[AZA 7]
U 385/00
U 388/00 Gb

II. Kammer

Präsident Schön, Bundesrichter Ursprung und nebenamtlicher Richter Maeschi; Gerichtsschreiber Flückiger

Urteil vom 8. April 2002

in Sachen

Schweizerische Unfallversicherungsanstalt, Fluhmattstrasse 1, 6004 Luzern, Beschwerdeführerin,

gegen

S.________, Beschwerdegegner, vertreten durch Rechtsanwalt Werner Marti, Postgasse 27, 8750 Glarus,

und

S.________, Beschwerdeführer, vertreten durch Rechtsanwalt Werner Marti, Postgasse 27, 8750 Glarus,

gegen

Schweizerische Unfallversicherungsanstalt, Fluhmattstrasse 1, 6004 Luzern, Beschwerdegegnerin,

und

Verwaltungsgericht des Kantons Glarus, Glarus

A.- S.________, geboren 1938, erlitt am 3. November 1957 beim Schiessen mit Flobertpistolen einen Unfall, als sich aus der Waffe eines andern Schützen ein Schuss löste. Das Projektil drang ihm zwischen der zweiten und dritten Rippe in die Brust und blieb in der Hinterwand des rechten Herzvorhofes stecken, wo es sich heute noch befindet. Die Schweizerische Unfallversicherungsanstalt (SUVA) sprach ihm mit Verfügung vom 7. Februar 1959 ab September 1958 eine Invalidenrente auf Grund eines Invaliditätsgrades von 20 % zu, welche sie auf der Basis eines Jahreseinkommens als Flugzeugschreinerlehrling und ab 1. Mai 1959 (dem mutmasslichen Lehrabschluss-Zeitpunkt) auf dem Einkommen eines gelernten Flugzeugschreiners von Fr. 7'673.- auf Fr. 89.50 festsetzte. Aus gesundheitlichen Gründen musste S.________ die Tätigkeit als Flugzeugschreiner aufgeben und arbeitete in der Folge vollzeitlich als Hochbauzeichner. Nachdem er schon zuvor wiederholt Rückfälle gemeldet hatte, kam es am 29. Januar 1994 zu akuten Herzrhythmusstörungen, die zu einer Hospitalisation Anlass gaben, in deren Folge er nurmehr halbtags arbeitete. Ab 18. Juli 1994 war er zu 75 % arbeitsunfähig. Auf den 31. Dezember 1995 wurde das Arbeitsverhältnis seitens des Arbeitgebers
aufgelöst, nachdem zunehmend Störungen der Leistungs- und Konzentrationsfähigkeit aufgetreten waren. Nach näheren Abklärungen erliess die SUVA am 19. Mai 1998 eine Verfügung, mit welcher sie dem Versicherten ab 1. Juni 1998 eine Invalidenrente von Fr. 1'250.- (Monatsrente von Fr. 336.- plus Teuerungszulage von Fr. 914.-) auf Grund einer Erwerbsunfähigkeit von 75 % und eines versicherten Verdienstes von Fr. 7'673.- sowie eine Integritätsentschädigung von Fr. 41'760.- auf Grund einer Integritätseinbusse von 60 % und eines Jahresverdienstes von Fr. 69'600.- zusprach. Die hiegegen erhobene Einsprache hiess sie insoweit teilweise gut, als sie den Invaliditätsgrad auf 100 % erhöhte (Einspracheentscheid vom 14. August 1998).

B.- S.________ beschwerte sich gegen diesen Entscheid bei der kantonalen Rekursinstanz und beantragte, es seien ihm eine Invalidenrente auf Grund eines Jahresverdienstes von mindestens Fr. 65'000.- sowie eine Integritätsentschädigung von mindestens Fr. 72'900.- (Integritätsschaden von 75 % bei einem höchstversicherten Jahresverdienst von Fr. 97'200.-) zuzusprechen.
Das Verwaltungsgericht des Kantons Glarus hiess die Beschwerde insoweit teilweise gut, als es die Integritätsentschädigung auf dem im Jahre 1993 gültig gewesenen Höchstbetrag des versicherten Verdienstes von Fr. 97'200.- und einer Integritätseinbusse von 60 % auf Fr. 58'320.- festsetzte. Im Übrigen wies es die Beschwerde ab (Entscheid vom 22. August 2000).

C.- Die SUVA führt Verwaltungsgerichtsbeschwerde mit dem Rechtsbegehren, der angefochtene Entscheid sei insoweit aufzuheben, als die SUVA verpflichtet werde, dem Versicherten eine Integritätsentschädigung von Fr. 58'320.- auszurichten bzw. den Differenzbetrag von Fr. 16'500.- nachzuzahlen.

S.________ beantragt Abweisung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde. Das Bundesamt für Sozialversicherung verzichtet auf eine Vernehmlassung.

D.- Innert der gesetzlichen Frist erhebt auch S.________ Verwaltungsgerichtsbeschwerde mit den Anträgen, es sei bei der Festsetzung der Rente von einem Jahresverdienst von mindestens Fr. 65'000.- auszugehen und es sei eine Integritätsentschädigung von mindestens Fr. 72'900.- zuzusprechen.
Die SUVA beantragt Abweisung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde. Das Bundesamt für Sozialversicherung verzichtet auf eine Vernehmlassung.

Das Eidg. Versicherungsgericht zieht in Erwägung:

1.- Da den beiden Verwaltungsgerichtsbeschwerden derselbe Sachverhalt zu Grunde liegt, sich die gleichen Rechtsfragen stellen und die Rechtsmittel den nämlichen vorinstanzlichen Entscheid betreffen, rechtfertigt es sich, die beiden Verfahren zu vereinigen und in einem einzigen Urteil zu erledigen (BGE 123 V 215 Erw. 1).

2.- Streitig ist zunächst der Jahresverdienst, welcher der gemäss Einspracheentscheid vom 14. August 1998 mit Wirkung ab 1. Juni 1998 von 20 % auf 100 % erhöhten Invalidenrente zu Grunde zu legen ist.

