Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

6B 641/2020

Arrêt du 8 septembre 2020

Cour de droit pénal

Composition
M. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président,
van de Graaf et Koch.
Greffier : M. Graa.

Participants à la procédure
1. A.________,
recourante 1,
2. B.________ SA,
recourante 2,
toutes les deux représentées par
Me François Membrez, avocat,

contre

1. Ministère public de la République et canton de Genève,
2. C.________, représenté par
Maîtres Andrew Garbarski et Fuad Ahmed, avocats,
intimés.

Objet
Ordonnance de non-entrée en matière; arbitraire,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 27 avril 2020 (ACPR/261/2020 P/5137/2014).

Faits :

A.

A.a. Le 15 mai 2001, C.________, citoyen kazakh, représenté par D.________ - horloger -, a acquis le capital-actions de la société E.________ SA, d'un montant nominal de 50'000 fr., pour le prix de 3'700'000 francs.

L'unique actif de cette société était alors une parcelle n° www, sise au chemin F.________ à G.________; une autorisation définitive de construire un immeuble industriel et administratif avait été délivrée pour ce bien-fonds, notamment par l'intermédiaire de l'architecte H.________, auteur des plans.

E.________ SA, devenue ensuite également propriétaire de la parcelle n° xxx à la route I.________ à G.________, a signé un contrat de bail avec J.________ SA en septembre 2004 pour deux immeubles situés sur les parcelles n° www et n° xxx; dans ce cadre, il a notamment été convenu que la société locataire pourrait procéder à des modifications du projet initial et à des aménagements intérieurs à sa convenance, à sa charge d'en assumer les coûts.

A.b. Par convention du 30 août 2006, C.________, représenté par K.________ - administrateur de E.________ SA - et par L.________ - son homme de confiance à M.________ -, a revendu à D.________ le capital-actions de E.________ SA, sa créance chirographaire inscrite au passif du bilan, tous ses droits patrimoniaux et sociaux, ainsi que toutes ses créances contre la société pour le prix de 68'329'565 fr.; ce montant devait être payé à raison de 18'329'565 fr. en mains du notaire en vue de rembourser les prêts hypothécaires, ainsi qu'à raison de 50 millions de francs au vendeur, au plus tard le 29 décembre 2006, les actions de la société demeurant nanties auprès de L.________ jusqu'à la complète exécution par l'acquéreur de ses obligations.

Au moment de la vente susmentionnée, E.________ SA était propriétaire des parcelles n° yyy, n° www, n° xxx sur la commune de G.________ et n° zzz sur celle de M.________ (rue N.________).

A.c. Par actes du 4 et du 15 septembre 2006, E.________ SA - représentée par K.________ - a vendu à O.________ SA, pour un montant total de 55'577'000 fr., les parcelles n° yyy (577'000 fr.), n° www (28'000'000 fr.) - y compris les travaux de finition tels que résultant du cahier des charges signé avec J.________ SA -, n° zzz (11'000'000 fr.) et n° xxx (16'000'000 fr.), comprenant l'immeuble dont la construction venait de débuter.

L'acquisition de cette dernière parcelle a été liée à la conclusion simultanée d'un contrat d'entreprise entre les parties, selon lequel E.________ SA était chargée de la construction et des finitions de l'immeuble pour un prix de 36'700'000 fr.; la direction des travaux a été confiée à une société appartenant à K.________.

Selon le décompte du 2 octobre 2008, le prix de vente de 55'577'000 fr. a servi, à hauteur de 22'872'897 fr. 65, au remboursement des crédits hypothécaires (18'482'747 fr. 25) et au règlement de la commission de courtage (1'076'000 fr.), de l'impôt immobilier (340'874 fr. 55), de la facture du notaire (5'027 fr. 05), ainsi que d'une créance d'une entreprise (2'958'248 fr. 80).

A.d. A la suite de la convention du 30 août 2006, C.________ a reçu, par l'intermédiaire d'une société panaméenne - P.________ SA - dont il avait le contrôle, 42'000'000 fr. au total (17 millions de francs le 19 septembre 2006, 12 millions de francs le 29 décembre 2006, 12 millions de francs le 17 avril 2007 et 1 million de francs le 15 juin 2007), le tout au débit des comptes de E.________ SA ou de son notaire.

A.e. Le 28 décembre 2006, L.________ - agissant en qualité de "représentant de l'ancien actionnaire de la E.________ SA" - a demandé à K.________ qu'il procède au deuxième transfert (12 millions de francs le 29 décembre 2006).

Le 10 avril 2007, D.________, agissant en sa qualité d'actionnaire de E.________ SA, a demandé à K.________ de procéder au troisième transfert (12 millions de francs le 17 avril 2007).

A.f. La poursuite des chantiers concernant les parcelles n° www et n° xxx a été marquée par la dégradation des relations entre E.________ SA, O.________ SA, J.________ SA et le bureau d'architecte ayant remplacé H.________.

Selon le jugement du Tribunal genevois de première instance du 8 mars 2010, E.________ SA considérait les exigences de J.________ SA exorbitantes, celles-ci ne permettant plus de tenir les projections financières ayant fondé les relations contractuelles entre les différents intervenants. Quant à O.________ SA, elle s'était mise à payer directement les corps de métier, déclarant compenser par ce biais les sommes dues à E.________ SA, situation qui avait provoqué une crise de liquidités chez cette dernière.

Les travaux ont été achevés entre fin 2007 et fin 2008. Le cabinet d'architecte n'a pas établi de décompte des travaux que E.________ SA, respectivement J.________ SA, devaient assumer, les relations financières entre les différents intervenants n'ayant ainsi pas pu être dénouées. E.________ SA a ainsi été confrontée à de nombreux créanciers impayés.

Sur requête de H.________, créancier de la société à hauteur de 4'253'223 fr. 65, la faillite de E.________ SA a été prononcée le 3 juin 2010.

