolus;
c.   des années complémentaires, et
d.   des périodes de cotisation accomplies après l'âge de référence.
  6.   Il règle en outre le début du droit à la rente recalculée selon l'al. 3.
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS) (RO 1996 2466; FF 1990 II 1). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979). Voir aussi les disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.
- Art. 33ter
RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)

Art. 33ter [1]   Adaptation des rentes à l'évolution des salaires et des prix
  1.   Le Conseil fédéral adaptera les rentes ordinaires, en règle générale tous les deux ans pour le début d'une année civile, à l'évolution des salaires et des prix, en fixant à nouveau l'indice des rentes sur proposition de la Commission fédérale de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité.
  2.   L'indice des rentes équivaut à la moyenne arithmétique de l'indice des salaires déterminé par l'office fédéral de la statistique [2] et de l'indice suisse des prix à la consommation.
  3.   Le Conseil fédéral propose selon la situation financière de l'assurance, de modifier la relation entre les deux indices mentionnés à l'al. 2.
  4.   Le Conseil fédéral procède plus tôt à l'adaptation des rentes ordinaires lorsque l'indice suisse des prix à la consommation a augmenté de plus de 4 % au cours d'une année. [3]
  5.   Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions complémentaires, arrondir l'indice des rentes en plus ou en moins et régler la procédure s'appliquant à l'adaptation des rentes.
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 24 juin 1977 (9e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 391; FF 1976 III 1).
[2] La dénomination de l'unité administrative a été adaptée en application de l'art. 20, al. 2, de l'O du 7 oct. 2015 sur les publications officielles (RS 170.512.1).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 13 déc. 1991 (RO 1992 1286; FF 1991 I 193).
AHVG, Art. 50 ff
RS 831.101 RAVS Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)

Art. 50 [1]   Notion de l'année entière de cotisations
  Une année de cotisations est entière lorsqu'une personne a été assurée au sens des art. 1a ou 2 LAVS pendant plus de onze mois au total et que, pendant ce temps-là, elle a versé la cotisation minimale ou qu'elle présente des périodes de cotisations au sens de l'art. 29ter, al. 2, let. b et c, LAVS.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3710).
. AHVV) und der Invalidenrenten (Art. 36 Abs. 2
RS 831.20 LAI Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)

Art. 36   Bénéficiaires et mode de calcul
  1.   À droit à une rente ordinaire l'assuré qui, lors de la survenance de l'invalidité, compte trois années au moins de cotisations. [1]
  2.   Les dispositions de la LAVS [2] sont applicables par analogie au calcul des rentes ordinaires. Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions complémentaires. [3]
  3.   ... [4]
  4.   Les cotisations payées à l'assurance-vieillesse et survivants avant l'entrée en vigueur de la présente loi seront prises en compte.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215).
[2] RS 831.10
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215).
[4] Abrogé par le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215).
IVG in Verbindung mit Art. 29bis
RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)

Art. 29bis [1]   Dispositions générales relatives au calcul de la rente
  1.   Le calcul de la rente s'effectue au moment où l'assuré atteint l'âge de référence.
  2.   Le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisation, les revenus provenant d'une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance entre le 1er janvier qui suit la date à laquelle l'ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (âge de référence ou décès).
  3.   Si l'ayant droit a cotisé à l'AVS après l'âge de référence, il peut demander une fois au plus un nouveau calcul de sa rente. Le nouveau calcul tient compte des revenus de l'activité lucrative que l'ayant droit a réalisés pendant la période de cotisation supplémentaire et sur lesquels il a versé des cotisations. Les cotisations payées après l'âge de référence n'ouvrent pas de droit à une rente.
  4.   Des lacunes de cotisation peuvent être comblées par les cotisations que l'ayant droit a versées entre l'âge de référence et cinq ans après s'il a, au cours de cette période:
a.   réalisé un revenu équivalent à 40 % au moins de la moyenne des revenus de l'activité lucrative non partagés qui ont été réalisés au cours de la période définie à l'al. 2, et
b.   versé, avec ce revenu, la cotisation minimale due pour une année civile.
  5.   Le Conseil fédéral règle la prise en compte:
a.   des mois de cotisation accomplis pendant l'année de l'ouverture du droit à la rente;
b.   des périodes de cotisation précédant le 1er janvier qui suit la date à laquelle l'assuré a eu 20 ans révolus;
c.   des années complémentaires, et
d.   des périodes de cotisation accomplies après l'âge de référence.
  6.   Il règle en outre le début du droit à la rente recalculée selon l'al. 3.
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS) (RO 1996 2466; FF 1990 II 1). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979). Voir aussi les disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.
-33ter
RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)

Art. 33ter [1]   Adaptation des rentes à l'évolution des salaires et des prix
  1.   Le Conseil fédéral adaptera les rentes ordinaires, en règle générale tous les deux ans pour le début d'une année civile, à l'évolution des salaires et des prix, en fixant à nouveau l'indice des rentes sur proposition de la Commission fédérale de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité.
  2.   L'indice des rentes équivaut à la moyenne arithmétique de l'indice des salaires déterminé par l'office fédéral de la statistique [2] et de l'indice suisse des prix à la consommation.
  3.   Le Conseil fédéral propose selon la situation financière de l'assurance, de modifier la relation entre les deux indices mentionnés à l'al. 2.
  4.   Le Conseil fédéral procède plus tôt à l'adaptation des rentes ordinaires lorsque l'indice suisse des prix à la consommation a augmenté de plus de 4 % au cours d'une année. [3]
  5.   Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions complémentaires, arrondir l'indice des rentes en plus ou en moins et régler la procédure s'appliquant à l'adaptation des rentes.
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 24 juin 1977 (9e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 391; FF 1976 III 1).
[2] La dénomination de l'unité administrative a été adaptée en application de l'art. 20, al. 2, de l'O du 7 oct. 2015 sur les publications officielles (RS 170.512.1).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 13 déc. 1991 (RO 1992 1286; FF 1991 I 193).
und 38
RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)

