Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal
Geschäftsnummer: SK.2009.7
Entscheid vom 8. September 2009 Strafkammer
Besetzung
Bundesstrafrichter Walter Wüthrich, Einzelrichter, Gerichtsschreiber Andreas Seitz
Parteien
Bundesanwaltschaft, vertreten durch Jacques Droux, Leiter des Rechtsdienstes
und
Eidgenössisches Finanzdepartement, Generalsekretariat EFD, vertreten durch Rechtsanwältin Dina Beti,
gegen
A., erbeten verteidigt durch Rechtsanwalt Georg Zondler,
Gegenstand
Widerhandlung gegen Art. 46 aBankG und Art. 69 AFG
I. Anträge des Eidgenössischen Finanzdepartements:
Die von der Verwaltung ausgesprochene Strafe ist als Antrag an das Gericht zu werten (Hauri, Verwaltungsstrafrecht, Bern 1998, S. 155).
1. A. sei schuldig zu sprechen der fahrlässigen Widerhandlung gegen das Bankengesetz und das Anlagefondsgesetz, begangen in der Zeit von Mitte 2001 bis Frühsommer 2002 in Zürich.
2. A. sei zu einer Busse von Fr. 3'000.– zu verurteilen.
3. Die Kosten in der Höhe von Fr. 1'670.– seien A. aufzuerlegen.
II. Anträge der Verteidigung:
- Der Beschuldigte sei vollumfänglich freizusprechen;
- unter Kosten- und Entschädigungsfolge zulasten der Staatskasse.
Sachverhalt:
A. A. war Vizepräsident des Verwaltungsrats der am 18. Oktober 2000 gegründeten und in Zürich domizilierten B. AG (cl. 2 pag. A.37 f.). Am 22. November 2000 wurden C. als deren Präsident, A. als Vizepräsident und D. als Delegierter des Verwaltungsrats ins Handelsregister eingetragen (cl. 2 pag. A37). Mit Mutation vom 26. März 2001 wurden C. und mit Eintrag vom 27. Juni 2001 D. im Handelsregister gelöscht (cl. 2 pag. A37), weshalb A. ab diesem Zeitpunkt als alleiniger Verwaltungsrat in der B. verblieb (cl. 5 pag. 5.910.18). Neben anderen führt das Handelsregister E. und F. auf, welche beide als Direktoren dieser Firma mit Kollektivunterschrift zu zweien eingetragen sind. Der Handelsregisterauszug nennt als Zweck der B. „Marketing-, Finanzberatung, Research und Projektmanagement von in- und ausländischen natürlichen und juristischen Personen“, wobei sich die Firma „an anderen Unternehmen beteiligen“ sowie „Grundstücke erwerben, halten und veräussern“ kann (cl. 2 pag. A.37). A. selbst bezeichnete die B. als Dienstleistungsgesellschaft „für Firmen, welche Investments suchen“ (cl. 5 pag. 5.910.17).
A. und E. wirkten ferner als Vizepräsidenten mit Einzelunterschrift der G. Corporation. E. fungierte zusätzlich als deren Kassier und Sekretär (cl. 3 pag. 182; pag. 7; cl. 1 pag. 34; cl. 5 pag. 5.910.17 f.). Präsident der G. war der Kanadier H. (cl. 3 pag. 181/2; cl. 1 pag. 285), als Vize-Präsident wurde I., Mitglied der Geschäftsleitung der Bank J. in Z., genannt (cl. 1 pag. 182; cl. 5 pag. 5.910.17). Die G. wurde am 11. Oktober 2000 in Wilmington, County of New Castle, State of Delaware, USA, als Gesellschaft nach US-amerikanischem Recht gegründet. Der statutarische Zweck dieser Firma ist die Ausübung jeglicher legalen Tätigkeit, die nach dem General Corporation Law of Delaware zulässig ist. A. nannte als Zweck der G. die „Beteiligung an anderen Firmen“ (cl. 5 pag. 5.910.17). Die G. war während der Zeit ihrer Geschäftstätigkeit nicht im schweizerischen Handelsregister eingetragen (cl. 3 pag. 181/2; pag. 7). Erst am 8. Juli 2002 erfolgte ein Eintrag auf Anordnung der Eidgenössischen Bankenkommission (nachfolgend: EBK), wonach sich die in Buchs/SG domizilierte Zeigniederlassung der G. in Liquidation befindet (cl. 5 pag. 5.430.2).
Obwohl in Zürich domiziliert, führte die B. ihre operativen Geschäfte primär von Buchs/SG aus (cl. 3 pag. 19; pag. 7).
B. Die EBK war aufgrund von Beschwerden wegen der Geschäftstätigkeit der B. und G. Ende Oktober 2001 auf diese aufmerksam geworden (cl. 1 pag. 34; cl. 2 pag. 36; insbesondere das Beschwerdeschreiben vom 24. Oktober 2001 cl. 2 pag. 38) und ernannte in der Folge die K. mittels superprovisorischer Verfügung vom 28. Februar 2002 zur „Beobachterin“ der beiden Gesellschaften (cl. 2 pag. A52 ff.). Die Beobachterin wurde darin beauftragt und ermächtigt, alle Geschäftstätigkeiten der beiden Firmen zu untersuchen und einen Bericht zu Handen der EBK zu verfassen. Nachdem Juristen und Wirtschaftsprüfer der K. die Büroräumlichkeiten von B. und G. in Zürich und Buchs/SG besucht, die Geschäftsunterlagen sichergestellt (cl. 3 pag. 24 ff.) und die Akteure der Firmen zum Geschäftsbetrieb befragt hatten, reichte die K. am 6. März 2002 bei der Staatsanwaltschaft St. Gallen Strafanzeige gegen A., E., F. und I. wegen Verdachts auf Betrug und Veruntreuung ein (cl. 3 pag. 200 f.). Am 11. März 2002 reichte sie der EBK den Zwischenbericht zur Geschäftstätigkeit von B. und G. ein (cl. 3 pag. 2 ff.).
C. Der Zwischenbericht der K. (cl. 3 pag. 2 ff.), die Verfügung der EBK vom 25. Juni 2002 (cl. 1 pag. 33 ff.) sowie die Aussagen der beteiligten Akteure zeichnen ein klares Bild des Geschäftssystems von B. und G.. Demnach nahm die G. bei Investoren Gelder in der Form von Genussrechten und Corporate Bonds mit versprochenen 8 % Jahreszins und einer Laufzeit von 2002 bis 2007 auf (cl. 3 pag. 172 und pag. 178 ff.). Der Vertrieb der Genussrechte und Corporate Bonds erfolgte durch die B., welche ihrerseits über ein Netz von so genannten „Vermittlern“ verfügte, die für die Akquisition der Investoren zuständig waren (cl. 1 pag. 35; pag. 218 f.). Die Vermittler arbeiteten auf Provisionsbasis (cl. 3 pag. 126). Das Anheuern der Vertriebspartner erinnert gemäss Zwischenbericht der K. stark an ein „Schneeballsystem“ (cl. 3 pag. 9). Aus der bei der B. sichergestellten Liste der Vermittler ergibt sich, dass in der Schweiz zwischen 40 und 50 Personen für die B. beziehungsweise für die G. als Vermittler tätig waren (cl. 3 pag. 158).
Die G. nahm bis 28. Februar 2002 Zeichnungen für Corporate Bonds im Umfang von insgesamt mindestens EUR 1'595’431.– von 52 privaten Schweizer Anlegern entgegen (cl. 3 pag. 167 f.). Gemäss dem Verkaufsprospekt der G. diente die Ausgabe dieser Unternehmensanleihen der Mitfinanzierung von zukunftsträchtigen Wachstumsunternehmen und der Beteiligung an geeigneten Venture- und Hedgefonds (cl. 3 pag. 174).
Rund 30 private Anleger aus der Schweiz zeichneten Genussrechte im Umfang von EUR 448'078.– (cl. 3 pag. 177), welche mit einem umfangreichen Verkaufsprospekt beworben wurden (cl. 3 pag. 178 ff.). Der Verkaufsprospekt weist darauf hin, dass gewisse Kosten der G. durch die Kapitalanlagen finanziert würden, jedoch nicht mehr als 20 % der Zeichnungssumme für die Kosten des Vertriebes der Genussrechte verwendet werden dürften (cl. 3 pag. 187/2 f.).
D. Die K. stellte fest, dass die G. über keine und die B. lediglich über eine nicht ordnungsgemäss geführte Buchhaltung verfügten. Die Buchhaltung der B. war im Zeitpunkt des Zwischenberichts bis 31. Dezember 2001 nachgeführt, aber weder bereinigt noch geprüft worden (cl. 3 pag. 3 und 12).
