Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro de dossier: BB.2017.115-116

Décision du 8 mai 2018 Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Giorgio Bomio-Giovanascini, président, Cornelia Cova et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Julienne Borel

Parties

A. BV,

A. SA,

toutes deux représentées par Mes Benjamin Borsodi et Clara Poglia, avocats, recourantes

contre

Ministère public de la Confédération, intimé

Objet

Consultation des dossiers (art. 101 s
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 101 Akteneinsicht bei hängigem Verfahren - 1 Die Parteien können spätestens nach der ersten Einvernahme der beschuldigten Person und der Erhebung der übrigen wichtigsten Beweise durch die Staatsanwaltschaft die Akten des Strafverfahrens einsehen; Artikel 108 bleibt vorbehalten.
1    Die Parteien können spätestens nach der ersten Einvernahme der beschuldigten Person und der Erhebung der übrigen wichtigsten Beweise durch die Staatsanwaltschaft die Akten des Strafverfahrens einsehen; Artikel 108 bleibt vorbehalten.
2    Andere Behörden können die Akten einsehen, wenn sie diese für die Bearbeitung hängiger Zivil-, Straf- oder Verwaltungsverfahren benötigen und der Einsichtnahme keine überwiegenden öffentlichen oder privaten Interessen entgegenstehen.
3    Dritte können die Akten einsehen, wenn sie dafür ein wissenschaftliches oder ein anderes schützenswertes Interesse geltend machen und der Einsichtnahme keine überwiegenden öffentlichen oder privaten Interessen entgegenstehen.
. en lien avec l'art. 107 al. 1 let. a
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 107 Anspruch auf rechtliches Gehör - 1 Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör; sie haben namentlich das Recht:
1    Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör; sie haben namentlich das Recht:
a  Akten einzusehen;
b  an Verfahrenshandlungen teilzunehmen;
c  einen Rechtsbeistand beizuziehen;
d  sich zur Sache und zum Verfahren zu äussern;
e  Beweisanträge zu stellen.
2    Die Strafbehörden machen rechtsunkundige Parteien auf ihre Rechte aufmerksam.
CPP)

Faits:

A. Le 22 décembre 2011, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert une instruction pénale n° SV.11.0300 contre inconnus pour blanchiment d’argent (art. 305bis
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 305bis - 1. Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.421
1    Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.421
2    In schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe.425
a  als Mitglied einer kriminellen oder terroristischen Organisation (Art. 260ter) handelt;
b  als Mitglied einer Bande handelt, die sich zur fortgesetzten Ausübung der Geldwäscherei zusammengefunden hat;
c  durch gewerbsmässige Geldwäscherei einen grossen Umsatz oder einen erheblichen Gewinn erzielt.
3    Der Täter wird auch bestraft, wenn die Haupttat im Ausland begangen wurde und diese auch am Begehungsort strafbar ist.427
CP). L’ouverture de l’enquête est intervenue suite à une annonce du Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent (MROS). Cette annonce mentionnait notamment des relations d’affaires et des transferts d’argent entre la société A. BV et divers partenaires commerciaux. Les sociétés A. BV et A. SA (ci-après pour les deux: A.) sont actives en particulier dans le commerce du pétrole (in act. 7, p. 2).

B. Le 30 novembre 2012, les sociétés A. BV et A. SA ont déposé une plainte pénale contre B. et C. pour, entre autres, escroquerie, subsidiairement gestion déloyale et abus de confiance. Le 17 janvier 2013, l’instruction pénale a été étendue aux précités (act. 7.1; in act. 7, p. 2). Celles-ci leur reprochent d’avoir agi dans le but de s’enrichir de manière illicite en usant de la position d’employé de B. au sein de A., au détriment des intérêts patrimoniaux de la société, et ce notamment en surfacturant les prestations fournies par C. Il est également reproché à B. d’avoir reçu des rémunérations indues de C., à l’insu de son employeur et au détriment des intérêts patrimoniaux de celui-ci (act. 1.3; in act. 10.0, p. 2 s.).

C. Le 3 septembre 2013, le MPC a accordé un accès partiel au dossier SV.11.0300 à A., en sa qualité de partie plaignante (act. 1.30).

D. Le 7 août 2014, A. a requis l’accès au dossier. Le MPC lui a dès lors remis un inventaire mis à jour, caviardé, le 11 août 2014 (act. 1.31 et 1.32).

E. Le 26 janvier 2015, le MPC a disjoint de la procédure SV.11.0300 les faits reprochés exclusivement à C. et B. ainsi que les faits connexes liés à la plainte pénale pour dénonciation calomnieuse déposée par ce dernier. Le MPC a référencé cette nouvelle procédure SV.15.0084 (act. 1.18). Le MPC a également disjoint le complexe de fait relatif à la dénommée E. référençant cette procédure SV.15.0085 (act. 1.19).

F. Le 21 octobre 2015, la procédure SV.11.0300 a été étendue contre E., ancien responsable du financement transactionnel et structuré de A. à Genève (in act. 7, p. 2 et act. 9, p. 1).

G. Le 3 juin 2016, le MPC a accordé l’accès au dossier SV.15.0084 à A. (act. 1.37), certaines pièces étant toutefois caviardées (in act. 38).

H. Le 19 mai 2017, le MPC a étendu l’instruction de la procédure SV.11.0300 à A. pour corruption d’agents publics étrangers au sens de l’art. 322septies
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 322septies - Wer einem Mitglied einer richterlichen oder anderen Behörde, einem Beamten, einem amtlich bestellten Sachverständigen, Übersetzer oder Dolmetscher, einem Schiedsrichter oder einem Angehörigen der Armee, die für einen fremden Staat oder eine internationale Organisation tätig sind, im Zusammenhang mit dessen amtlicher Tätigkeit für eine pflichtwidrige oder eine im Ermessen stehende Handlung oder Unterlassung zu dessen Gunsten oder zu Gunsten eines Dritten einen nicht gebührenden Vorteil anbietet, verspricht oder gewährt,
CP en relation avec l’art. 102
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 102 - 1 Wird in einem Unternehmen in Ausübung geschäftlicher Verrichtung im Rahmen des Unternehmenszwecks ein Verbrechen oder Vergehen begangen und kann diese Tat wegen mangelhafter Organisation des Unternehmens keiner bestimmten natürlichen Person zugerechnet werden, so wird das Verbrechen oder Vergehen dem Unternehmen zugerechnet. In diesem Fall wird das Unternehmen mit Busse bis zu 5 Millionen Franken bestraft.
1    Wird in einem Unternehmen in Ausübung geschäftlicher Verrichtung im Rahmen des Unternehmenszwecks ein Verbrechen oder Vergehen begangen und kann diese Tat wegen mangelhafter Organisation des Unternehmens keiner bestimmten natürlichen Person zugerechnet werden, so wird das Verbrechen oder Vergehen dem Unternehmen zugerechnet. In diesem Fall wird das Unternehmen mit Busse bis zu 5 Millionen Franken bestraft.
2    Handelt es sich dabei um eine Straftat nach den Artikeln 260ter, 260quinquies, 305bis, 322ter, 322quinquies, 322septies Absatz 1 oder 322octies, so wird das Unternehmen unabhängig von der Strafbarkeit natürlicher Personen bestraft, wenn dem Unternehmen vorzuwerfen ist, dass es nicht alle erforderlichen und zumutbaren organisatorischen Vorkehren getroffen hat, um eine solche Straftat zu verhindern.146
3    Das Gericht bemisst die Busse insbesondere nach der Schwere der Tat und der Schwere des Organisationsmangels und des angerichteten Schadens sowie nach der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit des Unternehmens.
4    Als Unternehmen im Sinne dieses Titels gelten:
a  juristische Personen des Privatrechts;
b  juristische Personen des öffentlichen Rechts mit Ausnahme der Gebietskörperschaften;
c  Gesellschaften;
d  Einzelfirmen147.
CP et inconnus pour corruption d’agents publics étrangers (322septies CP; in act. 7).

