Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour III
C-976/2013
Arrêt du8 juillet 2014
Madeleine Hirsig-Vouilloz (présidente du collège),
Composition Franziska Schneider, Michael Peterli, juges,
Barbara Scherer, greffière.
X._______,
Parties représentée par Maître Philippe Vogel, Avenue Juste-Olivier 17, Case postale 540, 1001 Lausanne ,
recourante,
contre
Office fédéral des assurances sociales, Effingerstrasse 20, 3003 Bern,
autorité inférieure .
Objet Loi fédérale sur les aides financières à l'accueil extra-familial pour enfants (décision du 29 janvier 2013).
Faits :
A.
En date du 20 juillet 2012, X._______ a déposé auprès de l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) une demande d'aides financières pour l'ouverture, prévue pour la rentrée scolaire d'août 2012, de la structure d'accueil collectif de jour "X._______, Nursery-Garderie". L'association indique que les aides financières seront utilisées pour l'augmentation de l'offre d'une structure existante. Elle explique que les locaux de la Nursery-Garderie A._______ ne sont plus conformes aux directives cantonales et que le bail de sous-location a été résilié avec effet au 31 juillet 2012. Afin d'éviter la fermeture de la garderie et le licenciement du personnel, elle a trouvé des locaux adaptés à la Rue Y._______, offrant la possibilité de créer 12 places pour des écoliers (OFAS pce 7.1).
B.
Dans son courrier du 16 août 2012, X._______ explique en particulier que son ouverture à la Rue Y._______ ne se résume pas au simple déménagement d'une structure existante, mais qu'il s'agit bien d'un nouveau projet de centre de vie enfantine. Non seulement la nouvelle garderie permet de proposer 34 places d'accueil mais elle offre également à des éducatrices expérimentées l'opportunité de travailler au sein d'une équipe élargie. Les frais de construction ont été importants en raison de l'application des directives très strictes d'insonorisation et de sécurité notamment (OFAS pce 3.1).
C.
Par décision du 29 janvier 2013, l'OFAS rejette la requête de X._______ aux motifs que sa structure d'accueil collectif de jour n'est pas nouvelle et qu'elle n'a pas augmenté l'offre de places d'accueil préscolaire. L'administration considère que l'ouverture de la structure d'accueil collectif de jour a en fait consisté en le déménagement d'une structure existante dans de nouveaux locaux en vue d'assurer la continuité de ses activités. Les frais de construction à eux seuls ne peuvent justifier que la structure puisse être considérée comme nouvelle. Bien que nouvellement 34 places d'accueil sont proposées, 22 places concernent comme auparavant les places d'accueil pour des enfants d'âge préscolaire; L'OFAS précise avoir déjà reconnu le droit à l'aide financière pour la création de 12 nouvelles places parascolaires par décision du 20 novembre 2012. Si l'association a changé de nom, les statuts, les membres ainsi que la présidente du comité sont restés les mêmes; la direction ainsi qu'une grande partie du personnel est également restée inchangée. Les changements intervenus peuvent être attribués d'une part à l'encadrement des 12 nouvelles places pour les écoliers, et d'autre part à une fluctuation normale du personnel, suite à 2 départs et une réduction de taux d'occupation (OFAS pce 1).
D.
Le 25 février 2013, X._______ interjette recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF ou Tribunal), concluant, sous suite de frais et dépens, à titre principal à la réformation de celle-ci et à ce que le subventionnement sollicité pour 22 places d'accueil pour enfants en âge de préscolarité soit accordé à concurrence de 110'000 francs ou de tous autres montants découlant de l'application du texte légal et à titre subsidiaire, au renvoi du dossier à l'instance fédérale pour nouvelle décision.
La recourante argue que l'ancienne Association de la Nursery-Garderie A.________ n'existe plus et qu'à sa fermeture le 20 juillet 2012, 22 places d'accueil ont été perdues définitivement. Elle constitue, par contre, une nouvelle entité, avec des statuts propres et une nouvelle structure d'accueil avec 34 nouvelles places, soit 22 places pour des enfants en âge de préscolarité et 12 pour des enfants en âge d'aller à l'école enfantine. Elle n'a rien pu reprendre de l'aménagement vétuste de l'entité précédente et a dû engager du personnel. Elle ne comprend pas les amalgames auxquels procède l'OFAS entre une défunte structure de 22 places sur 135 m2 à la Rue Z._______ (dans le quartier U._______) et une nouvelle entité de 34 places sur 292 m2 à la Rue Y._______ (dans le quartier V._______). En outre, la recourante avance qu'elle a reçu une subvention de 110'000 francs au titre d'aide au démarrage pour les 22 places d'accueil préscolaire par la Fondation pour l'accueil de jour des enfants (FAJE) et que l'OFAS s'aligne normalement sur les décisions rendu par cette fondation (TAF pce 1).
E.
La recourante s'acquitte de l'avance de frais de procédure de 2'000 francs dans le délai imparti par le Tribunal (TAF pces 2, 3 et 5).
F.
Par réponse du 7 mai 2013, l'OFAS conclut au rejet du recours. Elle avance que la législation en matière d'aides financières ne vise pas à récompenser le maintien de places d'accueil déjà existantes, mais la création de nouvelles places. Or, les charges de rénovations et les travaux effectués dans le but de garantir la conformité avec les réglementations cantonales sont des charges que doit supporter toute structure, qu'elle soit existante, nouvelle ou qu'elle déménage. En l'espèce, les statuts, la présidence ainsi que la majorité des membres du comité sont restés inchangés. De même, la nouvelle structure a repris en grande partie le personnel d'exploitation de la structure "Nursery-Garderie A._______" ainsi, qu'au moment de la réouverture, les enfants la fréquentant; Ainsi, la nouvelle association a repris les éléments essentiels de la garderie préexistante. L'OFAS soutient par ailleurs qu'il faut distinguer les structures d'accueil collectif de jour des structures d'accueil parascolaire, et qu'en l'espèce les nouvelles places d'accueil parascolaire créées doivent être considérées comme une nouvelle offre et non pas comme une augmentation de l'offre existante (TAF pce 8).