Ferner wurde festgestellt, dass die Kapitalanlagen teilweise zweckentfremdet und nicht der in den Verkaufsprospekten angegebenen Verwendung zugeführt worden waren. So hatte E. von der G. ein über Einlagegelder finanziertes Privatdarlehen in der Höhe von Fr. 82'500.– erhalten (cl. 3 pag. 13). Ebenso gewährte die G. der neu gegründeten G. AG Deutschland ein Darlehen von Fr. 75'000.–, welches dem Anlagezweck widersprach (cl. 3 pag. 15). Eine weitere Zweckentfremdung des Zeichnungskapitals stellten die Aufwendungen von Fr. 60'000.– für die Gestaltung der Internet-Webpage dar (cl. 3 pag. 15). Die von der K. erstellte Zwischenbilanz zeigt auf, dass die B. ausserordentlich hohe Aufwendungen von insgesamt über Fr. 1'000'000.– auswies, welche über die Gelder der Investoren finanziert wurden und in der Bilanz schliesslich als Verlust ausgewiesen werden mussten (cl. 3 pag. 13 f.). In diesem Kontext erkannte das Kantonale Untersuchungsrichteramt St. Gallen E. und F. mit Strafbescheid vom 13. November 2003 der ungetreuen Geschäftsbesorgung, Misswirtschaft sowie der ordnungswidrigen Führung der Geschäftsbücher (dieses Delikt betrifft nur E.) schuldig (cl. 1 pag. 156). Die Untersuchungsbehörden hatten darin festgestellt, dass E. und F. als verantwortliche Geschäftsführer der B. und G. neben den in den Verkaufsprospekten vorgesehenen administrativen Aufwendungen der B. (Entgelt für den Vermögensverwalter von 3 % der Zeichnungssumme, Gewinnbeteiligung des Vermögensverwalters von 20 %, Administrationskosten von 3 %, Kapitalbeschaffungskosten von 20 % der gezeichneten Summe) weitere nicht überschaubare und unkontrollierte Kosten und Spesen verursacht hatten. So sind per Ende 2001 über 43 % und per Ende Februar 2002 immer noch 26 % des einbezahlten Genussrechts- und Bondkapitals der G. für unkontrollierte Kosten und Spesen eingesetzt worden. Mangels ordnungsgemässer Buchhaltung, Rechnungslegung und Kontrolle hatte es an einer Unterscheidung zwischen geschäftsmässiger Begründetheit der Auslagen und den privaten Lebenshaltungskosten gefehlt (cl. 1 pag. 152 ff. mit Bezug auf die einzelnen privaten Auslagen von E. und F. auf pag. 149 f.). Die EBK bezifferte den aus überhöhten und teilweise nicht gerechtfertigten Aufbaukosten für G. und B. sowie aus der Beteiligung mit fragwürdiger Werthaltigkeit resultierenden Verlust per 28. Februar 2002 auf rund Fr. 1'100'000.–.
E. Mit Bezug auf seine Tätigkeit, Aufgaben und Pflichten als Verwaltungsrat von G. und B. gab A. zu Protokoll, er sei zwar alleiniger Verwaltungsrat der B. gewesen und habe im Verwaltungsrat der G. gesessen (cl. 5 pag. 5.910.18). Er habe jedoch in beiden Firmen weder beherrschenden noch bestimmenden Einfluss ausgeübt (cl. 1 pag. 268). Treibende Kraft bei B. sei E. gewesen (cl. 1 pag. 287), der auch die Idee zur Gründung der B. gehabt (cl. 1 pag. 284) und die verschiedenen Akteure der beiden Gesellschaften miteinander bekannt gemacht habe (cl. 1 pag. 269). In der G. sei zudem deren amerikanischer Alleinaktionär H. mitbestimmend gewesen (cl. 1 pag. 285 f.). Gemäss Aussage von F. war es denn auch E. gewesen, der ihn aus seinem Freundeskreis rekrutiert hatte (cl. 1 pag. 246). Mit Bezug auf seine Tätigkeit innerhalb der B. und G. gab A. zu Protokoll, er habe sich nicht um das Tagesgeschäft der Gesellschaften kümmern wollen, sondern habe primär seine Analysefähigkeiten in die Gesellschaften eingebracht (cl. 1 pag. 287 f.). Er sei deshalb in keiner der Firmen exekutiv tätig gewesen und habe sich primär um die Identifizierung von sinnvollen Investments gekümmert (cl. 5 pag. 5.910.17 f.; cl. 1 pag. 268). Das Finanz- und Rechnungswesen sowie die Buchhaltung der Firmen habe er dem Geschäftsführer E. überlassen (cl. 1 pag. 266). Deshalb habe er auch nie einen Zwischenabschluss der B. gesehen (cl. 1 pag. 277). Er habe sich in operativer Hinsicht voll auf E. verlassen und erst im Nachhinein die Fehler in der Geschäftsführung entdeckt (cl. 5 pag. 5.910.18 ff.). Die Form der Kapitalbeschaffung für die G. – Corporate Bonds und Genussrechte – sei im Verwaltungsrat diskutiert worden (cl. 1 pag. 286). Er sei sich bewusst gewesen, dass sie „fondsähnliche Gebilde“ angeboten hätten (cl. 1 pag. 268). Die Aussagen von A. werden bestätigt durch F., der angab, A. sei die zuständige Person für rechtliche Abklärungen gewesen, während sich E. um das „Operative“ gekümmert habe (cl. 1 pag. 247). Nach dem Gesagten ist erstellt, dass A. sich als alleiniger Verwaltungsrat nicht um die operative Leitung der B. gekümmert, sondern sich in erster Linie mit strategischen Fragen des Investments auseinandergesetzt hat. Er vertraute darauf, dass die Geschäfte – inklusive Finanzbuchhaltung und Akquisition von Investoren – durch E. korrekt geführt würden.
Hinsichtlich einer Bewilligungspflicht für die Geschäftstätigkeit von B. und G. gab A. an, es seien im Verwaltungsrat Abklärungen über das „möglicherweise geltende“ Schweizer Recht getroffen worden. Der damalige Vizepräsident der G., I., welcher ein erfahrener Banker gewesen sei, habe gesagt, bei einer beschränkten Anzahl von Investoren sei keine Bewilligung der EBK erforderlich (cl. 5 pag. 5.910.19; cl. 1 pag. 286). Ferner habe er – A. – sich beim Treuhänder L. über die Rechtslage informiert (cl. 5 pag. 5.910.23). Dieser habe ihm gesagt, eine Bewilligung sei nicht erforderlich, falls für die Investitionen keine Werbung gemacht würde und weniger als 20 Schweizer Investoren beteiligt seien. L. bestätigte diese Angaben anlässlich seiner Befragung als Zeuge vor Bundesstrafgericht (cl. 5 pag. 5.910.23 f.). A. gab ferner zu Protokoll, er sei davon ausgegangen, dass weniger als 20 der Investoren aus der Schweiz stammten (cl. 1 pag. 286; pag. 270; cl. 5 pag. 5.910.19). Von der Liste der Investoren hatte er nach eigener Aussage denn auch erst Kenntnis erhalten, als ihm diese in der Strafuntersuchung vorgehalten worden war (cl. 5 pag. 5.910.19). Gemäss E. war A. jedoch gesellschaftsintern der Fachmann und damit auch der Ansprechpartner für Bankenfragen gewesen, welche bei der Geschäftstätigkeit der beiden Gesellschaften auftraten (cl. 1 pag. 220). Aus dem Gesagten ergibt sich, dass A. bei einem Treuhänder Abklärungen bezüglich der Bewilligungspflicht der Geschäftstätigkeit der G. getroffen hatte und eine solche mangels Kenntnis der tatsächlichen Verhältnisse als nicht gegeben erachtete.
Zur Aufsicht des Verwaltungsrates über die geschäftsführenden E. und F. führte A. an, innerhalb der B. sei ein Organisationsreglement aufgestellt worden. Er habe erst nach der superprovisorischen Verfügung der EBK vom 28. Februar 2002 bemerkt, dass E. ihn nicht offen über die Vorgänge innerhalb der B. und G. informiert habe (cl. 5 pag. 5.910.19). E. und F. hätten über Budgetvorgaben für den Aufbau der Gesellschaften verfügt und regelmässig dem Verwaltungsrat Bericht erstattet. Er habe aufgrund der monatlichen Spesenabrechnungen keinen Missbrauch feststellen können (cl. 1 pag. 266 f.). Er sei von jährlichen Kosten für den Aufbau der B. sowie G. von Fr. 300'000.– bis 400'000.– ausgegangen, nicht von über einer Million (cl. 1 pag. 267). Er habe sich auf die Aussagen E.s verlassen, wonach die Ausgaben für den Aufbau der Firmen begründet seien und nicht aus dem Ruder laufen würden (cl. 1 pag. 271). Schliesslich habe er E. vertraut und nichts von früheren gegen ihn hängigen Strafverfahren wegen Anlagebetrugs oder von dessen Schulden aus diversen Firmenkonkursen gewusst (cl. 1 pag. 269 f.).
F. Die EBK erliess am 28. Februar 2002 eine superprovisorische Verfügung, worin sie der B. und der G. jegliche Geschäftstätigkeit in der Schweiz und von der Schweiz aus untersagte (cl. 1 pag. 34; cl. 2 pag. A60 f.). Anzeichen, wonach sich die betroffenen Firmen nicht an diese Verfügung gehalten hätten, sind nicht aktenkundig.
G. Mit Verfügung vom 25. Juni 2002 stellte die EBK fest, die G. und B. hätten gegen das Verbot der Entgegennahme von Publikumseinlagen verstossen und ein unbewilligtes ausländisches anlagefondsähnliches Sondervermögen geäufnet. Sie verfügte deshalb die sofortige Liquidation der B. Buchs und Zürich und bestätigte den vorgängig mit superprovisorischer Verfügung festgesetzten Entzug der Handlungsmacht der Organe beider Gesellschaften endgültig (cl. 1 pag. 33 ff.).
