Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas

Sozialversicherungsabteilung
des Bundesgerichts

Prozess
{T 7}
B 100/05

Urteil vom 8. Februar 2006
III. Kammer

Besetzung
Präsident Ferrari, Bundesrichter Lustenberger und Seiler; Gerichtsschreiber Lanz

Parteien
Pensionskasse D.________, Beschwerdeführerin, vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Daniel Richter, Beethovenstrasse 11, 8002 Zürich,

gegen

A.________, 1979, vertreten durch das Sozialdepartement Z.________

Vorinstanz
Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich, Winterthur

(Entscheid vom 10. August 2005)

Sachverhalt:
A.
Die 1979 geborene A.________ war, nachdem sie zuvor vom 1. Oktober 1999 bis 31. Januar 2001 als Schwesternhilfe im Alters- und Pflegeheim X.________ gearbeitet hatte, vom 1. Februar 2001 bis 31. Oktober 2002 als Pflegehelferin im Pflegeheim Y.________ angestellt und damit bei der Pensionskasse D.________ berufsvorsorgeversichert. Während dieses Arbeitsverhältnisses wurde am 21. Juli 2001 ihr Sohn geboren.
Mit Verfügung vom 12. Dezember 2003 sprach die IV-Stelle des Kantons Zürich A.________ ab 1. Januar 2003 bei einem Invaliditätsgrad von 100 % eine ganze Invalidenrente (nebst Zusatzrente für den Ehemann und einer Kinderrente) der Invalidenversicherung zu. Die Pensionskasse hingegen verneinte ihre Leistungspflicht aus Invalidität mit der Begründung, die massgebliche Arbeitsunfähigkeit sei schon vor Begründung des Vorsorgeverhältnisses eingetreten.
B.
Die gegen die Pensionskasse erhobene Klage auf Zusprechung von Invalidenleistungen hiess das Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich gut, indem es die Vorsorgeeinrichtung verpflichtete, A.________ ab 1. Januar 2003 eine auf einem Invaliditätsgrad von 100 % basierende reglementarische Invalidenrente zuzüglich Verzugszins für nachzuzahlende Rentenbetreffnisse auszurichten.
C.
Die Pensionskasse lässt Verwaltungsgerichtsbeschwerde führen mit dem Rechtsbegehren, der kantonale Entscheid sei aufzuheben und die Klage sei abzuweisen.
A.________ lässt auf Abweisung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde schliessen. Das Bundesamt für Sozialversicherung verzichtet auf eine Vernehmlassung.

Das Eidg. Versicherungsgericht zieht in Erwägung:

