Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

1B 272/2019

Arrêt du 8 janvier 2020

Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges fédéraux Chaix, Président,
Fonjallaz et Haag.
Greffière : Mme Kropf.

Participants à la procédure
B.G.________ SA,
représentée par Me Philippe Vladimir Boss, avocat,
recourante,

contre

A.________,
représenté par Me Reynald P. Bruttin, avocat,
intimé,

Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B,
1213 Petit-Lancy.

Objet
Procédure pénale; séquestre,

recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 3 mai 2019 (ACPR/313/2019 P/9412/2014).

Faits :

A.
Le 6 mai 2014, la banque B.G.________ SA a déposé plainte pénale contre l'un de ses employés, C.________, gestionnaire de fortune, pour gestion déloyale, abus de confiance, faux dans les titres, puis, selon un complément de plainte, blanchiment d'argent. C.________ a été mis en prévention pour ces infractions le 27 mai 2014; il lui est reproché d'avoir, alors qu'il gérait les avoirs de plusieurs clients n'ayant pas octroyé de mandat de gestion à la banque susmentionnée, commis de nombreuses malversations entre 2010 et 2014. En septembre 2014, les chefs de prévention ont été étendus à celui d'escroquerie.
Lors de l'audition du 25 septembre 2014, C.________ a notamment expliqué avoir effectué, le 20 décembre 2012, un virement bancaire de 330'000 fr. du compte 1 sans l'accord de sa titulaire - D.________ - en faveur du compte détenu par la société E.________ SA - entité derrière laquelle se trouvait A.________ - auprès de l'établissement bancaire F.________ Ldt; pour ce faire, C.________ aurait établi un faux contrat, ainsi que de faux relevés de compte. Selon ses déclarations, ce transfert visait à rembourser un prêt d'un montant identique accordé par A.________, emprunt effectué pour compléter l'acquisition d'un appartement à U.________.
Par ordonnance du 11 décembre 2017 - notifiée le 14 suivant -, le Ministère public de la République et canton de Genève a ordonné le séquestre des avoirs, à hauteur de 330'000 fr., détenus par A.________ auprès de la banque B.________ SA, ainsi que la saisie des documents d'ouverture, des relevés de compte, d'un état des avoirs et du dossier "titres" y relatifs; l'intéressé pouvait être informé de la mesure.
Le recours déposé contre cette décision par A.________ a été rejeté le 3 mai 2018 par la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève. Par arrêt du 26 septembre 2018, le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours formé par le susmentionné (cause 1B 269/2018). Le Tribunal fédéral a considéré qu'il existait des soupçons suffisants de la commission d'infractions pouvant justifier, le cas échéant, le séquestre d'avoirs appartenant à des tiers (cf. consid. 4.3). Il a ensuite retenu qu'au vu (1) des motifs invoqués (prêt par A.________ à C.________ en vue d'un achat immobilier à hauteur de 380'000 fr. [transféré en février 2011 à un notaire valaisan avec un libellé mentionnant le nom du prévenu]), (2) de l'utilisation d'un seul et même compte du point de vue du prêteur et (3) des montants versés sur le compte de A.________ en 2012 (49'988 fr. [15 juin] + 330'000 fr. [20 décembre] = 379'988 fr.), un lien entre le versement de février 2011 et celui de décembre 2012 pouvait être retenu, le premier apparaissant comme la contre-prestation adéquate du second (cf. consid. 4.4). La cause a ensuite été renvoyée à l'autorité précédente pour qu'elle examine la condition de la bonne foi du tiers
(consid. 4.5).

B.
Dans le cadre de l'échange d'écritures qui s'en est suivi, le Ministère public, la banque partie plaignante et A.________ se sont déterminés. Le 3 mai 2019, la Chambre pénale de recours a admis le recours du 22 décembre 2017 formé par le troisième précité et a annulé l'ordonnance du 11 décembre 2017.

