Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Geschäftsnummer: SK.2009.7

Entscheid vom 8. September 2009 Strafkammer

Besetzung

Bundesstrafrichter Walter Wüthrich, Einzelrichter, Gerichtsschreiber Andreas Seitz

Parteien

Bundesanwaltschaft, vertreten durch Jacques Droux, Leiter des Rechtsdienstes

und

Eidgenössisches Finanzdepartement, Generalsekretariat EFD, vertreten durch Rechtsanwältin Dina Beti,

gegen

A., erbeten verteidigt durch Rechtsanwalt Georg Zondler,

Gegenstand

Widerhandlung gegen Art. 46 aBankG und Art. 69 AFG

I. Anträge des Eidgenössischen Finanzdepartements:

Die von der Verwaltung ausgesprochene Strafe ist als Antrag an das Gericht zu werten (Hauri, Verwaltungsstrafrecht, Bern 1998, S. 155).

1. A. sei schuldig zu sprechen der fahrlässigen Widerhandlung gegen das Bankengesetz und das Anlagefondsgesetz, begangen in der Zeit von Mitte 2001 bis Frühsommer 2002 in Zürich.

2. A. sei zu einer Busse von Fr. 3'000.– zu verurteilen.

3. Die Kosten in der Höhe von Fr. 1'670.– seien A. aufzuerlegen.

II. Anträge der Verteidigung:

- Der Beschuldigte sei vollumfänglich freizusprechen;

- unter Kosten- und Entschädigungsfolge zulasten der Staatskasse.

Sachverhalt:

A. A. war Vizepräsident des Verwaltungsrats der am 18. Oktober 2000 gegründeten und in Zürich domizilierten B. AG (cl. 2 pag. A.37 f.). Am 22. November 2000 wurden C. als deren Präsident, A. als Vizepräsident und D. als Delegierter des Verwaltungsrats ins Handelsregister eingetragen (cl. 2 pag. A37). Mit Mutation vom 26. März 2001 wurden C. und mit Eintrag vom 27. Juni 2001 D. im Handelsregister gelöscht (cl. 2 pag. A37), weshalb A. ab diesem Zeitpunkt als alleiniger Verwaltungsrat in der B. verblieb (cl. 5 pag. 5.910.18). Neben anderen führt das Handelsregister E. und F. auf, welche beide als Direktoren dieser Firma mit Kollektivunterschrift zu zweien eingetragen sind. Der Handelsregisterauszug nennt als Zweck der B. „Marketing-, Finanzberatung, Research und Projektmanagement von in- und ausländischen natürlichen und juristischen Personen“, wobei sich die Firma „an anderen Unternehmen beteiligen“ sowie „Grundstücke erwerben, halten und veräussern“ kann (cl. 2 pag. A.37). A. selbst bezeichnete die B. als Dienstleistungsgesellschaft „für Firmen, welche Investments suchen“ (cl. 5 pag. 5.910.17).

A. und E. wirkten ferner als Vizepräsidenten mit Einzelunterschrift der G. Corporation. E. fungierte zusätzlich als deren Kassier und Sekretär (cl. 3 pag. 182; pag. 7; cl. 1 pag. 34; cl. 5 pag. 5.910.17 f.). Präsident der G. war der Kanadier H. (cl. 3 pag. 181/2; cl. 1 pag. 285), als Vize-Präsident wurde I., Mitglied der Geschäftsleitung der Bank J. in Z., genannt (cl. 1 pag. 182; cl. 5 pag. 5.910.17). Die G. wurde am 11. Oktober 2000 in Wilmington, County of New Castle, State of Delaware, USA, als Gesellschaft nach US-amerikanischem Recht gegründet. Der statutarische Zweck dieser Firma ist die Ausübung jeglicher legalen Tätigkeit, die nach dem General Corporation Law of Delaware zulässig ist. A. nannte als Zweck der G. die „Beteiligung an anderen Firmen“ (cl. 5 pag. 5.910.17). Die G. war während der Zeit ihrer Geschäftstätigkeit nicht im schweizerischen Handelsregister eingetragen (cl. 3 pag. 181/2; pag. 7). Erst am 8. Juli 2002 erfolgte ein Eintrag auf Anordnung der Eidgenössischen Bankenkommission (nachfolgend: EBK), wonach sich die in Buchs/SG domizilierte Zeigniederlassung der G. in Liquidation befindet (cl. 5 pag. 5.430.2).

Obwohl in Zürich domiziliert, führte die B. ihre operativen Geschäfte primär von Buchs/SG aus (cl. 3 pag. 19; pag. 7).

B. Die EBK war aufgrund von Beschwerden wegen der Geschäftstätigkeit der B. und G. Ende Oktober 2001 auf diese aufmerksam geworden (cl. 1 pag. 34; cl. 2 pag. 36; insbesondere das Beschwerdeschreiben vom 24. Oktober 2001 cl. 2 pag. 38) und ernannte in der Folge die K. mittels superprovisorischer Verfügung vom 28. Februar 2002 zur „Beobachterin“ der beiden Gesellschaften (cl. 2 pag. A52 ff.). Die Beobachterin wurde darin beauftragt und ermächtigt, alle Geschäftstätigkeiten der beiden Firmen zu untersuchen und einen Bericht zu Handen der EBK zu verfassen. Nachdem Juristen und Wirtschaftsprüfer der K. die Büroräumlichkeiten von B. und G. in Zürich und Buchs/SG besucht, die Geschäftsunterlagen sichergestellt (cl. 3 pag. 24 ff.) und die Akteure der Firmen zum Geschäftsbetrieb befragt hatten, reichte die K. am 6. März 2002 bei der Staatsanwaltschaft St. Gallen Strafanzeige gegen A., E., F. und I. wegen Verdachts auf Betrug und Veruntreuung ein (cl. 3 pag. 200 f.). Am 11. März 2002 reichte sie der EBK den Zwischenbericht zur Geschäftstätigkeit von B. und G. ein (cl. 3 pag. 2 ff.).

C. Der Zwischenbericht der K. (cl. 3 pag. 2 ff.), die Verfügung der EBK vom 25. Juni 2002 (cl. 1 pag. 33 ff.) sowie die Aussagen der beteiligten Akteure zeichnen ein klares Bild des Geschäftssystems von B. und G.. Demnach nahm die G. bei Investoren Gelder in der Form von Genussrechten und Corporate Bonds mit versprochenen 8 % Jahreszins und einer Laufzeit von 2002 bis 2007 auf (cl. 3 pag. 172 und pag. 178 ff.). Der Vertrieb der Genussrechte und Corporate Bonds erfolgte durch die B., welche ihrerseits über ein Netz von so genannten „Vermittlern“ verfügte, die für die Akquisition der Investoren zuständig waren (cl. 1 pag. 35; pag. 218 f.). Die Vermittler arbeiteten auf Provisionsbasis (cl. 3 pag. 126). Das Anheuern der Vertriebspartner erinnert gemäss Zwischenbericht der K. stark an ein „Schneeballsystem“ (cl. 3 pag. 9). Aus der bei der B. sichergestellten Liste der Vermittler ergibt sich, dass in der Schweiz zwischen 40 und 50 Personen für die B. beziehungsweise für die G. als Vermittler tätig waren (cl. 3 pag. 158).

Die G. nahm bis 28. Februar 2002 Zeichnungen für Corporate Bonds im Umfang von insgesamt mindestens EUR 1'595’431.– von 52 privaten Schweizer Anlegern entgegen (cl. 3 pag. 167 f.). Gemäss dem Verkaufsprospekt der G. diente die Ausgabe dieser Unternehmensanleihen der Mitfinanzierung von zukunftsträchtigen Wachstumsunternehmen und der Beteiligung an geeigneten Venture- und Hedgefonds (cl. 3 pag. 174).

Rund 30 private Anleger aus der Schweiz zeichneten Genussrechte im Umfang von EUR 448'078.– (cl. 3 pag. 177), welche mit einem umfangreichen Verkaufsprospekt beworben wurden (cl. 3 pag. 178 ff.). Der Verkaufsprospekt weist darauf hin, dass gewisse Kosten der G. durch die Kapitalanlagen finanziert würden, jedoch nicht mehr als 20 % der Zeichnungssumme für die Kosten des Vertriebes der Genussrechte verwendet werden dürften (cl. 3 pag. 187/2 f.).

D. Die K. stellte fest, dass die G. über keine und die B. lediglich über eine nicht ordnungsgemäss geführte Buchhaltung verfügten. Die Buchhaltung der B. war im Zeitpunkt des Zwischenberichts bis 31. Dezember 2001 nachgeführt, aber weder bereinigt noch geprüft worden (cl. 3 pag. 3 und 12).

Ferner wurde festgestellt, dass die Kapitalanlagen teilweise zweckentfremdet und nicht der in den Verkaufsprospekten angegebenen Verwendung zugeführt worden waren. So hatte E. von der G. ein über Einlagegelder finanziertes Privatdarlehen in der Höhe von Fr. 82'500.– erhalten (cl. 3 pag. 13). Ebenso gewährte die G. der neu gegründeten G. AG Deutschland ein Darlehen von Fr. 75'000.–, welches dem Anlagezweck widersprach (cl. 3 pag. 15). Eine weitere Zweckentfremdung des Zeichnungskapitals stellten die Aufwendungen von Fr. 60'000.– für die Gestaltung der Internet-Webpage dar (cl. 3 pag. 15). Die von der K. erstellte Zwischenbilanz zeigt auf, dass die B. ausserordentlich hohe Aufwendungen von insgesamt über Fr. 1'000'000.– auswies, welche über die Gelder der Investoren finanziert wurden und in der Bilanz schliesslich als Verlust ausgewiesen werden mussten (cl. 3 pag. 13 f.). In diesem Kontext erkannte das Kantonale Untersuchungsrichteramt St. Gallen E. und F. mit Strafbescheid vom 13. November 2003 der ungetreuen Geschäftsbesorgung, Misswirtschaft sowie der ordnungswidrigen Führung der Geschäftsbücher (dieses Delikt betrifft nur E.) schuldig (cl. 1 pag. 156). Die Untersuchungsbehörden hatten darin festgestellt, dass E. und F. als verantwortliche Geschäftsführer der B. und G. neben den in den Verkaufsprospekten vorgesehenen administrativen Aufwendungen der B. (Entgelt für den Vermögensverwalter von 3 % der Zeichnungssumme, Gewinnbeteiligung des Vermögensverwalters von 20 %, Administrationskosten von 3 %, Kapitalbeschaffungskosten von 20 % der gezeichneten Summe) weitere nicht überschaubare und unkontrollierte Kosten und Spesen verursacht hatten. So sind per Ende 2001 über 43 % und per Ende Februar 2002 immer noch 26 % des einbezahlten Genussrechts- und Bondkapitals der G. für unkontrollierte Kosten und Spesen eingesetzt worden. Mangels ordnungsgemässer Buchhaltung, Rechnungslegung und Kontrolle hatte es an einer Unterscheidung zwischen geschäftsmässiger Begründetheit der Auslagen und den privaten Lebenshaltungskosten gefehlt (cl. 1 pag. 152 ff. mit Bezug auf die einzelnen privaten Auslagen von E. und F. auf pag. 149 f.). Die EBK bezifferte den aus überhöhten und teilweise nicht gerechtfertigten Aufbaukosten für G. und B. sowie aus der Beteiligung mit fragwürdiger Werthaltigkeit resultierenden Verlust per 28. Februar 2002 auf rund Fr. 1'100'000.–.

E. Mit Bezug auf seine Tätigkeit, Aufgaben und Pflichten als Verwaltungsrat von G. und B. gab A. zu Protokoll, er sei zwar alleiniger Verwaltungsrat der B. gewesen und habe im Verwaltungsrat der G. gesessen (cl. 5 pag. 5.910.18). Er habe jedoch in beiden Firmen weder beherrschenden noch bestimmenden Einfluss ausgeübt (cl. 1 pag. 268). Treibende Kraft bei B. sei E. gewesen (cl. 1 pag. 287), der auch die Idee zur Gründung der B. gehabt (cl. 1 pag. 284) und die verschiedenen Akteure der beiden Gesellschaften miteinander bekannt gemacht habe (cl. 1 pag. 269). In der G. sei zudem deren amerikanischer Alleinaktionär H. mitbestimmend gewesen (cl. 1 pag. 285 f.). Gemäss Aussage von F. war es denn auch E. gewesen, der ihn aus seinem Freundeskreis rekrutiert hatte (cl. 1 pag. 246). Mit Bezug auf seine Tätigkeit innerhalb der B. und G. gab A. zu Protokoll, er habe sich nicht um das Tagesgeschäft der Gesellschaften kümmern wollen, sondern habe primär seine Analysefähigkeiten in die Gesellschaften eingebracht (cl. 1 pag. 287 f.). Er sei deshalb in keiner der Firmen exekutiv tätig gewesen und habe sich primär um die Identifizierung von sinnvollen Investments gekümmert (cl. 5 pag. 5.910.17 f.; cl. 1 pag. 268). Das Finanz- und Rechnungswesen sowie die Buchhaltung der Firmen habe er dem Geschäftsführer E. überlassen (cl. 1 pag. 266). Deshalb habe er auch nie einen Zwischenabschluss der B. gesehen (cl. 1 pag. 277). Er habe sich in operativer Hinsicht voll auf E. verlassen und erst im Nachhinein die Fehler in der Geschäftsführung entdeckt (cl. 5 pag. 5.910.18 ff.). Die Form der Kapitalbeschaffung für die G. – Corporate Bonds und Genussrechte – sei im Verwaltungsrat diskutiert worden (cl. 1 pag. 286). Er sei sich bewusst gewesen, dass sie „fondsähnliche Gebilde“ angeboten hätten (cl. 1 pag. 268). Die Aussagen von A. werden bestätigt durch F., der angab, A. sei die zuständige Person für rechtliche Abklärungen gewesen, während sich E. um das „Operative“ gekümmert habe (cl. 1 pag. 247). Nach dem Gesagten ist erstellt, dass A. sich als alleiniger Verwaltungsrat nicht um die operative Leitung der B. gekümmert, sondern sich in erster Linie mit strategischen Fragen des Investments auseinandergesetzt hat. Er vertraute darauf, dass die Geschäfte – inklusive Finanzbuchhaltung und Akquisition von Investoren – durch E. korrekt geführt würden.