H. Die EBK reichte am 5. September 2003 beim Eidgenössischen Finanzdepartement (nachfolgend: EFD) eine verwaltungsstrafrechtliche Anzeige gegen die ehemaligen Direktoren und Verwaltungsräte der B. und G. – E., F., A., I. und M. – wegen unerlaubter Entgegennahme von Publikumseinlagen (Art. 46 Abs. 1 lit. f
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 46 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement: |
a | accepte indûment des dépôts du public ou des dépôts d'épargne; |
b | ne tient pas dûment les livres ni ne conserve les livres, les pièces justificatives et les documents conformément aux prescriptions; |
c | n'établit pas ou ne publie pas les comptes annuels et les bilans intermédiaires conformément à l'art. 6. |
2 | Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus. |
3 | ...193 |
I. Das EFD verfasste am 7. November 2008 das Schlussprotokoll in diesem Verwaltungsstrafverfahren. Mit dem darauf gestützten Strafbescheid vom 18. Februar 2009 erkannte es die Beschuldigten E., F., A. und I. der fahrlässigen Widerhandlung gegen das Bankengesetz und das Anlagefondsgesetz für schuldig (cl. 1 pag. 393 ff.).
J. A. erhob mit Schreiben vom 19. März 2009 Einsprache gegen den Strafbescheid, worauf das EFD diesen mit Strafverfügung vom 9. April 2009 gegen alle vier Beschuldigten bestätigte (cl. 1 pag. 419 ff.).
K. Mit Schreiben vom 24. April 2009 verlangte A. die gerichtliche Beurteilung der Strafverfügung vom 9. April 2009 (cl. 1 pag. 427).
L. Die Hauptverhandlung vor Bundesstrafgericht fand am 13. August 2009 am Sitz des Gerichts in Bellinzona in Anwesenheit des Angeklagten und seines Verteidigers statt. Die Vertreter der Bundesanwaltschaft und des EFD blieben der Verhandlung fern.
Der Einzelrichter erwägt:
1. Prozessuales
1.1 Der von der Straf- oder Einziehungsverfügung Betroffene kann innert zehn Tagen seit deren Eröffnung die Beurteilung durch das Strafgericht verlangen (Art. 72 Abs. 1
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 72 - 1 Quiconque est touché par un prononcé pénal ou par un prononcé de confiscation peut, dans les dix jours suivant la notification, demander à être jugé par un tribunal. |
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1 | Quiconque est touché par un prononcé pénal ou par un prononcé de confiscation peut, dans les dix jours suivant la notification, demander à être jugé par un tribunal. |
2 | La demande doit être adressée par écrit à l'administration qui a rendu le prononcé pénal ou le prononcé de confiscation. |
3 | Si le jugement par le tribunal n'est pas demandé dans le délai légal, le prononcé pénal ou le prononcé de confiscation est assimilé à un jugement passé en force. |
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 50 Compétence - 1 La loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif115 est applicable aux infractions à la présente loi ou aux lois sur les marchés financiers à moins que la présente loi ou les lois sur les marchés financiers n'en disposent autrement. Le DFF est l'autorité de poursuite et de jugement. |
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1 | La loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif115 est applicable aux infractions à la présente loi ou aux lois sur les marchés financiers à moins que la présente loi ou les lois sur les marchés financiers n'en disposent autrement. Le DFF est l'autorité de poursuite et de jugement. |
2 | Si le jugement par le tribunal a été demandé ou si le DFF estime que les conditions requises pour infliger une peine ou une mesure privative de liberté sont remplies, le jugement relève de la juridiction fédérale. Dans ce cas, le DFF dépose le dossier auprès du Ministère public de la Confédération, qui le transmet au Tribunal pénal fédéral. Le renvoi pour jugement tient lieu d'accusation. Les art. 73 à 83 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif sont applicables par analogie. |
3 | Le représentant du Ministère public de la Confédération et le représentant du DFF ne sont pas tenus de comparaître en personne aux débats. |
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 50 Compétence - 1 La loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif115 est applicable aux infractions à la présente loi ou aux lois sur les marchés financiers à moins que la présente loi ou les lois sur les marchés financiers n'en disposent autrement. Le DFF est l'autorité de poursuite et de jugement. |
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1 | La loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif115 est applicable aux infractions à la présente loi ou aux lois sur les marchés financiers à moins que la présente loi ou les lois sur les marchés financiers n'en disposent autrement. Le DFF est l'autorité de poursuite et de jugement. |
2 | Si le jugement par le tribunal a été demandé ou si le DFF estime que les conditions requises pour infliger une peine ou une mesure privative de liberté sont remplies, le jugement relève de la juridiction fédérale. Dans ce cas, le DFF dépose le dossier auprès du Ministère public de la Confédération, qui le transmet au Tribunal pénal fédéral. Le renvoi pour jugement tient lieu d'accusation. Les art. 73 à 83 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif sont applicables par analogie. |
3 | Le représentant du Ministère public de la Confédération et le représentant du DFF ne sont pas tenus de comparaître en personne aux débats. |
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 56 - Le Conseil fédéral fixera la date de l'entrée en vigueur de la présente loi et édictera les prescriptions nécessaires à son exécution. |
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 50 Compétence - 1 La loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif115 est applicable aux infractions à la présente loi ou aux lois sur les marchés financiers à moins que la présente loi ou les lois sur les marchés financiers n'en disposent autrement. Le DFF est l'autorité de poursuite et de jugement. |
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1 | La loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif115 est applicable aux infractions à la présente loi ou aux lois sur les marchés financiers à moins que la présente loi ou les lois sur les marchés financiers n'en disposent autrement. Le DFF est l'autorité de poursuite et de jugement. |
2 | Si le jugement par le tribunal a été demandé ou si le DFF estime que les conditions requises pour infliger une peine ou une mesure privative de liberté sont remplies, le jugement relève de la juridiction fédérale. Dans ce cas, le DFF dépose le dossier auprès du Ministère public de la Confédération, qui le transmet au Tribunal pénal fédéral. Le renvoi pour jugement tient lieu d'accusation. Les art. 73 à 83 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif sont applicables par analogie. |
3 | Le représentant du Ministère public de la Confédération et le représentant du DFF ne sont pas tenus de comparaître en personne aux débats. |
1.2 Das Verfahren vor Bundesstrafgericht bestimmt sich nach Massgabe der Artikel 73
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 73 - 1 Si le jugement par le tribunal a été demandé ou si le département auquel l'administration est subordonnée estime que les conditions requises pour infliger une peine ou une mesure privative de liberté ou une expulsion au sens de l'art. 66a ou 66abis du code pénal65 sont remplies, l'administration concernée transmet le dossier au ministère public cantonal à l'intention du tribunal compétent.66 Le renvoi pour jugement n'a pas lieu tant que la prestation ou la restitution sur laquelle se fonde la procédure pénale n'a pas été l'objet d'une décision entrée en force ou n'a pas été reconnue par un paiement sans réserve. |
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1 | Si le jugement par le tribunal a été demandé ou si le département auquel l'administration est subordonnée estime que les conditions requises pour infliger une peine ou une mesure privative de liberté ou une expulsion au sens de l'art. 66a ou 66abis du code pénal65 sont remplies, l'administration concernée transmet le dossier au ministère public cantonal à l'intention du tribunal compétent.66 Le renvoi pour jugement n'a pas lieu tant que la prestation ou la restitution sur laquelle se fonde la procédure pénale n'a pas été l'objet d'une décision entrée en force ou n'a pas été reconnue par un paiement sans réserve. |
2 | Le renvoi pour jugement tient lieu d'accusation. Il doit contenir un exposé des faits et indiquer les dispositions pénales applicables ou se référer au prononcé pénal. |
3 | Il n'y a pas d'instruction selon le CPP67; la faculté du tribunal de compléter ou de faire compléter le dossier, conformément à l'art. 75, al. 2, est réservée. 68 |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 80 - 1 Les prononcés des tribunaux cantonaux peuvent être attaqués par les voies de recours prévues par le CPP72. |
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1 | Les prononcés des tribunaux cantonaux peuvent être attaqués par les voies de recours prévues par le CPP72. |
