Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A 633/2022
Arrêt du 8 mars 2023
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président,
von Werdt, et Bovey.
Greffière : Mme Bouchat.
Participants à la procédure
A.A.________,
représenté par Me Frédéric Hainard, avocat,
recourant,
contre
B.B.________,
représentée par Me Sandrine Tornare, avocate,
intimée,
Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève,
rue des Glacis-de-Rive 6, 1207 Genève,
D.A.________ et E.A.________,
représentés par Me Bernard Nuzzo, avocat.
Objet
parents non mariés, modification de la garde,
recours contre la décision de la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève du 20 juin 2022 (C/3139/2016-CS DAS/130/2022).
Faits :
A.
B.B.________ et A.A.________ sont les parents non mariés de E.A.________ et D.A.________, nés respectivement en 2015 et 2017.
Les parties disposent de l'autorité parentale conjointe.
B.
A la suite du rapport du Service de protection des mineurs (ci-après : le SPMi) du 22 juin 2020, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève (ci-après : le tribunal de protection) a, par décision de mesures superprovisionnelles du 29 juin 2020, notamment ordonné un suivi thérapeutique de la famille dans le cadre de la séparation du couple qualifiée de complexe.
Par ordonnance du 29 juillet 2020, il a notamment instauré la garde partagée sur les enfants, considérant que malgré les grandes divergences de vue et le conflit entre les parents, la situation de fait préexistante pouvait être formalisée.
Le 6 novembre 2020, une mesure de curatelle éducative a été instituée par le tribunal de protection, à la suite du rapport d'évaluation sociale du Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (ci-après : le SEASP) du 15 octobre 2020.
Le 6 septembre 2021, le rapport d'expertise psychiatrique familiale, requis par le tribunal de protection, a été déposé. Les experts ont conclu à l'attribution de la garde exclusive à la mère, moyennant un droit de visite usuel au père, le maintien de la curatelle éducative et l'institution en faveur des enfants d'une curatelle de soins. Ils ont notamment retenu que les capacités parentales du père étaient sévèrement entravées par plusieurs symptômes, dont il n'arrivait pas à préserver ses enfants, comme son impulsivité, ses débordements émotionnels, sa position victimaire et quérulente, ainsi que ses discours dénigrants à l'égard de la mère et qu'il n'était pas capable d'assumer la garde de ses enfants.
Par ordonnance du 2 novembre 2021, le tribunal de protection a notamment confié à la mère la garde exclusive des deux enfants (ch. 1), confirmé le lieu de scolarisation des mineurs à U.________ (ch. 2), et réservé au père un droit aux relations personnelles (ch. 3).
Le 23 décembre 2021, le père a formé recours contre l'ordonnance précitée, en concluant à l'annulation des chiffres 1 à 3 de son dispositif, au maintien de la garde alternée et à la confirmation de l'ordonnance pour le surplus. Il a également sollicité un complément d'expertise.
Par arrêt du 20 juin 2022, la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après : l'autorité cantonale) a rejeté le recours.
C.
Agissant le 23 août 2022 par la voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral, A.A.________ conclut en substance principalement à sa réforme en ce sens que la garde alternée est maintenue, et subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il produit également un onglet de pièces sous bordereau et requiert l'effet suspensif.
D.
Par ordonnance du 20 septembre 2022, le Président de la Cour de céans a attribué l'effet suspensif au recours.
Invités à déposer une réponse, la cour cantonale s'est référée aux considérants de son arrêt, tandis que le curateur de représentation des enfants a conclu principalement à ce qu'il soit constaté que le recours est devenu sans objet et subsidiairement à son rejet. La mère des enfants a quant à elle conclu au rejet du recours. Chacun a déposé un onglet de pièces sous bordereau.
Le 29 novembre 2022, le recourant a requis l'assistance judiciaire.
L'intimée en a fait de même.
Par la suite, les parties ont encore déposé des observations ainsi que diverses pièces.
Considérant en droit :
1.
1.1. Déposé en temps utile (art. 46 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 46 Suspension - 1 Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas: |
|
1 | Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas: |
a | du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus; |
b | du 15 juillet au 15 août inclus; |
c | du 18 décembre au 2 janvier inclus. |
2 | L'al. 1 ne s'applique pas: |
a | aux procédures concernant l'octroi de l'effet suspensif ou d'autres mesures provisionnelles; |
b | à la poursuite pour effets de change; |
c | aux questions relatives aux droits politiques (art. 82, let. c); |
d | à l'entraide pénale internationale ni à l'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
e | aux marchés publics.19 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...96 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
|
1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière civile: |
a | les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions: |
b1 | sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile, |
b2 | sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies, |
b3 | sur le changement de nom, |
b4 | en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage, |
b5 | en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux, |
b6 | les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte, |
b7 | ... |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification. |
2 | Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification. |
2 | Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41 |
1.2.
