Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour VI

F-4055/2017

Arrêt du 8 novembre 2018

Blaise Vuille (président du collège),

Composition Gregor Chatton, Andreas Trommer, juges,

Marie-Claire Sauterel, greffière.

A._______,

représenté par Maître Serge Ganichot, avocat,
Parties
Rue Céard 6, 1204 Genève,

recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,

Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Objet Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen.

Faits :

A.
Le 5 février 2017, A._______, ressortissant libyen né le (...), domicilié à Gizeh en Egypte, a sollicité un visa Schengen auprès de l'Ambassade de Suisse au Caire pour une période de 27 jours, soit du 17 février 2017 au 15 mars 2017. Il a précisé qu'il était commerçant indépendant et qu'il souhaitait venir en Suisse pour affaires et tourisme. Il a mentionné qu'il prendrait lui-même en charge ses frais de voyage et de séjour et a indiqué qu'il était invité par B._______, avocat à Genève. A l'appui de sa demande, le requérant a joint divers documents, dont la copie de son passeport et des visas obtenus, une lettre de B._______ précisant qu'il devait rencontrer l'intéressé pour des raisons professionnelles et qu'il appuyait la demande de visa pour une année, avec entrées multiples, des extraits de compte bancaire, un extrait du registre du commerce daté du 11 mars 2015, aux termes duquel A._______ est mentionné comme l'un des membres, au côté de son père notamment, d'une société égyptienne « C._______», propriétaire de l'hôtel X._______ à Y._______, ainsi que la copie d'un contrat de location d'un appartement à Genève, conclu en mai 2002 par le père du requérant. .

B.
Le 7 février 2017, la Représentation de Suisse au Caire, après avoir entendu A._______, a refusé de lui délivrer un visa, en indiquant que la volonté du prénommé de quitter le territoire des Etats membres de l'Espace Schengen avant l'expiration du visa n'avait pas pu être établie. Cette décision a été notifiée le même jour à l'intéressé.

Parallèlement, la Représentation diplomatique précitée, après avoir entendu le père du requérant, D._______, ressortissant libyen né le 3 mars 1945, qui sollicitait également un visa pour la Suisse, a accepté de lui délivrer le visa demandé.

C.
Par courrier du 3 mars 2017, A._______ a, par l'intermédiaire de son conseil, formé opposition audit refus auprès du SEM, en faisant valoir qu'il est le Directeur général d'un hôtel appartenant à sa famille à Y._______, où il réside avec son épouse et son fils. Il a également mentionné être le fils d'un important homme d'affaires libyen et souhaiter venir en Suisse afin d'y rencontrer des agences de voyage pour relancer le marché touristique en Egypte et y rejoindre son père, alors en séjour à Genève, afin que ce dernier le présente à des établissements bancaires. Il a précisé qu'il n'avait pas l'intention de prolonger son séjour en Suisse à l'échéance du visa, car sa vie, son travail et sa famille se trouvaient en Egypte.

D.
Par décision du 19 juin 2017, le SEM a rejeté l'opposition précitée et confirmé le refus d'autorisation d'entrée prononcée par la Représentation de Suisse à l'endroit de A._______. Cette autorité a motivé sa décision par le fait que la sortie de l'Espace Schengen au terme du séjour sollicité ne pouvait être considérée comme garantie. Le SEM a relevé que l'obtention de précédents visas pour l'Espace Schengen par l'intéressé n'était pas déterminante, chaque demande faisant l'objet d'un examen individuel. Selon l'instance inférieure, les autorités françaises (septembre 2015), comme les autorités néerlandaises (avril 2016) avaient récemment refusé de lui délivrer un visa.

E.
Par écrit du 19 juillet 2017, A._______ a recouru contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF), en concluant à son annulation et à la délivrance du visa demandé. Dans son pourvoi, il a souligné que sa sortie de Suisse était assurée, car il vivait avec sa famille en Egypte, où il bénéficiait d'un statut de résident renouvelé chaque année. De milieu aisé, il dirigeait un hôtel à Y._______, dont il était propriétaire. Il souhaitait venir en Suisse afin de présenter son établissement à plusieurs agences de voyages. Il a réitéré les assurances qu'il regagnerait l'Egypte à l'issue du séjour sollicité pour y retrouver ses proches.

F.
Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité inférieure en a proposé le rejet par préavis du 12 octobre 2017.

Invité à se prononcer sur ce préavis, A._______ a persisté dans ses conclusions par courrier du 30 octobre 2017. Un double de ces observations a été porté à la connaissance du SEM.

Droit :

1.

1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF).

1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).

1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).

2.
La partie recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de recours, le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours, ni par les considérants de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2 et la jurisprudence citée).

3.
La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le Message du Conseil fédéral [CF] concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002, p. 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 135 I 143 consid. 2.2).

La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message du CF précité, publié in : FF 2002, p. 3531 ; voir également l'ATF 135 II 1 consid. 1.1 et l'ATAF 2009/27 consid. 3, ainsi que la jurisprudence citée).

La réglementation Schengen reprise par la Suisse dans le cadre de la conclusion des accords d'association à Schengen limite toutefois les prérogatives des Etats membres parties à ces accords, dans le sens où cette réglementation, d'une part, prévoit des conditions uniformes pour l'entrée dans l'Espace Schengen et la délivrance des visas y relatifs, d'autre part oblige les Etats membres à refuser l'entrée et l'octroi du visa requis si les conditions prescrites ne sont pas remplies. En outre, lorsque l'autorité compétente pour se prononcer sur la demande de visa parvient à la conclusion que toutes les conditions auxquelles est subordonnée l'obtention d'un visa d'entrée sont réunies et qu'il n'existe aucun motif de refus, le visa doit en principe être délivré au requérant. Il reste que, dans le cadre de cet examen, dite autorité dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Ainsi que le Tribunal l'a souligné dans sa jurisprudence, la réglementation Schengen ne confère, pas plus que la législation suisse, ni de droit à l'entrée dans l'Espace Schengen, ni de droit à l'octroi d'un visa (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.1.1 et 4.1.5).

4.

4.1 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'annexe 1, ch. 1 LEtr (RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 et 5 LEtr). S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas 90 jours, l'art. 2 al. 1 de l'ancienne ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (aOEV, RS 142.204) - respectivement l'art. 3 al. 1
SR 142.204 Verordnung vom 15. August 2018 über die Einreise und die Visumerteilung (VEV)
VEV Art. 3 Einreisevoraussetzungen für kurzfristige Aufenthalte - 1 Die Einreisevoraussetzungen für kurzfristige Aufenthalte richten sich nach Artikel 6 des Schengener Grenzkodex36.
1    Die Einreisevoraussetzungen für kurzfristige Aufenthalte richten sich nach Artikel 6 des Schengener Grenzkodex36.
2    Die Mittel zur Bestreitung des Lebensunterhalts im Sinne von Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe c des Schengener Grenzkodex gelten insbesondere als ausreichend, wenn sichergestellt ist, dass während des Aufenthalts im Schengen-Raum keine Sozialhilfeleistungen bezogen werden.
3    Der Nachweis ausreichender Mittel zur Bestreitung des Lebensunterhalts (Art. 14-18) kann erbracht werden mit:
a  Bargeld;
b  Bankguthaben;
c  einer Verpflichtungserklärung; oder
d  einer anderen Sicherheit.
4    Das Eidgenössische Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) und das Staatssekretariat für Migration (SEM) können im Rahmen ihrer Zuständigkeiten aus humanitären Gründen oder zur Wahrung nationaler Interessen oder internationaler Verpflichtungen (Art. 25 des Visakodex37) die Einreise in die Schweiz für einen kurzfristigen Aufenthalt bewilligen für Drittstaatsangehörige:
a  die eine oder mehrere Einreisevoraussetzungen nicht erfüllen (Art. 6 Abs. 5 Bst. a und c des Schengener Grenzkodex); oder
b  gegen die Einwände eines oder mehrerer Schengen-Staaten im Rahmen der Schengener Konsultation bestehen (Art. 22 des Visakodex).
5    Für Personen, die der Visumpflicht unterstehen und denen nach Absatz 4 die Einreise bewilligt wurde, wird ein Visum mit räumlich beschränkter Gültigkeit für die Schweiz ausgestellt.
de la nouvelle ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204), entrée en vigueur le 15 septembre 2018 (cf. art. 70
SR 142.204 Verordnung vom 15. August 2018 über die Einreise und die Visumerteilung (VEV)
VEV Art. 70 Übergangsbestimmung - Verfahren, die bei Inkrafttreten dieser Verordnung hängig sind, werden nach neuem Recht fortgeführt.
OEV [disposition transitoire] et 71 OEV) et ne se distinguant pas matériellement de sa version antérieure sur ce point - renvoie à l'art. 6 du Règlement [UE] 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen, version codifiée ; JO L 77/1 du 23 mars 2016 p. 1-52, modifié par le Règlement [UE] 2017/458, JO L 74 du 18 mars 2017, p. 1). Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées par l'art. 5
SR 142.204 Verordnung vom 15. August 2018 über die Einreise und die Visumerteilung (VEV)
VEV Art. 70 Übergangsbestimmung - Verfahren, die bei Inkrafttreten dieser Verordnung hängig sind, werden nach neuem Recht fortgeführt.
LEtr. Aussi la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5
SR 142.204 Verordnung vom 15. August 2018 über die Einreise und die Visumerteilung (VEV)
VEV Art. 70 Übergangsbestimmung - Verfahren, die bei Inkrafttreten dieser Verordnung hängig sind, werden nach neuem Recht fortgeführt.
LEtr, notamment celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2
SR 142.204 Verordnung vom 15. August 2018 über die Einreise und die Visumerteilung (VEV)
VEV Art. 70 Übergangsbestimmung - Verfahren, die bei Inkrafttreten dieser Verordnung hängig sind, werden nach neuem Recht fortgeführt.
LEtr, peuvent-elles être reprises in casu (sur les détails de cette problématique, cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3). Cette interprétation est d'ailleurs corroborée par le code des visas (référence complète : Règlement [CE] no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009]), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à la volonté du demandeur de visa de quitter le territoire des Etats membres avant la date d'expiration du visa demandé (cf. art. 21 par. 1 du code des visas).