C.
Par acte du 4 juin 2019, B.G.________ SA forme un recours en matière pénale contre cet arrêt, concluant à la constatation de la nullité de l'arrêt de la Chambre pénale de recours du 3 mai 2018, ainsi que de celui 1B 269/2018 du 26 septembre 2018 et au renvoi de la cause à l'autorité précédente afin qu'elle statue sur les griefs qu'elle-même avait formés en lien avec la condition de la contre-prestation adéquate avec plein pouvoir de cognition et sans être liée par l'arrêt 1B 269/2018. A titre subsidiaire, la recourante demande l'annulation de l'arrêt attaqué et le maintien du séquestre ordonné le 11 décembre 2017 et, encore plus subsidiairement, le renvoi de la cause pour nouvelle décision. La recourante sollicite également l'effet suspensif du recours en ce sens que le compte 2 détenu par A.________ auprès de la banque B.________ SA demeure séquestré jusqu'à droit connu sur le présent recours.
L'autorité précédente ne s'est pas opposée à l'octroi de l'effet suspensif et n'a pas formulé d'observation sur le fond. Quant à A.________ (ci-après : l'intimé), il a conclu au rejet de la requête d'effet suspensif, ainsi que du recours. Le 7 août 2019, le Ministère public a appuyé le recours. Par courriers du 15 août et du 4 septembre 2019, respectivement du 3 septembre 2019, la recourante et l'intimé ont persisté dans leurs conclusions. A la suite de l'envoi de ces différentes écritures, la recourante a déposé des déterminations spontanées le 10 décembre 2019.
Par ordonnance du 28 juin 2019, le Président de la Ire Cour de droit public a admis la demande d'effet suspensif.

Considérant en droit :

1.
Eu égard à l'issue du présent litige, les questions de recevabilité - dont l'existence de conclusions civiles (art. 81 al. 1 let. b ch. 5
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 81 Beschwerderecht - 1 Zur Beschwerde in Strafsachen ist berechtigt, wer:
1    Zur Beschwerde in Strafsachen ist berechtigt, wer:
a  vor der Vorinstanz am Verfahren teilgenommen hat oder keine Möglichkeit zur Teilnahme erhalten hat; und
b  ein rechtlich geschütztes Interesse an der Aufhebung oder Änderung des angefochtenen Entscheids hat, insbesondere:
b1  die beschuldigte Person,
b2  ihr gesetzlicher Vertreter oder ihre gesetzliche Vertreterin,
b3  die Staatsanwaltschaft, ausser bei Entscheiden über die Anordnung, die Verlängerung und die Aufhebung der Untersuchungs- und Sicherheitshaft,
b4  ...
b5  die Privatklägerschaft, wenn der angefochtene Entscheid sich auf die Beurteilung ihrer Zivilansprüche auswirken kann,
b6  die Person, die den Strafantrag stellt, soweit es um das Strafantragsrecht als solches geht,
b7  die Staatsanwaltschaft des Bundes und die beteiligte Verwaltung in Verwaltungsstrafsachen nach dem Bundesgesetz vom 22. März 197455 über das Verwaltungsstrafrecht.
2    Eine Bundesbehörde ist zur Beschwerde berechtigt, wenn das Bundesrecht vorsieht, dass ihr der Entscheid mitzuteilen ist.56
3    Gegen Entscheide nach Artikel 78 Absatz 2 Buchstabe b steht das Beschwerderecht auch der Bundeskanzlei, den Departementen des Bundes oder, soweit das Bundesrecht es vorsieht, den ihnen unterstellten Dienststellen zu, wenn der angefochtene Entscheid die Bundesgesetzgebung in ihrem Aufgabenbereich verletzen kann.
LTF), respectivement celle d'un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 93 Andere Vor- und Zwischenentscheide - 1 Gegen andere selbständig eröffnete Vor- und Zwischenentscheide ist die Beschwerde zulässig:
1    Gegen andere selbständig eröffnete Vor- und Zwischenentscheide ist die Beschwerde zulässig:
a  wenn sie einen nicht wieder gutzumachenden Nachteil bewirken können; oder
b  wenn die Gutheissung der Beschwerde sofort einen Endentscheid herbeiführen und damit einen bedeutenden Aufwand an Zeit oder Kosten für ein weitläufiges Beweisverfahren ersparen würde.
2    Auf dem Gebiet der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen und dem Gebiet des Asyls sind Vor- und Zwischenentscheide nicht anfechtbar.85 Vorbehalten bleiben Beschwerden gegen Entscheide über die Auslieferungshaft sowie über die Beschlagnahme von Vermögenswerten und Wertgegenständen, sofern die Voraussetzungen von Absatz 1 erfüllt sind.
3    Ist die Beschwerde nach den Absätzen 1 und 2 nicht zulässig oder wurde von ihr kein Gebrauch gemacht, so sind die betreffenden Vor- und Zwischenentscheide durch Beschwerde gegen den Endentscheid anfechtbar, soweit sie sich auf dessen Inhalt auswirken.
LTF), vu le séquestre civil demandé par la recourante sur le même compte bancaire et pour le même montant que ceux concernés par la présente cause - peuvent rester indécises.

