Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

6B 1310/2018

Arrêt du 8 avril 2019

Cour de droit pénal

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,
Oberholzer et Jametti.
Greffier : M. Graa.

Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Corinne Arpin, avocate,
recourant,

contre

1. Ministère public central du canton de Vaud,
2. A.________,
représentée par Me Pierre Bydzovsky, avocat,
intimés.

Objet
Qualité de lésé; qualité pour recourir,

recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 21 août 2018 (no 262 PE15.015417-PCR).

Faits :

A.
Par jugement du 27 mars 2018, le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte a libéré X.________ des chefs de prévention d'escroquerie au préjudice des proches ou des familiers et de diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers.

B.
Par jugement du 21 août 2018, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud, statuant sur l'appel de A.________ et sur l'appel joint formé par X.________ contre ce jugement, a réformé celui-ci en ce sens que ce dernier est condamné, pour diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers, à une peine privative de liberté de huit mois.

La cour cantonale a retenu les faits suivants.

B.a. X.________ est divorcé de A.________, avec laquelle il a un fils, B.________, né en 2000.

Son casier judiciaire fait état d'une condamnation, en 2015, pour détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice et violation d'une obligation d'entretien.

B.b. Selon un extrait des registres établi le 27 juin 2016 par l'Office des poursuites du district de Nyon, X.________ fait l'objet de poursuites pour un montant total de 591'880 fr. 57. Des actes de défaut de biens ont été délivrés à son encontre, pour un montant total de 347'158 fr. 37. Une partie de ces montants concerne la dette résultant du non-paiement d'une contribution d'entretien de 800 fr. par mois, due par l'intéressé en faveur de B.________ en vertu d'un jugement de divorce du 15 janvier 2004.

Au décès de sa mère - C.________ - survenu le 5 novembre 2011, X.________ est devenu propriétaire en commun, avec ses huit frères et soeurs, ainsi qu'avec ses deux nièces, d'une part indivise d'une moitié de la parcelle no xxx de la commune de D.________, l'autre moitié étant restée la propriété de son père, E.________.

Par acte notarié du 2 juillet 2014, intitulé "transfert successoral et cession en lieu de partage", X.________ a cédé à E.________ sa part de propriété commune indivise sur la parcelle précitée. Les autres descendants de C.________ en ont fait de même. La part de propriété commune indivise ainsi cédée a été estimée fiscalement à 355'000 fr., alors que la valeur vénale du bien immobilier s'élevait, le 2 juillet 2014, à plus de 1'900'000 francs. X.________, qui avait signé une procuration en vue de ce transfert le 26 août 2013, a ainsi cédé sa part à une valeur de 29'583 fr. 33, alors qu'il aurait pu prétendre obtenir un montant de 158'333 fr. 33. Il a agi de la sorte afin de léser ses créanciers.

C.
X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 21 août 2018, en concluant, avec suite de frais, à son acquittement ainsi qu'à l'allocation, en sa faveur, d'une indemnité à titre de réparation du tort moral. Il sollicite par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire.

D.
Invités à se déterminer sur le recours, la cour cantonale s'est référée aux considérants du jugement attaqué, tandis que le ministère public a renoncé à déposer des observations. A.________ a quant à elle conclu au rejet du recours. X.________ a encore présenté des observations concernant les déterminations de la prénommée, cette dernière ayant à son tour présenté des déterminations à cet égard.

Considérant en droit :

