Tribunal federal
{T 0/2}
9C_203/2007
Arrêt du 8 mai 2008
IIe Cour de droit social
Composition
MM. les Juges U. Meyer, Président,
Borella et Kernen.
Greffière: Mme Gehring.
Parties
M.________,
recourant, représenté par Me François Membrez,
avocat, rue Verdaine 12, 1204 Genève,
contre
Caisse Inter-Entreprises de Prévoyance Professionnelle (CIEPP), rue de Saint-Jean 67, 1201 Genève,
intimée.
Objet
Prévoyance professionnelle,
recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et Canton de Genève du 15 mars 2007.
Faits:
A.
La Caisse Inter-Entreprises de Prévoyance Professionnelle (la caisse) s'est vu délivrer le 10 août 2005 un acte de défaut de biens d'un montant de 17'742 fr. 80 correspondant aux cotisations LPP impayées de mars à décembre 1997 par la société X.________ déclarée en faillite par prononcé du 24 mars 1998.
En qualité d'administrateur unique avec signature individuelle de la société prénommée du 26 mars 1997 au 24 mars 1998, M.________ était assuré en prévoyance professionnelle auprès de la caisse. Le 28 juin 2005, il a sollicité de celle-ci, le paiement en espèces de sa prestation de sortie, au motif qu'il entendait s'établir à son compte. Par courrier du 7 septembre 2005, la caisse a accepté de libérer la somme de 14'718 fr. 95 correspondant à la prestation de libre passage résiduelle, valeur au 30 septembre 2005, après déduction de 17'742 fr. 80 correspondant à l'arriéré des cotisations LPP de X.________.
B.
Contestant la compensation ainsi opérée, M.________ a actionné la caisse en paiement d'un montant de 17'742 fr. 80 sous suite d'intérêts à 5% dès le 5 octobre 2005. Par jugement du 15 mars 2007, le Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et Canton de Genève a rejeté la demande.
C.
M.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont il requiert l'annulation en renouvelant, sous suite de frais et dépens, les conclusions formées en première instance.
La caisse conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.
Considérant en droit:
1.
Comme en instance cantonale, le recourant conteste la compensation entre l'arriéré des cotisations LPP de la société faillie X.________ avec le versement en espèces de sa prestation de sortie, au motif qu'elle serait prohibée par la jurisprudence au regard de l'ATF 132 V 127. Il ajoute que la compensation se justifie d'autant moins que la caisse intimée subit un dommage indirect dont elle ne serait pas valablement légitimée à demander réparation, faute d'une cession corrélative par la masse en faillite conformément aux art. 757 CO et 260 LP. Enfin, il dénie toute responsabilité envers la caisse à raison de l'arriéré des cotisations LPP de X.________, dès lors qu'il n'aurait manqué à aucun des devoirs de diligence lui incombant comme administrateur.
2.
Le litige porte sur le droit de la caisse intimée de compenser le versement en espèces de la prestation de sortie du recourant avec une créance en dommages-intérêts qu'elle prétend détenir à l'encontre de ce dernier en sa qualité d'administrateur.
