Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas
Sozialversicherungsabteilung
des Bundesgerichts
Prozess {T 7}
B 34/05
Urteil vom 8. Juni 2006
III. Kammer
Besetzung
Präsident Ferrari, Bundesrichter Ursprung und nebenamtlicher Richter Brunner; Gerichtsschreiberin Schüpfer
Parteien
K.________, Beschwerdeführerin, vertreten durch Rechtsanwalt Stefan Wenger, Wilerstrasse 23, 9542 Münchwilen TG,
gegen
Kanton Zürich, Beschwerdegegner,
handelnd durch die Finanzdirektion des Kantons Zürich, Walcheplatz 1, 8090 Zürich, und diese vertreten durch Fürsprecherin Cordula E. Niklaus, Tödistrasse 17, 8000 Zürich
Vorinstanz
Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich, Winterthur
(Entscheid vom 25. Januar 2005)
Sachverhalt:
A.
A.a Die 1950 geborene K.________ arbeitete seit dem 1. März 1991 als Leiterin des Sekretariats an der Klinik F.________ und war über dieses Arbeitsverhältnis bei der Beamtenversicherungskasse des Kantons Zürich (BVK) berufsvorsorgeversichert. Auf den 1. August 1995 reduzierte sie das Arbeitspensum bei der Klinik auf 50% und war in der Folge als kaufmännische Angestellte tätig. Im November 1995 wurde sie wegen Krankheit arbeitsunfähig. Den letzten Arbeitstag absolvierte sie am 30. November 1995. Nachdem die Versicherte nicht mehr zur Arbeit zurückgekehrt war, wurde das Arbeitsverhältnis am 28. August 1996 auf den 30. November 1996 gekündigt.
Im Januar 1997 meldete sich K.________ bei der Invalidenversicherung zum Leistungsbezug an. Die Sozialversicherungsanstalt des Kantons Zürich, IV-Stelle, sprach ihr mit Wirkung ab 1. November 1996 bei einem Invaliditätsgrad von 100% eine ganze Rente zu (Verfügung vom 26. September 1997). Am 24. Juni 1999 trat die Versicherte mit einem Arbeitspensum von 50% eine Stelle als kaufmännische Angestellte bei der Firma S.________ AG an. Die neu zuständige IV-Stelle des Kantons Thurgau setzte die Rente mit Wirkung ab dem 1. September 1999 revisionsweise auf eine halbe Rente herab (Verfügung vom 9. Juli 1999). Per 1. Dezember 2000 erhöhte die Versicherte ihr Arbeitspensum auf 80%. Mit Verfügung vom 22. Mai 2002 der mittlerweile infolge des Umzuges nach W.________ zuständigen IV-Stelle des Kantons St. Gallen wurden die Rentenleistungen bei Annahme eines Invaliditätsgrades von 22,27% auf Ende Juni 2002 eingestellt. Nach einer Verschlechterung des gesundheitlichen Zustandes wurde der Versicherten ab dem 5. Oktober 2002 wiederum eine 50%ige Arbeitsunfähigkeit attestiert, weshalb sie sich am 17. Dezember 2002 bei der Invalidenversicherung zum erneuten Leistungsbezug anmeldete. Mit Verfügung vom 20. Juni 2003 wurde ihr gestützt auf einen
Invaliditätsgrad von 50% ab 1. Oktober 2002 eine halbe Rente zugesprochen und auf Einsprache hin bestätigt (Entscheid vom 26. September 2003).
A.b Die BVK richtete K.________ mit Wirkung ab 1. Dezember 1996 eine Invalidenrente, einen Überbückungszuschuss sowie eine Kinderrente aus. Die Renten basierten auf einem versicherten Verdienst von Fr. 25'862.-, entsprechend der Besoldung für ein halbes Pensum. Ab 1. Mai 1999 wurde die Invalidenrente revisionsweise für eine Invalidität von 50% auf einem halben Pensum berechnet, was zu einer Halbierung der Renten führte. Am 8. Mai 2003 forderte die BVK von K.________ wegen Überentschädigung im Jahre 2002 Leistungen von Fr. 7'149.- zurück.
B.
Am 14. Januar 2004 liess K.________ beim Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich mit den Rechtsbegehren Klage einreichen, es sei festzustellen, dass ihr mit Beginn ab 1. August 1996 eine Invalidenrente von Fr. 1'826.30 sowie eine Kinderrente von Fr. 456.50 bei einem massgebenden Besoldungsausfall von Fr. 51'724.- (entsprechend der Besoldung für ein volles Pensum) zustehe. Es sei weiter festzustellen, dass sich der Invaliden- und Kinderrentenanspruch ab 1. September 1999 auf die Hälfte reduziere und ab 1. Oktober 2002 wieder auf 55% erhöhe. Die ab 1. August 1996 geschuldeten Rentenbetreffnisse seien zuzüglich Verzugszins nachzuzahlen. Eventualiter sei festzustellen, dass die von der BVK per 1. Mai 1999 vorgenommene Kürzung von 50% der Renten zu Unrecht erfolgt sei. Im Weiteren sei festzustellen, dass weder im Jahr 2002 noch im Jahr 2003 eine Überentschädigung bestehe.
Die BVK erhob Widerklage mit dem Antrag, K.________ sei zu verpflichten infolge Überentschädigung für das Jahr 2002 den Betrag von Fr. 7'149.- zurück zu zahlen. Das Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich wies die Klage ab und verpflichtete die Klägerin in Gutheissung der Widerklage Fr. 7'149.- zu bezahlen (Entscheid vom 25. Januar 2005).
C.
K.________ lässt Verwaltungsgerichtsbeschwerde führen mit dem Antrag, es sei in Aufhebung des vorinstanzlichen Entscheides die Klage gemäss den vorinstanzlich gestellten Rechtsbegehren gutzuheissen und die von der BVK erhobene Widerklage vollumfänglich abzuweisen.
Der Kanton Zürich, vertreten durch die BVK, schliesst auf Abweisung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde. Das Bundesamt für Sozialversicherung verzichtet auf eine Vernehmlassung.
Das Eidg. Versicherungsgericht zieht in Erwägung:
1.
1.1 Weil in zeitlicher Hinsicht grundsätzlich diejenigen Rechtssätze massgebend sind, die bei der Erfüllung des zu Rechtsfolgen führenden Tatbestandes Geltung haben (BGE 127 V 467 Erw. 1), die Beschwerdeführerin seit Dezember 1996 eine Invalidenrente der BVK bezieht und im Januar 2004 Klage eingereicht hat, über die am 25. Januar 2005 entschieden worden ist (vgl. BGE 130 V 79), ist die auf den 1. Januar 2005 in Kraft getretene 1. BVG-Revision hier nicht anwendbar.