a) Gemäss Art. 118 Abs. 1
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 118 Dispositions transitoires - 1 Les prestations d'assurance allouées pour les accidents qui sont survenus avant l'entrée en vigueur de la présente loi et pour les maladies professionnelles qui se sont déclarées avant cette date sont régies par l'ancien droit.
1    Les prestations d'assurance allouées pour les accidents qui sont survenus avant l'entrée en vigueur de la présente loi et pour les maladies professionnelles qui se sont déclarées avant cette date sont régies par l'ancien droit.
2    Dans les cas mentionnés à l'al. 1, les assurés de la CNA sont toutefois soumis, dès leur entrée en vigueur, aux dispositions de la présente loi sur les points suivants:
a  le traitement médical accordé après la fixation de la rente (art. 21), si le droit naît après l'entrée en vigueur de la présente loi;
b  l'exclusion de la réduction des prestations pour soins et des indemnisations lorsque l'accident ou la maladie professionnelle a été provoqué par une faute grave (art. 37, al. 2);
c  les rentes d'invalidité, les indemnités pour atteinte à l'intégrité, les allocations pour impotent, les rentes de survivants ainsi que les frais de transport du corps et les frais funéraires, si le droit naît après l'entrée en vigueur de la présente loi;
d  l'allocation prolongée de rentes d'orphelins aux enfants qui suivent une formation (art. 30, al. 3); l'intéressé doit faire valoir son droit dans un délai d'une année lorsque le droit à la rente est déjà éteint au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi;
e  le rachat des rentes (art. 35);
f  les allocations de renchérissement (art. 34); le renchérissement est réputé compensé pour tous les rentiers par les rentes allouées en vertu de l'ancien droit et par d'éventuelles allocations de renchérissement; les allocations pour les rentiers du service du travail, militaire et civil, continuent à être versées aux frais de la Confédération.
3    Lorsque l'assuré décédé était tenu, par décision judiciaire ou par convention, de verser des contributions d'entretien à un enfant illégitime au sens du code civil dans sa teneur du 10 décembre 1907282, cet enfant est assimilé à un enfant de l'assuré pour l'allocation d'une rente d'orphelin.
4    Les prestations d'assurance allouées pour les accidents non professionnels qui sont survenus avant l'entrée en vigueur de la modification du 9 octobre 1998283 sont régies par l'ancien droit. Les prestations en espèces seront toutefois servies selon le nouveau droit si la prétention naît après l'entrée en vigueur de la modification du 9 octobre 1998.284
5    Si la prétention naît avant l'entrée en vigueur de la modification du 15 décembre 2000, la rente d'invalidité est allouée d'après l'ancien droit.285
UVG werden die Versicherungsleistungen für Unfälle, die sich vor Inkrafttreten dieses Gesetzes ereignet haben, und für Berufskrankheiten, die vor diesem Zeitpunkt ausgebrochen sind, nach bisherigem Recht (KUVG) gewährt. Nach der Rechtsprechung sind unter dem alten Recht entstandene Rentenansprüche - seien diese abgestufte, befristete oder Dauerrenten - in revisionsrechtlicher Hinsicht weiterhin nach Massgabe des KUVG (Art. 80 Abs. 2) zu beurteilen (BGE 111 V 37). Wie das Eidgenössische Versicherungsgericht des Weitern erkannt hat, handelt es sich bei der durch einen Rückfall (oder Spätfolge) bewirkten Erhöhung des Invaliditätsgrades nicht um einen neuen Rentenanspruch, weshalb sich die Rente in revisionsrechtlicher Hinsicht weiterhin nach Massgabe des KUVG beurteilt (BGE 118 V 293 ff.). Daraus folgt, dass der revisionsweisen Neufestsetzung der Rente nach wie vor der - einer Revision im Sinne von Art. 80
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 118 Dispositions transitoires - 1 Les prestations d'assurance allouées pour les accidents qui sont survenus avant l'entrée en vigueur de la présente loi et pour les maladies professionnelles qui se sont déclarées avant cette date sont régies par l'ancien droit.
1    Les prestations d'assurance allouées pour les accidents qui sont survenus avant l'entrée en vigueur de la présente loi et pour les maladies professionnelles qui se sont déclarées avant cette date sont régies par l'ancien droit.
2    Dans les cas mentionnés à l'al. 1, les assurés de la CNA sont toutefois soumis, dès leur entrée en vigueur, aux dispositions de la présente loi sur les points suivants:
a  le traitement médical accordé après la fixation de la rente (art. 21), si le droit naît après l'entrée en vigueur de la présente loi;
b  l'exclusion de la réduction des prestations pour soins et des indemnisations lorsque l'accident ou la maladie professionnelle a été provoqué par une faute grave (art. 37, al. 2);
c  les rentes d'invalidité, les indemnités pour atteinte à l'intégrité, les allocations pour impotent, les rentes de survivants ainsi que les frais de transport du corps et les frais funéraires, si le droit naît après l'entrée en vigueur de la présente loi;
d  l'allocation prolongée de rentes d'orphelins aux enfants qui suivent une formation (art. 30, al. 3); l'intéressé doit faire valoir son droit dans un délai d'une année lorsque le droit à la rente est déjà éteint au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi;
e  le rachat des rentes (art. 35);
f  les allocations de renchérissement (art. 34); le renchérissement est réputé compensé pour tous les rentiers par les rentes allouées en vertu de l'ancien droit et par d'éventuelles allocations de renchérissement; les allocations pour les rentiers du service du travail, militaire et civil, continuent à être versées aux frais de la Confédération.
3    Lorsque l'assuré décédé était tenu, par décision judiciaire ou par convention, de verser des contributions d'entretien à un enfant illégitime au sens du code civil dans sa teneur du 10 décembre 1907282, cet enfant est assimilé à un enfant de l'assuré pour l'allocation d'une rente d'orphelin.
4    Les prestations d'assurance allouées pour les accidents non professionnels qui sont survenus avant l'entrée en vigueur de la modification du 9 octobre 1998283 sont régies par l'ancien droit. Les prestations en espèces seront toutefois servies selon le nouveau droit si la prétention naît après l'entrée en vigueur de la modification du 9 octobre 1998.284
5    Si la prétention naît avant l'entrée en vigueur de la modification du 15 décembre 2000, la rente d'invalidité est allouée d'après l'ancien droit.285
KUVG nicht zugängliche (BGE 105 V 91) - Jahresverdienst zugrunde zu legen ist, den der Versicherte innerhalb eines Jahres vor dem Unfall verdient hatte (BGE 118 V 296 Erw. 2b). Weil der Versicherte im vorliegenden Fall bei Eintritt des Unfalls noch in Ausbildung stand, war ab 1. Mai 1959 auf das Einkommen
eines gelernten Flugzeugschreiners abzustellen (Art. 78 Abs. 4
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 118 Dispositions transitoires - 1 Les prestations d'assurance allouées pour les accidents qui sont survenus avant l'entrée en vigueur de la présente loi et pour les maladies professionnelles qui se sont déclarées avant cette date sont régies par l'ancien droit.
1    Les prestations d'assurance allouées pour les accidents qui sont survenus avant l'entrée en vigueur de la présente loi et pour les maladies professionnelles qui se sont déclarées avant cette date sont régies par l'ancien droit.
2    Dans les cas mentionnés à l'al. 1, les assurés de la CNA sont toutefois soumis, dès leur entrée en vigueur, aux dispositions de la présente loi sur les points suivants:
a  le traitement médical accordé après la fixation de la rente (art. 21), si le droit naît après l'entrée en vigueur de la présente loi;
b  l'exclusion de la réduction des prestations pour soins et des indemnisations lorsque l'accident ou la maladie professionnelle a été provoqué par une faute grave (art. 37, al. 2);
c  les rentes d'invalidité, les indemnités pour atteinte à l'intégrité, les allocations pour impotent, les rentes de survivants ainsi que les frais de transport du corps et les frais funéraires, si le droit naît après l'entrée en vigueur de la présente loi;
d  l'allocation prolongée de rentes d'orphelins aux enfants qui suivent une formation (art. 30, al. 3); l'intéressé doit faire valoir son droit dans un délai d'une année lorsque le droit à la rente est déjà éteint au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi;
e  le rachat des rentes (art. 35);
f  les allocations de renchérissement (art. 34); le renchérissement est réputé compensé pour tous les rentiers par les rentes allouées en vertu de l'ancien droit et par d'éventuelles allocations de renchérissement; les allocations pour les rentiers du service du travail, militaire et civil, continuent à être versées aux frais de la Confédération.
3    Lorsque l'assuré décédé était tenu, par décision judiciaire ou par convention, de verser des contributions d'entretien à un enfant illégitime au sens du code civil dans sa teneur du 10 décembre 1907282, cet enfant est assimilé à un enfant de l'assuré pour l'allocation d'une rente d'orphelin.
4    Les prestations d'assurance allouées pour les accidents non professionnels qui sont survenus avant l'entrée en vigueur de la modification du 9 octobre 1998283 sont régies par l'ancien droit. Les prestations en espèces seront toutefois servies selon le nouveau droit si la prétention naît après l'entrée en vigueur de la modification du 9 octobre 1998.284
5    Si la prétention naît avant l'entrée en vigueur de la modification du 15 décembre 2000, la rente d'invalidité est allouée d'après l'ancien droit.285
KUVG). Diesen Verdienst hat die SUVA zu Recht auch der ab 1. Juni 1998 zur Ausrichtung gelangenden höheren Rente zu Grunde gelegt, wie die Vorinstanz zutreffend entschieden hat.

