Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour V
E-3207/2016
Arrêt du 8 juin 2016
Emilia Antonioni Luftensteiner, juge unique,
Composition avec l'approbation de Yanick Felley, juge ;
Thierry Leibzig, greffier.
A._______, né le (...),
Parties Sénégal,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; recours contre une décision en matière de réexamen ;
Objet
décision du SEM du 20 avril 2016 / N (...).
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, en date du
28 juillet 2015,
les résultats du 30 juillet 2015 de la comparaison de ses données dactyloscopiques avec celles enregistrées dans la base de données Eurodac, dont il ressort qu'il a été appréhendé à B._______, en Italie, le (...) 2015,
le procès-verbal de l'audition du recourant, du 13 août 2015,
la demande du 14 août 2015 du SEM aux autorités italiennes aux fins de prise en charge du recourant, sur la base de l'art. 13 par. 1 du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : règlement Dublin III), relatif au franchissement irrégulier de la frontière extérieure d'un Etat membre,
le courriel adressé le 23 octobre 2015 par le SEM aux autorités italiennes, constatant l'absence de réponse de leur part dans le délai réglementaire, et donc la compétence de l'Italie pour l'examen de sa demande d'asile, en date du 15 octobre 2015,
la décision du 22 octobre 2015, par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, a prononcé son renvoi (transfert) de Suisse en Italie et a ordonné l'exécution de cette mesure,
l'arrêt du 3 novembre 2015 (réf. E-6998/2015), par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours de l'intéressé contre ladite décision,
le courriel du 8 avril 2016, par lequel le (...) du canton de C._______ (ci-après : D._______) a informé le SEM que l'intéressé - qui faisait l'objet d'une ordonnance d'assignation à résidence depuis le (...) 2016 - ne se trouvait pas à son domicile le (...) 2016 et que son absence avait fait obstacle à son renvoi à destination de E._______, prévu le même jour,
la requête du 14 avril 2016 du SEM aux autorités italiennes, tendant à la prolongation de 18 mois du délai de transfert du requérant, du fait de sa disparition, en application de l'art. 29 par. 2 du règlement Dublin III,
le courrier du 18 avril 2016, par lequel l'intéressé, en se fondant sur la même disposition, a requis du SEM la réouverture de sa procédure ordinaire d'asile et l'annulation de la décision du 22 octobre 2015, au motif que le délai de son transfert vers l'Italie avait expiré le 15 avril 2016, soit six mois après l'acceptation tacite des autorités italiennes de le prendre en charge,
la décision du 20 avril 2016, notifiée le 29 avril suivant, par laquelle le SEM a rejeté ladite demande, au motif que le délai de transfert de l'intéressé vers l'Italie avait été prolongé à dix-huit mois, pour cause de fuite au sens de l'art. 29 al. 2 règlement Dublin III, et a précisé que sa décision du 22 octobre 2015 était en conséquence toujours valable et exécutoire,
le recours interjeté le 23 mai 2016 contre cette décision, dans lequel le recourant a en substance nié sa fuite au sens de l'art. 29 al. 2 du règlement Dublin III,
la demande de dispense du paiement d'une avance de frais dont il est assorti,
l'ordonnance du 26 mai 2016, par lequel le juge instructeur a provisoirement suspendu l'exécution du transfert de l'intéressé, au titre de mesures provisionnelles fondées sur l'art. 56

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 56 - Après le dépôt du recours, l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur peut prendre d'autres mesures provisionnelles, d'office ou sur requête d'une partie, pour maintenir intact un état de fait existant ou sauvegarder des intérêts menacés. |
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
qu'en particulier, les décisions sur réexamen rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
|
1 | Le recours est irrecevable contre: |
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; |
c | les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; |
d | ... |
e | les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant: |
e1 | l'autorisation générale des installations nucléaires; |
e2 | l'approbation du programme de gestion des déchets; |
e3 | la fermeture de dépôts en profondeur; |
e4 | la preuve de l'évacuation des déchets. |
f | les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; |
g | les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
h | les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; |
i | les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); |
j | les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. |
2 | Le recours est également irrecevable contre: |
a | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; |
b | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. |