1.2.1. Selon l'art. 99 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
|
1 | Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
2 | Toute conclusion nouvelle est irrecevable. |
1.2.2. Contrairement à ce que prétend le curateur, le recours n'a pas perdu son objet, malgré la reddition des différentes décisions postérieures à l'arrêt cantonal. Dans la mesure où ces décisions, qui confient notamment l'autorité parentale exclusive à l'intimée, ne sont que provisoires, le présent recours dispose toujours d'un objet et le recourant conserve un intérêt digne de protection, au sens de l'art. 76 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification. |
2 | Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41 |
S'agissant des pièces produites par le recourant à l'appui de son recours, à savoir la procuration et l'extrait du suivi de ses envois postaux, elles sont recevables en tant qu'elles déterminent la recevabilité de l'acte. Il en va de même de celles produites à l'appui de sa requête d'assistance judiciaire. Tel n'est en revanche pas le cas de celles déposées par l'intimée; sans explication quant à leur recevabilité, celle-ci produit une vingtaine de pièces, dont la plupart sont postérieures à l'arrêt cantonal. Ne remplissant pas les conditions de l'exception de l'art. 99 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
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1 | Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
2 | Toute conclusion nouvelle est irrecevable. |
1.3. Des mesures probatoires devant le Tribunal fédéral (art. 55
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 55 Principe - 1 La procédure probatoire est régie par les art. 36, 37 et 39 à 65 de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947 (PCF)21. |
|
1 | La procédure probatoire est régie par les art. 36, 37 et 39 à 65 de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947 (PCF)21. |
2 | Le juge instructeur peut prendre lui-même les mesures probatoires qui s'imposent ou charger les autorités fédérales ou cantonales compétentes de le faire. |
3 | Il s'adjoint un second juge pour l'audition des témoins, l'inspection locale et l'interrogatoire des parties. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
2.
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
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a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
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1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
3.
La cour cantonale a en substance retenu que le père se plaignait d'une constatation fausse et incomplète des faits en tant que le tribunal de protection s'était contenté de reprendre " aveuglément " les conclusions des experts, en retenant que ses compétences parentales étaient limitées du fait de son incapacité à préserver les enfants du conflit avec l'intimée. Ce faisant, l'intéressé ne se plaignait pas tant d'une constatation inexacte des faits pertinents, mais du fait que le tribunal de protection n'avait pas tiré les conclusions souhaitées par celui-ci et tentait par ce biais de remettre en cause le résultat de l'expertise. Or, selon l'autorité précédente, d'une part, aucune raison apparente ne laissait penser que le résultat avait été biaisé par un a priori négatif des experts à son égard. D'autre part, le père avait eu tout le loisir, ce qu'il avait d'ailleurs fait, de requérir des explications et compléments des experts à l'audience du tribunal de protection. Il était ainsi parfaitement compréhensible que l'autorité de première instance ait suivi les conclusions de l'expertise. La cour cantonale a également relevé que si les constatations relatives à la capacité parentale avaient leur importance, elles n'étaient pas les
seules à entrer en ligne de compte lorsqu'il s'agissait de l'appréciation de l'intérêt supérieur de l'enfant dans le cadre de la prise de mesure de protection.
S'agissant de la garde alternée elle-même, l'autorité précédente a considéré que les parents avaient exercé ce mode de prise en charge dès la séparation formalisée par l'ordonnance du tribunal de protection du 29 juillet 2020. Depuis lors, les deux enfants étaient soumis au conflit permanent entretenu par les parents au point que tout ce qui les concernait était sujet à contestation et désaccord, que ce soit le lieu de scolarisation, la prise en charge médicale, l'organisation des vacances, voire le passage des enfants de l'un à l'autre des parents. L'autorité cantonale a relevé que cette attitude avait nécessité le prononcé de multiples décisions judiciaires, allant jusqu'à la mise en place de curatelles exercées par des tiers, en l'état le SPMi, pour à peu près tous les événements de la vie des enfants. La persistance dudit conflit malgré l'écoulement du temps était décrite par tous les intervenants comme devenue délétère pour les enfants. L'aînée souffrait notamment d'une angoisse permanente, de constipation due à cette dernière et d'hypersensibilité, ce qui la conduisait à un échec scolaire. Avec l'écoulement du temps, ces symptômes avaient empiré au point qu'il était craint que ceux-ci puissent dégénérer chez elle en un
trouble de type borderline. Quant au cadet, s'il était, du fait de son jeune âge, plus ou moins à l'abri des conséquences du conflit, il commençait avec la croissance à en être affecté au point que des troubles de la concentration apparaissaient déjà chez lui.
L'autorité cantonale a relevé que cette évolution clairement défavorable de la situation psychique des enfants, causée par l'incapacité de leurs parents, et en particulier celle du père, à les protéger du conflit, était une circonstance qui devait conduire le tribunal de protection à envisager une modification du mode de garde adopté, la garde partagée s'étant révélée une source de tensions permanentes et devant être considérée comme un échec. Elle a ajouté que tant les experts que le curateur des enfants avaient préconisé la fin de la garde partagée, au vu de l'évolution négative de l'état psychique des enfants. Le SPMi lui-même, dans son rapport du 4 février 2022, considérait le mode de garde actuel comme inadapté au rythme des enfants. L'autorité cantonale a ainsi considéré que le tribunal de protection, plaçant l'intérêt supérieur des enfants au premier plan, avait correctement appliqué la loi. Aucune mesure moins incisive que l'attribution de la garde exclusive à l'un des parents ne pouvait être prise, tout ayant déjà été tenté pour leur faire comprendre que ce comportement devait cesser, au risque dans le cas contraire de mettre en péril la santé psychique de leurs enfants. Le père était d'ailleurs bien malvenu de soutenir
ce moyen dans le cadre de son recours, celui-ci ayant adopté de longue date des attitudes incompatibles avec la collaboration nécessaire pour l'exercice serein d'une garde partagée.
Quant au choix du parent, l'autorité précédente a précisé qu'indépendamment même du diagnostic psychiatrique retenu par les experts, tous les intervenants avaient relevé chez le père son caractère impulsif, procédurier, quérulent, oppositionnel et dénigrant à l'égard de l'intimée, des intervenants et des autorités, même en présence des enfants, ce qui avait pour effet de les placer dans des situations de stress, de mutisme et de perdition. Enfin, elle a retenu qu'il ressortait de l'expertise que les capacités parentales de la mère à prendre en charge les enfants n'étaient pas altérées. Considérant ainsi que le tribunal de protection avait fait une saine l'application de la loi, elle a confirmé d'une part le principe de la garde exclusive et d'autre part l'attribution de celle-ci à la mère.
4.
4.1. Selon l'art. 298d
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 298d - 1 À la requête de l'un des parents ou de l'enfant ou encore d'office, l'autorité de protection de l'enfant modifie l'attribution de l'autorité parentale lorsque des faits nouveaux importants le commandent pour le bien de l'enfant. |
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1 | À la requête de l'un des parents ou de l'enfant ou encore d'office, l'autorité de protection de l'enfant modifie l'attribution de l'autorité parentale lorsque des faits nouveaux importants le commandent pour le bien de l'enfant. |
2 | Elle peut aussi se limiter à statuer sur la garde de l'enfant, les relations personnelles ou la participation de chaque parent à sa prise en charge. |
Toute modification dans l'attribution de l'autorité parentale ou de la garde de fait suppose ainsi que la nouvelle réglementation soit requise dans l'intérêt de l'enfant en raison de la survenance de faits nouveaux essentiels. En d'autres termes, une nouvelle réglementation de l'autorité parentale, respectivement de l'attribution de la garde de fait, ne dépend pas seulement de l'existence de circonstances nouvelles importantes; elle doit aussi être commandée par le bien de l'enfant (arrêts 5A 963/2021 du 1er septembre 2022 consid. 3.2.1; 5A 951/2020 du 17 février 2021 consid. 4; 5A 756/2019 du 13 février 2020 consid. 3.1.1; 5A 406/2018 du 26 juillet 2018 consid. 3.1 et les références).
Déterminer si une modification essentielle est survenue par rapport à la situation existant au moment où la décision initiale a été prise doit s'apprécier en fonction de toutes les circonstances du cas d'espèce et relève du pouvoir d'appréciation du juge (art. 4
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 4 - Le juge applique les règles du droit et de l'équité, lorsque la loi réserve son pouvoir d'appréciation ou qu'elle le charge de prononcer en tenant compte soit des circonstances, soit de justes motifs. |
4.2. Bien que l'autorité parentale conjointe soit désormais la règle et qu'elle comprenne le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant (art. 296 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 296 - 1 L'autorité parentale sert le bien de l'enfant. |
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1 | L'autorité parentale sert le bien de l'enfant. |
2 | L'enfant est soumis, pendant sa minorité, à l'autorité parentale conjointe de ses père et mère. |
3 | Les parents mineurs ou sous curatelle de portée générale n'ont pas l'autorité parentale. Celle-ci revient aux parents lorsqu'ils deviennent majeurs. Lorsque la curatelle de portée générale est levée, l'autorité de protection de l'enfant statue sur l'attribution de l'autorité parentale selon le bien de l'enfant. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 301a - 1 L'autorité parentale inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant. |
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1 | L'autorité parentale inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant. |
2 | Un parent exerçant conjointement l'autorité parentale ne peut modifier le lieu de résidence de l'enfant qu'avec l'accord de l'autre parent ou sur décision du juge ou de l'autorité de protection de l'enfant dans les cas suivants: |
a | le nouveau lieu de résidence se trouve à l'étranger; |
b | le déménagement a des conséquences importantes pour l'exercice de l'autorité parentale par l'autre parent et pour les relations personnelles. |
3 | Un parent exerçant seul l'autorité parentale qui souhaite modifier le lieu de résidence de l'enfant doit informer en temps utile l'autre parent. |
4 | Un parent qui souhaite modifier son propre lieu de résidence a le même devoir d'information. |
5 | Si besoin est, les parents s'entendent, dans le respect du bien de l'enfant, pour adapter le régime de l'autorité parentale, la garde, les relations personnelles et la contribution d'entretien. S'ils ne peuvent pas s'entendre, la décision appartient au juge ou à l'autorité de protection de l'enfant. |
Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte les capacités éducatives des parents, lesquelles doivent être données chez chacun d'eux pour pouvoir envisager l'instauration d'une garde alternée, ainsi que l'existence d'une bonne capacité et volonté des parents de communiquer et coopérer compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d'informations que nécessite ce mode de garde. A cet égard, on ne saurait déduire une incapacité à coopérer entre les parents du seul refus d'instaurer la garde alternée. En revanche, un conflit marqué et persistant entre les parents portant sur des questions liées à l'enfant laisse présager des difficultés futures de collaboration et aura en principe pour conséquence d'exposer de manière récurrente l'enfant à une situation conflictuelle, ce qui pourrait apparaître contraire à son intérêt. Il faut également tenir compte de la situation géographique et de la distance séparant les logements des deux parents, de la stabilité qu'apporte à l'enfant le maintien de la situation antérieure, en ce sens notamment qu'une garde alternée sera instaurée plus facilement lorsque les deux parents s'occupaient de l'enfant en alternance déjà avant la séparation,
