Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour III
C-7628/2010
Arrêt du 8 août 2011
Bernard Vaudan (président du collège),
Composition Blaise Vuille, Marianne Teuscher, juges,
Claudine Schenk, greffière.
A._______,
représenté par Me Nabil Charaf, avocat,
Parties avenue des Alpes 37, case postale 1112,
1820 Montreux 1,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure .
Objet Interdiction d'entrée.
Faits :
A.
En date du 22 juillet 2004, A.______ (ressortissant libanais, né en 1983) est entré en Suisse et a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour temporaire pour études dans le canton du Valais, en vue d'accomplir une formation en gestion hôtelière. Au cours de sa deuxième année d'études, il a été renvoyé de l'établissement qu'il fréquentait en raison de son comportement, sans certificat, ni diplôme. Le 9 septembre 2006, il est revenu en Suisse, où il a été autorisé à suivre une formation en gestion hôtelière dans le canton de Vaud. Son permis d'étudiant a été renouvelé à deux reprises, la dernière fois jusqu'au 30 juin 2009.
Par ordonnance pénale du 13 juin 2007, la Préfecture du district de Vevey a infligé au prénommé une peine de 15 jours-amende avec sursis, et une amende, pour violation grave des règles de la circulation routière.
Par jugement du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois du 9 octobre 2008, confirmé le 24 février 2009 par la Cour de cassation pénale vaudoise, l'intéressé a été condamné à une peine d'emprisonnement ferme de 11 mois, notamment pour lésions corporelles simples, violation grave des règles de la circulation routière, conduite en état d'ébriété qualifiée et conduite malgré un retrait du permis de conduire. Le sursis qui lui avait été accordé précédemment a par ailleurs été révoqué.
B.
Le 8 octobre 2010, l'Office fédéral des migrations (ODM), après avoir accordé le droit d'être entendu à A._______, a rendu à son endroit une décision d'interdiction d'entrée en Suisse et au Liechtenstein valable jusqu'au 7 octobre 2013.
L'office a retenu en substance que le prénommé, en commettant les infractions qui avaient été sanctionnées par les sentences pénales susmentionnées, avait porté atteinte à la sécurité et à l'ordre publics, en violation de l'art. 67 al. 1 let. a

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 67 Interdiction d'entrée - 1 Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque: |
C.
Par acte du 25 octobre 2010, A._______, par l'entremise de son mandataire, a recouru contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (TAF ou Tribunal), concluant, sous suite de frais et dépens, à la levée de l'interdiction d'entrée prononcée à son endroit et, partant, à l'annulation du signalement de cette décision dans le SIS.
Le recourant a invoqué que la mesure d'éloignement prononcée à son endroit était injustifiée ou, à tout le moins, disproportionnée par rapport aux infractions qu'il avait commises et à l'ensemble des circonstances. A ce propos, il a fait valoir qu'il s'était bien comporté depuis les faits incriminés, ayant pleinement pris conscience de sa responsabilité dans l'intervalle, de sorte qu'il n'existait plus le moindre risque de récidive. Il a également argué que la décision querellée - qui lui interdisait l'entrée dans tout l'Espace Schengen - était susceptible de compromettre sérieusement sa carrière professionnelle et son avenir. Enfin, il a reproché à l'autorité inférieure d'avoir rendu sa décision deux ans après sa condamnation pénale du 9 octobre 2008, se plaignant d'avoir ainsi à subir une double sanction inacceptable - échelonnée dans le temps, de surcroît - pour les mêmes infractions.
D.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, dans sa détermination du 22 décembre 2010. Dit office a relevé en substance que, compte tenu de la gravité des actes qui avaient été retenus à la charge de A._______ par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois et par la Cour de cassation pénale vaudoise, l'intérêt public à l'éloignement du prénommé de Suisse l'emportait sur l'intérêt privé de celui-ci à pouvoir se rendre sur le territoire helvétique, d'autant plus que l'intéressé ne pouvait se prévaloir d'attaches particulières avec la Suisse. Il a également observé que le signalement de l'interdiction d'entrée dans le SIS constituait en principe un automatisme.
E.
Le recourant, par l'entremise de son mandataire, a répliqué le 24 janvier 2011, reprenant dans les grandes lignes l'argumentation qu'il avait précédemment développée. Il a par ailleurs critiqué les sentences pénales rendues à son endroit, faisant valoir que la peine qui lui avait été infligée était une sanction exemplaire qui n'était pas justifiée par les actes qu'il avait commis. Il a également versé en cause une déclaration écrite dans laquelle il affirmait regretter sincèrement les infractions aux règles de la circulation routière dont il s'était rendu coupable, commises selon lui alors qu'il traversait une période difficile, et a demandé au Tribunal de lui accorder "une chance après un repentir sincère". Il a relevé, enfin, qu'il poursuivait actuellement sa formation en gestion hôtelière et comptait effectuer un stage en Europe avant de passer son diplôme.
F.
Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)23. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée prononcées par l'ODM (qui constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 1 Principe - 1 Le Tribunal administratif fédéral est le tribunal administratif ordinaire de la Confédération. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
|
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit59 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs66; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics64; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:71 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications72; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste74; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3475 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)76; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers80); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198184, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie87 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |
1.2. A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA62, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. |
1.3. A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
|
1 | Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
|
1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
2.
Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autorité cantonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
|
a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
|
1 | L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
2 | Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse. |
3 | Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer. |
4 | Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours. |
3.
3.1. La nouvelle teneur de l'art. 67