A.g. Par acte du 10 mars 2014, O.________ SA et H.________ - qui avaient obtenu la cession des droits de la masse pour agir en responsabilité contre les organes de E.________ SA en liquidation - ont déposé plainte contre ces derniers, pour faux dans les titres, gestion déloyale, banqueroute frauduleuse, diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers, gestion fautive, violation de l'obligation de tenir une comptabilité, avantages accordés à certains créanciers et inobservation des prescriptions légales sur la comptabilité. Il a en substance été reproché aux organes de E.________ SA d'avoir utilisé le produit de la vente des immeubles pour acquitter le montant dû à C.________ plutôt que de désintéresser les créanciers de la société.

H.________ a, dans ce cadre, confié la défense de ses intérêts à son épouse, A.________, avocate au barreau.

A.h. Le 5 avril 2017, le ministère public a ouvert une instruction contre K.________, notamment pour diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers, pour avoir, en sa qualité d'administrateur de E.________ SA, transféré 42 millions de francs à C.________.

A.i. Le 3 mars 2017, le ministère public a ordonné le séquestre de 9'285'897 fr. 65 détenus par Q.________ Ltd, société dont C.________ était l'ayant droit économique.

Le recours formé par Q.________ Ltd contre cette décision a été rejeté par la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève, le 4 septembre 2017.

Par arrêt du 28 février 2018 (1B 426/2017), le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par Q.________ Ltd contre l'arrêt du 4 septembre 2017.

A.j. Le 16 août 2017, le décès de K.________ a été annoncé au ministère public.

Le 22 août 2018, le ministère public a indiqué aux parties qu'il entendait classer la procédure en raison du décès du prénommé et prononcer, cas échéant, une créance compensatrice à l'endroit de C.________ et Q.________ Ltd.

A.k. Le 19 décembre 2018, B.________ SA, se présentant comme une entreprise de construction lésée dans le cadre de la faillite de E.________ SA et cessionnaire des droits de la masse, a annoncé se constituer partie plaignante et a pris diverses conclusions, tendant notamment au prononcé puis à l'allocation d'une créance compensatrice contre C.________ et Q.________ Ltd.

La société a produit la copie d'un acte de défaut de biens après faillite du 24 juin 2014, délivré au créancier "R.________ SA", pour un montant impayé de 88'294 fr. 55, ainsi qu'un courrier du 16 novembre 2018, adressé par l'Office des faillites à son avocat, contenant la prolongation du délai imparti à ce dernier pour agir au nom de la masse en faillite de E.________ SA.

Selon les informations figurant au Registre du commerce, B.________ SA, dont le numéro d'identification des entreprises (ci-après : IDE) est CHE-xxx.xxx.xxx, a été inscrite en 2015.

Entreprise R.________ SA, inscrite en 1956 sous l'IDE CHE-yyy.yyy.yyy, a changé le 20 mai 2015 sa raison sociale en S.________ SA. Selon une inscription du même jour, la société a transféré, par contrat du 4 mai 2015, des actifs et des passifs à "B.________ SA (CHE-xxx.xxx.xxx) ".

A.l. Par ordonnance du 24 janvier 2019, le ministère public a admis O.________ SA, H.________ et B.________ SA comme parties plaignantes dans la procédure, constatant que leurs créances avaient été définitivement admises à l'état de collocation de E.________ SA.
Le 1er mai 2019, A.________ a annoncé au ministère public le décès de son mandant et époux, H.________. Elle a indiqué reprendre l'intégralité des droits de procédure de ce dernier.

B.
Par ordonnances du 3 juin 2019, le Ministère public de la République et canton de Genève a refusé d'étendre l'instruction à L.________ et C.________.

C.
Par arrêt du 27 avril 2020, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise a déclaré irrecevable le recours formé par B.________ SA et a rejeté celui formé par A.________ contre les ordonnances du 3 juin 2019.

D.
A.________ et B.________ SA forment chacune un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que les ordonnances de non-entrée en matière du 3 juin 2019 sont annulées en tant qu'elles concernent C.________, la cause étant renvoyée au ministère public pour la poursuite ou l'ouverture d'une instruction à l'encontre de ce dernier pour diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers, subsidiairement dans le but d'entendre T.________ et L.________.

Considérant en droit :

1.
La cour cantonale a considéré que les ordonnances "refusant d'étendre l'instruction à d'autres prévenus" constituaient des décisions de non-entrée en matière.

Elle a, à bon droit, traité ces décisions comme des ordonnances de non-entrée en matière (cf. arrêt 6B 1276/2019 du 27 février 2020 consid. 3.1).

I. Recours de A.________ (recourante 1)

2.

2.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier:
b1  l'accusé,
b2  le représentant légal de l'accusé,
b3  le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée,
b4  ...
b5  la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles,
b6  le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte,
b7  le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56.
2    Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57
3    La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.
et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
1    Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
2    Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer.
CO. En vertu de l'art. 42 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF, il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 119 Forme et contenu de la déclaration - 1 Le lésé peut faire une déclaration écrite ou orale, les déclarations orales étant consignées au procès-verbal.
1    Le lésé peut faire une déclaration écrite ou orale, les déclarations orales étant consignées au procès-verbal.
2    Dans la déclaration, le lésé peut, cumulativement ou alternativement:
a  demander la poursuite et la condamnation de la personne pénalement responsable de l'infraction (action pénale);
b  faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction (action civile) par adhésion à la procédure pénale.
CPP), il n'en reste pas moins que le ministère public qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 320 Ordonnance de classement - 1 La forme et le contenu général de l'ordonnance de classement sont régis par les art. 80 et 81.
1    La forme et le contenu général de l'ordonnance de classement sont régis par les art. 80 et 81.
2    Le ministère public lève dans l'ordonnance de classement les mesures de contrainte en vigueur. Il peut ordonner la confiscation d'objets et de valeurs patrimoniales.
3    Les conclusions civiles ne sont pas traitées dans l'ordonnance de classement. La voie civile est ouverte à la partie plaignante dès l'entrée en force de l'ordonnance.
4    Une ordonnance de classement entrée en force équivaut à un acquittement.
CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer
dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4 s.).

