Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Geschäftsnummer: BV.2011.8

Beschluss vom 8. April 2011 I. Beschwerdekammer

Besetzung

Bundesstrafrichter Tito Ponti, Vorsitz, Emanuel Hochstrasser und Joséphine Contu, Gerichtsschreiber Stefan Graf

Parteien

A. AG,

Beschwerdeführerin

gegen

Eidgenössische Steuerverwaltung,

Beschwerdegegnerin

Gegenstand

Beschlagnahme (Art. 46 f
RS 313.0 DPA Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)

Art. 46  
  1.   Le fonctionnaire enquêteur met sous séquestre:
a.   les objets pouvant servir de pièces à conviction;
b.   les objets et autres valeurs qui seront vraisemblablement confisqués;
c.   les dons et autres avantages qui seront dévolus à l'État.
  2.   Les autres objets et valeurs qui ont servi à commettre l'infraction ou qui en sont le produit peuvent être séquestrés, lorsque cela paraît nécessaire pour empêcher de nouvelles infractions ou pour garantir un droit de gage légal.
  3.   Il est interdit de séquestrer les objets et les documents concernant des contacts entre une personne et son avocat si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats [1] et n'a pas le statut de prévenu dans la même affaire. [2]
 
[1] RS 935.61
[2] Introduit par le ch. I 7 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'adaptation de dispositions de procédure relatives au secret professionnel des avocats, en vigueur depuis le 1er mai 2013 (RO 2013 847; FF 2011 7509).
. VStrR)

Die I. Beschwerdekammer hält fest, dass:

- die Eidgenössische Steuerverwaltung (nachfolgend „ESTV“) gegen B. und gegen die C. AG wegen des Verdachts der schweren Steuerwiderhandlungen eine besondere Untersuchung im Sinne der Art. 190 ff
RS 642.11 LIFD Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)

Art. 190   Conditions
  1.   Lorsqu'il existe un soupçon fondé de graves infractions fiscales, d'assistance ou d'incitation à de tels actes, le chef du DFF peut autoriser l'AFC à mener une enquête en collaboration avec les administrations fiscales cantonales.
  2.   Par grave infraction fiscale, on entend en particulier la soustraction continue de montants importants d'impôt (art. 175 et 176) et les délits fiscaux (art. 186 et 187).
. des Bundesgesetzes vom 14. Dezember 1990 über die direkte Bundessteuer (DBG; SR 642.11) führt;

- die ESTV im Rahmen dieser Untersuchung am 1. Juni 2006 Vermögenswerte beschlagnahmte, die B. gehören oder an welchen dieser wirtschaftlich berechtigt ist, darunter auch das auf die A. AG lautende Konto EUR Nr. 1 bei der Bank D.;

- die A. AG mehrmals, zuletzt mit Eingabe vom 28. Februar 2011 bei der ESTV die sofortige Aufhebung dieser Kontosperre beantragte (act. 2.6), was Letztere mit Verfügung vom 15. März 2011 abwies (act. 2.1);

- die A. AG der ESTV am 19. März 2011 per Telefax eine mit „Antrag auf Beschwerde“ bezeichnete Eingabe zugehen liess (act. 2.7);

- die A. AG der ESTV am 21. März 2011 das entsprechende Original mit einer weiteren mit „Antrag auf Beschwerde“ bezeichneten Eingabe zugehen liess (act. 1);

- die ESTV diese Eingaben am 25. März 2011 zusammen mit ihrer Stellungnahme, in welcher sie hauptsächlich beantragt, auf die Beschwerde sei nicht einzutreten, eventualiter sei sie abzuweisen, der I. Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts übermittelte (act. 2);

- der A. AG am 7. April 2011 ein Doppel dieser Stellungnahme zur Kenntnis gebracht worden ist (act. 3).

Die I. Beschwerdekammer zieht in Erwägung, dass:

- sich das Verfahren wegen des Verdachts schwerer Steuerwiderhandlungen gegenüber dem Täter, dem Gehilfen und dem Anstifter gemäss Art. 191 Abs. 1
RS 642.11 LIFD Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)

Art. 191   Procédure contre les auteurs, complices et instigateurs
  1.   La procédure dirigée contre les auteurs, complices et instigateurs est réglée d'après les dispositions des art. 19 à 50 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif [1]. Est exclue l'arrestation provisoire selon l'art. 19, al. 3, de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif.
  2.   L'art. 126, al. 2, s'applique par analogie à l'obligation de renseigner.
 