Hinsichtlich einer Bewilligungspflicht für die Geschäftstätigkeit von B. und G. gab A. an, es seien im Verwaltungsrat Abklärungen über das „möglicherweise geltende“ Schweizer Recht getroffen worden. Der damalige Vizepräsident der G., I., welcher ein erfahrener Banker gewesen sei, habe gesagt, bei einer beschränkten Anzahl von Investoren sei keine Bewilligung der EBK erforderlich (cl. 5 pag. 5.910.19; cl. 1 pag. 286). Ferner habe er – A. – sich beim Treuhänder L. über die Rechtslage informiert (cl. 5 pag. 5.910.23). Dieser habe ihm gesagt, eine Bewilligung sei nicht erforderlich, falls für die Investitionen keine Werbung gemacht würde und weniger als 20 Schweizer Investoren beteiligt seien. L. bestätigte diese Angaben anlässlich seiner Befragung als Zeuge vor Bundesstrafgericht (cl. 5 pag. 5.910.23 f.). A. gab ferner zu Protokoll, er sei davon ausgegangen, dass weniger als 20 der Investoren aus der Schweiz stammten (cl. 1 pag. 286; pag. 270; cl. 5 pag. 5.910.19). Von der Liste der Investoren hatte er nach eigener Aussage denn auch erst Kenntnis erhalten, als ihm diese in der Strafuntersuchung vorgehalten worden war (cl. 5 pag. 5.910.19). Gemäss E. war A. jedoch gesellschaftsintern der Fachmann und damit auch der Ansprechpartner für Bankenfragen gewesen, welche bei der Geschäftstätigkeit der beiden Gesellschaften auftraten (cl. 1 pag. 220). Aus dem Gesagten ergibt sich, dass A. bei einem Treuhänder Abklärungen bezüglich der Bewilligungspflicht der Geschäftstätigkeit der G. getroffen hatte und eine solche mangels Kenntnis der tatsächlichen Verhältnisse als nicht gegeben erachtete.

Zur Aufsicht des Verwaltungsrates über die geschäftsführenden E. und F. führte A. an, innerhalb der B. sei ein Organisationsreglement aufgestellt worden. Er habe erst nach der superprovisorischen Verfügung der EBK vom 28. Februar 2002 bemerkt, dass E. ihn nicht offen über die Vorgänge innerhalb der B. und G. informiert habe (cl. 5 pag. 5.910.19). E. und F. hätten über Budgetvorgaben für den Aufbau der Gesellschaften verfügt und regelmässig dem Verwaltungsrat Bericht erstattet. Er habe aufgrund der monatlichen Spesenabrechnungen keinen Missbrauch feststellen können (cl. 1 pag. 266 f.). Er sei von jährlichen Kosten für den Aufbau der B. sowie G. von Fr. 300'000.– bis 400'000.– ausgegangen, nicht von über einer Million (cl. 1 pag. 267). Er habe sich auf die Aussagen E.s verlassen, wonach die Ausgaben für den Aufbau der Firmen begründet seien und nicht aus dem Ruder laufen würden (cl. 1 pag. 271). Schliesslich habe er E. vertraut und nichts von früheren gegen ihn hängigen Strafverfahren wegen Anlagebetrugs oder von dessen Schulden aus diversen Firmenkonkursen gewusst (cl. 1 pag. 269 f.).

F. Die EBK erliess am 28. Februar 2002 eine superprovisorische Verfügung, worin sie der B. und der G. jegliche Geschäftstätigkeit in der Schweiz und von der Schweiz aus untersagte (cl. 1 pag. 34; cl. 2 pag. A60 f.). Anzeichen, wonach sich die betroffenen Firmen nicht an diese Verfügung gehalten hätten, sind nicht aktenkundig.

G. Mit Verfügung vom 25. Juni 2002 stellte die EBK fest, die G. und B. hätten gegen das Verbot der Entgegennahme von Publikumseinlagen verstossen und ein unbewilligtes ausländisches anlagefondsähnliches Sondervermögen geäufnet. Sie verfügte deshalb die sofortige Liquidation der B. Buchs und Zürich und bestätigte den vorgängig mit superprovisorischer Verfügung festgesetzten Entzug der Handlungsmacht der Organe beider Gesellschaften endgültig (cl. 1 pag. 33 ff.).

H. Die EBK reichte am 5. September 2003 beim Eidgenössischen Finanzdepartement (nachfolgend: EFD) eine verwaltungsstrafrechtliche Anzeige gegen die ehemaligen Direktoren und Verwaltungsräte der B. und G. – E., F., A., I. und M. – wegen unerlaubter Entgegennahme von Publikumseinlagen (Art. 46 Abs. 1 lit. f
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 46 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement:
a  accepte indûment des dépôts du public ou des dépôts d'épargne;
b  ne tient pas dûment les livres ni ne conserve les livres, les pièces justificatives et les documents conformément aux prescriptions;
c  n'établit pas ou ne publie pas les comptes annuels et les bilans intermédiaires conformément à l'art. 6.
2    Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus.
3    ...193
BankG) und unbewilligten ausländischen Anlagefonds (Art. 69 Abs. 1 lit. a AFG) ein (cl. 1 pag. 1 ff.).

I. Das EFD verfasste am 7. November 2008 das Schlussprotokoll in diesem Verwaltungsstrafverfahren. Mit dem darauf gestützten Strafbescheid vom 18. Februar 2009 erkannte es die Beschuldigten E., F., A. und I. der fahrlässigen Widerhandlung gegen das Bankengesetz und das Anlagefondsgesetz für schuldig (cl. 1 pag. 393 ff.).

J. A. erhob mit Schreiben vom 19. März 2009 Einsprache gegen den Strafbescheid, worauf das EFD diesen mit Strafverfügung vom 9. April 2009 gegen alle vier Beschuldigten bestätigte (cl. 1 pag. 419 ff.).

K. Mit Schreiben vom 24. April 2009 verlangte A. die gerichtliche Beurteilung der Strafverfügung vom 9. April 2009 (cl. 1 pag. 427).

L. Die Hauptverhandlung vor Bundesstrafgericht fand am 13. August 2009 am Sitz des Gerichts in Bellinzona in Anwesenheit des Angeklagten und seines Verteidigers statt. Die Vertreter der Bundesanwaltschaft und des EFD blieben der Verhandlung fern.

Der Einzelrichter erwägt:

1. Prozessuales

1.1 Der von der Straf- oder Einziehungsverfügung Betroffene kann innert zehn Tagen seit deren Eröffnung die Beurteilung durch das Strafgericht verlangen (Art. 72 Abs. 1
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 72 - 1 Quiconque est touché par un prononcé pénal ou par un prononcé de confiscation peut, dans les dix jours suivant la notification, demander à être jugé par un tribunal.
1    Quiconque est touché par un prononcé pénal ou par un prononcé de confiscation peut, dans les dix jours suivant la notification, demander à être jugé par un tribunal.
2    La demande doit être adressée par écrit à l'administration qui a rendu le prononcé pénal ou le prononcé de confiscation.
3    Si le jugement par le tribunal n'est pas demandé dans le délai légal, le prononcé pénal ou le prononcé de confiscation est assimilé à un jugement passé en force.
des Bundesgesetzes über das Verwaltungsstrafrecht vom 22. März 1974 [VStrR; SR 313.0]). Für die gerichtliche Beurteilung von Verfügungen des EFD betreffend Widerhandlungen gegen die Strafbestimmungen der Finanzmarktgesetze ist die Strafkammer des Bundesstrafgerichts zuständig (Art. 50 Abs. 2
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 50 Compétence - 1 La loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif115 est applicable aux infractions à la présente loi ou aux lois sur les marchés financiers à moins que la présente loi ou les lois sur les marchés financiers n'en disposent autrement. Le DFF est l'autorité de poursuite et de jugement.
1    La loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif115 est applicable aux infractions à la présente loi ou aux lois sur les marchés financiers à moins que la présente loi ou les lois sur les marchés financiers n'en disposent autrement. Le DFF est l'autorité de poursuite et de jugement.
2    Si le jugement par le tribunal a été demandé ou si le DFF estime que les conditions requises pour infliger une peine ou une mesure privative de liberté sont remplies, le jugement relève de la juridiction fédérale. Dans ce cas, le DFF dépose le dossier auprès du Ministère public de la Confédération, qui le transmet au Tribunal pénal fédéral. Le renvoi pour jugement tient lieu d'accusation. Les art. 73 à 83 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif sont applicables par analogie.
3    Le représentant du Ministère public de la Confédération et le représentant du DFF ne sont pas tenus de comparaître en personne aux débats.
des Bundesgesetzes über die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht vom 22. Juni 2007 [FINMAG; SR 956.1] i.V.m. Art. 26 lit. b
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 50 Compétence - 1 La loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif115 est applicable aux infractions à la présente loi ou aux lois sur les marchés financiers à moins que la présente loi ou les lois sur les marchés financiers n'en disposent autrement. Le DFF est l'autorité de poursuite et de jugement.
1    La loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif115 est applicable aux infractions à la présente loi ou aux lois sur les marchés financiers à moins que la présente loi ou les lois sur les marchés financiers n'en disposent autrement. Le DFF est l'autorité de poursuite et de jugement.
2    Si le jugement par le tribunal a été demandé ou si le DFF estime que les conditions requises pour infliger une peine ou une mesure privative de liberté sont remplies, le jugement relève de la juridiction fédérale. Dans ce cas, le DFF dépose le dossier auprès du Ministère public de la Confédération, qui le transmet au Tribunal pénal fédéral. Le renvoi pour jugement tient lieu d'accusation. Les art. 73 à 83 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif sont applicables par analogie.
3    Le représentant du Ministère public de la Confédération et le représentant du DFF ne sont pas tenus de comparaître en personne aux débats.
des Bundesgesetzes über das Bundesstrafgericht [SGG; SR 173.71]). Der Beschuldigte hat um richterliche Überprüfung einer Strafverfügung wegen Widerhandlungen gegen Art. 56
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 56 - Le Conseil fédéral fixera la date de l'entrée en vigueur de la présente loi et édictera les prescriptions nécessaires à son exécution.
des Bundesgesetzes über die Banken und Sparkassen vom 8. November 1934 (BankG; SR 952.0) und Art. 69 des Bundesgesetzes über die Anlagefonds vom 18. März 1994 (AFG; SR 951.31) ersucht. Gegenstand dieser vom EFD erlassenen Strafverfügung bilden Widerhandlungen gegen Strafbestimmungen von Finanzmarktgesetzen, weshalb das Bundesstrafgericht nach Art. 50 Abs. 2
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 50 Compétence - 1 La loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif115 est applicable aux infractions à la présente loi ou aux lois sur les marchés financiers à moins que la présente loi ou les lois sur les marchés financiers n'en disposent autrement. Le DFF est l'autorité de poursuite et de jugement.
1    La loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif115 est applicable aux infractions à la présente loi ou aux lois sur les marchés financiers à moins que la présente loi ou les lois sur les marchés financiers n'en disposent autrement. Le DFF est l'autorité de poursuite et de jugement.
2    Si le jugement par le tribunal a été demandé ou si le DFF estime que les conditions requises pour infliger une peine ou une mesure privative de liberté sont remplies, le jugement relève de la juridiction fédérale. Dans ce cas, le DFF dépose le dossier auprès du Ministère public de la Confédération, qui le transmet au Tribunal pénal fédéral. Le renvoi pour jugement tient lieu d'accusation. Les art. 73 à 83 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif sont applicables par analogie.
3    Le représentant du Ministère public de la Confédération et le représentant du DFF ne sont pas tenus de comparaître en personne aux débats.
FINMAG für deren Überprüfung sachlich zuständig ist. Da das Ersuchen überdies fristgerecht gestellt wurde, ist darauf einzutreten.