de la possibilité pour les parents de s'occuper personnellement de l'enfant, de l'âge de ce dernier et de son appartenance à une fratrie ou à un cercle social. Il faut également prendre en considération le souhait de l'enfant s'agissant de sa propre prise en charge, quand bien même il ne disposerait pas de la capacité de discernement à cet égard. Sur ce point, il appartiendra au juge du fait, qui établit les faits d'office (art. 296 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 296 Maxime inquisitoire et maxime d'office - 1 Le tribunal établit les faits d'office. |
|
1 | Le tribunal établit les faits d'office. |
2 | Les parties et les tiers doivent se prêter aux examens nécessaires à l'établissement de la filiation et y collaborer, dans la mesure où leur santé n'est pas mise en danger. Les dispositions concernant le droit des parties et des tiers de ne pas collaborer ne sont pas applicables. |
3 | Le tribunal n'est pas lié par les conclusions des parties. |
Hormis l'existence de capacités éducatives chez les deux parents, qui est une prémisse nécessaire à l'instauration d'une garde alternée, les autres critères d'appréciation sont interdépendants et leur importance respective varie en fonction des circonstances du cas d'espèce. Ainsi, les critères de la stabilité et de la possibilité pour le parent de s'occuper personnellement de l'enfant auront un rôle prépondérant chez les nourrissons et les enfants en bas âge alors que l'appartenance à un cercle social sera particulièrement importante pour un adolescent. La capacité de collaboration et de communication des parents est, quant à elle, d'autant plus importante lorsque l'enfant concerné est déjà scolarisé ou qu'un certain éloignement géographique entre les domiciles respectifs des parents nécessite une plus grande organisation (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 et les références).
Si le juge arrive à la conclusion qu'une garde alternée n'est pas dans l'intérêt de l'enfant, il devra alors déterminer auquel des deux parents il attribue la garde en tenant compte, pour l'essentiel, des mêmes critères d'évaluation et en appréciant, en sus, la capacité de chaque parent à favoriser les contacts entre l'enfant et l'autre parent (ATF 142 III 617 précité consid. 3.2.4 et les références). Pour apprécier ces critères, le juge du fait, qui connaît le mieux les parties et le milieu dans lequel vit l'enfant, dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 142 III 617 précité consid. 3.2.5 et les références).
5.
5.1. Le recourant soulève plusieurs griefs à l'encontre du rapport d'expertise psychiatrique familiale du 6 septembre 2021. Il reproche notamment à la cour cantonale de ne pas avoir motivé son refus d'ordonner un complément d'expertise (art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
5.2. La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu de l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
5.3. En l'espèce, on ne saurait suivre le recourant. L'autorité cantonale a expressément indiqué qu'elle s'estimait suffisamment renseignée en l'état du dossier pour trancher, raison pour laquelle il n'y avait pas lieu de donner suite auxdites réquisitions. Elle a en outre relevé que, d'une part, aucune raison apparente ne laissait penser que le résultat aurait été biaisé par un a priori négatif des experts à son égard; d'autre part, le père avait eu tout le loisir, ce qu'il avait d'ailleurs fait, de requérir des experts des explications et compléments à l'audience du tribunal de protection. Cette motivation, bien que succincte, est suffisante, d'autant que l'intéressé a été en mesure de comprendre et de critiquer le raisonnement de la cour cantonale sur plus de trente pages. Partant, on doit considérer que la décision entreprise est sur ce point dotée d'une motivation suffisante au regard de l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
6.
Le recourant développe ensuite sur plusieurs pages une argumentation tendant à démontrer l'arbitraire dans l'établissement des faits, plus particulièrement ceux sur lesquels l'autorité cantonale s'est appuyée pour justifier son entrée en matière sur la requête en modification du mode de garde.
6.1. Il fait valoir que l'autorité cantonale aurait fait preuve d'arbitraire en retenant que l'évolution de la situation psychique des deux enfants serait défavorable. Selon lui, il ressortirait du rapport du SPMi du 13 avril 2022 que D.A.________ ne présenterait à l'heure actuelle pas d'éléments préoccupants. Il soutient que ce constat ne reposerait que sur les déclarations du représentant du SPMi faites à l'audience du 9 juin 2022 et qu'il ne serait étayé par aucun élément de preuve. Or, ce serait pourtant sur la base de cet élément que la cour cantonale aurait considéré que le mode de garde actuel contreviendrait au bon développement des enfants.
En l'occurrence, si le SPMi a effectivement déclaré que D.A.________ ne présentait pas à l'heure actuelle d'éléments préoccupants, il a également précisé que l'intéressé était malgré tout source d'inquiétude pour les curateurs en raison de la persistance du conflit parental auquel il serait soumis en grandissant. Partant, la cour cantonale ne s'est pas livrée à des constatations insoutenables.
6.2. Le recourant prétend ensuite que la garde alternée aurait été arbitrairement considérée comme un échec et fait valoir plusieurs arguments à l'appui de sa critique.
6.2.1. Il explique que les tensions les plus importantes émaneraient de divergences d'opinion concernant la scolarisation, la santé et les activités des enfants, sujets qui relèveraient de l'autorité parentale. Il rappelle également que dans son rapport du 15 octobre 2020, le SEASP avait relevé que la garde alternée était exercée depuis le mois de mai 2020, que les enfants s'y étaient adaptés et qu'elle ne faisait pas l'objet de désaccords parentaux. Quant à la question des vacances, l'autorité cantonale aurait retenu selon lui de manière arbitraire que les parties étaient dans l'incapacité persistante d'organiser la prise en charge des enfants durant les congés de fin d'année 2020 et 2021. Se référant aux pièces du dossier, le recourant soutient que les parties auraient consenti à la répartition des vacances proposée par le SEASP, laquelle aurait ensuite été entérinée par le tribunal de protection le 21 décembre 2020. Il en irait de même pour les vacances de fin d'année 2021 qui auraient également fait l'objet d'un accord ratifié par la même autorité. Quant au reste de l'année, il expose que les parties se seraient entendues sur un calendrier, ce que M. F.________ aurait d'ailleurs confirmé dans son rapport du 13 avril 2022.
Essentiellement appellatoire, son argumentation ne peut être retenue. Le contenu du rapport du SEASP du 15 octobre 2020 n'est de surcroît pas un élément de nature à démontrer l'arbitraire dans la constatation des faits, tant il est vrai que de nombreux autres intervenants ont attesté du conflit marqué entre les parents et que ce rapport, établi plus de dix-huit mois avant l'arrêt entrepris, n'est pas récent. C'est d'ailleurs à la suite de ce document - qui retient notamment que les parents se trouvaient dans une impasse relationnelle délétère pour les enfants et dans l'incapacité de les préserver de leurs différends - que le tribunal de protection a institué, par décision du 6 novembre 2020, une curatelle d'assistance éducative. Quant à la question des vacances, force est de relever que le recourant a lui-même déclaré à la page 20 de son recours fédéral que l'organisation de celles-ci était sujette à de grandes tensions entre les parents.
Enfin, en tant que le conflit porterait, selon le recourant, sur des questions liées à l'autorité parentale plutôt qu'à la garde, cet argument n'est pas pertinent, dès lors que la jurisprudence considère qu'un conflit marqué et persistant entre les parents portant sur des questions liées à l'enfant laisse présager des difficultés de collaboration et aura en principe pour conséquence d'exposer de manière récurrente l'enfant à une situation conflictuelle, ce qui pourrait apparaître contraire à son intérêt (cf. supra consid. 4.2).
6.2.2. Le recourant expose que l'autorité précédente aurait fait preuve d'arbitraire en retenant que le SPMi, dans son rapport du 4 février 2022, n'était pas favorable au maintien du mode de garde actuel. Selon lui, ledit service parlait des modalités d'exercice de la garde alternée, qui n'étaient pas adaptées au rythme des enfants, et non pas du principe même d'un tel mode de garde. Or, cet élément aurait selon lui contribué à justifier la modification du régime.
En l'occurrence, il ressort bel et bien de l'arrêt cantonal que le mode de garde actuel était inadapté au rythme des enfants. Cela étant, l'autorité précédente s'est appuyée sur de nombreux autres éléments postérieurs au rapport du 4 février 2022 pour justifier la modification. Ainsi, le 10 mars 2022, le SPMi a constaté des débordements verbaux de la part du recourant, mettant à mal les espoirs d'apaisement précédemment évoqués. Lors de l'audience du 9 juin 2022, le représentant du SPMi a également exposé que les espoirs d'atténuation du conflit parental s'étaient évaporés depuis la rédaction du rapport précité. Partant, l'autorité cantonale ne s'est pas trompée sur le sens respectivement la portée de la position du SPMi.
6.2.3. Le recourant ajoute qu'elle n'aurait pas tenu compte du courriel du 30 mars 2022 de l'enseignante de E.A.________ adressé au Dr G.________, dont il ressortirait en substance que les parents semblaient mieux se communiquer les informations, qu'elle ne devait plus envoyer les documents à chacun d'eux, que E.A.________ apparaissait plus détendue et à l'aise avec ses camarades, qu'elle communiquait avec eux sans agressivité, qu'il n'y avait plus eu de conflits notables et qu'en définitive, les relations qu'elle entretenait en ce moment avec chacun des parents étaient très satisfaisantes et de ce fait propices au bien-être et à l'évolution scolaire de l'enfant.
Le recourant soutient en outre que l'avis du curateur devrait être apprécié avec la plus grande retenue, dès lors que l'intéressé ne serait intervenu que récemment dans la procédure, qu'il n'aurait rencontré les enfants qu'une seule fois et qu'il n'aurait pas indiqué avoir pris contact avec les intervenants afin de se former sa propre opinion.
En l'occurrence, la qualité des relations qu'entretiendrait l'enseignante avec chacun des parents n'est pas un élément de nature à démontrer l'arbitraire dans la constatation des faits, dans la mesure où, comme indiqué précédemment, de nombreux autres intervenants ont attesté du conflit marqué entre les parents. Quant au curateur, dans la mesure où le recourant ne formule que des allégations générales, il échoue à démontrer le caractère arbitraire des faits retenus.
6.3. Au vu de ce qui précède, les critiques - pour la plupart appellatoires - du recourant ne sont pas de nature à démontrer le caractère arbitraire des constatations de faits sur lesquels l'autorité précédente s'est basée pour entrer en matière sur la requête en modification du mode de garde des enfants.
7.
7.1. Le recourant prétend que l'état de fait aurait été établi en violation de l'art. 188 al. 2
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 188 Retard et négligence - 1 Le tribunal peut révoquer l'expert et pourvoir à son remplacement lorsque celui-ci n'a pas déposé son rapport dans le délai prescrit. |
|
1 | Le tribunal peut révoquer l'expert et pourvoir à son remplacement lorsque celui-ci n'a pas déposé son rapport dans le délai prescrit. |
2 | Il peut, à la demande d'une partie ou d'office, faire compléter ou expliquer un rapport lacunaire, peu clair ou insuffisamment motivé, ou faire appel à un autre expert. |
7.2. Savoir si une expertise est convaincante ou non est une question d'appréciation des preuves, que le Tribunal fédéral ne revoit que sous l'angle de l'arbitraire (ATF 141 IV 369 consid. 6.1; notamment : arrêts 5A 700/2021 du 16 septembre 2022 consid. 3.2; 4A 22/2013 du 31 juillet 2013 consid. 2.2). Lorsque l'autorité précédente juge une expertise concluante et en fait sien le résultat, le grief d'appréciation arbitraire des preuves ne sera admis que si l'expert n'a pas répondu aux questions posées, si ses conclusions sont contradictoires ou si, d'une quelconque autre façon, l'expertise est entachée de défauts à ce point évidents et reconnaissables que, même sans connaissances spécifiques, il n'était tout simplement pas possible de les ignorer. Il n'appartient pas au Tribunal fédéral de vérifier si toutes les affirmations de l'expert sont exemptes d'arbitraire; sa tâche se limite à examiner si l'autorité précédente pouvait, sans arbitraire, se rallier aux conclusions de l'expertise (ATF 138 III 193 consid. 4.3.1; 136 II 539 consid. 3.2). Relève également de l'appréciation des preuves la question de savoir si une expertise est lacunaire, peu claire ou insuffisamment motivée, au sens de l'art. 188 al. 2
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 188 Retard et négligence - 1 Le tribunal peut révoquer l'expert et pourvoir à son remplacement lorsque celui-ci n'a pas déposé son rapport dans le délai prescrit. |
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1 | Le tribunal peut révoquer l'expert et pourvoir à son remplacement lorsque celui-ci n'a pas déposé son rapport dans le délai prescrit. |
2 | Il peut, à la demande d'une partie ou d'office, faire compléter ou expliquer un rapport lacunaire, peu clair ou insuffisamment motivé, ou faire appel à un autre expert. |
5A 700/2021 précité consid. 3.2 et les références).
Il revient au seul juge, et non à l'expert, de tirer les conséquences juridiques d'une expertise, en particulier s'agissant du sort des enfants (arrêts 5A 700/2021 précité consid. 3.2 et les références; 5A 874/2021 du 13 mai 2022 consid. 4.1.2; 5A 494/2021 du 17 mars 2022 consid. 4.2).
7.3.
7.3.1. Soutenant que la question de l'origine des maux de E.A.________ n'aurait pas été approfondie par les experts, le recourant leur reproche de ne pas avoir confronté l'intimée à ses propres déclarations selon lesquelles l'enfant aurait beaucoup souffert depuis sa naissance du manque d'implication et d'affection de celle-ci, ses propos étant corroborés par différents éléments. Il ajoute que les experts auraient occulté des faits propres à démontrer la négligence de l'intimée à l'endroit de son fils, son incapacité à gérer les situations d'urgence et les troubles psychiatriques dont elle souffrirait; il invoque à cet effet sa froideur émotionnelle envers sa fille, ses cris récurrents, sa négligence dans la prise en charge de son fils et sa difficulté à gérer les séparations. Se plaignant d'une différence de traitement, il reproche également à l'expert de ne pas avoir approfondi la question du manque de confiance dont souffrirait l'intimée, en la soumettant notamment à des questionnaires du même type que celui auquel il a dû se soumettre.
Plus généralement, il fait valoir que l'autorité précédente aurait versé dans l'arbitraire en retenant par un raisonnement simpliste qu'il serait seul responsable des maux des deux enfants et que ceux-ci trouveraient leur source dans la séparation conflictuelle des parties. Se basant essentiellement sur les conclusions précitées des experts, elle aurait ainsi occulté divers éléments de preuve propres à démontrer que l'intimée serait en substance responsable du mal-être de E.A.________. En particulier, elle aurait fait complément fi du caractère quérulent, téméraire et procédurier de la mère adopté depuis la séparation.
Les considérations du recourant relatives aux prétendus manquements et défaillances de l'intimée non pris en compte par les experts, respectivement par l'autorité précédente, apparaissent contradictoires avec ses conclusions qui tendent uniquement à l'attribution de la garde alternée, et non à l'attribution de la garde exclusive en sa faveur (ATF 142 III 617 précité consid. 3.2.3; 142 III 612 consid. 4.3). On peut également se demander si ces critiques sont recevables au regard de l'art. 75
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
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1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
7.3.2. Le recourant soutient que l'expertise serait contradictoire en ce sens que le diagnostic retenu à son égard - à savoir un trouble mixte de la personnalité avec des traits narcissiques et paranoïaques -, contredirait le résultat du questionnaire d'expertise auquel il a dû se soumettre. Par ailleurs, cette évaluation serait démentie par le Dr H.________ qui le suit à son initiative de manière régulière depuis 2017 (109 consultations en quatre ans).
Cette prétendue contradiction n'a pas d'incidence sur le sort du litige, dès lors que l'autorité cantonale a confirmé l'attribution de la garde exclusive en faveur de l'intimée en retenant qu'indépendamment même du diagnostic psychiatrique retenu par les experts, tous les intervenants s'accordaient à relever chez le père son caractère impulsif, procédurier, quérulent, oppositionnel et dénigrant à l'égard de l'intimée, des intervenants et des autorités, même en présence des enfants, ce qui avait pour effet de les placer dans des situations de stress, de mutisme et de perdition.
7.3.3. Le recourant allègue également un manque d'indépendance des experts. Il fait en substance valoir que le sous-expert qui lui a été attribué, le Dr C.________, responsable d'unité auprès des HUG et salarié au sein du même établissement, serait le subordonné hiérarchique de l'expert principal, le Dr G.________, médecin-chef de la branche HUG du CURML. Il serait ainsi évident, selon lui, qu'un sous-expert indépendant serait moins réticent à s'écarter de la vision de l'expert principal qu'un sous-expert employé par la même structure, dont il est le subordonné hiérarchique. Il ajoute que les doutes exprimés directement à l'expert principal quant à la nécessité et au sérieux de l'expertise auraient contribué à créer les prémisses de leur a priori à son égard. Il évoque encore deux éléments qui confirmeraient ses dires; d'une part, un incident survenu lors de l'entretien père-fille en présence de l'expert principal et, d'autre part, l'oubli de celui-ci d'adresser à l'enseignante de l'un des enfants une copie du compte-rendu de son entretien du mois de juin 2021 et le fait qu'elle ait dû par la suite en demander la modification, le document ne reflétant pas fidèlement la teneur de l'entretien.
En tant que les critiques précitées prennent entièrement appui sur des faits qui ne ressortent pas de la décision attaquée, sans que l'on trouve une trace quelconque d'un grief de constatation manifestement inexacte des faits motivé à satisfaction, elles sont irrecevables (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
8.
8.1. Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 298d al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 298d - 1 À la requête de l'un des parents ou de l'enfant ou encore d'office, l'autorité de protection de l'enfant modifie l'attribution de l'autorité parentale lorsque des faits nouveaux importants le commandent pour le bien de l'enfant. |
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1 | À la requête de l'un des parents ou de l'enfant ou encore d'office, l'autorité de protection de l'enfant modifie l'attribution de l'autorité parentale lorsque des faits nouveaux importants le commandent pour le bien de l'enfant. |
2 | Elle peut aussi se limiter à statuer sur la garde de l'enfant, les relations personnelles ou la participation de chaque parent à sa prise en charge. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 298d - 1 À la requête de l'un des parents ou de l'enfant ou encore d'office, l'autorité de protection de l'enfant modifie l'attribution de l'autorité parentale lorsque des faits nouveaux importants le commandent pour le bien de l'enfant. |
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1 | À la requête de l'un des parents ou de l'enfant ou encore d'office, l'autorité de protection de l'enfant modifie l'attribution de l'autorité parentale lorsque des faits nouveaux importants le commandent pour le bien de l'enfant. |
2 | Elle peut aussi se limiter à statuer sur la garde de l'enfant, les relations personnelles ou la participation de chaque parent à sa prise en charge. |
Il allègue avoir toujours su s'occuper convenablement de ses enfants depuis leur naissance et être très investi et impliqué dans leur quotidien, ce que la nourrice aurait attesté. Il ajoute que la séparation des parties en janvier 2020 n'aurait pas eu d'impact négatif sur son implication envers les enfants et que la garde alternée aurait été mise en place depuis trois ans. Il expose par ailleurs que les experts avaient eux-mêmes admis qu'il connaissait bien ses enfants et savait différencier leurs compétences propres, qu'il était investi dans leur développement et dans leur éducation, qu'il satisfaisait à leurs besoins primaires en leur offrant une hygiène, un habillement, une alimentation et un repos adéquats et qu'il montrait une bonne capacité à leur offrir un cadre contenant et rassurant. Il soutient qu'il serait ainsi parfaitement capable d'assurer la prise en charge quotidienne de ses enfants et qu'il disposerait de bonnes capacités éducatives pour ce faire.
Selon lui, les tensions entre les parties relèveraient bien plus de l'exercice de l'autorité parentale conjointe, en particulier de décisions concernant la santé, la scolarité et les activité des enfants, que de celui de la garde alternée, qui ne poserait en réalité pas de problème particulier. Il se réfère à cet effet au rapport du SEASP du 15 octobre 2020 qui retient que cette question ne fait pas l'objet de désaccords entre les parents, à l'ordonnance de l'autorité intimée du 21 décembre 2020, et au rapport du SPMI du 13 avril 2022 qui indique que les parties se seraient entendues en avril 2021 sur la prise en charge des enfants pour le reste de l'année. Il fait valoir qu'en cas de persistance du conflit ayant trait à la santé, la scolarité et aux activités des enfants, la solution à envisager serait une éventuelle restriction de l'autorité parentale et non l'attribution de la garde exclusive à l'intimée, modification qui n'aurait aucun impact sur la persistance des tensions.
La cour cantonale aurait également retenu à tort qu'aucune mesure moins incisive que l'attribution de la garde exclusive des enfants à l'un des parents ne pouvait être prise. Enfin, s'agissant du critère de la stabilité, un changement si brutal ne pourrait selon lui qu'entraîner des conséquences négatives sur les enfants, au demeurant très attachés à leur père, ceux-ci étant habitués au rythme de la garde alternée instaurée depuis la séparation des parties en janvier 2020.
8.2. Cette argumentation ne peut être suivie. Par sa critique, le recourant ne démontre pas que la cour cantonale aurait abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant qu'un changement dans le mode de garde était commandé par le bien des enfants, dès lors que depuis la séparation, ceux-ci étaient exposés de manière récurrente au conflit parental (cf. art. 298d al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 298d - 1 À la requête de l'un des parents ou de l'enfant ou encore d'office, l'autorité de protection de l'enfant modifie l'attribution de l'autorité parentale lorsque des faits nouveaux importants le commandent pour le bien de l'enfant. |
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1 | À la requête de l'un des parents ou de l'enfant ou encore d'office, l'autorité de protection de l'enfant modifie l'attribution de l'autorité parentale lorsque des faits nouveaux importants le commandent pour le bien de l'enfant. |
2 | Elle peut aussi se limiter à statuer sur la garde de l'enfant, les relations personnelles ou la participation de chaque parent à sa prise en charge. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 298d - 1 À la requête de l'un des parents ou de l'enfant ou encore d'office, l'autorité de protection de l'enfant modifie l'attribution de l'autorité parentale lorsque des faits nouveaux importants le commandent pour le bien de l'enfant. |
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1 | À la requête de l'un des parents ou de l'enfant ou encore d'office, l'autorité de protection de l'enfant modifie l'attribution de l'autorité parentale lorsque des faits nouveaux importants le commandent pour le bien de l'enfant. |
2 | Elle peut aussi se limiter à statuer sur la garde de l'enfant, les relations personnelles ou la participation de chaque parent à sa prise en charge. |
S'agissant des capacités parentales de chacun, l'autorité précédente a considéré qu'indépendamment même du diagnostic psychiatrique retenu par les experts, tous les intervenants s'accordaient à relever chez le recourant son caractère impulsif, procédurier, quérulent, oppositionnel et dénigrant à l'égard de l'intimée, des intervenants et des autorités, même en présence des enfants - élément que le recourant ne conteste pas -, ce qui avait pour effet de les placer dans des situations de stress, de mutisme et de perdition. On comprend par cette motivation qu'elle a estimé que les capacités parentales du recourant étaient insuffisantes pour prétendre exercer la garde, alors que celles de l'intimée étaient données. Or, dans la mesure où l'existence de telles capacités chez les deux parents est une prémisse nécessaire à l'instauration d'une garde alternée, il était conforme au droit fédéral de prévoir une garde exclusive en faveur de la mère. Partant, les critiques relatives aux autres critères d'appréciation, comme celui de la stabilité, sont vaines; celui qui est dépourvu des capacités précitées ne peut en principe invoquer les autres critères.
En tant qu'il reproche à l'autorité précédente d'avoir encore considéré qu'aucune mesure moins incisive que l'attribution de la garde exclusive ne pouvait être prise, l'intéressé ne critique aucunement le constat de celle-ci, à savoir que tout avait déjà été tenté pour faire comprendre aux parties qu'elles devaient cesser leur comportement au risque sinon de mettre en péril la santé psychique de leurs enfants.
Enfin, comme relevé précédemment (cf. supra consid. 6.2.1), la critique consistant à soutenir que le conflit porterait sur des questions liées à l'autorité parentale plutôt qu'à la garde ne convainc pas, au vu de la jurisprudence précitée (cf. supra consid. 4.2).
9.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. La demande d'assistance judiciaire du recourant doit quant à elle être rejetée, dès lors que le recours était dénué de chances de succès. De surcroît, l'intéressé n'a pas démontré son indigence, la valeur probante des pièces produites, à savoir deux fiches de salaire mentionnant sans autres explications un revenu de zéro, étant douteuse et clairement insuffisante à cet égard (art. 64 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
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1 | Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
2 | Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires. |
3 | La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies. |
4 | Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
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1 | Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
2 | Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires. |
3 | La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies. |
4 | Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire. |
Succombant, le recourant supportera dès lors les frais de la présente procédure (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
2.
La requête d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.
3.
La requête d'assistance judiciaire de l'intimée est admise dans la mesure où elle n'est pas sans objet, et Me Sandrine Tornare, avocate, lui est désignée comme conseil d'office.
4.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'500 fr., y compris les frais de représentation des enfants par 1'500 fr., sont mis à la charge du recourant.
5.
Une indemnité de 2'000 fr., à verser à l'intimée à titre de dépens est mise à la charge du recourant; au cas où les dépens ne pourraient pas être recouvrés, la Caisse du Tribunal fédéral versera au conseil de l'intimée une indemnité de 1'800 fr. à titre d'honoraires d'avocat d'office.
6.
Une indemnité de 1'500 fr. est allouée à Me Bernard Nuzzo, curateur de représentation des enfants, à titre d'honoraires, et lui sera payée par la Caisse du Tribunal fédéral.
7.
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure, au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève, et à la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 8 mars 2023
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
La Greffière : Bouchat