[1] RS 313.0
DBG nach den Artikeln 19 – 50 VStrR richtet;

- gegen Zwangsmassnahmen im Sinne der Art. 45 ff
RS 313.0 DPA Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)

Art. 45  
  1.   Le séquestre, la perquisition, l'arrestation provisoire ou l'arrestation doivent être opérés avec les égards dus à la personne concernée et à sa propriété.
  2.   Des mesures de contrainte ne peuvent être prises en cas d'inobservation de prescriptions d'ordre.
. VStrR und damit zusammenhängende Amtshandlungen bei der I. Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts Beschwerde geführt werden kann (Art. 26 Abs. 1
RS 313.0 DPA Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)

Art. 26  
  1.   Les mesures de contrainte (art. 45 et s.) et les actes ou omissions qui s'y rapportent peuvent être l'objet d'une plainte adressée à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.
  2.   La plainte est déposée:
a.   auprès de la cour des plaintes si elle est dirigée contre une autorité judiciaire cantonale ou contre le directeur ou chef de l'administration;
b.   auprès du directeur ou du chef de l'administration dans les autres cas.
  3.   Si, dans les cas mentionnés à l'al. 2, let. b, le directeur ou le chef de l'administration corrige l'acte officiel ou remédie à l'omission conformément aux conclusions du plaignant, la plainte devient caduque; sinon, il la transmet à la cour des plaintes, avec ses observations, au plus tard le troisième jour ouvrable suivant celui où elle a été déposée.
VStrR i.V.m. Art. 37 Abs. 2 lit. b
RS 173.71 LOAP Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales

Art. 37   Compétences
  1.   Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP [1] attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
  2.   Elles statuent en outre:
a.   sur les recours en matière d'entraide pénale internationale, conformément aux actes législatifs suivants:loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale [2],loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire [3],loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale [4],loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale [5];
1.   loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale [2],
2.   loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire [3],
3.   loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale [4],
4.   loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale [5];
b.   sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif [6];
c. [7]   sur les recours contre les décisions du Tribunal administratif fédéral qui portent sur les rapports de travail de ses juges et de son personnel et sur ceux des collaborateurs des secrétariats permanents des commissions fédérales d'estimation;
d.   sur les conflits de compétence entre les juridictions militaire et civile;
e.   sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure [8];
f.   sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération [9];
g. [10]   sur les conflits de compétence qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent [11].
 
[1] RS 312.0
[2] RS 351.1
[3] RS 351.20
[4] RS 351.6
[5] RS 351.93
[6] RS 313.0
[7] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).
[8] RS 120
[9] RS 360
[10] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 1 de la LF du 29 sept. 2017 sur les jeux d'argent, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5103; FF 2015 7627).
[11] RS 935.51
StBOG und Art. 19 Abs. 1 des Organisationsreglements vom 31. August 2010 für das Bundesstrafgericht [Organisationsreglement BStGer, BStGerOR; SR 173.713.161]);

- die Beschwerde innert drei Tagen, nachdem der Beschwerdeführer von der Amtshandlung Kenntnis erhalten hat, bei der zuständigen Behörde schriftlich mit Antrag und kurzer Begründung einzureichen ist (Art. 28 Abs. 3
RS 313.0 DPA Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)