Art. 38 [1]   Calcul
  1.   La rente partielle est une fraction de la rente complète déterminée conformément aux art. 34 à 37.
  2.   Lors du calcul de cette fraction, on tiendra compte du rapport existant entre les années entières de cotisations de l'assuré et celles de sa classe d'âge ainsi que des modifications apportées au taux des cotisations. [2]
  3.   Le Conseil fédéral édicte des prescriptions plus détaillées sur l'échelonnement des rentes. [3]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 1959, en vigueur depuis le 1er janv. 1960 (RO 1959 884; FF 1958 II 1161).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 juin 1972, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2537; FF 1971 II 1057).
[3] Introduit par le ch. I de la LF du 30 juin 1972 (RO 1972 2537; FF 1971 II 1057). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).
AHVG sowie Art. 50
RS 831.101 RAVS Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)

Art. 50 [1]   Notion de l'année entière de cotisations
  Une année de cotisations est entière lorsqu'une personne a été assurée au sens des art. 1a ou 2 LAVS pendant plus de onze mois au total et que, pendant ce temps-là, elle a versé la cotisation minimale ou qu'elle présente des périodes de cotisations au sens de l'art. 29ter, al. 2, let. b et c, LAVS.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3710).
-54bis
RS 831.101 RAVS Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)

Art. 54bis [1]   Réduction des rentes pour enfants et des rentes d'orphelins
  1.   ... [2]
  2.   Les rentes pour enfants et les rentes d'orphelins ne sont pas réduites lorsque, ajoutées à la rente du père ou de la mère, elles ne dépassent pas la somme de 150 % du montant minimum de la rente de vieillesse auquel s'ajoutent les montants minimums de trois rentes pour enfants ou rentes d'orphelins. Ce montant est augmenté, à partir du quatrième enfant, et pour chacun des suivants, du montant maximum de la rente mensuelle de vieillesse (art. 34, al. 3, LAVS). [3]
  3.   La réduction est répartie entre chacune des rentes pour enfants et des rentes d'orphelins.
  4.   Dans le cas des rentes partielles, le montant réduit correspond au pourcentage, fixé selon l'art. 52, de la rente complète, réduite conformément aux al. 1 et 2.
 
[1] Introduit par le ch. I de l'O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 668).
[2] Abrogé par le ch. II 2 de l'O du 28 sept. 2007, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5155).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 août 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 506).
AHVV, je in der bis 31. Dezember 1996 gültig gewesenen Fassung) zutreffend wiedergegeben. Darauf wird verwiesen. Richtig ist auch, dass gemäss Art. 33bis Abs. 1
RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)

Art. 33bis [1]   4. Rente de vieillesse succédant à une rente d'invalidité
  1.   Les rentes de vieillesse ou de survivants sont calculées sur la base des mêmes éléments que la rente d'invalidité à laquelle elles succèdent, s'il en résulte un avantage pour l'ayant droit.
  1bis.   Le calcul de rente des conjoints doit être adapté conformément à l'al. 1 si les conditions du partage et de l'attribution réciproque sont remplies. [2]
  2.   Lorsque la rente d'invalidité a été calculée conformément à l'art. 37, al. 2, de la LAI [3], les dispositions contenues dans cet article sont applicables par analogie à la rente de vieillesse ou à la rente de survivants dont le calcul a lieu sur la base des mêmes éléments que celui de la rente d'invalidité. [4]
  3.   Lorsque des rentes ordinaires de vieillesse ou de survivants succèdent à des rentes extraordinaires d'invalidité calculées conformément aux art. 39, al. 2, et 40, al. 3, de la LAI, ces rentes ordinaires s'élèvent, si la durée de cotisations est complète, au moins à 1331/3 % du montant minimal de la rente complète correspondante. [5]
  4.   Pour le calcul de la rente de vieillesse d'une personne dont le conjoint bénéficie ou a bénéficié d'une rente d'invalidité, le revenu annuel moyen déterminant lors de la naissance de la rente d'invalidité est considéré comme un revenu en vertu de l'art. 29quinquies pendant la durée de l'octroi de la rente. Si le taux d'invalidité est inférieur à 60 %, seule une fraction correspondante du revenu annuel moyen est prise en compte. [6] Le Conseil fédéral règle les détails et la procédure. [7]
 
