Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal
Numéro de dossier: BB.2016.335-336
Décision du 8 février 2017 Cour des plaintes
Composition
Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Giorgio Bomio et Patrick Robert-Nicoud, le greffier Aurélien Stettler
Parties
A. ltd,
B.,
toutes deux représentées par Mes Florian Baumann et Omar Abo Youssef, avocats, recourantes
contre
Ministère public de la Confédération, intimé
Objet
Séquestre (art. 263 ss
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 263 Principe - 1 Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable: |
|
1 | Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable: |
a | qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves; |
b | qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités; |
c | qu'ils devront être restitués au lésé; |
d | qu'ils devront être confisqués; |
e | qu'ils seront utilisés pour couvrir les créances compensatrices de l'État selon l'art. 71 CP149. |
2 | Le séquestre est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée. En cas d'urgence, il peut être ordonné oralement; toutefois, par la suite, l'ordre doit être confirmé par écrit. |
3 | Lorsqu'il y a péril en la demeure, la police ou des particuliers peuvent provisoirement mettre en sûreté des objets et des valeurs patrimoniales à l'intention du ministère public ou du tribunal. |
Refus de classer la procédure (art. 300 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 300 Introduction - 1 La procédure préliminaire est introduite: |
|
1 | La procédure préliminaire est introduite: |
a | par les investigations de la police; |
b | par l'ouverture d'une instruction par le ministère public. |
2 | L'introduction de la procédure préliminaire n'est pas sujette à recours, à moins que le prévenu fasse valoir qu'elle viole l'interdiction de la double poursuite. |
Faits:
A. En date du 9 novembre 2015, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert une enquête contre inconnus (référencée SV.15.1433), pour soupçons de blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
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1 | Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
2 | Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459 |
a | agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); |
b | agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461; |
c | réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. |
3 | Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
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1 | Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
2 | Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459 |
a | agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); |
b | agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461; |
c | réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. |
3 | Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462 |
B. En date du 11 novembre 2015, le MPC a ordonné le séquestre des avoirs déposés au nom de la société A. Ltd auprès de la banque E. à Zurich (act. 1.5). A l'appui de cette mesure, l'autorité de poursuite exposait en substance que les avoirs en question provenaient d'un versement opéré en juin 2010 par la dénommée B., mère des copropriétaires de F. Holding, groupe qui détenait D. jusqu'en 2014 (act. 1.5, p. 4 s.). Il ressortait en outre du dossier que la relation A. Ltd était "contrôlée" par une société fille de F. Holding, d'une part, et que les avoirs transférés en juin 2010 sur ce compte avaient "pour origine l'activité de la société D.", d'autre part (ibidem). De l'avis du MPC, il n'était ainsi "pas exclu que les valeurs patrimoniales qui sont ou ont été déposées sur ces relations bancaires soient liées aux activités criminelles poursuivies au Brésil" (ibidem).
Le 30 juin 2016, A. Ltd et B., par la plume de leurs conseils, ont requis tant le classement de la procédure SV.15.1433, que la levée du blocage susmentionné, requêtes que le MPC a rejetées par décision du 4 août 2016 (act. 1.3).
C. Par acte du 18 août 2016, A. Ltd et B. ont recouru devant le Tribunal pénal fédéral contre la décision susmentionnée et conclu, sous suite de frais et dépens, au classement de la procédure SV.15.1433, ainsi qu'à la levée du séquestre frappant le compte de la première (act. 1, p. 2). En date du 30 août 2016, les recourantes ont fait parvenir à la Cour un complément au recours ("Beschwerdeergänzung").
Invité à répondre, le MPC a, par acte du 1er septembre 2016, conclu à l'irrecevabilité du recours en tant qu'il est dirigé contre le refus de classement de la procédure. Il a pris la même conclusion s'agissant du recours de B. dirigé contre le refus de lever le séquestre, cette dernière n'étant pas la titulaire du compte séquestré (act. 5, p. 1 s.), le recours formé au nom d'A. Ltd devant, enfin, être rejeté (act. 5, p. 2 s.). Appelé à ce faire, les recourantes ont répliqué par écriture du 10 octobre 2016, persistant en substance dans leurs conclusions (act. 14). Le MPC a, sur invitation de la Cour, déposé une duplique le 27 octobre 2016, persistant lui aussi dans ses conclusions (act. 16), non sans indiquer "avoir adressé à l'Office fédéral de la justice, en date du 27 septembre 2016, une transmission spontanée d'informations (…) destinée aux autorités brésiliennes, notamment afin de les informer de l'existence des relations bancaires no 1 au nom de A. LTD et no 2 au nom de B.". Les recourantes ont, en date du 10 novembre 2016, pris position spontanément sur la duplique du MPC, requérant l'accès à l'écrit de ce dernier aux autorités brésiliennes (act. 18). Interpellé sur ce point par l'autorité de céans, le MPC s'est opposé à ladite requête au motif que "l'administration des preuves principales est toujours en cours et qu'aucune audition n'a encore eu lieu" (act. 20). Les recourantes ont, par envoi du 20 décembre 2016, maintenu leur requête d'accès à ladite pièce (act. 22), ce dont le MPC a été informé par le greffe de céans (act. 23).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 Les décisions du MPC peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable: |
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1 | Le recours est recevable: |
a | contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions; |
b | contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure; |
c | contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives. |
2 | Le recours peut être formé pour les motifs suivants: |
a | violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié; |
b | constatation incomplète ou erronée des faits; |
c | inopportunité. |
SR 173.713.161 Règlement du 31 août 2010 sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral (Règlement sur l'organisation du TPF, ROTPF) - Règlement sur l'organisation du TPF ROTPF Art. 19 - 1 La Cour des plaintes accomplit les tâches qui lui incombent en vertu des art. 37 et 65, al. 3, LOAP ou d'autres lois fédérales.28 |
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1 | La Cour des plaintes accomplit les tâches qui lui incombent en vertu des art. 37 et 65, al. 3, LOAP ou d'autres lois fédérales.28 |
2 | ...29 |
3 | La Cour des plaintes statue à trois juges sauf si la direction de la procédure est compétente. Elle peut statuer par voie de circulation s'il y a unanimité et que ni un juge, ni le greffier de la composition n'a requis de délibération.30 |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 382 Qualité pour recourir des autres parties - 1 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. |
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1 | Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. |
2 | La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée. |
3 | Si le prévenu, le condamné ou la partie plaignante décèdent, leurs proches au sens de l'art. 110, al. 1, CP268 peuvent, dans l'ordre de succession, interjeter recours ou poursuivre la procédure à condition que leurs intérêts juridiquement protégés aient été lésés. |
S’agissant d’une mesure de séquestre d’un compte bancaire, seul le titulaire du compte remplit en principe cette condition, à l’exclusion de l’ayant droit économique, lequel n’est qu’indirectement touché par la mesure de saisie (arrêt du Tribunal fédéral 1B_94/2012 du 2 avril 2012, consid. 2.1 in fine; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2011.10-11 du 18 mai 2011, consid. 1.5 et les références citées). En l'espèce, la société recourante est la titulaire de la relation bancaire visée par la mesure ici entreprise. Elle dispose ainsi d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation de cette dernière.
1.2 S'agissant du refus de classer la procédure SV.15.1433 prononcé par le MPC, c'est en vain que les recourantes tentent de l'entreprendre devant l'autorité de céans, et ce pour les motifs qui suivent.
Sous réserve d'une hypothèse n'entrant pas en considération ici (invocation de l'interdiction de la double poursuite), l'introduction d'une procédure préliminaire (et donc notamment l'ouverture d'une instruction par le ministère public; art. 300 al. 1 let. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 300 Introduction - 1 La procédure préliminaire est introduite: |
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1 | La procédure préliminaire est introduite: |
a | par les investigations de la police; |
b | par l'ouverture d'une instruction par le ministère public. |
2 | L'introduction de la procédure préliminaire n'est pas sujette à recours, à moins que le prévenu fasse valoir qu'elle viole l'interdiction de la double poursuite. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 300 Introduction - 1 La procédure préliminaire est introduite: |
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1 | La procédure préliminaire est introduite: |
a | par les investigations de la police; |
b | par l'ouverture d'une instruction par le ministère public. |
2 | L'introduction de la procédure préliminaire n'est pas sujette à recours, à moins que le prévenu fasse valoir qu'elle viole l'interdiction de la double poursuite. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 20 Autorité de recours - 1 L'autorité de recours statue sur les recours dirigés contre les actes de procédure et contre les décisions non sujettes à appel rendues par: |
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1 | L'autorité de recours statue sur les recours dirigés contre les actes de procédure et contre les décisions non sujettes à appel rendues par: |
a | les tribunaux de première instance; |
b | la police, le ministère public et les autorités pénales compétentes en matière de contraventions; |
c | le tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le présent code. |
2 | La Confédération et les cantons peuvent confier les attributions de l'autorité de recours à la juridiction d'appel. |
1.3 S'agissant du grief soulevé en lien avec la transmission spontanée d'informations émanant du MPC à l'attention des autorités brésiliennes (act. 1, p. 11 s.), il est de jurisprudence constante qu'il ne peut être valablement formé qu'au moment où une décision de clôture aura été rendue dans le cadre de l'éventuelle entraide sollicitée par le Brésil (ATF 125 II 238 consid. 5 et 6; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.155-160 du 20 décembre 2010, consid. 3.1 in fine). La démarche des recourantes est partant irrecevable à ce stade.
1.4 En définitive, seul est recevable le recours formé par A. Ltd contre la mesure de séquestre visant le compte dont elle est titulaire auprès de la banque E.
2. En duplique, le MPC indique avoir procédé à une transmission spontanée d'informations au Brésil, par écrit du 27 septembre 2016. La recourante a requis l'accès à cette pièce – non versée au dossier de la cause –, ce à quoi s'oppose le MPC. Dès lors que le motif invoqué à l'appui de ce refus consiste uniquement à reprendre le texte de l'art. 101 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 101 Consultation des dossiers dans le cadre d'une procédure pendante - 1 Les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public; l'art. 108 est réservé. |
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1 | Les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public; l'art. 108 est réservé. |
2 | D'autres autorités peuvent consulter le dossier lorsqu'elles en ont besoin pour traiter une procédure civile, pénale ou administrative pendante et si aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose. |
3 | Des tiers peuvent consulter le dossier s'ils font valoir à cet effet un intérêt scientifique ou un autre intérêt digne de protection et qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose. |
3. La recourante estime que le séquestre prononcé par le MPC en date du 11 novembre 2015 l'a été à l'encontre des règles et principes applicables en la matière. Les fonds en question seraient d'origine licite et ne pourraient être ni confisqués, ni faire l'objet d'une créance compensatrice (act. 1, p. 5 ss).
3.1 Le séquestre prévu par l’art. 263
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 263 Principe - 1 Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable: |
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1 | Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable: |
a | qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves; |
b | qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités; |
c | qu'ils devront être restitués au lésé; |
d | qu'ils devront être confisqués; |
e | qu'ils seront utilisés pour couvrir les créances compensatrices de l'État selon l'art. 71 CP149. |
2 | Le séquestre est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée. En cas d'urgence, il peut être ordonné oralement; toutefois, par la suite, l'ordre doit être confirmé par écrit. |
3 | Lorsqu'il y a péril en la demeure, la police ou des particuliers peuvent provisoirement mettre en sûreté des objets et des valeurs patrimoniales à l'intention du ministère public ou du tribunal. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 197 Principes - 1 Les mesures de contrainte ne peuvent être prises qu'aux conditions suivantes: |
|
1 | Les mesures de contrainte ne peuvent être prises qu'aux conditions suivantes: |
a | elles sont prévues par la loi; |
b | des soupçons suffisants laissent présumer une infraction; |
c | les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères; |
d | elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction. |
2 | Les mesures de contrainte qui portent atteinte aux droits fondamentaux des personnes qui n'ont pas le statut de prévenu sont appliquées avec une retenue particulière. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 197 Principes - 1 Les mesures de contrainte ne peuvent être prises qu'aux conditions suivantes: |
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1 | Les mesures de contrainte ne peuvent être prises qu'aux conditions suivantes: |
a | elles sont prévues par la loi; |
b | des soupçons suffisants laissent présumer une infraction; |
c | les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères; |
d | elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction. |
2 | Les mesures de contrainte qui portent atteinte aux droits fondamentaux des personnes qui n'ont pas le statut de prévenu sont appliquées avec une retenue particulière. |
Selon le MPC, il existerait au stade actuel de l’enquête dirigée contre inconnus (v. supra let. A), des soupçons suffisants selon lesquels le compte de la recourante abriterait des "sommes importantes – évaluées à USD 7'520'082.- au 30 juin 2016 – [qui] pourraient être liées à une activité criminelle" (act. 1.3, p. 3 in initio). Ces soupçons reposeraient sur l'impossibilité de "comprendre l'arrière-plan économique" d'une opération bancaire effectuée en juin 2010 à Zurich par B., veuve du fondateur de la société D., opération ayant consisté à solder le compte no 2 dont elle était titulaire, et à verser, en espèces, les montants en question sur le compte no 1 ouvert auprès du même établissement au nom de la recourante A. Ltd. Par ailleurs, des doutes existeraient quant à l'augmentation, courant 2013, de la valeur des avoirs y déposés (act. 1.3, p. 3).
En replaçant ces éléments dans le contexte de "l'affaire Petrobras", le prononcé d'une confiscation, respectivement d'une créance compensatrice ne pourrait être exclu au vu des accusations formulées notamment par un ex-cadre de Petrobras sous enquête au Brésil, accusations aux termes desquelles la société "D. se serait vue adjuger des contrats par Petrobras à la suite d'appels d'offres entachés par le versement de pots-de-vin" (act. 1.3, p. 3).
3.2 Selon la recourante, les fonds actuellement saisis sur son compte seraient d'origine licite. Les documents produits par ses soins établiraient à satisfaction que les fonds transférés sur son compte en juin 2010 proviennent en totalité d'un compte lui-même alimenté par des fonds y déposés au plus tard en 2003, soit avant la période sous enquête du MPC. Ces fonds auraient été hérités par B. de feu son mari G., fondateur de la société D. décédé précisément en 2003 (act. 1, p. 7). S'agissant de l'augmentation des avoirs intervenue entre fin 2012 et fin 2013, elle serait due à des dépôts de titres dont l'origine serait totalement transparente et établie elle aussi à satisfaction. L'origine licite des avoirs ainsi établie, aucune confiscation ne serait envisageable en Suisse, faute de compétence répressive des autorités de poursuite pénale helvétiques pour ce faire (act. 14, p. 11).
4.
4.1 Aux termes de l'art. 70 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. |
|
1 | Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. |
2 | La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive. |
3 | Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable. |
4 | La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis. |
5 | Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
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1 | Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
2 | Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459 |
a | agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); |
b | agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461; |
c | réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. |
3 | Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées. |
|
1 | Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées. |
2 | Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée. |
3 | ...117 |
4.2 La confiscation au sens de la disposition précitée est aussi soumise aux art. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 3 - 1 Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse. |
|
1 | Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse. |
2 | Si, en raison d'un tel acte, l'auteur a été condamné à l'étranger et qu'il y a subi la totalité ou une partie de la peine prononcée contre lui, le juge impute la peine subie sur la peine à prononcer. |
a | s'il a été acquitté à l'étranger par un jugement définitif; |
b | s'il a subi la sanction prononcée contre lui à l'étranger, que celle-ci lui a été remise ou qu'elle est prescrite. |
4 | Si l'auteur poursuivi à l'étranger à la requête de l'autorité suisse n'a pas subi la peine prononcée contre lui, il l'exécute en Suisse; s'il n'en a subi qu'une partie à l'étranger, il exécute le reste en Suisse. Le juge décide s'il doit exécuter ou poursuivre en Suisse la mesure qui n'a pas été subie à l'étranger ou qui ne l'a été que partiellement. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 8 - 1 Un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit. |
|
1 | Un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit. |
2 | Une tentative est réputée commise tant au lieu où son auteur l'a faite qu'au lieu où, dans l'idée de l'auteur, le résultat devait se produire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 8 - 1 Un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit. |
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1 | Un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit. |
2 | Une tentative est réputée commise tant au lieu où son auteur l'a faite qu'au lieu où, dans l'idée de l'auteur, le résultat devait se produire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
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1 | Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
2 | Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459 |
a | agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); |
b | agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461; |
c | réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. |
3 | Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. |
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1 | Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. |
2 | La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive. |
3 | Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable. |
4 | La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis. |
5 | Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation. |
4.3 Le MPC a retenu le – seul – blanchiment d’argent (art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
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1 | Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
2 | Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459 |
a | agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); |
b | agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461; |
c | réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. |
3 | Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. |
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1 | Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. |
2 | La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive. |
3 | Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable. |
4 | La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis. |
5 | Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 322ter - Quiconque offre, promet ou octroie un avantage indu à un membre d'une autorité judiciaire ou autre, à un fonctionnaire, à un expert, un traducteur ou un interprète commis par une autorité, à un arbitre ou à un militaire, en faveur de l'un d'eux ou d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation, |
5. Comme le relève à juste titre la recourante (act. 1, p. 13; act. 14, p. 11), est déterminante en l'espèce la question de savoir si l'origine des fonds actuellement saisis sur son compte est licite ou non. Dans l'affirmative, il appert en effet que la compétence répressive suisse ne serait manifestement pas donnée pour procéder à une quelconque confiscation, respectivement pour prononcer une créance compensatrice. Pareille conséquence résulte du fait que le MPC diligente en l'occurrence son enquête – et fonde partant sa compétence répressive – du seul chef de blanchiment d'argent (art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
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1 | Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
2 | Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459 |
a | agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); |
b | agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461; |
c | réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. |
3 | Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462 |
6. L'examen du dossier soumis à la Cour de céans permet en l'espèce de retenir ce qui suit, s'agissant de l'origine des fonds actuellement bloqués par le MPC sur le compte de la recourante.
6.1 En date du 28 mai 2002, le dénommé G. a, avec son épouse B., ouvert un compte référencé no 2 auprès de la banque E. à Zurich (doc. MPC1 20160527 006 0002 F). Selon le dossier KYC, les fonds déposés sur cette relation avaient pour origine l'activité de la société D., dont G. était le fondateur (act. 1.3, p. 2). Au 31 décembre 2002, le solde du compte s'élevait à USD 3'933'844.-- (act. 1.6, annexe 7).
Au décès de G. survenu le 29 octobre 2003, B., en tant qu'héritière, est demeurée seule titulaire de la relation en question. Au 31 décembre 2003, son solde s'élevait à USD 4'078'178.-- (act. 1.6, annexe 8). Au 31 décembre 2004, il était de USD 4'221'574.-- (act. 1.6, annexe 9). Au 31 décembre 2005, il était de USD 4'272'711.-- (doc. MPC1_20160527_006_0129_F). Au 31 décembre 2006, il était de USD 4'219'617.-- (doc. MPC1_20160527_006_ 0131_F). Au 31 décembre 2007, il était de USD 4'857'058.-- (doc. MPC1_20160527_006_0098_F). Au 31 décembre 2008, il était de USD 4'628'278.-- (doc. MPC1_20160527_ 006_0110_F). Au 31 décembre 2009, il était de USD 4'757'387.-- (doc. MPC1_20160527_006_0120_F).
En date du 21 juin 2010, le compte en question a été clôturé, les avoirs y entreposés ayant été retirés en espèces pour un total de USD 4'003'592.21 et EUR 538'043.65 (act. 1.3, p. 2). Le jour même, des montants de USD 4'003'592.-- et de EUR 538'040.-- ont été versés en espèces sur le compte no 1 ouvert au nom de la recourante A. Ltd quelques jours auparavant, toujours auprès de la banque E. (ibidem). L'ayant droit économique de ce compte est une société dénommée H. SA, propriété de la fratrie B. (act. 1.3, p. 2).
Au 31 décembre 2010, le solde du compte A. Ltd s'élevait à USD 4'743'689.- (doc. MPC1_20160517_010_0132_F). Au 31 décembre 2011, il était de USD 4'701'558.-- (doc. MPC1_20160517_010_0145_F). Au 31 décembre 2012, il était de USD 4'880'834.-- (doc. MPC1_20160517_010_0163_F). Au 31 décembre 2013, il était de USD 7'151'769.-- (doc. MPC1_20160517_ 010_0185_F). Au 31 décembre 2014, il était de USD 7'418'960.-- (doc. MPC1_20160517_010_0210_F).
6.2 Le compte de la recourante a été bloqué dans le cadre de la procédure SV.15.1433 ouverte sur la base d'accusations formulées au Brésil notamment par un ancien cadre de Petrobras sous enquête du chef de corruption. Lesdites accusations dirigées contre D. n'ont, à ce stade, pas conduit à l'ouverture de procédures contre cette dernière, respectivement les membres de la famille B. Quoi qu'il en soit, le MPC indique expressément dans son ordonnance d'ouverture d'enquête, et dans ses décisions de séquestre, respectivement de refus de lever ledit séquestre, que les paiements corruptifs dont auraient pu se rendre coupables D., voire les membres de la famille B., se seraient étendus sur les années 2005 à 2012 (act. 5.1; act. 1.3, p. 2; act. 1.5, p. 4). En cas de corruption active tendant à l'obtention de marchés publics, et comme l'admet la doctrine, les avantages retirés des paiements corruptifs consistent en les gains issus de la réalisation des travaux octroyés au terme d'appels d'offres faussés (Jositsch, Das Schweizerische Korruptionsstrafrecht, 2004, p. 426 in initio; Mégevand, Confiscation et corruption, thèse Bâle 2013, p. 128 in fine; v. également Schmid, in Kommentar Einziehung, organisiertes Verbrechen, Geldwäscherei, vol. I, 2e éd. 2007, no 36c ad art. 70-72 avant la note de bas de page 226). En l'espèce ces gains présumés ne peuvent par définition avoir été acheminés en Suisse qu'à partir de 2005 au plus tôt. Or l'examen de l'évolution des avoirs actuellement saisis ne permet pas, à tout le moins jusqu'en 2013, de soutenir la thèse du MPC sur ce point, même sous l'angle de la vraisemblance. Il appert en effet que le solde des avoirs en compte a, entre fin 2002 et fin 2004 – soit avant la période "litigieuse" –, augmenté de plus de USD 200'000.--, augmentation qui n'est par définition pas susceptible d'avoir pour origine un quelconque avantage tiré d'actes de corruption active, mais résulte du mode de gestion choisi par les titulaires. Dès 2005, le solde s'est d'abord stabilisé, pour augmenter en 2007 et se stabiliser à nouveau. L'augmentation en question, d'environ USD 600'000.--, est certes non négligeable mais rien au dossier n'indique qu'elle proviendrait d'un quelconque versement à l'origine douteuse. Au contraire, elle peut s'expliquer, à l'instar de l'augmentation
de USD 200'000.-- intervenue à fin 2004, soit avant la période "litigieuse", par le type de gestion opérée sur le compte. Par la suite, et jusqu'au 31 décembre 2012, les avoirs – transférés en 2010 sur le compte A. Ltd – sont demeurés stables, avec quelques légères oscillations, tant vers le haut que vers le bas (v. supra consid. 6.1).
6.3 Il résulte de ce qui précède que les – maigres – éléments livrés par le MPC, soit en somme l'arrière-plan économique inexpliqué s'agissant de la clôture du compte no 2 auprès de la banque E. et du versement en espèces des montants correspondant sur le compte no 1 de la recourante A. Ltd auprès de la banque E., ne permettent aucunement de réfuter les explications étayées de cette dernière s'agissant de l'origine licite des fonds déposés sur son compte jusqu'au 31 décembre 2012. Comme indiqué plus haut, pareil constat a pour conséquence que toute mesure de confiscation, respectivement de prononcé d'une créance compensatrice sur ces fonds par une autorité pénale suisse se révélerait illégale, faute de compétence répressive (v. supra consid. 4.2 et 5). Le recours est bien fondé sur ce point.
S'agissant de l'augmentation substantielle (USD 2'270'935.--) des avoirs en compte intervenue entre fin 2012 et fin 2013, et dès lors que le MPC a, au cours de l'échange d'écritures devant l'autorité de céans, indiqué ne pas "être en mesure de se prononcer à ce stade sur le bien-fondé" des explications fournies par la recourante à ce propos (act. 5, p. 2), il convient pour l'heure de maintenir le séquestre sur ce montant et de laisser l'autorité intimée statuer sur la question sous la forme d'une décision sujette à recours. Si la Cour de céans dispose certes d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit, les circonstances particulières du cas d'espèce, singulièrement le fait que l'argumentation de la recourante tendant à expliquer l'origine de cette augmentation n'ait été livrée que dans une "Beschwerdeergänzung" (v. supra let. C) à la recevabilité douteuse s'agissant du respect du délai de recours de dix jours (art. 396 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 396 Forme et délai - 1 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours. |
|
1 | Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié n'est soumis à aucun délai. |
7. En définitive, le recours se révèle en partie bien fondé. Il est partiellement admis, et ce dans la mesure de sa recevabilité. La décision entreprise est, en tant qu'elle porte sur la question du blocage des avoirs de la recourante, réformée en ce sens que le séquestre visant le compte no 1 dont A. Ltd est titulaire auprès de la banque E. à Zurich n'est maintenu qu'à hauteur de USD 2'270'935.--. La décision entreprise est confirmée pour le surplus.
8.
8.1 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 428 Frais dans la procédure de recours - 1 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé. |
|
1 | Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé. |
2 | Lorsqu'une partie qui interjette un recours obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent être mis à sa charge dans les cas suivants: |
a | les conditions qui lui ont permis d'obtenir gain de cause n'ont été réalisées que dans la procédure de recours; |
b | la modification de la décision est de peu d'importance. |
3 | Si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure. |
4 | S'ils annulent une décision et renvoient la cause pour une nouvelle décision à l'autorité inférieure, la Confédération ou le canton supportent les frais de la procédure de recours et, selon l'appréciation de l'autorité de recours, les frais de la procédure devant l'autorité inférieure. |
5 | Lorsqu'une demande de révision est admise, l'autorité pénale appelée à connaître ensuite de l'affaire fixe les frais de la première procédure selon son pouvoir d'appréciation. |
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF) RFPPF Art. 8 Émoluments perçus devant la Cour des plaintes - (art. 73, al. 3, let. c, LOAP, art. 63, al. 4bis et 5, PA, art. 25, al. 4, DPA) |
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1 | Pour la procédure de recours selon les art. 393 ss CPP12 et selon le DPA, des émoluments de 200 à 50 000 francs peuvent être perçus. |
2 | Les émoluments pour les autres procédures menées selon le CPP s'échelonnent de 200 à 20 000 francs. |
3 | Les émoluments perçus pour les procédures selon la PA: |
a | pour les causes où aucun intérêt financier n'entre en ligne de compte: de 100 à 5000 francs; |
b | pour les autres causes: de 100 à 50 000 francs. |
8.2 La partie qui obtient partiellement gain de cause a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 436 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 436 Indemnité et réparation du tort moral dans la procédure de recours - 1 Les prétentions en indemnités et en réparation du tort moral dans la procédure de recours sont régies par les art. 429 à 434. |
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1 | Les prétentions en indemnités et en réparation du tort moral dans la procédure de recours sont régies par les art. 429 à 434. |
2 | Si ni un acquittement total ou partiel, ni un classement de la procédure ne sont prononcés mais que le prévenu obtient gain de cause sur d'autres points, il a droit à une juste indemnité pour ses dépenses. |
3 | Si l'autorité de recours annule une décision conformément à l'art. 409, les parties ont droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours et par la partie annulée de la procédure de première instance. |
4 | Le prévenu qui, après révision, est acquitté ou condamné à une peine moins sévère a droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de révision. S'il a subi une peine ou une mesure privative de liberté, il a également droit à une réparation du tort moral et à une indemnité dans la mesure où la privation de liberté ne peut être imputée sur des sanctions prononcées à raison d'autres infractions. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à: |
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1 | Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à: |
a | une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée; |
b | une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale; |
c | une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté. |
2 | L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier. |
3 | Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283 |
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF) RFPPF Art. 12 Honoraires - 1 Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de 200 francs au minimum et de 300 francs au maximum. |
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1 | Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de 200 francs au minimum et de 300 francs au maximum. |
2 | Lorsque l'avocat ne fait pas parvenir le décompte de ses prestations avant la clôture des débats ou dans le délai fixé par la direction de la procédure, ou encore, dans la procédure devant la Cour des plaintes, avec son unique ou sa dernière écriture, le montant des honoraires est fixé selon l'appréciation de la cour. |
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF) RFPPF Art. 12 Honoraires - 1 Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de 200 francs au minimum et de 300 francs au maximum. |
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1 | Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de 200 francs au minimum et de 300 francs au maximum. |
2 | Lorsque l'avocat ne fait pas parvenir le décompte de ses prestations avant la clôture des débats ou dans le délai fixé par la direction de la procédure, ou encore, dans la procédure devant la Cour des plaintes, avec son unique ou sa dernière écriture, le montant des honoraires est fixé selon l'appréciation de la cour. |
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est partiellement admis, dans la mesure où il est recevable.
2. La décision entreprise est, en tant qu'elle porte sur la question du blocage des avoirs, réformée en ce sens que le séquestre visant le compte no 1 dont A. Ltd est titulaire auprès de la banque E. à Zurich n'est maintenu qu'à hauteur de USD 2'270'935.--. Elle est confirmée pour le surplus.
3. Un émolument de CHF 800.-- est mis à la charge solidaire des recourantes.
4. Une indemnité de CHF 2'000.-- est accordée à la recourante A. Ltd, à la charge de l’autorité intimée.
Bellinzone, le 9 février 2017
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
Distribution
- Mes Florian Baumann et Omar Abo Youssef
- Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours
Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les décisions de la Cour des plaintes relatives aux mesures de contrainte sont sujettes à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
Le recours ne suspend l’exécution de la décision attaquée que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 103 Effet suspensif - 1 En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif. |
|
1 | En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif. |
2 | Le recours a effet suspensif dans la mesure des conclusions formulées: |
a | en matière civile, s'il est dirigé contre un jugement constitutif; |
b | en matière pénale, s'il est dirigé contre une décision qui prononce une peine privative de liberté ferme ou une mesure entraînant une privation de liberté; l'effet suspensif ne s'étend pas à la décision sur les prétentions civiles; |
c | en matière d'entraide pénale internationale, s'il a pour objet une décision de clôture ou toute autre décision qui autorise la transmission de renseignements concernant le domaine secret ou le transfert d'objets ou de valeurs; |
d | en matière d'assistance administrative fiscale internationale. |
3 | Le juge instructeur peut, d'office ou sur requête d'une partie, statuer différemment sur l'effet suspensif. |