1.2 Das Verfahren vor Bundesstrafgericht bestimmt sich nach Massgabe der Artikel 73
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 73 - 1 Si le jugement par le tribunal a été demandé ou si le département auquel l'administration est subordonnée estime que les conditions requises pour infliger une peine ou une mesure privative de liberté ou une expulsion au sens de l'art. 66a ou 66abis du code pénal65 sont remplies, l'administration concernée transmet le dossier au ministère public cantonal à l'intention du tribunal compétent.66 Le renvoi pour jugement n'a pas lieu tant que la prestation ou la restitution sur laquelle se fonde la procédure pénale n'a pas été l'objet d'une décision entrée en force ou n'a pas été reconnue par un paiement sans réserve.
1    Si le jugement par le tribunal a été demandé ou si le département auquel l'administration est subordonnée estime que les conditions requises pour infliger une peine ou une mesure privative de liberté ou une expulsion au sens de l'art. 66a ou 66abis du code pénal65 sont remplies, l'administration concernée transmet le dossier au ministère public cantonal à l'intention du tribunal compétent.66 Le renvoi pour jugement n'a pas lieu tant que la prestation ou la restitution sur laquelle se fonde la procédure pénale n'a pas été l'objet d'une décision entrée en force ou n'a pas été reconnue par un paiement sans réserve.
2    Le renvoi pour jugement tient lieu d'accusation. Il doit contenir un exposé des faits et indiquer les dispositions pénales applicables ou se référer au prononcé pénal.
3    Il n'y a pas d'instruction selon le CPP67; la faculté du tribunal de compléter ou de faire compléter le dossier, conformément à l'art. 75, al. 2, est réservée. 68
-80
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 80 - 1 Les prononcés des tribunaux cantonaux peuvent être attaqués par les voies de recours prévues par le CPP72.
1    Les prononcés des tribunaux cantonaux peuvent être attaqués par les voies de recours prévues par le CPP72.
2    Le Ministère public de la Confédération et l'administration concernée peuvent aussi recourir de façon indépendante.
VStrR (Art. 81
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 81 - Les dispositions réglant la procédure judiciaire sont aussi applicables par analogie à la procédure devant la cour des affaires pénales.
VStrR); subsidiär sind die Bestimmungen der Bundesstrafprozessordnung heranzuziehen (Art. 82
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 82 - Sauf dispositions contraires des art. 73 à 81, la procédure devant les tribunaux cantonaux et la procédure devant le Tribunal pénal fédéral sont régies par les dispositions pertinentes du CPP74.
VStrR). Die Überweisung der zu überprüfenden Strafverfügung gilt als Anklage (Art. 73 Abs. 2
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 73 - 1 Si le jugement par le tribunal a été demandé ou si le département auquel l'administration est subordonnée estime que les conditions requises pour infliger une peine ou une mesure privative de liberté ou une expulsion au sens de l'art. 66a ou 66abis du code pénal65 sont remplies, l'administration concernée transmet le dossier au ministère public cantonal à l'intention du tribunal compétent.66 Le renvoi pour jugement n'a pas lieu tant que la prestation ou la restitution sur laquelle se fonde la procédure pénale n'a pas été l'objet d'une décision entrée en force ou n'a pas été reconnue par un paiement sans réserve.
1    Si le jugement par le tribunal a été demandé ou si le département auquel l'administration est subordonnée estime que les conditions requises pour infliger une peine ou une mesure privative de liberté ou une expulsion au sens de l'art. 66a ou 66abis du code pénal65 sont remplies, l'administration concernée transmet le dossier au ministère public cantonal à l'intention du tribunal compétent.66 Le renvoi pour jugement n'a pas lieu tant que la prestation ou la restitution sur laquelle se fonde la procédure pénale n'a pas été l'objet d'une décision entrée en force ou n'a pas été reconnue par un paiement sans réserve.
2    Le renvoi pour jugement tient lieu d'accusation. Il doit contenir un exposé des faits et indiquer les dispositions pénales applicables ou se référer au prononcé pénal.
3    Il n'y a pas d'instruction selon le CPP67; la faculté du tribunal de compléter ou de faire compléter le dossier, conformément à l'art. 75, al. 2, est réservée. 68
VStrR), wobei der Beschuldigte, der Bundesanwalt und die beteiligte Verwaltung selbstständige Parteien im Verfahren bilden (Art. 74
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 74 - 1 Ont qualité de parties dans la procédure judiciaire: le prévenu, le ministère public du canton concerné ou de la Confédération de même que l'administration. 69
1    Ont qualité de parties dans la procédure judiciaire: le prévenu, le ministère public du canton concerné ou de la Confédération de même que l'administration. 69
2    Celui qui est touché par la confiscation a les mêmes droits que l'inculpé et peut user des mêmes voies de droit.
VStrR). Das Gericht entscheidet in der Sache und bezüglich der Kosten neu (Hauri, Verwaltungsstrafrecht, Bern 1998, S. 155 f.); hierbei kommt ihm freie Kognition zu. Anders als dies Art. 69 Abs. 1
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 69 - 1 En cas d'opposition, l'administration reconsidère le mandat ou l'ordonnance attaqués à l'égard de tous ceux qui sont touchés; elle peut ordonner un débat oral et compléter l'enquête.
1    En cas d'opposition, l'administration reconsidère le mandat ou l'ordonnance attaqués à l'égard de tous ceux qui sont touchés; elle peut ordonner un débat oral et compléter l'enquête.
2    Lorsque le mandat ou l'ordonnance se fonde sur une décision d'assujettissement à une prestation ou à une restitution et que cette décision est attaquée, la procédure d'opposition est suspendue jusqu'à droit connu sur la décision.
VStrR für die Einsprache gegen den Strafbescheid statuiert, wirkt sich die von einem Teilnehmer anbegehrte richterliche Überprüfung der Verfügung nur auf den Gesuchsteller aus (Hauri, a.a.O., S. 149 f.).

1.3 Im Verwaltungsstrafprozess müssen die Vertreter der Bundesanwaltschaft und der Fachbehörde nicht persönlich erscheinen (Art. 75 Abs. 4
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 75 - 1 Le tribunal informe les parties du dépôt du dossier. Il examine si le jugement par le tribunal a été demandé en temps utile.
1    Le tribunal informe les parties du dépôt du dossier. Il examine si le jugement par le tribunal a été demandé en temps utile.
2    Le tribunal peut, d'office ou à la requête d'une partie, compléter ou faire compléter le dossier avant les débats.
3    La date des débats doit être communiquée aux parties en temps utile.
4    Le représentant du Ministère public de la Confédération et celui de l'administration ne sont pas tenus de se présenter personnellement.
5    L'inculpé peut, sur requête, être dispensé de comparaître.
i.V.m. Art. 81
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 81 - Les dispositions réglant la procédure judiciaire sont aussi applicables par analogie à la procédure devant la cour des affaires pénales.
VStrR). Im konkreten Fall haben sowohl die Vertreter des EFD als auch der Bundesanwaltschaft den Verzicht auf Teilnahme an der Hauptverhandlung erklärt.

1.4 A. hat bei dem von den Tatvorwürfen erfassten Lebenssachverhalt als Organ und Vertreter der B. und der G. gehandelt. Im Verwaltungsstrafrecht sind bei Widerhandlungen in „Geschäftsbetrieben“ grundsätzlich die natürlichen Personen zu bestrafen (Hauri, a.a.O., S. 13 f.). So sind gemäss Art. 6 Abs. 1
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 6 - 1 Lorsqu'une infraction est commise dans la gestion d'une personne morale, d'une société en nom collectif ou en commandite, d'une entreprise individuelle ou d'une collectivité sans personnalité juridique ou de quelque autre manière dans l'exercice d'une activité pour un tiers, les dispositions pénales sont applicables aux personnes physiques qui ont commis l'acte.
1    Lorsqu'une infraction est commise dans la gestion d'une personne morale, d'une société en nom collectif ou en commandite, d'une entreprise individuelle ou d'une collectivité sans personnalité juridique ou de quelque autre manière dans l'exercice d'une activité pour un tiers, les dispositions pénales sont applicables aux personnes physiques qui ont commis l'acte.
2    Le chef d'entreprise, l'employeur, le mandant ou le représenté qui, intentionnellement ou par négligence et en violation d'une obligation juridique, omet de prévenir une infraction commise par le subordonné, le mandataire ou le représentant ou d'en supprimer les effets, tombe sous le coup des dispositions pénales applicables à l'auteur ayant agi intentionnellement ou par négligence.
3    Lorsque le chef d'entreprise, l'employeur, le mandant ou le représenté est une personne morale, une société en nom collectif ou en commandite, une entreprise individuelle ou une collectivité sans personnalité juridique, l'al. 2 s'applique aux organes et à leurs membres, aux associés gérants, dirigeants effectifs ou liquidateurs fautifs.
VStrR, der das Täterprinzip im Verwaltungsstrafprozess kodifiziert, Widerhandlungen beim Besorgen der Angelegenheiten einer juristischen Person jener natürlichen Person anzulasten, welche für die juristische Person gehandelt hat. Die Handlungen oder Unterlassungen der B. und G. sind mithin auch dem Angeklagten anzulasten.

1.5 Der Angeklagte macht in prozessualer Hinsicht geltend, die ihm vorgeworfenen Taten seien verjährt. Ausgehend vom Datum des Erlasses der superprovisorischen Verfügung der EBK vom 28. Februar 2002 als Beginn des Fristenlaufs hätte ein erstinstanzliches Urteil vor dem 13. August 2009 ergehen müssen. Selbst wenn die Liquidationsverfügung der EBK vom 25. Juni 2002 als Beginn des Fristenlaufs heranzuziehen wäre, seien die vorgeworfenen Taten mittlerweile verjährt (cl. 5 pag. 5.910.11).

1.5.1 Das Gericht prüft die Verjährung der angeklagten Delikte von Amtes wegen (BGE 116 IV 80 E. 2a S. 81 f.; Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. Aufl., Basel 2005, § 41 N 13). Die spezialrechtlichen Verjährungsbestimmungen der Finanzmarktgesetze weichen von den allgemeinen Regelungen gemäss Art. 11
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 11 - 1 En matière de contraventions, l'action pénale se prescrit par quatre ans.8
1    En matière de contraventions, l'action pénale se prescrit par quatre ans.8
2    Si cependant la contravention consiste en une soustraction ou une mise en péril de contributions ou en l'obtention illicite d'un remboursement, d'une réduction ou d'une remise de contributions, le délai de prescription est de sept ans.9
3    En matière de crimes, de délits et de contraventions, la prescription est suspendue:
a  pendant la durée d'une procédure de réclamation, de recours ou d'une procédure judiciaire concernant l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ou sur une autre question préjudicielle à trancher selon la loi administrative spéciale, ou
b  tant que l'auteur subit à l'étranger une peine privative de liberté.10
4    Les peines se prescrivent par cinq ans pour les contraventions.
VStrR sowie vom Allgemeinen Teil des Strafgesetzbuches ab. Die Verfolgungsverjährung richtet sich mithin nach dem spezielleren Recht. Die allgemeinen Verjährungsnormen des StGB und VStrR sind allenfalls subsidiär heranzuziehen (BGE 134 IV 328 E. 2.1 S. 330 f.). Die dem Angeklagten angelasteten Delikte – nämlich die unbewilligte Entgegennahme von Publikumseinlagen und das unbewilligte Äufnen eines ausländischen anlagefondsähnlichen Sondervermögens – sind zwischen Mitte 2001 und Frühling 2002 begangen worden (Sachverhalt lit. C.). Seit Tatbegehung wurde das Anlagefondsgesetz durch das Kollektivanlagengesetz (Bundesgesetz vom 23. Juni 2006 über die kollektiven Kapitalanlagen [KAG; SR 951.31]) ersetzt. Ferner wurden die Verjährungsbestimmungen des Bankengesetzes mit Inkrafttreten des FINMAG aufgehoben und in diesem neu geregelt. Grundsätzlich ist das zum Tatzeitpunkt geltende Recht anzuwenden, es sei denn, das neue Recht ist für den Beschuldigten das mildere. Der Grundsatz der „lex mitior“ (Art. 2 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 2 - 1 Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
1    Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
2    Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction.
StGB) gilt auch in Bezug auf die Verjährung (BGE 133 IV 112 E. 9.2 S. 114 m.v.H.; Schubarth, Das neue Recht der strafrechtlichen Verjährung, ZStrR 120 [2002] S. 334). Damit ist zunächst die Dauer der Verjährungsfrist sowie der Beginn und Ende des Fristenlaufs jeweils nach altem und neuem Recht zu bestimmen.

1.5.2 Nach altem Recht stellt eine fahrlässig begangene Verletzung von Art. 69 AFG entgegen dem anders lautenden Titel eine Übertretung dar, da die Widerhandlung einzig mit Busse bis zu Fr. 100'000.– bedroht wird (Art. 69 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 69 - 1 Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public.
1    Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public.
2    Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits.
aAFG i.V.m. Art. 103
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 103 - Sont des contraventions les infractions passibles d'une amende.
StGB). Die relative Verfolgungsverjährung für Übertretungen beträgt fünf Jahre. Die Verjährung kann durch Unterbrechung um höchstens die Hälfte hinausgeschoben werden (Art. 71 Abs. 2 aAFG). Dieselben Verjährungsfristen sieht Art. 51 Abs. 3 aBankG für fahrlässig begangene Widerhandlungen gegen das Bankengesetz vor (Art. 46 Abs. 2 i.V.m. Art. 51 Abs. 3 aBankG). Die Strafverfolgung ist demnach nach altem Recht in jedem Fall nach 7 ½ Jahren absolut verjährt.

Wie in Erwägung 1.5.5 f. zu zeigen sein wird, kann die Frage, ob und wann die altrechtliche Verjährung unterbrochen wurde, offen bleiben, da die Verjährung in jedem Fall eingetreten ist.

1.5.3 Nach neuem Verjährungsrecht, welches keine Unterbrechung mehr kennt, verjähren die eingeklagten Übertretungen bereits nach 7 Jahren:

Mit Inkrafttreten des Kollektivanlagengesetzes auf 1. Januar 2007 wurde das Anlagefondsgesetz ausser Kraft gesetzt. Dem Beschuldigten wird zunächst die Verletzung von Art. 69 Abs. 1 lit. a
SR 951.31 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les placements collectifs de capitaux (Loi sur les placements collectifs, LPCC) - Loi sur les placements collectifs
LPCC Art. 69 Placements autorisés - 1 Les autres fonds en placements traditionnels et alternatifs sont notamment autorisés à effectuer des placements en valeurs mobilières, métaux précieux, valeurs immobilières, produits de base (commodities), dérivés, parts d'autres placements collectifs ainsi qu'en autres avoirs et droits.
1    Les autres fonds en placements traditionnels et alternatifs sont notamment autorisés à effectuer des placements en valeurs mobilières, métaux précieux, valeurs immobilières, produits de base (commodities), dérivés, parts d'autres placements collectifs ainsi qu'en autres avoirs et droits.
2    Ils peuvent en particulier effectuer des placements:
a  qui ne bénéficient que d'un accès limité au marché;
b  qui sont sujets à de fortes variations de cours;
c  qui impliquent une répartition limitée des risques;
d  qui sont difficilement évaluables.
i.V.m. Abs. 2 aAFG vorgeworfen. Da das Kollektivanlagengesetz in Art. 148 Abs. 1 lit. b
SR 951.31 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les placements collectifs de capitaux (Loi sur les placements collectifs, LPCC) - Loi sur les placements collectifs
LPCC Art. 148 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement:231
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement:231
a  ...
b  constitue un placement collectif sans autorisation ou approbation;
c  ...
d  offre à des investisseurs non qualifiés des placements collectifs suisses ou étrangers qui ne sont pas approuvés;
e  ne tient pas de comptabilité régulière ou ne conserve pas les livres, les pièces et les documents conformément aux dispositions applicables;
f  dans le rapport annuel ou le rapport semestriel:
f1  donne de fausses indications ou passe sous silence des faits importants,
f2  ne donne pas toutes les informations obligatoires;
g  enfreint les dispositions concernant le rapport annuel ou le rapport semestriel, à savoir:
g1  ne les établit pas ou ne les établit pas en bonne et due forme,
g2  ne les publie pas ou ne les publie pas dans les délais prescrits;
h  donne de fausses informations ou refuse de donner les informations exigées à la société d'audit, au chargé d'enquête, au gérant, au liquidateur ou à la FINMA;
i  ...
j  viole gravement les devoirs qui lui sont imposés en qualité d'expert chargé des estimations;
k  ...
l  ...
1bis    ...240
2    Quiconque agit par négligence est puni d'une amende de 250 000 francs au plus.
3    ...241
i.V.m. Abs. 2 KAG mit redaktionellen Änderungen dasselbe tatbeständliche Handeln unter Strafe stellt, wie die alte Bestimmung des Anlagefondsgesetzes, ist das eingeklagte Verhalten auch nach neuem Recht strafbar. Im Gegensatz zum Anlagefondsgesetz findet sich im Kollektivanlagengesetz jedoch keine Verjährungsbestimmung mehr. Gemäss der Generalklausel von Art. 2
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 2 Relation avec les lois sur les marchés financiers - 1 La présente loi est applicable pour autant que les lois sur les marchés financiers n'en disposent pas autrement.
1    La présente loi est applicable pour autant que les lois sur les marchés financiers n'en disposent pas autrement.
2    Les réglementations internationales convenues dans le cadre de l'imposition internationale à la source ainsi que les conventions intergouvernementales y afférentes priment la présente loi et les lois sur les marchés financiers, notamment en ce qui concerne les audits hors du pays d'origine et l'accès au marché.16
FINMAG kommen in einem solchen Fall die Bestimmungen des Finanzmarktaufsichtsgesetzes zur Anwendung. Gestützt auf Art. 52
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 52 Prescription - La poursuite des contraventions à la présente loi et aux lois sur les marchés financiers se prescrit par sept ans.
FINMAG verjährt die Verfolgung von Übertretungen der Finanzmarktgesetze – wozu auch das Kollektivanlagengesetz und das Bankengesetz gehören (Art. 1 Abs. 1 lit. c
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 1 Objet - 1 La Confédération crée une autorité chargée de surveiller les marchés financiers régis par les lois citées ci-après (lois sur les marchés financiers):
1    La Confédération crée une autorité chargée de surveiller les marchés financiers régis par les lois citées ci-après (lois sur les marchés financiers):
a  la loi du 25 juin 1930 sur l'émission de lettres de gage4;
b  la loi du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance5;
c  la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs6;
d  la loi du 8 novembre 1934 sur les banques7;
e  la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers9;
f  la loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d'argent10;
g  la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances11;
h  la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers13;
i  la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les services financiers15.
2    La présente loi règle l'organisation de cette autorité et fixe les instruments de surveillance à sa disposition.
und d FINMAG) – nach 7 Jahren. Ferner wird dem Beschuldigten die Verletzung von Art. 46 Abs. 1 lit. d
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 1 Objet - 1 La Confédération crée une autorité chargée de surveiller les marchés financiers régis par les lois citées ci-après (lois sur les marchés financiers):
1    La Confédération crée une autorité chargée de surveiller les marchés financiers régis par les lois citées ci-après (lois sur les marchés financiers):
a  la loi du 25 juin 1930 sur l'émission de lettres de gage4;
b  la loi du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance5;
c  la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs6;
d  la loi du 8 novembre 1934 sur les banques7;
e  la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers9;
f  la loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d'argent10;
g  la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances11;
h  la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers13;
i  la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les services financiers15.
2    La présente loi règle l'organisation de cette autorité et fixe les instruments de surveillance à sa disposition.
und f i.V.m. Abs. 2 aBankG vorgeworfen. Diese Bestimmung wurde mit Inkrafttreten des Finanzmarktgesetzes revidiert, wobei der Tatbestand von Art. 46 Abs. 1 lit. d aBankG (unbefugtes Verwenden der Begriffe „Bank“, „Bankier“ oder „Sparen“ in der Firma) wegfiel. Die unbefugte Entgegennahme von Publikums- oder Spareinlagen gemäss lit. f aBankG, welche Kern der vorliegenden Anklage bildet, bleibt jedoch in Art. 46 Abs. 1 lit. a
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 46 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement:
a  accepte indûment des dépôts du public ou des dépôts d'épargne;
b  ne tient pas dûment les livres ni ne conserve les livres, les pièces justificatives et les documents conformément aux prescriptions;
c  n'établit pas ou ne publie pas les comptes annuels et les bilans intermédiaires conformément à l'art. 6.
2    Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus.
3    ...193
des neuen BankG weiterhin strafbar. Da im Zuge der Revision die Verjährungsbestimmung von Art. 51 Abs. 3 aBankG aufgehoben wurde, beträgt die Frist der Verfolgungsverjährung auch hinsichtlich der Übertretungen nach neuem Bankenrecht gestützt auf Art. 52
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 52 Prescription - La poursuite des contraventions à la présente loi et aux lois sur les marchés financiers se prescrit par sept ans.
FINMAG (i.V.m. Art. 1
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 1 Objet - 1 La Confédération crée une autorité chargée de surveiller les marchés financiers régis par les lois citées ci-après (lois sur les marchés financiers):
1    La Confédération crée une autorité chargée de surveiller les marchés financiers régis par les lois citées ci-après (lois sur les marchés financiers):
a  la loi du 25 juin 1930 sur l'émission de lettres de gage4;
b  la loi du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance5;
c  la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs6;
d  la loi du 8 novembre 1934 sur les banques7;
e  la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers9;
f  la loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d'argent10;
g  la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances11;
h  la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers13;
i  la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les services financiers15.
2    La présente loi règle l'organisation de cette autorité et fixe les instruments de surveillance à sa disposition.
und 2
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 2 Relation avec les lois sur les marchés financiers - 1 La présente loi est applicable pour autant que les lois sur les marchés financiers n'en disposent pas autrement.
1    La présente loi est applicable pour autant que les lois sur les marchés financiers n'en disposent pas autrement.
2    Les réglementations internationales convenues dans le cadre de l'imposition internationale à la source ainsi que les conventions intergouvernementales y afférentes priment la présente loi et les lois sur les marchés financiers, notamment en ce qui concerne les audits hors du pays d'origine et l'accès au marché.16
FINMAG) 7 Jahre.

1.5.4 Sowohl nach altem als auch nach neuem Recht beginnt die Verfolgungsverjährung bei zu verschiedenen Zeiten ausgeführten strafbaren Handlungen mit dem Tag zu laufen, an dem der Täter die letzte Tätigkeit ausführt (Art. 71 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
1    Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
2    Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée.
3    ...117
aStGB und Art. 98 lit. b
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 98 - La prescription court:
a  dès le jour où l'auteur a exercé son activité coupable;
b  dès le jour du dernier acte si cette activité s'est exercée à plusieurs reprises;
c  dès le jour où les agissements coupables ont cessé s'ils ont eu une certaine durée.
StGB).

Die EBK erliess am 28. Februar 2002 eine superprovisorische Verfügung, worin sie der B. und G. jegliche Geschäftstätigkeit in der Schweiz und von der Schweiz aus untersagte. Ferner sperrte sie sämtliche auffindbaren Konten der beiden Gesellschaften und setzte die K. als Beobachterin ein (cl. 1 pag. 34; cl. 3 pag. 1 f.). Die EBK unterband damit weitere Geschäfte der B. und der G. unmittelbar und wirksam. Dadurch wurden die noch nicht investierten liquiden Gelder der Investoren dem Zugriff der Akteure von B. und G. entzogen und neue Investments – aber auch die Rückzahlung an Anleger – wurden verunmöglicht. Die beiden Gesellschaften waren faktisch nicht mehr handlungsfähig. Es war mithin die superprovisorische Verfügung, welche der als deliktisch eingeklagten Geschäftstätigkeit ein Ende setzte. Nach dem Gesagten ist bezüglich der Verjährung auf die superprovisorische Verfügung vom 28. Februar 2002 und nicht auf die Liquidationsverfügung der EBK vom 25. Juni 2002 abzustellen. Die Verjährungsfrist – sowohl nach altem als auch nach neuem Recht – begann somit spätestens am 28. Februar 2002 zu laufen.

1.5.5 Die Strafverfolgung verjährt gemäss E. 1.5.2 nach Massgabe des alten Rechts nach 7½ Jahren absolut. Ausgehend vom 28. Februar 2002 wäre somit in casu die altrechtliche absolute Verjährung der angeklagten Tathandlungen spätestens Ende August 2009 eingetreten.

Nach dem neuen Verjährungsrecht tritt die Verfolgungsverjährung von 7 Jahren (E. 1.5.3) bereits dann nicht mehr ein, wenn vor Ablauf der Verjährungsfrist ein erstinstanzliches Urteil ergangen ist (Art. 97 Abs. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 97 - 1 L'action pénale se prescrit:
1    L'action pénale se prescrit:
a  par 30 ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté à vie;
b  par quinze ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de plus de trois ans;
c  par dix ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de trois ans;
d  par sept ans si la peine maximale encourue est une autre peine.139
2    En cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et en cas d'infractions au sens des art. 111, 113, 122, 124, 182, 189 à 191, 193, 193a, 195 et 197, al. 3, dirigées contre un enfant de moins de 16 ans, la prescription de l'action pénale court en tout cas jusqu'au jour où la victime a 25 ans.140
3    La prescription ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu.
4    La prescription de l'action pénale en cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et des mineurs dépendants (art. 188), et en cas d'infractions au sens des art. 111 à 113, 122, 182, 189 à 191 et 195 dirigées contre un enfant de moins de 16 ans commis avant l'entrée en vigueur de la modification du 5 octobre 2001141 est fixée selon les al. 1 à 3 si elle n'est pas encore échue à cette date.142
StGB). Gestützt auf die bundesrätliche Botschaft gelten als erstinstanzliche Urteile auch Urteile im Abwesenheitsverfahren und Strafmandate (Strafbefehle), welche weder Gegenstand eines Rechtsmittelverfahrens noch einer Einsprache waren (BBl 1999 1979 ff., 2134). Das Bundesgericht äusserte sich in BGE 133 IV 112 E. 9.4.3 f. S. 116 f. zur verjährungsrechtlichen Qualifikation von Strafverfügungen, welche gestützt auf Art. 70
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 70 - 1 Après son nouvel examen, l'administration suspend l'enquête ou rend un prononcé pénal ou un prononcé de confiscation. Elle n'est pas liée par les conclusions déposées; elle ne peut toutefois aggraver la peine résultant du mandat de répression que si, dans la procédure selon l'art. 63, al. 2, le montant de la prestation ou de la restitution a été augmenté. Dans ce cas, il n'est pas tenu compte d'un retrait de l'opposition.
1    Après son nouvel examen, l'administration suspend l'enquête ou rend un prononcé pénal ou un prononcé de confiscation. Elle n'est pas liée par les conclusions déposées; elle ne peut toutefois aggraver la peine résultant du mandat de répression que si, dans la procédure selon l'art. 63, al. 2, le montant de la prestation ou de la restitution a été augmenté. Dans ce cas, il n'est pas tenu compte d'un retrait de l'opposition.
2    Le prononcé doit être motivé; au surplus, les dispositions de l'art. 64 sur le contenu et la notification du mandat de répression sont applicables par analogie.
VStrR erlassen werden. Es kam zum Schluss, dass der angeschuldigten Person im Verwaltungsstrafverfahren weitgehende Mitwirkungsrechte eingeräumt werden. Die Strafverfügung müsse – einem erstinstanzlichen Urteil ähnlich – auf einer umfassenden Grundlage beruhen und werde in einem kontradiktorischen Verfahren erlassen. Im Ergebnis würden die gestützt auf Art. 70
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 70 - 1 Après son nouvel examen, l'administration suspend l'enquête ou rend un prononcé pénal ou un prononcé de confiscation. Elle n'est pas liée par les conclusions déposées; elle ne peut toutefois aggraver la peine résultant du mandat de répression que si, dans la procédure selon l'art. 63, al. 2, le montant de la prestation ou de la restitution a été augmenté. Dans ce cas, il n'est pas tenu compte d'un retrait de l'opposition.
1    Après son nouvel examen, l'administration suspend l'enquête ou rend un prononcé pénal ou un prononcé de confiscation. Elle n'est pas liée par les conclusions déposées; elle ne peut toutefois aggraver la peine résultant du mandat de répression que si, dans la procédure selon l'art. 63, al. 2, le montant de la prestation ou de la restitution a été augmenté. Dans ce cas, il n'est pas tenu compte d'un retrait de l'opposition.
2    Le prononcé doit être motivé; au surplus, les dispositions de l'art. 64 sur le contenu et la notification du mandat de répression sont applicables par analogie.
VStrR erlassenen Strafverfügungen erstinstanzliche Urteile im Sinne von Art. 70 Abs. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
StGB darstellen (a.M. Riedo/Zurbrügg, Der Jetlag dauert an oder neue Unwägbarkeiten im Recht der strafrechtlichen Verjährung, AJP 2009 S. 377 ff.). Das Finanzdepartement hat am 9. April 2009 (irrtümlicher Weise mit 9. April 2008 betitelt) eine solche Verfügung erlassen. Ausgehend von der siebenjährigen Verjährungsfrist, welche in casu nach neuem Recht am 28. Februar 2002 zu laufen begann, waren die angeklagten Tathandlungen bereits Ende Februar 2009 und damit vor Erlass der Strafverfügung des Finanzdepartements verjährt.

