Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}

8C 214/2014

Arrêt du 8 avril 2015

Ire Cour de droit social

Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux Leuzinger, Présidente, Frésard et Boinay, Juge suppléant.
Greffière : Mme Fretz Perrin.

Participants à la procédure
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne,
recourante,

contre

A.________, représenté par Me Thierry Sticher, avocat,
intimé.

Objet
Assurance-accidents (rente d'invalidité, évaluation de l'invalidité),

recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 4 février 2014.

Faits :

A.

A.a. A.________, né en 1952, travaillait en qualité de maçon pour le compte de l'entreprise B.________ et en qualité de nettoyeur pour le compte de l'entreprise générale de nettoyage C.________. Il a été victime d'un accident le 20 mars 1996. Cet accident, pris en charge par la CNA, a provoqué des lésions au ménisque interne et a nécessité une arthroscopie pour régulariser le ménisque. A.________ a repris le travail à 100% dès le 17 juin 1996.
Par déclarations des 12 février et 31 octobre 1997, les employeurs ont annoncé une première rechute, qui a été prise en charge par la CNA. Le docteur D.________, chirurgien orthopédiste, a diagnostiqué une gonarthrose varisante gauche et a procédé à une ostéotomie de valgisation du tibia proximal gauche le 29 janvier 1997 (rapport du 17 avril 1997).
Dans un rapport d'examen final du 18 décembre 1997, le docteur E.________, chirurgien orthopédiste et médecin d'arrondissement de la CNA, a considéré que l'activité de maçon n'était plus possible mais que celle de nettoyeur restait exigible à 100% avec un plein rendement. Il a retenu les limitations fonctionnelles suivantes : pas de surcharge du membre inférieur gauche, pas de déplacements en terrain instable, pas de montées ou descentes fréquentes d'échelles et d'escaliers, pas de positions agenouillées et accroupies fréquentes pendant de longues périodes. Dans une activité adaptée, sans longs déplacements, sans efforts pour le genou gauche et permettant un travail assis ou alterné (assis-debout), l'assuré disposait d'une pleine capacité de travail avec un plein rendement.
Entre-temps, A.________ a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité auprès de l'Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité (ci-après : l'office AI) en vue de l'octroi d'une orientation professionnelle et d'une rente.
Dans le cadre de mesures d'observation mises sur pied par l'assurance-invalidité, A.________ a exercé une activité de manoeuvre-monteur en tableaux électriques auprès de l'entreprise F.________ SA, qui l'a engagé à partir du 1er janvier 2000.

L'office AI a octroyé à l'assuré une rente entière d'invalidité pour la période du 1er octobre 1997 au 30 avril 1999 (décision du 22 août 2000).
Par décision du 18 février 2002, la CNA a alloué à A.________, dès le 1er janvier 2000, une rente d'invalidité de 30% ainsi qu'une indemnité pour atteinte à l'intégrité fondée sur un taux de 20%.
Suite à une révision, la CNA a informé l'assuré que son droit à la rente restait inchangé (communication du 15 mars 2004).

A.b. Une seconde rechute a été annoncée le 24 mai 2007, après une mise en incapacité totale de travail dès le 11 janvier 2007 par le docteur G.________, chirurgien orthopédiste, en raison d'une gonarthrose (rapport du 28 mars 2007).
Le 15 juillet 2008, l'assuré a déposé une nouvelle demande de prestations de l'assurance-invalidité en vue de l'octroi d'une rente.
Le 16 mars 2009, le docteur H.________, chirurgien orthopédiste, a procédé à l'ablation du matériel d'ostéosynthèse au niveau du genou gauche.
Dans un rapport du 4 septembre 2009, le docteur I.________, chirurgien et médecin d'arrondissement de la CNA, a diagnostiqué une gonarthrose sévère tricompartimentale prédominant au niveau interne. Il a retenu que l'état était stabilisé et qu'une activité adaptée devait éviter les positions statiques, assises ou debout, le port de charges légères à moyennes, la surcharge du genou gauche par des déplacements sur des distances moyennes, l'utilisation d'échelles ou d'échafaudages et les travaux accroupis, à genoux ou en terrain instable. Le docteur I.________ a retenu qu'une activité complète était exigible dans un travail en milieu clos (atelier) avec une alternance des positions assises et debout ainsi qu'avec de courts déplacements.
Dans un rapport du 16 octobre 2009, la doctoresse J.________, du service médical régional de l'assurance-invalidité (SMR), a retenu une gonarthrose du genou gauche. Elle a admis la même capacité de travail et les mêmes limitations fonctionnelles que le docteur I.________.
L'office AI a refusé l'octroi de mesures professionnelles et d'une rente, le taux d'invalidité n'étant que de 9% (décision du 7 décembre 2009). L'assuré ayant recouru contre cette décision, le Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève (aujourd'hui: Cour de justice, Chambre des assurances sociales) l'a annulée et lui a renvoyé la cause pour instruction complémentaire et nouvelle décision (jugement du 19 octobre 2010).
Par décision du 7 janvier 2010, la CNA a confirmé le maintien d'une rente fondée sur un taux d'incapacité de gain de 30%.
A.________ a formé opposition contre cette décision et a produit un rapport de la doctoresse K.________, généraliste et médecin traitant, laquelle a retenu les mêmes limitations fonctionnelles que celles énoncées par le docteur I.________ et une capacité de travail de 50% (rapport du 15 février 2010).

Dans un rapport du 15 juillet 2010, le docteur L.________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, mandaté par l'assuré, a notamment indiqué qu'il était d'accord avec les limitations fonctionnelles retenues par l'office AI, à savoir pas de position statique debout ou assise, pas de port de charges légères à moyennes, pas de surcharge du genou gauche, pas de déplacement sur des distances moyennes, pas d'utilisation d'échelle, d'échafaudage, pas de travail accroupi, à genou ou en terrain instable. Toutefois, compte tenu de ces restrictions et de l'âge de l'assuré, le docteur L.________ a considéré qu'il serait difficile pour ce dernier de retrouver du travail. Même le stage effectué à la demande de l'assurance-invalidité avait été interrompu après trois mois.
Par décision sur opposition du 5 janvier 2011, la CNA a rejeté l'opposition de l'assuré contre sa décision du 7 janvier 2010 et confirmé son refus d'augmenter le taux de la rente d'invalidité.

A.c. A la suite d'un stage effectué du 4 avril au 3 juillet 2011 au sein des Etablissements publics pour l'intégration (EPI), les maîtres en réadaptation ont retenu que l'assuré pouvait exercer un emploi à plein temps avec des rendements de 60 à 80% dans des activités industrielles légères offrant la possibilité d'alterner les positions de travail, telles qu'ouvrier à l'établi, ouvrier dans le conditionnement léger ou opérateur sur petites machines de transformation (rapport du 1er juillet 2011).

Dans un rapport du 25 octobre 2011, le docteur M.________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil moteur, a indiqué que les postes proposés par les EPI semblaient convenir à la situation de l'assuré.
Par projet de décision du 24 avril 2012, confirmé par décision du 6 juin 2012, l'office AI a refusé l'octroi d'une rente, au motif que le taux d'invalidité ne dépassait pas 23%. Il a également refusé des mesures professionnelles, estimant que les conditions fixées par l'art. 17
SR 831.20 Bundesgesetz vom 19. Juni 1959 über die Invalidenversicherung (IVG)
IVG Art. 17 Umschulung - 1 Der Versicherte hat Anspruch auf Umschulung auf eine neue Erwerbstätigkeit, wenn die Umschulung infolge Invalidität notwendig ist und dadurch die Erwerbsfähigkeit voraussichtlich erhalten oder verbessert werden kann.134
1    Der Versicherte hat Anspruch auf Umschulung auf eine neue Erwerbstätigkeit, wenn die Umschulung infolge Invalidität notwendig ist und dadurch die Erwerbsfähigkeit voraussichtlich erhalten oder verbessert werden kann.134
2    Der Umschulung auf eine neue Erwerbstätigkeit ist die Wiedereinschulung in den bisherigen Beruf gleichgestellt.
LAI n'étaient pas données en raison de l'âge de l'assuré.
Par jugement du 30 avril 2013, la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, a admis le recours formé par A.________ contre la décision de l'office AI du 6 juin 2012. Elle a accordé à l'assuré une demi-rente d'invalidité dès le 1er janvier 2009, fondée sur un taux d'invalidité de 52%. Ce jugement n'a pas été attaqué.

B.
Saisie d'un recours contre la décision sur opposition de la CNA du 5 janvier 2011, la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, l'a admis par jugement du du 4 février 2014 et reconnu le droit de l'assuré à une rente d'invalidité de l'assurance-accidents de 52% dès le 1er mai 2007. Elle s'est fondée sur les mêmes éléments que ceux ayant donné lieu à son jugement du 30 avril 2013 en matière d'assurance-invalidité.

C.
La CNA interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement. Elle conclut à son annulation et au renvoi de la cause pour instruction et nouvelle décision.
A.________ conclut au rejet du recours tandis que l'Office fédéral de la santé publique a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit :

1.
Le litige porte sur le taux de la rente d'invalidité de l'assurance-accidents à laquelle le recourant peut prétendre, ainsi que, le cas échéant, sur la date à partir de laquelle la rente doit être augmentée. Le Tribunal fédéral n'est donc pas lié par l'état de fait constaté par la juridiction inférieure (art. 97 al. 2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 97 Unrichtige Feststellung des Sachverhalts - 1 Die Feststellung des Sachverhalts kann nur gerügt werden, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht und wenn die Behebung des Mangels für den Ausgang des Verfahrens entscheidend sein kann.
1    Die Feststellung des Sachverhalts kann nur gerügt werden, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht und wenn die Behebung des Mangels für den Ausgang des Verfahrens entscheidend sein kann.
2    Richtet sich die Beschwerde gegen einen Entscheid über die Zusprechung oder Verweigerung von Geldleistungen der Militär- oder Unfallversicherung, so kann jede unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts gerügt werden.86
et 105 al. 3
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 105 Massgebender Sachverhalt - 1 Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat.
1    Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat.
2    Es kann die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz von Amtes wegen berichtigen oder ergänzen, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht.
3    Richtet sich die Beschwerde gegen einen Entscheid über die Zusprechung oder Verweigerung von Geldleistungen der Militär- oder Unfallversicherung, so ist das Bundesgericht nicht an die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz gebunden.95
LTF). A cet égard, le jugement cantonal expose correctement les règles légales et la jurisprudence relative aux conditions d'une révision (art. 17
SR 830.1 Bundesgesetz vom 6. Oktober 2000 über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG)
ATSG Art. 17 Revision der Invalidenrente und anderer Dauerleistungen - 1 Die Invalidenrente wird von Amtes wegen oder auf Gesuch hin für die Zukunft erhöht, herabgesetzt oder aufgehoben, wenn der Invaliditätsgrad einer Rentenbezügerin oder eines Rentenbezügers sich:
1    Die Invalidenrente wird von Amtes wegen oder auf Gesuch hin für die Zukunft erhöht, herabgesetzt oder aufgehoben, wenn der Invaliditätsgrad einer Rentenbezügerin oder eines Rentenbezügers sich:
a  um mindestens fünf Prozentpunkte ändert; oder
b  auf 100 Prozent erhöht.17
2    Auch jede andere formell rechtskräftig zugesprochene Dauerleistung wird von Amtes wegen oder auf Gesuch hin erhöht, herabgesetzt oder aufgehoben, wenn sich der ihr zu Grunde liegende Sachverhalt nachträglich erheblich verändert hat.
LPGA), à la notion d'invalidité et à la valeur probante des certificats médicaux. Il suffit d'y renvoyer.

