Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
4A 519/2014
Arrêt du 8 janvier 2015
Ire Cour de droit civil
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux Kiss, présidente,
Kolly et Hohl.
Greffière : Mme Monti.
Participants à la procédure
A.________ SA, représentée par Me François Roux,
recourante,
contre
Tribunal cantonal du canton de Vaud,
intimé.
B.________, représentée par Me Philippe Reymond,
Objet
demande de récusation en corps,
recours en matière civile contre l'arrêt rendu le 10 juillet 2014 par le Tribunal neutre du canton de Vaud.
Faits :
A.
Le 17 janvier 2014, B.________, assistée de l'avocat Philippe Reymond, a introduit auprès de la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois une demande de contrôle spécial et de désignation d'un contrôleur spécial, dirigée contre la société A.________ SA (art. 697b
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 697b - Si les actionnaires se sont vu refuser les renseignements ou la consultation, ou ont été empêchés d'exercer ces droits, totalement ou partiellement, ils peuvent, dans un délai de 30 jours, demander au tribunal d'ordonner à la société de fournir les renseignements ou d'accorder le droit de consultation. |
La requête de récusation a été transmise au Tribunal neutre. Par arrêt du 10 juillet 2014, celui-ci l'a rejetée.
B.
La société A.________ SA (recourante) a interjeté un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral, concluant principalement à ce que l'arrêt du Tribunal neutre soit annulé et la cause renvoyée à cette autorité pour instruction et nouvelle décision sur la requête de récusation, subsidiairement à ce que l'arrêt attaqué soit réformé dans le sens que la requête de récusation est admise et le Tribunal neutre chargé d'instruire et de trancher la demande de contrôle spécial du 17 janvier 2014.
Le Tribunal neutre et le Tribunal cantonal ont renoncé à se déterminer; B.________ a conclu au rejet du recours.
Considérant en droit :
1.
La loi vaudoise d'organisation judiciaire prévoit un "Tribunal neutre" (art. 2 ch. 1 let. b LOJ/VD, RSV 173.01). Celui-ci est constitué par le Grand Conseil; la procédure d'élection des juges cantonaux et de leurs suppléants est applicable (art. 86 al. 1 LOJ/VD). Le Tribunal neutre est notamment compétent pour statuer sur les demandes de récusation en matière civile visant l'ensemble du Tribunal cantonal ou la majorité de ses membres (art. 8a al. 6 CDPJ/VD, RSV 211.02) et pour statuer au fond lorsqu'il est impossible de constituer une cour ad hoc du Tribunal cantonal chargée de suppléer une cour de ce tribunal dont les membres ont été récusés (art. 8b al. 3 CDPJ/VD).
L'arrêt rendu par le Tribunal neutre est une décision incidente sur une question de récusation (art. 92
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 92 Décisions préjudicielles et incidentes concernant la compétence et les demandes de récusation - 1 Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours. |
|
1 | Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours. |
2 | Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 697b - Si les actionnaires se sont vu refuser les renseignements ou la consultation, ou ont été empêchés d'exercer ces droits, totalement ou partiellement, ils peuvent, dans un délai de 30 jours, demander au tribunal d'ordonner à la société de fournir les renseignements ou d'accorder le droit de consultation. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 5 Instance cantonale unique - 1 Le droit cantonal institue la juridiction compétente pour statuer en instance cantonale unique sur: |
|
1 | Le droit cantonal institue la juridiction compétente pour statuer en instance cantonale unique sur: |
a | les litiges portant sur des droits de propriété intellectuelle, y compris en matière de nullité, de titularité et de licences d'exploitation ainsi que de transfert et de violation de tels droits; |
b | les litiges relevant du droit des cartels; |
c | les litiges portant sur l'usage d'une raison de commerce; |
d | les litiges relevant de la loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale4 lorsque la valeur litigieuse dépasse 30 000 francs ou que la Confédération exerce son droit d'action; |
e | les litiges relevant de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur la responsabilité civile en matière nucléaire6; |
f | les actions contre la Confédération; |
g | les litiges portant sur l'institution et le déroulement de l'examen spécial (art. 697c à 697hbis du code des obligations, CO8); |
h | les litiges relevant de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs10, de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers11 et de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers12; |
i | les litiges relevant de la loi du 21 juin 2013 sur la protection des armoiries14, de la loi fédérale du 25 mars 1954 concernant la protection de l'emblème et du nom de la Croix-Rouge15 et de la loi fédérale du 15 décembre 1961 concernant la protection des noms et emblèmes de l'Organisation des Nations Unies et d'autres organisations intergouvernementales16. |
2 | Cette juridiction est également compétente pour statuer sur les mesures provisionnelles requises avant litispendance. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
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1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière civile: |
a | les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions: |
b1 | sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile, |
b2 | sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies, |
b3 | sur le changement de nom, |
b4 | en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage, |
b5 | en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux, |
b6 | les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte, |
b7 | ... |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
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1 | Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
a | 15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer; |
b | 30 000 francs dans les autres cas. |
2 | Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable: |
a | si la contestation soulève une question juridique de principe; |
b | si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
c | s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
d | s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat; |
e | s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
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1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |
2.
La Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 prévoit que les juges et juges suppléants du Tribunal cantonal sont élus pour une durée de cinq ans par le Grand Conseil, sur préavis d'une Commission de présentation désignée par le Grand Conseil et composée de députés et d'experts indépendants (art. 131 al. 1
SR 131.231 Constitution du Canton de Vaud, du 14 avril 2003 Cst./VD Art. 131 - 1 Les juges et les juges suppléants du Tribunal cantonal sont élus par le Grand Conseil, sur préavis du Conseil de la magistrature et d'une commission de présentation.25 |
|
1 | Les juges et les juges suppléants du Tribunal cantonal sont élus par le Grand Conseil, sur préavis du Conseil de la magistrature et d'une commission de présentation.25 |
2 | Cette commission est désignée par le Grand Conseil. Elle est composée de députés.26 |
3 | Le choix des candidats au Tribunal cantonal se fonde essentiellement sur leur formation juridique et leur expérience. Le Grand Conseil veille en outre à une représentation équitable des différentes sensibilités politiques. |
4 | La loi régit la désignation des juges assesseurs de la Cour de droit administratif et public et de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal.27 |
5 | Les juges et juges suppléants du Tribunal cantonal sont élus pour une durée de cinq ans qui débute le 1er janvier de la troisième année suivant celle du renouvellement du Grand Conseil.28 |
SR 131.231 Constitution du Canton de Vaud, du 14 avril 2003 Cst./VD Art. 131 - 1 Les juges et les juges suppléants du Tribunal cantonal sont élus par le Grand Conseil, sur préavis du Conseil de la magistrature et d'une commission de présentation.25 |
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1 | Les juges et les juges suppléants du Tribunal cantonal sont élus par le Grand Conseil, sur préavis du Conseil de la magistrature et d'une commission de présentation.25 |
2 | Cette commission est désignée par le Grand Conseil. Elle est composée de députés.26 |
3 | Le choix des candidats au Tribunal cantonal se fonde essentiellement sur leur formation juridique et leur expérience. Le Grand Conseil veille en outre à une représentation équitable des différentes sensibilités politiques. |
4 | La loi régit la désignation des juges assesseurs de la Cour de droit administratif et public et de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal.27 |
5 | Les juges et juges suppléants du Tribunal cantonal sont élus pour une durée de cinq ans qui débute le 1er janvier de la troisième année suivant celle du renouvellement du Grand Conseil.28 |
Aux termes de la loi vaudoise sur le Grand Conseil, la Commission de présentation est composée de neuf députés représentant tous les groupes politiques du Grand Conseil ainsi que de quatre experts indépendants dont la voix est consultative. Les experts indépendants sont choisis sur la base de leurs qualifications, qui doivent être propres à assurer que les juges et juges suppléants du Tribunal cantonal remplissent les conditions posées par la loi (art. 160 LGC/VD, RSV 171.01). La Commission peut convoquer les candidats ou requérir des compléments d'informations; au cas où elle envisage un préavis négatif à une réélection, elle entend le candidat concerné (art. 161 et 162 LGC/VD). Elle émet un préavis motivé à l'attention du Grand Conseil au plus tard une semaine avant la date de l'élection (art. 163 LGC/VD).
3.
