Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas

Sozialversicherungsabteilung
des Bundesgerichts

Prozess
{T 7}
U 158/05

Urteil vom 8. August 2005
IV. Kammer

Besetzung
Präsident Ferrari, Bundesrichter Meyer und Ursprung; Gerichtsschreiberin Helfenstein Franke

Parteien
S.________, 1954, Beschwerdeführerin, vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Konrad Bünzli, Bahnhofstrasse 15, 5600 Lenzburg,

gegen

Schweizerische Unfallversicherungsanstalt (SUVA), Fluhmattstrasse 1, 6004 Luzern, Beschwerdegegnerin

Vorinstanz
Versicherungsgericht des Kantons Aargau, Aarau

(Entscheid vom 2. März 2005)

Sachverhalt:
A.
Die 1954 geborene S.________ war als Bezügerin von Arbeitslosenentschädigung bei der Schweizerischen Unfallversicherungsanstalt (SUVA) gegen die Folgen von Berufs- und Nichtberufsunfällen versichert, als sie am 26. September 2000 bei einer Kollision ihres Personenwagens mit einem Linienbus kollidierte (Unfallmeldung UVG vom 4. Januar 2001). Die erstbehandelnden Ärzte Dres. med. N.________ und P.________ diagnostizierten am 4. Oktober 2000 eine Distorsion der Halswirbelsäule (HWS) nach rechtsseitiger Kollision (Arztzeugnis UVG vom 11. Oktober 2000). Die SUVA erbrachte die gesetzlichen Versicherungsleistungen (Heilbehandlung, Taggeld). Mit Verfügung vom 8. September 2003 stellte die SUVA zum 15. September 2003 ihre Leistungen mangels adäquatem Kausalzusammenhang zwischen dem Unfallereignis und den Beschwerden ein und hielt daran mit Einspracheentscheid vom 28. Januar 2004 fest.
B.
Die hiegegen erhobene Beschwerde wies das Versicherungsgericht des Kantons Aargau mit Entscheid vom 2. März 2005 ab.
C.
Mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde lässt S.________ beantragen, unter Aufhebung des kantonalen und Einspracheentscheides sei die SUVA zu verpflichten, ihr die gesetzlichen Leistungen auch über den 15. September 2003 hinaus zu bezahlen; eventualiter sei die Sache zur Vornahme der erforderlichen Abklärungen an die Vorinstanz oder die SUVA zurückzuweisen.
Die SUVA schliesst auf Abweisung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde, während das Bundesamt für Gesundheit auf eine Vernehmlassung verzichtet.