2.2. Les art. 163 ss
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 163 - 1. Le débiteur qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, diminue fictivement son actif, notamment
1    Le débiteur qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, diminue fictivement son actif, notamment
2    Le tiers qui, dans les mêmes conditions, se livre à ces agissements de manière à causer un dommage aux créanciers est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP, qui répriment les infractions dans la faillite et la poursuite pour dettes, tendent à protéger, d'une part, les créanciers et, d'autre part, la poursuite pour dettes elle-même, en tant que moyen d'assurer le respect des droits. Dès lors, les créanciers individuels directement touchés sont légitimés à se constituer partie plaignante dans la procédure pénale (arrêts 6B 507/2018 du 24 septembre 2018 consid. 2.2; 6B 1024/2016 du 17 novembre 2017 consid. 1.2).

2.3. En l'espèce, la recourante 1 a succédé à son époux, H.________, lequel avait été inscrit à l'état de collocation de E.________ SA pour un montant de 4'253'223 fr. 65 et s'était vu délivrer un acte de défaut de biens après faillite. La recourante 1, unique héritière du prénommé, pouvait revendiquer les droits de procédure de H.________ (cf. art. 121 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 121 Transmission des droits - 1 Si le lésé décède sans avoir renoncé à ses droits de procédure, ceux-ci passent à ses proches au sens de l'art. 110, al. 1, CP58, dans l'ordre de succession.
1    Si le lésé décède sans avoir renoncé à ses droits de procédure, ceux-ci passent à ses proches au sens de l'art. 110, al. 1, CP58, dans l'ordre de succession.
2    La personne qui est subrogée de par la loi aux droits du lésé n'est habilitée qu'à introduire une action civile et ne peut se prévaloir que des droits de procédure qui se rapportent directement aux conclusions civiles.
CPP cum art. 110 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 110 - 1 Les proches d'une personne sont son conjoint, son partenaire enregistré, ses parents en ligne directe, ses frères et soeurs germains, consanguins ou utérins ainsi que ses parents, frères et soeurs et enfants adoptifs.154
1    Les proches d'une personne sont son conjoint, son partenaire enregistré, ses parents en ligne directe, ses frères et soeurs germains, consanguins ou utérins ainsi que ses parents, frères et soeurs et enfants adoptifs.154
2    Les familiers d'une personne sont ceux qui font ménage commun avec elle.
3    Par fonctionnaires, on entend les fonctionnaires et les employés d'une administration publique et de la justice ainsi que les personnes qui occupent une fonction publique à titre provisoire, ou qui sont employés à titre provisoire par une administration publique ou la justice ou encore qui exercent une fonction publique temporaire.
3bis    Lorsqu'une disposition fait référence à la notion de chose, elle s'applique également aux animaux.155
4    Sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait. L'enregistrement sur des supports de données et sur des supports-images est assimilé à un écrit s'il a la même destination.
5    Sont des titres authentiques tous les titres émanant des membres d'une autorité, de fonctionnaires ou d'officiers publics agissant dans l'exercice de leurs fonctions. Sont exceptés les titres émanant de l'administration des entreprises économiques et des monopoles de l'État ou d'autres corporations ou établissements de droit public qui ont trait à des affaires de droit civil.
6    Le jour est compté à raison de vingt-quatre heures consécutives. Le mois et l'année sont comptés de quantième à quantième.
7    La détention avant jugement est toute détention ordonnée au cours d'un procès pénal pour les besoins de l'instruction, pour des motifs de sûreté ou en vue de l'extradition.
CP), lequel avait revêtu la qualité de lésé et de partie plaignante dans la procédure (cf. sur ce point l'arrêt attaqué, p. 15).

La recourante 1 indique qu'elle entend réclamer à l'intimé la réparation du dommage qui résulterait, pour elle - vu sa qualité de créancière dans la faillite de E.________ SA -, de l'infraction de diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers qui aurait été commise par celui-ci.

La recourante 1 a, partant, la qualité pour recourir au Tribunal fédéral au regard de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier:
b1  l'accusé,
b2  le représentant légal de l'accusé,
b3  le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée,
b4  ...
b5  la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles,
b6  le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte,
b7  le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56.
2    Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57
3    La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.
LTF.

3.
La recourante 1 reproche à la cour cantonale d'avoir confirmé une ordonnance de non-entrée en matière, alors que, selon elle, seule une ordonnance de classement aurait pu être rendue.

La cour cantonale n'a traité aucun grief de cet ordre, sans que la recourante 1 se plaigne, à cet égard, d'un déni de justice formel. Son grief est dès lors irrecevable, faute d'épuisement des instances cantonales (cf. art. 80 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)50 prévoit un tribunal des mesures de contrainte ou un autre tribunal comme instance cantonale unique.51
LTF).

Au demeurant, même lorsque le ministère public rend une ordonnance de non-entrée en matière au lieu d'une ordonnance de classement, il ne se justifie pas d'annuler cette décision lorsque le recourant n'a subi aucun dommage de ce fait (cf. arrêts 6B 232/2020 du 10 juin 2020 consid. 3.3; 6B 810/2019 du 22 juillet 2019 consid. 2.3 et les références citées). Or, en l'espèce, on ne voit pas quel dommage aurait pu subir la recourante 1 en raison du fait qu'une ordonnance de non-entrée en matière au lieu d'une ordonnance de classement aurait été rendue, en particulier quel préjudice n'aurait pas pu être réparé par le recours formé contre cette décision.