[1] Introduit par l'art. 82 de la LF du 19 juin 1959 sur l'AI, en vigueur depuis le 1er janv. 1960 (RO 1959 857; FF 1958 II 1161).
[2] Introduit par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).
[3] RS 831.20
[4] Introduit par le ch. I de la LF du 30 juin 1972, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2537; FF 1971 II 1057).
[5] Introduit par le ch. I de la LF du 30 juin 1972, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2537; FF 1971 II 1057).
[6] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. 3 de la LF du 21 mars 2003 (4e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3837; FF 2001 3045).
[7] Introduit par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).
AHVG für die Berechnung der an die Stelle der Invalidenrente tretenden Altersrente auf die für die Berechnung der Invalidenrente massgebende Grundlage abzustellen ist, falls dies für die berechtigte Person vorteilhafter ist.
3.
3.1.1 Wird im Rahmen der gemäss Art. 33bis Abs. 1
RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)

Art. 33bis [1]   4. Rente de vieillesse succédant à une rente d'invalidité
  1.   Les rentes de vieillesse ou de survivants sont calculées sur la base des mêmes éléments que la rente d'invalidité à laquelle elles succèdent, s'il en résulte un avantage pour l'ayant droit.
  1bis.   Le calcul de rente des conjoints doit être adapté conformément à l'al. 1 si les conditions du partage et de l'attribution réciproque sont remplies. [2]
  2.   Lorsque la rente d'invalidité a été calculée conformément à l'art. 37, al. 2, de la LAI [3], les dispositions contenues dans cet article sont applicables par analogie à la rente de vieillesse ou à la rente de survivants dont le calcul a lieu sur la base des mêmes éléments que celui de la rente d'invalidité. [4]
  3.   Lorsque des rentes ordinaires de vieillesse ou de survivants succèdent à des rentes extraordinaires d'invalidité calculées conformément aux art. 39, al. 2, et 40, al. 3, de la LAI, ces rentes ordinaires s'élèvent, si la durée de cotisations est complète, au moins à 1331/3 % du montant minimal de la rente complète correspondante. [5]
  4.   Pour le calcul de la rente de vieillesse d'une personne dont le conjoint bénéficie ou a bénéficié d'une rente d'invalidité, le revenu annuel moyen déterminant lors de la naissance de la rente d'invalidité est considéré comme un revenu en vertu de l'art. 29quinquies pendant la durée de l'octroi de la rente. Si le taux d'invalidité est inférieur à 60 %, seule une fraction correspondante du revenu annuel moyen est prise en compte. [6] Le Conseil fédéral règle les détails et la procédure. [7]
 
[1] Introduit par l'art. 82 de la LF du 19 juin 1959 sur l'AI, en vigueur depuis le 1er janv. 1960 (RO 1959 857; FF 1958 II 1161).
[2] Introduit par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).
[3] RS 831.20
[4] Introduit par le ch. I de la LF du 30 juin 1972, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2537; FF 1971 II 1057).
[5] Introduit par le ch. I de la LF du 30 juin 1972, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2537; FF 1971 II 1057).
[6] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. 3 de la LF du 21 mars 2003 (4e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3837; FF 2001 3045).
[7] Introduit par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).
AHVG vorzunehmenden Vergleichsrechnung zunächst auf die - trotz Überprüfung durch das Eidgenössische Versicherungsgericht (H 98/00) erneut umfassend zu beurteilende (BGE 117 V 124 Erw. 3) - Berechnungsgrundlage der bis Ende Oktober 1999 ausgerichteten Invalidenrente abgestellt, ist gestützt auf die Einträge im individuellen Konto (IK) des Beschwerdeführers von einer gesamthaften Beitragsdauer von 20 Jahren und vier Monaten auszugehen. Die Beitragszeiten der Jahre 1948 bis 1968 sind dabei ausschliesslich auf der Basis der vom BSV herausgegebenen Tabellen zur Ermittlung der mutmasslichen Beitragsdauer zu bestimmen (Anhang IX zur Wegleitung über die Renten [RWL]; vorliegend nach Tabelle 32 [Maschinenindustrie]: acht Jahre und vier Monate), während für die Zeit ab 1969 die im IK gemäss Art. 140 Abs. 1 lit. d
RS 831.101 RAVS Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)

Art. 140 [1]   Contenu de l'inscription
  1.   L'inscription contient: [2]
a.   le numéro AVS;
b. [3]   le numéro d'identification des entreprises, le numéro administratif ou le numéro du relevé de compte de la personne qui a réglé le compte de ses cotisations avec la caisse de compensation ou le numéro AVS du conjoint dont le revenu a été partagé;
c. [4]   un chiffre-clé indiquant le genre d'inscriptions sur le compte individuel;
d. [5]   l'année de cotisations et la durée de cotisations en mois;
e.   le revenu annuel en francs;
f. [6]   les indications nécessaires à la détermination du montant de la bonification pour tâches d'assistance.
  2.   Les inscriptions faites dans les comptes individuels sont portées sur une liste et annoncées mensuellement à la CdC au cours de l'année qui suit la période de décompte, la première fois d'ici au 31 mars et la dernière fois d'ici au 31 octobre. [7]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ACF du 10 janv. 1969, en vigueur depuis le 1er janv. 1969 (RO 1969 135).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 668).
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 8 de l'O du 26 janv. 2011 sur le numéro d'identification des entreprises, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 533).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 668).
[5] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 juil. 1978, en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 1172).
[6] Introduite par le ch. I de l'O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 668).
[7] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4519).
AHVV eingetragene Beitragsdauer - hier 12 Jahre - massgebend ist (BGE 107 V 16 Erw. 3b). Das beitragspflichtige Einkommen beläuft sich sodann auf insgesamt Fr. 1'056'063.- (Fr. 565'344.-, aufgewertet um den Faktor 1,868 für das hier relevante Kalenderjahr 1955 [erster massgeblicher IK-Eintrag; Art. 51bis Abs. 2
RS 831.101 RAVS Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)