2 | Le Ministère public de la Confédération et l'administration concernée peuvent aussi recourir de façon indépendante. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 81 - Les dispositions réglant la procédure judiciaire sont aussi applicables par analogie à la procédure devant la cour des affaires pénales. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 82 - Sauf dispositions contraires des art. 73 à 81, la procédure devant les tribunaux cantonaux et la procédure devant le Tribunal pénal fédéral sont régies par les dispositions pertinentes du CPP74. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 73 - 1 Si le jugement par le tribunal a été demandé ou si le département auquel l'administration est subordonnée estime que les conditions requises pour infliger une peine ou une mesure privative de liberté ou une expulsion au sens de l'art. 66a ou 66abis du code pénal65 sont remplies, l'administration concernée transmet le dossier au ministère public cantonal à l'intention du tribunal compétent.66 Le renvoi pour jugement n'a pas lieu tant que la prestation ou la restitution sur laquelle se fonde la procédure pénale n'a pas été l'objet d'une décision entrée en force ou n'a pas été reconnue par un paiement sans réserve. |
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1 | Si le jugement par le tribunal a été demandé ou si le département auquel l'administration est subordonnée estime que les conditions requises pour infliger une peine ou une mesure privative de liberté ou une expulsion au sens de l'art. 66a ou 66abis du code pénal65 sont remplies, l'administration concernée transmet le dossier au ministère public cantonal à l'intention du tribunal compétent.66 Le renvoi pour jugement n'a pas lieu tant que la prestation ou la restitution sur laquelle se fonde la procédure pénale n'a pas été l'objet d'une décision entrée en force ou n'a pas été reconnue par un paiement sans réserve. |
2 | Le renvoi pour jugement tient lieu d'accusation. Il doit contenir un exposé des faits et indiquer les dispositions pénales applicables ou se référer au prononcé pénal. |
3 | Il n'y a pas d'instruction selon le CPP67; la faculté du tribunal de compléter ou de faire compléter le dossier, conformément à l'art. 75, al. 2, est réservée. 68 |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 74 - 1 Ont qualité de parties dans la procédure judiciaire: le prévenu, le ministère public du canton concerné ou de la Confédération de même que l'administration. 69 |
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1 | Ont qualité de parties dans la procédure judiciaire: le prévenu, le ministère public du canton concerné ou de la Confédération de même que l'administration. 69 |
2 | Celui qui est touché par la confiscation a les mêmes droits que l'inculpé et peut user des mêmes voies de droit. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 69 - 1 En cas d'opposition, l'administration reconsidère le mandat ou l'ordonnance attaqués à l'égard de tous ceux qui sont touchés; elle peut ordonner un débat oral et compléter l'enquête. |
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1 | En cas d'opposition, l'administration reconsidère le mandat ou l'ordonnance attaqués à l'égard de tous ceux qui sont touchés; elle peut ordonner un débat oral et compléter l'enquête. |
2 | Lorsque le mandat ou l'ordonnance se fonde sur une décision d'assujettissement à une prestation ou à une restitution et que cette décision est attaquée, la procédure d'opposition est suspendue jusqu'à droit connu sur la décision. |
1.3 Im Verwaltungsstrafprozess müssen die Vertreter der Bundesanwaltschaft und der Fachbehörde nicht persönlich erscheinen (Art. 75 Abs. 4
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 75 - 1 Le tribunal informe les parties du dépôt du dossier. Il examine si le jugement par le tribunal a été demandé en temps utile. |
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1 | Le tribunal informe les parties du dépôt du dossier. Il examine si le jugement par le tribunal a été demandé en temps utile. |
2 | Le tribunal peut, d'office ou à la requête d'une partie, compléter ou faire compléter le dossier avant les débats. |
3 | La date des débats doit être communiquée aux parties en temps utile. |
4 | Le représentant du Ministère public de la Confédération et celui de l'administration ne sont pas tenus de se présenter personnellement. |
5 | L'inculpé peut, sur requête, être dispensé de comparaître. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 81 - Les dispositions réglant la procédure judiciaire sont aussi applicables par analogie à la procédure devant la cour des affaires pénales. |
1.4 A. hat bei dem von den Tatvorwürfen erfassten Lebenssachverhalt als Organ und Vertreter der B. und der G. gehandelt. Im Verwaltungsstrafrecht sind bei Widerhandlungen in „Geschäftsbetrieben“ grundsätzlich die natürlichen Personen zu bestrafen (Hauri, a.a.O., S. 13 f.). So sind gemäss Art. 6 Abs. 1
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 6 - 1 Lorsqu'une infraction est commise dans la gestion d'une personne morale, d'une société en nom collectif ou en commandite, d'une entreprise individuelle ou d'une collectivité sans personnalité juridique ou de quelque autre manière dans l'exercice d'une activité pour un tiers, les dispositions pénales sont applicables aux personnes physiques qui ont commis l'acte. |
|
1 | Lorsqu'une infraction est commise dans la gestion d'une personne morale, d'une société en nom collectif ou en commandite, d'une entreprise individuelle ou d'une collectivité sans personnalité juridique ou de quelque autre manière dans l'exercice d'une activité pour un tiers, les dispositions pénales sont applicables aux personnes physiques qui ont commis l'acte. |
2 | Le chef d'entreprise, l'employeur, le mandant ou le représenté qui, intentionnellement ou par négligence et en violation d'une obligation juridique, omet de prévenir une infraction commise par le subordonné, le mandataire ou le représentant ou d'en supprimer les effets, tombe sous le coup des dispositions pénales applicables à l'auteur ayant agi intentionnellement ou par négligence. |
3 | Lorsque le chef d'entreprise, l'employeur, le mandant ou le représenté est une personne morale, une société en nom collectif ou en commandite, une entreprise individuelle ou une collectivité sans personnalité juridique, l'al. 2 s'applique aux organes et à leurs membres, aux associés gérants, dirigeants effectifs ou liquidateurs fautifs. |
1.5 Der Angeklagte macht in prozessualer Hinsicht geltend, die ihm vorgeworfenen Taten seien verjährt. Ausgehend vom Datum des Erlasses der superprovisorischen Verfügung der EBK vom 28. Februar 2002 als Beginn des Fristenlaufs hätte ein erstinstanzliches Urteil vor dem 13. August 2009 ergehen müssen. Selbst wenn die Liquidationsverfügung der EBK vom 25. Juni 2002 als Beginn des Fristenlaufs heranzuziehen wäre, seien die vorgeworfenen Taten mittlerweile verjährt (cl. 5 pag. 5.910.11).
1.5.1 Das Gericht prüft die Verjährung der angeklagten Delikte von Amtes wegen (BGE 116 IV 80 E. 2a S. 81 f.; Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. Aufl., Basel 2005, § 41 N 13). Die spezialrechtlichen Verjährungsbestimmungen der Finanzmarktgesetze weichen von den allgemeinen Regelungen gemäss Art. 11
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 11 - 1 En matière de contraventions, l'action pénale se prescrit par quatre ans.8 |
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1 | En matière de contraventions, l'action pénale se prescrit par quatre ans.8 |
2 | Si cependant la contravention consiste en une soustraction ou une mise en péril de contributions ou en l'obtention illicite d'un remboursement, d'une réduction ou d'une remise de contributions, le délai de prescription est de sept ans.9 |
3 | En matière de crimes, de délits et de contraventions, la prescription est suspendue: |
a | pendant la durée d'une procédure de réclamation, de recours ou d'une procédure judiciaire concernant l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ou sur une autre question préjudicielle à trancher selon la loi administrative spéciale, ou |
b | tant que l'auteur subit à l'étranger une peine privative de liberté.10 |
4 | Les peines se prescrivent par cinq ans pour les contraventions. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 2 - 1 Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code. |
|
1 | Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code. |
2 | Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction. |
1.5.2 Nach altem Recht stellt eine fahrlässig begangene Verletzung von Art. 69 AFG entgegen dem anders lautenden Titel eine Übertretung dar, da die Widerhandlung einzig mit Busse bis zu Fr. 100'000.– bedroht wird (Art. 69 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 69 - 1 Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. |
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1 | Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. |
2 | Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 103 - Sont des contraventions les infractions passibles d'une amende. |
Wie in Erwägung 1.5.5 f. zu zeigen sein wird, kann die Frage, ob und wann die altrechtliche Verjährung unterbrochen wurde, offen bleiben, da die Verjährung in jedem Fall eingetreten ist.