4.
La recourante 1 reproche à la cour cantonale une violation de l'art. 319 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 319 Motifs de classement - 1 Le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure:
1    Le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure:
a  lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi;
b  lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis;
c  lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu;
d  lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus;
e  lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales.
2    À titre exceptionnel, le ministère public peut également classer la procédure aux conditions suivantes:
a  l'intérêt d'une victime qui était âgée de moins de 18 ans à la date de commission de l'infraction l'exige impérieusement et le classement l'emporte manifestement sur l'intérêt de l'État à la poursuite pénale;
b  la victime ou, si elle n'est pas capable de discernement, son représentant légal a consenti au classement.
CPP et du principe "in dubio pro duriore".

4.1. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF), à moins qu'ils aient été établis en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
et 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst. (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 155 s.). Lorsque les éléments de preuve au dossier sont peu clairs, le ministère public et l'autorité de recours ne sauraient anticiper l'appréciation des preuves qu'en ferait le tribunal du fond. Ainsi, lorsque le recours porte sur le classement de la procédure ou une non-entrée en matière, le Tribunal fédéral, dont le pouvoir de cognition est limité à l'arbitraire selon l'art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
LTF, n'examine pas si les constatations de fait de l'autorité précédente sont arbitraires, mais si celle-ci aurait pu arbitrairement s'écarter d'un moyen de preuve clair ou, à l'inverse, tenir arbitrairement un fait comme clairement établi (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2 p. 244 s.). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 156).

Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 310 Ordonnance de non-entrée en matière - 1 Le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police:
1    Le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police:
a  que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis;
b  qu'il existe des empêchements de procéder;
c  que les conditions mentionnées à l'art. 8 imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale.
2    Au surplus, les dispositions sur le classement de la procédure sont applicables.
CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage "in dubio pro duriore". Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
Cst. et art. 2 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 2 Administration de la justice pénale - 1 La justice pénale est administrée uniquement par les autorités désignées par la loi.
1    La justice pénale est administrée uniquement par les autorités désignées par la loi.
2    Les procédures pénales ne peuvent être exécutées et closes que dans les formes prévues par la loi.
CPP en relation avec les art. 319 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 319 Motifs de classement - 1 Le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure:
1    Le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure:
a  lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi;
b  lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis;
c  lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu;
d  lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus;
e  lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales.
2    À titre exceptionnel, le ministère public peut également classer la procédure aux conditions suivantes:
a  l'intérêt d'une victime qui était âgée de moins de 18 ans à la date de commission de l'infraction l'exige impérieusement et le classement l'emporte manifestement sur l'intérêt de l'État à la poursuite pénale;
b  la victime ou, si elle n'est pas capable de discernement, son représentant légal a consenti au classement.
et 324 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 324 Principes - 1 Le ministère public engage l'accusation devant le tribunal compétent lorsqu'il considère que les soupçons établis sur la base de l'instruction sont suffisants et qu'une ordonnance pénale ne peut être rendue.
1    Le ministère public engage l'accusation devant le tribunal compétent lorsqu'il considère que les soupçons établis sur la base de l'instruction sont suffisants et qu'une ordonnance pénale ne peut être rendue.
2    L'acte d'accusation n'est pas sujet à recours.
CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 p. 91) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de
la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 p. 243; 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91 et les références citées).

4.2. Aux termes de l'art. 164 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 164 - 1. Le débiteur qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, diminue son actif
1    Le débiteur qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, diminue son actif
2    Le tiers qui, dans les mêmes conditions, se livre à ces agissements de manière à causer un dommage aux créanciers est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP, le débiteur qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, aura diminué son actif en endommageant, détruisant, dépréciant ou mettant hors d'usage des valeurs patrimoniales, en cédant des valeurs patrimoniales à titre gratuit ou contre une prestation de valeur manifestement inférieure, en refusant sans raison valable des droits qui lui reviennent ou en renonçant gratuitement à des droits sera, s'il a été déclaré en faillite ou si un acte de défaut de biens a été dressé contre lui, puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

Selon l'art. 29 let. d
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 29 - Un devoir particulier dont la violation fonde ou aggrave la punissabilité et qui incombe uniquement à la personne morale, à la société ou à l'entreprise en raison individuelle18 est imputé à une personne physique lorsque celle-ci agit:
a  en qualité d'organe d'une personne morale ou de membre d'un tel organe;
b  en qualité d'associé;
c  en qualité de collaborateur d'une personne morale, d'une société ou d'une entreprise en raison individuelle19 disposant d'un pouvoir de décision indépendant dans le secteur d'activité dont il est chargé;
d  en qualité de dirigeant effectif qui n'est ni un organe ou un membre d'un organe, ni un associé ou un collaborateur.
CP, un devoir particulier dont la violation fonde ou aggrave la punissabilité et qui incombe uniquement à la personne morale, à la société ou à l'entreprise en raison individuelleest imputé à une personne physique lorsque celle-ci agit en qualité de dirigeant effectif qui n'est ni un organe ou un membre d'un organe, ni un associé ou un collaborateur.