Art. 51bis [1]   Facteurs de revalorisation
  1.   L'OFAS fixe chaque année les facteurs de revalorisation de la somme des revenus provenant de l'activité lucrative selon l'art. 30, al. 1, LAVS. [2]
  2.   Pour déterminer les facteurs de revalorisation, on divise l'indice des rentes selon l'art. 33ter, al. 2, LAVS par la moyenne, pondérée par le facteur 1,1, des indices des salaires de toutes les années civiles inscrites depuis la première inscription dans le compte individuel de l'assuré jusqu'à l'année précédant la survenance du cas d'assurance. [3]
  3.   L'art. 30, al. 1, LAVS n'est pas applicable à la somme des revenus de l'activité lucrative réalisés après l'âge de référence. [4]
 
[1] Introduit par le ch. I de l'O du 5 avr. 1978, en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 420).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 668).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 sept. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2219).
[4] Introduit par le ch. I de l'O du 30 août 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 506).
AHVV, Rz 5205 und 5206 RWL]; Rententabellen 1995, Bd. 1, S. 27). Daraus
resultiert ein massgebendes durchschnittliches Einkommen von Fr. 53'544.- (Rententabellen 1995, Bd. 2, S. 26). Wird dieser Betrag per 1. Januar 1997 um 2,58 % (Art. 1 Abs. 2 der Verordnung 97 über Anpassungen an die Lohn- und Preisentwicklung bei der AHV/IV vom 16. September 1996) und auf den 1. Januar 1999 um 1 % (Art. 1 Abs. 2 der Verordnung 99 über Anpassungen an die Lohn- und Preisentwicklung bei der AHV/IV vom 16. September 1998) erhöht, beträgt das durchschnittliche Einkommen im Jahr 1999 Fr. 55'475.-. Im Rahmen von Skala 20 der bundesamtlichen Rententabellen, welche auf Grund einer vollständigen Beitragsdauer des Jahrganges 1934 von 40 Jahren bei Rentenanspruchsbeginn im Jahre 1995 (Rententabellen 1995, Bd. 1, S. 7) sowie einer massgeblichen Beitragszeit von zwölf vollen Jahren vor 1973 und acht Jahren ab 1973 Anwendung findet (Rententabellen 1995, Bd. 1, S. 11), ergibt sich für 1999 angesichts eines massgebenden durchschnittlichen Einkommens von Fr. 55'476.- (nächsthöherer Tabellenwert) eine ordentliche ganze einfache Teilinvalidenrente im Betrag von Fr. 811.- und eine Zusatzrente für die Ehefrau von Fr. 243.- monatlich (Rententabellen 1999, S. 72).
3.1.2 Die Rentenberechnung auf der Basis der Altersrente, welcher die mit der 10. AHV-Revision seit 1. Januar 1997 in Kraft stehenden Bestimmungen zu Grunde liegen, geht gemäss IK-Auszügen ebenfalls von einer Beitragsdauer von 20 Jahren und vier Monaten sowie einem beitragspflichtigen Einkommen von Fr. 565'344.- aus. In Berücksichtigung eines Aufwertungsfaktors von 1,741 (erster massgebender IK-Eintrag: 1955 [Art. 29bis Abs. 1
RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)

Art. 29bis [1]   Dispositions générales relatives au calcul de la rente
  1.   Le calcul de la rente s'effectue au moment où l'assuré atteint l'âge de référence.
  2.   Le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisation, les revenus provenant d'une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance entre le 1er janvier qui suit la date à laquelle l'ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (âge de référence ou décès).
  3.   Si l'ayant droit a cotisé à l'AVS après l'âge de référence, il peut demander une fois au plus un nouveau calcul de sa rente. Le nouveau calcul tient compte des revenus de l'activité lucrative que l'ayant droit a réalisés pendant la période de cotisation supplémentaire et sur lesquels il a versé des cotisations. Les cotisations payées après l'âge de référence n'ouvrent pas de droit à une rente.
  4.   Des lacunes de cotisation peuvent être comblées par les cotisations que l'ayant droit a versées entre l'âge de référence et cinq ans après s'il a, au cours de cette période:
a.   réalisé un revenu équivalent à 40 % au moins de la moyenne des revenus de l'activité lucrative non partagés qui ont été réalisés au cours de la période définie à l'al. 2, et
b.   versé, avec ce revenu, la cotisation minimale due pour une année civile.
  5.   Le Conseil fédéral règle la prise en compte:
a.   des mois de cotisation accomplis pendant l'année de l'ouverture du droit à la rente;
b.   des périodes de cotisation précédant le 1er janvier qui suit la date à laquelle l'assuré a eu 20 ans révolus;
c.   des années complémentaires, et
d.   des périodes de cotisation accomplies après l'âge de référence.
  6.   Il règle en outre le début du droit à la rente recalculée selon l'al. 3.
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS) (RO 1996 2466; FF 1990 II 1). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979). Voir aussi les disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.
AHVG], Eintritt des Versicherungsfalles: 1999; Rententabellen 1999, S. 21) sowie in Anrechnung einer ganzen (Sohn A.________, geb. 1956) und sieben halben (Tochter B.________, geb. 1972) Erziehungsgutschriften (Fr. 36'180.- x 9 : 2 = Fr. 162'810.-) beläuft sich das durchschnittliche Einkommen auf Fr. 56'414.- (Fr. 984'264.- + Fr. 162'810.- : 20,3333 Beitragsjahre). Daraus resultiert nach Skala 18 der Rententabellen (zur Festsetzung der anwendbaren Skala vgl. die einlässliche Darstellung auf S. 8 des vorinstanzlichen Entscheides; siehe auch: Rententabellen 1999, S. 14) sowie eines dem nächsthöheren Tabellenwert entsprechenden, massgeblichen durchschnittlichen Einkommens von Fr. 56'682.- im Jahre 1999 eine monatliche Altersrente von Fr. 737.- und eine Zusatzrente von Fr. 221.- (Rententabellen 1999, S. 76).
3.2 Nach dem Gesagten erweisen sich die vorinstanzlichen, detailliert erläuterten Rentenberechnungen sowohl hinsichtlich der Beitragsdauer wie auch mit Blick auf die Bemessung des massgeblichen durchschnittlichen Einkommens und die anwendbaren Skalen als rechtens. Was in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde vorgebracht wird, vermag an diesem Ergebnis nichts zu ändern. Namentlich bestehen keine Anhaltspunkte dafür, dass IK-Einträge irrtümlicherweise nicht erfolgt oder unrichtige Einträge zu korrigieren wären (vgl. Art. 141 Abs. 3
RS 831.101 RAVS Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)