b) Entgegen den Ausführungen in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde des Versicherten fehlt es an einer vom Gericht auszufüllenden Gesetzeslücke. Wie das Eidgenössische Versicherungsgericht bereits in BGE 118 V 298 Erw. 2e festgestellt hat, liegt keine echte Lücke vor, weil das Gesetz zur vorliegenden Rechtsfrage eine Antwort enthält. Es besteht allenfalls ein rechtspolitischer Mangel und damit eine unechte Gesetzeslücke, welche das Gericht im Allgemeinen jedoch hinzunehmen hat. Sie auszufüllen, steht ihm nach Lehre und Praxis nur zu, wo der Gesetzgeber sich offenkundig über gewisse Tatsachen geirrt hat oder wo sich die Verhältnisse seit Erlass des Gesetzes in einem solchen Masse gewandelt haben, dass die Vorschrift unter gewissen Gesichtspunkten nicht bzw. nicht mehr befriedigt und ihre Anwendung rechtsmissbräuchlich wird (BGE 126 V 155 Erw. 5b mit Hinweisen). So verhält es sich hier jedoch nicht. Die gesetzliche Regelung führt in bestimmten Fällen zwar zu unbefriedigenden Ergebnissen, ihre Anwendung kann aber nicht als rechtsmissbräuchlich qualifiziert werden. Es muss daher bei der Feststellung bleiben, dass es Sache des Gesetzgebers und nicht des Gerichts wäre, die für die Rentenbezüger nachteiligen Folgen der Festsetzung des
massgebenden Jahresverdienstes bei Rückfall oder Spätfolgen auf Grund des im Jahr vor dem Unfall erzielten Einkommens zu beseitigen oder zu mildern, wenn der Revisionstatbestand längere Zeit nach dem Grundfall eintritt (BGE 118 V 298 Erw. 2f).

c) Zu einem andern Schluss vermag auch das vom Versicherten angerufene Äquivalenzprinzip nicht zu führen. Nach diesem aus Art. 61 Abs. 2
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 61 Situation juridique - 1 La CNA est un établissement autonome de droit public doté de la personnalité juridique ayant son siège à Lucerne. La CNA est inscrite au registre du commerce.127
1    La CNA est un établissement autonome de droit public doté de la personnalité juridique ayant son siège à Lucerne. La CNA est inscrite au registre du commerce.127
2    La CNA pratique l'assurance selon le principe de la mutualité.
3    La CNA est soumise à la haute surveillance de la Confédération, exercée par le Conseil fédéral. Son règlement d'organisation, son rapport annuel et ses comptes annuels sont soumis à l'approbation du Conseil fédéral.128
UVG abgeleiteten Grundsatz muss zwischen den Nettoprämien und den Versicherungsleistungen ein Gleichgewicht bestehen und darf die SUVA keine Gewinnausschüttungen vornehmen (Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, S. 46). Er bedeutet indessen nicht, dass die Leistungen - wie in der Privatversicherung - den bezahlten Prämien zu entsprechen haben, auch wenn die Prämien nach Art. 92 Abs. 1
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 92 Fixation des primes - 1 Les assureurs fixent les primes en pour-mille du gain assuré. Celles-ci se composent d'une prime nette correspondant au risque et des suppléments de prime destinés aux frais administratifs, aux frais de prévention des accidents et des maladies professionnelles, aux allocations de renchérissement qui ne sont pas financées par des excédents d'intérêts et à l'alimentation éventuelle d'un fonds de compensation en cas de grand sinistre. Les assureurs peuvent prélever pour l'assurance obligatoire des accidents professionnels et des accidents non professionnels une prime minimale indépendante du risque couvert; le Conseil fédéral fixe la limite supérieure des primes minimales.212
1    Les assureurs fixent les primes en pour-mille du gain assuré. Celles-ci se composent d'une prime nette correspondant au risque et des suppléments de prime destinés aux frais administratifs, aux frais de prévention des accidents et des maladies professionnelles, aux allocations de renchérissement qui ne sont pas financées par des excédents d'intérêts et à l'alimentation éventuelle d'un fonds de compensation en cas de grand sinistre. Les assureurs peuvent prélever pour l'assurance obligatoire des accidents professionnels et des accidents non professionnels une prime minimale indépendante du risque couvert; le Conseil fédéral fixe la limite supérieure des primes minimales.212
2    En vue de la fixation des primes pour l'assurance des accidents professionnels, les entreprises sont classées dans l'une des classes du tarif des primes et, à l'intérieur de ces classes, dans l'un des degrés prévus; le classement tient compte de la nature des entreprises et de leurs conditions propres, notamment du risque d'accidents et de l'état des mesures de prévention. Les travailleurs d'une entreprise peuvent être classés par groupe, dans des classes et degrés différents.
3    En cas d'infraction aux prescriptions relatives à la prévention des accidents et des maladies professionnelles, les entreprises peuvent en tout temps et rétroactivement, être classées dans un degré de risques plus élevé.
4    Le changement de genre de l'entreprise et la modification de ses conditions propres doivent être annoncés dans les quatorze jours à l'assureur compétent. Si les changements sont importants, l'assureur peut modifier le classement de l'entreprise dans les classes et degrés du tarif des primes, le cas échéant avec effet rétroactif.
5    Sur la base des expériences acquises en matière de risques, l'assureur peut, de sa propre initiative ou à la demande de chefs d'entreprises, modifier le classement d'entreprises déterminées dans les classes et degrés du tarif des primes, avec effet au début de l'exercice comptable.
6    En vue de la fixation des primes pour l'assurance des accidents non professionnels, les assurés peuvent être répartis en classes de tarif. Les primes ne peuvent toutefois être échelonnées en fonction du sexe des personnes assurées.213
7    Le supplément de prime destiné aux frais administratifs doit couvrir les dépenses ordinaires résultant de la pratique de l'assurance-accidents. Le Conseil fédéral peut fixer les taux maximaux de ce supplément. Il détermine le délai pour modifier les tarifs de primes et pour procéder à une nouvelle répartition des entreprises en classes et degrés. Il édicte des dispositions sur le calcul des primes dans des cas spéciaux, notamment pour les assurés facultatifs et pour ceux qui sont assurés auprès d'une caisse-maladie reconnue.214
UVG in Promillen des versicherten Verdienstes festgesetzt werden (BGE 127 V 173 Erw. 4a; vgl. auch Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2. Auflage 1997, S. 14 Rz 42 ff.). Im vorliegenden Fall besteht zwischen dem der ursprünglichen Rente zu Grunde gelegten Jahresverdienst von Fr. 7'673.- und dem zuletzt erzielten Lohn von Fr. 65'000.- zwar eine ausgesprochen grosse Differenz. Zu beachten ist jedoch, dass die vom Versicherten während annähernd 40 Jahren (und auch während der Zeit, in der er als Bauzeichner zu 100 % erwerbstätig gewesen ist) bezogene Rente von 20 % regelmässig der Teuerung angepasst wurde (Art. 34
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 34 - 1 Les bénéficiaires de rentes d'invalidité et de survivants reçoivent des allocations pour compenser le renchérissement. Celles-ci font partie intégrante de la rente.
1    Les bénéficiaires de rentes d'invalidité et de survivants reçoivent des allocations pour compenser le renchérissement. Celles-ci font partie intégrante de la rente.
2    Le Conseil fédéral fixe les allocations en se fondant sur l'indice suisse des prix à la consommation. Les rentes sont adaptées au même terme que les rentes de l'assurance-vieillesse et survivants.82
UVG). Dass dennoch eine Benachteiligung (entsprechend der Differenz zwischen Lohn-
und Preisentwicklung) besteht, welche durch die Rentenerhöhung noch vergrössert wird, mag als unbefriedigend erscheinen, ergibt sich jedoch aus der gesetzlichen Ordnung, von welcher auch das Gericht nicht abgehen kann.

