Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A 632/2016
Arrêt du 8 mai 2017
Ire Cour de droit civil
Composition
Mmes les Juges fédérales
Kiss, présidente, Klett et Hohl.
Greffier : M. Ramelet.
Participants à la procédure
A.________, représenté par Me Pascal Petroz, avocat,
recourant,
contre
1. B.B.________,
2. C.B.________,
tous les deux représentés par Me Olivier Wehrli, avocat,
intimés.
Objet
contrat d'entreprise totale, prix de l'ouvrage,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile, du 23 septembre 2016.
Faits :
A.
A.a. A.________, qui est architecte, a élaboré, au cours des années 2002 et 2003, le projet immobilier dit " D.________ ", à Versoix (GE), lequel consistait à bâtir six villas (dites A, B, C, D, E et F) et une place de jeu.
B.B.________ est administrateur de la société E.________ SA, qui a pour but notamment l'exploitation d'une entreprise de construction, génie-civil et terrassement; il est marié C.B.________.
Entre 2004 et 2005, les futurs propriétaires des villas ont chacun acquis une des six parcelles sur lesquelles les villas devaient être érigées.
A.b. Par contrat de société simple du 16 juillet 2004, A.________ (l'architecte), B.B.________ et F.________, ingénieur civil, ont uni leurs efforts afin de développer le projet " D.________ " et d'en partager les bénéfices. Selon cet accord, le mandat d'architecte devait être confié à A.________ (art. 2), celui d'ingénieur civil à F.________ (art. 3) et les travaux de terrassement, béton, béton armé et maçonnerie devaient être attribués à E.________ SA (art. 5). L'architecte et B.B.________ s'engageaient à acheter chacun une villa (la villa E pour le premier, la villa B pour le second) à prix coûtant, en ce sens que les frais de courtage et pilotage ne devaient pas leur être facturés et qu'aucun bénéfice ne devait être perçu " sur ces deux villas ni sur le terrain "; les bénéfices à réaliser sur la vente des quatre autres villas devaient être répartis entre les trois associés, à raison de 33,33% chacun (art. 11).
Il a été retenu que postérieurement à la signature de la convention du 16 juillet 2004, l'architecte a remis aux époux B.________ (ci-après: les époux) un document daté de juin 2004 et intitulé " Détail du prix de vente de la villa B ", avec diverses annexes; cette pièce indiquait un " prix de vente forfaitaire T.V.A. incluse " de 1'360'000 fr., soit le prix du terrain, par 501'500 fr., et celui de la construction de la villa, par 858'500 fr., lequel comprenait les postes " construction ", par 618'000 fr., " aménagements extérieurs ", par 60'000 fr., " taxes et divers ", par 70'500 fr., et " honoraires et débours, Architecte, Ingénieur civil, géomètre et notaire ", par 110'000 fr.; sous le poste " montant total provisoire des plus-values T.T.C. ", il était indiqué " à définir ".
Au nombre des annexes au document précité figurait une " Estimation du coût des travaux villas jumelles A - B ", datée d'avril 2004, qui listait les travaux prévus pour la construction de la villa et arrêtait à 860'000 fr. le " montant total estimatif du coût des travaux T.T.C. villa jumelle A ou B ".
Par contrat de vente du 22 juillet 2004, les époux ont acquis d'un tiers pour le prix de 501'500 fr. la parcelle sur laquelle la villa B serait construite. L'architecte a également signé ce contrat, qui stipulait, sous l'intitulé " conditions particulières au profit de Monsieur A.________ ", que la vente était conditionnée à la signature entre les acquéreurs et le prénommé d'un mandat d'architecte ayant pour objet l'exécution des travaux de construction, au prix global de 858'500 fr., sur le terrain faisant l'objet de la vente.
A.c. L'architecte a adjugé à E.________ SA les travaux d'aménagement extérieur, de bétonnage et de terrassement de la promotion " D.________ ".
La construction de la villa des époux a débuté en décembre 2004 et s'est terminée au début 2006.
Au cours de l'exécution des travaux de ladite villa, l'architecte a remis au fur et à mesure à B.B.________ les factures des entreprises pour que celui-ci les paye. Si la facture d'une entreprise était inférieure au montant estimé dans le détail du prix de vente, il facturait à B.B.________ le montant inférieur.
A une date indéterminée, l'architecte a remis aux époux une liste établie par ses soins récapitulant l'ensemble des factures et demandes d'acomptes qu'il avait reçues pour la réalisation de leur villa; le coût total s'élevait à 792'492 fr.90.
L'architecte a déclaré que les époux ont versé un total d'acomptes de 767'242 fr.90 pour la construction de leur villa.
Le 27 janvier 2006, les époux et l'architecte ont signé un procès-verbal de réception provisoire.
Le 3 février 2006, l'architecte a établi un récapitulatif provisoire des travaux à plus-values réalisés dans la villa des époux (villa B), mentionnant un " montant total des travaux T.T.C. " de 151'061 fr.80. Le 30 avril 2007, le précité a adressé aux époux un décompte final " provisoire ", qui listait les travaux réalisés pour la villa B et précisait leur coût, mais sans en donner le détail par entreprise; ce décompte faisait aussi état d'un montant total de travaux supplémentaires ascendant à 158'600 fr., toutes charges comprises (TTC).
A.d. A partir de novembre 2006, les relations entre l'architecte et les époux se sont progressivement dégradées.
En mai 2008, la société E.________ SA a ouvert action contre l'architecte devant les tribunaux genevois pour obtenir paiement de soldes qu'elle estimait dus en rapport avec les travaux qu'elle avait exécutés dans le cadre de la promotion " D.________ ".
Ce procès s'est clos par l'arrêt 4A 471/2010 rendu le 2 décembre 2010 par le Tribunal fédéral. La juridiction fédérale a admis que les époux, à l'instar de chaque acquéreur des parcelles où devait être érigée une villa, avaient conclu un contrat d'entreprise totale avec l'architecte, accord qui se qualifie comme un contrat d'entreprise au sens de l'art. 363