1.2 Das Eidgenössische Versicherungsgericht ist sowohl in sachlicher als auch zeitlicher Hinsicht zur Beurteilung der gestützt auf Art. 73 Abs. 1
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 73 - 1 Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent: |
|
1 | Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent: |
a | pour les contestations avec des institutions assurant le maintien de la prévoyance au sens des art. 4, al. 1, et 26, al. 1, LFLP307; |
b | pour les contestations avec des institutions lorsque ces contestations résultent de l'application de l'art. 82, al. 2; |
c | pour les prétentions en matière de responsabilité selon l'art. 52; |
d | pour le droit de recours selon l'art. 56a, al. 1.308 |
2 | Les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite; le juge constatera les faits d'office. |
3 | Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation dans laquelle l'assuré a été engagé. |
4 | ...309 |
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 73 - 1 Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent: |
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1 | Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent: |
a | pour les contestations avec des institutions assurant le maintien de la prévoyance au sens des art. 4, al. 1, et 26, al. 1, LFLP307; |
b | pour les contestations avec des institutions lorsque ces contestations résultent de l'application de l'art. 82, al. 2; |
c | pour les prétentions en matière de responsabilité selon l'art. 52; |
d | pour le droit de recours selon l'art. 56a, al. 1.308 |
2 | Les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite; le juge constatera les faits d'office. |
3 | Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation dans laquelle l'assuré a été engagé. |
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SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 73 - 1 Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent: |
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1 | Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent: |
a | pour les contestations avec des institutions assurant le maintien de la prévoyance au sens des art. 4, al. 1, et 26, al. 1, LFLP307; |
b | pour les contestations avec des institutions lorsque ces contestations résultent de l'application de l'art. 82, al. 2; |
c | pour les prétentions en matière de responsabilité selon l'art. 52; |
d | pour le droit de recours selon l'art. 56a, al. 1.308 |
2 | Les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite; le juge constatera les faits d'office. |
3 | Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation dans laquelle l'assuré a été engagé. |
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SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 73 - 1 Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent: |
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1 | Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent: |
a | pour les contestations avec des institutions assurant le maintien de la prévoyance au sens des art. 4, al. 1, et 26, al. 1, LFLP307; |
b | pour les contestations avec des institutions lorsque ces contestations résultent de l'application de l'art. 82, al. 2; |
c | pour les prétentions en matière de responsabilité selon l'art. 52; |
d | pour le droit de recours selon l'art. 56a, al. 1.308 |
2 | Les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite; le juge constatera les faits d'office. |
3 | Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation dans laquelle l'assuré a été engagé. |
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SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 73 - 1 Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent: |
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1 | Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent: |
a | pour les contestations avec des institutions assurant le maintien de la prévoyance au sens des art. 4, al. 1, et 26, al. 1, LFLP307; |
b | pour les contestations avec des institutions lorsque ces contestations résultent de l'application de l'art. 82, al. 2; |
c | pour les prétentions en matière de responsabilité selon l'art. 52; |
d | pour le droit de recours selon l'art. 56a, al. 1.308 |
2 | Les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite; le juge constatera les faits d'office. |
3 | Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation dans laquelle l'assuré a été engagé. |
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1.3 Die Streitigkeit betrifft Versicherungsleistungen, weshalb die Überprüfungsbefugnis des Eidgenössischen Versicherungsgerichts nicht auf die Verletzung von Bundesrecht einschliesslich Überschreitung oder Missbrauch des Ermessens beschränkt ist, sondern sich auch auf die Angemessenheit des angefochtenen Entscheides erstreckt; das Gericht ist dabei nicht an die vorinstanzliche Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts gebunden und kann über die Begehren der Parteien zu deren Gunsten oder Ungunsten hinausgehen (Art. 132
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 73 - 1 Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent: |
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1 | Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent: |
a | pour les contestations avec des institutions assurant le maintien de la prévoyance au sens des art. 4, al. 1, et 26, al. 1, LFLP307; |
b | pour les contestations avec des institutions lorsque ces contestations résultent de l'application de l'art. 82, al. 2; |
c | pour les prétentions en matière de responsabilité selon l'art. 52; |
d | pour le droit de recours selon l'art. 56a, al. 1.308 |
2 | Les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite; le juge constatera les faits d'office. |
3 | Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation dans laquelle l'assuré a été engagé. |
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2.
2.1 Nach Art. 23
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 23 Droit aux prestations - Ont droit à des prestations d'invalidité les personnes qui: |
|
a | sont invalides à raison de 40 % au moins au sens de l'AI, et qui étaient assurées lorsqu'est survenue l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité; |
b | à la suite d'une infirmité congénitale, étaient atteintes d'une incapacité de travail comprise entre 20 et 40 % au début de l'activité lucrative et qui étaient assurées lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité s'est aggravée pour atteindre 40 % au moins; |
c | étant devenues invalides avant leur majorité (art. 8, al. 2, LPGA68), étaient atteintes d'une incapacité de travail comprise entre 20 et 40 % au début de l'activité lucrative et qui étaient assurées lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité s'est aggravée pour atteindre 40 % au moins. |
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 23 Droit aux prestations - Ont droit à des prestations d'invalidité les personnes qui: |
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a | sont invalides à raison de 40 % au moins au sens de l'AI, et qui étaient assurées lorsqu'est survenue l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité; |
b | à la suite d'une infirmité congénitale, étaient atteintes d'une incapacité de travail comprise entre 20 et 40 % au début de l'activité lucrative et qui étaient assurées lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité s'est aggravée pour atteindre 40 % au moins; |
