Tribunal federal
{T 0/2}
9C 38/2007
Arrêt du 8 avril 2008
IIe Cour de droit social
Composition
MM. les Juges U. Meyer, Président,
Borella et Kernen.
Greffier: M. Piguet.
Parties
Office cantonal AI Genève, rue de Lyon 97, 1203 Genève,
recourant,
contre
S.________,
intimée, représentée par Me Henri Nanchen, avocat, Boulevard des Philosophes 14, 1205 Genève.
Objet
Assurance-invalidité,
recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et Canton de Genève du 10 janvier 2006.
Faits:
A.
S.________, née en 1958, travaillait à temps partiel en qualité d'aide-ménagère pour le compte de X.________. Souffrant de fibromyalgie, elle a été contrainte de cesser définitivement son activité le 20 janvier 2003. Elle a déposé le 29 janvier 2004 une demande de prestations de l'assurance-invalidité tendant à l'octroi d'une rente.
Procédant à l'instruction du cas, l'Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité (ci-après: l'office AI) a recueilli les avis des médecins traitants et soumis l'assurée à une expertise interdisciplinaire (rhumatologique et psychiatrique) qu'il a confiée au Centre Y.________. Dans leur rapport du 21 mars 2005, les experts ont retenu les diagnostics de fibromyalgie et de dysthymie et estimé, malgré des ressources psychiques réduites, qu'une réadaptation dans un environnement professionnel peu contraignant sur le plan physique avec une présence réduite (4 heures par jour) demeurait exigible. Après avoir soumis ce rapport pour appréciation à son Service médical régional (SMR), l'office AI a, par décision du 8 août 2005, confirmée sur opposition le 23 février 2006, rejeté la demande de prestations, motif pris que l'assuré ne présentait pas d'atteinte à la santé à caractère invalidant.
B.
S.________ a déféré la décision sur opposition du 23 février 2006 devant le Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève, en concluant à l'octroi d'une rente entière d'invalidité. Au cours de la procédure, le tribunal a interpellé les médecins traitants de l'assurée et sollicité un complément d'expertise psychiatrique auprès du Centre Y.________. Dans un rapport du 9 octobre 2006, ce dernier a retenu les diagnostics de trouble dépressif récurrent, épisode actuellement sévère, et de probable trouble de la personnalité, affections qui n'autorisaient plus l'exercice d'une activité lucrative. Par jugement du 10 janvier 2007, le Tribunal cantonal des assurances sociales a partiellement admis le recours et annulé la décision sur opposition du 23 février 2006. Il a constaté que l'assurée présentait une capacité de travail résiduelle de 50 % dans une activité légère depuis le 20 janvier 2003 en raison de ses douleurs chroniques et de son état psychique et que l'aggravation constatée en octobre 2006 par les experts du Centre Y.________ devait ouvrir une procédure de révision pour la période postérieure à la décision sur opposition. Compte tenu de l'applicabilité de la méthode mixte d'évaluation de
l'invalidité et de l'absence d'enquête ménagère, il convenait cependant de renvoyer la cause à l'office AI pour qu'il procède à des mesures complémentaires d'instruction et fixe le degré d'invalidité de l'assurée.
C.
L'office AI interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont il demande l'annulation.
S.________ conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales en propose l'admission.
Considérant en droit:
1.
En tant que son dispositif renvoie le dossier à l'administration pour nouvelle décision au sens des considérants, le jugement entrepris doit être qualifié de décision incidente qui ne peut être attaquée qu'aux conditions de l'art. 93
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
|
1 | Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
a | si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou |
b | si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. |
2 | En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies. |
3 | Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
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1 | Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
a | si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou |
b | si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. |
2 | En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies. |
3 | Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci. |
2.
2.1 Le recours en matière de droit public (art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
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a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 96 Droit étranger - Le recours peut être formé pour: |
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a | inapplication du droit étranger désigné par le droit international privé suisse; |
b | application erronée du droit étranger désigné par le droit international privé suisse, pour autant qu'il s'agisse d'une affaire non pécuniaire. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
2.2 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
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a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
2.3 En ce qui concerne plus particulièrement l'évaluation de l'invalidité, les principes relatifs au pouvoir d'examen développés dans l'ATF 132 V 393 (en relation avec l'art. 132
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
raisonnablement exigible (ATF 132 V 65 consid. 4.2.1 et les arrêts cités p. 70, 393 consid. 3.2 et les arrêts cités p. 398).
3.
3.1 Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens de l'art. 4 al. 1
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 4 Invalidité - 1 L'invalidité (art. 8 LPGA44) peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident.45 |
|
1 | L'invalidité (art. 8 LPGA44) peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident.45 |
2 | L'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération.46 |
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 8 Invalidité - 1 Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. |
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1 | Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. |
2 | Les assurés mineurs sans activité lucrative sont réputés invalides s'ils présentent une atteinte à leur santé physique, mentale ou psychique qui provoquera probablement une incapacité de gain totale ou partielle.13 |
3 | Les assurés majeurs qui n'exerçaient pas d'activité lucrative avant d'être atteints dans leur santé physique, mentale ou psychique et dont il ne peut être exigé qu'ils en exercent une sont réputés invalides si l'atteinte les empêche d'accomplir leurs travaux habituels. L'art. 7, al. 2, est applicable par analogie.14 15 |
3.2 Dans les cas de troubles somatoformes douloureux, il existe une présomption selon laquelle cette atteinte à la santé ou ses effets peuvent être surmontés par un effort de volonté raisonnablement exigible. La jurisprudence a étendu cette présomption au diagnostic de fibromyalgie (ATF 132 V 65 consid. 4.2.1 p. 70). Le caractère non exigible de la réintégration dans le processus de travail peut résulter de facteurs déterminés qui, par leur intensité et leur constance, rendent la personne incapable de fournir cet effort de volonté. Dans un tel cas, en effet, l'assuré ne dispose pas des ressources nécessaires pour vaincre ses douleurs. La question de savoir si ces circonstances exceptionnelles sont réunies doit être tranchée de cas en cas à la lumière de différents critères. On retiendra, au premier plan, la présence d'une comorbidité psychiatrique importante par sa gravité, son acuité et sa durée. Peut constituer une telle comorbidité un état dépressif majeur (voir en matière de troubles somatoformes douloureux ATF 130 V 352 consid. 3.3.1 et la référence p. 358). Parmi les autres critères déterminants, doivent être considérés comme pertinents un processus maladif s'étendant sur plusieurs années sans rémission durable
(symptomatologie inchangée ou progressive), des affections corporelles chroniques, une perte d'intégration sociale dans toutes les manifestations de la vie et l'échec de traitements ambulatoires ou stationnaires conformes aux règles de l'art (même avec différents types de traitement), cela en dépit de l'attitude coopérative de la personne assurée. En présence d'une comorbidité psychiatrique, il sera également tenu compte de l'existence d'un état psychique cristallisé résultant d'un processus défectueux de résolution du conflit, mais apportant un soulagement du point de vue psychique (profit primaire tiré de la maladie, fuite dans la maladie). Enfin, on conclura à l'absence d'une atteinte à la santé ouvrant le droit aux prestations d'assurance, si les limitations liées à l'exercice d'une activité résultent d'une exagération des symptômes ou d'une constellation semblable (par exemple une discordance entre les douleurs décrites et le comportement observé, l'allégation d'intenses douleurs dont les caractéristiques demeurent vagues, l'absence de demande de soins, de grandes divergences entre les informations fournies par le patient et celles ressortant de l'anamnèse, le fait que des plaintes très démonstratives laissent insensible
l'expert, ainsi que l'allégation de lourds handicaps malgré un environnement psychosocial intact) (ATF 132 V 65 consid. 4.2.2 p. 71).
4.
4.1 Se fondant sur les observations et les conclusions ressortant de l'expertise établie par le Centre Y.________ (rapport du 21 mars 2005), le Tribunal cantonal des assurances sociales a considéré que la fibromyalgie présentée par l'intimée revêtait un caractère invalidant et diminuait à raison de 50 % sa capacité de travail. Bien que l'assurée ne présentait pas de comorbidité psychiatrique relevante, un nombre suffisant de critères jurisprudentiels était en l'espèce rempli. Si l'assurée ne subissait certes pas de perte d'intégration sociale dans toutes les manifestations de la vie, il y avait lieu en revanche d'admettre l'existence d'affections corporelles chroniques (allergies multiples, troubles du sommeil, sensations d'écoeurement avec nausée, constipation importante, aphtose buccale et génitale) et d'un processus maladif s'étendant sur plusieurs années, sans rémission durable. Des éléments biographiques difficiles pouvaient par ailleurs expliquer la détresse émotionnelle exprimée au travers de la symptomatologie douloureuse et conclure dans ce sens à un état psychique cristallisé. D'autres éléments permettaient par ailleurs d'admettre que l'assurée présentait un tel état. Ainsi, le fait que l'expert était persuadé que
l'assurée ne tirait aucun profit de sa maladie et que, bien au contraire, elle avait indiqué vouloir reprendre son travail le plus vite possible, permettait d'exclure tout profit secondaire tiré de la maladie. De même, l'assurée n'avait jamais été considérée comme revendicatrice ni cherchant une compensation de ses souffrances. Enfin, si l'adaptation du traitement avait permis une amélioration passagère de l'état psychique, celui-ci s'était nettement péjoré par la suite.