4.3. L'autorité précédente a exposé que l'intimé avait acquis, en 2001, le capital-actions de E.________ SA et avait procédé à divers investissements dans cette société, ce qui avait permis à celle-ci d'acquérir plusieurs parcelles à M.________ et G.________. L'intimé avait été l'actionnaire unique de E.________ SA, mais était aussi apparu - au regard des apports en liquidités consentis - comme son bailleur de fonds. Si l'intimé avait donc décidé d'investir, à travers E.________ SA, dans divers projets immobiliers, il n'avait jamais activement pris part aux activités de la société. Au contraire, l'intéressé s'était dès le départ fié à divers conseillers et connaissances à M.________, dont T.________ - une employée de sa banque - et D.________ - un bijoutier dont il était client -, qui lui avaient vanté la possibilité d'investir dans des immeubles commerciaux et l'avaient présenté à K.________, lequel était au bénéfice d'une solide expérience dans ce domaine. Ce dernier avait été décrit par l'ensemble des protagonistes entendus durant l'enquête comme s'étant trouvé à l'origine du projet. Il avait d'ailleurs organisé, en mai 2001, l'entrée de l'intimé dans l'actionnariat de E.________ SA, en lui vendant les actions acquises de son
précédent propriétaire peu auparavant. Depuis lors et jusqu'à la faillite de la société, K.________ avait fonctionné comme administrateur de celle-ci et paraissait en avoir été le véritable animateur, ayant pris en son nom les décisions importantes, notamment concernant la vente des immeubles à O.________ SA. Il avait également géré, au travers de sa propre société U.________ SA, la bonne exécution du contrat d'entreprise conclu avec O.________ SA, avait mandaté un avocat, ancien administrateur, pour représenter la société dans diverses procédures l'ayant opposée à des créanciers, ou avait échangé seul avec l'organe de révision. Dans ce cadre, l'intimé - qui ne parlait pas français ni anglais - n'avait joué qu'un rôle secondaire, n'excédant pas celui d'un actionnaire ou d'un créancier se contentant d'apporter les fonds nécessaires à la société. Les éléments généraux qu'il avait su donner concernant les projets immobiliers en cours lors de ses auditions ne permettaient pas de conclure que l'intimé se serait immiscé dans la gestion de E.________ SA. Au contraire, l'intimé s'en était entièrement remis à l'expertise de K.________, admettant d'ailleurs n'avoir rencontré ce dernier qu'à deux reprises, la première afin de décider
d'investir dans le projet, la seconde pour en sortir. Le prénommé avait fait des déclarations similaires, relevant le peu de contacts qu'il avait avec l'intimé, dont il ne possédait pas même le numéro de téléphone. L'audition de D.________ avait confirmé le faible niveau d'implication personnelle de l'intimé au moment de souscrire au projet immobilier proposé par K.________. Ces éléments ne plaidaient pas dans le sens de l'existence d'une position de dirigeant effectif occupée par l'intimé au sein de E.________ SA.

Selon la cour cantonale, un tel constat s'imposait également s'agissant des versements litigieux de 2006 et 2007, lesquels avaient fait suite à la décision de l'intimé de se retirer du projet, donc de récupérer les montants investis. Les mesures alors concrètement prises par ce dernier - soit tenir une réunion à M.________, y réclamer un remboursement rapide, se faire aider par une personne de confiance vivant sur place pour y parvenir - n'avaient pas dépassé celles que l'on peut attendre d'un créancier désireux de protéger ses intérêts. Ces mesures n'avaient pas fait apparaître l'intimé comme le décisionnaire de la société. La solution ensuite mise en place pour permettre a l'intimé de récupérer les fonds investis avait été, une fois de plus, l'oeuvre de K.________. Ce dernier avait représenté l'intimé lors de la vente de ses actions à D.________, puis avait trouvé un acheteur intéressé par les immeubles détenus par E.________ SA. Il avait enfin négocié et signé les contrats de vente et d'entreprise y relatifs. L'intéressé avait d'ailleurs eu un intérêt personnel dans l'affaire, puisqu'il avait perçu, dans ce cadre, diverses rémunérations et rétrocessions, par le biais de sa propre société, U.________ SA. En outre, il avait
conservé ses fonctions d'administrateur au-delà de la vente des immeubles. Ces éléments ne permettaient pas de qualifier le prénommé d'homme de paille, placé par l'intimé et dirigé par ce dernier, mais dénotaient une activité typique d'un organe formel de la société. Les quatre transferts litigieux avaient été ordonnés par K.________, qui était alors seul titulaire d'un pouvoir de signature sur le compte bancaire de E.________ SA. Le fait que L.________, l'homme de confiance de l'intimé, eût contresigné des ordres de transfert et requis de K.________ qu'il en exécutât un était révélateur d'un certain contrôle opéré sur le bon déroulement des opérations. Ce contrôle s'était toutefois limité à certains actes isolés et avait visé, en définitive, à protéger les intérêts de l'intimé. Questionné sur le rôle de L.________ dans ce cadre, K.________ avait d'ailleurs déclaré que ce dernier lui avait fait comprendre qu'il fallait "faire avancer les choses", parfois de manière insistante, ce qui démontrait bien que l'intéressé s'était limité à agir de l'extérieur, en exigeant des remboursements à l'instar d'un bailleur de fonds, mais que la décision finale était bien revenue à l'administrateur de la société. En toute hypothèse, avant
d'imputer les actions de L.________ à l'intimé, il aurait fallu démontrer que le premier n'avait été qu'un instrument dans les mains du second, se contentant d'exécuter ses décisions prises en amont. Tel n'avait toutefois pas été le cas en l'espèce. L.________ paraissait au contraire avoir joui d'une grande autonomie dans l'exécution de sa mission, se contentant d'assurer à l'intimé qu'il allait être intégralement payé. Ce dernier n'avait d'ailleurs pas su dire quelles démarches avaient été concrètement entreprises. En outre, l'intimé ne semblait avoir jamais exigé lui-même des explications, mais s'en était derechef remis à autrui pour gérer ses affaires. Les quelques précisions qu'il avait pu fournir concernant les montants effectivement perçus montraient qu'il n'avait effectivement eu qu'une vague idée de la situation. L'intimé avait d'abord déclaré que les 42 millions de francs avaient été versés en une seule fois - non en quatre -, sans pouvoir dire de qui ni comment. Le transfert lui avait simplement été annoncé a posteriori. L'intéressé avait dit n'avoir appris la faillite de E.________ SA qu'à l'occasion de la procédure pénale, ayant jusqu'alors toujours espéré percevoir le solde de sa créance. Par ailleurs, lorsqu'il avait
été entendu par le ministère public, K.________ avait expliqué - concernant les versements litigieux opérés en faveur de l'intimé - qu'il avait uniquement reçu des instructions de la part de D.________. Il avait alors reconnu qu'il n'aurait pas dû les exécuter, ce qui excluait l'hypothèse selon laquelle l'intimé aurait endossé le rôle de dirigeant effectif de la société, à la place ou aux côtés de son administrateur. Enfin, la convention du 30 août 2006, par laquelle l'intimé avait vendu ses actions à D.________, ne permettait aucunement de conclure que l'intéressé aurait occupé une position d'organe de fait au sein de la société. L'intimé avait d'ailleurs déclaré n'avoir jamais vu ce contrat, lequel avait été signé en son nom par K.________ et L.________.