1.5.3 Nach neuem Verjährungsrecht, welches keine Unterbrechung mehr kennt, verjähren die eingeklagten Übertretungen bereits nach 7 Jahren:
Mit Inkrafttreten des Kollektivanlagengesetzes auf 1. Januar 2007 wurde das Anlagefondsgesetz ausser Kraft gesetzt. Dem Beschuldigten wird zunächst die Verletzung von Art. 69 Abs. 1 lit. a
SR 951.31 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les placements collectifs de capitaux (Loi sur les placements collectifs, LPCC) - Loi sur les placements collectifs LPCC Art. 69 Placements autorisés - 1 Les autres fonds en placements traditionnels et alternatifs sont notamment autorisés à effectuer des placements en valeurs mobilières, métaux précieux, valeurs immobilières, produits de base (commodities), dérivés, parts d'autres placements collectifs ainsi qu'en autres avoirs et droits. |
|
1 | Les autres fonds en placements traditionnels et alternatifs sont notamment autorisés à effectuer des placements en valeurs mobilières, métaux précieux, valeurs immobilières, produits de base (commodities), dérivés, parts d'autres placements collectifs ainsi qu'en autres avoirs et droits. |
2 | Ils peuvent en particulier effectuer des placements: |
a | qui ne bénéficient que d'un accès limité au marché; |
b | qui sont sujets à de fortes variations de cours; |
c | qui impliquent une répartition limitée des risques; |
d | qui sont difficilement évaluables. |
SR 951.31 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les placements collectifs de capitaux (Loi sur les placements collectifs, LPCC) - Loi sur les placements collectifs LPCC Art. 148 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement:231 |
|
1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement:231 |
a | ... |
b | constitue un placement collectif sans autorisation ou approbation; |
c | ... |
d | offre à des investisseurs non qualifiés des placements collectifs suisses ou étrangers qui ne sont pas approuvés; |
e | ne tient pas de comptabilité régulière ou ne conserve pas les livres, les pièces et les documents conformément aux dispositions applicables; |
f | dans le rapport annuel ou le rapport semestriel: |
f1 | donne de fausses indications ou passe sous silence des faits importants, |
f2 | ne donne pas toutes les informations obligatoires; |
g | enfreint les dispositions concernant le rapport annuel ou le rapport semestriel, à savoir: |
g1 | ne les établit pas ou ne les établit pas en bonne et due forme, |
g2 | ne les publie pas ou ne les publie pas dans les délais prescrits; |
h | donne de fausses informations ou refuse de donner les informations exigées à la société d'audit, au chargé d'enquête, au gérant, au liquidateur ou à la FINMA; |
i | ... |
j | viole gravement les devoirs qui lui sont imposés en qualité d'expert chargé des estimations; |
k | ... |
l | ... |
1bis | ...240 |
2 | Quiconque agit par négligence est puni d'une amende de 250 000 francs au plus. |
3 | ...241 |
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 2 Relation avec les lois sur les marchés financiers - 1 La présente loi est applicable pour autant que les lois sur les marchés financiers n'en disposent pas autrement. |
|
1 | La présente loi est applicable pour autant que les lois sur les marchés financiers n'en disposent pas autrement. |
2 | Les réglementations internationales convenues dans le cadre de l'imposition internationale à la source ainsi que les conventions intergouvernementales y afférentes priment la présente loi et les lois sur les marchés financiers, notamment en ce qui concerne les audits hors du pays d'origine et l'accès au marché.16 |
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 52 Prescription - La poursuite des contraventions à la présente loi et aux lois sur les marchés financiers se prescrit par sept ans. |
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 1 Objet - 1 La Confédération crée une autorité chargée de surveiller les marchés financiers régis par les lois citées ci-après (lois sur les marchés financiers): |
|
1 | La Confédération crée une autorité chargée de surveiller les marchés financiers régis par les lois citées ci-après (lois sur les marchés financiers): |
a | la loi du 25 juin 1930 sur l'émission de lettres de gage4; |
b | la loi du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance5; |
c | la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs6; |
d | la loi du 8 novembre 1934 sur les banques7; |
e | la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers9; |
f | la loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d'argent10; |
g | la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances11; |
h | la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers13; |
i | la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les services financiers15. |
2 | La présente loi règle l'organisation de cette autorité et fixe les instruments de surveillance à sa disposition. |
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 1 Objet - 1 La Confédération crée une autorité chargée de surveiller les marchés financiers régis par les lois citées ci-après (lois sur les marchés financiers): |
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1 | La Confédération crée une autorité chargée de surveiller les marchés financiers régis par les lois citées ci-après (lois sur les marchés financiers): |
a | la loi du 25 juin 1930 sur l'émission de lettres de gage4; |
b | la loi du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance5; |
c | la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs6; |
d | la loi du 8 novembre 1934 sur les banques7; |
e | la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers9; |
f | la loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d'argent10; |
g | la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances11; |
h | la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers13; |
i | la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les services financiers15. |
2 | La présente loi règle l'organisation de cette autorité et fixe les instruments de surveillance à sa disposition. |
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 46 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement: |
|
1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement: |
a | accepte indûment des dépôts du public ou des dépôts d'épargne; |
b | ne tient pas dûment les livres ni ne conserve les livres, les pièces justificatives et les documents conformément aux prescriptions; |
c | n'établit pas ou ne publie pas les comptes annuels et les bilans intermédiaires conformément à l'art. 6. |
2 | Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus. |
3 | ...193 |
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 52 Prescription - La poursuite des contraventions à la présente loi et aux lois sur les marchés financiers se prescrit par sept ans. |
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 1 Objet - 1 La Confédération crée une autorité chargée de surveiller les marchés financiers régis par les lois citées ci-après (lois sur les marchés financiers): |
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1 | La Confédération crée une autorité chargée de surveiller les marchés financiers régis par les lois citées ci-après (lois sur les marchés financiers): |
a | la loi du 25 juin 1930 sur l'émission de lettres de gage4; |
b | la loi du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance5; |
c | la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs6; |
d | la loi du 8 novembre 1934 sur les banques7; |
e | la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers9; |
f | la loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d'argent10; |
g | la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances11; |
h | la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers13; |
i | la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les services financiers15. |
2 | La présente loi règle l'organisation de cette autorité et fixe les instruments de surveillance à sa disposition. |
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 2 Relation avec les lois sur les marchés financiers - 1 La présente loi est applicable pour autant que les lois sur les marchés financiers n'en disposent pas autrement. |
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1 | La présente loi est applicable pour autant que les lois sur les marchés financiers n'en disposent pas autrement. |
2 | Les réglementations internationales convenues dans le cadre de l'imposition internationale à la source ainsi que les conventions intergouvernementales y afférentes priment la présente loi et les lois sur les marchés financiers, notamment en ce qui concerne les audits hors du pays d'origine et l'accès au marché.16 |
1.5.4 Sowohl nach altem als auch nach neuem Recht beginnt die Verfolgungsverjährung bei zu verschiedenen Zeiten ausgeführten strafbaren Handlungen mit dem Tag zu laufen, an dem der Täter die letzte Tätigkeit ausführt (Art. 71 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées. |
|
1 | Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées. |
2 | Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée. |
3 | ...117 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 98 - La prescription court: |
|
a | dès le jour où l'auteur a exercé son activité coupable; |
b | dès le jour du dernier acte si cette activité s'est exercée à plusieurs reprises; |
c | dès le jour où les agissements coupables ont cessé s'ils ont eu une certaine durée. |
Die EBK erliess am 28. Februar 2002 eine superprovisorische Verfügung, worin sie der B. und G. jegliche Geschäftstätigkeit in der Schweiz und von der Schweiz aus untersagte. Ferner sperrte sie sämtliche auffindbaren Konten der beiden Gesellschaften und setzte die K. als Beobachterin ein (cl. 1 pag. 34; cl. 3 pag. 1 f.). Die EBK unterband damit weitere Geschäfte der B. und der G. unmittelbar und wirksam. Dadurch wurden die noch nicht investierten liquiden Gelder der Investoren dem Zugriff der Akteure von B. und G. entzogen und neue Investments – aber auch die Rückzahlung an Anleger – wurden verunmöglicht. Die beiden Gesellschaften waren faktisch nicht mehr handlungsfähig. Es war mithin die superprovisorische Verfügung, welche der als deliktisch eingeklagten Geschäftstätigkeit ein Ende setzte. Nach dem Gesagten ist bezüglich der Verjährung auf die superprovisorische Verfügung vom 28. Februar 2002 und nicht auf die Liquidationsverfügung der EBK vom 25. Juni 2002 abzustellen. Die Verjährungsfrist – sowohl nach altem als auch nach neuem Recht – begann somit spätestens am 28. Februar 2002 zu laufen.
1.5.5 Die Strafverfolgung verjährt gemäss E. 1.5.2 nach Massgabe des alten Rechts nach 7½ Jahren absolut. Ausgehend vom 28. Februar 2002 wäre somit in casu die altrechtliche absolute Verjährung der angeklagten Tathandlungen spätestens Ende August 2009 eingetreten.
Nach dem neuen Verjährungsrecht tritt die Verfolgungsverjährung von 7 Jahren (E. 1.5.3) bereits dann nicht mehr ein, wenn vor Ablauf der Verjährungsfrist ein erstinstanzliches Urteil ergangen ist (Art. 97 Abs. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 97 - 1 L'action pénale se prescrit: |
|
1 | L'action pénale se prescrit: |
a | par 30 ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté à vie; |
