Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour IV
D-3009/2021
Arrêt du8 juillet 2021
Gérard Scherrer, juge unique,
Composition avec l'approbation de Grégory Sauder, juge ;
Yves Beck, greffier.
A._______, née le (...),
agissant pour elle-même et ses enfants,
B._______, né le (...),
Parties C._______, née le (...),
Erythrée,
représentée par Philippe Stern,
Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE,
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Exécution du renvoi (recours réexamen) ;
décision du SEM du 18 juin 2021 / N (...).
Faits :
A.
A.a Le 24 juillet 2015, A._______,ressortissante érythréenne, a déposé une demande d'asile en Suisse.
Entendue sur ses motifs d'asile, elle a déclaré avoir été violée par deux soldats, en octobre 2013, les autorités de son pays n'ayant pas donné suite à sa plainte, puis avoir été convoquée au service militaire. En novembre 2014, ne supportant plus cette situation, elle serait partie d'Erythrée, étant encore violée en Libye durant son trajet jusqu'en Europe.
A.b Par décision du 12 janvier 2018, le SEM a rejeté la demande d'asile de l'intéressée, agissant pour elle-même et son enfant B._______ né entretemps, a prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure.
Il a estimé que les déclarations de l'intéressée relatives à son recrutement n'étaient pas vraisemblables. S'agissant du viol allégué, il n'avait pas été à l'origine de son départ d'Erythrée, plusieurs mois plus tard.
A.c Par arrêt D-740/2018 du 6 mars 2018, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a déclaré irrecevable le recours interjeté, le 5 février précédent, faute de paiement de l'avance requise.
B.
B.a Le 8 juin 2018, l'intéressée a demandé au SEM de réexaminer sa décision du 12 janvier 2018 en tant qu'elle prononçait l'exécution de son renvoi. Elle a fait valoir une dégradation de son état de santé, un (...) et un (...) ayant été diagnostiqués nécessitant un traitement médicamenteux combinant la prise d'un antidépressif (...), ainsi que d'un médicament pour le sommeil (...).
B.b Par décision du 23 août 2018, le SEM a rejeté la demande de reconsidération. Il a relevé que les problèmes de santé de l'intéressée, survenus dans le courant du mois de février 2018 suite au rejet de sa demande d'asile, devaient être mise en lien avec la perspective d'un retour dans son pays d'origine. Il a par ailleurs retenu que l'infrastructure médicale existait à Asmara, ville d'où elle provenait.
B.c Par arrêt D-5416/2018 du 23 octobre 2018, le Tribunal a déclaré irrecevable le recours du 21 septembre précédent, faute de paiement de l'avance requise.
C.
Le 20 mai 2021, l'intéressé a de nouveau demandé au SEM de réexaminer sa décision du 12 janvier 2018 en tant qu'elle rejetait sa demande d'asile et prononçait l'exécution de son renvoi.
Il ressort du rapport médical établi le 19 mai 2021 qu'elle a été hospitalisée le (...) précédent en raison d'une aggravation de (...) avec apparition d'idées suicidaires. Il fait état d'un (...), avec des éléments (...) nécessitant la prise d'antidépresseurs (...).
S'agissant de l'enfant B._______, il ressort des documents médicaux produits (une lettre du [...] du 10 mai 2021 et un compte-rendu, établi le 31 mars 2021, du bilan d'évaluation du 8 au 12 février 2021) qu'il souffre d'un trouble du (...), avec (...).
D.
Par décision du 18 juin 2021, le SEM a rejeté la demande de reconsidération du 20 mai précédent.
Il a en particulier relevé que les problèmes de santé de l'intéressée (...) étaient similaires à ceux invoqués lors de la première demande de réexamen du 8 juin 2018.
S'agissant de l'hospitalisation de l'intéressée depuis le (...), il a estimé qu'une tendance suicidaire existante ne violait pas l'art. 3 CEDH lorsque l'Etat ordonnant le renvoi prenait des mesures pour prévenir la réalisation des menaces de suicide. En cas de renvoi, une tendance suicidaire pouvait donc être prise en compte dans la conception des modalités par une préparation adéquate et soigneuse avec des mesures médicales et autres appropriées (par exemple, accompagnement par des professionnels de la santé).
Par ailleurs, il a souligné que le traitement médical de l'intéressée pouvait être poursuivi à Asmara, l'hôpital St. Mary y disposant d'un service psychiatrique, stationnaire ou ambulatoire. Au surplus, une assistance médicale au retour pouvait être demandée.
En outre, il a estimé que le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant, au sens de l'art. 3 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (RS 0.107 ; ci-après : CDE), n'était pas violé.
En effet, le trouble du (...) dont l'enfant B._______ souffrait ne constituait pas un cas médical grave, l'absence des traitements initiés en Suisse n'étant pas de nature à entraîner une dégradation rapide de son état de santé au point de mettre sa vie concrètement en danger. En outre, le SEM a estimé que B._______ pourra continuer à bénéficier de stabilité et de soutien, dès lors qu'il pourra continuer à vivre et grandir auprès de ses parents et pourra faire connaissance avec les membres de sa famille élargie vivant à Asmara.
Au vu de ce qui précède, le SEM a considéré que l'exécution du renvoi de l'intéressée et de ses enfants en Erythrée était licite et raisonnablement exigible.
E.
Dans le recours du 30 juin 2021, l'intéressée a contesté l'appréciation du SEM s'agissant de l'exécution du renvoi et rappelé l'argumentation développée précédemment. Elle a conclu à l'annulation de la décision du SEM et à l'octroi d'une admission provisoire pour elle et ses enfants, en raison de l'inexigibilité de cette mesure. Elle a demandé l'assistance judiciaire partielle et l'octroi de mesures provisionnelles.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral359. |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral359. |
1.2 L'intéressée, agissant pour elle-même et ses deux enfants, a qualité pour recourir. Présenté dans la forme (art. 52 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral359. |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 108 Délais de recours - 1 Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes. |
|
1 | Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes. |
2 | Dans la procédure étendue, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de 30 jours pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de dix jours pour les décisions incidentes. |
3 | Le délai de recours contre les décisions de non-entrée en matière et contre les décisions visées aux art. 23, al. 1, et 40 en relation avec l'art. 6a, al. 2, let. a, est de cinq jours ouvrables à compter de la notification de la décision. |
4 | Le refus de l'entrée en Suisse prononcé en vertu de l'art. 22, al. 2, peut faire l'objet d'un recours tant que la décision prise en vertu de l'art. 23, al. 1, n'a pas été notifiée. |
5 | L'examen de la légalité et de l'adéquation de l'assignation d'un lieu de séjour à l'aéroport ou dans un autre lieu approprié conformément à l'art. 22, al. 3 et 4, peut être demandé en tout temps au moyen d'un recours. |
6 | Dans les autres cas, le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision. |
7 | Toute pièce transmise par télécopie est considérée comme ayant été valablement déposée si elle parvient au Tribunal administratif fédéral dans les délais et que le recours est régularisé par l'envoi de l'original signé, conformément aux règles prévues à l'art. 52, al. 2 et 3, PA367. |
2.
2.1 La demande de réexamen, au sens de l'art. 111b
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 111b Réexamen - 1 La demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen. Il n'y a pas de phase préparatoire.390 |
|
1 | La demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen. Il n'y a pas de phase préparatoire.390 |
2 | Les décisions de non-entrée en matière sont rendues en règle générale dans les cinq jours ouvrables qui suivent le dépôt de la demande de réexamen. Dans les autres cas, les décisions sont rendues en règle générale dans les dix jours ouvrables qui suivent le dépôt de la demande. |
3 | Le dépôt d'une demande de réexamen ne suspend pas l'exécution du renvoi. L'autorité compétente pour le traitement de la demande peut, sur demande, octroyer l'effet suspensif en cas de mise en danger du requérant dans son État d'origine ou de provenance. |
4 | Les demandes de réexamen infondées ou présentant de manière répétée les mêmes motivations sont classées sans décision formelle. |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 111b Réexamen - 1 La demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen. Il n'y a pas de phase préparatoire.390 |
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1 | La demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen. Il n'y a pas de phase préparatoire.390 |
2 | Les décisions de non-entrée en matière sont rendues en règle générale dans les cinq jours ouvrables qui suivent le dépôt de la demande de réexamen. Dans les autres cas, les décisions sont rendues en règle générale dans les dix jours ouvrables qui suivent le dépôt de la demande. |
3 | Le dépôt d'une demande de réexamen ne suspend pas l'exécution du renvoi. L'autorité compétente pour le traitement de la demande peut, sur demande, octroyer l'effet suspensif en cas de mise en danger du requérant dans son État d'origine ou de provenance. |
4 | Les demandes de réexamen infondées ou présentant de manière répétée les mêmes motivations sont classées sans décision formelle. |
2.2 Selon la jurisprudence et la doctrine en matière de révision (applicable en matière de réexamen), les faits nouveaux et preuves nouvelles au sens de l'art. 66
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 111b Réexamen - 1 La demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen. Il n'y a pas de phase préparatoire.390 |
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1 | La demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen. Il n'y a pas de phase préparatoire.390 |
2 | Les décisions de non-entrée en matière sont rendues en règle générale dans les cinq jours ouvrables qui suivent le dépôt de la demande de réexamen. Dans les autres cas, les décisions sont rendues en règle générale dans les dix jours ouvrables qui suivent le dépôt de la demande. |
3 | Le dépôt d'une demande de réexamen ne suspend pas l'exécution du renvoi. L'autorité compétente pour le traitement de la demande peut, sur demande, octroyer l'effet suspensif en cas de mise en danger du requérant dans son État d'origine ou de provenance. |
4 | Les demandes de réexamen infondées ou présentant de manière répétée les mêmes motivations sont classées sans décision formelle. |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 111b Réexamen - 1 La demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen. Il n'y a pas de phase préparatoire.390 |
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1 | La demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen. Il n'y a pas de phase préparatoire.390 |
2 | Les décisions de non-entrée en matière sont rendues en règle générale dans les cinq jours ouvrables qui suivent le dépôt de la demande de réexamen. Dans les autres cas, les décisions sont rendues en règle générale dans les dix jours ouvrables qui suivent le dépôt de la demande. |
3 | Le dépôt d'une demande de réexamen ne suspend pas l'exécution du renvoi. L'autorité compétente pour le traitement de la demande peut, sur demande, octroyer l'effet suspensif en cas de mise en danger du requérant dans son État d'origine ou de provenance. |
4 | Les demandes de réexamen infondées ou présentant de manière répétée les mêmes motivations sont classées sans décision formelle. |
in : Commentaire de la LTF, 2ème éd., 2014, p. 1421 s. et réf. cit.). En outre, une demande de réexamen ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée et à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181 et jurisp. cit.). En conséquence et par analogie avec l'art. 66 al. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 111b Réexamen - 1 La demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen. Il n'y a pas de phase préparatoire.390 |
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1 | La demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen. Il n'y a pas de phase préparatoire.390 |
2 | Les décisions de non-entrée en matière sont rendues en règle générale dans les cinq jours ouvrables qui suivent le dépôt de la demande de réexamen. Dans les autres cas, les décisions sont rendues en règle générale dans les dix jours ouvrables qui suivent le dépôt de la demande. |
3 | Le dépôt d'une demande de réexamen ne suspend pas l'exécution du renvoi. L'autorité compétente pour le traitement de la demande peut, sur demande, octroyer l'effet suspensif en cas de mise en danger du requérant dans son État d'origine ou de provenance. |
4 | Les demandes de réexamen infondées ou présentant de manière répétée les mêmes motivations sont classées sans décision formelle. |
Lorsque la décision de l'autorité de première instance n'a pas été contestée, ou que le recours déposé a été classé pour des raisons formelles, des motifs de révision peuvent également fonder une demande de réexamen ("demande de réexamen qualifiée"; cf. ATAF 2013/22 consid. 5.4 et réf. cit., p. 283-284).
2.3 La requête de nouvel examen ne peut permettre une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire (cf. JICRA 2003 no 7 p. 45 et jurisp. cit.).
2.4 La demande dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les trente jours qui suivent la découverte du motif de réexamen (art. 111b al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 111b Réexamen - 1 La demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen. Il n'y a pas de phase préparatoire.390 |
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1 | La demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen. Il n'y a pas de phase préparatoire.390 |
2 | Les décisions de non-entrée en matière sont rendues en règle générale dans les cinq jours ouvrables qui suivent le dépôt de la demande de réexamen. Dans les autres cas, les décisions sont rendues en règle générale dans les dix jours ouvrables qui suivent le dépôt de la demande. |
3 | Le dépôt d'une demande de réexamen ne suspend pas l'exécution du renvoi. L'autorité compétente pour le traitement de la demande peut, sur demande, octroyer l'effet suspensif en cas de mise en danger du requérant dans son État d'origine ou de provenance. |
4 | Les demandes de réexamen infondées ou présentant de manière répétée les mêmes motivations sont classées sans décision formelle. |
3.
La recourante demande la reconsidération de la décision du SEM du 12 janvier 2018 en particulier en raison de la dégradation de son état de santé et de celle de son fils. Sa demande tend dès lors à obtenir la reconnaissance d'un changement notable de circonstances, postérieur à cette décision, de nature à faire constater l'inexigibilité de l'exécution du renvoi. Dans son recours (cf. p. 15, en relation avec la p. 16 de la demande de réexamen du 20 mai 2021), elle ne conclut plus à la reconnaissance de la qualité de réfugié. Partant, seule demeure indécise la question du caractère exigible, ou non, de l'exécution du renvoi.
4.
4.1 Selon l'art. 83 al. 4
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 111b Réexamen - 1 La demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen. Il n'y a pas de phase préparatoire.390 |
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1 | La demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen. Il n'y a pas de phase préparatoire.390 |
2 | Les décisions de non-entrée en matière sont rendues en règle générale dans les cinq jours ouvrables qui suivent le dépôt de la demande de réexamen. Dans les autres cas, les décisions sont rendues en règle générale dans les dix jours ouvrables qui suivent le dépôt de la demande. |
3 | Le dépôt d'une demande de réexamen ne suspend pas l'exécution du renvoi. L'autorité compétente pour le traitement de la demande peut, sur demande, octroyer l'effet suspensif en cas de mise en danger du requérant dans son État d'origine ou de provenance. |
4 | Les demandes de réexamen infondées ou présentant de manière répétée les mêmes motivations sont classées sans décision formelle. |
IR 0.107 Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant CDE Art. 3 - 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. |
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1 | Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. |
2 | Les États parties s'engagent à assurer à l'enfant la protection et les soins nécessaires à son bien-être, compte tenu des droits et des devoirs de ses parents, de ses tuteurs ou des autres personnes légalement responsables de lui, et ils prennent à cette fin toutes les mesures législatives et administratives appropriées. |
3 | Les États parties veillent à ce que le fonctionnement des institutions, services et établissements qui ont la charge des enfants et assurent leur protection soit conforme aux normes fixées par les autorités compétentes, particulièrement dans le domaine de la sécurité et de la santé et en ce qui concerne le nombre et la compétence de leur personnel ainsi que l'existence d'un contrôle approprié. |
4.2 Selon l'art. 83 al. 4
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 111b Réexamen - 1 La demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen. Il n'y a pas de phase préparatoire.390 |
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1 | La demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen. Il n'y a pas de phase préparatoire.390 |
2 | Les décisions de non-entrée en matière sont rendues en règle générale dans les cinq jours ouvrables qui suivent le dépôt de la demande de réexamen. Dans les autres cas, les décisions sont rendues en règle générale dans les dix jours ouvrables qui suivent le dépôt de la demande. |
3 | Le dépôt d'une demande de réexamen ne suspend pas l'exécution du renvoi. L'autorité compétente pour le traitement de la demande peut, sur demande, octroyer l'effet suspensif en cas de mise en danger du requérant dans son État d'origine ou de provenance. |
4 | Les demandes de réexamen infondées ou présentant de manière répétée les mêmes motivations sont classées sans décision formelle. |
4.3 Selon une jurisprudence constante, l'exécution du renvoi ne devient inexigible au sens de l'art. 83 al. 4
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 111b Réexamen - 1 La demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen. Il n'y a pas de phase préparatoire.390 |
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1 | La demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen. Il n'y a pas de phase préparatoire.390 |
2 | Les décisions de non-entrée en matière sont rendues en règle générale dans les cinq jours ouvrables qui suivent le dépôt de la demande de réexamen. Dans les autres cas, les décisions sont rendues en règle générale dans les dix jours ouvrables qui suivent le dépôt de la demande. |
3 | Le dépôt d'une demande de réexamen ne suspend pas l'exécution du renvoi. L'autorité compétente pour le traitement de la demande peut, sur demande, octroyer l'effet suspensif en cas de mise en danger du requérant dans son État d'origine ou de provenance. |
4 | Les demandes de réexamen infondées ou présentant de manière répétée les mêmes motivations sont classées sans décision formelle. |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 111b Réexamen - 1 La demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen. Il n'y a pas de phase préparatoire.390 |
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1 | La demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen. Il n'y a pas de phase préparatoire.390 |
2 | Les décisions de non-entrée en matière sont rendues en règle générale dans les cinq jours ouvrables qui suivent le dépôt de la demande de réexamen. Dans les autres cas, les décisions sont rendues en règle générale dans les dix jours ouvrables qui suivent le dépôt de la demande. |
3 | Le dépôt d'une demande de réexamen ne suspend pas l'exécution du renvoi. L'autorité compétente pour le traitement de la demande peut, sur demande, octroyer l'effet suspensif en cas de mise en danger du requérant dans son État d'origine ou de provenance. |
4 | Les demandes de réexamen infondées ou présentant de manière répétée les mêmes motivations sont classées sans décision formelle. |
Ce qui compte ce sont, d'une part, la gravité de l'état de santé et, d'autre part, l'accès à des soins essentiels. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels que, en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique à son retour au pays. De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance.
4.4 En l'espèce, malgré le conflit entre les forces éthiopiennes et le Front populaire de libération du Tigré ayant impliqué les forces érythréennes qui ont porté assistance aux autorités éthiopiennes, l'Erythrée ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 111b Réexamen - 1 La demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen. Il n'y a pas de phase préparatoire.390 |
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1 | La demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen. Il n'y a pas de phase préparatoire.390 |
2 | Les décisions de non-entrée en matière sont rendues en règle générale dans les cinq jours ouvrables qui suivent le dépôt de la demande de réexamen. Dans les autres cas, les décisions sont rendues en règle générale dans les dix jours ouvrables qui suivent le dépôt de la demande. |
3 | Le dépôt d'une demande de réexamen ne suspend pas l'exécution du renvoi. L'autorité compétente pour le traitement de la demande peut, sur demande, octroyer l'effet suspensif en cas de mise en danger du requérant dans son État d'origine ou de provenance. |
4 | Les demandes de réexamen infondées ou présentant de manière répétée les mêmes motivations sont classées sans décision formelle. |
4.5 En outre, selon le rapport médical du 19 mai 2021, la recourante souffre d'un (...), avec des éléments (...).
Ainsi, le diagnostic n'a guère évolué depuis l'appréciation des problèmes médicaux qui a été faite par le SEM, dans sa décision du 23 août 2018, puis par le Tribunal dans son arrêt d'irrecevabilité D-5416/2018 du 23 octobre 2018 (cf. en particulier la décision incidente du Tribunal du 28 septembre 2018 ayant considéré que les conclusions du recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec). En outre, n'est pas décisif le fait que le traitement médicamenteux ait été modifié (cf. le recours, ch. 33, p. 6).
Dans ces conditions, il ne fait aucun doute que la recourante pourra bénéficier en Erythrée, en particulier à Asmara, des soins essentiels que requièrent ses pathologies, la médication qui lui est prescrite étant disponible sur place, à tout le moins des antidépresseurs et des anxiolytiques. La recourante ne prétend du reste pas le contraire dans son recours du 30 juin 2021. S'agissant de l'origine de ses troubles, liés selon elle aux agressions sexuelles subies en Erythrée et en Libye durant son parcours migratoire, elle n'est pas décisive, étant encore rappelé que le viol collectif subi en Erythrée n'a pas été à l'origine de sa fuite du pays et qu'elle ne sera pas renvoyée dans un pays, notamment la Libye, par lequel elle a voyagé pour venir en Europe et où elle dit avoir subi des maltraitances.
S'agissant enfin des troubles de nature suicidaire, ayant justifié son hospitalisation en date du (...) 2021, il y a lieu de rappeler qu'ils sont couramment observés chez les personnes confrontées à l'imminence d'un renvoi ou devant faire face à l'incertitude de leur statut en Suisse. Cela dit, ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires ("suicidalité") ne constituent en soi un obstacle à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de son exigibilité, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prise en considération. Dans l'hypothèse où les tendances suicidaires s'accentueraient dans le cadre de l'exécution forcée, les autorités devraient y remédier au moyen de mesures adéquates. En particulier, il appartiendra aux autorités d'exécution du renvoi de vérifier les éventuelles mesures d'accompagnement qu'impose l'état de santé de la recourante de manière à prévenir, le cas échéant, tout acte d'auto-agression de sa part.
4.6 S'agissant de l'enfant B._______, force est de constater, à l'instar du SEM, que les atteintes à sa santé, notamment des difficultés d'ordre (...), ne sont pas d'une gravité telle qu'elles pourraient, en l'absence d'une prise en charge adéquate, induire d'une manière certaine une mise en danger concrète de sa vie ou une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique, au sens restrictif de la jurisprudence.
En outre, cet enfant, au vu de son jeune âge, n'est manifestement pas à ce point imprégné et intégré au mode de vie en Suisse qu'un retour au Erythrée apparaisse comme déraisonnable et constitue un déracinement susceptible de porter atteinte à son développement personnel. Il retournera dans ce pays, comme le SEM l'a justement relevé, avec ses père et mère et retrouvera sur place des membres de sa famille, tant du côté maternel que paternel.
4.7 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le rejet de la demande de réexamen, doit être rejeté.
5.
Dans la mesure où il est statué immédiatement sur le recours, la demande de mesures provisionnelles est sans objet.
6.
6.1 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée (art. 65 al. 1
IR 0.107 Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant CDE Art. 3 - 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. |
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1 | Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. |
2 | Les États parties s'engagent à assurer à l'enfant la protection et les soins nécessaires à son bien-être, compte tenu des droits et des devoirs de ses parents, de ses tuteurs ou des autres personnes légalement responsables de lui, et ils prennent à cette fin toutes les mesures législatives et administratives appropriées. |
3 | Les États parties veillent à ce que le fonctionnement des institutions, services et établissements qui ont la charge des enfants et assurent leur protection soit conforme aux normes fixées par les autorités compétentes, particulièrement dans le domaine de la sécurité et de la santé et en ce qui concerne le nombre et la compétence de leur personnel ainsi que l'existence d'un contrôle approprié. |
6.2 Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 1'500 francs, à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1
IR 0.107 Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant CDE Art. 3 - 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. |
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1 | Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. |
2 | Les États parties s'engagent à assurer à l'enfant la protection et les soins nécessaires à son bien-être, compte tenu des droits et des devoirs de ses parents, de ses tuteurs ou des autres personnes légalement responsables de lui, et ils prennent à cette fin toutes les mesures législatives et administratives appropriées. |
3 | Les États parties veillent à ce que le fonctionnement des institutions, services et établissements qui ont la charge des enfants et assurent leur protection soit conforme aux normes fixées par les autorités compétentes, particulièrement dans le domaine de la sécurité et de la santé et en ce qui concerne le nombre et la compétence de leur personnel ainsi que l'existence d'un contrôle approprié. |
(dispositif page suivante)
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 1'500 francs sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer Yves Beck
Expédition :