Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas

Sozialversicherungsabteilung
des Bundesgerichts

Prozess
{T 7}
P 21/04

Urteil vom 8. August 2005
I. Kammer

Besetzung
Präsident Borella, Bundesrichterin Leuzinger, Bundesrichter Ferrari, Ursprung und Kernen; Gerichtsschreiberin Riedi Hunold

Parteien
Z.________, 1959, Beschwerdeführer, vertreten durch Advokat Niggi Dressler, Hauptstrasse 46, 4102 Binningen,

gegen

Ausgleichskasse Nidwalden, Stansstaderstrasse 54, 6370 Stans, Beschwerdegegnerin

Vorinstanz
Verwaltungsgericht des Kantons Nidwalden, Stans

(Entscheid vom 15. September 2003)

Sachverhalt:
A.
Der aus Serbien und Montenegro stammende Z.________ (geboren 1959) reiste 1991 in die Schweiz ein und arbeitete als Saisonnier. 1992 musste er sich einer Rückenoperation unterziehen und hielt sich in der Folge gestützt auf eine Aufenthaltsbewilligung L in der Schweiz auf, zuletzt in Pratteln (BL); die Ausgleichskasse Basel-Land richtete ihm bis 30. November 2002 Ergänzungsleistungen zu seiner Invalidenrente aus. Am 14. Oktober 2002 stellte er ein Asylgesuch und erhielt eine Aufenthaltsbewilligung N. Während des Asylverfahrens wurde er per 1. Dezember 2002 dem Kanton Nidwalden zugeteilt, welcher für die ihm zugewiesenen Asylbewerber seiner Fürsorgepflicht in Form von Sachleistungen nachkommt (Unterkunft im Asylbewerberheim mit Kost und Logis, Übernahme der Krankenkassenkosten, Ausrichtung eines Taschengeldes, etc.). Mit Verfügung vom 23. Dezember 2002 teilte ihm die Ausgleichskasse Nidwalden (nachfolgend: Ausgleichskasse) mit, dass seine Ergänzungsleistungen auf 1. Februar 2003 eingestellt werden, da Asylbewerber keinen Anspruch auf Ergänzungsleistungen hätten.
B.
Die hiegegen erhobene Beschwerde wies das Verwaltungsgericht Nidwalden mit Entscheid vom 15. September 2003 ab.
C.
Z.________ lässt Verwaltungsgerichtsbeschwerde führen mit dem Antrag, es seien der vorinstanzliche Entscheid aufzuheben und festzustellen, dass ihm Leistungen der Invalidenversicherung sowie Ergänzungsleistungen zustehen. Zudem ersucht er um unentgeltliche Rechtspflege. Die Ausgleichskasse schliesst auf Abweisung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde. Das Bundesamt für Sozialversicherung verzichtet auf eine Vernehmlassung.