1.
Das kantonale Gericht hat die Bestimmungen über den Anspruch auf eine Invalidenrente in der obligatorischen beruflichen Vorsorge sowie den Umfang und Beginn dieser Rente (Art. 23
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 23 Droit aux prestations - Ont droit à des prestations d'invalidité les personnes qui:
a  sont invalides à raison de 40 % au moins au sens de l'AI, et qui étaient assurées lorsqu'est survenue l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité;
b  à la suite d'une infirmité congénitale, étaient atteintes d'une incapacité de travail comprise entre 20 et 40 % au début de l'activité lucrative et qui étaient assurées lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité s'est aggravée pour atteindre 40 % au moins;
c  étant devenues invalides avant leur majorité (art. 8, al. 2, LPGA68), étaient atteintes d'une incapacité de travail comprise entre 20 et 40 % au début de l'activité lucrative et qui étaient assurées lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité s'est aggravée pour atteindre 40 % au moins.
und Art. 24 Abs. 1
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 24 - 1 ...71
1    ...71
2    La rente d'invalidité est calculée avec le même taux de conversion que la rente de vieillesse à 65 ans72. Le taux de conversion fixé par le Conseil fédéral selon la let. b des dispositions transitoires de la première révision de la LPP du 3 octobre 2003 s'applique aux assurés de la génération transitoire.
3    L'avoir de vieillesse déterminant pour le calcul comprend:
a  l'avoir de vieillesse acquis par l'assuré à la naissance du droit à la rente d'invalidité;
b  la somme des bonifications de vieillesse afférentes aux années futures, jusqu'à l'âge de référence, sans les intérêts.
4    Les bonifications de vieillesse afférentes aux années futures sont calculées sur la base du salaire coordonné de l'assuré durant la dernière année d'assurance auprès de l'institution de prévoyance.
5    La rente d'invalidité est adaptée si un montant au sens de l'art. 124, al. 1, CC73 est transféré dans le cadre du partage de la prévoyance professionnelle. Le Conseil fédéral règle les modalités de calcul de cette adaptation.74
BVG [je in der bis Ende 2004 gültig gewesenen und hier anwendbaren Fassung]; Art. 26 Abs. 1
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 26 Début et fin du droit aux prestations - 1 Les dispositions de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité80 (art. 29 LAI) s'appliquent par analogie à la naissance du droit aux prestations d'invalidité.81
1    Les dispositions de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité80 (art. 29 LAI) s'appliquent par analogie à la naissance du droit aux prestations d'invalidité.81
2    L'institution de prévoyance peut prévoir, dans ses dispositions réglementaires, que le droit aux prestations est différé aussi longtemps que l'assuré reçoit un salaire entier.
3    Le droit aux prestations s'éteint au décès du bénéficiaire ou, sous réserve de l'art. 26a, à la disparition de l'invalidité.82 Pour les assurés qui sont astreints à l'assurance obligatoire selon l'art. 2, al. 3, ou qui poursuivent volontairement leur prévoyance selon l'art. 47, al. 2, la rente-invalidité s'éteint au plus tard lors de la naissance du droit à une prestation de vieillesse (art. 13, al. 1).83