c | étant devenues invalides avant leur majorité (art. 8, al. 2, LPGA68), étaient atteintes d'une incapacité de travail comprise entre 20 et 40 % au début de l'activité lucrative et qui étaient assurées lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité s'est aggravée pour atteindre 40 % au moins. |
selbst wenn sich nach Beendigung des Vorsorgeverhältnisses der Invaliditätsgrad ändert. Entsprechend bildet denn auch der Wegfall der Versicherteneigenschaft keinen Erlöschungsgrund (Art. 26 Abs. 3
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 26 Début et fin du droit aux prestations - 1 Les dispositions de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité80 (art. 29 LAI) s'appliquent par analogie à la naissance du droit aux prestations d'invalidité.81 |
|
1 | Les dispositions de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité80 (art. 29 LAI) s'appliquent par analogie à la naissance du droit aux prestations d'invalidité.81 |
2 | L'institution de prévoyance peut prévoir, dans ses dispositions réglementaires, que le droit aux prestations est différé aussi longtemps que l'assuré reçoit un salaire entier. |
3 | Le droit aux prestations s'éteint au décès du bénéficiaire ou, sous réserve de l'art. 26a, à la disparition de l'invalidité.82 Pour les assurés qui sont astreints à l'assurance obligatoire selon l'art. 2, al. 3, ou qui poursuivent volontairement leur prévoyance selon l'art. 47, al. 2, la rente-invalidité s'éteint au plus tard lors de la naissance du droit à une prestation de vieillesse (art. 13, al. 1).83 |
4 | Si l'assuré n'est pas affilié à l'institution de prévoyance tenue de lui fournir des prestations au moment où est né le droit à la prestation, l'institution de prévoyance à laquelle il était affilié en dernier est tenue de verser la prestation préalable. Lorsque l'institution de prévoyance tenue de verser la prestation est connue, l'institution tenue de verser la prestation préalable peut répercuter la prétention sur elle.84 |
2.2 Im Rahmen von Art. 6
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 6 Exigences minimales - La deuxième partie de la présente loi fixe des exigences minimales. |
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 49 Compétence propre - 1 Dans les limites de la présente loi, les institutions de prévoyance peuvent adopter le régime des prestations, le mode de financement et l'organisation qui leur conviennent. Elles peuvent prévoir dans le règlement que les prestations qui dépassent les dispositions légales minimales ne soient versées que jusqu'à l'âge de référence151. |
|
1 | Dans les limites de la présente loi, les institutions de prévoyance peuvent adopter le régime des prestations, le mode de financement et l'organisation qui leur conviennent. Elles peuvent prévoir dans le règlement que les prestations qui dépassent les dispositions légales minimales ne soient versées que jusqu'à l'âge de référence151. |
2 | Lorsqu'une institution de prévoyance étend la prévoyance au-delà des prestations minimales, seules s'appliquent à la prévoyance plus étendue les dispositions régissant:152 |
1 | la définition et les principes de la prévoyance professionnelle et le salaire ou le revenu assuré (art. 1, 33a et 33b); |
10 | l'intégrité et la loyauté des responsables, les actes juridiques passés avec des personnes proches et les conflits d'intérêts (art. 51b, 51c et 53a); |
11 | la liquidation partielle ou totale (art. 53b à 53d); |
12 | la résiliation de contrats (art. 53e à 53f); |
13 | le fonds de garantie (art. 56, al. 1, let. c et i, et 2 à 5, 56a, 57 et 59); |
14 | la surveillance et la haute surveillance (art. 61 à 62a et 64 à 64c); |
15 | ... |
16 | la sécurité financière (art. 65, 65c, 65d, al. 1, 2 et 3, let. a, 2e phrase, et b, 65e, 66, al. 4, 67 et 72a à 72g); |
17 | la transparence (art. 65a); |
18 | les provisions et les réserves de fluctuation de valeur (art. 65b); |
19 | les contrats d'assurance entre institutions de prévoyance et institutions d'assurance (art. 68, al. 3 et 4); |
2 | la perception de la prestation de vieillesse (art. 13, al. 2, 13a et 13b); |
20 | la participation aux excédents résultant des contrats d'assurance (art. 68a); |
21 | l'administration de la fortune (art. 71) et l'obligation de voter en qualité d'actionnaire (art. 71a et 71b); |
22 | le contentieux (art. 73 et 74); |
23 | les dispositions pénales (art. 75 à 79); |
24 | le rachat (art. 79b); |
25 | le salaire et le revenu assurable (art. 79c); |
25a | le traitement des données en vue d'attribuer ou de vérifier le numéro AVS (art. 85a, let. f); |
25b | la communication de données en vue d'attribuer ou de vérifier le numéro AVS (art. 86a, al. 2, let. bbis); |
26 | l'information des assurés (art. 86b). |
3 | les bénéficiaires de prestations de survivants (art. 20a); |
3a | l'adaptation de la rente d'invalidité après le partage de la prévoyance professionnelle (art. 24, al. 5); |
3b | le maintien provisoire de l'assurance et du droit aux prestations en cas de réduction ou de suppression de la rente de l'assurance-invalidité (art. 26a); |
4 | la restitution des prestations indûment touchées (art. 35a); |
5 | les mesures en cas de négligence de l'obligation d'entretien (art. 40); |
6 | la prescription des droits et la conservation des pièces (art. 41); |
6a | l'interruption de l'assurance obligatoire à partir de 58 ans (art. 47a); |
6b | l'utilisation systématique du numéro AVS (art. 48, al. 4); |
7 | la gestion paritaire et les tâches de l'organe suprême de l'institution de prévoyance (art. 51 et 51a); |
8 | la responsabilité (art. 52); |
9 | l'agrément des organes de contrôle et leurs tâches (art. 52a à 52e); |
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 23 Droit aux prestations - Ont droit à des prestations d'invalidité les personnes qui: |
|
a | sont invalides à raison de 40 % au moins au sens de l'AI, et qui étaient assurées lorsqu'est survenue l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité; |
b | à la suite d'une infirmité congénitale, étaient atteintes d'une incapacité de travail comprise entre 20 et 40 % au début de l'activité lucrative et qui étaient assurées lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité s'est aggravée pour atteindre 40 % au moins; |
c | étant devenues invalides avant leur majorité (art. 8, al. 2, LPGA68), étaient atteintes d'une incapacité de travail comprise entre 20 et 40 % au début de l'activité lucrative et qui étaient assurées lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité s'est aggravée pour atteindre 40 % au moins. |
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 23 Droit aux prestations - Ont droit à des prestations d'invalidité les personnes qui: |
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a | sont invalides à raison de 40 % au moins au sens de l'AI, et qui étaient assurées lorsqu'est survenue l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité; |
b | à la suite d'une infirmité congénitale, étaient atteintes d'une incapacité de travail comprise entre 20 et 40 % au début de l'activité lucrative et qui étaient assurées lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité s'est aggravée pour atteindre 40 % au moins; |
c | étant devenues invalides avant leur majorité (art. 8, al. 2, LPGA68), étaient atteintes d'une incapacité de travail comprise entre 20 et 40 % au début de l'activité lucrative et qui étaient assurées lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité s'est aggravée pour atteindre 40 % au moins. |
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 6 Exigences minimales - La deuxième partie de la présente loi fixe des exigences minimales. |
massgebenden Invaliditätsbegriffs oder versicherten Risikos nichts Abweichendes vorsehen (vgl. BGE 123 V 264 Erw. 1b).
2.3 Rechtsprechungsgemäss (zuletzt BGE 130 V 273 f. Erw. 3.1 mit Hinweisen) sind die Vorsorgeeinrichtungen im Bereich der gesetzlichen Mindestvorsorge (Art. 6
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 6 Exigences minimales - La deuxième partie de la présente loi fixe des exigences minimales. |
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 29 Naissance du droit et versement de la rente - 1 Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29, al. 1, LPGA215, mais pas avant le mois qui suit le 18e anniversaire de l'assuré. |
|
1 | Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29, al. 1, LPGA215, mais pas avant le mois qui suit le 18e anniversaire de l'assuré. |
2 | Le droit ne prend pas naissance tant que l'assuré peut faire valoir son droit à une indemnité journalière au sens de l'art. 22. |
3 | La rente est versée dès le début du mois au cours duquel le droit prend naissance. |
4 | Les rentes correspondant à un taux d'invalidité inférieur à 50 % ne sont versées qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse. Cette condition doit également être remplie par les proches pour lesquels une prestation est réclamée. |
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 26 Début et fin du droit aux prestations - 1 Les dispositions de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité80 (art. 29 LAI) s'appliquent par analogie à la naissance du droit aux prestations d'invalidité.81 |
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1 | Les dispositions de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité80 (art. 29 LAI) s'appliquent par analogie à la naissance du droit aux prestations d'invalidité.81 |
2 | L'institution de prévoyance peut prévoir, dans ses dispositions réglementaires, que le droit aux prestations est différé aussi longtemps que l'assuré reçoit un salaire entier. |
3 | Le droit aux prestations s'éteint au décès du bénéficiaire ou, sous réserve de l'art. 26a, à la disparition de l'invalidité.82 Pour les assurés qui sont astreints à l'assurance obligatoire selon l'art. 2, al. 3, ou qui poursuivent volontairement leur prévoyance selon l'art. 47, al. 2, la rente-invalidité s'éteint au plus tard lors de la naissance du droit à une prestation de vieillesse (art. 13, al. 1).83 |
4 | Si l'assuré n'est pas affilié à l'institution de prévoyance tenue de lui fournir des prestations au moment où est né le droit à la prestation, l'institution de prévoyance à laquelle il était affilié en dernier est tenue de verser la prestation préalable. Lorsque l'institution de prévoyance tenue de verser la prestation est connue, l'institution tenue de verser la prestation préalable peut répercuter la prétention sur elle.84 |
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) RAI Art. 73bis Objet et notification du préavis - 1 Le préavis visé à l'art. 57a LAI ne porte que sur les questions qui relèvent des attributions des offices AI en vertu de l'art. 57, al. 1, let. d et f à i, LAI.307 |
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1 | Le préavis visé à l'art. 57a LAI ne porte que sur les questions qui relèvent des attributions des offices AI en vertu de l'art. 57, al. 1, let. d et f à i, LAI.307 |
2 | Le préavis sera notifié en particulier: |
a | à l'assuré personnellement ou à son représentant légal; |
b | à la personne ou à l'autorité qui a exercé le droit aux prestations ou à laquelle une prestation en espèces est versée; |
c | à la caisse de compensation compétente, lorsqu'il s'agit d'une décision portant sur une rente, une indemnité journalière ou une allocation pour impotent pour les assurés majeurs; |
d | à l'assureur-accidents concerné ou à l'assurance militaire, si leur obligation d'allouer des prestations est touchée; |
e | à l'assureur-maladie compétent au sens des art. 2 et 3 de la loi fédérale du 26 septembre 2014 sur la surveillance de l'assurance-maladie309 (assureur-maladie selon la LSAMal), si son obligation d'allouer des prestations est touchée; |
f | à l'institution de prévoyance professionnelle compétente si la décision concerne son obligation d'allouer des prestations conformément aux art. 66, al. 2, et 70 LPGA. Si la compétence de l'institution n'est pas établie, le préavis de décision est notifié à la dernière institution à laquelle la personne assurée était affiliée ou à l'institution à laquelle un droit à des prestations avait été annoncé. |
Fall kommt ohne Weiterungen die vom Gesetzgeber gewollte, in den Art. 23 ff
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 23 Droit aux prestations - Ont droit à des prestations d'invalidité les personnes qui: |
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a | sont invalides à raison de 40 % au moins au sens de l'AI, et qui étaient assurées lorsqu'est survenue l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité; |
b | à la suite d'une infirmité congénitale, étaient atteintes d'une incapacité de travail comprise entre 20 et 40 % au début de l'activité lucrative et qui étaient assurées lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité s'est aggravée pour atteindre 40 % au moins; |
c | étant devenues invalides avant leur majorité (art. 8, al. 2, LPGA68), étaient atteintes d'une incapacité de travail comprise entre 20 et 40 % au début de l'activité lucrative et qui étaient assurées lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité s'est aggravée pour atteindre 40 % au moins. |
3.
Es stellt sich primär die Frage nach den für die Rentenberechnung massgebenden versicherten Verdienst. Während die BVK von einer einem 50%-Pensum entsprechenden versicherten Besoldung ausgeht, will die Beschwerdeführerin den Anspruch aufgrund einer versicherten Besoldung für eine Vollzeittätigkeit berechnet haben. Entscheidend ist der Lohn im Zeitpunkt, als das versicherte Ereignis eintrat.
3.1 Die IV-Stelle des Kantons Zürich setzte mit Verfügung vom 26. September 1997 den Rentenbeginn der IV-Rente auf den 1. November 1996 fest. Sie ging davon aus, dass seit dem 15. November 1995 eine Arbeitsunfähigkeit wegen einer langdauernden Krankheit (Art. 29 Abs. 1 lit. b
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 29 Naissance du droit et versement de la rente - 1 Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29, al. 1, LPGA215, mais pas avant le mois qui suit le 18e anniversaire de l'assuré. |
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1 | Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29, al. 1, LPGA215, mais pas avant le mois qui suit le 18e anniversaire de l'assuré. |
2 | Le droit ne prend pas naissance tant que l'assuré peut faire valoir son droit à une indemnité journalière au sens de l'art. 22. |
3 | La rente est versée dès le début du mois au cours duquel le droit prend naissance. |
4 | Les rentes correspondant à un taux d'invalidité inférieur à 50 % ne sont versées qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse. Cette condition doit également être remplie par les proches pour lesquels une prestation est réclamée. |
3.1.1 BVK und Vorinstanz erachten den Entscheid der IV-Stelle über den Beginn der Wartezeit als bindend. Die Beschwerdeführerin bestreitet demgegenüber die grundsätzliche Bindungswirkung der invalidenversicherungsrechtlichen Feststellungen für die Berufsvorsorgeeinrichtung. Sie ist der Auffassung, dass eine Bindungswirkung bezüglich des Eintrittes der relevanten Arbeitsunfähigkeit nur insoweit bestehe, als die Vorsorgeeinrichtung nicht einen späteren Zeitpunkt für den Eintritt der Invalidität festlegen dürfe. Es sei ihr hingegen nicht verwehrt, einen früheren Zeitpunkt für den Beginn der Invalidität anzunehmen.