Art. 141   Extraits de comptes
  1.   Tout assuré a le droit d'exiger de chaque caisse de compensation qui tient pour lui un compte individuel un extrait des inscriptions faites, portant des indications relatives aux employeurs. L'extrait de compte est remis gratuitement. [1]
  1bis.   L'assuré peut demander en outre à la caisse de compensation compétente en matière de cotisations ou à une autre caisse de rassembler des extraits de tous les comptes individuels que les caisses de compensation tiennent pour lui. Les assurés à l'étranger adressent leur demande à la Caisse suisse de compensation. [2]
  2.   L'assuré peut, dans les trente jours suivant la remise de l'extrait de compte, exiger de la caisse de compensation la rectification de l'inscription. La caisse de compensation se prononce dans la forme d'une décision. [3]
  3.   Lorsqu'il n'est demandé ni extrait de compte ni rectification, ou lorsqu'une demande en rectification a été rejetée, la rectification des inscriptions ne peut être exigée, lors de la réalisation du risque assuré, que si l'inexactitude des inscriptions est manifeste ou si elle a été pleinement prouvée. [4]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1998 2579).
[2] Introduit par le ch. I de l'O du 7 déc. 1981 (RO 1981 2042). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1998 2579).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3710).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3710).
AHVV). Die Berechnung der Altersrenten nach invalidenversicherungsrechtlichen Massstäben ist für den Beschwerdeführer somit vorteilhafter, weshalb darauf abzustellen ist.

4.
Anzumerken bleibt, dass diese Rentenberechnung nach dem im Rahmen der 10. AHV-Revision neu eingefügten Abs. 1bis von Art. 33bis
RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)

Art. 33bis [1]   4. Rente de vieillesse succédant à une rente d'invalidité
  1.   Les rentes de vieillesse ou de survivants sont calculées sur la base des mêmes éléments que la rente d'invalidité à laquelle elles succèdent, s'il en résulte un avantage pour l'ayant droit.
  1bis.   Le calcul de rente des conjoints doit être adapté conformément à l'al. 1 si les conditions du partage et de l'attribution réciproque sont remplies. [2]
  2.   Lorsque la rente d'invalidité a été calculée conformément à l'art. 37, al. 2, de la LAI [3], les dispositions contenues dans cet article sont applicables par analogie à la rente de vieillesse ou à la rente de survivants dont le calcul a lieu sur la base des mêmes éléments que celui de la rente d'invalidité. [4]
  3.   Lorsque des rentes ordinaires de vieillesse ou de survivants succèdent à des rentes extraordinaires d'invalidité calculées conformément aux art. 39, al. 2, et 40, al. 3, de la LAI, ces rentes ordinaires s'élèvent, si la durée de cotisations est complète, au moins à 1331/3 % du montant minimal de la rente complète correspondante. [5]
  4.   Pour le calcul de la rente de vieillesse d'une personne dont le conjoint bénéficie ou a bénéficié d'une rente d'invalidité, le revenu annuel moyen déterminant lors de la naissance de la rente d'invalidité est considéré comme un revenu en vertu de l'art. 29quinquies pendant la durée de l'octroi de la rente. Si le taux d'invalidité est inférieur à 60 %, seule une fraction correspondante du revenu annuel moyen est prise en compte. [6] Le Conseil fédéral règle les détails et la procédure. [7]
 