4.2 Le litige porte exclusivement sur le point de savoir si, à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et des faits retenus par la juridiction cantonale, l'assurée était en mesure de fournir, au moment de la décision litigieuse, l'effort de volonté raisonnablement exigible en vue de surmonter les effets de ses douleurs. Bien que présentes depuis de nombreuses années, les affections corporelles chroniques mises en évidence par la juridiction cantonale ne pouvaient raisonnablement être considérées, à défaut d'indice plaidant en faveur d'une interprétation contraire, comme étant de nature à entraîner une limitation de la capacité fonctionnelle de travail ou comme pouvant être à l'origine d'un stress psychologique intense susceptible d'influencer négativement tout effort de volonté raisonnablement exigible. De plus, comme l'a reconnu la juridiction cantonale, l'assurée ne subissait pas de perte d'intégration sociale dans toutes les manifestations de sa vie, puisqu'elle bénéficiait, malgré un retrait social marqué, d'une vie familiale plutôt harmonieuse. Enfin, l'existence d'éléments biographiques difficiles pouvant expliquer la détresse émotionnelle exprimée au travers de la symptomatologie douloureuse ne permettait pas
encore de conclure en l'espèce à l'existence d'un état psychique cristallisé. Ainsi que le relève l'office recourant dans son recours - il convient de compléter l'état de fait sur ce point -, le Centre Y.________ a souligné dans son rapport l'inadéquation du traitement médicamenteux administré (sous-dosage) et les perspectives d'évolution favorables sur le plan de la capacité de travail que pouvaient entraîner une prise en charge thérapeutique adéquate et le maintien par l'assurée de contacts sociaux.
4.3 D'un point de vue juridique, il n'y avait pas de raisons suffisantes de considérer que le syndrome fibromyalgique se manifestait, au moment de la décision sur opposition litigieuse, avec une sévérité telle que, d'un point de vue objectif, la mise en valeur complète de la capacité de travail de l'assurée ne pouvait plus être raisonnablement exigée de sa part. Quand bien même le Centre Y.________ a estimé que l'assurée ne possédait pas de ressources propres suffisantes pour pouvoir se sortir de sa situation, la maladie n'avait pas atteint, malgré l'importance alléguée des douleurs, un stade d'évolution suffisant pour que soit reconnu juridiquement une diminution de la capacité de travail de 50 %. Bien fondé, le recours de l'office AI doit être admis.
4.4 Le fait que les adaptations thérapeutiques mises en oeuvre à l'issue de l'expertise n'aient pas apporté le succès escompté (lettre de la doctoresse B.________ du 26 juin 2006) et que les troubles de l'humeur présentés par l'assurée aient connu par la suite une péjoration significative (rapport complémentaire du Centre Y.________ du 9 octobre 2006) ne sont pas des éléments dont il y avait lieu de tenir compte dans le cadre de la présente appréciation, dès lors qu'il s'agissait de circonstances postérieures à la décision litigieuse du 23 février 2006. C'est à cet égard à juste titre que les premiers juges ont invité l'office recourant à ouvrir une procédure de révision pour la période subséquente à la décision sur opposition.
5.
L'office AI obtient gain de cause. La procédure étant onéreuse, les frais judiciaires sont à la charge de l'intimée qui succombe (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins. |
|
1 | Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins. |
2 | L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. |
3 | Son montant est fixé en règle générale: |
a | entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations. |
4 | Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent: |
a | des prestations d'assurance sociale; |
b | des discriminations à raison du sexe; |
c | des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs; |
d | des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés24. |
5 | Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est admis et la décision du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et Canton de Genève du 10 janvier 2006 est annulée.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de l'intimée.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et Canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 8 avril 2008
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Meyer Piguet