Art. 28  
  1.   A qualité pour déposer plainte quiconque est atteint par l'acte d'enquête qu'il attaque, l'omission qu'il dénonce ou la décision sur plainte (art. 27, al. 2) et a un intérêt digne de protection à ce qu'il y ait annulation ou modification; le directeur ou chef de l'administration a aussi qualité pour déposer plainte contre la mise en liberté par l'autorité judiciaire cantonale d une personne arrêtée provisoirement ou détenue (art. 51, al. 5, et 59, al. 3).
  2.   La plainte est recevable pour violation du droit fédéral, pour constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents ou pour inopportunité; l'art. 27, al. 3, est réservé.
  3.   La plainte visant un acte d'enquête ou une décision rendue sur plainte doit être déposée par écrit auprès de l'autorité compétente, avec des conclusions et un bref exposé des motifs, dans les trois jours à compter de celui où le plaignant a eu connaissance de l'acte d'enquête ou reçu notification de la décision; si le plaignant est détenu, il suffit qu'il dépose la plainte à la direction de la prison, qui est tenue de la transmettre immédiatement.
  4.   La plainte déposée auprès d'une autorité incompétente doit être transmise immédiatement à l'autorité compétente; le délai est réputé observé si le plaignant s'adresse en temps utile à une autorité incompétente.
  5.   Sauf disposition contraire de la loi, la plainte n'a pas d'effet suspensif, à moins que cet effet ne lui soit attribué par une décision provisionnelle de l'autorité saisie ou de son président.
VStrR);

- die Eingabe der Beschwerdeführerin vom 21. März 2011 (act. 1) zwar als „Antrag auf Beschwerde“ bezeichnet ist, jedoch keinen eigentlichen Beschwerdeantrag enthält;

- auf Grund der Umstände indessen angenommen werden muss, dass die Beschwerdeführerin die Aufhebung der Beschlagnahme ihrer Vermögenswerte beantragt;

- die Beschwerdeführerin zur Begründung ihrer Beschwerde lediglich pauschal die unrichtige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts und die Unangemessenheit der angefochtenen Verfügung geltend macht;

- sie sich dabei auf die teilweise Wiedergabe des Wortlauts des Art. 28 Abs. 2
RS 313.0 DPA Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)

Art. 28  
  1.   A qualité pour déposer plainte quiconque est atteint par l'acte d'enquête qu'il attaque, l'omission qu'il dénonce ou la décision sur plainte (art. 27, al. 2) et a un intérêt digne de protection à ce qu'il y ait annulation ou modification; le directeur ou chef de l'administration a aussi qualité pour déposer plainte contre la mise en liberté par l'autorité judiciaire cantonale d une personne arrêtée provisoirement ou détenue (art. 51, al. 5, et 59, al. 3).
  2.   La plainte est recevable pour violation du droit fédéral, pour constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents ou pour inopportunité; l'art. 27, al. 3, est réservé.
  3.   La plainte visant un acte d'enquête ou une décision rendue sur plainte doit être déposée par écrit auprès de l'autorité compétente, avec des conclusions et un bref exposé des motifs, dans les trois jours à compter de celui où le plaignant a eu connaissance de l'acte d'enquête ou reçu notification de la décision; si le plaignant est détenu, il suffit qu'il dépose la plainte à la direction de la prison, qui est tenue de la transmettre immédiatement.
  4.   La plainte déposée auprès d'une autorité incompétente doit être transmise immédiatement à l'autorité compétente; le délai est réputé observé si le plaignant s'adresse en temps utile à une autorité incompétente.
  5.   Sauf disposition contraire de la loi, la plainte n'a pas d'effet suspensif, à moins que cet effet ne lui soit attribué par une décision provisionnelle de l'autorité saisie ou de son président.
VStrR beschränkt, ohne dabei auch nur im Geringsten anzugeben, welche Sachverhaltselemente falsch festgestellt worden bzw. welche Teile der angefochtenen Verfügung inwiefern unangemessen sein sollen;

- die vorliegende Beschwerdeschrift daher – selbst in Berücksichtigung des Umstandes, dass es sich bei der Beschwerdeführerin nicht um eine anwaltlich vertretene Partei handelt – den Mindestanforderungen von Art. 28 Abs. 3
RS 313.0 DPA Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)