G.
Par réplique du 19 juin 2013, la recourante maintient son recours. Elle conteste, sur le plan juridique, qu'elle est la continuation de la précédente association de la Nursery-Garderie A._______ qui a fermé définitivement et souligne que, sur le plan matériel, les locaux de la rue Z._______ ont dû être définitivement abandonnés et d'autres locaux ont été utilisés. Le fait qu'elle a toujours la même directrice, partiellement la même équipe et les mêmes statuts n'est dès lors pas décisif. Elle estime que sa situation est comparable à celle jugée dans l'arrêt du TAF C-591/2010. Par ailleurs, elle ne comprend pas comment la structure d'accueil nouvelle peut être considérée comme partiellement nouvelle et partiellement pas nouvelle. Du reste, elle n'a encore jamais pu bénéficier d'aides financières au démarrage et en aucune manière on ne peut la soupçonner de tenter de percevoir à double une subvention en jouant sur les conditions légales (TAF pce 12).
H.
Par duplique du 15 juillet 2013, l'OFAS persiste dans ses conclusions et souligne que la recourante n'a objectivement pas créé de nouvelles places d'accueil préscolaire. De plus, seules les dispositions légales fédérales en vigueur sont déterminantes et la recourante se trompe si elle conclut qu'elle a droit aux subventions fédérales au seul motif qu'elle a obtenu des subventions cantonales. Enfin, le fait qu'une structure ait, dans le passé, bénéficié ou non d'aides financières fédérales pour des places existantes ne saurait en aucun cas être un critère déterminant (TAF pce 14).
I.
Le 17 septembre 2013, la recourante informe qu'elle n'a pas d'observations complémentaires à déposer (TAF pce 16).
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions rendues par l'OFAS concernant les aides financières à l'accueil extra-familial pour enfants, sous réserve des exceptions non prévues en l'espèce (art. 31
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 31 Principio - Il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'articolo 5 della legge federale del 20 dicembre 196819 sulla procedura amministrativa (PA). |
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 32 Eccezioni - 1 Il ricorso è inammissibile contro: |
|
1 | Il ricorso è inammissibile contro: |
a | le decisioni in materia di sicurezza interna o esterna del Paese, neutralità, protezione diplomatica e altri affari esteri, in quanto il diritto internazionale pubblico non conferisca un diritto al giudizio da parte di un tribunale; |
b | le decisioni in materia di diritto di voto dei cittadini nonché di elezioni e votazioni popolari; |
c | le decisioni in materia di salario al merito del personale federale, in quanto non concernano la parità dei sessi; |
d | ... |
e | le decisioni nel settore dell'energia nucleare concernenti: |
e1 | le autorizzazioni di massima per impianti nucleari, |
e2 | l'approvazione del programma di smaltimento, |
e3 | la chiusura di depositi geologici in profondità, |
e4 | la prova dello smaltimento; |
f | le decisioni in materia di rilascio o estensione di concessioni di infrastrutture ferroviarie; |
g | le decisioni dell'autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva; |
h | le decisioni in materia di rilascio di concessioni per case da gioco; |
i | le decisioni in materia di rilascio, modifica o rinnovo della concessione della Società svizzera di radiotelevisione (SSR); |
j | le decisioni in materia di diritto ai sussidi di una scuola universitaria o di un altro istituto accademico. |
2 | Il ricorso è inoltre inammissibile contro: |
a | le decisioni che, in virtù di un'altra legge federale, possono essere impugnate mediante opposizione o ricorso dinanzi a un'autorità ai sensi dell'articolo 33 lettere c-f; |
b | le decisioni che, in virtù di un'altra legge federale, possono essere impugnate mediante ricorso dinanzi a un'autorità cantonale. |
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 33 Autorità inferiori - Il ricorso è ammissibile contro le decisioni: |
|
a | del Consiglio federale e degli organi dell'Assemblea federale in materia di rapporti di lavoro del personale federale, compreso il rifiuto dell'autorizzazione a procedere penalmente; |
b | del Consiglio federale concernenti: |
b1 | la destituzione di un membro del Consiglio della banca o della direzione generale o di un loro supplente secondo la legge del 3 ottobre 200325 sulla Banca nazionale, |
b10 | la revoca di un membro del consiglio d'amministrazione del Servizio svizzero di assegnazione delle tracce o l'approvazione della risoluzione del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio d'amministrazione secondo la legge federale del 20 dicembre 195743 sulle ferrovie; |
b2 | la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari o l'approvazione dello scioglimento del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio di amministrazione secondo la legge del 22 giugno 200726 sulla vigilanza dei mercati finanziari, |
b3 | il blocco di valori patrimoniali secondo la legge del 18 dicembre 201528 sui valori patrimoniali di provenienza illecita, |
b4 | il divieto di determinate attività secondo la LAIn30, |
b4bis | il divieto di organizzazioni secondo la LAIn, |
b5 | la revoca di un membro del Consiglio d'istituto dell'Istituto federale di metrologia secondo la legge federale del 17 giugno 201133 sull'Istituto federale di metrologia, |
b6 | la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'Autorità federale di sorveglianza dei revisori o l'approvazione dello scioglimento del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio di amministrazione secondo la legge del 16 dicembre 200535 sui revisori, |
b7 | la revoca di un membro del Consiglio dell'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici secondo la legge del 15 dicembre 200037 sugli agenti terapeutici, |
b8 | la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'istituto secondo la legge del 16 giugno 201739 sui fondi di compensazione, |
b9 | la revoca di un membro del consiglio d'Istituto dell'Istituto svizzero di diritto comparato secondo la legge federale del 28 settembre 201841 sull'Istituto svizzero di diritto comparato, |
c | del Tribunale penale federale in materia di rapporti di lavoro dei suoi giudici e del suo personale; |
cbis | del Tribunale federale dei brevetti in materia di rapporti di lavoro dei suoi giudici e del suo personale; |
cquater | del procuratore generale della Confederazione in materia di rapporti di lavoro dei procuratori pubblici federali da lui nominati e del personale del Ministero pubblico della Confederazione; |
cquinquies | dell'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione in materia di rapporti di lavoro del personale della sua segreteria; |
cter | dell'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione in materia di rapporti di lavoro dei membri del Ministero pubblico della Confederazione eletti dall'Assemblea federale plenaria; |
d | della Cancelleria federale, dei dipartimenti e dei servizi dell'Amministrazione federale loro subordinati o aggregati amministrativamente; |
e | degli stabilimenti e delle aziende della Confederazione; |
f | delle commissioni federali; |
g | dei tribunali arbitrali costituiti in virtù di contratti di diritto pubblico sottoscritti dalla Confederazione, dai suoi stabilimenti o dalle sue aziende; |
h | delle autorità o organizzazioni indipendenti dall'Amministrazione federale che decidono nell'adempimento di compiti di diritto pubblico loro affidati dalla Confederazione; |
i | delle autorità cantonali, in quanto una legge federale preveda che le loro decisioni sono impugnabili mediante ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 5 - 1 Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: |
|
1 | Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: |
a | la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi; |
b | l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi; |
c | il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi. |
2 | Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione (art. 69).24 |
3 | Le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni. |
1.2 La procédure devant le TAF est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 37 Principio - La procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA56, in quanto la presente legge non disponga altrimenti. |
1.3 La recourante a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, est spécialement atteinte par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 48 al. 1
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 48 - 1 Ha diritto di ricorrere chi: |
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1 | Ha diritto di ricorrere chi: |
a | ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo; |
b | è particolarmente toccato dalla decisione impugnata; e |
c | ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa. |
2 | Ha inoltre diritto di ricorrere ogni persona, organizzazione o autorità cui un'altra legge federale riconosce tale diritto. |
1.4 Dans la mesure où le recours a été introduit dans le délai et la forme prescrits (art. 50
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 50 - 1 Il ricorso dev'essere depositato entro 30 giorni dalla notificazione della decisione. |
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1 | Il ricorso dev'essere depositato entro 30 giorni dalla notificazione della decisione. |
2 | Il ricorso per denegata o ritardata giustizia può essere interposto in ogni tempo. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 52 - 1 L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente. |
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1 | L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente. |
2 | Se il ricorso non soddisfa a questi requisiti o se le conclusioni o i motivi del ricorrente non sono sufficientemente chiari, e il ricorso non sembra manifestamente inammissibile, l'autorità di ricorso assegna al ricorrente un breve termine suppletorio per rimediarvi. |
3 | Essa gli assegna questo termine con la comminatoria che, decorrendo infruttuoso, deciderà secondo l'inserto o, qualora manchino le conclusioni, i motivi oppure la firma, non entrerà nel merito del ricorso. |
2.
2.1 Selon les règles générales du droit intertemporel, le droit matériel applicable est déterminé par les règles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 445 consid. 1.2). En l'espèce, la décision attaquée datant du 29 janvier 2013, sont applicables à la présente cause la loi fédérale ainsi que l'ordonnance du 9 décembre 2002 sur les aides financières à l'accueil extra-familial pour enfants (RS 861.1; ci-après : ordonnance), dans leurs versions modifiées en vigueur depuis le 1er février 2011 (RO 2011 307 et FF 2010 1483, respectivement RO 2011 189).
2.2 Devant le TAF la recourante peut invoquer la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'opportunité de la décision prise (art. 49
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 49 - Il ricorrente può far valere: |
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a | la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento; |
b | l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti; |
c | l'inadeguatezza; questa censura non è ammissibile quando un'autorità cantonale ha giudicato come autorità di ricorso. |
Cela étant, il sied de considérer qu'aux termes de l'art. 1 al. 1 de la loi fédérale en l'espèce déterminante, la Confédération octroie, dans la limite des crédits ouverts, des aides financières à la création de places d'accueil extra-familial pour enfants afin d'aider les parents à mieux concilier famille et travail ou formation. L'Assemblée fédérale vote sous la forme d'un crédit d'engagement pluriannuel les moyens nécessaires au financement de ces aides financières. Si les aides demandées excèdent les moyens à disposition, le Département fédéral de l'intérieur édicte un ordre de priorité en s'efforçant de répartir ces derniers de manière équilibrée entre les régions (cf. art. 4 al. 1 et 4 de la loi fédérale). Il n'existe donc pas de droit formel à ces aides financières (FF 2002 3925, p. 3947 ad art. 3 al. 1). Ainsi, de pratique constante, le TAF n'examine la décision de l'administration qu'avec une certaine retenue (arrêts du TAF C-3378/2010 du 4 juillet 2012 et références, C-2561/2007 du 30 novembre 2007) et ne s'écarte de l'appréciation de l'autorité administrative pas sans nécessité (Moor/Flückiger/Martenet, Droit administratif, Volume I, Les fondements, 3ème édition 2012, ch. 4.3.2.2 pp. 741 s.).
3.
En l'occurrence, l'examen porte sur la décision de l'OFAS du 29 janvier 2013 et ainsi sur la question à savoir si l'autorité a rejeté à juste titre la demande de la recourante tendant à lui octroyer une aide financière pour ses 22 places de la structure d'accueil collectif de jour.
En revanche, le présent litige ne concerne pas l'aide financière accordée par décision du 20 novembre 2012 à la structure d'accueil parascolaire de 12 places de la recourante (OFAS pce 2).
4.
L'aide financière fédérale à l'accueil extra-familial pour enfants étant une subvention à laquelle la législation n'accorde pas de droit formel (en allemand: Ermessenssubvention; TAF C-3778/2010 du 4 juillet 2012 consid. 3.1 à 3.3; cf. aussi consid. 2.2 ci-dessus), l'administration dispose dans son attribution de la liberté d'appréciation. Cependant, celle-ci est limitée non seulement par les dispositions légales mais également par le fait qu'il appartient à l'administration de trouver dans un cas particulier la solution la plus opportune, à savoir la solution la plus adaptée, efficace et produisant le meilleur résultat (Moor/Flückiger/Martenet, op. cit., ch. 4.3.2.2 p. 741). L'administration est également liée par la Constitution fédérale et notamment par les principes de l'égalité de traitement et de la proportionnalité. Les intérêts publics doivent être observés et l'administration doit tenir compte du sens et du but du cadre légal et notamment des principes légaux de la matière concernée. La décision ne peut en outre pas être arbitraire (arrêt du TAF C-3778/2010 cité consid. 3.3; Häfelin/Müller/Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6ème édition 2010, ch. 441).
5.
5.1 Au vu de l'art. 2 al. 1 de la loi fédérale, les aides financières peuvent être allouées aux structures d'accueil collectif de jour (let. a), aux structures d'accueil parascolaire pour enfants jusqu'à la fin de la scolarité obligatoire (let. b) et aux structures coordonnant l'accueil familial de jour (let. c). Selon l'al. 2 de la disposition, les aides financières sont destinées en priorité aux structures nouvelles. Elles peuvent être allouées également aux structures existantes qui augmentent leur offre de façon significative.
5.2 L'art. 3 de la loi fixe les conditions d'octroi. Les aides financières peuvent être octroyées aux structures d'accueil collectif de jour lorsqu'elles sont gérées par des personnes physiques, des cantons, des communes ou d'autres personnes morales (let. a), que leur financement paraît assuré à long terme, pour une durée de six ans au moins (let. b) et qu'elles répondent aux exigences cantonales de qualité.
5.3 Les aides financières allouées aux structures d'accueil collectif de jour et d'accueil parascolaire couvrent un tiers au plus des frais d'investissement et d'exploitation. Elles ne peuvent excéder 5'000 francs par place et par an (art. 5 al. 1 de la loi fédérale). Les aides financières sont accordées pendant trois ans au plus (art. 5 al. 4 de la loi fédérale).
5.3.1 Le Conseil fédéral a édicté des dispositions d'exécution dans l'ordonnance (cf. art. 9 de la loi fédérale).
5.3.2 Aux termes de l'art. 2 de l'ordonnance sont considérées comme des structures d'accueil collectif de jour les structures qui accueillent des enfants d'âge préscolaire (al. 1). Peuvent recevoir des aides financières les structures qui disposent d'au moins 10 places, et sont ouvertes au moins 25 heures par semaine et 45 semaines par année (al. 2). Est considérée comme une augmentation significative de l'offre une augmentation d'un tiers du nombre de places d'accueil, mais au minimum de 10 places, ou une extension d'un tiers des heures d'ouverture, mais au minimum de 375 heures par année (al. 3). Une structure qui change d'organisme responsable ou qui ouvre à nouveau n'est pas considérée comme une nouvelle structure d'accueil collectif de jour (al. 4).
5.3.3 Selon l'art. 4 al. 1 de l'ordonnance, les aides financières allouées pour les structures d'accueil collectif de jour sont versées sous forme de contributions forfaitaires. Pour les structures existantes qui augmentent leur offre de façon significative, seules sont déterminantes les nouvelles places et les heures d'ouverture supplémentaires. Selon l'al. 3, les aides financières sont versées comme suit : pour les places occupées: l'entière contribution forfaitaire pendant 2 ans (let. a); pour les places non occupées: 50% de la contribution forfaitaire pendant la première année pour laquelle l'aide financière est allouée (let. b).
D'après l'annexe 1, chiffres 1.1 et 1.2, la contribution forfaitaire pour une offre à plein temps - correspondant à une durée d'ouverture annuelle d'au moins 225 jours à raison de 9 heures par jour, ce qui représente au moins 2025 heures d'exploitation par année - s'élève à 5'000 francs par place et par an.
6.
6.1 Le TAF a déjà eu l'occasion de relever que la loi fédérale ne précise pas ce qu'il faut entendre par "structure nouvelle" au sens de l'art. 2 al. 2 de la loi fédérale qui stipule que les aides financières sont destinées en priorité aux structures nouvelles. Les travaux préparatoires de la loi fédérale (Initiative parlementaire, Incitation financière pour la création de places d'accueil pour enfants en dehors du cadre familial [00.403]: rapport de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national du 22 février 2002 [FF 2002 3925 ss] et avis du Conseil fédéral du 27 mars 2002 [FF 2002 3970 ss]) ne contiennent pas non plus d'indices quant à l'interprétation à donner à cette disposition (arrêts du TAF C-591/2010 du 23 mai 2012 consid. 8.1 et C-6397/2010 du 24 octobre 2011 consid. 2.3.3).
Il ressort toutefois de ces travaux préparatoires que le but de la loi fédérale est d'encourager la création de nouvelles places d'accueil pour enfants, en octroyant une aide complémentaire de départ pour financer de telles places là où beaucoup de projets ne peuvent aboutir ou échouent faute d'un financement suffisant. Le législateur parle donc d'un programme d'incitation à la création de places d'accueil pour enfants (FF 2002 3925 ss, 2.5.1 et 2.5.2; arrêts du TAF C-591/2010 consid. 8.1 et C-6397/2010 consid. 2.3.5).
Le TAF a alors noté que la législation fédérale vise à garantir que ce programme d'incitation profite à la création de nouvelles places d'accueil, de sorte à en augmenter l'offre globale (arrêts du TAF C-591/2010 consid. 8.2 et C-6397/2010 consid. 2.3.6). Le but n'est donc pas de soutenir les structures existantes qui n'ont pas pour projet d'augmenter leur offre, ni de garantir leur maintien. La deuxième phrase de l'art. 2 al. 2 de la loi fédérale, selon laquelle les aides financières peuvent également être allouées aux structures existantes qui augmentent leur offre de façon significative, souligne cet objectif tendant au seul soutien de l'augmentation des places d'accueil. Afin d'éviter les abus, la même structure ne peut pas bénéficier de fait plusieurs fois des aides financières et pour une période supérieure à la durée maximale de trois ans (arrêts du TAF C-591/2010 consid. 8.2 et C-6397/2010 consid. 2.3.6).
6.2 L'art. 2 al. 4 de l'ordonnance donne une définition négative de la notion de "structure nouvelle", disposant qu'une structure qui change d'organisme responsable ou qui ouvre à nouveau n'est pas considérée comme une nouvelle structure d'accueil collectif de jour. Cette disposition a été modifiée avec effet au 1er février 2011 et la fin de la phrase, ajoutant "si son concept d'exploitation ne présente pas de changement important", a été supprimée (RO 2011 189). Dans son commentaire du 10 décembre 2010, l'OFAS explique que dans la pratique, la notion de "changement important du concept d'exploitation" s'est relevée être équivoque. Certains demandeurs ont pu penser qu'un changement de locaux ou de concept pouvait permettre à une structure de bénéficier d'aides financières. Or tel ne saurait être le cas, le programme d'impulsion ayant clairement pour objectif de promouvoir la création de nouvelles places et non pas de subventionner des places d'ores et déjà existantes. L'objectif de la disposition a par ailleurs toujours été d'éviter certaines formes d'abus, à savoir la fermeture d'une structure puis sa réouverture ou le changement d'organisme responsable en vue de bénéficier d'aides financières.
Le Tribunal de céans a jugé que cette disposition de l'ordonnance, dans sa version en vigueur du 1er février 2003 au 31 janvier 2011 (RO 2003 258), excluant du programme fédéral d'aides financières les structures qui dans les faits poursuivent leur activité, s'avère conforme à la loi, puisque ces structures n'entreprennent pas une activité créatrice de nouvelles places d'accueil (arrêts du TAF C-591/2010 consid. 8.2 et C-6397/2010 consid. 2.3.6). La disposition modifiée en vigueur depuis le 1er février 2011 est également conforme à la loi, ne faisant que clarifier le but légal.
6.3 A titre d'exemples, le TAF a eu l'occasion de préciser que les structures constituées dans la continuité d'un établissement déjà existant comme par exemple lors d'un rachat ou d'une fusion et se fondant, au moment de la reprise ou de la réouverture, sur des éléments essentiels de la structure préexistante, tels que l'infrastructure, les collaborateurs employés et le personnel dirigeant, n'ont pas droit à des aides financières au vu des dispositions citées. Il en est de même, en cas de faillite, lorsque les personnes à l'origine de la nouvelle structure sont les mêmes que celles de l'institution en faillite (arrêts du TAF C-591/2010 consid. 8.3 et C-6397/2010 consid. 2.3.6). Dans une affaire C-3778/2010 du 4 juillet 2012, le TAF a estimé qu'il y a eu reprise d'un accueil parascolaire par l'école primaire en cause qui a précédemment collaboré et financièrement soutenu l'association privée dissoute, l'offre de l'école étant resté identique, visant le même cercle d'enfants et se déroulant dans les anciens locaux, même si ceux-ci ont dû être aménagés en raison des directives cantonales notamment. En substance, seuls le soutien financier et les heures d'ouverture avaient changé (consid. 4.3 et 4.4).
En revanche, le TAF a considéré dans l'affaire C-6397/2010 que si une structure d'accueil collectif de jour cesse son activité et que d'autres personnes ou collectivités en profitent pour créer leur propre structure d'accueil, indépendante de l'établissement précédent, il ne s'agit ni d'une reprise, ni d'une réouverture, l'investissement nécessaire à la création de cette toute nouvelle structure, que ce soit pour la location des locaux, l'obtention d'un permis de construire, l'achat du mobilier ou l'engagement et la formation du personnel, étant bien plus important qu'en cas de reprise d'une exploitation préexistante (consid. 2.3.6). Dans l'affaire C-591/2010, le TAF a considéré que l'on ne peut pas conclure qu'il y a eu reprise d'une structure existante du seul fait que la nouvelle structure, sans lien avec la précédente, s'installe dans des locaux auparavant loué par celle-ci. Dans le cas d'espèce la nouvelle structure a du reste dû entreprendre des travaux d'aménagement et d'investissement et n'a pas pu reprendre l'infrastructure précédente (consid. 9.1).
7.
7.1 Dans le cas concret, l'OFAS a refusé l'octroi d'aide financière pour le motif que la recourante ne peut pas être considérée comme une nouvelle structure parce qu'elle a pu reprendre les éléments essentiels de la garderie préexistante.
La recourante, pour sa part, soutient qu'elle constitue une nouvelle structure et que c'est à tort que l'OFAS établit un lien avec l'ancienne association de la Nursery-Garderie A._______.
7.1.1 A titre préliminaire, il sied de remarquer que la recourante ne peut rien déduire en sa faveur du fait qu'elle a reçu de la FAJE une subvention au titre d'aide au démarrage pour les places d'accueil préscolaire en cause (cf. courrier de la fondation du 10 septembre 2012 [TAF pce 1 annexe 8]). Le présent litige s'examine à la lumière de la législation fédérale seulement.
De plus, au vu de la jurisprudence citée, la question de savoir si la recourante constitue une nouvelle structure ne s'examine pas seulement d'après sa forme juridique. Il sied également d'examiner si de fait la recourante a repris l'activité de l'association précédente.
7.1.2 En l'espèce, il est incontesté que la recourante est une association différente de l'association de la Nursery-Garderie A._______ qui a cessé son activité le 20 juillet 2012. La recourante se distingue de l'ancienne association aussi par le fait qu'elle occupe des nouveaux locaux, ayant nécessité des travaux d'aménagements importants et qu'elle possède des nouveaux meubles, les anciens étant vétustes.
Cependant, à l'instar de l'OFAS, le TAF note que la nouvelle association utilise - à quelques exceptions près - les mêmes statuts que l'association précédente (cf. les art. 2, 4 et 11 des statuts [OFAS pces 7.4 et 7.5]) et donc la même organisation. De plus, elle a repris de l'ancienne association la majorité des membres du comité (3 personnes sur 4 respectivement 5 personnes [OFAS pces 7.2 et 7.6]), dont la présidente, ainsi que la majorité des enfants fréquentant la structure d'accueil collectif de jour (24 enfants sur 36 enfants d'après la comparaison effectuée entre juillet et septembre 2012 [OFAS pce 3.4]). La recourante a également repris 3 personnes du personnel dédié à ces places (sur 6 personnes nouvellement occupées par la recourante), dont la directrice, ainsi que les 2 aides de maison de l'association précédente (OFAS pces 3.5 et 3.6). En outre, son projet pédagogique est identique (OFAS pces 7.9 et 7.10). Ainsi, la recourante a bien repris de nombreux éléments essentiels de l'ancienne association. D'ailleurs, dans sa demande du 20 juillet 2012, la recourante indique que les aides financières seront utilisées pour l'augmentation de l'offre d'une structure existante (OFAS pce 7.5).
Dans une telle situation, contrairement à ce que soutient la recourante, le fait qu'elle occupe des nouveaux locaux, ayant nécessité des travaux d'aménagements importants et qu'elle a dû acheter du mobilier nouveaux, ne saurait permettre de conclure qu'elle forme une structure nouvelle au sens de la loi et de la jurisprudence. Du reste, l'OFAS le relève à juste titre, toute structure, qu'elle soit existante, nouvelle ou qu'elle déménage, doit supporter des charges de rénovations et d'aménagements, aussi ceux effectués dans le but de garantir la conformité avec les règlements cantonaux. De même, toute structure doit investir dans le remplacement des meubles et des matériels usés.
7.1.3 La recourante avance qu'elle présente par rapport à l'ancienne association un nouveau projet de centre de vie enfantine, pouvant offrir 34 places d'accueil. En revanche, l'OFAS remarque à juste titre que sur ces 34 places, 12 places concernent les nouvelles places parascolaires pour lesquelles la recourante a obtenu une aide financière par décision du 20 novembre 2012. Or, pour les 22 places restantes, concernant les places d'accueil préscolaire litigieuses en l'occurrence, le projet pédagogique est resté le même. La recourante a de surcroît repris de nombreux autres éléments essentiels de l'association précédente (cf. consid. 7.1.2 ci-dessus). L'argument de la recourante est ainsi infondé.
Par ailleurs, la distinction opérée par l'OFAS entre les places de la structure d'accueil collectif de jour et celles de la structure d'accueil parascolaire suit la logique de la loi qui instaure cette différenciation dans l'art. 2, en allouant les aides financières aux structures d'accueil collectif de jour (al. 1 let. a) et aux structures d'accueil parascolaire pour enfants jusqu'à la fin de la scolarité obligatoire notamment (al. 1 let. b; cf. consid. 5.1 ci-dessus). Les griefs de la recourante, ne comprenant pas comment elle peut être considérée tantôt comme une structure nouvelle et tantôt comme une structure pas nouvelle, ne peuvent ainsi pas être suivis.
7.1.4 La recourante invoque la jurisprudence du Tribunal de céans, notamment le jugement C-591/2010 du 23 mai 2012. Toutefois, la présente situation se distingue clairement de cette affaire où la nouvelle garderie avait profondément modifié les modalités d'exploitation et n'a conservé de l'ancienne garderie ni le personnel d'exploitation, ni la clientèle. Le cas concret diffère également de l'affaire C-6397/2010 où la nouvelle structure n'avait présenté aucun lien avec la garderie ancienne. C'est donc à tort que la recourante se prévaut de la jurisprudence du TAF; elle ne peut rien en déduire en sa faveur.
7.2 La recourante soulève également qu'il n'y a en l'espèce pas d'abus de droit et qu'elle ne tombe pas sous l'art. 2 al. 4 de l'ordonnance. Cela étant, s'il est vrai que cette disposition réglementaire vise notamment à éviter les abus, il sied de rappeler que le but de la législation fédérale réside dans le soutien de la création des places d'accueil nouvelles afin d'encourager l'augmentation de l'offre globale. Le législateur n'a pas souhaité soutenir financièrement les places existantes, ni le maintien de celles-ci (consid. 6.1 ci-dessus). Ainsi, bien que le TAF n'a en l'espèce certes pas constaté d'abus de la part de la recourante, il note qu'au vu de la loi et de la jurisprudence citées, la recourante, ayant repris des nombreux éléments essentiels de l'ancienne association, ne peut pas être considérée comme une structure nouvelle, offrant des places nouvelles.
7.2.1 En conclusion, le Tribunal retient que la recourante ne forme pas de fait une structure nouvelle, pouvant donner droit à des aides financières selon la loi fédérale.
7.3 L'OFAS a également refusé l'octroi d'aide financière parce qu'elle a constaté que la recourante n'a pas augmenté l'offre de places d'accueil préscolaire. En effet, comme l'association précédente, la recourante propose 22 places d'accueil (OFAS pces 3.1, 3.2 et 7.1, 7.2).
Ainsi, la recourante, n'ayant pas augmenté son offre, n'a pas droit à des aides financières en vertu de l'art. 2 al. 2 de la loi fédérale.
8.
Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté et la décision contestée du 29 janvier 2013 confirmée.
9.
9.1 Vu l'issue du litige, les frais de procédure, fixés à 2'000 francs, sont mis à la charge de la recourante (art. 63 al. 1
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 63 - 1 L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali. |
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1 | L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali. |
2 | Nessuna spesa processuale è messa a carico dell'autorità inferiore ne delle autorità federali, che promuovano il ricorso e soccombano; se l'autorità ricorrente, che soccombe, non è un'autorità federale, le spese processuali le sono addossate in quanto la causa concerna interessi pecuniari di enti o d'istituti autonomi. |
3 | Alla parte vincente possono essere addossate solo le spese processuali che abbia cagionato violando le regole di procedura. |
4 | L'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione esige dal ricorrente un anticipo equivalente alle presunte spese processuali. Stabilisce un congruo termine per il pagamento con la comminatoria che altrimenti non entrerà nel merito. Se sussistono motivi particolari, può rinunciare interamente o in parte a esigere l'anticipo.100 |
4bis | La tassa di decisione è stabilita in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Il suo importo oscilla: |
a | da 100 a 5000 franchi nelle controversie senza interesse pecuniario; |
b | da 100 a 50 000 franchi nelle altre controversie.101 |
5 | Il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi alla determinazione delle tasse.102 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005103 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010104 sull'organizzazione delle autorità penali.105 |
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 37 Principio - La procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA56, in quanto la presente legge non disponga altrimenti. |
9.2 Il n'est pas alloué de dépens, l'autorité inférieure, qui a obtenu gain de cause, n'ayant pas droit à ceux-ci (art. 7 al. 1
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF) TS-TAF Art. 7 Principio - 1 La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa. |
|
1 | La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa. |
2 | Se la parte vince solo parzialmente, le spese ripetibili sono ridotte in proporzione. |
3 | Le autorità federali e, di regola, le altre autorità con qualità di parte non hanno diritto a un'indennità a titolo di ripetibili. |
4 | Se le spese sono relativamente modeste, si può rinunciare a concedere alla parte un'indennità a titolo di ripetibili. |
5 | L'articolo 6a è applicabile per analogia.7 |
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF) TS-TAF Art. 7 Principio - 1 La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa. |
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1 | La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa. |
2 | Se la parte vince solo parzialmente, le spese ripetibili sono ridotte in proporzione. |
3 | Le autorità federali e, di regola, le altre autorità con qualità di parte non hanno diritto a un'indennità a titolo di ripetibili. |
4 | Se le spese sono relativamente modeste, si può rinunciare a concedere alla parte un'indennità a titolo di ripetibili. |
5 | L'articolo 6a è applicabile per analogia.7 |
10.
Cette décision n'est pas sujette à recours, la loi fédérale ne donnant pas un droit formel aux aides financières en cause (voir consid. 2.2 ci-dessus; art. 83 let. k
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 83 Eccezioni - Il ricorso è inammissibile contro: |
|
a | le decisioni in materia di sicurezza interna o esterna del Paese, neutralità, protezione diplomatica e altri affari esteri, in quanto il diritto internazionale non conferisca un diritto al giudizio da parte di un tribunale; |
b | le decisioni in materia di naturalizzazione ordinaria; |
c | le decisioni in materia di diritto degli stranieri concernenti: |
c1 | l'entrata in Svizzera, |
c2 | i permessi o autorizzazioni al cui ottenimento né il diritto federale né il diritto internazionale conferiscono un diritto, |
c3 | l'ammissione provvisoria, |
c4 | l'espulsione fondata sull'articolo 121 capoverso 2 della Costituzione federale e l'allontanamento, |
c5 | le deroghe alle condizioni d'ammissione, |
c6 | la proroga del permesso per frontalieri, il cambiamento di Cantone, il cambiamento d'impiego del titolare di un permesso per frontalieri, nonché il rilascio di documenti di viaggio a stranieri privi di documenti; |
d | le decisioni in materia d'asilo pronunciate: |
d1 | dal Tribunale amministrativo federale, salvo quelle che concernono persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, |
d2 | da un'autorità cantonale inferiore e concernenti un permesso o un'autorizzazione al cui ottenimento né il diritto federale né il diritto internazionale conferiscono un diritto; |
e | le decisioni concernenti il rifiuto dell'autorizzazione a procedere penalmente contro membri di autorità o contro agenti della Confederazione; |
f | le decisioni in materia di appalti pubblici se: |
fbis | le decisioni del Tribunale amministrativo federale concernenti decisioni secondo l'articolo 32i della legge del 20 marzo 200963 sul trasporto di viaggiatori; |
f1 | non si pone alcuna questione di diritto d'importanza fondamentale; sono fatti salvi i ricorsi contro gli appalti del Tribunale amministrativo federale, del Tribunale penale federale, del Tribunale federale dei brevetti, del Ministero pubblico della Confederazione e delle autorità giudiziarie cantonali superiori, o |
f2 | il valore stimato della commessa non raggiunge il valore soglia determinante secondo l'articolo 52 capoverso 1 in combinato disposto con l'allegato 4 numero 2 della legge federale del 21 giugno 201961 sugli appalti pubblici; |
g | le decisioni in materia di rapporti di lavoro di diritto pubblico, in quanto concernano una controversia non patrimoniale, ma non la parità dei sessi; |
h | le decisioni concernenti l'assistenza amministrativa internazionale, eccettuata l'assistenza amministrativa in materia fiscale; |
i | le decisioni in materia di servizio militare, civile o di protezione civile; |
j | le decisioni in materia di approvvigionamento economico del Paese adottate in situazioni di grave penuria; |
k | le decisioni concernenti i sussidi al cui ottenimento la legislazione non conferisce un diritto; |
l | le decisioni concernenti l'imposizione di dazi operata in base alla classificazione tariffaria o al peso delle merci; |
m | le decisioni concernenti il condono o la dilazione del pagamento di tributi; in deroga alla presente disposizione, il ricorso è ammissibile contro le decisioni concernenti il condono dell'imposta federale diretta o dell'imposta cantonale o comunale sul reddito e sull'utile se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se si tratta per altri motivi di un caso particolarmente importante; |
n | le decisioni in materia di energia nucleare concernenti: |
n1 | l'esigenza di un nulla osta o la modifica di un'autorizzazione o di una decisione, |
n2 | l'approvazione di un piano d'accantonamenti per le spese di smaltimento antecedenti lo spegnimento di un impianto nucleare, |
n3 | i nulla osta; |
o | le decisioni in materia di circolazione stradale concernenti l'omologazione del tipo di veicoli; |
p | le decisioni del Tribunale amministrativo federale in materia di traffico delle telecomunicazioni, radiotelevisione e poste concernenti:68 |
p1 | concessioni oggetto di una pubblica gara, |
p2 | controversie secondo l'articolo 11a della legge del 30 aprile 199769 sulle telecomunicazioni; |
p3 | controversie secondo l'articolo 8 della legge del 17 dicembre 201071 sulle poste; |
q | le decisioni in materia di medicina dei trapianti concernenti: |
q1 | l'iscrizione nella lista d'attesa, |
q2 | l'attribuzione di organi; |
r | le decisioni in materia di assicurazione malattie pronunciate dal Tribunale amministrativo federale in virtù dell'articolo 3472 della legge del 17 giugno 200573 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF); |
s | le decisioni in materia di agricoltura concernenti: |
s1 | ... |
s2 | la delimitazione delle zone nell'ambito del catasto della produzione; |
t | le decisioni concernenti l'esito di esami e di altre valutazioni della capacità, segnatamente nei settori della scuola, della formazione continua e dell'esercizio della professione; |
u | le decisioni in materia di offerte pubbliche di acquisto (art. 125-141 della L del 19 giu. 201577 sull'infrastruttura finanziaria); |
v | le decisioni del Tribunale amministrativo federale concernenti divergenze d'opinione tra autorità in materia di assistenza amministrativa o giudiziaria a livello nazionale; |
w | le decisioni in materia di diritto dell'elettricità concernenti l'approvazione dei piani di impianti elettrici a corrente forte e di impianti elettrici a corrente debole e l'espropriazione dei diritti necessari per la costruzione o l'esercizio di siffatti impianti, se non si pone alcuna questione di diritto d'importanza fondamentale; |
x | le decisioni concernenti la concessione di contributi di solidarietà ai sensi della legge federale del 30 settembre 201681 sulle misure coercitive a scopo assistenziale e i collocamenti extrafamiliari prima del 1981, tranne se si pone una questione di diritto di importanza fondamentale o si tratta di un caso particolarmente importante per altri motivi; |
y | le decisioni pronunciate dal Tribunale amministrativo federale nelle procedure amichevoli per evitare un'imposizione non conforme alla convenzione internazionale applicabile in ambito fiscale; |
z | le decisioni concernenti le autorizzazioni edilizie di impianti eolici d'interesse nazionale secondo l'articolo 71c capoverso 1 lettera b della legge federale del 30 settembre 201684 sull'energia e le autorizzazioni di competenza cantonale a esse necessariamente connesse, se non si pone alcuna questione di diritto d'importanza fondamentale. |
Le dispositif se trouve à la page suivante.
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure de 2'000 francs sont mis à la charge de la recourante. Ils sont prélevés sur l'avance de frais déjà versée du même montant.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (Acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. ... ; Acte judiciaire).
La présidente du collège : La greffière :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Barbara Scherer
Expedition :