4.4. La recourante 1 développe une argumentation largement appellatoire, par laquelle elle livre sa propre lecture des éléments probatoires recueillis durant l'enquête, sans démontrer dans quelle mesure la cour cantonale aurait arbitrairement écarté des éléments probants susceptibles d'établir que l'intimé aurait été le dirigeant effectif de E.________ SA.

En particulier, la recourante 1 revient sur les explications fournies par D.________ s'agissant de la convention du 30 août 2006. Ce dernier a certes déclaré ne rien avoir payé pour acquérir E.________ SA et ne jamais s'être considéré comme actionnaire, mais avoir espéré "percevoir une commission en apportant l'acheteur". Le prénommé a cependant précisé que K.________ et l'avocat V.________ avaient "tout organisé" et préparé la convention du 30 août 2006 (cf. arrêt attaqué, p. 7). Rien, dans les déclarations de K.________ et de D.________ à propos de la convention précitée, ne désigne l'intimé comme ayant organisé, ni même eu connaissance du mécanisme envisagé par le premier nommé afin de permettre sa sortie de l'actionnariat de E.________ SA.

La recourante 1 affirme ensuite que rien ne démontrerait que l'intimé aurait pu revendiquer une quelconque créance à l'égard de E.________ SA. On ne voit pourtant pas en quoi une telle constatation aurait été arbitraire, dès lors qu'il ressort de l'arrêt attaqué que la société a acquis diverses parcelles après sa reprise par l'intimé, et que les investissements consentis par ce dernier ont été rapportés par K.________ (cf. arrêt attaqué, p. 6 s.). En outre, il est incontesté que l'intimé a vendu ses actions par convention du 30 août 2006, et qu'il ne pouvait, dès lors, plus revendiquer de droits sur E.________ SA, société alors propriétaire de plusieurs parcelles à G.________ et M.________.

Le constat de la cour cantonale selon lequel L.________ n'était pas un simple instrument entre les mains de l'intimé n'apparaît pas davantage arbitraire, la recourante 1 mettant en évidence des déclarations selon lesquelles le prénommé était "l'homme de confiance" ou le représentant de l'intéressé, qui ne contredisent nullement les constatations de l'autorité précédente sur ce point.

On peut certes donner acte à la recourante 1 que la signature de L.________ apparaît sur les ordres de paiement à effectuer en faveur de P.________ SA (cf. pièces 600'009, 600'012, 600'014 et 600'016 du dossier cantonal). On ne voit cependant pas quelle pourrait être la portée de cet élément, dès lors qu'il ressort de l'arrêt attaqué que seul K.________ possédait un pouvoir de signature sur le compte bancaire de E.________ SA, et que si l'intimé avait été le dirigeant effectif de la société - comme le soutient la recourante 1 -, celui-ci n'aurait aucunement eu besoin de recourir au concours de L.________ pour mener à bien son projet, mais aurait pu faire part de ses voeux à l'administrateur. De même, dans cette hypothèse, l'intimé n'aurait eu aucun besoin, comme le soutient également la recourante 1, de mettre sous pression l'administrateur par le biais de L.________. Cette argumentation apparaît d'ailleurs contradictoire, car si K.________ avait été un "simple exécutant de L.________ et D.________", lesquels auraient agi pour le compte de l'intimé, il n'aurait aucunement été nécessaire de presser l'administrateur de s'exécuter, ni de prendre part aux opérations, notamment en signant des ordres de paiement.

En définitive, la recourante 1 ne démontre pas que l'autorité précédente aurait pu arbitrairement s'écarter d'un moyen de preuve clair ou, à l'inverse, tenir arbitrairement un fait comme clairement établi. Son assertion concernant le prétendu rôle de dirigeant effectif de E.________ SA tenu par l'intimé repose sur sa libre interprétation des moyens probatoires figurant au dossier ainsi que - pour l'essentiel - sur ses conjectures relatives aux relations ayant existé entre ce dernier, K.________, L.________ et D.________.

Il n'apparaît pas que les probabilités d'une condamnation de l'intimé sur la base de l'art. 164
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 164 - 1. Le débiteur qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, diminue son actif
1    Le débiteur qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, diminue son actif
2    Le tiers qui, dans les mêmes conditions, se livre à ces agissements de manière à causer un dommage aux créanciers est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP auraient été supérieures à celles d'un acquittement, ni qu'une condamnation serait apparue aussi vraisemblable qu'un acquittement. La cour cantonale n'a donc pas violé le droit fédéral en confirmant le refus d'entrer en matière litigieux.

Le grief doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.

II. Recours de B.________ SA (recourante 2)

5.
Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier:
b1  l'accusé,
b2  le représentant légal de l'accusé,
b3  le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée,
b4  ...
b5  la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles,
b6  le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte,
b7  le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56.
2    Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57
3    La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.
LTF, la partie plaignante est habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent être séparés du fond (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5).