2.1 En bref, les premiers juges ont estimé, qu'en demandant réparation du dommage correspondant à l'arriéré des cotisations LPP de X.________, la caisse se prévalait d'un dommage direct, respectivement d'une créance propre et non pas cédée par l'employeur, de sorte que l'art. 39 al. 2
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 39 Cession, mise en gage et compensation - 1 Le droit aux prestations ne peut être ni cédé ni mis en gage aussi longtemps que celles-ci ne sont pas exigibles. L'art. 30b est réservé.130 |
|
1 | Le droit aux prestations ne peut être ni cédé ni mis en gage aussi longtemps que celles-ci ne sont pas exigibles. L'art. 30b est réservé.130 |
2 | Le droit aux prestations ne peut être compensé avec des créances cédées par l'employeur à l'institution de prévoyance que si ces créances ont pour objet des cotisations non déduites du salaire. |
3 | Tout acte juridique contraire à ces dispositions est nul. |
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 39 Cession, mise en gage et compensation - 1 Le droit aux prestations ne peut être ni cédé ni mis en gage aussi longtemps que celles-ci ne sont pas exigibles. L'art. 30b est réservé.130 |
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1 | Le droit aux prestations ne peut être ni cédé ni mis en gage aussi longtemps que celles-ci ne sont pas exigibles. L'art. 30b est réservé.130 |
2 | Le droit aux prestations ne peut être compensé avec des créances cédées par l'employeur à l'institution de prévoyance que si ces créances ont pour objet des cotisations non déduites du salaire. |
3 | Tout acte juridique contraire à ces dispositions est nul. |
qu'il ne s'en était cependant pas particulièrement préoccupé, espérant redresser la situation au gré d'affaires dont il attendait une prochaine conclusion; que cependant, il avait rapidement réalisé qu'il ne parviendrait pas à assumer l'intégralité des charges en souffrance et qu'il avait alors décidé de s'acquitter en priorité du paiement des créances salariales et de reporter celui des cotisations LPP. Les premiers juges en ont inféré que la société X.________ n'avait pas été confrontée à une crise passagère de liquidités mais qu'elle s'était trouvée en proie à des difficultés financières qui avaient perduré sans que l'intéressé n'ait pris les mesures d'assainissement idoines et que ce dernier avait ainsi contrevenu par une négligence grave à ses devoirs d'administrateur et en particulier à ceux lui imputant de veiller au respect des prescriptions en matière d'assurances sociales.
2.2 Ce faisant, le Tribunal cantonal a développé une argumentation convaincante, à laquelle le Tribunal fédéral renvoie (art. 109 al. 3
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 39 Cession, mise en gage et compensation - 1 Le droit aux prestations ne peut être ni cédé ni mis en gage aussi longtemps que celles-ci ne sont pas exigibles. L'art. 30b est réservé.130 |
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1 | Le droit aux prestations ne peut être ni cédé ni mis en gage aussi longtemps que celles-ci ne sont pas exigibles. L'art. 30b est réservé.130 |
2 | Le droit aux prestations ne peut être compensé avec des créances cédées par l'employeur à l'institution de prévoyance que si ces créances ont pour objet des cotisations non déduites du salaire. |
3 | Tout acte juridique contraire à ces dispositions est nul. |
Comme autorité connaissant des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit (art. 73
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 73 - 1 Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent: |
|
1 | Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent: |
a | pour les contestations avec des institutions assurant le maintien de la prévoyance au sens des art. 4, al. 1, et 26, al. 1, LFLP304; |
b | pour les contestations avec des institutions lorsque ces contestations résultent de l'application de l'art. 82, al. 2; |
c | pour les prétentions en matière de responsabilité selon l'art. 52; |
d | pour le droit de recours selon l'art. 56a, al. 1.305 |
2 | Les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite; le juge constatera les faits d'office. |
3 | Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation dans laquelle l'assuré a été engagé. |
4 | ...306 |
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 73 - 1 Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent: |
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1 | Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent: |
a | pour les contestations avec des institutions assurant le maintien de la prévoyance au sens des art. 4, al. 1, et 26, al. 1, LFLP304; |
b | pour les contestations avec des institutions lorsque ces contestations résultent de l'application de l'art. 82, al. 2; |
c | pour les prétentions en matière de responsabilité selon l'art. 52; |
d | pour le droit de recours selon l'art. 56a, al. 1.305 |
2 | Les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite; le juge constatera les faits d'office. |
3 | Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation dans laquelle l'assuré a été engagé. |
4 | ...306 |
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 39 Cession, mise en gage et compensation - 1 Le droit aux prestations ne peut être ni cédé ni mis en gage aussi longtemps que celles-ci ne sont pas exigibles. L'art. 30b est réservé.130 |
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1 | Le droit aux prestations ne peut être ni cédé ni mis en gage aussi longtemps que celles-ci ne sont pas exigibles. L'art. 30b est réservé.130 |
2 | Le droit aux prestations ne peut être compensé avec des créances cédées par l'employeur à l'institution de prévoyance que si ces créances ont pour objet des cotisations non déduites du salaire. |
3 | Tout acte juridique contraire à ces dispositions est nul. |