3.1.2 Die Auffassung der Beschwerdeführerin trifft insoweit zu, als die Vorsorgeeinrichtung den Invaliditätsbegriff oder das versicherte Risiko abweichend von Art. 23
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 23 Droit aux prestations - Ont droit à des prestations d'invalidité les personnes qui: |
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a | sont invalides à raison de 40 % au moins au sens de l'AI, et qui étaient assurées lorsqu'est survenue l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité; |
b | à la suite d'une infirmité congénitale, étaient atteintes d'une incapacité de travail comprise entre 20 et 40 % au début de l'activité lucrative et qui étaient assurées lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité s'est aggravée pour atteindre 40 % au moins; |
c | étant devenues invalides avant leur majorité (art. 8, al. 2, LPGA68), étaient atteintes d'une incapacité de travail comprise entre 20 et 40 % au début de l'activité lucrative et qui étaient assurées lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité s'est aggravée pour atteindre 40 % au moins. |
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 23 Droit aux prestations - Ont droit à des prestations d'invalidité les personnes qui: |
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a | sont invalides à raison de 40 % au moins au sens de l'AI, et qui étaient assurées lorsqu'est survenue l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité; |
b | à la suite d'une infirmité congénitale, étaient atteintes d'une incapacité de travail comprise entre 20 et 40 % au début de l'activité lucrative et qui étaient assurées lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité s'est aggravée pour atteindre 40 % au moins; |
c | étant devenues invalides avant leur majorité (art. 8, al. 2, LPGA68), étaient atteintes d'une incapacité de travail comprise entre 20 et 40 % au début de l'activité lucrative et qui étaient assurées lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité s'est aggravée pour atteindre 40 % au moins. |
Beeinträchtigung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit im Staatsdienst. Die von der Invalidenversicherung abweichende, erweiterte Bedeutung des Invaliditätsbegriffes in § 29 BVK-Statuten führt dazu, dass die (auch) für die Frage des Eintritts des berufsvorsorgerechtlichen Versicherungsfalles relevanten Feststellungen der IV-Organe für die Vorsorgeeinrichtung nicht verbindlich sind (Urteil L. vom 17. Mai 2005; B 33/03 mit weiteren Hinweisen).
3.1.3 Auch wenn die Vorsorgeeinrichtung einen anderen Invaliditätsbegriff verwendet oder das versicherte Risiko abweichend von Art. 23
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 23 Droit aux prestations - Ont droit à des prestations d'invalidité les personnes qui: |
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a | sont invalides à raison de 40 % au moins au sens de l'AI, et qui étaient assurées lorsqu'est survenue l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité; |
b | à la suite d'une infirmité congénitale, étaient atteintes d'une incapacité de travail comprise entre 20 et 40 % au début de l'activité lucrative et qui étaient assurées lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité s'est aggravée pour atteindre 40 % au moins; |
c | étant devenues invalides avant leur majorité (art. 8, al. 2, LPGA68), étaient atteintes d'une incapacité de travail comprise entre 20 et 40 % au début de l'activité lucrative et qui étaient assurées lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité s'est aggravée pour atteindre 40 % au moins. |
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 6 Exigences minimales - La deuxième partie de la présente loi fixe des exigences minimales. |
§ 29 BVK-Statuten legt in Abweichung von Art. 23
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a | sont invalides à raison de 40 % au moins au sens de l'AI, et qui étaient assurées lorsqu'est survenue l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité; |
b | à la suite d'une infirmité congénitale, étaient atteintes d'une incapacité de travail comprise entre 20 et 40 % au début de l'activité lucrative et qui étaient assurées lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité s'est aggravée pour atteindre 40 % au moins; |
c | étant devenues invalides avant leur majorité (art. 8, al. 2, LPGA68), étaient atteintes d'une incapacité de travail comprise entre 20 et 40 % au début de l'activité lucrative et qui étaient assurées lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité s'est aggravée pour atteindre 40 % au moins. |
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a | sont invalides à raison de 40 % au moins au sens de l'AI, et qui étaient assurées lorsqu'est survenue l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité; |
b | à la suite d'une infirmité congénitale, étaient atteintes d'une incapacité de travail comprise entre 20 et 40 % au début de l'activité lucrative et qui étaient assurées lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité s'est aggravée pour atteindre 40 % au moins; |
c | étant devenues invalides avant leur majorité (art. 8, al. 2, LPGA68), étaient atteintes d'une incapacité de travail comprise entre 20 et 40 % au début de l'activité lucrative et qui étaient assurées lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité s'est aggravée pour atteindre 40 % au moins. |
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a | sont invalides à raison de 40 % au moins au sens de l'AI, et qui étaient assurées lorsqu'est survenue l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité; |
b | à la suite d'une infirmité congénitale, étaient atteintes d'une incapacité de travail comprise entre 20 et 40 % au début de l'activité lucrative et qui étaient assurées lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité s'est aggravée pour atteindre 40 % au moins; |
c | étant devenues invalides avant leur majorité (art. 8, al. 2, LPGA68), étaient atteintes d'une incapacité de travail comprise entre 20 et 40 % au début de l'activité lucrative et qui étaient assurées lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité s'est aggravée pour atteindre 40 % au moins. |
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 23 Droit aux prestations - Ont droit à des prestations d'invalidité les personnes qui: |
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a | sont invalides à raison de 40 % au moins au sens de l'AI, et qui étaient assurées lorsqu'est survenue l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité; |