Art. 28  
  1.   A qualité pour déposer plainte quiconque est atteint par l'acte d'enquête qu'il attaque, l'omission qu'il dénonce ou la décision sur plainte (art. 27, al. 2) et a un intérêt digne de protection à ce qu'il y ait annulation ou modification; le directeur ou chef de l'administration a aussi qualité pour déposer plainte contre la mise en liberté par l'autorité judiciaire cantonale d une personne arrêtée provisoirement ou détenue (art. 51, al. 5, et 59, al. 3).
  2.   La plainte est recevable pour violation du droit fédéral, pour constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents ou pour inopportunité; l'art. 27, al. 3, est réservé.
  3.   La plainte visant un acte d'enquête ou une décision rendue sur plainte doit être déposée par écrit auprès de l'autorité compétente, avec des conclusions et un bref exposé des motifs, dans les trois jours à compter de celui où le plaignant a eu connaissance de l'acte d'enquête ou reçu notification de la décision; si le plaignant est détenu, il suffit qu'il dépose la plainte à la direction de la prison, qui est tenue de la transmettre immédiatement.
  4.   La plainte déposée auprès d'une autorité incompétente doit être transmise immédiatement à l'autorité compétente; le délai est réputé observé si le plaignant s'adresse en temps utile à une autorité incompétente.
  5.   Sauf disposition contraire de la loi, la plainte n'a pas d'effet suspensif, à moins que cet effet ne lui soit attribué par une décision provisionnelle de l'autorité saisie ou de son président.
VStrR klarerweise nicht genügt, weshalb auf sie nicht eingetreten werden kann;

- das VStrR für Beschwerden gegen Untersuchungshandlungen (Art. 26 ff
RS 313.0 DPA Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)

Art. 26  
  1.   Les mesures de contrainte (art. 45 et s.) et les actes ou omissions qui s'y rapportent peuvent être l'objet d'une plainte adressée à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.
  2.   La plainte est déposée:
a.   auprès de la cour des plaintes si elle est dirigée contre une autorité judiciaire cantonale ou contre le directeur ou chef de l'administration;
b.   auprès du directeur ou du chef de l'administration dans les autres cas.
  3.   Si, dans les cas mentionnés à l'al. 2, let. b, le directeur ou le chef de l'administration corrige l'acte officiel ou remédie à l'omission conformément aux conclusions du plaignant, la plainte devient caduque; sinon, il la transmet à la cour des plaintes, avec ses observations, au plus tard le troisième jour ouvrable suivant celui où elle a été déposée.
. VStrR) keine Möglichkeit der Nachfristansetzung zur Verbesserung der Beschwerde – anders als zum Beispiel bei der Einsprache gegen den Strafbescheid (Art. 64 ff
RS 313.0 DPA Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)

Art. 64  
  1.   Le mandat de répression est décerné par écrit; il indique:
u1.   l'identité de l'inculpé,
u2.   le fait qui lui est reproché,
u3.   les dispositions légales appliquées,
u4.   la peine, la responsabilité de tiers selon l'art. 12, al. 3, et les mesures spéciales,
u5.   les frais,
u6.   la décision touchant les objets séquestrés,
u7.   les voies de droit.
  2.   Si le mandat de répression s'écarte de manière essentielle du procès-verbal final au détriment de l'inculpé, les divergences doivent être mentionnées et brièvement motivées.
  3.   ... [1]
 
[1] Abrogé par l'annexe ch. 2 de la LF du 15 juin 2018 sur les services financiers, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2019 4417; FF 2015 8101).
. VStrR; v. a. Art. 68 Abs. 3
RS 313.0 DPA Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)

Art. 68  
  1.   L'opposition est adressée par écrit à l'administration qui a rendu le mandat ou l'ordonnance attaqués.
  2.   L'opposition doit énoncer des conclusions précises et les faits qui les motivent; les moyens de preuve doivent être indiqués et, autant que possible, joints au mémoire.
  3.   Si l'opposition ne satisfait pas aux conditions posées à l'al. 2 ou si son objet ou ses motifs ne sont pas énoncés avec la clarté nécessaire et que l'opposition n'apparaisse pas d'emblée comme irrecevable, l'opposant se voit impartir un bref délai supplémentaire pour régulariser son opposition.
  4.   L'opposant est averti que, s'il n'a pas fait le nécessaire à l'échéance du délai supplémentaire, l'administration statuera sur le vu du dossier ou que, si les conclusions, les motifs ou la signature font défaut, l'administration n'entrera pas en matière.
VStrR) – vorsieht;

- die Gerichtskosten bei diesem Ausgang des Verfahrens der Beschwerdeführerin aufzuerlegen sind (Art. 66 Abs. 1
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 66   Recouvrement des frais judiciaires
  1.   En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
  2.   Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
  3.   Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
  4.   En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
  5.   Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
BGG analog; vgl. den Beschluss des Bundesstrafgerichts BV.2011.2 vom 16. März 2011, E. 2);

- die Gerichtsgebühr vorliegend auf Fr. 200.-- festgesetzt wird (Art. 73
RS 173.71 LOAP Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales

Art. 73   Frais et indemnités
  1.   Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement:
a.   le mode de calcul des frais de procédure;
b.   le tarif des émoluments;
c.   les dépens alloués aux parties et les indemnités allouées aux défenseurs d'office, aux conseils juridiques gratuits, aux experts et aux témoins.
  2.   Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie.
  3.   La fourchette des émoluments est de 200 à 100 000 francs pour chacune des procédures suivantes:
a.   la procédure préliminaire;
b.   la procédure de première instance;
c.   la procédure de recours.
StBOG und Art. 5 und 8 Abs. 1 des Reglements des Bundesstrafgerichts vom 31. August 2010 über die Kosten, Gebühren und Entschädigungen in Bundesstrafverfahren [BStKR; SR 173.713.162]);

und erkennt:

1. Auf die Beschwerde wird nicht eingetreten.

2. Die Gerichtsgebühr von Fr. 200.-- wird der Beschwerdeführerin zur Bezahlung auferlegt.

Bellinzona, 12. April 2011

Im Namen der I. Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts

Der Präsident: Der Gerichtsschreiber:

Zustellung an

- A. AG

- Eidgenössische Steuerverwaltung

Rechtsmittelbelehrung

Gegen Entscheide der I. Beschwerdekammer über Zwangsmassnahmen kann innert 30 Tagen nach der Eröffnung der vollständigen Ausfertigung beim Bundesgericht Beschwerde geführt werden (Art. 79 und 100 Abs. 1 des Bundesgesetzes über das Bundesgericht vom 17. Juni 2005; BGG). Das Verfahren richtet sich nach den Artikeln 90 ff. BGG.

Eine Beschwerde hemmt den Vollzug des angefochtenen Entscheides nur, wenn der Instruktionsrichter oder die Instruktionsrichterin es anordnet (Art. 103
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 103   Effet suspensif
  1.   En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif.
  2.   Le recours a effet suspensif dans la mesure des conclusions formulées:
a.   en matière civile, s'il est dirigé contre un jugement constitutif;
b. [1]   en matière pénale, s'il est dirigé contre une décision qui prononce une peine privative de liberté ferme ou une mesure entraînant une privation de liberté; l'effet suspensif ne s'étend pas à la décision sur les prétentions civiles;
c.   en matière d'entraide pénale internationale, s'il a pour objet une décision de clôture ou toute autre décision qui autorise la transmission de renseignements concernant le domaine secret ou le transfert d'objets ou de valeurs;
d. [2]   en matière d'assistance administrative fiscale internationale.
  3.   Le juge instructeur peut, d'office ou sur requête d'une partie, statuer différemment sur l'effet suspensif.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 5 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371).
[2] Introduite par le ch. II de la LF du 21 mars 2014, en vigueur depuis le 1er août 2014 (RO 2014 2309; FF 2013 7501).
BGG).
BV.2011.8 08 avril 2011 20 avril 2011 Tribunal pénal fédéral Non publié Cour des plaintes: procédure pénale

Objet Beschlagnahme (Art. 46 f. VStrR).

Répertoire des lois
DPA 26
RS 313.0 DPA Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)

Art. 26  
  1.   Les mesures de contrainte (art. 45 et s.) et les actes ou omissions qui s'y rapportent peuvent être l'objet d'une plainte adressée à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.
  2.   La plainte est déposée:
a.   auprès de la cour des plaintes si elle est dirigée contre une autorité judiciaire cantonale ou contre le directeur ou chef de l'administration;
b.   auprès du directeur ou du chef de l'administration dans les autres cas.
  3.   Si, dans les cas mentionnés à l'al. 2, let. b, le directeur ou le chef de l'administration corrige l'acte officiel ou remédie à l'omission conformément aux conclusions du plaignant, la plainte devient caduque; sinon, il la transmet à la cour des plaintes, avec ses observations, au plus tard le troisième jour ouvrable suivant celui où elle a été déposée.
DPA 28
RS 313.0 DPA Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)