3.- Streitig ist des Weitern der für die Festsetzung der Integritätsentschädigung massgebende höchstversicherte Verdienst.

a) Die Integritätsentschädigung wurde als neue Leistungsart mit dem UVG vom 20. März 1981 auf den 1. Januar 1984 eingeführt. Die Übergangsbestimmung von Art. 118 Abs. 2 lit. c
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 118 Dispositions transitoires - 1 Les prestations d'assurance allouées pour les accidents qui sont survenus avant l'entrée en vigueur de la présente loi et pour les maladies professionnelles qui se sont déclarées avant cette date sont régies par l'ancien droit.
1    Les prestations d'assurance allouées pour les accidents qui sont survenus avant l'entrée en vigueur de la présente loi et pour les maladies professionnelles qui se sont déclarées avant cette date sont régies par l'ancien droit.
2    Dans les cas mentionnés à l'al. 1, les assurés de la CNA sont toutefois soumis, dès leur entrée en vigueur, aux dispositions de la présente loi sur les points suivants:
a  le traitement médical accordé après la fixation de la rente (art. 21), si le droit naît après l'entrée en vigueur de la présente loi;
b  l'exclusion de la réduction des prestations pour soins et des indemnisations lorsque l'accident ou la maladie professionnelle a été provoqué par une faute grave (art. 37, al. 2);
c  les rentes d'invalidité, les indemnités pour atteinte à l'intégrité, les allocations pour impotent, les rentes de survivants ainsi que les frais de transport du corps et les frais funéraires, si le droit naît après l'entrée en vigueur de la présente loi;
d  l'allocation prolongée de rentes d'orphelins aux enfants qui suivent une formation (art. 30, al. 3); l'intéressé doit faire valoir son droit dans un délai d'une année lorsque le droit à la rente est déjà éteint au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi;
e  le rachat des rentes (art. 35);
f  les allocations de renchérissement (art. 34); le renchérissement est réputé compensé pour tous les rentiers par les rentes allouées en vertu de l'ancien droit et par d'éventuelles allocations de renchérissement; les allocations pour les rentiers du service du travail, militaire et civil, continuent à être versées aux frais de la Confédération.
3    Lorsque l'assuré décédé était tenu, par décision judiciaire ou par convention, de verser des contributions d'entretien à un enfant illégitime au sens du code civil dans sa teneur du 10 décembre 1907282, cet enfant est assimilé à un enfant de l'assuré pour l'allocation d'une rente d'orphelin.
4    Les prestations d'assurance allouées pour les accidents non professionnels qui sont survenus avant l'entrée en vigueur de la modification du 9 octobre 1998283 sont régies par l'ancien droit. Les prestations en espèces seront toutefois servies selon le nouveau droit si la prétention naît après l'entrée en vigueur de la modification du 9 octobre 1998.284
5    Si la prétention naît avant l'entrée en vigueur de la modification du 15 décembre 2000, la rente d'invalidité est allouée d'après l'ancien droit.285
UVG sieht vor, dass Versicherte der SUVA für Unfälle, die sich vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes ereignet haben und für Berufskrankheiten, die vor diesem Zeitpunkt ausgebrochen sind, Anspruch auf Integritätsentschädigung haben, sofern der Anspruch erst nach Inkrafttreten dieses Gesetzes entsteht (RKUV 1988 Nr. U 50 S. 287 Erw. 2b; Maurer, a.a.O., S. 415). Im vorliegenden Fall ist unbestritten, dass der Versicherte gemäss dieser Bestimmung Anspruch auf Integritätsentschädigung hat. Streitig ist, auf welchem versicherten Jahresverdienst die Entschädigung festzusetzen ist. Während die SUVA auf den beim Inkrafttreten des UVG im Jahre 1984 massgebend gewesenen Höchstbetrag des versicherten Verdienstes von Fr. 69'600.- abstellt, ist nach Auffassung der Vorinstanz auf den Höchstbetrag des versicherten Verdienstes vor dem Rückfall (1993) von Fr. 97'200.- abzustellen.