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 363 - Le contrat d'entreprise est un contrat par lequel une des parties (l'entrepreneur) s'oblige à exécuter un ouvrage, moyennant un prix que l'autre partie (le maître) s'engage à lui payer. |
B.
Le 15 mars 2013, l'architecte a envoyé à chacun des époux un commandement de payer la somme de 249'856 fr.10 avec intérêts, que chaque poursuivi a frappé d'opposition.
Après avoir obtenu une autorisation de procéder le 22 mai 2013, l'architecte (demandeur) a déposé une demande le 20 août 2013 auprès du Tribunal de première instance de Genève à l'encontre des époux (défendeurs), concluant au paiement par ces derniers conjointement de la somme de 249'856 fr.10 plus intérêts à 5% l'an dès le 27 janvier 2006, la mainlevée définitive aux poursuites susrappelées étant prononcée à due concurrence. Le demandeur a allégué avoir conclu avec les défendeurs un contrat d'entreprise totale pour un prix forfaitaire de 1'360'000 fr. TTC, que des plus-values avaient été réalisées d'entente entre les parties pour un montant total de 158'600 fr. et que, dans la mesure où les époux n'avaient payé que 1'268'743 fr.90, soit 501'501 fr. (en réalité: 501'500 fr.) pour le terrain et 767'242 fr.90 à titre d'acomptes, le solde dû par ceux-ci ascenderait à 249'856 fr.10.
Les défendeurs ont conclu à libération. Ils ont fait valoir que les accords passés avec l'architecte intégraient certes un prix forfaitaire de 858'500 fr. pour la construction de la villa, selon une estimation initiale, mais que le prix final ne devait pas dépasser le prix coûtant au vu de la convention du 16 juillet 2004. Ils ont contesté que des factures ou bons n'aient pas été réglés. Quant aux plus-values alléguées par l'architecte, elles n'auraient pas été établies.
Le Tribunal de première instance a notamment auditionné les parties. L'architecte a ainsi déclaré que les plus-values n'avaient pas fait l'objet de contrats, mais qu'elles avaient été discutées avec les époux et mentionnées dans les procès-verbaux de chantier. Le défendeur a exposé que toutes les factures remises par le demandeur avaient été payées et que les prétendus travaux supplémentaires étaient inclus dans les factures des entreprises.
Par jugement du 21 décembre 2015, le Tribunal de première instance a entièrement débouté le demandeur.
Saisie d'un appel du demandeur, qui ne concluait plus qu'au paiement de 219'157 fr.10 avec intérêts, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, par arrêt du 23 septembre 2016, l'a rejeté, le jugement attaqué étant confirmé. Admettant que les parties ont conclu un contrat d'entreprise totale soumis aux art. 363 ss

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 363 - Le contrat d'entreprise est un contrat par lequel une des parties (l'entrepreneur) s'oblige à exécuter un ouvrage, moyennant un prix que l'autre partie (le maître) s'engage à lui payer. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 374 - Si le prix n'a pas été fixé d'avance, ou s'il ne l'a été qu'approximativement, il doit être déterminé d'après la valeur du travail et les dépenses de l'entrepreneur. |
avaient bien été effectués et qu'il en avait supporté lui-même le coût. En l'absence d'une quelconque preuve sur ces points, la prétention du demandeur tendant au paiement du coût de ces travaux à plus-values devait être rejetée.
C.
L'entrepreneur total exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal. Il conclut principalement à ce que les défendeurs lui versent conjointement et solidairement la somme de 219'157 fr.10 avec intérêts à 5% l'an dès le 27 janvier 2006 et à ce que les mainlevées définitives de l'opposition formée par chacun des époux aux poursuites notifiées le 15 mars 2013 soient prononcées à due concurrence. A titre subsidiaire, il requiert le renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Les intimés proposent le rejet du recours en tant qu'il est recevable.
Considérant en droit :
1.
1.1. Interjeté par le demandeur qui a entièrement succombé dans ses conclusions en paiement et qui a ainsi la qualité pour recourir (art. 76 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
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1 | A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification. |
2 | Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.42 |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
|
1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière civile: |
a | les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions: |
b1 | sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile, |
b2 | sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies, |
b3 | sur le changement de nom, |
b4 | en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage, |
b5 | en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux, |
b6 | les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte, |
b7 | ... |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.38 |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.38 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
|
1 | Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
a | 15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer; |
b | 30 000 francs dans les autres cas. |
2 | Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable: |
a | si la contestation soulève une question juridique de principe; |
b | si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
c | s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
d | s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat; |
e | s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants93 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants94. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets96. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...97 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
1bis | Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15 |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
1.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.90 |
La critique de l'état de fait retenu est soumise au principe strict de l'allégation énoncé par l'art. 106 al. 2

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
2.
2.1. Il n'est pas contesté que les parties ont conclu un contrat d'entreprise totale soumis aux règles du contrat d'entreprise au sens de l'art. 363

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 363 - Le contrat d'entreprise est un contrat par lequel une des parties (l'entrepreneur) s'oblige à exécuter un ouvrage, moyennant un prix que l'autre partie (le maître) s'engage à lui payer. |
La notion juridique d'entrepreneur total a sa source dans celle d'entrepreneur général. Ce dernier s'engage à l'égard du maître à réaliser la totalité d'un ouvrage ou d'une partie d'ouvrage en prenant la place des différents entrepreneurs partiels qui sont chargés de prestations spécifiques. L'entrepreneur total se charge, en plus des tâches de l'entrepreneur général, de l'établissement des études de projets et des plans (ATF 114 II 53 consid. 2a et les références; arrêts 4A 653/2015 du 11 juillet 2016 consid. 2; 4A 99/2015 du 21 juillet 2015 consid. 4.1, in Plaidoyer 2015/5 p. 54).
2.2. Est litigieuse en l'espèce la question de savoir si le prix de la construction de la villa des intimés (villa B) a été convenu à forfait (art. 373

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 373 - 1 Lorsque le prix a été fixé à forfait, l'entrepreneur est tenu d'exécuter l'ouvrage pour la somme fixée, et il ne peut réclamer aucune augmentation, même si l'ouvrage a exigé plus de travail ou de dépenses que ce qui avait été prévu. |
|
1 | Lorsque le prix a été fixé à forfait, l'entrepreneur est tenu d'exécuter l'ouvrage pour la somme fixée, et il ne peut réclamer aucune augmentation, même si l'ouvrage a exigé plus de travail ou de dépenses que ce qui avait été prévu. |
2 | Toutefois, si l'exécution de l'ouvrage est empêchée ou rendue difficile à l'excès par des circonstances extraordinaires, impossibles à prévoir, ou exclues par les prévisions qu'ont admises les parties, le juge peut, en vertu de son pouvoir d'appréciation, accorder soit une augmentation du prix stipulé, soit la résiliation du contrat. |
3 | Le maître est tenu de payer le prix intégral, même si l'ouvrage a exigé moins de travail que ce qui avait été prévu. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 374 - Si le prix n'a pas été fixé d'avance, ou s'il ne l'a été qu'approximativement, il doit être déterminé d'après la valeur du travail et les dépenses de l'entrepreneur. |
3.
3.1. A l'appui de son premier moyen, le recourant invoque une violation de l'art. 18 al. 1