b | par quinze ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de plus de trois ans; |
c | par dix ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de trois ans; |
d | par sept ans si la peine maximale encourue est une autre peine.139 |
2 | En cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et en cas d'infractions au sens des art. 111, 113, 122, 124, 182, 189 à 191, 193, 193a, 195 et 197, al. 3, dirigées contre un enfant de moins de 16 ans, la prescription de l'action pénale court en tout cas jusqu'au jour où la victime a 25 ans.140 |
3 | La prescription ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu. |
4 | La prescription de l'action pénale en cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et des mineurs dépendants (art. 188), et en cas d'infractions au sens des art. 111 à 113, 122, 182, 189 à 191 et 195 dirigées contre un enfant de moins de 16 ans commis avant l'entrée en vigueur de la modification du 5 octobre 2001141 est fixée selon les al. 1 à 3 si elle n'est pas encore échue à cette date.142 |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 70 - 1 Après son nouvel examen, l'administration suspend l'enquête ou rend un prononcé pénal ou un prononcé de confiscation. Elle n'est pas liée par les conclusions déposées; elle ne peut toutefois aggraver la peine résultant du mandat de répression que si, dans la procédure selon l'art. 63, al. 2, le montant de la prestation ou de la restitution a été augmenté. Dans ce cas, il n'est pas tenu compte d'un retrait de l'opposition. |
|
1 | Après son nouvel examen, l'administration suspend l'enquête ou rend un prononcé pénal ou un prononcé de confiscation. Elle n'est pas liée par les conclusions déposées; elle ne peut toutefois aggraver la peine résultant du mandat de répression que si, dans la procédure selon l'art. 63, al. 2, le montant de la prestation ou de la restitution a été augmenté. Dans ce cas, il n'est pas tenu compte d'un retrait de l'opposition. |
2 | Le prononcé doit être motivé; au surplus, les dispositions de l'art. 64 sur le contenu et la notification du mandat de répression sont applicables par analogie. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 70 - 1 Après son nouvel examen, l'administration suspend l'enquête ou rend un prononcé pénal ou un prononcé de confiscation. Elle n'est pas liée par les conclusions déposées; elle ne peut toutefois aggraver la peine résultant du mandat de répression que si, dans la procédure selon l'art. 63, al. 2, le montant de la prestation ou de la restitution a été augmenté. Dans ce cas, il n'est pas tenu compte d'un retrait de l'opposition. |
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1 | Après son nouvel examen, l'administration suspend l'enquête ou rend un prononcé pénal ou un prononcé de confiscation. Elle n'est pas liée par les conclusions déposées; elle ne peut toutefois aggraver la peine résultant du mandat de répression que si, dans la procédure selon l'art. 63, al. 2, le montant de la prestation ou de la restitution a été augmenté. Dans ce cas, il n'est pas tenu compte d'un retrait de l'opposition. |
2 | Le prononcé doit être motivé; au surplus, les dispositions de l'art. 64 sur le contenu et la notification du mandat de répression sont applicables par analogie. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. |
|
1 | Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. |
2 | La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive. |
3 | Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable. |
4 | La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis. |
5 | Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation. |
1.5.6 Nach dem Gesagten ist die Verjährung nach altem und neuem Recht eingetreten; nach dem milderen neuen Recht (Art. 2 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 2 - 1 Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code. |
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1 | Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code. |
2 | Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction. |
1.5.7 Die Rechtsnatur der Verjährung und die daran zu knüpfenden Rechtsfolgen sind umstritten. Das Bundesgericht hat die Frage bislang offen gelassen, ob die Verjährung eine Einstellung des Verfahrens oder einen formellen Freispruch zur Folge habe (Trechsel, StGB Praxiskommentar, Zürich 2008, N 5 f. zu Vor Art. 97
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 97 - 1 L'action pénale se prescrit: |
|
1 | L'action pénale se prescrit: |
a | par 30 ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté à vie; |
b | par quinze ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de plus de trois ans; |
c | par dix ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de trois ans; |
d | par sept ans si la peine maximale encourue est une autre peine.139 |
2 | En cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et en cas d'infractions au sens des art. 111, 113, 122, 124, 182, 189 à 191, 193, 193a, 195 et 197, al. 3, dirigées contre un enfant de moins de 16 ans, la prescription de l'action pénale court en tout cas jusqu'au jour où la victime a 25 ans.140 |
3 | La prescription ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu. |
4 | La prescription de l'action pénale en cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et des mineurs dépendants (art. 188), et en cas d'infractions au sens des art. 111 à 113, 122, 182, 189 à 191 et 195 dirigées contre un enfant de moins de 16 ans commis avant l'entrée en vigueur de la modification du 5 octobre 2001141 est fixée selon les al. 1 à 3 si elle n'est pas encore échue à cette date.142 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 97 - 1 L'action pénale se prescrit: |
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1 | L'action pénale se prescrit: |
a | par 30 ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté à vie; |
b | par quinze ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de plus de trois ans; |
c | par dix ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de trois ans; |
d | par sept ans si la peine maximale encourue est une autre peine.139 |
2 | En cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et en cas d'infractions au sens des art. 111, 113, 122, 124, 182, 189 à 191, 193, 193a, 195 et 197, al. 3, dirigées contre un enfant de moins de 16 ans, la prescription de l'action pénale court en tout cas jusqu'au jour où la victime a 25 ans.140 |
3 | La prescription ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu. |
4 | La prescription de l'action pénale en cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et des mineurs dépendants (art. 188), et en cas d'infractions au sens des art. 111 à 113, 122, 182, 189 à 191 et 195 dirigées contre un enfant de moins de 16 ans commis avant l'entrée en vigueur de la modification du 5 octobre 2001141 est fixée selon les al. 1 à 3 si elle n'est pas encore échue à cette date.142 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 97 - 1 L'action pénale se prescrit: |
|
1 | L'action pénale se prescrit: |
a | par 30 ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté à vie; |
b | par quinze ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de plus de trois ans; |
c | par dix ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de trois ans; |
d | par sept ans si la peine maximale encourue est une autre peine.139 |
2 | En cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et en cas d'infractions au sens des art. 111, 113, 122, 124, 182, 189 à 191, 193, 193a, 195 et 197, al. 3, dirigées contre un enfant de moins de 16 ans, la prescription de l'action pénale court en tout cas jusqu'au jour où la victime a 25 ans.140 |
3 | La prescription ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu. |
4 | La prescription de l'action pénale en cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et des mineurs dépendants (art. 188), et en cas d'infractions au sens des art. 111 à 113, 122, 182, 189 à 191 et 195 dirigées contre un enfant de moins de 16 ans commis avant l'entrée en vigueur de la modification du 5 octobre 2001141 est fixée selon les al. 1 à 3 si elle n'est pas encore échue à cette date.142 |
2. Verfahrenskosten
2.1 Art. 173 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 97 - 1 L'action pénale se prescrit: |
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1 | L'action pénale se prescrit: |
a | par 30 ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté à vie; |
b | par quinze ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de plus de trois ans; |
c | par dix ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de trois ans; |
d | par sept ans si la peine maximale encourue est une autre peine.139 |
2 | En cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et en cas d'infractions au sens des art. 111, 113, 122, 124, 182, 189 à 191, 193, 193a, 195 et 197, al. 3, dirigées contre un enfant de moins de 16 ans, la prescription de l'action pénale court en tout cas jusqu'au jour où la victime a 25 ans.140 |
3 | La prescription ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu. |
4 | La prescription de l'action pénale en cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et des mineurs dépendants (art. 188), et en cas d'infractions au sens des art. 111 à 113, 122, 182, 189 à 191 et 195 dirigées contre un enfant de moins de 16 ans commis avant l'entrée en vigueur de la modification du 5 octobre 2001141 est fixée selon les al. 1 à 3 si elle n'est pas encore échue à cette date.142 |
2.2 Anlass für die Eröffnung des Verwaltungsstrafverfahrens gegen A. bildete die Einreichung der Strafanzeige der EBK vom 5. September 2003 beim EFD. Darin warf ihm die EBK die unerlaubte Entgegennahme von Publikumseinlagen und die Bildung eines unbewilligten ausländischen Anlagefonds vor (Sachverhalt lit. H.). Die EBK stützte sich in ihren Anschuldigungen im Wesentlichen auf den Zwischenbericht der K. vom 11. März 2002. Zur Einsetzung der K. mittels superprovisorischer Verfügung vom 28. Februar 2002 als Beobachterin der B. und G. führte letztlich die fehlende Kooperationsbereitschaft der Organe dieser Gesellschaften gegenüber der EBK (cl. 2 pag. 54 ff.). So war die EBK aufgrund von Beschwerden wegen der Geschäftstätigkeit der B. und G. Ende Oktober 2001 auf diese aufmerksam geworden (cl. 1 pag. 34; cl. 2 pag. 36; insbesondere das Beschwerdeschreiben vom 24. Oktober 2001 cl. 2 pag. 38). Die EBK hatte die B. in der Folge mit Schreiben vom 8. November 2001 auf eine mögliche Bewilligungspflicht aufmerksam gemacht und der B. mit der Einsetzung eines Beobachters und der möglichen Liquidation gedroht, für den Fall, dass sie nicht einen rechtsgenüglich unterzeichneten Fragebogen, sämtliche Werbeunterlagen, die Standardverträge mit den Vermittlern und Anlegern sowie eine Jahresrechnung einreiche (cl. 2 pag. 24 f.). Diesen Vorgaben ist die B. beziehungsweise deren Geschäftsführer E., welcher primär mit der EBK kommunizierte, nicht nachgekommen (cl. 2 pag. 54). Die fehlende Kooperation der Organe der B. mit der EBK war somit kausal für die Einleitung des Verwaltungsstrafverfahrens gegen A..
2.3 Es stellt sich mithin die Frage, ob A. in zivilrechtlich vorwerfbarer Weise gegen eine Verhaltensnorm verstossen hat, als die Organe der B. beziehungsweise der G. trotz Aufforderung durch die EBK nicht mit dieser kooperierten.