I. Le 23 mai 2017, A., vu le changement de son statut procédural, a requis l’accès intégral à la procédure SV.11.0300 (act. 1.39). Le 24 mai 2017, le MPC a indiqué qu’il se prononcerait prochainement sur la question de l’accès au dossier requis (act. 1.40).

J. Le 26 mai 2017, A. a réitéré sa requête d’accès sans restriction au dossier (act. 1.41). Le 1er juin 2017, le MPC a transmis une copie du rapport du 4 mai 2017 établi par le Centre d’analyse financière forensique du MPC (FFA), toutefois sans ses annexes, précisant que la remise d’autres éléments était encore à l’examen (act. 1.42).

K. Les 9 et 16 juin 2017, A. a renouvelé sa requête d’accès intégral au dossier (act. 1.43).

L. Par ordonnance du 23 juin 2017, le MPC a rejeté la demande d’accès intégral au dossier de A. (act. 2).

M. Le 3 juillet 2017, A. a interjeté recours contre ledit prononcé, concluant en substance et principalement à l’annulation de ce dernier (act. 1).

N. Invité à se déterminer, E. se rallie à A. (act. 6). Quant au MPC, il conclut au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité, sous suite de frais (act. 7).

O. Par réplique du 18 août 2017, A. persiste dans ses conclusions (act. 9). Invité à dupliquer, E., le 29 août 2017, adhère à l’argumentaire des recourantes (act. 11). S’agissant du MPC, il duplique le 4 septembre 2017 et maintient ses conclusions prises dans sa réponse (act. 12).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1. En tant qu'autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057, p. 1296 in fine; Guidon, Commentaire bâlois, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd. 2014 (ci-après: Commentaire bâlois), n° 15 ad art. 393; Keller, Donatsch/Hansjakob/Lieber [édit.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], 2e éd. 2014, n° 39 ad art. 393; Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 2e éd. 2013, n° 1512).

1.1 Les décisions du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 393 Zulässigkeit und Beschwerdegründe - 1 Die Beschwerde ist zulässig gegen:
1    Die Beschwerde ist zulässig gegen:
a  die Verfügungen und die Verfahrenshandlungen von Polizei, Staatsanwaltschaft und Übertretungsstrafbehörden;
b  die Verfügungen und Beschlüsse sowie die Verfahrenshandlungen der erstinstanzlichen Gerichte; ausgenommen sind verfahrensleitende Entscheide;
c  die Entscheide des Zwangsmassnahmengerichts, sofern dieses Gesetz sie nicht als endgültig bezeichnet.
2    Mit der Beschwerde können gerügt werden:
a  Rechtsverletzungen, einschliesslich Überschreitung und Missbrauch des Ermessens, Rechtsverweigerung und Rechtsverzögerung;
b  die unvollständige oder unrichtige Feststellung des Sachverhalts;
c  Unangemessenheit.
CPP et art. 37 al. 1
SR 173.71 Bundesgesetz vom 19. März 2010 über die Organisation der Strafbehörden des Bundes (Strafbehördenorganisationsgesetz, StBOG) - Strafbehördenorganisationsgesetz
StBOG Art. 37 Zuständigkeiten - 1 Die Beschwerdekammern des Bundesstrafgerichts treffen die Entscheide, für welche die StPO13 die Beschwerdeinstanz oder das Bundesstrafgericht als zuständig bezeichnet.
1    Die Beschwerdekammern des Bundesstrafgerichts treffen die Entscheide, für welche die StPO13 die Beschwerdeinstanz oder das Bundesstrafgericht als zuständig bezeichnet.
2    Sie entscheiden zudem über:
a  Beschwerden in internationalen Rechtshilfeangelegenheiten gemäss:
a1  dem Rechtshilfegesetz vom 20. März 198114,
a2  dem Bundesgesetz vom 21. Dezember 199515 über die Zusammenarbeit mit den internationalen Gerichten zur Verfolgung schwerwiegender Verletzungen des humanitären Völkerrechts,
a3  dem Bundesgesetz vom 22. Juni 200116 über die Zusammenarbeit mit dem Internationalen Strafgerichtshof,
a4  dem Bundesgesetz vom 3. Oktober 197517 zum Staatsvertrag mit den Vereinigten Staaten von Amerika über gegenseitige Rechtshilfe in Strafsachen;
b  Beschwerden, die ihnen das Bundesgesetz vom 22. März 197418 über das Verwaltungsstrafrecht zuweist;
c  Beschwerden gegen Verfügungen des Bundesverwaltungsgerichts über das Arbeitsverhältnis seiner Richter und Richterinnen und seines Personals sowie des Personals der ständigen Sekretariate der eidgenössischen Schätzungskommissionen;
d  Konflikte über die Zuständigkeit der militärischen und der zivilen Gerichtsbarkeit;
e  Anstände, die ihnen das Bundesgesetz vom 21. März 199720 über Massnahmen zur Wahrung der inneren Sicherheit zum Entscheid zuweist;
f  Anstände, die ihnen das Bundesgesetz vom 7. Oktober 199421 über kriminalpolizeiliche Zentralstellen des Bundes zum Entscheid zuweist;
g  Konflikte über die Zuständigkeit nach dem Geldspielgesetz vom 29. September 201723.
de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71] en lien avec l'art. 19 al. 1
SR 173.713.161 Organisationsreglement vom 31. August 2010 für das Bundesstrafgericht (Organisationsreglement BStGer, BStGerOR) - Organisationsreglement BStGer
BStGerOR Art. 19
1    Der Beschwerdekammer obliegen die Aufgaben, die ihr nach den Artikeln 37 und 65 Absatz 3 StBOG sowie weiteren Bundesgesetzen zugewiesen sind.27
2    ...28
3    Die Beschwerdekammer entscheidet in der Besetzung mit drei Richtern oder Richterinnen, soweit nicht die Verfahrensleitung zuständig ist (Art. 395 StPO29 bzw. Art. 38 StBOG). Sie kann auf dem Zirkulationsweg entscheiden, wenn sich Einstimmigkeit ergibt und weder ein Mitglied noch der Gerichtsschreiber oder die Gerichtsschreiberin des Spruchkörpers die Beratung verlangt.
du règlement sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]). Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours (art. 396 al. 1
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 396 Form und Frist - 1 Die Beschwerde gegen schriftlich oder mündlich eröffnete Entscheide ist innert 10 Tagen schriftlich und begründet bei der Beschwerdeinstanz einzureichen.
1    Die Beschwerde gegen schriftlich oder mündlich eröffnete Entscheide ist innert 10 Tagen schriftlich und begründet bei der Beschwerdeinstanz einzureichen.
2    Beschwerden wegen Rechtsverweigerung oder Rechtsverzögerung sind an keine Frist gebunden.
CPP).