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
|
a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral364. |
qu'en l'espèce, la demande de l'intéressé du 18 avril 2016 constituait une demande de réexamen de la décision de non-entrée en matière rendue à son encontre le 22 octobre 2015, tendant à l'annulation de celle-ci et à la reprise de sa procédure d'asile en Suisse,
que, par décision du 20 avril 2016, le SEM a rejeté cette demande,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître de la présente cause,
qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
|
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit59 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs66; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics64; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:71 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications72; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste74; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3475 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)76; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers80); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198184, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie87 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
|
1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 108 Délais de recours - 1 Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes. |
|
1 | Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes. |
2 | Dans la procédure étendue, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de 30 jours pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de dix jours pour les décisions incidentes. |
3 | Le délai de recours contre les décisions de non-entrée en matière et contre les décisions visées aux art. 23, al. 1, et 40 en relation avec l'art. 6a, al. 2, let. a, est de cinq jours ouvrables à compter de la notification de la décision. |
4 | Le refus de l'entrée en Suisse prononcé en vertu de l'art. 22, al. 2, peut faire l'objet d'un recours tant que la décision prise en vertu de l'art. 23, al. 1, n'a pas été notifiée. |
5 | L'examen de la légalité et de l'adéquation de l'assignation d'un lieu de séjour à l'aéroport ou dans un autre lieu approprié conformément à l'art. 22, al. 3 et 4, peut être demandé en tout temps au moyen d'un recours. |
6 | Dans les autres cas, le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision. |
7 | Toute pièce transmise par télécopie est considérée comme ayant été valablement déposée si elle parvient au Tribunal administratif fédéral dans les délais et que le recours est régularisé par l'envoi de l'original signé, conformément aux règles prévues à l'art. 52, al. 2 et 3, PA372. |
que la demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel examen ou de reconsidération), définie comme une requête adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération d'une décision qu'elle a rendue et qui est entrée en force, n'est pas prévue par la PA,
que, depuis l'entrée en vigueur, le 1er février 2014, de la modification de la LAsi du 14 décembre 2012, elle l'est dans cette loi,
que l'art. 111b