2.3.1 A. oblagen als Mitglied des Verwaltungsrats der B. und G. unübertragbare Aufgaben, welche in Art. 716a
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 716a - 1 Le conseil d'administration a les attributions intransmissibles et inaliénables suivantes: |
|
1 | Le conseil d'administration a les attributions intransmissibles et inaliénables suivantes: |
1 | exercer la haute direction de la société et établir les instructions nécessaires; |
2 | fixer l'organisation; |
3 | fixer les principes de la comptabilité et du contrôle financier ainsi que le plan financier pour autant que celui-ci soit nécessaire à la gestion de la société; |
4 | nommer et révoquer les personnes chargées de la gestion et de la représentation; |
5 | exercer la haute surveillance sur les personnes chargées de la gestion pour s'assurer notamment qu'elles observent la loi, les statuts, les règlements et les instructions données; |
6 | établir le rapport de gestion590, préparer l'assemblée générale et exécuter ses décisions; |
7 | déposer la demande de sursis concordataire et aviser le tribunal en cas de surendettement; |
8 | lorsque les actions de la société sont cotées en bourse, établir le rapport de rémunération. |
2 | Le conseil d'administration peut répartir entre ses membres, pris individuellement ou groupés en comités, la charge de préparer et d'exécuter ses décisions ou de surveiller certaines affaires. Il veille à ce que ses membres soient convenablement informés. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 716a - 1 Le conseil d'administration a les attributions intransmissibles et inaliénables suivantes: |
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1 | Le conseil d'administration a les attributions intransmissibles et inaliénables suivantes: |
1 | exercer la haute direction de la société et établir les instructions nécessaires; |
2 | fixer l'organisation; |
3 | fixer les principes de la comptabilité et du contrôle financier ainsi que le plan financier pour autant que celui-ci soit nécessaire à la gestion de la société; |
4 | nommer et révoquer les personnes chargées de la gestion et de la représentation; |
5 | exercer la haute surveillance sur les personnes chargées de la gestion pour s'assurer notamment qu'elles observent la loi, les statuts, les règlements et les instructions données; |
6 | établir le rapport de gestion590, préparer l'assemblée générale et exécuter ses décisions; |
7 | déposer la demande de sursis concordataire et aviser le tribunal en cas de surendettement; |
8 | lorsque les actions de la société sont cotées en bourse, établir le rapport de rémunération. |
2 | Le conseil d'administration peut répartir entre ses membres, pris individuellement ou groupés en comités, la charge de préparer et d'exécuter ses décisions ou de surveiller certaines affaires. Il veille à ce que ses membres soient convenablement informés. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 716a - 1 Le conseil d'administration a les attributions intransmissibles et inaliénables suivantes: |
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1 | Le conseil d'administration a les attributions intransmissibles et inaliénables suivantes: |
1 | exercer la haute direction de la société et établir les instructions nécessaires; |
2 | fixer l'organisation; |
3 | fixer les principes de la comptabilité et du contrôle financier ainsi que le plan financier pour autant que celui-ci soit nécessaire à la gestion de la société; |
4 | nommer et révoquer les personnes chargées de la gestion et de la représentation; |
5 | exercer la haute surveillance sur les personnes chargées de la gestion pour s'assurer notamment qu'elles observent la loi, les statuts, les règlements et les instructions données; |
6 | établir le rapport de gestion590, préparer l'assemblée générale et exécuter ses décisions; |
7 | déposer la demande de sursis concordataire et aviser le tribunal en cas de surendettement; |
8 | lorsque les actions de la société sont cotées en bourse, établir le rapport de rémunération. |
2 | Le conseil d'administration peut répartir entre ses membres, pris individuellement ou groupés en comités, la charge de préparer et d'exécuter ses décisions ou de surveiller certaines affaires. Il veille à ce que ses membres soient convenablement informés. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 716a - 1 Le conseil d'administration a les attributions intransmissibles et inaliénables suivantes: |
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1 | Le conseil d'administration a les attributions intransmissibles et inaliénables suivantes: |
1 | exercer la haute direction de la société et établir les instructions nécessaires; |
2 | fixer l'organisation; |
3 | fixer les principes de la comptabilité et du contrôle financier ainsi que le plan financier pour autant que celui-ci soit nécessaire à la gestion de la société; |
4 | nommer et révoquer les personnes chargées de la gestion et de la représentation; |
5 | exercer la haute surveillance sur les personnes chargées de la gestion pour s'assurer notamment qu'elles observent la loi, les statuts, les règlements et les instructions données; |
6 | établir le rapport de gestion590, préparer l'assemblée générale et exécuter ses décisions; |
7 | déposer la demande de sursis concordataire et aviser le tribunal en cas de surendettement; |
8 | lorsque les actions de la société sont cotées en bourse, établir le rapport de rémunération. |
2 | Le conseil d'administration peut répartir entre ses membres, pris individuellement ou groupés en comités, la charge de préparer et d'exécuter ses décisions ou de surveiller certaines affaires. Il veille à ce que ses membres soient convenablement informés. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 716a - 1 Le conseil d'administration a les attributions intransmissibles et inaliénables suivantes: |
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1 | Le conseil d'administration a les attributions intransmissibles et inaliénables suivantes: |
1 | exercer la haute direction de la société et établir les instructions nécessaires; |
2 | fixer l'organisation; |
3 | fixer les principes de la comptabilité et du contrôle financier ainsi que le plan financier pour autant que celui-ci soit nécessaire à la gestion de la société; |
4 | nommer et révoquer les personnes chargées de la gestion et de la représentation; |
5 | exercer la haute surveillance sur les personnes chargées de la gestion pour s'assurer notamment qu'elles observent la loi, les statuts, les règlements et les instructions données; |
6 | établir le rapport de gestion590, préparer l'assemblée générale et exécuter ses décisions; |
7 | déposer la demande de sursis concordataire et aviser le tribunal en cas de surendettement; |
8 | lorsque les actions de la société sont cotées en bourse, établir le rapport de rémunération. |
2 | Le conseil d'administration peut répartir entre ses membres, pris individuellement ou groupés en comités, la charge de préparer et d'exécuter ses décisions ou de surveiller certaines affaires. Il veille à ce que ses membres soient convenablement informés. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 716a - 1 Le conseil d'administration a les attributions intransmissibles et inaliénables suivantes: |
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1 | Le conseil d'administration a les attributions intransmissibles et inaliénables suivantes: |
1 | exercer la haute direction de la société et établir les instructions nécessaires; |
2 | fixer l'organisation; |
3 | fixer les principes de la comptabilité et du contrôle financier ainsi que le plan financier pour autant que celui-ci soit nécessaire à la gestion de la société; |
4 | nommer et révoquer les personnes chargées de la gestion et de la représentation; |
5 | exercer la haute surveillance sur les personnes chargées de la gestion pour s'assurer notamment qu'elles observent la loi, les statuts, les règlements et les instructions données; |
6 | établir le rapport de gestion590, préparer l'assemblée générale et exécuter ses décisions; |
7 | déposer la demande de sursis concordataire et aviser le tribunal en cas de surendettement; |
8 | lorsque les actions de la société sont cotées en bourse, établir le rapport de rémunération. |
2 | Le conseil d'administration peut répartir entre ses membres, pris individuellement ou groupés en comités, la charge de préparer et d'exécuter ses décisions ou de surveiller certaines affaires. Il veille à ce que ses membres soient convenablement informés. |
a.a.O., § 13 N 379). Neben der sachlichen Überwachung der Geschäftsleitung gehört auch deren personelle Überwachung dazu (Böckli, a.a.O., § 13 N 374 ff.; Watter/Roth Pellanda, a.a.O., N 23 ff. zu Art. 716a
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 716a - 1 Le conseil d'administration a les attributions intransmissibles et inaliénables suivantes: |
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1 | Le conseil d'administration a les attributions intransmissibles et inaliénables suivantes: |
1 | exercer la haute direction de la société et établir les instructions nécessaires; |
2 | fixer l'organisation; |
3 | fixer les principes de la comptabilité et du contrôle financier ainsi que le plan financier pour autant que celui-ci soit nécessaire à la gestion de la société; |
4 | nommer et révoquer les personnes chargées de la gestion et de la représentation; |
5 | exercer la haute surveillance sur les personnes chargées de la gestion pour s'assurer notamment qu'elles observent la loi, les statuts, les règlements et les instructions données; |
6 | établir le rapport de gestion590, préparer l'assemblée générale et exécuter ses décisions; |
7 | déposer la demande de sursis concordataire et aviser le tribunal en cas de surendettement; |
8 | lorsque les actions de la société sont cotées en bourse, établir le rapport de rémunération. |
2 | Le conseil d'administration peut répartir entre ses membres, pris individuellement ou groupés en comités, la charge de préparer et d'exécuter ses décisions ou de surveiller certaines affaires. Il veille à ce que ses membres soient convenablement informés. |
2.3.2 A. hat die Oberaufsicht über die mit der Geschäftsführung betrauten Personen – insbesondere über E. – kaum und damit in rechtlicher Hinsicht nur ungenügend wahrgenommen. Wie in der Sachverhaltsfeststellung (lit. E.) dargelegt wurde, hat er sich in keiner der beiden Gesellschaften um die operative Führung gekümmert und sah seine Aufgabe einzig in der Identifizierung von sinnvollen Investments. Dies erklärt auch, weshalb er nach eigener Aussage das Finanz- und Rechnungswesen sowie die Buchhaltung dem Geschäftsführer E. überlassen und nie einen Zwischenabschluss der B. gesehen hatte (Sachverhalt lit. E.). Er verliess sich in pflichtwidriger Unvorsichtigkeit darauf, dass E. und F. die Geschäfte von B. und G. korrekt führen würden. Die organisatorischen Mängel – insbesondere das Fehlen wirksamer Kontrollinstrumente und -abläufe gegenüber der Geschäftsleitung – führten schliesslich dazu, dass A. von E. nie über die laufende Korrespondenz mit der EBK hinsichtlich der Bewilligungspflicht ins Bild gesetzt wurde und dass er in der Folge auch nicht selbst die von der EBK geforderten Vorkehren treffen konnte. Er erkundigte sich zwar bei seinem Treuhänder L. über die allgemeinen Voraussetzungen einer Bewilligungspflicht, worauf ihm dieser mitteilte, ab einer Grösse von 20 Schweizer Investoren sei eine Bewilligung der EBK erforderlich (cl. 5 pag. 5.910.24 f.). Trotz dieser Abklärungen war A. jedoch nicht im Besitz der für die strategische Führung der B. und G. zentralen Informationen betreffend die Herkunft der Geldmittel. Er begründete dies damit, er sei davon ausgegangen, die B. beziehungsweise die G. hätte primär in Deutschland Investoren gesucht, weshalb er nicht von 20 Schweizer Investoren ausgegangen sei und für sich eine Bewilligungspflicht verneint habe (cl. 5 pag. 5.910.17). Ein Blick auf die Liste der Vermittler (cl. 3 pag. 167 ff.) hätte offenbart, dass die B. ausschliesslich über Schweizer Vermittler verfügte. Überdies war A. bekannt, dass mit I. gerade ein Schweizer Bankangestellter einer der erfolgreichsten Vermittler der B. war. Bei dieser Sachlage ist es nahe liegend, dass ein Vermittler die Investoren zunächst in seinem Bekannten- und Wirkungskreis, welcher notabene in der Schweiz liegt, anzuwerben versucht. Damit hat A. nach allgemeiner Lebenserfahrung und dem gewöhnlichen Lauf der
Dinge spätestens in dem Moment, als er über die quantitativen Voraussetzungen der Bewilligungspflicht informiert war, damit rechnen müssen, dass die B. und G. möglicherweise eine bewilligungspflichtige Tätigkeit ausübt. Indem er sich dennoch nicht um die Angelegenheit kümmerte und die Geschäftsleitung weiterhin sich selbst überliess, ist er seinen ihm als alleinigem Verwaltungsrat der B. unentziehbar zukommenden aktienrechtlichen Oberaufsichtspflichten nicht nachgekommen.