1.5.6 Nach dem Gesagten ist die Verjährung nach altem und neuem Recht eingetreten; nach dem milderen neuen Recht (Art. 2 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 2 - 1 Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
1    Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
2    Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction.
StGB) bereits Ende Februar 2009.

1.5.7 Die Rechtsnatur der Verjährung und die daran zu knüpfenden Rechtsfolgen sind umstritten. Das Bundesgericht hat die Frage bislang offen gelassen, ob die Verjährung eine Einstellung des Verfahrens oder einen formellen Freispruch zur Folge habe (Trechsel, StGB Praxiskommentar, Zürich 2008, N 5 f. zu Vor Art. 97
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 97 - 1 L'action pénale se prescrit:
1    L'action pénale se prescrit:
a  par 30 ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté à vie;
b  par quinze ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de plus de trois ans;
c  par dix ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de trois ans;
d  par sept ans si la peine maximale encourue est une autre peine.139
2    En cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et en cas d'infractions au sens des art. 111, 113, 122, 124, 182, 189 à 191, 193, 193a, 195 et 197, al. 3, dirigées contre un enfant de moins de 16 ans, la prescription de l'action pénale court en tout cas jusqu'au jour où la victime a 25 ans.140
3    La prescription ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu.
4    La prescription de l'action pénale en cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et des mineurs dépendants (art. 188), et en cas d'infractions au sens des art. 111 à 113, 122, 182, 189 à 191 et 195 dirigées contre un enfant de moins de 16 ans commis avant l'entrée en vigueur de la modification du 5 octobre 2001141 est fixée selon les al. 1 à 3 si elle n'est pas encore échue à cette date.142
StGB). Wird die Verjährung materiell-rechtlich betrachtet, so führt sie zu einem Freispruch; bei prozessrechtlicher Betrachtungsweise ist das Verfahren einzustellen (Müller, Basler Kommentar, 2. Aufl., Basel 2007, N 40 ff. zu Vor Art. 97
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 97 - 1 L'action pénale se prescrit:
1    L'action pénale se prescrit:
a  par 30 ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté à vie;
b  par quinze ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de plus de trois ans;
c  par dix ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de trois ans;
d  par sept ans si la peine maximale encourue est une autre peine.139
2    En cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et en cas d'infractions au sens des art. 111, 113, 122, 124, 182, 189 à 191, 193, 193a, 195 et 197, al. 3, dirigées contre un enfant de moins de 16 ans, la prescription de l'action pénale court en tout cas jusqu'au jour où la victime a 25 ans.140
3    La prescription ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu.
4    La prescription de l'action pénale en cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et des mineurs dépendants (art. 188), et en cas d'infractions au sens des art. 111 à 113, 122, 182, 189 à 191 et 195 dirigées contre un enfant de moins de 16 ans commis avant l'entrée en vigueur de la modification du 5 octobre 2001141 est fixée selon les al. 1 à 3 si elle n'est pas encore échue à cette date.142
StGB). Nach ständiger Praxis der Strafkammer führt die Verjährung zu einem Freispruch (Entscheide TPF SK.2006.14 E. 1.2.1; SK_001_04 E. 6.5). A. ist somit zufolge Verjährung vom Vorwurf der fahrlässigen Widerhandlung gegen Art. 69 AFG und Art. 46
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 97 - 1 L'action pénale se prescrit:
1    L'action pénale se prescrit:
a  par 30 ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté à vie;
b  par quinze ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de plus de trois ans;
c  par dix ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de trois ans;
d  par sept ans si la peine maximale encourue est une autre peine.139
2    En cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et en cas d'infractions au sens des art. 111, 113, 122, 124, 182, 189 à 191, 193, 193a, 195 et 197, al. 3, dirigées contre un enfant de moins de 16 ans, la prescription de l'action pénale court en tout cas jusqu'au jour où la victime a 25 ans.140
3    La prescription ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu.
4    La prescription de l'action pénale en cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et des mineurs dépendants (art. 188), et en cas d'infractions au sens des art. 111 à 113, 122, 182, 189 à 191 et 195 dirigées contre un enfant de moins de 16 ans commis avant l'entrée en vigueur de la modification du 5 octobre 2001141 est fixée selon les al. 1 à 3 si elle n'est pas encore échue à cette date.142
aBankG freizusprechen.

2. Verfahrenskosten

2.1 Art. 173 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 97 - 1 L'action pénale se prescrit:
1    L'action pénale se prescrit:
a  par 30 ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté à vie;
b  par quinze ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de plus de trois ans;
c  par dix ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de trois ans;
d  par sept ans si la peine maximale encourue est une autre peine.139
2    En cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et en cas d'infractions au sens des art. 111, 113, 122, 124, 182, 189 à 191, 193, 193a, 195 et 197, al. 3, dirigées contre un enfant de moins de 16 ans, la prescription de l'action pénale court en tout cas jusqu'au jour où la victime a 25 ans.140
3    La prescription ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu.
4    La prescription de l'action pénale en cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et des mineurs dépendants (art. 188), et en cas d'infractions au sens des art. 111 à 113, 122, 182, 189 à 191 et 195 dirigées contre un enfant de moins de 16 ans commis avant l'entrée en vigueur de la modification du 5 octobre 2001141 est fixée selon les al. 1 à 3 si elle n'est pas encore échue à cette date.142
BStP sieht vor, dass der freigesprochene Angeklagte zur Tragung von Kosten verurteilt werden kann, wenn er die Einleitung der Untersuchung durch schuldhaftes Benehmen verursacht oder das Verfahren durch trölerisches Verhalten wesentlich erschwert hat. Gemäss Rechtsprechung des Bundesgerichts können einem Angeklagten bei Freispruch dann Kosten auferlegt werden, wenn er in zivilrechtlich vorwerfbarer Weise gegen eine geschriebene oder ungeschriebene Verhaltensnorm klar verstossen und dadurch die Einleitung des Strafverfahrens veranlasst oder dessen Durchführung erschwert hat (BGE 116 Ia 162, E. 2d S. 171). Es handelt sich hierbei um eine den Grundsätzen des Zivilrechts angenäherte Haftung für ein widerrechtliches und vorwerfbares Verhalten (Entscheid des Bundesgerichts 6B_770/2008 vom 2. April 2009 E. 2.2). Die Kostenfolge ist nur in dem Umfange erlaubt, als zwischen der ausserstrafrechtlichen Normwidrigkeit und den staatlichen Auslagen ein Kausalzusammenhang besteht, wenn also das Verhalten des Angeklagten adäquate Ursache für die Einleitung (oder Erschwerung) des Strafverfahrens war (Hauser/Schweri/Hartmann, a.a.O., S. 565 f. N 20 und 23). Das Verletzen von bloss moralischen oder ethischen Pflichten, welches zur Einleitung des Verfahrens Anlass gab, stellt kein die Kostenauflage rechtfertigendes leichtfertiges oder verwerfliches Verhalten dar. Zur Kostenauflage können nur qualifiziert rechtswidrige und zudem rechtsgenüglich nachgewiesene Sachverhalte führen, vorab die Verletzungen besonderer gesetzlicher Pflichten, auf die der Staat vernünftigerweise nicht anders als mit der Einleitung eines Strafverfahrens reagieren konnte. Die Verletzung von Standesrecht kann ebenfalls zur Annahme eines verwerflichen Handelns führen (Schmid, Strafprozessrecht, 4. Aufl., Zürich 2004, § 66 N 1207).

2.2 Anlass für die Eröffnung des Verwaltungsstrafverfahrens gegen A. bildete die Einreichung der Strafanzeige der EBK vom 5. September 2003 beim EFD. Darin warf ihm die EBK die unerlaubte Entgegennahme von Publikumseinlagen und die Bildung eines unbewilligten ausländischen Anlagefonds vor (Sachverhalt lit. H.). Die EBK stützte sich in ihren Anschuldigungen im Wesentlichen auf den Zwischenbericht der K. vom 11. März 2002. Zur Einsetzung der K. mittels superprovisorischer Verfügung vom 28. Februar 2002 als Beobachterin der B. und G. führte letztlich die fehlende Kooperationsbereitschaft der Organe dieser Gesellschaften gegenüber der EBK (cl. 2 pag. 54 ff.). So war die EBK aufgrund von Beschwerden wegen der Geschäftstätigkeit der B. und G. Ende Oktober 2001 auf diese aufmerksam geworden (cl. 1 pag. 34; cl. 2 pag. 36; insbesondere das Beschwerdeschreiben vom 24. Oktober 2001 cl. 2 pag. 38). Die EBK hatte die B. in der Folge mit Schreiben vom 8. November 2001 auf eine mögliche Bewilligungspflicht aufmerksam gemacht und der B. mit der Einsetzung eines Beobachters und der möglichen Liquidation gedroht, für den Fall, dass sie nicht einen rechtsgenüglich unterzeichneten Fragebogen, sämtliche Werbeunterlagen, die Standardverträge mit den Vermittlern und Anlegern sowie eine Jahresrechnung einreiche (cl. 2 pag. 24 f.). Diesen Vorgaben ist die B. beziehungsweise deren Geschäftsführer E., welcher primär mit der EBK kommunizierte, nicht nachgekommen (cl. 2 pag. 54). Die fehlende Kooperation der Organe der B. mit der EBK war somit kausal für die Einleitung des Verwaltungsstrafverfahrens gegen A..

2.3 Es stellt sich mithin die Frage, ob A. in zivilrechtlich vorwerfbarer Weise gegen eine Verhaltensnorm verstossen hat, als die Organe der B. beziehungsweise der G. trotz Aufforderung durch die EBK nicht mit dieser kooperierten.