Das Eidg. Versicherungsgericht zieht in Erwägung:
1.
1.1 Das kantonale Gericht hat die gesetzliche Bestimmung über den Anspruch auf Leistungen der obligatorischen Unfallversicherung für versicherte Unfälle (Art. 6 Abs. 1
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 6 Généralités - 1 Si la présente loi n'en dispose pas autrement, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle.
1    Si la présente loi n'en dispose pas autrement, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle.
2    L'assurance alloue aussi ses prestations pour les lésions corporelles suivantes, pour autant qu'elles ne soient pas dues de manière prépondérante à l'usure ou à une maladie:
a  les fractures;
b  les déboîtements d'articulations;
c  les déchirures du ménisque;
d  les déchirures de muscles;
e  les élongations de muscles;
f  les déchirures de tendons;
g  les lésions de ligaments;
h  les lésions du tympan.21
3    L'assurance alloue en outre ses prestations pour les lésions causées à l'assuré victime d'un accident lors du traitement médical (art. 10).
UVG) sowie die Rechtsprechung zu dem für die Leistungspflicht des Unfallversicherers vorausgesetzten natürlichen (BGE 129 V 181 Erw. 3.1, 406 Erw. 4.3.1, 119 V 337 Erw. 1) und adäquaten Kausalzusammenhang (BGE 127 V 102, 125 V 461 Erw. 5a mit Hinweisen), insbesondere auch bei Schleudertraumen der HWS, Schädel-Hirntraumen und äquivalenten Verletzungen (BGE 119 V 337 Erw. 1 und 117 V 360) sowie bei psychischen Fehlentwicklungen nach Unfällen (BGE 115 V 133; vgl. auch BGE 123 V 99 Erw. 2a mit Hinweisen) zutreffend wiedergegeben. Darauf wird verwiesen.
1.2 Das Eidgenössische Versicherungsgericht erwog in BGE 130 V 329, dass Art. 82 Abs. 1
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 82 Dispositions transitoires - 1 Les dispositions matérielles de la présente loi ne sont pas applicables aux prestations en cours et aux créances fixées avant son entrée en vigueur. Sur demande, les rentes d'invalidité ou de survivants réduites ou refusées en raison d'une faute de l'assuré seront cependant réexaminées et, si nécessaire, fixées à nouveau conformément à l'art. 21, al. 1 et 2, au plus tôt à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.
1    Les dispositions matérielles de la présente loi ne sont pas applicables aux prestations en cours et aux créances fixées avant son entrée en vigueur. Sur demande, les rentes d'invalidité ou de survivants réduites ou refusées en raison d'une faute de l'assuré seront cependant réexaminées et, si nécessaire, fixées à nouveau conformément à l'art. 21, al. 1 et 2, au plus tôt à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.
2    ...76
ATSG nur eine beschränkte Tragweite zukommt, indem diese Bestimmung - vorbehältlich Anpassungen rechtskräftig verfügter Leistungskürzungen auf Grund von Art. 21 Abs. 1
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 21 - 1 Si l'assuré a aggravé le risque assuré ou en a provoqué la réalisation intentionnellement ou en commettant intentionnellement un crime ou un délit, les prestations en espèces20 peuvent être temporairement ou définitivement réduites ou, dans les cas particulièrement graves, refusées.
1    Si l'assuré a aggravé le risque assuré ou en a provoqué la réalisation intentionnellement ou en commettant intentionnellement un crime ou un délit, les prestations en espèces20 peuvent être temporairement ou définitivement réduites ou, dans les cas particulièrement graves, refusées.
2    Les prestations en espèces dues aux proches ou aux survivants de l'assuré ne sont réduites ou refusées que si ceux-ci ont provoqué la réalisation du risque intentionnellement ou en commettant intentionnellement un crime ou un délit.
