[AZA 0]
C 178/00 Vr

III. Kammer

Präsident Borella, Bundesrichter Meyer und Kernen;
Gerichtsschreiber Attinger

Urteil vom 8. Mai 2002

in Sachen
B.________, 1951, Beschwerdeführerin,

gegen
Amt für Wirtschaft und Arbeit, Arbeitslosenversicherung, Stampfenbachstrasse 32, 8001 Zürich, Beschwerdegegner,

und
Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich, Winterthur

A.- Die 1951 geborene B.________ absolvierte verschiedene Ausbildungen (zur Damenschneiderin, Arztgehilfin, Kosmetikerin) und war in unterschiedlichen Berufen tätig.
Wegen Beschwerden im Bereiche der Wirbelsäule sprach ihr die Invalidenversicherung als berufliche Eingliederungsmassnahme die Umschulung zur kaufmännischen Angestellten zu, welche sie im Juli 1998 erfolgreich abschloss. Mit Verfügung vom 7. Dezember 1998 stellte die IV-Stelle des Kantons Zürich fest, dass B.________ rentenausschliessend beruflich eingegliedert sei. Vom 26. November 1998 bis
12. Februar 1999 arbeitete sie bei der Bank X.________ und vom 5. bis 20. Juli 1999 bei der Firma Y.________. Vor, zwischen und im Anschluss an diese Perioden vollzeitlicher Erwerbstätigkeit wurden ihr Taggelder der Arbeitslosenversicherung ausgerichtet. Im Rahmen einer im September 1999 eingeleiteten Überprüfung der Vermittlungsfähigkeit unterzog sie sich am 16. Dezember 1999 einer vom Amt für Wirtschaft und Arbeit, Zürich (AWA), angeordneten vertrauensärztlichen Untersuchung beim Allgemeinpraktiker Dr. U.________. Dieser erachtete in seinem Bericht vom 23. Dezember 1999 eine psychiatrische Begutachtung der Versicherten als notwendig. Weil sich B.________ in der Folge einer zusätzlichen vertrauensärztlichen Untersuchung durch einen Psychiater widersetzte und demzufolge der rechtserhebliche Sachverhalt nicht zuverlässig ermittelt werden könne, verneinte das AWA die Vermittlungsfähigkeit und somit den Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung ab
1. September 1999 (Verfügung vom 12. Januar 2000).

B.- Mit Entscheid vom 10. April 2000 hiess das Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich die hiegegen erhobene Beschwerde in dem Sinne gut, als es die angefochtene Verfügung aufhob und die Sache an das AWA zurückwies, damit dieses B.________ auf die drohende Leistungsablehnung für den Fall der Verweigerung einer vertrauensärztlichen psychiatrischen Begutachtung aufmerksam mache und hernach über den Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung neu befinde (Dispositiv-Ziffer 1 mit Verweisung auf die Urteilserwägungen).

C.- B.________ führt Verwaltungsgerichtsbeschwerde mit u.a. dem Antrag auf Ausrichtung von Taggeldern der Arbeitslosenversicherung.
Ferner ersucht sie um Gewährung der unentgeltlichen Prozessführung.
AWA und Staatssekretariat für Wirtschaft verzichten auf eine Vernehmlassung zur Verwaltungsgerichtsbeschwerde.
Das Eidg. Versicherungsgericht zieht in Erwägung:

1.- Auf die Verwaltungsgerichtsbeschwerde kann insoweit nicht eingetreten werden, als sie "Klagen" und "Schadenersatzforderungen" gegen das Regionale Arbeitsvermittlungszentrum (RAV), die zuständige RAV-Beraterin und den Vertrauensarzt des AWA, Dr. U.________, wegen Nötigung, Amtsmissbrauch bzw. Verletzung des Arztgeheimnisses usw.
zum Gegenstand hat. Diesbezüglich mangelt es an der Zuständigkeit des Eidgenössischen Versicherungsgerichts.

2.- a) Eine der gesetzlichen Voraussetzungen für den Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung ist die Vermittlungsfähigkeit (Art. 8 Abs. 1 lit. f
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 8 Droit à l'indemnité - 1 L'assuré a droit à l'indemnité de chômage:
1    L'assuré a droit à l'indemnité de chômage:
a  s'il est sans emploi ou partiellement sans emploi (art. 10);
b  s'il a subi une perte de travail à prendre en considération (art. 11);
c  s'il est domicilié en Suisse (art. 12);
d  s'il a achevé sa scolarité obligatoire et qu'il n'a pas encore atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS36;
e  s'il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré (art. 13 et 14);
f  s'il est apte au placement (art. 15), et
g  s'il satisfait aux exigences du contrôle (art. 17).
2    Le Conseil fédéral règle les conditions dont dépend le droit à l'indemnité des personnes qui, avant d'être au chômage, exerçaient une activité salariée à domicile. Il ne peut s'écarter de la réglementation générale prévue dans le présent chapitre que dans la mesure où les particularités du travail à domicile l'exigent.
AVIG). Gemäss Art. 15 Abs. 1
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 15 Aptitude au placement - 1 Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d'intégration et qui est en mesure et en droit de le faire.66
1    Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d'intégration et qui est en mesure et en droit de le faire.66
2    Le handicapé physique ou mental est réputé apte à être placé lorsque, compte tenu de son infirmité et dans l'hypothèse d'une situation équilibrée sur le marché de l'emploi, un travail convenable pourrait lui être procuré sur ce marché. Le Conseil fédéral règle la coordination avec l'assurance-invalidité.
3    S'il existe des doutes sérieux quant à la capacité de travail d'un chômeur, l'autorité cantonale peut ordonner qu'il soit examiné par un médecin-conseil, aux frais de l'assurance.
4    Les assurés qui, avec l'autorisation de l'autorité cantonale, exercent une activité bénévole dans le cadre d'un projet pour chômeurs sont considérés comme aptes au placement.67
AVIG ist der Arbeitslose vermittlungsfähig, wenn er bereit, in der Lage und berechtigt ist, eine zumutbare Arbeit anzunehmen.
Der körperlich oder geistig Behinderte gilt nach Art. 15 Abs. 2
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 15 Aptitude au placement - 1 Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d'intégration et qui est en mesure et en droit de le faire.66
1    Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d'intégration et qui est en mesure et en droit de le faire.66
2    Le handicapé physique ou mental est réputé apte à être placé lorsque, compte tenu de son infirmité et dans l'hypothèse d'une situation équilibrée sur le marché de l'emploi, un travail convenable pourrait lui être procuré sur ce marché. Le Conseil fédéral règle la coordination avec l'assurance-invalidité.
3    S'il existe des doutes sérieux quant à la capacité de travail d'un chômeur, l'autorité cantonale peut ordonner qu'il soit examiné par un médecin-conseil, aux frais de l'assurance.
4    Les assurés qui, avec l'autorisation de l'autorité cantonale, exercent une activité bénévole dans le cadre d'un projet pour chômeurs sont considérés comme aptes au placement.67
AVIG als vermittlungsfähig, wenn ihm bei ausgeglichener Arbeitsmarktlage, unter Berücksichtigung seiner Behinderung, auf dem Arbeitsmarkt eine zumutbare Arbeit vermittelt werden könnte. Behinderung im Sinne dieser Bestimmung meint eine dauernde und erhebliche Beeinträchtigung der Arbeitsfähigkeit, die allerdings nicht im invalidenversicherungsrechtlichen Sinne invalidisierend wirken muss (BGE 126 V 127 Erw. 3a; ARV 1995 Nr. 30 S. 173 Erw. 3a/aa). Sofern die Abklärungen ergeben, dass eine im Sinne der zitierten Rechtsprechung behinderte arbeitslose Person trotz ihrer Behinderung auf dem ausgeglichenen Arbeitsmarkt, welcher einen Fächer verschiedenartiger Stellen, namentlich auch gewisse "soziale Winkel", offen hält, vermittelbar ist, gilt sie als vermittlungsfähig im Sinne von Art. 15 Abs. 2
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 15 Aptitude au placement - 1 Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d'intégration et qui est en mesure et en droit de le faire.66
1    Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d'intégration et qui est en mesure et en droit de le faire.66
2    Le handicapé physique ou mental est réputé apte à être placé lorsque, compte tenu de son infirmité et dans l'hypothèse d'une situation équilibrée sur le marché de l'emploi, un travail convenable pourrait lui être procuré sur ce marché. Le Conseil fédéral règle la coordination avec l'assurance-invalidité.
3    S'il existe des doutes sérieux quant à la capacité de travail d'un chômeur, l'autorité cantonale peut ordonner qu'il soit examiné par un médecin-conseil, aux frais de l'assurance.
4    Les assurés qui, avec l'autorisation de l'autorité cantonale, exercent une activité bénévole dans le cadre d'un projet pour chômeurs sont considérés comme aptes au placement.67
AVIG. Wirkt sich indessen ein Gesundheitsschaden in erwerblicher Hinsicht in schwerwiegender Weise aus, ist also die Erwerbslosigkeit ausschliesslich oder stark überwiegend auf die Gesundheitsstörung zurückzuführen, fällt die versicherte Person nicht mehr unter das von der Arbeitslosenversicherung gedeckte Risiko; sie gilt diesfalls als nicht vermittlungsfähig (ARV 1999 Nr. 19 S.
106 Erw. 2, 1998 Nr. 5 S. 30 Erw. 3b/aa, je mit Hinweisen).

b) Bestehen erhebliche Zweifel an der Arbeitsfähigkeit eines Arbeitslosen, so kann die kantonale Amtsstelle eine vertrauensärztliche Untersuchung auf Kosten der Arbeitslosenversicherung anordnen (Art. 15 Abs. 3
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 15 Aptitude au placement - 1 Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d'intégration et qui est en mesure et en droit de le faire.66
1    Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d'intégration et qui est en mesure et en droit de le faire.66
2    Le handicapé physique ou mental est réputé apte à être placé lorsque, compte tenu de son infirmité et dans l'hypothèse d'une situation équilibrée sur le marché de l'emploi, un travail convenable pourrait lui être procuré sur ce marché. Le Conseil fédéral règle la coordination avec l'assurance-invalidité.
3    S'il existe des doutes sérieux quant à la capacité de travail d'un chômeur, l'autorité cantonale peut ordonner qu'il soit examiné par un médecin-conseil, aux frais de l'assurance.
4    Les assurés qui, avec l'autorisation de l'autorité cantonale, exercent une activité bénévole dans le cadre d'un projet pour chômeurs sont considérés comme aptes au placement.67
AVIG). Der beigezogene Vertrauensarzt hat die Vermittlungsfähigkeit nicht selber zu beurteilen. Diese Aufgabe obliegt der Verwaltung und im Beschwerdefall dem Gericht. Im Rahmen einer Untersuchung zur Abklärung der Vermittlungsfähigkeit hat sich der Arzt deshalb darauf zu beschränken, den Gesundheitszustand zu diagnostizieren und dazu Stellung zu nehmen, ob, in welchem Umfang, bezüglich welcher Tätigkeiten und unter welchen Rahmenbedingungen hinsichtlich Arbeitsplatz und -zeit die versicherte Person arbeitsunfähig ist. Dies schliesst jedoch nicht aus, dass er sich auch zur Vermittlungsfähigkeit und -bereitschaft auszusprechen hat, wenn er bei seinen Untersuchungen psychische Gesundheitsschäden oder verhaltensmässige Auffälligkeiten bemerkt, welche diese beeinträchtigen können. In diesem Zusammenhang hat er sich auch zur Frage zu äussern, ob eine versicherte Person einem durchschnittlichen Arbeitgeber zugemutet werden kann (ARV 1999 Nr. 19 S. 106 Erw. 2, 1998 Nr. 5 S. 31 Erw. 3b/cc, je mit Hinweis).

3.- a) In mehreren Schreiben an das RAV und das AWA vom 28. August, 10., 20. und 25. September sowie 2. Oktober 1999 (sowie anlässlich der persönlichen Befragung durch eine AWA-Mitarbeiterin vom 10. November 1999) machte die Beschwerdeführerin einen seit längerer Zeit bestehenden Erschöpfungs- und Belastungszustand geltend und führte überdies aus, die von ihr konsultierte Psychologin habe sie im Hinblick auf die Ausstellung eines ärztlichen Zeugnisses sowie eine Psychotherapie an eine Psychiaterin verwiesen.
Vor diesem Hintergrund ordnete das AWA die vertrauensärztliche Untersuchung bei Dr. U.________ vom 16. Dezember 1999 an. Dessen Bericht an das AWA erging am 23. Dezember 1999 (mithin vor dem laut Vermerk mit Fax übermittelten Schreiben der Versicherten an den Vertrauensarzt vom 24. Dezember 1999, worin diese die früher erteilte Entbindung Dr.
U.________s von der ärztlichen Schweigepflicht widerrief).
Der Spezialarzt für Allgemeine Medizin führte im genannten Bericht aus, die Beschwerdeführerin habe am 22. Dezember 1999 telefonisch ausrichten lassen, dass sie die Mitteilung medizinischer Einzelheiten an das AWA nicht wünsche. Deshalb würden anamnestische Angaben, Befunde der Untersuchung sowie die Diagnose in seinen Akten verbleiben. Er äusserte sich nur dahingehend, dass auf Grund seiner ausführlichen Befragung und körperlichen Untersuchung der Versicherten erhebliche Zweifel an deren aktuellen Arbeitsfähigkeit bestünden. Im Vordergrund stehe nicht die bekannte Rückenproblematik; zufolge der beruflichen Umschulung und unter Einhaltung ihrer Rückengymnastik sollte die Beschwerdeführerin aus rheumatologischer Sicht einer Sekretariatsarbeit mit wechselnder Arbeitsposition gewachsen sein. Als limitierend bezüglich Arbeits- und Vermittlungsfähigkeit erachte er vielmehr Auffälligkeiten im Verhalten sowie die Selbst- und Fremdeinschätzung der Versicherten. Um diesen wahrscheinlich therapierbaren Einschränkungen gebührend Rechnung zu tragen, wäre eine psychiatrische Beurteilung notwendig.

b) Entgegen der von der Beschwerdeführerin vertretenen Auffassung (in der vorinstanzlich eingereichten Beschwerdeschrift bezog sie sich u.a. ausdrücklich auf die "Erkenntnisse" des Vertrauensarztes Dr. U.________) kann auf Grund der dargelegten Aktenlage die Arbeits- und Vermittlungsfähigkeit keinesfalls bejaht werden. Vielmehr erweist sich unter den gegebenen Umständen eine vertrauensärztliche psychiatrische Begutachtung als unabdingbar. Nur auf der Grundlage einer derartigen, im Sinne der aufgezeigten Rechtsprechung (Erw. 2b hievor) umfassenden ärztlichen Stellungnahme zur funktionellen Leistungsfähigkeit wird es möglich sein, die Frage nach der Vermittlungsfähigkeit abschliessend zu beantworten. Wie die Vorinstanz zutreffend festhielt, ist überdies die Zumutbarkeit einer psychiatrischen Abklärung ohne weiteres zu bejahen.
Der in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde sinngemäss erhobene Einwand, auf den Bericht des Vertrauensarztes Dr. U.________ vom 23. Dezember 1999 dürfe nicht abgestellt werden, weil die Versicherte zu einem Zeitpunkt nach erfolgter Begutachtung die Entbindung von der ärztlichen Schweigepflicht und die Ermächtigung zur Aushändigung von Untersuchungsergebnissen an das AWA widerrufen habe, führt - unabhängig davon, wie diese Frage zu beantworten wäre - zu keinem anderen Schluss. Denn vorliegend ergibt sich die Unumgänglichkeit einer medizinischen Abklärung, welche sich namentlich auch auf den psychischen Gesundheitszustand erstreckt, bereits auf Grund der eigenen Angaben der Beschwerdeführerin in den in Erw. 3a hievor erwähnten Schreiben zuhanden der Verwaltung.

4.- Es fragt sich, welche Rechtsfolgen die Verweigerung einer für die Beurteilung der Arbeits- und Vermittlungsfähigkeit unabdingbaren und zumutbaren vertrauensärztlichen Untersuchung im Sinne von Art. 15 Abs. 3
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 15 Aptitude au placement - 1 Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d'intégration et qui est en mesure et en droit de le faire.66
1    Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d'intégration et qui est en mesure et en droit de le faire.66
2    Le handicapé physique ou mental est réputé apte à être placé lorsque, compte tenu de son infirmité et dans l'hypothèse d'une situation équilibrée sur le marché de l'emploi, un travail convenable pourrait lui être procuré sur ce marché. Le Conseil fédéral règle la coordination avec l'assurance-invalidité.
3    S'il existe des doutes sérieux quant à la capacité de travail d'un chômeur, l'autorité cantonale peut ordonner qu'il soit examiné par un médecin-conseil, aux frais de l'assurance.
4    Les assurés qui, avec l'autorisation de l'autorité cantonale, exercent une activité bénévole dans le cadre d'un projet pour chômeurs sont considérés comme aptes au placement.67
AVIG zeitigt.

a) Weder AVIG noch AVIV lässt sich eine diesbezügliche Vorschrift entnehmen. Für den Bereich der Invalidenversicherung sieht Art. 73
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 73
IVV vor, dass die IV-Stelle - unter Ansetzung einer angemessenen Frist und Darlegung der Säumnisfolgen - auf Grund der Akten beschliessen kann, wenn Versicherte schuldhaft eine Begutachtung verweigern. Dies gilt jedenfalls für Abklärungsmassnahmen, welche nicht mit der Eingliederung im Zusammenhang stehen (BGE 97 V 176 Erw. 3; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zürich 1997, S. 70 und 298). Im Gebiet der Arbeitslosenversicherung erwiese sich indessen in Fällen wie dem vorliegenden ein Entscheid auf Grund der vorhandenen (unvollständigen) Akten als nicht sachgerecht, weil das AVIG grundsätzlich von einer Vermutung zu Gunsten der Vermittlungsfähigkeit ausgeht. So schreibt Art. 15 Abs. 3 eine vertrauensärztliche Untersuchung nur für den Fall vor, dass "erhebliche Zweifel" an der Arbeitsfähigkeit eines Arbeitslosen bestehen. Des Weitern steht die in Art. 15 Abs. 3
SR 837.02 Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage
OACI Art. 15 - (art. 32, al. 2 LPGA, art. 15, al. 2, et 96b LACI)53
1    Pour déterminer l'aptitude au placement des handicapés, les autorités cantonales et les caisses coopèrent avec les organes compétents de l'assurance-invalidité. Le Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR)54 règle les modalités en accord avec le Département fédéral de l'intérieur.55
2    L'al. 1 est également applicable lorsque des institutions de l'assurance-accidents obligatoire, de l'assurance-maladie, de l'assurance militaire ou de la prévoyance professionnelle sont impliquées dans l'examen du droit à l'indemnité ou dans le placement de handicapés.
3    Lorsque, dans l'hypothèse d'une situation équilibrée sur le marché du travail, un handicapé n'est pas manifestement inapte au placement et qu'il s'est annoncé à l'assurance-invalidité ou à une autre assurance selon l'al. 2, il est réputé apte au placement jusqu'à la décision de l'autre assurance. Cette reconnaissance n'a aucune incidence sur l'appréciation, par les autres assurances, de son aptitude au travail ou à l'exercice d'une activité lucrative.
AVIV statuierte Vorleistungspflicht der Arbeitslosenversicherung im Verhältnis zu anderen Sozialversicherungszweigen, namentlich zur Invalidenversicherung, (nur) unter dem Vorbehalt, dass die behinderte Person "nicht
offensichtlich vermittlungsunfähig" ist. Unter diesem Gesichtspunkt muss der hier streitige Widerstand gegen eine zumutbare Mitwirkung bei der medizinischen Abklärung analog Art. 10 Abs. 2
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 10 Naissance et extinction du droit - 1 Le droit aux mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle et aux mesures d'ordre professionnel prend naissance au plus tôt au moment où l'assuré fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29, al. 1, LPGA102.
1    Le droit aux mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle et aux mesures d'ordre professionnel prend naissance au plus tôt au moment où l'assuré fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29, al. 1, LPGA102.
2    Le droit aux autres mesures de réadaptation et aux mesures de nouvelle réadaptation au sens de l'art. 8a prend naissance dès qu'elles sont indiquées en raison de l'âge et de l'état de santé de l'assuré.103
3    Le droit s'éteint dès que l'assuré perçoit de manière anticipée la totalité de sa rente de vieillesse en vertu de l'art. 40, al. 1, LAVS104, mais au plus tard à la fin du mois au cours duquel il atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS.105
und Art. 31 Abs. 1
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 31
IVG dem Grundsatze nach zur Leistungsverweigerung führen (vgl. in diesem Zusammenhang Art. 30a
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 30a
AVIG).

b) Wie das kantonale Gericht zutreffend festgestellt hat, gilt es jedoch, das Verhältnismässigkeitsprinzip nicht aus den Augen zu verlieren. Nach diesem in Art. 5 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
BV verankerten Grundsatz rechtsstaatlichen Handelns folgt für das Sozialversicherungsrecht ganz allgemein, dass jedenfalls schwere Rechtsnachteile als Folge eines pflichtwidrigen Verhaltens nur Platz greifen dürfen, wenn die versicherte Person vorgängig ausdrücklich auf diese Rechtsfolge hingewiesen worden ist (zu Art. 4 Abs. 1 aBV ergangene, weiterhin geltende Rechtsprechung: BGE 96 V 3 Erw. 4b mit Hinweis; ARV 1993/94 Nr. 33 S. 234 Erw. 2b mit Hinweisen). Dementsprechend setzt die Verweigerung von Arbeitslosenentschädigung zufolge Widersetzlichkeit gegen eine für die Beurteilung der Arbeits- und Vermittlungsfähigkeit unabdingbare und zumutbare vertrauensärztliche Untersuchung voraus, dass die kantonale Amtsstelle die versicherte Person unter Ansetzung einer angemessenen Frist und Androhung der Säumnisfolgen zur Mitwirkung bei der medizinischen Abklärung aufgefordert hat (vgl. Art. 29 Abs. 3
SR 837.02 Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage
OACI Art. 29 Exercice du droit à l'indemnité - (art. 40 LPGA; art. 20, al. 1 et 2, LACI)
1    L'assuré fait valoir son droit à l'indemnité pour la première période de contrôle pendant le délai-cadre et chaque fois qu'il se retrouve en situation de chômage après une interruption de six mois au moins en fournissant à la caisse de chômage:
a  la demande d'indemnité de chômage;
b  les attestations d'employeurs des deux dernières années;
c  le formulaire «Indications de la personne assurée»;
d  les autres informations que la caisse de chômage exige pour l'examen du droit à l'indemnité.
2    Afin de faire valoir son droit à l'indemnité pour les périodes de contrôle suivantes, il fournit à la caisse de chômage:
a  le formulaire «Indications de la personne assurée»;
b  les attestations de gain intermédiaire;
c  les autres informations que la caisse de chômage exige pour l'examen du droit à l'indemnité.
3    Au besoin, la caisse de chômage impartit à l'assuré un délai approprié pour compléter le dossier et le rend attentif aux conséquences d'un manquement de sa part.
4    Si l'assuré ne peut prouver, par des attestations, des faits permettant de juger du droit à l'indemnité, la caisse de chômage peut exceptionnellement prendre en considération une déclaration signée de l'assuré lorsque celle-ci paraît plausible.
AVIV; vgl. ferner den im Zusammenhang mit Art. 30a
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 30a
AVIG erfolgten Hinweis von Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale
Sicherheit, S. 266, Rz 722, auf die Rechtsprechung zu Art. 10 Abs. 2
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 10 Naissance et extinction du droit - 1 Le droit aux mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle et aux mesures d'ordre professionnel prend naissance au plus tôt au moment où l'assuré fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29, al. 1, LPGA102.
1    Le droit aux mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle et aux mesures d'ordre professionnel prend naissance au plus tôt au moment où l'assuré fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29, al. 1, LPGA102.
2    Le droit aux autres mesures de réadaptation et aux mesures de nouvelle réadaptation au sens de l'art. 8a prend naissance dès qu'elles sont indiquées en raison de l'âge et de l'état de santé de l'assuré.103
3    Le droit s'éteint dès que l'assuré perçoit de manière anticipée la totalité de sa rente de vieillesse en vertu de l'art. 40, al. 1, LAVS104, mais au plus tard à la fin du mois au cours duquel il atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS.105
und Art. 31 Abs. 1
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 31
IVG).

