Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour III
C-976/2013
Arrêt du8 juillet 2014
Madeleine Hirsig-Vouilloz (présidente du collège),
Composition Franziska Schneider, Michael Peterli, juges,
Barbara Scherer, greffière.
X._______,
Parties représentée par Maître Philippe Vogel, Avenue Juste-Olivier 17, Case postale 540, 1001 Lausanne ,
recourante,
contre
Office fédéral des assurances sociales, Effingerstrasse 20, 3003 Bern,
autorité inférieure .
Objet Loi fédérale sur les aides financières à l'accueil extra-familial pour enfants (décision du 29 janvier 2013).
Faits :
A.
En date du 20 juillet 2012, X._______ a déposé auprès de l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) une demande d'aides financières pour l'ouverture, prévue pour la rentrée scolaire d'août 2012, de la structure d'accueil collectif de jour "X._______, Nursery-Garderie". L'association indique que les aides financières seront utilisées pour l'augmentation de l'offre d'une structure existante. Elle explique que les locaux de la Nursery-Garderie A._______ ne sont plus conformes aux directives cantonales et que le bail de sous-location a été résilié avec effet au 31 juillet 2012. Afin d'éviter la fermeture de la garderie et le licenciement du personnel, elle a trouvé des locaux adaptés à la Rue Y._______, offrant la possibilité de créer 12 places pour des écoliers (OFAS pce 7.1).
B.
Dans son courrier du 16 août 2012, X._______ explique en particulier que son ouverture à la Rue Y._______ ne se résume pas au simple déménagement d'une structure existante, mais qu'il s'agit bien d'un nouveau projet de centre de vie enfantine. Non seulement la nouvelle garderie permet de proposer 34 places d'accueil mais elle offre également à des éducatrices expérimentées l'opportunité de travailler au sein d'une équipe élargie. Les frais de construction ont été importants en raison de l'application des directives très strictes d'insonorisation et de sécurité notamment (OFAS pce 3.1).
C.
Par décision du 29 janvier 2013, l'OFAS rejette la requête de X._______ aux motifs que sa structure d'accueil collectif de jour n'est pas nouvelle et qu'elle n'a pas augmenté l'offre de places d'accueil préscolaire. L'administration considère que l'ouverture de la structure d'accueil collectif de jour a en fait consisté en le déménagement d'une structure existante dans de nouveaux locaux en vue d'assurer la continuité de ses activités. Les frais de construction à eux seuls ne peuvent justifier que la structure puisse être considérée comme nouvelle. Bien que nouvellement 34 places d'accueil sont proposées, 22 places concernent comme auparavant les places d'accueil pour des enfants d'âge préscolaire; L'OFAS précise avoir déjà reconnu le droit à l'aide financière pour la création de 12 nouvelles places parascolaires par décision du 20 novembre 2012. Si l'association a changé de nom, les statuts, les membres ainsi que la présidente du comité sont restés les mêmes; la direction ainsi qu'une grande partie du personnel est également restée inchangée. Les changements intervenus peuvent être attribués d'une part à l'encadrement des 12 nouvelles places pour les écoliers, et d'autre part à une fluctuation normale du personnel, suite à 2 départs et une réduction de taux d'occupation (OFAS pce 1).
D.
Le 25 février 2013, X._______ interjette recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF ou Tribunal), concluant, sous suite de frais et dépens, à titre principal à la réformation de celle-ci et à ce que le subventionnement sollicité pour 22 places d'accueil pour enfants en âge de préscolarité soit accordé à concurrence de 110'000 francs ou de tous autres montants découlant de l'application du texte légal et à titre subsidiaire, au renvoi du dossier à l'instance fédérale pour nouvelle décision.
La recourante argue que l'ancienne Association de la Nursery-Garderie A.________ n'existe plus et qu'à sa fermeture le 20 juillet 2012, 22 places d'accueil ont été perdues définitivement. Elle constitue, par contre, une nouvelle entité, avec des statuts propres et une nouvelle structure d'accueil avec 34 nouvelles places, soit 22 places pour des enfants en âge de préscolarité et 12 pour des enfants en âge d'aller à l'école enfantine. Elle n'a rien pu reprendre de l'aménagement vétuste de l'entité précédente et a dû engager du personnel. Elle ne comprend pas les amalgames auxquels procède l'OFAS entre une défunte structure de 22 places sur 135 m2 à la Rue Z._______ (dans le quartier U._______) et une nouvelle entité de 34 places sur 292 m2 à la Rue Y._______ (dans le quartier V._______). En outre, la recourante avance qu'elle a reçu une subvention de 110'000 francs au titre d'aide au démarrage pour les 22 places d'accueil préscolaire par la Fondation pour l'accueil de jour des enfants (FAJE) et que l'OFAS s'aligne normalement sur les décisions rendu par cette fondation (TAF pce 1).