1.
Le recourant reproche tout d'abord à la cour cantonale d'avoir violé l'art. 407
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 407 Défaut des parties - 1 L'appel ou l'appel joint est réputé retiré si la partie qui l'a déclaré:
1    L'appel ou l'appel joint est réputé retiré si la partie qui l'a déclaré:
a  fait défaut aux débats d'appel sans excuse valable et ne se fait pas représenter;
b  omet de déposer un mémoire écrit;
c  ne peut pas être citée à comparaître.
2    Si l'appel du ministère public ou de la partie plaignante porte sur la déclaration de culpabilité ou sur la question de la peine et que le prévenu ne comparaît pas aux débats sans excuse, une procédure par défaut est engagée.
3    Si l'appel de la partie plaignante est limité aux conclusions civiles et que le prévenu ne comparaît pas aux débats sans excuse, la juridiction d'appel statue sur la base des résultats des débats de première instance et du dossier.
CPP. Selon lui, B.________ était son créancier s'agissant des contributions d'entretien impayées ayant entraîné la délivrance d'actes de défaut de biens, de sorte que A.________ ne pouvait déposer plainte et agir qu'en sa qualité de représentante légale du prénommé. Comme B.________ est devenu majeur le 17 juillet 2018, soit postérieurement au jugement de première instance mais antérieurement aux débats d'appel, seul celui-ci pouvait, depuis lors, prendre part à la procédure d'appel contre le jugement du 27 mars 2018. Le recourant soutient que B.________ ne s'est pas présenté aux débats d'appel, si bien que la cour cantonale aurait dû, en application de l'art. 407 al. 1 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 407 Défaut des parties - 1 L'appel ou l'appel joint est réputé retiré si la partie qui l'a déclaré:
1    L'appel ou l'appel joint est réputé retiré si la partie qui l'a déclaré:
a  fait défaut aux débats d'appel sans excuse valable et ne se fait pas représenter;
b  omet de déposer un mémoire écrit;
c  ne peut pas être citée à comparaître.
2    Si l'appel du ministère public ou de la partie plaignante porte sur la déclaration de culpabilité ou sur la question de la peine et que le prévenu ne comparaît pas aux débats sans excuse, une procédure par défaut est engagée.
3    Si l'appel de la partie plaignante est limité aux conclusions civiles et que le prévenu ne comparaît pas aux débats sans excuse, la juridiction d'appel statue sur la base des résultats des débats de première instance et du dossier.
CPP, considérer que l'appel formé contre le jugement de première instance était retiré.

Le grief du recourant amène tout d'abord à examiner quelles ont été les parties à la procédure et en quelle qualité.

1.1. En l'occurrence, il ressort du jugement attaqué que le recourant était le débirentier de B.________ - en raison de la contribution d'entretien prévue par un jugement de divorce de 2004 - et que des actes de défaut de biens ont été délivrés, notamment en raison du non-paiement desdites contributions. A cet égard, la cour cantonale a indiqué que A.________ avait déposé plainte contre le recourant et s'était constituée partie plaignante, à titre personnel et non comme représentante légale de B.________. Elle a ajouté que le dernier nommé n'avait pas agi devant les autorités pénales et n'avait pas la qualité de partie à la procédure.

Il ressort encore du jugement attaqué et du dossier de la cause que A.________ a déposé plainte contre le recourant et s'est portée demanderesse au pénal et au civil, qu'elle seule était mentionnée dans l'acte d'accusation du 29 mars 2017, et que la prénommée a seule pris part à la procédure devant le tribunal de première instance - en qualité de partie plaignante -, à défaut de B.________.

1.2. Une infraction de diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers ne pouvait qu'être commise au préjudice de B.________, créancier du recourant (cf. art. 289 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 289 - 1 Les contributions d'entretien sont dues à l'enfant et sont versées durant sa minorité à son représentant légal ou au parent qui en assume la garde, sauf si le juge en décide autrement.345
1    Les contributions d'entretien sont dues à l'enfant et sont versées durant sa minorité à son représentant légal ou au parent qui en assume la garde, sauf si le juge en décide autrement.345
2    La prétention à la contribution d'entretien passe avec tous les droits qui lui sont rattachés à la collectivité publique lorsque celle-ci assume l'entretien de l'enfant.
CC). Seul le prénommé pouvait, à cet égard, revêtir la qualité de lésé au sens de l'art. 115
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 115 - 1 On entend par lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction.
1    On entend par lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction.
2    Sont toujours considérées comme des lésés les personnes qui ont qualité pour déposer plainte pénale.
CPP.

Contrairement à ce qu'a indiqué la cour cantonale, on ne voit pas comment A.________ aurait pu, sans être directement lésée par l'infraction dénoncée, puisqu'elle n'était pas la créancière du recourant, prendre part à la procédure en qualité de partie plaignante. On ne pouvait fonder ce statut, comme semble l'avoir fait l'autorité précédente, sur ce que la doctrine germanophone désigne sous les termes de "Prozessstandschaft" ou "Prozessführungsbefugnis", pure institution de droit civil qui permet au détenteur de l'autorité parentale d'exercer en son propre nom les droits de l'enfant mineur, y compris, dans certains cas, au-delà de la majorité de l'enfant (cf. sur ce point l'arrêt publié aux ATF 142 III 78 consid. 3.2 p. 80 s. et les références citées).

Ainsi, A.________ aurait pu tout au plus, durant la minorité de son fils, déposer plainte et participer à la procédure pénale en sa qualité de représentante légale de l'intéressé. Il apparaît toutefois qu'elle a déposé plainte et agi en son propre nom, comme l'a d'ailleurs constaté la cour cantonale. La prénommée - à défaut d'avoir été lésée par l'infraction dénoncée - ne pouvait ainsi revêtir la qualité de partie plaignante dans la procédure (cf. art. 118 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 118 Définition et conditions - 1 On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil.
1    On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil.
2    Une plainte pénale équivaut à une telle déclaration.
3    La déclaration doit être faite devant une autorité de poursuite pénale avant la clôture de la procédure préliminaire.
4    Si le lésé n'a pas fait spontanément de déclaration, le ministère public attire son attention dès l'ouverture de la procédure préliminaire sur son droit d'en faire une.
CPP). En conséquence, on ne voit pas que A.________ aurait disposé d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification du jugement du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte du 27 mars 2018. Elle ne pouvait, partant, former appel contre cette décision.

1.3. Il ressort du jugement attaqué que, après l'ouverture des débats d'appel et après que le recourant eut soulevé la question préjudicielle concernant l'application de l'art. 407
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 407 Défaut des parties - 1 L'appel ou l'appel joint est réputé retiré si la partie qui l'a déclaré:
1    L'appel ou l'appel joint est réputé retiré si la partie qui l'a déclaré:
a  fait défaut aux débats d'appel sans excuse valable et ne se fait pas représenter;
b  omet de déposer un mémoire écrit;
c  ne peut pas être citée à comparaître.
2    Si l'appel du ministère public ou de la partie plaignante porte sur la déclaration de culpabilité ou sur la question de la peine et que le prévenu ne comparaît pas aux débats sans excuse, une procédure par défaut est engagée.
3    Si l'appel de la partie plaignante est limité aux conclusions civiles et que le prévenu ne comparaît pas aux débats sans excuse, la juridiction d'appel statue sur la base des résultats des débats de première instance et du dossier.
CPP, B.________ a produit une procuration, par laquelle il constituait l'avocat de A.________, afin de l'y représenter (cf. pièce 99 du dossier cantonal). Cet avocat a ensuite, durant les plaidoiries, pris des conclusions pour le compte du prénommé.

La cour cantonale a, à juste titre, relevé que B.________ n'avait pas agi devant les autorités en son nom et n'était pas partie à la procédure. Le prénommé ne pouvait plus, au stade de la procédure d'appel, déclarer vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (cf. art. 118 al. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 118 Définition et conditions - 1 On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil.
1    On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil.
2    Une plainte pénale équivaut à une telle déclaration.
3    La déclaration doit être faite devant une autorité de poursuite pénale avant la clôture de la procédure préliminaire.
4    Si le lésé n'a pas fait spontanément de déclaration, le ministère public attire son attention dès l'ouverture de la procédure préliminaire sur son droit d'en faire une.
CPP). La procuration donnée à l'avocat de A.________ ne pouvait donc aucunement permettre à B.________ de prendre part à la procédure en qualité de partie plaignante.

1.4. Compte tenu de ce qui précède, il apparaît que B.________, seul lésé par une éventuelle infraction de diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers, n'a jamais pris part à la procédure pénale. A.________ n'était quant à elle pas lésée par l'infraction en question, ne pouvait revêtir la qualité de partie plaignante dans la procédure ni former appel contre le jugement de première instance.