3    Dans la mesure où des assurances sociales ayant le caractère d'assurance de perte de gain ne prévoient aucune prestation en espèces pour les proches, les prestations en espèces ne peuvent être réduites en vertu de l'al. 1 que de moitié. Pour l'autre moitié, la réduction prévue à l'al. 2 est réservée.
4    Les prestations peuvent être réduites ou refusées temporairement ou définitivement si l'assuré se soustrait ou s'oppose, ou encore ne participe pas spontanément, dans les limites de ce qui peut être exigé de lui, à un traitement ou à une mesure de réinsertion professionnelle raisonnablement exigible et susceptible d'améliorer notablement sa capacité de travail ou d'offrir une nouvelle possibilité de gain. Une mise en demeure écrite l'avertissant des conséquences juridiques et lui impartissant un délai de réflexion convenable doit lui avoir été adressée. Les traitements et les mesures de réadaptation qui présentent un danger pour la vie ou pour la santé ne peuvent être exigés.
5    Si l'assuré exécute une peine ou une mesure, le paiement des prestations pour perte de gain peut être partiellement ou totalement suspendu durant la durée de la peine. S'il se soustrait à l'exécution d'une peine ou d'une mesure, le paiement des prestations pour perte de gain est suspendu à partir du moment où la peine ou la mesure aurait dû être exécutée. Les prestations destinées à l'entretien des proches visées à l'al. 3 sont exceptées.21
und 2
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 21 - 1 Si l'assuré a aggravé le risque assuré ou en a provoqué la réalisation intentionnellement ou en commettant intentionnellement un crime ou un délit, les prestations en espèces20 peuvent être temporairement ou définitivement réduites ou, dans les cas particulièrement graves, refusées.
1    Si l'assuré a aggravé le risque assuré ou en a provoqué la réalisation intentionnellement ou en commettant intentionnellement un crime ou un délit, les prestations en espèces20 peuvent être temporairement ou définitivement réduites ou, dans les cas particulièrement graves, refusées.
2    Les prestations en espèces dues aux proches ou aux survivants de l'assuré ne sont réduites ou refusées que si ceux-ci ont provoqué la réalisation du risque intentionnellement ou en commettant intentionnellement un crime ou un délit.
3    Dans la mesure où des assurances sociales ayant le caractère d'assurance de perte de gain ne prévoient aucune prestation en espèces pour les proches, les prestations en espèces ne peuvent être réduites en vertu de l'al. 1 que de moitié. Pour l'autre moitié, la réduction prévue à l'al. 2 est réservée.
4    Les prestations peuvent être réduites ou refusées temporairement ou définitivement si l'assuré se soustrait ou s'oppose, ou encore ne participe pas spontanément, dans les limites de ce qui peut être exigé de lui, à un traitement ou à une mesure de réinsertion professionnelle raisonnablement exigible et susceptible d'améliorer notablement sa capacité de travail ou d'offrir une nouvelle possibilité de gain. Une mise en demeure écrite l'avertissant des conséquences juridiques et lui impartissant un délai de réflexion convenable doit lui avoir été adressée. Les traitements et les mesures de réadaptation qui présentent un danger pour la vie ou pour la santé ne peuvent être exigés.
5    Si l'assuré exécute une peine ou une mesure, le paiement des prestations pour perte de gain peut être partiellement ou totalement suspendu durant la durée de la peine. S'il se soustrait à l'exécution d'une peine ou d'une mesure, le paiement des prestations pour perte de gain est suspendu à partir du moment où la peine ou la mesure aurait dû être exécutée. Les prestations destinées à l'entretien des proches visées à l'al. 3 sont exceptées.21