2.3.1 A. oblagen als Mitglied des Verwaltungsrats der B. und G. unübertragbare Aufgaben, welche in Art. 716a
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 716a - 1 Le conseil d'administration a les attributions intransmissibles et inaliénables suivantes:
1    Le conseil d'administration a les attributions intransmissibles et inaliénables suivantes:
1  exercer la haute direction de la société et établir les instructions nécessaires;
2  fixer l'organisation;
3  fixer les principes de la comptabilité et du contrôle financier ainsi que le plan financier pour autant que celui-ci soit nécessaire à la gestion de la société;
4  nommer et révoquer les personnes chargées de la gestion et de la représentation;
5  exercer la haute surveillance sur les personnes chargées de la gestion pour s'assurer notamment qu'elles observent la loi, les statuts, les règlements et les instructions données;
6  établir le rapport de gestion590, préparer l'assemblée générale et exécuter ses décisions;
7  déposer la demande de sursis concordataire et aviser le tribunal en cas de surendettement;
8  lorsque les actions de la société sont cotées en bourse, établir le rapport de rémunération.
2    Le conseil d'administration peut répartir entre ses membres, pris individuellement ou groupés en comités, la charge de préparer et d'exécuter ses décisions ou de surveiller certaines affaires. Il veille à ce que ses membres soient convenablement informés.
OR aufgezählt sind. Er war ab 27. Juni 2001 alleiniges Mitglied des Verwaltungsrates der B. (Sachverhalt lit. A.). Als solches war er ab diesem Zeitpunkt nicht nur für die Oberleitung der Gesellschaft und Erteilung aller erforderlichen Weisungen verantwortlich, sondern es kam ihm auch die Finanzverantwortung und die alleinige Oberaufsicht über die mit der Geschäftsführung betrauten Personen – namentlich im Hinblick auf die Befolgung der Gesetze, Statuten, Reglemente und Weisungen – als unübertragbare und unentziehbare Aufgaben des Verwaltungsrats zu (Art. 716a Abs. 1 Ziff. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 716a - 1 Le conseil d'administration a les attributions intransmissibles et inaliénables suivantes:
1    Le conseil d'administration a les attributions intransmissibles et inaliénables suivantes:
1  exercer la haute direction de la société et établir les instructions nécessaires;
2  fixer l'organisation;
3  fixer les principes de la comptabilité et du contrôle financier ainsi que le plan financier pour autant que celui-ci soit nécessaire à la gestion de la société;
4  nommer et révoquer les personnes chargées de la gestion et de la représentation;
5  exercer la haute surveillance sur les personnes chargées de la gestion pour s'assurer notamment qu'elles observent la loi, les statuts, les règlements et les instructions données;
6  établir le rapport de gestion590, préparer l'assemblée générale et exécuter ses décisions;
7  déposer la demande de sursis concordataire et aviser le tribunal en cas de surendettement;
8  lorsque les actions de la société sont cotées en bourse, établir le rapport de rémunération.
2    Le conseil d'administration peut répartir entre ses membres, pris individuellement ou groupés en comités, la charge de préparer et d'exécuter ses décisions ou de surveiller certaines affaires. Il veille à ce que ses membres soient convenablement informés.
, 3
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 716a - 1 Le conseil d'administration a les attributions intransmissibles et inaliénables suivantes:
1    Le conseil d'administration a les attributions intransmissibles et inaliénables suivantes:
1  exercer la haute direction de la société et établir les instructions nécessaires;
2  fixer l'organisation;
3  fixer les principes de la comptabilité et du contrôle financier ainsi que le plan financier pour autant que celui-ci soit nécessaire à la gestion de la société;
4  nommer et révoquer les personnes chargées de la gestion et de la représentation;
5  exercer la haute surveillance sur les personnes chargées de la gestion pour s'assurer notamment qu'elles observent la loi, les statuts, les règlements et les instructions données;
6  établir le rapport de gestion590, préparer l'assemblée générale et exécuter ses décisions;
7  déposer la demande de sursis concordataire et aviser le tribunal en cas de surendettement;
8  lorsque les actions de la société sont cotées en bourse, établir le rapport de rémunération.
2    Le conseil d'administration peut répartir entre ses membres, pris individuellement ou groupés en comités, la charge de préparer et d'exécuter ses décisions ou de surveiller certaines affaires. Il veille à ce que ses membres soient convenablement informés.
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 716a - 1 Le conseil d'administration a les attributions intransmissibles et inaliénables suivantes:
1    Le conseil d'administration a les attributions intransmissibles et inaliénables suivantes:
1  exercer la haute direction de la société et établir les instructions nécessaires;
2  fixer l'organisation;
3  fixer les principes de la comptabilité et du contrôle financier ainsi que le plan financier pour autant que celui-ci soit nécessaire à la gestion de la société;
4  nommer et révoquer les personnes chargées de la gestion et de la représentation;
5  exercer la haute surveillance sur les personnes chargées de la gestion pour s'assurer notamment qu'elles observent la loi, les statuts, les règlements et les instructions données;
6  établir le rapport de gestion590, préparer l'assemblée générale et exécuter ses décisions;
7  déposer la demande de sursis concordataire et aviser le tribunal en cas de surendettement;
8  lorsque les actions de la société sont cotées en bourse, établir le rapport de rémunération.
2    Le conseil d'administration peut répartir entre ses membres, pris individuellement ou groupés en comités, la charge de préparer et d'exécuter ses décisions ou de surveiller certaines affaires. Il veille à ce que ses membres soient convenablement informés.
OR). Zur Oberleitung einer Gesellschaft gehören das Risikomanagement und die Risikobeurteilung, wobei letztere nach heute allgemein akzeptiertem betriebswirtschaftlichen Verständnis neben der Risikoidentifikation und -abschätzung auch die Risikoeinschränkung umfasst (Watter/Roth Pellanda, Basler Kommentar, 3. Aufl., Basel 2008, N 6 zu Art. 716a
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 716a - 1 Le conseil d'administration a les attributions intransmissibles et inaliénables suivantes:
1    Le conseil d'administration a les attributions intransmissibles et inaliénables suivantes:
1  exercer la haute direction de la société et établir les instructions nécessaires;
2  fixer l'organisation;
3  fixer les principes de la comptabilité et du contrôle financier ainsi que le plan financier pour autant que celui-ci soit nécessaire à la gestion de la société;
4  nommer et révoquer les personnes chargées de la gestion et de la représentation;
5  exercer la haute surveillance sur les personnes chargées de la gestion pour s'assurer notamment qu'elles observent la loi, les statuts, les règlements et les instructions données;
6  établir le rapport de gestion590, préparer l'assemblée générale et exécuter ses décisions;
7  déposer la demande de sursis concordataire et aviser le tribunal en cas de surendettement;
8  lorsque les actions de la société sont cotées en bourse, établir le rapport de rémunération.
2    Le conseil d'administration peut répartir entre ses membres, pris individuellement ou groupés en comités, la charge de préparer et d'exécuter ses décisions ou de surveiller certaines affaires. Il veille à ce que ses membres soient convenablement informés.
OR). Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung hat sich der Verwaltungsrat von Spezialisten beraten zu lassen, wenn er sich in grössere Geschäfte einlässt und die entsprechende Fachkompetenz fehlt (Entscheid 4C.358/2005 vom 12. Februar 2007 E. 5.2.1). Unter der Finanzverantwortung als nicht übertragbarer Aufgabe des Verwaltungsrats ist die Ausgestaltung des Rechnungswesens in einer Form zu verstehen, welche dem Verwaltungsrat einen umfassenden und unverfälschten Einblick in die finanziellen Entwicklungen und Lage des Unternehmens gibt (Watter/Roth Pellanda, a.a.O., N 16 zu Art. 716a
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 716a - 1 Le conseil d'administration a les attributions intransmissibles et inaliénables suivantes:
1    Le conseil d'administration a les attributions intransmissibles et inaliénables suivantes:
1  exercer la haute direction de la société et établir les instructions nécessaires;
2  fixer l'organisation;
3  fixer les principes de la comptabilité et du contrôle financier ainsi que le plan financier pour autant que celui-ci soit nécessaire à la gestion de la société;
4  nommer et révoquer les personnes chargées de la gestion et de la représentation;
5  exercer la haute surveillance sur les personnes chargées de la gestion pour s'assurer notamment qu'elles observent la loi, les statuts, les règlements et les instructions données;
6  établir le rapport de gestion590, préparer l'assemblée générale et exécuter ses décisions;
7  déposer la demande de sursis concordataire et aviser le tribunal en cas de surendettement;
8  lorsque les actions de la société sont cotées en bourse, établir le rapport de rémunération.
2    Le conseil d'administration peut répartir entre ses membres, pris individuellement ou groupés en comités, la charge de préparer et d'exécuter ses décisions ou de surveiller certaines affaires. Il veille à ce que ses membres soient convenablement informés.
OR). Wo schliesslich die Geschäftsführung auf einen Geschäftsleiter übertragen wurde, muss der Verwaltungsrat diesen überwachen und seiner cura in custodiendo nachkommen. Die Überwachung ist einerseits eine normative, indem das Obligationenrecht verlangt, dass die Einhaltung von Gesetzen überwacht wird (Böckli, Schweizer Aktienrecht, 3. Aufl., Zürich 2004, § 13 N 374). Dem Verwaltungsrat obliegt es im Rahmen der Oberaufsicht, auf die Einhaltung der Gesetze und der übrigen anwendbaren Normen hinzuwirken, die Augen im Hinblick auf mögliche Rechtsverletzungen offen zu halten und, wenn sich konkreter Anlass zu der Annahme ergibt, dass anwendbare Normen verletzt worden sind, einzuschreiten (Böckli,
a.a.O., § 13 N 379). Neben der sachlichen Überwachung der Geschäftsleitung gehört auch deren personelle Überwachung dazu (Böckli, a.a.O., § 13 N 374 ff.; Watter/Roth Pellanda, a.a.O., N 23 ff. zu Art. 716a
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 716a - 1 Le conseil d'administration a les attributions intransmissibles et inaliénables suivantes:
1    Le conseil d'administration a les attributions intransmissibles et inaliénables suivantes:
1  exercer la haute direction de la société et établir les instructions nécessaires;
2  fixer l'organisation;
3  fixer les principes de la comptabilité et du contrôle financier ainsi que le plan financier pour autant que celui-ci soit nécessaire à la gestion de la société;
4  nommer et révoquer les personnes chargées de la gestion et de la représentation;
5  exercer la haute surveillance sur les personnes chargées de la gestion pour s'assurer notamment qu'elles observent la loi, les statuts, les règlements et les instructions données;
6  établir le rapport de gestion590, préparer l'assemblée générale et exécuter ses décisions;
7  déposer la demande de sursis concordataire et aviser le tribunal en cas de surendettement;
8  lorsque les actions de la société sont cotées en bourse, établir le rapport de rémunération.
2    Le conseil d'administration peut répartir entre ses membres, pris individuellement ou groupés en comités, la charge de préparer et d'exécuter ses décisions ou de surveiller certaines affaires. Il veille à ce que ses membres soient convenablement informés.
OR).

2.3.2 A. hat die Oberaufsicht über die mit der Geschäftsführung betrauten Personen – insbesondere über E. – kaum und damit in rechtlicher Hinsicht nur ungenügend wahrgenommen. Wie in der Sachverhaltsfeststellung (lit. E.) dargelegt wurde, hat er sich in keiner der beiden Gesellschaften um die operative Führung gekümmert und sah seine Aufgabe einzig in der Identifizierung von sinnvollen Investments. Dies erklärt auch, weshalb er nach eigener Aussage das Finanz- und Rechnungswesen sowie die Buchhaltung dem Geschäftsführer E. überlassen und nie einen Zwischenabschluss der B. gesehen hatte (Sachverhalt lit. E.). Er verliess sich in pflichtwidriger Unvorsichtigkeit darauf, dass E. und F. die Geschäfte von B. und G. korrekt führen würden. Die organisatorischen Mängel – insbesondere das Fehlen wirksamer Kontrollinstrumente und -abläufe gegenüber der Geschäftsleitung – führten schliesslich dazu, dass A. von E. nie über die laufende Korrespondenz mit der EBK hinsichtlich der Bewilligungspflicht ins Bild gesetzt wurde und dass er in der Folge auch nicht selbst die von der EBK geforderten Vorkehren treffen konnte. Er erkundigte sich zwar bei seinem Treuhänder L. über die allgemeinen Voraussetzungen einer Bewilligungspflicht, worauf ihm dieser mitteilte, ab einer Grösse von 20 Schweizer Investoren sei eine Bewilligung der EBK erforderlich (cl. 5 pag. 5.910.24 f.). Trotz dieser Abklärungen war A. jedoch nicht im Besitz der für die strategische Führung der B. und G. zentralen Informationen betreffend die Herkunft der Geldmittel. Er begründete dies damit, er sei davon ausgegangen, die B. beziehungsweise die G. hätte primär in Deutschland Investoren gesucht, weshalb er nicht von 20 Schweizer Investoren ausgegangen sei und für sich eine Bewilligungspflicht verneint habe (cl. 5 pag. 5.910.17). Ein Blick auf die Liste der Vermittler (cl. 3 pag. 167 ff.) hätte offenbart, dass die B. ausschliesslich über Schweizer Vermittler verfügte. Überdies war A. bekannt, dass mit I. gerade ein Schweizer Bankangestellter einer der erfolgreichsten Vermittler der B. war. Bei dieser Sachlage ist es nahe liegend, dass ein Vermittler die Investoren zunächst in seinem Bekannten- und Wirkungskreis, welcher notabene in der Schweiz liegt, anzuwerben versucht. Damit hat A. nach allgemeiner Lebenserfahrung und dem gewöhnlichen Lauf der
Dinge spätestens in dem Moment, als er über die quantitativen Voraussetzungen der Bewilligungspflicht informiert war, damit rechnen müssen, dass die B. und G. möglicherweise eine bewilligungspflichtige Tätigkeit ausübt. Indem er sich dennoch nicht um die Angelegenheit kümmerte und die Geschäftsleitung weiterhin sich selbst überliess, ist er seinen ihm als alleinigem Verwaltungsrat der B. unentziehbar zukommenden aktienrechtlichen Oberaufsichtspflichten nicht nachgekommen.

2.4 Diese Unterlassung von A. ist kausal für die Eröffnung des Verwaltungsstrafverfahrens gegen ihn. So hätte eine gesetzeskonforme Überwachung des Geschäftsführers die Bewilligungspflicht offenbart und der B. beziehungsweise G. die Möglichkeit eingeräumt, die von der EBK geforderten Vorkehren rechtzeitig zu treffen. Da A. untätig blieb, verfügte die EBK am 25. Juni 2002 die mit einem absehbaren finanziellen Verlust für die Investoren (Sachverhalt lit. D.; cl. 1pag 33 ff.) verbundene Zwangsliquidation der B. bzw. der G. (Schweiz) und am 5. September 2003 die Einleitung des Verwaltungsstrafverfahrens gegen ihn. A. hat nach dem Gesagten die Einleitung dieses Verfahrens durch schuldhafte Unterlassung verursacht und ist zur Tragung der Kosten zu verpflichten (Art. 173 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 97 - 1 L'action pénale se prescrit:
1    L'action pénale se prescrit:
a  par 30 ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté à vie;
b  par quinze ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de plus de trois ans;
c  par dix ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de trois ans;
d  par sept ans si la peine maximale encourue est une autre peine.139
2    En cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et en cas d'infractions au sens des art. 111, 113, 122, 124, 182, 189 à 191, 193, 193a, 195 et 197, al. 3, dirigées contre un enfant de moins de 16 ans, la prescription de l'action pénale court en tout cas jusqu'au jour où la victime a 25 ans.140
3    La prescription ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu.
4    La prescription de l'action pénale en cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et des mineurs dépendants (art. 188), et en cas d'infractions au sens des art. 111 à 113, 122, 182, 189 à 191 et 195 dirigées contre un enfant de moins de 16 ans commis avant l'entrée en vigueur de la modification du 5 octobre 2001141 est fixée selon les al. 1 à 3 si elle n'est pas encore échue à cette date.142
BStP).

2.5 In Streitigkeiten, in denen die Strafkammer in einzelrichterlicher Besetzung entscheidet, beträgt die Gerichtsgebühr Fr. 1’000.– bis Fr. 20’000.– (Art. 2 des Reglements über die Gerichtsgebühren vor dem Bundesstrafgericht [SR 173.7.11.32] i.V.m. Art. 82
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 82 - Sauf dispositions contraires des art. 73 à 81, la procédure devant les tribunaux cantonaux et la procédure devant le Tribunal pénal fédéral sont régies par les dispositions pertinentes du CPP74.
VStrR). In casu ist es angemessen, die Gebühr im untersten Bereich des Rahmens festzusetzen, nämlich auf Fr. 1'000.–. Die Auslagen des Bundesstrafgerichts belaufen sich auf Fr. 231.– für die Zeugenentschädigung (cl. 5 pag. 5.710.1). Ferner sind A. die Kosten für das Verfahren vor dem EFD in der Höhe von Fr. 1'670.– aufzuerlegen. Damit betragen die von A. zu tragenden Verfahrenskosten insgesamt Fr. 2’901.–.

3. Entschädigung

A. beantragt Entschädigung für seine Anwaltskosten in der Höhe von Fr. 21'931.40 (cl. 5 pag. 5.910.12). Art. 176
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 82 - Sauf dispositions contraires des art. 73 à 81, la procédure devant les tribunaux cantonaux et la procédure devant le Tribunal pénal fédéral sont régies par les dispositions pertinentes du CPP74.
BStP sieht vor, dass im Falle der Freisprechung das Gericht über die Entschädigung an den freigesprochenen Angeklagten gemäss den Grundsätzen von Art. 122 Abs. 1
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 82 - Sauf dispositions contraires des art. 73 à 81, la procédure devant les tribunaux cantonaux et la procédure devant le Tribunal pénal fédéral sont régies par les dispositions pertinentes du CPP74.
BStP zu entscheiden hat. Nach dieser Bestimmung kann die Entschädigung verweigert werden, wenn der Beschuldigte die Untersuchungshandlungen durch ein verwerfliches oder leichtfertiges Benehmen verschuldet oder erschwert hat. Wie in E. 2.3 f. dargelegt, trifft dies auf A. zu, weshalb sein Begehren um Entschädigung abzuweisen ist.