5.- Da das AWA der Beschwerdeführerin die Leistungsverweigerung für den Fall des aufrechterhaltenen Widerstandes gegen die psychiatrische Begutachtung nicht in gehöriger Form und unter Fristansetzung androhte, hat die Vorinstanz die Sache zu Recht zur Durchführung des Mahn- und Bedenkzeitverfahrens und anschliessenden neuen Verfügung über den Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung ab
1. September 1999 an die Verwaltung zurückgewiesen.

6.- Da es um die Bewilligung oder Verweigerung von Versicherungsleistungen geht, sind keine Verfahrenskosten aufzuerlegen (Art. 134
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 31
OG). Das Gesuch um Gewährung der unentgeltlichen Prozessführung ist somit gegenstandslos.
Demnach erkennt das Eidg. Versicherungsgericht:

I.Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird abgewiesen, soweit
darauf einzutreten ist.

II.Es werden keine Gerichtskosten erhoben.
III. Dieses Urteil wird den Parteien, dem Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich, der Arbeitslosenkasse des Kantons Zürich und dem Staatssekretariat für Wirtschaft

zugestellt.
Luzern, 8. Mai 2002

Im Namen des
Eidgenössischen Versicherungsgerichts
Der Präsident der III. Kammer:

Der Gerichtsschreiber:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : C_178/00
Date : 08 mai 2002
Publié : 26 mai 2002
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Assurance-chômage
Objet : -