1.2 Dispose de la qualité pour recourir toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision (art. 382 al. 1
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 382 Legitimation der übrigen Parteien - 1 Jede Partei, die ein rechtlich geschütztes Interesse an der Aufhebung oder Änderung eines Entscheides hat, kann ein Rechtsmittel ergreifen.
1    Jede Partei, die ein rechtlich geschütztes Interesse an der Aufhebung oder Änderung eines Entscheides hat, kann ein Rechtsmittel ergreifen.
2    Die Privatklägerschaft kann einen Entscheid hinsichtlich der ausgesprochenen Sanktion nicht anfechten.
3    Nach dem Tode der beschuldigten oder verurteilten Person oder der Privatklägerschaft können die Angehörigen im Sinne von Artikel 110 Absatz 1 StGB263 in der Reihenfolge der Erbberechtigung ein Rechtsmittel ergreifen oder das Rechtsmittelverfahren weiterführen, soweit sie in ihren rechtlich geschützten Interessen betroffen sind.
CPP). Le recourant doit avoir subi une lésion, soit un préjudice causé par l'acte qu'il attaque et doit avoir un intérêt à l'élimination de ce préjudice. En l'occurrence, les recourantes, ayant la qualité de prévenues et s'étant vu limiter leur droit à la consultation du dossier de la procédure en question, ont qualité pour recourir. L'acte attaqué a été notifié le 26 juin 2017. Interjeté le 3 juillet 2017, le recours l'a donc été en temps utile (act. 1 et 1.2).

1.3 Au vu de ce qui précède, il y a lieu d’entrer en matière.

2. Les recourantes considèrent que le MPC leur dénie à tort le droit de consulter, dans son entier, le dossier de la procédure dirigée notamment contre elles. A. soutient que l’argumentation du MPC, qui estime que la première audition des prévenus, respectivement de leur représentant, ne serait pas encore intervenue et que l’administration des preuves principales ne serait pas encore terminée, ne saurait être suivie. A. postule que l’autorité intimée aurait utilisé l’artifice procédural de la disjonction afin d’exploiter sa collaboration, agissant en qualité de partie plaignante dans la procédure SV.15.0084, et recueillir ainsi tout élément opportun pouvant être utilisé aux fins de la procédure SV.11.0300, ce sans avoir à s’encombrer des droits de défense des recourantes (act.1, p. 21).