b) Nach Art. 25 Abs. 1
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 25 Montant - 1 L'indemnité pour atteinte à l'intégrité est allouée sous forme de prestation en capital. Elle ne doit pas excéder le montant maximum du gain annuel assuré à l'époque de l'accident et elle est échelonnée selon la gravité de l'atteinte à l'intégrité.
1    L'indemnité pour atteinte à l'intégrité est allouée sous forme de prestation en capital. Elle ne doit pas excéder le montant maximum du gain annuel assuré à l'époque de l'accident et elle est échelonnée selon la gravité de l'atteinte à l'intégrité.
2    Le Conseil fédéral édicte des prescriptions détaillées sur le calcul de l'indemnité.
UVG darf die Entschädigung den am Unfalltag geltenden Höchstbetrag des versicherten Jahresverdienstes nicht übersteigen. Massgebend für die Festsetzung der Integritätsentschädigung ist nach dem klaren Wortlaut des Gesetzes somit der im Unfallzeitpunkt massgebend gewesene und nicht der im Zeitpunkt der Anspruchsentstehung gültige höchstversicherte Verdienst. Dies hat mangels einer anderslautenden Bestimmung auch dann zu gelten, wenn der Anspruch erst bei Eintritt eines Rückfalls oder bei Spätfolgen (Art. 11
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
OLAA Art. 11 Rechutes et séquelles tardives - Les prestations d'assurance sont également versées en cas de rechutes et de séquelles tardives; les bénéficiaires de rentes d'invalidité doivent toutefois remplir les conditions posées à l'art. 21 de la loi.
UVV) entsteht. Es liegt diesbezüglich keine echte Gesetzeslücke vor (noch nicht in der Amtlichen Sammlung veröffentlichtes Urteil F. vom 10. Dezember 2001, U 427/99, Erw. 4b). Entgegen den Ausführungen der Vorinstanz besteht auch keine vom Gericht zu schliessende unechte Gesetzeslücke. Nach dem in Erw. 2b hievor Gesagten ist die Schliessung unechter Lücken nur unter strengen Voraussetzungen erlaubt (vgl. auch BGE 125 V 11 Erw. 3 am Ende mit Hinweisen), welche hier nicht gegeben sind. Wohl kann das Abstellen auf einen längere Zeit zurückliegenden höchstversicherten Verdienst als unbefriedigend erscheinen, weil die Gefahr besteht, dass die Integritätsentschädigung ihren Zweck nicht mehr erreicht. Wenn die
Vorinstanz ausführt, im vorliegenden Fall führe ein Abstellen auf den heute über 40 Jahre zurückliegenden Unfall zu einem höchst unbefriedigenden Ergebnis, lässt sie indessen unbeachtet, dass im Rahmen der Übergangsbestimmung von Art. 118 Abs. 2 lit. c
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 118 Dispositions transitoires - 1 Les prestations d'assurance allouées pour les accidents qui sont survenus avant l'entrée en vigueur de la présente loi et pour les maladies professionnelles qui se sont déclarées avant cette date sont régies par l'ancien droit.
1    Les prestations d'assurance allouées pour les accidents qui sont survenus avant l'entrée en vigueur de la présente loi et pour les maladies professionnelles qui se sont déclarées avant cette date sont régies par l'ancien droit.
2    Dans les cas mentionnés à l'al. 1, les assurés de la CNA sont toutefois soumis, dès leur entrée en vigueur, aux dispositions de la présente loi sur les points suivants:
a  le traitement médical accordé après la fixation de la rente (art. 21), si le droit naît après l'entrée en vigueur de la présente loi;
b  l'exclusion de la réduction des prestations pour soins et des indemnisations lorsque l'accident ou la maladie professionnelle a été provoqué par une faute grave (art. 37, al. 2);
c  les rentes d'invalidité, les indemnités pour atteinte à l'intégrité, les allocations pour impotent, les rentes de survivants ainsi que les frais de transport du corps et les frais funéraires, si le droit naît après l'entrée en vigueur de la présente loi;
d  l'allocation prolongée de rentes d'orphelins aux enfants qui suivent une formation (art. 30, al. 3); l'intéressé doit faire valoir son droit dans un délai d'une année lorsque le droit à la rente est déjà éteint au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi;
e  le rachat des rentes (art. 35);
f  les allocations de renchérissement (art. 34); le renchérissement est réputé compensé pour tous les rentiers par les rentes allouées en vertu de l'ancien droit et par d'éventuelles allocations de renchérissement; les allocations pour les rentiers du service du travail, militaire et civil, continuent à être versées aux frais de la Confédération.
3    Lorsque l'assuré décédé était tenu, par décision judiciaire ou par convention, de verser des contributions d'entretien à un enfant illégitime au sens du code civil dans sa teneur du 10 décembre 1907282, cet enfant est assimilé à un enfant de l'assuré pour l'allocation d'une rente d'orphelin.
4    Les prestations d'assurance allouées pour les accidents non professionnels qui sont survenus avant l'entrée en vigueur de la modification du 9 octobre 1998283 sont régies par l'ancien droit. Les prestations en espèces seront toutefois servies selon le nouveau droit si la prétention naît après l'entrée en vigueur de la modification du 9 octobre 1998.284
5    Si la prétention naît avant l'entrée en vigueur de la modification du 15 décembre 2000, la rente d'invalidité est allouée d'après l'ancien droit.285
UVG praxisgemäss nicht auf den im Unfallzeitpunkt, sondern auf den am 1. Januar 1984 massgebend gewesenen Höchstbetrag des versicherten Verdienstes von Fr. 69'600.- abgestellt wird. Die aus dieser Praxis resultierenden Ergebnisse sind nicht derart stossend, dass es Sache des Gerichts wäre, eine andere Lösung zu treffen. Der von der Vorinstanz in Anlehnung an Maurer (a.a.O., S. 419) vertretenen Auffassung, wonach für die Festsetzung der Integritätsentschädigung bei Spätfolgen (und wohl auch Rückfällen) analog zu Art. 24 Abs. 2
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
OLAA Art. 24 Salaire déterminant pour les rentes dans les cas spéciaux - 1 Si, au cours de l'année qui précède l'accident, le salaire de l'assuré a été réduit par suite de service militaire, de service civil, de service de protection civile, ou par suite d'accident, de maladie, de maternité, de chômage ou de réduction de l'horaire de travail, le gain assuré est celui que l'assuré aurait reçu sans la survenance de ces éventualités.56
1    Si, au cours de l'année qui précède l'accident, le salaire de l'assuré a été réduit par suite de service militaire, de service civil, de service de protection civile, ou par suite d'accident, de maladie, de maternité, de chômage ou de réduction de l'horaire de travail, le gain assuré est celui que l'assuré aurait reçu sans la survenance de ces éventualités.56
2    Lorsque le droit à la rente naît plus de cinq ans après l'accident ou l'apparition de la maladie professionnelle, le salaire déterminant est celui que l'assuré aurait reçu, pendant l'année qui précède l'ouverture du droit à la rente, s'il n'avait pas été victime de l'accident ou de la maladie professionnelle, à condition toutefois que ce salaire soit plus élevé que celui qu'il touchait juste avant la survenance de l'accident ou l'apparition de la maladie professionnelle.
3    Si l'assuré suivait des cours de formation le jour de l'accident et touchait de ce fait un salaire inférieur au plein salaire de la même catégorie professionnelle, le gain assuré est déterminé, à partir du moment où il aurait terminé sa formation, d'après le plein salaire qu'il aurait reçu pendant l'année qui précède l'accident.
4    Lorsque le bénéficiaire d'une rente d'invalidité est victime d'un nouvel accident couvert par l'assurance qui aggrave son invalidité, le salaire déterminant pour le calcul de la nouvelle rente allouée pour les deux accidents est celui qu'il aurait reçu pendant l'année qui a précédé le dernier accident s'il n'avait pas subi auparavant un accident couvert par l'assurance. Si ce salaire est inférieur à celui qu'il touchait avant le premier accident couvert par l'assurance, le salaire supérieur est déterminant.57
5    ...58
UVV auf den Höchstbetrag des versicherten Jahresverdienstes abzustellen ist, wie er bei Eintritt der Spätfolge gilt, kann daher nicht gefolgt werden. Es wäre Sache des Gesetzgebers, eine geeignete Lösung zu finden (erwähntes Urteil F. vom 10. Dezember 2001, U 427/99, Erw. 4b am Ende). Nicht zu übersehen ist allerdings, dass es mit zunehmendem Zeitablauf zu immer unbefriedigenderen Ergebnissen kommen wird (und dies auch bei Unfällen, die sich nach dem 1. Januar
1984 ereignet haben). Unter den massgebenden heutigen Verhältnissen kann jedoch nicht gesagt werden, die geltende Regelung führe zu derart unbefriedigenden Ergebnissen, dass sie als rechtsmissbräuchlich zu qualifizieren wäre.

4.- Zu prüfen bleibt die Bemessung des zu entschädigenden Integritätsschadens. Während SUVA und Vorinstanz eine Integritätseinbusse von 60 % annehmen, schätzt der Versicherte den Integritätsschaden auf 75 %.

a) Die Zusprechung einer Integritätsentschädigung von 60 % gemäss Verfügung vom 19. Mai 1998 stützt sich auf eine Beurteilung des Integritätsschadens durch das Ärzteteam Unfallmedizin der SUVA vom 20. April 1998. Danach wurde der durch das Herzleiden verursachte Integritätsschaden analog der für die Folgen von Unfällen und Berufskrankheiten an den Atmungsorganen nach Tabelle 10 der von der SUVA herausgegebenen Richtwerte zur Bemessung von Integritätsschäden beurteilt und auf 25 % geschätzt. Die leichte bis mittelschwere Hirnfunktionsstörung wurde gemäss Tabelle 8 der Richtwerte mit 35 % bemessen, was zu einem Gesamtschaden von 60 % führte.

b) Der Versicherte beanstandet die durch die SUVA-Ärzte vorgenommene Bemessung des Integritätsschadens als solche nicht. Er bringt jedoch vor, sie beruhe auf einer kardiologischen Untersuchung vom 29. Juli 1997 sowie einer neuropsychologischen Abklärung vom 10. September 1997 und trage der seither eingetretenen raschen Verschlechterung des Gesundheitszustandes nicht genügend Rechnung. Vom 12. bis 22. August und 30. August bis 12. September 2000 sei er im Spital X.________ hospitalisiert gewesen, wo nunmehr eine schwere Mitralinsuffizienz festgestellt worden sei. Die unfallbedingte Herzinsuffizienz betrage heute mindestens 80 %, woraus sich ein Integritätsschaden zufolge des Herzleidens von 40 % und ein Gesamtschaden von 75 % ergebe.
Massgebend für die gerichtliche Beurteilung ist der Sachverhalt, wie er bei Erlass des Einspracheentscheids (14. August 1998) bestanden hat (BGE 116 V 248 Erw. 1 a). Fraglich kann daher lediglich sein, ob in jenem Zeitpunkt eine Verschlimmerung des Integritätsschadens voraussehbar war, welche nach Art. 36 Abs. 4
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
OLAA Art. 36 - 1 Une atteinte à l'intégrité est réputée durable lorsqu'il est prévisible qu'elle subsistera avec au moins la même gravité pendant toute la vie. Elle est réputée importante lorsque l'intégrité physique, mentale ou psychique subit, indépendamment de la diminution de la capacité de gain, une altération évidente ou grave.87
1    Une atteinte à l'intégrité est réputée durable lorsqu'il est prévisible qu'elle subsistera avec au moins la même gravité pendant toute la vie. Elle est réputée importante lorsque l'intégrité physique, mentale ou psychique subit, indépendamment de la diminution de la capacité de gain, une altération évidente ou grave.87
2    L'indemnité pour atteinte à l'intégrité est calculée selon les directives figurant à l'annexe 3.
3    En cas de concours de plusieurs atteintes à l'intégrité physique, mentale ou psychique, dues à un ou plusieurs accidents, l'indemnité pour atteinte à l'intégrité est fixée d'après l'ensemble du dommage.88 L'indemnité totale ne peut dépasser le montant maximum du gain annuel assuré. Il est tenu compte, dans le taux d'indemnisation, des indemnités déjà reçues en vertu de la loi.
4    Il sera équitablement tenu compte des aggravations prévisibles de l'atteinte à l'intégrité. Une révision n'est possible qu'en cas exceptionnel, si l'aggravation est importante et n'était pas prévisible.89
5    L'assuré qui, dans le cadre d'une maladie professionnelle, développe un mésothéliome ou d'autres tumeurs dont l'évolution est tout aussi défavorable en termes de survie a droit à une indemnité pour atteinte à l'intégrité physique dès l'apparition de la maladie.90
UVV angemessen zu berücksichtigen gewesen wäre. Dies ist mit der Vorinstanz zu verneinen. Aus der Stellungnahme der SUVA-Ärzte und dem Bericht des behandelnden Arztes Dr. med. B.________, Allgemeine Medizin FMH, vom 23. September 1998 ergeben sich zwar Anhaltspunkte für eine mögliche Verschlechterung des Gesundheitszustandes. Die blosse Möglichkeit einer Verschlimmerung des Integritätsschadens kann im Rahmen von Art. 36 Abs. 4
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
OLAA Art. 36 - 1 Une atteinte à l'intégrité est réputée durable lorsqu'il est prévisible qu'elle subsistera avec au moins la même gravité pendant toute la vie. Elle est réputée importante lorsque l'intégrité physique, mentale ou psychique subit, indépendamment de la diminution de la capacité de gain, une altération évidente ou grave.87
1    Une atteinte à l'intégrité est réputée durable lorsqu'il est prévisible qu'elle subsistera avec au moins la même gravité pendant toute la vie. Elle est réputée importante lorsque l'intégrité physique, mentale ou psychique subit, indépendamment de la diminution de la capacité de gain, une altération évidente ou grave.87
2    L'indemnité pour atteinte à l'intégrité est calculée selon les directives figurant à l'annexe 3.
3    En cas de concours de plusieurs atteintes à l'intégrité physique, mentale ou psychique, dues à un ou plusieurs accidents, l'indemnité pour atteinte à l'intégrité est fixée d'après l'ensemble du dommage.88 L'indemnité totale ne peut dépasser le montant maximum du gain annuel assuré. Il est tenu compte, dans le taux d'indemnisation, des indemnités déjà reçues en vertu de la loi.
4    Il sera équitablement tenu compte des aggravations prévisibles de l'atteinte à l'intégrité. Une révision n'est possible qu'en cas exceptionnel, si l'aggravation est importante et n'était pas prévisible.89
5    L'assuré qui, dans le cadre d'une maladie professionnelle, développe un mésothéliome ou d'autres tumeurs dont l'évolution est tout aussi défavorable en termes de survie a droit à une indemnité pour atteinte à l'intégrité physique dès l'apparition de la maladie.90
UVV jedoch nicht berücksichtigt werden. Sollte in der Zwischenzeit effektiv eine Verschlimmerung von grosser Tragweite eingetreten sein, bleibt es dem Versicherten unbenommen, bei der SUVA ein Begehren um Revision der Integritätsentschädigung einzureichen (Art. 36 Abs. 4
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
OLAA Art. 36 - 1 Une atteinte à l'intégrité est réputée durable lorsqu'il est prévisible qu'elle subsistera avec au moins la même gravité pendant toute la vie. Elle est réputée importante lorsque l'intégrité physique, mentale ou psychique subit, indépendamment de la diminution de la capacité de gain, une altération évidente ou grave.87
1    Une atteinte à l'intégrité est réputée durable lorsqu'il est prévisible qu'elle subsistera avec au moins la même gravité pendant toute la vie. Elle est réputée importante lorsque l'intégrité physique, mentale ou psychique subit, indépendamment de la diminution de la capacité de gain, une altération évidente ou grave.87
2    L'indemnité pour atteinte à l'intégrité est calculée selon les directives figurant à l'annexe 3.
3    En cas de concours de plusieurs atteintes à l'intégrité physique, mentale ou psychique, dues à un ou plusieurs accidents, l'indemnité pour atteinte à l'intégrité est fixée d'après l'ensemble du dommage.88 L'indemnité totale ne peut dépasser le montant maximum du gain annuel assuré. Il est tenu compte, dans le taux d'indemnisation, des indemnités déjà reçues en vertu de la loi.
4    Il sera équitablement tenu compte des aggravations prévisibles de l'atteinte à l'intégrité. Une révision n'est possible qu'en cas exceptionnel, si l'aggravation est importante et n'était pas prévisible.89
5    L'assuré qui, dans le cadre d'une maladie professionnelle, développe un mésothéliome ou d'autres tumeurs dont l'évolution est tout aussi défavorable en termes de survie a droit à une indemnité pour atteinte à l'intégrité physique dès l'apparition de la maladie.90
Satz 2 UVV).

Demnach erkennt das Eidg. Versicherungsgericht:

I. In Gutheissung der von der SUVA eingereichten Verwaltungsgerichtsbeschwerde
wird der Entscheid des Verwaltungsgerichts
des Kantons Glarus vom 22. August 2000
aufgehoben, soweit die SUVA damit verpflichtet wurde,
dem Versicherten eine Integritätsentschädigung von
Fr. 58'320.- zuzusprechen (bzw. den Betrag von
Fr. 16'560.- nachzuzahlen) und eine Parteientschädigung
von Fr. 800.- zu bezahlen.

II. Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde des S.________ wird
abgewiesen.

III. Es werden keine Gerichtskosten erhoben.

IV. Dieses Urteil wird den Parteien, dem Verwaltungsgericht
des Kantons Glarus und dem Bundesamt für Sozialversicherung
zugestellt.

Luzern, 8. April 2002

Im Namen des
Eidgenössischen Versicherungsgerichts
Der Präsident der II. Kammer:

Der Gerichtsschreiber:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : U_385/00
Date : 08 avril 2002
Publié : 26 avril 2002
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Assurance-accidents
Objet : -


Répertoire des lois
LAA: 25 
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 25 Montant - 1 L'indemnité pour atteinte à l'intégrité est allouée sous forme de prestation en capital. Elle ne doit pas excéder le montant maximum du gain annuel assuré à l'époque de l'accident et elle est échelonnée selon la gravité de l'atteinte à l'intégrité.
1    L'indemnité pour atteinte à l'intégrité est allouée sous forme de prestation en capital. Elle ne doit pas excéder le montant maximum du gain annuel assuré à l'époque de l'accident et elle est échelonnée selon la gravité de l'atteinte à l'intégrité.
2    Le Conseil fédéral édicte des prescriptions détaillées sur le calcul de l'indemnité.
34 
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 34 - 1 Les bénéficiaires de rentes d'invalidité et de survivants reçoivent des allocations pour compenser le renchérissement. Celles-ci font partie intégrante de la rente.
1    Les bénéficiaires de rentes d'invalidité et de survivants reçoivent des allocations pour compenser le renchérissement. Celles-ci font partie intégrante de la rente.
2    Le Conseil fédéral fixe les allocations en se fondant sur l'indice suisse des prix à la consommation. Les rentes sont adaptées au même terme que les rentes de l'assurance-vieillesse et survivants.82
61 
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 61 Situation juridique - 1 La CNA est un établissement autonome de droit public doté de la personnalité juridique ayant son siège à Lucerne. La CNA est inscrite au registre du commerce.127
1    La CNA est un établissement autonome de droit public doté de la personnalité juridique ayant son siège à Lucerne. La CNA est inscrite au registre du commerce.127
2    La CNA pratique l'assurance selon le principe de la mutualité.
3    La CNA est soumise à la haute surveillance de la Confédération, exercée par le Conseil fédéral. Son règlement d'organisation, son rapport annuel et ses comptes annuels sont soumis à l'approbation du Conseil fédéral.128
92 
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 92 Fixation des primes - 1 Les assureurs fixent les primes en pour-mille du gain assuré. Celles-ci se composent d'une prime nette correspondant au risque et des suppléments de prime destinés aux frais administratifs, aux frais de prévention des accidents et des maladies professionnelles, aux allocations de renchérissement qui ne sont pas financées par des excédents d'intérêts et à l'alimentation éventuelle d'un fonds de compensation en cas de grand sinistre. Les assureurs peuvent prélever pour l'assurance obligatoire des accidents professionnels et des accidents non professionnels une prime minimale indépendante du risque couvert; le Conseil fédéral fixe la limite supérieure des primes minimales.212
1    Les assureurs fixent les primes en pour-mille du gain assuré. Celles-ci se composent d'une prime nette correspondant au risque et des suppléments de prime destinés aux frais administratifs, aux frais de prévention des accidents et des maladies professionnelles, aux allocations de renchérissement qui ne sont pas financées par des excédents d'intérêts et à l'alimentation éventuelle d'un fonds de compensation en cas de grand sinistre. Les assureurs peuvent prélever pour l'assurance obligatoire des accidents professionnels et des accidents non professionnels une prime minimale indépendante du risque couvert; le Conseil fédéral fixe la limite supérieure des primes minimales.212
2    En vue de la fixation des primes pour l'assurance des accidents professionnels, les entreprises sont classées dans l'une des classes du tarif des primes et, à l'intérieur de ces classes, dans l'un des degrés prévus; le classement tient compte de la nature des entreprises et de leurs conditions propres, notamment du risque d'accidents et de l'état des mesures de prévention. Les travailleurs d'une entreprise peuvent être classés par groupe, dans des classes et degrés différents.
3    En cas d'infraction aux prescriptions relatives à la prévention des accidents et des maladies professionnelles, les entreprises peuvent en tout temps et rétroactivement, être classées dans un degré de risques plus élevé.
4    Le changement de genre de l'entreprise et la modification de ses conditions propres doivent être annoncés dans les quatorze jours à l'assureur compétent. Si les changements sont importants, l'assureur peut modifier le classement de l'entreprise dans les classes et degrés du tarif des primes, le cas échéant avec effet rétroactif.
5    Sur la base des expériences acquises en matière de risques, l'assureur peut, de sa propre initiative ou à la demande de chefs d'entreprises, modifier le classement d'entreprises déterminées dans les classes et degrés du tarif des primes, avec effet au début de l'exercice comptable.
6    En vue de la fixation des primes pour l'assurance des accidents non professionnels, les assurés peuvent être répartis en classes de tarif. Les primes ne peuvent toutefois être échelonnées en fonction du sexe des personnes assurées.213
7    Le supplément de prime destiné aux frais administratifs doit couvrir les dépenses ordinaires résultant de la pratique de l'assurance-accidents. Le Conseil fédéral peut fixer les taux maximaux de ce supplément. Il détermine le délai pour modifier les tarifs de primes et pour procéder à une nouvelle répartition des entreprises en classes et degrés. Il édicte des dispositions sur le calcul des primes dans des cas spéciaux, notamment pour les assurés facultatifs et pour ceux qui sont assurés auprès d'une caisse-maladie reconnue.214
118
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 118 Dispositions transitoires - 1 Les prestations d'assurance allouées pour les accidents qui sont survenus avant l'entrée en vigueur de la présente loi et pour les maladies professionnelles qui se sont déclarées avant cette date sont régies par l'ancien droit.
1    Les prestations d'assurance allouées pour les accidents qui sont survenus avant l'entrée en vigueur de la présente loi et pour les maladies professionnelles qui se sont déclarées avant cette date sont régies par l'ancien droit.
2    Dans les cas mentionnés à l'al. 1, les assurés de la CNA sont toutefois soumis, dès leur entrée en vigueur, aux dispositions de la présente loi sur les points suivants:
a  le traitement médical accordé après la fixation de la rente (art. 21), si le droit naît après l'entrée en vigueur de la présente loi;
b  l'exclusion de la réduction des prestations pour soins et des indemnisations lorsque l'accident ou la maladie professionnelle a été provoqué par une faute grave (art. 37, al. 2);
c  les rentes d'invalidité, les indemnités pour atteinte à l'intégrité, les allocations pour impotent, les rentes de survivants ainsi que les frais de transport du corps et les frais funéraires, si le droit naît après l'entrée en vigueur de la présente loi;
d  l'allocation prolongée de rentes d'orphelins aux enfants qui suivent une formation (art. 30, al. 3); l'intéressé doit faire valoir son droit dans un délai d'une année lorsque le droit à la rente est déjà éteint au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi;
e  le rachat des rentes (art. 35);
f  les allocations de renchérissement (art. 34); le renchérissement est réputé compensé pour tous les rentiers par les rentes allouées en vertu de l'ancien droit et par d'éventuelles allocations de renchérissement; les allocations pour les rentiers du service du travail, militaire et civil, continuent à être versées aux frais de la Confédération.
3    Lorsque l'assuré décédé était tenu, par décision judiciaire ou par convention, de verser des contributions d'entretien à un enfant illégitime au sens du code civil dans sa teneur du 10 décembre 1907282, cet enfant est assimilé à un enfant de l'assuré pour l'allocation d'une rente d'orphelin.
4    Les prestations d'assurance allouées pour les accidents non professionnels qui sont survenus avant l'entrée en vigueur de la modification du 9 octobre 1998283 sont régies par l'ancien droit. Les prestations en espèces seront toutefois servies selon le nouveau droit si la prétention naît après l'entrée en vigueur de la modification du 9 octobre 1998.284
5    Si la prétention naît avant l'entrée en vigueur de la modification du 15 décembre 2000, la rente d'invalidité est allouée d'après l'ancien droit.285
LAMA: 78  80
OLAA: 11 
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
OLAA Art. 11 Rechutes et séquelles tardives - Les prestations d'assurance sont également versées en cas de rechutes et de séquelles tardives; les bénéficiaires de rentes d'invalidité doivent toutefois remplir les conditions posées à l'art. 21 de la loi.
24 
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
OLAA Art. 24 Salaire déterminant pour les rentes dans les cas spéciaux - 1 Si, au cours de l'année qui précède l'accident, le salaire de l'assuré a été réduit par suite de service militaire, de service civil, de service de protection civile, ou par suite d'accident, de maladie, de maternité, de chômage ou de réduction de l'horaire de travail, le gain assuré est celui que l'assuré aurait reçu sans la survenance de ces éventualités.56
1    Si, au cours de l'année qui précède l'accident, le salaire de l'assuré a été réduit par suite de service militaire, de service civil, de service de protection civile, ou par suite d'accident, de maladie, de maternité, de chômage ou de réduction de l'horaire de travail, le gain assuré est celui que l'assuré aurait reçu sans la survenance de ces éventualités.56
2    Lorsque le droit à la rente naît plus de cinq ans après l'accident ou l'apparition de la maladie professionnelle, le salaire déterminant est celui que l'assuré aurait reçu, pendant l'année qui précède l'ouverture du droit à la rente, s'il n'avait pas été victime de l'accident ou de la maladie professionnelle, à condition toutefois que ce salaire soit plus élevé que celui qu'il touchait juste avant la survenance de l'accident ou l'apparition de la maladie professionnelle.
3    Si l'assuré suivait des cours de formation le jour de l'accident et touchait de ce fait un salaire inférieur au plein salaire de la même catégorie professionnelle, le gain assuré est déterminé, à partir du moment où il aurait terminé sa formation, d'après le plein salaire qu'il aurait reçu pendant l'année qui précède l'accident.
4    Lorsque le bénéficiaire d'une rente d'invalidité est victime d'un nouvel accident couvert par l'assurance qui aggrave son invalidité, le salaire déterminant pour le calcul de la nouvelle rente allouée pour les deux accidents est celui qu'il aurait reçu pendant l'année qui a précédé le dernier accident s'il n'avait pas subi auparavant un accident couvert par l'assurance. Si ce salaire est inférieur à celui qu'il touchait avant le premier accident couvert par l'assurance, le salaire supérieur est déterminant.57
5    ...58
36
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
OLAA Art. 36 - 1 Une atteinte à l'intégrité est réputée durable lorsqu'il est prévisible qu'elle subsistera avec au moins la même gravité pendant toute la vie. Elle est réputée importante lorsque l'intégrité physique, mentale ou psychique subit, indépendamment de la diminution de la capacité de gain, une altération évidente ou grave.87
1    Une atteinte à l'intégrité est réputée durable lorsqu'il est prévisible qu'elle subsistera avec au moins la même gravité pendant toute la vie. Elle est réputée importante lorsque l'intégrité physique, mentale ou psychique subit, indépendamment de la diminution de la capacité de gain, une altération évidente ou grave.87
2    L'indemnité pour atteinte à l'intégrité est calculée selon les directives figurant à l'annexe 3.
3    En cas de concours de plusieurs atteintes à l'intégrité physique, mentale ou psychique, dues à un ou plusieurs accidents, l'indemnité pour atteinte à l'intégrité est fixée d'après l'ensemble du dommage.88 L'indemnité totale ne peut dépasser le montant maximum du gain annuel assuré. Il est tenu compte, dans le taux d'indemnisation, des indemnités déjà reçues en vertu de la loi.
4    Il sera équitablement tenu compte des aggravations prévisibles de l'atteinte à l'intégrité. Une révision n'est possible qu'en cas exceptionnel, si l'aggravation est importante et n'était pas prévisible.89
5    L'assuré qui, dans le cadre d'une maladie professionnelle, développe un mésothéliome ou d'autres tumeurs dont l'évolution est tout aussi défavorable en termes de survie a droit à une indemnité pour atteinte à l'intégrité physique dès l'apparition de la maladie.90
Répertoire ATF
105-V-91 • 111-V-36 • 116-V-246 • 118-V-293 • 118-V-298 • 123-V-214 • 125-V-8 • 126-V-153 • 127-V-165
Weitere Urteile ab 2000
U_385/00 • U_388/00 • U_427/99
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
1995 • accès • affection cardiaque • assurance privée • atteinte à l'intégrité • autorité inférieure • autorité judiciaire • avantage • avocat • calcul • collecte • conclusions • coup de feu • durée • décision • décision sur opposition • délai légal • emploi • employeur • entrée en vigueur • frais judiciaires • gain assuré • greffier • hameau • insuffisance cardiaque • intimé • lacune impropre • lacune proprement dite • langue • libéralité • maladie professionnelle • mesure • moyen de droit • médecine des accidents • office fédéral des assurances sociales • pratique judiciaire et administrative • pré • renchérissement • rencontre • rente d'invalidité • récidive • réponse au recours • révision • salaire • tiré • tribunal fédéral des assurances • à l'intérieur • état de fait • évolution des prix