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 18 - 1 Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. |
|
1 | Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. |
2 | Le débiteur ne peut opposer l'exception de simulation au tiers qui est devenu créancier sur la foi d'une reconnaissance écrite de la dette. |
parvenir. Le recourant déduit de ces éléments que la cour cantonale devait retenir d'après le principe de la confiance que le prix de la villa a été fixé de manière forfaitaire pour un montant de 1'360'000 fr.
3.2. Au considérant 3.2.1 in fine de l'arrêt attaqué, p. 13, la cour cantonale, sur la base de moyens de preuve qu'elle a mentionnés, a retenu que les parties avaient la commune et réelle volonté de fixer le prix de construction de la villa d'après la dépense effective (art. 374

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 374 - Si le prix n'a pas été fixé d'avance, ou s'il ne l'a été qu'approximativement, il doit être déterminé d'après la valeur du travail et les dépenses de l'entrepreneur. |
La cour cantonale ayant été à même d'arrêter la volonté réelle des parties dans le cadre d'une interprétation subjective (cf. ATF 132 III 268 consid. 2.3.2, 626 consid. 3.1 p. 632; 131 III 606 consid. 4.1), le Tribunal fédéral n'a plus à procéder à une interprétation normative au regard de la théorie de la confiance, quoi qu'en dise le recourant.
Il peut seulement contrôler que la cour cantonale est parvenue à ce résultat d'une manière qui n'est pas arbitraire, pour autant qu'un tel grief soit invoqué et motivé conformément aux exigences légales (cf., sur la notion d'arbitraire, ATF 140 III 16 consid.2.1 p. 18 s.; 138 III 378 consid. 6.1 p. 379 s.).
Or le recourant ne motive aucun grief d'arbitraire répondant au principe d'allégation (art. 106 al. 2

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
Le recourant confond manifestement le Tribunal fédéral avec une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement.
La présentation de telles critiques appellatoires est irrecevable.
4.
Dans son second moyen, le recourant se plaint d'une transgression de l'art. 150 al. 1

SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 150 Objet de la preuve - 1 La preuve a pour objet les faits pertinents et contestés. |
|
1 | La preuve a pour objet les faits pertinents et contestés. |
2 | La preuve peut également porter sur l'usage, les usages locaux et, dans les litiges patrimoniaux, le droit étranger. |
4.1. Dans les procès soumis à la maxime des débats (art. 55 al. 1

SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 55 Maxime des débats et maxime inquisitoire - 1 Les parties allèguent les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produisent les preuves qui s'y rapportent. |
|
1 | Les parties allèguent les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produisent les preuves qui s'y rapportent. |
2 | Les dispositions prévoyant l'établissement des faits et l'administration des preuves d'office sont réservées. |

SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 222 Réponse - 1 Le tribunal notifie la demande au défendeur et lui fixe un délai pour déposer une réponse écrite. |
|
1 | Le tribunal notifie la demande au défendeur et lui fixe un délai pour déposer une réponse écrite. |
2 | L'art. 221 s'applique par analogie à la réponse. Le défendeur y expose quels faits allégués dans la demande sont reconnus ou contestés. |
3 | Le tribunal peut décider de limiter la réponse à des questions ou à des conclusions déterminées (art. 125). |
4 | Il notifie la réponse au demandeur. |

SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 222 Réponse - 1 Le tribunal notifie la demande au défendeur et lui fixe un délai pour déposer une réponse écrite. |
|
1 | Le tribunal notifie la demande au défendeur et lui fixe un délai pour déposer une réponse écrite. |
2 | L'art. 221 s'applique par analogie à la réponse. Le défendeur y expose quels faits allégués dans la demande sont reconnus ou contestés. |
3 | Le tribunal peut décider de limiter la réponse à des questions ou à des conclusions déterminées (art. 125). |
4 | Il notifie la réponse au demandeur. |
Selon la jurisprudence, les contestations doivent être suffisamment précises pour déterminer quelles sont les allégations du demandeur qui sont contestées. Les contestations doivent être concrètes, afin que la partie adverse sache quelles sont les allégations de fait qu'elle doit prouver (ATF 141 III 433 consid. 2.6 et les arrêts cités). Plus les différents faits allégués par une partie dans son état de fait général sont détaillés, plus la partie adverse doit expliquer concrètement quels sont les faits précis qu'elle conteste, étant souligné toutefois que les exigences de motivation de la contestation sont moins élevées que celles qui sont posées en matière de motivation de l'allégation des faits (ATF 141 III 433 ibidem; cf. également FABIENNE HOHL, Procédure civile, Tome I, 2e éd. 2016, ch. 1281 p. 211/212).
4.2. In casu, dans sa demande du 20 août 2013, sous les chiffres 20 et 21, l'entrepreneur total a allégué que des plus-values pour un montant de 158'600 fr. furent réalisées en accord avec les parties (20), qu'elles ne lui furent toutefois jamais payées et qu'il dut les prendre à sa charge (21). Pour établir ces allégations, le demandeur a produit un titre (art. 168 al. 1 let. b

SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 168 - 1 Les moyens de preuve sont: |
|
1 | Les moyens de preuve sont: |
a | le témoignage; |
b | les titres; |
c | l'inspection; |
d | l'expertise; |
e | les renseignements écrits; |
f | l'interrogatoire et la déposition de partie. |
2 | Les dispositions régissant le sort des enfants dans les procédures relevant du droit de la famille sont réservées. |
Dans leur réponse du 2 décembre 2013, les défendeurs ont écrit " contesté " en regard du chiffre de chacune de ces allégations.
La pièce produite par le demandeur pour prouver ses allégués cotés 20 et 21 est un décompte final, portant en sous-titre la mention " Avril 2007: (provisoire), Villa B ", qui a été établi par ses soins le 30 avril 2007. Ce document, qui n'est pas signé, donne une liste de plus de 35 " Suppléments H.T. " qui se réfèrent à différents types de travaux. Il n'indique pas quelles sont les entreprises qui ont effectué les travaux en question, ni les dates auxquelles ils ont été réalisés et quand ils ont été facturés à l'architecte, entrepreneur total.
Devant l'imprécision tant des deux allégations relatives aux travaux à plus-values prétendument restés impayés que de la preuve fournie à leur appui, on ne pouvait exiger des défendeurs qu'ils donnent le détail des travaux dont ils contestaient la qualification de travaux supplémentaires entraînés par des modifications de commande.
Les deux avis de débit auxquels se rapporte le recourant n'y changent rien. Le premier avis de débit concerne un versement opéré en faveur de G.________ en relation avec le bon de paiement n° 43; le second avis de débit a trait à un versement effectué en faveur de H.________ SA afférent au bon de paiement n° 45. Du moment que le prix de l'ouvrage a été convenu entre les parties d'après la valeur du travail (art. 374

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 374 - Si le prix n'a pas été fixé d'avance, ou s'il ne l'a été qu'approximativement, il doit être déterminé d'après la valeur du travail et les dépenses de l'entrepreneur. |
Le moyen est infondé.
5.
En définitive, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Le recourant, qui succombe, paiera l'émolument judiciaire et versera une indemnité à titre de dépens aux intimés, créanciers solidaires (art. 66 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 2 Indépendance - 1 Dans l'exercice de ses attributions judiciaires, le Tribunal fédéral est indépendant et n'est soumis qu'à la loi. |
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1 | Dans l'exercice de ses attributions judiciaires, le Tribunal fédéral est indépendant et n'est soumis qu'à la loi. |
2 | Ses arrêts ne peuvent être annulés ou modifiés que par lui-même et conformément aux dispositions de la loi. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 6'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le recourant versera aux intimés, créanciers solidaires, une indemnité de 7'000 fr. à titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile.
Lausanne, le 8 mai 2017
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Kiss
Le Greffier : Ramelet