La recourante 2 reproche à l'autorité précédente de lui avoir dénié les qualités de lésée (cf. art. 115
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 115 - 1 On entend par lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction.
1    On entend par lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction.
2    Sont toujours considérées comme des lésés les personnes qui ont qualité pour déposer plainte pénale.
CPP) et de partie plaignante (cf. art. 118
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 118 Définition et conditions - 1 On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil.
1    On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil.
2    Une plainte pénale équivaut à une telle déclaration.
3    La déclaration doit être faite devant une autorité de poursuite pénale avant la clôture de la procédure préliminaire.
4    Si le lésé n'a pas fait spontanément de déclaration, le ministère public attire son attention dès l'ouverture de la procédure préliminaire sur son droit d'en faire une.
CPP) dans la procédure, ainsi que, partant, d'avoir commis un déni de justice formel en déclarant son recours irrecevable.

De ce point de vue, le recours de la recourante 2 est recevable.

6.
La recourante 2 reproche à la cour cantonale d'avoir violé l'art. 382 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 382 Qualité pour recourir des autres parties - 1 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
1    Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
2    La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée.
3    Si le prévenu, le condamné ou la partie plaignante décèdent, leurs proches au sens de l'art. 110, al. 1, CP268 peuvent, dans l'ordre de succession, interjeter recours ou poursuivre la procédure à condition que leurs intérêts juridiquement protégés aient été lésés.
CPP et d'avoir commis un déni de justice formel en déclarant son recours irrecevable.

Point n'est besoin d'examiner ce grief en l'occurrence. En effet, tout en prétendant que l'autorité précédente aurait dû traiter son recours, la recourante 2 précise qu'elle conclut au renvoi de la cause au ministère public en vue de la poursuite de l'instruction à l'encontre de l'intimé, car, "à son sens, le Tribunal fédéral étant en mesure d'examiner les griefs de la recourante no 1, qui sont identiques aux siens sur le fond, il ne se justifie pas de renvoyer la cause à l'autorité cantonale". Ainsi, à supposer même que l'autorité précédente aurait dû entrer en matière sur le recours de la recourante 2 qui a été déclaré irrecevable, celle-ci admet qu'elle aurait présenté les mêmes arguments que la recourante 1, que le Tribunal fédéral a écartés (cf. consid. 4 supra). Le recours de la recourante 2 peut donc, sans plus de développements, être rejeté.

7.
Au vu de ce qui précède, le recours de la recourante 1 doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, tandis que le recours de la recourante 2 doit être rejeté.

Les recourantes, qui succombent, supportent les frais judiciaires (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF).

L'intimé, qui n'a pas été invité à se déterminer, ne saurait prétendre à des dépens.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours de la recourante 1 est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Le recours de la recourante 2 est rejeté.

3.
Une partie des frais judiciaires, arrêtée à 3'000 fr., est mise à la charge de la recourante 1.

4.
Une partie des frais judiciaires, arrêtée à 3'000 fr., est mise à la charge de la recourante 2.

5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.

Lausanne, le 8 septembre 2020

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

Le Greffier : Graa
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 6B_641/2020
Date : 08 septembre 2020
Publié : 26 septembre 2020
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Procédure pénale
Objet : Ordonannce de non-entrée en matière; arbitraire