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 73 - 1 Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent: |
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1 | Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent: |
a | pour les contestations avec des institutions assurant le maintien de la prévoyance au sens des art. 4, al. 1, et 26, al. 1, LFLP304; |
b | pour les contestations avec des institutions lorsque ces contestations résultent de l'application de l'art. 82, al. 2; |
c | pour les prétentions en matière de responsabilité selon l'art. 52; |
d | pour le droit de recours selon l'art. 56a, al. 1.305 |
2 | Les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite; le juge constatera les faits d'office. |
3 | Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation dans laquelle l'assuré a été engagé. |
4 | ...306 |
toute compensation entre une prestation de sortie et une créance originaire en dommages-intérêts respectivement une action récursoire (selon les art. 52
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 52 Responsabilité - 1 Les personnes chargées d'administrer ou de gérer l'institution de prévoyance et les experts en matière de prévoyance professionnelle répondent du dommage qu'ils lui causent intentionnellement ou par négligence.184 |
|
1 | Les personnes chargées d'administrer ou de gérer l'institution de prévoyance et les experts en matière de prévoyance professionnelle répondent du dommage qu'ils lui causent intentionnellement ou par négligence.184 |
2 | L'action en réparation du dommage dirigée contre les organes responsables en vertu des dispositions ci-dessus se prescrit par cinq ans à compter du jour où la personne lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.185 |
3 | Celui qui en tant qu'organe d'une institution de prévoyance est tenu d'effectuer un dédommagement, doit en informer les autres organes impliqués dans le recours contre le tiers responsable. Le délai de prescription de cinq ans pour l'exercice du droit de recours commence au moment où le dédommagement est effectué. |
4 | L'art. 755 CO186 s'applique par analogie à la responsabilité de l'organe de révision.187 |
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 56a Recours et droit au remboursement - 1 Le fonds de garantie peut, vis-à-vis des personnes responsables de l'insolvabilité de l'institution de prévoyance ou de la caisse de pensions affiliée, participer aux prétentions de l'institution au moment du versement des prestations garanties et jusqu'à concurrence de celles-ci.230 |
|
1 | Le fonds de garantie peut, vis-à-vis des personnes responsables de l'insolvabilité de l'institution de prévoyance ou de la caisse de pensions affiliée, participer aux prétentions de l'institution au moment du versement des prestations garanties et jusqu'à concurrence de celles-ci.230 |
2 | Les prestations indûment versées sont remboursées au fonds de garantie. |
3 | Le droit au remboursement selon l'al. 2 se prescrit par un an après que le fonds de garantie en a eu connaissance, mais au plus tard par cinq ans après le versement de la prestation. Si le droit à restitution découle d'un acte punissable pour lequel le droit pénal fixe un délai de prescription plus long, ce délai est applicable. |
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 56a Recours et droit au remboursement - 1 Le fonds de garantie peut, vis-à-vis des personnes responsables de l'insolvabilité de l'institution de prévoyance ou de la caisse de pensions affiliée, participer aux prétentions de l'institution au moment du versement des prestations garanties et jusqu'à concurrence de celles-ci.230 |
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1 | Le fonds de garantie peut, vis-à-vis des personnes responsables de l'insolvabilité de l'institution de prévoyance ou de la caisse de pensions affiliée, participer aux prétentions de l'institution au moment du versement des prestations garanties et jusqu'à concurrence de celles-ci.230 |
2 | Les prestations indûment versées sont remboursées au fonds de garantie. |
3 | Le droit au remboursement selon l'al. 2 se prescrit par un an après que le fonds de garantie en a eu connaissance, mais au plus tard par cinq ans après le versement de la prestation. Si le droit à restitution découle d'un acte punissable pour lequel le droit pénal fixe un délai de prescription plus long, ce délai est applicable. |
du fait que la violation par négligence des devoirs de diligence suffit pour engager la responsabilité de l'administrateur au regard de l'art. 754 al. 1
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 56a Recours et droit au remboursement - 1 Le fonds de garantie peut, vis-à-vis des personnes responsables de l'insolvabilité de l'institution de prévoyance ou de la caisse de pensions affiliée, participer aux prétentions de l'institution au moment du versement des prestations garanties et jusqu'à concurrence de celles-ci.230 |
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1 | Le fonds de garantie peut, vis-à-vis des personnes responsables de l'insolvabilité de l'institution de prévoyance ou de la caisse de pensions affiliée, participer aux prétentions de l'institution au moment du versement des prestations garanties et jusqu'à concurrence de celles-ci.230 |
2 | Les prestations indûment versées sont remboursées au fonds de garantie. |
3 | Le droit au remboursement selon l'al. 2 se prescrit par un an après que le fonds de garantie en a eu connaissance, mais au plus tard par cinq ans après le versement de la prestation. Si le droit à restitution découle d'un acte punissable pour lequel le droit pénal fixe un délai de prescription plus long, ce délai est applicable. |
Sur le vu de ce qui précède, le jugement entrepris n'est pas contestable et le recours se révèle en tous points mal fondés.