ATSG - lediglich diejenigen Fälle von der Anwendbarkeit des ATSG ausnehmen will, in denen vor dem 1. Januar 2003 rechtskräftig verfügt worden ist. Erging der Einspracheentscheid zwar nach In-Kraft-Treten des ATSG, sind jedoch auch vor dem 1. Januar 2003 eingetretene Sachverhalte zu beurteilen, ist der Beurteilung der im Streite liegenden Rechtsverhältnisse bis 31. Dezember 2002 das alte Recht, ab 1. Januar 2003 das ATSG in Verbindung mit den revidierten Einzelgesetzen zu Grunde zu legen.
Mit BGE 130 V 343 hat das Eidgenössische Versicherungsgericht entschieden, dass es sich bei den in Art. 6
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 6 Incapacité de travail - Est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique.9 En cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité.
-8
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 8 Invalidité - 1 Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée.
1    Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée.
2    Les assurés mineurs sans activité lucrative sont réputés invalides s'ils présentent une atteinte à leur santé physique, mentale ou psychique qui provoquera probablement une incapacité de gain totale ou partielle.13
3    Les assurés majeurs qui n'exerçaient pas d'activité lucrative avant d'être atteints dans leur santé physique, mentale ou psychique et dont il ne peut être exigé qu'ils en exercent une sont réputés invalides si l'atteinte les empêche d'accomplir leurs travaux habituels. L'art. 7, al. 2, est applicable par analogie.14 15
ATSG enthaltenen Legaldefinitionen in aller Regel um eine formellgesetzliche Fassung der höchstrichterlichen Rechtsprechung zu den entsprechenden Begriffen vor In-Kraft-Treten des ATSG handelt und sich inhaltlich damit keine Änderung ergibt, weshalb die zum bis 31. Dezember 2002 gültig gewesenen Recht entwickelte Praxis übernommen und weitergeführt werden kann. Dasselbe gilt für den Unfallbegriff des Art. 4
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 4 Accident - Est réputée accident toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort.
ATSG (RKUV 2004 Nr. U 529 S. 572).
2.
Streitig ist, ob die im Zeitpunkt der Leistungseinstellung durch die SUVA (15. September 2003) noch geklagten Beschwerden als Folgen des Unfalles vom 26. September 2000 zu betrachten sind.
Das kantonale Gericht hat in einlässlicher und sorgfältiger Würdigung der Aktenlage zutreffend erkannt, dass die Frage des adäquaten Kausalzusammenhangs zwischen den persistierenden Beschwerden und dem Unfall vom 26. September 2000 nach der Praxis für Schleudertrauma-Verletzungen (BGE 117 V 359) zu beurteilen ist und diese angesichts des leichten Unfallereignisses ohne weiteres zu verneinen ist. Im Sinne einer Eventualbegründung hat die Vorinstanz die Adäquanz auch unter der Annahme verneint, es liege eine Situation im Sinne von RKUV 2003 Nr. U 489 S. 357 vor, bei welcher ausnahmsweise auch bei einem als leicht zu qualifizierenden Unfall die Adäquanz nach den Kriterien für Unfälle im mittleren Bereich zu prüfen sei, da diesfalls die für die Bejahung derselben erforderlichen Kriterien - abgesehen von der ungewöhnlich langen Dauer der ärztlichen Behandlung - nicht erfüllt wären.
3.