[1] Introduit par l'art. 82 de la LF du 19 juin 1959 sur l'AI, en vigueur depuis le 1er janv. 1960 (RO 1959 857; FF 1958 II 1161).
[2] Introduit par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).
[3] RS 831.20
[4] Introduit par le ch. I de la LF du 30 juin 1972, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2537; FF 1971 II 1057).
[5] Introduit par le ch. I de la LF du 30 juin 1972, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2537; FF 1971 II 1057).
[6] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. 3 de la LF du 21 mars 2003 (4e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3837; FF 2001 3045).
[7] Introduit par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).
AHVG anzupassen sein wird, wenn die Voraussetzungen für die Teilung und die gegenseitige Anrechnung der Einkommen des Beschwerdeführers und seiner 1941 geborenen Ehefrau erfüllt sind. Im Falle der Neufestsetzung einer Altersrente zufolge Eintritts des zweitberechtigten Ehegatten ins Rentenalter bleiben die im Zeitpunkt der erstmaligen Rentenberechnung geltenden Berechnungsvorschriften massgebend, wobei die auf Grund dieser Bestimmungen neu festgesetzte Rente in der Folge auf den neuesten Stand zu bringen ist (Art. 31
RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)

Art. 31 [1]   Détermination d'une nouvelle rente
  Si le montant d'une rente doit être modifié suite à la naissance du droit à la rente du conjoint ou à la dissolution du mariage, les règles de calcul applicables au premier cas de rente sont déterminantes. La nouvelle rente calculée en vertu de ces dispositions devra être actualisée.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1). Voir aussi la let. c des disp. fin. de cette mod. à la fin du texte.
AHVG).
Demnach erkennt das Eidg. Versicherungsgericht:

1.
Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird abgewiesen.
2.
Es werden keine Gerichtskosten erhoben.
3.
Dieses Urteil wird den Parteien, der Eidgenössischen Rekurskommission der AHV/IV für die im Ausland wohnenden Personen und dem Bundesamt für Sozialversicherung zugestellt.

Luzern, 8. Oktober 2002

Im Namen des Eidgenössischen Versicherungsgerichts

Der Präsident der II. Kammer: Die Gerichtsschreiberin:
H_88/02 08 octobre 2002 26 octobre 2002 Tribunal fédéral Non publié Assurance vieillesse et survivants

Objet -

Répertoire des lois
LAI 36
RS 831.20 LAI Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)

Art. 36   Bénéficiaires et mode de calcul
  1.   À droit à une rente ordinaire l'assuré qui, lors de la survenance de l'invalidité, compte trois années au moins de cotisations. [1]
  2.   Les dispositions de la LAVS [2] sont applicables par analogie au calcul des rentes ordinaires. Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions complémentaires. [3]
  3.   ... [4]
  4.   Les cotisations payées à l'assurance-vieillesse et survivants avant l'entrée en vigueur de la présente loi seront prises en compte.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215).
[2] RS 831.10
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215).
[4] Abrogé par le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215).
LAVS 21
RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)

Art. 21 [1]   Âge de référence et rente de vieillesse
  1.   Les personnes qui ont 65 ans révolus (âge de référence) ont droit à une rente de vieillesse, sans réduction ni supplément.
  2.   Le droit à la rente prend naissance le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l'assuré atteint l'âge de référence. Il s'éteint par le décès de l'ayant droit.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979).
LAVS 29
RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)

Art. 29 [1]   Bénéficiaires: rentes complètes et rentes partielles
  1.   Peuvent prétendre à une rente ordinaire de vieillesse ou de survivants tous les ayants droit auxquels il est possible de porter en compte au moins une année entière de revenus, de bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance, ou leurs survivants.
  2.   Les rentes ordinaires sont servies sous forme de:
a.   rentes complètes aux assurés qui comptent une durée complète de cotisation;
b.   rentes partielles aux assurés qui comptent une durée incomplète de cotisation.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).
LAVS 29 bis
RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)

Art. 29bis [1]   Dispositions générales relatives au calcul de la rente
  1.   Le calcul de la rente s'effectue au moment où l'assuré atteint l'âge de référence.
  2.   Le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisation, les revenus provenant d'une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance entre le 1er janvier qui suit la date à laquelle l'ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (âge de référence ou décès).
  3.   Si l'ayant droit a cotisé à l'AVS après l'âge de référence, il peut demander une fois au plus un nouveau calcul de sa rente. Le nouveau calcul tient compte des revenus de l'activité lucrative que l'ayant droit a réalisés pendant la période de cotisation supplémentaire et sur lesquels il a versé des cotisations. Les cotisations payées après l'âge de référence n'ouvrent pas de droit à une rente.
  4.   Des lacunes de cotisation peuvent être comblées par les cotisations que l'ayant droit a versées entre l'âge de référence et cinq ans après s'il a, au cours de cette période:
a.   réalisé un revenu équivalent à 40 % au moins de la moyenne des revenus de l'activité lucrative non partagés qui ont été réalisés au cours de la période définie à l'al. 2, et
b.   versé, avec ce revenu, la cotisation minimale due pour une année civile.
  5.   Le Conseil fédéral règle la prise en compte:
a.   des mois de cotisation accomplis pendant l'année de l'ouverture du droit à la rente;
b.   des périodes de cotisation précédant le 1er janvier qui suit la date à laquelle l'assuré a eu 20 ans révolus;
c.   des années complémentaires, et
d.   des périodes de cotisation accomplies après l'âge de référence.
  6.   Il règle en outre le début du droit à la rente recalculée selon l'al. 3.
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS) (RO 1996 2466; FF 1990 II 1). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979). Voir aussi les disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.
LAVS 30
RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)