2.1 En procédure pénale, l'accès au dossier est garanti aux parties de manière générale par l'art. 107 al. 1 let. a
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 107 Anspruch auf rechtliches Gehör - 1 Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör; sie haben namentlich das Recht:
1    Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör; sie haben namentlich das Recht:
a  Akten einzusehen;
b  an Verfahrenshandlungen teilzunehmen;
c  einen Rechtsbeistand beizuziehen;
d  sich zur Sache und zum Verfahren zu äussern;
e  Beweisanträge zu stellen.
2    Die Strafbehörden machen rechtsunkundige Parteien auf ihre Rechte aufmerksam.
CPP, et représente une composante essentielle du droit d'être entendu et des droits de la défense en particulier (Greter/Gisler, Le moment de la consultation du dossier pénal et les restrictions temporaires à son accès, in Forumpoenale 5/2013, p. 301). L'art. 101 al. 1
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 101 Akteneinsicht bei hängigem Verfahren - 1 Die Parteien können spätestens nach der ersten Einvernahme der beschuldigten Person und der Erhebung der übrigen wichtigsten Beweise durch die Staatsanwaltschaft die Akten des Strafverfahrens einsehen; Artikel 108 bleibt vorbehalten.
1    Die Parteien können spätestens nach der ersten Einvernahme der beschuldigten Person und der Erhebung der übrigen wichtigsten Beweise durch die Staatsanwaltschaft die Akten des Strafverfahrens einsehen; Artikel 108 bleibt vorbehalten.
2    Andere Behörden können die Akten einsehen, wenn sie diese für die Bearbeitung hängiger Zivil-, Straf- oder Verwaltungsverfahren benötigen und der Einsichtnahme keine überwiegenden öffentlichen oder privaten Interessen entgegenstehen.
3    Dritte können die Akten einsehen, wenn sie dafür ein wissenschaftliches oder ein anderes schützenswertes Interesse geltend machen und der Einsichtnahme keine überwiegenden öffentlichen oder privaten Interessen entgegenstehen.
CPP précise que les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public, l'art. 108
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 108 Einschränkungen des rechtlichen Gehörs - 1 Die Strafbehörden können das rechtliche Gehör einschränken, wenn:
1    Die Strafbehörden können das rechtliche Gehör einschränken, wenn:
a  der begründete Verdacht besteht, dass eine Partei ihre Rechte missbraucht;
b  dies für die Sicherheit von Personen oder zur Wahrung öffentlicher oder privater Geheimhaltungsinteressen erforderlich ist.
2    Einschränkungen gegenüber Rechtsbeiständen sind nur zulässig, wenn der Rechtsbeistand selbst Anlass für die Beschränkung gibt.
3    Die Einschränkungen sind zu befristen oder auf einzelne Verfahrenshandlungen zu begrenzen.
4    Besteht der Grund für die Einschränkung fort, so dürfen die Strafbehörden Entscheide nur so weit auf Akten, die einer Partei nicht eröffnet worden sind, stützen, als ihr von deren wesentlichem Inhalt Kenntnis gegeben wurde.
5    Ist der Grund für die Einschränkung weggefallen, so ist das rechtliche Gehör in geeigneter Form nachträglich zu gewähren.
CPP étant réservé. L'accès au dossier est en principe total (Bendani, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n° 11 ad art. 107
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 107 Anspruch auf rechtliches Gehör - 1 Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör; sie haben namentlich das Recht:
1    Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör; sie haben namentlich das Recht:
a  Akten einzusehen;
b  an Verfahrenshandlungen teilzunehmen;
c  einen Rechtsbeistand beizuziehen;
d  sich zur Sache und zum Verfahren zu äussern;
e  Beweisanträge zu stellen.
2    Die Strafbehörden machen rechtsunkundige Parteien auf ihre Rechte aufmerksam.
). Hormis pour les motifs prévus à l'art. 108 let. a
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 108 Einschränkungen des rechtlichen Gehörs - 1 Die Strafbehörden können das rechtliche Gehör einschränken, wenn:
1    Die Strafbehörden können das rechtliche Gehör einschränken, wenn:
a  der begründete Verdacht besteht, dass eine Partei ihre Rechte missbraucht;
b  dies für die Sicherheit von Personen oder zur Wahrung öffentlicher oder privater Geheimhaltungsinteressen erforderlich ist.
2    Einschränkungen gegenüber Rechtsbeiständen sind nur zulässig, wenn der Rechtsbeistand selbst Anlass für die Beschränkung gibt.
3    Die Einschränkungen sind zu befristen oder auf einzelne Verfahrenshandlungen zu begrenzen.
4    Besteht der Grund für die Einschränkung fort, so dürfen die Strafbehörden Entscheide nur so weit auf Akten, die einer Partei nicht eröffnet worden sind, stützen, als ihr von deren wesentlichem Inhalt Kenntnis gegeben wurde.
5    Ist der Grund für die Einschränkung weggefallen, so ist das rechtliche Gehör in geeigneter Form nachträglich zu gewähren.
et b CPP (abus par une partie de ses droits, protection de la sécurité de personnes ou protection d'intérêts publics ou privés au maintien du secret) et sous réserve de l'hypothèse de l'art. 225 al. 2
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 225 Haftverfahren vor dem Zwangsmassnahmengericht - 1 Das Zwangsmassnahmengericht setzt nach Eingang des Antrags der Staatsanwaltschaft unverzüglich eine nicht öffentliche Verhandlung mit der Staatsanwaltschaft, der beschuldigten Person und deren Verteidigung an; es kann die Staatsanwaltschaft verpflichten, daran teilzunehmen.
1    Das Zwangsmassnahmengericht setzt nach Eingang des Antrags der Staatsanwaltschaft unverzüglich eine nicht öffentliche Verhandlung mit der Staatsanwaltschaft, der beschuldigten Person und deren Verteidigung an; es kann die Staatsanwaltschaft verpflichten, daran teilzunehmen.
2    Es gewährt der beschuldigten Person und der Verteidigung auf Verlangen vorgängig Einsicht in die ihm vorliegenden Akten.
3    Wer der Verhandlung berechtigterweise fern bleibt, kann Anträge schriftlich einreichen oder auf frühere Eingaben verweisen.
4    Das Zwangsmassnahmengericht erhebt die sofort verfügbaren Beweise, die geeignet sind, den Tatverdacht oder die Haftgründe zu erhärten oder zu entkräften.
5    Verzichtet die beschuldigte Person ausdrücklich auf eine Verhandlung, so kann das Zwangsmassnahmengericht in einem schriftlichen Verfahren aufgrund des Antrags der Staatsanwaltschaft und der Eingaben der beschuldigten Person entscheiden.115
CPP (consultation du dossier en cas de détention provisoire), le droit de consulter le dossier peut dès lors être limité avant la première audition du prévenu, et avant l'administration des preuves principales (ATF 137 IV 172 consid. 2.3 et références citées; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2013.164 du 11 février 2014 consid. 2.1). La formulation ouverte de l'art. 101 al. 1
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 101 Akteneinsicht bei hängigem Verfahren - 1 Die Parteien können spätestens nach der ersten Einvernahme der beschuldigten Person und der Erhebung der übrigen wichtigsten Beweise durch die Staatsanwaltschaft die Akten des Strafverfahrens einsehen; Artikel 108 bleibt vorbehalten.
1    Die Parteien können spätestens nach der ersten Einvernahme der beschuldigten Person und der Erhebung der übrigen wichtigsten Beweise durch die Staatsanwaltschaft die Akten des Strafverfahrens einsehen; Artikel 108 bleibt vorbehalten.
2    Andere Behörden können die Akten einsehen, wenn sie diese für die Bearbeitung hängiger Zivil-, Straf- oder Verwaltungsverfahren benötigen und der Einsichtnahme keine überwiegenden öffentlichen oder privaten Interessen entgegenstehen.
3    Dritte können die Akten einsehen, wenn sie dafür ein wissenschaftliches oder ein anderes schützenswertes Interesse geltend machen und der Einsichtnahme keine überwiegenden öffentlichen oder privaten Interessen entgegenstehen.
CPP confère à la direction de la procédure un certain pouvoir d'appréciation qu'il convient de respecter (ATF 137 IV 280 consid. 2.3).

2.2 Dans un grief d’ordre formel qu’il convient de traiter en premier lieu, les recourantes se plaignent d’une violation de leur droit d’être entendues et ce dans la mesure où le MPC n’aurait pas exposé quelles preuves importantes devraient encore être recueillies afin de justifier le refus de l’accès complet au dossier (act. 1, p. 23 s.).

2.3 C’est le lieu de rappeler qu’il incombe à l’autorité de poursuite, lorsqu’elle se fonde sur l’administration des preuves principales pour refuser l’accès au dossier à une partie, d’exposer de manière concrète quelles sont les preuves principales à administrer (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2016.346 du 3 février 2017 consid. 2.4.2). Or en l’espèce la décision entreprise ne contient aucune description de la sorte. En effet, le MPC se contente de déclarer « [qu’]il apparaît que l’administration des preuves principales n’est pas terminée, s’agissant en particulier de la délimitation d’éventuelles responsabilités personnes ainsi que de l’organisation au sein des entreprises en cause pour les marchés qu’elles ont traités » (act. 1.2). Il y a lieu d’admettre que la motivation fournie dans la décision querellée est insuffisante face aux critères énoncés par la jurisprudence susmentionnée et constitue une violation du droit d’être entendues des recourantes.