Art. 28  
  1.   A qualité pour déposer plainte quiconque est atteint par l'acte d'enquête qu'il attaque, l'omission qu'il dénonce ou la décision sur plainte (art. 27, al. 2) et a un intérêt digne de protection à ce qu'il y ait annulation ou modification; le directeur ou chef de l'administration a aussi qualité pour déposer plainte contre la mise en liberté par l'autorité judiciaire cantonale d une personne arrêtée provisoirement ou détenue (art. 51, al. 5, et 59, al. 3).
  2.   La plainte est recevable pour violation du droit fédéral, pour constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents ou pour inopportunité; l'art. 27, al. 3, est réservé.
  3.   La plainte visant un acte d'enquête ou une décision rendue sur plainte doit être déposée par écrit auprès de l'autorité compétente, avec des conclusions et un bref exposé des motifs, dans les trois jours à compter de celui où le plaignant a eu connaissance de l'acte d'enquête ou reçu notification de la décision; si le plaignant est détenu, il suffit qu'il dépose la plainte à la direction de la prison, qui est tenue de la transmettre immédiatement.
  4.   La plainte déposée auprès d'une autorité incompétente doit être transmise immédiatement à l'autorité compétente; le délai est réputé observé si le plaignant s'adresse en temps utile à une autorité incompétente.
  5.   Sauf disposition contraire de la loi, la plainte n'a pas d'effet suspensif, à moins que cet effet ne lui soit attribué par une décision provisionnelle de l'autorité saisie ou de son président.
DPA 45
RS 313.0 DPA Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)

Art. 45  
  1.   Le séquestre, la perquisition, l'arrestation provisoire ou l'arrestation doivent être opérés avec les égards dus à la personne concernée et à sa propriété.
  2.   Des mesures de contrainte ne peuvent être prises en cas d'inobservation de prescriptions d'ordre.
DPA 46
RS 313.0 DPA Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)

Art. 46  
  1.   Le fonctionnaire enquêteur met sous séquestre:
a.   les objets pouvant servir de pièces à conviction;
b.   les objets et autres valeurs qui seront vraisemblablement confisqués;
c.   les dons et autres avantages qui seront dévolus à l'État.
  2.   Les autres objets et valeurs qui ont servi à commettre l'infraction ou qui en sont le produit peuvent être séquestrés, lorsque cela paraît nécessaire pour empêcher de nouvelles infractions ou pour garantir un droit de gage légal.
  3.   Il est interdit de séquestrer les objets et les documents concernant des contacts entre une personne et son avocat si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats [1] et n'a pas le statut de prévenu dans la même affaire. [2]
 
[1] RS 935.61
[2] Introduit par le ch. I 7 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'adaptation de dispositions de procédure relatives au secret professionnel des avocats, en vigueur depuis le 1er mai 2013 (RO 2013 847; FF 2011 7509).
DPA 64
RS 313.0 DPA Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)

Art. 64  
  1.   Le mandat de répression est décerné par écrit; il indique:
u1.   l'identité de l'inculpé,
u2.   le fait qui lui est reproché,
u3.   les dispositions légales appliquées,
u4.   la peine, la responsabilité de tiers selon l'art. 12, al. 3, et les mesures spéciales,
u5.   les frais,
u6.   la décision touchant les objets séquestrés,
u7.   les voies de droit.
  2.   Si le mandat de répression s'écarte de manière essentielle du procès-verbal final au détriment de l'inculpé, les divergences doivent être mentionnées et brièvement motivées.
  3.   ... [1]
 
[1] Abrogé par l'annexe ch. 2 de la LF du 15 juin 2018 sur les services financiers, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2019 4417; FF 2015 8101).
DPA 68
RS 313.0 DPA Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)

Art. 68  
  1.   L'opposition est adressée par écrit à l'administration qui a rendu le mandat ou l'ordonnance attaqués.
  2.   L'opposition doit énoncer des conclusions précises et les faits qui les motivent; les moyens de preuve doivent être indiqués et, autant que possible, joints au mémoire.
  3.   Si l'opposition ne satisfait pas aux conditions posées à l'al. 2 ou si son objet ou ses motifs ne sont pas énoncés avec la clarté nécessaire et que l'opposition n'apparaisse pas d'emblée comme irrecevable, l'opposant se voit impartir un bref délai supplémentaire pour régulariser son opposition.
  4.   L'opposant est averti que, s'il n'a pas fait le nécessaire à l'échéance du délai supplémentaire, l'administration statuera sur le vu du dossier ou que, si les conclusions, les motifs ou la signature font défaut, l'administration n'entrera pas en matière.
LIFD 190
RS 642.11 LIFD Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)

Art. 190   Conditions
  1.   Lorsqu'il existe un soupçon fondé de graves infractions fiscales, d'assistance ou d'incitation à de tels actes, le chef du DFF peut autoriser l'AFC à mener une enquête en collaboration avec les administrations fiscales cantonales.
  2.   Par grave infraction fiscale, on entend en particulier la soustraction continue de montants importants d'impôt (art. 175 et 176) et les délits fiscaux (art. 186 et 187).
LIFD 191
RS 642.11 LIFD Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)

Art. 191   Procédure contre les auteurs, complices et instigateurs
  1.   La procédure dirigée contre les auteurs, complices et instigateurs est réglée d'après les dispositions des art. 19 à 50 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif [1]. Est exclue l'arrestation provisoire selon l'art. 19, al. 3, de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif.
  2.   L'art. 126, al. 2, s'applique par analogie à l'obligation de renseigner.
 
[1] RS 313.0
LOAP 37
RS 173.71 LOAP Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales

Art. 37   Compétences
  1.   Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP [1] attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
  2.   Elles statuent en outre:
a.   sur les recours en matière d'entraide pénale internationale, conformément aux actes législatifs suivants:loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale [2],loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire [3],loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale [4],loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale [5];
1.   loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale [2],
2.   loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire [3],
3.   loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale [4],
4.   loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale [5];
b.   sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif [6];
c. [7]   sur les recours contre les décisions du Tribunal administratif fédéral qui portent sur les rapports de travail de ses juges et de son personnel et sur ceux des collaborateurs des secrétariats permanents des commissions fédérales d'estimation;
d.   sur les conflits de compétence entre les juridictions militaire et civile;
e.   sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure [8];
f.   sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération [9];
g. [10]   sur les conflits de compétence qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent [11].
 
[1] RS 312.0
[2] RS 351.1
[3] RS 351.20
[4] RS 351.6
[5] RS 351.93
[6] RS 313.0
[7] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).
[8] RS 120
[9] RS 360
[10] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 1 de la LF du 29 sept. 2017 sur les jeux d'argent, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5103; FF 2015 7627).
[11] RS 935.51
LOAP 73
RS 173.71 LOAP Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales

Art. 73   Frais et indemnités
  1.   Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement:
a.   le mode de calcul des frais de procédure;
b.   le tarif des émoluments;
c.   les dépens alloués aux parties et les indemnités allouées aux défenseurs d'office, aux conseils juridiques gratuits, aux experts et aux témoins.
  2.   Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie.
  3.   La fourchette des émoluments est de 200 à 100 000 francs pour chacune des procédures suivantes:
a.   la procédure préliminaire;
b.   la procédure de première instance;
c.   la procédure de recours.
LTF 66
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 66   Recouvrement des frais judiciaires
  1.   En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
  2.   Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
  3.   Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
  4.   En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
  5.   Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF 103
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 103   Effet suspensif
  1.   En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif.
  2.   Le recours a effet suspensif dans la mesure des conclusions formulées:
a.   en matière civile, s'il est dirigé contre un jugement constitutif;
b. [1]   en matière pénale, s'il est dirigé contre une décision qui prononce une peine privative de liberté ferme ou une mesure entraînant une privation de liberté; l'effet suspensif ne s'étend pas à la décision sur les prétentions civiles;
c.   en matière d'entraide pénale internationale, s'il a pour objet une décision de clôture ou toute autre décision qui autorise la transmission de renseignements concernant le domaine secret ou le transfert d'objets ou de valeurs;
d. [2]   en matière d'assistance administrative fiscale internationale.
  3.   Le juge instructeur peut, d'office ou sur requête d'une partie, statuer différemment sur l'effet suspensif.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 5 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371).
[2] Introduite par le ch. II de la LF du 21 mars 2014, en vigueur depuis le 1er août 2014 (RO 2014 2309; FF 2013 7501).
Décisions TPF