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 111b Réexamen - 1 La demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen. Il n'y a pas de phase préparatoire.395 |
|
1 | La demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen. Il n'y a pas de phase préparatoire.395 |
2 | Les décisions de non-entrée en matière sont rendues en règle générale dans les cinq jours ouvrables qui suivent le dépôt de la demande de réexamen. Dans les autres cas, les décisions sont rendues en règle générale dans les dix jours ouvrables qui suivent le dépôt de la demande. |
3 | Le dépôt d'une demande de réexamen ne suspend pas l'exécution du renvoi. L'autorité compétente pour le traitement de la demande peut, sur demande, octroyer l'effet suspensif en cas de mise en danger du requérant dans son État d'origine ou de provenance. |
4 | Les demandes de réexamen infondées ou présentant de manière répétée les mêmes motivations sont classées sans décision formelle. |
qu'à teneur de l'alinéa premier de cette disposition, la demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen,
que le SEM est tenu de s'en saisir, notamment, lorsqu'elle constitue une demande d'adaptation, à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances postérieur au prononcé de sa décision (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367 ss et références citées),
qu'en l'occurrence, à l'appui de sa demande du 18 avril 2016, l'intéressé a fait valoir que le délai de six mois, prévu à l'art. 29 par. 1 du règlement Dublin III, pour sa prise en charge par l'Italie, était arrivé à échéance, le 15 avril 2016, et que la Suisse était désormais compétente pour traiter sa demande d'asile,
que, dans sa décision du 20 avril 2016, le SEM a indiqué qu'il avait requis, le 14 avril 2016, la prolongation du délai de transfert de l'intéressé à dix-huit mois, et donc que l'Italie demeurait compétente pour examiner sa demande d'asile,
qu'à teneur de l'art. 29 par. 2 du règlement Dublin III, dont a fait application l'autorité de première instance, le délai de transfert vers un Etat membre responsable peut être porté à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite,
qu'il y a fuite au sens de cette disposition lorsque le requérant compromet par son comportement le transfert et donc un examen rapide de sa demande (cf. ATAF 2010/27 consid. 7.2.3),
qu'en d'autres termes, il y a fuite non seulement en cas d'obstruction intentionnelle du recourant à la procédure de transfert, mais aussi dans tous les autres cas où les autorités de l'Etat responsable du transfert sont, pour des motifs raisonnables, dans l'incapacité de retrouver le demandeur (cf. Filzwieser/Sprung, Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, point 12 sur l'art. 29),
que, dans son recours du 23 mai 2016, le recourant conteste avoir pris la fuite,
qu'il fait en particulier valoir qu'il n'a jamais eu l'intention de se soustraire aux autorités de quelconque manière,
qu'il affirme avoir quitté l'abri PC de F._______, où il résidait, pour emménager dans un autre logement, situé en dehors du (...), le (...) 2016,
que, le lendemain de son déménagement, il aurait communiqué sa nouvelle adresse au D._______ par le biais d'un courriel,
que, suite à l'ordonnance du (...) 2016 l'assignant à domicile à l'abri PC de F._______, il aurait pris peur et serait revenu quelques jours dans l'abri PC, avant de le quitter à nouveau et de retourner à son autre lieu de résidence,
que, le (...) 2016, il aurait envoyé un second courriel au D._______, indiquant l'adresse à laquelle il reprenait domicile pour y vivre par ses propres moyens,
qu'il allègue être toujours demeuré à disposition des autorités, dans la mesure où "celles-ci savaient exactement où venir le chercher et comment le contacter",
qu'il a précisé ne jamais avoir eu l'intention de se soustraire au contrôle des autorités, mais qu'il a quitté l'abri PC de F._______ pour des raisons de santé, car les conditions de vie y étaient trop difficiles pour lui,
qu'il ajoute avoir été prêt à accepter les conséquences et les risques du non-respect de l'assignation à résidence dans ledit abri PC, mais qu'il n'avait pas connaissance que son absence de ce lieu pourrait également avoir des conséquences sur sa procédure Dublin,
que la question à résoudre pour juger du bien-fondé de la décision du SEM est donc celle de savoir si l'intéressé a bien pris la "fuite", au sens de l'art. 29 par. 2 du règlement Dublin III,
qu'il s'agit en d'autres termes de vérifier si c'est à juste titre que l'autorité de première instance a considéré que l'intéressé s'était volontairement soustrait à l'exécution de son transfert vers l'Italie,
que la décision du 22 octobre 2015 - par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son transfert de Suisse en Italie et fixé le délai du départ au jour suivant l'échéance du délai de recours -, a été confirmée par l'arrêt du Tribunal E-6998/2015 du 3 novembre 2015, et est donc entrée en force,
qu'à partir de ce moment, l'intéressé était donc tenu de quitter la Suisse et de se tenir à disposition des autorités chargées de l'exécution de son transfert,
qu'il ressort des pièces du dossier du SEM que, le (...) 2016, un plan de vol à destination de l'Italie, prévu pour le (...) 2016, a été communiqué au recourant,
que le transfert de l'intéressé a toutefois dû être annulé, celui-ci ayant refusé d'embarquer sur le vol en question,
que, suite à ce refus, le recourant s'est vu notifier une ordonnance d'assignation à résidence à l'Abri PC de F._______, tous les jours entre 22h00 et 7h00, pour une durée de deux mois à compter du (...) 2016 (cf. Ordonnance du (...) rendue par (...) dans la cause A._______ [Assignation à résidence], réf. (...)),
que ladite assignation à résidence a été ordonnée spécifiquement afin de pouvoir permettre l'exécution du transfert de l'intéressé, celui-ci ayant délibérément refusé de collaborer à son premier départ vers l'Italie, prévu le (...) 2016,
que, dans sa décision précitée, la juge de paix du (...) a expressément attiré l'attention du recourant sur les conséquences d'un éventuel non-respect de l'ordre d'assignation à résidence, à savoir qu'il pourrait être détenu administrativement dans un établissement fermé, toujours en vue d'assurer l'exécution de son renvoi (transfert),
qu'elle a également précisé que le renvoi (transfert) du recourant serait exécutable dans un délai prévisible de deux mois environ,
que, malgré ce qui précède, l'intéressé était absent de la structure d'accueil dans laquelle il était assigné à résidence lors du passage de la police cantonale (...), chargée de l'accompagner à l'aéroport, le (...) 2016 vers 6h00 (cf. rapport d'investigation de la Police cantonale (...) du (...)),
que dite absence a fait obstacle à son transfert à destination de E._______, prévu le même jour,
que, dans la mesure où le recourant faisait l'objet d'une décision d'assignation à résidence lui imposant de se tenir à disposition des autorités à l'Abri PC de F._______, tous les jours entre 22h00 et 7h00, pour une durée de deux mois à compter du (...) 2016, il y a lieu de conclure, contrairement aux arguments présentés dans le recours, que son absence du lieu susmentionné, le (...) 2016 à 06h00, constitue une soustraction volontaire à l'exécution du transfert et, partant, une fuite,
qu'en effet, au vu de l'ordonnance d'assignation précitée, l'intéressé ne pouvait ignorer son devoir de se tenir à disposition des autorités,
que l'ordonnance d'assignation à domicile du (...) 2016, qui est une décision de justice entrée en force et exécutoire, lui a fixé des obligations claires dans ce cadre, celle-ci précisant non seulement le lieu où l'intéressé devait se tenir à disposition des autorités, mais également la durée de cette obligation,
que l'argument du recourant, selon lequel il n'avait jamais eu l'intention réelle et concrète de se soustraire au contrôle des autorités en déménageant dans un lieu autre que le logement qui lui avait été assigné en vue de son transfert vers l'Italie, n'emporte ainsi pas conviction,
que le recourant avait déjà manifesté auparavant sa volonté de ne pas quitter la Suisse de son plein gré, lorsqu'il a refusé d'embarquer sur le premier prévu pour exécuter son transfert, le (...) 2016,
qu'en choisissant de ne pas respecter l'ordonnance d'assignation à résidence du (...) 2016 - alors que celle-ci faisait suite à l'annulation de son premier vol et avait été prononcée uniquement afin de permettre l'exécution de son transfert en Italie dans un délai raisonnable (en l'occurrence, deux mois) - l'intéressé devait s'attendre à ce que son absence de l'abri PC de F._______ soit assimilée à une soustraction volontaire à l'exécution de son transfert,
que le fait qu'une unique tentative de transfert ait été effectuée suite à l'ordonnance du (...) 2016 n'est pas décisif, car la fuite est réalisée non seulement lorsqu'il y a soustraction intentionnelle et systématique à l'exécution du transfert (cf. ATAF 2010/27 consid. 8.2.3), mais également dans d'autres situations,
qu'en effet, doit être considérée comme fuite toute obstruction intentionnelle à l'exécution du transfert ou présumée comme telle en fonction des circonstances (cf. arrêts du Tribunal E-3948/2015 du 22 juillet 2015 et D-3907/2015 du 7 juillet 2015 ; cf. également Filzwieser/Sprung, op. cit, point 12 sur l'art. 29 : "Unter "flüchtig" sind alle Sachverhalte zu subsumieren, in denen der Antragsteller aus von diesem zu vertretenden Gründen für die Behörden des die Überstellung durchführen wollenden Staates nicht auffindbar ist oder sonst wie das Verfahren absichtlich behindert [französischer Conseil d'Etat, 17.07.2007, N 307401]"),
que, s'agissant enfin des allégations du recourant selon lesquelles le D._______ avait été informé de son changement d'adresse intervenu dès le (...) 2016, et connaissait donc le lieu exact où il résidait en date du (...) 2016, force est de constater que celles-ci ne sont étayées par aucun moyen de preuve concluant,
qu'à l'appui de son recours, l'intéressé a certes fait valoir que sa nouvelle adresse avait été communiquée aux autorités cantonales compétentes par le biais de deux courriels, datant respectivement des (...) et (...) 2016, ce à quoi le D._______ aurait donné avis de réception,
que, toutefois, l'intéressé n'a fait parvenir au Tribunal ni les courriels ni les accusés de réception du D._______ mentionnés dans son recours,
qu'il ne ressort par ailleurs pas du dossier de l'autorité de première instance que le D._______ aurait été informé de quelconque manière de la nouvelle adresse du recourant, entre le (...) 2016 et le (...) 2016,
que, conformément à l'art. 8 al. 3

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 8 Obligation de collaborer - 1 Le requérant est tenu de collaborer à la constatation des faits. Il doit en particulier: |
|
1 | Le requérant est tenu de collaborer à la constatation des faits. Il doit en particulier: |
a | décliner son identité; |
b | remettre ses documents de voyage et ses pièces d'identité; |
c | exposer, lors de l'audition, les raisons qui l'ont incité à demander l'asile; |
d | désigner de façon complète les éventuels moyens de preuve dont il dispose et les fournir sans retard, ou s'efforcer de se les procurer dans un délai approprié, pour autant qu'on puisse raisonnablement l'exiger de lui; |
e | collaborer à la saisie de ses données biométriques; |
f | se soumettre à un examen médical ordonné par le SEM (art. 26a). |
2 | Il peut être exigé du requérant qu'il fasse traduire dans une langue officielle des documents rédigés dans une langue autre. |
3 | Pendant la procédure, le requérant qui séjourne en Suisse doit se tenir à la disposition des autorités fédérales et cantonales. Il doit communiquer immédiatement son adresse et tout changement de celle-ci à l'autorité du canton ou de la commune compétente en vertu du droit cantonal (autorité cantonale). |
3bis | Le requérant qui, sans raison valable, ne respecte pas son obligation de collaborer ou ne se tient pas à la disposition des autorités compétentes en matière d'asile pendant plus de vingt jours renonce de facto à la poursuite de la procédure. Il en va de même pour le requérant qui, sans raison valable, ne se tient pas à la disposition des autorités compétentes en matière d'asile dans un centre de la Confédération pendant plus de cinq jours. Dans un cas comme dans l'autre, la demande est classée sans décision formelle. Le requérant peut déposer une nouvelle demande au plus tôt après trois ans. Le respect de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés21 est réservé.22 |
4 | Les personnes qui font l'objet d'une décision de renvoi exécutoire sont tenues de collaborer à l'obtention de documents de voyage valables. |
que la charge de la preuve de l'annonce du changement d'adresse intervenu, selon les propres dires du recourant, en date du (...) 2016, puis une seconde fois le (...) 2016, incombait donc à l'intéressé,
qu'il est en outre rappelé au recourant que l'institution du réexamen, comme celle de la révision, est régie par le principe allégatoire ("Rügepflicht") et qu'il lui appartenait en conséquence de fournir des preuves de la notification de sa nouvelle adresse aux autorités cantonales compétentes,
que dans le cas présent, le recourant doit donc supporter les conséquences de l'absence d'un quelconque document attestant de démarches immédiates de sa part dans ce sens ou de la prise en compte par le D._______ d'un changement d'adresse, où il aurait pu être joint sans difficulté le (...) 2016, en vue de son transfert,
qu'au vu de ce qui précède, il y a lieu de conclure que c'est à bon droit que le SEM a considéré l'absence du recourant, le (...) 2016, de la structure d'accueil dans laquelle il était assigné à résidence depuis le (...) 2016, comme une fuite au sens de l'art. 29 par. 2 du règlement Dublin III,
que, partant, le recours doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 111 Compétences du juge unique - Un juge unique statue dans les cas suivants: |
|
a | classement de recours devenus sans objet; |
b | non-entrée en matière sur des recours manifestement irrecevables; |
c | décision relative au refus provisoire de l'entrée en Suisse et à l'assignation d'un lieu de séjour à l'aéroport; |
d | ... |
e | recours manifestement fondés ou infondés, à condition qu'un second juge donne son accord. |
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al.1

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 111a Procédure et décision - 1 Le Tribunal administratif fédéral peut renoncer à un échange d'écritures.389 |
|
1 | Le Tribunal administratif fédéral peut renoncer à un échange d'écritures.389 |
2 | Le prononcé sur recours au sens de l'art. 111 n'est motivé que sommairement. |

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 111a Procédure et décision - 1 Le Tribunal administratif fédéral peut renoncer à un échange d'écritures.389 |
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1 | Le Tribunal administratif fédéral peut renoncer à un échange d'écritures.389 |
2 | Le prononcé sur recours au sens de l'art. 111 n'est motivé que sommairement. |
qu'avec le présent prononcé, les mesures prises sur la base de l'art. 56

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 56 - Après le dépôt du recours, l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur peut prendre d'autres mesures provisionnelles, d'office ou sur requête d'une partie, pour maintenir intact un état de fait existant ou sauvegarder des intérêts menacés. |
que, dans la mesure où il a été statué sur le fond, la requête formulée dans le recours tendant à la dispense du paiement d'une avance de frais est sans objet,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |

SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire - 1 L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés. |
|
1 | L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés. |
2 | Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2 |
3 | S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés. |

SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 3 Emolument judiciaire dans les contestations non pécuniaires - Dans les contestations non pécuniaires, le montant de l'émolument judiciaire se situe entre: |
|
a | 200 et 3000 francs dans les contestations tranchées à juge unique; |
b | 200 et 5000 francs dans les autres cas. |
RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 1'200 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : Le greffier :
Emilia Antonioni Luftensteiner Thierry Leibzig
Expédition :