Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

2F_1/2012
{T 0/2}

Arrêt du 8 mars 2012
IIe Cour de droit public

Composition
MM. les Juges Zünd, Président,
Karlen et Donzallaz.
Greffier: M. Addy.

Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Christophe Tafelmacher, avocat,
requérant,

contre

1. Département de la justice, de la sécurité et des finances du canton de Neuchâtel, Le Château, 2001 Neuchâtel 1,
2. Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, rue du Pommier 1, case postale 3174, 2001 Neuchâtel 1,
intimés.

Objet
Demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse 2F_11/2008 du 6 juillet 2009.
Considérant en fait et en droit:

1.
Le 2 juin 2003, X.________, ressortissant turc né en 1980, a été expulsé du territoire suisse pour une durée indéterminée au motif qu'il représentait un danger pour l'ordre et la sécurité publics. Ses recours contre cette décision d'expulsion ayant été rejetés par les autorités judiciaires suisses (arrêts du Tribunal administratif du canton de Neuchâtel [ci-après cité: le Tribunal cantonal] du 12 décembre 2003 et du Tribunal fédéral du 3 mai 2004 [cause 2A.51/2004]), il a porté l'affaire devant la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après: la Cour européenne) qui a constaté une violation de l'art. 8
IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK)
EMRK Art. 8 Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens - (1) Jede Person hat das Recht auf Achtung ihres Privat- und Familienlebens, ihrer Wohnung und ihrer Korrespondenz.
la Convention européenne du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) et a condamné la Suisse à lui verser 3'000 EUR à titre de préjudice moral et 4'650 EUR pour ses frais et dépens.

A la suite de ce prononcé de la Cour européenne, X.________ a demandé au Tribunal fédéral la révision de son arrêt précité 2A.51/2004. Cette demande a donné lieu à un arrêt 2F_11/2008 du 6 juillet 2009 dont les chiffres 1 et 2 du dispositif ont la teneur suivante:
"1. La demande de révision est admise et l'arrêt du Tribunal fédéral du 3 mai 2004 (2A.51/2004) est annulé.
2. L'arrêt du Tribunal administratif du canton de Neuchâtel du 12 décembre 2003 est réformé en ce sens que X.________ est expulsé du territoire suisse pour une durée de dix ans, avec effet au 2 juin 2003."

2.
Saisie d'une requête contre l'arrêt précité 2F_11/2008, la Cour européenne a derechef constaté une violation de l'art. 8
IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK)
EMRK Art. 8 Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens - (1) Jede Person hat das Recht auf Achtung ihres Privat- und Familienlebens, ihrer Wohnung und ihrer Korrespondenz.
CEDH et a condamné la Suisse à verser à X.________ une indemnité de 5'000 EUR à titre de préjudice moral (arrêt du 11 octobre 2011, affaire X.________ c. Suisse [no 2], requête no 5056/10).

Se fondant sur ce dernier prononcé de la Cour européenne, X.________ dépose une nouvelle requête de révision au Tribunal fédéral. Il conclut à l'annulation de l'arrêt 2F_11/2008 du 6 juillet 2009 "emportant également l'annulation complète de l'arrêt du 3 mai 2004 dans la cause 2A.51/2004". Il demande aussi la levée avec effet immédiat de l'interdiction d'entrer sur le territoire et le bénéfice de l'assistance judiciaire complète.

L'Office fédéral des migrations, l'Office fédéral de la justice ainsi que le Département de la justice, de la sécurité et des finances du canton de Neuchâtel, ont renoncé à déposer des observations.

3.
La présente demande de révision a été déposée dans le délai prévu à l'art. 124 al. 1 let. c
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 124 Frist - 1 Das Revisionsgesuch ist beim Bundesgericht einzureichen:
1    Das Revisionsgesuch ist beim Bundesgericht einzureichen:
a  wegen Verletzung der Ausstandsvorschriften: innert 30 Tagen nach der Entdeckung des Ausstandsgrundes;
b  wegen Verletzung anderer Verfahrensvorschriften: innert 30 Tagen nach der Eröffnung der vollständigen Ausfertigung des Entscheids;
c  wegen Verletzung der EMRK111: innert 90 Tagen, nachdem das Urteil des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte nach Artikel 44 EMRK endgültig geworden ist;
d  aus anderen Gründen: innert 90 Tagen nach deren Entdeckung, frühestens jedoch nach der Eröffnung der vollständigen Ausfertigung des Entscheids oder nach dem Abschluss des Strafverfahrens.
2    Nach Ablauf von zehn Jahren nach der Ausfällung des Entscheids kann die Revision nicht mehr verlangt werden, ausser:
a  in Strafsachen aus den Gründen nach Artikel 123 Absatz 1 und 2 Buchstabe b;
b  in den übrigen Fällen aus dem Grund nach Artikel 123 Absatz 1.
3    Die besonderen Fristen nach Artikel 5 Absatz 5 Kernenergiehaftpflichtgesetz vom 13. Juni 2008112 bleiben vorbehalten.113
LTF à la suite d'un arrêt définitif de la Cour européenne constatant une violation de la CEDH au sens de l'art. 122 let. a
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 122 Verletzung der Europäischen Menschenrechtskonvention - Die Revision wegen Verletzung der Konvention zum Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten vom 4. November 1950105 (EMRK) kann verlangt werden, wenn:
a  der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte in einem endgültigen Urteil (Art. 44 EMRK) festgestellt hat, dass die EMRK oder die Protokolle dazu verletzt worden sind, oder den Fall durch eine gütliche Einigung (Art. 39 EMRK) abgeschlossen hat;
b  eine Entschädigung nicht geeignet ist, die Folgen der Verletzung auszugleichen; und
c  die Revision notwendig ist, um die Verletzung zu beseitigen.
LTF. Par ailleurs, le requérant est toujours sous le coup d'une expulsion administrative, si bien qu'il dispose d'un intérêt actuel à ce que cette mesure soit levée, ce qu'il ne peut obtenir que par la révision de l'arrêt 2F_11/2008 du 6 juillet 2009 qui avait annulé celui rendu le 3 mai 2004 par le Tribunal fédéral (cause 2A.51/2004) et réformé celui rendu le 12 décembre 2003 par le Tribunal cantonal. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur la demande de révision.

4.
Le motif de révision de l'art. 122
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 122 Verletzung der Europäischen Menschenrechtskonvention - Die Revision wegen Verletzung der Konvention zum Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten vom 4. November 1950105 (EMRK) kann verlangt werden, wenn:
a  der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte in einem endgültigen Urteil (Art. 44 EMRK) festgestellt hat, dass die EMRK oder die Protokolle dazu verletzt worden sind, oder den Fall durch eine gütliche Einigung (Art. 39 EMRK) abgeschlossen hat;
b  eine Entschädigung nicht geeignet ist, die Folgen der Verletzung auszugleichen; und
c  die Revision notwendig ist, um die Verletzung zu beseitigen.
LTF suppose qu'une indemnité ne soit pas de nature à remédier aux effets de la violation constatée par la Cour européenne (let. b) et que la révision soit nécessaire pour remédier aux effets de ladite violation (let. c).

Dans son arrêt du 11 octobre 2011 qui fonde la présente demande de révision, la Cour européenne a rappelé qu'il faut, autant que possible, replacer la personne lésée par une violation de la convention dans la situation qui serait la sienne s'il n'y avait pas eu une telle violation (principe de la restitutio in integrum). Elle ajoute que, s'agissant du requérant X.________, "l'exécution la plus naturelle de l'arrêt de la Cour aurait été d'annuler purement et simplement, et avec effet immédiat, l'interdiction de territoire" (arrêt précité, points 69 et 75).

En conséquence, il se justifie d'annuler le chiffre 2 du dispositif de l'arrêt 2F_11/2008 du 6 juillet 2009 et de réformer l'arrêt du Tribunal cantonal du 12 décembre 2003, en ce sens que la mesure d'expulsion prononcée à l'encontre du demandeur le 2 juin 2003 est levée avec effet immédiat.

5.
La Cour européenne a définitivement statué sur la question des frais et dépens pour la procédure qui s'est déroulée devant elle (cf. points 85 à 87 de son arrêt). Dans la mesure où sa demande de révision est admise, le demandeur a droit à des dépens, qui seront supportés par la caisse du Tribunal fédéral au vu des circonstances. Avec ce prononcé, la demande d'assistance judiciaire est sans objet.

par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
La demande de révision est admise et le chiffre 2 du dispositif de l'arrêt du Tribunal fédéral du 6 juillet 2009 (2F_11/2008) est annulé.

2.
L'arrêt du Tribunal administratif du canton de Neuchâtel du 12 décembre 2003 est réformé en ce sens que la mesure d'expulsion du territoire suisse prononcée à l'encontre de X.________ le 2 juin 2003 est levée avec effet immédiat.

3.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

4.
La caisse du Tribunal fédéral versera à X.________ une indemnité de 1'500 fr. à titre de dépens.

5.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du requérant, au Département de la justice, de la sécurité et des finances et à la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel, ainsi qu'à l'Office fédéral de la justice et à l'Office fédéral des migrations.

Lausanne, le 8 mars 2012
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Zünd

Le Greffier: Addy
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 2F_1/2012
Date : 08. März 2012
Publié : 21. März 2012
Source : Bundesgericht
Statut : Unpubliziert
Domaine : Bürgerrecht und Ausländerrecht
Objet : Demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse 2F_11/2008 du 6 juillet 2009


Répertoire des lois
CEDH: 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
LTF: 122 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 122 Violation de la Convention européenne des droits de l'homme - La révision d'un arrêt du Tribunal fédéral pour violation de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH)109 peut être demandée aux conditions suivantes:
a  la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans un arrêt définitif (art. 44 CEDH), une violation de la CEDH ou de ses protocoles, ou a conclu le cas par un règlement amiable (art. 39 CEDH);
b  une indemnité n'est pas de nature à remédier aux effets de la violation;
c  la révision est nécessaire pour remédier aux effets de la violation.
124
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 124 Délai - 1 La demande de révision doit être déposée devant le Tribunal fédéral:
1    La demande de révision doit être déposée devant le Tribunal fédéral:
a  pour violation des dispositions sur la récusation, dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de récusation;
b  pour violation d'autres règles de procédure, dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt;
c  pour violation de la CEDH115, au plus tard 90 jours après que l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme est devenu définitif au sens de l'art. 44 CEDH;
d  pour les autres motifs, dans les 90 jours qui suivent la découverte du motif de révision, mais au plus tôt cependant dès la notification de l'expédition complète de l'arrêt ou dès la clôture de la procédure pénale.
2    Après dix ans à compter de l'entrée en force de l'arrêt, la révision ne peut plus être demandée, sauf:
a  dans les affaires pénales, pour les motifs visés à l'art. 123, al. 1 et 2, let. b;
b  dans les autres affaires, pour le motif visé à l'art. 123, al. 1.
3    Les délais particuliers prévus à l'art. 5, al. 5, de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur la responsabilité civile en matière nucléaire116 sont réservés.117
Weitere Urteile ab 2000
2A.51/2004 • 2F_1/2012 • 2F_11/2008
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Trié par fréquence ou alphabet
tribunal fédéral • tribunal cantonal • cedh • droit public • tribunal administratif • greffier • office fédéral de la justice • office fédéral des migrations • assistance judiciaire • décision • expulsion • neuchâtel • droit fondamental • frais judiciaires • mesure de protection • convention européenne • participation à la procédure • durée indéterminée • case postale • autorité judiciaire
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