Répertoire des lois
Cst: 5
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
LACI: 8 
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 8 Droit à l'indemnité - 1 L'assuré a droit à l'indemnité de chômage:
1    L'assuré a droit à l'indemnité de chômage:
a  s'il est sans emploi ou partiellement sans emploi (art. 10);
b  s'il a subi une perte de travail à prendre en considération (art. 11);
c  s'il est domicilié en Suisse (art. 12);
d  s'il a achevé sa scolarité obligatoire et qu'il n'a pas encore atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS36;
e  s'il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré (art. 13 et 14);
f  s'il est apte au placement (art. 15), et
g  s'il satisfait aux exigences du contrôle (art. 17).
2    Le Conseil fédéral règle les conditions dont dépend le droit à l'indemnité des personnes qui, avant d'être au chômage, exerçaient une activité salariée à domicile. Il ne peut s'écarter de la réglementation générale prévue dans le présent chapitre que dans la mesure où les particularités du travail à domicile l'exigent.
15 
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 15 Aptitude au placement - 1 Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d'intégration et qui est en mesure et en droit de le faire.66
1    Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d'intégration et qui est en mesure et en droit de le faire.66
2    Le handicapé physique ou mental est réputé apte à être placé lorsque, compte tenu de son infirmité et dans l'hypothèse d'une situation équilibrée sur le marché de l'emploi, un travail convenable pourrait lui être procuré sur ce marché. Le Conseil fédéral règle la coordination avec l'assurance-invalidité.
3    S'il existe des doutes sérieux quant à la capacité de travail d'un chômeur, l'autorité cantonale peut ordonner qu'il soit examiné par un médecin-conseil, aux frais de l'assurance.
4    Les assurés qui, avec l'autorisation de l'autorité cantonale, exercent une activité bénévole dans le cadre d'un projet pour chômeurs sont considérés comme aptes au placement.67
30a
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 30a
LAI: 10 
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 10 Naissance et extinction du droit - 1 Le droit aux mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle et aux mesures d'ordre professionnel prend naissance au plus tôt au moment où l'assuré fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29, al. 1, LPGA102.
1    Le droit aux mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle et aux mesures d'ordre professionnel prend naissance au plus tôt au moment où l'assuré fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29, al. 1, LPGA102.
2    Le droit aux autres mesures de réadaptation et aux mesures de nouvelle réadaptation au sens de l'art. 8a prend naissance dès qu'elles sont indiquées en raison de l'âge et de l'état de santé de l'assuré.103
3    Le droit s'éteint dès que l'assuré perçoit de manière anticipée la totalité de sa rente de vieillesse en vertu de l'art. 40, al. 1, LAVS104, mais au plus tard à la fin du mois au cours duquel il atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS.105
31
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 31
OACI: 15 
SR 837.02 Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage
OACI Art. 15 - (art. 32, al. 2 LPGA, art. 15, al. 2, et 96b LACI)53
1    Pour déterminer l'aptitude au placement des handicapés, les autorités cantonales et les caisses coopèrent avec les organes compétents de l'assurance-invalidité. Le Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR)54 règle les modalités en accord avec le Département fédéral de l'intérieur.55
2    L'al. 1 est également applicable lorsque des institutions de l'assurance-accidents obligatoire, de l'assurance-maladie, de l'assurance militaire ou de la prévoyance professionnelle sont impliquées dans l'examen du droit à l'indemnité ou dans le placement de handicapés.
3    Lorsque, dans l'hypothèse d'une situation équilibrée sur le marché du travail, un handicapé n'est pas manifestement inapte au placement et qu'il s'est annoncé à l'assurance-invalidité ou à une autre assurance selon l'al. 2, il est réputé apte au placement jusqu'à la décision de l'autre assurance. Cette reconnaissance n'a aucune incidence sur l'appréciation, par les autres assurances, de son aptitude au travail ou à l'exercice d'une activité lucrative.
29
SR 837.02 Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage
OACI Art. 29 Exercice du droit à l'indemnité - (art. 40 LPGA; art. 20, al. 1 et 2, LACI)
1    L'assuré fait valoir son droit à l'indemnité pour la première période de contrôle pendant le délai-cadre et chaque fois qu'il se retrouve en situation de chômage après une interruption de six mois au moins en fournissant à la caisse de chômage:
a  la demande d'indemnité de chômage;
b  les attestations d'employeurs des deux dernières années;
c  le formulaire «Indications de la personne assurée»;
d  les autres informations que la caisse de chômage exige pour l'examen du droit à l'indemnité.
2    Afin de faire valoir son droit à l'indemnité pour les périodes de contrôle suivantes, il fournit à la caisse de chômage:
a  le formulaire «Indications de la personne assurée»;
b  les attestations de gain intermédiaire;
c  les autres informations que la caisse de chômage exige pour l'examen du droit à l'indemnité.
3    Au besoin, la caisse de chômage impartit à l'assuré un délai approprié pour compléter le dossier et le rend attentif aux conséquences d'un manquement de sa part.
4    Si l'assuré ne peut prouver, par des attestations, des faits permettant de juger du droit à l'indemnité, la caisse de chômage peut exceptionnellement prendre en considération une déclaration signée de l'assuré lorsque celle-ci paraît plausible.
OJ: 134
RAI: 73
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 73
Répertoire ATF
126-V-124 • 96-V-1 • 97-V-173
Weitere Urteile ab 2000
C_178/00
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
1995 • abus d'autorité • acte de recours • assistante médicale • atteinte à la santé • atteinte à la santé psychique • autorisation ou approbation • autorité cantonale • autorité inférieure • caisse de chômage • comportement • diagnostic • directive • directive • doute • durée • décision • déficience mentale • délai raisonnable • emploi • employeur • enquête médicale • examen psychiatrique • frais de la procédure • frais judiciaires • greffier • hameau • incapacité de travail • intimé • invalidité • langue • limitation • maladie mentale • marché équilibré du travail • motivation de la décision • moyen de droit cantonal • médecin • médecin généraliste • médecin spécialiste • médecin-conseil • office ai • office régional de placement • prise en charge préalable • présomption • psychothérapie • question • reconversion professionnelle • refus de la prestation d'assurance • secrétariat d'état à l'économie • sécurité sociale • tiré • travail convenable • tribunal fédéral • tribunal fédéral des assurances • téléphone • état de fait • état de santé