Das Eidg. Versicherungsgericht zieht in Erwägung:
1.
Auf den Antrag des Beschwerdeführers, es sei festzustellen, dass ihm Leistungen der Invalidenversicherung zustehen, kann nicht eingetreten werden, da diese nicht Gegenstand des Verfahrens sind.
2.
Der Beschwerdeführer rügt eine lange Verfahrensdauer vor Vorinstanz. Dem kann nicht beigepflichtet werden. Angesichts der vom 23. Dezember 2002 datierenden streitigen Verwaltungsverfügung, des Abschlusses des Schriftenwechsels am 17. April 2003 und des anlässlich der internen Beratung vom 15. September 2003 gefällten Entscheids liegt keine Dauer vor, die gegen Art. 29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
BV oder Art. 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
EMRK verstösst (BGE 125 V 375 Erw. 2a; ARV 2003 Nr. 30 S. 263, je mit Hinweisen). Daran ändert auch nichts, dass der Entscheid erst am 19. April 2004 versandt wurde, da die dazwischen liegende Zeit für die Redaktion eines sorgfältigen und umfassend begründeten Entscheids nicht als übermässig zu bezeichnen ist.
3.
Für die Frage der Anwendbarkeit der materiellen Bestimmungen des seit 1. Januar 2003 in Kraft stehenden Bundesgesetzes über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG) gelten die allgemeinen intertemporalrechtlichen Regeln, wonach der Anspruch auf Ergänzungsleistungen für die Zeit bis 31. Dezember 2002 auf Grund der bisherigen und ab diesem Zeitpunkt nach den neuen Normen zu prüfen ist (BGE 130 V 445).
4.
Vorinstanz und Verwaltung haben ihre örtliche Zuständigkeit bejaht.
4.1 Zuständig für die Festsetzung und Auszahlung der Ergänzungsleistung ist der Kanton, in welchem der Bezüger seinen Wohnsitz hat (bis 31. Dezember 2002 Art. 1 Abs. 3
SR 831.30 Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires
LPC Art. 1 - 1 La loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)5 s'applique aux prestations versées en vertu du chap. 2, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.
1    La loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)5 s'applique aux prestations versées en vertu du chap. 2, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.
2    Les art. 32 et 33 LPGA s'appliquent aux prestations des institutions d'utilité publique visées au chap. 3.
ELG; ab 1. Januar 2003 Art. 1a Abs. 3
SR 831.30 Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires
LPC Art. 1 - 1 La loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)5 s'applique aux prestations versées en vertu du chap. 2, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.
1    La loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)5 s'applique aux prestations versées en vertu du chap. 2, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.
2    Les art. 32 et 33 LPGA s'appliquent aux prestations des institutions d'utilité publique visées au chap. 3.
ELG).
4.1.1 Der Wohnsitz einer Person bestimmt sich nach Art. 23 ff
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 23 - 1 Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir; le séjour dans une institution de formation ou le placement dans un établissement d'éducation, un home, un hôpital ou une maison de détention ne constitue en soi pas le domicile.17
1    Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir; le séjour dans une institution de formation ou le placement dans un établissement d'éducation, un home, un hôpital ou une maison de détention ne constitue en soi pas le domicile.17
2    Nul ne peut avoir en même temps plusieurs domiciles.
3    Cette dernière disposition ne s'applique pas à l'établissement industriel ou commercial.
. ZGB (BGE 127 V 238 Erw. 1 mit Hinweisen; ab 1. Januar 2003 Art. 13 Abs. 1
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 13 Domicile et résidence habituelle - 1 Le domicile d'une personne est déterminé selon les art. 23 à 26 du code civil16.
1    Le domicile d'une personne est déterminé selon les art. 23 à 26 du code civil16.
2    Une personne est réputée avoir sa résidence habituelle au lieu où elle séjourne17 un certain temps même si la durée de ce séjour est d'emblée limitée.
ATSG; vgl. auch Rz. 1001 ff. WEL sowie Kieser, ATSG-Kommentar, Zürich 2003, N 3 ff. zu Art. 13). Der Wohnsitz einer Person befindet sich an dem Orte, an welchem sie sich mit der Absicht des dauernden Verbleibens aufhält (Art. 23 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 23 - 1 Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir; le séjour dans une institution de formation ou le placement dans un établissement d'éducation, un home, un hôpital ou une maison de détention ne constitue en soi pas le domicile.17
1    Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir; le séjour dans une institution de formation ou le placement dans un établissement d'éducation, un home, un hôpital ou une maison de détention ne constitue en soi pas le domicile.17
2    Nul ne peut avoir en même temps plusieurs domiciles.
3    Cette dernière disposition ne s'applique pas à l'établissement industriel ou commercial.
ZGB). Er setzt demnach objektiv den physischen Aufenthalt und subjektiv die Absicht des dauernden Verbleibens voraus; letztere ist nur soweit von Bedeutung, als sie nach aussen erkennbar ist. Massgebend ist somit der Ort, wo sich der Mittelpunkt der Lebensbeziehungen befindet. Der Lebensmittelpunkt befindet sich im Normalfall am Wohnort, d.h. wo man schläft, die Freizeit verbringt und wo sich die persönlichen Effekten befinden, wo man üblicherweise einen Telefonanschluss und eine Postadresse hat. Die nach aussen erkennbare Absicht muss auf einen dauernden - d.h. im Sinne von "bis auf Weiteres" - Aufenthalt ausgerichtet sein. Staehelin postuliert diesbezüglich eine Mindestdauer von einem Jahr. Allerdings schliesst die Absicht, einen Ort später wieder zu verlassen, einen Wohnsitz nicht aus. Bei verheirateten Personen bestimmt sich der Wohnsitz gesondert für jeden
Ehegatten; so etwa bei Ehegatten, die sich infolge faktischer Trennung nicht mehr regelmässig sehen. Bei Wochenaufenthaltern mit Familie wird der Arbeitsort zum Wohnsitz, wenn die Familie bloss noch in grossen oder unregelmässigen Abständen besucht wird. Bei Ausländern mit Aufenthaltsbewilligung liegt der Wohnsitz in der Schweiz, selbst wenn die Person jedes Jahr nach Hause reist. Saisonniers hingegen, welche neun Monate in der Schweiz arbeiten und für drei Monate zu ihrer Familie in die Heimat reisen, haben ihren Wohnsitz erst in der Schweiz, wenn sie die Voraussetzungen für die Umwandlung der Saisonbewilligung in eine ganzjährige Aufenthaltsbewilligung erfüllen oder zu erfüllen im Begriff sind; bei einem jede Saison wiederkehrenden Saisonnier ist nach der Lehre ab Beginn der zweiten Saison ein Wohnsitz in der Schweiz anzunehmen. Nicht massgeblich, sondern nur Indizien für die Beurteilung der Wohnsitzfrage sind die Anmeldung und Hinterlegung der Schriften, die Ausübung der politischen Rechte, die Bezahlung der Steuern, fremdenpolizeiliche Bewilligungen sowie die Gründe, die zur Wahl eines bestimmten Wohnsitzes veranlassen (vgl. zum Ganzen Urteil A. vom 2. August 2005, K 34/04, mit zahlreichen Hinweisen). Anzufügen bleibt, dass
Asylbewerber - sofern sie nicht sofort weggewiesen werden - bei Absicht des dauernden Verbleibens sowie zu bejahendem Lebensmittelpunkt schweizerischen Wohnsitz begründen können (Staehelin, a.a.O., N 19 zu Art. 23).
4.1.2 Im Rahmen der Ergänzungsleistungen ist zudem zu beachten, dass der einmal begründete Wohnsitz bestehen bleibt, solange nicht anderswo ein neuer begründet wird (Art. 24 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 24 - 1 Toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu'elle ne s'en est pas créé un nouveau.
1    Toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu'elle ne s'en est pas créé un nouveau.
2    Le lieu où elle réside est considéré comme son domicile, lorsque l'existence d'un domicile antérieur ne peut être établie ou lorsqu'elle a quitté son domicile à l'étranger et n'en a pas acquis un nouveau en Suisse.
ZGB; BGE 127 V 239 Erw. 1 mit Hinweisen). Der Aufenthalt an einem Ort zum Zweck des Besuches einer Lehranstalt und die Unterbringung einer Person in einer Erziehungs-, Versorgungs-, Heil- oder Strafanstalt begründet keinen neuen Wohnsitz (Art. 26
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 26 - Le domicile des majeurs sous curatelle de portée générale est au siège de l'autorité de protection de l'adulte.
ZGB; BGE 127 V 239 Erw. 1 mit Hinweisen). Als Anstalten im Sinne von Art. 26
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 26 - Le domicile des majeurs sous curatelle de portée générale est au siège de l'autorité de protection de l'adulte.
ZGB gelten solche, die einem vorübergehenden Sonderzweck (z.B. Pflege, Heilung, Erziehung, Strafverbüssung, Kur, Ferien) und nicht dem allgemeinen Lebenszweck dienen (BGE 127 V 239 Erw. 2b mit Hinweisen; Carigiet, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, Zürich 1995, S. 64 f.).
4.1.3 Ein Asylbewerberzentrum dient der vorübergehenden Unterbringung von Asylbewerbern; es hat die Aufgabe, diese mit den schweizerischen Gegebenheiten vertraut zu machen (Achermann/Hausammann, Handbuch des Asylrechts, 2. Aufl., Bern 1991, S. 370). Der Eintritt erfolgt nicht auf Grund einer freien Entscheidung der betroffenen Person, sondern auf behördliche Zuweisung hin (Art. 28 Abs. 2
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 28 Assignation d'un lieu de séjour et d'un logement - 1 Le SEM ou les autorités cantonales peuvent assigner un lieu de séjour au requérant.
1    Le SEM ou les autorités cantonales peuvent assigner un lieu de séjour au requérant.
2    Ils peuvent lui assigner un logement, en particulier l'héberger dans un logement collectif. Les cantons en garantissent la sécurité et, pour ce faire, peuvent édicter des dispositions et prendre des mesures.87
des Asylgesetzes vom 26. Juni 1998 [AsylG], SR 142.31). Das Asylbewerberzentrum ist demnach eine Anstalt im Sinne von Art. 26
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 26 - Le domicile des majeurs sous curatelle de portée générale est au siège de l'autorité de protection de l'adulte.
ZGB.
4.1.4 Der Beschwerdeführer kam 1991 als Saisonnier in die Schweiz; 1992 musste er sich einer Rückenoperation unterziehen und bezieht seit 1994 eine Invalidenrente. Seit Jahren hält er sich in der Region Basel auf, wo auch seine Eltern und sein Bruder leben; seine Ehefrau und Kinder in der Heimat hat er - soweit ersichtlich - nur selten besucht (vgl. Bericht des Dr. med. C.________, Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie, vom 4. November 2002). Die im Rahmen seines Asylgesuches zuständigen Behörden wiesen ihn dem Kanton Nidwalden zu, womit er sich im Asylbewerberzentrum in Stans aufzuhalten hatte. Soweit den Akten entnommen werden kann, benützt er diese Gemeinschaftsunterkunft jedoch nicht. Im Übrigen hat die Ausgleichskasse Basel-Land ihre Zuständigkeit bereits bejaht, indem sie dem Beschwerdeführer bis 30. November 2002 Ergänzungsleistungen ausrichtete. Nach dem Gesagten bleibt die Ausgleichskasse Basel-Land auch für die weitere Prüfung des Anspruchs und allfällige Ausrichtung von Ergänzungsleistungen zuständig, weshalb die Verfügung vom 23. Dezember 2002 und der Entscheid vom 15. September 2003 aufgehoben werden und die Sache an die Ausgleichskasse Basel-Land überwiesen wird, damit sie nach erfolgter Abklärung den Anspruch
ab 1. Dezember 2002 prüfe und neu verfüge.
5.
Im vorliegenden Verfahren geht es um die Bewilligung oder Verweigerung von Versicherungsleistungen, weshalb von der Auferlegung von Gerichtskosten abzusehen ist (Art. 134
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 26 - Le domicile des majeurs sous curatelle de portée générale est au siège de l'autorité de protection de l'adulte.
OG). Dem Prozessausgang entsprechend ist dem Beschwerdeführer eine Parteientschädigung zuzusprechen (Art. 135
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 26 - Le domicile des majeurs sous curatelle de portée générale est au siège de l'autorité de protection de l'adulte.
in Verbindung mit Art. 159
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 26 - Le domicile des majeurs sous curatelle de portée générale est au siège de l'autorité de protection de l'adulte.
OG). Das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege, einschliesslich der unentgeltlichen Verbeiständung, erweist sich damit als gegenstandslos.

Demnach erkennt das Eidg. Versicherungsgericht:
1.
Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird, soweit darauf einzutreten ist, in dem Sinne gutgeheissen, als dass der Entscheid des Verwaltungsgerichts Nidwalden vom 15. September 2003 und die Verfügung der Ausgleichskasse Nidwalden vom 23. Dezember 2002 aufgehoben werden, und die Sache an die Ausgleichskasse Basel-Land überwiesen wird, damit sie den Anspruch des Beschwerdeführers auf Ergänzungsleistungen ab 1. Dezember 2002 prüfe und neu verfüge.
2.
Es werden keine Gerichtskosten erhoben.
3.
Die Ausgleichskasse Nidwalden hat dem Beschwerdeführer für das Verfahren vor dem Eidgenössischen Versicherungsgericht eine Parteientschädigung von Fr. 1500.- (einschliesslich Mehrwertsteuer) zu bezahlen.
4.
Das Verwaltungsgericht des Kantons Nidwalden wird über eine Parteientschädigung für das kantonale Verfahren entsprechend dem Ausgang des letztinstanzlichen Prozesses zu befinden haben.
5.
Dieses Urteil wird den Parteien, dem Verwaltungsgericht des Kantons Nidwalden, Abteilung Versicherungsgericht, der Ausgleichskasse Basel-Land und dem Bundesamt für Sozialversicherung zugestellt.
Luzern, 8. August 2005
Im Namen des Eidgenössischen Versicherungsgerichts
Der Präsident der I. Kammer: Die Gerichtsschreiberin:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : P 21/04
Date : 08 août 2005
Publié : 08 septembre 2005
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Prestations complémentaires à l'AVS/AI
Objet : Ergänzungsleistungen zur AHV/IV