2.
Dans un premier grief, la recourante se plaint d'une violation de son droit d'être entendu. Elle soutient en substance qu'en tant que partie plaignante, elle aurait dû pouvoir participer à la procédure de recours contre l'ordonnance de séquestre du 11 décembre 2017 et ayant abouti à l'arrêt 1B 269/2018; faute d'une telle participation, elle ne serait pas liée par les considérations émises par le Tribunal fédéral dans l'arrêt précité en lien avec la contre-prestation adéquate.
Peu importe toutefois de savoir si tel serait le cas dès lors que la recourante ne développe aucun élément permettant de remettre en cause l'appréciation effectuée, qui se référait à des circonstances précises (décomptes 2011 et 2012 d'une même relation bancaire, libellé du premier versement et montants en cause). La recourante fonde en effet l'essentiel de son raisonnement sur les circonstances relatives à la relation entre le prévenu et l'intimé; or, de telles considérations peuvent, certes le cas échéant, entrer en considération lors de l'examen de la bonne foi de l'intimé au moment du versement en sa faveur des fonds litigieux, mais n'apparaissent pas déterminantes s'agissant d'évaluer la contre-prestation retenue sur la base des éléments objectifs précités.
En tout état, l'appréciation effectuée ne saurait être remise en cause par de pures spéculations, à savoir que le versement de 50'000 fr. en 2014 de l'intimé en faveur du prévenu constituerait la restitution des 49'988 fr. reçus en juin 2012. Dans une telle situation, C.________ n'aurait eu aucune raison d'établir une reconnaissance de dette en faveur de l'intimé, ce que le premier a pourtant fait; la recourante n'apporte d'ailleurs aucune explication à cet égard. L'hypothèse d'un second prêt sans lien avec le premier s'impose au demeurant d'autant plus vu la chronologie et les nouvelles difficultés auxquelles pouvait être confronté le prévenu à la suite de sa mise en prévention le 27 mai 2014; ayant été licencié et privé ainsi des accès lui ayant permis a priori les agissements reprochés, il ne parait pas impossible que le précité puisse alors avoir voulu solliciter ses anciens contacts/clients, respectivement leur démontrer sa fiabilité en émettant une reconnaissance de dette.
Partant, ce premier grief peut être écarté.

3.
La recourante reproche ensuite à l'autorité précédente une constatation inexacte des faits; elle aurait ainsi à tort retenu que l'intimé aurait appris le remboursement du prêt par ses relevés bancaires (cf. ad III Fait p. 6 du recours).
Une telle constatation ne ressort cependant pas de l'arrêt attaqué, la recourante ne faisant d'ailleurs aucune référence précise à cet égard. Au contraire, la Chambre pénale de recours a retenu que "la manière dont [l'intimé avait] compris, ou été informé, que les CHF 330'000.- reçus en décembre 2012 constituaient le remboursement partiel du prêt consenti au prévenu n'[était] pas de nature à renseigner sur son éventuelle connaissance de l'origine délictuelle des fonds" (cf. consid. 4.3 p. 10 de l'arrêt attaqué).
Cette appréciation - qui peut certes déplaire à la recourante - répond d'ailleurs aussi à l'argument soulevé par celle-ci en lien avec une éventuelle information donnée par le banquier de l'intimé, ce qui permet donc d'écarter la violation du droit d'être entendu soulevée sur ce point.