Répertoire des lois
CO: 41
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
1    Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
2    Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer.
CP: 29 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 29 - Un devoir particulier dont la violation fonde ou aggrave la punissabilité et qui incombe uniquement à la personne morale, à la société ou à l'entreprise en raison individuelle18 est imputé à une personne physique lorsque celle-ci agit:
a  en qualité d'organe d'une personne morale ou de membre d'un tel organe;
b  en qualité d'associé;
c  en qualité de collaborateur d'une personne morale, d'une société ou d'une entreprise en raison individuelle19 disposant d'un pouvoir de décision indépendant dans le secteur d'activité dont il est chargé;
d  en qualité de dirigeant effectif qui n'est ni un organe ou un membre d'un organe, ni un associé ou un collaborateur.
110 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 110 - 1 Les proches d'une personne sont son conjoint, son partenaire enregistré, ses parents en ligne directe, ses frères et soeurs germains, consanguins ou utérins ainsi que ses parents, frères et soeurs et enfants adoptifs.154
1    Les proches d'une personne sont son conjoint, son partenaire enregistré, ses parents en ligne directe, ses frères et soeurs germains, consanguins ou utérins ainsi que ses parents, frères et soeurs et enfants adoptifs.154
2    Les familiers d'une personne sont ceux qui font ménage commun avec elle.
3    Par fonctionnaires, on entend les fonctionnaires et les employés d'une administration publique et de la justice ainsi que les personnes qui occupent une fonction publique à titre provisoire, ou qui sont employés à titre provisoire par une administration publique ou la justice ou encore qui exercent une fonction publique temporaire.
3bis    Lorsqu'une disposition fait référence à la notion de chose, elle s'applique également aux animaux.155
4    Sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait. L'enregistrement sur des supports de données et sur des supports-images est assimilé à un écrit s'il a la même destination.
5    Sont des titres authentiques tous les titres émanant des membres d'une autorité, de fonctionnaires ou d'officiers publics agissant dans l'exercice de leurs fonctions. Sont exceptés les titres émanant de l'administration des entreprises économiques et des monopoles de l'État ou d'autres corporations ou établissements de droit public qui ont trait à des affaires de droit civil.
6    Le jour est compté à raison de vingt-quatre heures consécutives. Le mois et l'année sont comptés de quantième à quantième.
7    La détention avant jugement est toute détention ordonnée au cours d'un procès pénal pour les besoins de l'instruction, pour des motifs de sûreté ou en vue de l'extradition.
163 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 163 - 1. Le débiteur qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, diminue fictivement son actif, notamment
1    Le débiteur qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, diminue fictivement son actif, notamment
2    Le tiers qui, dans les mêmes conditions, se livre à ces agissements de manière à causer un dommage aux créanciers est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
164
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 164 - 1. Le débiteur qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, diminue son actif
1    Le débiteur qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, diminue son actif
2    Le tiers qui, dans les mêmes conditions, se livre à ces agissements de manière à causer un dommage aux créanciers est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CPP: 2 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 2 Administration de la justice pénale - 1 La justice pénale est administrée uniquement par les autorités désignées par la loi.
1    La justice pénale est administrée uniquement par les autorités désignées par la loi.
2    Les procédures pénales ne peuvent être exécutées et closes que dans les formes prévues par la loi.
115 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 115 - 1 On entend par lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction.
1    On entend par lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction.
2    Sont toujours considérées comme des lésés les personnes qui ont qualité pour déposer plainte pénale.
118 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 118 Définition et conditions - 1 On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil.
1    On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil.
2    Une plainte pénale équivaut à une telle déclaration.
3    La déclaration doit être faite devant une autorité de poursuite pénale avant la clôture de la procédure préliminaire.
4    Si le lésé n'a pas fait spontanément de déclaration, le ministère public attire son attention dès l'ouverture de la procédure préliminaire sur son droit d'en faire une.
119 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 119 Forme et contenu de la déclaration - 1 Le lésé peut faire une déclaration écrite ou orale, les déclarations orales étant consignées au procès-verbal.
1    Le lésé peut faire une déclaration écrite ou orale, les déclarations orales étant consignées au procès-verbal.
2    Dans la déclaration, le lésé peut, cumulativement ou alternativement:
a  demander la poursuite et la condamnation de la personne pénalement responsable de l'infraction (action pénale);
b  faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction (action civile) par adhésion à la procédure pénale.
121 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 121 Transmission des droits - 1 Si le lésé décède sans avoir renoncé à ses droits de procédure, ceux-ci passent à ses proches au sens de l'art. 110, al. 1, CP58, dans l'ordre de succession.
1    Si le lésé décède sans avoir renoncé à ses droits de procédure, ceux-ci passent à ses proches au sens de l'art. 110, al. 1, CP58, dans l'ordre de succession.
2    La personne qui est subrogée de par la loi aux droits du lésé n'est habilitée qu'à introduire une action civile et ne peut se prévaloir que des droits de procédure qui se rapportent directement aux conclusions civiles.
310 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 310 Ordonnance de non-entrée en matière - 1 Le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police:
1    Le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police:
a  que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis;
b  qu'il existe des empêchements de procéder;
c  que les conditions mentionnées à l'art. 8 imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale.
2    Au surplus, les dispositions sur le classement de la procédure sont applicables.
319 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 319 Motifs de classement - 1 Le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure:
1    Le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure:
a  lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi;
b  lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis;
c  lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu;
d  lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus;
e  lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales.
2    À titre exceptionnel, le ministère public peut également classer la procédure aux conditions suivantes:
a  l'intérêt d'une victime qui était âgée de moins de 18 ans à la date de commission de l'infraction l'exige impérieusement et le classement l'emporte manifestement sur l'intérêt de l'État à la poursuite pénale;
b  la victime ou, si elle n'est pas capable de discernement, son représentant légal a consenti au classement.
320 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 320 Ordonnance de classement - 1 La forme et le contenu général de l'ordonnance de classement sont régis par les art. 80 et 81.
1    La forme et le contenu général de l'ordonnance de classement sont régis par les art. 80 et 81.
2    Le ministère public lève dans l'ordonnance de classement les mesures de contrainte en vigueur. Il peut ordonner la confiscation d'objets et de valeurs patrimoniales.
3    Les conclusions civiles ne sont pas traitées dans l'ordonnance de classement. La voie civile est ouverte à la partie plaignante dès l'entrée en force de l'ordonnance.
4    Une ordonnance de classement entrée en force équivaut à un acquittement.
324 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 324 Principes - 1 Le ministère public engage l'accusation devant le tribunal compétent lorsqu'il considère que les soupçons établis sur la base de l'instruction sont suffisants et qu'une ordonnance pénale ne peut être rendue.
1    Le ministère public engage l'accusation devant le tribunal compétent lorsqu'il considère que les soupçons établis sur la base de l'instruction sont suffisants et qu'une ordonnance pénale ne peut être rendue.
2    L'acte d'accusation n'est pas sujet à recours.
382
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 382 Qualité pour recourir des autres parties - 1 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
1    Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
2    La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée.
3    Si le prévenu, le condamné ou la partie plaignante décèdent, leurs proches au sens de l'art. 110, al. 1, CP268 peuvent, dans l'ordre de succession, interjeter recours ou poursuivre la procédure à condition que leurs intérêts juridiquement protégés aient été lésés.
Cst: 5 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
80 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)50 prévoit un tribunal des mesures de contrainte ou un autre tribunal comme instance cantonale unique.51
81 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier:
b1  l'accusé,
b2  le représentant légal de l'accusé,
b3  le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée,
b4  ...
b5  la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles,
b6  le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte,
b7  le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56.
2    Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57
3    La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.
97 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
105
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
Répertoire ATF
138-IV-86 • 141-IV-1 • 143-IV-241 • 145-IV-154
Weitere Urteile ab 2000
1B_426/2017 • 6B_1024/2016 • 6B_1276/2019 • 6B_232/2020 • 6B_507/2018 • 6B_641/2020 • 6B_810/2019
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal fédéral • vue • acquittement • diminution effective de l'actif • tennis • frais judiciaires • acte de défaut de biens • notaire • examinateur • capital-actions • architecte • incombance • acheteur • montre • action pénale • poursuite pour dettes • compte bancaire • ordre de paiement • viol • valeur patrimoniale
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