Art. 30 [1]   5.Détermination du revenu annuel moyen
  1.   La somme des revenus de l'activité lucrative est revalorisée en fonction de l'indice des rentes prévu à l'art. 33ter. Le Conseil fédéral détermine annuellement les facteurs de revalorisation.
  2.   La somme des revenus revalorisés provenant d'une activité lucrative et les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance sont divisées par le nombre d'années de cotisations.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1). L'al. 3 a été biffé par la CdR de l'Ass. féd. (art. 33 LREC; RO 1974 1051).
LAVS 31
RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)

Art. 31 [1]   Détermination d'une nouvelle rente
  Si le montant d'une rente doit être modifié suite à la naissance du droit à la rente du conjoint ou à la dissolution du mariage, les règles de calcul applicables au premier cas de rente sont déterminantes. La nouvelle rente calculée en vertu de ces dispositions devra être actualisée.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1). Voir aussi la let. c des disp. fin. de cette mod. à la fin du texte.
LAVS 33 bis
RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)

Art. 33bis [1]   4. Rente de vieillesse succédant à une rente d'invalidité
  1.   Les rentes de vieillesse ou de survivants sont calculées sur la base des mêmes éléments que la rente d'invalidité à laquelle elles succèdent, s'il en résulte un avantage pour l'ayant droit.
  1bis.   Le calcul de rente des conjoints doit être adapté conformément à l'al. 1 si les conditions du partage et de l'attribution réciproque sont remplies. [2]
  2.   Lorsque la rente d'invalidité a été calculée conformément à l'art. 37, al. 2, de la LAI [3], les dispositions contenues dans cet article sont applicables par analogie à la rente de vieillesse ou à la rente de survivants dont le calcul a lieu sur la base des mêmes éléments que celui de la rente d'invalidité. [4]
  3.   Lorsque des rentes ordinaires de vieillesse ou de survivants succèdent à des rentes extraordinaires d'invalidité calculées conformément aux art. 39, al. 2, et 40, al. 3, de la LAI, ces rentes ordinaires s'élèvent, si la durée de cotisations est complète, au moins à 1331/3 % du montant minimal de la rente complète correspondante. [5]
  4.   Pour le calcul de la rente de vieillesse d'une personne dont le conjoint bénéficie ou a bénéficié d'une rente d'invalidité, le revenu annuel moyen déterminant lors de la naissance de la rente d'invalidité est considéré comme un revenu en vertu de l'art. 29quinquies pendant la durée de l'octroi de la rente. Si le taux d'invalidité est inférieur à 60 %, seule une fraction correspondante du revenu annuel moyen est prise en compte. [6] Le Conseil fédéral règle les détails et la procédure. [7]
 
[1] Introduit par l'art. 82 de la LF du 19 juin 1959 sur l'AI, en vigueur depuis le 1er janv. 1960 (RO 1959 857; FF 1958 II 1161).
[2] Introduit par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).
[3] RS 831.20
[4] Introduit par le ch. I de la LF du 30 juin 1972, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2537; FF 1971 II 1057).
[5] Introduit par le ch. I de la LF du 30 juin 1972, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2537; FF 1971 II 1057).
[6] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. 3 de la LF du 21 mars 2003 (4e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3837; FF 2001 3045).
[7] Introduit par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).
LAVS 33 ter
RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)

Art. 33ter [1]   Adaptation des rentes à l'évolution des salaires et des prix
  1.   Le Conseil fédéral adaptera les rentes ordinaires, en règle générale tous les deux ans pour le début d'une année civile, à l'évolution des salaires et des prix, en fixant à nouveau l'indice des rentes sur proposition de la Commission fédérale de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité.
  2.   L'indice des rentes équivaut à la moyenne arithmétique de l'indice des salaires déterminé par l'office fédéral de la statistique [2] et de l'indice suisse des prix à la consommation.
  3.   Le Conseil fédéral propose selon la situation financière de l'assurance, de modifier la relation entre les deux indices mentionnés à l'al. 2.
  4.   Le Conseil fédéral procède plus tôt à l'adaptation des rentes ordinaires lorsque l'indice suisse des prix à la consommation a augmenté de plus de 4 % au cours d'une année. [3]
  5.   Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions complémentaires, arrondir l'indice des rentes en plus ou en moins et régler la procédure s'appliquant à l'adaptation des rentes.
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 24 juin 1977 (9e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 391; FF 1976 III 1).
[2] La dénomination de l'unité administrative a été adaptée en application de l'art. 20, al. 2, de l'O du 7 oct. 2015 sur les publications officielles (RS 170.512.1).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 13 déc. 1991 (RO 1992 1286; FF 1991 I 193).
LAVS 38
RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)

Art. 38 [1]   Calcul
  1.   La rente partielle est une fraction de la rente complète déterminée conformément aux art. 34 à 37.
  2.   Lors du calcul de cette fraction, on tiendra compte du rapport existant entre les années entières de cotisations de l'assuré et celles de sa classe d'âge ainsi que des modifications apportées au taux des cotisations. [2]
  3.   Le Conseil fédéral édicte des prescriptions plus détaillées sur l'échelonnement des rentes. [3]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 1959, en vigueur depuis le 1er janv. 1960 (RO 1959 884; FF 1958 II 1161).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 juin 1972, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2537; FF 1971 II 1057).
[3] Introduit par le ch. I de la LF du 30 juin 1972 (RO 1972 2537; FF 1971 II 1057). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).
RAVS 50
RS 831.101 RAVS Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)