b | à la suite d'une infirmité congénitale, étaient atteintes d'une incapacité de travail comprise entre 20 et 40 % au début de l'activité lucrative et qui étaient assurées lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité s'est aggravée pour atteindre 40 % au moins; |
c | étant devenues invalides avant leur majorité (art. 8, al. 2, LPGA68), étaient atteintes d'une incapacité de travail comprise entre 20 et 40 % au début de l'activité lucrative et qui étaient assurées lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité s'est aggravée pour atteindre 40 % au moins. |
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 29 Naissance du droit et versement de la rente - 1 Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29, al. 1, LPGA215, mais pas avant le mois qui suit le 18e anniversaire de l'assuré. |
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1 | Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29, al. 1, LPGA215, mais pas avant le mois qui suit le 18e anniversaire de l'assuré. |
2 | Le droit ne prend pas naissance tant que l'assuré peut faire valoir son droit à une indemnité journalière au sens de l'art. 22. |
3 | La rente est versée dès le début du mois au cours duquel le droit prend naissance. |
4 | Les rentes correspondant à un taux d'invalidité inférieur à 50 % ne sont versées qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse. Cette condition doit également être remplie par les proches pour lesquels une prestation est réclamée. |
oder die von Art. 23
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 23 Droit aux prestations - Ont droit à des prestations d'invalidité les personnes qui: |
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a | sont invalides à raison de 40 % au moins au sens de l'AI, et qui étaient assurées lorsqu'est survenue l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité; |
b | à la suite d'une infirmité congénitale, étaient atteintes d'une incapacité de travail comprise entre 20 et 40 % au début de l'activité lucrative et qui étaient assurées lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité s'est aggravée pour atteindre 40 % au moins; |
c | étant devenues invalides avant leur majorité (art. 8, al. 2, LPGA68), étaient atteintes d'une incapacité de travail comprise entre 20 et 40 % au début de l'activité lucrative et qui étaient assurées lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité s'est aggravée pour atteindre 40 % au moins. |
3.2
3.2.1 Die Beschwerdeführerin argumentiert, sie sei bereits vor dem 31. Juli 1995 arbeitsunfähig gewesen, mithin zu einem Zeitpunkt, als sie mit einem vollen Pensum versichert war. Die am 22. Mai 1995 erklärte Reduktion des Arbeitspensums auf 50% ab 1. August 1995 sei aufgrund einer physischen und psychischen Überlastung erfolgt. Im Schreiben vom 22. Mai 1995 werden von der Beschwerdeführerin als Begründung für die angestrebte Reduktion einerseits tatsächlich eine physische und psychische Überlastung in einer 100%-Stelle, andererseits aber auch eine im Herbst 1995 beginnende Ausbildung an der Schule für Soziale Arbeit genannt. Aus dem Inhalt dieses Schreibens lässt sich nicht ableiten, dass sie bereits vor dem 31. Juli 1995 arbeitsunfähig gewesen wäre. Das subjektive Gefühl des Überfordertseins kann nicht einer Arbeitsunfähigkeit im Sinne einer Beeinträchtigung des funktionellen Leistungsvermögens gleich gesetzt werden. Wie die Vorinstanz nach eingehender Prüfung der vorhandenen medizinischen Unterlagen überzeugend darlegt, lässt sich der Eintritt einer massgeblichen Arbeits- bzw. Erwerbsunfähigkeit vor dem Zeitpunkt der Pensumsreduktion per 1. August 1995 nicht bestätigen.
3.2.2 Was die Beschwerdeführerin dagegen vorbringen lässt, kann an dieser Einschätzung nichts ändern. Gemäss Bericht des Dr. rer. pol. Schneider, Praxis für biologische Heilverfahren, Teufen, vom 18. August 1995 litt die Beschwerdeführerin zwar bereits vor dem 1. August 1995 unter physischen und vor allem psychischen Beschwerden. Diese mindestens auf das Jahr 1991 zurückgehenden Leiden waren aber nicht derart, dass sie die Arbeitsfähigkeit beeinträchtigt hätten. Die Beschwerdeführerin war bis Ende Juli 1995 im Rahmen eines vollen Pensums erwerbstätig. Die Begründung im Schreiben vom 22. Mai 1995 zeigt, dass auch sie selber in ihrem subjektiven Empfinden nicht von einer ernsthaften Beeinträchtigung ihrer Leistungsfähigkeit ausgegangen ist, hätte sie sich sonst die anforderungsreiche Ausbildung zur Sozialarbeiterin neben der Weiterführung ihrer Erwerbstätigkeit in einem 50 % Pensum nicht zugemutet.
3.2.3 Die Beschwerdeführerin legt weiter dar, sie sei sich der sozialversicherungsrechtlichen Folgen der Pensumsreduktion nicht bewusst gewesen, ansonsten sie sich die Verminderung der Arbeitsfähigkeit für diesen Zeitpunkt ärztlich hätte bestätigen lassen. Es kann offen bleiben, ob die Beschwerdeführerin damals eine solche Bestätigung hätte einholen können. Wie sie selber im Verfahren vor der Vorinstanz erklärte, habe der sie im Jahre 1995 behandelnde Arzt die richtige Diagnose für ihre Leiden nicht gefunden. In der Verwaltungsgerichtsbeschwerde lässt sie ausführen, die im Sommer 1995 aufgetretenen Symptome seien zumindest im Nachhinein als diejenigen einer Depression zu erkennen gewesen. Unter diesen Umständen kann nicht gesagt werden, vor Ende Juli 1995 sei eine relevante Arbeitsunfähigkeit feststellbar gewesen. Wie auch von der Vorinstanz zutreffend festgehalten, lässt auch der geschilderte Krankheitsverlauf nicht darauf schliessen, dass die Beschwerdeführerin bereits vor dem massgeblichen Zeitpunkt im Umfang von mindestens 20 % arbeitsunfähig gewesen wäre. Vielmehr haben die Ärzte im Wissen um den gesundheitlichen Zusammenbruch im November 1995 den Beginn der relevanten Arbeitsunfähigkeit auf Mitte November 1995 festgelegt.
Unter diesen Umständen kann entgegen der Meinung der Beschwerdeführerin keinesfalls mit überwiegender Wahrscheinlichkeit davon ausgegangen werden, dass die Arbeitsunfähigkeit bereits vor dem 1. August 1995 eingetreten ist.
3.2.4 In der Verwaltungsgerichtsbeschwerde verlangt die Beschwerdeführerin schliesslich erneut die Einholung eines medizinischen Gutachtens. Diesem Antrag ist nicht stattzugeben, weil mittlerweile mehr als 10 Jahre nach dem zu beurteilenden Zeitpunkt von einer zusätzlichen Begutachtung bezüglich Beginn der Arbeitsunfähigkeit nicht mehr Erkenntnisse zu erwarten sind, als sich jetzt schon aus den medizinischen Unterlagen ergeben (antizipierte Beweiswürdigung; SVR 2001 IV Nr. 10 S. 28 Erw. 4b).