La recourante se plaint tout d'abord d'une violation de l'art. 112
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 112 Notification des décisions - 1 Les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral sont notifiées aux parties par écrit. Elles doivent contenir: |
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1 | Les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral sont notifiées aux parties par écrit. Elles doivent contenir: |
a | les conclusions, les allégués, les moyens de preuves offerts et les déterminations des parties lorsqu'elles ne résultent pas des pièces du dossier; |
b | les motifs déterminants de fait et de droit, notamment les dispositions légales appliquées; |
c | le dispositif; |
d | l'indication des voies de droit, y compris la mention de la valeur litigieuse dans les cas où la présente loi requiert une valeur litigieuse minimale. |
2 | Si le droit cantonal le prévoit, l'autorité peut notifier sa décision sans la motiver. Les parties peuvent alors en demander, dans les 30 jours, une expédition complète. La décision ne peut pas être exécutée avant que ce délai soit échu sans avoir été utilisé ou que l'expédition complète soit notifiée. |
3 | Si une décision attaquée ne satisfait pas aux exigences fixées à l'al. 1, le Tribunal fédéral peut soit la renvoyer à l'autorité cantonale en invitant celle-ci à la parfaire, soit l'annuler. |
4 | Dans les domaines où les autorités fédérales ont qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral, le Conseil fédéral détermine quelles décisions les autorités cantonales doivent leur notifier. |
Les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral sont notifiées par écrit et doivent contenir "les motifs déterminants de fait et de droit" (art. 112 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 112 Notification des décisions - 1 Les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral sont notifiées aux parties par écrit. Elles doivent contenir: |
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1 | Les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral sont notifiées aux parties par écrit. Elles doivent contenir: |
a | les conclusions, les allégués, les moyens de preuves offerts et les déterminations des parties lorsqu'elles ne résultent pas des pièces du dossier; |
b | les motifs déterminants de fait et de droit, notamment les dispositions légales appliquées; |
c | le dispositif; |
d | l'indication des voies de droit, y compris la mention de la valeur litigieuse dans les cas où la présente loi requiert une valeur litigieuse minimale. |
2 | Si le droit cantonal le prévoit, l'autorité peut notifier sa décision sans la motiver. Les parties peuvent alors en demander, dans les 30 jours, une expédition complète. La décision ne peut pas être exécutée avant que ce délai soit échu sans avoir été utilisé ou que l'expédition complète soit notifiée. |
3 | Si une décision attaquée ne satisfait pas aux exigences fixées à l'al. 1, le Tribunal fédéral peut soit la renvoyer à l'autorité cantonale en invitant celle-ci à la parfaire, soit l'annuler. |
4 | Dans les domaines où les autorités fédérales ont qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral, le Conseil fédéral détermine quelles décisions les autorités cantonales doivent leur notifier. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 112 Notification des décisions - 1 Les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral sont notifiées aux parties par écrit. Elles doivent contenir: |
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1 | Les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral sont notifiées aux parties par écrit. Elles doivent contenir: |
a | les conclusions, les allégués, les moyens de preuves offerts et les déterminations des parties lorsqu'elles ne résultent pas des pièces du dossier; |
b | les motifs déterminants de fait et de droit, notamment les dispositions légales appliquées; |
c | le dispositif; |
d | l'indication des voies de droit, y compris la mention de la valeur litigieuse dans les cas où la présente loi requiert une valeur litigieuse minimale. |
2 | Si le droit cantonal le prévoit, l'autorité peut notifier sa décision sans la motiver. Les parties peuvent alors en demander, dans les 30 jours, une expédition complète. La décision ne peut pas être exécutée avant que ce délai soit échu sans avoir été utilisé ou que l'expédition complète soit notifiée. |
3 | Si une décision attaquée ne satisfait pas aux exigences fixées à l'al. 1, le Tribunal fédéral peut soit la renvoyer à l'autorité cantonale en invitant celle-ci à la parfaire, soit l'annuler. |
4 | Dans les domaines où les autorités fédérales ont qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral, le Conseil fédéral détermine quelles décisions les autorités cantonales doivent leur notifier. |
il s'agit donc uniquement d'examiner si la décision attaquée est correctement rédigée, à savoir notamment si le juge a indiqué les faits sur lesquels il a effectivement basé son prononcé; il ne s'agit pas de dire si la décision attaquée est juste dans son résultat, ou si le juge a établi tous les faits nécessaires pour trancher la cause.
Les faits sur lesquels l'autorité précédente s'est fondée pour rejeter la requête ressortent sans autre de l'arrêt attaqué. Cela scelle le sort du grief.
4.
La recourante se plaint ensuite d'une violation de son droit à la preuve (art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
Le Tribunal fédéral n'examine la violation d'un droit constitutionnel que si le grief a été invoqué et motivé de façon détaillée (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
Quoi qu'il en soit, supposé recevable, le grief serait de toute façon infondé. La requête de récusation est dirigée contre tous les juges et juges suppléants du Tribunal cantonal, et elle est fondée uniquement sur le fait que l'avocat de la partie adverse est l'un des quatre experts indépendants de la Commission de présentation; la recourante invoque ainsi un motif de récusation objectif et général, valant pour tous les juges et juges suppléants indépendamment de leur situation individuelle ou de leur comportement subjectif. En outre, la procédure devant la Commission est régie par la loi (art. 160 ss LGC/VD). Dans la mesure où l'autorité précédente en a déduit que l'audition des membres de la Commission ne serait pas de nature à apporter des éléments supplémentaires utiles, il ne saurait être question d'une appréciation insoutenable. En particulier, on ne discerne pas en quoi le fait que la Commission, à bon ou à mauvais escient, entende tous les juges soumis à réélection, serait pertinent pour juger de l'indépendance de ces juges par rapport à l'un des experts membres de la Commission.
5.
Il reste donc à examiner si le fait qu'un avocat siège comme expert dans la Commission de présentation, compétente pour préaviser les réélections, est de nature à objectivement créer des doutes quant à l'indépendance de l'ensemble des juges et juges suppléants du Tribunal cantonal, dans toutes les causes où cet avocat agit comme mandataire d'une partie.
5.1. La garantie d'un tribunal indépendant et impartial permet de demander la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à susciter des doutes quant à son impartialité (art. 30 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 30 Garanties de procédure judiciaire - 1 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits. |
|
1 | Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits. |
2 | La personne qui fait l'objet d'une action civile a droit à ce que sa cause soit portée devant le tribunal de son domicile. La loi peut prévoir un autre for. |
3 | L'audience et le prononcé du jugement sont publics. La loi peut prévoir des exceptions. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 47 Motifs de récusation - 1 Les magistrats et les fonctionnaires judiciaires se récusent dans les cas suivants: |
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1 | Les magistrats et les fonctionnaires judiciaires se récusent dans les cas suivants: |
a | ils ont un intérêt personnel dans la cause; |
b | ils ont agi dans la même cause à un autre titre, notamment comme membre d'une autorité, comme conseil juridique d'une partie, comme expert, comme témoin ou comme médiateur; |
c | ils sont conjoints, ex-conjoints, partenaires enregistrés32 ou ex-partenaires enregistrés d'une partie, de son représentant ou d'une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente ou mènent de fait une vie de couple avec l'une de ces personnes; |
d | ils sont parents ou alliés en ligne directe, ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale d'une partie; |
e | ils sont parents ou alliés en ligne directe ou au deuxième degré en ligne collatérale d'un représentant d'une partie ou d'une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente; |
f | ils pourraient être prévenus de toute autre manière, notamment en raison d'un rapport d'amitié ou d'inimitié avec une partie ou son représentant. |
2 | Ne constitue pas à elle seule un motif de récusation notamment la participation aux procédures suivantes: |
a | l'octroi de l'assistance judiciaire; |
b | la conciliation; |
c | la mainlevée au sens des art. 80 à 84 LP33; |
d | le prononcé de mesures provisionnelles; |
e | la protection de l'union conjugale. |
Toutefois, seules des circonstances constatées objectivement sont pertinentes; les impressions purement individuelles d'une partie au procès ne sont pas décisives (ATF 138 I 1 consid. 2.2; 137 I 227 consid. 2.1; 136 III 605 consid. 3.2.1; 136 I 207 consid. 3.1).
Le système d'élection des juges, pour un mandat limité avec possibilité de réélection, est traditionnellement pratiqué en Suisse aux niveaux cantonal et fédéral. Ce système repose sur le postulat qu'une fois élus, les magistrats sont présumés capables de prendre le recul nécessaire par rapport à leur parti politique et à l'organe d'élection et de se prononcer objectivement sur le litige qui divise les parties. Seules des circonstances exceptionnelles peuvent donner à penser que le juge pourrait subir une influence au point de ne plus apparaître comme impartial dans le traitement d'une cause particulière (arrêt 1B 460/2012 du 25 septembre 2012 consid. 3.2, in SJ 2013 I 438; cf. REGINA KIENER, Sind Richter trotz Wiederwahl unabhängig?, in Plädoyer 2001 vol. 5 p. 36 ss).
Comme le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de le préciser, l'élection puis la réélection périodique des magistrats de l'ordre judiciaire par le parlement n'est à l'évidence pas un élément susceptible de mettre objectivement en doute l'impartialité du magistrat traitant une affaire judiciaire dans laquelle un député est impliqué. En particulier, la possibilité pour un avocat député de participer à l'élection des juges est inhérente au système; cette situation ne saurait constituer, de manière générale, un motif de récusation. On ne peut pas soutenir que d'ordinaire, la voix d'un seul député avocat aurait un poids tel au sein d'un parlement qu'elle serait propre à porter atteinte à l'indépendance des juges (arrêt 1C 103/2011 du 24 juin 2011 consid. 3, in SJ 2011 I 492 et RtiD 2011 II 16).
5.2. Contrairement au député qui glisse un bulletin secret dans l'urne, l'expert vaudois doit exprimer et justifier un éventuel avis négatif face aux autres experts et aux députés qui forment la Commission de présentation; si celle-ci envisage de le suivre, elle doit entendre le juge concerné et lui donner la possibilité de se déterminer. Par la suite, les experts donnent leur avis, les députés arrêtent le préavis et l'adressent avec leurs motifs au parlement; ce préavis est rendu public. Dans de telles circonstances, il apparaît pour le moins hautement invraisemblable qu'un expert puisse être en mesure d'obtenir, pour des motifs subjectifs, l'évincement d'un juge. Une telle hypothèse est d'autant plus invraisemblable que la non-réélection de juges est délicate sous l'angle de l'indépendance de la justice; les parlements en sont conscients et font régulièrement preuve de la plus grande retenue en la matière, si bien que d'aucuns parlent même d'une "inamovibilité de fait" des juges ( JEAN-FRANÇOIS AUBERT, Traité de droit constitutionnel suisse, vol. II, 1967, ch. 1609; plus nuancée, KIENER, op. cit., p. 39).
Tant le juge que l'avocat sont des acteurs de la justice, des professionnels qui savent faire la part des choses et dont on peut objectivement attendre qu'ils ne se laissent pas influencer par d'éventuels ressentiments causés par des actes, incidents ou décisions intervenus dans le cadre d'une cause spécifique. Dans le monde judiciaire restreint des cantons, il est inévitable que juges et avocats se connaissent et se fréquentent; les exigences en matière d'apparence objective d'impartialité entre juges et mandataires des parties ne sauraient être poussées à un point tel que le fonctionnement normal de la justice en soit entravé. Le même type de réglementation prévaut du reste au plan fédéral (cf. art. 40a
SR 171.10 Loi du 13 décembre 2002 sur l'Assemblée fédérale (Loi sur le Parlement, LParl) - Loi sur le Parlement LParl Art. 40a Commission judiciaire - 1 La Commission judiciaire est compétente pour préparer l'élection et la révocation des personnes suivantes: |
|
1 | La Commission judiciaire est compétente pour préparer l'élection et la révocation des personnes suivantes: |
a | les juges des tribunaux fédéraux; |
b | les membres de l'autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération; |
c | le procureur général de la Confédération et les procureurs généraux suppléants de la Confédération; |
d | le chef du Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (préposé).54 |
2 | La Commission judiciaire met au concours public les postes vacants de juges, de procureur général de la Confédération, de procureurs généraux suppléants de la Confédération et de préposé.55 Dans la mesure où la loi permet l'exercice à temps partiel de la fonction, la mise au concours indique le taux d'activité.56 |
3 | La commission judiciaire soumet à l'Assemblée fédérale (Chambres réunies) ses propositions pour l'élection et la révocation des personnes visées à l'al. 1.57 |
4 | Elle fixe le détail des rapports de travail des juges, du procureur général de la Confédération et des procureurs généraux suppléants.58 |
5 | Chaque groupe a droit au moins à un siège au sein de la commission. |
6 | Si les Commissions de gestion ou la Délégation des finances font des constatations qui mettent sérieusement en cause l'aptitude professionnelle ou personnelle du procureur général de la Confédération, d'un procureur général suppléant, d'un juge ou du préposé, elles les communiquent à la Commission judiciaire.59 |
On relèvera aussi que la préparation des élections judiciaires par une commission parlementaire ayant dans ses rangs des experts indépendants, notamment des représentants du barreau, est une solution proposée en doctrine pour garantir l'indépendance de la justice (cf. REGINA KIENER, Richterliche Unabhängigkeit - Verfassungsrechtliche Anforderungen an Richter und Gerichte, 2001, p. 277 s.). Les représentants du barreau ne pouvant logiquement être que des avocats plaidant devant les tribunaux, la proposition sous-entend que leur participation dans des procédures judiciaires n'entraîne pas automatiquement la récusation de juridictions entières, sauf à réduire très fortement leur activité en tant qu'avocat.
5.3. La recourante ne saurait dès lors être suivie. On notera au passage qu'elle n'est pas très conséquente lorsqu'elle demande à ce que le Tribunal neutre se saisisse de la cause au fond, alors que les membres de cette autorité sont, à l'instar des juges et des juges suppléants du Tribunal cantonal, élus et réélus par le Grand Conseil sur préavis de la Commission de présentation.
6.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. La recourante supporte les frais judiciaires et les dépens de B.________ (art. 66
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
La recourante versera à B.________ une indemnité de 2'500 fr. à titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure et au Tribunal neutre du canton de Vaud.
Lausanne, le 8 janvier 2015
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Kiss
La Greffière : Monti