Il convient donc d'admettre le recours, d'annuler le jugement attaqué et de renvoyer la cause à l'autorité cantonale afin qu'elle déclare irrecevable l'appel formé par A.________ contre le jugement du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte du 27 mars 2018.

Ce qui précède rend sans objet les griefs du recourant relatifs à sa condamnation pour diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers.

2.
Le recours doit être admis. Le recourant, qui obtient gain de cause, ne supporte pas de frais judiciaires (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). Une partie des frais judiciaires est mise à la charge de A.________, qui a conclu au rejet du recours et qui succombe, le canton de Vaud n'ayant pas, pour sa part, à en supporter (art. 66 al. 4
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). Le recourant peut prétendre à une indemnité de dépens, à la charge pour moitié du canton de Vaud et pour moitié de A.________ (art. 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF). La demande d'assistance judiciaire devient ainsi sans objet (art. 64 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est admis, le jugement attaqué est annulé et la cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.

2.
Une partie des frais judiciaires, arrêtée à 1'500 fr., est mise à la charge de A.________.

3.
Le canton de Vaud et A.________ verseront, pour moitié chacun, une indemnité de 3'000 fr. au recourant à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 8 avril 2019

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

Le Greffier : Graa
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 6B_1310/2018
Date : 08 avril 2019
Publié : 26 avril 2019
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Infractions
Objet : Qualité du lésé; qualité pour recourir


Répertoire des lois
CC: 289
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 289 - 1 Les contributions d'entretien sont dues à l'enfant et sont versées durant sa minorité à son représentant légal ou au parent qui en assume la garde, sauf si le juge en décide autrement.345
1    Les contributions d'entretien sont dues à l'enfant et sont versées durant sa minorité à son représentant légal ou au parent qui en assume la garde, sauf si le juge en décide autrement.345
2    La prétention à la contribution d'entretien passe avec tous les droits qui lui sont rattachés à la collectivité publique lorsque celle-ci assume l'entretien de l'enfant.
CPP: 115 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 115 - 1 On entend par lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction.
1    On entend par lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction.
2    Sont toujours considérées comme des lésés les personnes qui ont qualité pour déposer plainte pénale.
118 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 118 Définition et conditions - 1 On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil.
1    On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil.
2    Une plainte pénale équivaut à une telle déclaration.
3    La déclaration doit être faite devant une autorité de poursuite pénale avant la clôture de la procédure préliminaire.
4    Si le lésé n'a pas fait spontanément de déclaration, le ministère public attire son attention dès l'ouverture de la procédure préliminaire sur son droit d'en faire une.
407
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 407 Défaut des parties - 1 L'appel ou l'appel joint est réputé retiré si la partie qui l'a déclaré:
1    L'appel ou l'appel joint est réputé retiré si la partie qui l'a déclaré:
a  fait défaut aux débats d'appel sans excuse valable et ne se fait pas représenter;
b  omet de déposer un mémoire écrit;
c  ne peut pas être citée à comparaître.
2    Si l'appel du ministère public ou de la partie plaignante porte sur la déclaration de culpabilité ou sur la question de la peine et que le prévenu ne comparaît pas aux débats sans excuse, une procédure par défaut est engagée.
3    Si l'appel de la partie plaignante est limité aux conclusions civiles et que le prévenu ne comparaît pas aux débats sans excuse, la juridiction d'appel statue sur la base des résultats des débats de première instance et du dossier.
LTF: 64 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
68
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
Répertoire ATF
142-III-78
Weitere Urteile ab 2000
6B_1310/2018
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
partie à la procédure • tribunal fédéral • vaud • diminution effective de l'actif • première instance • tribunal cantonal • frais judiciaires • acte de défaut de biens • représentation légale • tribunal de police • participation à la procédure • propriété commune • jugement de divorce • autorité cantonale • assistance judiciaire • greffier • procédure d'appel • quant • mois • droit pénal
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