Répertoire des lois
CC: 23 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 23 - 1 Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir; le séjour dans une institution de formation ou le placement dans un établissement d'éducation, un home, un hôpital ou une maison de détention ne constitue en soi pas le domicile.17
1    Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir; le séjour dans une institution de formation ou le placement dans un établissement d'éducation, un home, un hôpital ou une maison de détention ne constitue en soi pas le domicile.17
2    Nul ne peut avoir en même temps plusieurs domiciles.
3    Cette dernière disposition ne s'applique pas à l'établissement industriel ou commercial.
24 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 24 - 1 Toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu'elle ne s'en est pas créé un nouveau.
1    Toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu'elle ne s'en est pas créé un nouveau.
2    Le lieu où elle réside est considéré comme son domicile, lorsque l'existence d'un domicile antérieur ne peut être établie ou lorsqu'elle a quitté son domicile à l'étranger et n'en a pas acquis un nouveau en Suisse.
26
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 26 - Le domicile des majeurs sous curatelle de portée générale est au siège de l'autorité de protection de l'adulte.
CEDH: 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
Cst: 29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
LAsi: 28
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 28 Assignation d'un lieu de séjour et d'un logement - 1 Le SEM ou les autorités cantonales peuvent assigner un lieu de séjour au requérant.
1    Le SEM ou les autorités cantonales peuvent assigner un lieu de séjour au requérant.
2    Ils peuvent lui assigner un logement, en particulier l'héberger dans un logement collectif. Les cantons en garantissent la sécurité et, pour ce faire, peuvent édicter des dispositions et prendre des mesures.87
LPC: 1 
SR 831.30 Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires
LPC Art. 1 - 1 La loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)5 s'applique aux prestations versées en vertu du chap. 2, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.
1    La loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)5 s'applique aux prestations versées en vertu du chap. 2, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.
2    Les art. 32 et 33 LPGA s'appliquent aux prestations des institutions d'utilité publique visées au chap. 3.
1a
LPGA: 13
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 13 Domicile et résidence habituelle - 1 Le domicile d'une personne est déterminé selon les art. 23 à 26 du code civil16.
1    Le domicile d'une personne est déterminé selon les art. 23 à 26 du code civil16.
2    Une personne est réputée avoir sa résidence habituelle au lieu où elle séjourne17 un certain temps même si la durée de ce séjour est d'emblée limitée.
OJ: 134  135  159
Répertoire ATF
125-V-373 • 127-V-237 • 130-V-445
Weitere Urteile ab 2000
K_34/04 • P_21/04
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
nidwald • autorité inférieure • saisonnier • demandeur d'asile • autorisation de séjour • tribunal fédéral des assurances • conjoint • famille • stans • domicile en suisse • assistance judiciaire • durée • loi sur l'asile • frais judiciaires • pré • rente d'invalidité • office fédéral des assurances sociales • mois • décision • loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales
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