3.3 Weil die massgebliche Arbeitsunfähigkeit erst nach der Pensumsreduktion auf 50 % eingetreten ist, hat die BVK ihre Leistungen zu Recht aufgrund eines versicherten Verdienstes von Fr. 22'400.- im Jahre 1995 bzw. Fr 22'740.- im Jahre 1997 (unter Berücksichtigung des Aufwertungsfaktors: Fr. 25'862.-) ausgerichtet. Es ist zwar einzuräumen, dass es in Konstellationen wie der vorliegenden, bei welchen aus an sich verständlichen Gründen die Arbeitszeit reduziert wird, zu Härten führen kann, wenn die Berentung aufgrund des letzten versicherten Verdienstes erfolgt (vgl. Hans-Ulrich Stauffer, Berufliche Vorsorge, Rz 767). Solange eine allfällig frühere Beeinträchtigung der Arbeitsfähigkeit medizinisch aber nicht dokumentiert ist, kann die Rentenberechnung nicht auf einer anderen Grundlage erfolgen. Angesichts der Tatsache, dass die Beschwerdeführerin bis Ende November 1996 Lohn erhalten hat, ist auch der Rentenbeginn ab 1. Dezember 1996 nicht zu beanstanden. Das Hauptbegehren der Verwaltungsgerichtsbeschwerde ist deshalb abzuweisen.
4.
Eventualiter beantragt die Beschwerdeführerin, es sei ihr ab 1. Mai 1999 weiterhin eine volle Invalidenrente und eine volle Kinderrente - berechnet auf der Basis des versicherten 50%-Pensums - auszurichten. Sie habe seit Beginn der Arbeitsunfähigkeit nie mehr eine medizinische Arbeitsfähigkeit von mehr als 50 % erreicht, weshalb bezüglich des zuletzt bei der Forel-Klinik gearbeiteten Pensums eine volle Rente geschuldet sei.
4.1 Wie die Vorinstanz in Würdigung der ärztlichen Berichte zutreffend darlegte, verbesserte sich der Gesundheitszustand der Beschwerdeführerin im Jahre 1999 derart, dass diese in der Lage war, ab dem 24. Juni 1999 als kaufmännische Angestellte bei der Firma S.________ AG im Umfang von 50% tätig zu sein. Die Invalidenversicherung reduzierte den Anspruch mit Wirkung ab 1. September 1999 gestützt auf einen Invaliditätsgrad von 50% revisionsweise auf eine halbe Rente. Die BVK halbierte den Anspruch bereits per 1. Mai 1999 und brachte eine Rente für eine Invalidität von 50% bei einem Pensum von 50%, das heisst eine Rente von 25% eines vollen Pensums, zur Ausrichtung.
4.2 Ein Anspruch auf Leistungen im Rahmen der beruflichen Vorsorge besteht nur insoweit, als eine entsprechende Versicherungsdeckung vorhanden ist. Wenn eine versicherte Person nur teilzeitig erwerbstätig ist und diese Erwerbstätigkeit trotz gesundheitlicher Beeinträchtigung im bisherigen Umfang weiterführen kann, besteht kein Anspruch auf Leistungen der beruflichen Vorsorge (Urteil L. vom 15. März 1999, in: SZS 45/2001, S. 85; B 47/97). Weil die Beschwerdeführerin im Zeitpunkt des Eintrittes des versicherten Risikos nur im Rahmen eines 50%-igen Arbeitspensums versichert war, bestand bei Wiedererlangung der Arbeitsfähigkeit in diesem Ausmass kein Anspruch mehr auf Leistungen der BVK.
Soweit die Beschwerdeführerin aus BGE 129 V 132 folgert, die eben dargestellte Rechtsprechung komme im vorliegenden Fall nicht zur Anwendung, kann ihr nicht gefolgt werden. In der Literatur wurde diese zwar kritisiert (vgl. Ueli Kieser in AJP 1999, S. 872 ff, Markus Moser, Teilzeitbedingte Anwendungsprobleme im Anwendungsbereich der beruflichen Vorsorge, in: AJP 2001, S. 1187 f). In BGE 129 V 132 (insb. 142 ff., Erw. 4.3.) setzte sich das Eidgenössische Versicherungsgericht mit dieser Kritik auseinander und blieb auf der Linie seiner Rechtsprechung, indem es die in der Lehre favorisierte Möglichkeit verwarf, bei einer Teilzeitbeschäftigung die Invalidenrente der beruflichen Vorsorge entsprechend dem Invaliditätsgrad zu berechnen und der Teilzeitbeschäftigung (lediglich) bei der Festlegung der Rentenhöhe Rechnung zu tragen (Erw. 4.3.2). Auch wenn der dort zu beurteilende Fall etwas anderes lag als der vorliegende, behält der jenem Entscheid zugrunde liegende Gedanke Gültigkeit, dass die für den ganzen Erwerbsbereich erfolgte Invaliditätsbemessung für die einzelnen Teilzeitbeschäftigungen nicht massgeblich zu sein braucht, sondern vielmehr darauf abzustellen ist, wie sich die gesundheitliche Beeinträchtigung auf die Erwerbstätigkeit
konkret auswirkt. Mit der Vorinstanz ist deshalb festzustellen, dass die Beschwerdeführerin nach Wiedererlangung der 50%-igen Arbeitsfähigkeit in ihrer versicherten Erwerbstätigkeit nicht mehr beeinträchtigt war, weshalb sie grundsätzlich keinen Anspruch auf Leistungen der beruflichen Vorsorge mehr hatte.
4.3 Die BVK richtete ab Mai 1999 bis ins Jahr 2003 eine halbe Rente berechnet auf einem halben Pensum aus; sie erbrachte damit höhere Leistungen, als sie nach geltender Rechtsprechung verpflichtet gewesen wäre. Soweit die Beschwerdeführerin (weitergehende) Leistungen für die Jahre 1999 bis Ende 2001 verlangt, ist ihr Begehren demnach abzuweisen.
5.
Im Jahre 2002 erbrachte die BVK zwar die gleichen Rentenleistungen wie in den Vorjahren, forderte diese im vorinstanzlichen Verfahren aber zufolge Überentschädigung mittels Widerklage zurück. Es ist zu prüfen, wie es sich mit dem Rentenanspruch für dieses Jahr verhält.