2.4 Dans sa réponse au recours, le MPC relate que « […] l’administration des preuves est en cours et les actes d’instruction principaux ne sont pas encore terminés. De nombreuses commissions rogatoires internationales sont encore pendantes et pourraient en appeler d’autres selon les résultats obtenus, ainsi que selon l’examen des autres éléments au dossier, y compris de l’important matériel informatique saisi récemment auprès des recourantes. Les personnes impliquées devront en outre être entendues sur ces résultats. […]. Il conviendra également d’entendre toutes les personnes impliquées dans l’organisation de l’entreprise, ceci afin de limiter cas échéant non seulement la possible responsabilité des recourantes dans la commission d’actes corruptifs par leurs employés, mais également les éventuelles responsabilités personnelles de ceux-ci, voire de leurs dirigeants. Un accès prématuré aux éléments de la procédure pénale comporte donc un fort risque de collusion entre les personnes impliquées » (act. 7, p. 3 s.). Motiver les restrictions d’accès au dossier à satisfaction de la jurisprudence susdite représente une difficulté particulière puisque l’autorité qui les prononce doit « exposer les preuves principales » qu’elle entend cacher momentanément aux parties. Il découle de la jurisprudence précitée que la motivation doit permettre aux parties et aux autorités de recours d’apprécier et de contester la restriction sans pour autant évoquer les éléments dont la révélation priverait de sens la restriction et, potentiellement, nuirait à la recherche de la vérité. Cette précision relative doit être comprise à la lueur du fait que lesdites restrictions n’ont qu’un caractère provisoire et seront levées au plus tard à la fin de l’enquête, à la suite de quoi les parties pourront discuter les preuves obtenues et le cas échéant, requérir leur répétition ou leur complément (art. 318
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 318 Abschluss - 1 Erachtet die Staatsanwaltschaft die Untersuchung als vollständig, so erlässt sie einen Strafbefehl oder kündigt den Parteien mit bekanntem Wohnsitz schriftlich den bevorstehenden Abschluss an und teilt ihnen mit, ob sie Anklage erheben oder das Verfahren einstellen will. Gleichzeitig setzt sie den Parteien eine Frist, Beweisanträge zu stellen.
1    Erachtet die Staatsanwaltschaft die Untersuchung als vollständig, so erlässt sie einen Strafbefehl oder kündigt den Parteien mit bekanntem Wohnsitz schriftlich den bevorstehenden Abschluss an und teilt ihnen mit, ob sie Anklage erheben oder das Verfahren einstellen will. Gleichzeitig setzt sie den Parteien eine Frist, Beweisanträge zu stellen.
1bis    Sie teilt den geschädigten Personen mit bekanntem Wohnsitz, die noch nicht über ihre Rechte informiert wurden, schriftlich mit, dass sie einen Strafbefehl erlassen, Anklage erheben oder das Verfahren durch Einstellung abschliessen will, und setzt ihnen eine Frist, innerhalb welcher sie sich als Privatklägerschaft konstituieren und Beweisanträge stellen können.236
2    Sie kann Beweisanträge nur ablehnen, wenn damit die Beweiserhebung über Tatsachen verlangt wird, die unerheblich, offenkundig, der Strafbehörde bekannt oder bereits rechtsgenügend erwiesen sind. Der Entscheid ergeht schriftlich und mit kurzer Begründung. Abgelehnte Beweisanträge können im Hauptverfahren erneut gestellt werden.
3    Mitteilungen nach den Absätzen 1 und 1bis sowie Entscheide nach Absatz 2 sind nicht anfechtbar.237
CPP; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2014.116+BB.2014.129 du 15 avril 2015 consid. 3.4 ). En l’occurrence, il sied de considérer que l’exposé du MPC quant aux preuves encore à administrer contenu dans sa réponse satisfait aux exigences précitées. De surcroît, A. a pu s’exprimer à ce propos (act. 9). Le vice de procédure a dès lors pu être réparé en instance de recours, la Cour de céans disposant d’un plein pouvoir de cognition
en fait et en droit en vertu de l’art. 393 al. 2
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 393 Zulässigkeit und Beschwerdegründe - 1 Die Beschwerde ist zulässig gegen:
1    Die Beschwerde ist zulässig gegen:
a  die Verfügungen und die Verfahrenshandlungen von Polizei, Staatsanwaltschaft und Übertretungsstrafbehörden;
b  die Verfügungen und Beschlüsse sowie die Verfahrenshandlungen der erstinstanzlichen Gerichte; ausgenommen sind verfahrensleitende Entscheide;
c  die Entscheide des Zwangsmassnahmengerichts, sofern dieses Gesetz sie nicht als endgültig bezeichnet.
2    Mit der Beschwerde können gerügt werden:
a  Rechtsverletzungen, einschliesslich Überschreitung und Missbrauch des Ermessens, Rechtsverweigerung und Rechtsverzögerung;
b  die unvollständige oder unrichtige Feststellung des Sachverhalts;
c  Unangemessenheit.
CPP. Il sera toutefois tenu compte du fait que le grief tiré de la violation du droit d'être entendu n'était pas infondé lors du calcul de l'émolument judiciaire (v. infra consid. 4 et Guidon, op. cit., n° 571, p. 279; TPF 2008 172 consid. 7.2 p. 180 et les références citées mutatis mutandis).

3. S'agissant de la notion de « première audition », force est d'admettre que les contours dessinés à son propos par la jurisprudence et la doctrine se révèlent plutôt larges. Le fait que le prévenu fasse usage à cette occasion de son droit de se taire, respectivement qu'il refuse de collaborer de manière générale avec l'autorité de poursuite, ainsi que le lui autorise l'art. 113
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 113 Stellung - 1 Die beschuldigte Person muss sich nicht selbst belasten. Sie hat namentlich das Recht, die Aussage und ihre Mitwirkung im Strafverfahren zu verweigern. Sie muss sich aber den gesetzlich vorgesehenen Zwangsmassnahmen unterziehen.
1    Die beschuldigte Person muss sich nicht selbst belasten. Sie hat namentlich das Recht, die Aussage und ihre Mitwirkung im Strafverfahren zu verweigern. Sie muss sich aber den gesetzlich vorgesehenen Zwangsmassnahmen unterziehen.
2    Verweigert die beschuldigte Person ihre Mitwirkung, so wird das Verfahren gleichwohl fortgeführt.
CPP, ne permet pas à la direction de la procédure de considérer que la condition de la « première audition » du prévenu – posée par l'art. 101 al. 1
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StPO Art. 101 Akteneinsicht bei hängigem Verfahren - 1 Die Parteien können spätestens nach der ersten Einvernahme der beschuldigten Person und der Erhebung der übrigen wichtigsten Beweise durch die Staatsanwaltschaft die Akten des Strafverfahrens einsehen; Artikel 108 bleibt vorbehalten.
1    Die Parteien können spätestens nach der ersten Einvernahme der beschuldigten Person und der Erhebung der übrigen wichtigsten Beweise durch die Staatsanwaltschaft die Akten des Strafverfahrens einsehen; Artikel 108 bleibt vorbehalten.
2    Andere Behörden können die Akten einsehen, wenn sie diese für die Bearbeitung hängiger Zivil-, Straf- oder Verwaltungsverfahren benötigen und der Einsichtnahme keine überwiegenden öffentlichen oder privaten Interessen entgegenstehen.
3    Dritte können die Akten einsehen, wenn sie dafür ein wissenschaftliches oder ein anderes schützenswertes Interesse geltend machen und der Einsichtnahme keine überwiegenden öffentlichen oder privaten Interessen entgegenstehen.
CPP – n'est pas remplie (v. ATF 137 IV 172 consid. 2.4 in fine; v. également Schmutz, Commentaire Bâlois, n° 14 ad art. 101; Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 2e éd. 2013, p. 238 note de bas de page 509; Jeanneret/Kuhn, Précis de procédure pénale, 2013, no 4039). En d'autres termes, une fois cette « première audition » effectuée, le MPC ne pourra refuser l'accès au dossier au prévenu sur la base du seul art. 101 al. 1
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 101 Akteneinsicht bei hängigem Verfahren - 1 Die Parteien können spätestens nach der ersten Einvernahme der beschuldigten Person und der Erhebung der übrigen wichtigsten Beweise durch die Staatsanwaltschaft die Akten des Strafverfahrens einsehen; Artikel 108 bleibt vorbehalten.
1    Die Parteien können spätestens nach der ersten Einvernahme der beschuldigten Person und der Erhebung der übrigen wichtigsten Beweise durch die Staatsanwaltschaft die Akten des Strafverfahrens einsehen; Artikel 108 bleibt vorbehalten.
2    Andere Behörden können die Akten einsehen, wenn sie diese für die Bearbeitung hängiger Zivil-, Straf- oder Verwaltungsverfahren benötigen und der Einsichtnahme keine überwiegenden öffentlichen oder privaten Interessen entgegenstehen.
3    Dritte können die Akten einsehen, wenn sie dafür ein wissenschaftliches oder ein anderes schützenswertes Interesse geltend machen und der Einsichtnahme keine überwiegenden öffentlichen oder privaten Interessen entgegenstehen.
CPP que si la seconde condition cumulative, soit « l'administration des preuves principales » – préalable à la naissance du droit à la consultation du dossier – n'est pas remplie (TPF 2016 124 consid. 2.2.1 p. 127). La première audition peut, dans des affaires complexes, se dérouler sur plusieurs audiences si (et seulement si) le prévenu ne peut être interrogé sur l’ensemble des faits qui lui sont reprochés dans le cadre d’une seule audience (Chirazi/Oural, L’accès au dossier d’une procédure pénale, in ANWA 8/2014, p. 334 et références citées).