2.4 Diese Unterlassung von A. ist kausal für die Eröffnung des Verwaltungsstrafverfahrens gegen ihn. So hätte eine gesetzeskonforme Überwachung des Geschäftsführers die Bewilligungspflicht offenbart und der B. beziehungsweise G. die Möglichkeit eingeräumt, die von der EBK geforderten Vorkehren rechtzeitig zu treffen. Da A. untätig blieb, verfügte die EBK am 25. Juni 2002 die mit einem absehbaren finanziellen Verlust für die Investoren (Sachverhalt lit. D.; cl. 1pag 33 ff.) verbundene Zwangsliquidation der B. bzw. der G. (Schweiz) und am 5. September 2003 die Einleitung des Verwaltungsstrafverfahrens gegen ihn. A. hat nach dem Gesagten die Einleitung dieses Verfahrens durch schuldhafte Unterlassung verursacht und ist zur Tragung der Kosten zu verpflichten (Art. 173 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 97 - 1 L'action pénale se prescrit: |
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1 | L'action pénale se prescrit: |
a | par 30 ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté à vie; |
b | par quinze ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de plus de trois ans; |
c | par dix ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de trois ans; |
d | par sept ans si la peine maximale encourue est une autre peine.139 |
2 | En cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et en cas d'infractions au sens des art. 111, 113, 122, 124, 182, 189 à 191, 193, 193a, 195 et 197, al. 3, dirigées contre un enfant de moins de 16 ans, la prescription de l'action pénale court en tout cas jusqu'au jour où la victime a 25 ans.140 |
3 | La prescription ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu. |
4 | La prescription de l'action pénale en cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et des mineurs dépendants (art. 188), et en cas d'infractions au sens des art. 111 à 113, 122, 182, 189 à 191 et 195 dirigées contre un enfant de moins de 16 ans commis avant l'entrée en vigueur de la modification du 5 octobre 2001141 est fixée selon les al. 1 à 3 si elle n'est pas encore échue à cette date.142 |
2.5 In Streitigkeiten, in denen die Strafkammer in einzelrichterlicher Besetzung entscheidet, beträgt die Gerichtsgebühr Fr. 1’000.– bis Fr. 20’000.– (Art. 2 des Reglements über die Gerichtsgebühren vor dem Bundesstrafgericht [SR 173.7.11.32] i.V.m. Art. 82
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 82 - Sauf dispositions contraires des art. 73 à 81, la procédure devant les tribunaux cantonaux et la procédure devant le Tribunal pénal fédéral sont régies par les dispositions pertinentes du CPP74. |
3. Entschädigung
A. beantragt Entschädigung für seine Anwaltskosten in der Höhe von Fr. 21'931.40 (cl. 5 pag. 5.910.12). Art. 176
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 82 - Sauf dispositions contraires des art. 73 à 81, la procédure devant les tribunaux cantonaux et la procédure devant le Tribunal pénal fédéral sont régies par les dispositions pertinentes du CPP74. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 82 - Sauf dispositions contraires des art. 73 à 81, la procédure devant les tribunaux cantonaux et la procédure devant le Tribunal pénal fédéral sont régies par les dispositions pertinentes du CPP74. |
4. Eröffnung
Nach Art. 79 Abs. 2
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 79 - 1 Le jugement indique: |
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1 | Le jugement indique: |
2 | Le jugement, avec l'essentiel des considérants, est notifié par écrit aux parties; il indique les délais et autorités de recours. |
5. Vollzug und Mitteilung
5.1 Die FINMA ist zuständig für den Vollzug des FINMAG und der Finanzmarktgesetze, wozu auch das Kollektivanlagengesetz und das Bankengesetz zu zählen sind (Art. 56
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 56 Exécution - L'exécution de la présente loi et des lois sur les marchés financiers relève de la compétence de la FINMA. |
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 1 Objet - 1 La Confédération crée une autorité chargée de surveiller les marchés financiers régis par les lois citées ci-après (lois sur les marchés financiers): |
|
1 | La Confédération crée une autorité chargée de surveiller les marchés financiers régis par les lois citées ci-après (lois sur les marchés financiers): |
a | la loi du 25 juin 1930 sur l'émission de lettres de gage4; |
b | la loi du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance5; |
c | la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs6; |
d | la loi du 8 novembre 1934 sur les banques7; |
e | la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers9; |
f | la loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d'argent10; |
g | la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances11; |
h | la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers13; |
i | la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les services financiers15. |
2 | La présente loi règle l'organisation de cette autorité et fixe les instruments de surveillance à sa disposition. |
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 5 Forme juridique, siège et désignation - 1 L'autorité chargée de surveiller les marchés financiers est un établissement de droit public doté d'une personnalité juridique propre; son siège est à Berne. |
|
1 | L'autorité chargée de surveiller les marchés financiers est un établissement de droit public doté d'une personnalité juridique propre; son siège est à Berne. |
2 | Elle porte le nom d'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers («FINMA»). |
3 | La FINMA règle elle-même son organisation selon les principes d'une gouvernance d'entreprise de qualité et d'une gestion économique des affaires. Elle tient sa propre comptabilité. |
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 50 Compétence - 1 La loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif115 est applicable aux infractions à la présente loi ou aux lois sur les marchés financiers à moins que la présente loi ou les lois sur les marchés financiers n'en disposent autrement. Le DFF est l'autorité de poursuite et de jugement. |
|
1 | La loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif115 est applicable aux infractions à la présente loi ou aux lois sur les marchés financiers à moins que la présente loi ou les lois sur les marchés financiers n'en disposent autrement. Le DFF est l'autorité de poursuite et de jugement. |
2 | Si le jugement par le tribunal a été demandé ou si le DFF estime que les conditions requises pour infliger une peine ou une mesure privative de liberté sont remplies, le jugement relève de la juridiction fédérale. Dans ce cas, le DFF dépose le dossier auprès du Ministère public de la Confédération, qui le transmet au Tribunal pénal fédéral. Le renvoi pour jugement tient lieu d'accusation. Les art. 73 à 83 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif sont applicables par analogie. |
3 | Le représentant du Ministère public de la Confédération et le représentant du DFF ne sont pas tenus de comparaître en personne aux débats. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 81 - Les dispositions réglant la procédure judiciaire sont aussi applicables par analogie à la procédure devant la cour des affaires pénales. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 81 - Les dispositions réglant la procédure judiciaire sont aussi applicables par analogie à la procédure devant la cour des affaires pénales. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 81 - Les dispositions réglant la procédure judiciaire sont aussi applicables par analogie à la procédure devant la cour des affaires pénales. |
5.2 Nach Art. 3 Ziff. 29 der Verordnung über die Mitteilung kantonaler Strafentscheide (Mitteilungsverordnung; SR 312.3) teilen die kantonalen Behörden sämtliche Urteile, Strafbescheide der Verwaltungsbehörden und Einstellungsbeschlüsse, die nach Bankengesetz ergangen sind, der FINMA mit. Eine analoge Anwendung dieser Bestimmung auf entsprechende Strafurteile des Bundesstrafgerichts erweist sich als zweckmässig und sachgerecht, weshalb dieser Entscheid der FINMA mitzuteilen ist.
6. Rechtsmittel
Das Verwaltungsstrafrecht regelt den Rechtsmittelweg gegen Entscheide der Strafkammer des Bundesstrafgerichts nicht. Gemäss Art. 82
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 82 - Sauf dispositions contraires des art. 73 à 81, la procédure devant les tribunaux cantonaux et la procédure devant le Tribunal pénal fédéral sont régies par les dispositions pertinentes du CPP74. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 83 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale. |
|
1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière pénale: |
a | les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale; |
b | les décisions sur l'exécution de peines et de mesures. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49 |
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1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)50 prévoit un tribunal des mesures de contrainte ou un autre tribunal comme instance cantonale unique.51 |
Der Einzelrichter erkennt:
I.
1. A. wird freigesprochen.
2. A. werden die Verfahrenskosten von Fr. 2'901.00 auferlegt.
3. A. wird keine Entschädigung ausgerichtet.
II.
Dieser Entscheid wird den Parteien schriftlich eröffnet und Rechtsanwalt Georg Zondler (Verteidiger von A.), der Bundesanwaltschaft und dem Eidgenössischen Finanzdepartement zugestellt.
Im Namen der Strafkammer
des Bundesstrafgerichts
Der Einzelrichter Der Gerichtsschreiber
Nach Eintritt der Rechtskraft mitzuteilen an:
- FINMA
Rechtsmittelbelehrung
Gegen verfahrensabschliessende Entscheide der Strafkammer des Bundesstrafgerichts kann beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, innert 30 Tagen nach der Zustellung der vollständigen Urteilsausfertigung Beschwerde eingelegt werden (Art. 78
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale. |
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1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière pénale: |
a | les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale; |
b | les décisions sur l'exécution de peines et de mesures. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49 |
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1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)50 prévoit un tribunal des mesures de contrainte ou un autre tribunal comme instance cantonale unique.51 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
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1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...96 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
Mit der Beschwerde kann die Verletzung von Bundesrecht und Völkerrecht gerügt werden (Art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
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a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
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a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
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1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |