Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
8C 192/2008
Urteil vom 8. April 2009
I. sozialrechtliche Abteilung
Besetzung
Bundesrichter Ursprung, Präsident,
Bundesrichter Frésard, Bundesrichterin Niquille,
Gerichtsschreiberin Fleischanderl.
Parteien
Zürich Versicherungs-Gesellschaft, Mythenquai 2, 8002 Zürich,
Beschwerdeführerin, vertreten durch Rechtsanwalt Hermann Rüegg,
gegen
B.________,
Beschwerdegegnerin, vertreten durch Fürsprecher Eric Clivaz.
Gegenstand
Unfallversicherung,
Beschwerde gegen den Entscheid des Bundesverwaltungsgerichts, Abteilung I, vom 8. August 2007.
Sachverhalt:
A.
A.a Mit Entscheid des a.o. Gerichtspräsidenten II des Richteramtes I/II Bern vom 27. Januar 1995 im Eheschutzverfahren zwischen B.________ und ihrem Ehemann K.________ wurde letzterer verpflichtet, seiner Ehefrau mit Wirkung ab 1. November 1994 einen monatlich vorauszahlbaren Unterhaltsbetrag für sie und den gemeinsamen Sohn von insgesamt Fr. 2500.- zu leisten. Die Zürich Versicherungs-Gesellschaft (nachfolgend: Zürich) wurde gerichtlich angewiesen, von den dem Ehemann zustehenden UVG-Rentenleistungen bis auf weiteres einen Betrag von Fr. 2500.- pro Monat direkt an B.________ zu überweisen.
A.b Im April 2003 stellte die Zürich ihre Zahlungen ein, da keine Rentenbetreffnisse an K.________ mehr ausgerichtet würden. Das Ersuchen von B.________ um Einsicht in die ihren Ehemann betreffenden Unfallakten beschied der Versicherer abschlägig. Auf die dagegen erhobene Rechtsverweigerungsbeschwerde trat das Verwaltungsgericht des Kantons Bern zwar mangels sachlicher Zuständigkeit nicht ein, verpflichtete die Zürich jedoch, eine Verfügung nach Massgabe der datenschutzrechtlichen Verfahrensordnung zu erlassen (Entscheid vom 16. Februar 2004). Mit Schreiben vom 21. Juni 2004 lehnte der Unfallversicherer das entsprechende Begehren erneut ab, woraufhin B.________ bei der Eidgenössischen Datenschutzkommission (EDSK) vorstellig wurde. Diese hiess die Beschwerde mit Entscheid vom 15. Februar 2006 teilweise gut und forderte die Zürich auf, über das Akteneinsichtsrecht im Sinne der Erwägungen zu verfügen. In der Folge verweigerte der Unfallversicherer die Einsichtnahme abermals (Verfügung vom 24. Juli 2006).
B.
Die hiegegen bei der EDSK bzw. - seit 1. Juli 2006 - der Eidgenössischen Datenschutz- und Öffentlichkeitskommission (EDÖK) erhobene Beschwerde wurde im Dezember 2006 an das ab 1. Januar 2007 zuständige Bundesverwaltungsgericht überwiesen. Dieses hiess das Rechtsmittel mit Entscheid vom 8. August 2007 gut, hob die Verfügung der Zürich vom 24. Juli 2006 auf und wies den Unfallversicherer an, B.________ die ihren Ehemann betreffenden Unfallakten herauszugeben.
C.
Die Zürich führt - adressiert an das Bundesgericht in Lausanne - Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten und beantragt die Aufhebung des vorinstanzlichen Entscheids; eventualiter sei die Angelegenheit an den Unfallversicherer zurückweisen, damit darüber befunden werden könne, welche der ihren Ehemann betreffenden Akten B.________ bekannt zu geben seien. Ferner sei der Beschwerde die aufschiebende Wirkung zu erteilen.
B.________ lässt auf Abweisung der Beschwerde schliessen und um Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege (Prozessführung, Verbeiständung) ersuchen.
D.
Mit Verfügung vom 18. Oktober 2007 hat das Bundesgericht der Beschwerde die aufschiebende Wirkung zuerkannt.
E.
Am 5. März 2008 wurde den Verfahrensbeteiligten mitgeteilt, dass das bisher von der I. öffentlich-rechtlichen Abteilung des Bundesgerichts geführte Verfahren auf Grund eines (nach Art. 36 des Reglements für das Bundesgericht erfolgten) Meinungsaustauschs zur weiteren Behandlung an die I. sozialrechtliche Abteilung überwiesen werde.
Erwägungen:
1.
1.1 Die Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten (Art. 82 ff
. BGG) kann wegen Rechtsverletzungen gemäss Art. 95 f
. BGG erhoben werden. Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an (Art. 106 Abs. 1
BGG). Es ist folglich weder an die in der Beschwerde geltend gemachten Argumente noch an die Erwägungen der Vorinstanz gebunden; es kann eine Beschwerde aus einem anderen als dem angerufenen Grund gutheissen und es kann eine Beschwerde mit einer von der Argumentation der Vorinstanz abweichenden Begründung abweisen (vgl. BGE 132 II 257 E. 2.5 S. 262; 130 III 136 E. 1.4 S. 140). Immerhin prüft das Bundesgericht, unter Berücksichtigung der allgemeinen Begründungspflicht der Beschwerde (Art. 42 Abs. 1
und 2
BGG), grundsätzlich nur die geltend gemachten Rügen, sofern die rechtlichen Mängel nicht geradezu offensichtlich sind. Es ist jedenfalls nicht gehalten, wie eine erstinstanzliche Behörde alle sich stellenden rechtlichen Fragen zu untersuchen, wenn diese vor Bundesgericht nicht mehr vorgetragen werden (BGE 133 II 249 E. 1.4.1 S. 254).
1.2
1.2.1 Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat (Art. 105 Abs. 1
BGG). Es kann deren Sachverhaltsfeststellung von Amtes wegen nur berichtigen oder ergänzen, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Art. 95
BGG beruht (Art. 105 Abs. 2
BGG; vgl. auch Art. 97 Abs. 1
BGG). Wie die Sachverhaltsfeststellung ist auch die vorinstanzliche Ermessensbetätigung im Verfahren vor Bundesgericht nur beschränkt überprüfbar. Eine Angemessenheitskontrolle (vgl. BGE 126 V 75 E. 6 S. 81 [zu Art. 132 Bst. a
OG, in der bis 30. Juni 2006 gültig gewesenen Fassung]) ist dem Gericht verwehrt; es hat nur zu prüfen, ob die Vorinstanz ihr Ermessen rechtsfehlerhaft ausgeübt, mithin überschritten, unterschritten oder missbraucht hat (vgl. BGE 132 V 393 E. 3.3 S. 399).
1.2.2 Die ausnahmsweise uneingeschränkte bundesgerichtliche Sachverhaltskontrolle gemäss Art. 97 Abs. 2
BGG (vgl. auch Art. 105 Abs. 3
BGG) gelangt vorliegend nicht zur Anwendung. Die Rechtsstreitigkeit ist zwar grundsätzlich, wie die nachfolgenden Erwägungen aufzeigen, gestützt auf die Normen des UVG zu beurteilen, erfasst aber nicht die - für einen Beizug der Ausnahmeregelung erforderliche - "Zusprechung oder Verweigerung" von Geldleistungen (vgl. Markus Schott, in: Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 2008, N. 28 ff. zu Art. 97; Hansjörg Seiler, in: Bundesgerichtsgesetz [BGG], 2007, N. 27 ff. zu Art. 97).
2.
Streitig und zu prüfen ist, ob die Beschwerdegegnerin gegenüber der Beschwerdeführerin Anspruch auf Bekanntgabe der ihren Ehemann K.________ betreffenden UV-Akten hat.
3.
Vorliegend geht es um Daten, die von einem Versicherungsunternehmen im Sinne von Art. 68 Abs. 1 Bst. a
UVG im Rahmen des Versicherungsverhältnisses (gemäss Art. 59
UVG) bearbeitet werden.
3.1 Nach Art. 19 Abs. 1
DSG (sowohl in der bis 31. Dezember 2007 in Kraft gestandenen wie auch in der seit 1. Januar 2008 geltenden Fassung) dürfen Bundesorgane, zu welchen die Beschwerdeführerin hinsichtlich ihrer Tätigkeit als UVG-Versicherer (nach Art. 68 Abs. 1 Bst. a
UVG) zu zählen ist (vgl. Art. 2 Abs. 1 Bst. b
und Art. 3 Bst. h
DSG), Personendaten grundsätzlich nur bekannt geben, wenn dafür eine gesetzliche Grundlage im Sinne von Art. 17
DSG besteht. Besonders schützenswerte Personendaten (gemäss Art. 3 Bst. c Ziff. 2
DSG), worunter die fraglichen Akten zweifelsohne gehören (vgl. Urs Belser, in: Basler Kommentar, Datenschutzgesetz, 2. Aufl. 2006, N. 14 zu Art. 3), dürfen nur unter einschränkenden Voraussetzungen bearbeitet werden, namentlich wenn ein formelles Gesetz es ausdrücklich vorsieht (Art. 17 Abs. 2
DSG). Sowohl Art. 17
DSG (Abs. 2 Bst. a - c) als auch Art. 19
DSG (Abs. 1 Bst. a - d) sehen Ausnahmen vom Erfordernis einer gesetzlichen Grundlage für die Datenbearbeitung bzw. -herausgabe vor (Yvonne Jöhri/Marcel Studer, in: Basler Kommentar, Datenschutzgesetz, a.a.O., N. 18 zu Art. 19).
3.2 Zu prüfen ist nach dem Gesagten zunächst, ob sich für die beantragte Datenbekanntgabe eine Grundlage in einem formellen Gesetz im Sinne von Art. 17 Abs. 2
DSG findet. Erst wenn dies zu verneinen sein sollte, stellt sich die Frage nach dem Vorliegen eines Ausnahmetatbestandes gemäss Art. 17
(Abs. 2 Bst. a - c) bzw. 19 (Abs. 1 Bst. a - d) DSG.
3.2.1 Bei In-Kraft-Treten des DSG per 1. Juli 1993 fehlte es im Bereich der Sozialversicherungen an der genannten, insbesondere zur Bekanntgabe von schützenswerten Personendaten erforderlichen einzelgesetzlichen Grundlage. Innert der bis 31. Dezember 2000 gesetzten Übergangsfrist (vgl. Art. 38 Abs. 3
DSG; Botschaft über die Anpassung und Harmonisierung der gesetzlichen Grundlagen für die Bearbeitung von Personendaten in den Sozialversicherungen vom 24. November 1999 [nachfolgend: Botschaft vom 24. November 1999], BBl 2000 255, insb. 258) musste die Gesetzgebung über die Sozialversicherungen den diesbezüglichen Anforderungen angepasst werden und waren die entsprechenden Bestimmungen zu vereinheitlichen. Des Weitern wurden die Lösungen in den verschiedenen Sozialversicherungszweigen nach Möglichkeit untereinander und mit dem Entwurf zum ATSG abgestimmt (Botschaft vom 24. November 1999, BBl 2000 262 in fine; Gebhard Eugster/Rudolf Luginbühl, Datenschutz in der obligatorischen Krankenpflegeversicherung, in: Datenschutz im Gesundheitswesen, 2001, S. 73 ff., 78 f. mit Hinweisen). Im Unfallversicherungsbereich erfolgte diese Umsetzung auf den 1. Januar 2001 mit der Einführung von Art. 97a
("Bearbeiten von Personendaten"), 98
("Akteneinsicht") und 102a UVG ("Datenbekanntgabe", je in der vom 1. Januar 2001 bis 31. Dezember 2002 gültig gewesenen Fassung).
Mit In-Kraft-Treten des ATSG auf den 1. Januar 2003 wurden die entsprechenden Bestimmungen - mit Ausnahme derjenigen der "Akteneinsicht" - innerhalb des UVG in ein 1. Kapitel ("Datenbearbeitung und -bekanntgabe, Amts- und Verwaltungshilfe") des Achten Titels überführt (neu: Art. 96
["Bearbeiten von Personendaten"], 97 ["Datenbekanntgabe"] und 98 UVG ["Besondere Amts- und Verwaltungshilfe"]; vgl. Botschaft über die Anpassung des Anhangs zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts [ATSG; Revision des Anhangs] vom 7. November 2001 [nachfolgend: Botschaft vom 7. November 2001], BBl 2002 803, insb. 818 f.). Der bisherige, die Akteneinsicht betreffende aArt. 98
UVG fand seinen Niederschlag neu in Art. 47
ATSG (in Verbindung mit Art. 1 Abs. 1
UVG; Botschaft vom 7. November 2001, BBl 2002 819; vgl. Kieser, ATSG-Kommentar, 2. Aufl. 2009, N. 14 zu Art. 33
und N. 26 f. zu Art. 47
).
3.2.2 Die Art. 96 ff
. UVG stellen eine formellgesetzliche Grundlage im Sinne von Art. 17 Abs. 2
DSG dar (Botschaft vom 24. November 1999, BBl 2000 256, 260 f.; Markus Fuchs, Datenschutz und UVG: Haben die neuen Transparenzvorschriften Auswirkungen auf die Praxis?, in: HAVE 2008/2, S. 181 ff., 185 in fine; Claude Voegeli, Bearbeitung von Personendaten in den Sozialversicherungen: neue Gesetzesbestimmungen, Soziale Sicherheit, 2/2001, S. 98; vgl. zur - vorbehältlich weniger, hier nicht einschlägiger Normierungen - gleichlautenden Regelung in der Krankenversicherung [Art. 84
KVG: "Bearbeiten von Personendaten"; Art. 84a
KVG: "Datenbekanntgabe"]: BGE 133 V 359 E. 6.4 S. 362 mit Hinweisen). Die Datenbearbeitung im Bereich der Unfallversicherung richtet sich somit in erster Linie nach diesen spezialgesetzlichen Bestimmungen, welche den Datenschutz konkretisieren und, jedenfalls für den Zeitraum bis 31. Dezember 2007 (vgl. die auf den 1. Januar 2008 in Kraft getretene Teilrevision des DSG vom 24. März 2006 [AS 2007 4983; BBl 2003 2101]), als sowohl jüngere wie auch speziellere Normen dem DSG vorgehen (Markus Fuchs, a.a.O., S. 186; für das Gebiet der Krankenversicherung: BGE 133 V 359 E. 6.4 S. 362 f. mit diversen Hinweisen sowie Eugster/
Luginbühl, a.a.O., S. 80 f.). Ist eine Datenbearbeitung nach diesen Bestimmungen rechtmässig, besteht kein Raum, sie gestützt auf das Datenschutzgesetz als unrechtmässig zu erklären (in analoger Anwendung: BGE 133 V 359 E. 6.4 S. 363 mit Hinweis).
Mit aArt. 102a
bzw. - ab 1. Januar 2003 - Art. 97
UVG hat der Gesetzgeber somit die gemäss Art. 19 Abs. 1
in Verbindung mit Art. 17 Abs. 1
und 2
DSG erforderliche formellgesetzliche Grundlage zur Bekanntgabe von (besonders schützenswerten) Personendaten geschaffen. Die Voraussetzungen für eine Datenbekanntgabe an Dritte sind im vorliegenden Fall daher in Art. 97
UVG und nicht im DSG zu suchen.
3.3 Am dargelegten Ergebnis ändert, wie im vorinstanzlichen Entscheid zutreffend erwogen wurde, insbesondere der Umstand nichts, dass dem - sowohl im öffentlichen Recht als auch im Privatrecht Anwendung findenden, eine "Querschnittsmaterie" regelnden (vgl. Botschaft zum Bundesgesetz über den Datenschutz vom 23. März 1988 [nachfolgend: Botschaft vom 23. März 1988], BBl 1988 II 413, 431 f.; Urs Maurer-Lambrou/Simon Kunz, in: Basler Kommentar, Datenschutzgesetz, a.a.O., N. 2 zu Art. 2) - Datenschutzgesetz grundsätzlich Vorrang vor anderen Datenbearbeitungsvorschriften zukommt (Botschaft vom 23. März 1988, BBl 1988 II 444; Maurer-Lambrou/Kunz, a.a.O., N. 2 zu Art. 2). Datenschutzrechtliche Fragen können sich als Querschnittsproblem im Rahmen eines bestimmten Verfahrens stellen, das hauptsächlich andere, beispielsweise sozialversicherungsrechtliche Ansprüche zum Gegenstand hat. In diesem Fall sind die datenschutzrechtlichen Aspekte zusammen mit den jeweiligen spezialgesetzlich geregelten Fragen in den entsprechenden Verfahren zu beurteilen (BGE 126 II 126 E. 4 S. 130; 123 II 534 E. 1b S. 536, je mit Hinweisen; vgl. in diesem Sinne etwa BGE 133 V 359 [Prüfung des Anspruchs auf Herausgabe von medizinischen Unterlagen im Rahmen der
Wirtschaftlichkeitskontrolle nach KVG] sowie das Urteil [des Bundesgerichts] U 519/06 vom 28. September 2007 [Datenschutzrechtliche Aspekte im Zusammenhang mit der Beschwerdelegitimation des Arbeitgebers oder der Arbeitgeberin im unfallversicherungsrechtlichen Verfahren]). Sie können aber auch als selbstständige Sachentscheide unabhängig von einem anderen Verfahren aufgeworfen werden und unterliegen - seit 1. Januar 2007 - der Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht (bis 30. Juni 2006: EDSK; vom 1. Juli bis 31. Dezember 2006: EDÖK; BGE 126 II 126 E. 4 S. 130; 123 II 534 E. 1b S. 536, je mit Hinweisen). Entscheidend ist mithin, ob die betroffene Person im konkreten Fall einen eigenständigen datenschutzrechtlichen Aspekt verfolgt bzw. eine datenschutzrechtliche Frage aufwirft, welcher gegenüber der spezialgesetzlichen Regelung (materiell) eigenständige Bedeutung zukommt (BGE 126 II 126 E. 4 S. 130; Urteil [des Bundesgerichts] 1A 218/1998 vom 1. September 1999 E. 1b, nicht publiziert in: BGE 125 II 473 ff.; vgl. in diesem Sinne BGE 123 II 534 [Auskunftsrecht einer versicherten Person bezüglich ihrer bei der Unfallversicherung vorhandenen Personendaten]). Der Gesetzgeber hat sich für die Einrichtung einer Rekurskommission für den
Datenschutz (nunmehr eingegliedert in das Bundesverwaltungsgericht) als Querschnittsmaterie entschieden und damit eine gewisse Gabelung des Rechtswegs in Kauf genommen, um eine einheitliche Auslegung und Handhabung des Datenschutzrechts durch die Bundesbehörden zu erreichen (Botschaft vom 23. März 1988, BBl 1988 II 483). Es ist indessen nicht Aufgabe der Datenschutzkommission (bzw. - seit 1. Januar 2007 - des Bundesverwaltungsgerichts) Rechtsfragen aus sämtlichen Gebieten des Verwaltungsrechts zu beurteilen, die sich im Zusammenhang mit datenschutzrechtlichen Problemen stellen können. Beschreitet der Beschwerdeführer oder die Beschwerdeführerin den datenschutzrechtlichen Weg, kann er/sie dort ausschliesslich datenschutzrechtliche Probleme zum Verfahrensgegenstand machen, denen eigenständiger Charakter zukommt (BGE 126 II 126 E. 4 S. 130 mit Hinweis; Urteil [des Bundesgerichts] 1A 218/1998 vom 1. September 1999 E. 1c, nicht publ. in: BGE 125 II 473). Zu berücksichtigen gilt es ferner, dass der Gesetzgeber gewissen im Datenschutzgesetz vorgesehenen Prinzipien, Grundsätzen oder Ansprüchen bereits beim Erlass der spezialgesetzlichen Regelung derart Rechnung tragen kann, dass einzelnen Bestimmungen des Datenschutzgesetzes daneben
(materiell) keine eigenständige Bedeutung mehr zukommt und die Gesamtproblematik deshalb von den im jeweiligen Sachbereich zuständigen Organen zu beurteilen ist (BGE 126 II 126 E. 5b S. 132 f.; in diesem Sinne BGE 133 V 359; 126 II 126). Hat der Gesetzgeber im Rahmen einer spezialgesetzlichen Datenschutzregelung selbst abschliessend (bereichs-)spezifische Kriterien aufgestellt und die zur entsprechenden Beurteilung erforderliche Interessenabwägung grundsätzlich bereits vorgenommen, bleibt für eine eigenständige Anwendung der allgemeinen Datenschutzgrundsätze kein Raum. Die allgemeinen Datenschutznormen spielen in diesen Fällen nur noch, aber immerhin, bei der Einhaltung der spezialgesetzlichen Datenschutzbestimmungen eine Rolle, wobei namentlich bei deren Auslegung stets die Wertigkeit des Datenschutzgesetzes zu berücksichtigen ist (BGE 126 II 126 E. 5b/bb und 5c/aa S. 134 f.; Jöhri/Studer, a.a.O., N. 36 zu Art. 17, N. 38 zu Art. 19
). Das Datenschutzgesetz hat vorliegend somit subsidiären Charakter, indem es in Art. 19 Abs. 1
in Verbindung mit Art. 17 Abs. 1
und 2
DSG selbst auf eine (andere) gesetzliche Grundlage verweist und mit den in Art. 17
und 19
DSG enthaltenen Ausnahmekatalogen lediglich Auffangtatbestände bietet, die
greifen, wenn kein anderer Erlass die besagte Frage regelt. Im Gegensatz zur Akteneinsicht, welche - im Sinne sich qualitativ unterscheidender Ansprüche - sowohl gestützt auf Art. 47
ATSG ("Akteneinsicht"; verfahrensrechtliche Einsicht) wie auch Art. 8
DSG ("Auskunftsrecht"; datenschutzrechtliche Einsicht) verlangt werden kann und deren Verfolgung unterschiedliche Rechtswege bedingt (vgl. zum Ganzen insbesondere Kieser, a.a.O., N. 4 ff. zu Art. 47; in diesem Sinne auch für die - bis 31. Dezember 2002 in Kraft gestandene - Vorgängernorm aArt. 98
UVG ["Akteneinsicht"]: BGE 123 II 534), richtet sich die hier im Streite stehende Datenbekanntgabe an Dritte nach den Bestimmungen des Einzelgesetzes (Kieser, a.a.O., N. 9 in fine mit Hinweis zu Art. 47).
4.
4.1 Die Beschwerdegegnerin hat ihr Ersuchen um Bekanntgabe der UV-Akten ihres Ehemannes im Rahmen eines diesen betreffenden unfallversicherungsrechtlichen Verfahrens (Einstellung der Rentenleistungen) beigebracht. Die in Art. 19 Abs. 1
in Verbindung mit Art. 17 Abs. 1
und 2
DSG festgelegten Grundsätze zur Bekanntgabe von besonders schützenswerten Personendaten an Dritte wurden in aArt. 102a
UVG (in Kraft gestanden vom 1. Januar 2001 bis 31. Dezember 2002) bzw. Art. 97
UVG für den unfallversicherungsrechtlichen Bereich konkretisiert und modifiziert; sie bilden, wie das Bundesverwaltungsgericht in seinem Entscheid richtig ausgeführt hat, die primäre Grundlage - und damit Basis- wie auch Bestimmungsnormen (vgl. zur begrifflichen Unterscheidung: BGE 123 II 534 E. 2 S. 537 ff. mit Hinweisen) - der Verfügung der Beschwerdeführerin vom 24. Juli 2006.
4.2 Vor diesem Hintergrund hat(te) zunächst eine Beurteilung des in Frage stehenden Rechts der Beschwerdegegnerin auf Bekanntgabe der ihren Ehemann betreffenden Akten im Rahmen des für UV-Streitigkeiten vorgesehenen ordentlichen Verfahrens durch den Unfallversicherungsträger (gemäss Art. 1 Abs. 1
UVG in Verbindung mit Art. 49
und 52
ATSG [Verfügung, Einsprache, Einspracheentscheid]) zu erfolgen. Hernach wäre die Sache durch Beschwerde an das zuständige kantonale Versicherungsgericht (Art. 56 ff
. ATSG) und anschliessend mit Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten an die I. sozialrechtliche Abteilung des Bundesgerichts (nach Art. 62 Abs. 1
ATSG und Art. 82 ff
. in Verbindung mit Art. 22
BGG und Art. 34 Bst. c
des Reglements für das Bundesgericht [BGerR; SR 173.110.131]) weiterzuziehen gewesen. Da es sich bei der Verfügung der Beschwerdeführerin vom 24. Juli 2006 nicht um eine Zwischenverfügung (im Sinne eines prozess- und verfahrensleitenden Verwaltungsaktes gemäss Art. 52 Abs. 1
Teilsatz 2 ATSG; BGE 132 V 93 E. 6.1 S. 106 mit Hinweis) handelt (vgl. auch Kieser, a.a.O., N. 29 f. zu Art. 52; Hansjörg Seiler, Einspracheverfahren, in: Sozialversicherungsrechtstagung 2007, S. 77 f.) - worauf der Unfallversicherer im Rahmen
des Verfügungserlasses denn auch zutreffend hingewiesen hat (vgl. Ziff. 2 der Rechtsmittelbelehrung) -, entfällt die Möglichkeit einer selbstständigen beschwerdeweisen Anfechtbarkeit beim kantonalen Gericht gemäss Art. 56 Abs. 1
ATSG (zum diesbezüglichen Erfordernis eines nicht wieder gutzumachenden Nachteils: BGE 132 V 93 E. 6.1 in fine S. 106; Seiler, Einspracheverfahren, a.a.O., S. 78 mit Hinweisen).
4.2.1 Am 24. Juli 2006 wurde zwar durch die Beschwerdeführerin über die streitige Angelegenheit verfügt. In der Folge ist das Bundesverwaltungsgericht indessen - nach dem hievor Ausgeführten zu Unrecht - auf die dagegen erhobene Eingabe der Beschwerdegegnerin vom 24. August 2006 eingetreten und hat diese als Beschwerde in der Sache geprüft. Mangels korrekt eingeschlagenen Rechtsweges (für UV-Streitigkeiten [und daher fehlender sachlicher Zuständigkeit]) sowie Vorliegens eines Anfechtungsgegenstandes im Sinne eines Einspracheentscheids hätte es die Eingabe vielmehr zur Behandlung als Einsprache an den Unfallversicherer überweisen müssen (BGE 114 V 145 E. 3c S. 149; 102 V 73 E. 1 S. 74 f.; vgl. auch Kieser, a.a.O., N. 14 zu Art. 30 und N. 5 zu Art. 61). Eine direkte Übertragung des Falles auf das zuständige kantonale Versicherungsgericht wäre demgegenüber, wie hievor dargelegt, trotz gewisser prozessökonomischer Indikationen auf Grund des zwingenden Charakters des Einspracheverfahrens (Urteil [des Eidg. Versicherungsgerichts] I 543/04 vom 26. Januar 2005 E. 1.1.2 mit Hinweisen) nicht geboten gewesen. Dieses Versäumnis ist von der - nach einem Meinungsaustausch mit der I. öffentlich-rechtlichen Abteilung für zuständig erklärten - I.
sozialrechtlichen Abteilung des Bundesgerichts nachzuholen (Urteile [des Eidg. Versicherungsgerichts] H 53/04 vom 25. November 2004 E. 1.4 mit Hinweis, in: SVR 2005 AHV Nr. 9 S. 30, und C 221/03 vom 18. Dezember 2003 E. 4.2 in fine mit Hinweisen, zusammengefasst wiedergegeben in: ZBJV 140/2004 S. 750).
4.2.2 Beachtung zu schenken sein wird im Rahmen der Fallerledigung dem Umstand, dass die Bekanntgabe von Personendaten (im Sinne von besonders schützenswerten Personendaten) gemäss Art. 19 Abs. 1 Bst. b
DSG mit der per 1. Januar 2008 in Kraft getretenen Teilrevision der Datenschutzgesetzgebung (vgl. E. 3.2.2 hievor) insofern eine Verschärfung erfahren hat, als nunmehr die Zustimmung der betroffenen Person ausdrücklich erfolgt sein muss ("b. die betroffene Person im Einzelfall eingewilligt hat;"), während nach der bis 31. Dezember 2007 geltenden Fassung eine mutmassliche Einwilligung genügte ("b. die betroffene Person im Einzelfall eingewilligt hat oder die Einwilligung nach den Umständen vorausgesetzt werden darf;"). Es wurde dadurch eine Angleichung an Art. 17 Abs. 2 Bst. c
DSG bewirkt, nach welcher Bestimmung die Bearbeitung von besonders schützenswerten Personendaten stets an die ausdrückliche Einwilligung der betroffenen Person gekoppelt war (vgl. dazu namentlich Jöhri/Studer, a.a.O., N. 59 zu Art. 19; Stephan C. Brunner, Das revidierte Datenschutzgesetz und seine Auswirkungen im Gesundheits- und Versicherungswesen, in: Datenschutz im Gesundheits- und Versicherungswesen, 2008, S. 109 ff., insb. S. 125 oben und 127; Amédéo
Wermelinger/ Daniel Schweri, Teilrevision des Eidgenössischen Datenschutzes - Es nützt nicht viel, schadet es etwas?, in: Jusletter vom 3. März 2008, S. 8 [zu Ziff. 16]). Das UVG sieht in Art. 97 Abs. 6 Bst. b demgegenüber weiterhin vor, dass Personendaten an Dritte bekannt gegeben werden dürfen, sofern die betroffene Person im Einzelfall schriftlich eingewilligt hat oder, wenn das Einholen der Einwilligung nicht möglich ist, diese nach den Umständen als im Interesse des Versicherten vorausgesetzt werden darf. Da die in Art. 19 Abs. 1 Bst. a
- d DSG verankerten Ausnahmetatbestände jedoch erst in Ermangelung einer genügenden spezialgesetzlichen Rechtsgrundlage zur Datenbearbeitung und -bekanntgabe zum Zuge kommen und die Art. 96 f
. UVG, wie bereits dargelegt, die diesbezüglichen Anforderungen erfüllen, dürfte sich damit an der bestehenden datenschutzrechtlichen Situation auf dem Gebiete der Unfallversicherung nichts ändern (in diesem Sinne: Markus Fuchs, a.a.O., S. 186).
Es wird ferner zu berücksichtigen sein, dass die mutmassliche Einwilligung der versicherten Person in die Bekanntgabe der sie betreffenden Personendaten an Dritte gemäss Art. 97 Abs. 6 Bst. b
UVG nur angenommen werden kann, wenn die Umstände klarerweise auf eine solche schliessen lassen. Davon wird ausgegangen, wenn die Bekanntgabe der Daten im Interesse der betroffenen Person erfolgt (vgl. Jöhri/Studer, a.a.O., N. 47 f. zu Art. 19
DSG). Um letzteren Punkt prüfen zu können, wird es bei einem allfälligen Weiterzug der Angelegenheit an das zuständige kantonale Versicherungsgericht unerlässlich sein, dass diesem Einblick in die im Streite stehenden UV-Akten des Ehemannes der Beschwerdegegnerin gewährt wird. Ohne eine entsprechende Kenntnisnahme sähe sich die gerichtliche Instanz ausserstande, zuverlässig zu beurteilen, ob Gründe bestehen, welche gegen ein Interesse desselben an der Aktenherausgabe an seine Ehefrau sprechen.
4.3
4.3.1 Darauf hinzuweisen bleibt schliesslich, dass die unterhaltsberechtigte Beschwerdegegnerin mit der im eheschutzrechtlichen Entscheid vom 27. Januar 1995 enthaltenen Schuldneranweisung (gemäss Art. 177
ZGB) zwar gegenüber der Beschwerdeführerin nicht Gläubigerin der UVG-Rentenforderung geworden ist. Die Schuldneranweisung beinhaltet jedoch eine Inkassoermächtigung in Vertretung der ehelichen Gemeinschaft (vgl. Hausheer/Reusser/Geiser, Berner Kommentar, 2. Aufl. 1999, N. 16a zu Art. 177
ZGB; Ivo Schwander, in: Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1
-456
, 3
. Aufl. 2006, N. 15 zu Art. 177
ZGB; Verena Bräm, in: Zürcher Kommentar, 3. Aufl. 1998, N. 45 zu Art. 177
ZGB). Zur Durchsetzung dieser Inkassoermächtigung stehen ihr alle Rechtsbehelfe im Sinne einer Prozessstandschaft zur Verfügung (Prozessstandschaft analog Art. 131 Abs. 2
und Art. 260
SchKG; vgl. BGE 113 III 135 E. 3a S. 137 mit Hinweisen). Die Beschwerdegegnerin kann mithin den ihrem Ehemann zustehenden Anspruch in eigenem Namen - als Partei - gerichtlich durchsetzen (Hausheer/Reusser/Geiser, a.a.O., N. 16b zu Art. 177
ZGB; Bräm, a.a.O., N. 45 zu Art. 177
ZGB; René Suhner, Anweisungen an die Schuldner, Diss. St. Gallen 1992, S. 107 f.). Die zitierte Lehre nennt als
Beispiele für die Rechtsdurchsetzung in Prozessstandschaft gewöhnlich die Betreibung bzw. die zivilrechtliche Klage gegen den Schuldner der unterhaltspflichtigen Person. Da die Schuldneranweisung aber auch gegenüber einem Sozialversicherer zulässig ist, wirkt sich die Prozessstandschaft auch im sozialversicherungsrechtlichen Verwaltungsverfahren aus. Das verfahrensrechtliche Akteneinsichtsrecht gemäss Art. 47
ATSG (vgl. dazu E. 3.3 hievor) steht sodann nicht nur der versicherten Person zu, sondern auch den Parteien für die Daten, die sie benötigen, um einen Anspruch nach einem Sozialversicherungsgesetz zu wahren oder zu erfüllen oder um ein Rechtsmittel gegen eine auf Grund desselben Gesetzes erlassene Verfügung geltend zu machen (Art. 47 Abs. 1 lit. b
ATSG). Massgebend ist dabei der in Art. 34
ATSG umschriebene Parteibegriff. Partei in diesem Sinne ist auch die Ehefrau, die auf der Grundlage einer Schulderanweisung Drittauszahlung an sich selber verlangen bzw. gegen einen diesbezüglich ablehnenden Verwaltungsakt ein Rechtsmittel einlegen kann (vgl. auch Kieser, a.a.O., N. 10 f. zu Art. 34; zur direkt gestützt auf Art. 59
ATSG eingeräumten Beschwerdelegitimation der Ehefrau [d.h. ohne zusätzliche Rechtsstellung aus einer
Prozessführungsbefugnis]: BGE 126 V 455).
4.3.2 Der seitens der Beschwerdeführerin mit Eingabe vom 20. August 2004 an die DSK vorgebrachte Einwand (S. 4), wonach der Beschwerdegegnerin, da ihr "bezüglich des UVG-Verfahrens zwischen der Beschwerdegegnerin und W.________ keine Legitimation zukommt, sich gegen eine Leistungs- bzw. Einstellungsverfügung zur Wehr zu setzen", auch das Recht auf Akteneinsicht abzusprechen sei, sticht somit nicht. Vielmehr steht es der Beschwerdegegnerin in Anbetracht der aufgezeigten Rechtslage frei, vom Unfallversicherer die Eröffnung der ihren Ehemann betreffenden Renteneinstellungsverfügung zu verlangen, um daraufhin, bei Bedarf, Einsicht in die für eine allfällige Einspracheerhebung erforderlichen Akten zu fordern. Diese Vorgehensweise bietet namentlich den Vorteil, dass das Akteneinsichtsrecht nach Art. 47
ATSG - als Teil des Anspruchs auf rechtliches Gehör (Kieser, a.a.O., N. 2 [mit Hinweis] zu Art. 47
) - eine Herausgabepflicht des Versicherers bezüglich sämtlicher verfahrensbezogener Akten begründet, wohingegen Art. 97 Abs. 6 lit. b
UVG, wie dies bereits die Vorinstanz zutreffend dargelegt hat, selbst bei angenommener Einwilligung der berechtigten Person lediglich die Ermächtigung des Datenträgers schafft, die betreffenden Daten ohne
persönlichkeitsverletzende Auswirkungen herausgeben zu dürfen.
5.
Auf die Erhebung von Gerichtskosten wird in Anbetracht der Umstände verzichtet ([Art. 65
Abs. lit. a in Verbindung mit] Art. 66 Abs. 1
Satz 2 BGG). Das von der - entsprechend dem Verfahrensausgang unterliegenden - Beschwerdegegnerin gestellte Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege erweist sich hinsichtlich der Prozessführungskosten (gemäss Art. 64 Abs. 1
BGG) demnach als gegenstandslos. Indessen kann diesem in Bezug auf die Verbeiständung im Sinne von Art. 64 Abs. 2
BGG stattgegeben werden, da die hierfür erforderlichen Bedingungen (Bedürftigkeit, Gebotenheit der Vertretung) gegeben sind (BGE 125 V 201 E. 4a S. 202 und 371 E. 5b S. 372 f., je mit Hinweisen). Es wird jedoch ausdrücklich auf Art. 64 Abs. 4
BGG aufmerksam gemacht, wonach die begünstigte Partei der Gerichtskasse Ersatz zu leisten haben wird, wenn sie später dazu im Stande ist.
Demnach erkennt das Bundesgericht:
1.
Die Beschwerde wird in dem Sinne gutgeheissen, als der Entscheid des Bundesverwaltungsgerichts vom 8. August 2007 mit der Feststellung aufgehoben wird, dass auf die Eingabe vom 24. August 2006 nicht einzutreten ist. Im Übrigen wird die Beschwerde abgewiesen.
2.
Die Akten werden an die Zürich Versicherungs-Gesellschaft überwiesen, damit sie im Sinne der Erwägungen verfahre.
3.
Der Beschwerdegegnerin wird im bundesgerichtlichen Verfahren die unentgeltliche Rechtspflege gewährt.
4.
Es werden keine Gerichtskosten erhoben.
5.
Fürsprecher Eric Clivaz wird als unentgeltlicher Rechtsbeistand der Beschwerdegegnerin bestellt, und es wird ihm für das bundesgerichtliche Verfahren aus der Gerichtskasse eine Entschädigung von Fr. 1500.- ausgerichtet.
6.
Dieses Urteil wird den Parteien, dem Bundesverwaltungsgericht, Abteilung I, und dem Bundesamt für Gesundheit schriftlich mitgeteilt.
Luzern, 8. April 2009
Im Namen der I. sozialrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Die Gerichtsschreiberin:
Ursprung Fleischanderl
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
8C 192/2008
Urteil vom 8. April 2009
I. sozialrechtliche Abteilung
Besetzung
Bundesrichter Ursprung, Präsident,
Bundesrichter Frésard, Bundesrichterin Niquille,
Gerichtsschreiberin Fleischanderl.
Parteien
Zürich Versicherungs-Gesellschaft, Mythenquai 2, 8002 Zürich,
Beschwerdeführerin, vertreten durch Rechtsanwalt Hermann Rüegg,
gegen
B.________,
Beschwerdegegnerin, vertreten durch Fürsprecher Eric Clivaz.
Gegenstand
Unfallversicherung,
Beschwerde gegen den Entscheid des Bundesverwaltungsgerichts, Abteilung I, vom 8. August 2007.
Sachverhalt:
A.
A.a Mit Entscheid des a.o. Gerichtspräsidenten II des Richteramtes I/II Bern vom 27. Januar 1995 im Eheschutzverfahren zwischen B.________ und ihrem Ehemann K.________ wurde letzterer verpflichtet, seiner Ehefrau mit Wirkung ab 1. November 1994 einen monatlich vorauszahlbaren Unterhaltsbetrag für sie und den gemeinsamen Sohn von insgesamt Fr. 2500.- zu leisten. Die Zürich Versicherungs-Gesellschaft (nachfolgend: Zürich) wurde gerichtlich angewiesen, von den dem Ehemann zustehenden UVG-Rentenleistungen bis auf weiteres einen Betrag von Fr. 2500.- pro Monat direkt an B.________ zu überweisen.
A.b Im April 2003 stellte die Zürich ihre Zahlungen ein, da keine Rentenbetreffnisse an K.________ mehr ausgerichtet würden. Das Ersuchen von B.________ um Einsicht in die ihren Ehemann betreffenden Unfallakten beschied der Versicherer abschlägig. Auf die dagegen erhobene Rechtsverweigerungsbeschwerde trat das Verwaltungsgericht des Kantons Bern zwar mangels sachlicher Zuständigkeit nicht ein, verpflichtete die Zürich jedoch, eine Verfügung nach Massgabe der datenschutzrechtlichen Verfahrensordnung zu erlassen (Entscheid vom 16. Februar 2004). Mit Schreiben vom 21. Juni 2004 lehnte der Unfallversicherer das entsprechende Begehren erneut ab, woraufhin B.________ bei der Eidgenössischen Datenschutzkommission (EDSK) vorstellig wurde. Diese hiess die Beschwerde mit Entscheid vom 15. Februar 2006 teilweise gut und forderte die Zürich auf, über das Akteneinsichtsrecht im Sinne der Erwägungen zu verfügen. In der Folge verweigerte der Unfallversicherer die Einsichtnahme abermals (Verfügung vom 24. Juli 2006).
B.
Die hiegegen bei der EDSK bzw. - seit 1. Juli 2006 - der Eidgenössischen Datenschutz- und Öffentlichkeitskommission (EDÖK) erhobene Beschwerde wurde im Dezember 2006 an das ab 1. Januar 2007 zuständige Bundesverwaltungsgericht überwiesen. Dieses hiess das Rechtsmittel mit Entscheid vom 8. August 2007 gut, hob die Verfügung der Zürich vom 24. Juli 2006 auf und wies den Unfallversicherer an, B.________ die ihren Ehemann betreffenden Unfallakten herauszugeben.
C.
Die Zürich führt - adressiert an das Bundesgericht in Lausanne - Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten und beantragt die Aufhebung des vorinstanzlichen Entscheids; eventualiter sei die Angelegenheit an den Unfallversicherer zurückweisen, damit darüber befunden werden könne, welche der ihren Ehemann betreffenden Akten B.________ bekannt zu geben seien. Ferner sei der Beschwerde die aufschiebende Wirkung zu erteilen.
B.________ lässt auf Abweisung der Beschwerde schliessen und um Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege (Prozessführung, Verbeiständung) ersuchen.
D.
Mit Verfügung vom 18. Oktober 2007 hat das Bundesgericht der Beschwerde die aufschiebende Wirkung zuerkannt.
E.
Am 5. März 2008 wurde den Verfahrensbeteiligten mitgeteilt, dass das bisher von der I. öffentlich-rechtlichen Abteilung des Bundesgerichts geführte Verfahren auf Grund eines (nach Art. 36 des Reglements für das Bundesgericht erfolgten) Meinungsaustauschs zur weiteren Behandlung an die I. sozialrechtliche Abteilung überwiesen werde.
Erwägungen:
1.
1.1 Die Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten (Art. 82 ff
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 82 Principe |
||||||
| Le Tribunal fédéral connaît des recours: | ||||||
| contre les décisions rendues dans des causes de droit public; | ||||||
| contre les actes normatifs cantonaux; | ||||||
| qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 95 Droit suisse |
||||||
| Le recours peut être formé pour violation: | ||||||
| du droit fédéral; | ||||||
| du droit international; | ||||||
| de droits constitutionnels cantonaux; | ||||||
| de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; | ||||||
| du droit intercantonal. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 106 Application du droit |
||||||
| Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. | ||||||
| Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 42 Mémoires |
||||||
| Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. | ||||||
| Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais. [1] | ||||||
| Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée. [2] [3] | ||||||
| Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. | ||||||
| En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique [4]. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: | ||||||
| le format du mémoire et des pièces jointes; | ||||||
| les modalités de la transmission; | ||||||
| les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier. [5] | ||||||
| Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. | ||||||
| Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. | ||||||
| Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. II 1 de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607). [2] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I 1 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l'impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771). [4] RS 943.03 [5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de la L du 18 mars 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4651; FF 2014 957). | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 42 Mémoires |
||||||
| Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. | ||||||
| Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais. [1] | ||||||
| Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée. [2] [3] | ||||||
| Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. | ||||||
| En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique [4]. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: | ||||||
| le format du mémoire et des pièces jointes; | ||||||
| les modalités de la transmission; | ||||||
| les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier. [5] | ||||||
| Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. | ||||||
| Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. | ||||||
| Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. II 1 de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607). [2] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I 1 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l'impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771). [4] RS 943.03 [5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de la L du 18 mars 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4651; FF 2014 957). | ||||||
1.2
1.2.1 Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat (Art. 105 Abs. 1
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 105 Faits déterminants |
||||||
| Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. | ||||||
| Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. | ||||||
| Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. IV 1 de la LF du 16 déc 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2003; FF 2005 2899). | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 95 Droit suisse |
||||||
| Le recours peut être formé pour violation: | ||||||
| du droit fédéral; | ||||||
| du droit international; | ||||||
| de droits constitutionnels cantonaux; | ||||||
| de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; | ||||||
| du droit intercantonal. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 105 Faits déterminants |
||||||
| Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. | ||||||
| Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. | ||||||
| Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. IV 1 de la LF du 16 déc 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2003; FF 2005 2899). | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 97 Établissement inexact des faits |
||||||
| Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. | ||||||
| Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. IV 1 de la LF du 16 déc 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2003; FF 2005 2899). | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 97 Établissement inexact des faits |
||||||
| Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. | ||||||
| Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. IV 1 de la LF du 16 déc 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2003; FF 2005 2899). | ||||||
1.2.2 Die ausnahmsweise uneingeschränkte bundesgerichtliche Sachverhaltskontrolle gemäss Art. 97 Abs. 2
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 97 Établissement inexact des faits |
||||||
| Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. | ||||||
| Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. IV 1 de la LF du 16 déc 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2003; FF 2005 2899). | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 105 Faits déterminants |
||||||
| Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. | ||||||
| Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. | ||||||
| Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. IV 1 de la LF du 16 déc 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2003; FF 2005 2899). | ||||||
2.
Streitig und zu prüfen ist, ob die Beschwerdegegnerin gegenüber der Beschwerdeführerin Anspruch auf Bekanntgabe der ihren Ehemann K.________ betreffenden UV-Akten hat.
3.
Vorliegend geht es um Daten, die von einem Versicherungsunternehmen im Sinne von Art. 68 Abs. 1 Bst. a
|
RS 832.20 LAA Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) Art. 68 Catégories et inscription au registre |
||||||
| Les personnes que la CNA n'a pas la compétence d'assurer doivent, conformément à la présente loi, être assurées contre les accidents par une des entreprises désignées ci-après: | ||||||
| entreprises d'assurance privées soumises à la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances (LSA); | ||||||
| caisses publiques d'assurance-accidents; | ||||||
| caisses-maladie au sens de l'art. 2 de la loi du 26 septembre 2014 sur la surveillance de l'assurance-maladie [3]. [4] | ||||||
| Les assureurs qui désirent participer à la gestion de l'assurance-accidents obligatoire doivent s'inscrire dans un registre tenu par l'Office fédéral de la santé publique [5]. Ce registre est public. [6] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 5 de la L du 17 déc. 2004 sur la surveillance des assurances, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5269; FF 2003 3353). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 18 juin 2021 (Mesure visant à freiner la hausse des coûts, volet 1a), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 837; 2022 808; FF 2019 5765). [3] RS 832.12 [4] Voir aussi les disp. trans. mod. 25 sept. 2015 à la fin du texte. [5] La désignation de l'unité administrative a été adaptée en application de l'art. 16 al. 3 de l'O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. [6] Voir aussi l'art. 2 de l'O du 20 sept. 1982 sur la mise en vigueur et l'introduction de la L sur l'assurance-accidents (RO 1982 1724). | ||||||
|
RS 832.20 LAA Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) Art. 59 Fondement du rapport d'assurance |
||||||
| Le rapport d'assurance avec la CNA est fondé sur la loi dans l'assurance obligatoire, sur une convention dans l'assurance facultative. L'employeur est tenu d'aviser la CNA, dans les quatorze jours, de l'ouverture ou de la cessation d'exploitation d'une entreprise dont les travailleurs sont soumis à l'assurance obligatoire. | ||||||
| Le rapport d'assurance avec les autres assureurs est fondé sur un contrat passé entre l'employeur ou la personne exerçant une activité lucrative indépendante et l'assureur ou sur l'appartenance à une caisse résultant des rapports de travail. | ||||||
| Si un travailleur soumis à l'assurance obligatoire n'est pas assuré au moment où survient un accident, la caisse supplétive lui alloue les prestations légales d'assurance. | ||||||
3.1 Nach Art. 19 Abs. 1
|
RS 235.1 LPD Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) Art. 19 Devoir d'informer lors de la collecte de données personnelles |
||||||
| Le responsable du traitement informe la personne concernée de manière adéquate de la collecte de données personnelles, que celle-ci soit effectuée auprès d'elle ou non. | ||||||
| Lors de la collecte, il communique à la personne concernée les informations nécessaires pour qu'elle puisse faire valoir ses droits selon la présente loi et pour que la transparence des traitements soit garantie; il lui communique au moins: | ||||||
| l'identité et les coordonnées du responsable du traitement; | ||||||
| la finalité du traitement; | ||||||
| le cas échéant, les destinataires ou les catégories de destinataires auxquels des données personnelles sont transmises. | ||||||
| Si les données personnelles ne sont pas collectées auprès de la personne concernée, il communique en outre les catégories de données traitées à cette personne. | ||||||
| Lorsque des données personnelles sont communiquées à l'étranger, il communique également à la personne concernée le nom de l'État ou de l'organisme international auquel elles sont communiquées et, le cas échéant, les garanties prévues à l'art. 16, al. 2, ou l'application d'une des exceptions prévues à l'art. 17. | ||||||
| Si les données personnelles ne sont pas collectées auprès de la personne concernée, il communique à cette personne les informations mentionnées aux al. 2 à 4 au plus tard un mois après qu'il a obtenu les données personnelles. S'il communique les données personnelles avant l'échéance de ce délai, il en informe la personne concernée au plus tard lors de la communication. | ||||||
|
RS 832.20 LAA Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) Art. 68 Catégories et inscription au registre |
||||||
| Les personnes que la CNA n'a pas la compétence d'assurer doivent, conformément à la présente loi, être assurées contre les accidents par une des entreprises désignées ci-après: | ||||||
| entreprises d'assurance privées soumises à la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances (LSA); | ||||||
| caisses publiques d'assurance-accidents; | ||||||
| caisses-maladie au sens de l'art. 2 de la loi du 26 septembre 2014 sur la surveillance de l'assurance-maladie [3]. [4] | ||||||
| Les assureurs qui désirent participer à la gestion de l'assurance-accidents obligatoire doivent s'inscrire dans un registre tenu par l'Office fédéral de la santé publique [5]. Ce registre est public. [6] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 5 de la L du 17 déc. 2004 sur la surveillance des assurances, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5269; FF 2003 3353). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 18 juin 2021 (Mesure visant à freiner la hausse des coûts, volet 1a), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 837; 2022 808; FF 2019 5765). [3] RS 832.12 [4] Voir aussi les disp. trans. mod. 25 sept. 2015 à la fin du texte. [5] La désignation de l'unité administrative a été adaptée en application de l'art. 16 al. 3 de l'O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. [6] Voir aussi l'art. 2 de l'O du 20 sept. 1982 sur la mise en vigueur et l'introduction de la L sur l'assurance-accidents (RO 1982 1724). | ||||||
|
RS 235.1 LPD Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) Art. 2 Champ d'application à raison de la personne et de la matière |
||||||
| La présente loi régit le traitement de données personnelles concernant des personnes physiques effectué par: | ||||||
| des personnes privées; | ||||||
| des organes fédéraux. | ||||||
| Elle ne s'applique pas: | ||||||
| aux traitements de données personnelles effectués par une personne physique pour un usage exclusivement personnel; | ||||||
| aux traitements de données personnelles effectués par les Chambres fédérales et les commissions parlementaires dans le cadre de leurs délibérations; | ||||||
| aux traitements de données personnelles effectués par les bénéficiaires institutionnels au sens de l'art. 2, al. 1, de la loi du 22 juin 2007 sur l'État hôte [1] qui jouissent en Suisse de l'immunité de juridiction. | ||||||
| Les traitements de données personnelles effectués dans le cadre de procédures devant des tribunaux ou dans le cadre de procédures régies par des dispositions fédérales de procédure, ainsi que les droits des personnes concernées, obéissent au droit de procédure applicable. La présente loi s'applique aux procédures administratives de première instance. | ||||||
| Les registres publics relatifs aux rapports de droit privé, notamment l'accès à ces registres et les droits des personnes concernées, sont régis par les dispositions spéciales du droit fédéral applicable. À défaut la présente loi s'applique. | ||||||
| [1] RS 192.12 | ||||||
|
RS 235.1 LPD Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) Art. 3 Champ d'application territorial |
||||||
| La présente loi s'applique aux états de fait qui déploient des effets en Suisse, même s'ils se sont produits à l'étranger. | ||||||
| Les prétentions de droit privé sont régies par la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé [1]. Sont également réservées les dispositions régissant le champ d'application territorial du code pénal [2]. | ||||||
| [1] RS 291 [2] RS 311.0 | ||||||
|
RS 235.1 LPD Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) Art. 17 Dérogations |
||||||
| En dérogation à l'art. 16, al. 1 et 2, des données personnelles peuvent être communiquées à l'étranger dans les cas suivants: | ||||||
| la personne concernée a expressément donné son consentement à la communication; | ||||||
| la communication est en relation directe avec la conclusion ou l'exécution d'un contrat: entre le responsable du traitement et la personne concernée, ouentre le responsable du traitement et son cocontractant, dans l'intérêt de la personne concernée; | ||||||
| entre le responsable du traitement et la personne concernée, ou | ||||||
| entre le responsable du traitement et son cocontractant, dans l'intérêt de la personne concernée; | ||||||
| la communication est nécessaire:à la sauvegarde d'un intérêt public prépondérant, ouà la constatation, à l'exercice ou à la défense d'un droit devant un tribunal ou une autre autorité étrangère compétente; | ||||||
| à la sauvegarde d'un intérêt public prépondérant, ou | ||||||
| à la constatation, à l'exercice ou à la défense d'un droit devant un tribunal ou une autre autorité étrangère compétente; | ||||||
| la communication est nécessaire pour protéger la vie ou l'intégrité corporelle de la personne concernée ou d'un tiers et il n'est pas possible d'obtenir le consentement de la personne concernée dans un délai raisonnable; | ||||||
| la personne concernée a rendu les données personnelles accessibles à tout un chacun et ne s'est pas opposée expressément au traitement; | ||||||
| les données personnelles proviennent d'un registre prévu par la loi, accessible au public ou à toute personne justifiant d'un intérêt légitime, pour autant que les conditions légales pour la consultation dans le cas d'espèce soient remplies. | ||||||
| Le responsable du traitement ou le sous-traitant informe, sur demande, le PFPDT des communications de données personnelles effectuées en vertu de l'al. 1, let. b, ch. 2, c et d. | ||||||
|
RS 235.1 LPD Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) Art. 3 Champ d'application territorial |
||||||
| La présente loi s'applique aux états de fait qui déploient des effets en Suisse, même s'ils se sont produits à l'étranger. | ||||||
| Les prétentions de droit privé sont régies par la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé [1]. Sont également réservées les dispositions régissant le champ d'application territorial du code pénal [2]. | ||||||
| [1] RS 291 [2] RS 311.0 | ||||||
|
RS 235.1 LPD Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) Art. 17 Dérogations |
||||||
| En dérogation à l'art. 16, al. 1 et 2, des données personnelles peuvent être communiquées à l'étranger dans les cas suivants: | ||||||
| la personne concernée a expressément donné son consentement à la communication; | ||||||
| la communication est en relation directe avec la conclusion ou l'exécution d'un contrat: entre le responsable du traitement et la personne concernée, ouentre le responsable du traitement et son cocontractant, dans l'intérêt de la personne concernée; | ||||||
| entre le responsable du traitement et la personne concernée, ou | ||||||
| entre le responsable du traitement et son cocontractant, dans l'intérêt de la personne concernée; | ||||||
| la communication est nécessaire:à la sauvegarde d'un intérêt public prépondérant, ouà la constatation, à l'exercice ou à la défense d'un droit devant un tribunal ou une autre autorité étrangère compétente; | ||||||
| à la sauvegarde d'un intérêt public prépondérant, ou | ||||||
| à la constatation, à l'exercice ou à la défense d'un droit devant un tribunal ou une autre autorité étrangère compétente; | ||||||
| la communication est nécessaire pour protéger la vie ou l'intégrité corporelle de la personne concernée ou d'un tiers et il n'est pas possible d'obtenir le consentement de la personne concernée dans un délai raisonnable; | ||||||
| la personne concernée a rendu les données personnelles accessibles à tout un chacun et ne s'est pas opposée expressément au traitement; | ||||||
| les données personnelles proviennent d'un registre prévu par la loi, accessible au public ou à toute personne justifiant d'un intérêt légitime, pour autant que les conditions légales pour la consultation dans le cas d'espèce soient remplies. | ||||||
| Le responsable du traitement ou le sous-traitant informe, sur demande, le PFPDT des communications de données personnelles effectuées en vertu de l'al. 1, let. b, ch. 2, c et d. | ||||||
|
RS 235.1 LPD Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) Art. 17 Dérogations |
||||||
| En dérogation à l'art. 16, al. 1 et 2, des données personnelles peuvent être communiquées à l'étranger dans les cas suivants: | ||||||
| la personne concernée a expressément donné son consentement à la communication; | ||||||
| la communication est en relation directe avec la conclusion ou l'exécution d'un contrat: entre le responsable du traitement et la personne concernée, ouentre le responsable du traitement et son cocontractant, dans l'intérêt de la personne concernée; | ||||||
| entre le responsable du traitement et la personne concernée, ou | ||||||
| entre le responsable du traitement et son cocontractant, dans l'intérêt de la personne concernée; | ||||||
| la communication est nécessaire:à la sauvegarde d'un intérêt public prépondérant, ouà la constatation, à l'exercice ou à la défense d'un droit devant un tribunal ou une autre autorité étrangère compétente; | ||||||
| à la sauvegarde d'un intérêt public prépondérant, ou | ||||||
| à la constatation, à l'exercice ou à la défense d'un droit devant un tribunal ou une autre autorité étrangère compétente; | ||||||
| la communication est nécessaire pour protéger la vie ou l'intégrité corporelle de la personne concernée ou d'un tiers et il n'est pas possible d'obtenir le consentement de la personne concernée dans un délai raisonnable; | ||||||
| la personne concernée a rendu les données personnelles accessibles à tout un chacun et ne s'est pas opposée expressément au traitement; | ||||||
| les données personnelles proviennent d'un registre prévu par la loi, accessible au public ou à toute personne justifiant d'un intérêt légitime, pour autant que les conditions légales pour la consultation dans le cas d'espèce soient remplies. | ||||||
| Le responsable du traitement ou le sous-traitant informe, sur demande, le PFPDT des communications de données personnelles effectuées en vertu de l'al. 1, let. b, ch. 2, c et d. | ||||||
|
RS 235.1 LPD Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) Art. 19 Devoir d'informer lors de la collecte de données personnelles |
||||||
| Le responsable du traitement informe la personne concernée de manière adéquate de la collecte de données personnelles, que celle-ci soit effectuée auprès d'elle ou non. | ||||||
| Lors de la collecte, il communique à la personne concernée les informations nécessaires pour qu'elle puisse faire valoir ses droits selon la présente loi et pour que la transparence des traitements soit garantie; il lui communique au moins: | ||||||
| l'identité et les coordonnées du responsable du traitement; | ||||||
| la finalité du traitement; | ||||||
| le cas échéant, les destinataires ou les catégories de destinataires auxquels des données personnelles sont transmises. | ||||||
| Si les données personnelles ne sont pas collectées auprès de la personne concernée, il communique en outre les catégories de données traitées à cette personne. | ||||||
| Lorsque des données personnelles sont communiquées à l'étranger, il communique également à la personne concernée le nom de l'État ou de l'organisme international auquel elles sont communiquées et, le cas échéant, les garanties prévues à l'art. 16, al. 2, ou l'application d'une des exceptions prévues à l'art. 17. | ||||||
| Si les données personnelles ne sont pas collectées auprès de la personne concernée, il communique à cette personne les informations mentionnées aux al. 2 à 4 au plus tard un mois après qu'il a obtenu les données personnelles. S'il communique les données personnelles avant l'échéance de ce délai, il en informe la personne concernée au plus tard lors de la communication. | ||||||
3.2 Zu prüfen ist nach dem Gesagten zunächst, ob sich für die beantragte Datenbekanntgabe eine Grundlage in einem formellen Gesetz im Sinne von Art. 17 Abs. 2
|
RS 235.1 LPD Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) Art. 17 Dérogations |
||||||
| En dérogation à l'art. 16, al. 1 et 2, des données personnelles peuvent être communiquées à l'étranger dans les cas suivants: | ||||||
| la personne concernée a expressément donné son consentement à la communication; | ||||||
| la communication est en relation directe avec la conclusion ou l'exécution d'un contrat: entre le responsable du traitement et la personne concernée, ouentre le responsable du traitement et son cocontractant, dans l'intérêt de la personne concernée; | ||||||
| entre le responsable du traitement et la personne concernée, ou | ||||||
| entre le responsable du traitement et son cocontractant, dans l'intérêt de la personne concernée; | ||||||
| la communication est nécessaire:à la sauvegarde d'un intérêt public prépondérant, ouà la constatation, à l'exercice ou à la défense d'un droit devant un tribunal ou une autre autorité étrangère compétente; | ||||||
| à la sauvegarde d'un intérêt public prépondérant, ou | ||||||
| à la constatation, à l'exercice ou à la défense d'un droit devant un tribunal ou une autre autorité étrangère compétente; | ||||||
| la communication est nécessaire pour protéger la vie ou l'intégrité corporelle de la personne concernée ou d'un tiers et il n'est pas possible d'obtenir le consentement de la personne concernée dans un délai raisonnable; | ||||||
| la personne concernée a rendu les données personnelles accessibles à tout un chacun et ne s'est pas opposée expressément au traitement; | ||||||
| les données personnelles proviennent d'un registre prévu par la loi, accessible au public ou à toute personne justifiant d'un intérêt légitime, pour autant que les conditions légales pour la consultation dans le cas d'espèce soient remplies. | ||||||
| Le responsable du traitement ou le sous-traitant informe, sur demande, le PFPDT des communications de données personnelles effectuées en vertu de l'al. 1, let. b, ch. 2, c et d. | ||||||
|
RS 235.1 LPD Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) Art. 17 Dérogations |
||||||
| En dérogation à l'art. 16, al. 1 et 2, des données personnelles peuvent être communiquées à l'étranger dans les cas suivants: | ||||||
| la personne concernée a expressément donné son consentement à la communication; | ||||||
| la communication est en relation directe avec la conclusion ou l'exécution d'un contrat: entre le responsable du traitement et la personne concernée, ouentre le responsable du traitement et son cocontractant, dans l'intérêt de la personne concernée; | ||||||
| entre le responsable du traitement et la personne concernée, ou | ||||||
| entre le responsable du traitement et son cocontractant, dans l'intérêt de la personne concernée; | ||||||
| la communication est nécessaire:à la sauvegarde d'un intérêt public prépondérant, ouà la constatation, à l'exercice ou à la défense d'un droit devant un tribunal ou une autre autorité étrangère compétente; | ||||||
| à la sauvegarde d'un intérêt public prépondérant, ou | ||||||
| à la constatation, à l'exercice ou à la défense d'un droit devant un tribunal ou une autre autorité étrangère compétente; | ||||||
| la communication est nécessaire pour protéger la vie ou l'intégrité corporelle de la personne concernée ou d'un tiers et il n'est pas possible d'obtenir le consentement de la personne concernée dans un délai raisonnable; | ||||||
| la personne concernée a rendu les données personnelles accessibles à tout un chacun et ne s'est pas opposée expressément au traitement; | ||||||
| les données personnelles proviennent d'un registre prévu par la loi, accessible au public ou à toute personne justifiant d'un intérêt légitime, pour autant que les conditions légales pour la consultation dans le cas d'espèce soient remplies. | ||||||
| Le responsable du traitement ou le sous-traitant informe, sur demande, le PFPDT des communications de données personnelles effectuées en vertu de l'al. 1, let. b, ch. 2, c et d. | ||||||
3.2.1 Bei In-Kraft-Treten des DSG per 1. Juli 1993 fehlte es im Bereich der Sozialversicherungen an der genannten, insbesondere zur Bekanntgabe von schützenswerten Personendaten erforderlichen einzelgesetzlichen Grundlage. Innert der bis 31. Dezember 2000 gesetzten Übergangsfrist (vgl. Art. 38 Abs. 3
|
RS 235.1 LPD Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) Art. 38 Proposition des documents aux Archives fédérales |
||||||
| Conformément à la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'archivage [1], les organes fédéraux proposent aux Archives fédérales de reprendre toutes les données personnelles dont ils n'ont plus besoin en permanence. | ||||||
| Ils détruisent les données personnelles que les Archives fédérales ont désignées comme n'ayant plus de valeur archivistique, à moins que celles-ci: | ||||||
| ne soient rendues anonymes; | ||||||
| ne doivent être conservées à titre de preuve, par mesure de sûreté ou afin de sauvegarder un intérêt digne de protection de la personne concernée. | ||||||
| [1] RS 152.1 | ||||||
|
RS 235.1 LPD Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) Art. 38 Proposition des documents aux Archives fédérales |
||||||
| Conformément à la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'archivage [1], les organes fédéraux proposent aux Archives fédérales de reprendre toutes les données personnelles dont ils n'ont plus besoin en permanence. | ||||||
| Ils détruisent les données personnelles que les Archives fédérales ont désignées comme n'ayant plus de valeur archivistique, à moins que celles-ci: | ||||||
| ne soient rendues anonymes; | ||||||
| ne doivent être conservées à titre de preuve, par mesure de sûreté ou afin de sauvegarder un intérêt digne de protection de la personne concernée. | ||||||
| [1] RS 152.1 | ||||||
("Akteneinsicht") und 102a UVG ("Datenbekanntgabe", je in der vom 1. Januar 2001 bis 31. Dezember 2002 gültig gewesenen Fassung).
Mit In-Kraft-Treten des ATSG auf den 1. Januar 2003 wurden die entsprechenden Bestimmungen - mit Ausnahme derjenigen der "Akteneinsicht" - innerhalb des UVG in ein 1. Kapitel ("Datenbearbeitung und -bekanntgabe, Amts- und Verwaltungshilfe") des Achten Titels überführt (neu: Art. 96
|
RS 832.20 LAA Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) Art. 96 [1] Traitement de données personnelles |
||||||
| Les organes chargés d'appliquer la présente loi ou d'en contrôler ou surveiller l'exécution sont habilités à traiter ou à faire traiter les données personnelles, y compris les données sensibles, qui leur sont nécessaires pour accomplir les tâches que leur assigne la présente loi, notamment pour: [2] | ||||||
| calculer et percevoir les primes; | ||||||
| établir le droit aux prestations, les calculer, les allouer et les coordonner avec celles d'autres assurances sociales; | ||||||
| surveiller l'application des dispositions sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles; | ||||||
| faire valoir une prétention récursoire contre le tiers responsable; | ||||||
| surveiller l'exécution de la présente loi; | ||||||
| établir des statistiques; | ||||||
| attribuer ou vérifier le numéro AVS. | ||||||
| Pour accomplir ces tâches, ils sont en outre habilités à faire du profilage, y compris du profilage à risque élevé, au sens de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) [4] et à rendre des décisions individuelles automatisées selon l'art. 21 LPD. [5] | ||||||
| [1] Anciennement art. 97a. Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2760; FF 2000 219). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 83 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565). [3] Introduite par l'annexe ch. 12 de la LF du 23 juin 2006 (Nouveau numéro d'assuré AVS), en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 5259; FF 2006 515). [4] RS 235.1 [5] Introduit par l'annexe 1 ch. II 83 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565). | ||||||
|
RS 832.20 LAA Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) Art. 98 [1] Assistance administrative dans des cas particuliers |
||||||
| Les autorités administratives et judiciaires de la Confédération, des cantons, des districts, des circonscriptions et des communes ainsi que les organes des autres assurances sociales fournissent gratuitement aux organes chargés d'appliquer la présente loi, dans des cas d'espèce et sur demande écrite et motivée, les données qui leur sont nécessaires pour veiller à la prévention des accidents et des maladies professionnelles. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O de l'Ass. féd. du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3453; FF 2002 763). | ||||||
|
RS 830.1 LPGA Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) Art. 47 Consultation du dossier |
||||||
| Ont le droit de consulter le dossier, dans la mesure où les intérêts privés prépondérants sont sauvegardés: | ||||||
| l'assuré, pour les données qui le concernent; | ||||||
| les parties, s'agissant des données qui leur sont nécessaires pour exercer un droit ou remplir une obligation qui découle d'une loi sur les assurances sociales ou pour faire valoir un moyen de droit contre une décision fondée sur cette même loi; | ||||||
| les autorités habilitées à statuer sur les recours contre des décisions fondées sur une loi sur les assurances sociales, pour les données nécessaires à l'accomplissement de cette tâche; | ||||||
| le tiers responsable et son assureur, pour les données qui leur sont nécessaires pour se déterminer sur une prétention récursoire de l'assurance sociale concernée. | ||||||
| S'il s'agit de données sur la santé dont la communication pourrait entraîner une atteinte à la santé de la personne autorisée à consulter le dossier, celle-ci peut être tenue de désigner un médecin qui les lui communiquera. | ||||||
|
RS 832.20 LAA Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) Art. 1 |
||||||
| Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) [1] s'appliquent à l'assurance-accidents, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA. | ||||||
| Elles ne s'appliquent pas aux domaines suivants: | ||||||
| le droit régissant les activités dans le domaine médical et les tarifs (art. 53 à 57); | ||||||
| les activités accessoires (art. 67a) de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA); | ||||||
| l'enregistrement des assureurs-accidents (art. 68); | ||||||
| la procédure régissant les contestations pécuniaires entre assureurs (art. 78a); | ||||||
| les procédures de reconnaissance des cours de formation et d'octroi des attestations de formation (art. 82a). | ||||||
| [1] RS 830.1 [2] Introduite par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Organisation et activités accessoires de la CNA), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4941; FF 2008 4877, 2014 7691). [3] Introduite par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Assurance-accidents et prévention des accidents), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4375; FF 2008 4877, 2014 7691). | ||||||
|
RS 832.20 LAA Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) Art. 33 Renaissance du droit à la rente du conjoint survivant |
||||||
| Si le droit du conjoint survivant est éteint par remariage et si cette nouvelle union est dissoute par divorce ou annulation moins de dix ans après sa conclusion, le droit à la rente renaît dès le mois suivant. | ||||||
|
RS 832.20 LAA Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) Art. 47 [1] Autopsie |
||||||
| Le Conseil fédéral détermine les conditions auxquelles l'assureur peut ordonner, en cas de décès de l'assuré, une autopsie ou une mesure analogue. L'autopsie ne peut être ordonnée si les proches parents s'y opposent ou si elle est contraire à une déclaration du défunt. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 12 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). | ||||||
3.2.2 Die Art. 96 ff
|
RS 832.20 LAA Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) Art. 96 [1] Traitement de données personnelles |
||||||
| Les organes chargés d'appliquer la présente loi ou d'en contrôler ou surveiller l'exécution sont habilités à traiter ou à faire traiter les données personnelles, y compris les données sensibles, qui leur sont nécessaires pour accomplir les tâches que leur assigne la présente loi, notamment pour: [2] | ||||||
| calculer et percevoir les primes; | ||||||
| établir le droit aux prestations, les calculer, les allouer et les coordonner avec celles d'autres assurances sociales; | ||||||
| surveiller l'application des dispositions sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles; | ||||||
| faire valoir une prétention récursoire contre le tiers responsable; | ||||||
| surveiller l'exécution de la présente loi; | ||||||
| établir des statistiques; | ||||||
| attribuer ou vérifier le numéro AVS. | ||||||
| Pour accomplir ces tâches, ils sont en outre habilités à faire du profilage, y compris du profilage à risque élevé, au sens de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) [4] et à rendre des décisions individuelles automatisées selon l'art. 21 LPD. [5] | ||||||
| [1] Anciennement art. 97a. Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2760; FF 2000 219). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 83 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565). [3] Introduite par l'annexe ch. 12 de la LF du 23 juin 2006 (Nouveau numéro d'assuré AVS), en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 5259; FF 2006 515). [4] RS 235.1 [5] Introduit par l'annexe 1 ch. II 83 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565). | ||||||
|
RS 235.1 LPD Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) Art. 17 Dérogations |
||||||
| En dérogation à l'art. 16, al. 1 et 2, des données personnelles peuvent être communiquées à l'étranger dans les cas suivants: | ||||||
| la personne concernée a expressément donné son consentement à la communication; | ||||||
| la communication est en relation directe avec la conclusion ou l'exécution d'un contrat: entre le responsable du traitement et la personne concernée, ouentre le responsable du traitement et son cocontractant, dans l'intérêt de la personne concernée; | ||||||
| entre le responsable du traitement et la personne concernée, ou | ||||||
| entre le responsable du traitement et son cocontractant, dans l'intérêt de la personne concernée; | ||||||
| la communication est nécessaire:à la sauvegarde d'un intérêt public prépondérant, ouà la constatation, à l'exercice ou à la défense d'un droit devant un tribunal ou une autre autorité étrangère compétente; | ||||||
| à la sauvegarde d'un intérêt public prépondérant, ou | ||||||
| à la constatation, à l'exercice ou à la défense d'un droit devant un tribunal ou une autre autorité étrangère compétente; | ||||||
| la communication est nécessaire pour protéger la vie ou l'intégrité corporelle de la personne concernée ou d'un tiers et il n'est pas possible d'obtenir le consentement de la personne concernée dans un délai raisonnable; | ||||||
| la personne concernée a rendu les données personnelles accessibles à tout un chacun et ne s'est pas opposée expressément au traitement; | ||||||
| les données personnelles proviennent d'un registre prévu par la loi, accessible au public ou à toute personne justifiant d'un intérêt légitime, pour autant que les conditions légales pour la consultation dans le cas d'espèce soient remplies. | ||||||
| Le responsable du traitement ou le sous-traitant informe, sur demande, le PFPDT des communications de données personnelles effectuées en vertu de l'al. 1, let. b, ch. 2, c et d. | ||||||
|
RS 832.10 LAMal Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) Art. 84 [1] Traitement de données personnelles |
||||||
| Les organes chargés d'appliquer la présente loi ou la LSAMal [2] ou d'en contrôler ou surveiller l'exécution sont habilités à traiter ou à faire traiter les données personnelles, y compris les données sensibles, qui leur sont nécessaires pour accomplir les tâches que leur assignent la présente loi ou la LSAMal, notamment pour: [3] | ||||||
| veiller au respect de l'obligation de s'assurer; | ||||||
| calculer et percevoir les primes; | ||||||
| établir le droit aux prestations, les calculer, les allouer et les coordonner avec celles d'autres assurances sociales; | ||||||
| établir le droit à des réductions de primes au sens de l'art. 65 [4], les calculer et les verser; | ||||||
| faire valoir une prétention récursoire contre le tiers responsable; | ||||||
| surveiller l'exécution de la présente loi; | ||||||
| établir des statistiques; | ||||||
| attribuer ou vérifier le numéro AVS; | ||||||
| calculer la compensation des risques. | ||||||
| Pour accomplir ces tâches, ils sont en outre habilités à traiter ou à faire traiter des données personnelles, notamment des données permettant d'évaluer la santé, la gravité de l'affection physique ou psychique, les besoins et la situation économique de la personne assurée. [7] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2755; FF 2000 219). [2] RS 832.12 [3] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 82 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565). [4] Actuellement: art. 65 et 65a. [5] Introduite par le l'annexe ch. 11 de la LF du 23 juin 2006 (Nouveau numéro d'assuré AVS), en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 5259; FF 2006 515). [6] Introduite par le ch. I de la LF du 21 déc. 2007 (Compensation des risques), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2009 4755; FF 2004 5207). [7] Introduit par l'annexe 1 ch. II 82 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565). | ||||||
|
RS 832.10 LAMal Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) Art. 84a [1] Communication de données |
||||||
| Dans la mesure où aucun intérêt privé prépondérant ne s'y oppose, les organes chargés d'appliquer la présente loi ou la LSAMal [2] ou d'en contrôler ou surveiller l'application peuvent communiquer des données, en dérogation à l'art. 33 LPGA [3]: [4] | ||||||
| à d'autres organes chargés d'appliquer la présente loi ou la LSAMal ou d'en contrôler ou surveiller l'exécution, lorsque ces données sont nécessaires à l'accomplissement des tâches que la présente loi ou la LSAMal leur assignent; | ||||||
| aux organes d'une autre assurance sociale, lorsque, en dérogation à l'art. 32, al. 2, LPGA, l'obligation de les communiquer résulte d'une loi fédérale; | ||||||
| aux organes d'une autre assurance sociale, en vue d'attribuer ou de vérifier le numéro AVS; | ||||||
| aux autorités compétentes en matière d'impôt à la source, conformément aux art. 88 et 100 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct [7] et aux dispositions cantonales correspondantes; | ||||||
| aux organes de la statistique fédérale, conformément à la loi du 9 octobre 1992 sur la statistique fédérale [8]; | ||||||
| aux organismes chargés d'établir des statistiques servant à l'exécution de la présente loi, lorsque les données sont nécessaires à l'accomplissement de cette tâche et que l'anonymat des assurés est garanti; | ||||||
| aux autorités cantonales compétentes, s'agissant des données visées à l'art. 22a qui sont nécessaires à la planification des hôpitaux et des établissements médico-sociaux ainsi qu'à l'examen des tarifs; | ||||||
| aux autorités d'instruction pénale, lorsqu'il s'agit de dénoncer ou de prévenir un crime; | ||||||
| au Service de renseignement de la Confédération (SRC) ou aux organes de sûreté des cantons à son intention, lorsqu'il existe une menace concrète pour la sûreté intérieure ou extérieure au sens de l'art. 19, al. 2, de la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement [11]; | ||||||
| dans des cas d'espèce et sur demande écrite et motivée:aux autorités compétentes en matière d'aide sociale, lorsqu'elles leur sont nécessaires pour fixer ou modifier des prestations, en exiger la restitution ou prévenir des versements indus,aux tribunaux civils, lorsqu'elles leur sont nécessaires pour régler un litige relevant du droit de la famille ou des successions,aux tribunaux pénaux et aux organes d'instruction pénale, lorsqu'elles leur sont nécessaires pour établir les faits en cas de crime ou de délit,aux offices des poursuites, conformément aux art. 91, 163 et 222 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite [12],aux autorités de protection de l'enfant et de l'adulte visées à l'art. 448, al. 4, CC [14];... [16] | ||||||
| aux autorités compétentes en matière d'aide sociale, lorsqu'elles leur sont nécessaires pour fixer ou modifier des prestations, en exiger la restitution ou prévenir des versements indus, | ||||||
| aux tribunaux civils, lorsqu'elles leur sont nécessaires pour régler un litige relevant du droit de la famille ou des successions, | ||||||
| aux tribunaux pénaux et aux organes d'instruction pénale, lorsqu'elles leur sont nécessaires pour établir les faits en cas de crime ou de délit, | ||||||
| aux offices des poursuites, conformément aux art. 91, 163 et 222 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite [12], | ||||||
| aux autorités de protection de l'enfant et de l'adulte visées à l'art. 448, al. 4, CC [14]; | ||||||
| ... [16] | ||||||
| ... [17] | ||||||
| En dérogation à l'art. 33 LPGA, les données d'intérêt général qui se rapportent à l'application de la présente loi peuvent être publiées. L'anonymat des assurés doit être garanti. [18] | ||||||
| En dérogation à l'art. 33 LPGA, les assureurs sont habilités à communiquer des données aux autorités d'aide sociale ou aux autorités cantonales compétentes en cas de retard de paiement, lorsque, après une sommation infructueuse, l'assuré ne paie pas les primes ou les participations aux coûts échues. [19] | ||||||
| Dans les autres cas, des données peuvent être communiquées à des tiers, en dérogation à l'art. 33 LPGA: [20] | ||||||
| s'agissant de données non personnelles, lorsqu'un intérêt prépondérant le justifie; | ||||||
| s'agissant de données personnelles, lorsque la personne concernée y a, en l'espèce, consenti par écrit ou, s'il n'est pas possible d'obtenir son consentement, lorsque les circonstances permettent de présumer qu'il en va de l'intérêt de l'assuré. | ||||||
| Seules les données qui sont nécessaires au but en question peuvent être communiquées. | ||||||
| Le Conseil fédéral règle les modalités de la communication et l'information de la personne concernée. | ||||||
| Les données sont communiquées en principe par écrit et gratuitement. Le Conseil fédéral peut prévoir la perception d'émoluments pour les cas nécessitant des travaux particulièrement importants. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2755; FF 2000 219). [2] RS 832.12 [3] RS 830.1 [4] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la L du 26 sept. 2014 sur la surveillance de l'assurance-maladie, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5137; FF 2012 1725). [5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la L du 26 sept. 2014 sur la surveillance de l'assurance-maladie, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5137; FF 2012 1725). [6] Introduite par l'annexe ch. 11 de la LF du 23 juin 2006 (Nouveau numéro d'assuré AVS), en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 5259; FF 2006 515). [7] RS 642.11 [8] RS 431.01 [9] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 2007 (Financement hospitalier), en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 2049; FF 2004 5207). [10] Introduite par l'annexe ch. 11 de la LF du 23 déc. 2011 (RO 2012 3745; FF 2007 4773, 2010 7147). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 17 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029). [11] RS 121 [12] RS 281.1 [13] Introduit par l'annexe ch. 28 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635). [14] RS 210 [15] Introduit par l'annexe ch. 11 de la LF du 23 déc. 2011 (RO 2012 3745; FF 2007 4773, 2010 7147). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 17 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029). [16] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O de l'Ass. féd. du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3453; FF 2002 763). [17] Abrogé par le ch. I de l'O de l'Ass. féd. du 21 juin 2002, avec effet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3453; FF 2002 763). [18] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O de l'Ass. féd. du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3453; FF 2002 763). [19] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O de l'Ass. féd. du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3453; FF 2002 763). [20] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O de l'Ass. féd. du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3453; FF 2002 763). | ||||||
Luginbühl, a.a.O., S. 80 f.). Ist eine Datenbearbeitung nach diesen Bestimmungen rechtmässig, besteht kein Raum, sie gestützt auf das Datenschutzgesetz als unrechtmässig zu erklären (in analoger Anwendung: BGE 133 V 359 E. 6.4 S. 363 mit Hinweis).
Mit aArt. 102a
|
RS 832.20 LAA Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) Art. 102a [1] |
||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 2000 (RO 2000 2760; FF 2000 219). Abrogé par le ch. I de l'O de l'Ass. féd. du 21 juin 2002, avec effet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3453; FF 2002 763). |
|
RS 832.20 LAA Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) Art. 97 [1] Communication de données |
||||||
| Dans la mesure où aucun intérêt privé prépondérant ne s'y oppose, les organes chargés d'appliquer la présente loi ou d'en contrôler ou surveiller l'application peuvent communiquer des données, en dérogation à l'art. 33 LPGA [2]: | ||||||
| à d'autres organes chargés d'appliquer la présente loi ou d'en contrôler ou surveiller l'exécution, lorsqu'elles sont nécessaires à l'accomplissement des tâches que leur assigne la présente loi; | ||||||
| aux organes d'une autre assurance sociale, lorsque, en dérogation à l'art. 32, al. 2, LPGA, l'obligation de les communiquer résulte d'une loi fédérale; | ||||||
| aux organes d'une autre assurance sociale, en vue d'attribuer ou de vérifier le numéro AVS; | ||||||
| aux autorités compétentes en matière d'impôt à la source, conformément aux art. 88 et 100 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct [4] et aux dispositions cantonales correspondantes; | ||||||
| aux autorités chargées d'appliquer la loi fédérale du 12 juin 1959 sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir [5], conformément à l'art. 24 de ladite loi; | ||||||
| aux organes de la statistique fédérale, conformément à la loi du 9 octobre 1992 sur la statistique fédérale [6]; | ||||||
| aux organes d'exécution de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la sécurité d'installations et d'appareils techniques [7], de la loi du 21 mars 1969 sur les toxiques [8], de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement [9] et de l'ordonnance du 22 juin 1994 sur la radioprotection [10], lorsque les données sont nécessaires à l'accomplissement des tâches que leur assignent ces actes législatifs; | ||||||
| à l'institution chargée, en vertu de l'art. 88, al. 1, de promouvoir la prévention des accidents non professionnels, lorsqu'elles sont nécessaires à l'accomplissement de cette tâche; | ||||||
| aux autorités d'instruction pénale, lorsqu'il s'agit de dénoncer ou de prévenir un crime; | ||||||
| au Service de renseignement de la Confédération (SRC) ou aux organes de sûreté des cantons à son intention, lorsqu'il existe une menace concrète pour la sûreté intérieure ou extérieure au sens de l'art. 19, al. 2, de la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement [12]; | ||||||
| dans des cas d'espèce et sur demande écrite et motivée:aux autorités compétentes en matière d'aide sociale, lorsqu'elles leur sont nécessaires pour fixer ou modifier des prestations, en exiger la restitution ou prévenir des versements indus;aux tribunaux civils, lorsqu'elles leur sont nécessaires pour régler un litige relevant du droit de la famille ou des successions;aux tribunaux pénaux et aux organes d'instruction pénale, lorsqu'elles leur sont nécessaires pour établir les faits en cas de crime ou de délit;aux offices des poursuites, conformément aux art. 91, 163 et 222 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite;aux autorités de protection de l'enfant et de l'adulte visées à l'art. 448, al. 4, CC [14].... | ||||||
| aux autorités compétentes en matière d'aide sociale, lorsqu'elles leur sont nécessaires pour fixer ou modifier des prestations, en exiger la restitution ou prévenir des versements indus; | ||||||
| aux tribunaux civils, lorsqu'elles leur sont nécessaires pour régler un litige relevant du droit de la famille ou des successions; | ||||||
| aux tribunaux pénaux et aux organes d'instruction pénale, lorsqu'elles leur sont nécessaires pour établir les faits en cas de crime ou de délit; | ||||||
| aux offices des poursuites, conformément aux art. 91, 163 et 222 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite; | ||||||
| aux autorités de protection de l'enfant et de l'adulte visées à l'art. 448, al. 4, CC [14]. | ||||||
| ... | ||||||
| Les données nécessaires à la lutte contre le travail au noir peuvent être communiquées conformément aux art. 11 et 12 de la loi du 17 juin 2005 sur le travail au noir [16]. [17] | ||||||
| En dérogation à l'art. 33 LPGA, des données peuvent également être communiquées à l'autorité fiscale compétente dans le cadre de la procédure de déclaration prévue à l'art. 19 de la loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé [18]. | ||||||
| En dérogation à l'art. 33 LPGA, des données personnelles se rapportant à un accident ou à une maladie professionnelle peuvent exceptionnellement être communiquées à des tiers lorsqu'il s'agit d'écarter un danger pour la vie ou la santé. Les intérêts privés prépondérants doivent être sauvegardés. | ||||||
| En dérogation à l'art. 33 LPGA, les données d'intérêt général qui se rapportent à l'application de la présente loi peuvent être publiées. L'anonymat des assurés doit être garanti. | ||||||
| Les médecins auxquels il est fait appel en tant que spécialistes de la sécurité au travail sont tenus au secret médical. Ils peuvent toutefois, en dérogation à l'art. 33 LPGA, communiquer à l'employeur et aux organes visés à l'art. 85, al. 1, les conclusions relatives à l'aptitude d'un travailleur à exécuter certains travaux, à condition que la santé et la sécurité de celui-ci ou des autres travailleurs constituent un intérêt prépondérant et que son consentement ne puisse être obtenu. Le travailleur doit dans tous les cas être informé. | ||||||
| Dans les autres cas, des données peuvent être communiquées à des tiers, en dérogation à l'art. 33 LPGA: | ||||||
| s'agissant de données non personnelles, lorsqu'un intérêt prépondérant le justifie; | ||||||
| s'agissant de données personnelles, lorsque la personne concernée y a, en l'espèce, consenti par écrit ou, s'il n'est pas possible d'obtenir son consentement, lorsque les circonstances permettent de présumer qu'il en va de l'intérêt de l'assuré. | ||||||
| Seules les données nécessaires au but recherché peuvent être communiquées. | ||||||
| Le Conseil fédéral règle les modalités de la communication et l'information de la personne concernée. | ||||||
| Les données sont communiquées en principe par écrit et gratuitement. Le Conseil fédéral peut prévoir la perception d'émoluments pour les cas nécessitant des travaux particulièrement importants. | ||||||
| Si un travailleur révèle confidentiellement aux organes visés à l'art. 85, al. 1, ou aux spécialistes de la sécurité au travail des faits ayant trait à l'entreprise ou à des personnes, son identité doit également être tenue secrète à l'égard de l'employeur. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O de l'Ass. féd. du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3453; FF 2002 763). [2] RS 830.1 [3] Introduite par l'annexe ch. 12 de la LF du 23 juin 2006 (Nouveau numéro d'assuré AVS), en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 5259; FF 2006 515). [4] RS 642.11 [5] RS 661 [6] RS 431.01 [7] [RO 1977 2370, 1995 2766, 2006 2197annexe ch. 97. RO 2010 2573art. 20 al. 1]. Voir actuellement la L du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (RS 930.11). [8] [RO 1972 435, 1977 2249ch. I 541, 1982 1676annexe ch. 10, 1984 1122art. 66 ch. 4, 1985 660ch. I 41, 1991 362ch. II 403, 1997 1155annexe ch. 4, 1998 3033annexe ch. 7. RO 2004 4763annexe ch. I, 2005 2293]. Voir actuellement la L du 15 déc. 2000 sur les produits chimiques (RS 813.1). [9] RS 814.01 [10] RS 814.501 [11] Introduite par l'annexe ch. 12 de la LF du 23 déc. 2011 (RO 2012 3745; FF 2007 44732010 7147). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 18 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029). [12] RS 121 [13] Introduit par l'annexe ch. 29 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635). [14] RS 210 [15] Introduit par l'annexe ch. 12 de la LF du 23 déc. 2011 (RO 2012 3745; FF 2007 44732010 7147). Abrogé par l'annexe ch. II 18 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, avec effet au 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029). [16] RS 822.41 [17] Introduit par l'annexe ch. 7 de la L du 17 juin 2005 sur le travail au noir, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 359; FF 2002 3371). [18] RS 642.21 | ||||||
|
RS 235.1 LPD Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) Art. 19 Devoir d'informer lors de la collecte de données personnelles |
||||||
| Le responsable du traitement informe la personne concernée de manière adéquate de la collecte de données personnelles, que celle-ci soit effectuée auprès d'elle ou non. | ||||||
| Lors de la collecte, il communique à la personne concernée les informations nécessaires pour qu'elle puisse faire valoir ses droits selon la présente loi et pour que la transparence des traitements soit garantie; il lui communique au moins: | ||||||
| l'identité et les coordonnées du responsable du traitement; | ||||||
| la finalité du traitement; | ||||||
| le cas échéant, les destinataires ou les catégories de destinataires auxquels des données personnelles sont transmises. | ||||||
| Si les données personnelles ne sont pas collectées auprès de la personne concernée, il communique en outre les catégories de données traitées à cette personne. | ||||||
| Lorsque des données personnelles sont communiquées à l'étranger, il communique également à la personne concernée le nom de l'État ou de l'organisme international auquel elles sont communiquées et, le cas échéant, les garanties prévues à l'art. 16, al. 2, ou l'application d'une des exceptions prévues à l'art. 17. | ||||||
| Si les données personnelles ne sont pas collectées auprès de la personne concernée, il communique à cette personne les informations mentionnées aux al. 2 à 4 au plus tard un mois après qu'il a obtenu les données personnelles. S'il communique les données personnelles avant l'échéance de ce délai, il en informe la personne concernée au plus tard lors de la communication. | ||||||
|
RS 235.1 LPD Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) Art. 17 Dérogations |
||||||
| En dérogation à l'art. 16, al. 1 et 2, des données personnelles peuvent être communiquées à l'étranger dans les cas suivants: | ||||||
| la personne concernée a expressément donné son consentement à la communication; | ||||||
| la communication est en relation directe avec la conclusion ou l'exécution d'un contrat: entre le responsable du traitement et la personne concernée, ouentre le responsable du traitement et son cocontractant, dans l'intérêt de la personne concernée; | ||||||
| entre le responsable du traitement et la personne concernée, ou | ||||||
| entre le responsable du traitement et son cocontractant, dans l'intérêt de la personne concernée; | ||||||
| la communication est nécessaire:à la sauvegarde d'un intérêt public prépondérant, ouà la constatation, à l'exercice ou à la défense d'un droit devant un tribunal ou une autre autorité étrangère compétente; | ||||||
| à la sauvegarde d'un intérêt public prépondérant, ou | ||||||
| à la constatation, à l'exercice ou à la défense d'un droit devant un tribunal ou une autre autorité étrangère compétente; | ||||||
| la communication est nécessaire pour protéger la vie ou l'intégrité corporelle de la personne concernée ou d'un tiers et il n'est pas possible d'obtenir le consentement de la personne concernée dans un délai raisonnable; | ||||||
| la personne concernée a rendu les données personnelles accessibles à tout un chacun et ne s'est pas opposée expressément au traitement; | ||||||
| les données personnelles proviennent d'un registre prévu par la loi, accessible au public ou à toute personne justifiant d'un intérêt légitime, pour autant que les conditions légales pour la consultation dans le cas d'espèce soient remplies. | ||||||
| Le responsable du traitement ou le sous-traitant informe, sur demande, le PFPDT des communications de données personnelles effectuées en vertu de l'al. 1, let. b, ch. 2, c et d. | ||||||
|
RS 235.1 LPD Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) Art. 17 Dérogations |
||||||
| En dérogation à l'art. 16, al. 1 et 2, des données personnelles peuvent être communiquées à l'étranger dans les cas suivants: | ||||||
| la personne concernée a expressément donné son consentement à la communication; | ||||||
| la communication est en relation directe avec la conclusion ou l'exécution d'un contrat: entre le responsable du traitement et la personne concernée, ouentre le responsable du traitement et son cocontractant, dans l'intérêt de la personne concernée; | ||||||
| entre le responsable du traitement et la personne concernée, ou | ||||||
| entre le responsable du traitement et son cocontractant, dans l'intérêt de la personne concernée; | ||||||
| la communication est nécessaire:à la sauvegarde d'un intérêt public prépondérant, ouà la constatation, à l'exercice ou à la défense d'un droit devant un tribunal ou une autre autorité étrangère compétente; | ||||||
| à la sauvegarde d'un intérêt public prépondérant, ou | ||||||
| à la constatation, à l'exercice ou à la défense d'un droit devant un tribunal ou une autre autorité étrangère compétente; | ||||||
| la communication est nécessaire pour protéger la vie ou l'intégrité corporelle de la personne concernée ou d'un tiers et il n'est pas possible d'obtenir le consentement de la personne concernée dans un délai raisonnable; | ||||||
| la personne concernée a rendu les données personnelles accessibles à tout un chacun et ne s'est pas opposée expressément au traitement; | ||||||
| les données personnelles proviennent d'un registre prévu par la loi, accessible au public ou à toute personne justifiant d'un intérêt légitime, pour autant que les conditions légales pour la consultation dans le cas d'espèce soient remplies. | ||||||
| Le responsable du traitement ou le sous-traitant informe, sur demande, le PFPDT des communications de données personnelles effectuées en vertu de l'al. 1, let. b, ch. 2, c et d. | ||||||
|
RS 832.20 LAA Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) Art. 97 [1] Communication de données |
||||||
| Dans la mesure où aucun intérêt privé prépondérant ne s'y oppose, les organes chargés d'appliquer la présente loi ou d'en contrôler ou surveiller l'application peuvent communiquer des données, en dérogation à l'art. 33 LPGA [2]: | ||||||
| à d'autres organes chargés d'appliquer la présente loi ou d'en contrôler ou surveiller l'exécution, lorsqu'elles sont nécessaires à l'accomplissement des tâches que leur assigne la présente loi; | ||||||
| aux organes d'une autre assurance sociale, lorsque, en dérogation à l'art. 32, al. 2, LPGA, l'obligation de les communiquer résulte d'une loi fédérale; | ||||||
| aux organes d'une autre assurance sociale, en vue d'attribuer ou de vérifier le numéro AVS; | ||||||
| aux autorités compétentes en matière d'impôt à la source, conformément aux art. 88 et 100 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct [4] et aux dispositions cantonales correspondantes; | ||||||
| aux autorités chargées d'appliquer la loi fédérale du 12 juin 1959 sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir [5], conformément à l'art. 24 de ladite loi; | ||||||
| aux organes de la statistique fédérale, conformément à la loi du 9 octobre 1992 sur la statistique fédérale [6]; | ||||||
| aux organes d'exécution de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la sécurité d'installations et d'appareils techniques [7], de la loi du 21 mars 1969 sur les toxiques [8], de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement [9] et de l'ordonnance du 22 juin 1994 sur la radioprotection [10], lorsque les données sont nécessaires à l'accomplissement des tâches que leur assignent ces actes législatifs; | ||||||
| à l'institution chargée, en vertu de l'art. 88, al. 1, de promouvoir la prévention des accidents non professionnels, lorsqu'elles sont nécessaires à l'accomplissement de cette tâche; | ||||||
| aux autorités d'instruction pénale, lorsqu'il s'agit de dénoncer ou de prévenir un crime; | ||||||
| au Service de renseignement de la Confédération (SRC) ou aux organes de sûreté des cantons à son intention, lorsqu'il existe une menace concrète pour la sûreté intérieure ou extérieure au sens de l'art. 19, al. 2, de la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement [12]; | ||||||
| dans des cas d'espèce et sur demande écrite et motivée:aux autorités compétentes en matière d'aide sociale, lorsqu'elles leur sont nécessaires pour fixer ou modifier des prestations, en exiger la restitution ou prévenir des versements indus;aux tribunaux civils, lorsqu'elles leur sont nécessaires pour régler un litige relevant du droit de la famille ou des successions;aux tribunaux pénaux et aux organes d'instruction pénale, lorsqu'elles leur sont nécessaires pour établir les faits en cas de crime ou de délit;aux offices des poursuites, conformément aux art. 91, 163 et 222 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite;aux autorités de protection de l'enfant et de l'adulte visées à l'art. 448, al. 4, CC [14].... | ||||||
| aux autorités compétentes en matière d'aide sociale, lorsqu'elles leur sont nécessaires pour fixer ou modifier des prestations, en exiger la restitution ou prévenir des versements indus; | ||||||
| aux tribunaux civils, lorsqu'elles leur sont nécessaires pour régler un litige relevant du droit de la famille ou des successions; | ||||||
| aux tribunaux pénaux et aux organes d'instruction pénale, lorsqu'elles leur sont nécessaires pour établir les faits en cas de crime ou de délit; | ||||||
| aux offices des poursuites, conformément aux art. 91, 163 et 222 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite; | ||||||
| aux autorités de protection de l'enfant et de l'adulte visées à l'art. 448, al. 4, CC [14]. | ||||||
| ... | ||||||
| Les données nécessaires à la lutte contre le travail au noir peuvent être communiquées conformément aux art. 11 et 12 de la loi du 17 juin 2005 sur le travail au noir [16]. [17] | ||||||
| En dérogation à l'art. 33 LPGA, des données peuvent également être communiquées à l'autorité fiscale compétente dans le cadre de la procédure de déclaration prévue à l'art. 19 de la loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé [18]. | ||||||
| En dérogation à l'art. 33 LPGA, des données personnelles se rapportant à un accident ou à une maladie professionnelle peuvent exceptionnellement être communiquées à des tiers lorsqu'il s'agit d'écarter un danger pour la vie ou la santé. Les intérêts privés prépondérants doivent être sauvegardés. | ||||||
| En dérogation à l'art. 33 LPGA, les données d'intérêt général qui se rapportent à l'application de la présente loi peuvent être publiées. L'anonymat des assurés doit être garanti. | ||||||
| Les médecins auxquels il est fait appel en tant que spécialistes de la sécurité au travail sont tenus au secret médical. Ils peuvent toutefois, en dérogation à l'art. 33 LPGA, communiquer à l'employeur et aux organes visés à l'art. 85, al. 1, les conclusions relatives à l'aptitude d'un travailleur à exécuter certains travaux, à condition que la santé et la sécurité de celui-ci ou des autres travailleurs constituent un intérêt prépondérant et que son consentement ne puisse être obtenu. Le travailleur doit dans tous les cas être informé. | ||||||
| Dans les autres cas, des données peuvent être communiquées à des tiers, en dérogation à l'art. 33 LPGA: | ||||||
| s'agissant de données non personnelles, lorsqu'un intérêt prépondérant le justifie; | ||||||
| s'agissant de données personnelles, lorsque la personne concernée y a, en l'espèce, consenti par écrit ou, s'il n'est pas possible d'obtenir son consentement, lorsque les circonstances permettent de présumer qu'il en va de l'intérêt de l'assuré. | ||||||
| Seules les données nécessaires au but recherché peuvent être communiquées. | ||||||
| Le Conseil fédéral règle les modalités de la communication et l'information de la personne concernée. | ||||||
| Les données sont communiquées en principe par écrit et gratuitement. Le Conseil fédéral peut prévoir la perception d'émoluments pour les cas nécessitant des travaux particulièrement importants. | ||||||
| Si un travailleur révèle confidentiellement aux organes visés à l'art. 85, al. 1, ou aux spécialistes de la sécurité au travail des faits ayant trait à l'entreprise ou à des personnes, son identité doit également être tenue secrète à l'égard de l'employeur. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O de l'Ass. féd. du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3453; FF 2002 763). [2] RS 830.1 [3] Introduite par l'annexe ch. 12 de la LF du 23 juin 2006 (Nouveau numéro d'assuré AVS), en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 5259; FF 2006 515). [4] RS 642.11 [5] RS 661 [6] RS 431.01 [7] [RO 1977 2370, 1995 2766, 2006 2197annexe ch. 97. RO 2010 2573art. 20 al. 1]. Voir actuellement la L du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (RS 930.11). [8] [RO 1972 435, 1977 2249ch. I 541, 1982 1676annexe ch. 10, 1984 1122art. 66 ch. 4, 1985 660ch. I 41, 1991 362ch. II 403, 1997 1155annexe ch. 4, 1998 3033annexe ch. 7. RO 2004 4763annexe ch. I, 2005 2293]. Voir actuellement la L du 15 déc. 2000 sur les produits chimiques (RS 813.1). [9] RS 814.01 [10] RS 814.501 [11] Introduite par l'annexe ch. 12 de la LF du 23 déc. 2011 (RO 2012 3745; FF 2007 44732010 7147). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 18 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029). [12] RS 121 [13] Introduit par l'annexe ch. 29 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635). [14] RS 210 [15] Introduit par l'annexe ch. 12 de la LF du 23 déc. 2011 (RO 2012 3745; FF 2007 44732010 7147). Abrogé par l'annexe ch. II 18 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, avec effet au 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029). [16] RS 822.41 [17] Introduit par l'annexe ch. 7 de la L du 17 juin 2005 sur le travail au noir, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 359; FF 2002 3371). [18] RS 642.21 | ||||||
3.3 Am dargelegten Ergebnis ändert, wie im vorinstanzlichen Entscheid zutreffend erwogen wurde, insbesondere der Umstand nichts, dass dem - sowohl im öffentlichen Recht als auch im Privatrecht Anwendung findenden, eine "Querschnittsmaterie" regelnden (vgl. Botschaft zum Bundesgesetz über den Datenschutz vom 23. März 1988 [nachfolgend: Botschaft vom 23. März 1988], BBl 1988 II 413, 431 f.; Urs Maurer-Lambrou/Simon Kunz, in: Basler Kommentar, Datenschutzgesetz, a.a.O., N. 2 zu Art. 2) - Datenschutzgesetz grundsätzlich Vorrang vor anderen Datenbearbeitungsvorschriften zukommt (Botschaft vom 23. März 1988, BBl 1988 II 444; Maurer-Lambrou/Kunz, a.a.O., N. 2 zu Art. 2). Datenschutzrechtliche Fragen können sich als Querschnittsproblem im Rahmen eines bestimmten Verfahrens stellen, das hauptsächlich andere, beispielsweise sozialversicherungsrechtliche Ansprüche zum Gegenstand hat. In diesem Fall sind die datenschutzrechtlichen Aspekte zusammen mit den jeweiligen spezialgesetzlich geregelten Fragen in den entsprechenden Verfahren zu beurteilen (BGE 126 II 126 E. 4 S. 130; 123 II 534 E. 1b S. 536, je mit Hinweisen; vgl. in diesem Sinne etwa BGE 133 V 359 [Prüfung des Anspruchs auf Herausgabe von medizinischen Unterlagen im Rahmen der
Wirtschaftlichkeitskontrolle nach KVG] sowie das Urteil [des Bundesgerichts] U 519/06 vom 28. September 2007 [Datenschutzrechtliche Aspekte im Zusammenhang mit der Beschwerdelegitimation des Arbeitgebers oder der Arbeitgeberin im unfallversicherungsrechtlichen Verfahren]). Sie können aber auch als selbstständige Sachentscheide unabhängig von einem anderen Verfahren aufgeworfen werden und unterliegen - seit 1. Januar 2007 - der Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht (bis 30. Juni 2006: EDSK; vom 1. Juli bis 31. Dezember 2006: EDÖK; BGE 126 II 126 E. 4 S. 130; 123 II 534 E. 1b S. 536, je mit Hinweisen). Entscheidend ist mithin, ob die betroffene Person im konkreten Fall einen eigenständigen datenschutzrechtlichen Aspekt verfolgt bzw. eine datenschutzrechtliche Frage aufwirft, welcher gegenüber der spezialgesetzlichen Regelung (materiell) eigenständige Bedeutung zukommt (BGE 126 II 126 E. 4 S. 130; Urteil [des Bundesgerichts] 1A 218/1998 vom 1. September 1999 E. 1b, nicht publiziert in: BGE 125 II 473 ff.; vgl. in diesem Sinne BGE 123 II 534 [Auskunftsrecht einer versicherten Person bezüglich ihrer bei der Unfallversicherung vorhandenen Personendaten]). Der Gesetzgeber hat sich für die Einrichtung einer Rekurskommission für den
Datenschutz (nunmehr eingegliedert in das Bundesverwaltungsgericht) als Querschnittsmaterie entschieden und damit eine gewisse Gabelung des Rechtswegs in Kauf genommen, um eine einheitliche Auslegung und Handhabung des Datenschutzrechts durch die Bundesbehörden zu erreichen (Botschaft vom 23. März 1988, BBl 1988 II 483). Es ist indessen nicht Aufgabe der Datenschutzkommission (bzw. - seit 1. Januar 2007 - des Bundesverwaltungsgerichts) Rechtsfragen aus sämtlichen Gebieten des Verwaltungsrechts zu beurteilen, die sich im Zusammenhang mit datenschutzrechtlichen Problemen stellen können. Beschreitet der Beschwerdeführer oder die Beschwerdeführerin den datenschutzrechtlichen Weg, kann er/sie dort ausschliesslich datenschutzrechtliche Probleme zum Verfahrensgegenstand machen, denen eigenständiger Charakter zukommt (BGE 126 II 126 E. 4 S. 130 mit Hinweis; Urteil [des Bundesgerichts] 1A 218/1998 vom 1. September 1999 E. 1c, nicht publ. in: BGE 125 II 473). Zu berücksichtigen gilt es ferner, dass der Gesetzgeber gewissen im Datenschutzgesetz vorgesehenen Prinzipien, Grundsätzen oder Ansprüchen bereits beim Erlass der spezialgesetzlichen Regelung derart Rechnung tragen kann, dass einzelnen Bestimmungen des Datenschutzgesetzes daneben
(materiell) keine eigenständige Bedeutung mehr zukommt und die Gesamtproblematik deshalb von den im jeweiligen Sachbereich zuständigen Organen zu beurteilen ist (BGE 126 II 126 E. 5b S. 132 f.; in diesem Sinne BGE 133 V 359; 126 II 126). Hat der Gesetzgeber im Rahmen einer spezialgesetzlichen Datenschutzregelung selbst abschliessend (bereichs-)spezifische Kriterien aufgestellt und die zur entsprechenden Beurteilung erforderliche Interessenabwägung grundsätzlich bereits vorgenommen, bleibt für eine eigenständige Anwendung der allgemeinen Datenschutzgrundsätze kein Raum. Die allgemeinen Datenschutznormen spielen in diesen Fällen nur noch, aber immerhin, bei der Einhaltung der spezialgesetzlichen Datenschutzbestimmungen eine Rolle, wobei namentlich bei deren Auslegung stets die Wertigkeit des Datenschutzgesetzes zu berücksichtigen ist (BGE 126 II 126 E. 5b/bb und 5c/aa S. 134 f.; Jöhri/Studer, a.a.O., N. 36 zu Art. 17, N. 38 zu Art. 19
|
RS 235.1 LPD Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) Art. 19 Devoir d'informer lors de la collecte de données personnelles |
||||||
| Le responsable du traitement informe la personne concernée de manière adéquate de la collecte de données personnelles, que celle-ci soit effectuée auprès d'elle ou non. | ||||||
| Lors de la collecte, il communique à la personne concernée les informations nécessaires pour qu'elle puisse faire valoir ses droits selon la présente loi et pour que la transparence des traitements soit garantie; il lui communique au moins: | ||||||
| l'identité et les coordonnées du responsable du traitement; | ||||||
| la finalité du traitement; | ||||||
| le cas échéant, les destinataires ou les catégories de destinataires auxquels des données personnelles sont transmises. | ||||||
| Si les données personnelles ne sont pas collectées auprès de la personne concernée, il communique en outre les catégories de données traitées à cette personne. | ||||||
| Lorsque des données personnelles sont communiquées à l'étranger, il communique également à la personne concernée le nom de l'État ou de l'organisme international auquel elles sont communiquées et, le cas échéant, les garanties prévues à l'art. 16, al. 2, ou l'application d'une des exceptions prévues à l'art. 17. | ||||||
| Si les données personnelles ne sont pas collectées auprès de la personne concernée, il communique à cette personne les informations mentionnées aux al. 2 à 4 au plus tard un mois après qu'il a obtenu les données personnelles. S'il communique les données personnelles avant l'échéance de ce délai, il en informe la personne concernée au plus tard lors de la communication. | ||||||
|
RS 235.1 LPD Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) Art. 19 Devoir d'informer lors de la collecte de données personnelles |
||||||
| Le responsable du traitement informe la personne concernée de manière adéquate de la collecte de données personnelles, que celle-ci soit effectuée auprès d'elle ou non. | ||||||
| Lors de la collecte, il communique à la personne concernée les informations nécessaires pour qu'elle puisse faire valoir ses droits selon la présente loi et pour que la transparence des traitements soit garantie; il lui communique au moins: | ||||||
| l'identité et les coordonnées du responsable du traitement; | ||||||
| la finalité du traitement; | ||||||
| le cas échéant, les destinataires ou les catégories de destinataires auxquels des données personnelles sont transmises. | ||||||
| Si les données personnelles ne sont pas collectées auprès de la personne concernée, il communique en outre les catégories de données traitées à cette personne. | ||||||
| Lorsque des données personnelles sont communiquées à l'étranger, il communique également à la personne concernée le nom de l'État ou de l'organisme international auquel elles sont communiquées et, le cas échéant, les garanties prévues à l'art. 16, al. 2, ou l'application d'une des exceptions prévues à l'art. 17. | ||||||
| Si les données personnelles ne sont pas collectées auprès de la personne concernée, il communique à cette personne les informations mentionnées aux al. 2 à 4 au plus tard un mois après qu'il a obtenu les données personnelles. S'il communique les données personnelles avant l'échéance de ce délai, il en informe la personne concernée au plus tard lors de la communication. | ||||||
|
RS 235.1 LPD Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) Art. 17 Dérogations |
||||||
| En dérogation à l'art. 16, al. 1 et 2, des données personnelles peuvent être communiquées à l'étranger dans les cas suivants: | ||||||
| la personne concernée a expressément donné son consentement à la communication; | ||||||
| la communication est en relation directe avec la conclusion ou l'exécution d'un contrat: entre le responsable du traitement et la personne concernée, ouentre le responsable du traitement et son cocontractant, dans l'intérêt de la personne concernée; | ||||||
| entre le responsable du traitement et la personne concernée, ou | ||||||
| entre le responsable du traitement et son cocontractant, dans l'intérêt de la personne concernée; | ||||||
| la communication est nécessaire:à la sauvegarde d'un intérêt public prépondérant, ouà la constatation, à l'exercice ou à la défense d'un droit devant un tribunal ou une autre autorité étrangère compétente; | ||||||
| à la sauvegarde d'un intérêt public prépondérant, ou | ||||||
| à la constatation, à l'exercice ou à la défense d'un droit devant un tribunal ou une autre autorité étrangère compétente; | ||||||
| la communication est nécessaire pour protéger la vie ou l'intégrité corporelle de la personne concernée ou d'un tiers et il n'est pas possible d'obtenir le consentement de la personne concernée dans un délai raisonnable; | ||||||
| la personne concernée a rendu les données personnelles accessibles à tout un chacun et ne s'est pas opposée expressément au traitement; | ||||||
| les données personnelles proviennent d'un registre prévu par la loi, accessible au public ou à toute personne justifiant d'un intérêt légitime, pour autant que les conditions légales pour la consultation dans le cas d'espèce soient remplies. | ||||||
| Le responsable du traitement ou le sous-traitant informe, sur demande, le PFPDT des communications de données personnelles effectuées en vertu de l'al. 1, let. b, ch. 2, c et d. | ||||||
|
RS 235.1 LPD Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) Art. 17 Dérogations |
||||||
| En dérogation à l'art. 16, al. 1 et 2, des données personnelles peuvent être communiquées à l'étranger dans les cas suivants: | ||||||
| la personne concernée a expressément donné son consentement à la communication; | ||||||
| la communication est en relation directe avec la conclusion ou l'exécution d'un contrat: entre le responsable du traitement et la personne concernée, ouentre le responsable du traitement et son cocontractant, dans l'intérêt de la personne concernée; | ||||||
| entre le responsable du traitement et la personne concernée, ou | ||||||
| entre le responsable du traitement et son cocontractant, dans l'intérêt de la personne concernée; | ||||||
| la communication est nécessaire:à la sauvegarde d'un intérêt public prépondérant, ouà la constatation, à l'exercice ou à la défense d'un droit devant un tribunal ou une autre autorité étrangère compétente; | ||||||
| à la sauvegarde d'un intérêt public prépondérant, ou | ||||||
| à la constatation, à l'exercice ou à la défense d'un droit devant un tribunal ou une autre autorité étrangère compétente; | ||||||
| la communication est nécessaire pour protéger la vie ou l'intégrité corporelle de la personne concernée ou d'un tiers et il n'est pas possible d'obtenir le consentement de la personne concernée dans un délai raisonnable; | ||||||
| la personne concernée a rendu les données personnelles accessibles à tout un chacun et ne s'est pas opposée expressément au traitement; | ||||||
| les données personnelles proviennent d'un registre prévu par la loi, accessible au public ou à toute personne justifiant d'un intérêt légitime, pour autant que les conditions légales pour la consultation dans le cas d'espèce soient remplies. | ||||||
| Le responsable du traitement ou le sous-traitant informe, sur demande, le PFPDT des communications de données personnelles effectuées en vertu de l'al. 1, let. b, ch. 2, c et d. | ||||||
|
RS 235.1 LPD Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) Art. 17 Dérogations |
||||||
| En dérogation à l'art. 16, al. 1 et 2, des données personnelles peuvent être communiquées à l'étranger dans les cas suivants: | ||||||
| la personne concernée a expressément donné son consentement à la communication; | ||||||
| la communication est en relation directe avec la conclusion ou l'exécution d'un contrat: entre le responsable du traitement et la personne concernée, ouentre le responsable du traitement et son cocontractant, dans l'intérêt de la personne concernée; | ||||||
| entre le responsable du traitement et la personne concernée, ou | ||||||
| entre le responsable du traitement et son cocontractant, dans l'intérêt de la personne concernée; | ||||||
| la communication est nécessaire:à la sauvegarde d'un intérêt public prépondérant, ouà la constatation, à l'exercice ou à la défense d'un droit devant un tribunal ou une autre autorité étrangère compétente; | ||||||
| à la sauvegarde d'un intérêt public prépondérant, ou | ||||||
| à la constatation, à l'exercice ou à la défense d'un droit devant un tribunal ou une autre autorité étrangère compétente; | ||||||
| la communication est nécessaire pour protéger la vie ou l'intégrité corporelle de la personne concernée ou d'un tiers et il n'est pas possible d'obtenir le consentement de la personne concernée dans un délai raisonnable; | ||||||
| la personne concernée a rendu les données personnelles accessibles à tout un chacun et ne s'est pas opposée expressément au traitement; | ||||||
| les données personnelles proviennent d'un registre prévu par la loi, accessible au public ou à toute personne justifiant d'un intérêt légitime, pour autant que les conditions légales pour la consultation dans le cas d'espèce soient remplies. | ||||||
| Le responsable du traitement ou le sous-traitant informe, sur demande, le PFPDT des communications de données personnelles effectuées en vertu de l'al. 1, let. b, ch. 2, c et d. | ||||||
|
RS 235.1 LPD Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) Art. 19 Devoir d'informer lors de la collecte de données personnelles |
||||||
| Le responsable du traitement informe la personne concernée de manière adéquate de la collecte de données personnelles, que celle-ci soit effectuée auprès d'elle ou non. | ||||||
| Lors de la collecte, il communique à la personne concernée les informations nécessaires pour qu'elle puisse faire valoir ses droits selon la présente loi et pour que la transparence des traitements soit garantie; il lui communique au moins: | ||||||
| l'identité et les coordonnées du responsable du traitement; | ||||||
| la finalité du traitement; | ||||||
| le cas échéant, les destinataires ou les catégories de destinataires auxquels des données personnelles sont transmises. | ||||||
| Si les données personnelles ne sont pas collectées auprès de la personne concernée, il communique en outre les catégories de données traitées à cette personne. | ||||||
| Lorsque des données personnelles sont communiquées à l'étranger, il communique également à la personne concernée le nom de l'État ou de l'organisme international auquel elles sont communiquées et, le cas échéant, les garanties prévues à l'art. 16, al. 2, ou l'application d'une des exceptions prévues à l'art. 17. | ||||||
| Si les données personnelles ne sont pas collectées auprès de la personne concernée, il communique à cette personne les informations mentionnées aux al. 2 à 4 au plus tard un mois après qu'il a obtenu les données personnelles. S'il communique les données personnelles avant l'échéance de ce délai, il en informe la personne concernée au plus tard lors de la communication. | ||||||
greifen, wenn kein anderer Erlass die besagte Frage regelt. Im Gegensatz zur Akteneinsicht, welche - im Sinne sich qualitativ unterscheidender Ansprüche - sowohl gestützt auf Art. 47
|
RS 830.1 LPGA Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) Art. 47 Consultation du dossier |
||||||
| Ont le droit de consulter le dossier, dans la mesure où les intérêts privés prépondérants sont sauvegardés: | ||||||
| l'assuré, pour les données qui le concernent; | ||||||
| les parties, s'agissant des données qui leur sont nécessaires pour exercer un droit ou remplir une obligation qui découle d'une loi sur les assurances sociales ou pour faire valoir un moyen de droit contre une décision fondée sur cette même loi; | ||||||
| les autorités habilitées à statuer sur les recours contre des décisions fondées sur une loi sur les assurances sociales, pour les données nécessaires à l'accomplissement de cette tâche; | ||||||
| le tiers responsable et son assureur, pour les données qui leur sont nécessaires pour se déterminer sur une prétention récursoire de l'assurance sociale concernée. | ||||||
| S'il s'agit de données sur la santé dont la communication pourrait entraîner une atteinte à la santé de la personne autorisée à consulter le dossier, celle-ci peut être tenue de désigner un médecin qui les lui communiquera. | ||||||
|
RS 235.1 LPD Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) Art. 8 Sécurité des données |
||||||
| Les responsables du traitement et les sous-traitants doivent assurer, par des mesures organisationnelles et techniques appropriées, une sécurité adéquate des données personnelles par rapport au risque encouru. | ||||||
| Les mesures doivent permettre d'éviter toute violation de la sécurité des données. | ||||||
| Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur les exigences minimales en matière de sécurité des données. | ||||||
|
RS 832.20 LAA Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) Art. 98 [1] Assistance administrative dans des cas particuliers |
||||||
| Les autorités administratives et judiciaires de la Confédération, des cantons, des districts, des circonscriptions et des communes ainsi que les organes des autres assurances sociales fournissent gratuitement aux organes chargés d'appliquer la présente loi, dans des cas d'espèce et sur demande écrite et motivée, les données qui leur sont nécessaires pour veiller à la prévention des accidents et des maladies professionnelles. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O de l'Ass. féd. du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3453; FF 2002 763). | ||||||
4.
4.1 Die Beschwerdegegnerin hat ihr Ersuchen um Bekanntgabe der UV-Akten ihres Ehemannes im Rahmen eines diesen betreffenden unfallversicherungsrechtlichen Verfahrens (Einstellung der Rentenleistungen) beigebracht. Die in Art. 19 Abs. 1
|
RS 235.1 LPD Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) Art. 19 Devoir d'informer lors de la collecte de données personnelles |
||||||
| Le responsable du traitement informe la personne concernée de manière adéquate de la collecte de données personnelles, que celle-ci soit effectuée auprès d'elle ou non. | ||||||
| Lors de la collecte, il communique à la personne concernée les informations nécessaires pour qu'elle puisse faire valoir ses droits selon la présente loi et pour que la transparence des traitements soit garantie; il lui communique au moins: | ||||||
| l'identité et les coordonnées du responsable du traitement; | ||||||
| la finalité du traitement; | ||||||
| le cas échéant, les destinataires ou les catégories de destinataires auxquels des données personnelles sont transmises. | ||||||
| Si les données personnelles ne sont pas collectées auprès de la personne concernée, il communique en outre les catégories de données traitées à cette personne. | ||||||
| Lorsque des données personnelles sont communiquées à l'étranger, il communique également à la personne concernée le nom de l'État ou de l'organisme international auquel elles sont communiquées et, le cas échéant, les garanties prévues à l'art. 16, al. 2, ou l'application d'une des exceptions prévues à l'art. 17. | ||||||
| Si les données personnelles ne sont pas collectées auprès de la personne concernée, il communique à cette personne les informations mentionnées aux al. 2 à 4 au plus tard un mois après qu'il a obtenu les données personnelles. S'il communique les données personnelles avant l'échéance de ce délai, il en informe la personne concernée au plus tard lors de la communication. | ||||||
|
RS 235.1 LPD Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) Art. 17 Dérogations |
||||||
| En dérogation à l'art. 16, al. 1 et 2, des données personnelles peuvent être communiquées à l'étranger dans les cas suivants: | ||||||
| la personne concernée a expressément donné son consentement à la communication; | ||||||
| la communication est en relation directe avec la conclusion ou l'exécution d'un contrat: entre le responsable du traitement et la personne concernée, ouentre le responsable du traitement et son cocontractant, dans l'intérêt de la personne concernée; | ||||||
| entre le responsable du traitement et la personne concernée, ou | ||||||
| entre le responsable du traitement et son cocontractant, dans l'intérêt de la personne concernée; | ||||||
| la communication est nécessaire:à la sauvegarde d'un intérêt public prépondérant, ouà la constatation, à l'exercice ou à la défense d'un droit devant un tribunal ou une autre autorité étrangère compétente; | ||||||
| à la sauvegarde d'un intérêt public prépondérant, ou | ||||||
| à la constatation, à l'exercice ou à la défense d'un droit devant un tribunal ou une autre autorité étrangère compétente; | ||||||
| la communication est nécessaire pour protéger la vie ou l'intégrité corporelle de la personne concernée ou d'un tiers et il n'est pas possible d'obtenir le consentement de la personne concernée dans un délai raisonnable; | ||||||
| la personne concernée a rendu les données personnelles accessibles à tout un chacun et ne s'est pas opposée expressément au traitement; | ||||||
| les données personnelles proviennent d'un registre prévu par la loi, accessible au public ou à toute personne justifiant d'un intérêt légitime, pour autant que les conditions légales pour la consultation dans le cas d'espèce soient remplies. | ||||||
| Le responsable du traitement ou le sous-traitant informe, sur demande, le PFPDT des communications de données personnelles effectuées en vertu de l'al. 1, let. b, ch. 2, c et d. | ||||||
|
RS 235.1 LPD Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) Art. 17 Dérogations |
||||||
| En dérogation à l'art. 16, al. 1 et 2, des données personnelles peuvent être communiquées à l'étranger dans les cas suivants: | ||||||
| la personne concernée a expressément donné son consentement à la communication; | ||||||
| la communication est en relation directe avec la conclusion ou l'exécution d'un contrat: entre le responsable du traitement et la personne concernée, ouentre le responsable du traitement et son cocontractant, dans l'intérêt de la personne concernée; | ||||||
| entre le responsable du traitement et la personne concernée, ou | ||||||
| entre le responsable du traitement et son cocontractant, dans l'intérêt de la personne concernée; | ||||||
| la communication est nécessaire:à la sauvegarde d'un intérêt public prépondérant, ouà la constatation, à l'exercice ou à la défense d'un droit devant un tribunal ou une autre autorité étrangère compétente; | ||||||
| à la sauvegarde d'un intérêt public prépondérant, ou | ||||||
| à la constatation, à l'exercice ou à la défense d'un droit devant un tribunal ou une autre autorité étrangère compétente; | ||||||
| la communication est nécessaire pour protéger la vie ou l'intégrité corporelle de la personne concernée ou d'un tiers et il n'est pas possible d'obtenir le consentement de la personne concernée dans un délai raisonnable; | ||||||
| la personne concernée a rendu les données personnelles accessibles à tout un chacun et ne s'est pas opposée expressément au traitement; | ||||||
| les données personnelles proviennent d'un registre prévu par la loi, accessible au public ou à toute personne justifiant d'un intérêt légitime, pour autant que les conditions légales pour la consultation dans le cas d'espèce soient remplies. | ||||||
| Le responsable du traitement ou le sous-traitant informe, sur demande, le PFPDT des communications de données personnelles effectuées en vertu de l'al. 1, let. b, ch. 2, c et d. | ||||||
|
RS 832.20 LAA Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) Art. 102a [1] |
||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 2000 (RO 2000 2760; FF 2000 219). Abrogé par le ch. I de l'O de l'Ass. féd. du 21 juin 2002, avec effet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3453; FF 2002 763). |
|
RS 832.20 LAA Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) Art. 97 [1] Communication de données |
||||||
| Dans la mesure où aucun intérêt privé prépondérant ne s'y oppose, les organes chargés d'appliquer la présente loi ou d'en contrôler ou surveiller l'application peuvent communiquer des données, en dérogation à l'art. 33 LPGA [2]: | ||||||
| à d'autres organes chargés d'appliquer la présente loi ou d'en contrôler ou surveiller l'exécution, lorsqu'elles sont nécessaires à l'accomplissement des tâches que leur assigne la présente loi; | ||||||
| aux organes d'une autre assurance sociale, lorsque, en dérogation à l'art. 32, al. 2, LPGA, l'obligation de les communiquer résulte d'une loi fédérale; | ||||||
| aux organes d'une autre assurance sociale, en vue d'attribuer ou de vérifier le numéro AVS; | ||||||
| aux autorités compétentes en matière d'impôt à la source, conformément aux art. 88 et 100 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct [4] et aux dispositions cantonales correspondantes; | ||||||
| aux autorités chargées d'appliquer la loi fédérale du 12 juin 1959 sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir [5], conformément à l'art. 24 de ladite loi; | ||||||
| aux organes de la statistique fédérale, conformément à la loi du 9 octobre 1992 sur la statistique fédérale [6]; | ||||||
| aux organes d'exécution de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la sécurité d'installations et d'appareils techniques [7], de la loi du 21 mars 1969 sur les toxiques [8], de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement [9] et de l'ordonnance du 22 juin 1994 sur la radioprotection [10], lorsque les données sont nécessaires à l'accomplissement des tâches que leur assignent ces actes législatifs; | ||||||
| à l'institution chargée, en vertu de l'art. 88, al. 1, de promouvoir la prévention des accidents non professionnels, lorsqu'elles sont nécessaires à l'accomplissement de cette tâche; | ||||||
| aux autorités d'instruction pénale, lorsqu'il s'agit de dénoncer ou de prévenir un crime; | ||||||
| au Service de renseignement de la Confédération (SRC) ou aux organes de sûreté des cantons à son intention, lorsqu'il existe une menace concrète pour la sûreté intérieure ou extérieure au sens de l'art. 19, al. 2, de la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement [12]; | ||||||
| dans des cas d'espèce et sur demande écrite et motivée:aux autorités compétentes en matière d'aide sociale, lorsqu'elles leur sont nécessaires pour fixer ou modifier des prestations, en exiger la restitution ou prévenir des versements indus;aux tribunaux civils, lorsqu'elles leur sont nécessaires pour régler un litige relevant du droit de la famille ou des successions;aux tribunaux pénaux et aux organes d'instruction pénale, lorsqu'elles leur sont nécessaires pour établir les faits en cas de crime ou de délit;aux offices des poursuites, conformément aux art. 91, 163 et 222 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite;aux autorités de protection de l'enfant et de l'adulte visées à l'art. 448, al. 4, CC [14].... | ||||||
| aux autorités compétentes en matière d'aide sociale, lorsqu'elles leur sont nécessaires pour fixer ou modifier des prestations, en exiger la restitution ou prévenir des versements indus; | ||||||
| aux tribunaux civils, lorsqu'elles leur sont nécessaires pour régler un litige relevant du droit de la famille ou des successions; | ||||||
| aux tribunaux pénaux et aux organes d'instruction pénale, lorsqu'elles leur sont nécessaires pour établir les faits en cas de crime ou de délit; | ||||||
| aux offices des poursuites, conformément aux art. 91, 163 et 222 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite; | ||||||
| aux autorités de protection de l'enfant et de l'adulte visées à l'art. 448, al. 4, CC [14]. | ||||||
| ... | ||||||
| Les données nécessaires à la lutte contre le travail au noir peuvent être communiquées conformément aux art. 11 et 12 de la loi du 17 juin 2005 sur le travail au noir [16]. [17] | ||||||
| En dérogation à l'art. 33 LPGA, des données peuvent également être communiquées à l'autorité fiscale compétente dans le cadre de la procédure de déclaration prévue à l'art. 19 de la loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé [18]. | ||||||
| En dérogation à l'art. 33 LPGA, des données personnelles se rapportant à un accident ou à une maladie professionnelle peuvent exceptionnellement être communiquées à des tiers lorsqu'il s'agit d'écarter un danger pour la vie ou la santé. Les intérêts privés prépondérants doivent être sauvegardés. | ||||||
| En dérogation à l'art. 33 LPGA, les données d'intérêt général qui se rapportent à l'application de la présente loi peuvent être publiées. L'anonymat des assurés doit être garanti. | ||||||
| Les médecins auxquels il est fait appel en tant que spécialistes de la sécurité au travail sont tenus au secret médical. Ils peuvent toutefois, en dérogation à l'art. 33 LPGA, communiquer à l'employeur et aux organes visés à l'art. 85, al. 1, les conclusions relatives à l'aptitude d'un travailleur à exécuter certains travaux, à condition que la santé et la sécurité de celui-ci ou des autres travailleurs constituent un intérêt prépondérant et que son consentement ne puisse être obtenu. Le travailleur doit dans tous les cas être informé. | ||||||
| Dans les autres cas, des données peuvent être communiquées à des tiers, en dérogation à l'art. 33 LPGA: | ||||||
| s'agissant de données non personnelles, lorsqu'un intérêt prépondérant le justifie; | ||||||
| s'agissant de données personnelles, lorsque la personne concernée y a, en l'espèce, consenti par écrit ou, s'il n'est pas possible d'obtenir son consentement, lorsque les circonstances permettent de présumer qu'il en va de l'intérêt de l'assuré. | ||||||
| Seules les données nécessaires au but recherché peuvent être communiquées. | ||||||
| Le Conseil fédéral règle les modalités de la communication et l'information de la personne concernée. | ||||||
| Les données sont communiquées en principe par écrit et gratuitement. Le Conseil fédéral peut prévoir la perception d'émoluments pour les cas nécessitant des travaux particulièrement importants. | ||||||
| Si un travailleur révèle confidentiellement aux organes visés à l'art. 85, al. 1, ou aux spécialistes de la sécurité au travail des faits ayant trait à l'entreprise ou à des personnes, son identité doit également être tenue secrète à l'égard de l'employeur. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O de l'Ass. féd. du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3453; FF 2002 763). [2] RS 830.1 [3] Introduite par l'annexe ch. 12 de la LF du 23 juin 2006 (Nouveau numéro d'assuré AVS), en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 5259; FF 2006 515). [4] RS 642.11 [5] RS 661 [6] RS 431.01 [7] [RO 1977 2370, 1995 2766, 2006 2197annexe ch. 97. RO 2010 2573art. 20 al. 1]. Voir actuellement la L du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (RS 930.11). [8] [RO 1972 435, 1977 2249ch. I 541, 1982 1676annexe ch. 10, 1984 1122art. 66 ch. 4, 1985 660ch. I 41, 1991 362ch. II 403, 1997 1155annexe ch. 4, 1998 3033annexe ch. 7. RO 2004 4763annexe ch. I, 2005 2293]. Voir actuellement la L du 15 déc. 2000 sur les produits chimiques (RS 813.1). [9] RS 814.01 [10] RS 814.501 [11] Introduite par l'annexe ch. 12 de la LF du 23 déc. 2011 (RO 2012 3745; FF 2007 44732010 7147). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 18 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029). [12] RS 121 [13] Introduit par l'annexe ch. 29 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635). [14] RS 210 [15] Introduit par l'annexe ch. 12 de la LF du 23 déc. 2011 (RO 2012 3745; FF 2007 44732010 7147). Abrogé par l'annexe ch. II 18 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, avec effet au 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029). [16] RS 822.41 [17] Introduit par l'annexe ch. 7 de la L du 17 juin 2005 sur le travail au noir, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 359; FF 2002 3371). [18] RS 642.21 | ||||||
4.2 Vor diesem Hintergrund hat(te) zunächst eine Beurteilung des in Frage stehenden Rechts der Beschwerdegegnerin auf Bekanntgabe der ihren Ehemann betreffenden Akten im Rahmen des für UV-Streitigkeiten vorgesehenen ordentlichen Verfahrens durch den Unfallversicherungsträger (gemäss Art. 1 Abs. 1
|
RS 832.20 LAA Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) Art. 1 |
||||||
| Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) [1] s'appliquent à l'assurance-accidents, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA. | ||||||
| Elles ne s'appliquent pas aux domaines suivants: | ||||||
| le droit régissant les activités dans le domaine médical et les tarifs (art. 53 à 57); | ||||||
| les activités accessoires (art. 67a) de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA); | ||||||
| l'enregistrement des assureurs-accidents (art. 68); | ||||||
| la procédure régissant les contestations pécuniaires entre assureurs (art. 78a); | ||||||
| les procédures de reconnaissance des cours de formation et d'octroi des attestations de formation (art. 82a). | ||||||
| [1] RS 830.1 [2] Introduite par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Organisation et activités accessoires de la CNA), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4941; FF 2008 4877, 2014 7691). [3] Introduite par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Assurance-accidents et prévention des accidents), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4375; FF 2008 4877, 2014 7691). | ||||||
|
RS 830.1 LPGA Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) Art. 49 Décision |
||||||
| L'assureur doit rendre par écrit les décisions qui portent sur des prestations, créances ou injonctions importantes ou avec lesquelles l'intéressé n'est pas d'accord. | ||||||
| Si le requérant rend vraisemblable un intérêt digne d'être protégé, l'assureur rend une décision en constatation. | ||||||
| Les décisions indiquent les voies de droit. Elles doivent être motivées si elles ne font pas entièrement droit aux demandes des parties. La notification irrégulière d'une décision ne doit entraîner aucun préjudice pour l'intéressé. | ||||||
| L'assureur qui rend une décision touchant l'obligation d'un autre assureur d'allouer des prestations est tenu de lui en communiquer un exemplaire. Cet autre assureur dispose des mêmes voies de droit que l'assuré. | ||||||
| Dans sa décision, l'assureur peut priver toute opposition ou tout recours de l'effet suspensif, même si cette décision porte sur une prestation en espèces. Les décisions ordonnant la restitution de prestations versées indûment sont exceptées. [1] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5137; FF 2018 1597). | ||||||
|
RS 830.1 LPGA Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) Art. 52 Opposition |
||||||
| Les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues, à l'exception des décisions d'ordonnancement de la procédure. | ||||||
| Les décisions sur opposition doivent être rendues dans un délai approprié. Elles sont motivées et indiquent les voies de recours. | ||||||
| La procédure d'opposition est gratuite. En règle générale, il ne peut être alloué de dépens. | ||||||
| Dans sa décision sur opposition, l'assureur peut priver tout recours de l'effet suspensif, même si cette décision porte sur une prestation en espèces. Les décisions sur opposition ordonnant la restitution de prestations versées indûment sont exceptées. [1] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5137; FF 2018 1597). | ||||||
|
RS 830.1 LPGA Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) Art. 56 Droit de recours |
||||||
| Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours. | ||||||
| Le recours peut aussi être formé lorsque l'assureur, malgré la demande de l'intéressé, ne rend pas de décision ou de décision sur opposition. | ||||||
|
RS 830.1 LPGA Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) Art. 62 [1] Tribunal fédéral |
||||||
| Les jugements rendus par les tribunaux cantonaux des assurances peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral, conformément à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [2]. | ||||||
| Le Conseil fédéral règle la qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral des organes d'exécution des assurances sociales. | ||||||
| L'art. 54 s'applique par analogie à l'exécution des jugements rendus par les autorités de recours précédant le Tribunal fédéral. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 106 de la loi du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197; FF 2001 4000). [2] RS 173.110 | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 82 Principe |
||||||
| Le Tribunal fédéral connaît des recours: | ||||||
| contre les décisions rendues dans des causes de droit public; | ||||||
| contre les actes normatifs cantonaux; | ||||||
| qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 22 Répartition des affaires |
||||||
| Le Tribunal fédéral fixe dans un règlement les modalités de la répartition des affaires entre les cours selon les domaines juridiques, de la composition des cours appelées à statuer et du recours aux juges suppléants. | ||||||
|
RS 173.110.131 RTF Règlement du 20 novembre 2006 du Tribunal fédéral (RTF) Art. 34 [1] Deuxième Cour de droit civil - (art. 22 LTF) |
||||||
| La deuxième Cour de droit civil traite les recours en matière civile et les recours constitutionnels subsidiaires dans les domaines suivants: | ||||||
| code civil:droit des personnes,droit de la famille,droit des successions,droits réels; | ||||||
| droit des personnes, | ||||||
| droit de la famille, | ||||||
| droit des successions, | ||||||
| droits réels; | ||||||
| droit foncier rural; | ||||||
| poursuite pour dettes et faillite (sauf mainlevées provisoires et définitives); | ||||||
| tenue des registres et décisions sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile selon l'art. 72, al. 2, let. b, LTF dans les domaines prévus aux let. a à c ci-dessus. | ||||||
| La deuxième Cour de droit civil traite, par voie d'action, les contestations de droit civil entre Confédération et cantons ou entre cantons (art. 120, al. 1, let. b, LTF) ainsi que dans ses domaines de compétence les recours en matière de droit public contre des actes normatifs cantonaux (art. 82, let. b, LTF). [3] | ||||||
| [1] Anciennement art. 32. [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du TF du 9 oct. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 770). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du TF du 9 oct. 2023 (RO 2023 770). Erratum du 13 fév. 2024 (RO 2024 66). | ||||||
|
RS 830.1 LPGA Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) Art. 52 Opposition |
||||||
| Les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues, à l'exception des décisions d'ordonnancement de la procédure. | ||||||
| Les décisions sur opposition doivent être rendues dans un délai approprié. Elles sont motivées et indiquent les voies de recours. | ||||||
| La procédure d'opposition est gratuite. En règle générale, il ne peut être alloué de dépens. | ||||||
| Dans sa décision sur opposition, l'assureur peut priver tout recours de l'effet suspensif, même si cette décision porte sur une prestation en espèces. Les décisions sur opposition ordonnant la restitution de prestations versées indûment sont exceptées. [1] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5137; FF 2018 1597). | ||||||
des Verfügungserlasses denn auch zutreffend hingewiesen hat (vgl. Ziff. 2 der Rechtsmittelbelehrung) -, entfällt die Möglichkeit einer selbstständigen beschwerdeweisen Anfechtbarkeit beim kantonalen Gericht gemäss Art. 56 Abs. 1
|
RS 830.1 LPGA Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) Art. 56 Droit de recours |
||||||
| Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours. | ||||||
| Le recours peut aussi être formé lorsque l'assureur, malgré la demande de l'intéressé, ne rend pas de décision ou de décision sur opposition. | ||||||
4.2.1 Am 24. Juli 2006 wurde zwar durch die Beschwerdeführerin über die streitige Angelegenheit verfügt. In der Folge ist das Bundesverwaltungsgericht indessen - nach dem hievor Ausgeführten zu Unrecht - auf die dagegen erhobene Eingabe der Beschwerdegegnerin vom 24. August 2006 eingetreten und hat diese als Beschwerde in der Sache geprüft. Mangels korrekt eingeschlagenen Rechtsweges (für UV-Streitigkeiten [und daher fehlender sachlicher Zuständigkeit]) sowie Vorliegens eines Anfechtungsgegenstandes im Sinne eines Einspracheentscheids hätte es die Eingabe vielmehr zur Behandlung als Einsprache an den Unfallversicherer überweisen müssen (BGE 114 V 145 E. 3c S. 149; 102 V 73 E. 1 S. 74 f.; vgl. auch Kieser, a.a.O., N. 14 zu Art. 30 und N. 5 zu Art. 61). Eine direkte Übertragung des Falles auf das zuständige kantonale Versicherungsgericht wäre demgegenüber, wie hievor dargelegt, trotz gewisser prozessökonomischer Indikationen auf Grund des zwingenden Charakters des Einspracheverfahrens (Urteil [des Eidg. Versicherungsgerichts] I 543/04 vom 26. Januar 2005 E. 1.1.2 mit Hinweisen) nicht geboten gewesen. Dieses Versäumnis ist von der - nach einem Meinungsaustausch mit der I. öffentlich-rechtlichen Abteilung für zuständig erklärten - I.
sozialrechtlichen Abteilung des Bundesgerichts nachzuholen (Urteile [des Eidg. Versicherungsgerichts] H 53/04 vom 25. November 2004 E. 1.4 mit Hinweis, in: SVR 2005 AHV Nr. 9 S. 30, und C 221/03 vom 18. Dezember 2003 E. 4.2 in fine mit Hinweisen, zusammengefasst wiedergegeben in: ZBJV 140/2004 S. 750).
4.2.2 Beachtung zu schenken sein wird im Rahmen der Fallerledigung dem Umstand, dass die Bekanntgabe von Personendaten (im Sinne von besonders schützenswerten Personendaten) gemäss Art. 19 Abs. 1 Bst. b
|
RS 235.1 LPD Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) Art. 19 Devoir d'informer lors de la collecte de données personnelles |
||||||
| Le responsable du traitement informe la personne concernée de manière adéquate de la collecte de données personnelles, que celle-ci soit effectuée auprès d'elle ou non. | ||||||
| Lors de la collecte, il communique à la personne concernée les informations nécessaires pour qu'elle puisse faire valoir ses droits selon la présente loi et pour que la transparence des traitements soit garantie; il lui communique au moins: | ||||||
| l'identité et les coordonnées du responsable du traitement; | ||||||
| la finalité du traitement; | ||||||
| le cas échéant, les destinataires ou les catégories de destinataires auxquels des données personnelles sont transmises. | ||||||
| Si les données personnelles ne sont pas collectées auprès de la personne concernée, il communique en outre les catégories de données traitées à cette personne. | ||||||
| Lorsque des données personnelles sont communiquées à l'étranger, il communique également à la personne concernée le nom de l'État ou de l'organisme international auquel elles sont communiquées et, le cas échéant, les garanties prévues à l'art. 16, al. 2, ou l'application d'une des exceptions prévues à l'art. 17. | ||||||
| Si les données personnelles ne sont pas collectées auprès de la personne concernée, il communique à cette personne les informations mentionnées aux al. 2 à 4 au plus tard un mois après qu'il a obtenu les données personnelles. S'il communique les données personnelles avant l'échéance de ce délai, il en informe la personne concernée au plus tard lors de la communication. | ||||||
|
RS 235.1 LPD Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) Art. 17 Dérogations |
||||||
| En dérogation à l'art. 16, al. 1 et 2, des données personnelles peuvent être communiquées à l'étranger dans les cas suivants: | ||||||
| la personne concernée a expressément donné son consentement à la communication; | ||||||
| la communication est en relation directe avec la conclusion ou l'exécution d'un contrat: entre le responsable du traitement et la personne concernée, ouentre le responsable du traitement et son cocontractant, dans l'intérêt de la personne concernée; | ||||||
| entre le responsable du traitement et la personne concernée, ou | ||||||
| entre le responsable du traitement et son cocontractant, dans l'intérêt de la personne concernée; | ||||||
| la communication est nécessaire:à la sauvegarde d'un intérêt public prépondérant, ouà la constatation, à l'exercice ou à la défense d'un droit devant un tribunal ou une autre autorité étrangère compétente; | ||||||
| à la sauvegarde d'un intérêt public prépondérant, ou | ||||||
| à la constatation, à l'exercice ou à la défense d'un droit devant un tribunal ou une autre autorité étrangère compétente; | ||||||
| la communication est nécessaire pour protéger la vie ou l'intégrité corporelle de la personne concernée ou d'un tiers et il n'est pas possible d'obtenir le consentement de la personne concernée dans un délai raisonnable; | ||||||
| la personne concernée a rendu les données personnelles accessibles à tout un chacun et ne s'est pas opposée expressément au traitement; | ||||||
| les données personnelles proviennent d'un registre prévu par la loi, accessible au public ou à toute personne justifiant d'un intérêt légitime, pour autant que les conditions légales pour la consultation dans le cas d'espèce soient remplies. | ||||||
| Le responsable du traitement ou le sous-traitant informe, sur demande, le PFPDT des communications de données personnelles effectuées en vertu de l'al. 1, let. b, ch. 2, c et d. | ||||||
Wermelinger/ Daniel Schweri, Teilrevision des Eidgenössischen Datenschutzes - Es nützt nicht viel, schadet es etwas?, in: Jusletter vom 3. März 2008, S. 8 [zu Ziff. 16]). Das UVG sieht in Art. 97 Abs. 6 Bst. b demgegenüber weiterhin vor, dass Personendaten an Dritte bekannt gegeben werden dürfen, sofern die betroffene Person im Einzelfall schriftlich eingewilligt hat oder, wenn das Einholen der Einwilligung nicht möglich ist, diese nach den Umständen als im Interesse des Versicherten vorausgesetzt werden darf. Da die in Art. 19 Abs. 1 Bst. a
|
RS 235.1 LPD Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) Art. 19 Devoir d'informer lors de la collecte de données personnelles |
||||||
| Le responsable du traitement informe la personne concernée de manière adéquate de la collecte de données personnelles, que celle-ci soit effectuée auprès d'elle ou non. | ||||||
| Lors de la collecte, il communique à la personne concernée les informations nécessaires pour qu'elle puisse faire valoir ses droits selon la présente loi et pour que la transparence des traitements soit garantie; il lui communique au moins: | ||||||
| l'identité et les coordonnées du responsable du traitement; | ||||||
| la finalité du traitement; | ||||||
| le cas échéant, les destinataires ou les catégories de destinataires auxquels des données personnelles sont transmises. | ||||||
| Si les données personnelles ne sont pas collectées auprès de la personne concernée, il communique en outre les catégories de données traitées à cette personne. | ||||||
| Lorsque des données personnelles sont communiquées à l'étranger, il communique également à la personne concernée le nom de l'État ou de l'organisme international auquel elles sont communiquées et, le cas échéant, les garanties prévues à l'art. 16, al. 2, ou l'application d'une des exceptions prévues à l'art. 17. | ||||||
| Si les données personnelles ne sont pas collectées auprès de la personne concernée, il communique à cette personne les informations mentionnées aux al. 2 à 4 au plus tard un mois après qu'il a obtenu les données personnelles. S'il communique les données personnelles avant l'échéance de ce délai, il en informe la personne concernée au plus tard lors de la communication. | ||||||
|
RS 832.20 LAA Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) Art. 96 [1] Traitement de données personnelles |
||||||
| Les organes chargés d'appliquer la présente loi ou d'en contrôler ou surveiller l'exécution sont habilités à traiter ou à faire traiter les données personnelles, y compris les données sensibles, qui leur sont nécessaires pour accomplir les tâches que leur assigne la présente loi, notamment pour: [2] | ||||||
| calculer et percevoir les primes; | ||||||
| établir le droit aux prestations, les calculer, les allouer et les coordonner avec celles d'autres assurances sociales; | ||||||
| surveiller l'application des dispositions sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles; | ||||||
| faire valoir une prétention récursoire contre le tiers responsable; | ||||||
| surveiller l'exécution de la présente loi; | ||||||
| établir des statistiques; | ||||||
| attribuer ou vérifier le numéro AVS. | ||||||
| Pour accomplir ces tâches, ils sont en outre habilités à faire du profilage, y compris du profilage à risque élevé, au sens de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) [4] et à rendre des décisions individuelles automatisées selon l'art. 21 LPD. [5] | ||||||
| [1] Anciennement art. 97a. Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2760; FF 2000 219). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 83 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565). [3] Introduite par l'annexe ch. 12 de la LF du 23 juin 2006 (Nouveau numéro d'assuré AVS), en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 5259; FF 2006 515). [4] RS 235.1 [5] Introduit par l'annexe 1 ch. II 83 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565). | ||||||
Es wird ferner zu berücksichtigen sein, dass die mutmassliche Einwilligung der versicherten Person in die Bekanntgabe der sie betreffenden Personendaten an Dritte gemäss Art. 97 Abs. 6 Bst. b
|
RS 832.20 LAA Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) Art. 97 [1] Communication de données |
||||||
| Dans la mesure où aucun intérêt privé prépondérant ne s'y oppose, les organes chargés d'appliquer la présente loi ou d'en contrôler ou surveiller l'application peuvent communiquer des données, en dérogation à l'art. 33 LPGA [2]: | ||||||
| à d'autres organes chargés d'appliquer la présente loi ou d'en contrôler ou surveiller l'exécution, lorsqu'elles sont nécessaires à l'accomplissement des tâches que leur assigne la présente loi; | ||||||
| aux organes d'une autre assurance sociale, lorsque, en dérogation à l'art. 32, al. 2, LPGA, l'obligation de les communiquer résulte d'une loi fédérale; | ||||||
| aux organes d'une autre assurance sociale, en vue d'attribuer ou de vérifier le numéro AVS; | ||||||
| aux autorités compétentes en matière d'impôt à la source, conformément aux art. 88 et 100 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct [4] et aux dispositions cantonales correspondantes; | ||||||
| aux autorités chargées d'appliquer la loi fédérale du 12 juin 1959 sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir [5], conformément à l'art. 24 de ladite loi; | ||||||
| aux organes de la statistique fédérale, conformément à la loi du 9 octobre 1992 sur la statistique fédérale [6]; | ||||||
| aux organes d'exécution de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la sécurité d'installations et d'appareils techniques [7], de la loi du 21 mars 1969 sur les toxiques [8], de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement [9] et de l'ordonnance du 22 juin 1994 sur la radioprotection [10], lorsque les données sont nécessaires à l'accomplissement des tâches que leur assignent ces actes législatifs; | ||||||
| à l'institution chargée, en vertu de l'art. 88, al. 1, de promouvoir la prévention des accidents non professionnels, lorsqu'elles sont nécessaires à l'accomplissement de cette tâche; | ||||||
| aux autorités d'instruction pénale, lorsqu'il s'agit de dénoncer ou de prévenir un crime; | ||||||
| au Service de renseignement de la Confédération (SRC) ou aux organes de sûreté des cantons à son intention, lorsqu'il existe une menace concrète pour la sûreté intérieure ou extérieure au sens de l'art. 19, al. 2, de la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement [12]; | ||||||
| dans des cas d'espèce et sur demande écrite et motivée:aux autorités compétentes en matière d'aide sociale, lorsqu'elles leur sont nécessaires pour fixer ou modifier des prestations, en exiger la restitution ou prévenir des versements indus;aux tribunaux civils, lorsqu'elles leur sont nécessaires pour régler un litige relevant du droit de la famille ou des successions;aux tribunaux pénaux et aux organes d'instruction pénale, lorsqu'elles leur sont nécessaires pour établir les faits en cas de crime ou de délit;aux offices des poursuites, conformément aux art. 91, 163 et 222 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite;aux autorités de protection de l'enfant et de l'adulte visées à l'art. 448, al. 4, CC [14].... | ||||||
| aux autorités compétentes en matière d'aide sociale, lorsqu'elles leur sont nécessaires pour fixer ou modifier des prestations, en exiger la restitution ou prévenir des versements indus; | ||||||
| aux tribunaux civils, lorsqu'elles leur sont nécessaires pour régler un litige relevant du droit de la famille ou des successions; | ||||||
| aux tribunaux pénaux et aux organes d'instruction pénale, lorsqu'elles leur sont nécessaires pour établir les faits en cas de crime ou de délit; | ||||||
| aux offices des poursuites, conformément aux art. 91, 163 et 222 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite; | ||||||
| aux autorités de protection de l'enfant et de l'adulte visées à l'art. 448, al. 4, CC [14]. | ||||||
| ... | ||||||
| Les données nécessaires à la lutte contre le travail au noir peuvent être communiquées conformément aux art. 11 et 12 de la loi du 17 juin 2005 sur le travail au noir [16]. [17] | ||||||
| En dérogation à l'art. 33 LPGA, des données peuvent également être communiquées à l'autorité fiscale compétente dans le cadre de la procédure de déclaration prévue à l'art. 19 de la loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé [18]. | ||||||
| En dérogation à l'art. 33 LPGA, des données personnelles se rapportant à un accident ou à une maladie professionnelle peuvent exceptionnellement être communiquées à des tiers lorsqu'il s'agit d'écarter un danger pour la vie ou la santé. Les intérêts privés prépondérants doivent être sauvegardés. | ||||||
| En dérogation à l'art. 33 LPGA, les données d'intérêt général qui se rapportent à l'application de la présente loi peuvent être publiées. L'anonymat des assurés doit être garanti. | ||||||
| Les médecins auxquels il est fait appel en tant que spécialistes de la sécurité au travail sont tenus au secret médical. Ils peuvent toutefois, en dérogation à l'art. 33 LPGA, communiquer à l'employeur et aux organes visés à l'art. 85, al. 1, les conclusions relatives à l'aptitude d'un travailleur à exécuter certains travaux, à condition que la santé et la sécurité de celui-ci ou des autres travailleurs constituent un intérêt prépondérant et que son consentement ne puisse être obtenu. Le travailleur doit dans tous les cas être informé. | ||||||
| Dans les autres cas, des données peuvent être communiquées à des tiers, en dérogation à l'art. 33 LPGA: | ||||||
| s'agissant de données non personnelles, lorsqu'un intérêt prépondérant le justifie; | ||||||
| s'agissant de données personnelles, lorsque la personne concernée y a, en l'espèce, consenti par écrit ou, s'il n'est pas possible d'obtenir son consentement, lorsque les circonstances permettent de présumer qu'il en va de l'intérêt de l'assuré. | ||||||
| Seules les données nécessaires au but recherché peuvent être communiquées. | ||||||
| Le Conseil fédéral règle les modalités de la communication et l'information de la personne concernée. | ||||||
| Les données sont communiquées en principe par écrit et gratuitement. Le Conseil fédéral peut prévoir la perception d'émoluments pour les cas nécessitant des travaux particulièrement importants. | ||||||
| Si un travailleur révèle confidentiellement aux organes visés à l'art. 85, al. 1, ou aux spécialistes de la sécurité au travail des faits ayant trait à l'entreprise ou à des personnes, son identité doit également être tenue secrète à l'égard de l'employeur. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O de l'Ass. féd. du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3453; FF 2002 763). [2] RS 830.1 [3] Introduite par l'annexe ch. 12 de la LF du 23 juin 2006 (Nouveau numéro d'assuré AVS), en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 5259; FF 2006 515). [4] RS 642.11 [5] RS 661 [6] RS 431.01 [7] [RO 1977 2370, 1995 2766, 2006 2197annexe ch. 97. RO 2010 2573art. 20 al. 1]. Voir actuellement la L du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (RS 930.11). [8] [RO 1972 435, 1977 2249ch. I 541, 1982 1676annexe ch. 10, 1984 1122art. 66 ch. 4, 1985 660ch. I 41, 1991 362ch. II 403, 1997 1155annexe ch. 4, 1998 3033annexe ch. 7. RO 2004 4763annexe ch. I, 2005 2293]. Voir actuellement la L du 15 déc. 2000 sur les produits chimiques (RS 813.1). [9] RS 814.01 [10] RS 814.501 [11] Introduite par l'annexe ch. 12 de la LF du 23 déc. 2011 (RO 2012 3745; FF 2007 44732010 7147). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 18 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029). [12] RS 121 [13] Introduit par l'annexe ch. 29 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635). [14] RS 210 [15] Introduit par l'annexe ch. 12 de la LF du 23 déc. 2011 (RO 2012 3745; FF 2007 44732010 7147). Abrogé par l'annexe ch. II 18 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, avec effet au 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029). [16] RS 822.41 [17] Introduit par l'annexe ch. 7 de la L du 17 juin 2005 sur le travail au noir, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 359; FF 2002 3371). [18] RS 642.21 | ||||||
|
RS 235.1 LPD Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) Art. 19 Devoir d'informer lors de la collecte de données personnelles |
||||||
| Le responsable du traitement informe la personne concernée de manière adéquate de la collecte de données personnelles, que celle-ci soit effectuée auprès d'elle ou non. | ||||||
| Lors de la collecte, il communique à la personne concernée les informations nécessaires pour qu'elle puisse faire valoir ses droits selon la présente loi et pour que la transparence des traitements soit garantie; il lui communique au moins: | ||||||
| l'identité et les coordonnées du responsable du traitement; | ||||||
| la finalité du traitement; | ||||||
| le cas échéant, les destinataires ou les catégories de destinataires auxquels des données personnelles sont transmises. | ||||||
| Si les données personnelles ne sont pas collectées auprès de la personne concernée, il communique en outre les catégories de données traitées à cette personne. | ||||||
| Lorsque des données personnelles sont communiquées à l'étranger, il communique également à la personne concernée le nom de l'État ou de l'organisme international auquel elles sont communiquées et, le cas échéant, les garanties prévues à l'art. 16, al. 2, ou l'application d'une des exceptions prévues à l'art. 17. | ||||||
| Si les données personnelles ne sont pas collectées auprès de la personne concernée, il communique à cette personne les informations mentionnées aux al. 2 à 4 au plus tard un mois après qu'il a obtenu les données personnelles. S'il communique les données personnelles avant l'échéance de ce délai, il en informe la personne concernée au plus tard lors de la communication. | ||||||
4.3
4.3.1 Darauf hinzuweisen bleibt schliesslich, dass die unterhaltsberechtigte Beschwerdegegnerin mit der im eheschutzrechtlichen Entscheid vom 27. Januar 1995 enthaltenen Schuldneranweisung (gemäss Art. 177
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 177 |
||||||
| Lorsqu'un époux ne satisfait pas à son devoir d'entretien, le juge peut prescrire aux débiteurs de cet époux d'opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains de son conjoint. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 177 |
||||||
| Lorsqu'un époux ne satisfait pas à son devoir d'entretien, le juge peut prescrire aux débiteurs de cet époux d'opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains de son conjoint. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 1 |
||||||
| La loi régit toutes les matières auxquelles se rapportent la lettre ou l'esprit de l'une de ses dispositions. | ||||||
| À défaut d'une disposition légale applicable, le juge prononce selon le droit coutumier et, à défaut d'une coutume, selon les règles qu'il établirait s'il avait à faire acte de législateur. | ||||||
| Il s'inspire des solutions consacrées par la doctrine et la jurisprudence. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 456 |
||||||
| La responsabilité du mandataire pour cause d'inaptitude, de l'époux ou du partenaire enregistré de la personne incapable de discernement ou de la personne habilitée à la représenter dans le domaine médical, lorsqu'ils n'agissent pas en qualité de curateurs, se détermine selon les dispositions du code des obligations [1] applicables au mandat. | ||||||
| [1] RS 220 | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 3 |
||||||
| La bonne foi est présumée, lorsque la loi en fait dépendre la naissance ou les effets d'un droit. | ||||||
| Nul ne peut invoquer sa bonne foi, si elle est incompatible avec l'attention que les circonstances permettaient d'exiger de lui. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 177 |
||||||
| Lorsqu'un époux ne satisfait pas à son devoir d'entretien, le juge peut prescrire aux débiteurs de cet époux d'opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains de son conjoint. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 177 |
||||||
| Lorsqu'un époux ne satisfait pas à son devoir d'entretien, le juge peut prescrire aux débiteurs de cet époux d'opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains de son conjoint. | ||||||
|
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 131 |
||||||
| Si tous les créanciers saisissants le demandent, les créances du débiteur non cotées à la bourse ou au marché leur sont données en paiement, ou à l'un d'eux pour leur compte, à la valeur nominale. Dans ce cas, les créanciers sont subrogés aux droits du débiteur jusqu'à concurrence de leurs créances. | ||||||
| Si tous les créanciers saisissants sont d'accord, tous ou certains d'entre eux peuvent, sans préjudice de leurs droits contre le débiteur poursuivi, faire valoir des prétentions saisies en leur nom, à leur compte et à leurs risques et périls. Ils doivent y être autorisés par l'office des poursuites. La somme qu'ils pourront obtenir servira, dans ce cas, à couvrir leurs propres créances et les frais. Le solde est remis à l'office des poursuites. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). | ||||||
|
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 260 |
||||||
| Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse. [1] | ||||||
| Le produit, déduction faite des frais, sert à couvrir les créances des cessionnaires dans l'ordre de leur rang et l'excédent est versé à la masse. | ||||||
| Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention et qu'aucun d'eux n'en demande la cession, cette prétention peut être réalisée conformément à l'art. 256. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 177 |
||||||
| Lorsqu'un époux ne satisfait pas à son devoir d'entretien, le juge peut prescrire aux débiteurs de cet époux d'opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains de son conjoint. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 177 |
||||||
| Lorsqu'un époux ne satisfait pas à son devoir d'entretien, le juge peut prescrire aux débiteurs de cet époux d'opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains de son conjoint. | ||||||
Beispiele für die Rechtsdurchsetzung in Prozessstandschaft gewöhnlich die Betreibung bzw. die zivilrechtliche Klage gegen den Schuldner der unterhaltspflichtigen Person. Da die Schuldneranweisung aber auch gegenüber einem Sozialversicherer zulässig ist, wirkt sich die Prozessstandschaft auch im sozialversicherungsrechtlichen Verwaltungsverfahren aus. Das verfahrensrechtliche Akteneinsichtsrecht gemäss Art. 47
|
RS 830.1 LPGA Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) Art. 47 Consultation du dossier |
||||||
| Ont le droit de consulter le dossier, dans la mesure où les intérêts privés prépondérants sont sauvegardés: | ||||||
| l'assuré, pour les données qui le concernent; | ||||||
| les parties, s'agissant des données qui leur sont nécessaires pour exercer un droit ou remplir une obligation qui découle d'une loi sur les assurances sociales ou pour faire valoir un moyen de droit contre une décision fondée sur cette même loi; | ||||||
| les autorités habilitées à statuer sur les recours contre des décisions fondées sur une loi sur les assurances sociales, pour les données nécessaires à l'accomplissement de cette tâche; | ||||||
| le tiers responsable et son assureur, pour les données qui leur sont nécessaires pour se déterminer sur une prétention récursoire de l'assurance sociale concernée. | ||||||
| S'il s'agit de données sur la santé dont la communication pourrait entraîner une atteinte à la santé de la personne autorisée à consulter le dossier, celle-ci peut être tenue de désigner un médecin qui les lui communiquera. | ||||||
|
RS 830.1 LPGA Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) Art. 47 Consultation du dossier |
||||||
| Ont le droit de consulter le dossier, dans la mesure où les intérêts privés prépondérants sont sauvegardés: | ||||||
| l'assuré, pour les données qui le concernent; | ||||||
| les parties, s'agissant des données qui leur sont nécessaires pour exercer un droit ou remplir une obligation qui découle d'une loi sur les assurances sociales ou pour faire valoir un moyen de droit contre une décision fondée sur cette même loi; | ||||||
| les autorités habilitées à statuer sur les recours contre des décisions fondées sur une loi sur les assurances sociales, pour les données nécessaires à l'accomplissement de cette tâche; | ||||||
| le tiers responsable et son assureur, pour les données qui leur sont nécessaires pour se déterminer sur une prétention récursoire de l'assurance sociale concernée. | ||||||
| S'il s'agit de données sur la santé dont la communication pourrait entraîner une atteinte à la santé de la personne autorisée à consulter le dossier, celle-ci peut être tenue de désigner un médecin qui les lui communiquera. | ||||||
|
RS 830.1 LPGA Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) Art. 34 Parties |
||||||
| Ont qualité de parties les personnes dont les droits ou obligations résultent des assurances sociales, ainsi que les personnes, organisations ou autorités qui disposent d'un moyen de droit contre la décision d'un assureur ou d'un organe d'exécution de même niveau. | ||||||
|
RS 830.1 LPGA Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) Art. 59 Qualité pour recourir |
||||||
| Quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. | ||||||
Prozessführungsbefugnis]: BGE 126 V 455).
4.3.2 Der seitens der Beschwerdeführerin mit Eingabe vom 20. August 2004 an die DSK vorgebrachte Einwand (S. 4), wonach der Beschwerdegegnerin, da ihr "bezüglich des UVG-Verfahrens zwischen der Beschwerdegegnerin und W.________ keine Legitimation zukommt, sich gegen eine Leistungs- bzw. Einstellungsverfügung zur Wehr zu setzen", auch das Recht auf Akteneinsicht abzusprechen sei, sticht somit nicht. Vielmehr steht es der Beschwerdegegnerin in Anbetracht der aufgezeigten Rechtslage frei, vom Unfallversicherer die Eröffnung der ihren Ehemann betreffenden Renteneinstellungsverfügung zu verlangen, um daraufhin, bei Bedarf, Einsicht in die für eine allfällige Einspracheerhebung erforderlichen Akten zu fordern. Diese Vorgehensweise bietet namentlich den Vorteil, dass das Akteneinsichtsrecht nach Art. 47
|
RS 830.1 LPGA Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) Art. 47 Consultation du dossier |
||||||
| Ont le droit de consulter le dossier, dans la mesure où les intérêts privés prépondérants sont sauvegardés: | ||||||
| l'assuré, pour les données qui le concernent; | ||||||
| les parties, s'agissant des données qui leur sont nécessaires pour exercer un droit ou remplir une obligation qui découle d'une loi sur les assurances sociales ou pour faire valoir un moyen de droit contre une décision fondée sur cette même loi; | ||||||
| les autorités habilitées à statuer sur les recours contre des décisions fondées sur une loi sur les assurances sociales, pour les données nécessaires à l'accomplissement de cette tâche; | ||||||
| le tiers responsable et son assureur, pour les données qui leur sont nécessaires pour se déterminer sur une prétention récursoire de l'assurance sociale concernée. | ||||||
| S'il s'agit de données sur la santé dont la communication pourrait entraîner une atteinte à la santé de la personne autorisée à consulter le dossier, celle-ci peut être tenue de désigner un médecin qui les lui communiquera. | ||||||
|
RS 832.20 LAA Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) Art. 47 [1] Autopsie |
||||||
| Le Conseil fédéral détermine les conditions auxquelles l'assureur peut ordonner, en cas de décès de l'assuré, une autopsie ou une mesure analogue. L'autopsie ne peut être ordonnée si les proches parents s'y opposent ou si elle est contraire à une déclaration du défunt. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 12 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). | ||||||
|
RS 832.20 LAA Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) Art. 97 [1] Communication de données |
||||||
| Dans la mesure où aucun intérêt privé prépondérant ne s'y oppose, les organes chargés d'appliquer la présente loi ou d'en contrôler ou surveiller l'application peuvent communiquer des données, en dérogation à l'art. 33 LPGA [2]: | ||||||
| à d'autres organes chargés d'appliquer la présente loi ou d'en contrôler ou surveiller l'exécution, lorsqu'elles sont nécessaires à l'accomplissement des tâches que leur assigne la présente loi; | ||||||
| aux organes d'une autre assurance sociale, lorsque, en dérogation à l'art. 32, al. 2, LPGA, l'obligation de les communiquer résulte d'une loi fédérale; | ||||||
| aux organes d'une autre assurance sociale, en vue d'attribuer ou de vérifier le numéro AVS; | ||||||
| aux autorités compétentes en matière d'impôt à la source, conformément aux art. 88 et 100 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct [4] et aux dispositions cantonales correspondantes; | ||||||
| aux autorités chargées d'appliquer la loi fédérale du 12 juin 1959 sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir [5], conformément à l'art. 24 de ladite loi; | ||||||
| aux organes de la statistique fédérale, conformément à la loi du 9 octobre 1992 sur la statistique fédérale [6]; | ||||||
| aux organes d'exécution de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la sécurité d'installations et d'appareils techniques [7], de la loi du 21 mars 1969 sur les toxiques [8], de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement [9] et de l'ordonnance du 22 juin 1994 sur la radioprotection [10], lorsque les données sont nécessaires à l'accomplissement des tâches que leur assignent ces actes législatifs; | ||||||
| à l'institution chargée, en vertu de l'art. 88, al. 1, de promouvoir la prévention des accidents non professionnels, lorsqu'elles sont nécessaires à l'accomplissement de cette tâche; | ||||||
| aux autorités d'instruction pénale, lorsqu'il s'agit de dénoncer ou de prévenir un crime; | ||||||
| au Service de renseignement de la Confédération (SRC) ou aux organes de sûreté des cantons à son intention, lorsqu'il existe une menace concrète pour la sûreté intérieure ou extérieure au sens de l'art. 19, al. 2, de la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement [12]; | ||||||
| dans des cas d'espèce et sur demande écrite et motivée:aux autorités compétentes en matière d'aide sociale, lorsqu'elles leur sont nécessaires pour fixer ou modifier des prestations, en exiger la restitution ou prévenir des versements indus;aux tribunaux civils, lorsqu'elles leur sont nécessaires pour régler un litige relevant du droit de la famille ou des successions;aux tribunaux pénaux et aux organes d'instruction pénale, lorsqu'elles leur sont nécessaires pour établir les faits en cas de crime ou de délit;aux offices des poursuites, conformément aux art. 91, 163 et 222 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite;aux autorités de protection de l'enfant et de l'adulte visées à l'art. 448, al. 4, CC [14].... | ||||||
| aux autorités compétentes en matière d'aide sociale, lorsqu'elles leur sont nécessaires pour fixer ou modifier des prestations, en exiger la restitution ou prévenir des versements indus; | ||||||
| aux tribunaux civils, lorsqu'elles leur sont nécessaires pour régler un litige relevant du droit de la famille ou des successions; | ||||||
| aux tribunaux pénaux et aux organes d'instruction pénale, lorsqu'elles leur sont nécessaires pour établir les faits en cas de crime ou de délit; | ||||||
| aux offices des poursuites, conformément aux art. 91, 163 et 222 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite; | ||||||
| aux autorités de protection de l'enfant et de l'adulte visées à l'art. 448, al. 4, CC [14]. | ||||||
| ... | ||||||
| Les données nécessaires à la lutte contre le travail au noir peuvent être communiquées conformément aux art. 11 et 12 de la loi du 17 juin 2005 sur le travail au noir [16]. [17] | ||||||
| En dérogation à l'art. 33 LPGA, des données peuvent également être communiquées à l'autorité fiscale compétente dans le cadre de la procédure de déclaration prévue à l'art. 19 de la loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé [18]. | ||||||
| En dérogation à l'art. 33 LPGA, des données personnelles se rapportant à un accident ou à une maladie professionnelle peuvent exceptionnellement être communiquées à des tiers lorsqu'il s'agit d'écarter un danger pour la vie ou la santé. Les intérêts privés prépondérants doivent être sauvegardés. | ||||||
| En dérogation à l'art. 33 LPGA, les données d'intérêt général qui se rapportent à l'application de la présente loi peuvent être publiées. L'anonymat des assurés doit être garanti. | ||||||
| Les médecins auxquels il est fait appel en tant que spécialistes de la sécurité au travail sont tenus au secret médical. Ils peuvent toutefois, en dérogation à l'art. 33 LPGA, communiquer à l'employeur et aux organes visés à l'art. 85, al. 1, les conclusions relatives à l'aptitude d'un travailleur à exécuter certains travaux, à condition que la santé et la sécurité de celui-ci ou des autres travailleurs constituent un intérêt prépondérant et que son consentement ne puisse être obtenu. Le travailleur doit dans tous les cas être informé. | ||||||
| Dans les autres cas, des données peuvent être communiquées à des tiers, en dérogation à l'art. 33 LPGA: | ||||||
| s'agissant de données non personnelles, lorsqu'un intérêt prépondérant le justifie; | ||||||
| s'agissant de données personnelles, lorsque la personne concernée y a, en l'espèce, consenti par écrit ou, s'il n'est pas possible d'obtenir son consentement, lorsque les circonstances permettent de présumer qu'il en va de l'intérêt de l'assuré. | ||||||
| Seules les données nécessaires au but recherché peuvent être communiquées. | ||||||
| Le Conseil fédéral règle les modalités de la communication et l'information de la personne concernée. | ||||||
| Les données sont communiquées en principe par écrit et gratuitement. Le Conseil fédéral peut prévoir la perception d'émoluments pour les cas nécessitant des travaux particulièrement importants. | ||||||
| Si un travailleur révèle confidentiellement aux organes visés à l'art. 85, al. 1, ou aux spécialistes de la sécurité au travail des faits ayant trait à l'entreprise ou à des personnes, son identité doit également être tenue secrète à l'égard de l'employeur. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O de l'Ass. féd. du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3453; FF 2002 763). [2] RS 830.1 [3] Introduite par l'annexe ch. 12 de la LF du 23 juin 2006 (Nouveau numéro d'assuré AVS), en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 5259; FF 2006 515). [4] RS 642.11 [5] RS 661 [6] RS 431.01 [7] [RO 1977 2370, 1995 2766, 2006 2197annexe ch. 97. RO 2010 2573art. 20 al. 1]. Voir actuellement la L du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (RS 930.11). [8] [RO 1972 435, 1977 2249ch. I 541, 1982 1676annexe ch. 10, 1984 1122art. 66 ch. 4, 1985 660ch. I 41, 1991 362ch. II 403, 1997 1155annexe ch. 4, 1998 3033annexe ch. 7. RO 2004 4763annexe ch. I, 2005 2293]. Voir actuellement la L du 15 déc. 2000 sur les produits chimiques (RS 813.1). [9] RS 814.01 [10] RS 814.501 [11] Introduite par l'annexe ch. 12 de la LF du 23 déc. 2011 (RO 2012 3745; FF 2007 44732010 7147). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 18 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029). [12] RS 121 [13] Introduit par l'annexe ch. 29 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635). [14] RS 210 [15] Introduit par l'annexe ch. 12 de la LF du 23 déc. 2011 (RO 2012 3745; FF 2007 44732010 7147). Abrogé par l'annexe ch. II 18 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, avec effet au 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029). [16] RS 822.41 [17] Introduit par l'annexe ch. 7 de la L du 17 juin 2005 sur le travail au noir, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 359; FF 2002 3371). [18] RS 642.21 | ||||||
persönlichkeitsverletzende Auswirkungen herausgeben zu dürfen.
5.
Auf die Erhebung von Gerichtskosten wird in Anbetracht der Umstände verzichtet ([Art. 65
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 65 Frais judiciaires |
||||||
| Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins. | ||||||
| L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. | ||||||
| Son montant est fixé en règle générale: | ||||||
| entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; | ||||||
| entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations. | ||||||
| Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent: | ||||||
| des prestations d'assurance sociale; | ||||||
| des discriminations à raison du sexe; | ||||||
| des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs; | ||||||
| des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés [1]. | ||||||
| Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4. | ||||||
| [1] RS 151.3 | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires |
||||||
| En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. | ||||||
| Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. | ||||||
| Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. | ||||||
| En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. | ||||||
| Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 64 Assistance judiciaire |
||||||
| Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. | ||||||
| Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires. | ||||||
| La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies. | ||||||
| Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 64 Assistance judiciaire |
||||||
| Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. | ||||||
| Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires. | ||||||
| La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies. | ||||||
| Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 64 Assistance judiciaire |
||||||
| Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. | ||||||
| Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires. | ||||||
| La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies. | ||||||
| Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire. | ||||||
Demnach erkennt das Bundesgericht:
1.
Die Beschwerde wird in dem Sinne gutgeheissen, als der Entscheid des Bundesverwaltungsgerichts vom 8. August 2007 mit der Feststellung aufgehoben wird, dass auf die Eingabe vom 24. August 2006 nicht einzutreten ist. Im Übrigen wird die Beschwerde abgewiesen.
2.
Die Akten werden an die Zürich Versicherungs-Gesellschaft überwiesen, damit sie im Sinne der Erwägungen verfahre.
3.
Der Beschwerdegegnerin wird im bundesgerichtlichen Verfahren die unentgeltliche Rechtspflege gewährt.
4.
Es werden keine Gerichtskosten erhoben.
5.
Fürsprecher Eric Clivaz wird als unentgeltlicher Rechtsbeistand der Beschwerdegegnerin bestellt, und es wird ihm für das bundesgerichtliche Verfahren aus der Gerichtskasse eine Entschädigung von Fr. 1500.- ausgerichtet.
6.
Dieses Urteil wird den Parteien, dem Bundesverwaltungsgericht, Abteilung I, und dem Bundesamt für Gesundheit schriftlich mitgeteilt.
Luzern, 8. April 2009
Im Namen der I. sozialrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Die Gerichtsschreiberin:
Ursprung Fleischanderl
Répertoire des lois
CC 1
CC 3
CC 177
CC 456
LAA 1
LAA 33
LAA 47
LAA 59
LAA 68
LAA 96
LAA 97
LAA 97 a
LAA 98
LAA 102 a
LAMal 84
LAMal 84 a
LP 131
LP 260
LPD 2
LPD 3
LPD 8
LPD 17
LPD 19
LPD 38
LPGA 34
LPGA 47
LPGA 49
LPGA 52
LPGA 56
LPGA 59
LPGA 62
LTF 22
LTF 42
LTF 64
LTF 65
LTF 66
LTF 82
LTF 95
LTF 97
LTF 105
LTF 106
OJ 132
RTF 34
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 1 |
||||||
| La loi régit toutes les matières auxquelles se rapportent la lettre ou l'esprit de l'une de ses dispositions. | ||||||
| À défaut d'une disposition légale applicable, le juge prononce selon le droit coutumier et, à défaut d'une coutume, selon les règles qu'il établirait s'il avait à faire acte de législateur. | ||||||
| Il s'inspire des solutions consacrées par la doctrine et la jurisprudence. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 3 |
||||||
| La bonne foi est présumée, lorsque la loi en fait dépendre la naissance ou les effets d'un droit. | ||||||
| Nul ne peut invoquer sa bonne foi, si elle est incompatible avec l'attention que les circonstances permettaient d'exiger de lui. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 177 |
||||||
| Lorsqu'un époux ne satisfait pas à son devoir d'entretien, le juge peut prescrire aux débiteurs de cet époux d'opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains de son conjoint. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 456 |
||||||
| La responsabilité du mandataire pour cause d'inaptitude, de l'époux ou du partenaire enregistré de la personne incapable de discernement ou de la personne habilitée à la représenter dans le domaine médical, lorsqu'ils n'agissent pas en qualité de curateurs, se détermine selon les dispositions du code des obligations [1] applicables au mandat. | ||||||
| [1] RS 220 | ||||||
|
RS 832.20 LAA Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) Art. 1 |
||||||
| Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) [1] s'appliquent à l'assurance-accidents, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA. | ||||||
| Elles ne s'appliquent pas aux domaines suivants: | ||||||
| le droit régissant les activités dans le domaine médical et les tarifs (art. 53 à 57); | ||||||
| les activités accessoires (art. 67a) de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA); | ||||||
| l'enregistrement des assureurs-accidents (art. 68); | ||||||
| la procédure régissant les contestations pécuniaires entre assureurs (art. 78a); | ||||||
| les procédures de reconnaissance des cours de formation et d'octroi des attestations de formation (art. 82a). | ||||||
| [1] RS 830.1 [2] Introduite par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Organisation et activités accessoires de la CNA), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4941; FF 2008 4877, 2014 7691). [3] Introduite par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Assurance-accidents et prévention des accidents), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4375; FF 2008 4877, 2014 7691). | ||||||
|
RS 832.20 LAA Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) Art. 33 Renaissance du droit à la rente du conjoint survivant |
||||||
| Si le droit du conjoint survivant est éteint par remariage et si cette nouvelle union est dissoute par divorce ou annulation moins de dix ans après sa conclusion, le droit à la rente renaît dès le mois suivant. | ||||||
|
RS 832.20 LAA Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) Art. 47 [1] Autopsie |
||||||
| Le Conseil fédéral détermine les conditions auxquelles l'assureur peut ordonner, en cas de décès de l'assuré, une autopsie ou une mesure analogue. L'autopsie ne peut être ordonnée si les proches parents s'y opposent ou si elle est contraire à une déclaration du défunt. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 12 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). | ||||||
|
RS 832.20 LAA Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) Art. 59 Fondement du rapport d'assurance |
||||||
| Le rapport d'assurance avec la CNA est fondé sur la loi dans l'assurance obligatoire, sur une convention dans l'assurance facultative. L'employeur est tenu d'aviser la CNA, dans les quatorze jours, de l'ouverture ou de la cessation d'exploitation d'une entreprise dont les travailleurs sont soumis à l'assurance obligatoire. | ||||||
| Le rapport d'assurance avec les autres assureurs est fondé sur un contrat passé entre l'employeur ou la personne exerçant une activité lucrative indépendante et l'assureur ou sur l'appartenance à une caisse résultant des rapports de travail. | ||||||
| Si un travailleur soumis à l'assurance obligatoire n'est pas assuré au moment où survient un accident, la caisse supplétive lui alloue les prestations légales d'assurance. | ||||||
|
RS 832.20 LAA Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) Art. 68 Catégories et inscription au registre |
||||||
| Les personnes que la CNA n'a pas la compétence d'assurer doivent, conformément à la présente loi, être assurées contre les accidents par une des entreprises désignées ci-après: | ||||||
| entreprises d'assurance privées soumises à la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances (LSA); | ||||||
| caisses publiques d'assurance-accidents; | ||||||
| caisses-maladie au sens de l'art. 2 de la loi du 26 septembre 2014 sur la surveillance de l'assurance-maladie [3]. [4] | ||||||
| Les assureurs qui désirent participer à la gestion de l'assurance-accidents obligatoire doivent s'inscrire dans un registre tenu par l'Office fédéral de la santé publique [5]. Ce registre est public. [6] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 5 de la L du 17 déc. 2004 sur la surveillance des assurances, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5269; FF 2003 3353). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 18 juin 2021 (Mesure visant à freiner la hausse des coûts, volet 1a), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 837; 2022 808; FF 2019 5765). [3] RS 832.12 [4] Voir aussi les disp. trans. mod. 25 sept. 2015 à la fin du texte. [5] La désignation de l'unité administrative a été adaptée en application de l'art. 16 al. 3 de l'O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. [6] Voir aussi l'art. 2 de l'O du 20 sept. 1982 sur la mise en vigueur et l'introduction de la L sur l'assurance-accidents (RO 1982 1724). | ||||||
|
RS 832.20 LAA Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) Art. 96 [1] Traitement de données personnelles |
||||||
| Les organes chargés d'appliquer la présente loi ou d'en contrôler ou surveiller l'exécution sont habilités à traiter ou à faire traiter les données personnelles, y compris les données sensibles, qui leur sont nécessaires pour accomplir les tâches que leur assigne la présente loi, notamment pour: [2] | ||||||
| calculer et percevoir les primes; | ||||||
| établir le droit aux prestations, les calculer, les allouer et les coordonner avec celles d'autres assurances sociales; | ||||||
| surveiller l'application des dispositions sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles; | ||||||
| faire valoir une prétention récursoire contre le tiers responsable; | ||||||
| surveiller l'exécution de la présente loi; | ||||||
| établir des statistiques; | ||||||
| attribuer ou vérifier le numéro AVS. | ||||||
| Pour accomplir ces tâches, ils sont en outre habilités à faire du profilage, y compris du profilage à risque élevé, au sens de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) [4] et à rendre des décisions individuelles automatisées selon l'art. 21 LPD. [5] | ||||||
| [1] Anciennement art. 97a. Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2760; FF 2000 219). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 83 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565). [3] Introduite par l'annexe ch. 12 de la LF du 23 juin 2006 (Nouveau numéro d'assuré AVS), en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 5259; FF 2006 515). [4] RS 235.1 [5] Introduit par l'annexe 1 ch. II 83 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565). | ||||||
|
RS 832.20 LAA Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) Art. 97 [1] Communication de données |
||||||
| Dans la mesure où aucun intérêt privé prépondérant ne s'y oppose, les organes chargés d'appliquer la présente loi ou d'en contrôler ou surveiller l'application peuvent communiquer des données, en dérogation à l'art. 33 LPGA [2]: | ||||||
| à d'autres organes chargés d'appliquer la présente loi ou d'en contrôler ou surveiller l'exécution, lorsqu'elles sont nécessaires à l'accomplissement des tâches que leur assigne la présente loi; | ||||||
| aux organes d'une autre assurance sociale, lorsque, en dérogation à l'art. 32, al. 2, LPGA, l'obligation de les communiquer résulte d'une loi fédérale; | ||||||
| aux organes d'une autre assurance sociale, en vue d'attribuer ou de vérifier le numéro AVS; | ||||||
| aux autorités compétentes en matière d'impôt à la source, conformément aux art. 88 et 100 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct [4] et aux dispositions cantonales correspondantes; | ||||||
| aux autorités chargées d'appliquer la loi fédérale du 12 juin 1959 sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir [5], conformément à l'art. 24 de ladite loi; | ||||||
| aux organes de la statistique fédérale, conformément à la loi du 9 octobre 1992 sur la statistique fédérale [6]; | ||||||
| aux organes d'exécution de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la sécurité d'installations et d'appareils techniques [7], de la loi du 21 mars 1969 sur les toxiques [8], de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement [9] et de l'ordonnance du 22 juin 1994 sur la radioprotection [10], lorsque les données sont nécessaires à l'accomplissement des tâches que leur assignent ces actes législatifs; | ||||||
| à l'institution chargée, en vertu de l'art. 88, al. 1, de promouvoir la prévention des accidents non professionnels, lorsqu'elles sont nécessaires à l'accomplissement de cette tâche; | ||||||
| aux autorités d'instruction pénale, lorsqu'il s'agit de dénoncer ou de prévenir un crime; | ||||||
| au Service de renseignement de la Confédération (SRC) ou aux organes de sûreté des cantons à son intention, lorsqu'il existe une menace concrète pour la sûreté intérieure ou extérieure au sens de l'art. 19, al. 2, de la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement [12]; | ||||||
| dans des cas d'espèce et sur demande écrite et motivée:aux autorités compétentes en matière d'aide sociale, lorsqu'elles leur sont nécessaires pour fixer ou modifier des prestations, en exiger la restitution ou prévenir des versements indus;aux tribunaux civils, lorsqu'elles leur sont nécessaires pour régler un litige relevant du droit de la famille ou des successions;aux tribunaux pénaux et aux organes d'instruction pénale, lorsqu'elles leur sont nécessaires pour établir les faits en cas de crime ou de délit;aux offices des poursuites, conformément aux art. 91, 163 et 222 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite;aux autorités de protection de l'enfant et de l'adulte visées à l'art. 448, al. 4, CC [14].... | ||||||
| aux autorités compétentes en matière d'aide sociale, lorsqu'elles leur sont nécessaires pour fixer ou modifier des prestations, en exiger la restitution ou prévenir des versements indus; | ||||||
| aux tribunaux civils, lorsqu'elles leur sont nécessaires pour régler un litige relevant du droit de la famille ou des successions; | ||||||
| aux tribunaux pénaux et aux organes d'instruction pénale, lorsqu'elles leur sont nécessaires pour établir les faits en cas de crime ou de délit; | ||||||
| aux offices des poursuites, conformément aux art. 91, 163 et 222 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite; | ||||||
| aux autorités de protection de l'enfant et de l'adulte visées à l'art. 448, al. 4, CC [14]. | ||||||
| ... | ||||||
| Les données nécessaires à la lutte contre le travail au noir peuvent être communiquées conformément aux art. 11 et 12 de la loi du 17 juin 2005 sur le travail au noir [16]. [17] | ||||||
| En dérogation à l'art. 33 LPGA, des données peuvent également être communiquées à l'autorité fiscale compétente dans le cadre de la procédure de déclaration prévue à l'art. 19 de la loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé [18]. | ||||||
| En dérogation à l'art. 33 LPGA, des données personnelles se rapportant à un accident ou à une maladie professionnelle peuvent exceptionnellement être communiquées à des tiers lorsqu'il s'agit d'écarter un danger pour la vie ou la santé. Les intérêts privés prépondérants doivent être sauvegardés. | ||||||
| En dérogation à l'art. 33 LPGA, les données d'intérêt général qui se rapportent à l'application de la présente loi peuvent être publiées. L'anonymat des assurés doit être garanti. | ||||||
| Les médecins auxquels il est fait appel en tant que spécialistes de la sécurité au travail sont tenus au secret médical. Ils peuvent toutefois, en dérogation à l'art. 33 LPGA, communiquer à l'employeur et aux organes visés à l'art. 85, al. 1, les conclusions relatives à l'aptitude d'un travailleur à exécuter certains travaux, à condition que la santé et la sécurité de celui-ci ou des autres travailleurs constituent un intérêt prépondérant et que son consentement ne puisse être obtenu. Le travailleur doit dans tous les cas être informé. | ||||||
| Dans les autres cas, des données peuvent être communiquées à des tiers, en dérogation à l'art. 33 LPGA: | ||||||
| s'agissant de données non personnelles, lorsqu'un intérêt prépondérant le justifie; | ||||||
| s'agissant de données personnelles, lorsque la personne concernée y a, en l'espèce, consenti par écrit ou, s'il n'est pas possible d'obtenir son consentement, lorsque les circonstances permettent de présumer qu'il en va de l'intérêt de l'assuré. | ||||||
| Seules les données nécessaires au but recherché peuvent être communiquées. | ||||||
| Le Conseil fédéral règle les modalités de la communication et l'information de la personne concernée. | ||||||
| Les données sont communiquées en principe par écrit et gratuitement. Le Conseil fédéral peut prévoir la perception d'émoluments pour les cas nécessitant des travaux particulièrement importants. | ||||||
| Si un travailleur révèle confidentiellement aux organes visés à l'art. 85, al. 1, ou aux spécialistes de la sécurité au travail des faits ayant trait à l'entreprise ou à des personnes, son identité doit également être tenue secrète à l'égard de l'employeur. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O de l'Ass. féd. du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3453; FF 2002 763). [2] RS 830.1 [3] Introduite par l'annexe ch. 12 de la LF du 23 juin 2006 (Nouveau numéro d'assuré AVS), en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 5259; FF 2006 515). [4] RS 642.11 [5] RS 661 [6] RS 431.01 [7] [RO 1977 2370, 1995 2766, 2006 2197annexe ch. 97. RO 2010 2573art. 20 al. 1]. Voir actuellement la L du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (RS 930.11). [8] [RO 1972 435, 1977 2249ch. I 541, 1982 1676annexe ch. 10, 1984 1122art. 66 ch. 4, 1985 660ch. I 41, 1991 362ch. II 403, 1997 1155annexe ch. 4, 1998 3033annexe ch. 7. RO 2004 4763annexe ch. I, 2005 2293]. Voir actuellement la L du 15 déc. 2000 sur les produits chimiques (RS 813.1). [9] RS 814.01 [10] RS 814.501 [11] Introduite par l'annexe ch. 12 de la LF du 23 déc. 2011 (RO 2012 3745; FF 2007 44732010 7147). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 18 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029). [12] RS 121 [13] Introduit par l'annexe ch. 29 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635). [14] RS 210 [15] Introduit par l'annexe ch. 12 de la LF du 23 déc. 2011 (RO 2012 3745; FF 2007 44732010 7147). Abrogé par l'annexe ch. II 18 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, avec effet au 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029). [16] RS 822.41 [17] Introduit par l'annexe ch. 7 de la L du 17 juin 2005 sur le travail au noir, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 359; FF 2002 3371). [18] RS 642.21 | ||||||
|
RS 832.20 LAA Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) Art. 98 [1] Assistance administrative dans des cas particuliers |
||||||
| Les autorités administratives et judiciaires de la Confédération, des cantons, des districts, des circonscriptions et des communes ainsi que les organes des autres assurances sociales fournissent gratuitement aux organes chargés d'appliquer la présente loi, dans des cas d'espèce et sur demande écrite et motivée, les données qui leur sont nécessaires pour veiller à la prévention des accidents et des maladies professionnelles. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O de l'Ass. féd. du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3453; FF 2002 763). | ||||||
|
RS 832.20 LAA Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) Art. 102a [1] |
||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 2000 (RO 2000 2760; FF 2000 219). Abrogé par le ch. I de l'O de l'Ass. féd. du 21 juin 2002, avec effet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3453; FF 2002 763). |
|
RS 832.10 LAMal Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) Art. 84 [1] Traitement de données personnelles |
||||||
| Les organes chargés d'appliquer la présente loi ou la LSAMal [2] ou d'en contrôler ou surveiller l'exécution sont habilités à traiter ou à faire traiter les données personnelles, y compris les données sensibles, qui leur sont nécessaires pour accomplir les tâches que leur assignent la présente loi ou la LSAMal, notamment pour: [3] | ||||||
| veiller au respect de l'obligation de s'assurer; | ||||||
| calculer et percevoir les primes; | ||||||
| établir le droit aux prestations, les calculer, les allouer et les coordonner avec celles d'autres assurances sociales; | ||||||
| établir le droit à des réductions de primes au sens de l'art. 65 [4], les calculer et les verser; | ||||||
| faire valoir une prétention récursoire contre le tiers responsable; | ||||||
| surveiller l'exécution de la présente loi; | ||||||
| établir des statistiques; | ||||||
| attribuer ou vérifier le numéro AVS; | ||||||
| calculer la compensation des risques. | ||||||
| Pour accomplir ces tâches, ils sont en outre habilités à traiter ou à faire traiter des données personnelles, notamment des données permettant d'évaluer la santé, la gravité de l'affection physique ou psychique, les besoins et la situation économique de la personne assurée. [7] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2755; FF 2000 219). [2] RS 832.12 [3] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 82 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565). [4] Actuellement: art. 65 et 65a. [5] Introduite par le l'annexe ch. 11 de la LF du 23 juin 2006 (Nouveau numéro d'assuré AVS), en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 5259; FF 2006 515). [6] Introduite par le ch. I de la LF du 21 déc. 2007 (Compensation des risques), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2009 4755; FF 2004 5207). [7] Introduit par l'annexe 1 ch. II 82 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565). | ||||||
|
RS 832.10 LAMal Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) Art. 84a [1] Communication de données |
||||||
| Dans la mesure où aucun intérêt privé prépondérant ne s'y oppose, les organes chargés d'appliquer la présente loi ou la LSAMal [2] ou d'en contrôler ou surveiller l'application peuvent communiquer des données, en dérogation à l'art. 33 LPGA [3]: [4] | ||||||
| à d'autres organes chargés d'appliquer la présente loi ou la LSAMal ou d'en contrôler ou surveiller l'exécution, lorsque ces données sont nécessaires à l'accomplissement des tâches que la présente loi ou la LSAMal leur assignent; | ||||||
| aux organes d'une autre assurance sociale, lorsque, en dérogation à l'art. 32, al. 2, LPGA, l'obligation de les communiquer résulte d'une loi fédérale; | ||||||
| aux organes d'une autre assurance sociale, en vue d'attribuer ou de vérifier le numéro AVS; | ||||||
| aux autorités compétentes en matière d'impôt à la source, conformément aux art. 88 et 100 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct [7] et aux dispositions cantonales correspondantes; | ||||||
| aux organes de la statistique fédérale, conformément à la loi du 9 octobre 1992 sur la statistique fédérale [8]; | ||||||
| aux organismes chargés d'établir des statistiques servant à l'exécution de la présente loi, lorsque les données sont nécessaires à l'accomplissement de cette tâche et que l'anonymat des assurés est garanti; | ||||||
| aux autorités cantonales compétentes, s'agissant des données visées à l'art. 22a qui sont nécessaires à la planification des hôpitaux et des établissements médico-sociaux ainsi qu'à l'examen des tarifs; | ||||||
| aux autorités d'instruction pénale, lorsqu'il s'agit de dénoncer ou de prévenir un crime; | ||||||
| au Service de renseignement de la Confédération (SRC) ou aux organes de sûreté des cantons à son intention, lorsqu'il existe une menace concrète pour la sûreté intérieure ou extérieure au sens de l'art. 19, al. 2, de la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement [11]; | ||||||
| dans des cas d'espèce et sur demande écrite et motivée:aux autorités compétentes en matière d'aide sociale, lorsqu'elles leur sont nécessaires pour fixer ou modifier des prestations, en exiger la restitution ou prévenir des versements indus,aux tribunaux civils, lorsqu'elles leur sont nécessaires pour régler un litige relevant du droit de la famille ou des successions,aux tribunaux pénaux et aux organes d'instruction pénale, lorsqu'elles leur sont nécessaires pour établir les faits en cas de crime ou de délit,aux offices des poursuites, conformément aux art. 91, 163 et 222 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite [12],aux autorités de protection de l'enfant et de l'adulte visées à l'art. 448, al. 4, CC [14];... [16] | ||||||
| aux autorités compétentes en matière d'aide sociale, lorsqu'elles leur sont nécessaires pour fixer ou modifier des prestations, en exiger la restitution ou prévenir des versements indus, | ||||||
| aux tribunaux civils, lorsqu'elles leur sont nécessaires pour régler un litige relevant du droit de la famille ou des successions, | ||||||
| aux tribunaux pénaux et aux organes d'instruction pénale, lorsqu'elles leur sont nécessaires pour établir les faits en cas de crime ou de délit, | ||||||
| aux offices des poursuites, conformément aux art. 91, 163 et 222 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite [12], | ||||||
| aux autorités de protection de l'enfant et de l'adulte visées à l'art. 448, al. 4, CC [14]; | ||||||
| ... [16] | ||||||
| ... [17] | ||||||
| En dérogation à l'art. 33 LPGA, les données d'intérêt général qui se rapportent à l'application de la présente loi peuvent être publiées. L'anonymat des assurés doit être garanti. [18] | ||||||
| En dérogation à l'art. 33 LPGA, les assureurs sont habilités à communiquer des données aux autorités d'aide sociale ou aux autorités cantonales compétentes en cas de retard de paiement, lorsque, après une sommation infructueuse, l'assuré ne paie pas les primes ou les participations aux coûts échues. [19] | ||||||
| Dans les autres cas, des données peuvent être communiquées à des tiers, en dérogation à l'art. 33 LPGA: [20] | ||||||
| s'agissant de données non personnelles, lorsqu'un intérêt prépondérant le justifie; | ||||||
| s'agissant de données personnelles, lorsque la personne concernée y a, en l'espèce, consenti par écrit ou, s'il n'est pas possible d'obtenir son consentement, lorsque les circonstances permettent de présumer qu'il en va de l'intérêt de l'assuré. | ||||||
| Seules les données qui sont nécessaires au but en question peuvent être communiquées. | ||||||
| Le Conseil fédéral règle les modalités de la communication et l'information de la personne concernée. | ||||||
| Les données sont communiquées en principe par écrit et gratuitement. Le Conseil fédéral peut prévoir la perception d'émoluments pour les cas nécessitant des travaux particulièrement importants. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2755; FF 2000 219). [2] RS 832.12 [3] RS 830.1 [4] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la L du 26 sept. 2014 sur la surveillance de l'assurance-maladie, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5137; FF 2012 1725). [5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la L du 26 sept. 2014 sur la surveillance de l'assurance-maladie, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5137; FF 2012 1725). [6] Introduite par l'annexe ch. 11 de la LF du 23 juin 2006 (Nouveau numéro d'assuré AVS), en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 5259; FF 2006 515). [7] RS 642.11 [8] RS 431.01 [9] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 2007 (Financement hospitalier), en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 2049; FF 2004 5207). [10] Introduite par l'annexe ch. 11 de la LF du 23 déc. 2011 (RO 2012 3745; FF 2007 4773, 2010 7147). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 17 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029). [11] RS 121 [12] RS 281.1 [13] Introduit par l'annexe ch. 28 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635). [14] RS 210 [15] Introduit par l'annexe ch. 11 de la LF du 23 déc. 2011 (RO 2012 3745; FF 2007 4773, 2010 7147). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 17 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029). [16] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O de l'Ass. féd. du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3453; FF 2002 763). [17] Abrogé par le ch. I de l'O de l'Ass. féd. du 21 juin 2002, avec effet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3453; FF 2002 763). [18] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O de l'Ass. féd. du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3453; FF 2002 763). [19] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O de l'Ass. féd. du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3453; FF 2002 763). [20] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O de l'Ass. féd. du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3453; FF 2002 763). | ||||||
|
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 131 |
||||||
| Si tous les créanciers saisissants le demandent, les créances du débiteur non cotées à la bourse ou au marché leur sont données en paiement, ou à l'un d'eux pour leur compte, à la valeur nominale. Dans ce cas, les créanciers sont subrogés aux droits du débiteur jusqu'à concurrence de leurs créances. | ||||||
| Si tous les créanciers saisissants sont d'accord, tous ou certains d'entre eux peuvent, sans préjudice de leurs droits contre le débiteur poursuivi, faire valoir des prétentions saisies en leur nom, à leur compte et à leurs risques et périls. Ils doivent y être autorisés par l'office des poursuites. La somme qu'ils pourront obtenir servira, dans ce cas, à couvrir leurs propres créances et les frais. Le solde est remis à l'office des poursuites. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). | ||||||
|
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 260 |
||||||
| Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse. [1] | ||||||
| Le produit, déduction faite des frais, sert à couvrir les créances des cessionnaires dans l'ordre de leur rang et l'excédent est versé à la masse. | ||||||
| Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention et qu'aucun d'eux n'en demande la cession, cette prétention peut être réalisée conformément à l'art. 256. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). | ||||||
|
RS 235.1 LPD Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) Art. 2 Champ d'application à raison de la personne et de la matière |
||||||
| La présente loi régit le traitement de données personnelles concernant des personnes physiques effectué par: | ||||||
| des personnes privées; | ||||||
| des organes fédéraux. | ||||||
| Elle ne s'applique pas: | ||||||
| aux traitements de données personnelles effectués par une personne physique pour un usage exclusivement personnel; | ||||||
| aux traitements de données personnelles effectués par les Chambres fédérales et les commissions parlementaires dans le cadre de leurs délibérations; | ||||||
| aux traitements de données personnelles effectués par les bénéficiaires institutionnels au sens de l'art. 2, al. 1, de la loi du 22 juin 2007 sur l'État hôte [1] qui jouissent en Suisse de l'immunité de juridiction. | ||||||
| Les traitements de données personnelles effectués dans le cadre de procédures devant des tribunaux ou dans le cadre de procédures régies par des dispositions fédérales de procédure, ainsi que les droits des personnes concernées, obéissent au droit de procédure applicable. La présente loi s'applique aux procédures administratives de première instance. | ||||||
| Les registres publics relatifs aux rapports de droit privé, notamment l'accès à ces registres et les droits des personnes concernées, sont régis par les dispositions spéciales du droit fédéral applicable. À défaut la présente loi s'applique. | ||||||
| [1] RS 192.12 | ||||||
|
RS 235.1 LPD Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) Art. 3 Champ d'application territorial |
||||||
| La présente loi s'applique aux états de fait qui déploient des effets en Suisse, même s'ils se sont produits à l'étranger. | ||||||
| Les prétentions de droit privé sont régies par la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé [1]. Sont également réservées les dispositions régissant le champ d'application territorial du code pénal [2]. | ||||||
| [1] RS 291 [2] RS 311.0 | ||||||
|
RS 235.1 LPD Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) Art. 8 Sécurité des données |
||||||
| Les responsables du traitement et les sous-traitants doivent assurer, par des mesures organisationnelles et techniques appropriées, une sécurité adéquate des données personnelles par rapport au risque encouru. | ||||||
| Les mesures doivent permettre d'éviter toute violation de la sécurité des données. | ||||||
| Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur les exigences minimales en matière de sécurité des données. | ||||||
|
RS 235.1 LPD Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) Art. 17 Dérogations |
||||||
| En dérogation à l'art. 16, al. 1 et 2, des données personnelles peuvent être communiquées à l'étranger dans les cas suivants: | ||||||
| la personne concernée a expressément donné son consentement à la communication; | ||||||
| la communication est en relation directe avec la conclusion ou l'exécution d'un contrat: entre le responsable du traitement et la personne concernée, ouentre le responsable du traitement et son cocontractant, dans l'intérêt de la personne concernée; | ||||||
| entre le responsable du traitement et la personne concernée, ou | ||||||
| entre le responsable du traitement et son cocontractant, dans l'intérêt de la personne concernée; | ||||||
| la communication est nécessaire:à la sauvegarde d'un intérêt public prépondérant, ouà la constatation, à l'exercice ou à la défense d'un droit devant un tribunal ou une autre autorité étrangère compétente; | ||||||
| à la sauvegarde d'un intérêt public prépondérant, ou | ||||||
| à la constatation, à l'exercice ou à la défense d'un droit devant un tribunal ou une autre autorité étrangère compétente; | ||||||
| la communication est nécessaire pour protéger la vie ou l'intégrité corporelle de la personne concernée ou d'un tiers et il n'est pas possible d'obtenir le consentement de la personne concernée dans un délai raisonnable; | ||||||
| la personne concernée a rendu les données personnelles accessibles à tout un chacun et ne s'est pas opposée expressément au traitement; | ||||||
| les données personnelles proviennent d'un registre prévu par la loi, accessible au public ou à toute personne justifiant d'un intérêt légitime, pour autant que les conditions légales pour la consultation dans le cas d'espèce soient remplies. | ||||||
| Le responsable du traitement ou le sous-traitant informe, sur demande, le PFPDT des communications de données personnelles effectuées en vertu de l'al. 1, let. b, ch. 2, c et d. | ||||||
|
RS 235.1 LPD Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) Art. 19 Devoir d'informer lors de la collecte de données personnelles |
||||||
| Le responsable du traitement informe la personne concernée de manière adéquate de la collecte de données personnelles, que celle-ci soit effectuée auprès d'elle ou non. | ||||||
| Lors de la collecte, il communique à la personne concernée les informations nécessaires pour qu'elle puisse faire valoir ses droits selon la présente loi et pour que la transparence des traitements soit garantie; il lui communique au moins: | ||||||
| l'identité et les coordonnées du responsable du traitement; | ||||||
| la finalité du traitement; | ||||||
| le cas échéant, les destinataires ou les catégories de destinataires auxquels des données personnelles sont transmises. | ||||||
| Si les données personnelles ne sont pas collectées auprès de la personne concernée, il communique en outre les catégories de données traitées à cette personne. | ||||||
| Lorsque des données personnelles sont communiquées à l'étranger, il communique également à la personne concernée le nom de l'État ou de l'organisme international auquel elles sont communiquées et, le cas échéant, les garanties prévues à l'art. 16, al. 2, ou l'application d'une des exceptions prévues à l'art. 17. | ||||||
| Si les données personnelles ne sont pas collectées auprès de la personne concernée, il communique à cette personne les informations mentionnées aux al. 2 à 4 au plus tard un mois après qu'il a obtenu les données personnelles. S'il communique les données personnelles avant l'échéance de ce délai, il en informe la personne concernée au plus tard lors de la communication. | ||||||
|
RS 235.1 LPD Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) Art. 38 Proposition des documents aux Archives fédérales |
||||||
| Conformément à la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'archivage [1], les organes fédéraux proposent aux Archives fédérales de reprendre toutes les données personnelles dont ils n'ont plus besoin en permanence. | ||||||
| Ils détruisent les données personnelles que les Archives fédérales ont désignées comme n'ayant plus de valeur archivistique, à moins que celles-ci: | ||||||
| ne soient rendues anonymes; | ||||||
| ne doivent être conservées à titre de preuve, par mesure de sûreté ou afin de sauvegarder un intérêt digne de protection de la personne concernée. | ||||||
| [1] RS 152.1 | ||||||
|
RS 830.1 LPGA Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) Art. 34 Parties |
||||||
| Ont qualité de parties les personnes dont les droits ou obligations résultent des assurances sociales, ainsi que les personnes, organisations ou autorités qui disposent d'un moyen de droit contre la décision d'un assureur ou d'un organe d'exécution de même niveau. | ||||||
|
RS 830.1 LPGA Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) Art. 47 Consultation du dossier |
||||||
| Ont le droit de consulter le dossier, dans la mesure où les intérêts privés prépondérants sont sauvegardés: | ||||||
| l'assuré, pour les données qui le concernent; | ||||||
| les parties, s'agissant des données qui leur sont nécessaires pour exercer un droit ou remplir une obligation qui découle d'une loi sur les assurances sociales ou pour faire valoir un moyen de droit contre une décision fondée sur cette même loi; | ||||||
| les autorités habilitées à statuer sur les recours contre des décisions fondées sur une loi sur les assurances sociales, pour les données nécessaires à l'accomplissement de cette tâche; | ||||||
| le tiers responsable et son assureur, pour les données qui leur sont nécessaires pour se déterminer sur une prétention récursoire de l'assurance sociale concernée. | ||||||
| S'il s'agit de données sur la santé dont la communication pourrait entraîner une atteinte à la santé de la personne autorisée à consulter le dossier, celle-ci peut être tenue de désigner un médecin qui les lui communiquera. | ||||||
|
RS 830.1 LPGA Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) Art. 49 Décision |
||||||
| L'assureur doit rendre par écrit les décisions qui portent sur des prestations, créances ou injonctions importantes ou avec lesquelles l'intéressé n'est pas d'accord. | ||||||
| Si le requérant rend vraisemblable un intérêt digne d'être protégé, l'assureur rend une décision en constatation. | ||||||
| Les décisions indiquent les voies de droit. Elles doivent être motivées si elles ne font pas entièrement droit aux demandes des parties. La notification irrégulière d'une décision ne doit entraîner aucun préjudice pour l'intéressé. | ||||||
| L'assureur qui rend une décision touchant l'obligation d'un autre assureur d'allouer des prestations est tenu de lui en communiquer un exemplaire. Cet autre assureur dispose des mêmes voies de droit que l'assuré. | ||||||
| Dans sa décision, l'assureur peut priver toute opposition ou tout recours de l'effet suspensif, même si cette décision porte sur une prestation en espèces. Les décisions ordonnant la restitution de prestations versées indûment sont exceptées. [1] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5137; FF 2018 1597). | ||||||
|
RS 830.1 LPGA Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) Art. 52 Opposition |
||||||
| Les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues, à l'exception des décisions d'ordonnancement de la procédure. | ||||||
| Les décisions sur opposition doivent être rendues dans un délai approprié. Elles sont motivées et indiquent les voies de recours. | ||||||
| La procédure d'opposition est gratuite. En règle générale, il ne peut être alloué de dépens. | ||||||
| Dans sa décision sur opposition, l'assureur peut priver tout recours de l'effet suspensif, même si cette décision porte sur une prestation en espèces. Les décisions sur opposition ordonnant la restitution de prestations versées indûment sont exceptées. [1] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5137; FF 2018 1597). | ||||||
|
RS 830.1 LPGA Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) Art. 56 Droit de recours |
||||||
| Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours. | ||||||
| Le recours peut aussi être formé lorsque l'assureur, malgré la demande de l'intéressé, ne rend pas de décision ou de décision sur opposition. | ||||||
|
RS 830.1 LPGA Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) Art. 59 Qualité pour recourir |
||||||
| Quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. | ||||||
|
RS 830.1 LPGA Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) Art. 62 [1] Tribunal fédéral |
||||||
| Les jugements rendus par les tribunaux cantonaux des assurances peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral, conformément à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [2]. | ||||||
| Le Conseil fédéral règle la qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral des organes d'exécution des assurances sociales. | ||||||
| L'art. 54 s'applique par analogie à l'exécution des jugements rendus par les autorités de recours précédant le Tribunal fédéral. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 106 de la loi du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197; FF 2001 4000). [2] RS 173.110 | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 22 Répartition des affaires |
||||||
| Le Tribunal fédéral fixe dans un règlement les modalités de la répartition des affaires entre les cours selon les domaines juridiques, de la composition des cours appelées à statuer et du recours aux juges suppléants. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 42 Mémoires |
||||||
| Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. | ||||||
| Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais. [1] | ||||||
| Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée. [2] [3] | ||||||
| Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. | ||||||
| En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique [4]. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: | ||||||
| le format du mémoire et des pièces jointes; | ||||||
| les modalités de la transmission; | ||||||
| les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier. [5] | ||||||
| Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. | ||||||
| Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. | ||||||
| Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. II 1 de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607). [2] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I 1 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l'impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771). [4] RS 943.03 [5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de la L du 18 mars 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4651; FF 2014 957). | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 64 Assistance judiciaire |
||||||
| Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. | ||||||
| Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires. | ||||||
| La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies. | ||||||
| Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 65 Frais judiciaires |
||||||
| Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins. | ||||||
| L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. | ||||||
| Son montant est fixé en règle générale: | ||||||
| entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; | ||||||
| entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations. | ||||||
| Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent: | ||||||
| des prestations d'assurance sociale; | ||||||
| des discriminations à raison du sexe; | ||||||
| des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs; | ||||||
| des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés [1]. | ||||||
| Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4. | ||||||
| [1] RS 151.3 | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires |
||||||
| En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. | ||||||
| Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. | ||||||
| Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. | ||||||
| En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. | ||||||
| Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 82 Principe |
||||||
| Le Tribunal fédéral connaît des recours: | ||||||
| contre les décisions rendues dans des causes de droit public; | ||||||
| contre les actes normatifs cantonaux; | ||||||
| qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 95 Droit suisse |
||||||
| Le recours peut être formé pour violation: | ||||||
| du droit fédéral; | ||||||
| du droit international; | ||||||
| de droits constitutionnels cantonaux; | ||||||
| de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; | ||||||
| du droit intercantonal. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 97 Établissement inexact des faits |
||||||
| Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. | ||||||
| Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. IV 1 de la LF du 16 déc 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2003; FF 2005 2899). | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 105 Faits déterminants |
||||||
| Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. | ||||||
| Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. | ||||||
| Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. IV 1 de la LF du 16 déc 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2003; FF 2005 2899). | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 106 Application du droit |
||||||
| Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. | ||||||
| Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. | ||||||
|
RS 173.110.131 RTF Règlement du 20 novembre 2006 du Tribunal fédéral (RTF) Art. 34 [1] Deuxième Cour de droit civil - (art. 22 LTF) |
||||||
| La deuxième Cour de droit civil traite les recours en matière civile et les recours constitutionnels subsidiaires dans les domaines suivants: | ||||||
| code civil:droit des personnes,droit de la famille,droit des successions,droits réels; | ||||||
| droit des personnes, | ||||||
| droit de la famille, | ||||||
| droit des successions, | ||||||
| droits réels; | ||||||
| droit foncier rural; | ||||||
| poursuite pour dettes et faillite (sauf mainlevées provisoires et définitives); | ||||||
| tenue des registres et décisions sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile selon l'art. 72, al. 2, let. b, LTF dans les domaines prévus aux let. a à c ci-dessus. | ||||||
| La deuxième Cour de droit civil traite, par voie d'action, les contestations de droit civil entre Confédération et cantons ou entre cantons (art. 120, al. 1, let. b, LTF) ainsi que dans ses domaines de compétence les recours en matière de droit public contre des actes normatifs cantonaux (art. 82, let. b, LTF). [3] | ||||||
| [1] Anciennement art. 32. [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du TF du 9 oct. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 770). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du TF du 9 oct. 2023 (RO 2023 770). Erratum du 13 fév. 2024 (RO 2024 66). | ||||||
Répertoire ATF
Décisions dès 2000
RJB
140/2004 S.750