4.
Invoquant des violations des art. 263
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 263 Grundsatz - 1 Gegenstände und Vermögenswerte einer beschuldigten Person oder einer Drittperson können beschlagnahmt werden, wenn die Gegenstände und Vermögenswerte voraussichtlich:
1    Gegenstände und Vermögenswerte einer beschuldigten Person oder einer Drittperson können beschlagnahmt werden, wenn die Gegenstände und Vermögenswerte voraussichtlich:
a  als Beweismittel gebraucht werden;
b  zur Sicherstellung von Verfahrenskosten, Geldstrafen, Bussen und Entschädigungen gebraucht werden;
c  den Geschädigten zurückzugeben sind;
d  einzuziehen sind;
e  zur Deckung von Ersatzforderungen des Staates gemäss Artikel 71 StGB146 gebraucht werden.
2    Die Beschlagnahme ist mit einem schriftlichen, kurz begründeten Befehl anzuordnen. In dringenden Fällen kann sie mündlich angeordnet werden, ist aber nachträglich schriftlich zu bestätigen.
3    Ist Gefahr im Verzug, so können die Polizei oder Private Gegenstände und Vermögenswerte zuhanden der Staatsanwaltschaft oder der Gerichte vorläufig sicherstellen.
CPP et 70 al. 2 CP, la recourante reproche ensuite en substance à l'autorité précédente d'avoir considéré au stade du séquestre que la bonne foi de l'intimé serait clairement et définitivement établie.

4.1. S'agissant du droit applicable, il peut être renvoyé au consid. 4.1 et 4.2 de l'arrêt 1B 269/2018 et on se limitera à rappeler ici les éléments relatifs à la condition encore litigieuse posée par l'art. 70 al. 2
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 70 - 1 Das Gericht verfügt die Einziehung von Vermögenswerten, die durch eine Straftat erlangt worden sind oder dazu bestimmt waren, eine Straftat zu veranlassen oder zu belohnen, sofern sie nicht dem Verletzten zur Wiederherstellung des rechtmässigen Zustandes ausgehändigt werden.
1    Das Gericht verfügt die Einziehung von Vermögenswerten, die durch eine Straftat erlangt worden sind oder dazu bestimmt waren, eine Straftat zu veranlassen oder zu belohnen, sofern sie nicht dem Verletzten zur Wiederherstellung des rechtmässigen Zustandes ausgehändigt werden.
2    Die Einziehung ist ausgeschlossen, wenn ein Dritter die Vermögenswerte in Unkenntnis der Einziehungsgründe erworben hat und soweit er für sie eine gleichwertige Gegenleistung erbracht hat oder die Einziehung ihm gegenüber sonst eine unverhältnismässige Härte darstellen würde.
3    Das Recht zur Einziehung verjährt nach sieben Jahren; ist jedoch die Verfolgung der Straftat einer längeren Verjährungsfrist unterworfen, so findet diese Frist auch auf die Einziehung Anwendung.
4    Die Einziehung ist amtlich bekannt zu machen. Die Ansprüche Verletzter oder Dritter erlöschen fünf Jahre nach der amtlichen Bekanntmachung.
5    Lässt sich der Umfang der einzuziehenden Vermögenswerte nicht oder nur mit unverhältnismässigem Aufwand ermitteln, so kann das Gericht ihn schätzen.
CP, soit l'ignorance des faits qui justifieraient une éventuelle confiscation.
Pour qu'un séquestre puisse être refusé à ce stade de la procédure en application de la disposition susmentionnée, il faut qu'une confiscation soit d'emblée et indubitablement exclue, respectivement que la bonne foi du tiers soit clairement et définitivement établie. La notion de bonne foi pénale du tiers porte sur l'ignorance des faits qui justifieraient la confiscation, soit de son caractère de récompense ou de produit d'une infraction. Selon la jurisprudence, elle ne se rapporte pas à la notion civile consacrée à l'art. 3
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 3 - 1 Wo das Gesetz eine Rechtswirkung an den guten Glauben einer Person geknüpft hat, ist dessen Dasein zu vermuten.
1    Wo das Gesetz eine Rechtswirkung an den guten Glauben einer Person geknüpft hat, ist dessen Dasein zu vermuten.
2    Wer bei der Aufmerksamkeit, wie sie nach den Umständen von ihm verlangt werden darf, nicht gutgläubig sein konnte, ist nicht berechtigt, sich auf den guten Glauben zu berufen.
CC. La confiscation ne peut ainsi pas être prononcée si le tiers sait simplement qu'une procédure pénale a été ouverte contre son partenaire commercial, mais ne dispose pas d'informations particulières. Il faut que le tiers ait une connaissance certaine des faits qui auraient justifié la confiscation ou, à tout le moins, considère leur existence comme sérieusement possible, soit qu'il connaisse les infractions d'où provenaient les valeurs ou, du moins, ait eu des indices sérieux que les valeurs provenaient d'une infraction. En d'autres termes, la confiscation à l'égard d'un tiers ne sera possible que si celui-ci a une connaissance - correspondant au dol éventuel - des faits justifiant la confiscation. La
violation d'un devoir de diligence ou d'un devoir de se renseigner ne suffit pas pour exclure la bonne foi du tiers (arrêt 1B 59/2019 du 21 juin 2019 consid. 3.2 et les arrêts cités).