3.
La procédure est onéreuse (art. 62
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 56a Recours et droit au remboursement - 1 Le fonds de garantie peut, vis-à-vis des personnes responsables de l'insolvabilité de l'institution de prévoyance ou de la caisse de pensions affiliée, participer aux prétentions de l'institution au moment du versement des prestations garanties et jusqu'à concurrence de celles-ci.230 |
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1 | Le fonds de garantie peut, vis-à-vis des personnes responsables de l'insolvabilité de l'institution de prévoyance ou de la caisse de pensions affiliée, participer aux prétentions de l'institution au moment du versement des prestations garanties et jusqu'à concurrence de celles-ci.230 |
2 | Les prestations indûment versées sont remboursées au fonds de garantie. |
3 | Le droit au remboursement selon l'al. 2 se prescrit par un an après que le fonds de garantie en a eu connaissance, mais au plus tard par cinq ans après le versement de la prestation. Si le droit à restitution découle d'un acte punissable pour lequel le droit pénal fixe un délai de prescription plus long, ce délai est applicable. |
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 56a Recours et droit au remboursement - 1 Le fonds de garantie peut, vis-à-vis des personnes responsables de l'insolvabilité de l'institution de prévoyance ou de la caisse de pensions affiliée, participer aux prétentions de l'institution au moment du versement des prestations garanties et jusqu'à concurrence de celles-ci.230 |
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1 | Le fonds de garantie peut, vis-à-vis des personnes responsables de l'insolvabilité de l'institution de prévoyance ou de la caisse de pensions affiliée, participer aux prétentions de l'institution au moment du versement des prestations garanties et jusqu'à concurrence de celles-ci.230 |
2 | Les prestations indûment versées sont remboursées au fonds de garantie. |
3 | Le droit au remboursement selon l'al. 2 se prescrit par un an après que le fonds de garantie en a eu connaissance, mais au plus tard par cinq ans après le versement de la prestation. Si le droit à restitution découle d'un acte punissable pour lequel le droit pénal fixe un délai de prescription plus long, ce délai est applicable. |
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 56a Recours et droit au remboursement - 1 Le fonds de garantie peut, vis-à-vis des personnes responsables de l'insolvabilité de l'institution de prévoyance ou de la caisse de pensions affiliée, participer aux prétentions de l'institution au moment du versement des prestations garanties et jusqu'à concurrence de celles-ci.230 |
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1 | Le fonds de garantie peut, vis-à-vis des personnes responsables de l'insolvabilité de l'institution de prévoyance ou de la caisse de pensions affiliée, participer aux prétentions de l'institution au moment du versement des prestations garanties et jusqu'à concurrence de celles-ci.230 |
2 | Les prestations indûment versées sont remboursées au fonds de garantie. |
3 | Le droit au remboursement selon l'al. 2 se prescrit par un an après que le fonds de garantie en a eu connaissance, mais au plus tard par cinq ans après le versement de la prestation. Si le droit à restitution découle d'un acte punissable pour lequel le droit pénal fixe un délai de prescription plus long, ce délai est applicable. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et Canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 8 mai 2008
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:
Meyer Gehring