Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A 833/2017
Arrêt du 8 mars 2018
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Marazzi et Herrmann.
Greffier : M. Braconi.
Participants à la procédure
A.________ SA,
représentée par Me Béatrice Stahel, avocate,
recourante,
contre
B.________ AG,
représentée par Me Nathalie Thürler, avocate,
intimée.
Objet
mainlevée provisoire de l'opposition,
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour
de justice du canton de Genève du 31 août 2017 (C/24265/2016 ACJC/1106/2017).
Faits :
A.
A.a. Le 14 décembre 2010, la société A.________ SA a pris à bail des locaux commerciaux à U.________ (GE). Ce contrat a été conclu pour une durée de dix ans, la locataire étant toutefois autorisée à résilier le bail de manière anticipée pour le 29 février 2016, moyennant un préavis de dix-huit mois. Le loyer annuel a été fixé à 321'156 fr., hors charges et frais accessoires, payable par trimestre d'avance. Selon un avenant du 1er mars 2011, le loyer annuel de l'ensemble des locaux, parkings et dépendances a été porté à 339'456 fr. ( i.e. 28'288 fr. par mois), hors charges, à compter du 1er novembre suivant, payable par trimestre d'avance.
A.b. En 2013, B.________ AG, société sise à V.________, a repris, en tant qu'acquéreuse de l'immeuble, les droits et obligations issus du contrat de bail précité; la locataire en a été avisée le 13 août 2013.
A.c. Le 13 février 2014, la locataire a sollicité une baisse de loyer en raison de la diminution du taux hypothécaire et de l'ISPC, ainsi qu'une réduction de loyer " équivalente à 20 % du temps de travail " pour perte de jouissance imputable aux nuisances du chantier attenant aux locaux loués. Elle s'est adressée à plusieurs reprises à la bailleresse afin de connaître l'ampleur des travaux en cours et pouvoir ainsi programmer ses activités sans être incommodée.
A.d. Le 22 avril 2014, le loyer mensuel, hors charges, a été ramené à 27'934 fr. 40 ( i.e. 83'803 fr.20 par trimestre).
A.e. Le 9 juillet 2014, la locataire a fait usage de son droit de résilier le bail pour le 29 février 2016 ( cf. supra, let. A.a); elle a réservé ses droits " pour demander une baisse de loyer équivalente ", alléguant continuer de subir une perte de jouissance significative des locaux en raison du bruit du chantier. La bailleresse a accepté cette résiliation le 18 juillet 2014; elle a déclaré se tenir à disposition de la locataire " pour discuter de [sa] situation ".
A.f. Selon un décompte du 29 février 2016, la locataire reste devoir à la bailleresse, au 12 janvier 2016, la somme de 221'960 fr. 50. Quant à elle, la locataire a établi un décompte " avec paiement et réduction de loyers ", dont il ressort qu'elle serait créancière de sa partie adverse à hauteur de 1'245 fr. 87 au 28 février 2016; le taux de réduction appliqué est de 20 %, d'où une diminution de 229'743 fr. 82 au total. Par lettre du 31 mars 2016, elle a chiffré à 242'616 fr. sa créance compensante à l'égard de la bailleresse ( i.e. réduction de loyer de 20 % pour perte de jouissance de l'usage des locaux et diminution en raison de la baisse du taux hypothécaire et de l'ISPC).
B.
B.a. Le 14 septembre 2016, la bailleresse a fait notifier à la locataire un commandement de payer la somme de 221'960 fr. 50 avec intérêts à 5 % dès le 1er novembre 2015, à titre d'arriérés de loyers et charges ( n° xx xxxxxx x de l'Office des poursuites de Genève); cet acte a été frappé d'opposition.
Le 4 octobre 2016, la locataire a fait notifier à la bailleresse trois commandements de payer la somme de 10'109 fr. par mois avec intérêts à 5 % dès chaque échéance, à titre de réduction de loyer du 1er mars 2014 au 1er mars 2016, c'est-à-dire 252'725 fr. ( n os aaaaaa, bbbbbb et cccccc de l'Office des poursuites de Zoug); cet acte a également été frappé d'opposition.
B.b. Le 1er décembre 2016, la bailleresse a requis la mainlevée provisoire de l'opposition à concurrence du montant en poursuite.
De son côté, la locataire a déposé le 16 mars 2017 une requête devant la Commission de conciliation en matière de baux et loyers du canton de Genève; elle a conclu à une réduction de 37 % du loyer pour la période du 1er janvier 2013 au 28 février 2016 et au paiement corrélatif de 196'528 fr. 12 à titre de loyers indûment perçus, ainsi qu'au paiement de 63'847 fr. 35 à titre de dommages-intérêts (correspondant à une baisse du chiffre d'affaires de 5 %) résultant du défaut affectant les locaux loués.
B.c. Par jugement du 24 avril 2017, le Tribunal de première instance de Genève a levé provisoirement l'opposition de la locataire à concurrence de 97'837 fr. 50 avec intérêts à 5 % dès le 1er novembre 2015.
B.d. Chaque partie a recouru à l'encontre de ce prononcé: la poursuivie a conclu au rejet de la requête de mainlevée; la poursuivante a requis la mainlevée provisoire à concurrence de 221'960 fr. 50 avec intérêts à 5 % dès le 1er novembre 2015.
Statuant le 31 août 2017, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a annulé le jugement attaqué et levé provisoirement l'opposition au commandement de payer n° xx xxxxxx x, avec suite de frais et dépens à la charge de la poursuivie.
C.
Par acte expédié le 19 octobre 2017, la locataire exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral; sur le fond, elle conclut au rejet de la requête de mainlevée.
Des observations n'ont pas été requises.
Considérant en droit :
1.
Le recours a été déposé dans le délai légal (art. 100 al. 1
LTF) contre une décision finale (art. 90
LTF; ATF 133 III 399 consid. 1.4) rendue en matière de poursuite pour dettes (art. 72 al. 2 let. a
LTF, en relation avec l'art. 82
LP) par un tribunal supérieur statuant sur recours (art. 75 al. 1
et 2
LTF). La valeur litigieuse est amplement atteinte (art. 74 al. 1 let. b
LTF; ATF 134 III 267 consid. 1.1). La poursuivie, dont l'opposition a été provisoirement levée par l'autorité précédente et qui a un intérêt digne de protection à la modification de la décision attaquée, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1
LTF).
2.
2.1. En l'espèce, la juridiction précédente a constaté que des "travaux d'envergure " ont effectivement été exécutés dans un bâtiment attenant aux locaux loués. Les pièces produites par la locataire sont cependant insuffisantes pour rendre vraisemblables, d'une part, l'importance et la durée desdits travaux, ainsi que leur impact sur les locaux loués, et, d'autre part, la quotité de la réduction de loyer. En effet, seuls quelques échanges de courriels faisant état de nuisances très ponctuelles et peu nombreuses, auxquelles ont semblé remédier de simples changements d'horaires d'enregistrement, ont été produits. Les autres plaintes sont aussi peu nombreuses et peu précises, et émanent uniquement de la locataire, de sorte que leur valeur probante est limitée.
En outre, la cour cantonale a considéré que les montants invoqués par la locataire au titre de réduction de loyer ont varié tant dans leur montant que dans leur fondement, et sont peu intelligibles: par courrier du 13 février 2014, l'intéressée a demandé une diminution de " 20 % du temps de travail ", mais sans la chiffrer; le 9 juillet 2014, elle a réclamé derechef une " baisse de loyer équivalente ", sans formuler non plus de montant; sur le décompte qu'elle a produit, le taux de réduction allégué est de 20 % et le montant mentionné à ce titre s'élève à 229'743 fr. 82; le montant opposé en compensation par courrier du 31 mars 2016 est de 242'616 fr., alors que la créance faisant l'objet des trois poursuites à l'encontre de la bailleresse s'élève à 252'425 fr. ( recte : 252'725 fr.); devant la Commission de conciliation, elle a sollicité une réduction de " 37 % ", représentant 196'528 fr. 12 de loyer indu. Aucune explication n'a été fournie quant à ces variations dans la réponse déposée devant le Tribunal de première instance. Enfin, la locataire n'a pas davantage rendu vraisemblable sa créance en dommages-intérêts résultant d'une perte de son chiffre d'affaires; la production de ses comptes est à cet égard largement
insuffisante.
En définitive, l'autorité précédente a retenu - contrairement au premier juge - que la locataire n'avait pas rendu suffisamment vraisemblable une créance pouvant être opposée en compensation. La seule saisine de la Commission de conciliation en matière de baux et loyers - qui est intervenue plus de deux ans après sa dernière demande de réduction du loyer - et l'introduction de poursuites contre la bailleresse s'avèrent insuffisantes.
2.2. Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (art. 82 al. 1
LP). En l'occurrence, il n'est pas contesté que le bail à loyer sur lequel se fonde l'intimée vaut titre de mainlevée provisoire (VEUILLET, in : La mainlevée de l'opposition, 2017, n° 160 ad art. 82
LP, avec les références). Il ressort, par ailleurs, de la décision attaquée (art. 105 al. 1
LTF; ATF 140 III 16 consid. 1.3.1) que la recourante n'a pas contesté " l'existence d'une reconnaissance de dette pour la créance en poursuite "; il n'y a pas lieu d'y revenir (art. 42 al. 2
LTF; ATF 140 III 86 consid. 2 et les arrêts cités).
Le poursuivi peut faire échec à la mainlevée en rendant vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2
LP). Il peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil qui infirment la reconnaissance de dette, en particulier la compensation au sens des art. 120 ss
CO; il doit alors établir au degré de la vraisemblance le principe, l'exigibilité et le montant de la créance compensante (arrêts 5A 476/2015 du 25 août 2016 consid. 3.2, publié in : SJ 2016 I 481; 5A 83/2011 du 2 septembre 2011 consid. 6.1 et les références); celle-ci doit de surcroît être constatée par titre (art. 177
et 254 al. 1
CPC; arrêt 5A 476/2015 précité consid. 4). Comme l'a rappelé l'autorité précédente, le dépôt d'une action en justice ou l'introduction d'une poursuite à l'encontre du poursuivant ne rend pas vraisemblable la créance opposée en compensation (VEUILLET, ibid., n° 127, avec les références).
2.3. Comme moyen libératoire, le locataire peut faire valoir que la chose louée est affectée de défauts qui justifient la réduction du loyer ou des dommages-intérêts (VEUILLET, ibid., n° 164, avec les citations) et - aux conditions qui précèdent ( cf. consid. 2.2) - opposer cette prétention en compensation (arrêt 4C.377/2004 du 2 décembre 2004 consid. 2.1, avec la doctrine citée; pour la créance en dommages-intérêts fondée sur les art. 259a al. 1
let. cet 259e CO: AUBERT, in : Droit du bail à loyer et à ferme, 2e éd., 2017, n° 29 ad art. 259e
CO).
Le point de savoir si les travaux à l'origine des nuisances alléguées par la recourante sont ou non le fait de l'intimée ne ressort pas clairement des constatations de fait des magistrats précédents: l'arrêt attaqué se borne à parler de chantier sur le bâtiment " attenant " à celui où la locataire exerçait ses activités; exposant les motifs du premier juge quant au rejet de la prétention en dommages-intérêts, il mentionne en outre qu'aucune " faute ne peut être imputée à la bailleresse " en raison des nuisances issues du " chantier voisin ". Cet aspect n'est pas décisif pour la prétention en réduction de loyer; en effet, jurisprudence et doctrine sont d'avis qu'un défaut peut trouver sa source, non seulement dans la chose elle-même, mais aussi dans le voisinage ou l'attitude de tiers; les immissions provenant d'un chantier voisin peuvent ainsi constituer un défaut, " qu'elles échappent ou non à la sphère d'influence du bailleur " (arrêt 4C.377/2004 précité, avec les nombreuses références; AUBERT, op. cit., n° 36 ad art. 258
CO; WESSNER, Le bail à loyer et les nuisances causées par des tiers en droit privé, in : 12e Séminaire sur le droit du bail, 2002, n° 84). En revanche, cette problématique est pertinente pour
l'allocation de dommages-intérêts en vertu des art. 259a al. 1
let. cet 259e CO, prétention qui suppose une faute - présumée - du bailleur (AUBERT, op. cit., nos 3 et 14 ss ad art. 259e
CO). Toutefois, comme le souligne la doctrine, en cas de nuisances excessives provoquées par un tiers extérieur à l'immeuble, le bailleur en général n'en répond pas, en particulier lorsque ces nuisances sont inévitables; le locataire en est alors réduit à agir en réparation contre le fauteur de troubles (Aubert, ibid., n° 14; WESSNER, op. cit., n° 93 et les citations).
3.
La recourante se plaint de violations de l'art. 82
LP, d'une violation de l'art. 97
CO, ainsi que d'arbitraire dans l'appréciation des faits et des preuves. En réalité, tous ces griefs se ramènent à la question de savoir si l'intéressée a rendu vraisemblable son moyen (libératoire) déduit de la compensation, point qui ressortit à l'appréciation des preuves (arrêt 5A 435/2015 du 13 octobre 2015 consid. 3.2.1.3). Dans ce domaine, le Tribunal fédéral se montre réservé, vu le large pouvoir qu'il reconnaît en la matière aux autorités cantonales; il n'intervient, pour violation de l'art. 9
Cst., que si le juge cantonal n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, a omis, sans motif objectif, de tenir compte d'une preuve pertinente ou encore a effectué, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables (ATF 136 III 552 consid. 4.2; 140 III 264 consid. 2.3 et les arrêts cités).
3.1. C'est sans arbitraire que les juridictions cantonales ont dénié toute vraisemblance à la prétention en dommages-intérêts de la recourante fondée sur les art. 259a al. 1
let. cet 259e CO.
Comme l'a déjà retenu le premier juge, une telle prétention n'est pas crédible dans son principe, dès lors qu'il n'est pas établi que l'intimée serait à l'origine des nuisances alléguées à l'appui de cette réclamation ( cf. supra, consid. 2.3 in fine).
Le motif de la juridiction précédente selon lequel la recourante n'a pas, de toute manière, rendu vraisemblable la quotité de sa créance n'est pas non plus critiquable. L'art. 97
CO, dont la recourante dénonce la violation, n'est pas pertinent: D'une part, cette disposition n'est d'aucun secours lorsque les immissions proviennent d'un chantier voisin et sur lequel le bailleur n'a aucune emprise (AUBERT, op. cit., n° 14 in fine ad art. 259e
CO). D'autre part, elle n'exonère pas le locataire d'établir son préjudice (AUBERT, ibid., nos 27 et 35 ss). A ce sujet, il résulte de l'arrêt attaqué (art. 105 al. 1
LTF; ATF 140 III 16 consid. 1.3.1) que le compte de pertes et profits a enregistré un bénéfice net de 9'138 fr. 62pour l'exercice 2013et de 3'284 fr. 36pour l'exercice 2015, alors qu'il s'est élevé à 13'269 fr. 21pour l'année 2014, étant précisé que " le chantier litigieux était un thème de discussion [...] au plus tard début mai 2013(souligné par la recourante) ". S'il est vrai que l'exercice 2015 a marqué un fort recul du bénéfice net, rien ne permet a priori de l'attribuer aux nuisances alléguées, d'autant que ce résultat n'explique alors pas les profits générés en 2014, époque où le chantier litigieux était
pourtant en activité. Enfin, le montant prétendu ( 63'847 fr. 35) ressort d'un tableau dressé dans la requête de conciliation ( p. 10 ch. 42), pièce qui ne revêt, à ce titre, pas de force probante particulière (AUBERT, ibid., n° 37, avec la jurisprudence citée).
3.2. Se référant au principe selon lequel " la mainlevée doit être refusée en présence de défauts non contestés " (en ce sens: arrêt 5P.417/1992 du 14 décembre 1992 consid. 3a, avec la doctrine citée), la recourante reproche à la juridiction précédente d'être tombée dans l'arbitraire pour avoir omis " de retenir l'absence de contestation du défaut de la chose louée ". Les constatations incriminées ne corroborent pas ce grief.
Il est exact que, dans ses courriers des 13 février et 9 juillet 2014, la recourante a annoncé une demande de réduction de loyer à cause du bruit du chantier attenant à ses locaux. Toutefois, la représentante de la bailleresse s'est limitée à accuser réception du premier courrier, en indiquant " qu'elle le transmettait au propriétaire ", afin que ce dernier y réponde " dès que possible "; dans le second courrier, la bailleresse a accepté la résiliation prématurée du bail et ajouté qu'elle se tenait à la disposition de la locataire " pour discuter de [sa] situation ". Il n'est ainsi pas arbitraire d'admettre que la bailleresse n'a pas " reconnu " le défaut allégué, mais simplement déclaré qu'elle était disposée à entendre les doléances de sa locataire. On ne saurait donc suivre celle-ci lorsqu'elle soutient que la cour cantonale a retenu que l'intimée " n'a aucunement contest [é] l'existence et la gravité du défaut ". De même, il est téméraire d'affirmer que la juridiction précédente a " fait sienne " la constatation du premier juge - qui ne pouvait être remise en cause dans le recours cantonal ( cf. art. 326 al. 1
CPC) - selon laquelle la bailleresse n'a pas " contesté le défaut de la chose louée dans sa requête de
mainlevée "; en réalité, l'arrêt attaqué se borne à reproduire ici l'opinion de l'autorité inférieure ( p. 5 let. e).
Pour le surplus, les critiques de la recourante s'avèrent appellatoires, partant irrecevables (ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les arrêts cités). La juridiction précédente a expressément reconnu l'existence de " travaux d'envergure " exécutés dans un bâtiment attenant aux locaux loués par la recourante; au regard des pièces produites, elle a néanmoins estimé que celle-ci n'avait pas rendu vraisemblable le principe et la quotité de sa créance (compensante) en réduction de loyer. La recourante objecte que la cour cantonale a violé l'art. 259d
CO en exigeant " la nécessité et la pertinence " des plaintes pour fixer le dies a quo de la réduction de loyer - ce que l'arrêt entrepris ne dit pas -, que les défauts étaient connus de la bailleresse depuis " au plus tard début mai 2013" et que le " chantier nuisible " a duré jusqu'au " début 2016", ce qui ressortait du " site internet officiel de la commune de U.________ ". Ce faisant, elle oppose sa propre appréciation de l'impact des défauts à celle des juges précédents ( cf. supra, consid. 2.1), sans la réfuter d'une manière conforme aux exigences de motivation (art. 106 al. 2
LTF; ATF 134 II 244 consid. 2.2) et en occultant la nature particulière de la procédure de mainlevée (
cf. parmi d'autres: ATF 142 III 720 consid. 4.1, avec les citations). Cela étant, il n'y a pas lieu de débattre du taux de réduction réclamé ( i.e. 37 %), sauf à relever que la recourante - qui prétend se fonder sur des " critères jurisprudentiels " adoptés dans des " situations comparables " - ne cite aucune référence à l'appui de cette réclamation et renvoie sur ce point au " développement ad hoc dans les écritures produites à titre de pièces (...) en première instance cantonale ", ce qui n'est pas admissible (ATF 140 III 115 consid. 2).
4.
En conclusion, le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité, aux frais de la recourante (art. 66 al. 1
LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à répondre.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 4'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 8 mars 2018
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
Le Greffier : Braconi
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A 833/2017
Arrêt du 8 mars 2018
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Marazzi et Herrmann.
Greffier : M. Braconi.
Participants à la procédure
A.________ SA,
représentée par Me Béatrice Stahel, avocate,
recourante,
contre
B.________ AG,
représentée par Me Nathalie Thürler, avocate,
intimée.
Objet
mainlevée provisoire de l'opposition,
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour
de justice du canton de Genève du 31 août 2017 (C/24265/2016 ACJC/1106/2017).
Faits :
A.
A.a. Le 14 décembre 2010, la société A.________ SA a pris à bail des locaux commerciaux à U.________ (GE). Ce contrat a été conclu pour une durée de dix ans, la locataire étant toutefois autorisée à résilier le bail de manière anticipée pour le 29 février 2016, moyennant un préavis de dix-huit mois. Le loyer annuel a été fixé à 321'156 fr., hors charges et frais accessoires, payable par trimestre d'avance. Selon un avenant du 1er mars 2011, le loyer annuel de l'ensemble des locaux, parkings et dépendances a été porté à 339'456 fr. ( i.e. 28'288 fr. par mois), hors charges, à compter du 1er novembre suivant, payable par trimestre d'avance.
A.b. En 2013, B.________ AG, société sise à V.________, a repris, en tant qu'acquéreuse de l'immeuble, les droits et obligations issus du contrat de bail précité; la locataire en a été avisée le 13 août 2013.
A.c. Le 13 février 2014, la locataire a sollicité une baisse de loyer en raison de la diminution du taux hypothécaire et de l'ISPC, ainsi qu'une réduction de loyer " équivalente à 20 % du temps de travail " pour perte de jouissance imputable aux nuisances du chantier attenant aux locaux loués. Elle s'est adressée à plusieurs reprises à la bailleresse afin de connaître l'ampleur des travaux en cours et pouvoir ainsi programmer ses activités sans être incommodée.
A.d. Le 22 avril 2014, le loyer mensuel, hors charges, a été ramené à 27'934 fr. 40 ( i.e. 83'803 fr.20 par trimestre).
A.e. Le 9 juillet 2014, la locataire a fait usage de son droit de résilier le bail pour le 29 février 2016 ( cf. supra, let. A.a); elle a réservé ses droits " pour demander une baisse de loyer équivalente ", alléguant continuer de subir une perte de jouissance significative des locaux en raison du bruit du chantier. La bailleresse a accepté cette résiliation le 18 juillet 2014; elle a déclaré se tenir à disposition de la locataire " pour discuter de [sa] situation ".
A.f. Selon un décompte du 29 février 2016, la locataire reste devoir à la bailleresse, au 12 janvier 2016, la somme de 221'960 fr. 50. Quant à elle, la locataire a établi un décompte " avec paiement et réduction de loyers ", dont il ressort qu'elle serait créancière de sa partie adverse à hauteur de 1'245 fr. 87 au 28 février 2016; le taux de réduction appliqué est de 20 %, d'où une diminution de 229'743 fr. 82 au total. Par lettre du 31 mars 2016, elle a chiffré à 242'616 fr. sa créance compensante à l'égard de la bailleresse ( i.e. réduction de loyer de 20 % pour perte de jouissance de l'usage des locaux et diminution en raison de la baisse du taux hypothécaire et de l'ISPC).
B.
B.a. Le 14 septembre 2016, la bailleresse a fait notifier à la locataire un commandement de payer la somme de 221'960 fr. 50 avec intérêts à 5 % dès le 1er novembre 2015, à titre d'arriérés de loyers et charges ( n° xx xxxxxx x de l'Office des poursuites de Genève); cet acte a été frappé d'opposition.
Le 4 octobre 2016, la locataire a fait notifier à la bailleresse trois commandements de payer la somme de 10'109 fr. par mois avec intérêts à 5 % dès chaque échéance, à titre de réduction de loyer du 1er mars 2014 au 1er mars 2016, c'est-à-dire 252'725 fr. ( n os aaaaaa, bbbbbb et cccccc de l'Office des poursuites de Zoug); cet acte a également été frappé d'opposition.
B.b. Le 1er décembre 2016, la bailleresse a requis la mainlevée provisoire de l'opposition à concurrence du montant en poursuite.
De son côté, la locataire a déposé le 16 mars 2017 une requête devant la Commission de conciliation en matière de baux et loyers du canton de Genève; elle a conclu à une réduction de 37 % du loyer pour la période du 1er janvier 2013 au 28 février 2016 et au paiement corrélatif de 196'528 fr. 12 à titre de loyers indûment perçus, ainsi qu'au paiement de 63'847 fr. 35 à titre de dommages-intérêts (correspondant à une baisse du chiffre d'affaires de 5 %) résultant du défaut affectant les locaux loués.
B.c. Par jugement du 24 avril 2017, le Tribunal de première instance de Genève a levé provisoirement l'opposition de la locataire à concurrence de 97'837 fr. 50 avec intérêts à 5 % dès le 1er novembre 2015.
B.d. Chaque partie a recouru à l'encontre de ce prononcé: la poursuivie a conclu au rejet de la requête de mainlevée; la poursuivante a requis la mainlevée provisoire à concurrence de 221'960 fr. 50 avec intérêts à 5 % dès le 1er novembre 2015.
Statuant le 31 août 2017, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a annulé le jugement attaqué et levé provisoirement l'opposition au commandement de payer n° xx xxxxxx x, avec suite de frais et dépens à la charge de la poursuivie.
C.
Par acte expédié le 19 octobre 2017, la locataire exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral; sur le fond, elle conclut au rejet de la requête de mainlevée.
Des observations n'ont pas été requises.
Considérant en droit :
1.
Le recours a été déposé dans le délai légal (art. 100 al. 1
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 100 Recours contre une décision |
||||||
| Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. | ||||||
| Le délai de recours est de dix jours contre: | ||||||
| les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; | ||||||
| les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; | ||||||
| les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants [3] ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants [4]. | ||||||
| les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets [6]. | ||||||
| Le délai de recours est de cinq jours contre: | ||||||
| les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; | ||||||
| les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. | ||||||
| Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. | ||||||
| En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. | ||||||
| ... [7] | ||||||
| Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315). [3] RS 0.211.230.01 [4] RS 0.211.230.02 [5] Introduite par l'annexe ch. 2 de la LF du 20 mars 2009 sur le TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373). [6] RS 232.14 [7] Abrogé par l'annexe 1 ch. II 2 du CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 90 Décisions finales |
||||||
| Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 72 Principe |
||||||
| Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. | ||||||
| Sont également sujettes au recours en matière civile: | ||||||
| les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite; | ||||||
| les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,sur le changement de nom,en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte, ... | ||||||
| sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile, | ||||||
| sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies, | ||||||
| sur le changement de nom, | ||||||
| en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage, | ||||||
| en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux, | ||||||
| les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte, | ||||||
| ... | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635). [3] Abrogé par l'annexe ch. 5 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), avec effet au 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635). | ||||||
|
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 82 |
||||||
| Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire. | ||||||
| Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 75 Autorités précédentes |
||||||
| Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets. [1] | ||||||
| Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: | ||||||
| une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; | ||||||
| un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; | ||||||
| une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 20 mars 2009 sur le TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 2 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 2 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 75 Autorités précédentes |
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| Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets. [1] | ||||||
| Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: | ||||||
| une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; | ||||||
| un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; | ||||||
| une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 20 mars 2009 sur le TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 2 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 2 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 74 Valeur litigieuse minimale |
||||||
| Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: | ||||||
| 15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer; | ||||||
| 30 000 francs dans les autres cas. | ||||||
| Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable: | ||||||
| si la contestation soulève une question juridique de principe; | ||||||
| si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; | ||||||
| s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; | ||||||
| s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat; | ||||||
| s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 2 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). [2] Introduite par l'annexe ch. 2 de la LF du 20 mars 2009 sur le TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373). | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 76 Qualité pour recourir |
||||||
| A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: | ||||||
| a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et | ||||||
| est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification. | ||||||
| Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 2 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 2 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). | ||||||
2.
2.1. En l'espèce, la juridiction précédente a constaté que des "travaux d'envergure " ont effectivement été exécutés dans un bâtiment attenant aux locaux loués. Les pièces produites par la locataire sont cependant insuffisantes pour rendre vraisemblables, d'une part, l'importance et la durée desdits travaux, ainsi que leur impact sur les locaux loués, et, d'autre part, la quotité de la réduction de loyer. En effet, seuls quelques échanges de courriels faisant état de nuisances très ponctuelles et peu nombreuses, auxquelles ont semblé remédier de simples changements d'horaires d'enregistrement, ont été produits. Les autres plaintes sont aussi peu nombreuses et peu précises, et émanent uniquement de la locataire, de sorte que leur valeur probante est limitée.
En outre, la cour cantonale a considéré que les montants invoqués par la locataire au titre de réduction de loyer ont varié tant dans leur montant que dans leur fondement, et sont peu intelligibles: par courrier du 13 février 2014, l'intéressée a demandé une diminution de " 20 % du temps de travail ", mais sans la chiffrer; le 9 juillet 2014, elle a réclamé derechef une " baisse de loyer équivalente ", sans formuler non plus de montant; sur le décompte qu'elle a produit, le taux de réduction allégué est de 20 % et le montant mentionné à ce titre s'élève à 229'743 fr. 82; le montant opposé en compensation par courrier du 31 mars 2016 est de 242'616 fr., alors que la créance faisant l'objet des trois poursuites à l'encontre de la bailleresse s'élève à 252'425 fr. ( recte : 252'725 fr.); devant la Commission de conciliation, elle a sollicité une réduction de " 37 % ", représentant 196'528 fr. 12 de loyer indu. Aucune explication n'a été fournie quant à ces variations dans la réponse déposée devant le Tribunal de première instance. Enfin, la locataire n'a pas davantage rendu vraisemblable sa créance en dommages-intérêts résultant d'une perte de son chiffre d'affaires; la production de ses comptes est à cet égard largement
insuffisante.
En définitive, l'autorité précédente a retenu - contrairement au premier juge - que la locataire n'avait pas rendu suffisamment vraisemblable une créance pouvant être opposée en compensation. La seule saisine de la Commission de conciliation en matière de baux et loyers - qui est intervenue plus de deux ans après sa dernière demande de réduction du loyer - et l'introduction de poursuites contre la bailleresse s'avèrent insuffisantes.
2.2. Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (art. 82 al. 1
|
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 82 |
||||||
| Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire. | ||||||
| Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). | ||||||
|
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 82 |
||||||
| Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire. | ||||||
| Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 105 Faits déterminants |
||||||
| Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. | ||||||
| Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. | ||||||
| Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. IV 1 de la LF du 16 déc 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2003; FF 2005 2899). | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 42 Mémoires |
||||||
| Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. | ||||||
| Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais. [1] | ||||||
| Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée. [2] [3] | ||||||
| Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. | ||||||
| En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique [4]. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: | ||||||
| le format du mémoire et des pièces jointes; | ||||||
| les modalités de la transmission; | ||||||
| les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier. [5] | ||||||
| Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. | ||||||
| Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. | ||||||
| Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. II 1 de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607). [2] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I 1 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l'impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771). [4] RS 943.03 [5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de la L du 18 mars 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4651; FF 2014 957). | ||||||
Le poursuivi peut faire échec à la mainlevée en rendant vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2
|
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 82 |
||||||
| Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire. | ||||||
| Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 120 |
||||||
| Lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent ou d'autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles. | ||||||
| Le débiteur peut opposer la compensation même si sa créance est contestée. | ||||||
| La compensation d'une créance prescrite peut être invoquée, si la créance n'était pas éteinte par la prescription au moment où elle pouvait être compensée. | ||||||
|
RS 272 CPC Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors Art. 177 [1] Définition |
||||||
| Les titres sont des documents propres à prouver des faits pertinents, tels les écrits, les dessins, les plans, les photographies, les films, les enregistrements audio, les fichiers électroniques, les données analogues et les expertises privées des parties. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607). | ||||||
|
RS 272 CPC Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors Art. 254 Moyens de preuve |
||||||
| La preuve est rapportée par titres. | ||||||
| D'autres moyens de preuve sont admissibles dans les cas suivants: | ||||||
| leur administration ne retarde pas sensiblement la procédure; | ||||||
| le but de la procédure l'exige; | ||||||
| le tribunal établit les faits d'office. | ||||||
2.3. Comme moyen libératoire, le locataire peut faire valoir que la chose louée est affectée de défauts qui justifient la réduction du loyer ou des dommages-intérêts (VEUILLET, ibid., n° 164, avec les citations) et - aux conditions qui précèdent ( cf. consid. 2.2) - opposer cette prétention en compensation (arrêt 4C.377/2004 du 2 décembre 2004 consid. 2.1, avec la doctrine citée; pour la créance en dommages-intérêts fondée sur les art. 259a al. 1
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 259a |
||||||
| Lorsque apparaissent des défauts de la chose qui ne sont pas imputables au locataire et auxquels il n'est pas tenu de remédier à ses frais ou lorsque le locataire est empêché d'user de la chose conformément au contrat, il peut exiger du bailleur: | ||||||
| la remise en état de la chose; | ||||||
| une réduction proportionnelle du loyer; | ||||||
| des dommages-intérêts; | ||||||
| la prise en charge du procès contre un tiers. | ||||||
| Le locataire d'un immeuble peut en outre consigner le loyer. | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 259e |
||||||
| Si, en raison du défaut, le locataire a subi un dommage, le bailleur lui doit des dommages-intérêts s'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable. | ||||||
Le point de savoir si les travaux à l'origine des nuisances alléguées par la recourante sont ou non le fait de l'intimée ne ressort pas clairement des constatations de fait des magistrats précédents: l'arrêt attaqué se borne à parler de chantier sur le bâtiment " attenant " à celui où la locataire exerçait ses activités; exposant les motifs du premier juge quant au rejet de la prétention en dommages-intérêts, il mentionne en outre qu'aucune " faute ne peut être imputée à la bailleresse " en raison des nuisances issues du " chantier voisin ". Cet aspect n'est pas décisif pour la prétention en réduction de loyer; en effet, jurisprudence et doctrine sont d'avis qu'un défaut peut trouver sa source, non seulement dans la chose elle-même, mais aussi dans le voisinage ou l'attitude de tiers; les immissions provenant d'un chantier voisin peuvent ainsi constituer un défaut, " qu'elles échappent ou non à la sphère d'influence du bailleur " (arrêt 4C.377/2004 précité, avec les nombreuses références; AUBERT, op. cit., n° 36 ad art. 258
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 258 |
||||||
| Si le bailleur ne délivre pas la chose à la date convenue ou qu'il la délivre avec des défauts qui excluent ou entravent considérablement l'usage pour lequel elle a été louée, le locataire peut invoquer les art. 107 à 109 concernant l'inexécution des contrats. | ||||||
| Si, malgré de tels défauts, le locataire accepte la chose et réclame l'exécution parfaite du contrat, il ne peut faire valoir que les prétentions qu'il serait en droit d'élever si les défauts étaient apparus pendant le bail (art. 259a à 259i). | ||||||
| Le locataire peut faire valoir les prétentions prévues aux art. 259a à 259i même si, au moment de la délivrance, la chose présente des défauts: | ||||||
| qui restreignent l'usage pour lequel elle a été louée, sans l'exclure ni l'entraver considérablement; | ||||||
| auxquels, pendant le bail, le locataire devrait remédier à ses propres frais (art. 259). | ||||||
l'allocation de dommages-intérêts en vertu des art. 259a al. 1
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 259a |
||||||
| Lorsque apparaissent des défauts de la chose qui ne sont pas imputables au locataire et auxquels il n'est pas tenu de remédier à ses frais ou lorsque le locataire est empêché d'user de la chose conformément au contrat, il peut exiger du bailleur: | ||||||
| la remise en état de la chose; | ||||||
| une réduction proportionnelle du loyer; | ||||||
| des dommages-intérêts; | ||||||
| la prise en charge du procès contre un tiers. | ||||||
| Le locataire d'un immeuble peut en outre consigner le loyer. | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 259e |
||||||
| Si, en raison du défaut, le locataire a subi un dommage, le bailleur lui doit des dommages-intérêts s'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable. | ||||||
3.
La recourante se plaint de violations de l'art. 82
|
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 82 |
||||||
| Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire. | ||||||
| Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 97 |
||||||
| Lorsque le créancier ne peut obtenir l'exécution de l'obligation ou ne peut l'obtenir qu'imparfaitement, le débiteur est tenu de réparer le dommage en résultant, à moins qu'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable. | ||||||
| Les dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite [1] et du code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) [2] s'appliquent à l'exécution. [3] | ||||||
| [1] RS 281.1 [2] RS 272 [3] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 5 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi |
||||||
| Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. | ||||||
3.1. C'est sans arbitraire que les juridictions cantonales ont dénié toute vraisemblance à la prétention en dommages-intérêts de la recourante fondée sur les art. 259a al. 1
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 259a |
||||||
| Lorsque apparaissent des défauts de la chose qui ne sont pas imputables au locataire et auxquels il n'est pas tenu de remédier à ses frais ou lorsque le locataire est empêché d'user de la chose conformément au contrat, il peut exiger du bailleur: | ||||||
| la remise en état de la chose; | ||||||
| une réduction proportionnelle du loyer; | ||||||
| des dommages-intérêts; | ||||||
| la prise en charge du procès contre un tiers. | ||||||
| Le locataire d'un immeuble peut en outre consigner le loyer. | ||||||
Comme l'a déjà retenu le premier juge, une telle prétention n'est pas crédible dans son principe, dès lors qu'il n'est pas établi que l'intimée serait à l'origine des nuisances alléguées à l'appui de cette réclamation ( cf. supra, consid. 2.3 in fine).
Le motif de la juridiction précédente selon lequel la recourante n'a pas, de toute manière, rendu vraisemblable la quotité de sa créance n'est pas non plus critiquable. L'art. 97
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 97 |
||||||
| Lorsque le créancier ne peut obtenir l'exécution de l'obligation ou ne peut l'obtenir qu'imparfaitement, le débiteur est tenu de réparer le dommage en résultant, à moins qu'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable. | ||||||
| Les dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite [1] et du code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) [2] s'appliquent à l'exécution. [3] | ||||||
| [1] RS 281.1 [2] RS 272 [3] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 5 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 259e |
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| Si, en raison du défaut, le locataire a subi un dommage, le bailleur lui doit des dommages-intérêts s'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable. | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 105 Faits déterminants |
||||||
| Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. | ||||||
| Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. | ||||||
| Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. IV 1 de la LF du 16 déc 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2003; FF 2005 2899). | ||||||
pourtant en activité. Enfin, le montant prétendu ( 63'847 fr. 35) ressort d'un tableau dressé dans la requête de conciliation ( p. 10 ch. 42), pièce qui ne revêt, à ce titre, pas de force probante particulière (AUBERT, ibid., n° 37, avec la jurisprudence citée).
3.2. Se référant au principe selon lequel " la mainlevée doit être refusée en présence de défauts non contestés " (en ce sens: arrêt 5P.417/1992 du 14 décembre 1992 consid. 3a, avec la doctrine citée), la recourante reproche à la juridiction précédente d'être tombée dans l'arbitraire pour avoir omis " de retenir l'absence de contestation du défaut de la chose louée ". Les constatations incriminées ne corroborent pas ce grief.
Il est exact que, dans ses courriers des 13 février et 9 juillet 2014, la recourante a annoncé une demande de réduction de loyer à cause du bruit du chantier attenant à ses locaux. Toutefois, la représentante de la bailleresse s'est limitée à accuser réception du premier courrier, en indiquant " qu'elle le transmettait au propriétaire ", afin que ce dernier y réponde " dès que possible "; dans le second courrier, la bailleresse a accepté la résiliation prématurée du bail et ajouté qu'elle se tenait à la disposition de la locataire " pour discuter de [sa] situation ". Il n'est ainsi pas arbitraire d'admettre que la bailleresse n'a pas " reconnu " le défaut allégué, mais simplement déclaré qu'elle était disposée à entendre les doléances de sa locataire. On ne saurait donc suivre celle-ci lorsqu'elle soutient que la cour cantonale a retenu que l'intimée " n'a aucunement contest [é] l'existence et la gravité du défaut ". De même, il est téméraire d'affirmer que la juridiction précédente a " fait sienne " la constatation du premier juge - qui ne pouvait être remise en cause dans le recours cantonal ( cf. art. 326 al. 1
|
RS 272 CPC Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors Art. 326 Conclusions, allégations de faits et preuves nouvelles |
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| Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. | ||||||
| Les dispositions spéciales de la loi sont réservées. | ||||||
mainlevée "; en réalité, l'arrêt attaqué se borne à reproduire ici l'opinion de l'autorité inférieure ( p. 5 let. e).
Pour le surplus, les critiques de la recourante s'avèrent appellatoires, partant irrecevables (ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les arrêts cités). La juridiction précédente a expressément reconnu l'existence de " travaux d'envergure " exécutés dans un bâtiment attenant aux locaux loués par la recourante; au regard des pièces produites, elle a néanmoins estimé que celle-ci n'avait pas rendu vraisemblable le principe et la quotité de sa créance (compensante) en réduction de loyer. La recourante objecte que la cour cantonale a violé l'art. 259d
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 259d |
||||||
| Si le défaut entrave ou restreint l'usage pour lequel la chose a été louée, le locataire peut exiger du bailleur une réduction proportionnelle du loyer à partir du moment où le bailleur a eu connaissance du défaut et jusqu'à l'élimination de ce dernier. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 106 Application du droit |
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| Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. | ||||||
| Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. | ||||||
cf. parmi d'autres: ATF 142 III 720 consid. 4.1, avec les citations). Cela étant, il n'y a pas lieu de débattre du taux de réduction réclamé ( i.e. 37 %), sauf à relever que la recourante - qui prétend se fonder sur des " critères jurisprudentiels " adoptés dans des " situations comparables " - ne cite aucune référence à l'appui de cette réclamation et renvoie sur ce point au " développement ad hoc dans les écritures produites à titre de pièces (...) en première instance cantonale ", ce qui n'est pas admissible (ATF 140 III 115 consid. 2).
4.
En conclusion, le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité, aux frais de la recourante (art. 66 al. 1
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires |
||||||
| En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. | ||||||
| Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. | ||||||
| Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. | ||||||
| En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. | ||||||
| Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. | ||||||
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 4'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 8 mars 2018
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
Le Greffier : Braconi
Répertoire des lois
CO 97
CO 120
CO 258
CO 259 a
CO 259 d
CO 259 e
CPC 177
CPC 254
CPC 326
Cst 9
LP 82
LTF 42
LTF 66
LTF 72
LTF 74
LTF 75
LTF 76
LTF 90
LTF 100
LTF 105
LTF 106
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 97 |
||||||
| Lorsque le créancier ne peut obtenir l'exécution de l'obligation ou ne peut l'obtenir qu'imparfaitement, le débiteur est tenu de réparer le dommage en résultant, à moins qu'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable. | ||||||
| Les dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite [1] et du code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) [2] s'appliquent à l'exécution. [3] | ||||||
| [1] RS 281.1 [2] RS 272 [3] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 5 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 120 |
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| Lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent ou d'autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles. | ||||||
| Le débiteur peut opposer la compensation même si sa créance est contestée. | ||||||
| La compensation d'une créance prescrite peut être invoquée, si la créance n'était pas éteinte par la prescription au moment où elle pouvait être compensée. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 258 |
||||||
| Si le bailleur ne délivre pas la chose à la date convenue ou qu'il la délivre avec des défauts qui excluent ou entravent considérablement l'usage pour lequel elle a été louée, le locataire peut invoquer les art. 107 à 109 concernant l'inexécution des contrats. | ||||||
| Si, malgré de tels défauts, le locataire accepte la chose et réclame l'exécution parfaite du contrat, il ne peut faire valoir que les prétentions qu'il serait en droit d'élever si les défauts étaient apparus pendant le bail (art. 259a à 259i). | ||||||
| Le locataire peut faire valoir les prétentions prévues aux art. 259a à 259i même si, au moment de la délivrance, la chose présente des défauts: | ||||||
| qui restreignent l'usage pour lequel elle a été louée, sans l'exclure ni l'entraver considérablement; | ||||||
| auxquels, pendant le bail, le locataire devrait remédier à ses propres frais (art. 259). | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 259a |
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| Lorsque apparaissent des défauts de la chose qui ne sont pas imputables au locataire et auxquels il n'est pas tenu de remédier à ses frais ou lorsque le locataire est empêché d'user de la chose conformément au contrat, il peut exiger du bailleur: | ||||||
| la remise en état de la chose; | ||||||
| une réduction proportionnelle du loyer; | ||||||
| des dommages-intérêts; | ||||||
| la prise en charge du procès contre un tiers. | ||||||
| Le locataire d'un immeuble peut en outre consigner le loyer. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 259d |
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| Si le défaut entrave ou restreint l'usage pour lequel la chose a été louée, le locataire peut exiger du bailleur une réduction proportionnelle du loyer à partir du moment où le bailleur a eu connaissance du défaut et jusqu'à l'élimination de ce dernier. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 259e |
||||||
| Si, en raison du défaut, le locataire a subi un dommage, le bailleur lui doit des dommages-intérêts s'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable. | ||||||
|
RS 272 CPC Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors Art. 177 [1] Définition |
||||||
| Les titres sont des documents propres à prouver des faits pertinents, tels les écrits, les dessins, les plans, les photographies, les films, les enregistrements audio, les fichiers électroniques, les données analogues et les expertises privées des parties. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607). | ||||||
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RS 272 CPC Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors Art. 254 Moyens de preuve |
||||||
| La preuve est rapportée par titres. | ||||||
| D'autres moyens de preuve sont admissibles dans les cas suivants: | ||||||
| leur administration ne retarde pas sensiblement la procédure; | ||||||
| le but de la procédure l'exige; | ||||||
| le tribunal établit les faits d'office. | ||||||
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RS 272 CPC Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors Art. 326 Conclusions, allégations de faits et preuves nouvelles |
||||||
| Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. | ||||||
| Les dispositions spéciales de la loi sont réservées. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi |
||||||
| Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. | ||||||
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RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 82 |
||||||
| Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire. | ||||||
| Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 42 Mémoires |
||||||
| Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. | ||||||
| Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais. [1] | ||||||
| Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée. [2] [3] | ||||||
| Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. | ||||||
| En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique [4]. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: | ||||||
| le format du mémoire et des pièces jointes; | ||||||
| les modalités de la transmission; | ||||||
| les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier. [5] | ||||||
| Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. | ||||||
| Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. | ||||||
| Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. II 1 de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607). [2] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I 1 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l'impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771). [4] RS 943.03 [5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de la L du 18 mars 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4651; FF 2014 957). | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires |
||||||
| En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. | ||||||
| Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. | ||||||
| Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. | ||||||
| En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. | ||||||
| Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 72 Principe |
||||||
| Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. | ||||||
| Sont également sujettes au recours en matière civile: | ||||||
| les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite; | ||||||
| les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,sur le changement de nom,en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte, ... | ||||||
| sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile, | ||||||
| sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies, | ||||||
| sur le changement de nom, | ||||||
| en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage, | ||||||
| en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux, | ||||||
| les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte, | ||||||
| ... | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635). [3] Abrogé par l'annexe ch. 5 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), avec effet au 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635). | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 74 Valeur litigieuse minimale |
||||||
| Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: | ||||||
| 15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer; | ||||||
| 30 000 francs dans les autres cas. | ||||||
| Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable: | ||||||
| si la contestation soulève une question juridique de principe; | ||||||
| si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; | ||||||
| s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; | ||||||
| s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat; | ||||||
| s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 2 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). [2] Introduite par l'annexe ch. 2 de la LF du 20 mars 2009 sur le TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373). | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 75 Autorités précédentes |
||||||
| Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets. [1] | ||||||
| Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: | ||||||
| une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; | ||||||
| un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; | ||||||
| une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 20 mars 2009 sur le TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 2 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 2 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 76 Qualité pour recourir |
||||||
| A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: | ||||||
| a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et | ||||||
| est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification. | ||||||
| Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 2 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 2 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 90 Décisions finales |
||||||
| Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 100 Recours contre une décision |
||||||
| Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. | ||||||
| Le délai de recours est de dix jours contre: | ||||||
| les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; | ||||||
| les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; | ||||||
| les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants [3] ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants [4]. | ||||||
| les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets [6]. | ||||||
| Le délai de recours est de cinq jours contre: | ||||||
| les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; | ||||||
| les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. | ||||||
| Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. | ||||||
| En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. | ||||||
| ... [7] | ||||||
| Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315). [3] RS 0.211.230.01 [4] RS 0.211.230.02 [5] Introduite par l'annexe ch. 2 de la LF du 20 mars 2009 sur le TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373). [6] RS 232.14 [7] Abrogé par l'annexe 1 ch. II 2 du CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 105 Faits déterminants |
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| Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. | ||||||
| Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. | ||||||
| Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. IV 1 de la LF du 16 déc 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2003; FF 2005 2899). | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 106 Application du droit |
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| Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. | ||||||
| Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. | ||||||
Répertoire ATF
Décisions dès 2000
SJ
2016 I S.481