4. Eröffnung

Nach Art. 79 Abs. 2
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 79 - 1 Le jugement indique:
1    Le jugement indique:
2    Le jugement, avec l'essentiel des considérants, est notifié par écrit aux parties; il indique les délais et autorités de recours.
VStrR wird das Urteil den Parteien schriftlich eröffnet.

5. Vollzug und Mitteilung

5.1 Die FINMA ist zuständig für den Vollzug des FINMAG und der Finanzmarktgesetze, wozu auch das Kollektivanlagengesetz und das Bankengesetz zu zählen sind (Art. 56
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 56 Exécution - L'exécution de la présente loi et des lois sur les marchés financiers relève de la compétence de la FINMA.
i.V.m. Art. 1 Abs. 1
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 1 Objet - 1 La Confédération crée une autorité chargée de surveiller les marchés financiers régis par les lois citées ci-après (lois sur les marchés financiers):
1    La Confédération crée une autorité chargée de surveiller les marchés financiers régis par les lois citées ci-après (lois sur les marchés financiers):
a  la loi du 25 juin 1930 sur l'émission de lettres de gage4;
b  la loi du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance5;
c  la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs6;
d  la loi du 8 novembre 1934 sur les banques7;
e  la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers9;
f  la loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d'argent10;
g  la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances11;
h  la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers13;
i  la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les services financiers15.
2    La présente loi règle l'organisation de cette autorité et fixe les instruments de surveillance à sa disposition.
FINMAG). Diese generelle Vollzugskompetenz bezieht sich nach der ratio legis nicht auf den Vollzug eines gestützt auf ein Finanzmarktgesetz ergangenen Strafurteils. So bezweckt die Finanzmarktaufsicht nach Massgabe der Finanzmarktgesetze den Schutz der Gläubigerinnen und Gläubiger, der Anlegerinnen und Anleger, der Versicherten sowie den Schutz der Funktionsfähigkeit der Finanzmärkte und die Stärkung des Ansehens und der Wettbewerbsfähigkeit des Finanzplatzes Schweiz (Art. 5
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 5 Forme juridique, siège et désignation - 1 L'autorité chargée de surveiller les marchés financiers est un établissement de droit public doté d'une personnalité juridique propre; son siège est à Berne.
1    L'autorité chargée de surveiller les marchés financiers est un établissement de droit public doté d'une personnalité juridique propre; son siège est à Berne.
2    Elle porte le nom d'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers («FINMA»).
3    La FINMA règle elle-même son organisation selon les principes d'une gouvernance d'entreprise de qualité et d'une gestion économique des affaires. Elle tient sa propre comptabilité.
FINMAG). Art. 50
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 50 Compétence - 1 La loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif115 est applicable aux infractions à la présente loi ou aux lois sur les marchés financiers à moins que la présente loi ou les lois sur les marchés financiers n'en disposent autrement. Le DFF est l'autorité de poursuite et de jugement.
1    La loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif115 est applicable aux infractions à la présente loi ou aux lois sur les marchés financiers à moins que la présente loi ou les lois sur les marchés financiers n'en disposent autrement. Le DFF est l'autorité de poursuite et de jugement.
2    Si le jugement par le tribunal a été demandé ou si le DFF estime que les conditions requises pour infliger une peine ou une mesure privative de liberté sont remplies, le jugement relève de la juridiction fédérale. Dans ce cas, le DFF dépose le dossier auprès du Ministère public de la Confédération, qui le transmet au Tribunal pénal fédéral. Le renvoi pour jugement tient lieu d'accusation. Les art. 73 à 83 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif sont applicables par analogie.
3    Le représentant du Ministère public de la Confédération et le représentant du DFF ne sont pas tenus de comparaître en personne aux débats.
FINMAG i.V.m. Art. 81 f
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 81 - Les dispositions réglant la procédure judiciaire sont aussi applicables par analogie à la procédure devant la cour des affaires pénales.
. VStrR verweisen hingegen für den Strafprozess auf die Bestimmungen der Bundesstrafprozessordnung. Diese sowie darauf abgestütztes Verordnungsrecht weisen die Kompetenz für den eigentlichen Strafvollzug der Bundesanwaltschaft zu (Art. 240
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 81 - Les dispositions réglant la procédure judiciaire sont aussi applicables par analogie à la procédure devant la cour des affaires pénales.
BStP i.V.m. Art. 26
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 81 - Les dispositions réglant la procédure judiciaire sont aussi applicables par analogie à la procédure devant la cour des affaires pénales.
der Organisationsverordnung für das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement [OV-EJPD; SR 172.213.1]). Der Kostenvollzug obliegt allerdings gemäss ständiger Praxis des Bundesstrafgerichts der Gerichtskasse.

5.2 Nach Art. 3 Ziff. 29 der Verordnung über die Mitteilung kantonaler Strafentscheide (Mitteilungsverordnung; SR 312.3) teilen die kantonalen Behörden sämtliche Urteile, Strafbescheide der Verwaltungsbehörden und Einstellungsbeschlüsse, die nach Bankengesetz ergangen sind, der FINMA mit. Eine analoge Anwendung dieser Bestimmung auf entsprechende Strafurteile des Bundesstrafgerichts erweist sich als zweckmässig und sachgerecht, weshalb dieser Entscheid der FINMA mitzuteilen ist.

6. Rechtsmittel

Das Verwaltungsstrafrecht regelt den Rechtsmittelweg gegen Entscheide der Strafkammer des Bundesstrafgerichts nicht. Gemäss Art. 82
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 82 - Sauf dispositions contraires des art. 73 à 81, la procédure devant les tribunaux cantonaux et la procédure devant le Tribunal pénal fédéral sont régies par les dispositions pertinentes du CPP74.
VStrR sind die Bestimmungen des Bundesstrafrechtspflegegesetzes ergänzend auf das Verfahren anzuwenden. Demzufolge steht den Parteien (Art. 83
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 83
VStrR) im verwaltungsstrafrechtlichen Verfahren gegen verfahrensabschliessende Entscheide in Strafsachen die Beschwerde ans Bundesgericht offen (Art. 78 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
2    Sont également sujettes au recours en matière pénale:
a  les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale;
b  les décisions sur l'exécution de peines et de mesures.
i.V.m. Art. 80 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)50 prévoit un tribunal des mesures de contrainte ou un autre tribunal comme instance cantonale unique.51
BGG).

Der Einzelrichter erkennt:

I.

1. A. wird freigesprochen.

2. A. werden die Verfahrenskosten von Fr. 2'901.00 auferlegt.

3. A. wird keine Entschädigung ausgerichtet.

II.

Dieser Entscheid wird den Parteien schriftlich eröffnet und Rechtsanwalt Georg Zondler (Verteidiger von A.), der Bundesanwaltschaft und dem Eidgenössischen Finanzdepartement zugestellt.

Im Namen der Strafkammer

des Bundesstrafgerichts

Der Einzelrichter Der Gerichtsschreiber

Nach Eintritt der Rechtskraft mitzuteilen an:

- FINMA

Rechtsmittelbelehrung

Gegen verfahrensabschliessende Entscheide der Strafkammer des Bundesstrafgerichts kann beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, innert 30 Tagen nach der Zustellung der vollständigen Urteilsausfertigung Beschwerde eingelegt werden (Art. 78
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
2    Sont également sujettes au recours en matière pénale:
a  les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale;
b  les décisions sur l'exécution de peines et de mesures.
, Art. 80 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)50 prévoit un tribunal des mesures de contrainte ou un autre tribunal comme instance cantonale unique.51
, Art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
und Art. 100 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
BGG).

Mit der Beschwerde kann die Verletzung von Bundesrecht und Völkerrecht gerügt werden (Art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
BGG). Die Feststellung des Sachverhalts kann nur gerügt werden, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
BGG beruht und wenn die Behebung des Mangels für den Ausgang des Verfahrens entscheidend sein kann (Art. 97 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
BGG).

Information de décision   •   DEFRITEN
Document : SK.2009.7
Date : 08 septembre 2009
Publié : 20 octobre 2009
Source : Tribunal pénal fédéral
Statut : Publié comme TPF 2009 151
Domaine : Cour des affaires pénales
Objet : Widerhandlung gegen Art. 46 aBankG und Art. 69 AFG.