4.2 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schengen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, délivrer un visa à validité territoriale limitée (ci-après: un visa VTL) notamment pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales (cf. art. 12 al. 1
SR 142.204 Verordnung vom 15. August 2018 über die Einreise und die Visumerteilung (VEV)
VEV Art. 12 Anwendung der Bestimmungen des Visakodex - 1 Die Verfahren und die Voraussetzungen für die Erteilung von Visa für kurzfristige Aufenthalte oder für den Flughafentransit richten sich nach den Bestimmungen von Titel III (Art. 4-36) des Visakodex64.
1    Die Verfahren und die Voraussetzungen für die Erteilung von Visa für kurzfristige Aufenthalte oder für den Flughafentransit richten sich nach den Bestimmungen von Titel III (Art. 4-36) des Visakodex64.
2    Diese Bestimmungen werden durch die Artikel 13-19 dieser Verordnung ergänzt.
en relation avec l'art. 2 al. 4
SR 142.204 Verordnung vom 15. August 2018 über die Einreise und die Visumerteilung (VEV)
VEV Art. 2 Begriffe - In dieser Verordnung bedeuten:
a  kurzfristiger Aufenthalt: Aufenthalt von höchstens 90 Tagen innerhalb eines Zeitraums von 180 Tagen im Schengen-Raum;
b  längerfristiger Aufenthalt: Aufenthalt von mehr als 90 Tagen innerhalb eines Zeitraums von 180 Tagen im Schengen-Raum;
c  Flughafentransit: Durchreise durch die internationalen Transitzonen der Flughäfen der Staaten, die durch eines der SAA31 gebunden sind (Schengen-Staaten);
d  Visum für einen kurzfristigen Aufenthalt (Schengen-Visum, Typ C): Dokument in Form einer Vignette oder in elektronischem Format, das von einem Schengen-Staat ausgestellt wird und bescheinigt, dass die Inhaberin oder der Inhaber die Voraussetzungen für einen kurzfristigen Aufenthalt erfüllt; das Visum für einen kurzfristigen Aufenthalt ist entweder:32
d1  einheitlich: für das Hoheitsgebiet aller Schengen-Staaten gültig, oder
d2  räumlich beschränkt: nur für das Hoheitsgebiet eines oder mehrerer Schengen-Staaten gültig;
e  Visum für den Flughafentransit (Schengen-Visum, Typ A): Dokument in Form einer Vignette oder in elektronischem Format, das von einem Schengen-Staat ausgestellt wird und bescheinigt, dass die Inhaberin oder der Inhaber die Voraussetzungen für einen Flughafentransit erfüllt; das Visum für den Flughafentransit ist entweder:33
e1  einheitlich: für die Durchreise durch die internationalen Transitzonen der Flughäfen aller Schengen-Staaten gültig, oder
e2  räumlich beschränkt: nur für die Durchreise durch die internationalen Transitzonen der Flughäfen eines oder mehrerer Schengen-Staaten gültig;
f  Visum für einen längerfristigen Aufenthalt (nationales Visum, Typ D): Dokument in Form einer Vignette oder in elektronischem Format, das von einem Schengen-Staat ausgestellt wird und bescheinigt, dass die Inhaberin oder der Inhaber die Voraussetzungen für einen längerfristigen Aufenthalt erfüllt;
g  Drittstaatsangehörige oder Drittstaatsangehöriger: Angehörige oder Angehöriger eines Staates, der weder Mitgliedstaat der Europäischen Union (EU) noch der Europäischen Freihandelsassoziation (EFTA) ist.
aOEV, resp. art. 2 let. d ch. 2
SR 142.204 Verordnung vom 15. August 2018 über die Einreise und die Visumerteilung (VEV)
VEV Art. 2 Begriffe - In dieser Verordnung bedeuten:
a  kurzfristiger Aufenthalt: Aufenthalt von höchstens 90 Tagen innerhalb eines Zeitraums von 180 Tagen im Schengen-Raum;
b  längerfristiger Aufenthalt: Aufenthalt von mehr als 90 Tagen innerhalb eines Zeitraums von 180 Tagen im Schengen-Raum;
c  Flughafentransit: Durchreise durch die internationalen Transitzonen der Flughäfen der Staaten, die durch eines der SAA31 gebunden sind (Schengen-Staaten);
d  Visum für einen kurzfristigen Aufenthalt (Schengen-Visum, Typ C): Dokument in Form einer Vignette oder in elektronischem Format, das von einem Schengen-Staat ausgestellt wird und bescheinigt, dass die Inhaberin oder der Inhaber die Voraussetzungen für einen kurzfristigen Aufenthalt erfüllt; das Visum für einen kurzfristigen Aufenthalt ist entweder:32
d1  einheitlich: für das Hoheitsgebiet aller Schengen-Staaten gültig, oder
d2  räumlich beschränkt: nur für das Hoheitsgebiet eines oder mehrerer Schengen-Staaten gültig;
e  Visum für den Flughafentransit (Schengen-Visum, Typ A): Dokument in Form einer Vignette oder in elektronischem Format, das von einem Schengen-Staat ausgestellt wird und bescheinigt, dass die Inhaberin oder der Inhaber die Voraussetzungen für einen Flughafentransit erfüllt; das Visum für den Flughafentransit ist entweder:33
e1  einheitlich: für die Durchreise durch die internationalen Transitzonen der Flughäfen aller Schengen-Staaten gültig, oder
e2  räumlich beschränkt: nur für die Durchreise durch die internationalen Transitzonen der Flughäfen eines oder mehrerer Schengen-Staaten gültig;
f  Visum für einen längerfristigen Aufenthalt (nationales Visum, Typ D): Dokument in Form einer Vignette oder in elektronischem Format, das von einem Schengen-Staat ausgestellt wird und bescheinigt, dass die Inhaberin oder der Inhaber die Voraussetzungen für einen längerfristigen Aufenthalt erfüllt;
g  Drittstaatsangehörige oder Drittstaatsangehöriger: Angehörige oder Angehöriger eines Staates, der weder Mitgliedstaat der Europäischen Union (EU) noch der Europäischen Freihandelsassoziation (EFTA) ist.
, art. 3 al. 4
SR 142.204 Verordnung vom 15. August 2018 über die Einreise und die Visumerteilung (VEV)
VEV Art. 3 Einreisevoraussetzungen für kurzfristige Aufenthalte - 1 Die Einreisevoraussetzungen für kurzfristige Aufenthalte richten sich nach Artikel 6 des Schengener Grenzkodex36.
1    Die Einreisevoraussetzungen für kurzfristige Aufenthalte richten sich nach Artikel 6 des Schengener Grenzkodex36.
2    Die Mittel zur Bestreitung des Lebensunterhalts im Sinne von Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe c des Schengener Grenzkodex gelten insbesondere als ausreichend, wenn sichergestellt ist, dass während des Aufenthalts im Schengen-Raum keine Sozialhilfeleistungen bezogen werden.
3    Der Nachweis ausreichender Mittel zur Bestreitung des Lebensunterhalts (Art. 14-18) kann erbracht werden mit:
a  Bargeld;
b  Bankguthaben;
c  einer Verpflichtungserklärung; oder
d  einer anderen Sicherheit.
4    Das Eidgenössische Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) und das Staatssekretariat für Migration (SEM) können im Rahmen ihrer Zuständigkeiten aus humanitären Gründen oder zur Wahrung nationaler Interessen oder internationaler Verpflichtungen (Art. 25 des Visakodex37) die Einreise in die Schweiz für einen kurzfristigen Aufenthalt bewilligen für Drittstaatsangehörige:
a  die eine oder mehrere Einreisevoraussetzungen nicht erfüllen (Art. 6 Abs. 5 Bst. a und c des Schengener Grenzkodex); oder
b  gegen die Einwände eines oder mehrerer Schengen-Staaten im Rahmen der Schengener Konsultation bestehen (Art. 22 des Visakodex).
5    Für Personen, die der Visumpflicht unterstehen und denen nach Absatz 4 die Einreise bewilligt wurde, wird ein Visum mit räumlich beschränkter Gültigkeit für die Schweiz ausgestellt.
et al. 5, art. 11 let. b
SR 142.204 Verordnung vom 15. August 2018 über die Einreise und die Visumerteilung (VEV)
VEV Art. 11 Erteilung von Visa für kurzfristige Aufenthalte - Ein Visum für einen kurzfristigen Aufenthalt wird in folgenden Fällen erteilt:
a  kurzfristiger Aufenthalt mit oder ohne Arbeitsbewilligung in der Schweiz;
b  Einreise in die Schweiz nach Artikel 3 Absatz 4.
OEV; art. 32 par. 1 en relation avec l'art. 25 par. 1 let. a et par. 2 du code des visas et art. 5 par. 4 let. c du code frontières Schengen).

4.3 Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) - applicable par renvoi -, différencie en son art. 1 par. 1 et 2 les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa. Du fait que A._______ est ressortissant libyen, il est soumis à l'obligation de visa.

5.

5.1 Dans la décision querellée, l'autorité inférieure a confirmé le refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcé par l'Ambassade de Suisse au Caire à l'encontre du prénommé aux motifs que le départ ponctuel de celui-ci de l'Espace Schengen avant l'expiration du visa sollicité n'apparaissait pas suffisamment assuré.

5.2 C'est le lieu de rappeler que, selon la pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans leur pays de résidence n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle du requérant.

Lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2
SR 142.204 Verordnung vom 15. August 2018 über die Einreise und die Visumerteilung (VEV)
VEV Art. 70 Übergangsbestimmung - Verfahren, die bei Inkrafttreten dieser Verordnung hängig sind, werden nach neuem Recht fortgeführt.
LEtr), elle ne peut le faire que sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse, d'une part, et d'une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse en fonction de ces prémisses, d'autre part. On ne saurait dès lors reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsque dite autorité se fonde sur de tels indices et sur l'évaluation susmentionnée pour appliquer la disposition précitée.

Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de provenance de l'intéressé, dans la mesure où il ne peut être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne invitée (cf., sur les points qui précèdent, notamment ATAF 2014/1 consid. 6.1). Lors de l'examen de demandes de visa émanant de personnes provenant de pays ou de régions connaissant une situation socio-économique ou politique difficile, il se justifie en effet d'appliquer une pratique restrictive, car les intérêts privés de telles personnes s'avèrent souvent incompatibles avec le but et l'esprit d'une autorisation d'entrée limitée dans le temps (cf. ATAF 2014/1 précité ibidem).

Par ailleurs, les formulaires de « Demande de visa Schengen » sont uniformisés dans tous les pays membres de l'Espace Schengen. Ainsi, et conformément à la page 4 dudit formulaire, les requérants sont informés et acceptent que toutes les informations relatives aux demandes de visa pour un Etat de l'Espace Schengen, ainsi que les décisions y relatives, soient saisies et conservées dans le système d'information VIS durant cinq ans, période durant laquelle elles sont accessibles, notamment, aux autorités des autres Etats membres de l'Espace Schengen (dont la Suisse) chargées d'octroyer des visas.

6. En l'espèce, le Tribunal ne saurait admettre, au vu de l'ensemble des éléments du dossier, que la sortie de Suisse, respectivement de l'Espace Schengen, de A._______ à l'issue du séjour autorisé soit suffisamment garantie.

6.1 Il ressort du dossier, en particulier de la copie du passeport de A._______ joint à sa demande d'entrée, que le prénommé a déjà obtenu à deux reprises des visas pour l'Espace Schengen, qui lui ont été octroyés par les autorités maltaises. Le dernier visa lui a été délivré le 1er août 2013, pour des raisons touristiques et familiales ; il était valable du 7 août 2013 au 6 août 2014, pour une durée de 90 jours avec entrées multiples. A cette occasion, l'intéressé, après être venu à trois reprises à Malte pour des séjour de 10, 15 et 5 jours, a prolongé son séjour dans l'Espace Schengen en revenant à Malte le 29 janvier 2014 pour se rendre à Florence, où il a sollicité (le 28 mars 2014) et obtenu des autorités italiennes une autorisation de court séjour pour traitement médical, valable jusqu'au 28 septembre 2014. Invité par l'Ambassade de Suisse au Caire à préciser les raisons pour lesquelles il était demeuré à cette occasion dans l'Espace Schengen au-delà de la durée du visa 90 jours obtenu, A._______ a indiqué qu'il s'était rendu avec sa famille en Italie pour rendre visite à un ami (dont il ne se souvenait plus du nom) ; comme sa femme était enceinte, elle n'avait plus pu voyager et ils étaient restés en Italie durant au moins sept mois. Ainsi, même si l'intéressé a obtenu des autorités italiennes une autorisation de séjour de courte durée, il n'en demeure pas moins qu'entré dans l'Espace Schengen en août 2013 avec un visa touristique, il n'a pas respecté la durée du visa qui lui avait été octroyé et a prolongé son séjour dans l'Espace Schengen. Dès lors, A._______ ne peut rien inférer du fait que par le passé il ait obtenu des visas Schengen, dans la mesure où selon la jurisprudence, chaque demande fait l'objet d'un examen individuel et actualisé (cf. arrêt du TAF F-5498/2015 du 6 février 2017 consid. 6.3.2 et juris. cit.). Comme relevé par le SEM dans sa décision, ce qui importe en l'espèce, c'est qu'en 2014, A._______ a prolongé son séjour dans l'Espace Schengen, puis que par la suite, les autorités françaises (le 13 septembre 2015), et les autorités néerlandaises (le 25 avril 2016) ont refusé de lui délivrer un visa Schengen à des fins touristiques, en considérant que l'objet et les conditions du séjour envisagé n'avaient pas été justifiés et que sa volonté de quitter le territoire des Etats membres de l'Espace Schengen avant l'expiration du visa n'avait pas pu être établie. Dans ces circonstances, on ne discerne dans le dossier aucun motif qui justifierait que les autorités suisses s'écartent de la pratique adoptée par ces pays.

6.2 Sur le plan professionnel, A._______ affirme qu'il est directeur général de l'hôtel X._______ à Y._______, qu'il souhaite venir en Suisse pour y rencontrer des agences de voyages et qu'il n'a aucune intention de rester en ce pays à l'issue du séjour, le centre de ses intérêts étant à Y._______ où il dirige l'hôtel qui appartient à sa famille. Certes, le secteur touristique en Egypte, régulièrement visé par des attentats, connaît une baisse de fréquentation et le secteur de l'hôtellerie est actuellement en difficulté. Cependant, selon les statuts de la société propriétaire de l'hôtel X._______ versés au dossier, A._______ n'est pas le seul gestionnaire de cet hôtel qui appartient à sa famille, et c'est le père du recourant, D._______, qui en est le Directeur général et non pas le recourant. Au demeurant, ce dernier a obtenu un visa Schengen de l'Ambassade de Suisse au Caire et peut donc défendre les intérêts de la famille en Suisse.Ainsi, on ne décèle aucun élément dans le dossier permettant de conclure que la situation matérielle de A._______se trouverait péjorée si celui-ci, une fois entré en Suisse, tentait d'y prolonger son séjour ou de demeurer dans un pays membre de l'Espace Schengen.

6.3 Par surabondance, il convient de relever que le but du séjour de A._______ en Suisse n'a pas été énoncé de manière précise. Avec la demande d'entrée, il a été indiqué que l'intéressé souhaitait venir à Genève pour y rencontrer un avocat de la place et y faire du tourisme. Dans l'opposition et le recours, il a été argué que l'intéressé souhaitait venir en ce pays pour y rencontrer des agences de voyage afin de relancer le secteur touristique - et son hôtel - en Egypte et être présenté par son père à des établissements bancaires. Or, le père du recourant, propriétaire de l'hôtel X._______ et qui a obtenu un visa Schengen des autorités consulaires suisses au Caire peut, en lieu et place de son fils, proposer des séjours dans cet établissement auprès d'agences de voyage de la place. Au demeurant, compte tenu des moyens de communication électroniques actuels, la présence physique du recourant en ce pays ne paraît pas indispensable pour les motifs invoqués.

6.4 Cela étant, le recourant n'a pas invoqué de motifs susceptibles de justifier la délivrance en faveur de ce dernier d'un visa à validité territoriale limitée (visa VTL ; cf. consid. 4.2 supra).

7.
Il s'ensuit que, par sa décision du 19 juin 2017, l'autorité intimée n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA).

En conséquence, le recours est rejeté.

Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1
SR 142.204 Verordnung vom 15. August 2018 über die Einreise und die Visumerteilung (VEV)
VEV Art. 11 Erteilung von Visa für kurzfristige Aufenthalte - Ein Visum für einen kurzfristigen Aufenthalt wird in folgenden Fällen erteilt:
a  kurzfristiger Aufenthalt mit oder ohne Arbeitsbewilligung in der Schweiz;
b  Einreise in die Schweiz nach Artikel 3 Absatz 4.
PA en relation avec les art. 1
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 1 Verfahrenskosten
1    Die Kosten der Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht (Gericht) setzen sich zusammen aus der Gerichtsgebühr und den Auslagen.
2    Mit der Gerichtsgebühr sind die Kosten für das Kopieren von Rechtsschriften und der für Dienstleistungen normalerweise anfallende Verwaltungsaufwand wie Personal-, Raum- und Materialkosten sowie Post-, Telefon- und Telefaxspesen abgegolten.
3    Auslagen sind insbesondere die Kosten für Übersetzungen und für die Beweiserhebung. Die Kosten für Übersetzungen werden nicht verrechnet, wenn es sich um Übersetzungen zwischen Amtssprachen handelt.
à 3
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 3 Gerichtsgebühr in Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse - In Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse beträgt die Gerichtsgebühr:
a  bei einzelrichterlicher Streiterledigung: 200-3000 Franken;
b  in den übrigen Fällen: 200-5000 Franken.
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

(dispositif page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais de procédure, d'un montant de 800 francs, sont mis à la charge du recourant. Ces frais sont prélevés sur l'avance d'un même montant versée le 15 août 2017.

3.
Le présent arrêt est adressé :

- au recourant, par l'intermédiaire de son conseil (Recommandé)

- à l'autorité inférieure, avec dossier Symic 19890929 en retour

- à l'Ambassade de Suisse au Caire, en copie pour information.

Le président du collège : La greffière :

Blaise Vuille Marie-Claire Sauterel

Expédition :
Decision information   •   DEFRITEN
Document : F-4055/2017
Date : 08. November 2018
Published : 20. November 2018
Source : Bundesverwaltungsgericht
Status : Unpubliziert
Subject area : Bürgerrecht und Ausländerrecht
Subject : Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen


Legislation register
AuG: 2  5
BGG: 83
VEV: 2  3  11  12  70
VGG: 1  31  32  33  37
VGKE: 1  3
VwVG: 5  48  49  50  52  62  63
BGE-register
135-I-143 • 135-II-1
Keyword index
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BVGE
2014/1 • 2009/27
BVGer
F-4055/2017 • F-5498/2015
BBl
2002/3493 • 2002/3531
EU Verordnung
539/2001