2.
La juridiction cantonale, s'appuyant sur le principe d'uniformité de la notion d'invalidité dans les différentes branches des assurances sociales, s'est référée à son jugement du 30 avril 2013 concernant l'assurance-invalidité et a fixé le taux d'incapacité de gain de l'intimé à 52%, en procédant à une comparaison des revenus. Elle a déterminé le revenu d'invalide sur la base des salaires statistiques selon l'ESS, en admettant une diminution de rendement de 20% dans une activité adaptée et en retenant un abattement de 25% pour tenir compte de l'âge de l'assuré, de ses limitations fonctionnelles, de ses années de service et de sa nationalité. Le droit de l'intimé à une rente augmentée à 52% a été fixé au 1er mai 2007.

3.
La recourante conteste la prise en compte de la diminution de rendement de 20% retenue sur la base des évaluations des EPI. Par ailleurs, elle nie que l'augmentation du taux de la rente puisse avoir effet au 1er mai 2007.

4.
La juridiction cantonale s'étant fondée sur le principe d'uniformité de la notion d'invalidité dans l'assurance sociale pour fixer le même taux d'invalidité en matière d'assurance-invalidité et d'assurance-accidents, il y a lieu de rappeler que le Tribunal fédéral a précisé dans sa jurisprudence (ATF 131 V 362 consid. 2.3. p. 368) que l'évaluation de l'invalidité par les organes de l'assurance-invalidité n'avait pas de force contraignante pour l'assureur-accidents. Il est donc possible d'évaluer l'invalidité de l'intimé indépendamment du jugement rendu en matière d'assurance-invalidité.

5.

5.1. La recourante estime qu'il n'y avait pas lieu de retenir la diminution de rendement de 20% constatée lors de l'évaluation faite durant le stage d'observation professionnelle effectué par l'intimé du 4 avril au 1er juillet 2011, faute d'éléments médicaux justifiant une telle réduction.

5.2. Selon la jurisprudence (ATF 125 V 256 consid. 4 p. 261s ; 115 V 133 consid. 2 p. 134), l'administration ou le juge, en cas de recours, se fonderont sur les avis des médecins pour calculer le degré d'invalidité. Les données médicales permettent généralement une appréciation objective du cas et l'emportent sur les constatations qui peuvent être faites à l'occasion d'un stage d'observation professionnelle (arrêts 8C 776/2009 du 19 juillet 2010 consid. 5.2 et I 762/02 du 6 mai 2003 consid. 2.2).

5.3. En l'espèce, le docteur I.________ a retenu des limitations fonctionnelles qui permettaient l'exercice d'une activité adaptée avec une capacité de travail entière (rapport du 4 septembre 2009). La doctoresse K.________ s'est déclarée d'accord avec ces limitations fonctionnelles mais elle n'a retenu qu'une capacité de travail de 50% sans donner d'explications (rapport du 15 février 2010). Le docteur L.________ a retenu exactement les mêmes limitations fonctionnelles que le docteur I.________ mais n'a pas évoqué de diminution de rendement. Il s'est borné à affirmer qu'il n'était pas possible de trouver une activité adaptée et en a déduit, sans le motiver, qu'il n'y avait plus d'activité lucrative exigible (rapport du 15 juillet 2010). Le docteur M.________ a précisé que les postes proposés par les EPI avec un rendement de 60 à 80% semblaient convenir (rapport du 25 octobre 2011). Enfin, la doctoresse J.________, médecin au SMR, a retenu une capacité de travail entière et n'a pas admis la diminution de rendement prévue par les EPI car elle ne reposait pas sur des arguments médicaux (rapport du 6 août 2012). Il ressort de tous ces éléments que les limitations fonctionnelles retenues par le docteur I.________ ont été admises par
les autres médecins qui se sont prononcés sur cette question. Si l'on fait abstraction de l'avis de la doctoresse K.________, médecin traitant, qui a réduit la capacité de travail à 50%, seul le docteur M.________ a fait allusion à une diminution de rendement en se prononçant en faveur des conclusions des EPI. Il n'y a dès lors pas, sur le plan médical, de justification d'une éventuelle diminution de rendement.
Dans leur rapport du 1er juillet 2011, les EPI ont admis la possibilité de réadaptation dans le circuit économique ordinaire avec une activité à plein temps à condition qu'il existe des possibilités d'alterner les positions assise-debout. Ils ont ensuite constaté un rendement global assez faible (40-60%) qui n'était pas justifié par l'atteinte au membre inférieur gauche. Ils ont également retenu que l'assuré n'avait pas une motivation suffisante et qu'il n'était pas impliqué complètement dans le processus de réadaptation. Ils ont donc proposé un stage de réentraînement à l'effort, qui a eu lieu du 24 mai au 1er juillet 2011 (26 jours) et qui a abouti à un rendement de 60 à 80%. Cette diminution de rendement n'est pas motivée sur le plan médical. L'assuré lui-même a précisé avoir eu des douleurs au genou qu'il gérait avec l'alternance des positions de travail.
Sur la base du rapport des EPI, il n'est pas possible de connaître les causes de la diminution de rendement et de savoir pourquoi l'augmentation du taux de rendement - d'au moins 20% en 26 jours - n'était pas susceptible de continuer.
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu d'admettre que les appréciations médicales doivent prévaloir et qu'elles ne sont pas valablement remises en cause par le rapport des EPI. Le recours doit donc être admis sur ce point et le salaire d'invalide doit être calculé sans la diminution de rendement de 20%.

6.
Le revenu sans invalidité doit être fixé à 76'545 fr. pour 2009 en tenant compte des deux activités exercées (attestation de B.________ SA et la Convention collective de travail dans le secteur du nettoyage pour le canton de Genève).
S'agissant du revenu d'invalide, il doit être fixé sur la base des salaires ESS 2008 (TA 1, total, niveau de qualification 4, homme) à 4'806 fr., ce qui représente, pour 2009, 5'103 fr. 20, compte tenu de l'indexation de 2,1% et l'adaptation au temps hebdomadaire de travail de 41,6 h. Ainsi, le salaire annuel s'élève à 61'238 fr. 40, duquel il faut déduire un abattement de 25%, non contesté par la CNA. On arrive ainsi à un salaire d'invalide de 45'929 fr.
La comparaison des salaires conduit à un taux d'invalidité de 40%. Dans la décision initiale d'octroi de la rente du 18 février 2002, la recourante avait retenu un taux d'invalidité de 30%. Une augmentation de 10% doit être considérée comme notable (Jean-Maurice Frésard/Margit Moser-Szeless, L'assurance-accidents obligatoire, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], vol. XIV, 2ème éd. 2007, p. 911 n. 215), de sorte que l'intimé a droit à une rente de 40%.

7.
Reste à examiner la date à partir de laquelle la modification doit prendre effet.
Selon la jurisprudence, le moment déterminant pour l'augmentation de la rente par voie de révision en cas de rechute et de séquelles tardives doit avoir lieu - comme en cas d'octroi initial d'une rente - au moment de l'arrêt du traitement médical (ATF 140 V 65). En l'espèce, l'intimé a annoncé le 24 mai 2007 une rechute concernant les troubles affectant son genou gauche. Cette rechute a été prise en charge par la recourante. Dans son rapport d'examen final du 4 septembre 2009, le docteur I.________ a considéré l'état de santé de l'intimé comme stabilisé, sous réserve de la prise de médicaments antalgiques et de consultations itératives chez l'orthopédiste. C'est dès lors au plus tôt à cette date que l'on peut arrêter la fin du traitement médical nécessité par la rechute et, partant, le moment déterminant pour l'augmentation du droit à la rente. Ainsi, il y a lieu de fixer le point de départ de ce droit au 1 er octobre 2009. Dans cette mesure également, le jugement cantonal doit être modifié.

