Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour I
A-2011/2006
A-2832/2007
{T 0/2}

Arrêt du 8 août 2007
Composition :
Mme et MM les Juges Florence Aubry Girardin, Jürg Kölliker et Lorenz Kneubühler
Greffier: M. Loris Pellegrini.

S._______,
recourant, représenté par Pierre Moreillon, avocat, rue Cheneau-de-Bourg 3, case postale 6983, 1002 Lausanne,

contre

Office fédéral de l'aviation civile OFAC, 3003 Berne,
autorité intimée,

concernant
la requête d'admission aux cours d'instructeur 2006 et 2007.

Faits :
A. S._______, titulaire d'un brevet de pilote d'hélicoptère, a déposé une demande d'inscription en vue de suivre une formation pour devenir instructeur de vol pour pilotes d'hélicoptère. Le 15 août 2005, il a été invité par l'Office fédéral de l'aviation civile (OFAC) à suivre le cours de base 2005 destiné aux instructeurs de vol pour pilotes d'hélicoptère, après avoir réussi les examens théoriques et pratique d'admission préalable.

Peu de temps après, l'OFAC a ouvert une procédure pénale administrative à l'encontre de l'intéressé pour diverses infractions à la législation aérienne et lui a refusé l'accès au cours précité par décision du 9 septembre 2005. Cette décision n'a pas fait l'objet d'un recours.

Par la suite, cet office a transmis le dossier de l'intéressé au Ministère public de la Confédération, l'enquête menée ayant mis à jour des infractions ne relevant pas de sa compétence (notamment faux dans les titres et soustraction à la TVA).
B. Saisi d'une requête de S._______ portant sur son admission au cours de base 2006 destiné aux instructeurs de vol pour pilotes d'hélicoptère, l'OFAC l'a rejetée par décision du 11 août 2006, aux motifs d'une part que les procédures pénale et pénale administrative étaient toujours pendantes et, d'autre part, que les faits reprochés étaient graves.
C. Par écriture du 31 août 2006, l'intéressé a déféré cette décision à la Commission fédérale de recours en matière d'infrastructures et d'environnement (ci-après: la Commission). Il a requis l'octroi de mesures préprovisionnelles tendant principalement à son admission au cours de base 2006 et, le cas échéant, subsidiairement, à ce que l'octroi du titre d'instructeur soit différé jusqu'à droit connu sur le sort de la procédure pénale administrative. Au fond, il a demandé l'annulation de la décision entreprise en concluant principalement à ce qu'il soit ordonné à l'OFAC de l'admettre au cours de base 2006 destiné aux instructeurs de vol pour pilotes d'hélicoptère et, subsidiairement, à son admission au cours de base suivant. Il a aussi demandé la production du dossier relatif à l'enquête pénale.

Le 13 septembre 2006, le recourant a complété ses conclusions subsidiaires sur le fond du litige en demandant d'une part à ce qu'il soit constaté que l'accès au cours de base 2006 lui a été refusé à tort et, d'autre part, à ce qu'il soit ordonné à l'OFAC de réparer le dommage en résultant, notamment en lui dispensant sans délai, d'entente avec lui, le cours de base pour instructeurs de vol pour pilotes d'hélicoptère.

Par décision du 14 septembre 2006, la Commission a rejeté la requête de mesures préprovisionnelles déposée par le recourant après avoir procédé à un échange d'écritures. Cette décision n'a pas fait l'objet d'un recours.
Appelé à se déterminer sur le fond du litige, l'office intimé a conclu, sous suite de frais et dépens, à son rejet.
D. La Commission ayant été dissoute le 31 décembre 2006, l'affaire a été transmise au Tribunal administratif fédéral (procédure A-2011/2006).

Le 25 janvier 2007, le recourant a déposé des déterminations sur la prise de position de l'OFAC, ainsi qu'une écriture du 31 mars suivant accompagnée de diverses pièces.
E. Le 14 février 2007, S._______ a présenté une demande d'inscription en vue de suivre le cours de base 2007 destiné aux instructeurs de vol pour pilotes d'hélicoptère.

Par lettre du 7 mars suivant, l'OFAC a refusé de prendre en considération la nouvelle demande d'inscription, au motif que l'intéressé avait déjà été refusé au cours de base précédent par décision du 11 août 2006 et qu'un recours était toujours pendant contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral.

Par écriture du 20 avril 2007, S._______ a interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral en concluant en particulier à ce que le refus signifié le 7 mars 2007 soit déclaré nul et à ce qu'il soit ordonné à l'OFAC de l'admettre au cours de base 2007 (procédure A-2832/2007).
F. Invité à se prononcer sur l'écriture du recourant du 31 mars 2007 et sur le recours du 20 avril suivant, l'OFAC a conclu au rejet de toutes les conclusions du recourant.

Le 11 juillet suivant, les parties ont été informées de la clôture de l'instruction des deux causes et du fait que celles-ci seraient gardées à juger.

A la demande du mandataire du recourant, qui souhaitait déposer une écriture supplémentaire, le tribunal a indiqué, le 25 juillet 2007, que les deux causes étaient prêtes à être jugées et que le collège appelé à statuer se prononcerait sur la pertinence des déterminations présentées. Le 2 août 2007, le recourant a déposé les déterminations annoncées ainsi qu'une requête de mesures provisionnelles tendant à son admission au cours d'instructeur 2007 pour pilotes d'hélicoptère. Par lettre du 6 août suivant, le Tribunal administratif fédéral a remis à l'OFAC copie de ces documents.

Les autres faits seront mentionnés ci-dessous en tant que besoin.

Le Tribunal administratif fédéral considère :
1.
1.1. La loi sur le Tribunal administratif fédéral du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32) est entrée en vigueur le 1er janvier 2007. Aux termes de l'art. 53 al. 2
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 53 Dispositions transitoires
1    La procédure de recours contre les décisions qui ont été rendues avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui, selon l'ancien droit, pouvaient faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral ou le Conseil fédéral est régie par l'ancien droit.
2    Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements à l'entrée en vigueur de la présente loi sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où celui-ci est compétent. Ils sont jugés sur la base du nouveau droit de procédure.
LTAF, les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements à l'entrée en vigueur de la loi sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où celui-ci est compétent. Ils sont jugés sur la base du nouveau droit de procédure, à savoir la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021), à moins que la LTAF n'en dispose autrement (art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTAF).

Selon l'art. 33 let. d
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
dquinquies  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF, le recours est recevable notamment contre les décisions des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées.
1.2. La décision du 11 août 2006 ainsi que celle du 7 mars 2007 rendue par l'OFAC - unité de l'administration fédérale centrale (cf. annexe à l'ordonnance sur l'organisation du gouvernement et de l'administration du 25 novembre 1998 [OLOGA, RS 172.010.1]) - refusant au recourant l'accès aux cours de base 2006, respectivement 2007, destinés aux instructeurs de vol pour pilotes d'hélicoptère, satisfont aux conditions prévalant à la reconnaissance d'une décision au sens de l'article 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021). Par ailleurs, elles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
LTAF. Dans ces conditions, le Tribunal administratif fédéral est compétent pour connaître des litiges.
1.3. En vertu de l'art. 24
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale
PCF Art. 24
1    Le demandeur qui entend exercer plusieurs actions contre le même défendeur peut les joindre dans une seule demande si le Tribunal fédéral est compétent pour connaître de chacune d'elles. Cette condition n'est pas exigée pour des prétentions accessoires.
2    Plusieurs personnes peuvent agir comme demandeurs ou être actionnées comme défendeurs par la même demande:
a  s'il existe entre elles, en raison de l'objet litigieux, une communauté de droit ou si leurs droits ou leurs obligations dérivent de la même cause matérielle et juridique. Le juge peut appeler en cause un tiers qui fait partie de la communauté de droit. L'appelé en cause devient partie au procès;
b  si des prétentions de même nature et reposant sur une cause matérielle et juridique essentiellement de même nature forment l'objet du litige et que la compétence du Tribunal fédéral soit donnée à l'égard de chacune d'elles.
3    Le juge peut en tout état de cause ordonner la disjonction, s'il l'estime opportun.
de la loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale (PCF; RS 273), applicable en relation avec l'art. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 4 - Les dispositions du droit fédéral qui règlent une procédure plus en détail sont applicables en tant qu'elles ne dérogent pas à la présente loi.
PA, il est possible de traiter dans une même procédure et par une seule décision des causes ayant entre elles un lien étroit et qui posent des questions juridiques semblables (ATF 125 II 293 consid. 1b; André Moser in: Moser / Uebersax, Prozessieren vor eidgenössischen Rekurskommissionen, Bâle 1998, ch. 3.12). Cette solution est dictée par le principe de l'économie de la procédure (ATF 122 II 367 consid. 1a). En l'espèce, les recours déposés les 31 août 2006 (dossier: A-2011/2006) et 20 avril 2007 (dossier: A- 2832/2007) opposent les mêmes parties, dans un contexte identique et portent sur la même problématique juridique, à savoir l'accès aux cours de base 2006 et 2007 en vue de devenir instructeur de vol pour pilotes d'hélicoptère, de sorte que ces deux causes sont jointes.
1.4. On peut certes s'interroger sur la question de savoir si le recourant a toujours un intérêt actuel et pratique à obtenir l'annulation de la décision du 11 août 2006 par laquelle l'OFAC lui a refusé l'accès au cours 2006. Le droit de recours suppose en effet un intérêt actuel et pratique à obtenir l'annulation de la décision attaquée existant encore au moment où il est statué sur le recours (ATF 123 II 286-7 consid. 4 et les références citées). Il est cependant fait abstraction de cette condition lorsque la contestation peut se reproduire en tout temps dans des conditions identiques ou analogues et que sa nature ne permet pas de la soumettre aux autorités de recours successives avant qu'elle ne perde son actualité (ATF 125 II 499-500, consid. 1/bb, arrêt du Tribunal administratif fédéral A-1839/2006 du 20 juillet 2007, consid. 2).

En l'occurrence, la période entre le délai d'inscription et les premiers examens d'admission au cours n'est pas suffisamment longue pour permettre à l'intéressé de soumettre son cas à toutes les instances successives de recours. En application des points 3.1 et 3.3 des "réserves générales d'admission aux cours / durée de validité des examens" élaborées par l'OFAC, le recourant devrait repasser les examens d'admission. Compte tenu du fait que le délai pour déposer un éventuel recours contre les décisions de l'office intimé ainsi que celles du Tribunal de céans, qu'elles soient finales ou incidentes, est de 30 jours, il apparaît impossible de saisir toutes les instances avant que la contestation ne perde de son actualité.

Cela étant, il y a lieu d'entrer en matière sur les griefs invoqués par le recourant à l'encontre de la décision de l'OFAC du 11 août 2006.

Quant à l'intérêt actuel et pratique à recourir contre la décision du 7 mars 2007, il est manifeste, le cours de base 2007 n'ayant pas encore eu lieu.
1.5. Les recours ont par ailleurs été déposés en temps utile et dans les formes prescrites par la loi (cf. art. 50
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
et 52
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA), de sorte qu'ils sont en principe recevables.
1.6. Le Tribunal administratif fédéral applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (cf. art. 62 al. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, Berne 2002, p. 265). La procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal administratif fédéral définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (cf. art. 12
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a  documents;
b  renseignements des parties;
c  renseignements ou témoignages de tiers;
d  visite des lieux;
e  expertises.
PA). Les parties doivent toutefois collaborer à l'établissement des faits (art. 13
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 13
1    Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
a  dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes;
b  dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes;
c  en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler.
1bis    L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35
2    L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles.
PA) et motiver leur recours (art. 52
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA). En conséquence, l'autorité saisie se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a, 121 V 204 consid. 6c; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-2250/2006 du 26 avril 2007; Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 61.31 consid. 3.2.2; Alfred Kölz/Isabelle Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd. Zurich 1998 n. 677).
2. En l'occurrence, il s'agit d'examiner si l'OFAC était en droit de refuser au recourant l'accès aux cours de base 2006 et 2007 destinés aux instructeurs de vol pour pilotes d'hélicoptère.
2.1. Selon l'art. 60 al. 1
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 60
1    Les personnes ci-après doivent obtenir une licence auprès de l'OFAC pour exercer leur activité dans l'aviation civile et auprès de la MAA pour exercer leur activité dans l'aviation militaire:218
a  les pilotes d'aéronefs;
b  le personnel auxiliaire indispensable pour la conduite d'un aéronef, notamment les navigateurs, les radiotélégraphistes de bord et les mécaniciens de bord;
c  les personnes qui forment du personnel aéronautique;
d  le personnel du service de la navigation aérienne.219
1bis    La licence est de durée limitée.220
2    Le Conseil fédéral détermine les autres catégories du personnel aéronautique pour qui la possession d'une licence est exigée.
3    Il arrête les prescriptions sur l'octroi, le renouvellement et le retrait des licences.
de la loi fédérale sur l'aviation du 21 décembre 1948 (LA, RS 748.0), les personnes voulant former du personnel aéronautique doivent en particulier être au bénéfice d'une licence de l'office, à renouveler périodiquement. Le Conseil fédéral arrête les prescriptions sur l'octroi, le renouvellement et le retrait des licences (al. 3).

Aux termes de l'art. 92
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 92 - S'il y a eu violation des dispositions de la présente loi ou des ordonnances et autres prescriptions édictées pour son application par les autorités compétentes ou des dispositions des accords sur l'aviation, l'OFAC peut, indépendamment de l'introduction et du résultat de toute procédure pénale, prononcer:
a  le retrait temporaire ou définitif d'autorisations, licences et certificats ou la restriction de leur étendue;
b  le séquestre d'aéronefs dont l'usage ultérieur mettrait en danger la sécurité publique ou dont l'usage abusif est à craindre.
LA l'office peut, indépendamment de l'introduction et du résultat de toute procédure pénale, notamment prononcer le retrait temporaire ou définitif d'autorisations, licences et certificats ou la restriction de leur étendue en cas de violation des dispositions de la loi ou des ordonnances et autres prescriptions édictées pour son application par les autorités compétentes ou des dispositions des accords sur l'aviation.

Dans l'ordonnance sur l'aviation du 14 novembre 1973 (OSAv, RS 748.01), le Conseil fédéral a délégué au Département la compétence d'édicter des prescriptions sur les licences du personnel aéronautique qui règlent notamment les conditions d'octroi, de refus, de renouvellement et de retrait des licences (art. 25 al. 1 let. b). Sur cette base, le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) a promulgué un Règlement du 25 mars 1975 concernant les licences du personnel navigant de l'aéronautique (RPN, RS 748.222.1). Sur le plan juridique, il s'agit d'une subdélégation du pouvoir réglementaire du Conseil fédéral aux départements, ce qui est admis par la jurisprudence lorsqu'il s'agit, comme en l'espèce, de régler des questions techniques qui ne touchent aucun principe constitutionnel (ATF 101 Ib 70, Pierre Moor, Droit administratif, vol. I: Les fondements généraux, 2ème éd., Berne 1994, p. 255). Le règlement du Département, publié au recueil systématique du droit fédéral (RS), a donc la même valeur qu'une ordonnance législative.
2.2. En application de l'art. 2 al. 1
SR 748.222.1 Ordonnance du DETEC du 14 janvier 2021 concernant les titres de vol du personnel navigant de l'aéronautique non réglés à l'échelon européen (OPNA)
OPNA Art. 2 Renvoi au droit européen et dénominations conventionnelles
1    Les dispositions de l'annexe I du règlement (UE) n° 1178/20116 auxquelles la présente ordonnance renvoie sont désignées par l'abréviation «FCL» suivie du chiffre correspondant.
2    Les dispositions de l'annexe III du règlement d'exécution (UE) 2018/19767 auxquelles la présente ordonnance renvoie sont désignées par l'abréviation «SFCL» suivie du chiffre correspondant.
3    Les dispositions de l'annexe III du règlement (UE) 2018/3958 auxquelles la présente ordonnance renvoie sont désignées par l'abréviation «BFCL» suivie du chiffre correspondant.
4    Les dispositions de l'annexe de la décision 2011/016/R de l'Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne (AESA)9, de l'annexe II de la décision 2018/004/R de l'AESA10 et de l'annexe de la décision 2020/004/R de l'AESA11 sont désignées par l'abréviation « AMC » suivie du chiffre correspondant.
5    Les titres de vol et les certificats médicaux réglés à l'échelon européen sont désignés par les dénominations conventionnelles utilisées dans le règlement (UE) n° 1178/2011.
6    Les dénominations conventionnelles et leurs abréviations sont définies à l'annexe 1.
RPN, les licences ne sont délivrées qu'aux personnes ayant l'âge minimal (cf. art. 3) ainsi que les aptitudes physiques, mentales (cf. art. 4
SR 748.222.1 Ordonnance du DETEC du 14 janvier 2021 concernant les titres de vol du personnel navigant de l'aéronautique non réglés à l'échelon européen (OPNA)
OPNA Art. 4 Inscriptions dans le carnet de vol
1    Toutes les heures de vol effectuées en vertu d'un titre de vol délivré conformément à la présente ordonnance doivent être inscrites dans un carnet de vol.
2    Les heures de vol effectuées en vertu d'un titre de vol délivré sur la base des chapitres 2 et 6, section 1, doivent être inscrites dans un carnet de vol différent de celui utilisé pour l'activité réglée à l'échelon européen tant qu'elles ne sont pas prises en compte à cet échelon.
3    L'inscription doit être effectuée conformément à la vérité et présenter tous les détails des vols réalisés dans le même format que celui utilisé à l'échelon européen conformément aux règles AMC1 FCL.050, AMC1 SFCL 050 et AMC1 BFCL.050.
4    L'accomplissement d'une partie théorique ou pratique d'une d'instruction effectuée conformément à la présente ordonnance doit être inscrit dans le carnet de vol par la personne responsable de l'instruction.
) et morales (cf. art. 5
SR 748.222.1 Ordonnance du DETEC du 14 janvier 2021 concernant les titres de vol du personnel navigant de l'aéronautique non réglés à l'échelon européen (OPNA)
OPNA Art. 5 Permis de vol provisoire
1    Si toutes les conditions requises pour la délivrance d'un titre de vol conformément à la présente ordonnance sont remplies, l'examinateur peut délivrer au candidat un permis de vol provisoire qui lui donne le droit d'exercer l'activité visée.
2    Le permis de vol provisoire est valable jusqu'à la délivrance du titre de vol définitif, mais pendant 8 semaines au maximum.
) requises. S'agissant plus particulièrement des aptitudes morales, l'art. 5 al. 3
SR 748.222.1 Ordonnance du DETEC du 14 janvier 2021 concernant les titres de vol du personnel navigant de l'aéronautique non réglés à l'échelon européen (OPNA)
OPNA Art. 5 Permis de vol provisoire
1    Si toutes les conditions requises pour la délivrance d'un titre de vol conformément à la présente ordonnance sont remplies, l'examinateur peut délivrer au candidat un permis de vol provisoire qui lui donne le droit d'exercer l'activité visée.
2    Le permis de vol provisoire est valable jusqu'à la délivrance du titre de vol définitif, mais pendant 8 semaines au maximum.
RPN précise que l'office peut refuser de délivrer une licence s'il est à craindre que, dans l'exercice de son activité soumise à autorisation, le requérant ne mette en danger l'ordre et la sécurité publics ou des intérêts militaires, et en particulier s'il est sous tutelle, s'il s'adonne à l'alcoolisme ou aux stupéfiants, s'il a été condamné à une peine privative de liberté pour un crime ou un délit, ou condamné plusieurs fois pour des infractions.
2.3. En ce qui concerne plus précisément l'octroi du permis d'instructeur de pilotes d'hélicoptère, l'art. 125 al. 1
SR 748.222.1 Ordonnance du DETEC du 14 janvier 2021 concernant les titres de vol du personnel navigant de l'aéronautique non réglés à l'échelon européen (OPNA)
OPNA Art. 5 Permis de vol provisoire
1    Si toutes les conditions requises pour la délivrance d'un titre de vol conformément à la présente ordonnance sont remplies, l'examinateur peut délivrer au candidat un permis de vol provisoire qui lui donne le droit d'exercer l'activité visée.
2    Le permis de vol provisoire est valable jusqu'à la délivrance du titre de vol définitif, mais pendant 8 semaines au maximum.
RPN prévoit que le candidat doit satisfaire à sept conditions. Il doit ainsi être titulaire d'une licence de pilote professionnel d'hélicoptère (let. a), faire état d'au moins 200 heures de vol sur hélicoptère (let. b), produire un extrait du casier judiciaire central suisse (let. c), être recommandé par un instructeur de pilotes d'hélicoptère qui s'engage à surveiller le stage du candidat (let. d), être annoncé par l'école de pilotes d'hélicoptère qui a préparé le candidat et dans laquelle il pourra effectuer son stage pratique (let. e), avoir réussi l'examen d'aptitude en vue de l'admission au cours d'instructeur de pilotes d'hélicoptère (let. f), avoir suivi avec succès un cours d'instructeur de pilotes d'hélicoptère dispensé ou délégué et surveillé par l'office et avoir terminé le stage prescrit (let. g). Selon l'al. 2 de cette même disposition, les conditions fixées au premier alinéa, let. a à d, doivent être remplies aux moment de l'inscription.

En outre, au sens de l'art. 27
SR 748.222.1 Ordonnance du DETEC du 14 janvier 2021 concernant les titres de vol du personnel navigant de l'aéronautique non réglés à l'échelon européen (OPNA)
OPNA Art. 27 Qualification de types de motorisation
1    La qualification de type de motorisation relative à l'aéronef utilisé doit être inscrite dans la licence afin que le pilote puisse exercer ses droits.
2    Les qualifications de types de motorisation suivantes peuvent être inscrites dans la licence de planeur de faible poids:
a  qualification moteur à pistons;
b  qualification propulsion électrique;
c  qualification moteur à turbine.
3    Les types de motorisation liés aux qualifications réglées à l'échelon européen sont crédités directement et donnent lieu à une inscription nationale dans la licence.
4    L'OFAC délivre au candidat une nouvelle qualification de type de motorisation s'il a accompli l'instruction correspondant à la qualification de type de motorisation souhaitée conformément à l'annexe 2.
5    La qualification de type de motorisation est de durée illimitée et peut être transférée dans les licences des autres catégories d'aéronefs visées dans le présent chapitre.
RPN, l'office peut retirer une licence, pour une durée déterminée ou indéterminée ou définitivement, ou en limiter la validité si les éventualités mentionnées par cette disposition sont réalisées. C'est en particulier le cas s'il existe un des motifs de refus énumérés à l'art. 5 al. 3
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 5
(cf. let. e) et dans l'hypothèse prévue à l'art. 92
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 92 - S'il y a eu violation des dispositions de la présente loi ou des ordonnances et autres prescriptions édictées pour son application par les autorités compétentes ou des dispositions des accords sur l'aviation, l'OFAC peut, indépendamment de l'introduction et du résultat de toute procédure pénale, prononcer:
a  le retrait temporaire ou définitif d'autorisations, licences et certificats ou la restriction de leur étendue;
b  le séquestre d'aéronefs dont l'usage ultérieur mettrait en danger la sécurité publique ou dont l'usage abusif est à craindre.
LA (let. f).
3.
3.1. L'autorité intimée a refusé au recourant l'accès aux cours de base 2006 et 2007 en se fondant sur l'art. 5 al. 3
SR 748.222.1 Ordonnance du DETEC du 14 janvier 2021 concernant les titres de vol du personnel navigant de l'aéronautique non réglés à l'échelon européen (OPNA)
OPNA Art. 5 Permis de vol provisoire
1    Si toutes les conditions requises pour la délivrance d'un titre de vol conformément à la présente ordonnance sont remplies, l'examinateur peut délivrer au candidat un permis de vol provisoire qui lui donne le droit d'exercer l'activité visée.
2    Le permis de vol provisoire est valable jusqu'à la délivrance du titre de vol définitif, mais pendant 8 semaines au maximum.
RPN. A son avis, la nature et l'ampleur des infractions constatées ainsi que les soupçons pesant à l'encontre du recourant traduisent chez ce dernier un comportement susceptible de mettre en danger l'ordre et la sécurité publics.
3.1.1. Certes, en application de l'art. 5 al. 3
SR 748.222.1 Ordonnance du DETEC du 14 janvier 2021 concernant les titres de vol du personnel navigant de l'aéronautique non réglés à l'échelon européen (OPNA)
OPNA Art. 5 Permis de vol provisoire
1    Si toutes les conditions requises pour la délivrance d'un titre de vol conformément à la présente ordonnance sont remplies, l'examinateur peut délivrer au candidat un permis de vol provisoire qui lui donne le droit d'exercer l'activité visée.
2    Le permis de vol provisoire est valable jusqu'à la délivrance du titre de vol définitif, mais pendant 8 semaines au maximum.
RPN, l'OFAC peut refuser de délivrer une licence s'il est à craindre que, dans l'exercice de son activité soumise à autorisation, le requérant ne mette en danger l'ordre et la sécurité publics.

Cependant, la lecture de l'ensemble du Règlement du DETEC permet de constater que, si les dispositions régissant l'octroi des licences ordinaires prévoient toutes des renvois notamment à l'art. 5 al. 3
SR 748.222.1 Ordonnance du DETEC du 14 janvier 2021 concernant les titres de vol du personnel navigant de l'aéronautique non réglés à l'échelon européen (OPNA)
OPNA Art. 5 Permis de vol provisoire
1    Si toutes les conditions requises pour la délivrance d'un titre de vol conformément à la présente ordonnance sont remplies, l'examinateur peut délivrer au candidat un permis de vol provisoire qui lui donne le droit d'exercer l'activité visée.
2    Le permis de vol provisoire est valable jusqu'à la délivrance du titre de vol définitif, mais pendant 8 semaines au maximum.
RPN (cf. par ex. art. 50
SR 748.222.1 Ordonnance du DETEC du 14 janvier 2021 concernant les titres de vol du personnel navigant de l'aéronautique non réglés à l'échelon européen (OPNA)
OPNA Art. 50 Qualification au décollage par brouillard au sol ou brouillard élevé en hélicoptère
1    Une qualification est nécessaire pour effectuer les décollages par brouillard au sol ou brouillard élevé en hélicoptère visés à l'art. 24 de l'ordonnance du DETEC du 20 mai 2015 concernant les règles de l'air applicables aux aéronefs (ORA)17. L'OFAC délivre la qualification au candidat si celui-ci remplit les conditions suivantes:
a  il est titulaire d'une licence CPL(H) ou ATPL(H) établies en Suisse;
b  il a suivi une instruction et réussi l'examen correspondant sur hélicoptère conformément à l'annexe 7.
2    Dans le cas où le candidat est titulaire d'une qualification de vol aux instruments IR(H), il n'a pas besoin d'effectuer l'instruction prévue à l'annexe 7, mais doit réussir l'examen prévu par cette annexe.
3    Le pilote peut exercer les droits que lui confère la qualification visée à l'al. 1 s'il remplit l'une des conditions suivantes:
a  il est titulaire d'une qualification valide de vol aux instruments IR(H);
b  il effectue au cours des douze derniers mois, un vol de contrôle en double commande avec un instructeur sur hélicoptère qualifié pour les décollages par brouillard au sol ou brouillard élevé, en conditions réelles ou simulées;
c  il effectue au cours des douze derniers mois, un vol de contrôle avec un instructeur sur hélicoptère qualifié pour les décollages par brouillard au sol ou brouillard élevé sur un simulateur de vol hélicoptère de certification FFS level B ou supérieur avec un instructeur de vol.
, 57a
SR 748.222.1 Ordonnance du DETEC du 14 janvier 2021 concernant les titres de vol du personnel navigant de l'aéronautique non réglés à l'échelon européen (OPNA)
OPNA Art. 50 Qualification au décollage par brouillard au sol ou brouillard élevé en hélicoptère
1    Une qualification est nécessaire pour effectuer les décollages par brouillard au sol ou brouillard élevé en hélicoptère visés à l'art. 24 de l'ordonnance du DETEC du 20 mai 2015 concernant les règles de l'air applicables aux aéronefs (ORA)17. L'OFAC délivre la qualification au candidat si celui-ci remplit les conditions suivantes:
a  il est titulaire d'une licence CPL(H) ou ATPL(H) établies en Suisse;
b  il a suivi une instruction et réussi l'examen correspondant sur hélicoptère conformément à l'annexe 7.
2    Dans le cas où le candidat est titulaire d'une qualification de vol aux instruments IR(H), il n'a pas besoin d'effectuer l'instruction prévue à l'annexe 7, mais doit réussir l'examen prévu par cette annexe.
3    Le pilote peut exercer les droits que lui confère la qualification visée à l'al. 1 s'il remplit l'une des conditions suivantes:
a  il est titulaire d'une qualification valide de vol aux instruments IR(H);
b  il effectue au cours des douze derniers mois, un vol de contrôle en double commande avec un instructeur sur hélicoptère qualifié pour les décollages par brouillard au sol ou brouillard élevé, en conditions réelles ou simulées;
c  il effectue au cours des douze derniers mois, un vol de contrôle avec un instructeur sur hélicoptère qualifié pour les décollages par brouillard au sol ou brouillard élevé sur un simulateur de vol hélicoptère de certification FFS level B ou supérieur avec un instructeur de vol.
, 72
SR 748.222.1 Ordonnance du DETEC du 14 janvier 2021 concernant les titres de vol du personnel navigant de l'aéronautique non réglés à l'échelon européen (OPNA)
OPNA Art. 72 Dispositions transitoires pour les pilotes de ballon effectuant des décollages par brouillard au sol ou brouillard élevé - Le pilote de ballon qui effectuait des décollages par brouillard au sol ou brouillard élevé conformément à la directive de l'OFAC avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance peut continuer à exercer ses droits pendant 18 mois après l'entrée en vigueur de la présente ordonnance sans devoir suivre l'instruction prévue à l'art. 53, let. b.
, 77
SR 748.222.1 Ordonnance du DETEC du 14 janvier 2021 concernant les titres de vol du personnel navigant de l'aéronautique non réglés à l'échelon européen (OPNA)
OPNA Art. 72 Dispositions transitoires pour les pilotes de ballon effectuant des décollages par brouillard au sol ou brouillard élevé - Le pilote de ballon qui effectuait des décollages par brouillard au sol ou brouillard élevé conformément à la directive de l'OFAC avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance peut continuer à exercer ses droits pendant 18 mois après l'entrée en vigueur de la présente ordonnance sans devoir suivre l'instruction prévue à l'art. 53, let. b.
, 114
SR 748.222.1 Ordonnance du DETEC du 14 janvier 2021 concernant les titres de vol du personnel navigant de l'aéronautique non réglés à l'échelon européen (OPNA)
OPNA Art. 72 Dispositions transitoires pour les pilotes de ballon effectuant des décollages par brouillard au sol ou brouillard élevé - Le pilote de ballon qui effectuait des décollages par brouillard au sol ou brouillard élevé conformément à la directive de l'OFAC avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance peut continuer à exercer ses droits pendant 18 mois après l'entrée en vigueur de la présente ordonnance sans devoir suivre l'instruction prévue à l'art. 53, let. b.
, 129
SR 748.222.1 Ordonnance du DETEC du 14 janvier 2021 concernant les titres de vol du personnel navigant de l'aéronautique non réglés à l'échelon européen (OPNA)
OPNA Art. 72 Dispositions transitoires pour les pilotes de ballon effectuant des décollages par brouillard au sol ou brouillard élevé - Le pilote de ballon qui effectuait des décollages par brouillard au sol ou brouillard élevé conformément à la directive de l'OFAC avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance peut continuer à exercer ses droits pendant 18 mois après l'entrée en vigueur de la présente ordonnance sans devoir suivre l'instruction prévue à l'art. 53, let. b.
RPN), ce n'est en revanche pas le cas de celles qui portent sur les permis d'instructeur (cf. par ex. 66, 125, 164, 214 RPN), ou encore sur les extensions ou les permis spéciaux. L'art. 125
SR 748.222.1 Ordonnance du DETEC du 14 janvier 2021 concernant les titres de vol du personnel navigant de l'aéronautique non réglés à l'échelon européen (OPNA)
OPNA Art. 72 Dispositions transitoires pour les pilotes de ballon effectuant des décollages par brouillard au sol ou brouillard élevé - Le pilote de ballon qui effectuait des décollages par brouillard au sol ou brouillard élevé conformément à la directive de l'OFAC avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance peut continuer à exercer ses droits pendant 18 mois après l'entrée en vigueur de la présente ordonnance sans devoir suivre l'instruction prévue à l'art. 53, let. b.
RPN relatif au permis d'instructeur de pilotes d'hélicoptère ne fait à cet égard pas exception. Il n'y a aucune raison de penser qu'il s'agit d'une lacune du règlement. L'absence de renvoi apparaît bien au contraire parfaitement justifiée, dès lors que celui qui requiert le permis d'instructeur doit, déjà au moment de l'inscription, être titulaire d'une licence de pilote professionnel d'hélicoptère et donc, indirectement, satisfaire aux exigences des art. 92
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 92 - S'il y a eu violation des dispositions de la présente loi ou des ordonnances et autres prescriptions édictées pour son application par les autorités compétentes ou des dispositions des accords sur l'aviation, l'OFAC peut, indépendamment de l'introduction et du résultat de toute procédure pénale, prononcer:
a  le retrait temporaire ou définitif d'autorisations, licences et certificats ou la restriction de leur étendue;
b  le séquestre d'aéronefs dont l'usage ultérieur mettrait en danger la sécurité publique ou dont l'usage abusif est à craindre.
LA et 5 al. 3 RPN (cf. art. 129
SR 748.222.1 Ordonnance du DETEC du 14 janvier 2021 concernant les titres de vol du personnel navigant de l'aéronautique non réglés à l'échelon européen (OPNA)
OPNA Art. 72 Dispositions transitoires pour les pilotes de ballon effectuant des décollages par brouillard au sol ou brouillard élevé - Le pilote de ballon qui effectuait des décollages par brouillard au sol ou brouillard élevé conformément à la directive de l'OFAC avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance peut continuer à exercer ses droits pendant 18 mois après l'entrée en vigueur de la présente ordonnance sans devoir suivre l'instruction prévue à l'art. 53, let. b.
RPN). Ce renvoi indirect, prévu par le DETEC, permet d'éviter les situations contradictoires où, comme en l'espèce, l'on interdit à un candidat de participer à un cours d'instructeur au motif qu'il aurait un comportement susceptible de mettre en danger l'ordre et la sécurité publics alors qu'il est toujours titulaire de sa licence de pilote professionnel d'hélicoptère, bénéficiant ainsi de tous les avantages y relatifs, y compris celui de voler. Il n'y a dès lors aucun motif de s'écarter des conditions énumérées exhaustivement à l'art. 125 al. 1
SR 748.222.1 Ordonnance du DETEC du 14 janvier 2021 concernant les titres de vol du personnel navigant de l'aéronautique non réglés à l'échelon européen (OPNA)
OPNA Art. 5 Permis de vol provisoire
1    Si toutes les conditions requises pour la délivrance d'un titre de vol conformément à la présente ordonnance sont remplies, l'examinateur peut délivrer au candidat un permis de vol provisoire qui lui donne le droit d'exercer l'activité visée.
2    Le permis de vol provisoire est valable jusqu'à la délivrance du titre de vol définitif, mais pendant 8 semaines au maximum.
RPN.
3.1.2. S'il y a lieu de craindre que le candidat à l'obtention d'un permis d'instructeur de pilotes d'hélicoptère mette en danger l'ordre ou la sécurité publics ou si celui-ci a enfreint des règles aéronautiques - ce que l'extrait du casier judiciaire central suisse a précisément pour but de mettre en lumière (cf. art. 125 let. c
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 92 - S'il y a eu violation des dispositions de la présente loi ou des ordonnances et autres prescriptions édictées pour son application par les autorités compétentes ou des dispositions des accords sur l'aviation, l'OFAC peut, indépendamment de l'introduction et du résultat de toute procédure pénale, prononcer:
a  le retrait temporaire ou définitif d'autorisations, licences et certificats ou la restriction de leur étendue;
b  le séquestre d'aéronefs dont l'usage ultérieur mettrait en danger la sécurité publique ou dont l'usage abusif est à craindre.
RPN) - la licence de pilote professionnel d'hélicoptère doit lui être retirée, à tout le moins temporairement, en application des art. 92
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 92 - S'il y a eu violation des dispositions de la présente loi ou des ordonnances et autres prescriptions édictées pour son application par les autorités compétentes ou des dispositions des accords sur l'aviation, l'OFAC peut, indépendamment de l'introduction et du résultat de toute procédure pénale, prononcer:
a  le retrait temporaire ou définitif d'autorisations, licences et certificats ou la restriction de leur étendue;
b  le séquestre d'aéronefs dont l'usage ultérieur mettrait en danger la sécurité publique ou dont l'usage abusif est à craindre.
LA et 27 RPN. Dans cette éventualité, la condition de l'art. 125 al. 1 let. a
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 92 - S'il y a eu violation des dispositions de la présente loi ou des ordonnances et autres prescriptions édictées pour son application par les autorités compétentes ou des dispositions des accords sur l'aviation, l'OFAC peut, indépendamment de l'introduction et du résultat de toute procédure pénale, prononcer:
a  le retrait temporaire ou définitif d'autorisations, licences et certificats ou la restriction de leur étendue;
b  le séquestre d'aéronefs dont l'usage ultérieur mettrait en danger la sécurité publique ou dont l'usage abusif est à craindre.
qui doit être remplie au moment de l'inscription (art. 125 al. 2
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 92 - S'il y a eu violation des dispositions de la présente loi ou des ordonnances et autres prescriptions édictées pour son application par les autorités compétentes ou des dispositions des accords sur l'aviation, l'OFAC peut, indépendamment de l'introduction et du résultat de toute procédure pénale, prononcer:
a  le retrait temporaire ou définitif d'autorisations, licences et certificats ou la restriction de leur étendue;
b  le séquestre d'aéronefs dont l'usage ultérieur mettrait en danger la sécurité publique ou dont l'usage abusif est à craindre.
RPN), ne l'est plus, si bien que le candidat n'est pas habilité à suivre la formation d'instructeur. En l'état, il n'apparaît pas que l'OFAC ait prononcé un retrait définitif ou temporaire, de la licence de pilote professionnel d'hélicoptère du recourant. Il n'appartient donc pas au Tribunal administratif fédéral de statuer sur la question.
3.2. Dans ses déterminations, l'OFAC fait valoir à juste titre que le candidat à la fonction d'instructeur de pilotes d'hélicoptère doit avoir un comportement et un caractère irréprochables. Cependant, si tel n'est pas le cas, alors, on l'a vu, sa licence de pilote professionnel d'hélicoptère doit lui être retirée, à tout le moins provisoirement. L'autorité intimée ne peut en effet soutenir de manière convaincante qu'un pilote puisse avoir les qualités morales pour continuer à voler sans mettre en danger l'ordre et la sécurité publics, mais pas pour suivre un cours d'instructeur, ce d'autant que le fait d'avoir suivi ce cours n'est qu'une des conditions permettant l'octroi du permis d'instructeur, mais ne suffit pas à lui seul (cf. art. 125 al. 1
SR 748.222.1 Ordonnance du DETEC du 14 janvier 2021 concernant les titres de vol du personnel navigant de l'aéronautique non réglés à l'échelon européen (OPNA)
OPNA Art. 5 Permis de vol provisoire
1    Si toutes les conditions requises pour la délivrance d'un titre de vol conformément à la présente ordonnance sont remplies, l'examinateur peut délivrer au candidat un permis de vol provisoire qui lui donne le droit d'exercer l'activité visée.
2    Le permis de vol provisoire est valable jusqu'à la délivrance du titre de vol définitif, mais pendant 8 semaines au maximum.
RPN, supra consid. 2.3)
3.3. On ne saurait par ailleurs suivre le point du vue de l'OFAC lorsqu'il relève que le cours d'instructeur implique des frais importants pour l'Etat (entre 28'000.-- et 30'000.-- francs), de sorte que celui-ci ne saurait se permettre d'investir une telle somme alors qu'il ignore si le candidat pourra un jour obtenir sa qualification d'instructeur. En effet, ces seuls motifs financiers ne sont pas suffisants, d'autant d'ailleurs que l'autorité intimée n'a aucune garantie quant au fait que le candidat au cours en question exercera bien par la suite l'activité d'instructeur de pilotes d'hélicoptère.
3.4. L'OFAC soutient aussi qu'en vertu des nouvelles règles d'admission au cours notamment d'instructeur de pilotes d'hélicoptère du 23 mars 2006, un candidat qui a réussi d'un seul bloc ou en l'espace de deux ans les examens d'admission au cours d'instructeur devra repasser l'intégralité des examens prescrits s'il est refusé au cours d'instructeur. Par conséquent, si le recourant est admis au cours, il n'aura pas besoin de passer les examens, même s'il est suspendu par la suite, ce qui créerait une inégalité de traitement avec les candidats refusés. Cette argumentation ne convainc guère, dès lors qu'elle part de la prémisse que la licence d'instructeur du recourant sera suspendue. Or, l'OFAC ne peut justifier son refus en fonction d'une décision de suspension qu'elle n'a pas prise et dont on ignore si elle s'avérerait fondée.
3.5. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que l'autorité intimée ne pouvait refuser au recourant l'accès au cours de base 2006 et par voie de conséquence à celui de l'année 2007. Dans la mesure où le recourant conclut à avoir accès à ces cours, les recours doivent donc être admis.
4. Dans son recours du 31 août 2006, complété dans le délai légal par mémoire du 13 septembre suivant, S._______ a en particulier conclu à ce qu'il soit ordonné à l'OFAC de réparer le dommage résultant du refus de l'admettre au cours de base 2006, notamment en lui dispensant ledit cours sans délai et d'entente avec lui.
4.1. S'il entend obtenir une réparation pour le dommage que lui aurait causé la décision attaquée, l'intéressé est tenu de saisir en premier lieu l'autorité compétente selon la loi fédérale sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires du 14 mars 1958 (RS 170.32) - ce qu'il a d'ailleurs fait en déposant une demande auprès du Département fédéral des finances -, le Tribunal administratif fédéral n'étant compétent qu'en deuxième instance. Les voies de droit ne sont donc pas épuisées à cet égard, si bien que la Cour de céans ne peut pas entrer en matière sur cette conclusion.
4.2. En outre, rien ne justifie en l'occurrence d'imposer à l'autorité intimée de dispenser au recourant, sans délai, un cours de base pour instructeurs de vol pour pilotes d'hélicoptère. En effet, ce cours a lieu chaque année et le prochain débutera en septembre 2007 déjà, soit à une échéance raisonnable à compter de la notification du présent arrêt.
4.3. Au vu de l'issue du litige, la requête du recourant tendant à ce que le dossier de l'enquête pénale soit produit se révèle être sans objet. Quant à ses déterminations formées notamment le 2 août 2007 et qui portent essentiellement sur les accusations d'ordre pénal dont il fait l'objet de la part de l'OFAC, elles sont sans pertinence en l'espèce.
5. Partant, les recours doivent être partiellement admis dans la mesure où ils sont recevables. Les décisions entreprises seront annulées, dès lors que c'est à tort que le recourant s'est vu refuser l'accès aux cours de base 2006 et 2007.

Dès lors que le recourant obtient gain de cause sur ses conclusions principales, il ne supportera qu'un cinquième des frais relatifs aux deux procédures, soit 600.-- francs au total et aura droit à une indemnité à titre de dépens réduite de 4'000.-- francs (TVA incluse [cf. ATF 125 V 202 consid. 4b in fine]) pour les procédures A-2011/2006 et A-2832/2007, qui sera supportée par l'OFAC.

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Les recours sont partiellement admis dans la mesure où ils sont recevables et les décisions de l'OFAC des 11 août 2006 et 7 mars 2007 sont annulées.
2. Il est constaté que l'OFAC a refusé à tort au recourant l'accès aux cours de base 2006 et 2007 en vue de devenir instructeur de vol pour pilotes d'hélicoptère.
3. La requête de mesures provisionnelles déposée le 2 août 2007 est sans objet.
4. Un cinquième des frais de justice, soit Fr. 600.--, sont mis à la charge du recourant et sont couverts par les deux avances de Fr. 1'500.-- chacune qu'il a versées; la différence, d'un montant de Fr. 2'400.--, lui sera restituée une fois que le présent arrêt sera entré en force de chose jugée.
5. L'OFAC versera au recourant une indemnité à titre de dépens réduits de Fr. 4'000.-- TVA incluse, dès l'entrée en force de chose jugée du présent arrêt.
6. Le présent arrêt est communiqué :
- au recourant (acte judiciaire)
- à l'autorité intimée (acte judiciaire)
- au Secrétariat général du DETEC (acte judiciaire)

Le Président de la Cour I Le Greffier

Lorenz Kneubühler Loris Pellegrini
e. r. Florence Aubry Girardin

Voies de droit
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral à Lausanne dans un délai de 30 jours dès sa notification. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Il doit être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit à l'attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (cf. art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
,48
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 48 Observation - 1 Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
1    Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
2    En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.20
3    Le délai est également réputé observé si le mémoire est adressé en temps utile à l'autorité précédente ou à une autorité fédérale ou cantonale incompétente. Le mémoire doit alors être transmis sans délai au Tribunal fédéral.
4    Le délai pour le versement d'avances ou la fourniture de sûretés est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral.
, 54
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 54 - 1 La procédure est conduite dans l'une des langues officielles (allemand, français, italien, rumantsch grischun), en règle générale dans la langue de la décision attaquée. Si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée.
1    La procédure est conduite dans l'une des langues officielles (allemand, français, italien, rumantsch grischun), en règle générale dans la langue de la décision attaquée. Si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée.
2    Dans les procédures par voie d'action, il est tenu compte de la langue des parties s'il s'agit d'une langue officielle.
3    Si une partie a produit des pièces qui ne sont pas rédigées dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut, avec l'accord des autres parties, renoncer à exiger une traduction.
4    Si nécessaire, le Tribunal fédéral ordonne une traduction.
et 100
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF).

Date d'expédition :
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : A-2011/2006
Date : 08 août 2007
Publié : 16 août 2007
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : ouvrages publics de la Confédération et transports
Objet : Requête d'admission au cours d'instructeur 2006


Répertoire des lois
LNA: 5 
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 5
60 
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 60
1    Les personnes ci-après doivent obtenir une licence auprès de l'OFAC pour exercer leur activité dans l'aviation civile et auprès de la MAA pour exercer leur activité dans l'aviation militaire:218
a  les pilotes d'aéronefs;
b  le personnel auxiliaire indispensable pour la conduite d'un aéronef, notamment les navigateurs, les radiotélégraphistes de bord et les mécaniciens de bord;
c  les personnes qui forment du personnel aéronautique;
d  le personnel du service de la navigation aérienne.219
1bis    La licence est de durée limitée.220
2    Le Conseil fédéral détermine les autres catégories du personnel aéronautique pour qui la possession d'une licence est exigée.
3    Il arrête les prescriptions sur l'octroi, le renouvellement et le retrait des licences.
92
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 92 - S'il y a eu violation des dispositions de la présente loi ou des ordonnances et autres prescriptions édictées pour son application par les autorités compétentes ou des dispositions des accords sur l'aviation, l'OFAC peut, indépendamment de l'introduction et du résultat de toute procédure pénale, prononcer:
a  le retrait temporaire ou définitif d'autorisations, licences et certificats ou la restriction de leur étendue;
b  le séquestre d'aéronefs dont l'usage ultérieur mettrait en danger la sécurité publique ou dont l'usage abusif est à craindre.
LTAF: 32 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
33 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
dquinquies  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
37 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
53
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 53 Dispositions transitoires
1    La procédure de recours contre les décisions qui ont été rendues avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui, selon l'ancien droit, pouvaient faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral ou le Conseil fédéral est régie par l'ancien droit.
2    Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements à l'entrée en vigueur de la présente loi sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où celui-ci est compétent. Ils sont jugés sur la base du nouveau droit de procédure.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
48 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 48 Observation - 1 Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
1    Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
2    En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.20
3    Le délai est également réputé observé si le mémoire est adressé en temps utile à l'autorité précédente ou à une autorité fédérale ou cantonale incompétente. Le mémoire doit alors être transmis sans délai au Tribunal fédéral.
4    Le délai pour le versement d'avances ou la fourniture de sûretés est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral.
54 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 54 - 1 La procédure est conduite dans l'une des langues officielles (allemand, français, italien, rumantsch grischun), en règle générale dans la langue de la décision attaquée. Si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée.
1    La procédure est conduite dans l'une des langues officielles (allemand, français, italien, rumantsch grischun), en règle générale dans la langue de la décision attaquée. Si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée.
2    Dans les procédures par voie d'action, il est tenu compte de la langue des parties s'il s'agit d'une langue officielle.
3    Si une partie a produit des pièces qui ne sont pas rédigées dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut, avec l'accord des autres parties, renoncer à exiger une traduction.
4    Si nécessaire, le Tribunal fédéral ordonne une traduction.
100
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
OPNA: 2 
SR 748.222.1 Ordonnance du DETEC du 14 janvier 2021 concernant les titres de vol du personnel navigant de l'aéronautique non réglés à l'échelon européen (OPNA)
OPNA Art. 2 Renvoi au droit européen et dénominations conventionnelles
1    Les dispositions de l'annexe I du règlement (UE) n° 1178/20116 auxquelles la présente ordonnance renvoie sont désignées par l'abréviation «FCL» suivie du chiffre correspondant.
2    Les dispositions de l'annexe III du règlement d'exécution (UE) 2018/19767 auxquelles la présente ordonnance renvoie sont désignées par l'abréviation «SFCL» suivie du chiffre correspondant.
3    Les dispositions de l'annexe III du règlement (UE) 2018/3958 auxquelles la présente ordonnance renvoie sont désignées par l'abréviation «BFCL» suivie du chiffre correspondant.
4    Les dispositions de l'annexe de la décision 2011/016/R de l'Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne (AESA)9, de l'annexe II de la décision 2018/004/R de l'AESA10 et de l'annexe de la décision 2020/004/R de l'AESA11 sont désignées par l'abréviation « AMC » suivie du chiffre correspondant.
5    Les titres de vol et les certificats médicaux réglés à l'échelon européen sont désignés par les dénominations conventionnelles utilisées dans le règlement (UE) n° 1178/2011.
6    Les dénominations conventionnelles et leurs abréviations sont définies à l'annexe 1.
4 
SR 748.222.1 Ordonnance du DETEC du 14 janvier 2021 concernant les titres de vol du personnel navigant de l'aéronautique non réglés à l'échelon européen (OPNA)
OPNA Art. 4 Inscriptions dans le carnet de vol
1    Toutes les heures de vol effectuées en vertu d'un titre de vol délivré conformément à la présente ordonnance doivent être inscrites dans un carnet de vol.
2    Les heures de vol effectuées en vertu d'un titre de vol délivré sur la base des chapitres 2 et 6, section 1, doivent être inscrites dans un carnet de vol différent de celui utilisé pour l'activité réglée à l'échelon européen tant qu'elles ne sont pas prises en compte à cet échelon.
3    L'inscription doit être effectuée conformément à la vérité et présenter tous les détails des vols réalisés dans le même format que celui utilisé à l'échelon européen conformément aux règles AMC1 FCL.050, AMC1 SFCL 050 et AMC1 BFCL.050.
4    L'accomplissement d'une partie théorique ou pratique d'une d'instruction effectuée conformément à la présente ordonnance doit être inscrit dans le carnet de vol par la personne responsable de l'instruction.
5 
SR 748.222.1 Ordonnance du DETEC du 14 janvier 2021 concernant les titres de vol du personnel navigant de l'aéronautique non réglés à l'échelon européen (OPNA)
OPNA Art. 5 Permis de vol provisoire
1    Si toutes les conditions requises pour la délivrance d'un titre de vol conformément à la présente ordonnance sont remplies, l'examinateur peut délivrer au candidat un permis de vol provisoire qui lui donne le droit d'exercer l'activité visée.
2    Le permis de vol provisoire est valable jusqu'à la délivrance du titre de vol définitif, mais pendant 8 semaines au maximum.
27 
SR 748.222.1 Ordonnance du DETEC du 14 janvier 2021 concernant les titres de vol du personnel navigant de l'aéronautique non réglés à l'échelon européen (OPNA)
OPNA Art. 27 Qualification de types de motorisation
1    La qualification de type de motorisation relative à l'aéronef utilisé doit être inscrite dans la licence afin que le pilote puisse exercer ses droits.
2    Les qualifications de types de motorisation suivantes peuvent être inscrites dans la licence de planeur de faible poids:
a  qualification moteur à pistons;
b  qualification propulsion électrique;
c  qualification moteur à turbine.
3    Les types de motorisation liés aux qualifications réglées à l'échelon européen sont crédités directement et donnent lieu à une inscription nationale dans la licence.
4    L'OFAC délivre au candidat une nouvelle qualification de type de motorisation s'il a accompli l'instruction correspondant à la qualification de type de motorisation souhaitée conformément à l'annexe 2.
5    La qualification de type de motorisation est de durée illimitée et peut être transférée dans les licences des autres catégories d'aéronefs visées dans le présent chapitre.
50 
SR 748.222.1 Ordonnance du DETEC du 14 janvier 2021 concernant les titres de vol du personnel navigant de l'aéronautique non réglés à l'échelon européen (OPNA)
OPNA Art. 50 Qualification au décollage par brouillard au sol ou brouillard élevé en hélicoptère
1    Une qualification est nécessaire pour effectuer les décollages par brouillard au sol ou brouillard élevé en hélicoptère visés à l'art. 24 de l'ordonnance du DETEC du 20 mai 2015 concernant les règles de l'air applicables aux aéronefs (ORA)17. L'OFAC délivre la qualification au candidat si celui-ci remplit les conditions suivantes:
a  il est titulaire d'une licence CPL(H) ou ATPL(H) établies en Suisse;
b  il a suivi une instruction et réussi l'examen correspondant sur hélicoptère conformément à l'annexe 7.
2    Dans le cas où le candidat est titulaire d'une qualification de vol aux instruments IR(H), il n'a pas besoin d'effectuer l'instruction prévue à l'annexe 7, mais doit réussir l'examen prévu par cette annexe.
3    Le pilote peut exercer les droits que lui confère la qualification visée à l'al. 1 s'il remplit l'une des conditions suivantes:
a  il est titulaire d'une qualification valide de vol aux instruments IR(H);
b  il effectue au cours des douze derniers mois, un vol de contrôle en double commande avec un instructeur sur hélicoptère qualifié pour les décollages par brouillard au sol ou brouillard élevé, en conditions réelles ou simulées;
c  il effectue au cours des douze derniers mois, un vol de contrôle avec un instructeur sur hélicoptère qualifié pour les décollages par brouillard au sol ou brouillard élevé sur un simulateur de vol hélicoptère de certification FFS level B ou supérieur avec un instructeur de vol.
57a  72 
SR 748.222.1 Ordonnance du DETEC du 14 janvier 2021 concernant les titres de vol du personnel navigant de l'aéronautique non réglés à l'échelon européen (OPNA)
OPNA Art. 72 Dispositions transitoires pour les pilotes de ballon effectuant des décollages par brouillard au sol ou brouillard élevé - Le pilote de ballon qui effectuait des décollages par brouillard au sol ou brouillard élevé conformément à la directive de l'OFAC avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance peut continuer à exercer ses droits pendant 18 mois après l'entrée en vigueur de la présente ordonnance sans devoir suivre l'instruction prévue à l'art. 53, let. b.
77  114  125  129
PA: 4 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 4 - Les dispositions du droit fédéral qui règlent une procédure plus en détail sont applicables en tant qu'elles ne dérogent pas à la présente loi.
5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
12 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a  documents;
b  renseignements des parties;
c  renseignements ou témoignages de tiers;
d  visite des lieux;
e  expertises.
13 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 13
1    Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
a  dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes;
b  dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes;
c  en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler.
1bis    L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35
2    L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles.
50 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
52 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
62
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
PCF: 24
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale
PCF Art. 24
1    Le demandeur qui entend exercer plusieurs actions contre le même défendeur peut les joindre dans une seule demande si le Tribunal fédéral est compétent pour connaître de chacune d'elles. Cette condition n'est pas exigée pour des prétentions accessoires.
2    Plusieurs personnes peuvent agir comme demandeurs ou être actionnées comme défendeurs par la même demande:
a  s'il existe entre elles, en raison de l'objet litigieux, une communauté de droit ou si leurs droits ou leurs obligations dérivent de la même cause matérielle et juridique. Le juge peut appeler en cause un tiers qui fait partie de la communauté de droit. L'appelé en cause devient partie au procès;
b  si des prétentions de même nature et reposant sur une cause matérielle et juridique essentiellement de même nature forment l'objet du litige et que la compétence du Tribunal fédéral soit donnée à l'égard de chacune d'elles.
3    Le juge peut en tout état de cause ordonner la disjonction, s'il l'estime opportun.
Répertoire ATF
101-IB-70 • 121-V-204 • 122-II-367 • 122-V-157 • 123-II-285 • 125-II-293 • 125-II-497 • 125-V-201
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
pilote • tribunal administratif fédéral • candidat • vue • detec • loi fédérale sur la procédure administrative • chose jugée • intérêt actuel • conseil fédéral • acte judiciaire • quant • communication • enquête pénale • office fédéral de l'aviation civile • entrée en vigueur • loi sur le tribunal administratif fédéral • loi fédérale sur l'aviation • greffier • examinateur • extrait du casier judiciaire
... Les montrer tous
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A-1839/2006 • A-2011/2006 • A-2250/2006 • A-2832/2007