E.
La recourante s'acquitte de l'avance de frais de procédure de 2'000 francs dans le délai imparti par le Tribunal (TAF pces 2, 3 et 5).
F.
Par réponse du 7 mai 2013, l'OFAS conclut au rejet du recours. Elle avance que la législation en matière d'aides financières ne vise pas à récompenser le maintien de places d'accueil déjà existantes, mais la création de nouvelles places. Or, les charges de rénovations et les travaux effectués dans le but de garantir la conformité avec les réglementations cantonales sont des charges que doit supporter toute structure, qu'elle soit existante, nouvelle ou qu'elle déménage. En l'espèce, les statuts, la présidence ainsi que la majorité des membres du comité sont restés inchangés. De même, la nouvelle structure a repris en grande partie le personnel d'exploitation de la structure "Nursery-Garderie A._______" ainsi, qu'au moment de la réouverture, les enfants la fréquentant; Ainsi, la nouvelle association a repris les éléments essentiels de la garderie préexistante. L'OFAS soutient par ailleurs qu'il faut distinguer les structures d'accueil collectif de jour des structures d'accueil parascolaire, et qu'en l'espèce les nouvelles places d'accueil parascolaire créées doivent être considérées comme une nouvelle offre et non pas comme une augmentation de l'offre existante (TAF pce 8).
G.
Par réplique du 19 juin 2013, la recourante maintient son recours. Elle conteste, sur le plan juridique, qu'elle est la continuation de la précédente association de la Nursery-Garderie A._______ qui a fermé définitivement et souligne que, sur le plan matériel, les locaux de la rue Z._______ ont dû être définitivement abandonnés et d'autres locaux ont été utilisés. Le fait qu'elle a toujours la même directrice, partiellement la même équipe et les mêmes statuts n'est dès lors pas décisif. Elle estime que sa situation est comparable à celle jugée dans l'arrêt du TAF C-591/2010. Par ailleurs, elle ne comprend pas comment la structure d'accueil nouvelle peut être considérée comme partiellement nouvelle et partiellement pas nouvelle. Du reste, elle n'a encore jamais pu bénéficier d'aides financières au démarrage et en aucune manière on ne peut la soupçonner de tenter de percevoir à double une subvention en jouant sur les conditions légales (TAF pce 12).
H.
Par duplique du 15 juillet 2013, l'OFAS persiste dans ses conclusions et souligne que la recourante n'a objectivement pas créé de nouvelles places d'accueil préscolaire. De plus, seules les dispositions légales fédérales en vigueur sont déterminantes et la recourante se trompe si elle conclut qu'elle a droit aux subventions fédérales au seul motif qu'elle a obtenu des subventions cantonales. Enfin, le fait qu'une structure ait, dans le passé, bénéficié ou non d'aides financières fédérales pour des places existantes ne saurait en aucun cas être un critère déterminant (TAF pce 14).
I.
Le 17 septembre 2013, la recourante informe qu'elle n'a pas d'observations complémentaires à déposer (TAF pce 16).
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions rendues par l'OFAS concernant les aides financières à l'accueil extra-familial pour enfants, sous réserve des exceptions non prévues en l'espèce (art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
|
1 | Le recours est irrecevable contre: |
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; |
c | les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; |
d | ... |
e | les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant: |
e1 | l'autorisation générale des installations nucléaires; |
e2 | l'approbation du programme de gestion des déchets; |
e3 | la fermeture de dépôts en profondeur; |
e4 | la preuve de l'évacuation des déchets. |
f | les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; |
g | les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
h | les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; |
i | les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); |
j | les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. |
2 | Le recours est également irrecevable contre: |
a | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; |
b | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
|
a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
1.2 La procédure devant le TAF est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. |
1.3 La recourante a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, est spécialement atteinte par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
1.4 Dans la mesure où le recours a été introduit dans le délai et la forme prescrits (art. 50
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
|
1 | Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
|
1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
2.
2.1 Selon les règles générales du droit intertemporel, le droit matériel applicable est déterminé par les règles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 445 consid. 1.2). En l'espèce, la décision attaquée datant du 29 janvier 2013, sont applicables à la présente cause la loi fédérale ainsi que l'ordonnance du 9 décembre 2002 sur les aides financières à l'accueil extra-familial pour enfants (RS 861.1; ci-après : ordonnance), dans leurs versions modifiées en vigueur depuis le 1er février 2011 (RO 2011 307 et FF 2010 1483, respectivement RO 2011 189).
2.2 Devant le TAF la recourante peut invoquer la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'opportunité de la décision prise (art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
|
a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
Cela étant, il sied de considérer qu'aux termes de l'art. 1 al. 1 de la loi fédérale en l'espèce déterminante, la Confédération octroie, dans la limite des crédits ouverts, des aides financières à la création de places d'accueil extra-familial pour enfants afin d'aider les parents à mieux concilier famille et travail ou formation. L'Assemblée fédérale vote sous la forme d'un crédit d'engagement pluriannuel les moyens nécessaires au financement de ces aides financières. Si les aides demandées excèdent les moyens à disposition, le Département fédéral de l'intérieur édicte un ordre de priorité en s'efforçant de répartir ces derniers de manière équilibrée entre les régions (cf. art. 4 al. 1 et 4 de la loi fédérale). Il n'existe donc pas de droit formel à ces aides financières (FF 2002 3925, p. 3947 ad art. 3 al. 1). Ainsi, de pratique constante, le TAF n'examine la décision de l'administration qu'avec une certaine retenue (arrêts du TAF C-3378/2010 du 4 juillet 2012 et références, C-2561/2007 du 30 novembre 2007) et ne s'écarte de l'appréciation de l'autorité administrative pas sans nécessité (Moor/Flückiger/Martenet, Droit administratif, Volume I, Les fondements, 3ème édition 2012, ch. 4.3.2.2 pp. 741 s.).
3.
En l'occurrence, l'examen porte sur la décision de l'OFAS du 29 janvier 2013 et ainsi sur la question à savoir si l'autorité a rejeté à juste titre la demande de la recourante tendant à lui octroyer une aide financière pour ses 22 places de la structure d'accueil collectif de jour.
En revanche, le présent litige ne concerne pas l'aide financière accordée par décision du 20 novembre 2012 à la structure d'accueil parascolaire de 12 places de la recourante (OFAS pce 2).
4.
L'aide financière fédérale à l'accueil extra-familial pour enfants étant une subvention à laquelle la législation n'accorde pas de droit formel (en allemand: Ermessenssubvention; TAF C-3778/2010 du 4 juillet 2012 consid. 3.1 à 3.3; cf. aussi consid. 2.2 ci-dessus), l'administration dispose dans son attribution de la liberté d'appréciation. Cependant, celle-ci est limitée non seulement par les dispositions légales mais également par le fait qu'il appartient à l'administration de trouver dans un cas particulier la solution la plus opportune, à savoir la solution la plus adaptée, efficace et produisant le meilleur résultat (Moor/Flückiger/Martenet, op. cit., ch. 4.3.2.2 p. 741). L'administration est également liée par la Constitution fédérale et notamment par les principes de l'égalité de traitement et de la proportionnalité. Les intérêts publics doivent être observés et l'administration doit tenir compte du sens et du but du cadre légal et notamment des principes légaux de la matière concernée. La décision ne peut en outre pas être arbitraire (arrêt du TAF C-3778/2010 cité consid. 3.3; Häfelin/Müller/Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6ème édition 2010, ch. 441).
5.
5.1 Au vu de l'art. 2 al. 1 de la loi fédérale, les aides financières peuvent être allouées aux structures d'accueil collectif de jour (let. a), aux structures d'accueil parascolaire pour enfants jusqu'à la fin de la scolarité obligatoire (let. b) et aux structures coordonnant l'accueil familial de jour (let. c). Selon l'al. 2 de la disposition, les aides financières sont destinées en priorité aux structures nouvelles. Elles peuvent être allouées également aux structures existantes qui augmentent leur offre de façon significative.
5.2 L'art. 3 de la loi fixe les conditions d'octroi. Les aides financières peuvent être octroyées aux structures d'accueil collectif de jour lorsqu'elles sont gérées par des personnes physiques, des cantons, des communes ou d'autres personnes morales (let. a), que leur financement paraît assuré à long terme, pour une durée de six ans au moins (let. b) et qu'elles répondent aux exigences cantonales de qualité.
5.3 Les aides financières allouées aux structures d'accueil collectif de jour et d'accueil parascolaire couvrent un tiers au plus des frais d'investissement et d'exploitation. Elles ne peuvent excéder 5'000 francs par place et par an (art. 5 al. 1 de la loi fédérale). Les aides financières sont accordées pendant trois ans au plus (art. 5 al. 4 de la loi fédérale).
5.3.1 Le Conseil fédéral a édicté des dispositions d'exécution dans l'ordonnance (cf. art. 9 de la loi fédérale).
5.3.2 Aux termes de l'art. 2 de l'ordonnance sont considérées comme des structures d'accueil collectif de jour les structures qui accueillent des enfants d'âge préscolaire (al. 1). Peuvent recevoir des aides financières les structures qui disposent d'au moins 10 places, et sont ouvertes au moins 25 heures par semaine et 45 semaines par année (al. 2). Est considérée comme une augmentation significative de l'offre une augmentation d'un tiers du nombre de places d'accueil, mais au minimum de 10 places, ou une extension d'un tiers des heures d'ouverture, mais au minimum de 375 heures par année (al. 3). Une structure qui change d'organisme responsable ou qui ouvre à nouveau n'est pas considérée comme une nouvelle structure d'accueil collectif de jour (al. 4).
5.3.3 Selon l'art. 4 al. 1 de l'ordonnance, les aides financières allouées pour les structures d'accueil collectif de jour sont versées sous forme de contributions forfaitaires. Pour les structures existantes qui augmentent leur offre de façon significative, seules sont déterminantes les nouvelles places et les heures d'ouverture supplémentaires. Selon l'al. 3, les aides financières sont versées comme suit : pour les places occupées: l'entière contribution forfaitaire pendant 2 ans (let. a); pour les places non occupées: 50% de la contribution forfaitaire pendant la première année pour laquelle l'aide financière est allouée (let. b).
D'après l'annexe 1, chiffres 1.1 et 1.2, la contribution forfaitaire pour une offre à plein temps - correspondant à une durée d'ouverture annuelle d'au moins 225 jours à raison de 9 heures par jour, ce qui représente au moins 2025 heures d'exploitation par année - s'élève à 5'000 francs par place et par an.
6.
6.1 Le TAF a déjà eu l'occasion de relever que la loi fédérale ne précise pas ce qu'il faut entendre par "structure nouvelle" au sens de l'art. 2 al. 2 de la loi fédérale qui stipule que les aides financières sont destinées en priorité aux structures nouvelles. Les travaux préparatoires de la loi fédérale (Initiative parlementaire, Incitation financière pour la création de places d'accueil pour enfants en dehors du cadre familial [00.403]: rapport de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national du 22 février 2002 [FF 2002 3925 ss] et avis du Conseil fédéral du 27 mars 2002 [FF 2002 3970 ss]) ne contiennent pas non plus d'indices quant à l'interprétation à donner à cette disposition (arrêts du TAF C-591/2010 du 23 mai 2012 consid. 8.1 et C-6397/2010 du 24 octobre 2011 consid. 2.3.3).
Il ressort toutefois de ces travaux préparatoires que le but de la loi fédérale est d'encourager la création de nouvelles places d'accueil pour enfants, en octroyant une aide complémentaire de départ pour financer de telles places là où beaucoup de projets ne peuvent aboutir ou échouent faute d'un financement suffisant. Le législateur parle donc d'un programme d'incitation à la création de places d'accueil pour enfants (FF 2002 3925 ss, 2.5.1 et 2.5.2; arrêts du TAF C-591/2010 consid. 8.1 et C-6397/2010 consid. 2.3.5).
Le TAF a alors noté que la législation fédérale vise à garantir que ce programme d'incitation profite à la création de nouvelles places d'accueil, de sorte à en augmenter l'offre globale (arrêts du TAF C-591/2010 consid. 8.2 et C-6397/2010 consid. 2.3.6). Le but n'est donc pas de soutenir les structures existantes qui n'ont pas pour projet d'augmenter leur offre, ni de garantir leur maintien. La deuxième phrase de l'art. 2 al. 2 de la loi fédérale, selon laquelle les aides financières peuvent également être allouées aux structures existantes qui augmentent leur offre de façon significative, souligne cet objectif tendant au seul soutien de l'augmentation des places d'accueil. Afin d'éviter les abus, la même structure ne peut pas bénéficier de fait plusieurs fois des aides financières et pour une période supérieure à la durée maximale de trois ans (arrêts du TAF C-591/2010 consid. 8.2 et C-6397/2010 consid. 2.3.6).
6.2 L'art. 2 al. 4 de l'ordonnance donne une définition négative de la notion de "structure nouvelle", disposant qu'une structure qui change d'organisme responsable ou qui ouvre à nouveau n'est pas considérée comme une nouvelle structure d'accueil collectif de jour. Cette disposition a été modifiée avec effet au 1er février 2011 et la fin de la phrase, ajoutant "si son concept d'exploitation ne présente pas de changement important", a été supprimée (RO 2011 189). Dans son commentaire du 10 décembre 2010, l'OFAS explique que dans la pratique, la notion de "changement important du concept d'exploitation" s'est relevée être équivoque. Certains demandeurs ont pu penser qu'un changement de locaux ou de concept pouvait permettre à une structure de bénéficier d'aides financières. Or tel ne saurait être le cas, le programme d'impulsion ayant clairement pour objectif de promouvoir la création de nouvelles places et non pas de subventionner des places d'ores et déjà existantes. L'objectif de la disposition a par ailleurs toujours été d'éviter certaines formes d'abus, à savoir la fermeture d'une structure puis sa réouverture ou le changement d'organisme responsable en vue de bénéficier d'aides financières.
Le Tribunal de céans a jugé que cette disposition de l'ordonnance, dans sa version en vigueur du 1er février 2003 au 31 janvier 2011 (RO 2003 258), excluant du programme fédéral d'aides financières les structures qui dans les faits poursuivent leur activité, s'avère conforme à la loi, puisque ces structures n'entreprennent pas une activité créatrice de nouvelles places d'accueil (arrêts du TAF C-591/2010 consid. 8.2 et C-6397/2010 consid. 2.3.6). La disposition modifiée en vigueur depuis le 1er février 2011 est également conforme à la loi, ne faisant que clarifier le but légal.
6.3 A titre d'exemples, le TAF a eu l'occasion de préciser que les structures constituées dans la continuité d'un établissement déjà existant comme par exemple lors d'un rachat ou d'une fusion et se fondant, au moment de la reprise ou de la réouverture, sur des éléments essentiels de la structure préexistante, tels que l'infrastructure, les collaborateurs employés et le personnel dirigeant, n'ont pas droit à des aides financières au vu des dispositions citées. Il en est de même, en cas de faillite, lorsque les personnes à l'origine de la nouvelle structure sont les mêmes que celles de l'institution en faillite (arrêts du TAF C-591/2010 consid. 8.3 et C-6397/2010 consid. 2.3.6). Dans une affaire C-3778/2010 du 4 juillet 2012, le TAF a estimé qu'il y a eu reprise d'un accueil parascolaire par l'école primaire en cause qui a précédemment collaboré et financièrement soutenu l'association privée dissoute, l'offre de l'école étant resté identique, visant le même cercle d'enfants et se déroulant dans les anciens locaux, même si ceux-ci ont dû être aménagés en raison des directives cantonales notamment. En substance, seuls le soutien financier et les heures d'ouverture avaient changé (consid. 4.3 et 4.4).
En revanche, le TAF a considéré dans l'affaire C-6397/2010 que si une structure d'accueil collectif de jour cesse son activité et que d'autres personnes ou collectivités en profitent pour créer leur propre structure d'accueil, indépendante de l'établissement précédent, il ne s'agit ni d'une reprise, ni d'une réouverture, l'investissement nécessaire à la création de cette toute nouvelle structure, que ce soit pour la location des locaux, l'obtention d'un permis de construire, l'achat du mobilier ou l'engagement et la formation du personnel, étant bien plus important qu'en cas de reprise d'une exploitation préexistante (consid. 2.3.6). Dans l'affaire C-591/2010, le TAF a considéré que l'on ne peut pas conclure qu'il y a eu reprise d'une structure existante du seul fait que la nouvelle structure, sans lien avec la précédente, s'installe dans des locaux auparavant loué par celle-ci. Dans le cas d'espèce la nouvelle structure a du reste dû entreprendre des travaux d'aménagement et d'investissement et n'a pas pu reprendre l'infrastructure précédente (consid. 9.1).
7.
7.1 Dans le cas concret, l'OFAS a refusé l'octroi d'aide financière pour le motif que la recourante ne peut pas être considérée comme une nouvelle structure parce qu'elle a pu reprendre les éléments essentiels de la garderie préexistante.
La recourante, pour sa part, soutient qu'elle constitue une nouvelle structure et que c'est à tort que l'OFAS établit un lien avec l'ancienne association de la Nursery-Garderie A._______.
7.1.1 A titre préliminaire, il sied de remarquer que la recourante ne peut rien déduire en sa faveur du fait qu'elle a reçu de la FAJE une subvention au titre d'aide au démarrage pour les places d'accueil préscolaire en cause (cf. courrier de la fondation du 10 septembre 2012 [TAF pce 1 annexe 8]). Le présent litige s'examine à la lumière de la législation fédérale seulement.
De plus, au vu de la jurisprudence citée, la question de savoir si la recourante constitue une nouvelle structure ne s'examine pas seulement d'après sa forme juridique. Il sied également d'examiner si de fait la recourante a repris l'activité de l'association précédente.
7.1.2 En l'espèce, il est incontesté que la recourante est une association différente de l'association de la Nursery-Garderie A._______ qui a cessé son activité le 20 juillet 2012. La recourante se distingue de l'ancienne association aussi par le fait qu'elle occupe des nouveaux locaux, ayant nécessité des travaux d'aménagements importants et qu'elle possède des nouveaux meubles, les anciens étant vétustes.
Cependant, à l'instar de l'OFAS, le TAF note que la nouvelle association utilise - à quelques exceptions près - les mêmes statuts que l'association précédente (cf. les art. 2, 4 et 11 des statuts [OFAS pces 7.4 et 7.5]) et donc la même organisation. De plus, elle a repris de l'ancienne association la majorité des membres du comité (3 personnes sur 4 respectivement 5 personnes [OFAS pces 7.2 et 7.6]), dont la présidente, ainsi que la majorité des enfants fréquentant la structure d'accueil collectif de jour (24 enfants sur 36 enfants d'après la comparaison effectuée entre juillet et septembre 2012 [OFAS pce 3.4]). La recourante a également repris 3 personnes du personnel dédié à ces places (sur 6 personnes nouvellement occupées par la recourante), dont la directrice, ainsi que les 2 aides de maison de l'association précédente (OFAS pces 3.5 et 3.6). En outre, son projet pédagogique est identique (OFAS pces 7.9 et 7.10). Ainsi, la recourante a bien repris de nombreux éléments essentiels de l'ancienne association. D'ailleurs, dans sa demande du 20 juillet 2012, la recourante indique que les aides financières seront utilisées pour l'augmentation de l'offre d'une structure existante (OFAS pce 7.5).
Dans une telle situation, contrairement à ce que soutient la recourante, le fait qu'elle occupe des nouveaux locaux, ayant nécessité des travaux d'aménagements importants et qu'elle a dû acheter du mobilier nouveaux, ne saurait permettre de conclure qu'elle forme une structure nouvelle au sens de la loi et de la jurisprudence. Du reste, l'OFAS le relève à juste titre, toute structure, qu'elle soit existante, nouvelle ou qu'elle déménage, doit supporter des charges de rénovations et d'aménagements, aussi ceux effectués dans le but de garantir la conformité avec les règlements cantonaux. De même, toute structure doit investir dans le remplacement des meubles et des matériels usés.
7.1.3 La recourante avance qu'elle présente par rapport à l'ancienne association un nouveau projet de centre de vie enfantine, pouvant offrir 34 places d'accueil. En revanche, l'OFAS remarque à juste titre que sur ces 34 places, 12 places concernent les nouvelles places parascolaires pour lesquelles la recourante a obtenu une aide financière par décision du 20 novembre 2012. Or, pour les 22 places restantes, concernant les places d'accueil préscolaire litigieuses en l'occurrence, le projet pédagogique est resté le même. La recourante a de surcroît repris de nombreux autres éléments essentiels de l'association précédente (cf. consid. 7.1.2 ci-dessus). L'argument de la recourante est ainsi infondé.
Par ailleurs, la distinction opérée par l'OFAS entre les places de la structure d'accueil collectif de jour et celles de la structure d'accueil parascolaire suit la logique de la loi qui instaure cette différenciation dans l'art. 2, en allouant les aides financières aux structures d'accueil collectif de jour (al. 1 let. a) et aux structures d'accueil parascolaire pour enfants jusqu'à la fin de la scolarité obligatoire notamment (al. 1 let. b; cf. consid. 5.1 ci-dessus). Les griefs de la recourante, ne comprenant pas comment elle peut être considérée tantôt comme une structure nouvelle et tantôt comme une structure pas nouvelle, ne peuvent ainsi pas être suivis.
7.1.4 La recourante invoque la jurisprudence du Tribunal de céans, notamment le jugement C-591/2010 du 23 mai 2012. Toutefois, la présente situation se distingue clairement de cette affaire où la nouvelle garderie avait profondément modifié les modalités d'exploitation et n'a conservé de l'ancienne garderie ni le personnel d'exploitation, ni la clientèle. Le cas concret diffère également de l'affaire C-6397/2010 où la nouvelle structure n'avait présenté aucun lien avec la garderie ancienne. C'est donc à tort que la recourante se prévaut de la jurisprudence du TAF; elle ne peut rien en déduire en sa faveur.
7.2 La recourante soulève également qu'il n'y a en l'espèce pas d'abus de droit et qu'elle ne tombe pas sous l'art. 2 al. 4 de l'ordonnance. Cela étant, s'il est vrai que cette disposition réglementaire vise notamment à éviter les abus, il sied de rappeler que le but de la législation fédérale réside dans le soutien de la création des places d'accueil nouvelles afin d'encourager l'augmentation de l'offre globale. Le législateur n'a pas souhaité soutenir financièrement les places existantes, ni le maintien de celles-ci (consid. 6.1 ci-dessus). Ainsi, bien que le TAF n'a en l'espèce certes pas constaté d'abus de la part de la recourante, il note qu'au vu de la loi et de la jurisprudence citées, la recourante, ayant repris des nombreux éléments essentiels de l'ancienne association, ne peut pas être considérée comme une structure nouvelle, offrant des places nouvelles.
7.2.1 En conclusion, le Tribunal retient que la recourante ne forme pas de fait une structure nouvelle, pouvant donner droit à des aides financières selon la loi fédérale.
7.3 L'OFAS a également refusé l'octroi d'aide financière parce qu'elle a constaté que la recourante n'a pas augmenté l'offre de places d'accueil préscolaire. En effet, comme l'association précédente, la recourante propose 22 places d'accueil (OFAS pces 3.1, 3.2 et 7.1, 7.2).
Ainsi, la recourante, n'ayant pas augmenté son offre, n'a pas droit à des aides financières en vertu de l'art. 2 al. 2 de la loi fédérale.
8.
Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté et la décision contestée du 29 janvier 2013 confirmée.
9.
9.1 Vu l'issue du litige, les frais de procédure, fixés à 2'000 francs, sont mis à la charge de la recourante (art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. |
9.2 Il n'est pas alloué de dépens, l'autorité inférieure, qui a obtenu gain de cause, n'ayant pas droit à ceux-ci (art. 7 al. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
|
1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
|
1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
10.
Cette décision n'est pas sujette à recours, la loi fédérale ne donnant pas un droit formel aux aides financières en cause (voir consid. 2.2 ci-dessus; art. 83 let. k
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
|
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |
Le dispositif se trouve à la page suivante.
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure de 2'000 francs sont mis à la charge de la recourante. Ils sont prélevés sur l'avance de frais déjà versée du même montant.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (Acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. ... ; Acte judiciaire).
La présidente du collège : La greffière :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Barbara Scherer
Expedition :