3.1 Les recourantes allèguent qu’en réalité elles ont déjà été interrogées, par l’intermédiaire de leur représentant F., à de multiples reprises dans le cadre de cette affaire. A. soutient que la pertinence des déclarations recueillies dans le cadre de la procédure SV.15.0084 est d’ailleurs démontrée par la décision du MPC de verser l’ensemble des procès-verbaux dans le dossier de la cause SV.11.0300 (act. 1, 1.24 et 1.25). A. fait en outre valoir que la Cour de céans a déjà jugé que les déclarations d’un prévenu effectuées dans le cadre d’une procédure d’entraide parallèle à une procédure nationale devaient être prises en considération afin d’évaluer si la « première audition du prévenu » au sens de l’art. 101 al. 1
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 101 Akteneinsicht bei hängigem Verfahren - 1 Die Parteien können spätestens nach der ersten Einvernahme der beschuldigten Person und der Erhebung der übrigen wichtigsten Beweise durch die Staatsanwaltschaft die Akten des Strafverfahrens einsehen; Artikel 108 bleibt vorbehalten.
1    Die Parteien können spätestens nach der ersten Einvernahme der beschuldigten Person und der Erhebung der übrigen wichtigsten Beweise durch die Staatsanwaltschaft die Akten des Strafverfahrens einsehen; Artikel 108 bleibt vorbehalten.
2    Andere Behörden können die Akten einsehen, wenn sie diese für die Bearbeitung hängiger Zivil-, Straf- oder Verwaltungsverfahren benötigen und der Einsichtnahme keine überwiegenden öffentlichen oder privaten Interessen entgegenstehen.
3    Dritte können die Akten einsehen, wenn sie dafür ein wissenschaftliches oder ein anderes schützenswertes Interesse geltend machen und der Einsichtnahme keine überwiegenden öffentlichen oder privaten Interessen entgegenstehen.
CPP était intervenue (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2013.89 du 24 octobre 2013 consid. 2.3). Dès lors, les recourantes affirment qu’il doit en aller de même des déclarations effectuées par une partie dans le cadre d’une procédure pénale étroitement liée à celle dans laquelle elle revêt le statut de prévenu. Ainsi, selon A., l’autorité intimée ne saurait se prévaloir de l’absence formelle d’audition des recourantes dans la procédure SV.11.0300 (act. 1, p. 19 s.).

3.2 Quant au MPC, il argumente que la procédure en est encore à son stade initial et que s’agissant des éléments ressortant de l’ordonnance d’extension du 19 mai 2017, la première audition des recourantes en tant que prévenues portant sur les faits de la cause n’a pas encore eu lieu. Le MPC allègue de surcroît que, contrairement à ce que laissent entendre les recourantes, F. aurait été essentiellement auditionné à titre personnel, en qualité de personne appelée à donner des renseignements, que ce soit dans la procédure SV.11.0300 ou SV.15.0084. Il précise que dans cette dernière procédure, après août 2015, il a notamment été autorisé à être présent lors du déroulement d’autres auditions à titre de représentant de A. en tant que partie plaignante (act. 7, p. 3).

3.3 En l’espèce, la question de savoir si la première audition de A. a eu lieu peut souffrir de rester en suspens au vu de ce qui suit.

3.4 S’agissant des preuves principales encore à administrer, et qui justifieraient le refus d’accès intégral au dossier, les recourantes estiment que l’avis du MPC ne saurait être suivi. Elles relèvent en substance que la procédure a été ouverte le 22 décembre 2011, que 34 auditions ont été menées avec la participation de A. et qu’il ressort des notes de bas de page du rapport du FFA du 4 mai 2017 qu’au moins 20 auditions additionnelles ont été effectuées hors présence des recourantes, que la table des matières de la procédure, caviardée, comporte plus de 90 pages et qu’ainsi de nombreux actes d’instruction auraient déjà été menés (act. 9, p. 3 ss). Dès lors A. considère que la thèse selon laquelle l’administration des preuves principales n’est pas encore intervenue à ce stade, équivaut à affirmer que celle-ci aura effectivement eu lieu que lorsque la procédure préliminaire sera achevée. Une telle interprétation de la loi aurait pour conséquence de violer la volonté du législateur et la jurisprudence y relative. En outre, les recourantes font valoir qu’il est insoutenable d’affirmer que la procédure ouverte contre elles ne l’aurait été que récemment comme l’allègue le MPC. Elles rappellent qu’une mise en prévention formelle n’est pas nécessaire pour que la qualité de prévenu soit reconnue et que le MPC ne peut se retrancher derrière une telle manœuvre procédurale afin de contourner le principe essentiel du contradictoire (act. 9, p. 5).

3.5 Il faut admettre avec A. que dans la présente affaire, la procédure SV.11.0300, initiée le 22 décembre 2011, est ouverture depuis plusieurs années. Les recourantes ont du reste déjà eu accès à différents rapports y relatifs tels que ceux produits à l’appui de leur recours, datés du 30 juillet 2012, 1er novembre 2012, 14 septembre 2014 et 31 octobre 2014 (act. 1.8, 1.21, 1.22 et 1.23). Le risque de collusion dans ce contexte ne peut donc être considéré que comme restreint.