4    Si l'assuré n'est pas affilié à l'institution de prévoyance tenue de lui fournir des prestations au moment où est né le droit à la prestation, l'institution de prévoyance à laquelle il était affilié en dernier est tenue de verser la prestation préalable. Lorsque l'institution de prévoyance tenue de verser la prestation est connue, l'institution tenue de verser la prestation préalable peut répercuter la prétention sur elle.84
BVG in Verbindung mit Art. 29
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 29 Naissance du droit et versement de la rente - 1 Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29, al. 1, LPGA215, mais pas avant le mois qui suit le 18e anniversaire de l'assuré.
1    Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29, al. 1, LPGA215, mais pas avant le mois qui suit le 18e anniversaire de l'assuré.
2    Le droit ne prend pas naissance tant que l'assuré peut faire valoir son droit à une indemnité journalière au sens de l'art. 22.
3    La rente est versée dès le début du mois au cours duquel le droit prend naissance.
4    Les rentes correspondant à un taux d'invalidité inférieur à 50 % ne sont versées qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse. Cette condition doit également être remplie par les proches pour lesquels une prestation est réclamée.
IVG) zutreffend dargelegt. Hervorzuheben ist, dass die Invalidenleistungen nach BVG von derjenigen Vorsorgeeinrichtung geschuldet sind, welcher die den Anspruch erhebende Person bei Eintritt des versicherten Ereignisses angeschlossen war. Im Bereich der obligatorischen beruflichen Vorsorge fällt dieser Zeitpunkt nicht mit dem Eintritt der Invalidität nach IVG, sondern mit dem Eintritt der Arbeitsunfähigkeit zusammen, deren Ursache zur Invalidität geführt hat (vgl. Art. 23
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 23 Droit aux prestations - Ont droit à des prestations d'invalidité les personnes qui:
a  sont invalides à raison de 40 % au moins au sens de l'AI, et qui étaient assurées lorsqu'est survenue l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité;
b  à la suite d'une infirmité congénitale, étaient atteintes d'une incapacité de travail comprise entre 20 et 40 % au début de l'activité lucrative et qui étaient assurées lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité s'est aggravée pour atteindre 40 % au moins;
c  étant devenues invalides avant leur majorité (art. 8, al. 2, LPGA68), étaient atteintes d'une incapacité de travail comprise entre 20 et 40 % au début de l'activité lucrative et qui étaient assurées lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité s'est aggravée pour atteindre 40 % au moins.
BVG). Richtig sind auch die vorinstanzlichen Erwägungen über die für die Abgrenzung der Haftung mehrerer Vorsorgeeinrichtungen entwickelten Kriterien des engen sachlichen und zeitlichen Zusammenhangs zwischen Arbeitsunfähigkeit und Invalidität (BGE 130 V 275 Erw. 4.1, 123 V 264 f. Erw. 1c, 120 V 117 f. Erw. 2c/aa und bb mit Hinweisen). Darauf wird verwiesen.
2.
Streitig und zu prüfen ist, ob die Arbeitsunfähigkeit, welche den Anspruch auf eine ganze Rente der Invalidenversicherung ab 1. Januar 2003 begründet hat, während des ab 1. Februar 2001 bestandenen Vorsorgeverhältnisses mit der Verwaltungsgerichtsbeschwerde führenden Pensionskasse eingetreten ist, was deren Leistungspflicht im Rahmen von Art. 24 Abs. 1
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 24 - 1 ...71
1    ...71
2    La rente d'invalidité est calculée avec le même taux de conversion que la rente de vieillesse à 65 ans72. Le taux de conversion fixé par le Conseil fédéral selon la let. b des dispositions transitoires de la première révision de la LPP du 3 octobre 2003 s'applique aux assurés de la génération transitoire.
3    L'avoir de vieillesse déterminant pour le calcul comprend:
a  l'avoir de vieillesse acquis par l'assuré à la naissance du droit à la rente d'invalidité;
b  la somme des bonifications de vieillesse afférentes aux années futures, jusqu'à l'âge de référence, sans les intérêts.
4    Les bonifications de vieillesse afférentes aux années futures sont calculées sur la base du salaire coordonné de l'assuré durant la dernière année d'assurance auprès de l'institution de prévoyance.
5    La rente d'invalidité est adaptée si un montant au sens de l'art. 124, al. 1, CC73 est transféré dans le cadre du partage de la prévoyance professionnelle. Le Conseil fédéral règle les modalités de calcul de cette adaptation.74
in Verbindung mit Art. 23
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 23 Droit aux prestations - Ont droit à des prestations d'invalidité les personnes qui:
a  sont invalides à raison de 40 % au moins au sens de l'AI, et qui étaient assurées lorsqu'est survenue l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité;
b  à la suite d'une infirmité congénitale, étaient atteintes d'une incapacité de travail comprise entre 20 et 40 % au début de l'activité lucrative et qui étaient assurées lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité s'est aggravée pour atteindre 40 % au moins;
c  étant devenues invalides avant leur majorité (art. 8, al. 2, LPGA68), étaient atteintes d'une incapacité de travail comprise entre 20 et 40 % au début de l'activité lucrative et qui étaient assurées lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité s'est aggravée pour atteindre 40 % au moins.
BVG zur Folge hätte. Wie die Vorinstanz richtig erkannt hat und unbestritten ist, besteht bei der Prüfung dieser Frage keine Bindung an die Feststellungen der IV-Organe, da die Vorsorgeeinrichtung nicht in das invalidenversicherungsrechtliche Verfahren einbezogen wurde (vgl. BGE 130 V 273 Erw. 3.1, 129 V 73).
3.
Das kantonale Gericht ist zum Ergebnis gelangt, dass die für die seit 1. Januar 2003 bestehende Invalidität massgebende Arbeitsunfähigkeit während des Vorsorgeverhältnisses mit der Beschwerdeführerin eingetreten ist. Die Pensionskasse vertritt demgegenüber wie schon im kantonalen Verfahren den Standpunkt, es habe bereits vor Beginn des Vorsorgeverhältnisses eine sachlich und zeitlich eng mit der Invalidität zusammenhängende Arbeitsunfähigkeit bestanden, weshalb sie nicht leistungspflichtig sei.
3.1 Der ab 1. Januar 2003 gegebenen Invalidität liegen gemäss den von der IV-Stelle eingeholten ärztlichen Berichten und Gutachten aus medizinischer Sicht pathologische Veränderungen an der Wirbelsäule und eine reaktive Depression zugrunde.
In Bezug auf den engen sachlichen Zusammenhang zwischen Invalidität und Arbeitsunfähigkeit ist festzuhalten, dass zwar schon ab dem Jahr 1995 Rückenbeschwerden auftraten. Diese haben sich aber nicht massgeblich auf die Arbeitsfähigkeit während der Anstellung im Alters- und Pflegeheim X.________ vom 1. Oktober 1999 - 31. Januar 2001 ausgewirkt. Dort wurden zunächst bis 14. Dezember 2000 mehrere krankheitsbedingte Absenzen von jeweils zwei bis sechs Tagen verzeichnet. Eine weitere und letzte Absenz vom 23. Dezember 2000 bis 31. Januar 2001 dauerte zwar deutlich länger. Sie war aber, wie Dr. med. F.________, Gynäkologie und Geburtshilfe FMH, mit Bericht vom 8. November 2005 glaubhaft bestätigt, alleine auf Beschwerden wegen der damaligen Schwangerschaft zurückzuführen und kann nicht berücksichtigt werden. Rückenprobleme, von denen der Frauenarzt seinen Angaben zufolge gar keine Kenntnis hatte, waren für die Arbeitsunfähigkeit jedenfalls vom 23. Dezember 2000 bis 31. Januar 2001 nicht verantwortlich. Gleiches gilt in Bezug auf die psychische Problematik, welche sich gemäss den medizinischen Berichten erst nach Beendigung der Anstellung im Alters- und Pflegeheim X.________ in wesentlicher Weise entwickelt hat. Immer wieder vorkommende
längere Phasen der Arbeitsunfähigkeit aufgrund der letztlich invalidisierenden Gesundheitsschädigungen lagen demnach entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin nicht vor. Vielmehr ist von einer grundsätzlich vollen Leistungsfähigkeit im Alters- und Pflegeheim X.________, welchem Arbeitgeber nach eigener Angabe ein rückenbedingter oder anderer Gesundheitsschaden auch nicht bekannt war, auszugehen.
Am neuen Arbeitsplatz im Pflegeheim Y.________ ist eine richtunggebende Verschlimmerung der orthopädischen Situation eingetreten und sind psychische Probleme und Einschränkungen hinzugekommen, was sich invalidisierend ausgewirkt hat. Bei dieser Sachlage kann mit dem kantonalen Gericht nicht von einem im Wesentlichen gleich gebliebenen Gesundheitsschaden ausgegangen werden, sodass der sachliche Zusammenhang mit der während des vorangegangenen Anstellungs- und Vorsorgeverhältnisses im Alters- und Pflegeheim X.________ phasenweise aufgetretenen Arbeitsunfähigkeit als unterbrochen gilt (vgl. BGE 123 V 265 Erw. 1c, 120 V 117 Erw. 2c/aa).
3.2 Das kantonale Gericht hat weiter erwogen, ein die Leistungspflicht der Pensionskasse ausschliessender Zusammenhang zwischen der Invalidität und einer vor der Arbeitsaufnahme im Pflegeheim Y.________ bestandenen Arbeitsunfähigkeit liege auch in zeitlicher Hinsicht nicht vor.
Die Annahme eines engen zeitlichen Zusammenhangs zwischen Arbeitsunfähigkeit und Invalidität setzt voraus, dass die versicherte Person nach Eintritt der Arbeitsunfähigkeit nicht während längerer Zeit wieder arbeitsfähig wurde. Demnach darf nicht bereits eine Unterbrechung des zeitlichen Zusammenhangs angenommen werden, wenn die Person bloss für kurze Zeit wieder an die Arbeit zurückgekehrt ist. Ebenso wenig darf die Frage des zeitlichen Zusammenhangs zwischen Arbeitsunfähigkeit und Invalidität in schematischer (analoger) Anwendung der Regeln von Art. 88a Abs. 1
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 88a Modification du droit - 1 Si la capacité de gain ou la capacité d'accomplir les travaux habituels de l'assuré s'améliore ou que son impotence ou encore le besoin de soins ou le besoin d'aide découlant de son invalidité s'atténue, ce changement n'est déterminant pour la suppression de tout ou partie du droit aux prestations qu'à partir du moment où on peut s'attendre à ce que l'amélioration constatée se maintienne durant une assez longue période. Il en va de même lorsqu'un tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption notable et sans qu'une complication prochaine soit à craindre.
1    Si la capacité de gain ou la capacité d'accomplir les travaux habituels de l'assuré s'améliore ou que son impotence ou encore le besoin de soins ou le besoin d'aide découlant de son invalidité s'atténue, ce changement n'est déterminant pour la suppression de tout ou partie du droit aux prestations qu'à partir du moment où on peut s'attendre à ce que l'amélioration constatée se maintienne durant une assez longue période. Il en va de même lorsqu'un tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption notable et sans qu'une complication prochaine soit à craindre.
2    Si la capacité de gain de l'assuré ou sa capacité d'accomplir les travaux habituels se dégrade, ou si son impotence ou encore le besoin de soins ou le besoin d'aide découlant de son invalidité s'aggrave, ce changement est déterminant pour l'accroissement du droit aux prestations dès qu'il a duré trois mois sans interruption notable. L'art. 29bis est toutefois applicable par analogie.
IVV beurteilt werden. Zu berücksichtigen sind vielmehr die gesamten Umstände des konkreten Einzelfalles, namentlich die Art des Gesundheitsschadens, dessen prognostische ärztliche Beurteilung und die Beweggründe, die die versicherte Person zur Wiederaufnahme der Arbeit veranlasst haben (BGE 123 V 264 Erw. 1c, 120 V 117 f. Erw. 2c/aa und bb mit Hinweisen).
In der Tat hat die Beschwerdegegnerin ab dem Stellenantritt im Pflegeheim Y.________ während über vier Monaten, unterbrochen nur von einer schwangerschaftsbedingten dreitägigen Absenz Mitte Mai 2001, mit voller Leistung gearbeitet. Die anschliessende zweiwöchige Arbeitsunfähigkeit von 50 % und die darauf folgende gänzliche Arbeitsunfähigkeit wurden wiederum mit Schwangerschaftsbeschwerden begründet. Am 7. Juli 2001 trat die Leistungsansprecherin dann den Mutterschaftsurlaub an.
Eine nur kurzzeitige Arbeitsaufnahme, welche den zeitlichen Zusammenhang nicht zu unterbrechen vermöchte, lag mit der mehrere Monate ohne wesentliche Einschränkung ausgeübten Erwerbstätigkeit nicht vor (vgl. SZS 2002 S. 153 [Urteil P. vom 21. Juni 2000, B 19/98]). Auch kann entgegen der von der Pensionskasse vertretenen Auffassung in Bezug auf die Tätigkeit im Pflegeheim Y.________ nicht von einem blossen Arbeits- oder Wiedereingliederungsversuch gesprochen werden, zumal die während mehreren Monaten ohne wesentliche Einschränkung ausgeübte Arbeit als Pflegehelferin nicht als rückenschonend zu betrachten ist und keine Anhaltspunkte dafür bestehen, dass sich die invaliditätsbegründenden Gesundheitsschäden bereits bei der Arbeitsaufnahme abzeichneten und so als Beweggrund für diese dienen mochten. Dies gilt unabhängig davon, ob bei den mit der Schwangerschaft begründeten längeren Arbeitsunfähigkeiten allenfalls bereits Rückenprobleme eine Rolle spielten. Das kantonale Gericht hat somit zu Recht auch einen engen zeitlichen Zusammenhang zwischen der Invalidität und einer dem Arbeitsverhältnis im Altersheim Y.________ vorangegangenen Arbeitsunfähigkeit verneint.
3.3 Nach dem Gesagten ist die Leistungspflicht der Pensionskasse gegeben.
Was in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde weiter vorgetragen wird, führt zu keiner anderen Betrachtungsweise. Namentlich ergeben sich auch aus dem Bericht des Dr. med. S.________, FMH Innere Medizin, vom 13. Mai 2003 welcher die Leistungsansprecherin ohnehin erst seit 22. Januar 2002 behandelt, und dem Gutachten des PD Dr. med. L.________, Spezialarzt FMH für Orthopädische Chirurgie, vom 30. September 2003 keine Anhaltspunkte, welche die Annahme schon vor der Anstellung im Pflegeheim Y.________ bestandener längerer rückenbedingter Arbeitsunfähigkeiten und so gegebenenfalls die Argumentation der Vorsorgeeinrichtung, wonach eine sog. Schubkrankheit vorliege, zuverlässig zu stützen vermöchten. Es kann im Übrigen auf die zutreffenden Erwägungen im angefochtenen Entscheid verwiesen werden.
4.
Die durch eine Institution der öffentlichen Sozialhilfe vertretene obsiegende Versicherte hat keinen Anspruch auf Parteientschädigung (BGE 126 V 11; Urteil P. vom 30. Juli 2004, I 595/03).

Demnach erkennt das Eidg. Versicherungsgericht:

1.
Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird abgewiesen.
2.
Es werden keine Gerichtskosten erhoben.
3.
Es wird keine Parteientschädigung zugesprochen.
4.
Dieses Urteil wird den Parteien, dem Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich und dem Bundesamt für Sozialversicherung zugestellt.
Luzern, 8. Februar 2006

Im Namen des Eidgenössischen Versicherungsgerichts

Der Präsident der III. Kammer: Der Gerichtsschreiber:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : B 100/05
Date : 08 février 2006
Publié : 23 février 2006
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Prévoyance professionnelle
Objet : Berufliche Vorsorge


Répertoire des lois
LAI: 29
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 29 Naissance du droit et versement de la rente - 1 Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29, al. 1, LPGA215, mais pas avant le mois qui suit le 18e anniversaire de l'assuré.
1    Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29, al. 1, LPGA215, mais pas avant le mois qui suit le 18e anniversaire de l'assuré.
2    Le droit ne prend pas naissance tant que l'assuré peut faire valoir son droit à une indemnité journalière au sens de l'art. 22.
3    La rente est versée dès le début du mois au cours duquel le droit prend naissance.
4    Les rentes correspondant à un taux d'invalidité inférieur à 50 % ne sont versées qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse. Cette condition doit également être remplie par les proches pour lesquels une prestation est réclamée.
LPP: 23 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 23 Droit aux prestations - Ont droit à des prestations d'invalidité les personnes qui:
a  sont invalides à raison de 40 % au moins au sens de l'AI, et qui étaient assurées lorsqu'est survenue l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité;
b  à la suite d'une infirmité congénitale, étaient atteintes d'une incapacité de travail comprise entre 20 et 40 % au début de l'activité lucrative et qui étaient assurées lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité s'est aggravée pour atteindre 40 % au moins;
c  étant devenues invalides avant leur majorité (art. 8, al. 2, LPGA68), étaient atteintes d'une incapacité de travail comprise entre 20 et 40 % au début de l'activité lucrative et qui étaient assurées lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité s'est aggravée pour atteindre 40 % au moins.
24 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 24 - 1 ...71
1    ...71
2    La rente d'invalidité est calculée avec le même taux de conversion que la rente de vieillesse à 65 ans72. Le taux de conversion fixé par le Conseil fédéral selon la let. b des dispositions transitoires de la première révision de la LPP du 3 octobre 2003 s'applique aux assurés de la génération transitoire.
3    L'avoir de vieillesse déterminant pour le calcul comprend:
a  l'avoir de vieillesse acquis par l'assuré à la naissance du droit à la rente d'invalidité;
b  la somme des bonifications de vieillesse afférentes aux années futures, jusqu'à l'âge de référence, sans les intérêts.
4    Les bonifications de vieillesse afférentes aux années futures sont calculées sur la base du salaire coordonné de l'assuré durant la dernière année d'assurance auprès de l'institution de prévoyance.
5    La rente d'invalidité est adaptée si un montant au sens de l'art. 124, al. 1, CC73 est transféré dans le cadre du partage de la prévoyance professionnelle. Le Conseil fédéral règle les modalités de calcul de cette adaptation.74
26
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 26 Début et fin du droit aux prestations - 1 Les dispositions de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité80 (art. 29 LAI) s'appliquent par analogie à la naissance du droit aux prestations d'invalidité.81
1    Les dispositions de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité80 (art. 29 LAI) s'appliquent par analogie à la naissance du droit aux prestations d'invalidité.81
2    L'institution de prévoyance peut prévoir, dans ses dispositions réglementaires, que le droit aux prestations est différé aussi longtemps que l'assuré reçoit un salaire entier.
3    Le droit aux prestations s'éteint au décès du bénéficiaire ou, sous réserve de l'art. 26a, à la disparition de l'invalidité.82 Pour les assurés qui sont astreints à l'assurance obligatoire selon l'art. 2, al. 3, ou qui poursuivent volontairement leur prévoyance selon l'art. 47, al. 2, la rente-invalidité s'éteint au plus tard lors de la naissance du droit à une prestation de vieillesse (art. 13, al. 1).83
4    Si l'assuré n'est pas affilié à l'institution de prévoyance tenue de lui fournir des prestations au moment où est né le droit à la prestation, l'institution de prévoyance à laquelle il était affilié en dernier est tenue de verser la prestation préalable. Lorsque l'institution de prévoyance tenue de verser la prestation est connue, l'institution tenue de verser la prestation préalable peut répercuter la prétention sur elle.84
RAI: 88a
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 88a Modification du droit - 1 Si la capacité de gain ou la capacité d'accomplir les travaux habituels de l'assuré s'améliore ou que son impotence ou encore le besoin de soins ou le besoin d'aide découlant de son invalidité s'atténue, ce changement n'est déterminant pour la suppression de tout ou partie du droit aux prestations qu'à partir du moment où on peut s'attendre à ce que l'amélioration constatée se maintienne durant une assez longue période. Il en va de même lorsqu'un tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption notable et sans qu'une complication prochaine soit à craindre.
1    Si la capacité de gain ou la capacité d'accomplir les travaux habituels de l'assuré s'améliore ou que son impotence ou encore le besoin de soins ou le besoin d'aide découlant de son invalidité s'atténue, ce changement n'est déterminant pour la suppression de tout ou partie du droit aux prestations qu'à partir du moment où on peut s'attendre à ce que l'amélioration constatée se maintienne durant une assez longue période. Il en va de même lorsqu'un tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption notable et sans qu'une complication prochaine soit à craindre.
2    Si la capacité de gain de l'assuré ou sa capacité d'accomplir les travaux habituels se dégrade, ou si son impotence ou encore le besoin de soins ou le besoin d'aide découlant de son invalidité s'aggrave, ce changement est déterminant pour l'accroissement du droit aux prestations dès qu'il a duré trois mois sans interruption notable. L'art. 29bis est toutefois applicable par analogie.
Répertoire ATF
120-V-112 • 123-V-262 • 126-V-11 • 129-V-73 • 130-V-270
Weitere Urteile ab 2000
B_100/05 • B_19/98 • I_595/03
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
établissement de soins • connexité temporelle • institution de prévoyance • atteinte à la santé • autorité inférieure • mois • tribunal fédéral des assurances • greffier • prestation d'invalidité • exactitude • connexité matérielle • grossesse • début • office ai • prévoyance professionnelle • office fédéral des assurances sociales • question • rente d'invalidité • décision • incapacité de travail
... Les montrer tous
RSAS
2002 S.153