8.
Vu ce qui précède, le recours doit être partiellement admis. Les frais de justice sont mis à la charge pour moitié de la recourante et pour moitié à celle de l'intimé (cf. art. 66 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 66 Erhebung und Verteilung der Gerichtskosten - 1 Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
1    Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
2    Wird ein Fall durch Abstandserklärung oder Vergleich erledigt, so kann auf die Erhebung von Gerichtskosten ganz oder teilweise verzichtet werden.
3    Unnötige Kosten hat zu bezahlen, wer sie verursacht.
4    Dem Bund, den Kantonen und den Gemeinden sowie mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen dürfen in der Regel keine Gerichtskosten auferlegt werden, wenn sie in ihrem amtlichen Wirkungskreis, ohne dass es sich um ihr Vermögensinteresse handelt, das Bundesgericht in Anspruch nehmen oder wenn gegen ihre Entscheide in solchen Angelegenheiten Beschwerde geführt worden ist.
5    Mehrere Personen haben die ihnen gemeinsam auferlegten Gerichtskosten, wenn nichts anderes bestimmt ist, zu gleichen Teilen und unter solidarischer Haftung zu tragen.
LTF). La recourante doit en outre verser à l'intimé une indemnité réduite à titre de dépens (cf. art. 68 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 68 Parteientschädigung - 1 Das Bundesgericht bestimmt im Urteil, ob und in welchem Mass die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind.
1    Das Bundesgericht bestimmt im Urteil, ob und in welchem Mass die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind.
2    Die unterliegende Partei wird in der Regel verpflichtet, der obsiegenden Partei nach Massgabe des Tarifs des Bundesgerichts alle durch den Rechtsstreit verursachten notwendigen Kosten zu ersetzen.
3    Bund, Kantonen und Gemeinden sowie mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen wird in der Regel keine Parteientschädigung zugesprochen, wenn sie in ihrem amtlichen Wirkungskreis obsiegen.
4    Artikel 66 Absätze 3 und 5 ist sinngemäss anwendbar.
5    Der Entscheid der Vorinstanz über die Parteientschädigung wird vom Bundesgericht je nach Ausgang des Verfahrens bestätigt, aufgehoben oder geändert. Dabei kann das Gericht die Entschädigung nach Massgabe des anwendbaren eidgenössischen oder kantonalen Tarifs selbst festsetzen oder die Festsetzung der Vorinstanz übertragen.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est partiellement admis en ce sens que l'intimé a droit à une rente d'invalidité de l'assurance-accidents fondée sur un degré d'invalidité de 40% à partir du 1er octobre 2009.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis pour 400 fr. à la charge de la recourante et pour 400 fr. à la charge de l'intimé.

3.
La recourante versera à l'intimé une indemnité de dépens réduite de 1'400 fr. pour la dernière instance.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique.

Lucerne, le 8 avril 2015

Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Leuzinger

La Greffière : Fretz Perrin
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 8C_214/2014
Date : 08. April 2015
Publié : 26. April 2015
Source : Bundesgericht
Statut : Unpubliziert
Domaine : Unfallversicherung
Objet : Assurance-accidents


Répertoire des lois
LAI: 17
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 17 Reclassement - 1 L'assuré a droit au reclassement dans une nouvelle profession si son invalidité rend cette mesure nécessaire et que sa capacité de gain peut ainsi, selon toute vraisemblance, être maintenue ou améliorée.131
1    L'assuré a droit au reclassement dans une nouvelle profession si son invalidité rend cette mesure nécessaire et que sa capacité de gain peut ainsi, selon toute vraisemblance, être maintenue ou améliorée.131
2    La rééducation dans la même profession est assimilée au reclassement.
LPGA: 17
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 17 Révision de la rente d'invalidité et d'autres prestations durables - 1 La rente d'invalidité est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée, réduite ou supprimée, lorsque le taux d'invalidité de l'assuré:
1    La rente d'invalidité est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée, réduite ou supprimée, lorsque le taux d'invalidité de l'assuré:
a  subit une modification d'au moins 5 points de pourcentage, ou
b  atteint 100 %.19
2    De même, toute prestation durable accordée en vertu d'une décision entrée en force est, d'office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent notablement.
LTF: 66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
68 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
97 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
105
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
Répertoire ATF
115-V-133 • 125-V-256 • 131-V-362 • 140-V-65
Weitere Urteile ab 2000
8C_214/2014 • 8C_776/2009 • I_762/02
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal fédéral • assurance sociale • rente d'invalidité • office ai • assises • rechute • gonarthrose • vue • calcul • jour déterminant • droit social • tennis • incapacité de gain • effort • revenu d'invalide • office fédéral de la santé publique • décision sur opposition • décision • frais judiciaires • rente entière
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