3.6 Il reste toutefois que A. a été mis formellement en prévention le 19 mai 2017 et que l’autorité entend confronter les personnes impliquées aux résultats des nombreuses commissions rogatoires encore en cours et de l’examen de l’important matériel informatique récemment saisi auprès des recourantes. Sous peine de vider cette démarche de tout son sens, il apparaît légitime que le MPC souhaite ne pas divulguer prématurément à A. les éléments issus de ces mesures d’instruction. Sur ce point, la restriction en question apparaît fondée.

3.7 Cependant, compte tenu de la nature forcément limitée, tant dans sa portée que dans sa durée, d’une telle restriction du droit d’être entendu, anis que, plus concrètement, l’impossibilité pour la Cour de céans, à cause des nombreux caviardages du dossier, d’apprécier les mesures d’instruction en cours, il appartient au MPC de procéder avec célérité et d’ouvrir rapidement l’accès au dossier, ne fût-ce que partiellement, au fur et à mesure de l’avancement de l’enquête.

3.8 Par conséquent, la Cour de céans considère que les restrictions à la consultation du dossier prononcées à ce jour par le MPC sont fondées et proportionnées au but recherché. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours.

4. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 428 Kostentragung im Rechtsmittelverfahren - 1 Die Kosten des Rechtsmittelverfahrens tragen die Parteien nach Massgabe ihres Obsiegens oder Unterliegens. Als unterliegend gilt auch die Partei, auf deren Rechtsmittel nicht eingetreten wird oder die das Rechtsmittel zurückzieht.
1    Die Kosten des Rechtsmittelverfahrens tragen die Parteien nach Massgabe ihres Obsiegens oder Unterliegens. Als unterliegend gilt auch die Partei, auf deren Rechtsmittel nicht eingetreten wird oder die das Rechtsmittel zurückzieht.
2    Erwirkt eine Partei, die ein Rechtsmittel ergriffen hat, einen für sie günstigeren Entscheid, so können ihr die Verfahrenskosten auferlegt werden, wenn:
a  die Voraussetzungen für das Obsiegen erst im Rechtsmittelverfahren geschaffen worden sind; oder
b  der angefochtene Entscheid nur unwesentlich abgeändert wird.
3    Fällt die Rechtsmittelinstanz selber einen neuen Entscheid, so befindet sie darin auch über die von der Vorinstanz getroffene Kostenregelung.
4    Hebt sie einen Entscheid auf und weist sie die Sache zur neuen Entscheidung an die Vorinstanz zurück, so trägt der Bund oder der Kanton die Kosten des Rechtsmittelverfahrens und, nach Ermessen der Rechtsmittelinstanz, jene der Vorinstanz.
5    Wird ein Revisionsgesuch gutgeheissen, so entscheidet die Strafbehörde, die anschliessend über die Erledigung der Strafsache zu befinden hat, nach ihrem Ermessen über die Kosten des ersten Verfahrens.
CPP). Tenant compte de la violation du droit d'être entendu guérie dans la présente procédure (v. supra consid. 2.4), des frais réduits, fixés à CHF 1'200.-- sont mis à la charge solidaire des recourantes.

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de justice, arrêtés à CHF 1'200.--, sont mis à la charge solidaire des recourantes.

Bellinzone, le 9 mai 2018

Au nom de la Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- Mes Benjamin Borsodi et Clara Poglia

- Me Alec Reymond

- Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours

Il n’existe pas de voie de droit ordinaire contre la présente décision.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : BB.2017.115
Date : 08. Mai 2018
Publié : 24. Juli 2018
Source : Bundesstrafgericht
Statut : Unpubliziert
Domaine : Beschwerdekammer: Strafverfahren
Objet : Consultation des dossiers (art. 101 s. en lien avec l'art. 107 al. 1 let. a CPP).


Répertoire des lois
CP: 102 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 102 - 1 Un crime ou un délit qui est commis au sein d'une entreprise dans l'exercice d'activités commerciales conformes à ses buts est imputé à l'entreprise s'il ne peut être imputé à aucune personne physique déterminée en raison du manque d'organisation de l'entreprise. Dans ce cas, l'entreprise est punie d'une amende de cinq millions de francs au plus.
1    Un crime ou un délit qui est commis au sein d'une entreprise dans l'exercice d'activités commerciales conformes à ses buts est imputé à l'entreprise s'il ne peut être imputé à aucune personne physique déterminée en raison du manque d'organisation de l'entreprise. Dans ce cas, l'entreprise est punie d'une amende de cinq millions de francs au plus.
2    En cas d'infraction prévue aux art. 260ter, 260quinquies, 305bis, 322ter, 322quinquies, 322septies, al. 1, ou 322octies, l'entreprise est punie indépendamment de la punissabilité des personnes physiques s'il doit lui être reproché de ne pas avoir pris toutes les mesures d'organisation raisonnables et nécessaires pour empêcher une telle infraction.147
3    Le juge fixe l'amende en particulier d'après la gravité de l'infraction, du manque d'organisation et du dommage causé, et d'après la capacité économique de l'entreprise.
4    Sont des entreprises au sens du présent titre:
a  les personnes morales de droit privé;
b  les personnes morales de droit public, à l'exception des corporations territoriales;
c  les sociétés;
d  les entreprises en raison individuelle.
305bis 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
322septies
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 322septies - Quiconque offre, promet ou octroie un avantage indu à une personne agissant pour un État étranger ou une organisation internationale en tant que membre d'une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu'expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, ou en tant qu'arbitre ou militaire, en faveur de cette personne ou d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation,
CPP: 101 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 101 Consultation des dossiers dans le cadre d'une procédure pendante - 1 Les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public; l'art. 108 est réservé.
1    Les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public; l'art. 108 est réservé.
2    D'autres autorités peuvent consulter le dossier lorsqu'elles en ont besoin pour traiter une procédure civile, pénale ou administrative pendante et si aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose.
3    Des tiers peuvent consulter le dossier s'ils font valoir à cet effet un intérêt scientifique ou un autre intérêt digne de protection et qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose.
107 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 107 Droit d'être entendu - 1 Une partie a le droit d'être entendue; à ce titre, elle peut notamment:
1    Une partie a le droit d'être entendue; à ce titre, elle peut notamment:
a  consulter le dossier;
b  participer à des actes de procédure;
c  se faire assister par un conseil juridique;
d  se prononcer au sujet de la cause et de la procédure;
e  déposer des propositions relatives aux moyens de preuves.
2    Les autorités pénales attirent l'attention des parties sur leurs droits lorsqu'elles ne sont pas versées dans la matière juridique.
108 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 108 Restriction du droit d'être entendu - 1 Les autorités pénales peuvent restreindre le droit d'une partie à être entendue:
1    Les autorités pénales peuvent restreindre le droit d'une partie à être entendue:
a  lorsqu'il y a de bonnes raisons de soupçonner que cette partie abuse de ses droits;
b  lorsque cela est nécessaire pour assurer la sécurité de personnes ou pour protéger des intérêts publics ou privés au maintien du secret.
2    Le conseil juridique d'une partie ne peut faire l'objet de restrictions que du fait de son comportement.
3    Les restrictions sont limitées temporairement ou à des actes de procédure déterminés.
4    Tant que le motif qui a justifié la restriction subsiste, les autorités pénales ne peuvent fonder leurs décisions sur des pièces auxquelles une partie n'a pas eu accès que si celle-ci a été informée de leur contenu essentiel.
5    Lorsque le motif qui a justifié la restriction disparaît, le droit d'être entendu doit être accordé sous une forme adéquate.
113 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 113 Statut - 1 Le prévenu n'a pas l'obligation de déposer contre lui-même. Il a notamment le droit de refuser de déposer et de refuser de collaborer à la procédure. Il est toutefois tenu de se soumettre aux mesures de contrainte prévues par la loi.
1    Le prévenu n'a pas l'obligation de déposer contre lui-même. Il a notamment le droit de refuser de déposer et de refuser de collaborer à la procédure. Il est toutefois tenu de se soumettre aux mesures de contrainte prévues par la loi.
2    La procédure est poursuivie même si le prévenu refuse de collaborer.
225 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 225 Procédure de détention devant le tribunal des mesures de contrainte - 1 Immédiatement après la réception de la demande du ministère public, le tribunal des mesures de contrainte convoque le ministère public, le prévenu et son défenseur à une audience à huis clos; il peut astreindre le ministère public à y participer.
1    Immédiatement après la réception de la demande du ministère public, le tribunal des mesures de contrainte convoque le ministère public, le prévenu et son défenseur à une audience à huis clos; il peut astreindre le ministère public à y participer.
2    Le tribunal des mesures de contrainte accorde sur demande et avant l'audience au prévenu et à son défenseur le droit de consulter le dossier en sa possession.
3    Celui qui, pour des motifs valables, ne se présente pas à l'audience peut déposer des conclusions écrites ou renvoyer à des écrits précédents.
4    Le tribunal des mesures de contrainte recueille les preuves immédiatement disponibles susceptibles de confirmer ou d'écarter les soupçons et les motifs de détention.
5    Si le prévenu renonce expressément à une audience orale, le tribunal des mesures de contrainte peut statuer par écrit sur la base de la demande du ministère public et des indications du prévenu.119
318 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 318 Clôture - 1 Lorsqu'il estime que l'instruction est complète, le ministère public rend une ordonnance pénale ou informe par écrit les parties dont le domicile est connu de la clôture prochaine de l'instruction et leur indique s'il entend rendre une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement. En même temps, il fixe aux parties un délai pour présenter leurs réquisitions de preuves.
1    Lorsqu'il estime que l'instruction est complète, le ministère public rend une ordonnance pénale ou informe par écrit les parties dont le domicile est connu de la clôture prochaine de l'instruction et leur indique s'il entend rendre une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement. En même temps, il fixe aux parties un délai pour présenter leurs réquisitions de preuves.
1bis    Il indique par écrit aux personnes lésées dont le domicile est connu et qui n'ont pas encore été informées de leurs droits qu'il entend rendre une ordonnance pénale, une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement; il leur fixe un délai pour se constituer parties plaignantes et pour présenter leurs réquisitions de preuves.239
2    Le ministère public ne peut écarter une réquisition de preuves que si celle-ci exige l'administration de preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés en droit. Il rend sa décision par écrit et la motive brièvement. Les réquisitions de preuves écartées peuvent être réitérées dans le cadre des débats.
3    Les informations visées aux al. 1 et 1bis et les décisions rendues en vertu de l'al. 2 ne sont pas sujettes à recours.240
382 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 382 Qualité pour recourir des autres parties - 1 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
1    Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
2    La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée.
3    Si le prévenu, le condamné ou la partie plaignante décèdent, leurs proches au sens de l'art. 110, al. 1, CP268 peuvent, dans l'ordre de succession, interjeter recours ou poursuivre la procédure à condition que leurs intérêts juridiquement protégés aient été lésés.
393 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
1    Le recours est recevable:
a  contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b  contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c  contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives.
2    Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
396 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 396 Forme et délai - 1 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
1    Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié n'est soumis à aucun délai.
428
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 428 Frais dans la procédure de recours - 1 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
1    Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
2    Lorsqu'une partie qui interjette un recours obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent être mis à sa charge dans les cas suivants:
a  les conditions qui lui ont permis d'obtenir gain de cause n'ont été réalisées que dans la procédure de recours;
b  la modification de la décision est de peu d'importance.
3    Si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure.
4    S'ils annulent une décision et renvoient la cause pour une nouvelle décision à l'autorité inférieure, la Confédération ou le canton supportent les frais de la procédure de recours et, selon l'appréciation de l'autorité de recours, les frais de la procédure devant l'autorité inférieure.
5    Lorsqu'une demande de révision est admise, l'autorité pénale appelée à connaître ensuite de l'affaire fixe les frais de la première procédure selon son pouvoir d'appréciation.
LOAP: 37
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 37 Compétences - 1 Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
1    Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
2    Elles statuent en outre:
a  sur les recours en matière d'entraide pénale internationale, conformément aux actes législatifs suivants:
a1  loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale15,
a2  loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire16,
a3  loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale17,
a4  loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale18;
b  sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif19;
c  sur les recours contre les décisions du Tribunal administratif fédéral qui portent sur les rapports de travail de ses juges et de son personnel et sur ceux des collaborateurs des secrétariats permanents des commissions fédérales d'estimation;
d  sur les conflits de compétence entre les juridictions militaire et civile;
e  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure21;
f  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération22;
g  sur les conflits de compétence qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent24.
ROTPF: 19
SR 173.713.161 Règlement du 31 août 2010 sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral (Règlement sur l'organisation du TPF, ROTPF) - Règlement sur l'organisation du TPF
ROTPF Art. 19
1    La Cour des plaintes accomplit les tâches qui lui incombent en vertu des art. 37 et 65, al. 3, LOAP ou d'autres lois fédérales.26
2    ...27
3    La Cour des plaintes statue à trois juges sauf si la direction de la procédure est compétente (art. 395 CPP28 et 38 LOAP). Elle peut statuer par voie de circulation s'il y a unanimité et que ni un juge, ni le greffier de la composition n'a requis de délibération.
Répertoire ATF
137-IV-172 • 137-IV-280
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal pénal fédéral • administration des preuves • consultation du dossier • procédure pénale • droit d'être entendu • cour des plaintes • vue • violation du droit • quant • autorité de recours • loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la confédération • risque de collusion • mesure d'instruction • blanchiment d'argent • matériel informatique • qualité pour recourir • plainte pénale • duplique • décision • communication
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BstGer Leitentscheide
TPF 2008 172 • TPF 2016 124
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BB.2016.346 • BB.2017.115 • BB.2013.164 • BB.2013.89 • BB.2014.129 • BB.2014.116
FF
2006/1057