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 67 Interdiction d'entrée - 1 Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque: |

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 67 Interdiction d'entrée - 1 Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque: |

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 67 Interdiction d'entrée - 1 Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque: |

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 67 Interdiction d'entrée - 1 Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque: |

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 67 Interdiction d'entrée - 1 Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque: |

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 67 Interdiction d'entrée - 1 Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque: |

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 67 Interdiction d'entrée - 1 Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque: |
Etant donné que la mesure prise par l'ODM dans le cas d'espèce, s'agissant du prononcé d'une décision d'interdiction d'entrée dans le cadre de l'ancien art. 67 al. 1

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 67 Interdiction d'entrée - 1 Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque: |

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 67 Interdiction d'entrée - 1 Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque: |
3.2. Aux termes de l'art. 67 al. 2

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 67 Interdiction d'entrée - 1 Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque: |
L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut toutefois être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (art. 67 al. 3

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 67 Interdiction d'entrée - 1 Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque: |

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 67 Interdiction d'entrée - 1 Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque: |
Lorsqu'une décision d'interdiction d'entrée au sens de l'art. 67

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 67 Interdiction d'entrée - 1 Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque: |

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 67 Interdiction d'entrée - 1 Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque: |

SR 361 Loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération (LSIP) LSIP Art. 16 Partie nationale du Système d'information Schengen - 1 Fedpol exploite le N-SIS en collaboration avec d'autres autorités fédérales et cantonales. Le N-SIS est un système automatisé de traitement des données dans lequel sont enregistrés les signalements internationaux. |

SR 361 Loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération (LSIP) LSIP Art. 16 Partie nationale du Système d'information Schengen - 1 Fedpol exploite le N-SIS en collaboration avec d'autres autorités fédérales et cantonales. Le N-SIS est un système automatisé de traitement des données dans lequel sont enregistrés les signalements internationaux. |
3.3. S'agissant des notions de sécurité et d'ordre publics qui sont à la base de la motivation de la décision querellée, il convient de préciser que ces notions constituent le terme générique des biens juridiquement protégés. L'ordre public comprend l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée. La sécurité publique, quant à elle, signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus (notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété), ainsi que des institutions de l'Etat (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469, spéc. p. 3564).
Il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics, en vertu de l'art. 80 al. 1

SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) OASA Art. 80 |
Pour pouvoir affirmer que la sécurité et l'ordre publics sont menacés, il faut des éléments concrets indiquant que le séjour en Suisse de la personne concernée conduit selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (art. 80 al. 2

SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) OASA Art. 80 |
L'interdiction d'entrée prévue à l'art. 67 al. 2 let. a

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 67 Interdiction d'entrée - 1 Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque: |
3.4. L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une interdiction d'entrée doit être prononcée, en respectant le principe de la proportionnalité (cf. Andreas Zünd/Ladina Arquint Hill, Beendigung der Anwesenheit, Entfernung und Fernhaltung, in: Peter Uebersax/Beat Rudin/Thomas Hugi Yar/Thomas Geiser [éd.], Ausländerrecht, Bâle 2009, ch. 8.80 p. 355s.; cf. consid. 5.2 infra, et les références citées).
4.1. En l'espèce, la mesure d'éloignement querellée est fondée principalement sur l'arrêt de la Cour de cassation pénale vaudoise du 24 février 2009, par lequel dite Cour a confirmé le jugement du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois du 9 octobre 2008 condamnant A._______ à une peine d'emprisonnement ferme de 11 mois.
La Cour a reproché au prénommé d'avoir, le 12 janvier 2007, adopté un comportement sur la route relevant du rodéo, mettant en danger de manière importante les autres usagers par la multiplication et la durée des infractions qu'il avait commises de nuit (circulation en file à une distance insuffisante, usage abusif de signaux avertisseurs optiques, dépassement d'un véhicule par la droite, non respect des ordres donnés par la police, tentative de dérobade à un alcootest, conduite en excès de vitesse). Elle a considéré, à l'instar du Tribunal correctionnel, que par son comportement, l'intéressé s'était rendu coupable de violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 ch. 2

SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 90 - 1 Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende. |

SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 91 - 1 Est puni de l'amende quiconque: |

SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 99 - 1 Est puni de l'amende celui qui: |
Elle a également fait grief à l'intéressé, à l'instar du Tribunal correctionnel, de s'être introduit, le 5 mars 2007, dans la chambre de son voisin d'étage de l'école hôtelière qu'il fréquentait à cette époque et d'avoir non seulement asséné à sa victime un puissant coup de poing au visage pour un motif futile, mais de s'être acharné sur elle après que celle-ci eut été propulsée sur son lit, se rendant ainsi coupable de violation de domicile (art. 186

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 186 - Quiconque, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, pénètre dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y demeure au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 123 - 1. Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
|
1 | Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | L'auteur est poursuivi d'office, |
Enfin, à l'instar du Tribunal correctionnel, elle lui a reproché d'avoir, le 9 mars 2008, circulé au volant de sa voiture avec un taux d'alcoolémie de 1,44 g %0, alors qu'il était sous le coup d'une interdiction préventive de faire usage de son permis de conduire valable pour une durée indéterminée à compter du 12 janvier 2007, laquelle avait été confirmée par une décision administrative rendue le 5 février 2007 par le Service des automobiles et de la navigation, se rendant ainsi coupable de conduite en état d'ébriété qualifiée (art. 91 al. 1

SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 91 - 1 Est puni de l'amende quiconque: |

SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 95 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
A ce propos, il sied de relever que la plupart des infractions commises par le recourant sont passibles d'une peine privative de liberté pouvant aller jusqu'à trois ans (art. 90 ch. 2

SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 90 - 1 Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende. |

SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 91 - 1 Est puni de l'amende quiconque: |

SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 95 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 123 - 1. Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
|
1 | Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | L'auteur est poursuivi d'office, |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 186 - Quiconque, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, pénètre dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y demeure au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 10 - 1 Le présent code distingue les crimes des délits en fonction de la gravité de la peine dont l'infraction est passible. |
|
1 | Le présent code distingue les crimes des délits en fonction de la gravité de la peine dont l'infraction est passible. |
2 | Sont des crimes les infractions passibles d'une peine privative de liberté de plus de trois ans. |
3 | Sont des délits les infractions passibles d'une peine privative de liberté n'excédant pas trois ans ou d'une peine pécuniaire. |
4.2. Aussi, le recourant - compte tenu des faits retenus à sa charge lors de sa seconde condamnation pénale - répond indiscutablement à la notion d'étranger indésirable. En violant de manière importante et répétée des prescriptions légales et en faisant fi de sentences (pénale et administrative) rendues à son endroit, l'intéressé a assurément porté atteinte à l'ordre et à la sécurité publics et réalisé les conditions d'application de l'art. 67 al. 2 let. a

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 67 Interdiction d'entrée - 1 Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque: |

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 67 Interdiction d'entrée - 1 Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque: |
5.
5.1. Il convient encore d'examiner si la mesure d'éloignement querellée - d'une durée de trois ans - satisfait aux principes de la proportionnalité et d'égalité de traitement.
5.2. Lorsque l'autorité administrative prononce une interdiction d'entrée, elle doit en effet respecter les principes susmentionnés et s'interdire tout arbitraire (cf. André Grisel, Traité de droit administratif, vol. I, Neuchâtel 1984, p. 339ss, 348ss, 358ss et 364ss; Blaise Knapp, Précis de droit administratif, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1991, p. 103ss, 113ss et 124ss; cf. consid. 3.4 supra, et la doctrine citée). Pour satisfaire au principe de la proportionnalité, il faut que la mesure d'éloignement prononcée soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public recherché par cette mesure et les intérêts privés en cause, en particulier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour la personne concernée (principe de la proportionnalité au sens étroit ; cf. ATF 136 IV 97 consid. 5.2.2 p. 104, ATF 135 I 176 consid. 8.1 p. 186, ATF 133 I 110 consid. 7.1 p. 123, et la jurisprudence citée; cf. la doctrine citée ci-dessus).
A cet égard, il convient de rappeler qu'en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, l'autorité administrative apprécie librement, en marge du pouvoir judiciaire et indépendamment des dispositions pénales, qui elle entend accueillir sur son territoire et de qui elle souhaite se protéger. Elle n'est donc pas liée par les décisions prises en matière pénale. Dans le cadre de la balance des intérêts en présence, l'autorité de police des étrangers s'inspire en effet de considérations différentes de celles qui guident l'autorité pénale. Alors que le prononcé pénal (y compris la décision d'assortir ou non la peine prononcée du sursis) est dicté, au premier chef, par des considérations tirées des perspectives de réinsertion sociale du condamné, c'est en revanche la préoccupation de l'ordre et de la sécurité publics qui est prépondérante en matière de police des étrangers. L'appréciation émise par l'autorité de police des étrangers peut donc s'avérer plus rigoureuse pour l'intéressé que celle de l'autorité pénale (cf. ATF 130 II 493 consid. 4.2 p. 500s., et la jurisprudence citée; arrêt du TAF C-3419/2010 précité consid. 7.3, et la jurisprudence citée).
5.3. En l'espèce, le Tribunal observe que les actes du recourant qui ont été sanctionnés par sa seconde condamnation pénale ne peuvent assurément être qualifiés de bénins.
Dans son jugement du 9 octobre 2008, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois a considéré que la culpabilité de A.______ était lourde. Il a estimé que le recourant constituait un véritable danger public au volant d'un véhicule (tant pour ses passagers que pour les autres usagers de la route), faisant fi des règles les plus élémentaires de la prudence et démontrant un mépris total de la sécurité et de la vie d'autrui et qu'il était par ailleurs tout aussi irrespectueux dans ses relations personnelles avec autrui, n'ayant pas hésité à frapper violemment son contradicteur à l'oeil - au risque de lui occasionner une grave blessure - pour une simple parole déplacée. Il a souligné que le prénommé apparaissait comme un individu égoïste et fondamentalement incivique, se considérant comme au-dessus des lois, n'obéissant qu'à sa propre échelle de valeurs et faisant preuve d'une bassesse de caractère certaine. Il n'a retenu aucun élément à décharge de l'intéressé, considérant que celui-ci n'avait exprimé aucun regret crédible. Enfin, il a estimé que le risque de récidive était considérable, le prénommé n'ayant pas pris le moins du monde conscience de la gravité de ses actes, minimisant le rodéo routier auquel il s'était adonné, tentant de donner des justifications grotesques à sa seconde ivresse au volant (infraction qu'il avait commise à peine plus d'une année après la première) et considérant que sa victime avait bien mérité de recevoir un coup de poing, ce qui conduisait à formuler un pronostic défavorable quant à sa capacité d'amendement, de sorte que la peine privative de liberté prononcée ne pouvait être que ferme. Il a par ailleurs révoqué le sursis précédemment accordé par la Préfecture du district de Vevey.
Or, la Cour de cassation pénale vaudoise, dans son arrêt du 24 février 2009, a pleinement confirmé l'appréciation de l'autorité inférieure, soulignant que le recourant s'était conduit au mépris le plus crasse de la sécurité d'autrui, tant sur la route que dans la vie civile. Elle a insisté sur le fait que les infractions routières avaient été perpétrées de nuit (une circonstance qui n'avait pas été retenue par les premiers juges, mais qui constituait à l'évidence un risque supplémentaire pour les usagers, surtout sur une autoroute) et qu'à deux reprises, l'intéressé avait conduit en état d'ivresse. Elle a estimé que la culpabilité du prénommé - compte tenu de ses antécédents au plan pénal et administratif - justifiait à elle seule une peine privative de liberté ferme, bien que la durée de la sanction infligée fût en soi compatible avec l'octroi du sursis. Elle a par ailleurs considéré que les éléments retenus par l'autorité inférieure pour poser un pronostic défavorable (soit la succession des infractions commises et l'attitude de déni de l'intéressé à l'égard de celles-ci, en particulier s'agissant du rodéo routier auquel il s'était adonné le 12 janvier 2007) étaient adéquats et suffisants pour considérer que le risque de réitération était élevé, constatant par ailleurs que les conditions de révocation du sursis précédemment accordé au prénommé étaient réunies.
Quant aux critiques émises par le recourant à l'égard de la peine prononcée à son endroit par les tribunaux précités, elles tombent assurément à faux, les autorités de police des étrangers n'étant pas habilitées à remettre en cause une sentence pénale entrée en force. Elles apparaissent au surplus infondées, au regard de la gravité des actes qui ont été sanctionnés par cette peine.
5.4. En l'occurrence, le recourant reproche à l'autorité inférieure d'avoir rendu sa décision deux ans après sa condamnation du 9 octobre 2008 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois, se plaignant d'avoir ainsi à subir une double peine inacceptable - échelonnée dans le temps, de surcroît - pour les mêmes infractions.
A ce propos, il convient toutefois de relever que le principe "ne bis in idem" - qui figure depuis le 1er janvier 2011 à l'art. 11 al. 1

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 11 Interdiction de la double poursuite - 1 Aucune personne condamnée ou acquittée en Suisse par un jugement entré en force ne peut être poursuivie une nouvelle fois pour la même infraction. |
Or, une interdiction d'entrée, qui est prononcée par une autorité administrative, ne constitue pas une peine sanctionnant un comportement déterminé, mais une mesure (administrative) de contrôle visant à prévenir une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en empêchant l'étranger concerné de revenir sur le territoire helvétique à l'insu des autorités suisses (cf. ATAF 2008/24 précité et consid. 3.3 supra; arrêt du TAF C_135/2006 du 20 décembre 2007 consid. 3.2, et les références citées; cf. également la décision querellée, dans laquelle il est indiqué qu'il est interdit à la personne concernée d'entrer en Suisse ou au Liechtenstein sans l'autorisation expresse de l'ODM). On ne saurait dès lors voir une violation du principe "ne bis in idem" du fait que l'entrée en Suisse d'un étranger ayant commis des infractions est soumise au contrôle des autorités suisses pendant un certain laps de temps (cf. à ce propos, l'art. 67 al. 4

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 67 Interdiction d'entrée - 1 Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque: |
On ne saurait par ailleurs perdre de vue qu'une interdiction d'entrée en Suisse ne déploie aucun effet tant que l'étranger concerné n'a pas quitté le territoire helvétique. La mesure d'éloignement querellée ne pouvait donc être prise aussi longtemps que A._______ était en possession d'un titre de séjour valable en Suisse (cf. let. A supra; cf. le courrier du mandataire du prénommé du 29 septembre 2009, dans lequel celui-ci a annoncé que son mandant avait quitté la Suisse, vraisemblablement à l'échéance de son permis de séjour). Après avoir été informé du départ de l'intéressé, l'autorité inférieure a en outre accordé le droit d'être entendu à son mandataire au sujet de la mesure qu'il envisageait de prendre.
Certes, la décision querellée aurait pu être prononcée plus rapidement. Force est toutefois de constater, sur un autre plan, que l'ODM n'a pris à l'endroit de l'intéressé qu'une mesure d'éloignement de trois ans, une durée assurément réduite en comparaison de la gravité du comportement répréhensible que celui-ci avait adopté. Or, le Tribunal estime qu'en limitant la durée de cette mesure au 7 octobre 2013, soit à un peu plus de quatre ans à compter de l'entrée en force - le 9 septembre 2009 - de la seconde condamnation pénale du prénommé (cf. l'extrait du casier judiciaire figurant dans le dossier SYMIC et l'arrêt du 24 février 2009, p. 17), l'autorité inférieure a suffisamment tenu compte du laps de temps qui s'était écoulé entre la fin de cette procédure pénale et son propre prononcé.
5.5. Au vu de ses antécédents, de son comportement et de sa mentalité, le recourant représente assurément une menace pour la sécurité et l'ordre publics. Les regrets qu'il a exprimés dans la déclaration écrite succincte qu'il a annexée à sa réplique ne sauraient modifier cette appréciation. Il est d'ailleurs à noter que, même dans le cadre de la présente procédure de recours, l'intéressé a tenté de minimiser les actes qu'il avait commis, contestant la peine qui lui avait été infligée lors de sa seconde condamnation pénale (cf. consid. 5.3 supra). Son intérêt privé à pouvoir se déplacer librement en Suisse ne saurait, dans ces conditions, l'emporter sur l'intérêt public à son éloignement de ce pays, d'autant plus qu'il a déjà eu l'occasion de suivre des études de gestion hôtelière sur le territoire helvétique et ne se prévaut pas d'attaches étroites avec la Suisse (d'ordre familial, notamment).
Par ailleurs, il convient de rappeler que, lorsqu'une décision d'interdiction d'entrée est prononcée à l'endroit d'une personne non-ressortissante d'un Etat partie aux Accords d'association à Schengen (tel le recourant), l'inscription au SIS constitue en principe un automatisme (cf. art. 96 par. 2 et par. 3 CAAS). Aussi, dans la mesure où l'intéressé n'a pas fait valoir que l'un des Etats de l'Espace Schengen était disposé à lui délivrer un titre de séjour pour des motifs d'ordre humanitaire ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales, le retrait du signalement dans le SIS ne se justifie pas (cf. consid. 3.2 supra).
5.6. Aussi, le Tribunal considère que la mesure d'éloignement querellée, qui est nécessaire et adéquate et répond par ailleurs à un intérêt public prépondérant, respecte le principe de la proportionnalité. En outre, cette mesure n'est pas contraire au principe d'égalité de traitement.
6.1. En conséquence, le Tribunal est amené à conclure que la décision querellée est conforme au droit (cf. art. 49

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
|
a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
6.2. Partant, le recours doit être rejeté.
6.3. Vu l'issue de la cause, les frais de procédure doivent être mis à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
(dispositif page suivante)
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 800.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance du même montant versée le 22 novembre 2010.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant, par l'entremise de son mandataire (Recommandé)
- à l'autorité inférieure, avec dossier SYMIC 4864242.1 en retour
- au Service de la population du canton de Vaud (copie), avec dossier cantonal en retour.
Le président du collège : La greffière :
Bernard Vaudan Claudine Schenk
Expédition :