5.1 Gemäss Art. 24 Abs. 1 BVV kann die Vorsorgeeinrichtung die Hinterlassenen- und Invalidenleistungen kürzen, wenn sie zusammen mit anderen anrechenbaren Einkünften 90% des mutmasslich entgangenen Verdienstes übersteigen. Nach konstanter Rechtsprechung ist unter dem "mutmasslich entgangenen Verdienst" das hypothetische Einkommen zu verstehen, das der Versicherte ohne Invalidität erzielen würde. Dieses Einkommen entspricht nicht zwangsläufig dem Einkommen, das die versicherte Person vor Eintritt des versicherten Risikos erzielt hat, sofern davon auszugehen ist, dass sich das Einkommen ohne Eintritt des Risikos verändert hätte (Hans-Ulrich Stauffer, Berufliche Vorsorge, Rz 861 mit Verweis auf BGE 122 V 154, Erw. 3). Wie die Vorinstanz zutreffend festhält, bestehen vorliegend durchaus Anhaltspunkte dafür, dass die Beschwerdeführerin im Jahre 2002 vollzeitig erwerbstätig gewesen wäre. Erstens steht fest, dass sie bis 1995 schon bei bestehender Ehe und einem damals erst 12jährigen Sohn mit einem vollem Pensum arbeitstätig war. Die Arbeitszeitreduktion im Jahre 1995 begründete sie einerseits mit einer Überlastungssituation, andererseits aber mit der Absicht, eine Weiterbildung - nebst einer 50%igen Erwerbstätigkeit - zu absolvieren.
Dieses Vorhaben zeigt, dass die Beschwerdeführerin den weiteren Ausbau ihrer beruflichen Tätigkeit plante. Per 1. Dezember 2000 erhöhte sie ihren Beschäftigungsgrad von 50% auf 80%; aus gesundheitlichen Gründen musste sie ihr Arbeitspensum im Jahre 2002 allerdings wieder auf 50% reduzieren. Im Jahre 2002 war die Beschwerdeführerin geschieden und damit auf sich selber gestellt. Der mittlerweile 19-jährige Sohn brauchte keine Betreuung mehr; diese sozialen Verhältnisse sprechen für eine volle Erwerbstätigkeit der Beschwerdeführerin ohne Gesundheitsschaden. Gegenüber der BVK betonte sie die ökonomische Notwendigkeit einer solchen bereits im April 2000 in einem Schreiben ausdrücklich und gab im Rahmen der IV-Abklärung die gleiche Erklärung ab.
5.2 Die Vorinstanz hiess die Widerklage bezüglich der im Jahre 2002 ausgerichteten Rentenleistungen im beantragten Umfang von Fr. 7'149.- gut. Dies nicht wegen einer festgestellten Überentschädigung, sondern mit der - zutreffenden - Begründung, die BVK habe ab 1. Mai 1999 gar keine Rentenleistungen mehr geschuldet. Hinsichtlich der Frage der Überentschädigung wies die Vorinstanz ausdrücklich darauf hin, dass die Beschwerdeführerin gewichtige Argumente dafür vorgebracht habe, sie würde ohne Gesundheitsschaden einer Vollzeitstelle nachgehen, weshalb das Vorliegen einer Überentschädigung fraglich erscheine.
Der Beschwerdegegner übernimmt in der Vernehmlassung einerseits die Argumentation der Vorinstanz, wonach seit 1999 keine Rentenleistungen mehr geschuldet waren, weshalb die im Jahre 2002 erbrachten Leistungen zurückzuerstatten seien. Im Weiteren begründet er aber ausführlich, dass das mutmasslich entgangene Bruttoeinkommen korrekt ermittelt und die vorgenommene Kürzung zu schützen sei. Mit dem kantonalen Gericht kann die Frage nach dem im Jahre 2002 entgangenen Erwerbseinkommen und damit der Überentschädigung jedoch offen bleiben, da nach dem Gesagten (Erwägung 4.3 hievor) feststeht, dass die Beschwerdeführerin damals keinen Anspruch auf Rentenleistungen hatte und die Rückforderung demgemäss letztlich nicht zu beanstanden ist.
6.
Das Verfahren ist kostenlos (Art. 134
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 23 Droit aux prestations - Ont droit à des prestations d'invalidité les personnes qui: |
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a | sont invalides à raison de 40 % au moins au sens de l'AI, et qui étaient assurées lorsqu'est survenue l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité; |
b | à la suite d'une infirmité congénitale, étaient atteintes d'une incapacité de travail comprise entre 20 et 40 % au début de l'activité lucrative et qui étaient assurées lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité s'est aggravée pour atteindre 40 % au moins; |
c | étant devenues invalides avant leur majorité (art. 8, al. 2, LPGA68), étaient atteintes d'une incapacité de travail comprise entre 20 et 40 % au début de l'activité lucrative et qui étaient assurées lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité s'est aggravée pour atteindre 40 % au moins. |
Dem Begehren um unentgeltliche Verbeiständung (Art. 152 Abs. 2
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 23 Droit aux prestations - Ont droit à des prestations d'invalidité les personnes qui: |
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a | sont invalides à raison de 40 % au moins au sens de l'AI, et qui étaient assurées lorsqu'est survenue l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité; |
b | à la suite d'une infirmité congénitale, étaient atteintes d'une incapacité de travail comprise entre 20 et 40 % au début de l'activité lucrative et qui étaient assurées lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité s'est aggravée pour atteindre 40 % au moins; |
c | étant devenues invalides avant leur majorité (art. 8, al. 2, LPGA68), étaient atteintes d'une incapacité de travail comprise entre 20 et 40 % au début de l'activité lucrative et qui étaient assurées lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité s'est aggravée pour atteindre 40 % au moins. |
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 23 Droit aux prestations - Ont droit à des prestations d'invalidité les personnes qui: |
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a | sont invalides à raison de 40 % au moins au sens de l'AI, et qui étaient assurées lorsqu'est survenue l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité; |
b | à la suite d'une infirmité congénitale, étaient atteintes d'une incapacité de travail comprise entre 20 et 40 % au début de l'activité lucrative et qui étaient assurées lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité s'est aggravée pour atteindre 40 % au moins; |
c | étant devenues invalides avant leur majorité (art. 8, al. 2, LPGA68), étaient atteintes d'une incapacité de travail comprise entre 20 et 40 % au début de l'activité lucrative et qui étaient assurées lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité s'est aggravée pour atteindre 40 % au moins. |
Demnach erkennt das Eidg. Versicherungsgericht:
1.
Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird abgewiesen.
2.
Es werden keine Gerichtskosten erhoben.
3.
Zufolge Gewährung der unentgeltlichen Verbeiständung wird Herrn Rechtsanwalt Stefan Wenger für das Verfahren vor dem Eidgenössischen Versicherungsgericht aus der Gerichtskasse eine Entschädigung von Fr. 2'500.- (einschliesslich Mehrwertsteuer) ausgerichtet.
4.
Dieses Urteil wird den Parteien, dem Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich und dem Bundesamt für Sozialversicherungen zugestellt.
Luzern, 8. Juni 2006
Im Namen des Eidgenössischen Versicherungsgerichts
Der Präsident der III. Kammer: Die Gerichtsschreiberin: