Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour V

E-1425/2017

Arrêt du 8 juin 2020

William Waeber (président du collège),

Composition Gérard Scherrer, Muriel Beck Kadima, juges,

Isabelle Fournier, greffière.

A._______, né le (...),

B._______, née le (...),

C._______, née le (...),

D._______, né le (...),

Parties E._______, née le (...),

Syrie,

représentés parPhilippe Stern,

Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE,

recourants,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),

Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Asile (sans exécution du renvoi) ;
Objet
décision du SEM du 15 février 2017 / N (...).

Faits :

A.
A._______ (ci-après le recourant) a déposé, le 1er juillet 2015, une demande d'asile en Suisse. Le 7 juillet suivant, ses données personnelles ont été recueillies par le SEM, au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) d'Altstätten. Il a déclaré être ressortissant syrien, d'ethnie kurde, musulman, marié, père de trois enfants et originaire du village de F._______, dans le gouvernorat d'Alep (district d'Afrin, sous-district de G._______). Il aurait effectué son service militaire du (...) 2001 au (...) 2003. Après son mariage, en 2008, il aurait vécu à Alep, dans le quartier de Cheiqh Maqsoud. En 2013, il se serait déplacé à nouveau à F._______, où son épouse et leurs enfants l'auraient rejoint. Il aurait quitté la Syrie clandestinement, par la frontière turque, dans le courant du mois de mai 2015, sans son épouse et ses enfants, demeurés chez son père. Depuis la Turquie, il aurait gagné la Grèce, puis, en passant par divers pays, la Suisse, où il a dit être entré le 27 juin 2015, sans être contrôlé.

B.
L'épouse du recourant (ci-après : la recourante) et leurs enfants se sont présentés au CEP de Vallorbe, le 2 novembre 2015. Selon les déclarations de la recourante, lors de son entretien personnel audit CEP, le 19 novembre suivant, ils ont quitté la Syrie dans le courant du mois d'octobre 2015, par la frontière turque, puis ont rejoint la Suisse, via la Grèce et divers pays. La recourante a déposé sa carte d'identité, établie en 2000 à G._______. Elle a expliqué que leur livret de famille, de même que le passeport de son époux ainsi que le permis de conduire de celui-ci, étaient demeurés en Syrie.

C.
L'audition du recourant sur ses motifs d'asile a eu lieu le 12 avril 2016. En substance, il a déclaré avoir été arrêté en 2011 par « la sécurité politique », alors qu'il se trouvait sur les terres de sa famille, proches de la frontière turque, en compagnie des bergers qui gardaient les troupeaux de son père. Bien qu'elles n'aient eu aucune preuve contre lui, les personnes qui l'auraient arrêté l'auraient soupçonné de faire entrer des combattants de l'armée libre ou des forces kurdes. Toute sa famille aurait en effet, de longue date, été connue pour son engagement en faveur du PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan), puis du PYD (Partiya Yekîtiya Demokrat, Parti de l'union démocratique). Son frère aurait été arrêté en 1995 et emprisonné durant quatre ans pour des raisons politiques. Par ailleurs, un de ses cousins aurait occupé un poste à responsabilité au sein du PYD. Toujours selon ses déclarations, le recourant aurait été, après son arrestation, emprisonné du (...) au (...) à Afrin, avant d'être libéré sous caution en attente de son jugement. Il serait retourné à Alep, mais n'aurait pas rouvert la petite épicerie dont il tirait ses revenus avant son arrestation et aurait travaillé occasionnellement comme peintre en bâtiment. Environ un an après sa sortie de prison (au moment où l'insécurité et les violences commençaient à Cheiqh Maqsoud),son avocat lui aurait annoncé qu'il avait été condamné à un an et demi (ou deux ans, selon les versions) d'emprisonnement. Il aurait alors rejoint son village d'origine, seul, par des routes non contrôlées par le gouvernement, après une première tentative de partir avec sa famille, avortée car les routes entre Alep et Afrin étaient à l'époque fermées. Son épouse l'aurait rejoint environ une semaine plus tard, car les routes auraient été à nouveau ouvertes pour les Kurdes qui fuyaient le quartier de Cheiqh Maqsoud, repris par l'armée libre et Jabhat Al-Nosra. A F._______, le recourant aurait travaillé sur les terres de la famille. Cependant, la vie y était devenue difficile et le travail rare, d'autant qu'il ne pouvait plus se déplacer librement ni retourner à Alep, sachant qu'il risquait à tout moment d'être arrêté. Il aurait donc décidé de quitter la Syrie. Le recourant a déclaré ne pas être en possession de document concernant sa condamnation judiciaire. Une fois à Afrin, il n'aurait plus accordé trop d'importance à sa condamnation puisque la région n'était pas en main du régime. Il aurait, depuis lors, perdu contact avec son avocat et ignorerait si celui-ci se trouve encore à Afrin ou Alep. En outre, il serait très difficile de faire venir des documents, vu que la route serait coupée entre Afrin et la Turquie.

Lors de son audition, le recourant a remis au SEM une attestation de membre/sympathisant, datée du 9 avril 2016, à l'entête du PYD en Europe ainsi que des copies de photographies de lui qu'une personne lui aurait transmises par l'application WhatsApp, qui auraient été prises peu avant sa sortie de prison.

D.
L'audition de la recourante sur ses motifs d'asile a eu lieu le même jour. Elle a déclaré ne pas avoir personnellement rencontré de problèmes avec les autorités syriennes. Elle serait demeurée à Alep, dans le quartier de Cheiqh Maqsoud, jusqu'à l'arrivée de l'armée libre et aurait par la suite rejoint son mari, qui était parti quelques jours plus tôt, vu qu'il était recherché. Elle serait ensuite demeurée à F._______, chez son beau-père jusqu'à son départ du pays, en octobre 2015. Quant aux problèmes de son mari, elle a expliqué qu'elle ne connaissait pas la raison précise de son arrestation, qu'à l'époque elle en avait été avertie alors qu'elle se trouvait chez son beau-père, alitée suite à une opération, mais que toute la famille était engagée politiquement et que son mari, lui aussi, avait des activités pour le PYD. Elle aussi a expliqué que son mari avait quitté la Syrie parce qu'il se trouvait « enfermé » à Afrin, sans possibilité de se déplacer sous peine d'être arrêté.

E.
Le recourant a encore été entendu le 31 janvier 2017. L'audition a eu lieu, comme la première, avec la collaboration d'un interprète parlant le kurmanci. Le recourant a indiqué qu'il comprenait beaucoup mieux ce nouvel interprète que celui qui avait participé à son audition précédente, lequel parlait un dialecte d'une autre région. S'agissant de son arrestation, il a déclaré qu'il se trouvait ce jour-là avec les jeunes gens qui gardaient les troupeaux de sa famille, le long d'une route parallèle à la frontière turque. Une voiture « de la sécurité politique » se serait arrêtée et les agents auraient tout de suite nourri des soupçons à son endroit du fait qu'il n'était pas habillé comme les bergers. On l'aurait accusé d'aider des « terroristes », des gens du PYD et des gens de l'armée libre, qui était à l'époque en bons termes avec la Turquie, à traverser la frontière et de leur servir de guide. Après l'avoir « un peu frappé », ils l'auraient emmené, avec les bergers, d'abord à G._______, au bureau de l'administrateur local, puis au « bureau de la sécurité politique » à Afrin. Il aurait été interrogé à trois ou quatre reprises et parfois frappé. Les agents n'auraient pas accepté ses dénégations et, selon ce qu'il aurait appris ultérieurement, les bergers - qui étaient très jeunes - auraient, afin d'être libérés, déclaré qu'il aidait des personnes à passer la frontière. Ils auraient été libérés quelques jours plus tard. Lui-même aurait été présenté à un juge d'instruction, près d'un mois après son arrestation. Celui-ci lui aurait demandé de quelle manière il s'y était pris pour faire entrer des « terroristes en Syrie ». Il aurait répondu qu'il ne l'avait pas fait, mais le juge lui aurait fait remarquer qu'il l'avait admis lors de son interrogatoire à Afrin. Il aurait répondu qu'il avait été obligé de le faire car, sinon, on ne l'aurait jamais transféré à un juge. Celui-ci lui aurait dit qu'il n'y avait aucune preuve de mauvais traitement et qu'il retenait qu'il avait admis les faits, qui étaient plausibles au regard de la sympathie connue de sa famille pour le PYD et le PKK. Le recourant aurait, alors, été conduit à la prison d'Afrin, un établissement dans lequel étaient détenus, dans l'attente de leur jugement, tant les prisonniers politiques que les prisonniers de droit commun, regroupés dans deux grandes cellules. Cette détention aurait été plus éprouvante pour lui que celle endurée à G._______, du fait de cette promiscuité. Le (...) 2012, il aurait été libéré, dans l'attente de son jugement. Il serait alors retourné à son domicile d'Alep. Lorsque son affaire aurait été jugée, en février 2013, il ne se serait pas présenté au tribunal, sachant qu'il allait être condamné à une peine de prison. Il serait
demeuré chez lui, dans le quartier de Cheiqh Maqsoud, où il vivait à Alep, qui n'était alors pas contrôlé par le régime, mais par l'YPG (Yekîneyên Parastina Gel, Unités de protection du peuple), alors que le tribunal se trouvait au château d'Alep. Il aurait appris, par l'intermédiaire de son avocat, sa condamnation à trois ans et sept mois de prison. Lui-même n'aurait reçu aucun document du tribunal, celui-ci les adressant à son avocat. Selon sa perception, la peine aurait été assez clémente parce qu'aucune preuve formelle n'existait contre lui, mais, sur la base de son seul nom de famille, il aurait quand même condamné à plusieurs années de prison. Il aurait réussi plus tard à rejoindre Afrin, puis F._______. Il serait demeuré encore une année et demi dans le district Afrin, mais la vie y était comme une « résidence surveillée », puisqu'il ne pouvait se rendre ni dans les régions contrôlées par le gouvernement ni dans celles que tenait l'armée libre ou « Daech ». C'est pourquoi il aurait finalement décidé de quitter le pays.

Le recourant a précisé que sa famille était connue pour avoir plusieurs membres dans les rangs du PYD et dans sa branche armée (YPG). Il y aurait une base de l'YPG à F._______, qui aurait de temps en temps été la cible de tirs des soldats turcs. Son père aurait été arrêté en (...) par le service de la sécurité militaire, pour collaboration avec le PKK, et aurait été détenu pendant un an et demi à Alep. Son frère aurait été arrêté par le service de la sécurité d'Etat, à l'âge de 16 ans, et emprisonné durant quatre ans à Damas.

Le recourant a été invité à s'expliquer sur la nette divergence entre ses déclarations concernant la durée de la peine à laquelle il avait prétendument été condamné, soit 3 ans et sept mois, par rapport à celles faites lors de sa précédente audition, soit un an et demi. Il a affirmé qu'il n'avait jamais parlé d'une condamnation à un an et demi et qu'il était absolument certain que son avocat lui avait parlé de trois ans et sept mois. Il a encore précisé qu'il avait demandé à son père de tenter de retrouver son avocat, mais sans succès.

Il a remis au SEM quelques photos représentant des membres de sa famille, notamment celle d'un de ses cousins engagé dans le YPG, décapité par Daech ou le front Al-Nusra.

F.
Par décision du 15 février 2017, le SEM a refusé de reconnaître aux intéressés la qualité de réfugié, au motif, principalement, que les déclarations du recourant concernant sa procédure judiciaire et sa condamnation par un tribunal ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance fixées par la loi. Le SEM a en conséquence rejeté les demandes d'asile des recourants et de leurs enfants et prononcé leur renvoi de Suisse. Il a toutefois ordonné leur admission provisoire, l'exécution de leur renvoi n'étant pas raisonnablement exigible.

G.
Les intéressés ont recouru, le 6 mars 2017, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) contre cette décision, en concluant à l'octroi de l'asile. Ils ont requis la dispense de l'avance des frais de procédure.

Ils ont joint au recours un document qui, selon la traduction également fournie, est daté du (...) 2013, émane d'un lieutenant des forces de la sécurité intérieure et est adressé au commandement de la police de la province d'Alep. Selon son contenu, ce document fait suite à un courrier de la sécurité militaire d'Alep du (...) 2013 demandant d'arrêter le recourant, accusé de « relation » avec le PKK ; il constate que l'arrestation de l'intéressé est impossible, vu qu'il se trouve à Afrin, région qui n'est pas sous le contrôle des forces gouvernementales.

H.
Par décision incidente du 15 mars 2017, le juge instructeur a renoncé à percevoir une avance sur les frais de procédure.

I.
Par écrit daté du 3 mai 2017, plusieurs personnes ont fait part au Tribunal de la bonne intégration des intéressés en Suisse.

J.
Un rapport médical daté du 29 juin 2017 concernant la recourante a été adressé le 30 juin 2019 au Tribunal. Selon ce rapport, celle-ci souffre d'un trouble post-traumatique.

K.
Par ordonnance du 27 novembre 2019, le SEM a été invité à se déterminer sur le recours, en tenant compte de l'évolution de la situation dans le pays d'origine des intéressés.

L.
Dans sa réponse du 4 décembre 2019, le SEM a déclaré maintenir intégralement ses considérants, niant notamment la valeur probante du document joint au recours.

M.
Agissant par l'intermédiaire d'un mandataire constitué dans l'intervalle, les recourants ont répliqué le 9 janvier 2020. Le recourant a contesté l'appréciation du SEM et souligné encore que les membres de sa famille étaient en danger en raison de leur activisme politique pour la cause kurde.

N.
Le 22 janvier 2020, le juge instructeur a fait savoir au mandataire des recourants, qui annonçait vouloir « compléter » le recours après avoir pris connaissance de leur dossier, que l'instruction de la cause était close et qu'il serait statué en l'état, sous réserve d'allégués tardifs s'avérant décisifs.

Droit :

1.

1.1 En vertu de l'art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
dquinquies  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF.

En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
dquinquies  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral359.
LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
LTF), exception non réalisée en l'espèce.

Le Tribunal est par conséquent compétent pour statuer définitivement sur la présente cause.

1.2 La présente procédure est soumise à la LAsi, dans sa teneur antérieure au 1er mars 2019 (cf. dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, entrée en vigueur à cette date, al. 1).

1.3 Les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA). Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 52
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA et anc. art. 108 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 108 Délais de recours - 1 Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes.
1    Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes.
2    Dans la procédure étendue, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de 30 jours pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de dix jours pour les décisions incidentes.
3    Le délai de recours contre les décisions de non-entrée en matière et contre les décisions visées aux art. 23, al. 1, et 40 en relation avec l'art. 6a, al. 2, let. a, est de cinq jours ouvrables à compter de la notification de la décision.
4    Le refus de l'entrée en Suisse prononcé en vertu de l'art. 22, al. 2, peut faire l'objet d'un recours tant que la décision prise en vertu de l'art. 23, al. 1, n'a pas été notifiée.
5    L'examen de la légalité et de l'adéquation de l'assignation d'un lieu de séjour à l'aéroport ou dans un autre lieu approprié conformément à l'art. 22, al. 3 et 4, peut être demandé en tout temps au moyen d'un recours.
6    Dans les autres cas, le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision.
7    Toute pièce transmise par télécopie est considérée comme ayant été valablement déposée si elle parvient au Tribunal administratif fédéral dans les délais et que le recours est régularisé par l'envoi de l'original signé, conformément aux règles prévues à l'art. 52, al. 2 et 3, PA367.
LAsi).

2.

2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
et 2
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6).

2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
1    Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
2    La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable.
3    Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés.
LAsi).

3.

3.1 Le SEM a considéré que les déclarations du recourant concernant la procédure judiciaire dont il aurait été l'objet après son arrestation et sa condamnation n'étaient pas crédibles. Il a observé notamment que le recourant s'était contredit quant à la durée de la peine à laquelle il aurait finalement été condamné, ce qui jetait le discrédit sur les événements qui se seraient déroulés après sa libération. Il a aussi relevé qu'il n'avait déposé aucun document judiciaire, alors qu'il avait été représenté, en Syrie, par un avocat et disait avoir franchi plusieurs étapes de procédure qu'il aurait pu prouver par la production de documents. Il a aussi estimé que sa description de la procédure judiciaire dont il aurait fait l'objet était vague et stéréotypée. Le SEM en a conclu qu'il n'avait pas quitté le pays dans les circonstances invoquées.

3.2 Dans son mémoire, le recourant a réitéré ses précédentes déclarations. Il a fait valoir qu'il avait pu sortir de prison, après six mois de détention, après avoir payé une caution, qu'il avait fui avant que son affaire soit jugée et que, s'il était resté, il aurait été condamné à trois ans et sept mois de prison. Il a précisé que son avocat avait, lui aussi, quitté la Syrie et qu'il ne lui était donc pas possible de produire des documents judiciaires, mais qu'il espérait avoir prouvé ses dires avec « l'avis de recherche » produit à l'appui de son recours.

3.3 Invité à se déterminer sur le recours, et à indiquer notamment s'il estimait vraisemblables les faits allégués par le recourant concernant son arrestation et sa détention durant six mois, le SEM a, dans sa réponse au recours, maintenu les considérants de sa décision. Il a observé que le document produit à l'appui du recours était un document interne aux autorités, dont rien n'expliquait comment il pouvait être en mains de l'intéressé. Il a relevé qu'il était aisé de se procurer ce type de document dans le pays d'origine du recourant, contre rémunération, et qu'il s'agissait en tout état de cause d'une photocopie dont la valeur probante était faible. Le SEM a, au surplus, estimé qu'il y avait rupture du lien de causalité entre l'emprisonnement de six mois que l'intéressé disait avoir subi et son départ de son pays d'origine, raison pour laquelle il s'était davantage penché sur la vraisemblance des dires de l'intéressé concernant la procédure judiciaire qui aurait suivi sa libération.

3.4 Dans sa réplique, le recourant a admis avoir versé une somme d'argent pour obtenir, auprès d'un fonctionnaire d'un centre de police, le document produit à l'appui de son recours. Il a, pour le reste, fait valoir que le SEM n'avait pas mis en cause la vraisemblance de son récit concernant son arrestation et sa détention durant six mois et qu'il n'y avait pas de raison de ne pas accorder le même crédit à ses propos concernant la procédure qui avait suivi sa libération provisoire.

4.

4.1 Conformément à une jurisprudence constante, l'asile n'est pas accordé en guise de compensation pour des préjudices subis, mais sur la base d'un besoin avéré de protection. Il appartient au requérant d'asile de rendre vraisemblable qu'il remplissait, au moment de son départ du pays, les conditions de reconnaissance de la qualité de réfugié. Une persécution, au sens de l'art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
LAsi, subie par le passé, permet, en principe, de présumer un risque de nouvelle persécution, à moins qu'il n'y ait une rupture du lien de causalité temporel entre les préjudices passés et la fuite du pays. Tel est le cas lorsqu'un temps relativement long s'est écoulé entre la dernière persécution subie et le départ à l'étranger, à moins qu'il subsiste des indices d'une crainte fondée au moment du départ. Lorsque la personne rend vraisemblable qu'elle avait au moment du départ du pays, une crainte objectivement fondée de persécution, il convient encore d'examiner, en cas de changement fondamental des circonstances dans le pays d'origine, si cette crainte demeure objectivement toujours fondée. En d'autres termes, il faut un lien temporel étroit de causalité entre les préjudices subis et le départ du pays, ainsi qu'un lien matériel étroit de causalité entre les préjudices subis et le besoin de protection (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2, 2008/34 consid. 7.1 p. 507 s., ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154 s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38 s., ATAF 2007/31 consid. 5.2 et 5.3 p. 379 s.).

4.2 En l'occurrence, le SEM ne s'est pas prononcé sur la vraisemblance des événements qui ont précédé la libération du recourant. Celui-ci allègue avoir été arrêté alors qu'il se trouvait près de la frontière turque avec ses bergers, injustement accusé, en raison de la sympathie politique connue de sa famille pour le PKK et le PYD, d'avoir facilité l'entrée de « terroristes » en Syrie, battu, et détenu d'abord environ un mois au bureau de la sécurité à G._______, puis durant six mois à la prison d'Afrin, après avoir été interrogé par un juge. Les déclarations de l'intéressé concernant son arrestation, sa détention au « bureau de la sécurité politique » et sa confrontation avec le juge ont été relativement précises et concordantes d'une audition à l'autre. Par ailleurs, si sa description spontanée de la prison où il aurait été détenu durant six mois est relativement vague et dépourvue d'éléments véritablement significatifs du vécu (cf. pv d'audition du 31 janvier 2017 Q. 20), il a néanmoins répondu de manière plus personnelle à des questions répétées concernant sa détention (cf. ibid. Q. 44-45). La question de la vraisemblance de la détention alléguée, notamment de sa durée, n'a cependant pas besoin d'être tranchée définitivement. Ce qui est décisif pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, c'est, comme dit au considérant précédant, le besoin de protection au moment du départ du pays et la persistance d'un tel besoin.

4.3 Le recourant affirme avoir été libéré après six mois de détention et n'avoir, depuis lors, et jusqu'à son départ de Syrie plus d'une année plus tard, plus subi de préjudices de la part des autorités. Selon ses déclarations, il aurait été libéré sous caution, ou sous « garantie » de son avocat (cf. ibid. Q. 30), dans l'attente de son jugement. Toutefois, alors qu'il était représenté par cet avocat, il n'a pas été capable de fournir une quelconque preuve de l'existence de la procédure qui aurait été poursuivie après sa libération et de ce jugement de condamnation. Il est vrai qu'un requérant d'asile n'a pas toujours les moyens de fournir la preuve de ses allégués, raison pour laquelle il lui suffit, s'il rend crédible son impossibilité d'apporter de telles preuves, de rendre vraisemblables les faits dont il se prévaut. En l'occurrence, il n'est certes, en soi, pas impossible que le recourant ait, comme il le prétend, perdu la trace de son avocat, ou que ce dernier ait quitté le pays et qu'il ne parvienne plus à le contacter. Toutefois, avant de perdre sa trace, il a dû recevoir des documents de sa part, notamment lors de sa prétendue libération provisoire. Il n'est guère crédible qu'il n'ait conservé aucun document que son père aurait pu lui faire parvenir. Par ailleurs, il est pour le moins étonnant qu'il ait obtenu une mise en liberté alors que les accusations dont il faisait l'objet étaient selon lui d'ordre politique, qu'il y avait des antécédents dans la famille et qu'il avait, selon le juge qui a ordonné sa mise en détention, admis les faits lorsqu'il se trouvait au bureau de la sécurité politique (ce qu'il conteste), sans qu'il n'y ait de preuve de torture (cf. ibid. Q. 22). Par ailleurs et surtout, sa prétendue indifférence à sa condamnation, du fait qu'il se trouvait dans un quartier d'Alep où il ne risquait pas d'être arrêté (cf. pv de l'audition du 12 avril 2016 Q. 34 et du 31 janvier 2017 Q. 38), puis dans le district d'Afrin, n'est pas convaincante. Le recourant ne pouvait ignorer qu'il risquait d'être capturé en tentant de rejoindre Afrin, ou ultérieurement si les forces gouvernementales reprenaient la région, et il n'est pas plausible qu'il ait fait preuve d'un tel désintérêt. Enfin, comme l'a relevé le SEM, ses déclarations n'ont pas été constantes en ce qui concerne la durée de la peine à laquelle il aurait été condamné. Lors de sa première audition sur ses motifs, du 12 avril 2016, il a dit que, selon son avocat, il devrait encore, en plus des six mois déjà effectués, purger une année (cf. Q. 19) ou une année et demie (cf. Q.22), autrement dit qu'il avait été condamné à un an et demi ou deux ans d'emprisonnement. Lors de sa seconde audition sur ses motifs, il a clairement affirmé
qu'il s'agissait d'une peine de trois ans et sept mois, dont à déduire les six mois déjà accomplis. Certes, il a pu y avoir un problème de compréhension avec l'interprète lors de la première audition sur les motifs, vu les remarques préliminaires de l'intéressé lors de l'audition du 31 janvier 2017. Cependant, il est étonnant que, lors de la relecture, son attention n'ait pas été attirée sur ce point. On relèvera, au surplus, que lors de son audition au CEP, au moment où il a été appelé à indiquer brièvement ses motifs d'asile, il n'a pas du tout mentionné une telle condamnation ni le fait qu'il pourrait être recherché et arrêté pour purger le solde de sa peine. Il a déclaré que plusieurs membres de sa famille étaient actifs dans les forces kurdes (YPG) et invoqué le risque d'être arrêté sur la base de son seul nom de famille (cf. pt 7.01 p. 8). Or, même si cette première audition n'avait pas, en soi, pour but l'exposé des motifs d'asile, on pouvait s'attendre à ce que le requérant y indique spontanément le motif principal de sa fuite. Lors de cette même audition, il a, après l'exposé spontané de ses motifs, été questionné sur la question de savoir s'il avait rencontré des problèmes avec les autorités, la police, l'autorité militaire ou une autre organisation (cf. pt 7.02). Il a, alors, parlé de sa détention de six mois entre 2011 et 2012, au sujet de laquelle il pouvait y avoir des documents judiciaires auprès de son avocat à Afrin, et a déclaré qu'il n'avait, sinon, pas fait l'objet d'autre arrestation, dénonciation ou condamnation. Il paraît que, s'il avait été condamné, non à six mois, mais à plus de trois ans de prison, il aurait logiquement fait état de cette peine d'emprisonnement beaucoup plus lourde que celle qu'il disait avoir déjà subie. De manière constante, le recourant a déclaré qu'il avait quitté la Syrie parce qu'il se sentait comme en prison à Afrin, qu'il ne pouvait se rendre ni dans les régions contrôlées par le régime ni dans celles contrôlées par Daech ou l'armée libre, surtout vu la notoriété de l'engagement de sa famille en faveur du PYD (cf. pv d'audition sur les motifs du 31 janvier 2017 Q. 58). Cette affirmation n'est pas de nature à confirmer sa condamnation, car il se serait trouvé dans cette même situation, liée à son appartenance ethnique et familiale, même en l'absence d'une telle condamnation.

4.4 A cela s'ajoute que le récit de son épouse ne fait pas, non plus, état de cette condamnation. Elle a évoqué l'emprisonnement de son mari durant six mois, mais pas un jugement le condamnant à plusieurs années de prison. Interrogée sur la raison pour laquelle il avait quitté le pays, elle a déclaré qu'il était recherché même après sa libération, à cause de « son travail au PYD » et qu'il avait fui le pays parce qu'il ne voulait pas être obligé de rester toujours à la même place (cf. pv d'audition de la recourante Q. 36).

4.5 Tout bien pesé, le Tribunal arrive, comme le SEM, à la conclusion que le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'il était, au moment de son départ du pays, sous le coup d'une condamnation à trois ans et sept mois d'emprisonnement pour des motifs politiques et recherché pour exécuter le solde de sa peine. Le document produit au stade du recours en copie n'a, pour les raisons pertinentes relevées par le SEM, aucune valeur probante, ne serait-ce que parce qu'il s'agit d'une copie aisément falsifiable. En cas de production d'un tel moyen de preuve, sans force probante décisive, les déclarations de la personne sont déterminantes. Or, en l'occurrence, les déclarations de l'intéressé concernant cette condamnation n'ont pas été rendues vraisemblables, comme développé plus haut. Le motif réel de son départ apparaît ainsi être la situation dans laquelle il se trouvait, bloqué dans la région d'Afrin en raison de la situation générale dans le pays, avec des ressources et des possibilités de travail limitées, sans possibilité de rouvrir son commerce à Alep. On ne saurait donc conclure à une crainte objectivement fondée de préjudices déterminants au regard de l'art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
LAsi, au moment du départ du pays.

4.6 Dans leur réplique du 9 janvier 2020, les recourants ont encore fait valoir la situation actuelle difficile des membres de leur famille, en grand danger en raison de leur activisme pour la cause kurde. Le Tribunal ne méconnaît pas les événements qui ont marqué le district d'Afrin suite à l'opération « Rameau d'Olivier » menée dès 2018 par la Turquie. Au vu de la gravité des événements survenus dans cette région, il n'y a pas à nier les risques actuels encourus par les Syriens d'ethnie kurde dans cette région, de la part non plus tant des autorités syriennes, mais des forces turques et des groupes armés qui lui sont alliés. Cette insécurité relève de l'exécution du renvoi de Suisse, qu'il n'y a, en l'occurrence, pas lieu d'examiner, vu l'admission provisoire prononcée en faveur des recourants.

4.7 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'asile, doit être rejeté.

5.

Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI127.
LAsi).

Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1
SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile
OA-1 Art. 32 Empêchement au prononcé de la décision de renvoi - (art. 44 LAsi)92
1    Le renvoi ne peut être prononcé lorsque le requérant d'asile:93
a  est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable;
b  fait l'objet d'une décision d'extradition,
c  fait l'objet d'une décision d'expulsion conformément à l'art. 121, al. 2, de la Constitution95 ou 68 LEI96, ou
d  fait l'objet d'une décision exécutoire d'expulsion pénale au sens de l'art. 66a ou 66abis du code pénal98 ou 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 192799.
2    Pour les cas visés à l'al. 1, let. c et d, l'autorité cantonale peut demander l'avis du SEM sur les éventuels empêchements à l'exécution du renvoi.100
de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

6.
Les recourants étant au bénéfice d'une admission provisoire en raison de l'inexigibilité de l'exécution de leur renvoi, il n'y a pas lieu d'examiner d'éventuels autres obstacles à l'exécution de leur renvoi prévus par la loi - l'impossibilité ou illicéité - les conditions de l'art. 83 al. 1
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
1    Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
2    L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États.
3    L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4    L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
5    Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252
5bis    Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253
6    L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
7    L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants:
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
8    Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire.
9    L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM258 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.259
10    Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.260
LEI étant de nature alternative (ATAF 2009/51 p. 748 consid. 5.4). De même, des considérations quant à l'état de santé de la recourante, attestées par la production du rapport médical du 29 juin 2019 (cf. let. J ci-dessus), s'avèrent inutiles en l'état. Il lui appartiendra de faire valoir d'éventuels obstacles à l'exécution de son renvoi si ceux-ci persistent en cas de levée de l'admission provisoire.

7.
Compte tenu de l'issue de la cause, les frais de procédure doivent être mis à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

(dispositif page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

3.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le président du collège : La greffière :

William Waeber Isabelle Fournier
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : E-1425/2017
Date : 08 juin 2020
Publié : 01 juillet 2020
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Asile
Objet : Asile (sans exécution du renvoi); décision du SEM du 15 février 2017


Répertoire des lois
LAsi: 3 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
7 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
1    Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
2    La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable.
3    Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés.
44 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI127.
105 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral359.
108
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 108 Délais de recours - 1 Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes.
1    Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes.
2    Dans la procédure étendue, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de 30 jours pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de dix jours pour les décisions incidentes.
3    Le délai de recours contre les décisions de non-entrée en matière et contre les décisions visées aux art. 23, al. 1, et 40 en relation avec l'art. 6a, al. 2, let. a, est de cinq jours ouvrables à compter de la notification de la décision.
4    Le refus de l'entrée en Suisse prononcé en vertu de l'art. 22, al. 2, peut faire l'objet d'un recours tant que la décision prise en vertu de l'art. 23, al. 1, n'a pas été notifiée.
5    L'examen de la légalité et de l'adéquation de l'assignation d'un lieu de séjour à l'aéroport ou dans un autre lieu approprié conformément à l'art. 22, al. 3 et 4, peut être demandé en tout temps au moyen d'un recours.
6    Dans les autres cas, le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision.
7    Toute pièce transmise par télécopie est considérée comme ayant été valablement déposée si elle parvient au Tribunal administratif fédéral dans les délais et que le recours est régularisé par l'envoi de l'original signé, conformément aux règles prévues à l'art. 52, al. 2 et 3, PA367.
LEtr: 83
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
1    Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
2    L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États.
3    L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4    L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
5    Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252
5bis    Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253
6    L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
7    L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants:
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
8    Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire.
9    L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM258 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.259
10    Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.260
LTAF: 31 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
dquinquies  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTF: 83
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
OA 1: 32
SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile
OA-1 Art. 32 Empêchement au prononcé de la décision de renvoi - (art. 44 LAsi)92
1    Le renvoi ne peut être prononcé lorsque le requérant d'asile:93
a  est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable;
b  fait l'objet d'une décision d'extradition,
c  fait l'objet d'une décision d'expulsion conformément à l'art. 121, al. 2, de la Constitution95 ou 68 LEI96, ou
d  fait l'objet d'une décision exécutoire d'expulsion pénale au sens de l'art. 66a ou 66abis du code pénal98 ou 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 192799.
2    Pour les cas visés à l'al. 1, let. c et d, l'autorité cantonale peut demander l'avis du SEM sur les éventuels empêchements à l'exécution du renvoi.100
PA: 5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
52 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
63
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
1995 • admission provisoire • allaitement • argent • audition ou interrogatoire • augmentation • autorisation ou approbation • autorité cantonale • autorité inférieure • avance de frais • bénéfice • calcul • catalogue des documents • centre d'enregistrement • communication • condition • crainte fondée • demandeur d'asile • document interne • données personnelles • droit commun • décision • décision incidente • défense militaire • emprisonnement • entrée en vigueur • ethnie • examinateur • force probante • forme et contenu • fuite • intégrité corporelle • jour déterminant • juge d'instruction pénale • juge délégué à l'instruction • lieu • livret de famille • marchandise • mauvais traitement • membre d'une communauté religieuse • mention • mesure de protection • militaire • mise en danger de la vie • mois • motif d'asile • moyen de preuve • nom de famille • notion • papier de légitimation • pays d'origine • peintre • permis de conduire • photographe • point essentiel • pression • provisoire • prévenu • qualité pour recourir • quant • race • rapport médical • reprenant • rupture du lien de causalité • se déplacer • secrétariat d'état • service militaire • soie • syrie • sécurité militaire • tennis • titre • traduction • tribunal administratif fédéral • turc • turquie • vue
BVGE
2011/50 • 2009/51 • 2008/12 • 2008/4 • 2007/31
BVGer
E-1425/2017