Art. 50 [1]   Notion de l'année entière de cotisations
  Une année de cotisations est entière lorsqu'une personne a été assurée au sens des art. 1a ou 2 LAVS pendant plus de onze mois au total et que, pendant ce temps-là, elle a versé la cotisation minimale ou qu'elle présente des périodes de cotisations au sens de l'art. 29ter, al. 2, let. b et c, LAVS.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3710).
RAVS 51 bis
RS 831.101 RAVS Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)

Art. 51bis [1]   Facteurs de revalorisation
  1.   L'OFAS fixe chaque année les facteurs de revalorisation de la somme des revenus provenant de l'activité lucrative selon l'art. 30, al. 1, LAVS. [2]
  2.   Pour déterminer les facteurs de revalorisation, on divise l'indice des rentes selon l'art. 33ter, al. 2, LAVS par la moyenne, pondérée par le facteur 1,1, des indices des salaires de toutes les années civiles inscrites depuis la première inscription dans le compte individuel de l'assuré jusqu'à l'année précédant la survenance du cas d'assurance. [3]
  3.   L'art. 30, al. 1, LAVS n'est pas applicable à la somme des revenus de l'activité lucrative réalisés après l'âge de référence. [4]
 
[1] Introduit par le ch. I de l'O du 5 avr. 1978, en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 420).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 668).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 sept. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2219).
[4] Introduit par le ch. I de l'O du 30 août 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 506).
RAVS 54 bis
RS 831.101 RAVS Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)

Art. 54bis [1]   Réduction des rentes pour enfants et des rentes d'orphelins
  1.   ... [2]
  2.   Les rentes pour enfants et les rentes d'orphelins ne sont pas réduites lorsque, ajoutées à la rente du père ou de la mère, elles ne dépassent pas la somme de 150 % du montant minimum de la rente de vieillesse auquel s'ajoutent les montants minimums de trois rentes pour enfants ou rentes d'orphelins. Ce montant est augmenté, à partir du quatrième enfant, et pour chacun des suivants, du montant maximum de la rente mensuelle de vieillesse (art. 34, al. 3, LAVS). [3]
  3.   La réduction est répartie entre chacune des rentes pour enfants et des rentes d'orphelins.
  4.   Dans le cas des rentes partielles, le montant réduit correspond au pourcentage, fixé selon l'art. 52, de la rente complète, réduite conformément aux al. 1 et 2.
 
[1] Introduit par le ch. I de l'O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 668).
[2] Abrogé par le ch. II 2 de l'O du 28 sept. 2007, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5155).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 août 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 506).
RAVS 140
RS 831.101 RAVS Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)

Art. 140 [1]   Contenu de l'inscription
  1.   L'inscription contient: [2]
a.   le numéro AVS;
b. [3]   le numéro d'identification des entreprises, le numéro administratif ou le numéro du relevé de compte de la personne qui a réglé le compte de ses cotisations avec la caisse de compensation ou le numéro AVS du conjoint dont le revenu a été partagé;
c. [4]   un chiffre-clé indiquant le genre d'inscriptions sur le compte individuel;
d. [5]   l'année de cotisations et la durée de cotisations en mois;
e.   le revenu annuel en francs;
f. [6]   les indications nécessaires à la détermination du montant de la bonification pour tâches d'assistance.
  2.   Les inscriptions faites dans les comptes individuels sont portées sur une liste et annoncées mensuellement à la CdC au cours de l'année qui suit la période de décompte, la première fois d'ici au 31 mars et la dernière fois d'ici au 31 octobre. [7]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ACF du 10 janv. 1969, en vigueur depuis le 1er janv. 1969 (RO 1969 135).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 668).
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 8 de l'O du 26 janv. 2011 sur le numéro d'identification des entreprises, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 533).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 668).
[5] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 juil. 1978, en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 1172).
[6] Introduite par le ch. I de l'O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 668).
[7] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4519).
RAVS 141
RS 831.101 RAVS Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)

Art. 141   Extraits de comptes
  1.   Tout assuré a le droit d'exiger de chaque caisse de compensation qui tient pour lui un compte individuel un extrait des inscriptions faites, portant des indications relatives aux employeurs. L'extrait de compte est remis gratuitement. [1]
  1bis.   L'assuré peut demander en outre à la caisse de compensation compétente en matière de cotisations ou à une autre caisse de rassembler des extraits de tous les comptes individuels que les caisses de compensation tiennent pour lui. Les assurés à l'étranger adressent leur demande à la Caisse suisse de compensation. [2]
  2.   L'assuré peut, dans les trente jours suivant la remise de l'extrait de compte, exiger de la caisse de compensation la rectification de l'inscription. La caisse de compensation se prononce dans la forme d'une décision. [3]
  3.   Lorsqu'il n'est demandé ni extrait de compte ni rectification, ou lorsqu'une demande en rectification a été rejetée, la rectification des inscriptions ne peut être exigée, lors de la réalisation du risque assuré, que si l'inexactitude des inscriptions est manifeste ou si elle a été pleinement prouvée. [4]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1998 2579).
[2] Introduit par le ch. I de l'O du 7 déc. 1981 (RO 1981 2042). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1998 2579).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3710).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3710).
Répertoire ATF
Décisions dès 2000