4.2. La Chambre pénale de recours a estimé qu'aucun élément au dossier ne permettait de retenir que l'intimé savait, au moment de la réception des 330'000 fr. versés par le prévenu, que cette somme était le produit d'une infraction pénale commise par ce dernier; en 2012, la procédure pénale contre C.________ n'était pas ouverte, de sorte que l'intimé ne pouvait se douter que le remboursement du prêt provenait d'un versement frauduleux. La cour cantonale a relevé que le Ministère public et la recourante estimaient que l'intimé aurait dû nourrir des soupçons vu le remboursement en deux fois du prêt par des deux donneurs d'ordre différents et inconnus de l'intimé; ce faisant, ils lui reprochaient une violation de son devoir de diligence et/ou d'un devoir de se renseigner, ce qui ne suffisait pas pour écarter sa bonne foi.
Les actes d'instruction sollicités par la recourante (audition de l'intimé sur ses liens avec le prévenu et sur les circonstances du prêt de 2011; investigation sur la manière dont l'intimé aurait compris ou appris que la somme était le remboursement partiel du prêt octroyé, sur ses liens avec la société à l'origine du versement des 49'988 fr. et sur les raisons du prêt de 2014) ont été écartés par l'autorité précédente, n'étant pas de nature à renverser le défaut de connaissance - même sous l'angle du dol éventuel - par l'intimé des faits commis par le prévenu au moment de la réception du montant séquestré. Selon la Chambre pénale de recours, la question de la bonne foi ne concernait en effet que ce moment particulier et peu importait donc les raisons du prêt en 2011, respectivement de celui de 2014. La cour cantonale a encore relevé que la nature des relations entre l'intimé et le prévenu avant le remboursement ou la manière dont le premier avait été informé du versement des 330'000 fr. reçus en décembre 2012 n'étaient pas propres à renseigner sur son éventuelle connaissance de l'origine délictuelle des fonds au moment de la réception de ceux-ci.

4.3. Ce raisonnement ne prête pas le flanc à la critique et la recourante ne développe aucune argumentation pour le remettre en cause.
En particulier, elle ne conteste pas que la bonne foi de l'intimé doit être examinée eu égard au moment du versement litigieux, soit en décembre 2012. Or, il est établi que l'avis de crédit de la banque n'avait pas été transmis à l'intimé ("banque restante"), ce dont le prévenu - gestionnaire de fortune - pouvait se douter (cf. au demeurant ses propos rapportés par l'intimé [p. 4 des observations du 20 juin 2019]), respectivement utiliser lors des agissements qui lui sont reprochés afin de les dissimuler. De plus, l'intimé ne nie pas toute connaissance du virement litigieux puisqu'il reconnaît avoir reçu - en décembre 2012 ou peu après - le décompte de l'année 2012. Selon ce document, la somme des versements crédités en 2012 - libellés uniquement "Payement" - correspondait quasiment au prêt concédé en 2011. L'intimé pouvait ainsi légitimement croire que cela constituait le remboursement du prêt octroyé, situation qui pouvait dès lors n'appeler aucune vérification supplémentaire que ce soit auprès de la banque et/ou de l'emprunteur (cf. aussi les propos du prévenu relatés dans les observations de l'intimé du 20 juin 2019 en lien avec un échange téléphonique [p. 4 de cette écriture]). La nécessité d'un tel contrôle semble d'autant
moins s'imposer si, à suivre la recourante, il existait des liens de confiance particuliers entre l'intimé et le prévenu (cf. d'ailleurs dans ce sens, le défaut de forme écrite).
Au vu de ces éléments ("banque restante", montants reçus quasi identiques à celui prêté, remboursement intervenu rapidement, probable relation de confiance), la cour cantonale pouvait retenir, sans arbitraire, que la bonne foi de l'intimé au moment du versement litigieux de 330'000 fr. était déjà définitivement établie; les conditions permettant un séquestre afin de garantir une confiscation des biens d'un tiers n'étant plus réunies (art. 263 al. 1 let. d
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 263 Grundsatz - 1 Gegenstände und Vermögenswerte einer beschuldigten Person oder einer Drittperson können beschlagnahmt werden, wenn die Gegenstände und Vermögenswerte voraussichtlich:
1    Gegenstände und Vermögenswerte einer beschuldigten Person oder einer Drittperson können beschlagnahmt werden, wenn die Gegenstände und Vermögenswerte voraussichtlich:
a  als Beweismittel gebraucht werden;
b  zur Sicherstellung von Verfahrenskosten, Geldstrafen, Bussen und Entschädigungen gebraucht werden;
c  den Geschädigten zurückzugeben sind;
d  einzuziehen sind;
e  zur Deckung von Ersatzforderungen des Staates gemäss Artikel 71 StGB146 gebraucht werden.
2    Die Beschlagnahme ist mit einem schriftlichen, kurz begründeten Befehl anzuordnen. In dringenden Fällen kann sie mündlich angeordnet werden, ist aber nachträglich schriftlich zu bestätigen.
3    Ist Gefahr im Verzug, so können die Polizei oder Private Gegenstände und Vermögenswerte zuhanden der Staatsanwaltschaft oder der Gerichte vorläufig sicherstellen.
CPP en lien avec l'art. 70 al. 2
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 70 - 1 Das Gericht verfügt die Einziehung von Vermögenswerten, die durch eine Straftat erlangt worden sind oder dazu bestimmt waren, eine Straftat zu veranlassen oder zu belohnen, sofern sie nicht dem Verletzten zur Wiederherstellung des rechtmässigen Zustandes ausgehändigt werden.
1    Das Gericht verfügt die Einziehung von Vermögenswerten, die durch eine Straftat erlangt worden sind oder dazu bestimmt waren, eine Straftat zu veranlassen oder zu belohnen, sofern sie nicht dem Verletzten zur Wiederherstellung des rechtmässigen Zustandes ausgehändigt werden.
2    Die Einziehung ist ausgeschlossen, wenn ein Dritter die Vermögenswerte in Unkenntnis der Einziehungsgründe erworben hat und soweit er für sie eine gleichwertige Gegenleistung erbracht hat oder die Einziehung ihm gegenüber sonst eine unverhältnismässige Härte darstellen würde.
3    Das Recht zur Einziehung verjährt nach sieben Jahren; ist jedoch die Verfolgung der Straftat einer längeren Verjährungsfrist unterworfen, so findet diese Frist auch auf die Einziehung Anwendung.
4    Die Einziehung ist amtlich bekannt zu machen. Die Ansprüche Verletzter oder Dritter erlöschen fünf Jahre nach der amtlichen Bekanntmachung.
5    Lässt sich der Umfang der einzuziehenden Vermögenswerte nicht oder nur mit unverhältnismässigem Aufwand ermitteln, so kann das Gericht ihn schätzen.
CP), cette mesure devait donc être levée. Peu importe de savoir si des éléments ultérieurs, dont les éventuelles interrogations que la banque pourrait avoir eues vu ses - propres - obligations en matière de lutte contre le blanchiment, auraient été susceptibles de remettre en cause cette appréciation du point de vue de l'intimé. A ce titre, on peut d'ailleurs relever que les transactions effectuées en 2012 n'apparaissent pas fondamentalement différentes de celles comptabilisées en 2011 et que l'intimé a concédé un nouveau prêt au prévenu en 2014. A cela s'ajoute encore le fait que le Ministère public - qui n'a pas recouru contre la levée du séquestre - n'avait pas jugé utile à la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral de septembre 2018 d'instruire
immédiatement plus en avant cette problématique particulière, afin d'étayer le cas échéant sa position au cours de la procédure de recours.

5.
Il s'ensuit que le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
La recourante, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 66 Erhebung und Verteilung der Gerichtskosten - 1 Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
1    Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
2    Wird ein Fall durch Abstandserklärung oder Vergleich erledigt, so kann auf die Erhebung von Gerichtskosten ganz oder teilweise verzichtet werden.
3    Unnötige Kosten hat zu bezahlen, wer sie verursacht.
4    Dem Bund, den Kantonen und den Gemeinden sowie mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen dürfen in der Regel keine Gerichtskosten auferlegt werden, wenn sie in ihrem amtlichen Wirkungskreis, ohne dass es sich um ihr Vermögensinteresse handelt, das Bundesgericht in Anspruch nehmen oder wenn gegen ihre Entscheide in solchen Angelegenheiten Beschwerde geführt worden ist.
5    Mehrere Personen haben die ihnen gemeinsam auferlegten Gerichtskosten, wenn nichts anderes bestimmt ist, zu gleichen Teilen und unter solidarischer Haftung zu tragen.
LTF). L'intimé, qui procède avec l'assistance d'un avocat, a droit à des dépens à la charge de la recourante (art. 68 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 68 Parteientschädigung - 1 Das Bundesgericht bestimmt im Urteil, ob und in welchem Mass die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind.
1    Das Bundesgericht bestimmt im Urteil, ob und in welchem Mass die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind.
2    Die unterliegende Partei wird in der Regel verpflichtet, der obsiegenden Partei nach Massgabe des Tarifs des Bundesgerichts alle durch den Rechtsstreit verursachten notwendigen Kosten zu ersetzen.
3    Bund, Kantonen und Gemeinden sowie mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen wird in der Regel keine Parteientschädigung zugesprochen, wenn sie in ihrem amtlichen Wirkungskreis obsiegen.
4    Artikel 66 Absätze 3 und 5 ist sinngemäss anwendbar.
5    Der Entscheid der Vorinstanz über die Parteientschädigung wird vom Bundesgericht je nach Ausgang des Verfahrens bestätigt, aufgehoben oder geändert. Dabei kann das Gericht die Entschädigung nach Massgabe des anwendbaren eidgenössischen oder kantonalen Tarifs selbst festsetzen oder die Festsetzung der Vorinstanz übertragen.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, fixés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3.
Une indemnité de dépens, arrêtée à 3'500 fr., est allouée à l'intimé, à la charge de la recourante.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties, au Ministère public de la République et canton de Genève et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève.

Lausanne, le 8 janvier 2020

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Chaix

La Greffière : Kropf
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 1B_272/2019
Date : 08. Januar 2020
Publié : 27. Januar 2020
Source : Bundesgericht
Statut : Unpubliziert
Domaine : Strafprozess
Objet : procédure pénale; séquestre


Répertoire des lois
CC: 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 3 - 1 La bonne foi est présumée, lorsque la loi en fait dépendre la naissance ou les effets d'un droit.
1    La bonne foi est présumée, lorsque la loi en fait dépendre la naissance ou les effets d'un droit.
2    Nul ne peut invoquer sa bonne foi, si elle est incompatible avec l'attention que les circonstances permettaient d'exiger de lui.
CP: 70
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
CPP: 263
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 263 Principe - 1 Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable:
1    Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable:
a  qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves;
b  qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités;
c  qu'ils devront être restitués au lésé;
d  qu'ils devront être confisqués;
e  qu'ils seront utilisés pour couvrir les créances compensatrices de l'État selon l'art. 71 CP150.
2    Le séquestre est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée. En cas d'urgence, il peut être ordonné oralement; toutefois, par la suite, l'ordre doit être confirmé par écrit.
3    Lorsqu'il y a péril en la demeure, la police ou des particuliers peuvent provisoirement mettre en sûreté des objets et des valeurs patrimoniales à l'intention du ministère public ou du tribunal.
LTF: 66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
68 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
81 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier:
b1  l'accusé,
b2  le représentant légal de l'accusé,
b3  le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée,
b4  ...
b5  la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles,
b6  le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte,
b7  le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56.
2    Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57
3    La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.
93
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
1    Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a  si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b  si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
2    En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies.
3    Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
Weitere Urteile ab 2000
1B_269/2018 • 1B_272/2019 • 1B_59/2019
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal fédéral • vue • contre-prestation • effet suspensif • procédure pénale • droit public • calcul • participation à la procédure • dol éventuel • reconnaissance de dette • doute • banque restante • frais judiciaires • virement • droit d'être entendu • communication • décision • autorisation ou approbation • violation du droit • séquestre
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