Répertoire des lois
CO: 716a
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 716a - 1 Le conseil d'administration a les attributions intransmissibles et inaliénables suivantes:
1    Le conseil d'administration a les attributions intransmissibles et inaliénables suivantes:
1  exercer la haute direction de la société et établir les instructions nécessaires;
2  fixer l'organisation;
3  fixer les principes de la comptabilité et du contrôle financier ainsi que le plan financier pour autant que celui-ci soit nécessaire à la gestion de la société;
4  nommer et révoquer les personnes chargées de la gestion et de la représentation;
5  exercer la haute surveillance sur les personnes chargées de la gestion pour s'assurer notamment qu'elles observent la loi, les statuts, les règlements et les instructions données;
6  établir le rapport de gestion590, préparer l'assemblée générale et exécuter ses décisions;
7  déposer la demande de sursis concordataire et aviser le tribunal en cas de surendettement;
8  lorsque les actions de la société sont cotées en bourse, établir le rapport de rémunération.
2    Le conseil d'administration peut répartir entre ses membres, pris individuellement ou groupés en comités, la charge de préparer et d'exécuter ses décisions ou de surveiller certaines affaires. Il veille à ce que ses membres soient convenablement informés.
CP: 2 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 2 - 1 Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
1    Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
2    Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction.
69 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 69 - 1 Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public.
1    Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public.
2    Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits.
70 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
71 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
1    Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
2    Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée.
3    ...117
97 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 97 - 1 L'action pénale se prescrit:
1    L'action pénale se prescrit:
a  par 30 ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté à vie;
b  par quinze ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de plus de trois ans;
c  par dix ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de trois ans;
d  par sept ans si la peine maximale encourue est une autre peine.139
2    En cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et en cas d'infractions au sens des art. 111, 113, 122, 124, 182, 189 à 191, 193, 193a, 195 et 197, al. 3, dirigées contre un enfant de moins de 16 ans, la prescription de l'action pénale court en tout cas jusqu'au jour où la victime a 25 ans.140
3    La prescription ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu.
4    La prescription de l'action pénale en cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et des mineurs dépendants (art. 188), et en cas d'infractions au sens des art. 111 à 113, 122, 182, 189 à 191 et 195 dirigées contre un enfant de moins de 16 ans commis avant l'entrée en vigueur de la modification du 5 octobre 2001141 est fixée selon les al. 1 à 3 si elle n'est pas encore échue à cette date.142
98 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 98 - La prescription court:
a  dès le jour où l'auteur a exercé son activité coupable;
b  dès le jour du dernier acte si cette activité s'est exercée à plusieurs reprises;
c  dès le jour où les agissements coupables ont cessé s'ils ont eu une certaine durée.
103
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 103 - Sont des contraventions les infractions passibles d'une amende.
DPA: 6 
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 6 - 1 Lorsqu'une infraction est commise dans la gestion d'une personne morale, d'une société en nom collectif ou en commandite, d'une entreprise individuelle ou d'une collectivité sans personnalité juridique ou de quelque autre manière dans l'exercice d'une activité pour un tiers, les dispositions pénales sont applicables aux personnes physiques qui ont commis l'acte.
1    Lorsqu'une infraction est commise dans la gestion d'une personne morale, d'une société en nom collectif ou en commandite, d'une entreprise individuelle ou d'une collectivité sans personnalité juridique ou de quelque autre manière dans l'exercice d'une activité pour un tiers, les dispositions pénales sont applicables aux personnes physiques qui ont commis l'acte.
2    Le chef d'entreprise, l'employeur, le mandant ou le représenté qui, intentionnellement ou par négligence et en violation d'une obligation juridique, omet de prévenir une infraction commise par le subordonné, le mandataire ou le représentant ou d'en supprimer les effets, tombe sous le coup des dispositions pénales applicables à l'auteur ayant agi intentionnellement ou par négligence.
3    Lorsque le chef d'entreprise, l'employeur, le mandant ou le représenté est une personne morale, une société en nom collectif ou en commandite, une entreprise individuelle ou une collectivité sans personnalité juridique, l'al. 2 s'applique aux organes et à leurs membres, aux associés gérants, dirigeants effectifs ou liquidateurs fautifs.
11 
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 11 - 1 En matière de contraventions, l'action pénale se prescrit par quatre ans.8
1    En matière de contraventions, l'action pénale se prescrit par quatre ans.8
2    Si cependant la contravention consiste en une soustraction ou une mise en péril de contributions ou en l'obtention illicite d'un remboursement, d'une réduction ou d'une remise de contributions, le délai de prescription est de sept ans.9
3    En matière de crimes, de délits et de contraventions, la prescription est suspendue:
a  pendant la durée d'une procédure de réclamation, de recours ou d'une procédure judiciaire concernant l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ou sur une autre question préjudicielle à trancher selon la loi administrative spéciale, ou
b  tant que l'auteur subit à l'étranger une peine privative de liberté.10
4    Les peines se prescrivent par cinq ans pour les contraventions.
69 
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 69 - 1 En cas d'opposition, l'administration reconsidère le mandat ou l'ordonnance attaqués à l'égard de tous ceux qui sont touchés; elle peut ordonner un débat oral et compléter l'enquête.
1    En cas d'opposition, l'administration reconsidère le mandat ou l'ordonnance attaqués à l'égard de tous ceux qui sont touchés; elle peut ordonner un débat oral et compléter l'enquête.
2    Lorsque le mandat ou l'ordonnance se fonde sur une décision d'assujettissement à une prestation ou à une restitution et que cette décision est attaquée, la procédure d'opposition est suspendue jusqu'à droit connu sur la décision.
70 
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 70 - 1 Après son nouvel examen, l'administration suspend l'enquête ou rend un prononcé pénal ou un prononcé de confiscation. Elle n'est pas liée par les conclusions déposées; elle ne peut toutefois aggraver la peine résultant du mandat de répression que si, dans la procédure selon l'art. 63, al. 2, le montant de la prestation ou de la restitution a été augmenté. Dans ce cas, il n'est pas tenu compte d'un retrait de l'opposition.
1    Après son nouvel examen, l'administration suspend l'enquête ou rend un prononcé pénal ou un prononcé de confiscation. Elle n'est pas liée par les conclusions déposées; elle ne peut toutefois aggraver la peine résultant du mandat de répression que si, dans la procédure selon l'art. 63, al. 2, le montant de la prestation ou de la restitution a été augmenté. Dans ce cas, il n'est pas tenu compte d'un retrait de l'opposition.
2    Le prononcé doit être motivé; au surplus, les dispositions de l'art. 64 sur le contenu et la notification du mandat de répression sont applicables par analogie.
72 
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 72 - 1 Quiconque est touché par un prononcé pénal ou par un prononcé de confiscation peut, dans les dix jours suivant la notification, demander à être jugé par un tribunal.
1    Quiconque est touché par un prononcé pénal ou par un prononcé de confiscation peut, dans les dix jours suivant la notification, demander à être jugé par un tribunal.
2    La demande doit être adressée par écrit à l'administration qui a rendu le prononcé pénal ou le prononcé de confiscation.
3    Si le jugement par le tribunal n'est pas demandé dans le délai légal, le prononcé pénal ou le prononcé de confiscation est assimilé à un jugement passé en force.
73 
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 73 - 1 Si le jugement par le tribunal a été demandé ou si le département auquel l'administration est subordonnée estime que les conditions requises pour infliger une peine ou une mesure privative de liberté ou une expulsion au sens de l'art. 66a ou 66abis du code pénal65 sont remplies, l'administration concernée transmet le dossier au ministère public cantonal à l'intention du tribunal compétent.66 Le renvoi pour jugement n'a pas lieu tant que la prestation ou la restitution sur laquelle se fonde la procédure pénale n'a pas été l'objet d'une décision entrée en force ou n'a pas été reconnue par un paiement sans réserve.
1    Si le jugement par le tribunal a été demandé ou si le département auquel l'administration est subordonnée estime que les conditions requises pour infliger une peine ou une mesure privative de liberté ou une expulsion au sens de l'art. 66a ou 66abis du code pénal65 sont remplies, l'administration concernée transmet le dossier au ministère public cantonal à l'intention du tribunal compétent.66 Le renvoi pour jugement n'a pas lieu tant que la prestation ou la restitution sur laquelle se fonde la procédure pénale n'a pas été l'objet d'une décision entrée en force ou n'a pas été reconnue par un paiement sans réserve.
2    Le renvoi pour jugement tient lieu d'accusation. Il doit contenir un exposé des faits et indiquer les dispositions pénales applicables ou se référer au prononcé pénal.
3    Il n'y a pas d'instruction selon le CPP67; la faculté du tribunal de compléter ou de faire compléter le dossier, conformément à l'art. 75, al. 2, est réservée. 68
74 
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 74 - 1 Ont qualité de parties dans la procédure judiciaire: le prévenu, le ministère public du canton concerné ou de la Confédération de même que l'administration. 69
1    Ont qualité de parties dans la procédure judiciaire: le prévenu, le ministère public du canton concerné ou de la Confédération de même que l'administration. 69
2    Celui qui est touché par la confiscation a les mêmes droits que l'inculpé et peut user des mêmes voies de droit.
75 
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 75 - 1 Le tribunal informe les parties du dépôt du dossier. Il examine si le jugement par le tribunal a été demandé en temps utile.
1    Le tribunal informe les parties du dépôt du dossier. Il examine si le jugement par le tribunal a été demandé en temps utile.
2    Le tribunal peut, d'office ou à la requête d'une partie, compléter ou faire compléter le dossier avant les débats.
3    La date des débats doit être communiquée aux parties en temps utile.
4    Le représentant du Ministère public de la Confédération et celui de l'administration ne sont pas tenus de se présenter personnellement.
5    L'inculpé peut, sur requête, être dispensé de comparaître.
79 
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 79 - 1 Le jugement indique:
1    Le jugement indique:
2    Le jugement, avec l'essentiel des considérants, est notifié par écrit aux parties; il indique les délais et autorités de recours.
80 
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 80 - 1 Les prononcés des tribunaux cantonaux peuvent être attaqués par les voies de recours prévues par le CPP72.
1    Les prononcés des tribunaux cantonaux peuvent être attaqués par les voies de recours prévues par le CPP72.
2    Le Ministère public de la Confédération et l'administration concernée peuvent aussi recourir de façon indépendante.
81 
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 81 - Les dispositions réglant la procédure judiciaire sont aussi applicables par analogie à la procédure devant la cour des affaires pénales.
82 
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 82 - Sauf dispositions contraires des art. 73 à 81, la procédure devant les tribunaux cantonaux et la procédure devant le Tribunal pénal fédéral sont régies par les dispositions pertinentes du CPP74.
83
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 83
LB: 46 
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 46 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement:
a  accepte indûment des dépôts du public ou des dépôts d'épargne;
b  ne tient pas dûment les livres ni ne conserve les livres, les pièces justificatives et les documents conformément aux prescriptions;
c  n'établit pas ou ne publie pas les comptes annuels et les bilans intermédiaires conformément à l'art. 6.
2    Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus.
3    ...193
56
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 56 - Le Conseil fédéral fixera la date de l'entrée en vigueur de la présente loi et édictera les prescriptions nécessaires à son exécution.
LFINMA: 1 
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 1 Objet - 1 La Confédération crée une autorité chargée de surveiller les marchés financiers régis par les lois citées ci-après (lois sur les marchés financiers):
1    La Confédération crée une autorité chargée de surveiller les marchés financiers régis par les lois citées ci-après (lois sur les marchés financiers):
a  la loi du 25 juin 1930 sur l'émission de lettres de gage4;
b  la loi du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance5;
c  la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs6;
d  la loi du 8 novembre 1934 sur les banques7;
e  la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers9;
f  la loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d'argent10;
g  la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances11;
h  la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers13;
i  la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les services financiers15.
2    La présente loi règle l'organisation de cette autorité et fixe les instruments de surveillance à sa disposition.
2 
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 2 Relation avec les lois sur les marchés financiers - 1 La présente loi est applicable pour autant que les lois sur les marchés financiers n'en disposent pas autrement.
1    La présente loi est applicable pour autant que les lois sur les marchés financiers n'en disposent pas autrement.
2    Les réglementations internationales convenues dans le cadre de l'imposition internationale à la source ainsi que les conventions intergouvernementales y afférentes priment la présente loi et les lois sur les marchés financiers, notamment en ce qui concerne les audits hors du pays d'origine et l'accès au marché.16
5 
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 5 Forme juridique, siège et désignation - 1 L'autorité chargée de surveiller les marchés financiers est un établissement de droit public doté d'une personnalité juridique propre; son siège est à Berne.
1    L'autorité chargée de surveiller les marchés financiers est un établissement de droit public doté d'une personnalité juridique propre; son siège est à Berne.
2    Elle porte le nom d'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers («FINMA»).
3    La FINMA règle elle-même son organisation selon les principes d'une gouvernance d'entreprise de qualité et d'une gestion économique des affaires. Elle tient sa propre comptabilité.
50 
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 50 Compétence - 1 La loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif115 est applicable aux infractions à la présente loi ou aux lois sur les marchés financiers à moins que la présente loi ou les lois sur les marchés financiers n'en disposent autrement. Le DFF est l'autorité de poursuite et de jugement.
1    La loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif115 est applicable aux infractions à la présente loi ou aux lois sur les marchés financiers à moins que la présente loi ou les lois sur les marchés financiers n'en disposent autrement. Le DFF est l'autorité de poursuite et de jugement.
2    Si le jugement par le tribunal a été demandé ou si le DFF estime que les conditions requises pour infliger une peine ou une mesure privative de liberté sont remplies, le jugement relève de la juridiction fédérale. Dans ce cas, le DFF dépose le dossier auprès du Ministère public de la Confédération, qui le transmet au Tribunal pénal fédéral. Le renvoi pour jugement tient lieu d'accusation. Les art. 73 à 83 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif sont applicables par analogie.
3    Le représentant du Ministère public de la Confédération et le représentant du DFF ne sont pas tenus de comparaître en personne aux débats.
52 
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 52 Prescription - La poursuite des contraventions à la présente loi et aux lois sur les marchés financiers se prescrit par sept ans.
56
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 56 Exécution - L'exécution de la présente loi et des lois sur les marchés financiers relève de la compétence de la FINMA.
LPCC: 69 
SR 951.31 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les placements collectifs de capitaux (Loi sur les placements collectifs, LPCC) - Loi sur les placements collectifs
LPCC Art. 69 Placements autorisés - 1 Les autres fonds en placements traditionnels et alternatifs sont notamment autorisés à effectuer des placements en valeurs mobilières, métaux précieux, valeurs immobilières, produits de base (commodities), dérivés, parts d'autres placements collectifs ainsi qu'en autres avoirs et droits.
1    Les autres fonds en placements traditionnels et alternatifs sont notamment autorisés à effectuer des placements en valeurs mobilières, métaux précieux, valeurs immobilières, produits de base (commodities), dérivés, parts d'autres placements collectifs ainsi qu'en autres avoirs et droits.
2    Ils peuvent en particulier effectuer des placements:
a  qui ne bénéficient que d'un accès limité au marché;
b  qui sont sujets à de fortes variations de cours;
c  qui impliquent une répartition limitée des risques;
d  qui sont difficilement évaluables.
148
SR 951.31 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les placements collectifs de capitaux (Loi sur les placements collectifs, LPCC) - Loi sur les placements collectifs
LPCC Art. 148 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement:231
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement:231
a  ...
b  constitue un placement collectif sans autorisation ou approbation;
c  ...
d  offre à des investisseurs non qualifiés des placements collectifs suisses ou étrangers qui ne sont pas approuvés;
e  ne tient pas de comptabilité régulière ou ne conserve pas les livres, les pièces et les documents conformément aux dispositions applicables;
f  dans le rapport annuel ou le rapport semestriel:
f1  donne de fausses indications ou passe sous silence des faits importants,
f2  ne donne pas toutes les informations obligatoires;
g  enfreint les dispositions concernant le rapport annuel ou le rapport semestriel, à savoir:
g1  ne les établit pas ou ne les établit pas en bonne et due forme,
g2  ne les publie pas ou ne les publie pas dans les délais prescrits;
h  donne de fausses informations ou refuse de donner les informations exigées à la société d'audit, au chargé d'enquête, au gérant, au liquidateur ou à la FINMA;
i  ...
j  viole gravement les devoirs qui lui sont imposés en qualité d'expert chargé des estimations;
k  ...
l  ...
1bis    ...240
2    Quiconque agit par négligence est puni d'une amende de 250 000 francs au plus.
3    ...241
LTF: 78 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
2    Sont également sujettes au recours en matière pénale:
a  les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale;
b  les décisions sur l'exécution de peines et de mesures.
80 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)50 prévoit un tribunal des mesures de contrainte ou un autre tribunal comme instance cantonale unique.51
90 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
95 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
97 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
100
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTPF: 26
PPF: 46  122  173  176  240
org DFJP: 26
révisée: 46
Répertoire ATF
116-IA-162 • 116-IV-80 • 133-IV-112 • 134-IV-328
Weitere Urteile ab 2000
4C.358/2005 • 6B_770/2008
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
conseil d'administration • dff • prévenu • intermédiaire • tribunal pénal fédéral • état de fait • loi fédérale sur les fonds de placement • tribunal fédéral • procédure pénale administrative • droit pénal administratif • acquittement • juge unique • comportement • cour des affaires pénales • question • livre • dépôt du public • frais de la procédure • ordonnance de condamnation • loi fédérale sur les banques et les caisses d'épargne • à l'intérieur • argent • début • personne morale • jour • entrée en vigueur • connaissance • entreprise • greffier • violation du droit • participation ou collaboration • directive • loi fédérale sur le droit pénal administratif • procédure pénale • dépense • dénonciation pénale • condamnation • loi fédérale sur les placements collectifs de capitaux • investissement • enquête pénale • norme • avocat • rencontre • action pénale • norme de comportement • allemagne • personne physique • fonds de placement étrangers • amende • accusation • décision • répartition des tâches • coordination • loi fédérale sur le tribunal pénal fédéral • code pénal • directeur • constatation des faits • durée • infraction • dfjp • spécialiste • ouverture de la procédure • tribunal pénal • communication • effet • jour déterminant • comptabilité • diligence • légèreté • direction de l'entreprise • publicité • expérience • calcul • critère de l'expérience générale de la vie • saint-gall • société anonyme • illicéité • notification de la décision • dignité professionnelle • autorité judiciaire • moyen de droit • directive • appréciation du personnel • fin • pratique judiciaire et administrative • demande adressée à l'autorité • surveillance étatique • débat du tribunal • inscription • renseignement erroné • offre de contracter • modification • révision • étendue • dimensions de la construction • administration • exécution • exécution des peines et des mesures • lien de causalité • comparution personnelle • lex mitior • délégué • procédé de la boule de neige • autorité cantonale • d'office • bellinzone • signature individuelle • délai • nature juridique • compétence ratione materiae • classement de la procédure • requérant • dessinateur • gestion déloyale • gestion fautive • procédure contradictoire • prêt de consommation • cura in custodiendo • service juridique • lausanne • dépôt d'épargne • marketing • mois • condamné • descendant • escroquerie • banquier • signature collective • infraction commise dans une entreprise • souscription • soupçon • bilan intermédiaire • autorité exécutive • indication des voies de droit • constitution • droit bancaire • usa • affaire pénale • valeur • témoin
... Ne pas tout montrer
Décisions TPF
SK.2009.7 • SK.2006.14
FF
1999/1979