3.1 Zunächst gilt hinsichtlich des Zeitpunktes der Adäquanzprüfung, dass sich bei Schleudertraumen oder schleudertraumaähnlichen Verletzungen der HWS und Schädel-Hirntraumen die dafür massgebenden Kriterien grundsätzlich nach Abschluss des normalen, unfallbedingt erforderlichen Heilungsprozesses beurteilen lassen (Urteile C. vom 15. März 2005, U 380/04, und P. vom 15. Oktober 2003, U 154/03, Erw. 3.2 mit Hinweisen). Dieser Zeitpunkt war vorliegend, auch in Anbetracht des Umstands, dass von einem eher leichten HWS-Distorsionstrauma auszugehen ist (vgl. Erw. 3.2 nachstehend), im Zeitpunkt der Leistungseinstellung zum 15. September 2003 jedenfalls erreicht. Der Standpunkt in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde, das medizinische Behandlungspotenzial sei noch nicht ausgeschöpft, sondern es sei von den vorgeschlagenen Massnahmen - unter anderem einer Akupunktur-Behandlung - eine Besserung des Gesundheitszustandes zu erwarten, verkennt, dass die Unfallpflege an eine namhafte Verbesserung gebunden ist (vgl. Art. 19 Abs. 1
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 19 Naissance et extinction du droit - 1 Le droit à la rente prend naissance dès qu'il n'y a plus lieu d'attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l'état de l'assuré et que les éventuelles mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité ont été menées à terme. Le droit au traitement médical et aux indemnités journalières cesse dès la naissance du droit à la rente. ...53.
1    Le droit à la rente prend naissance dès qu'il n'y a plus lieu d'attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l'état de l'assuré et que les éventuelles mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité ont été menées à terme. Le droit au traitement médical et aux indemnités journalières cesse dès la naissance du droit à la rente. ...53.
2    Le droit à la rente s'éteint lorsque celle-ci est remplacée en totalité par une indemnité en capital, lorsqu'elle est rachetée ou lorsque l'assuré décède. ...54.
3    Le Conseil fédéral édicte des prescriptions détaillées sur la naissance du droit aux rentes lorsque l'on ne peut plus attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l'état de l'assuré, mais que la décision de l'assurance-invalidité quant à la réadaptation professionnelle intervient plus tard.
UVG), welche hier prognostisch nicht angenommen werden kann.
Wie die Vorinstanz mit Blick auf die zahlreichen, während über drei Jahren versuchten Therapien, die aber alle keine nachhaltige Besserung brachten, im Ergebnis zutreffend erwog, ist auf Grund der verschiedenen ärztlichen Berichte der Heilungsprozess als abgeschlossen zu betrachten und eine wesentliche Veränderung des Zustandes auch mit der in Frage stehenden Akupunkturbehandlung nicht mehr zu erwarten. Insbesondere ist richtig, dass die Hoffnung auf eine positive Beeinflussung der Beschwerden, hier der Schmerzproblematik, nicht genügt. Mangels eines durchschlagenden Erfolges der in den letzten Jahren betriebenen Behandlungen ist bei den Beschwerden der hier vorliegenden Art nach unfallmedizinischer Erfahrung nicht anzunehmen, dass sich hieran durch weitere Therapien noch etwas ändern würde.
3.2 Mit der Vorinstanz ist nach der gesamten Aktenlage und im Lichte der Rechtsprechung (vgl. für leichte Unfälle RKUV 1995 Nr. U 221 S. 115; für Unfälle im mittleren Bereich beispielsweilse Urteil R. vom 27. April 2001, U 326/00; Sachverhalt und Kasuistik in der nicht publizierten Erw. 3.3.2 des Urteils BGE 129 V 323) von einem leichten Unfall auszugehen. Beim Ereignis handelte es sich um einen leichten Zusammenstoss, woran nichts ändert, dass dieser zwischen einem Personenwagen und einem Linienbus, also einem, wie die Beschwerdeführerin argumentiert, nicht gleichwertigen Fahrzeug stattfand, waren doch die aktenmässig ausgewiesenen Beschädigungen an ihrem Fahrzeug äusserst gering (vgl. demgegenüber die Annahme eines mittelschweren Auffahrunfalles im Urteil S. vom 30. November 2004, U 207/04, bei welchem es zu einer Deformierung der Karrosserie und einem Entzweibrechen des Führersitzes kam). Zudem ist - anders als im von der Versicherten angeführten Urteil M. vom 8. November 2004, U 314/03, in welchem die kollisionsbedingte Geschwindigkeitsänderung Delta-V nicht eindeutig unter 10 km/h lag, aktenmässig eine Geschwindigkeitsänderung von lediglich 0.5-2.5 km/h ausgewiesen (vgl. dazu Urteile B. vom 7. August 2001, U 33/01, Erw. 3a:
leichter Unfall auf Grund einer kollisionsbedingten Geschwindigkeitsänderung von lediglich 5-9 km/h; R. vom 10. November 2004, U 174/03: kollisionsbedingte Geschwindigkeitsänderung von 4 bis max. 7 km/h, in welchem Präjudiz das Ereignis als sogar nicht leichter, sondern banaler Unfall qualifiziert wurde).
3.3
3.3.1 Was sodann die Prüfung der einzelnen Adäquanzkriterien im Rahmen des Eventualstandpunktes der Vorinstanz betrifft, besteht Einigkeit darüber, dass besonders dramatische Begleitumstände oder eine besondere Eindrücklichkeit des Unfalles ausgeschlossen werden können, die ungewöhnlich lange Dauer der ärztlichen Behandlung hingegen als erfüllt zu betrachten ist, dies allerdings - wie von der Vorinstanz zutreffend erwogen - nicht in ausgeprägter Weise. Schliesslich kann auch von einer ärztlichen Fehlbehandlung nicht die Rede sein.
3.3.2 Den Vorbringen in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde ist hinsichtlich der weiteren Adäquanzkriterien zunächst entgegenzuhalten, dass nicht ersichtlich ist, weshalb nur deshalb von einer besonderen Art der Verletzung ausgegangen werden soll, weil die Beschwerdeführerin knapp einen Monat vor dem fraglichen Unfall bereits einen ersten Auffahrunfall erlitten hatte, der allerdings, wie sie selbst einräumt, keine "besonderen Wirkungen nach aussen" zeitigte und keinen Arztbesuch notwendig machte.
Sodann hat die Vorinstanz zutreffend erwogen, dass mit Blick auf das "dauernde Auf und Ab" der Beschwerden nicht von Dauerbeschwerden ausgegangen werden kann und die Versicherte unbestrittenermassen beschwerdefreie Intervalle hatte oder doch Zeiten, in welchen sie kaum unter Beschwerden litt. Das ergibt sich etwa aus ihren Aussagen gegenüber der SUVA vom 11. September 2001, wo sie - mit wieder erlangter Arbeitsfähigkeit von 100 % seit 30. Juli 2001 - selbst das Autofahren als ihr grösstes Handicap in ihrem Beruf erachtete, da sie dann noch Verspannungen im Nacken verspüre. Mit dem Verweis auf das Urteil B. vom 25. Februar 2005, U 144/03, wo die im Zeitpunkt des Verfügungserlasses zu beurteilende Dauer der Beschwerden bereits sechs Jahre betrug, dringt die Beschwerdeführerin nicht durch.
Wie das kantonale Gericht ebenfalls zutreffend dargelegt hat, sprengt der Heilungsverlauf bei der Versicherten den Durchschnittsfall nicht. Allein mit Blick auf die ins Feld geführte Einnahme vieler Medikamente und die Durchführung verschiedener Therapien kann nicht von einem schwierigen Heilungsverlauf und erheblichen Komplikationen gesprochen werden. Soweit sich die Beschwerdeführerin auf das Urteil H. vom 28. Mai 2003, U 12/03, beruft, ist festzuhalten, dass ein schwieriger Heilungsverlauf nicht mit dem Vorliegen von Dauerbeschwerden gleichgesetzt werden kann. Ein solcher ergibt sich insbesondere auch nicht bereits daraus, dass sich Phasen der Arbeitsfähigkeit und der -unfähigkeit abwechseln.
Was schliesslich Grad und Dauer der Arbeitsunfähigkeit betrifft, ist mit der Vorinstanz davon auszugehen, dass dieses Kriterium auf Grund der immer wieder bestehenden Phasen der Arbeitsfähigkeit der Versicherten, wenn überhaupt als erfüllt, so sicher nicht als ausgeprägt zu betrachten ist.
3.3.3 Zusammengefasst ergibt sich damit, dass höchstens zwei der sieben möglichen Kriterien gegeben wären, sodass auch im Rahmen des Eventualstandpunktes die Adäquanz des Kausalzusammenhangs verneint werden muss. Unter diesen Umständen besteht auch kein Anlass zu weiteren Abklärungen.

Demnach erkennt das Eidg. Versicherungsgericht:
1.
Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird abgewiesen.
2.
Es werden keine Gerichtskosten erhoben.
3.
Dieses Urteil wird den Parteien, dem Versicherungsgericht des Kantons Aargau und dem Bundesamt für Gesundheit zugestellt.
Luzern, 8. August 2005

Im Namen des Eidgenössischen Versicherungsgerichts

Der Präsident der IV. Kammer: Die Gerichtsschreiberin:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : U 158/05
Date : 08 août 2005
Publié : 13 septembre 2005
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Assurance-accidents
Objet : Unfallversicherung


Répertoire des lois
LAA: 6 
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 6 Généralités - 1 Si la présente loi n'en dispose pas autrement, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle.
1    Si la présente loi n'en dispose pas autrement, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle.
2    L'assurance alloue aussi ses prestations pour les lésions corporelles suivantes, pour autant qu'elles ne soient pas dues de manière prépondérante à l'usure ou à une maladie:
a  les fractures;
b  les déboîtements d'articulations;
c  les déchirures du ménisque;
d  les déchirures de muscles;
e  les élongations de muscles;
f  les déchirures de tendons;
g  les lésions de ligaments;
h  les lésions du tympan.21
3    L'assurance alloue en outre ses prestations pour les lésions causées à l'assuré victime d'un accident lors du traitement médical (art. 10).
19
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 19 Naissance et extinction du droit - 1 Le droit à la rente prend naissance dès qu'il n'y a plus lieu d'attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l'état de l'assuré et que les éventuelles mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité ont été menées à terme. Le droit au traitement médical et aux indemnités journalières cesse dès la naissance du droit à la rente. ...53.
1    Le droit à la rente prend naissance dès qu'il n'y a plus lieu d'attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l'état de l'assuré et que les éventuelles mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité ont été menées à terme. Le droit au traitement médical et aux indemnités journalières cesse dès la naissance du droit à la rente. ...53.
2    Le droit à la rente s'éteint lorsque celle-ci est remplacée en totalité par une indemnité en capital, lorsqu'elle est rachetée ou lorsque l'assuré décède. ...54.
3    Le Conseil fédéral édicte des prescriptions détaillées sur la naissance du droit aux rentes lorsque l'on ne peut plus attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l'état de l'assuré, mais que la décision de l'assurance-invalidité quant à la réadaptation professionnelle intervient plus tard.
LPGA: 4 
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 4 Accident - Est réputée accident toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort.
6 
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 6 Incapacité de travail - Est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique.9 En cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité.
8 
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 8 Invalidité - 1 Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée.
1    Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée.
2    Les assurés mineurs sans activité lucrative sont réputés invalides s'ils présentent une atteinte à leur santé physique, mentale ou psychique qui provoquera probablement une incapacité de gain totale ou partielle.13
3    Les assurés majeurs qui n'exerçaient pas d'activité lucrative avant d'être atteints dans leur santé physique, mentale ou psychique et dont il ne peut être exigé qu'ils en exercent une sont réputés invalides si l'atteinte les empêche d'accomplir leurs travaux habituels. L'art. 7, al. 2, est applicable par analogie.14 15
21 
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 21 - 1 Si l'assuré a aggravé le risque assuré ou en a provoqué la réalisation intentionnellement ou en commettant intentionnellement un crime ou un délit, les prestations en espèces20 peuvent être temporairement ou définitivement réduites ou, dans les cas particulièrement graves, refusées.
1    Si l'assuré a aggravé le risque assuré ou en a provoqué la réalisation intentionnellement ou en commettant intentionnellement un crime ou un délit, les prestations en espèces20 peuvent être temporairement ou définitivement réduites ou, dans les cas particulièrement graves, refusées.
2    Les prestations en espèces dues aux proches ou aux survivants de l'assuré ne sont réduites ou refusées que si ceux-ci ont provoqué la réalisation du risque intentionnellement ou en commettant intentionnellement un crime ou un délit.
3    Dans la mesure où des assurances sociales ayant le caractère d'assurance de perte de gain ne prévoient aucune prestation en espèces pour les proches, les prestations en espèces ne peuvent être réduites en vertu de l'al. 1 que de moitié. Pour l'autre moitié, la réduction prévue à l'al. 2 est réservée.
4    Les prestations peuvent être réduites ou refusées temporairement ou définitivement si l'assuré se soustrait ou s'oppose, ou encore ne participe pas spontanément, dans les limites de ce qui peut être exigé de lui, à un traitement ou à une mesure de réinsertion professionnelle raisonnablement exigible et susceptible d'améliorer notablement sa capacité de travail ou d'offrir une nouvelle possibilité de gain. Une mise en demeure écrite l'avertissant des conséquences juridiques et lui impartissant un délai de réflexion convenable doit lui avoir été adressée. Les traitements et les mesures de réadaptation qui présentent un danger pour la vie ou pour la santé ne peuvent être exigés.
5    Si l'assuré exécute une peine ou une mesure, le paiement des prestations pour perte de gain peut être partiellement ou totalement suspendu durant la durée de la peine. S'il se soustrait à l'exécution d'une peine ou d'une mesure, le paiement des prestations pour perte de gain est suspendu à partir du moment où la peine ou la mesure aurait dû être exécutée. Les prestations destinées à l'entretien des proches visées à l'al. 3 sont exceptées.21
82
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 82 Dispositions transitoires - 1 Les dispositions matérielles de la présente loi ne sont pas applicables aux prestations en cours et aux créances fixées avant son entrée en vigueur. Sur demande, les rentes d'invalidité ou de survivants réduites ou refusées en raison d'une faute de l'assuré seront cependant réexaminées et, si nécessaire, fixées à nouveau conformément à l'art. 21, al. 1 et 2, au plus tôt à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.
1    Les dispositions matérielles de la présente loi ne sont pas applicables aux prestations en cours et aux créances fixées avant son entrée en vigueur. Sur demande, les rentes d'invalidité ou de survivants réduites ou refusées en raison d'une faute de l'assuré seront cependant réexaminées et, si nécessaire, fixées à nouveau conformément à l'art. 21, al. 1 et 2, au plus tôt à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.
2    ...76
Répertoire ATF
115-V-133 • 117-V-359 • 119-V-335 • 123-V-98 • 125-V-456 • 127-V-102 • 129-V-177 • 129-V-323 • 130-V-329 • 130-V-343
Weitere Urteile ab 2000
U_12/03 • U_144/03 • U_154/03 • U_158/05 • U_174/03 • U_207/04 • U_314/03 • U_326/00 • U_33/01 • U_380/04
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
autorité inférieure • durée • tribunal fédéral des assurances • thérapie • argovie • état de fait • décision sur opposition • tribunal des assurances • office fédéral de la santé publique • question • accident de peu de gravité • décision • pratique judiciaire et administrative • pré • effet • causalité adéquate • incapacité de travail • bénéfice • aa • moyen de droit cantonal
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